Legislator Jurisprudence & Législation
JPEsch_334a Généré par l'IA

Labor court declares immediate dismissal abusive and orders medical association to pay severance and damages.

Numéro de cause JPEsch_334a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the immediate dismissal of employee A) abusive and ordered the medical association MED1 and MED2 to pay severance, notice pay, and moral damages. The court found the dismissal unjustified despite the employee's illness and lack of specific arguments regarding salary-related provisional execution. Consequently, the defendants were jointly condemned to pay significant sums including severance, notice compensation, and moral prejudice.

Regeste Legislator

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Articles 10 et suivants du code de déontologie médicale; Le licenciement abusif d'un salarié malade doit être annulé, obligeant l'employeur à payer des indemnités de préavis, de départ et dommages-intérêts moraux.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif indemnité de préavis dommages-intérêts moraux association médicale licenciement immédiat indemnité de départ tribunal du travail licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Article 148 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
d é c l a r e la demande de A) en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile fondée ;
Articles 97 et suivants du code de déontologie médicale
l’association des médecins MED1) et MED2), association professionnelle, sinon association de fait constituée conformément aux articles 97 et suivants du code de déontologie médicale, établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par ses associés,
article L.121-6 du Code du travail
Il y a lieu de rappeler que par jugement du 5 mai 2015, le tribunal a admis A) à prouver, par l’audition de témoins, qu’elle a satisfait aux exigences de l’article L.121-6 du Code du travail.
article 1210 du Code civil
Par conséquent, il n’y a pas lieu à application de l’article 1210 du Code civil, la requérante n’ayant pas consenti à la division de la dette à l’égard d’un des codébiteurs.
article 1205 du Code civil
MED1) soutient que dans la mesure où MED2) aurait de sa propre initiative, sans impliquer MED1) et sans même l’en informer, résilié la relation de travail qui liait A) aux deux médecins, elle devrait en supporter seule les conséquences de la résiliation, ce en application de l’article 1205 du Code civil.
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Texte complet

Répertoire no. : 334/2016 E-TRAV-46/13

Audience publique du 2 février 2016

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

A), demeurant à F-(...),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Ludovic MATHIEU, en remplacement de Maître Nicolas BAUER, avocats à Esch-sur-Alzette, et :

l’association des médecins MED1) et MED2), association professionnelle, sinon association de fait constituée conformément aux articles 97 et suivants du code de déontologie médicale, établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par ses associés,

- partie défenderesse -, n’a pas comparu, le Dr MED1), radiologue, établi à L-(...),

- partie défenderesse -, comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à Luxembourg,

le Dr MED2), radiologue, établi à L-(...),

- partie défenderesse -, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à Luxembourg.

Faits:

Les fait et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement n° 1112/2015 rendu en cause par le tribunal du travail le 5 mai 2015 dont le dispositif est reproduit ci-après :

PAR CES MOTIFS

r e ç o i t la requête en la forme ;

la d i t irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre l’association des médecins MED1) et MED2) ;

la d i t recevable pour le surplus ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de mettre hors cause MED1) ;

avant tout autre progrès en cause :

a d m e t A) à prouver par l’audition des témoins :

1) T1), demeurant à F-(...), 2) T2), demeurant à F-(...), 3) T3), demeurant à L-(...),

les faits suivants :

« que Madame A) était en arrêt de maladie du jeudi 29 novembre 2012 jusqu’au 15 décembre 2012 inclus ;

qu’en date du 29 novembre 2012, premier jour de sa maladie, Madame A) a informé par téléphone à 7h00 du matin, sans préjudice d’une heure plus exacte, le Docteur MED2) de sa maladie ;

que la sœur de Madame A) a remis le certificat d’incapacité de travail du Docteur MED3) le vendredi 30 novembre 2012, soit dans le délai légal de trois jours au Docteur MED1). »

f i x e jour et heure pour l’enquête au mardi, 9 juin 2015, à 9.00 heures du matin, à la Justice de Paix à Esch-

sur-Alzette, Place Norbert Metz, salle d’enquête numéro 4 au premier étage;

commet à ces devoirs d’instruction le Présent du tribunal du travail ou tout autre juge de paix, respectivement juge délégué à la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette;

accorde à MED1) et MED2) un délai jusqu’au 19 juin 2015 au plus tard pour indiquer les noms et qualités des témoins qu’ils désirent faire entendre lors de la contre-enquête;

f i x e jour et heure pour la contre-enquête au mercredi, 16 septembre 2015 à 9.30 heures du matin, au même endroit.

L’enquête a eu lieu le 9 juin 2015 (N° 1464/2015).

A l’audience publique du 5 janvier 2016, l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires de A), de MED1) et de MED2) furent entendus en leurs conclusions.

Le tribunal a ensuite pris l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il a rendu le

jugement

qui suit:

Quant au résultat des enquêtes

Il y a lieu de rappeler que par jugement du 5 mai 2015, le tribunal a admis A) à prouver, par l’audition de témoins, qu’elle a satisfait aux exigences de l’article L.121-6 du Code du travail.

L’offre de preuve tendait notamment à prouver que A) a informé son employeur en bonne et due forme de son incapacité de travail le premier jour de son absence, soit le

29 novembre 2012, et qu’elle a fait remettre le certificat médical à l’employeur en date du 30 novembre 2012.

A l’audience publique du 5 janvier 2016, la partie requérante soutient que l’enquête a permis d’établir que le premier jour de son incapacité de travail, soit le 29 novembre 2012, elle a appelé les deux médecins, MED1) et MED2), pour les informer de sa maladie, et que le même jour, la sœur de la requérante, T2), a remis le certificat médical au docteur MED1).

Elle soutient que dans la mesure où elle était ainsi protégée contre le licenciement pour avoir satisfait aux exigences de l’article L.121-6 du Code du travail, le licenciement avec effet immédiat prononcé à son encontre en date du 6 décembre 2012 serait abusif.

MED2), sans contester le caractère abusif du licenciement, donne à considérer qu’il aurait appartenu à la requérante d’informer ses deux employeurs de son état d’incapacité de travail.

MED1) reconnaît que le licenciement avec effet immédiat est intervenu à un moment où la salariée était légalement protégée.

Le tribunal, en se basant sur les déclarations faites par les témoins au cours de l’enquête, constate que A) a dûment informé tant MED1) que MED2) de son état d’incapacité de travail le premier jour de sa maladie, soit le 29 novembre 2012. Le même jour, le certificat médical afférent a été remis à MED1).

Dans la mesure où les deux médecins, du fait de la situation de coemploi, sont à qualifier de coemployeurs de A) et dès lors de codébiteurs solidaires, la requérante n’avait pas l’obligation de remettre un certificat à chacun des employeurs, mais, en le remettant à l’un deux, elle a satisfait à ses obligations légales en la matière.

En effet, il a été décidé que le principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires exclue l'obligation pour le créancier de procéder à des notifications distinctes à leur égard (cf. Cass. 1ère civ., 22 avril 1997, n° 95-16.088).

Il s’ensuit que le licenciement prononcé en date du 6 décembre 2012 est abusif.

Quant à l’indemnisation

 Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

A titre d’indemnité compensatoire de préavis pour la période du 6 décembre 2012 au

30 avril 2013, date de la fin du préavis lui accordé dans le cadre du licenciement avec préavis du 30 octobre 2012, A) réclame le montant de 13.210.- euros.

En tenant compte du paiement d’ores et déjà intervenu d’un montant de 2.497,77.- euros, et en ramenant le montant de 13.210.- euros réclamé aux termes de la requête au montant de 13.091,76.- euros, la requérante réduit, à l’audience des plaidoiries du

5 janvier 2016, sa demande relative à l’indemnité compensatoire de préavis, au montant de 10.593,99.- euros.

Tant le docteur MED2) que le docteur MED1) soutiennent qu’il y aurait encore lieu de porter en déduction de l’indemnité compensatoire de préavis à allouer, le montant de 7.164,97.- euros encaissé par A) à titre d’indemnité pécuniaire de maladie pendant les mois de janvier à mars 2013.

Or, à l’instar de la partie requérante, le tribunal rappelle que l’indemnité compensatoire de préavis a un caractère forfaitaire et sera de ce fait due dans son intégralité, peu importe la situation respective des parties. Du fait de son caractère forfaitaire, cette indemnité est due sans considération du préjudice réellement subi par la requérante du fait du licenciement avec effet immédiat abusif.

Il s’ensuit que la demande de ce chef est fondée pour le montant de 10.593,99.- euros.

Au vu de la situation de coemploi, les deux employeurs sont reconnus comme débiteurs solidaires de cette somme.

Il y a dès lors lieu de condamner MED1) et MED2) solidairement à payer à A) à titre d’indemnité compensatoire de préavis, le montant de 10.593,99.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

 Quant à l’indemnité de départ

La requérante, en se basant sur une ancienneté de trente-et-un ans, réclame à titre d’indemnité de départ paiement du montant de 32.504,32.- euros.

MED2), en se basant sur un écrit émanant de A), conclut au rejet de la demande en obtention d’une indemnité de départ de sa part, au motif que les relations de travail entre A) et MED2) n’auraient débuté qu’en 2010.

MED1) se prévaut du même écrit de A) pour retenir que la requérante aurait consenti à la division de la dette à l’égard du docteur MED2) et ne saurait dès lors prétendre de la part de MED1), en application de l’article 1210 du Code civil, qu’à la moitié de l’indemnité de départ, soit au montant de 16.252,26.- euros.

Le tribunal rappelle qu’en date du 14 janvier 2011 la requérante a rédigé un écrit libellé dans les termes suivants : « Par la présente, j’atteste que mon ancienneté avec le Dr MED2)est en date du 01 juillet 2010. Un contrat n’a pas été signé à ma demande du fait de mon obligation de créer une deuxième carte d’impôts qui m’aurait engendré des frais supplémentaires concernant le montant payé sur mes impôts personnels. »

Tel que l’a relevé à juste titre la partie requérante cet écrit ne saurait être reconnu comme une renonciation à faire valoir une ancienneté au-delà du 1er juillet 2010 à l’égard de MED2). En effet, aux termes de cette attestation A) ne fait pas état d’une quelconque renonciation à un droit, mais elle se borne à noter qu’elle est au service de MED2) à compter du 1er juillet 2010.

Cet écrit, au vu de la situation de coemploi et des conséquences juridiques qui en résultent, n’a dès lors aucune valeur juridique.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à application de l’article 1210 du Code civil, la requérante n’ayant pas consenti à la division de la dette à l’égard d’un des codébiteurs.

Dans la mesure où l’ancienneté couvre la période de travail depuis l’entrée en service jusqu’au moment considéré, c’est l’intégralité du service qui doit être prise en considération pour le calcul de l’ancienneté (cf. C.S.J. 26 novembre 2009, n° 34739).

Il est incontestable que A) a commencé à travailler pour le service de radiologie, dirigé à l’époque par MED1), en date du 1er septembre 1981. A compter du 2 mai 1992, MED1) s’est associé successivement à plusieurs médecins, sans que le contrat de travail de A) ait été rompu du fait de cette association. Aux termes du certificat d’affiliation daté du 14 janvier 2013 émanant du Centre Commun de la Sécurité Sociale, l’identité de l’employeur de A) est renseignée par « MED1)MED2) B. RADIOLOGUES », et ce depuis le 2 mai 1992.

Etant donné que l’identité des associés est indifférente pour déterminer l’ancienneté du salarié au sein d’une même entité employeuse, le tribunal retient que A) peut faire valoir en l’espèce une ancienneté dépassant trente ans de service.

Il s’ensuit, en application de l’article L.124 (1) alinéa 2, que la requérante peut prétendre à une indemnité de départ de douze mois.

Au vu du décompte versé, non contesté quant à son montant, la demande de ce chef est fondée pour le montant réclamé de 32.504,52.- euros.

Du fait de la situation de coemploi, il y a dès lors lieu de condamner MED1) et MED2) solidairement à payer à A) à titre d’indemnité de départ le montant de 32.504,52.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

 Quant au préjudice moral

En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral, ceuxci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.

Compte tenu des circonstances de la résiliation de son contrat de travail, de l’âge de la requérante et de son ancienneté auprès des parties défenderesses, et eu égard au fait que le contrat de travail devait arriver à son terme le 30 avril 2013, le tribunal fixe ex aequo et bono à 2.500.- euros le montant devant revenir à la requérante du chef de son préjudice moral.

MED1) soutient que dans la mesure où MED2) aurait de sa propre initiative, sans impliquer MED1) et sans même l’en informer, résilié la relation de travail qui liait A) aux deux médecins, elle devrait en supporter seule les conséquences de la résiliation, ce en application de l’article 1205 du Code civil. A) ne pourrait dès lors réclamer l’indemnisation de son préjudice moral qu’au seul docteur MED2), à l’exclusion du docteur MED1).

L’article 1205 du Code civil prévoit que « si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts. Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri que contre ceux qui étaient en demeure ».

Le tribunal considère que cet article ne s’applique pas au présent litige. En effet, il y a tout d’abord lieu de constater qu’en l’espèce aucune chose n’a péri, et que la faute d’aucun des débiteurs n’est établie, et aucun des débiteurs n’a été en demeure.

MED1) et MED2) sont dès lors condamnés solidairement à payer à A) du chef de l’indemnisation du préjudice moral subi du fait du licenciement avec effet immédiat le montant de 2.500.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

Quant à la demande incidente en garantie

MED2) formule contre MED1) une demande incidente en garantie pour être tenue quitte et indemne de toute condamnation portant sur une indemnité de préavis dépassant deux mois de préavis et sur une indemnité de départ.

Elle explique que la condamnation solidaire ne préjuge la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s’effectuer. Dans la mesure où MED2) n’avait employé A) qu’à compter de juillet 2010 et que MED1) l’avait à ses services pendant trente-et-un ans, elle devrait être déchargée de toute contribution à la dette, sinon cette contribution serait à fixer à un dixième de la dette, tellement l’inégalité originaire des intérêts dans la dette serait frappante.

La division inégale de la dette entre les codébiteurs se justifierait par cette inégalité originaire des intérêts des codébiteurs.

MED1) conclut à l’irrecevabilité de cette demande au vu de la compétence exclusive du tribunal du travail.

Le tribunal rappelle que le tribunal du travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des affaires qui lui sont réservées par la loi. La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du nouveau code de procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des contestations qui s’élèvent, d’une part, entre les employeurs et, d’autre part, leurs salariés, relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension y compris les contestations survenant après que l’engagement a pris fin.

Le tribunal considère que dans la mesure où les demandes entre codébiteurs solidaires sont de nature purement civile, elles ne rentrent pas dans le domaine de compétence du tribunal du travail.

Il s’ensuit que le tribunal du travail est incompétent pour statuer sur la demande incidente en garantie.

Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même indépendamment de toute cessation de ces relations.

La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les compléments qui s’ajoutent au salaire.

Ainsi, il faut considérer comme rémunérations toutes les sommes versées (ou dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les Salaires, n° 144).

Les dommages et intérêts, l’indemnité de départ et l’indemnité compensatoire de préavis à allouer suite au licenciement n’étant pas à considérer comme étant des salaires au regard de l’article 148 du nouveau code de procédure civile et la requérante n’ayant pas fait valoir d’arguments déterminants en faveur d’une telle mesure, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Quant à la demande en paiement d’une indemnité de procédure

La requérante ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1.000.- euros le montant à allouer à la partie requérante de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

r e v u le jugement du 5 mai 2015, no 1112/2015 du rôle, et le résultat de l’enquête tenue en exécution dudit jugement ;

d é c l a r e abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 6 décembre 2012 à l’égard de A) ;

d é c l a r e la demande de A) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis fondée;

partant c o n d a m n e solidairement MED1) et MED2) à payer à A) le montant de 10.593,99.- euros de ce chef, avec les intérêts au taux légal à partir du 15 février 2013, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d é c l a r e la demande de A) en paiement d’une indemnité de départ fondée;

partant c o n d a m n e solidairement MED1) et MED2) à payer à A) le montant de 32.504,52.- euros de ce chef, avec les intérêts au taux légal à partir du 15 février 2013, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d é c l a r e fondée la demande de A) en indemnisation du préjudice moral;

partant c o n d a m n e solidairement MED1) et MED2) à payer à A) le montant de 2.500.- euros de ce chef, avec les intérêts au taux légal à partir du 15 février 2013, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;

se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande incidente en garantie dirigée par MED2) à l’encontre de MED1) ;

partant d é c l a r e cette demande irrecevable ;

d é c l a r e la demande de A) en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile fondée ;

partant c o n d a m n e solidairement MED1) et MED2) à payer à A) le montant de 1.000.- euros de ce chef ;

c o n d a m n e solidairement MED1) et MED2) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président, Jeff JUCH, assesseur-employeur, Alain FICKINGER, assesseur salarié, Joëlle GRETHEN, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN, juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.