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TAL14_167707 Généré par l'IA

Court confirms liability for driver's failure to yield to cyclist, dismissing appeal against accident damages.

Numéro de cause TAL14_167707
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment ordering the driver and their insurer to pay damages to the cyclist and the French car owner. The driver was found solely responsible for the accident due to a failure to yield to a cyclist on a parallel bike path, while the cyclist successfully argued they had taken all precautions. The appeal was rejected because the evidence objectively contradicted the appellants' claims regarding the cyclist's alleged untimely maneuver.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil: A driver who fails to yield to a cyclist on a parallel bike path bears full liability; the cyclist is exempted from presumption of fault if they acted with due care and the driver's error constitutes force majeure.

Mots-clés

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failure to yield presumption of fault force majeure civil liability road accident direct action insurer liability dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 27/2016

Audience publique du mardi, deux février deux mille seize

Numéro 167707 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), étudiant, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 10 février 2015,

sub 1) et 3) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.),

2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

3) la société anonyme de droit français SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège

social à F-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Niort

sous le

numéroNUMERO3.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

sub 1) à 3) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 janvier 2016.

Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. par

l’organe de leur mandataire Maître Farial STOFFEL, avocat, en remplacement de

Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.), l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl et la

société anonyme de droit français SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire

Maître

Stéphanie STAROWICZ,

avocat,

en remplacement de Maître

Jean

KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 12 août 2014, PERSONNE1.) a cité PERSONNE2.) et

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl devant le tribunal de paix de

Luxembourg en vue de leur condamnation solidaire, sinon in solidum, à lui payer la

somme de 4.093,00 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon

à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, en indemnisation des suites

dommageables d’un accident survenu le 18 décembre 2013, vers 17:00 heures, à

l’intersection entre le ADRESSE6.) et la ADRESSE7.), dans lequel ont été impliquées

une voiture de la marque NISSAN, type VP, immatriculée en France sous le numéro

NUMERO4.) ME et une voiture de la marque ALPHA ROMEO, type 147, immatriculée

au Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), conduites au moment des faits par leurs

propriétaires respectifs, PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Par exploit d’huissier du 25 septembre 2014, PERSONNE2.) et la société anonyme de

droit français SOCIETE2.) S.A., agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de

son assurée PERSONNE2.) quant à certains frais qu’elle a pris en charge, ont cité

PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. devant le même

tribunal aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum à payer à

PERSONNE2.) la somme de 3.258,71 euros et à la société anonyme de droit français

SOCIETE2.) S.A. la somme de 228,24 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

de l’accident, sinon du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, en indemnisation

des suites dommageables du même accident.

La responsabilité des conducteurs impliqués dans l’accident a été recherchée par les

demandeurs respectifs, principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil et, subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Les assureurs en responsabilité civile automobile des véhicules respectifs ont été

actionnés en vertu de l’action directe légale.

En première instance, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont exposé que PERSONNE1.)

circulait sur le ADRESSE6.) en direction de ADRESSE8.). Il aurait actionné son

clignotant pour bifurquer à gauche dans la ADRESSE7.) et aurait arrêté son véhicule

en vue de céder le passage aux véhicules s’approchant en sens inverse. Un véhicule

de la marque BMW en provenance du ADRESSE6.) se serait arrêté et lui aurait cédé

le passage. Lorsque PERSONNE1.) aurait presque achevé sa manœuvre, le véhicule

conduit par PERSONNE2.) aurait dépassé le véhicule de la marque BMW par la droite

et aurait heurté le véhicule de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont fait plaider que la cause unique de l’accident

résidait dans la faute d’PERSONNE2.) qui aurait effectué une manœuvre de

dépassement non réglementaire.

PERSONNE2.), la société SOCIETE2.) et le ORGANISATION1.) ont soutenu

qu’PERSONNE2.) circulait normalement sur la voie de droite du ADRESSE6.) et aurait

eu l’intention de bifurquer vers la droite pour s’engager dans la ADRESSE7.). Le

véhicule la précédant dans la voie de circulation de gauche se serait arrêté, de sorte

qu’elle aurait effectué sa manœuvre de bifurcation à droite. Ce faisant, sa voiture aurait

été heurtée par celle de PERSONNE1.) du côté avant gauche. Ils ont fait plaider que

l’accident était dû à la faute de PERSONNE1.) qui n’avait pas respecté les règles de

priorité.

PERSONNE1.) a contesté l’existence de deux bandes de circulation en direction de

ADRESSE9.) à l’endroit litigieux. Il a présenté une offre de preuve par voie testimoniale

et a indiqué son passager comme témoin à entendre.

Par jugement contradictoire du 18 décembre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg :

-

a reçu les demandes en la forme,

-

s’est déclaré compétent pour en connaître,

-

les a jointes afin d’y statuer par un seul et même jugement,

-

a dit la demande de PERSONNE1.) non fondée,

-

a dit les demandes d’PERSONNE2.) et de la société SOCIETE2.) fondées,

-

a condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à

PERSONNE2.) la somme de 3.233,7 euros, avec les intérêts légaux à partir du 18

décembre 2013, jusqu’à solde,

-

a condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la

société SOCIETE2.) la somme de 228,24 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour du décaissement, jusqu’à solde,

-

condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé que les deux conducteurs

ayant eu la garde de leurs véhicules impliqués dans l’accident, il leur appartient de

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux en vertu de l’article

1384 alinéa 1er du code civil, en rapportant la preuve d’un cas fortuit ou de force

majeure, d’une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute

du tiers qui doit revêtir les caractères de la force majeure, respectivement du fait ou

de la faute de la victime.

Il a relevé que la voie de circulation en direction de ADRESSE9.) ne présente pas deux

bandes de circulation à l’approche de l’intersection entre le ADRESSE6.) et la

ADRESSE7.), mais que la bande de circulation est assez large pour permettre, le cas

échéant, à deux véhicules de circuler en positions parallèles.

Au vu des constats amiables figurant au dossier, le juge de première instance a

constaté qu’PERSONNE2.) circulant sur la voie principale que PERSONNE1.)

entreprenait de croiser pour bifurquer à gauche, était prioritaire par rapport à ce

dernier.

Il a ensuite rappelé que le respect absolu des règles de priorité est essentiel pour que

la circulation puisse se faire en toute sécurité et que seule une faute caractérisée

déjouant les prévisions normales du débiteur de priorité peut être considérée comme

en relation causale avec l’accident.

Le juge de première instance a retenu que, même à supposer que le contournement

de la voiture la précédant qui était à l’arrêt ait constitué une faute dans le chef

d’PERSONNE2.), cette faute n’aurait pas été de nature à déjouer les prévisions

normales du débiteur de priorité qui aurait, en tout état de cause, dû céder le passage

aux usagers du ADRESSE6.) bifurquant vers la droite dans la ADRESSE7.).

Le juge de première instance a ainsi considéré comme cause unique de l’accident la

violation par PERSONNE1.) du droit de priorité d’PERSONNE2.).

La demande de PERSONNE1.) a été déclarée non fondée au motif qu’PERSONNE2.)

s’est entièrement exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle par la

faute commise par PERSONNE1.).

Le jugement a quo a encore retenu que PERSONNE1.) ne s’est pas exonéré de la

présomption de responsabilité pesant sur lui et a dit les demandes d’PERSONNE2.)

et de la société SOCIETE2.) S.A. fondées pour les montants respectifs réclamés.

De ce jugement non signifié, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont relevé appel

par exploit d’huissier du 10 février 2015.

Moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent à se voir

décharger des condamnations intervenues à leur égard.

Elles critiquent le jugement a quo en ce qu’il n’a pas tiré de conséquences en droit de

la faute de conduite d’PERSONNE2.) qui, en présence d’une seule voie de circulation

vers ADRESSE9.), aurait manqué de prudence en empiétant sur une piste cyclable

pour contourner le véhicule de la marque BMW à l’arrêt. Il s’y ajouterait

qu’PERSONNE2.) n’aurait pas mis son clignotant droit.

La faute d’PERSONNE2.) aurait constitué une faute caractérisée de nature à déjouer

les prévisions normales et raisonnables du débiteur de priorité PERSONNE1.).

Les parties appelantes demandent, dès lors, à titre principal, qu’il soit constaté

qu’PERSONNE2.) est entièrement responsable du dommage subi par PERSONNE1.)

et, à titre subsidiaire, qu’il soit retenu qu’PERSONNE2.) ne s’est que partiellement

exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384

alinéa 1er du code civil. Dans ce cas, un éventuel partage de responsabilité à intervenir

devrait être largement en faveur de PERSONNE1.).

A titre plus subsidiaire, les parties appelantes font plaider que la responsabilité

d’PERSONNE2.) est engagée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Quant aux demandes d’PERSONNE2.) et de la société SOCIETE2.), les parties

appelantes font valoir que PERSONNE1.) s’est exonéré de la présomption de

responsabilité pesant sur lui en raison des fautes de conduite d’PERSONNE2.) qui

auraient revêtu les caractères de la force majeure.

A titre subsidiaire, elles demandent qu’il soit jugé que PERSONNE1.) s’est

partiellement exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui quant aux

dégâts accrus au véhicule d’PERSONNE2.).

A toutes fins utiles, les parties appelantes offrent en preuve les faits suivants :

« Monsieur PERSONNE1.) circulait sur le ADRESSE6.) en direction du centre

ADRESSE10.) ;

Monsieur PERSONNE1.) comptait toutefois rejoindre la ADRESSE7.) qui se trouvait

sur sa gauche, de sorte qu’il ralentit son véhicule et actionna son clignotant gauche

afin de tourner vers la gauche ;

Ainsi, lorsque Monsieur PERSONNE1.) se trouva à hauteur du croisement entre le

ADRESSE6.) et la ADRESSE7.), il vit un véhicule de marque BMW X5, qui circulait

alors en sens inverse et qui était de ce fait prioritaire ;

Toutefois, ledit véhicule tiers lui fit signe qu’il lui céda la priorité, de sorte que Monsieur

PERSONNE1.) tourna vers la gauche et commença à traverser la voie réservée à la

circulation en sens inverse ;

Lorsque Monsieur PERSONNE1.) était en cours de manœuvre après que le véhicule

tiers de marque BMW X5 lui avait cédé le passage, Madame PERSONNE2.), qui

circulait sur la même voie que ledit véhicule, décida de manière soudaine et

intempestive, de contourner ce dernier par la droite, de sorte qu’elle empiéta

notamment sur la voie cyclable située sur son côté droit et qui longe le ADRESSE6.) ;

Madame PERSONNE2.) heurta alors le véhicule de Monsieur PERSONNE1.) qui

terminait alors sa manœuvre de bifurcation vers la gauche »

par l’audition du témoin PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE11.).

Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris.

Elles insistent sur le fait que la voie de circulation empruntée par la voiture tierce de la

marque BMW et la voiture d’PERSONNE2.) sur le ADRESSE6.) est suffisamment

large au niveau de l’intersection avec la ADRESSE7.) pour permettre aux usagers de

circuler côte à côte. Elles contestent qu’PERSONNE2.) ait empiété sur la piste cyclable

pour contourner le véhicule de la marque BMW.

Dans ces circonstances, le comportement de PERSONNE1.) ayant consisté à priver

PERSONNE2.) de sa priorité de passage, aurait été imprévisible et irrésistible, de

sorte que PERSONNE1.) serait à considérer comme le seul et unique responsable de

l’accident.

Motifs de la décision

Ni la garde des conducteurs sur leurs véhicules au moment des faits, ni l’intervention

active des véhicules dans la réalisation de l’accident n’étant contestée, c’est à juste

titre que le juge de première instance a retenu que les conditions d’application de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont remplies dans le chef des conducteurs à qui

il appartient, dès lors, de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur

eux.

Il est constant en cause que le véhicule conduit par PERSONNE1.) sur le ADRESSE6.)

en direction de ADRESSE12.) et effectuant une manœuvre de bifurcation vers la

gauche pour s’engager dans la ADRESSE7.), était débiteur de priorité par rapport aux

véhicules circulant sur le ADRESSE6.) en sens inverse et continuant leur route en

ligne droite ou bifurquant vers la droite, en vertu de l’article 136-3 de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 sur la circulation routière.

Indépendamment de la question de savoir si PERSONNE2.), circulant sur le

ADRESSE6.) en direction de ADRESSE9.), avait l’intention de continuer tout droit ou

de bifurquer à droite dans la ADRESSE7.), celle-ci était prioritaire par rapport à

PERSONNE1.).

Tel que l’a, à bon escient, rappelé le juge de première instance, le respect des règles

de la priorité est essentiel pour que la circulation aux jonctions ou croisements puisse

se faire en toute sécurité et, sous peine de verser dans l’arbitraire et la confusion, il ne

convient pas de modifier les responsabilités qui découlent naturellement des principes

de priorité, sauf le cas de faute caractérisée dûment établie à charge du prioritaire

(Cour d’appel 18 janvier 1995, n° 15944 du rôle, Cour d’appel 10 janvier 1996, no

15773 du rôle).

Les règles de la priorité édictées par les dispositions du code de la route sont absolues,

sauf au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a commis des fautes qui

sont en fait la cause réelle de l’accident. Il est en effet de principe que le conducteur

non prioritaire doit redoubler de prudence et il demeure responsable d’un éventuel

accident en cas de survenance d’un usager prioritaire à moins que celui-ci ne

survienne d’une façon brutale et inopinée, déjouant ainsi par son comportement fautif

les calculs raisonnables et prudents du conducteur non prioritaire.

Ce n’est dès lors que dans le cas d’une faute de conduite caractérisée du prioritaire,

ayant causé le dommage, que le débiteur de la priorité pourra s’exonérer de la

présomption de responsabilité pesant sur lui.

Le comportement d‘un conducteur bénéficiant de la priorité, peut être imprévisible,

lorsque celui-ci commet une faute de nature à déjouer les prévisions normales du

débiteur de priorité (Tr. d’arr. Lux, 31 mai 2005, n° 89212 du rôle; Cass. belge, 15 oct.

1985, Pas. belge 1986, I, 166).

En l’espèce, PERSONNE2.) a contourné par la droite le véhicule la précédant qui était

à l’arrêt. Il résulte du plan de situation et des photos figurant au dossier qu’à l’approche

de l’intersection avec la ADRESSE7.), le ADRESSE6.) ne présente qu’une seule

bande de circulation en direction de ADRESSE9.), mais que cette bande de circulation

est assez large pour permettre à deux véhicules de circuler côte à côte, ceci sans que

la voiture circulant à droite ne soit obligée d’empiéter sur la piste cyclable qui, à cet

endroit, est surélevée et se trouve au même niveau que le trottoir. La voie de circulation

se partage en deux bandes en amont du ADRESSE6.), après l’intersection dudit

boulevard avec la ADRESSE7.).

Eu égard à la configuration des lieux, la manœuvre de contournement du véhicule la

précédant qui était à l’arrêt, effectuée par PERSONNE2.) n’a, dès lors, pas été fautive.

PERSONNE1.) ne saurait partant se prévaloir d’une faute caractérisée de nature à

déjouer les prévisions normales du débiteur de priorité dans le chef d’PERSONNE2.).

En bifurquant à gauche à l’intersection litigieuse, PERSONNE1.) aurait, en effet, dû

redoubler de prudence, ceci nonobstant le fait qu’une voiture s’était arrêtée pour lui

céder le passage, dans la mesure où, au vu de la largeur de la chaussée, il ne pouvait

pas exclure qu’un autre véhicule venant en sens inverse s’engage dans le carrefour

pour bifurquer à droite à l’intersection entre le ADRESSE6.) avec la ADRESSE7.) ou

au prochain croisement. Il s’y ajoute que PERSONNE1.) devait également prendre

toutes ses précautions en bifurquant vers la gauche du fait qu’une piste cyclable longe

le ADRESSE6.) parallèlement à la voie de circulation empruntée par PERSONNE2.)

et qu’un passage pour piétons se situe à l’entrée de la ADRESSE7.) sur le carrefour

litigieux.

Au vu de ce qui précède, l’offre de preuve par voie testimoniale, présentée par les

parties appelantes en vue d’établir le caractère intempestif de la manœuvre

d’PERSONNE2.), est à écarter, son contenu étant d’ores et déjà contredit par les

éléments objectifs du dossier.

En l’absence de faute caractérisée en relation avec l’accident dans le chef

d’PERSONNE2.) ou d’une autre cause exonératoire, le gardien PERSONNE1.) ne

s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui. Le jugement

entrepris est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a déclaré fondées en leur principe les

demandes d’PERSONNE2.) et de la société SOCIETE2.) à l’égard de PERSONNE1.)

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, ainsi qu’à l’égard de l’assureur de ce

dernier, sur base de l’action directe légale.

Les montants réclamés par PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) n’ayant pas fait

l’objet de contestations, ni en première instance, ni en instance d’appel, et étant

documentés par un rapport d’expertise, une facture de réparation et une facture de

dépannage, il y a encore lieu de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a condamné

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) in solidum à payer à PERSONNE2.) le montant de

3.233,71 euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 décembre 2013, jour de

l’accident, jusqu’à solde, et à la société SOCIETE2.) le montant de 228,24 euros avec

les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde.

Il résulte des développements qui précèdent que le refus de priorité commis par

PERSONNE1.) constitue la cause exclusive de l’accident. Cette faute de conduite

présentant, par ailleurs, les caractéristiques de la force majeure, le comportement de

PERSONNE1.) étant à qualifier d’imprévisible, d’irrésistible et d’insurmontable pour

PERSONNE2.), le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a retenu que

cette dernière s’est exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en

vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, quant aux dommages subis par

PERSONNE1.) et SOCIETE1.).

Aucune faute n’ayant été établie dans le chef d’PERSONNE2.), la demande de

PERSONNE1.) et de SOCIETE1.) n’est pas non plus fondée sur base des articles

1382 et 1383 du code civil.

Le jugement entrepris est donc également à confirmer en ce qu’il a débouté

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) de leurs demandes en indemnisation.

Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

écarte l’offre de preuve présentée par les parties appelantes,

dit l’appel non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. aux

frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Jean

KAUFFMAN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.