Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_162810 Généré par l'IA

Court partially allows appeal against bus driver's liability while dismissing claims against non-existent company.

Numéro de cause TAL14_162810
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the main appeal, reforming the first-instance judgment to confirm the bus driver's liability for the traffic accident. The plaintiffs' claims against a limited liability company were dismissed because the company did not exist at the time of the incident, and the driver successfully exonerated himself by proving the victim's contributory negligence. Consequently, the driver and the bus owner's insurer were jointly condemned to pay damages, while procedural costs were rejected due to lack of inequality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 1384 alinéa 1er et 3 du code civil: A party may be held liable for damages caused by another if their own fault contributed to the accident, and a claim against a legal entity that did not exist at the time of the incident is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability contributory negligence force majeure defense non-existent legal entity joint and several liability contributory fault procedural costs rejection violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 28/2016

Audience publique du mardi, deux février deux mille seize

Numéro 162810 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2) PERSONNE1.), entrepreneur de bus, exerçant sous l’enseigne AUTOCARS

ALTMANN VICTOR, établi à L-ADRESSE2.),

3) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

4) PERSONNE2.), chauffeur de bus, demeurant à L-ADRESSE3.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 6 mai 2014,

intimés sur appel incident,

sub 1) à 4) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) la compagnie d’assurances SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

2) PERSONNE3.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE5.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelants par appel incident,

sub 1) et 3) comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 14 juillet 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 12 janvier 2016.

Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, PERSONNE1.), la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl et PERSONNE2.) par l’organe de leur

mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE3.) et PERSONNE3.) par l’organe de

leur mandataire Maître Yasmine CHERIFI, avocat, en remplacement de Maître

Sabrina MARTIN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

En date du 6 avril 2012, vers 18 heures 30, un accident de la circulation s’est produit

à ADRESSE6.), dans l’ADRESSE7.), entre, d’une part, le véhicule de marque

TOYOTA, modèle IQ, immatriculé sous le numéro NUMERO4.) (L), appartenant à et

conduit par PERSONNE3.), assuré auprès de la société anonyme SOCIETE3.) SA et,

d’autre part, le bus de marque SOCIETE4.), immatriculé sous le numéro NUMERO5.)

(L), appartenant à PERSONNE1.), conduit par PERSONNE2.) et assuré auprès de la

société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)).

Par exploit d’huissier du 5 mars 2013, PERSONNE3.) et SOCIETE3.) ont fait citer

PERSONNE2.),

SOCIETE2.)

et

SOCIETE1.)

devant le tribunal de paix de

ADRESSE6.) aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout à leur payer le montant de 3.996,38 euros, avec les intérêts au

taux légal à partir du 6 avril 2012, jour de l’accident, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

Par exploit d’huissier du 25 juillet 2013, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE3.) et

SOCIETE3.) devant le même tribunal aux fins de les voir condamner solidairement,

sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer le montant de 3.081,69 euros,

du chef des suites du même accident, avec les intérêts compensatoires, sinon

moratoires à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde.

A l’appui de leur demande, PERSONNE3.) et SOCIETE3.) ont fait exposer que i) le

véhicule de PERSONNE3.) se trouvait régulièrement en position de stationnement,

sur un emplacement en créneau le long de l’avenue de la liberté, ii) une piste cyclable

séparait la zone de stationnement où se trouvait le véhicule de PERSONNE3.) et la

voie de circulation allant de l’ADRESSE7.) vers ADRESSE8.) de ADRESSE6.), iii)

PERSONNE3.), après s’être assuré qu’il n’y avait aucun danger ni gêne pour les autres

usagers, s’apprêtait à entrer dans son véhicule, lorsqu’un autobus de type

« accordéon » appartenant à SOCIETE2.), conduit par PERSONNE2.), a percuté de

plein fouet la portière avant gauche du véhicule de PERSONNE3.), iv) l’autobus

circulait de façon anormale au moment des faits, dans la mesure où il empiétait sur la

voie de circulation des cyclistes, en violation de l’article 104 (2) du code de la route, et

sur le long de la chaussée où le véhicule de PERSONNE3.) se trouvait en position

normale de stationnement, v) bien que la portière du véhicule de PERSONNE3.) fût

ouverte, l’autobus ne s’est malgré tout pas arrêté, ni même n’a ralenti, violant ainsi les

dispositions de l’article 140 du code de la route. Du fait de ces fautes, le chauffeur de

l’autobus serait seul responsable de l’accident.

A l’effet d’établir leur version des faits, PERSONNE3.) et SOCIETE3.) ont formulé une

offre de preuve par l’audition de témoins.

SOCIETE2.) a été actionnée principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du

code civil, sinon subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même code, et

plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code. La

responsabilité d’PERSONNE2.) a été recherchée principalement sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil, et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du

même code, SOCIETE1.) ayant été actionnée sur base de l’action directe légale.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer qu’PERSONNE2.) aurait

circulé normalement sur la voie de droite de l’ADRESSE7.), en direction de

ADRESSE8.), à bord d’un bus appartenant au requérant. Lorsque le bus serait arrivé

à hauteur du véhicule TOYOTA, appartenant à PERSONNE3.), stationné sur le côté

droit de la chaussée de façon à empiéter sur la piste cyclable, la portière avant gauche

du véhicule TOYOTA aurait soudainement été ouverte, de sorte que celle-ci serait

entrée en contact préjudiciable avec le flanc droit du bus et l’aurait endommagé sur

son flanc droit du mètre 7 au mètre 18.

A l’effet d’établir sa version des faits, PERSONNE1.) a formulé une offre de preuve

par l’audition de témoins.

PERSONNE3.) a été actionné principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du

code civil, et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code,

SOCIETE3.) ayant été actionnée sur base de l’action directe légale.

Par jugement contradictoire rendu en date du 22 octobre 2013, le tribunal de paix de

Luxembourg, après avoir reçu les demandes en la forme et ordonné la jonction des

instances introduites, a admis les parties à prouver, par l’audition de témoins, leurs

versions respectives des faits.

Ainsi, PERSONNE3.) et SOCIETE3.) ont été admis à prouver, par l’audition du témoin

PERSONNE4.), les faits suivants : « En date du 6 avril 2012, vers 18heures30, sans

préjudice quant à la date exacte, le véhicule de marque TOYOTA, immatriculé

NUMERO4.), appartenant au sieur PERSONNE3.), se trouvait régulièrement en

position de stationnement, sur un emplacement en créneau le long de l’avenue de la

liberté sise à ADRESSE6.), dans le sens « entre ADRESSE9.) ». Une piste cyclable

séparait la zone de stationnement où se trouvait le véhicule du sieur PERSONNE3.)

et la voie de circulation allant de l’avenue de la liberté vers ADRESSE8.) de

ADRESSE6.). Le sieur PERSONNE3.) se trouvant à l’intérieur de son véhicule,

s’apprêtait à fermer la portière dudit véhicule, lorsqu’un autobus de type « accordéon »

appartenant à la société SOCIETE2.) sàrl, conduit par le sieur PERSONNE2.), se

dirigeant vers ADRESSE8.) de ADRESSE6.), a percuté de plein fouet la portière avant

gauche du véhicule appartenant au sieur PERSONNE3.). L’autobus de type

accordéon conduit par le sieur PERSONNE2.) circulait de façon anormale au moment

des faits, alors qu’il empiétait sur la voie de circulation des cyclistes et sur le long de

la chaussée où le véhicule du sieur PERSONNE3.) était en position normale de

stationnement. La portière du véhicule du sieur PERSONNE3.) était déjà ouverte, le

chauffeur de l’autobus ne s’est malgré tout pas arrêté, ni même n’a ralenti. Lorsque le

bus s’est ensuite arrêté, le chauffeur dudit véhicule a clairement dit au sieur

PERSONNE3.) : « je suis désolé, y a pas de problème, mon assurance va prendre en

charge » ».

PERSONNE1.) a été admis à prouver, par l’audition du témoin PERSONNE5.), les

faits suivants : « En date du 6 avril 2012, vers 18 heures 30, sans préjudice quant à la

date et l’heure exactes, le sieur PERSONNE2.) circulait normalement sur la voie de

droite de l’avenue de la liberté, en direction de ADRESSE8.), à bord du bus articulé de

marque SOCIETE4.) et de type CITARO, immatriculé NUMERO5.) (L), appartenant

au requérant PERSONNE1.). Alors que le bus arrivait à hauteur de la TOYOTA IQ,

immatriculée NUMERO4.) (L), appartenant à M. PERSONNE3.), stationné sur le côté

droit de la chaussée de façon à empiéter sur la piste cyclable, ce dernier ouvrit

soudainement la portière avant gauche de son véhicule, de nature à entrer de ladite

portière en contact préjudiciable avec le flanc droit du bus du requérant de nature à

l’endommager sur son flanc droit du mètre 7 au mètre 10. »

Pour statuer ainsi, après avoir constaté que PERSONNE3.) avait la garde de sa voiture

TOYOTA et que la société SOCIETE2.) était restée gardienne du bus, le chauffeur de

bus, PERSONNE2.), étant le préposé de ladite société, le premier juge a dit que

PERSONNE3.) et SOCIETE2.), en leur qualité de gardiens du véhicule TOYOTA

respectivement du bus SOCIETE4.), sont présumés responsables sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil, les parties pouvant s’exonérer de cette présomption de

responsabilité par les faits ou fautes du conducteur adverse, qui seraient la cause

unique de l’accident.

Considérant que les offres de preuve formulées de part et d’autre étaient concluantes

et pertinentes, et qu’elles permettent, le cas échéant, d’obtenir de plus amples

renseignements quant aux circonstances exactes de l’accident, le premier juge y a fait

droit.

Suite aux enquêtes principales, - aucune contre-enquête n’ayant eu lieu -, le tribunal

de paix de Luxembourg a, par jugement contradictoire rendu en date du 7 mars 2014:

-

donné acte à PERSONNE3.) de l’augmentation de sa demande,

-

débouté PERSONNE1.) de tous les chefs de sa demande,

-

condamné la société SOCIETE2.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) in solidum à

payer à PERSONNE3.) la somme de 4.047,38 euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,

-

rejeté la demande de SOCIETE3.),

-

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,

-

débouté SOCIETE3.) et PERSONNE3.) de leur demande sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile,

-

condamné la société SOCIETE2.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) in solidum à

tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, après avoir constaté que le témoin PERSONNE5.), dont l’audition

était demandée par PERSONNE1.), n’a pas vu l’accident, ses appréciations

personnelles quant à la vitesse du bus et quant à l’endroit où il circulait n’étant dès lors

pas pertinentes, le premier juge s’est référé au témoin PERSONNE4.), dont l’audition

était demandée par SOCIETE3.) et PERSONNE3.), qui a déclaré que le véhicule

TOYOTA était garé de façon réglementaire du côté droit de la chaussée et que le

conducteur s’apprêtait à fermer la portière à l’arrivée du bus. Ce dernier aurait circulé

à une vitesse excessive et de façon trop rapprochée des voitures stationnées.

PERSONNE3.) aurait encore essayé d’éviter l’accrochage en se pressant contre son

véhicule.

Le premier juge a dit que la portière ayant déjà été ouverte au moment de son

approche, il appartient à SOCIETE2.) d’établir qu’elle a été laissée ouverte sans

nécessité. Il a constaté qu’un tel fait ne résulte cependant pas des éléments de la

cause, dès lors que PERSONNE3.) voulait sortir de sa voiture avant la venue du bus,

la portière ayant dû être visible pour le chauffeur de bus, étant donné que le témoin

PERSONNE4.) l’a également aperçue.

Le premier juge a retenu que le fait, pour le bus, d’avoir circulé de façon trop

rapprochée du côté droit de la chaussée pour avoir accroché la portière, constitue une

faute qui, d’un côté, engage la responsabilité d’PERSONNE2.) sur base des articles

1382 et 1383 du code civil et, de l’autre côté, exonère PERSONNE3.) de la

présomption de responsabilité pesant sur lui.

En l’absence de faute de conduite dans le chef de PERSONNE3.), la demande de

PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil a été déclarée non

fondée.

SOCIETE2.) ne s’étant pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur

elle, le jugement dont appel a retenu qu’elle est tenue in solidum avec SOCIETE1.) et

PERSONNE2.) à supporter le dommage accru au véhicule TOYOTA, appartenant à

PERSONNE3.).

Le rapport CHIESA du 15 janvier 2013 évaluant le préjudice accru au véhicule de

PERSONNE3.) au montant de 3.996,38 euros, avec une période d’immobilisation de

trois jours et PERSONNE3.) justifiant avoir payé la facture du SOCIETE5.) du 20 avril

2012, et augmentant sa demande pour les frais d’immobilisation de 51,00 euros, sa

demande a été déclarée fondée pour le montant total réclamé de 4.047,38 euros.

A défaut de preuve d’avoir supporté des frais, la demande de SOCIETE3.) a été

rejetée.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.), PERSONNE2.), SOCIETE2.) et

SOCIETE1.) ont régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 6 mai 2014.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent à i) voir

déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande adverse pour autant qu’elle est

dirigée contre

SOCIETE2.)

et

SOCIETE1.)

en sa qualité d’assureur de la

responsabilité civile automobile de SOCIETE2.), ii) se voir décharger de toutes

condamnations prononcées à leur encontre, et iii) voir condamner PERSONNE3.) et

SOCIETE3.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer à

PERSONNE1.) le montant de 3.081,69 euros, avec les intérêts compensatoires, sinon

moratoires au taux légal, à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

Les parties appelantes font grief au premier juge d’avoir déclaré fondée la demande

dirigée à l’encontre d’SOCIETE2.), alors qu’il se dégagerait des pièces versées en

cause et notamment du rapport d’expertise CHIESA et du constat amiable signé par

les parties que le bus appartenait, à l’époque de l’accident, à PERSONNE1.). Ce

dernier serait alors à considérer comme gardien du bus au moment de l’accident, à

l’exclusion de la société SOCIETE2.), qui n’aurait été constituée que par acte notarié

du 26 avril 2012, soit postérieurement à l’accident litigieux.

SOCIETE1.), en tant qu’assureur de la responsabilité civile automobile d’SOCIETE2.),

aurait partant également été condamnée à tort.

Il en résulterait que la demande à l’encontre d’SOCIETE2.) et de SOCIETE1.) serait,

par réformation du jugement entrepris, à déclarer irrecevable, sinon non fondée.

Les appelants réitèrent leur version des faits, telle que présentée en première instance

en soulignant qu’il résulterait de photos prises immédiatement après l’accident et

versées en cause que le véhicule TOYOTA était stationné « de façon à largement

empiéter sur la piste cyclable et que dès lors, la portière ouverte […] empiétait

nécessairement sur la partie carrossable de la voie publique ».

En droit, les parties appelantes font valoir que PERSONNE3.) a violé les dispositions

de l’article 169, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, selon lequel, il est interdit

d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte sans nécessité ou de descendre

du véhicule, sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter ni danger ni gêne pour les

autres usagers.

Ainsi les demandes de PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE3.), sur base des

articles 1384 alinéa 1er et 1382 et 1383 du code civil seraient fondées, dans la mesure

où aucune faute exonératoire dans le chef du conducteur de bus PERSONNE2.), ne

serait établie et que le comportement fautif de PERSONNE3.) constituerait la cause

exclusive de l’accident.

Le comportement fautif de PERSONNE3.) viendrait exonérer totalement le gardien du

bus PERSONNE1.) de toute présomption de responsabilité pouvant peser sur lui.

Selon les parties appelantes, aucune faute ne pourrait être reprochée au chauffeur de

bus, PERSONNE2.), de sorte que la demande dirigée à son encontre sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil devrait être rejetée. Au même motif – absence de

toute faute dans le chef d’PERSONNE2.) – la demande dirigée à l’encontre de

PERSONNE1.) en sa qualité d’employeur d’PERSONNE2.), sur base de l’article 1384

alinéa 3 du code civil, serait à rejeter.

Les parties intimées contestent le moyen d’irrecevabilité soulevé par les parties

appelantes SOCIETE2.) et SOCIETE1.). En effet, « la soudaine demande de ces

dernières tendant à voir rejeter celle dirigée à leur encontre […] pour être

prétendument irrecevable, sinon prétendument non fondée, est purement et

simplement une demande nouvelle ». En tant que telle, cette demande serait prohibée

en instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 592 du nouveau code

de procédure civile.

Quant au fond, les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris.

Subsidiairement, « à supposer que la personne concernée par le litige soit le

propriétaire de l’autobus de marque SOCIETE4.), immatriculé NUMERO5.) (L) », elles

interjettent appel incident et demandent à voir engager la responsabilité de

PERSONNE1.) principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon

subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même code, et plus

subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code. Dans cette

hypothèse, elles demandent que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soient condamnés

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer le montant de

4.047,38 euros, augmentés des intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident

jusqu’à solde.

Les parties appelantes soulèvent l’irrecevabilité de cet appel incident, au motif que ne

peut interjeter appel incident que la partie qui, en première instance, n’a pas obtenu

gain de cause. En l’espèce, la responsabilité de PERSONNE1.) n’aurait pas été

recherchée en première instance, PERSONNE3.) et SOCIETE3.) n’ayant visé dans

leur citation introductive de première instance que les sociétés SOCIETE2.) et

SOCIETE1.) ainsi qu’PERSONNE2.). Aucune demande en condamnation n’aurait

partant été formulée à l’encontre de PERSONNE1.).

Quant au fond, les parties intimées maintiennent leur version des faits et s’appuient

sur le témoignage de PERSONNE4.), qui contredirait en tous points les allégations

des parties appelantes. Ainsi, bien que la portière du véhicule de PERSONNE3.) ait

été ouverte, le chauffeur de l’autobus ne se serait malgré tout pas arrêté, ni n’aurait

ralenti. Il n’aurait partant pas conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule, contrevenant ainsi aux dispositions des articles 104 et 140 du code de la

route.

Selon les parties intimées, les appelants resteraient en défaut de prouver que

PERSONNE3.) aurait « stationné sur le côté droit de la chaussée de façon à empiéter

sur la piste cyclable » et qu’il aurait « soudainement ouvert la portière de son véhicule

au passage de l’autobus ».

Quant aux photos versées en cause, les parties intimées soutiennent que celles qui

leur auraient été communiquées demeureraient « totalement illisibles » de sorte qu’il

y aurait lieu de les écarter des débats. Subsidiairement, - après que les prédites photos

leur ont été recommuniquées dans une meilleure qualité - elles contestent que les

photos aient été prises immédiatement après l’accident, soulignant que le témoin

PERSONNE4.) a attesté formellement que l’autobus « ne s’est arrêté qu’au bout de

50 mètres ». En tout état de cause, de simples photos, prises à un moment donné, ne

sauraient avoir force probante quant au déroulement de l’accident, de sorte qu’il y

aurait lieu de les écarter des débats.

Les parties intimées sollicitent en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000,00 euros pour l’instance d’appel

Motifs de la décision

Il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident, PERSONNE3.) avait la garde du

véhicule TOYOTA lui appartenant. En revanche, les parties sont en désaccord quant

à la question de savoir qui était gardien de l’autobus.

La réponse à donner à cette question est intimement liée au sort de l’appel incident

interjeté par les parties intimées, de sorte que le tribunal analysera en premier lieu

l’appel incident de PERSONNE3.) et de SOCIETE3.).

-

Quant à la recevabilité de l’appel incident

L’appel incident est à la procédure d’appel ce qu’est la demande reconventionnelle à

la procédure de première instance. L’appel incident consiste pour la partie intimée par

un appel principal à relever aussi appel de la même décision, et ce par voie de

conclusions prises en cours d’instance, et non pas dans la forme d’un acte d’appel

principal : l’appel incident est défini comme étant celui qui est formé par la partie

intimée, par voie de simples conclusions, contre le jugement qui est attaqué par son

adversaire, l’appelant principal, en vue d’une réformation dans son intérêt propre.

(T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, éd. P. Bauler 2012, n° 1327).

Le destinataire de l’appel incident est en principe l’appelant au principal.

(T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, éd. P. Bauler 2012, n° 1329).

L’appel incident ne peut être interjeté qu’à l’encontre d’une partie contre laquelle

l’appelant par incident a conclu en première instance.

En l’espèce, aucune demande n’a été formulée en première instance par

PERSONNE3.) et SOCIETE3.) à l’encontre de PERSONNE1.). Tel qu’il a été relevé à

juste titre par les parties appelantes, PERSONNE3.) et SOCIETE3.) n’ont formulé,

dans leur citation introductive de première instance, que des demandes à l’encontre

des sociétés SOCIETE2.), SOCIETE1.) et PERSONNE2.).

Il en résulte que l’appel incident des intimées à l’encontre de PERSONNE1.) est à

déclarer irrecevable.

-

Quant à la recevabilité du moyen tiré du défaut de qualité de la société

SOCIETE2.)

En estimant que l’action dirigée à leur encontre est irrecevable, sinon non fondée, au

motif que la société SOCIETE2.) n’était pas propriétaire de l’autobus accidenté au

moment des faits, la société SOCIETE2.) et SOCIETE1.), agissant comme assureur

de la responsabilité civile automobile d’SOCIETE2.), ne formulent, contrairement aux

affirmations des intimés, non pas de demande nouvelle irrecevable en instance

d’appel, mais soulèvent implicitement un défaut de qualité dans leur chef.

Le moyen tiré du défaut de qualité d’une partie peut être soulevé en tout état de cause,

donc pour la première fois en appel (Cour, 12 juillet 2007, n° 31534 du rôle).

La société SOCIETE2.) et SOCIETE1.) ne sont, dès lors, pas forcloses à soulever le

moyen tiré de leur défaut de qualité.

Il convient encore de noter qu’il ne faut pas confondre la recevabilité de l’action en

justice avec le bien-fondé de la demande. L’existence effective du droit invoqué par le

demandeur n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement

la condition de son succès au fond, ou, en d’autres termes, de son bien-fondé (cf.

SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, T. 1, n°221).

C’est donc l’existence effective du droit à leur égard et, partant le bien-fondé de la

demande qui est contesté par la société SOCIETE2.) et SOCIETE1.).

-

Quant au fond

Il est rappelé que les parties étant en désaccord quant aux circonstances exactes de

l’accident, les appelants estimant que PERSONNE3.) a ouvert la portière de son

véhicule, sans s’assurer que le passage était libre, les intimées faisant en revanche

valoir que la portière du véhicule de PERSONNE3.) était ouverte, l’autobus conduit

par PERSONNE2.) ayant circulé de façon trop rapprochée au bord droit de la

chaussée et ayant de par ce fait, percuté la portière du véhicule TOYOTA.

Sur le croquis dressé au constat amiable d’accident, le véhicule TOYOTA est stationné

de façon exemplaire le long de la chaussée, le bus circulant de manière droite sur sa

file, la portière du véhicule TOYOTA - de taille disproportionnée - faisant en quelque

sorte le joint entre les deux véhicules. Si les deux véhicules s’étaient effectivement

trouvés dans la position telle que représentée au croquis, aucun accident n’aurait

logiquement pu intervenir. Le tribunal considère partant que le croquis n’est d’aucune

utilité pour éclaircir les circonstances exactes de l’accident.

Quant aux photos versées en cause par les parties appelantes, il y a lieu de constater

que le véhicule TOYOTA, stationné le long de la chaussée, déborde légèrement de

l’emplacement de parking. Toutefois, ces photos, dont les parties intimées contestent

qu’elles aient été prises « immédiatement après l’accident », ne sauraient renseigner

le tribunal sur les circonstances exactes de l’accident. En effet, une photo est prise à

un moment donné, illustrant une situation telle qu’elle se présente à ce moment. Elle

ne saurait en quelque sorte « raconter » la survenance de l’accident.

Quant aux témoins auditionnés en première instance, il y a lieu de noter que

PERSONNE5.) a expressément déclaré ne pas avoir vu l’accrochage entre la portière

et le bus. Le premier juge s’est dès lors, à bon droit, référé au témoin PERSONNE4.)

qui a déposé ce qui suit : « J’ai vu que Monsieur PERSONNE3.) était sorti de sa voiture

qui était stationnée de façon réglementaire du côté droit de la chaussée et s’apprêtait

à fermer sa portière lorsque le bus est arrivé à toute vitesse. Le bus circulait de façon

trop rapprochée aux voitures stationnées. Monsieur PERSONNE3.) a encore essayé

d’éviter l’accrochage en se pressant contre la voiture, mais le bus a accroché la

portière. »

Il convient de relever une différence entre l’offre de preuve formulée par

PERSONNE3.) et SOCIETE3.) en première instance - il y est indiqué que

PERSONNE3.) se trouvait à l’intérieur de son véhicule et s’apprêtait à fermer la

portière, lorsque l’autobus l’a percuté - et la déposition du témoin PERSONNE4.) selon

laquelle, le témoin a vu que PERSONNE3.) était sorti de sa voiture et s’apprêtait à

fermer sa portière lorsque le bus est arrivé. Le tribunal note toutefois que la différence

n’est pas pertinente, dans la mesure où l’élément essentiel est le fait que la portière

était ouverte au moment où l’autobus s’est approché.

Il en résulte qu’PERSONNE2.), en conduisant de manière à percuter la portière, a

commis une faute, engageant sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du

code civil, tel qu’il a été retenu à bon droit par le premier juge.

SOCIETE1.) étant l’assureur de l’autobus SOCIETE4.), elle est à condamner in

solidum avec le chauffeur PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

4.047,38 euros, non autrement contesté, avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident, jusqu’à solde.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl ayant été constituée par acte

notarié du 26 avril 2012, partant postérieurement à l’accident litigieux – survenu le 6

avril 2012 – elle ne saurait être gardienne du bus au moment de l’accident.

Il en découle que, par réformation du jugement entrepris, la

demande de

PERSONNE3.) et de SOCIETE3.) à l’encontre de SOCIETE2.) sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil est à déclarer non fondée.

La demande basée sur l’article 1384 alinéa 3 du même code, dirigée contre la société

SOCIETE2.), qui n’existait pas encore au moment des faits, est également à déclarer

non fondée.

L’appel incident des intimées étant irrecevable à l’égard de PERSONNE1.), l’article

1384 alinéa 1er et l’article 1384 alinéa 3 ne peuvent être mis en œuvre par

PERSONNE3.) et SOCIETE3.) à l’encontre de celui-ci.

Dans la mesure où PERSONNE3.) s’est exonéré de la présomption de responsabilité

pesant sur lui par la faute du chauffeur de bus PERSONNE2.), qui a revêtu les

caractères de la force majeure pour avoir été imprévisible, irrésistible et inévitable, et

qu’aucune faute n’est établie dans le chef de PERSONNE3.), la demande de

PERSONNE1.) sur base des articles 1384 alinéa 1er et 1382 et 1383 du code civil est

à déclarer non fondée, par confirmation du jugement entrepris.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé.

Les parties ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal en la forme,

dit l’appel incident de PERSONNE3.) et de la compagnie d’assurances SOCIETE3.)

irrecevable,

dit l’appel principal partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE3.) et de la compagnie d’assurances

SOCIETE3.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl,

condamne PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA in solidum

à payer à PERSONNE3.) le montant de 4.047,38 euros, avec les intérêts au taux légal

à partir du jour de l’accident, le 6 avril 2012, jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.) in solidum

aux frais et dépens de l’instance d’appel.