Appellate court dismisses buyer's claim for hidden defect resolution due to lack of proof of vice antériority to sale.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request to resolve the sale and claim damages for a hidden defect in a mixer. The court found that documentary evidence submitted by the appellant failed to prove the alleged defect existed prior to the sale, as records were created months after the transaction. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment rejecting the claims and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1641 c.c.; A claim for resolution of sale based on a hidden defect requires proof that the vice was antecedent to the sale; failure to establish this antériority results in dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 26/2016
Audience publique du mardi, deux février deux mille seize
Numéro 167078 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., faisant le commerce sous l’enseigne
ENSEIGNE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par
son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 15 janvier
2015,
comparant par Maître Valérie DEMEURE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Florence HOLZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 167078 du rôle et appelée pour fixation le 3 février
2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 9 juin 2015, à 9.00
heures, salle TL 3.06. Le tribunal prononça cependant, suite au courrier de Maître
Valérie DEMEURE déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
du 10 juin 2015, la rupture du délibéré par courrier du 11 juin 2015 et refixa l’affaire
pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 19 janvier 2016, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Valérie DEMEURE, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., faisant le commerce sous l’enseigne ENSEIGNE1.), donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Florence HOLZ, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
2 février 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 21 janvier 2014 par le juge de
paix de Luxembourg, il a été enjoint à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après
dénommée la société
SOCIETE1.)), faisant le commerce sous l’enseigne
ENSEIGNE1.), de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. (ci-
après dénommée la société SOCIETE2.)) le montant de 2.533,45 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde du chef d’un
solde de factures impayées des 6 juillet 2012 et 2 juillet 2012.
Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, la société SOCIETE1.) a
formé contredit suivant fax entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 3
février 2014.
A l’appui de son contredit, la société SOCIETE1.) S.A. a soutenu que « le montant
réclamé correspond à un matériel que la société SOCIETE2.) SA est venu récupérer,
ce dernier n’ayant jamais fonctionné. »
En première instance, la société SOCIETE2.) a exposé que la société SOCIETE1.)
n’avait pas soulevé de contestations relatives au matériel lui livré à la suite de la
réception des factures et des rappels, avant le 29 octobre 2012. Les factures seraient
partant à considérer comme factures acceptées au sens de l’article 109 du code de
commerce.
La société SOCIETE2.) a, par ailleurs, contesté l’existence d’un vice caché en
affirmant que huit mois après sa livraison, le pétrin auquel se rapportait la facture du 2
juillet 2012, avait été mis hors service en raison d’un dégât électrique. Elle a réclamé
une indemnité de procédure de 500,00 euros.
La société SOCIETE1.) a contesté avoir reçu communication de la facture du 6 juillet
2012 en soutenant qu’un salarié de l’entreprise ne travaillant plus à ses services à
l’heure des plaidoiries, aurait réceptionné la facture sans la transmettre à un
responsable.
Elle n’a pas contesté la réception de la facture du 2 juillet 2012, mais a soutenu avoir
contesté celle-ci en temps utile.
Elle a formulé une demande reconventionnelle tendant à la résolution de la vente pour
vices cachés et à la condamnation de la société SOCIETE2.) en paiement de
dommages et intérêts de 1.000,00 euros pour tracasseries endurées en relation avec
le pétrin défectueux. Elle a encore réclamé une indemnité de procédure de 500,00
euros.
Par jugement contradictoire du 29 octobre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
reçu le contredit en la forme,
-
donné acte à la société SOCIETE1.) S.A. de sa demande reconventionnelle en
résolution de la vente du pétrin et en allocation de dommages et intérêts,
-
donné acte à la société SOCIETE1.) S.A. de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
-
déclaré la demande de la société SOCIETE2.) s.àr.l. fondée,
-
déclaré le contredit de la société SOCIETE1.) S.A. non fondé,
-
condamné la société SOCIETE1.) S.A. à payer à la société SOCIETE2.) s.àr.l. la
somme de 2.533,45 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 27 janvier 2014, jusqu’à solde,
-
rejeté la demande de la société SOCIETE1.) S.A. tendant à la résolution de la
vente du pétrin pour vices cachés,
-
rejeté la demande de la société SOCIETE1.) S.A. tendant à allocation de
dommages et intérêts,
-
rejeté les demandes tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,
-
condamné la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a retenu qu’au vu de la
signature apposée par un salarié de la société SOCIETE1.) sur la facture du 6 juillet
2012, la réception par la société de ladite facture est à suffisance établie, le fait que,
le cas échéant, le salarié concerné n’avait pas continué la facture au service compétent
ne pouvant pas préjudicier à la société SOCIETE2.).
En constatant que la société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir avoir émis des
contestations au sujet de la facture du 6 juillet 2012, le juge de première instance a,
sur base du principe de la facture acceptée, déclaré fondée la demande en paiement
du montant de 233,45 euros, auquel la facture se rapporte.
Quant au solde de la facture du 2 juillet 2012 dont la réception n’a pas été contestée,
le juge de première instance a également constaté que la société SOCIETE1.) ne
prouve pas avoir émis de quelconques contestations concernant la facture litigieuse
avant le 29 octobre 2012. Il a encore relevé que le fonctionnement adéquat du pétrin
était facilement vérifiable dès la réception de la facture, voire de la marchandise, de
sorte que les contestations intervenues le 29 octobre 2012 étaient à considérer comme
tardives. La demande en paiement de la société SOCIETE2.) a donc également été
déclarée fondée, sur base du principe de la facture acceptée, en ce qui concerne le
montant de 2.300,00 euros, correspondant au solde de la facture du 2 juillet 2012.
Quant à la demande reconventionnelle, le jugement entrepris a rappelé que
l’agrégation et la prise de livraison de la marchandise éteignent toute action pour
défaut de qualité et de non-conformité, sauf l’action pour vices cachés. Il a ensuite
constaté que la société SOCIETE1.) n’a pas établi que le prétendu vice affectant le
pétrin ait été antérieur à la vente et a retenu que l’enlèvement dudit pétrin par la société
SOCIETE2.) après la livraison en raison d’un dégât électrique ne portait pas à
conséquence.
Le premier juge a, dès lors, écarté les demandes de la société SOCIETE1.) en
résolution de la vente pour vices cachés et en paiement de dommages et intérêts.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
acte d’huissier du 15 janvier 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir i) déclarer non
fondée la demande de la société SOCIETE2.) en paiement de la facture du
6 juillet 2012, ii) déclarer résolue la vente du pétrin SOCIETE3.) et partant non fondée
la demande en paiement du solde impayé de la facture du 2 juillet 2012 d’un montant
de 2.000,00 euros hors TVA, sinon 2.300,00 euros TTC, et iii) condamner l’intimée à
lui payer des dommages et intérêts de 1.000,00 euros.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Quant à la facture du 6 juillet 2012, la société SOCIETE1.) maintient son moyen
développé en première instance en faisant valoir que ladite facture a été communiquée
à un salarié, qui l’aurait signée, mais ne l’aurait jamais remise à son responsable, de
sorte qu’il ne saurait être retenu que SOCIETE1.) aurait reçu la facture litigieuse à
cette date.
Quant à la facture du 2 juillet 2012, relative au pétrin, elle aurait fait l’objet de
contestations orales émises dans un bref délai, suivies d’un courrier recommandé avec
accusé de réception du 29 octobre 2012, versé en cause. A l’effet d’établir le bien-
fondé de ses allégations, la société SOCIETE1.) formule une offre de preuve dans les
termes suivants :
« Attendu qu’en avril 2012, sans préjudice quant à la date exacte, la société
SOCIETE1.) SA a acheté divers matériels à la société SOCIETE2.) SARL dont un
pétrin SOCIETE3.). Que les problèmes suivants ont été signalés à la société
SOCIETE2.) SARL dès la tentative de le faire fonctionner par la société SOCIETE1.) :
-
le crochet de sécurité se détachait tout seul,
-
la palette du pétrin ne correspondait pas à l’appareil,
-
la fixation de l’appareil ne tenait pas,
-
le pétrin chauffait, sentait le brûlé et s’arrêtait de fonctionner. »
Quant aux témoins à entendre, l’appelante indique qu’elle en fournira les noms, après
que son offre de preuve aura été acceptée.
L’appelante souligne que, dès le départ, le pétrin litigieux n’a pas fonctionné. A l’appui
de son affirmation, elle verse deux fiches d’intervention de la société SOCIETE2.) des
1er février, respectivement 30 avril 2013. Elle sollicite la résolution de la vente du pétrin
pour vices cachés et une indemnisation de 1.000,00 euros.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué, par adoption des motifs du
premier juge, en soulignant notamment, quant à la facture du 6 juillet 2012, que la
société SOCIETE1.) ne conteste pas qu’il s’agit bien d’un salarié de l’entreprise qui a
réceptionné ladite facture. Partant, la réception de facture serait prouvée dans le chef
de SOCIETE1.), et les contestations émises par courrier du 29 octobre 2012 seraient
tardives.
Quant à la facture du 2 juillet 2012, les contestations émises le 29 octobre 2012 - soit
quatre mois après la réception de la facture - seraient également tardives, les
reproches y formulés concernant intégralement des vices apparents.
Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
-
Quant à la demande principale
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement
aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial
(Cour, 29 mai 2013, Pas 36, p. 353). Les exigences de sécurité et de rapidité dans les
relations commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le
temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations
de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
C’est pourquoi l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le
silence du destinataire des lettres est admise (A. Cloquet, La facture, nos 444 et 445).
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. Cloquet, op. cit., n° 32).
L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du
temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur
commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du
contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,
P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,
soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par
une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12
juillet 1995, n° 16844 du rôle).
La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la
durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour
soigner sa correspondance courante (cf. TAL, 7 juillet 2015, n°167.775 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, op.cit., nos 446 et suiv.).
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur
d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous
moyens, même par présomptions.
-
Quant à la facture du 2 juillet 2012
La partie appelante soutient avoir contesté la facture du 2 juillet 2012 par courrier
recommandé du 29 octobre 2012, lequel aurait été précédé de contestations orales.
Ces dernières sont offertes en preuve, l’appelante n’indiquant néanmoins pas de
témoin(s) à faire entendre, estimant qu’elle pourra en fournir le(s) nom(s), après que
son offre de preuve aura été acceptée.
A noter qu’en ce qui concerne les déclarations des tiers, le respect d’un corps minimal
de règles procédurales est indispensable pour assurer au mieux l’authenticité et la
véracité des éléments de preuve ainsi soumis au juge et sur lesquels il va se fonder
pour justifier sa décision (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 687). C’est ainsi
que les auditions de témoins requièrent l’intervention préalable du juge qui se
prononce sur l’admissibilité de la preuve et sur sa pertinence (op. cit. 688). Une des
questions essentielles est celle de savoir quelles personnes peuvent être sollicitées
pour apporter leur éclairage en tant que témoins (op. cit. n° 689).
En l’espèce, le défaut d’indication de témoin met le tribunal dans l’impossibilité
d’apprécier l’admissibilité de la preuve ainsi présentée, de sorte que l’offre de preuve
formulée par l’appelante est à déclarer irrecevable.
Les contestations émises le 29 octobre 2012, soit presque quatre mois après la
réception de la facture, étant tardives, il y a lieu de considérer que la société
SOCIETE1.) a accepté la facture du 2 juillet 2012. Le jugement entrepris est partant à
confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande de la société SOCIETE2.) en
paiement de la facture précitée du 2 juillet 2012.
-
Quant à la facture du 6 juillet 2012
Il est constant en cause que ladite facture a été signée par un salarié de la société
SOCIETE1.). L’appelante estime néanmoins ne pas avoir reçu ladite facture, au motif
que le salarié ne la lui aurait pas transmise.
Tel qu’il a été relevé à juste titre par le premier juge, le fait qu’un de ses salariés signe
des documents, mais ne les transfère pas au service compétent, ne doit pas préjudicier
à l’émetteur de la facture, en l’espèce, la société SOCIETE2.), qui a légitimement pu
s’attendre à ce que le salarié de la société adverse, qui a signé les factures, les
transmette au responsable de la société SOCIETE1.).
Il est dès lors établi que l’appelante a reçu la facture du 6 juillet 2012.
La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir que « la facture a été contestée […] quand
elle en a eu connaissance ». Or, en application du principe de la facture acceptée,
développé ci-dessus, il appartient à SOCIETE1.) de rapporter la preuve d’une
contestation de la facture litigieuse dans un bref délai. Ladite facture ayant été émise
le 6 juillet 2012 et réceptionnée le même jour par un salarié de la société destinataire
SOCIETE1.), les contestations matérialisées dans le courrier du 29 octobre 2012, sont
tardives. Elles ne visent d’ailleurs expressément que la facture du 2 juillet 2012, de
sorte que la pertinence des contestations laisse également d’être donnée.
C’est partant à bon droit que le premier juge a dit fondée la demande de la société
SOCIETE2.) en paiement de la facture du 6 juillet 2012.
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Quant à la demande reconventionnelle en résolution de la vente
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la
garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à
l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur
ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice, résidant dans l’état défectueux ou le mauvais fonctionnement de la chose,
dans l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes, doit répondre à
plusieurs caractéristiques : il doit être caché, rédhibitoire et antérieur à la vente.
En l’espèce, tel qu’il a été retenu à juste titre par le premier juge, il n’est pas établi que
le prétendu vice affectant le pétrin litigieux ait été antérieur à la vente.
L’offre de preuve formulée par la partie appelante, destinée à établir les
dysfonctionnements du pétrin, est à déclarer irrecevable, pour défaut d’indication de
témoin(s), tel que développé plus haut.
Conformément aux développements de l’intimée, les fiches d’intervention des
1er février et 30 avril 2013, dont se prévaut l’appelante, n’établissent pas que le
prétendu vice ait été antérieur à la vente, dans la mesure où elles sont établies sept,
respectivement neuf mois postérieurement à l’émission de la facture du pétrin. Le
courrier de contestation du 29 octobre 2012, émis presque quatre mois après la facture
du pétrin, ne saurait pas non plus établir l’antériorité du prétendu vice affectant le
pétrin.
Il en découle que, par confirmation du jugement entrepris, les demandes
reconventionnelles de l’appelante en résolution de la vente du pétrin et en obtention
de dommages et intérêts requièrent un rejet.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance,
par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
En revanche, il paraît inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les
dépens à charge de la société SOCIETE2.), raison pour laquelle il y a lieu de
condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 500,00 euros à titre
d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
déclare l’offre de preuve formulée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
irrecevable,
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de 500,00 euros de ce chef,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.