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TAL14_168100 Généré par l'IA

Appeal dismissed due to procedural nullity of summons violating mandatory appearance rules.

Numéro de cause TAL14_168100
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal inadmissible because the summons failed to specify valid modes of appearance under mandatory procedural law. While the appellants argued for a free lease contract, the court focused on the summons' requirement that intimés appear only through a lawyer, excluding personal defense. The court ruled that such procedural rules are of public order, necessitating an ex officio declaration of nullity and the dismissal of the incident appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 553 new Code of Civil Procedure; Art. 25 of the 2006 Housing Lease Law: The summons must indicate permissible modes of appearance; violation of this mandatory rule renders the appeal inadmissible ex officio.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural nullity mandatory appearance public order rules inadmissible appeal ex officio declaration droits du bailleur bien-fonds occupé bail d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 553 new Code of Civil Procedure
comparution envisageables par l’article 553 du nouveau code de procédure civile, à
Art. 25 of the 2006 Housing Lease Law
Aux termes de l’article 25 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
article 2277 du code civil
subsidiaire, invoqué la prescription prévue à l’article 2277 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 28 avril 2005, P. 33, 2
Cass. 28 avril 2005, P. 33, 2 ; Cour
Cour d'appel 26 octobre 2011, n° 37354 du rôle
Cour 18 décembre 2013, n° 37360 du rôle
Cass. no 27/94 du 19 mai 1994
n° 37360 du rôle ; Cass. no 27/94 du 19 mai 1994).
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Texte complet

Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)

Numéro 15/2016

Audience publique du mardi, vingt-six janvier deux mille seize

Numéro 168100 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 3 mars 2015,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat,

demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 168100 du rôle et appelée pour fixation le 24 mars

2015, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 1er juin 2015 et finalement à l’audience

publique du mardi, 12 janvier 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Agathe SEKROUN, avocat, en remplacement de Maître Marie-Laure VAN

KAUVENBERGH, comparant pour PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.),

donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître

Frédéric GRUHLKE, avocat,

en remplacement de Maître Arsène

KRONSHAGEN, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

26 janvier 2016, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par requête déposée le 19 septembre 2014, PERSONNE3.) a fait convoquer

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour

entendre dire qu’ils sont occupants sans droit ni titre de la maison située à L-

ADRESSE1.), se voir condamner à déguerpir des lieux et se voir condamner au

paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000,00 euros, soit la somme

totale de 144.000,00 euros. PERSONNE3.) a encore réclamé une indemnité de

procédure de 2.000,00 euros et a demandé que le jugement à intervenir soit assorti

de l’exécution provisoire.

A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) a soutenu que les parties défenderesses

occupent sa maison située à ADRESSE1.), depuis une douzaine d’années sans qu’un

contrat de bail écrit ou oral n’ait été conclu entre parties, de sorte qu’ils seraient à

considérer comme occupants sans droit ni titre.

Lors des débats en première instance, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), tout en

reconnaissant habiter la maison de PERSONNE3.), ont invoqué l’existence d’un

contrat de bail à titre gratuit. PERSONNE3.) leur aurait concédé le droit de jouissance

à titre gratuit sous condition qu’ils effectuent certaines prestations en nature, à savoir

s’occuper de la maison, arroser les plantes, prendre soin de la tombe de l’épouse

défunte de PERSONNE3.), rendre visite à ce dernier et faire des courses.

Ils ont, à titre principal, conclu au rejet des demandes de PERSONNE3.) et, à titre

subsidiaire, invoqué la prescription prévue à l’article 2277 du code civil.

Par jugement contradictoire du 18 février 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a

-

reçu la demande en la forme,

-

déclaré la demande fondée,

-

dit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) occupent sans droit ni titre la maison

située à L-ADRESSE1.),

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui s'y trouvent de leur chef dans les deux mois à compter de la notification

du présent jugement,

-

au besoin, autorisé PERSONNE3.) à faire expulser les parties défenderesses

dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur

simple présentation des quittances des ouvriers y employés,

-

donné acte à PERSONNE3.) de sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité

d’occupation,

-

rejeté le moyen tiré de la prescription,

-

nommé un consultant avec la mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon

de déterminer

la valeur locative de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.),

ADRESSE1.), en prenant en considération le prix d’acquisition, la superficie et la

situation des lieux ainsi que les prix du marché pour la location d’un immeuble

semblable à situation comparable,

-

fixé la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 21 septembre 2015

à 9.00 heures, salle JP.0.15,

-

rejeté la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,

-

rejeté la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement,

-

réservé les frais de l’instance.

De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé appel par acte d’huissier

du 3 mars 2015.

Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à :

-

voir dire qu’il existe un contrat de bail verbal entre parties depuis douze ans et que

ce contrat de bail a été exécuté en nature,

-

voir dire non justifiée la demande de PERSONNE3.) en paiement d’indemnités

d’occupation,

-

voir dire, pour autant que de besoin, que le moyen de la prescription quinquennale

est fondé,

-

se voir décharger de la condamnation au déguerpissement.

Les appelants réclament encore une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

les deux instances et demandent la condamnation de l’intimé aux frais et dépens des

deux instances.

Ils versent plusieurs attestations testimoniales et offrent en preuve par toute voie de

droit et notamment par témoins les faits suivants :

« qu’en contrepartie de la gratuité du logement donné en location aux parties

PERSONNE4.), ces dernières s’étaient engagées auprès de Monsieur PERSONNE5.)

à effectuer certaines prestations en nature, à savoir s’occuper de la maison, arroser

les plantes, prendre soin de la tombe de l’épouse défunte de Monsieur PERSONNE5.),

rendre visite à Monsieur PERSONNE5.), et faire des courses poiur lui et sa fille

handicapée qui habite avec lui à la résidence ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.). »

La partie intimée soulève, in limine litis, la nullité de l’acte d’appel, au motif que celui-

ci mentionne que le destinataire de l’acte est tenu de constituer avocat endéans le

délai de 15 jours et ne peut pas se défendre en personne.

Le mode de comparution en justice étant d’ordre public, il y aurait lieu d’annuler l’acte

d’appel, alors que celui-ci violerait les règles de forme essentielles.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait retenu que la nullité soulevée est

susceptible d’être couverte en vertu des dispositions de l’article 264, alinéa 2 du

nouveau code de procédure civile, il y aurait lieu de constater qu’il a été porté atteinte

aux intérêts de l’intimé qui, eu égard aux indications figurant dans l’acte d’appel, se

serait vu obligé à recourir aux services d’un avocat, alors qu’en application de l’article

553 du nouveau code de procédure civile, il aurait pu assurer seul sa défense.

En ordre plus subsidiaire et quant au fond, l’intimé conclut à la confirmation du

jugement a quo, sauf à interjeter appel incident en ce que ledit jugement n’a pas fait

droit à sa demande en paiement d’une indemnité de procédure et ne lui a pas donné

acte qu’il se réserve le droit de demander la condamnation des époux PERSONNE4.)

à l’indemniser d’éventuels dommages et détériorations causés à l’immeuble.

PERSONNE3.) conclut encore à l’irrecevabilité de l’offre de preuve présentée par les

appelants sur base de l’article 1715, alinéa 1er, du code civil qui prévoit que si le bail

sans écrit n’a encore reçu exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut

être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il

y a eu des arrhes données.

Les parties appelantes se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de

l’acte d’appel.

Elles font plaider que leur offre de preuve par voie testimoniale est recevable, le bail

oral ayant bien reçu exécution du fait qu’ils habitent depuis douze ans dans l’immeuble

de PERSONNE3.).

Elles demandent que leur appel soit déclaré fondé et concluent au rejet de l’appel

incident interjeté par PERSONNE3.).

Quant à la recevabilité de l’appel

L’acte d’appel litigieux comporte « assignation à comparaître le vendredi 13 mars 2015

à 9.00 heures du matin devant le Tribunal d’Arrondissement de et à LUXEMBOURG,

siégeant en matière d’appel bail à loyer, à l’audience du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, IIIème section, siégeant à la salle d’audience n°TL.3.05 », et indique,

ensuite, que « dans cette procédure, vous ne pouvez pas vous défendre en personne

mais vous devez obligatoirement avoir recours à un avocat. Le délai dans lequel votre

avocat doit se manifester est de 15 jours. Vous devez obligatoirement respecter cette

convocation. En effet, si vous n’êtes pas représenté, un jugement sera rendu sur les

seules pièces et renseignements fournis par le/les demandeur(s) en vertu de l’article

79 du Nouveau Code de Procédure civile, si la notification est faite à personne et que

le défendeur ne comparaît pas, le jugement à intervenir est réputé contradictoire et

n’est pas susceptible d’opposition. »

L’acte d’appel invite, dès lors, la partie intimée à comparaître, d’une part, à date fixe

et, d’autre part, par voie de constitution d’avocat.

Aux termes de l’article 25 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation, la procédure ordinaire prévue en matière commerciale s’applique tant

pour l’introduction de l’appel que pour l’instruction et le jugement de l’affaire.

En vertu de l’article 548 du nouveau code de procédure civile, l’exploit en matière

commerciale doit contenir assignation à comparaître à date fixe.

En l’espèce, l’acte d’appel contient certes assignation à comparaître à date fixe, mais

il contient également assignation à comparaître par voie de constitution d’avocat.

Par ailleurs et surtout, l’acte d’appel ne contient pas indication des modes de

comparution envisageables par l’article 553 du nouveau code de procédure civile, à

savoir que l’assigné est tenu de comparaître en personne ou par le ministère d’un

avocat, qu’il peut se faire assister ou représenter par un avocat, son conjoint, ses

parents ou alliés en ligne directe, ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au

troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à son service

personnel ou à son entreprise, avec la précision que le représentant, s’il n’est avocat,

doit justifier d’un pouvoir spécial.

Contrairement aux dispositions de l’article 553, précité, l’acte d’appel litigieux indique

que l’intimé est tenu de comparaître en la personne de son représentant légal et ne

peut pas se défendre personnellement.

Les dispositions relatives au mode de comparution, par voie de constitution d'avocat

dans le délai prévu à cet effet par la loi ou à date fixe, relèvent de l'organisation

judiciaire et sont de ce fait d'ordre public. Leur violation constitue une nullité de fond,

étrangère aux dispositions de l'article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile, et a pour effet l'irrecevabilité de l'appel (cf. Cass. 28 avril 2005, P. 33, 2 ; Cour

d’appel 26 octobre 2011, numéro 37354 du rôle).

La nullité doit être soulevée d’office et cela en-dehors même de l’existence d’un grief

et ne saurait être couverte par la défense au fond (cf. Cour 18 décembre 2013,

n° 37360 du rôle ; Cass. no 27/94 du 19 mai 1994).

L’acte d’appel du 3 mars 2015 qui indique que l’intimé doit se faire représenter par un

avocat et ne peut pas comparaître en personne, est dès lors irrégulier, de sorte que

l’appel est irrecevable.

Au vu du sort réservé à leur appel, la demande de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.)

en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

Etant donné que l’acte d’appel de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) est nul, l’appel

incident de PERSONNE3.) doit être déclaré irrecevable.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière

d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

déclare nul et de nul effet l’acte d’appel du 3 mars 2015,

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déclare irrecevable l’appel incident,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.