Appeal dismissed due to procedural nullity of summons violating mandatory appearance rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the summons failed to specify valid modes of appearance under mandatory procedural law. While the appellants argued for a free lease contract, the court focused on the summons' requirement that intimés appear only through a lawyer, excluding personal defense. The court ruled that such procedural rules are of public order, necessitating an ex officio declaration of nullity and the dismissal of the incident appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 553 new Code of Civil Procedure; Art. 25 of the 2006 Housing Lease Law: The summons must indicate permissible modes of appearance; violation of this mandatory rule renders the appeal inadmissible ex officio.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 15/2016
Audience publique du mardi, vingt-six janvier deux mille seize
Numéro 168100 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 3 mars 2015,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat,
demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 168100 du rôle et appelée pour fixation le 24 mars
2015, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 1er juin 2015 et finalement à l’audience
publique du mardi, 12 janvier 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Agathe SEKROUN, avocat, en remplacement de Maître Marie-Laure VAN
KAUVENBERGH, comparant pour PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.),
donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître
Frédéric GRUHLKE, avocat,
en remplacement de Maître Arsène
KRONSHAGEN, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
26 janvier 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée le 19 septembre 2014, PERSONNE3.) a fait convoquer
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
entendre dire qu’ils sont occupants sans droit ni titre de la maison située à L-
ADRESSE1.), se voir condamner à déguerpir des lieux et se voir condamner au
paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000,00 euros, soit la somme
totale de 144.000,00 euros. PERSONNE3.) a encore réclamé une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros et a demandé que le jugement à intervenir soit assorti
de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) a soutenu que les parties défenderesses
occupent sa maison située à ADRESSE1.), depuis une douzaine d’années sans qu’un
contrat de bail écrit ou oral n’ait été conclu entre parties, de sorte qu’ils seraient à
considérer comme occupants sans droit ni titre.
Lors des débats en première instance, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), tout en
reconnaissant habiter la maison de PERSONNE3.), ont invoqué l’existence d’un
contrat de bail à titre gratuit. PERSONNE3.) leur aurait concédé le droit de jouissance
à titre gratuit sous condition qu’ils effectuent certaines prestations en nature, à savoir
s’occuper de la maison, arroser les plantes, prendre soin de la tombe de l’épouse
défunte de PERSONNE3.), rendre visite à ce dernier et faire des courses.
Ils ont, à titre principal, conclu au rejet des demandes de PERSONNE3.) et, à titre
subsidiaire, invoqué la prescription prévue à l’article 2277 du code civil.
Par jugement contradictoire du 18 février 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a
-
reçu la demande en la forme,
-
déclaré la demande fondée,
-
dit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) occupent sans droit ni titre la maison
située à L-ADRESSE1.),
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s'y trouvent de leur chef dans les deux mois à compter de la notification
du présent jugement,
-
au besoin, autorisé PERSONNE3.) à faire expulser les parties défenderesses
dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
-
donné acte à PERSONNE3.) de sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité
d’occupation,
-
rejeté le moyen tiré de la prescription,
-
nommé un consultant avec la mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon
de déterminer
la valeur locative de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.), en prenant en considération le prix d’acquisition, la superficie et la
situation des lieux ainsi que les prix du marché pour la location d’un immeuble
semblable à situation comparable,
-
fixé la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 21 septembre 2015
à 9.00 heures, salle JP.0.15,
-
rejeté la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,
-
rejeté la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement,
-
réservé les frais de l’instance.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé appel par acte d’huissier
du 3 mars 2015.
Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à :
-
voir dire qu’il existe un contrat de bail verbal entre parties depuis douze ans et que
ce contrat de bail a été exécuté en nature,
-
voir dire non justifiée la demande de PERSONNE3.) en paiement d’indemnités
d’occupation,
-
voir dire, pour autant que de besoin, que le moyen de la prescription quinquennale
est fondé,
-
se voir décharger de la condamnation au déguerpissement.
Les appelants réclament encore une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
les deux instances et demandent la condamnation de l’intimé aux frais et dépens des
deux instances.
Ils versent plusieurs attestations testimoniales et offrent en preuve par toute voie de
droit et notamment par témoins les faits suivants :
« qu’en contrepartie de la gratuité du logement donné en location aux parties
PERSONNE4.), ces dernières s’étaient engagées auprès de Monsieur PERSONNE5.)
à effectuer certaines prestations en nature, à savoir s’occuper de la maison, arroser
les plantes, prendre soin de la tombe de l’épouse défunte de Monsieur PERSONNE5.),
rendre visite à Monsieur PERSONNE5.), et faire des courses poiur lui et sa fille
handicapée qui habite avec lui à la résidence ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.). »
La partie intimée soulève, in limine litis, la nullité de l’acte d’appel, au motif que celui-
ci mentionne que le destinataire de l’acte est tenu de constituer avocat endéans le
délai de 15 jours et ne peut pas se défendre en personne.
Le mode de comparution en justice étant d’ordre public, il y aurait lieu d’annuler l’acte
d’appel, alors que celui-ci violerait les règles de forme essentielles.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait retenu que la nullité soulevée est
susceptible d’être couverte en vertu des dispositions de l’article 264, alinéa 2 du
nouveau code de procédure civile, il y aurait lieu de constater qu’il a été porté atteinte
aux intérêts de l’intimé qui, eu égard aux indications figurant dans l’acte d’appel, se
serait vu obligé à recourir aux services d’un avocat, alors qu’en application de l’article
553 du nouveau code de procédure civile, il aurait pu assurer seul sa défense.
En ordre plus subsidiaire et quant au fond, l’intimé conclut à la confirmation du
jugement a quo, sauf à interjeter appel incident en ce que ledit jugement n’a pas fait
droit à sa demande en paiement d’une indemnité de procédure et ne lui a pas donné
acte qu’il se réserve le droit de demander la condamnation des époux PERSONNE4.)
à l’indemniser d’éventuels dommages et détériorations causés à l’immeuble.
PERSONNE3.) conclut encore à l’irrecevabilité de l’offre de preuve présentée par les
appelants sur base de l’article 1715, alinéa 1er, du code civil qui prévoit que si le bail
sans écrit n’a encore reçu exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut
être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il
y a eu des arrhes données.
Les parties appelantes se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de
l’acte d’appel.
Elles font plaider que leur offre de preuve par voie testimoniale est recevable, le bail
oral ayant bien reçu exécution du fait qu’ils habitent depuis douze ans dans l’immeuble
de PERSONNE3.).
Elles demandent que leur appel soit déclaré fondé et concluent au rejet de l’appel
incident interjeté par PERSONNE3.).
Quant à la recevabilité de l’appel
L’acte d’appel litigieux comporte « assignation à comparaître le vendredi 13 mars 2015
à 9.00 heures du matin devant le Tribunal d’Arrondissement de et à LUXEMBOURG,
siégeant en matière d’appel bail à loyer, à l’audience du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, IIIème section, siégeant à la salle d’audience n°TL.3.05 », et indique,
ensuite, que « dans cette procédure, vous ne pouvez pas vous défendre en personne
mais vous devez obligatoirement avoir recours à un avocat. Le délai dans lequel votre
avocat doit se manifester est de 15 jours. Vous devez obligatoirement respecter cette
convocation. En effet, si vous n’êtes pas représenté, un jugement sera rendu sur les
seules pièces et renseignements fournis par le/les demandeur(s) en vertu de l’article
79 du Nouveau Code de Procédure civile, si la notification est faite à personne et que
le défendeur ne comparaît pas, le jugement à intervenir est réputé contradictoire et
n’est pas susceptible d’opposition. »
L’acte d’appel invite, dès lors, la partie intimée à comparaître, d’une part, à date fixe
et, d’autre part, par voie de constitution d’avocat.
Aux termes de l’article 25 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, la procédure ordinaire prévue en matière commerciale s’applique tant
pour l’introduction de l’appel que pour l’instruction et le jugement de l’affaire.
En vertu de l’article 548 du nouveau code de procédure civile, l’exploit en matière
commerciale doit contenir assignation à comparaître à date fixe.
En l’espèce, l’acte d’appel contient certes assignation à comparaître à date fixe, mais
il contient également assignation à comparaître par voie de constitution d’avocat.
Par ailleurs et surtout, l’acte d’appel ne contient pas indication des modes de
comparution envisageables par l’article 553 du nouveau code de procédure civile, à
savoir que l’assigné est tenu de comparaître en personne ou par le ministère d’un
avocat, qu’il peut se faire assister ou représenter par un avocat, son conjoint, ses
parents ou alliés en ligne directe, ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au
troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à son service
personnel ou à son entreprise, avec la précision que le représentant, s’il n’est avocat,
doit justifier d’un pouvoir spécial.
Contrairement aux dispositions de l’article 553, précité, l’acte d’appel litigieux indique
que l’intimé est tenu de comparaître en la personne de son représentant légal et ne
peut pas se défendre personnellement.
Les dispositions relatives au mode de comparution, par voie de constitution d'avocat
dans le délai prévu à cet effet par la loi ou à date fixe, relèvent de l'organisation
judiciaire et sont de ce fait d'ordre public. Leur violation constitue une nullité de fond,
étrangère aux dispositions de l'article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile, et a pour effet l'irrecevabilité de l'appel (cf. Cass. 28 avril 2005, P. 33, 2 ; Cour
d’appel 26 octobre 2011, numéro 37354 du rôle).
La nullité doit être soulevée d’office et cela en-dehors même de l’existence d’un grief
et ne saurait être couverte par la défense au fond (cf. Cour 18 décembre 2013,
n° 37360 du rôle ; Cass. no 27/94 du 19 mai 1994).
L’acte d’appel du 3 mars 2015 qui indique que l’intimé doit se faire représenter par un
avocat et ne peut pas comparaître en personne, est dès lors irrégulier, de sorte que
l’appel est irrecevable.
Au vu du sort réservé à leur appel, la demande de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.)
en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
Etant donné que l’acte d’appel de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) est nul, l’appel
incident de PERSONNE3.) doit être déclaré irrecevable.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière
d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
déclare nul et de nul effet l’acte d’appel du 3 mars 2015,
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare irrecevable l’appel incident,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.