Court dismisses appeal in traffic accident case where plaintiff's own fault exempts defendant from liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellants' appeal against a first-instance judgment ordering them to pay damages for a traffic accident. The appellants argued the defendant was at fault for insufficient distance or lack of control, but the court found the plaintiff positioned their vehicle perpendicularly on a central island, creating an obstacle where no left turn lane existed. Consequently, the plaintiff's actions constituted force majeure, completely exonerating the defendant from liability under civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; When a party's own conduct creates an obstacle or force majeure in a traffic accident, the opposing party is fully exempted from liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 20/2016
Audience publique du mardi, vingt-six janvier deux mille seize
Numéro 168539 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
2) la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
B-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise
NUMERO1.),
3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 10 mars 2015,
sub 1) à 3) comparant par Maître Anne DENOËL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
sub 1) et 2) comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 janvier 2016.
Entendu PERSONNE1.), la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) et
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl par l’organe de leur mandataire
Maître Anne DENOËL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA par l’organe de leur
mandataire Maître Katya VASILEVA, avocat, en remplacement de Maître Cathy
ARENDT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
En date du 8 janvier 2013, vers 15 heures 45, un accident de la circulation s’est produit
à ADRESSE6.), au ADRESSE7.), en direction du ADRESSE8.), entre, d’une part, le
véhicule de marque AUDI, modèle Q7, immatriculé en Belgique, sous le numéro
NUMERO4.), appartenant à et conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de la société
anonyme de droit belge SOCIETE1.) et, d’autre part, le véhicule de marque VW,
modèle Tiguan, immatriculé au Luxembourg, sous le numéro
NUMERO5.),
appartenant à et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la société anonyme
SOCIETE2.) SA (ci-après SOCIETE2.)).
Par exploit d’huissier du 4 juin 2014, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont fait citer
PERSONNE2.) et SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, i) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 1.474,33 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 janvier 2013,
jour de l’accident, jusqu’à solde, ii) à payer à SOCIETE1.) le montant de 2.233,88
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 janvier 2013, jour de l’accident,
jusqu’à solde, et iii) à payer à PERSONNE1.) et à SOCIETE1.) une indemnité de
procédure de 750,00 euros.
Par exploit d’huissier du 9 octobre 2014, SOCIETE2.), subrogée dans les droits de son
assuré PERSONNE2.) à concurrence de la prise en charge du dommage lui accru, a
fait citer PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl (ci-
après ORGANISATION1.)) devant le même tribunal aux fins de les voir condamner
solidairement, sinon in solidum, à lui payer i) le montant de 6.440,22 euros, du chef
des suites du même accident, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la
demande en justice, jusqu’à solde et ii) une indemnité de procédure de 750,00 euros.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont fait exposer que
i) circulant «normalement sur la bande extrême gauche du ADRESSE7.)» en direction
du ADRESSE8.), PERSONNE1.) actionna son clignotant gauche pour indiquer son
intention de tourner à gauche, ii) le véhicule conduit par PERSONNE2.) qui n’avait pas
gardé une distance suffisante, a heurté le véhicule conduit par PERSONNE1.), à un
moment où ce dernier avait déjà largement entamé sa manœuvre de bifurcation vers
la gauche et se trouvait en position perpendiculaire par rapport au véhicule de
PERSONNE2.).
PERSONNE2.) a été actionné principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil, et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code,
SOCIETE2.) ayant été actionnée sur base de l’action directe légale.
A l’appui de sa demande, SOCIETE2.) a fait exposer que i) le véhicule conduit par
PERSONNE2.) circulait dans la file de gauche, en direction du ADRESSE8.), ii) le
véhicule d’PERSONNE1.) circulait sur une bande de circulation se situant à droite de
celle sur laquelle circulait le véhicule PERSONNE2.), iii) à un moment donné le
véhicule POULET se déporta de façon brusque et imprévisible sur la file de gauche
devant le véhicule PERSONNE2.), sans actionner le clignotant gauche, avant
d’entamer une manœuvre vers la gauche, visant à faire demi-tour, iv) or, à cet endroit,
il n’existe aucune intersection vers la gauche et un panneau de signalisation C1, 12
(article 107, III du code de la route) interdit de faire demi-tour, mettant ainsi le
conducteur PERSONNE2.) dans l’impossibilité d’éviter une collision.
PERSONNE1.) a été actionné principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil, et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code,
ORGANISATION1.) ayant été actionné sur base de l’action directe légale.
Par jugement contradictoire rendu en date du 27 février 2015, le tribunal de paix de
Luxembourg, après avoir ordonné la jonction des instances introduites et reçu les
demandes en la forme, a i) déclaré la demande d’PERSONNE1.) et d’SOCIETE1.) non
fondée, ii) déclaré la demande de SOCIETE2.) fondée et condamné PERSONNE1.)
et ORGANISATION1.) in solidum à payer à SOCIETE2.) le montant de 6.440,22 euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du 9 octobre 2014, jusqu’à solde, iii) rejeté les
demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure et iv)
condamné PERSONNE1.) et ORGANISATION1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir constaté que ni PERSONNE2.) et SOCIETE2.), ni
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ne contestent que les conditions d’application de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil se trouvent réunies dans le chef des conducteurs
respectifs PERSONNE2.) et PERSONNE1.), le premier juge a dit que i) à l’endroit où
s’est produite la collision, la manœuvre de demi-tour effectuée par PERSONNE1.) était
formellement interdite par un panneau de signalisation C 12 (article 107, III du code
de la route), ii) le fait d’avoir traversé auparavant cinq bandes de circulation sur une
aussi faible distance, sur une route à circulation rapide, à une heure où la circulation
est normalement dense, constitue une façon de conduire hautement imprudente et
fautive, devant être considérée comme la cause exclusive de l’accident, étant précisé
à ce titre que ni l’attestation testimoniale versée en cause ni l’offre de preuve par
témoin ne contiennent l’affirmation selon laquelle PERSONNE1.) aurait actionné le
clignotant gauche de son véhicule, de sorte que PERSONNE2.) s’est entièrement
exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Quant à la demande de SOCIETE2.), le premier juge a dit que i) les parties
PERSONNE1.) et ORGANISATION1.) reprochent au conducteur PERSONNE2.) de
ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule d’PERSONNE1.) qui le
précédait, ii) toutefois, leur offre de preuve laisse d’être pertinente et concluante,
puisqu’elle ne contient pas la relation de faits qui, à les supposer établis,
constitueraient
PERSONNE2.)
en
faute.
Le
premier
juge
en
a
conclu
qu’PERSONNE1.) ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant
sur lui.
Les montants réclamés n’étant pas autrement contestés, le premier juge a dit qu’ils
sont justifiés par les pièces versées et les renseignements fournis en cause, la
demande de SOCIETE2.) ayant partant été déclarée fondée à concurrence du montant
réclamé de 6.440,22 euros.
De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.),
SOCIETE1.) et ORGANISATION1.) suivant exploit d’huissier du 10 mars 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, i) PERSONNE1.) demande à voir condamner
PERSONNE2.) et SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part, à lui payer le montant de 1.474,33 euros au titre de franchise, ou tout autre
montant même supérieur à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert, avec les intérêts
au taux légal à partir du 8 janvier 2013, jour de l’accident, sinon à partir du jour du
décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, ii) SOCIETE1.)
demande à voir condamner PERSONNE2.) et SOCIETE2.) solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer le montant de 2.233,88 euros au titre
d’intervention sur base de sa garantie Omnium, ou tout autre montant même supérieur
à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert, avec les intérêts au taux légal à partir du 8
janvier 2013, jour de l’accident, sinon à partir du jour du décaissement, sinon à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde. Les parties appelantes sollicitent encore une
indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance.
Les appelants sollicitent en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) réexposent les faits tels que
présentés en première instance auxquels il est renvoyé, en soulignant que le véhicule
d’PERSONNE1.) était à l’arrêt, perpendiculairement à l’ADRESSE9.) ADRESSE9.),
depuis plusieurs secondes, quand le véhicule de PERSONNE2.) l’a violemment heurté
de derrière. Cette version serait confortée par le constat amiable d’accident,
l’attestation testimoniale de PERSONNE3.), versée en cause, la localisation des
dégâts et l’emplacement des véhicules après le choc.
A l’effet d’établir le bien-fondé de leurs allégations, les parties appelantes offrent de
prouver leur version des faits par l’audition du témoin PERSONNE3.) et formulent, à
ce titre, une offre de preuve dans les termes suivants : « En date du 8 janvier 2013
vers 15heures45, Monsieur PERSONNE1.) a quitté le parking de la banque
SOCIETE3.) à bord de son véhicule AUDI, Q7, immatriculé NUMERO4.) (B). A la sortie
du parking de la banque SOCIETE3.), il s’est immédiatement déporté sur la voie située
à l’extrême gauche du ADRESSE7.). Après avoir actionné son clignotant gauche,
arrivé au feu rouge situé au carrefour avec la ADRESSE10.), Monsieur PERSONNE1.)
a positionné son véhicule sur l’îlot central du ADRESSE7.), perpendiculairement au
ADRESSE7.), en vue de faire demi-tour. Alors qu’il se trouvait à l’arrêt depuis plusieurs
secondes, son véhicule a été heurté au coin arrière gauche par le coin avant gauche
du véhicule VW Tiguan, immatriculé NUMERO5.) (L). La passagère du véhicule est
sortie et a déclaré que le conducteur du véhicule n’avait pas vu le véhicule AUDI Q7,
immatriculé NUMERO4.) (B), conduit par et appartenant à Monsieur PERSONNE1.) ».
En droit, les parties appelantes font plaider que le véhicule d’PERSONNE1.) aurait
constitué un obstacle prévisible, excluant ainsi toute exonération de responsabilité
dans le chef de PERSONNE2.). L’accident serait dû à la violation par le conducteur
PERSONNE2.) des articles 140 et 141 du code de la route, PERSONNE2.) n’ayant
pas été maître de son véhicule, ni n’aurait gardé une distance suffisante avec le
véhicule d’PERSONNE1.) qui le précédait. Le comportement de PERSONNE2.) ayant
ainsi été la cause exclusive de l’accident, il exonérerait PERSONNE1.) de la
présomption de responsabilité pesant sur lui.
A titre subsidiaire, les appelants font valoir que la faute de PERSONNE2.) serait en
lien causal direct avec les dommages causés au véhicule d’PERSONNE1.).
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris. Elles font
plaider que PERSONNE2.) ne pouvait s’attendre à ce qu’un véhicule effectue un demi-
tour à un endroit où cela est expressément interdit, ni qu’un véhicule freine et effectue
une manœuvre pour tourner à gauche alors que ce n’était pas possible à cet endroit.
Ainsi, PERSONNE1.) se trouverait exclusivement à l’origine de la collision, ceci en
raison de sa manœuvre intempestive, imprévisible et interdite à l’endroit de l’accident.
Selon les parties intimées, les fautes commises par PERSONNE1.) viendraient
exonérer PERSONNE2.) de la présomption de responsabilité pesant sur lui. En
revanche, le conducteur PERSONNE1.) ne parviendrait pas à s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur lui, à défaut de démontrer une quelconque
faute dans le chef du conducteur PERSONNE2.).
Quant à l’offre de preuve formulée par les parties appelantes dans leur acte d’appel, il
y aurait lieu de la déclarer irrecevable, sinon non pertinente. L’attestation testimoniale
de PERSONNE3.), versée en première instance, serait muette quant à la question de
savoir si PERSONNE1.) avait actionné son clignotant ou non. Les parties intimées
s’interrogent sur la question de savoir comment le même témoin, n’ayant pu fournir de
précisions à ce titre en première instance, le pourrait en instance d’appel. Mettant en
doute l’impartialité, la sincérité et la pertinence des déclarations de PERSONNE3.),
sœur d’PERSONNE1.), les parties intimées demandent au tribunal d’écarter des
débats l’attestation « complémentaire » rédigée par PERSONNE3.).
Les parties intimées estiment que, même à supposer qu’PERSONNE1.) ait actionné
son clignotant pour tourner à gauche, ce fait n’aurait pas d’influence sur l’appréciation
des responsabilités respectives des conducteurs, la conduite imprudente, dangereuse
et fautive d’PERSONNE1.) se trouvant exclusivement à l’origine de l’accident.
Motifs de la décision
Le tribunal note d’emblée que, comme au cours des débats de première instance, les
parties au litige s’accordent à dire que les conditions d’application de l’article 1384
alinéa 1er du code civil se trouvent réunies dans le chef des conducteurs respectifs,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Il s’ensuit que la présomption de responsabilité de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique à l’encontre des deux conducteurs.
Les parties sont cependant en désaccord quant à l’exonération ou non de la
présomption de responsabilité pesant sur elles, étant précisé que pour tenir ladite
présomption de responsabilité en échec, il appartient aux présumés responsables
d’établir que le dommage est dû à une cause étrangère qui ne leur est pas imputable.
A cet effet PERSONNE1.) se prévaut de la faute commise par PERSONNE2.).
Lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-à-dire s’il
revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et cela
totalement. […] En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé
qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le
dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques,
Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083).
Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît en outre au fait, au même
titre qu’à la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne
présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable,
opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la contribution
de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile,
op.cit., n° 1084).
En l’espèce, PERSONNE1.), ne contestant pas avoir voulu bifurquer à gauche à un
endroit où il n’était pas autorisé à ce faire, estime néanmoins que ce fait « ne peut être
considéré comme une faute en relation causale avec l’accident ». Il tente de s’exonérer
en soutenant que PERSONNE2.) a provoqué l’accident, à défaut pour ce dernier
d’avoir été maître de son véhicule et d’avoir gardé une distance suffisante avec le
véhicule le précédant. PERSONNE1.) estime que son propre véhicule a constitué un
obstacle prévisible et que PERSONNE2.) aurait dû ralentir et s’arrêter dès qu’un
obstacle se présente.
Or, contrairement à ce que font plaider les parties appelantes, le fait d’avoir été à l’arrêt
afin de bifurquer à gauche, à un endroit où la bifurcation à gauche n’est pas admise, -
où il n’y a partant pas de file réservée aux automobilistes bifurquant à gauche -,
constitue une faute dans le chef d’PERSONNE1.). Il importe de relever que le fait
d’avoir actionné ou non le clignotant gauche, n’enlève en rien le caractère fautif au
comportement d’PERSONNE1.). Dans la mesure où il s’agit d’une voie à circulation
relativement rapide, la vitesse étant limitée à 70 km/h, PERSONNE2.) ne pouvait
raisonnablement s’attendre à ce qu’un véhicule soit à l’arrêt à hauteur de l’îlot central
du ADRESSE7.), attendant à ce que la circulation venant en sens inverse lui permette
de faire demi-tour.
Il appert encore des renseignements consignés et du croquis dessiné dans le constat
amiable signé par les deux conducteurs et valant dès lors aveu extrajudiciaire quant
aux faits qu’il relate, que le véhicule d’PERSONNE1.) se trouvait de manière
perpendiculaire par rapport au ADRESSE7.), longeant l’îlot central et constituant ainsi
un obstacle pour la circulation, aucune file d’attente n’étant réservée à cet endroit aux
automobilistes voulant bifurquer à gauche.
L’offre de preuve formulée par les parties appelantes est à rejeter pour défaut de
pertinence, étant donné qu’elle ne vise pas à établir une faute dans le chef de
PERSONNE2.). Au contraire, elle conforte la version des faits présentée par le constat
amiable d’accident en ce qu’elle indique qu’PERSONNE1.) a positionné son véhicule
sur l’îlot central du ADRESSE7.), perpendiculairement au ADRESSE7.), en vue de
faire demi-tour. »
Il en découle que la faute d’PERSONNE1.), revêtant les caractéristiques de la force
majeure, exonère totalement PERSONNE2.) de la présomption de responsabilité
pesant sur lui.
A titre subsidiaire, les parties appelantes reprochent à PERSONNE2.) d’avoir commis
une faute en lien causal direct avec l’accident. Or, tel qu’il a été relevé à bon droit par
le premier juge, les éléments du dossier ne permettent nullement de conclure à
l’existence d’une faute dans le chef de PERSONNE2.). L’argumentation des
appelants, consistant à dire que PERSONNE2.) n’aurait pas été maître de son
véhicule et n’aurait pas gardé une distance suffisante, tombe à faux, alors que, eu
égard à la vitesse autorisée de 70 km/h à l’endroit litigieux, il n’appartenait pas à
PERSONNE1.) d’être à l’arrêt, dans l’intention de bifurquer à gauche, à un endroit
muni d’un panneau de signalisation interdisant de faire demi-tour, le fait d’avoir
actionné ou non le clignotant gauche n’étant pas pertinent à cet égard. A défaut
d’établir une quelconque faute en relation causale avec l’accident, la demande
d’PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil requiert, par
confirmation du jugement a quo, un rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter les parties appelantes de leurs
demandes en obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première instance,
par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Les parties intimées ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, leur demande en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.), la société anonyme de droit
belge SOCIETE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl,
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure,
condamne PERSONNE1.), la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) et
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl in solidum aux frais et dépens
de l’instance d’appel.