Tenant appeal dismissed; landlord's rent arrears and lease termination upheld by court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal, confirming the first-instance judgment against her for unpaid rent and lease termination. The landlords successfully claimed arrears for November 2015 through January 2016, totaling €6,450, and justified ending the contract due to the tenant's failure to meet obligations. Consequently, the tenant was ordered to pay the arrears, vacate the premises within a month, and cover procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2260 et suivants du Code civil; le tribunal confirme la résiliation du bail et l'ordonnance de déguerpissement lorsque le locataire ne remplit pas ses obligations financières, tout en rejetant l'appel contre la condamnation aux arriérés de loyers.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 18/2016
Audience publique du mardi, vingt-six janvier deux mille seize
Numéro 173658 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), dirigeante de société, demeurant à F-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du
27 novembre 2015,
comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, et
2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
sub 1) et 2) comparant par Maître Marc MODERT, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 173658 du rôle et appelée pour fixation le 22
décembre 2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 11 janvier
2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, comparant pour PERSONNE1.),
donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Marc MODERT, avocat, comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
26 janvier 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail commercial signé le 7 octobre 2014 et prenant effet le
1er janvier 2015, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont donné en location à
PERSONNE1.) une surface commerciale sise à L-ADRESSE3.), pour un loyer
mensuel de 2.000,00 euros et une avance mensuelle sur charges locatives de 150,00
euros, ces sommes payables d’avance le premier de chaque mois.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du
11 juin 2015, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont demandé la convocation
d’PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner
à leur payer la somme de 4.300,00 euros, à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges locatives, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice
jusqu’à solde. Ils ont encore demandé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu
entre parties, la condamnation de la locataire à déguerpir des lieux loués endéans 40
jours à partir de la notification du jugement, une indemnité de procédure de 500,00
euros, l’exécution provisoire du jugement ainsi que la condamnation de la partie
défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
Lors des plaidoiries en première instance, les requérants ont augmenté leur demande
au montant total de 6.450,00 euros.
PERSONNE1.) a reconnu ne pas avoir payé trois mois de loyers, mais a affirmé que
les propriétaires, en raison d’une fuite d’eau survenue dans l’immeuble voisin qui aurait
eu des répercussions sur le local donné en bail, l’auraient dispensée du paiement du
montant redu pour le mois de février 2015. Elle a affirmé ne pas avoir pu exploiter son
salon de beauté pendant trois semaines en raison de cet incident.
Les époux KUTTER ont contesté que la fuite d’eau invoquée ait eu des conséquences
sur la jouissance des lieux et ont sollicité la résiliation du contrat de bail et la
condamnation de la locataire au déguerpissement. Ils ont encore fait valoir à l’appui
de leur demande que les loyers ont toujours été payés avec retard et qu’aucune
garantie bancaire valable n’a été produite.
Par jugement du 22 octobre 2015, rendu contradictoirement entre parties, le tribunal
de paix a:
-
déclaré la requête recevable,
-
donné acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’augmentation de leur
demande en paiement au montant de 6.450,00 euros,
-
dit la demande en paiement fondée,
-
partant, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la
somme de 6.450,00 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 4.300,00
euros à compter du 11 juin 2015 et sur la somme de 2.150,00 euros à compter du
8 octobre 2015, jours des demandes respectives en justice, chaque fois jusqu’à
solde,
-
déclaré résilié le bail conclu entre parties,
-
partant, condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 40 jours à compter de la
notification du jugement,
-
au besoin autorisé les requérants à faire expulser la défenderesse dans la forme
légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés,
-
dit fondée la demande d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) en obtention d’une
indemnité de procédure,
-
partant, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
une indemnité de procédure de 500,00 euros,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution,
-
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que la locataire n’était pas
autorisée à retenir un mois de loyer, au motif qu’elle n’a pas établi (i) que les bailleurs
l’aient dispensée du paiement d’un mois de loyer et (ii) que la fuite d’eau de février
2015 ait eu des répercussions sur les travaux en cours ou sur l’exploitation de son
commerce.
Il a donc fait droit à la demande en paiement d’arriérés de loyers et a déclaré résilié le
contrat de bail en rappelant que le non-paiement des loyers et avances sur charges
locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire.
De ce jugement, lui notifié le 9 novembre 2015, PERSONNE1.) a relevé appel par
exploit d’huissier du 27 novembre 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à se voir décharger de
toute condamnation intervenue à son encontre et à voir « ordonner la compensation
entre la créance de 24.440,00 euros de l’appelante et celle de 6.450,00 de l’intimé et
donner acte à l’appelante qu’elle est quitte et indemne et tout arriéré de loyer envers
l’intimé ». Elle conclut encore à voir dire que le contrat de bail n’est pas résilié, de sorte
qu’elle ne saurait être condamnée à déguerpir des lieux loués. PERSONNE1.) conclut
finalement à voir dire la demande des bailleurs en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance non fondée et sollicite une indemnité de
procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante, qui rappelle avoir signé un contrat de bail en date
du 7 octobre 2014 afin d’y exploiter – par le biais de la société SOCIETE1.) – un institut
de beauté, fait plaider avoir été dans l’obligation de rénover les lieux pris en location
du fait de leur état vétuste. Ainsi, le carrelage aurait été cassé, les murs auraient été
abîmés, l’électricité n’aurait plus été aux normes et l’escalier n’aurait pas été muni d’un
garde-corps. Lors de la signature du contrat de bail, les intimés auraient été disposés
à prendre en charge les frais de rénovation.
Se prévalant de deux factures identiques émises le même jour par les sociétés
SOCIETE2.) et SOCIETE3.) à l’encontre de la société SOCIETE1.) pour le même
montant de 24.440,00 euros du chef des mêmes travaux, l’appelante se prévaut d’une
créance de 24.440,00 euros à l’encontre des bailleurs. Elle estime sa créance certaine,
liquide et exigible sur base de l’article 7.5. du contrat de bail aux termes duquel « les
grosses réparations sont à charge du bailleur » ainsi que sur base des articles 1719,
1720 et 1721 du code civil.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir nommer un expert avec la
mission de « déterminer la nature exacte des travaux de rénovation réalisés à la
demande de la requérante dans la surface commerciale située en rez-de-chaussée au
ADRESSE3.), L-ADRESSE3.), sur base notamment des photographies dont dispose
la requérante et qui font état de la situation de la surface commerciale au jour de la
signature du contrat de bail et des factures subséquentes et de dire s’il s’agit de
grosses réparations ou de travaux d’entretien ; déterminer la valeur des travaux
réalisés ».
Par ailleurs, faisant valoir qu’au cours du mois de février 2015, un important dégât des
eaux, lié à une fuite d’eau émanant de l’immeuble voisin, se serait manifesté dans les
lieux pris à bail, l’appelante soutient que les bailleurs l’auraient dispensée du paiement
du loyer du mois de février 2015.
PERSONNE1.) estime que les loyers lui réclamés ne sont pas dus, motif pris qu’elle
serait elle-même créancière de ses bailleurs à hauteur de 24.440,00 euros, de sorte
qu’elle demande à voir ordonner la compensation entre les créances respectives des
parties.
Elle affirme que « le loyer est payé » et qu’elle « poursuivra les paiements », ce « par
compensation avec sa propre créance ».
Soutenant avoir saisi le tribunal de paix d’une requête tendant à la condamnation
d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) à lui payer la somme de 24.440,00 euros,
l’appelante, qui estime qu’il y a « litispendance », demande au tribunal de céans de
surseoir à statuer en attendant que le litige soit toisé par le tribunal de paix.
En ordre tout à fait subsidiaire, l’appelante demande à voir ordonner une comparution
personnelle des parties.
Les intimés, pour leur part, soulèvent, principalement, l’irrecevabilité de l’appel pour
défaut d’immatriculation de l’appelante au registre du commerce et des sociétés. Se
prévalant de l’article 22 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et
des sociétés, les intimés, qui soutiennent que l’appelante serait commerçante,
estiment l’appel irrecevable, alors qu’PERSONNE1.) ne disposerait pas d’un numéro
d’immatriculation du registre de commerce et des sociétés.
Subsidiairement, les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement
entrepris et augmentent leur demande, du chef des loyers et avances sur charges
impayés et échus depuis la première instance, d’un montant de (3 x 2.150,00 =)
6.450,00 euros, réclamant ainsi un montant total de 12.900,00 euros.
Ils renvoient aux stipulations contractuelles afin de soutenir que l’appelante a loué les
lieux « en bon état » et contestent redevoir un quelconque montant à leur locataire. Ils
reprochent à PERSONNE1.) d’avoir falsifié maints documents, à savoir la garantie
bancaire SOCIETE4.) ainsi que les deux factures portant sur les travaux de rénovation.
Ils s’insurgent contre cette façon de procéder et soutiennent ne pas avoir déposé de
plainte pénale dans le seul but de ne pas retarder la présente procédure.
Au moyen d’irrecevabilité soulevé par les intimés, l’appelante réplique avoir loué le
local « à titre personnel » et « au nom d’une société en formation ». Elle soutient avoir
créé la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl en mars 2015, mais estime
être tenue personnellement des obligations découlant du contrat de bail.
Elle conteste finalement avoir falsifié un quelconque document.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 22 (1) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels
des entreprises, « est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en
intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le
requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action. (…) Cette
irrecevabilité est couverte si elle n’est pas proposée avant toute autre exception ou
toute défense ».
Le moyen d’irrecevabilité doit être soulevé in limine litis, mais n’est pas subordonné à
la preuve d’un grief dans le chef de celui qui l’invoque (Lux., n° 525/09, Cour d’appel,
6 avril 2006 et note Bulletin d’Information sur la Jurisprudence n°7/2006, Réf. Lux.
18 décembre 2007, n°776/2007, Cour d’appel Bruxelles 6 janvier 2005 numéro Justel
F-20050106-1, Cass. belge 18 juin 2007, numéro Justel F-20070618-3).
Indépendamment de la question de savoir si PERSONNE1.) est soumise à inscription
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, étant donné qu’elle exerce
son activité commerciale non pas en nom personnel, mais par le biais de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (constituée par acte notarié du 26 février
2015), force est de relever que le texte de l’article 22 précité n’impose d’immatriculation
au registre de commerce et des sociétés que pour les « actions principale,
reconventionnelle et en intervention » qui trouvent leur cause dans l’activité
commerciale. Or, PERSONNE1.), qui, certes, a relevé appel du jugement a quo, n’est
pas demanderesse originaire et n’a formulé aucune demande à l’encontre
d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.). Elle se limite, en effet, à solliciter la réformation
du jugement entrepris qui lui cause grief. Dans la mesure où PERSONNE1.) ne
formule aucune demande à l’égard de ses bailleurs – si ce n’est une demande en
compensation des prétendues créances respectives des parties – il ne saurait lui être
reproché un quelconque vice tiré de l’article 22 (1) de la loi sur le registre de commerce
et des sociétés.
Le moyen d’irrecevabilité laisse dès lors d’être fondé.
L’appel ayant été relevé dans les forme et délai de la loi, est dès lors recevable.
Quant au fond
Il convient de rappeler que le contrat de bail, signé le 7 octobre 2014, a été conclu
entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.), d’une part, et « PERSONNE1.), dirigeante de
la SARL SOCIETE1.) », d’autre part.
A relever que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl n’a été constituée
qu’en date du 26 février 2015, de sorte qu’au jour de la conclusion du contrat de bail,
la mention relative à la société SOCIETE1.) ne pouvait, tout au plus, se rapporter à
une société en voie de formation.
Le tribunal relève, dans ce contexte, une certaine incohérence dans l’articulation des
moyens développés par l’appelante, alors qu’elle indique, d’un côté, avoir conclu le
contrat de bail « en nom personnel » et, de l’autre côté, avoir « agi au nom d’une
société en formation ».
Aux termes de l’article 12 bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
ceux qui, pour une société en formation, avant l’acquisition par celle-ci de la
personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, même en
se portant fort, ou comme gérant d’affaires, en sont personnellement et solidairement
responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la
société dans les deux mois de sa constitution ou si la société n’est pas constituée dans
les deux ans de la naissance de l’engagement. Lorsque les engagements sont repris
par la société, ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l’origine.
En l’espèce, les statuts de la société SOCIETE1.) ne contiennent aucune mention
d’une reprise des actes accomplis pour le compte de la société en formation et il ne
résulte d’aucun élément de la cause qu’SOCIETE1.) aurait implicitement repris les
engagements d’PERSONNE1.), de sorte qu’il convient d’admettre que cette dernière
est personnellement tenue des engagements qu’elle a contractés en signant le contrat
de bail.
L’objet de l’appel relevé par PERSONNE1.) se limite à « demander la compensation
entre les 6.450,00 euros qu’elle a été condamnée à payer à l’intimé et les 24.440,00
euros qu’elle a elle-même déboursés pour des travaux indispensables incombant
normalement au propriétaire des lieux ». Le dispositif de l’acte d’appel réitère cette
demande en ce qu’il conclut à voir « ordonner la compensation entre la créance de
24.440,00 euros de l’appelante et celle de 6.450,00 euros de l’intimé ».
A noter que, suivant requête déposée le 2 décembre 2015 devant le tribunal de paix
de Luxembourg, PERSONNE1.) a demandé à voir condamner PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à lui payer, outre des dommages et intérêts à hauteur de 10.000,00
euros, la somme de 24.440,00 euros du chef des travaux de rénovation qu’elle a
entrepris dans le local pris à bail, et qui incombent, selon elle, aux bailleurs.
Sur question expresse du tribunal de céans, PERSONNE1.) a indiqué se limiter, en
instance d’appel, à demander la surséance à statuer en attendant l’issue du prédit
litige devant le tribunal de paix. Elle ne demande dès lors pas, dans le cadre de la
présente instance, de condamnation d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) à lui payer
le montant de 24.440,00 euros.
Dans la mesure où la demande en remboursement des frais de rénovation à hauteur
de 24.440,00 euros fait l’objet d’un litige séparé – actuellement pendant devant le
tribunal de paix de Luxembourg – et qu’il n’y a ni risque de contradiction de décisions
judiciaires, ni d’impossibilité d’exécution du présent jugement, ni encore d’incidence
d’un litige sur l’autre, la demande tendant à la surséance à statuer laisse d’être fondée.
La demande formulée par PERSONNE1.) tendant à se voir rembourser le paiement
de travaux sur base de deux factures identiques adressées à la société SOCIETE1.)
n’a, en effet, aucune incidence sur le présent litige, qui a trait à la demande des époux
GROUPE1.) de voir condamner leur locataire au paiement du loyer et des avances sur
charges.
Le tribunal de céans n’étant, au vu des développements qui précèdent, pas saisi d’une
demande en condamnation formulée par PERSONNE1.) à l’encontre des époux
GROUPE1.), il s’ensuit que les demandes de l’appelante tendant à voir ordonner une
expertise, sinon une comparution personnelle des parties, requièrent un rejet.
Il est rappelé qu’PERSONNE1.) affirme ne pas s’acquitter des loyers et avances sur
charges, au motif qu’elle dispose d’une créance supérieure à celle de ses bailleurs et
elle demande ainsi la compensation entre les créances réciproques.
La compensation est un mode d'extinction simultanée, jusqu'à concurrence de la plus
faible, de deux obligations fongibles existant en sens inverses entre les mêmes
personnes. Elle constitue un procédé de règlement fusionné spécial aux obligations
réciproques : chacun des créanciers intéressés, parce qu'il est en même temps
débiteur de l'autre, est admis à imputer sa propre créance sur ce qu'il lui doit
(Jurisclasseur Civil, Art. 1289 à 1293, Fasc. unique, n° 1).
En invoquant à titre de défense au fond l’extinction de sa dette par compensation,
PERSONNE1.) reconnaît implicitement, mais nécessairement, le bien-fondé de la
demande telle que présentée par ses bailleurs. En effet, l’offre de compenser vaut offre
de payer. Elle équivaut donc à un aveu de non-paiement qui interdit au débiteur de
dénier plus tard l’existence de la créance (TAL 19 mars 2010, n° 123288 du rôle).
Indépendamment de la question de savoir si la créance invoquée par PERSONNE1.)
à l’encontre des époux GROUPE1.) est ou non justifiée (le tribunal de céans n’étant
pas saisi de cette question), PERSONNE1.), en sollicitant la compensation, reconnaît
être redevable de la somme lui réclamée par ses bailleurs, de sorte que tous ses
développements tombent à faux.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande en
paiement d’arriérés de loyers fondée à concurrence du montant réclamé en principal,
outre les intérêts au taux légal, de 6.450,00 euros.
En ce qui concerne l’augmentation de la demande formulée par PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), force est de constater que l’appelante n’établit pas avoir payé les
loyers des mois de novembre 2015 à janvier 2016 inclus, de sorte que l’augmentation
de la demande est à déclarer recevable et fondée pour le montant réclamé de 6.450,00
euros. Les intimés n’ayant pas demandé d’intérêts, ce montant n’est pas à assortir des
intérêts au taux légal.
Quant à demande tendant à la résiliation du bail, le tribunal ne peut que constater
qu’eu égard au montant élevé des arriérés de loyers redus, PERSONNE1.) n’a pas
respecté les obligations lui incombant au titre du bail, la méconnaissance des
obligations lui incombant étant suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat
de bail. C’est partant à juste titre que le premier juge a résilié le contrat de bail et a
ordonné le déguerpissement d’PERSONNE1.), sauf à préciser que, de par l’appel
interjeté et l’instance d’appel qui s’en est suivie, le déguerpissement est reporté à un
mois suivant la signification du présent jugement.
Eu égard au fait qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux GROUPE1.)
l’entièreté des sommes exposées par eux non comprises dans les dépens, c’est
encore à bon droit que le premier juge a condamné PERSONNE1.) à leur payer une
indemnité de procédure de 500,00 euros.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.) tant pour la première instance que pour l’instance d’appel
laisse d’être fondée.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette les demandes d’PERSONNE1.) tendant à voir ordonner une expertise, sinon
une comparution personnelle des parties,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à
un mois suivant la signification du présent jugement,
donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’actualisation de leurs prétentions
financières, redues au titre du prix du bail, échues de novembre 2015 à janvier 2016
inclus, au montant de 6.450,00 euros,
dit l’augmentation de la demande d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) recevable et
fondée,
partant, condamne encore PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
le montant de 6.450,00 euros,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.