Tenant eviction delay reduced to one month; appeal partially allowed regarding rent arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reducing the tenant's eviction deadline from five months to one month due to the high rent arrears. While the tenant had time to vacate under the original five-month clause, the landlord successfully argued that the accumulated debt justified a shorter period. Consequently, the judgment was reformed to order the tenant to pay reduced rent arrears and to vacate within thirty days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 1700 n.c.c.; The court may shorten the statutory eviction period when rent arrears are substantial, balancing the tenant's right to prepare against the landlord's financial interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 16/2016
Audience publique du mardi, vingt-six janvier deux mille seize
Numéro 166788 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérant(s) en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 19
décembre 2014,
comparant initialement par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 166788 du rôle et appelée pour fixation le 27 janviere
2015, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 9 juin 2015, 27 octobre 2015 et
finalement à l’audience publique du mardi, 5 janvier 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl ne comparut ni en personne, ni
par mandataire.
Maître Isabelle HOMO, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER,
avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, fut
entendue en ses explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
26 janvier 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail signé le 31 mars 2011, prenant effet au 1er avril 2011, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl (ci-après SOCIETE2.)) a donné en location à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl (ci-après SOCIETE1.)) un local à
usage commercial sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel
initial de 900,00 euros et des avances mensuelles sur charges de 250,00 euros. Le
contrat de bail stipule qu’il est conclu pour une durée initiale de deux ans, et se
renouvelle ensuite par tacite reconduction de trois ans, moyennant un loyer de
1.400,00 euros par mois et des avances sur charges de 250,00 euros par mois. Le
contrat de bail stipule encore en sa page 2, dans la rubrique régissant les relations
entre les parties/loyer, que « le locataire déclare bien connaître les lieux et il sait qu’il
existe une certaine humidité à cause des caves en rocher et qu’en aucun cas il ne
pourra demander une diminution du loyer : le local est à louer dans l’état dans lequel
il se trouve. Si le locataire veut laisser faire des travaux pour éliminer cela, ce sera
supporté par ses propres frais ».
SOCIETE1.) fait exposer que i) le bailleur lui a « dolosivement caché » que le bien
donné à bail souffre d’une humidité excessive, celle-ci s’étant aggravée en cours de
bail au point de devenir intolérable malgré une aération quotidienne et la mise en place
de deux déshumidificateurs, ii) des moisissures se développent dans les locaux, ces
désordres, malodorants et préjudiciables à la santé, ayant été signalés au gérant
d’SOCIETE2.), sans aucune réaction de sa part, iii) même une mise en demeure par
courrier d’avocat du 17 mai 2013 est restée infructueuse. Considérant qu’SOCIETE2.)
a, dès lors, méconnu les obligations lui incombant au titre des articles 1719 et 1721 du
code civil de garantir à son locataire une jouissance paisible de la chose louée et de
le garantir contre les vices et défauts de la chose louée, SOCIETE1.) a, suivant requête
déposée le 14 octobre 2013, fait convoquer SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg aux fins de voir i) résilier le contrat de bail aux torts exclusifs du bailleur,
ii) réduire le loyer mensuel de 700,00 euros, à compter du dépôt de la requête jusqu’au
départ des lieux loués, iii) condamner SOCIETE2.) à lui payer des dommages-intérêts
d’un montant de 15.000,00 euros, au titre de réparation du préjudice matériel pour
perte de clientèle, iv) condamner SOCIETE2.) à lui restituer la garantie bancaire
locative et une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) a fait ajouter que si elle avait
certes conscience d’un certain problème d’humidité dû à la présence des caves en
rocher, le problème auquel elle se trouve actuellement confrontée dépasse de loin par
son ampleur le problème qui lui avait été signalé par la partie adverse.
SOCIETE2.) a i) fait plaider que, loin d’avoir été laissée dans l’ignorance des
problèmes d’humidité affectant les locaux litigieux, SOCIETE1.) en avait été informée,
ayant même reconnu, dans le contrat de bail, avoir connaissance de ces problèmes et
renoncé à toute indemnisation ou diminution de loyer, ii) conclu à voir déclarer non
fondée la demande du preneur, et iii) formulé une demande reconventionnelle contre
SOCIETE1.) aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 8.600,00 euros
au titre d’arriérés de loyers et de charges locatives.
Tout en reconnaissant que l’humidité régnant dans les locaux a fortement augmenté
depuis la conclusion du contrat de bail, SOCIETE2.) a fait valoir que i) l’humidité est
devenue réellement problématique à partir du moment où SOCIETE1.) a, au courant
du printemps 2013, fait enlever une cloison au fond du salon de coiffure, à quelques
mètres de la roche, cette ouverture ayant permis à l’humidité de pénétrer massivement
dans le salon, ii) SOCIETE1.) n’aurait qu’à refermer cette ouverture pour que les lieux
redeviennent exploitables dans des conditions normales, iii) il serait impossible de
réaliser d’autres travaux utiles pour remédier à l’humidité ambiante étant donné qu’il
serait inconcevable d’isoler la roche.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2014, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu la demande de SOCIETE1.) en la forme et donné acte à SOCIETE2.)
de sa demande reconventionnelle, a i) avant tout autre progrès en cause, nommé
expert, Egide HENX, architecte diplômé, avec la mission de se prononcer dans un
rapport écrit et motivé sur l’origine de l’humidité excessive et des taches infiltrations
d’eau dans le salon de coiffure sis à L-ADRESSE1.), et de déterminer notamment si
ces désordres ont pour origine la suppression par le locataire d’une cloison qui se
trouvait au fond du salon de coiffure, dans le courant du printemps 2013, et, dans
l’affirmative, de déterminer dans quelle mesure lesdits désordres ont cette origine et,
enfin, de se prononcer sur les moyens propres à y remédier et, le cas échéant, sur
l’indication d’une diminution de loyer et l’importance de celle-ci et ii) réservé aux parties
tous autres droits ainsi que les frais.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que suivant lettre du Ministère de la Santé
du 4 septembre 2013, la présence des plages de moisissures constitue un risque
sanitaire pour les occupants voir les salariés du commerce. La visite des lieux,
effectuée en date du 4 février 2014, ayant permis de confirmer l’humidité excessive
régnant dans les locaux et l’absence de cloison de séparation entre le salon de coiffure
et la roche, il a retenu qu’il y avait dès lors lieu de déterminer l’origine exacte de
l’humidité excessive et des moisissures ou les moyens propres à y remédier.
Le premier juge a dit que i) si SOCIETE1.) a consenti à la clause de renonciation, en
considération de l’état des locaux, au moment de la signature du contrat de bail en
mars 2011, elle n’avait cependant conscience de et n’a accepté qu’une « certaine
humidité », ii) au moment de la conclusion du contrat de bail, l’humidité dans les locaux
litigieux était limitée et n’avait pas causé de désordres, iii) la situation actuelle était loin
d’être la même qu’en mars 2011, l’humidité étant entre-temps beaucoup plus élevée
et ayant causé des désordres importants compromettant l’exploitation du commerce
de SOCIETE1.).
Le rapport d’expertise a été dressé par l’expert nommé en date du 6 mai 2014, qui
fait d’abord une description des lieux loués, et relève l’existence de deux caves à
l’arrière du commerce (au niveau du RDC), se trouvant en dessous de falaises à l’état
brut, dénommé grottes. Il note que ces deux caves sont séparées du reste du
commerce par deux portes coulissantes en bois ayant existé lors de la prise à bail,
qu’une des portes est encore en place et est fonctionnelle bien qu’à l’état ouverte, et
que l’autre se trouve entre-stockée dans un local commun de l’immeuble.
L’expert constate que la grotte est humide, mouillée et recouverte par des
champignons, que deux déshumidificateurs électriques sont branchés afin d’assécher
l’air, qu’aucune ventilation n’est assurée, l’unique ventilation de la grotte se faisant en
laissant les portes ouvertes, par l’intermédiaire du local du salon de coiffure même et
que les deux caves sont munies de radiateurs, installés par le locataire. Dans le salon
de coiffure, l’expert relève a) sur la partie inférieure des murs, des champignons sur
une grande partie de la périphérie, b) sur la partie supérieure près du plafond, des
traces de moisissures. Il note que le salon de coiffure possède uniquement deux
petites fenêtres (pouvant être ouvertes), qu’un dispositif de ventilation mécanique pour
le salon de coiffure et la grotte fait défaut, et que la difficulté d’aération/ventilation du
local engendre la condensation de l’humidité.
Comme causes de l’humidité excessive, l’expert retient : i) l’entrée d’eau par
ruissellement sur la roche, ii) le défaut de pouvoir ventiler le local, ii) l’installation par
le locataire de radiateurs dans les grottes, de manière à réchauffer l’air ambiant de la
grotte (qu’il est impossible de fermer de manière hermétique, une porte coulissante
ayant été enlevée et les portes coulissantes n‘étant pas hermétiquement étanches),
iii) la remontée capillaire et l’humidité ascensionnelle à l’intérieur des murs du rez-de-
chaussée, due à l’insuffisante étanchéité en dessous du bâtiment, iv) l’activité de
lavage (à l’eau chaude) et séchage de cheveux dans le salon.
L’expert explique comme suit l’apport d’humidité, par rapport à une utilisation
inappropriée du local : i) l’installation par le locataire de radiateurs dans la grotte a
contribué à une élévation de l’eau contenue dans l’air de la grotte, par le fait que l’air
chaud peut contenir plus d’eau que l’air froid, cet air étant en contact direct avec l’air
du salon de coiffure (de par le fait de laisser les deux portes ouvertes ou d’en avoir
enlevé une), ceci augmentant le taux d’humidité du salon de coiffure, ii) le
lavage/séchage de cheveux provoque une saturation du taux d’humidité de l’air du
salon de coiffure (qui ne peut, eu égard à ce qui a été dit ci-avant, être évacué).
Il ajoute finalement que la remontée capillaire et l’humidité ascensionnelle ne peuvent
être atténuées que moyennant des injections dans les murs concernés.
Selon l’expert, même s’il est impossible de déterminer la part contributive de chacun
des susdits phénomènes dans la genèse de l’humidité, il est néanmoins constant en
cause que le local commercial ne se prête pas à l’exercice d’une activité « salon de
coiffure ».
Lors de la continuation des débats, SOCIETE1.) a fait plaider qu’il résulte du rapport
d’expertise judicaire, que i) le local objet du bail présente une humidité excessive et
d’importantes moisissures qui le rendent inutilisable aux fins d’exploitation d’un salon
de coiffure et qui présentent un danger pour la santé des personnes qui l’occupent, ii)
il s’agit là d’un vice de la chose louée qui n’était pas apparent au moment de la
conclusion du bail, iii) toute clause exclusive de responsabilité concernant pareil vice
est interdite, iv) les désordres dont il s’agit ont plusieurs causes dont les principales
sont imputables au bailleur et v) il y a lieu à la résiliation du contrat de bail et à la
réparation du dommage subi, ventilé comme suit :
- installation d’un chauffage et de deux déshumidificateurs, surplus d’électricité :
10.000 euros,
- diminution du loyer comme prévu dans la requête : 37.800 euros,
- perte de clientèle et réputation : 15.000 euros.
SOCIETE1.) a dès lors demandé à voir condamner SOCIETE2.) à lui payer le montant
de 62.800,00 euros, outre les intérêts légaux.
SOCIETE2.) a résisté à la demande en précisant que i) le contrat conclu entre les
parties contient une clause aux termes de laquelle le locataire reconnaît avoir
conscience du problème d’humidité et renoncer à toute demande en réparation et
revendication financière de ce chef, que d’autre part, ii) le preneur a pris l’initiative
malencontreuse d’enlever des portes situées entre le salon de coiffure et les rochers,
ce fait lui étant imputable de manière exclusive et se trouvant à l’origine de l’humidité
excessive dont il se plaint, iii) plusieurs autres causes imputables au locataire, mises
en évidence par l’expert, concourent aux désordres constatés, iv) le locataire a retenu
une partie du loyer, sans y être autorisé judiciairement.
SOCIETE2.) a porté le montant de sa demande reconventionnelle tendant au
paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges au montant de 15.350,00
euros, outre les intérêts légaux, et a porté le montant de l’indemnité de procédure à
1.000,00 euros.
Par
jugement
contradictoire
du 25 novembre 2014, le tribunal de paix
de Luxembourg a i) dit la demande principale partiellement fondée, ii) résilié le bail, iii)
dit la demande principale non fondée pour le surplus, iv) donné acte à SOCIETE2.) de
l’augmentation de sa demande reconventionnelle au montant de 15.350,00 euros, v)
dit cette demande recevable et fondée et condamné SOCIETE1.) à lui payer le prédit
montant, avec les intérêts légaux sur la somme de 8.600,00 euros à compter du 21
janvier 2014 et, sur le surplus, à compter du 21 octobre 2014 jusqu’à solde, vi) rejeté
les demandes en octroi d’une indemnité de procédure formées par SOCIETE1.) et par
SOCIETE2.),
vi) condamné SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, quant à la demande tendant à la résiliation du bail, après avoir
rappelé que la demande de SOCIETE1.) est fondée sur base des articles 1719 et 1721
du code civil, qui concernent l’obligation de délivrance et l’obligation de garantie contre
les vices à charge du bailleur, le premier juge a rappelé les principes régissant la
garantie des vices d’un bien donné à bail, à savoir que constitue un vice de la chose
tout défaut, tout inconvénient, toute déficience quelconque de la chose qui supprime
ou diminue l’usage auquel elle est normalement ou a été contractuellement destinée,
que l’empêchement ne doit pas être total, qu’il suffit qu’il soit appréciable et altère la
jouissance normale de la chose telle que le preneur est en droit de l’attendre en vertu
du contrat, le bailleur ne devant en revanche pas garantie au preneur pour les vices
de la chose louée qui étaient apparents lors de la conclusion du bail, c’est-à-dire des
vices que le preneur a connu ou qu’il a dû connaître, que le bailleur n’a pas à garantir
le preneur des troubles de jouissance résultant de circonstances qui ne peuvent pas
lui être imputées, que la garantie des vices cachés suppose que le bailleur qui ait
manqué à son obligation contractuelle de jouissance paisible, que la mise en cause
de l’obligation de garantie du bailleur suppose un vice de la chose elle-même et que
le vice provenant, en cours d’exécution du bail, du fait d’un tiers, du fait du preneur ou
d’un cas fortuit n’entraîne pas garantie sur base des vices de la chose.
Après avoir constaté qu’en l’espèce, la jouissance convenue entre les parties est
devenue impossible, le local loué présentant une humidité excessive ainsi que des
moisissures qui le rendent impropre à l’usage convenu dans le bail et qui sont de
nature à nuire à la santé des occupants du local, le premier juge a dit qu’il y avait lieu
de résilier le bail.
Quant aux dommages et intérêts sollicités par SOCIETE1.), le premier juge a dit qu’il
y avait lieu de rechercher si les désordres dont se plaint SOCIETE1.) sont imputables
au bailleur et ont leur origine dans un vice proprement dit de la chose louée. Après
avoir rappelé que plusieurs causes peuvent être mises en évidence, à savoir, i) l’entrée
d’eau pluviale par ruissellement sur la roche, ii) la remontée capillaire et l’humidité
ascensionnelle à l’intérieur des murs du rez-de-chaussée, due à l’insuffisante
étanchéité en dessous du bâtiment, iii) le fait que le locataire a enlevé, en cours de
bail, des portes situées entre le salon de coiffure et les grottes, iv) l’installation par le
locataire de radiateurs dans les grottes, v) l’activité de lavage et séchage de cheveux
dans le salon, et que selon l’expert, tous ces phénomènes « contribuent conjointement
à un excès d’humidité dans le local de commerce », sans qu’il ne soit pour autant
possible de déterminer la part contributive de chacun de ces phénomènes dans la
genèse des désordres, le premier juge a dit que seules les deux premières
circonstances mises en évidence comme causes des désordres proviennent d’un vice
proprement dit de la chose louée et peuvent être imputées au bailleur, les trois autres
causes relevant du fait du preneur.
Il a dit que l’expert ne retient cependant nulle part que, même en l’absence des causes
imputables au seul locataire, le local présenterait une humidité telle que la jouissance
convenue dans le bail serait impossible, de sorte qu’il a retenu que SOCIETE1.) restait
en défaut d’établir que les troubles de jouissance constatés soient imputables au
bailleur et que celui-ci ait manqué à son obligation de garantie, en soulignant que i)
SOCIETE1.) n’avait présenté aucun autre moyen de preuve à cette fin, ni demandé
l’institution d’une nouvelle expertise, ii) quant aux deux premières causes, le locataire
s’était parfaitement rendu compte d’un certain problème d’humidité dû à la présence
des grottes tel que cela résulte du contrat de bail, iii) les deux premières causes (entrée
d’eau pluviale par ruissellement sur la roche/remontée capillaire et l’humidité
ascensionnelle à l’intérieur des murs du rez-de-chaussée, due à l’insuffisante
étanchéité en dessous du bâtiment ancien)» étaient à l’œuvre dans le local bien avant
que le contrat de bail ne soit conclu entre parties et avaient d’ores et déjà, selon toute
vraisemblance, généré des problèmes d’humidité manifestes, faute de quoi la clause
de renonciation n’aurait pas été insérée dans le bail.
Il a partant retenu qu’il était permis de présumer que les conséquences dommageables
imputables à ces deux causes étaient visibles - et partant non cachées - au moment
de la conclusion du contrat de bail et qu’elles ont été acceptées par la société
SOCIETE1.), en précisant que le bail a été conclu avec effet au 1er avril 2011, pour
une durée de deux ans, SOCIETE1.) n’ayant, à son échéance, pas jugé nécessaire
de mettre fin au bail, ceci en dépit des problèmes d’humidité, et ayant ainsi consenti à
la reconduction du bail pour une durée de trois ans ne venant, en théorie, à échéance
que le 1er avril 2017.
Sur base des précédents constats, le premier juge a dit non fondée la demande en
dommages-intérêts formulée par SOCIETE1.).
Quant à la demande en paiement de loyer, respectivement la demande en réduction
du loyer, après avoir rappelé les principes régissant l’exception d’inexécution en
matière de bail, le premier juge a dit que SOCIETE1.) restait en défaut de prouver un
manquement dans le chef du bailleur aux obligations lui incombant, que les désordres
invoqués par le preneur sont d’une évolution lente et qu’il lui eut été loisible d’agir en
justice afin de les faire constater judiciairement, avant de retenir une partie du loyer,
que c’est à tort que SOCIETE1.) a retenu une partie du loyer à compter du mois de
juin 2013 et qu’il y avait lieu de faire droit au montant réclamé par SOCIETE2.) au titre
d’arriérés de loyers.
De ce jugement, SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
19 décembre 2014.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir i) dire que la
bailleresse a failli à ses obligations légales de garantie et de jouissance paisible du
locataire, ii) dire que l’humidité excessive est due aux vices et défauts de la chose
louée,
iii)
dire
que
la
responsabilité
d’SOCIETE2.)
est
engagée,
iv) dire qu’en conséquence les retenues mensuelles sur les loyers échus et à échoir
jusqu’au jour du jugement à intervenir sont justifiées et fondées, iv) condamner
SOCIETE2.) à des dommages et intérêts de 25.000,00 euros, avec les intérêts au taux
légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, v) fixer un délai de
déguerpissement de cinq mois, et vi) confirmer le jugement entrepris pour le surplus
et surtout quant à la résiliation du contrat de bail.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) fait valoir que i) suivant les conclusions de l’expert
judiciaire Egide HENX, le local présente une humidité excessive et ne se prête
absolument pas à l’exercice d’une activité de coiffeur, ii) l’humidité excessive des lieux
loués est due principalement à des vices et défauts inhérents à la chose louée,
notamment l’entrée des eaux pluviales dans la grotte, les vices et malfaçons de la
construction, et une absence d’isolation du linteau favorisant la création d’importantes
moisissures. Le bailleur aurait ainsi failli à ses obligations légales de garantie et de
jouissance paisible du locataire, ce dernier ayant partant été et étant toujours en droit
d’opérer des retenues mensuelles sur les loyers échus et à échoir.
L’appelante sollicite encore la condamnation de la bailleresse à lui payer le montant
de 25.000,00 euros, au titre de dommages-intérêts, comprenant d’une part, les frais
d’installation d’un chauffage et de deux déshumidificateurs ainsi que les frais
engendrés par le surplus de consommation d’électricité pour le montant de 10.000,00
euros et d’autre part, une indemnité de 15.000,00 euros pour perte de clientèle et de
réputation, tracas et embêtement.
Faisant exposer que le juge de première instance a prononcé la résiliation du contrat
de bail, sans toutefois fixer un délai de déguerpissement, l’appelante demande à se
voir accorder un délai de cinq mois minimum, au motif que, suivant les termes du
contrat de bail, elle est tenue d’enlever « les murs dans le milieu et le socle dans la
pièce principale devant » et de « retapisser les murs de flies ». Elle devrait également
enlever toute l’installation servant à son activité de coiffeur et se mettre à la recherche
d’un nouveau local commercial.
SOCIETE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00
euros pour l’instance d’appel.
SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à voir réduire sa
demande relative aux arriérés de loyers, échus de juin 2013 à octobre 2014, au
montant de 11.100,00 euros, suivant décompte détaillé versé en cause. Il y a lieu de
lui en donner acte.
L’intimée augmente sa demande relative aux arriérés de loyers et d’avances sur
charges, échus en instance d’appel, ainsi qu’au décompte de frais locatifs de l’année
2014, au montant total de 16.380,69 euros, suivant décompte actualisé versé en
cause. Il y a lieu de lui en donner acte.
La bailleresse s’oppose à un délai de déguerpissement de cinq mois, tel que sollicité
par SOCIETE1.) dans son acte d’appel, au motif que c’est le locataire qui a
initialement, dans sa requête introductive de première instance, sollicité la résiliation
du contrat de bail, que le jugement de première instance du 25 novembre 2014 a
déclaré résilié le contrat de bail, et qu’à l’heure actuelle le locataire sollicite un délai de
déguerpissement de cinq mois, continuant à occuper les lieux, sans en payer le loyer.
Il y aurait ainsi un manque de cohérence dans le comportement de SOCIETE1.) et le
déguerpissement devrait être ordonné dans le mois de la signification du jugement à
intervenir.
L’intimée sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
SOCIETE1.), après avoir interjeté appel par exploit d’huissier, n’était ni présente, ni
représentée à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement contradictoire
à son encontre en application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision
-
Quant aux arriérés de loyers et aux dommages-intérêts
L’appelante se base sur l’article 1721 du code civil aux termes duquel, il est dû garantie
au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage,
quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
Selon le rapport de l’expert Egide HENX du 6 mai 2014, plusieurs causes peuvent être
mises en évidence : l’eau de ruissellement dans la roche, la remontée capillaire et
l’humidité ascensionnelle à l’intérieur des murs du rez-de-chaussée, le fait que le
locataire ait enlevé des portes situées entre le salon de coiffure et les grottes,
l’installation par le locataire de radiateurs dans les grottes et l’activité de lavage et
séchage fréquents de cheveux à l’eau chaude.
D’après l’expert HENX, tous ces phénomènes contribuent conjointement à un excès
d’humidité dans le local de commerce, étant précisé qu’il est toutefois impossible de
déterminer la part contributive de chacun de ces phénomènes dans la genèse des
désordres.
Tel que l’a retenu à juste titre le premier juge, seules les deux premières circonstances
mises en évidence comme causes des désordres proviennent d’un vice proprement
dit de la chose louée, et sont partant imputables au bailleur, les trois autres causes
relevant du fait du locataire. Le premier juge en a déduit, à bon droit, que SOCIETE1.)
reste en défaut d’établir que les troubles de jouissance sont imputables au bailleur de
telle sorte que ce dernier aurait manqué à son obligation de garantie.
De surcroît, il est rappelé qu’en l’espèce, le contrat de bail stipule expressément en sa
page 2, dans la rubrique régissant les relations entre les parties/loyer, que « le
locataire déclare bien connaître les lieux et il sait qu’il existe une certaine humidité à
cause des caves en rocher et qu’en aucun cas il pourra demander une diminution du
loyer : le local est à louer dans l’état dans lequel il se trouve. Si le locataire veut laisser
faire des travaux pour éliminer cela, ce sera supporté par ses propres frais ». Les
désordres que l’appelante invoque afin de justifier, à son profit, l’exception
d’inexécution, étaient connus dès la conclusion du bail le 31 mars 2011, et ne peuvent
donc être considérés comme vices cachés dont le bailleur doit garantie, au sens de
l’article 1721 du code civil.
C’est partant à bon droit que, par adoption de ses motifs, le premier juge a déclaré non
fondée la demande du locataire SOCIETE1.) en obtention de dommages-intérêts.
Quant aux retenues de loyers effectuées par l’appelante, l'exception d'inexécution,
propre à tout contrat synallagmatique, peut être invoquée par le preneur qui, après
avoir mis le bailleur en demeure d’exécuter les travaux, pourra surseoir à tout paiement
du loyer tant que l’autre partie ne satisfait pas à ses obligations, étant précisé i) qu’il
appartient au juge d’apprécier si la gravité des manquements du bailleur justifie dans
le chef du locataire l’inexécution de ses obligations, ii) que l’inexécution par le bailleur
d’une de ses obligations doit être prouvée ou être suffisamment vraisemblable, le
preneur devant avertir le bailleur du trouble dont il est victime ou de la nécessité des
réparations à effectuer ; s’il ne l’a pas fait, il ne peut retarder le paiement du loyer en
alléguant l’inexécution des obligations du bailleur (Yvette Merchiers, Le bail en
général, Edition 1989 n° 180, 244), iii) le juge du fond apprécie souverainement si le
manquement d’une partie revêt un caractère de gravité suffisant pour justifier
l’exception d’inexécution (Les Novelles, op cit, n° 616), iv) la jurisprudence apprécie
ce moyen en considération de deux critères: un critère d’équilibre, de proportionnalité
entre les inexécutions respectives et un critère de nécessité (L. THIELEN, Le Contrat
de bail, édit. Promoculture, 2013, n° 125).
En l’espèce, tel qu’il a été dit ci-avant, SOCIETE1.)) reste en défaut de rapporter la
preuve que les troubles de jouissance sont imputables au bailleur de telle sorte que ce
dernier aurait manqué à son obligation de garantie, et ii) a déclaré, aux termes du
contrat de bail « bien connaître les lieux » et savoir « qu’il existe une certaine humidité
à cause des caves en rocher ». Le tribunal en déduit que l’appelante ne peut ensuite
être admise à retenir une partie du loyer, en application du principe de l’exception
d’inexécution, étant en outre précisé qu’aux termes du rapport d’expertise HENX,
l’installation par le locataire de radiateurs dans les grottes, et l’activité de lavage et de
séchage fréquent de cheveux ont accru le problème d’humidité déjà existant, le
locataire ayant ainsi, de par ses propres faits, contribué au problème d’humidité dont
il se plaint.
Suivant décompte de la bailleresse versé en cause, relatif à la période allant de juin
2013 à octobre 2014, SOCIETE2.) réduit sa demande en paiement à l’égard de
SOCIETE1.) au montant de 11.100,00 euros. Par réformation de la décision attaquée,
il y a partant lieu de condamner SOCIETE1.) à payer à SOCIETE2.) le montant de
11.100,00 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 6.600,00 euros à
partir du 21 janvier 2014, jusqu’à solde, et sur le surplus, à partir du 21 octobre 2014,
jusqu’à solde.
Quant à l’augmentation par SOCIETE2.) de sa demande pour le montant de 16.380,69
euros, à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges échus en instance d’appel,
ainsi que de frais locatifs de l’année 2014, la demande est à déclarer recevable et
fondée. SOCIETE1.) est partant à condamner à payer à SOCIETE2.) le montant de
16.380,69 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 janvier 2016, date de la
demande en justice, jusqu’à solde.
-
Quant au délai de déguerpissement
Les parties s’accordent à dire que le contrat de bail est résilié, ce chef du jugement
n’étant d’ailleurs pas entrepris. Dans la mesure où aucun délai de déguerpissement
n’a été sollicité en première instance, le jugement reste muet à ce sujet.
Dans son acte d’appel, SOCIETE1.) sollicite, à ce titre, un délai de déguerpissement
de cinq mois, au motif qu’elle doit, d’une part, aux termes du contrat de bail, enlever
« les murs dans le milieu et le socle dans la pièce principale devant » et « retapisser
les murs de flies » ainsi qu’entreprendre différents travaux afin d’enlever son
installation d’activité de coiffeur et, d’autre part, se remettre à la recherche d’un
nouveau local commercial. SOCIETE2.), s’opposant à un délai de cinq mois, estime,
eu égard au montant élevé des arriérés de loyers et d’avances sur charges redus par
le preneur, que le délai de déguerpissement ne devrait pas dépasser un mois.
Le tribunal constate que le bail a été résilié par jugement du 25 novembre 2014, le
chef du jugement ayant prononcé la résiliation du bail n’étant pas entrepris. Il en résulte
que, depuis cette date, SOCIETE1.) avait largement le temps d’entreprendre les
travaux dont elle fait état et de se mettre à la recherche d’un nouveau local commercial.
En revanche, il résulte des renseignements fournis par SOCIETE2.) que SOCIETE1.)
est restée dans les lieux, accroissant ainsi sa dette locative. Le tribunal fixe partant le
délai de déguerpissement du preneur à un mois, à partir de la signification du présent
jugement.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Au vu de l’issue du litige et au regard du fait qu’aucune des parties ne justifie de
l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl de la réduction de sa
demande, au titre des loyers échus en première instance, au montant principal de
11.100,00 euros,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl qu’elle réclame un
montant de 16.380,69 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges échus
en instance d’appel, ainsi que de frais locatifs de l’année 2014,
dit l’appel partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris, condamne la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl la
somme de 11.100,00 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 6.600,00
euros à partir du 21 janvier 2014, jusqu’à solde, et sur le surplus, à partir du 21 octobre
2014, jusqu’à solde,
fixe le délai de déguerpissement à un (1) mois à partir de la signification du présent
jugement,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit l’augmentation de la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
sàrl recevable et fondée à concurrence du montant de 16.380,69 euros, partant,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl la somme de 16.380,69 euros, avec les intérêts
au taux légal à partir du 5 janvier 2016, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de
l’instance d’appel.