Appellate court dismisses student's food allowance claim due to lack of proof for justified studies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment dismissing the students' claims for monthly food allowances. The court found that the students failed to provide sufficient evidence proving their studies were justified, citing missing academic records and excessive duration. Consequently, the appeal was rejected, and the students were ordered to pay the opposing party's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court may refuse a food allowance claim if the student fails to prove the justification of their studies, particularly regarding the duration and regularity of their academic progress.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 25/2016
Audience publique du mardi, deux février deux mille seize
Numéro 164195 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), étudiante, et
2) PERSONNE2.), étudiant, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 27 août 2014,
sub 1) et 2) comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 14 juillet 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 12 janvier 2016.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Isabelle CECCARELLI, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.). par l’organe de son mandataire Maître Tom HANSEN,
avocat, en remplacement de Maître Fränk ROLLINGER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 1er août 2013, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait citer
leur mère, PERSONNE3.), devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
l’entendre condamner à leur payer chacun un secours alimentaire mensuel d’un
montant de 350,00 euros à partir du 23 juillet 2009, date à laquelle la défenderesse a
quitté le domicile familial. Les requérants ont encore réclamé chacun l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile et ont demandé à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2014, le tribunal de paix de Luxembourg a
débouté PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’intégralité de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu (i) qu’en ce qui concerne la
période allant du 23 juillet 2009 à la demande en justice, les requérants n’ont pas fourni
les éléments de preuve nécessaires pour renverser la double présomption
(présomption d’absence de besoins du créancier et présomption de renonciation à la
pension alimentaire) de l’adage « aliments ne s’arréragent pas » et (ii) qu’en ce qui
concerne la période postérieure, ils n’ont pas prouvé être en cours d’études justifiées.
Le juge de première instance a ainsi notamment retenu que compte tenu du fait que
les deux enfants majeurs restaient en défaut de verser le moindre certificat attestant
de la réussite de leurs études, il était mis dans l’impossibilité de vérifier l’assiduité avec
laquelle les requérants poursuivent leurs études.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 27 août 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à voir condamner leur
mère à leur payer à chacun un secours alimentaire de 350,00 euros par mois à partir
du 23 juillet 2009, date depuis laquelle PERSONNE3.) a quitté le domicile familial ainsi
qu’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance. Ils
sollicitent chacun une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de leur recours, les appelants font grief au juge de première instance d’avoir
retenu qu’ils avaient renoncé à réclamer un quelconque secours alimentaire à leur
mère pour la période antérieure à la demande en justice et soutiennent avoir privilégié
une solution amiable à laquelle leur mère n’aurait toutefois pas donné suite. Ils insistent
sur le fait qu’ils ont toujours été dans le besoin et estiment avoir ainsi renversé la
double présomption relative à l’adage « aliments ne s’arréragent pas ».
Les appelants soutiennent poursuivre des études justifiées depuis que leur mère a
quitté le domicile familial. Ainsi, PERSONNE1.) poursuivrait des études d’instituteur à
l’université de Luxembourg depuis 2008, étant précisé qu’elle aurait effectué un
semestre d’échange ORGANISATION1.) en 2011 au Canada. PERSONNE4.), quant
à lui, poursuivrait des études d’ingénieur à ADRESSE3.) en Allemagne depuis 2007.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) estiment que l’obligation d’entretien et d’éducation
des parents perdure tout au long des études des enfants et se poursuit jusqu’à l’accès
à la vie professionnelle.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite, à
son tour, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle soutient que la citation introductive d’instance constitue le premier signe de vie de
la part de ses enfants depuis son départ du domicile familial en 2009, départ
qu’PERSONNE1.) et PERSONNE4.) auraient d’ailleurs fortement encouragé en raison
du harcèlement qu’elle aurait subi de la part de son conjoint. Ses enfants ne lui auraient
néanmoins donné plus aucun signe de vie depuis juillet 2008 (le tribunal suppose qu’il
faut lire 2009).
L’intimé rappelle la double présomption qui régit les demandes en paiement d’une
pension alimentaire avec effet rétroactif lorsqu’il s’agit d’enfants majeurs et estime, à
l’instar du juge de première instance, que ses enfants ne l’ont pas renversée.
En effet, le fait que ni PERSONNE1.), ni PERSONNE4.) ne l’auraient contactée avant
la demande en justice, prouverait que ceux-ci n’étaient pas dans le besoin. En outre,
cette absence de contact établirait à suffisance de cause une renonciation dans le chef
des appelants à réclamer des aliments.
Concernant la période postérieure à la demande en justice, PERSONNE3.) fait valoir
qu’PERSONNE4.) poursuit des études en Allemagne depuis au moins septembre
2005, ce qui établirait l’allongement excessif de son parcours académique, de sorte
qu’il ne saurait être raisonnablement soutenu qu’il poursuit des études justifiées.
Faute de pièces, l’intimée ignorerait dans quel cycle d’études PERSONNE1.) se
trouverait.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 203 du code civil, «les époux contractent ensemble par le seul
fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants». C’est le lien
de filiation qui est le fondement de cette obligation. Il en résulte que l’obligation
d’entretien des père et mère envers leurs enfants ne prend pas nécessairement fin à
la majorité de ceux-ci (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 203 et 204, verbo Aliments, Fasc. 10
n° 5 et ss).
L’enfant majeur peut, en vertu de l’article 303-1 du même code, demander le paiement
d’une pension alimentaire s’il se trouve en cours d’études justifiées.
A noter que la poursuite des études n'est pas un droit absolu et qu’au-delà de la
majorité, le maintien de la pension alimentaire peut être soumis non seulement à la
poursuite régulière de la scolarité, mais également au succès aux examens (Lux. 25
avril 1996, pas. 30, 94).
Si tel est le principe, il n’en reste pas moins que l’enfant majeur qui réclame des
aliments de façon rétroactive doit renverser la double présomption édictée par l’adage
« les aliments ne s’arréragent pas » (cf. TAL 25 avril 1996, Pas. 30, 94). Les aliments
sont, en effet, destinés à subvenir aux besoins présents et futurs, non à rembourser
des dépenses passées, c’est ce que traduit l’adage « les aliments ne s’arréragent pas»
(cf. Enc. Dalloz verbo aliments n° 209 et références y citées). Cette maxime signifie
que le créancier alimentaire ne peut plus toucher par la suite les aliments qu’il n’a pas
réclamés, un double fondement justifiant la règle: une présomption d’absence de
besoin du créancier pendant son inaction et une présomption de renonciation à la
pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz ibid cité). La règle n’a cependant que la valeur
d’une simple présomption soumise à l’appréciation des juges du fond à qui il appartient
de relever les faits de nature à tenir la présomption en échec (cf. Enc. Dalloz ibid cité
n° 211). Pour obtenir des aliments pour une période antérieure à sa citation, il
appartient donc au demandeur de faire tomber les deux présomptions (cf. Jcl. Art. 205
à 211, fasc. 20 n° 65).
Ainsi, il appartient à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’établir, d’une part, qu’ils
étaient effectivement dans le besoin, l’état de besoin étant l’une des conditions
d’existence de l’obligation alimentaire (article 208 du code civil) si bien que la maxime
ne représente qu’une application du principe traditionnel, qui en toutes matières, fait
peser sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation la charge de la prouver (art.
1315 du code civil) (cf. Jcl. ibid cité n° 64).
Il leur appartient, d’autre part, de démontrer qu’ils ne sont pas restés inactifs ou ont
été dans l’impossibilité d’agir. En effet, si un créancier alimentaire ne peut pas renoncer
valablement à réclamer les aliments qui lui sont dus, la prohibition ne porte cependant
que sur le droit aux arrérages à échoir. On peut donc renoncer aux arrérages échus,
alors que ce sont des droits alimentaires acquis auxquels, comme pour tous droits
acquis, même d’ordre public, on peut en principe renoncer (cf. JCL ibid cité n° 30).
En l’espèce, tel que retenu à bon droit par le premier juge, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) restent en défaut de fournir les éléments de preuve pour renverser
cette double présomption. Ils se bornent, en effet, à affirmer avoir « privilégié la voie
amiable », sans pour autant - face aux contestations de leur mère - rapporter le
moindre élément de preuve de nature à conforter leurs dires. Il s’ensuit que, par
confirmation du jugement entrepris et par adoption de ses motifs, la demande
d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) est à déclarer non fondée pour la période
antérieure à la demande en justice.
Quant au secours alimentaire réclamé pour la période courant à partir du 1er août 2013,
date de la demande en justice, il est rappelé que la demande en obtention d’un secours
alimentaire postérieure à cette date trouve son fondement dans les articles 203 et 303-
1 du code civil et s’apprécie compte tenu des besoins de l’enfant et des facultés
contributives des parents, étant souligné que le paiement d’une pension alimentaire
peut être demandé au profit de l’enfant majeur s’il se trouve en cours d’études
justifiées, le maintien de la pension alimentaire au-delà de la majorité étant soumis non
seulement à la poursuite régulière de la scolarité, mais également au succès aux
examens (Lux. 25 avril 1996, pas. 30, 94).
Toutefois, le passé scolaire doit être examiné avec une certaine bienveillance, car le
divorce, respectivement la séparation, des parents peut expliquer le retard constaté
ou la médiocrité des résultats obtenus. Les capacités intellectuelles se mesurent aussi
dans le futur. En tout état de cause, le travail de l’enfant doit être sérieux et le diplôme
préparé doit être à sa portée (Cour 7 juillet 1969, Pas. 22, p. 40).
Il est précisé que les études entreprises doivent être de durée et de difficulté
raisonnables compte tenu de l’âge de l’enfant, de ses ambitions et de ses capacités
intellectuelles (cf. Dalloz verbo aliments no 67). En outre, l’obtention d’un diplôme
permettant de trouver une situation en marque, en principe, le terme, étant précisé
qu’un cycle normal d’études universitaires comporte, en principe, cinq années
d’études.
PERSONNE2.) est devenu majeur le 1er novembre 2001 et PERSONNE1.) est
devenue majeure le 13 octobre 2006.
La preuve du caractère justifié des études effectuées incombe aux créanciers
d’aliments, PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Il est rappelé que cette preuve doit se
faire moyennant production de diplômes sanctionnant la fin d’un cycle universitaire
endéans un délai raisonnable, et non pas par le biais d’inscriptions universitaires.
Faute d’indications, le tribunal ignore quel était le parcours scolaire et/ou universitaire
d’PERSONNE2.) de sa majorité jusqu’en septembre 2007, date à laquelle il a entamé
des études d’ingénieur (« Machinenbau ») à ADRESSE3.) en Allemagne. Force est
toutefois
de
relever
qu’aux
termes
de
son
certificat
d’inscription
(« Immatrikulationsbescheinigung ») délivré le 4 octobre 2007 par la Fachhochschule
de ADRESSE3.), PERSONNE2.) est inscrit en 1er « Fachsemester » et en 5e
« Hochschulsemester », de sorte que, contrairement à ses affirmations, il résulte bel
et bien des pièces qu’il a, avant d’entamer ses études d’ingénieur, poursuivi au moins
cinq semestres d’études antérieures différentes, dont le tribunal, faute de pièces et de
renseignements, ignore l’objet. Ceci est d’ailleurs corroboré par la « Bescheinigung
zur Vorlage beim Amt für Ausbildungsförderung» du 1er mars 2012, aux termes duquel
PERSONNE2.) est inscrit en Allemagne depuis le 1er septembre 2005.
A noter qu’aux termes du certificat d’inscription d’PERSONNE2.) du 4 octobre 2007,
la
durée totale des études d’ingénieur comporte
sept
semestres, tandis
qu’PERSONNE4.) – qui a obtenu son diplôme le 28 février 2014 – a mis sept ans pour
obtenir son diplôme, soit exactement le double.
PERSONNE2.) ne verse, en outre, à l’exception des certificats d’inscription et de son
attestation de réussite, aucun relevé de notes permettant au tribunal de vérifier
l’assiduité avec laquelle il a poursuivi ses études. Compte tenu de la durée totale de
celles-ci - PERSONNE2.) ayant finalement obtenu son diplôme après au moins neuf
ans et demi d’études, le tribunal ignorant, faute de renseignements, quel était son
parcours avant 2005 - le tribunal ne peut que constater que le parcours académique
de celui-ci a été laborieux. Le tribunal conclut de ce qui précède que les efforts
scolaires d’PERSONNE2.), et sans doute sa motivation, sont insuffisants pour établir
le caractère justifié de ses études.
Il en va de même en ce qui concerne les études poursuivies par PERSONNE1.). Celle-
ci soutient avoir commencé des études d’instituteur à l’université de Luxembourg en
2008. Force est néanmoins de constater qu’elle ne verse aucune pièce permettant de
confirmer ses dires.
Afin de succéder dans ses prétentions, PERSONNE1.) verse en tout et pour tout trois
pièces, à savoir (i) son inscription au trimestre d’automne 2011 à l’université de
Sherbrooke au Canada à titre d’étudiante dans un régime d’études régulier à temps
complet au programme de « Microprogramme de 1er
cycle en éducation »,
(ii) l’attestation de réussite au prédit « Microprogramme » le 23 décembre 2011 ainsi
que (iii) son admission à l’Université du Luxembourg en Bachelor en Sciences de
l’Education pour le semestre d’été 2014/2015.
Le tribunal de céans ne saurait, sur base de ces seules pièces, retenir le caractère
justifié des études poursuivies par PERSONNE1.).
Il résulte des développements qui précèdent que c’est à bon escient que le juge de
première instance a débouté PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs demandes.
Eu égard à l’issue du litige, d’une part, c’est à bon droit que ceux-ci ont été déboutés
de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour la première
instance et, d’autre part, leur demande formulée pour l’instance d’appel requiert
également un rejet.
Dans la mesure où PERSONNE3.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise par
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel laisse également d’être fondée.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et
que le jugement attaqué est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.