Court confirms liability for driver's failure to yield to cyclist, dismissing appeal against accident damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment ordering the driver and their insurer to pay damages to the cyclist and the French car owner. The driver was found solely responsible for the accident due to a failure to yield to a cyclist on a parallel bike path, while the cyclist successfully argued they had taken all precautions. The appeal was rejected because the evidence objectively contradicted the appellants' claims regarding the cyclist's alleged untimely maneuver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil: A driver who fails to yield to a cyclist on a parallel bike path bears full liability; the cyclist is exempted from presumption of fault if they acted with due care and the driver's error constitutes force majeure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 27/2016
Audience publique du mardi, deux février deux mille seize
Numéro 167707 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), étudiant, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 10 février 2015,
sub 1) et 3) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.),
2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
3) la société anonyme de droit français SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège
social à F-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Niort
sous le
numéroNUMERO3.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
sub 1) à 3) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 janvier 2016.
Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. par
l’organe de leur mandataire Maître Farial STOFFEL, avocat, en remplacement de
Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.), l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl et la
société anonyme de droit français SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire
Maître
Stéphanie STAROWICZ,
avocat,
en remplacement de Maître
Jean
KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 12 août 2014, PERSONNE1.) a cité PERSONNE2.) et
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl devant le tribunal de paix de
Luxembourg en vue de leur condamnation solidaire, sinon in solidum, à lui payer la
somme de 4.093,00 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon
à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, en indemnisation des suites
dommageables d’un accident survenu le 18 décembre 2013, vers 17:00 heures, à
l’intersection entre le ADRESSE6.) et la ADRESSE7.), dans lequel ont été impliquées
une voiture de la marque NISSAN, type VP, immatriculée en France sous le numéro
NUMERO4.) ME et une voiture de la marque ALPHA ROMEO, type 147, immatriculée
au Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), conduites au moment des faits par leurs
propriétaires respectifs, PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Par exploit d’huissier du 25 septembre 2014, PERSONNE2.) et la société anonyme de
droit français SOCIETE2.) S.A., agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de
son assurée PERSONNE2.) quant à certains frais qu’elle a pris en charge, ont cité
PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. devant le même
tribunal aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum à payer à
PERSONNE2.) la somme de 3.258,71 euros et à la société anonyme de droit français
SOCIETE2.) S.A. la somme de 228,24 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de l’accident, sinon du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, en indemnisation
des suites dommageables du même accident.
La responsabilité des conducteurs impliqués dans l’accident a été recherchée par les
demandeurs respectifs, principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil et, subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Les assureurs en responsabilité civile automobile des véhicules respectifs ont été
actionnés en vertu de l’action directe légale.
En première instance, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont exposé que PERSONNE1.)
circulait sur le ADRESSE6.) en direction de ADRESSE8.). Il aurait actionné son
clignotant pour bifurquer à gauche dans la ADRESSE7.) et aurait arrêté son véhicule
en vue de céder le passage aux véhicules s’approchant en sens inverse. Un véhicule
de la marque BMW en provenance du ADRESSE6.) se serait arrêté et lui aurait cédé
le passage. Lorsque PERSONNE1.) aurait presque achevé sa manœuvre, le véhicule
conduit par PERSONNE2.) aurait dépassé le véhicule de la marque BMW par la droite
et aurait heurté le véhicule de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont fait plaider que la cause unique de l’accident
résidait dans la faute d’PERSONNE2.) qui aurait effectué une manœuvre de
dépassement non réglementaire.
PERSONNE2.), la société SOCIETE2.) et le ORGANISATION1.) ont soutenu
qu’PERSONNE2.) circulait normalement sur la voie de droite du ADRESSE6.) et aurait
eu l’intention de bifurquer vers la droite pour s’engager dans la ADRESSE7.). Le
véhicule la précédant dans la voie de circulation de gauche se serait arrêté, de sorte
qu’elle aurait effectué sa manœuvre de bifurcation à droite. Ce faisant, sa voiture aurait
été heurtée par celle de PERSONNE1.) du côté avant gauche. Ils ont fait plaider que
l’accident était dû à la faute de PERSONNE1.) qui n’avait pas respecté les règles de
priorité.
PERSONNE1.) a contesté l’existence de deux bandes de circulation en direction de
ADRESSE9.) à l’endroit litigieux. Il a présenté une offre de preuve par voie testimoniale
et a indiqué son passager comme témoin à entendre.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg :
-
a reçu les demandes en la forme,
-
s’est déclaré compétent pour en connaître,
-
les a jointes afin d’y statuer par un seul et même jugement,
-
a dit la demande de PERSONNE1.) non fondée,
-
a dit les demandes d’PERSONNE2.) et de la société SOCIETE2.) fondées,
-
a condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à
PERSONNE2.) la somme de 3.233,7 euros, avec les intérêts légaux à partir du 18
décembre 2013, jusqu’à solde,
-
a condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la
société SOCIETE2.) la somme de 228,24 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour du décaissement, jusqu’à solde,
-
condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé que les deux conducteurs
ayant eu la garde de leurs véhicules impliqués dans l’accident, il leur appartient de
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux en vertu de l’article
1384 alinéa 1er du code civil, en rapportant la preuve d’un cas fortuit ou de force
majeure, d’une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute
du tiers qui doit revêtir les caractères de la force majeure, respectivement du fait ou
de la faute de la victime.
Il a relevé que la voie de circulation en direction de ADRESSE9.) ne présente pas deux
bandes de circulation à l’approche de l’intersection entre le ADRESSE6.) et la
ADRESSE7.), mais que la bande de circulation est assez large pour permettre, le cas
échéant, à deux véhicules de circuler en positions parallèles.
Au vu des constats amiables figurant au dossier, le juge de première instance a
constaté qu’PERSONNE2.) circulant sur la voie principale que PERSONNE1.)
entreprenait de croiser pour bifurquer à gauche, était prioritaire par rapport à ce
dernier.
Il a ensuite rappelé que le respect absolu des règles de priorité est essentiel pour que
la circulation puisse se faire en toute sécurité et que seule une faute caractérisée
déjouant les prévisions normales du débiteur de priorité peut être considérée comme
en relation causale avec l’accident.
Le juge de première instance a retenu que, même à supposer que le contournement
de la voiture la précédant qui était à l’arrêt ait constitué une faute dans le chef
d’PERSONNE2.), cette faute n’aurait pas été de nature à déjouer les prévisions
normales du débiteur de priorité qui aurait, en tout état de cause, dû céder le passage
aux usagers du ADRESSE6.) bifurquant vers la droite dans la ADRESSE7.).
Le juge de première instance a ainsi considéré comme cause unique de l’accident la
violation par PERSONNE1.) du droit de priorité d’PERSONNE2.).
La demande de PERSONNE1.) a été déclarée non fondée au motif qu’PERSONNE2.)
s’est entièrement exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle par la
faute commise par PERSONNE1.).
Le jugement a quo a encore retenu que PERSONNE1.) ne s’est pas exonéré de la
présomption de responsabilité pesant sur lui et a dit les demandes d’PERSONNE2.)
et de la société SOCIETE2.) S.A. fondées pour les montants respectifs réclamés.
De ce jugement non signifié, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont relevé appel
par exploit d’huissier du 10 février 2015.
Moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent à se voir
décharger des condamnations intervenues à leur égard.
Elles critiquent le jugement a quo en ce qu’il n’a pas tiré de conséquences en droit de
la faute de conduite d’PERSONNE2.) qui, en présence d’une seule voie de circulation
vers ADRESSE9.), aurait manqué de prudence en empiétant sur une piste cyclable
pour contourner le véhicule de la marque BMW à l’arrêt. Il s’y ajouterait
qu’PERSONNE2.) n’aurait pas mis son clignotant droit.
La faute d’PERSONNE2.) aurait constitué une faute caractérisée de nature à déjouer
les prévisions normales et raisonnables du débiteur de priorité PERSONNE1.).
Les parties appelantes demandent, dès lors, à titre principal, qu’il soit constaté
qu’PERSONNE2.) est entièrement responsable du dommage subi par PERSONNE1.)
et, à titre subsidiaire, qu’il soit retenu qu’PERSONNE2.) ne s’est que partiellement
exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384
alinéa 1er du code civil. Dans ce cas, un éventuel partage de responsabilité à intervenir
devrait être largement en faveur de PERSONNE1.).
A titre plus subsidiaire, les parties appelantes font plaider que la responsabilité
d’PERSONNE2.) est engagée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Quant aux demandes d’PERSONNE2.) et de la société SOCIETE2.), les parties
appelantes font valoir que PERSONNE1.) s’est exonéré de la présomption de
responsabilité pesant sur lui en raison des fautes de conduite d’PERSONNE2.) qui
auraient revêtu les caractères de la force majeure.
A titre subsidiaire, elles demandent qu’il soit jugé que PERSONNE1.) s’est
partiellement exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui quant aux
dégâts accrus au véhicule d’PERSONNE2.).
A toutes fins utiles, les parties appelantes offrent en preuve les faits suivants :
« Monsieur PERSONNE1.) circulait sur le ADRESSE6.) en direction du centre
ADRESSE10.) ;
Monsieur PERSONNE1.) comptait toutefois rejoindre la ADRESSE7.) qui se trouvait
sur sa gauche, de sorte qu’il ralentit son véhicule et actionna son clignotant gauche
afin de tourner vers la gauche ;
Ainsi, lorsque Monsieur PERSONNE1.) se trouva à hauteur du croisement entre le
ADRESSE6.) et la ADRESSE7.), il vit un véhicule de marque BMW X5, qui circulait
alors en sens inverse et qui était de ce fait prioritaire ;
Toutefois, ledit véhicule tiers lui fit signe qu’il lui céda la priorité, de sorte que Monsieur
PERSONNE1.) tourna vers la gauche et commença à traverser la voie réservée à la
circulation en sens inverse ;
Lorsque Monsieur PERSONNE1.) était en cours de manœuvre après que le véhicule
tiers de marque BMW X5 lui avait cédé le passage, Madame PERSONNE2.), qui
circulait sur la même voie que ledit véhicule, décida de manière soudaine et
intempestive, de contourner ce dernier par la droite, de sorte qu’elle empiéta
notamment sur la voie cyclable située sur son côté droit et qui longe le ADRESSE6.) ;
Madame PERSONNE2.) heurta alors le véhicule de Monsieur PERSONNE1.) qui
terminait alors sa manœuvre de bifurcation vers la gauche »
par l’audition du témoin PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE11.).
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Elles insistent sur le fait que la voie de circulation empruntée par la voiture tierce de la
marque BMW et la voiture d’PERSONNE2.) sur le ADRESSE6.) est suffisamment
large au niveau de l’intersection avec la ADRESSE7.) pour permettre aux usagers de
circuler côte à côte. Elles contestent qu’PERSONNE2.) ait empiété sur la piste cyclable
pour contourner le véhicule de la marque BMW.
Dans ces circonstances, le comportement de PERSONNE1.) ayant consisté à priver
PERSONNE2.) de sa priorité de passage, aurait été imprévisible et irrésistible, de
sorte que PERSONNE1.) serait à considérer comme le seul et unique responsable de
l’accident.
Motifs de la décision
Ni la garde des conducteurs sur leurs véhicules au moment des faits, ni l’intervention
active des véhicules dans la réalisation de l’accident n’étant contestée, c’est à juste
titre que le juge de première instance a retenu que les conditions d’application de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont remplies dans le chef des conducteurs à qui
il appartient, dès lors, de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur
eux.
Il est constant en cause que le véhicule conduit par PERSONNE1.) sur le ADRESSE6.)
en direction de ADRESSE12.) et effectuant une manœuvre de bifurcation vers la
gauche pour s’engager dans la ADRESSE7.), était débiteur de priorité par rapport aux
véhicules circulant sur le ADRESSE6.) en sens inverse et continuant leur route en
ligne droite ou bifurquant vers la droite, en vertu de l’article 136-3 de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 sur la circulation routière.
Indépendamment de la question de savoir si PERSONNE2.), circulant sur le
ADRESSE6.) en direction de ADRESSE9.), avait l’intention de continuer tout droit ou
de bifurquer à droite dans la ADRESSE7.), celle-ci était prioritaire par rapport à
PERSONNE1.).
Tel que l’a, à bon escient, rappelé le juge de première instance, le respect des règles
de la priorité est essentiel pour que la circulation aux jonctions ou croisements puisse
se faire en toute sécurité et, sous peine de verser dans l’arbitraire et la confusion, il ne
convient pas de modifier les responsabilités qui découlent naturellement des principes
de priorité, sauf le cas de faute caractérisée dûment établie à charge du prioritaire
(Cour d’appel 18 janvier 1995, n° 15944 du rôle, Cour d’appel 10 janvier 1996, no
15773 du rôle).
Les règles de la priorité édictées par les dispositions du code de la route sont absolues,
sauf au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a commis des fautes qui
sont en fait la cause réelle de l’accident. Il est en effet de principe que le conducteur
non prioritaire doit redoubler de prudence et il demeure responsable d’un éventuel
accident en cas de survenance d’un usager prioritaire à moins que celui-ci ne
survienne d’une façon brutale et inopinée, déjouant ainsi par son comportement fautif
les calculs raisonnables et prudents du conducteur non prioritaire.
Ce n’est dès lors que dans le cas d’une faute de conduite caractérisée du prioritaire,
ayant causé le dommage, que le débiteur de la priorité pourra s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur lui.
Le comportement d‘un conducteur bénéficiant de la priorité, peut être imprévisible,
lorsque celui-ci commet une faute de nature à déjouer les prévisions normales du
débiteur de priorité (Tr. d’arr. Lux, 31 mai 2005, n° 89212 du rôle; Cass. belge, 15 oct.
1985, Pas. belge 1986, I, 166).
En l’espèce, PERSONNE2.) a contourné par la droite le véhicule la précédant qui était
à l’arrêt. Il résulte du plan de situation et des photos figurant au dossier qu’à l’approche
de l’intersection avec la ADRESSE7.), le ADRESSE6.) ne présente qu’une seule
bande de circulation en direction de ADRESSE9.), mais que cette bande de circulation
est assez large pour permettre à deux véhicules de circuler côte à côte, ceci sans que
la voiture circulant à droite ne soit obligée d’empiéter sur la piste cyclable qui, à cet
endroit, est surélevée et se trouve au même niveau que le trottoir. La voie de circulation
se partage en deux bandes en amont du ADRESSE6.), après l’intersection dudit
boulevard avec la ADRESSE7.).
Eu égard à la configuration des lieux, la manœuvre de contournement du véhicule la
précédant qui était à l’arrêt, effectuée par PERSONNE2.) n’a, dès lors, pas été fautive.
PERSONNE1.) ne saurait partant se prévaloir d’une faute caractérisée de nature à
déjouer les prévisions normales du débiteur de priorité dans le chef d’PERSONNE2.).
En bifurquant à gauche à l’intersection litigieuse, PERSONNE1.) aurait, en effet, dû
redoubler de prudence, ceci nonobstant le fait qu’une voiture s’était arrêtée pour lui
céder le passage, dans la mesure où, au vu de la largeur de la chaussée, il ne pouvait
pas exclure qu’un autre véhicule venant en sens inverse s’engage dans le carrefour
pour bifurquer à droite à l’intersection entre le ADRESSE6.) avec la ADRESSE7.) ou
au prochain croisement. Il s’y ajoute que PERSONNE1.) devait également prendre
toutes ses précautions en bifurquant vers la gauche du fait qu’une piste cyclable longe
le ADRESSE6.) parallèlement à la voie de circulation empruntée par PERSONNE2.)
et qu’un passage pour piétons se situe à l’entrée de la ADRESSE7.) sur le carrefour
litigieux.
Au vu de ce qui précède, l’offre de preuve par voie testimoniale, présentée par les
parties appelantes en vue d’établir le caractère intempestif de la manœuvre
d’PERSONNE2.), est à écarter, son contenu étant d’ores et déjà contredit par les
éléments objectifs du dossier.
En l’absence de faute caractérisée en relation avec l’accident dans le chef
d’PERSONNE2.) ou d’une autre cause exonératoire, le gardien PERSONNE1.) ne
s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui. Le jugement
entrepris est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a déclaré fondées en leur principe les
demandes d’PERSONNE2.) et de la société SOCIETE2.) à l’égard de PERSONNE1.)
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, ainsi qu’à l’égard de l’assureur de ce
dernier, sur base de l’action directe légale.
Les montants réclamés par PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) n’ayant pas fait
l’objet de contestations, ni en première instance, ni en instance d’appel, et étant
documentés par un rapport d’expertise, une facture de réparation et une facture de
dépannage, il y a encore lieu de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum à payer à PERSONNE2.) le montant de
3.233,71 euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 décembre 2013, jour de
l’accident, jusqu’à solde, et à la société SOCIETE2.) le montant de 228,24 euros avec
les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde.
Il résulte des développements qui précèdent que le refus de priorité commis par
PERSONNE1.) constitue la cause exclusive de l’accident. Cette faute de conduite
présentant, par ailleurs, les caractéristiques de la force majeure, le comportement de
PERSONNE1.) étant à qualifier d’imprévisible, d’irrésistible et d’insurmontable pour
PERSONNE2.), le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a retenu que
cette dernière s’est exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en
vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, quant aux dommages subis par
PERSONNE1.) et SOCIETE1.).
Aucune faute n’ayant été établie dans le chef d’PERSONNE2.), la demande de
PERSONNE1.) et de SOCIETE1.) n’est pas non plus fondée sur base des articles
1382 et 1383 du code civil.
Le jugement entrepris est donc également à confirmer en ce qu’il a débouté
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) de leurs demandes en indemnisation.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
écarte l’offre de preuve présentée par les parties appelantes,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. aux
frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Jean
KAUFFMAN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.