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TAL14_166603 Généré par l'IA

Contractor wins appeal on unpaid flooring costs but loses claim for defective work; procedural fees awarded to both sides.

Numéro de cause TAL14_166603
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the appellant's claim for damages due to non-payment of flooring services but confirmed the contractor's right to procedural fees. The appellant argued for a new expert assessment of alleged defects, while the contractor contended for payment of executed work and procedural costs. The court ruled that the appellant failed to prove the alleged vices and malfaçons, yet acknowledged the inequity of bearing all procedural expenses, resulting in a partial award of procedural indemnities.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: When a party fails to prove alleged defects in executed work, the claim for damages is rejected, but procedural indemnities may be awarded to both parties to ensure equitable distribution of litigation costs.

Mots-clés

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contract for work and materials unpaid services claim alleged defects and vices procedural indemnity litigation costs allocation expert report admissibility appellate reform of judgment défauts de construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Quant aux demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
Article 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 24/2016

Audience publique du mardi, deux février deux mille seize

Numéro 166603 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 22 décembre 2014,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société en commandite simple SOCIETE1.) s.àr.l. SOCIETE2.) s.e.c.s., ayant été

établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par sa gérante

SOCIETE1.) s.àr.l., avec même siège social et représentée par ses gérants en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), actuellement établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Marc BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 14 juillet 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 12 janvier 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marc PUNDEL,

avocat, en remplacement de Maître Laurent METZLER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société en commandite simple SOCIETE1.) s.àr.l. SOCIETE2.) s.e.c.s. par

l’organe de son mandataire Maître Claude CLEMES, avocat, en remplacement de

Maître Marc BADEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Il est constant en cause que, nonobstant le fait qu’aucun contrat écrit n’a été conclu

entre parties, PERSONNE1.) a commandé auprès de la société en commandite simple

SOCIETE1.) (ci-après dénommée la société SOCIETE1.)) la fourniture et la pose d’un

parquet d’une épaisseur de 8 millimètres en chêne massif style « Englischer Verband

Chêne » dans les sept chambres situées dans les trois appartements lui appartenant

à ADRESSE4.).

En cours d’exécution des travaux et plus particulièrement depuis le 11 mars 2011,

PERSONNE1.) a refusé toute collaboration avec la société SOCIETE1.) et a refusé

l’accès aux ouvriers à son immeuble.

Les parties ont, dans ce contexte, demandé à l’expert en bâtiment, PERSONNE2.), de

réaliser une expertise amiable contradictoire, laquelle a été établie le 22 mars 2011,

suite à une visite des lieux du 11 mars 2011.

Suivant facture n° NUMERO2.) du 11 avril 2011 établie par la société SOCIETE1.) à

l’attention de PERSONNE1.), le coût des travaux exécutés dans 4 chambres s’élève

au montant de 5.812,82 euros.

Faisant exposer que la prédite facture demeure impayée et que PERSONNE1.) a

abusivement résilié le contrat conclu entre parties, la société SOCIETE1.) a fait donner

citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour

voir condamner ce dernier à lui payer :

-

la somme de 5.812,82 euros du chef de la facture impayée,

-

la somme de 2.000,00 euros au titre de dommages et intérêts et

-

la somme de 1.000,00 euros au titre d’indemnité de procédure.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.), qui a reconnu avoir refusé

toute collaboration avec la société SOCIETE1.) en faisant valoir que celle-ci n’a pas

correctement exécuté ses obligations – il existerait, en effet, une différence de couleur

entre les lattes posées ainsi qu’une différence de niveau entre le parquet et la porte

de la chambre – a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner

la requérante à enlever et à remplacer le parquet posé.

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a :

-

reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

-

dit la demande principale en paiement de la somme de 5.812,82 euros fondée en

son principe,

-

avant tout autre progrès en cause, nommé le consultant PERSONNE2.) pour

vérifier si les heures de régie facturées par la société SOCIETE1.) dans la facture

no NUMERO2.) du 11 avril 2011 correspondent bien aux travaux par elle effectués

sur le chantier de PERSONNE1.), ADRESSE4.) à ADRESSE4.), constatés lors de

la visite des lieux du 11 mars 2011 et, dans la négative, d’évaluer le prix des

travaux dont il a constaté l’exécution par la société SOCIETE1.) le 11 mars 2011

sur le chantier de PERSONNE1.) à ADRESSE4.),

-

dit la demande principale en obtention de dommages et intérêts partiellement

fondée,

-

partant, condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de

750,00 euros,

-

dit la demande reconventionnelle non fondée et

-

réservé le surplus et les frais.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance, notant que tant l’existence

du contrat que son exécution partielle (seule en cause dans le cadre de la facture du

11 avril 2011) sont établies, a retenu que la charge de la preuve des vices et

malfaçons, invoqués par PERSONNE1.) pour s’opposer à l’exécution du contrat et au

paiement de la facture, incombe à ce dernier.

Se basant sur l’expertise amiable effectuée le 11 mars 2011 par l’expert

PERSONNE2.), le juge de première instance a relevé que l’expert est d’avis que le

parquet fourni et placé dans l’immeuble appartenant à PERSONNE1.) a été mis en

œuvre suivant les règles de l’art.

Le juge de première instance a ensuite rappelé qu'en matière d'expertise judiciaire, les

juges ne doivent s'écarter de l'avis des experts qu'avec une grande prudence et

lorsqu'ils ont de justes motifs d'admettre que les experts judiciaires se sont trompés,

ou lorsque l'erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d'autres

éléments en cause, tout en retenant qu’il convenait d’appliquer ce même principe à

l’expertise extrajudiciaire, lorsqu’elle revêt un caractère contradictoire, ce qui est le cas

en l’espèce.

Il a jugé qu’en ce qui concerne la qualité du bois commandé, PERSONNE1.) restait

en défaut de prouver la commande d’un parquet d’une qualité spéciale, de sorte qu’il

n’y avait pas lieu de s’écarter de l’avis de l’expert.

Le juge de première instance a donné à considérer que si les trois photos versées en

cause par PERSONNE1.) permettaient de déceler une légère différence de niveau

entre le parquet posé et la porte d’entrée de la chambre concernée, il se dégageait

néanmoins des conclusions de l’expert que cette différence est la conséquence de

contraintes techniques préexistantes, de sorte qu’aucun reproche ne pouvait être

formulé à cet égard contre la société SOCIETE1.).

Jugeant que les travaux effectués par la société SOCIETE1.) l’ont été d’après les

règles de l’art, le juge de première instance a dit que PERSONNE1.) était redevable

du prix d’exécution des travaux en question.

Constatant que PERSONNE1.) contestait la facture du 11 avril 2011 et plus

particulièrement le nombre d’heures de régie facturé, au motif qu’aucune fiche de

travail n’était versée en cause, le juge de première instance a ordonné une

consultation.

Concernant ensuite la demande en obtention de dommages et intérêts pour prétendue

rupture abusive du contrat, le juge de première instance a retenu que, dans la mesure

où il résultait des constats qui précèdent que la société SOCIETE1.) a effectué les

travaux selon les règles de l’art, le refus par PERSONNE1.) de laisser accéder les

ouvriers au chantier est à qualifier d’abusif. Retenant que les 3/7 restants du parquet

commandé (le parquet n’ayant pu être posé que dans 4 des 7 chambres) ont dû faire

l’objet de frais de stockage et que les deux ouvriers affectés au chantier

PERSONNE1.)

avaient dû être réaffectés, ce qui aurait entraîné des frais

administratifs, le juge de première instance a évalué ex aequo et bono le préjudice

subi par la société SOCIETE1.) à la somme de 750,00 euros.

Retenant que PERSONNE1.) n’avait pas rapporté la preuve des vices et malfaçons

allégués, le juge de première instance l’a débouté de sa demande reconventionnelle

tendant à la réfection des travaux litigieux.

Par jugement du 15 février 2012, le consultant PERSONNE2.) a été remplacé par

PERSONNE3.).

Le consultant PERSONNE3.) a déposé son rapport au greffe du tribunal de paix en

date du 14 novembre 2012.

Par jugement du 23 janvier 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a :

-

condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 5.712,82

euros,

-

débouté PERSONNE1.) de sa demande tendant à voir condamner SOCIETE1.) à

lui rembourser les frais d’expertise unilatérale qu’il a déboursés,

-

débouté SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a tout d’abord relevé que

PERSONNE1.) avait soulevé devant le consultant des contestations au sujet de la

quantité de masse de lissage et de remplissage mise en compte par la société

SOCIETE1.).

Il a, en outre, constaté que PERSONNE1.) avait mandaté unilatéralement l’expert

PERSONNE4.) afin de se prononcer sur ses doléances, à savoir une différence de

couleur du parquet ainsi qu’une différence de niveau.

Le juge de première instance a noté que si les deux experts nommés

contradictoirement ont estimé que la quantité facturée de masse de lissage et de

remplissage facturés par la société SOCIETE1.) paraissait adaptée à la disposition

des lieux (étant toutefois précisé que, selon eux, la quantité réelle est incontrôlable

sans forages destructifs des parquets achevés), l’expert mandaté unilatéralement

soutenait toutefois que la différence de niveau dépassait les limites de la tolérance.

Sur base de ces constats et devant l’impossibilité de pouvoir vérifier la quantité exacte

mise en place, le juge de première instance a fixé ex aequo et bono la moins-value de

ce chef à la somme de 100,00 euros, de sorte qu’il a fait droit à la demande en

paiement de la société SOCIETE1.) à hauteur de 5.712,82 euros.

Retenant que les frais de l’expertise unilatérale PERSONNE4.) ont été exposés dans

le propre intérêt de PERSONNE1.), le juge de première instance a débouté ce dernier

de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme avancée de 796,53

euros.

Des jugements des 11 janvier 2012 et 23 janvier 2013, celui du 23 janvier 2013 lui

ayant été signifié le 17 novembre 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel

par exploit d’huissier du 22 décembre 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation des décisions entreprises, l’appelant, qui est d’avis que les travaux

réalisés par la société SOCIETE1.) présentent des vices importants tenant à une

différence d’aspect et de niveau, conclut à voir :

-

dire la demande en paiement de la somme de 5.712,82 euros non fondée,

-

dire la demande en obtention de dommages et intérêts non fondée,

-

condamner la société SOCIETE1.) à procéder à la réfection des parquets et à voir

-

condamner la société SOCIETE1.) à lui rembourser les frais d’expertise

PERSONNE4.) s’élevant au montant de 796,53 euros.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) insiste sur le fait que les différences de

couleur et de niveau du parquet posé par l’intimé entraînent un préjudice esthétique et

estime que, de ce fait, la facture, dont le paiement lui est réclamé, n’est pas justifiée.

Il donne à considérer que la société SOCIETE1.) avait l’obligation de vérifier que les

différentes lames du parquet n’avaient pas d’aspect fortement divergent.

En ce qui concerne les prétendus différence de niveau et dénivelé important du

parquet, l’appelant conteste avoir accepté de quelconques contraintes techniques

préexistantes et estime que le fait que le hall aurait déjà été carrelé et que le parquet

était à poser sur des chapes préexistantes ne saurait « exonérer » l’intimée de la

mauvaise exécution de ses obligations.

Dans ce contexte, il donne à considérer qu’il est surprenant que dans les chambres

situées au deuxième étage – dans lesquelles il n’existerait pas de dénivelé – l’intimée

aurait facturé 850 kg de masse de lissage et de remplissage, tandis que dans les

chambres situées au premier étage – dans lesquelles un important dénivelé serait

visible à l’œil nu – l’intimée n’aurait facturé que 290 kg de masse.

Il réfute les rapports d’expertise contradictoires PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et

demande au tribunal de céans de se baser exclusivement sur le rapport d’expertise

unilatéral PERSONNE4.), sinon d’ordonner une nouvelle expertise. Eu égard aux vices

affectant les parquets posés, l’appelant estime qu’il ne saurait y avoir de résiliation

fautive du contrat d’entreprise dans son chef, la partie intimée ne rapportant, de

surcroît, pas la preuve d’un quelconque préjudice.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple des jugements entrepris, ce par

adoption des motifs exhaustifs retenus par le juge de première instance. Elle relève

néanmoins appel incident en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure pour la première instance et sollicite une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

La société SOCIETE1.) rappelle que l’expert PERSONNE2.) a retenu que le parquet

avait été fourni et placé selon les règles de l’art et que l’expert PERSONNE3.) a jugé

qu’un hors niveau de plancher avec +/- 15 mm sur la profondeur de +/- 4 m de la

chambre ne confère pas de moins-value aux travaux. Elle fait valoir que, s’agissant

d’un immeuble ancien, elle aurait dû harmoniser au mieux les différents niveaux

préexistants en raison de contraintes techniques préexistantes. La société

SOCIETE1.) insiste sur le fait que seul l’expert PERSONNE4.) a retenu un léger

préjudice esthétique dont le juge de première instance aurait largement tenu compte.

L’intimée reproche à l’appelant d’essayer de faire nommer autant d’experts que

possible afin de gagner du temps et d’espérer trouver un expert dont les conclusions

lui permettraient de ne pas s’acquitter du travail réalisé.

Motifs de la décision

Quant à l’appel principal

Quant à la demande en paiement de la facture n° NUMERO2.) du 11 avril 2011

s’élevant à un montant de 5.812,82 euros

Il est rappelé que PERSONNE1.) conclut à se voir décharger de la condamnation

prononcée à son encontre en première instance, tandis que l’intimée sollicite la

confirmation des jugements attaqués des 11 janvier 2012 et 23 janvier 2013 en ce que

ceux-ci – tenant compte d’une moins-value évaluée à 100,00 euros – ont fait droit à sa

demande en paiement à concurrence du montant de 5.712,82 euros.

La demande en paiement se rapporte à la fourniture et à la pose de parquet dans

quatre chambres, PERSONNE1.) ayant, en cours d’exécution des travaux, refusé à

l’intimée l’accès à son immeuble pour la fourniture et la pose de parquet dans les trois

chambres restantes.

Trois rapports d’expertise ont été dressés dans le cadre du présent litige, à savoir :

-

le rapport amiable contradictoire établi par PERSONNE2.) le 22 mars 2011,

-

le rapport judiciaire contradictoire établi par PERSONNE3.) le 28 mars 2012 et

-

le rapport unilatéral établi par PERSONNE4.) le 7 décembre 2012.

Tel que l’a rappelé à bon escient le juge de première instance, il est de principe que

les juges ne doivent s'écarter de l'avis des experts judiciaires qu'avec une grande

prudence et lorsqu'ils ont de justes motifs d'admettre que les experts se sont trompés

ou lorsque l'erreur de ceux-ci résulte dès à présent soit du rapport soit d'autres

éléments acquis en cause. Il doit en être de même en ce qui concerne les expertises

extrajudiciaires contradictoires (cf. Lux. 1er juillet 2004, n° 208/2004).

Quant à l’expertise unilatérale, il est rappelé que le juge peut y puiser des

renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement versée aux débats),

étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que

s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures

d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660). Comme toute autre pièce,

un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les tribunaux

conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces

documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à

l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire (T. HOSCHEIT,

Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par une technicien,

P. 32, n° 45, in fine). Un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de preuve,

à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des

parties (Cour de cassation, 7 novembre 2002, n° 44/02), et que les droits de défense

de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés, le juge du fond

n’étant pas admis à fonder sa décision uniquement sur un rapport unilatéral (Cour de

cassation 8 décembre 2005, n° 63/05).

Si le rapport d’expertise PERSONNE4.) dressé unilatéralement à la requête de

PERSONNE1.), régulièrement versé aux débats et débattu par les parties, est dès lors

à prendre en considération, il n’en reste pas moins qu’il ne sert d’élément probant qu’à

condition d’être corroboré par d’autres éléments, eux aussi, par définition probants.

Etant donné que les quatre chambres de l’appartement de PERSONNE1.) ont déjà fait

l’objet de trois expertises et compte tenu du fait que le présent litige peut être toisé sur

base des éléments figurant au dossier, il convient d’emblée de rejeter la demande de

PERSONNE1.) tendant à voir nommer un quatrième expert.

Concernant la prétendue différence d’aspect entre les différentes lattes posées,

l’expert PERSONNE2.), nommé contradictoirement, a retenu que « la différence de

couleur des lames du parquet massif en chêne se caractérise par le fait qu’il est

constitué à 100% du bois de l’essence cité, cela signifie qu’il est complètement naturel

et qu’il n’a pas subi d’autre traitement que celui choisi après la pose. Comme le bois

est naturel, chaque lame est différente et unique, c’est pour cela que les lames du

parquet massif en chêne peuvent avoir des couleurs différentes. Le parquet fourni et

placé dans l’immeuble sis ADRESSE4.) à ADRESSE4.) a été mis en œuvre suivant

les règles de l’art ».

L’expert PERSONNE3.) ne s’est pas prononcé sur les prétendues différences

d’aspect, tandis que l’expert PERSONNE4.) a retenu que « les différences d’aspect

sont visibles à l’œil nu et engendrent un préjudice esthétique ».

Dans la mesure où les constatations faites par l’expert nommé unilatéralement ne sont

corroborées par aucun élément de la cause et compte tenu du fait qu’il ne résulte

d’aucun élément du dossier que l’expert PERSONNE2.) se serait trompé, c’est à bon

droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le juge de première instance ne s’est

pas écarté de l’avis de l’expert PERSONNE2.) qui a retenu que le parquet avait été

posé selon les règles de l’art.

Concernant ensuite la prétendue différence de niveau entre le parquet et la porte,

l’expert PERSONNE3.), nommé contradictoirement, a retenu qu’il « existe une faible

différence de hauteur » qui ne « cause pas de gêne aux occupants et qui ne confère

pas de moins-value aux travaux », et a précisé que « dans le contexte de travaux de

rénovation partielle de bâtiments existants, l’on obtient que très rarement une parfaite

égalité des niveaux des seuils de porte ».

PERSONNE1.), qui admet que la société SOCIETE1.) a dû poser le parquet sur une

chape existante, est malvenu de contester avoir accepté des contraintes techniques

préexistantes.

Le juge de première instance est dès lors encore à confirmer, ce par adoption de ses

motifs, en ce qu’il a rejoint les conclusions de l’expert PERSONNE3.) sur ce point.

En ce qui concerne finalement le troisième et dernier point soulevé par PERSONNE1.),

à savoir un dénivelé du parquet, l’expert PERSONNE3.) a constaté un « léger hors

niveau du plancher » qu’il a qualifié d’acceptable, tandis que l’expert PERSONNE4.)

qualifie la différence de planéité comme dépassant des tolérances dimensionnelles

engendrant un préjudice esthétique visible à l’œil nu.

Le juge de première instance, en relevant l’impossibilité de vérifier la quantité exacte

de produit de lissage et de remplissage mise en place, a évalué la moins-value liée au

préjudice esthétique au montant de 100,00 euros.

Dans la mesure où l’appelant reste en défaut d’établir que cette somme est insuffisante

pour réparer le prédit préjudice esthétique, et compte tenu du fait qu’il ne réitère plus,

en instance d’appel, ses contestations relatives au montant facturé par la société

SOCIETE1.), l’expert PERSONNE3.) ayant, de surcroît, amplement pris position à ce

sujet, il convient, par adoption des motifs exhaustifs retenus par le juge de première

instance, de confirmer le jugement attaqué du 23 janvier 2013 en ce qu’il a condamné

PERSONNE1.) à payer la somme de 5.712, 82 euros.

Quant à la demande en obtention de dommages et intérêts

Il est rappelé que PERSONNE1.), mécontent des travaux réalisés par la société

SOCIETE1.), s’est fait justice à soi-même en résiliant le contrat d’entreprise au cours

de l’exécution des travaux. De ce fait, l’intimée n’a pu fournir et poser de parquet que

dans quatre chambres et non dans les sept, tel qu’initialement prévu.

Tel que l’a retenu à bon escient le premier juge et pour des motifs que le tribunal

adopte, il en est résulté, à l’évidence, un préjudice au détriment de la société

SOCIETE1.) qui a dû réaffecter à un autre chantier non seulement le parquet

commandé et non posé, mais également au moins deux ouvriers.

Le jugement querellé du 11 janvier 2012 est partant à confirmer en ce qu’il a condamné

PERSONNE1.) à payer des dommages et intérêts à hauteur de 750,00 euros à la

société SOCIETE1.).

Quant à la demande reconventionnelle en condamnation de la société SOCIETE1.) à

enlever et remplacer le parquet posé

Tel que l’a, ici encore, relevé à juste titre le juge de première instance, PERSONNE1.)

n’a pas rapporté la preuve des vices et malfaçons allégués, de sorte que le jugement

entrepris du 11 janvier 2011 est à confirmer en ce qu’il a dit cette demande

reconventionnelle non fondée.

Quant à la demande reconventionnelle en remboursement des frais d’expertise

PERSONNE4.)

Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) doit supporter tous les frais et dépens de

l’instance, dont les frais d’expertise, et partant également ceux facturés par l’expert

PERSONNE4.) qu’il a chargé unilatéralement d’un rapport d’expertise. C’est dès lors

également à bon droit que le juge de première instance a débouté PERSONNE1.) de

sa demande tendant au remboursement de la somme de 796,53 euros.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal n’est pas

fondé.

Quant à l’appel incident

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)

l’entièreté des sommes exposées par elle en première instance, il convient, par

réformation de la décision attaquée du 23 janvier 2013, de lui allouer une indemnité

de procédure de 500,00 euros pour la première instance.

L’appel incident est partant partiellement fondé.

Quant aux demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile formulées en instance d’appel

Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.) requiert un rejet.

La société SOCIETE1.) ayant dû faire valoir, une nouvelle fois, ses intérêts suite à

l’appel relevé par PERSONNE1.), il convient de faire droit à sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence du montant de

650,00 euros.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’institution d’une nouvelle expertise,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

partant, par réformation des jugements entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société en commandite simple SOCIETE1.)

s.àr.l. SOCIETE2.) s.e.c.s. une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la

première instance,

confirme les jugements entrepris pour le surplus,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société en commandite simple SOCIETE1.)

s.àr.l. SOCIETE2.) s.e.c.s. une indemnité de procédure de 650,00 euros pour

l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.