Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_16802 Généré par l'IA

Court dismisses bus company's claim and allows driver's appeal, ruling the driver exclusively at fault for the collision.

Numéro de cause TAL14_16802
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the bus company's claim against the driver, finding the driver exclusively at fault for cutting off the bus. While the driver's appeal was allowed in part, the incident appeal was rejected because the driver failed to prove force majeure. The court ruled that the driver's maneuver caused the accident, absolving the bus company of liability.

Regeste Legislator

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Code de la route, art. 136; Code civil, art. 1384: The driver who changes lanes without yielding to traffic in the adjacent lane bears exclusive responsibility for the resulting collision, and the vehicle owner is exempt from the presumption of liability.

Mots-clés

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lane changing rules exclusive fault driver presumption of liability road traffic accident force majeure defense entrave à la circulation publique violation de priorité droit de passage

Dispositions légales citées

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Code de la route, art. 136
L’article 136 4° alinéa 2 du code de la route prévoit que « sur une chaussée à plus
Code civil, art. 1384
La demande est basée principalement sur l’article 1384 alinéa 1er, sinon 3 du code civil
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 14/2016

Audience publique du mardi, vingt-six janvier deux mille seize

Numéro 168021 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son (ses) gérant(s) en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

3) PERSONNE1.), conductrice, demeurant à L-ADRESSE3.),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de

Diekirch du 6 février 2015 ainsi que d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ

de Luxembourg du 9 février 2015,

intimées sur appel incident,

sub 1) à 3) comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch

du 6 février 2015,

2) la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A., société anonyme, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg

du 9 février 2015,

appelants par appel incident,

sub 1) à 2) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 janvier 2016.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., la société anonyme

SOCIETE2.) et PERSONNE1.) par l’organe de leur mandataire Maître Pierre

EBERHARD, avocat, en remplacement de Maître Laurent MOSAR, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A. par l’organe

de leur mandataire Maître Florence MARIMPIETRI, avocat, en remplacement de

Maître Jacques WOLTER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

En date du 6 septembre 2012, vers 15.00 heures, un accident de la circulation s’est

produit dans l’ADRESSE6.) au ADRESSE7.), entre le véhicule de marque BMW X5,

immatriculé (L) NUMERO4.), appartenant à et conduit par PERSONNE2.) et assuré

auprès de la société SOCIETE3.), et l’autobus de type EVOBUS Citaro, immatriculé

(L) NUMERO5.), appartenant à la société SOCIETE1.) et conduit par PERSONNE1.),

assuré auprès de la société SOCIETE2.).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 28 mai 2014, SOCIETE3.), subrogée dans les droits de son

assuré PERSONNE2.) à concurrence de la prise en charge du dommage lui accru du

fait de l’accident, a fait donner citation à SOCIETE1.), SOCIETE2.) et PERSONNE1.),

à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les voir condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer la somme de

5.180,45 euros avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à solde au titre

de dommages et intérêts des suites du prédit accident de la circulation. La requérante

a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

La demande est basée principalement sur l’article 1384 alinéa 1er, sinon 3 du code civil

et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code, SOCIETE3.) exerçant

contre SOCIETE2.) l’action directe légale.

Par exploit d’huissier du 11 juillet 2014, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont fait donner

citation à PERSONNE2.) et SOCIETE3.) à comparaître devant le même tribunal afin

de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à payer à SOCIETE1.) la

somme de 1.743,14 euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident et à

SOCIETE3.) celle de 157,55 euros avec les intérêts légaux à partir du décaissement

jusqu’à solde au titre des suites du même accident de la circulation. Les demandeurs

ont encore conclu à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire et ont sollicité

une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

Les demandes sont basées principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code, l’action directe légale

étant exercée à l’encontre de SOCIETE3.).

Lors des débats de première instance, SOCIETE2.) a renoncé à toutes ses demandes,

à savoir le remboursement des frais d’expertise à hauteur de 157,55 euros ainsi que

l’indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

De même, SOCIETE3.) et SOCIETE1.) ont renoncé à leurs demandes en obtention

d’une indemnité de procédure.

SOCIETE3.) et PERSONNE2.) ont fait exposer que l’accident s’est produit dans les

circonstances suivantes : PERSONNE2.) aurait circulé sur le ADRESSE8.) et aurait

bifurqué vers la droite pour aller rejoindre la voie de circulation située à sa droite sur

laquelle aurait circulé l’autobus SOCIETE1.). Nonobstant le fait que la voie de

circulation sur laquelle circulait l’autobus aurait été munie du signal B1, l’autobus ne

se serait pas arrêté pour céder la priorité au véhicule conduit par PERSONNE2.)

venant de sa gauche.

SOCIETE1.), SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ont, pour leur part, fait exposer que

l’accident s’est produit comme suit : l’autobus conduit par PERSONNE1.) aurait roulé

sur la voie de circulation se trouvant à droite par rapport à celle empruntée par

PERSONNE2.), étant précisé que la voie empruntée par PERSONNE1.) était munie

d’un signal B1. Selon ces parties, PERSONNE1.) aurait bien respecté l’obligation que

le signal B1 lui avait imposé, c’est-à-dire de céder le passage aux véhicules venant de

sa gauche, mais comme aucun véhicule prioritaire n’aurait été en vue, elle se serait

remise en marche dans sa voie de circulation. Lorsqu’elle aurait déjà avancé de

plusieurs mètres sur sa voie de circulation, le véhicule conduit par PERSONNE2.)

aurait surgi et, au lieu de permettre à l’autobus de continuer son chemin en toute

sécurité, il aurait forcé le passage devant l’autobus.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg

a :

-

reçu les demandes en la forme,

-

les a jointes afin de statuer par un seul jugement,

-

dit non fondée la demande en indemnisation dirigée contre PERSONNE1.),

-

pour le surplus, dit les demandes fondées,

-

partant, condamné in solidum SOCIETE1.) et SOCIETE2.) à payer à SOCIETE3.)

le montant de 5.180,45 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du

décaissement effectif jusqu’à solde,

-

condamné in solidum PERSONNE2.) et SOCIETE3.) à payer à SOCIETE1.) le

montant de 1.743,14 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident, le 6 septembre 2012, jusqu’à solde,

-

fait masse des frais et dépens et les a imposé pour moitié à SOCIETE2.) et

SOCIETE1.) et pour l’autre moitié à PERSONNE2.) et SOCIETE3.).

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a, tout d’abord, relevé que

les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil étaient réunies, de

sorte que SOCIETE1.) était présumée responsable du préjudice subi par SOCIETE3.)

et que PERSONNE2.) était, quant à lui, présumé responsable du préjudice accru à

SOCIETE1.), à moins de rapporter la preuve d’une cause exonératoire qui peut

consister dans un cas fortuit ou de la force majeure ou dans une cause étrangère qui

n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute de la victime.

Le juge de première instance a encore noté que le mandataire judiciaire de

SOCIETE2.), de SOCIETE1.) et de PERSONNE1.) a déclaré que, bien que le constat

amiable n’ait pas été signé par ses mandants, il accepte le croquis tel qu’il figure sur

le prédit constat.

Au vu du croquis, il a retenu que celui-ci ne permet pas, en l’absence d’autres éléments

objectifs, de départager les parties litigantes. Le croquis permettrait, en effet, aussi

bien de conforter la version développée par SOCIETE1.), à savoir que l’autobus, après

avoir respecté le signal B1, aurait continué son chemin, tandis que PERSONNE2.)

serait venu heurter l’autobus, qui avait repris sa place normale dans la circulation, que

la version adverse, selon laquelle l’autobus n’aurait pas respecté le signal B1, et aurait

continué sa route sans se soucier des véhicules prioritaires venant de sa gauche.

Sur base des susdits constats, le juge de première instance a dit fondées les

demandes respectives des parties sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil

pour les montants réclamés et non contestés, étant souligné qu’eu égard au fait

qu’aucune faute de conduite n’a été retenue à charge de PERSONNE1.), la demande

en indemnisation formulée à son encontre sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil a été rejetée.

De ce jugement, non signifié, SOCIETE1.), SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ont relevé

appel par exploit d’huissier du 6 février 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, les parties appelantes – qui estiment que

PERSONNE2.) est seul responsable de l’accident – concluent, d’une part, à se voir

décharger de toutes condamnations intervenues à leur encontre, et, d’autre part, à voir

condamner PERSONNE2.) et SOCIETE3.) solidairement, sinon in solidum, à payer (i)

à SOCIETE1.) le montant de 1.743,14 euros avec les intérêts légaux à partir de

l’accident jusqu’à solde et (ii) à SOCIETE2.) le montant de 157,55 euros avec les

intérêts légaux à partir de « la présente demande en justice » jusqu’à solde.

A l’appui de leur recours, les appelants font grief au juge de première instance d’avoir

retenu que les circonstances exactes de l’accident n’avaient pas pu être élucidées. Ils

font ainsi plaider que l’accident serait exclusivement dû au comportement fautif de

PERSONNE2.) qui aurait manqué d’attention et dont le véhicule serait venu percuter

le flanc avant gauche de l’autobus conduit par PERSONNE1.).

Le croquis illustré sur le constat amiable indiquerait que l’autobus aurait été engagé

sur la voie de droite lorsque le véhicule conduit par PERSONNE2.) aurait, en violation

flagrante des règles de priorité et sans avoir actionné de clignotant, changé de voie de

circulation en tentant de forcer le passage nonobstant le fait que l’autobus aurait été

complètement engagé sur ladite voie.

Renvoyant à la localisation des dégâts ainsi qu’au constat amiable d’accident, les

appelants estiment que SOCIETE1.) s’est totalement exonérée de la présomption de

responsabilité pesant sur elle par le comportement fautif de PERSONNE2.) et font

plaider que ce dernier ne s’est pas exonéré du tout.

La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée sur base de l’article 1384 alinéa

1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Les parties intimées, qui estiment que la genèse de l’accident est entièrement

imputable au refus de priorité de l’autobus conduit par PERSONNE1.), relèvent appel

incident et concluent, par réformation du jugement attaqué, à se voir décharger de

toute condamnation prononcée à leur encontre en première instance. Pour le surplus,

ils concluent à la confirmation du jugement entrepris, tout en demandant à voir dire la

demande en remboursement des frais d’expertise formulée par SOCIETE2.)

irrecevable, alors que celle-ci y avait renoncé lors des débats de première instance.

Les intimés font plaider que l’accident s’est produit alors que le véhicule de

PERSONNE2.) – qui aurait actionné le clignotant – était d’ores et déjà engagé sur la

voie de droite et que l’autobus aurait, dès lors, dû lui céder le passage. Ils contestent

que l’autobus ait respecté le signal de priorité, la collision trouvant, selon eux,

exclusivement son origine dans un refus de priorité de la part de l’autobus.

Ils recherchent, en ordre principal, la responsabilité de SOCIETE1.) sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, en ordre subsidiaire, celle de PERSONNE1.)

sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Discussion

Quant à la recevabilité de l’appel

Le tribunal relève que les parties intimées se sont rapportées à prudence de justice en

ce qui concerne la recevabilité de l’appel.

Il est rappelé que pour que l’appel soit recevable, il faut que l’appelant justifie d’un

intérêt pour agir, étant précisé que l'intérêt a pour mesure la succombance (Cass.

3e civ., 5 nov. 1997 : AJDI 1998, p. 1074, cité dans Jurisclasseur, op cit, n° 26).

La règle « pas d’intérêt, pas d’action » est valable pour toutes les actions en justice,

étant précisé que l’intérêt peut être pécuniaire ou moral ; il faut que le jugement de

première instance cause un grief à l’appelant. Ainsi l’intérêt à interjeter appel sera

réalisé dès qu’une partie aura été condamnée, ou de façon générale, aura succombé

dans tout ou partie de ses prétentions formulées en première instance. Une partie

succombe dès lors qu’elle a été condamnée par le jugement frappé d’appel ou qu’elle

a été déboutée explicitement ou implicitement d’un de ses chefs de demande. La

condamnation peut être partielle. Ainsi il suffit que l’appelant ait succombé

partiellement et n’ait pas obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions, par exemple

en raison du rejet d’une demande accessoire (Encyclop. DALLOZ Civil, verbo appel,

édit. janvier 2008, n° 303, 304, 306, 307 et 308).

Pour apprécier si une partie a succombé à ses prétentions ou à celles de l'adversaire,

il faut comparer ce qui a été jugé par les premiers juges et ce qui avait réellement été

demandé. Ce qui a été jugé par les premiers juges résulte du dispositif du jugement

frappé d'appel, à l'exclusion des motifs. Pour déterminer ce qui a été demandé, c'est

au dispositif des conclusions qu'il faut se référer (Cass. 1re civ., 29 juill. 1952 : Bull.

civ. 1952, I, n° 251 ; JCP G 1952, IV, 141, cité dans Jurisclasseur, op cit, n° 28).

Il se dégage, en l’espèce à suffisance de droit du jugement entrepris par l’appel,

qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de PERSONNE1.), étant en

outre précisé que celle-ci n’avait formulé aucune demande, de sorte que l’intérêt à

interjeter appel n’est pas donné dans son chef, l’appel relevé par elle encourant dès

lors l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.

En ce qui concerne ensuite l’appel relevé par SOCIETE2.), force est de constater que

celle-ci conclut – outre la demande en décharge des condamnations prononcées à

son encontre – à voir condamner PERSONNE2.) et SOCIETE3.) à lui payer le montant

de 157,55 euros, outre les intérêts au taux légal, au titre de remboursement des frais

d’expertise. Or, tel que les intimés le font remarquer à bon escient, SOCIETE2.) avait

renoncé à cette demande lors des débats de première instance.

A noter que l’acquiescement à la demande emporte renonciation à son action,

c'est-à-dire renonciation à son droit (Dalloz, Action, Droit et pratique de la procédure

civile 2002-2003, no 4413).

L’acquiescement peut être exprès ou implicite. Il n’est soumis, en principe à aucune

formalité particulière : il suffit, quel que soit le mode selon lequel il s’exprime, qu’il

résulte d’une volonté non équivoque de renoncer aux prétentions (Cour 8 juin 2005,

rôle no 29527).

Une partie est censée acquiescer d’avance à toute décision judiciaire qui fait droit sans

réserves à son assignation ou à ses conclusions. L’intérêt est la limite des actions; un

plaideur n’est donc pas recevable à former un recours contre une décision lui

accordant entièrement satisfaction (cf. Répertoire du droit pratique belge, T I, verbo

Acquiescement, n° 42 et suivants).

En l’espèce, il résulte de la motivation du jugement entrepris que SOCIETE2.) a

renoncé à réclamer le remboursement des frais d’expertise à hauteur de 157,55 euros

avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde.

Etant donné que le premier juge a suivi les conclusions de SOCIETE2.), celle-ci n’a

pas d’intérêt à demander la réformation du jugement entrepris sur ce point, alors qu’eu

égard à sa renonciation, elle a obtenu satisfaction.

Le volet tendant à la réformation du jugement a quo pour autant qu’il n’a pas fait droit

à la demande de SOCIETE2.) en paiement de la somme de 157,55 euros est partant

irrecevable. SOCIETE2.) ayant toutefois été condamnée à payer un certain montant à

SOCIETE3.), le jugement entrepris lui cause grief et son appel est recevable pour le

surplus.

L’appel relevé par SOCIETE1.) ayant été relevé dans les délai et forme de la est

également recevable.

Quant au fond

A noter que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la

présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à

s’appliquer en l’espèce tant à SOCIETE1.) qu’à PERSONNE2.).

Ces derniers estiment s’être totalement exonérés par le comportement fautif du

conducteur adverse et font valoir que celui-ci ne s’est pas exonéré du tout.

Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements des

deux conducteurs impliqués dans le choc, est à considérer comme se trouvant à

l’origine de l’accident, les parties appelantes faisant plaider que c’est le comportement

fautif de PERSONNE2.) qui se trouve à l’origine exclusive de l’accident, tandis que les

parties intimées font plaider l’inverse, à savoir que c’est la manière de conduire de

PERSONNE1.) qui est à considérer comme étant la cause exclusive du choc.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,

c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé

responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a

positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en

réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.

2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au

fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors

même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible

ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la

contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La

responsabilité civile, op.cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères

de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un

tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n°

1089).

Dans la mesure où PERSONNE1.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la

demande introduite par PERSONNE2.) et SOCIETE3.) contre SOCIETE1.) et

SOCIETE2.), PERSONNE2.) n’est admis à s’exonérer de la présomption pesant sur

lui que par la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE1.), revêtant les

caractères de la force majeure. Néanmoins, étant donné que PERSONNE2.) est à

qualifier de victime dans le cadre de la demande introduite par SOCIETE1.) et

SOCIETE2.), SOCIETE1.) est admise à s’exonérer même partiellement de la

présomption de responsabilité pesant sur elle.

Il est constant en cause que l’accident s’est produit dans l’ADRESSE6.) au

ADRESSE7.) en direction du ADRESSE9.) à hauteur de la SOCIETE4.), laquelle, à

l’endroit de la collision, est constituée de quatre voies de la circulation dans le même

sens, l’autobus conduit par PERSONNE1.) circulant sur la voie de droite et le véhicule

conduit par PERSONNE2.) circulant sur la deuxième voie à partir de la droite.

Le tribunal constate encore, au vu des photographies versées en cause, que la voie

empruntée par l’autobus, laquelle se trouve à l’extrême droite de la chaussée et qui

est séparée des trois autres voies par une espèce de petit trottoir, est, au bout du prédit

trottoir, munie d’un signal B1. Il s’ensuit que les usagers de cette voie sont tenus, à cet

endroit, afin de pouvoir continuer leur chemin tout droit, de céder le passage aux

usagers circulant sur la deuxième voie de droite et voulant, par une manœuvre de

bifurcation vers la droite, changer de voie de circulation.

Le constat amiable d’accident automobile, sur lequel les conducteurs n’ont coché

aucune case et se sont limités à illustrer l’accident au moyen d’un croquis et à décrire

les dégâts accrus aux véhicule de PERSONNE2.) et à l’autobus SOCIETE1.), n’est

signé que par PERSONNE2.), PERSONNE1.) n’ayant pas apposé sa signature au bas

dudit constat. Son mandataire ayant toutefois, lors des débats de première instance,

reconnu accepter ledit croquis et SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ayant pris des

conclusions sur base dudit constat en instance d’appel, le tribunal de céans prendra

celui-ci en considération.

Le croquis du constat renseigne que l’autobus conduit par PERSONNE1.), continuant

son chemin en ligne droite depuis la voie de droite, était d’ores et déjà engagé dans la

prolongation de cette voie et avait d’ores et déjà dépassé le petit trottoir et partant le

signal B1 (placé à hauteur de l’extrémité du prédit trottoir).

Le croquis renseigne encore que le véhicule de PERSONNE2.) était en train de

changer de file afin d’emprunter la voie de droite, c’est-à-dire celle sur laquelle circulait

l’autobus.

Il résulte encore d’un croquis établi le 17 septembre 2012 par les soins de

PERSONNE2.) à l’attention de son assureur, que la collision s’est produite à un endroit

où l’autobus avait largement dépassé le signal B1 et avait repris son cours normal

dans le flux de la circulation sur la voie de droite du ADRESSE8.).

Il n’est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que l’autobus aurait circulé à une

vitesse inadaptée selon les circonstances de temps et de lieu.

L’accident ne s’étant pas produit à hauteur du signal B1, les développements des

parties intimées relatifs à un refus de priorité de l’autobus tombent à faux.

Etant donné qu’il résulte des développements qui précèdent que l’accident s’est

produit, alors que l’autobus avait continué sa trajectoire, après avoir cédé, le cas

échéant, la priorité aux usagers venant de gauche, et avait retrouvé sa place normale

dans le flux de la circulation, le présent litige est à toiser selon les règles applicables

aux changements de voie de circulation.

L’article 136 4° alinéa 2 du code de la route prévoit que « sur une chaussée à plus

d’une voie de circulation dans le même sens, le conducteur qui circule sur la voie de

droite ne doit pas, en obliquant vers la gauche, couper la marche aux conducteurs qui

circulent à sa gauche. Le conducteur qui circule sur la voie la plus rapprochée du milieu

de la chaussée ne doit pas, en obliquant vers la droite, couper la marche aux

conducteurs qui circulent à sa droite ».

A noter qu’il est, en l’espèce, inopérant de savoir si PERSONNE2.) avait ou non

actionné son clignotant, alors que, même à supposer que celui-ci était actionné,

PERSONNE2.) était tenu d’une vigilance accrue du fait de sa manœuvre de

changement de voie de circulation.

La thèse défendue par les parties appelantes est encore confirmée par la localisation

des dégâts, l’autobus ayant été endommagé sur le flanc avant gauche, tandis que le

véhicule de PERSONNE2.) l’a été sur le côté avant droit.

Au vu des considérations qui précèdent, l’accident n’est dès lors, à l’évidence, pas dû

à un refus de priorité commis par PERSONNE1.) au préjudice de PERSONNE2.), mais

il est dû au fait que le véhicule de PERSONNE2.) a coupé la trajectoire à l’autobus qui

avait d’ores et déjà largement dépassé le signal B1 et repris sa marche normale dans

le flux de la circulation de la voie de droite.

La faute de conduite commise par PERSONNE2.) se trouve partant à l’origine

exclusive du choc et exonère entièrement SOCIETE1.) de la présomption de

responsabilité pesant sur elle.

A défaut de rapporter la preuve d’une faute de conduite en relation causale avec

l’accident dans le chef de PERSONNE1.) présentant les caractères de la force

majeure, PERSONNE2.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant

sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Par réformation de la décision entreprise, la demande de SOCIETE3.) laisse dès lors

d’être fondée.

L’appel principal est partant fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit l’appel principal interjeté par PERSONNE1.) irrecevable,

dit l’appel principal interjeté par la société anonyme SOCIETE2.) irrecevable pour

autant qu’il tend à se voir allouer le montant de 157,55 euros avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

reçoit l’appel principal en la forme pour le surplus,

reçoit l’appel incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

dit la demande en paiement formulée par la compagnie d’assurances SOCIETE3.)

S.A. non fondée et en déboute,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.) et

la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A. in solidum.