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42032_ARRET.comp_enqu_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal and orders new investigation into alleged abusive dismissal and false accusations.

Numéro de cause 42032_ARRET.comp_enqu_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against her immediate dismissal, ordering instead a personal appearance and a new fact-finding investigation. The employee claimed her dismissal was abusive due to false accusations of theft and threats made by the employer, while the employer presented detailed witness testimony regarding the incident. The court rejected the appeal on procedural grounds, noting that the case required further evidence gathering before a substantive decision could be made.

Regeste Legislator

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Code du travail; droit de la preuve: When an appeal relies on contested factual allegations requiring witness testimony, the court may dismiss the appeal and order a new investigation rather than ruling on the merits.

Mots-clés

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abusive dismissal false accusations witness testimony procedural dismissal labor dispute new investigation employee appeal licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-et-un janvier deux mille seize.

Numéro 42032 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 23 décembre 2014,

comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 novembre 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A ayant été aux services de B en tant que serveuse à mi-temps depuis le 1er septembre 2010 a été licenciée avec effet immédiat le 29 août 2012 pour différents motifs plus amplement décrits dans la lettre de licenciement.

Par requête du 17 octobre 2012, A a fait convoquer son ancien employeur ainsi que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, devant le tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette pour entendre condamner B à lui payer, suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif, le montant total de 23.603 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis et de dommages matériel et moral subis. Elle demanda également la condamnation de B à lui remettre, sous peine d’astreinte, différents documents et à lui payer une indemnité de procédure de 1.250 euros. Elle demanda enfin que le jugement à intervenir soit déclaré commun à l’ETAT.

A l’audience des plaidoiries, L’ETAT réclama à la partie malfondée au litige le paiement du montant de 10.009,82 euros qu’il a avancé à la salariée au titre d’indemnités de chômage.

A réduisit sa demande du chef de dommage matériel et du chef d’indemnité compensatoire de préavis et renonça à sa demande en communication de certains documents légaux.

A contesta tant la précision que le caractère sérieux des motifs du licenciement.

Elle nia avoir critiqué ses horaires de travail ou avoir menacé son employeur de se mettre en maladie au cas où ce dernier n’adaptait pas lesdits horaires.

Elle expliqua en revanche avoir désapprouvé que son employeur ne la déclare qu’à mi-temps alors qu’elle travaillait à plein temps, cette situation lui étant préjudiciable d’un point de vue financier.

En ce qui concerne l’incident du 24 août 2012, elle admit avoir porté plainte à l’encontre de B, mais elle estima que ce comportement ne saurait lui être reproché alors qu’il s’est déroulé avant sa reprise de travail consécutive à son congé de maternité.

Elle estima par ailleurs que cette plainte était justifiée, son employeur l’ayant effectivement traitée de voleuse.

Elle expliqua avoir voulu s’enquérir auprès de son employeur avant sa reprise de travail s’il allait dorénavant la déclarer à plein temps, respectivement à concurrence du travail réellement presté. Dans le cadre de cette discussion et en raison de son insistance à voir régulariser sa situation, son employeur lui aurait reproché d’être une voleuse. Elle estima partant avoir été en droit de porter plainte à son encontre.

Elle admit finalement avoir refusé de quitter le café en date du 26 août 2012, mais justifia son comportement par sa peur de se voir licencier pour abandon de poste.

B s’opposa à la demande.

Il contesta avoir fait travailler A au noir et estima avoir été en droit de refuser à la salariée un aménagement de son temps de travail.

B estimant ne rien avoir à se reprocher, expliqua ne pas pouvoir tolérer ni les menaces de sa salariée, ni sa plainte déposée dans le seul but de lui nuire. Un tel comportement s’opposant à toute continuation des relations de travail, il considéra avoir été en droit de licencier sans préavis la salariée.

Afin de prouver la réalité des motifs invoqués, B formula une offre de preuve.

Par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal du travail a déclaré le licenciement régulier et justifié et a, par conséquent, déclaré non fondées les demandes de A en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral et d’une indemnité de procédure. Il condamna A à payer à l’ETAT, ès qualités, le montant de 10.009,82 euros, outre les intérêts légaux.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que les deux premiers motifs du licenciement manquaient de précision en l’absence d’indication de la date des faits, mais que le troisième motif du licenciement était suffisamment précis.

En ce qui concerne le bien-fondé du troisième reproche tenant au fait que A se serait rendue coupable d’une dénonciation calomnieuse en portant plainte devant la police et en y accusant à tort son employeur de s’être rendu coupable d’injures à l’égard de la salariée en lui imputant de l’avoir traitée de voleuse, le tribunal a retenu que ce comportement, à le supposer établi, constitue non seulement un manque de respect par rapport aux agents de police chargés d’instruire ladite plainte, mais met par ailleurs l’hypothétique auteur de l’infraction dans une situation des plus désagréables, l’obligeant à se justifier dans le cadre d’une enquête pénale pour des faits imaginaires et portant ainsi gravement atteinte à son honneur.

Le tribunal constata encore que A n’a pas établi la matérialité des faits par elle dénoncés, de sorte que le but légitime de la plainte n’avait pas non plus été établi.

Le tribunal en a déduit que le licenciement était justifié, l’employeur ne pouvant être obligé de subir sans riposte les accusations calomnieuses de sa salariée.

Par exploit d’huissier du 23 décembre 2014, A a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle conclut, par réformation, à voir dire son licenciement avec effet immédiat abusif, sinon irrégulier et à s’entendre faire droit à ses demandes pour le montant total réclamé de 11.684,51 euros. Elle demande également une indemnité de procédure de 1.500 euros.

L’ETAT conclut à la confirmation du jugement entrepris, sinon à la condamnation de B au paiement du montant de 10.009,82 euros avec les intérêts judiciaires tels que droit, conformément à l’article 1153 du code civil.

B conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré justifié le licenciement intervenu le 29 août 2012. En ordre subsidiaire, il réitère son offre de preuve formulée en première instance.

B ne critique pas le jugement de première instance en ce qu’il a écarté les deux premiers motifs de licenciement pour défaut de précision.

A fait grief aux premiers juges d’avoir fait une appréciation erronée des circonstances de fait à la base du troisième motif de licenciement. Elle soutient que le seul dépôt d’une plainte pénale auprès des autorités poursuivantes ne saurait être considéré comme fautif sans autre considération, alors que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique consacré par la CEDH.

A explique actuellement qu’elle avait été personnellement et directement accusée par son employeur d’avoir volé dans la caisse, qu’elle a directement et uniquement contesté le fait lui reproché par son employeur en l’avisant qu’elle allait engager une procédure pénale si les accusations mensongères étaient maintenues et si les injures proférées à son encontre étaient répétées. Or, l’employeur aurait maintenu ses allégations en la menaçant du dépôt d’une plainte pénale pour vol à moins qu’elle ne présente sa démission.

Selon l’appelante, le salarié qui relate des faits de dénonciation calomnieuse et d’injures proférés par son employeur ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi laquelle ne pourrait pas résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. En outre, elle serait désormais en mesure de rapporter les éléments à la base de sa plainte pénale. Son ancienne collègue de travail C serait en effet la seule à pouvoir attester les accusations de vol proférées par son ancien employeur à son égard.

B ne conteste pas le principe de la liberté d’expression invoqué par l’appelante. Il soutient cependant que A reste en défaut d’étayer ses allégations tendant à faire croire qu’il avait prétendument porté des accusations à son égard, ce qu’il continue de contester énergiquement.

Il fait valoir que l’attestation testimoniale actuellement versée en cause de C est d’ores et déjà contredite par les clichés photographiques du café « J » dont il résulterait qu’il était impossible pour le témoin d’avoir vu respectivement d’avoir entendu la conversation des parties au litige. Les dires de C seraient encore contredits par l’attestation testimoniale de D qui n’aurait pas entendu l’employeur accuser A de vol.

Selon l’intimé, il serait également curieux de constater que C et E, présentes sur les lieux, n’aient pas corroboré les dires de la salariée devant les agents verbalisants de la police d’Esch-sur-Alzette et que cette dernière ait attendu plus de deux ans avant de verser aux débats une attestation testimoniale.

Selon l’intimé, A ne se serait pas non plus limitée à déposer une fausse plainte, mais aurait encore tenté de corrompre, respectivement de suborner E ainsi que F afin qu’elles fassent de fausses déclarations à son encontre devant la police d’Eschsur-Alzette, ce que celles-ci auraient « évidemment » refusé. Le but évident de A aurait été de porter atteinte à l’honneur de son employeur et de jeter le discrédit sur lui.

L’intimé conteste par ailleurs l’attestation testimoniale de G au motif que la carte d’identité n’est pas annexée et que le corps de l’attestation a été écrit par une autre personne que celle qui l’a signée. Il conteste également l’attestation de H pour être illisible.

Par ses conclusions du 21 septembre 2015, il offre de prouver sa version des faits du 24 août 2012 par la voie d’une comparution personnelle des parties respectivement par l’audition de témoins.

A résiste en faisant valoir qu’au moment de l’introduction de l’affaire en justice, elle ne disposait pas des coordonnées de son ancienne collègue de travail C laquelle pouvait seule attester des accusations de vol proférées par l’employeur à son encontre. Elle conteste les accusations « gratuites » de l’intimé en ce qu’elle aurait suborné des témoins. Elle verse une déclaration testimoniale de G qui aurait rencontré B dans différents cafés et constaté qu’il « était en train de dire du mal de la salariée en disant à haute voix des phrases comme A est une voleuse, cette (…) ».

Elle conteste également les photos versées en cause comme ayant été prises postérieurement aux faits litigieux.

Elle fait encore valoir qu’il résulte des attestations testimoniales de E et de C que D n’était pas présent le 24 août 2012 au café « J », qu’I dans son attestation testimoniale a déclaré qu’elle n’était pas présente au café « J » ce jour-là et que H a déclaré « ne pas être le témoin de Mr. B ….».

Elle conclut à son rejet au motif qu’il résulte d’ores et déjà des déclarations des témoins que les allégations de l’employeur sont fallacieuses ou du moins qu’elles s’annulent en raison de leur contenu « hautement » contradictoire et inconciliable. Selon l’appelante, il y aurait partant lieu de retenir que l’employeur n’a pas rapporté la preuve de la réalité et du sérieux des motifs du licenciement.

Compte tenu des versions divergentes des parties quant au déroulement des faits du

24 août 2012, la Cour estime opportun d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, une comparution personnelle des parties et d’entendre les témoins sur le déroulement des faits libellés au point 3 de l’offre de preuve présentée par B, cette offre de preuve ayant été valablement formulée dans ses conclusions écrites du 21 septembre 2015 et les faits offerts en preuve étant pertinents et concluants pour la solution du litige.

Les parties sont également invitées à verser la plainte et le cas échéant le procèsverbal dressé à la suite de la plainte de A du 24 août 2012 auprès de la police d’Esch-sur-Alzette.

Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

avant tout autre progrès en cause ;

ordonne une comparution personnelle des parties, dit que les parties comparaîtront en personne le mercredi, 24 février 2016 à 9.00 heures, en la chambre du conseil dans la salle n° CR.4.28, 4e étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,

admet B à prouver par l’audition des témoins :

1. D, demeurant à L-(…),

2. K, demeurant à L-(…),

3. L, demeurant à L-(…),

4. H, demeurant à L-(…),

5. I, demeurant à L-(…),

les faits suivants :

« Le vendredi 24 août 2012, A s’est présentée sur son lieu de travail pour organiser la reprise de celui-ci en date du 26 août 2012. Sous prétexte de vouloir présenter son nouveau-né à une des clientes du Café J, E, elle lui a demandé de passer au bistrot. Le même jour, après une entrevue avec B au Café J qui s’est déroulée sans le moindre incident, la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette a téléphoné à ce dernier pour le convoquer le lendemain au poste de police alors que A venait d’y déposer plainte contre lui pour injures alors qu’il l’aurait prétendument traitée de voleuse.

Le lendemain matin, avant son déplacement au poste de police, E est venue se plaindre auprès de B du comportement de A. A cette occasion E a informé B que la veille A l’avait appelée du poste de police d’Esch-sur-Alzette pour qu’elle vienne y faire une fausse déclaration et déposer notamment qu’elle aurait entendu que B l’aurait traitée de voleuse. Comme E a refusé de faire un faux témoignage, A l’a rappelée en sortant du poste de police et l’a traitée de tous les noms. A a par ailleurs en vain essayé de convaincre également F, qui n’avait même pas été au Café J, de faire une fausse déclaration. B s’est déplacé l’après-midi du 25 août 2012 au poste de police pour répondre aux questions des policiers et surtout contester la véracité des dires de A. Le 26 août 2012, A s’est présentée à son poste de travail comme si de rien était. B a prononcé à son encontre une mise à pied et lui a demandé de quitter l’établissement jusqu’à nouvel ordre. A a alors refusé devant une quinzaine de clients du café J de s’en aller et elle a appelé son mari/compagnon pour qu’il vienne la rejoindre au bistrot. B a dû faire appel à la police d’Esch-sur-Alzette qui est intervenue pour faire quitter A des lieux. »

contre-preuve réservée,

commet à ces devoirs d’instruction Madame le premier conseiller Théa HARLES- WALCH,

fixe jour et heure pour l’enquête au mercredi, 24 février 2016 à 9.30 heures, fixe jour et heure pour la contre-enquête au mercredi, 13 avril 2016 à 9.00 heures,

chaque fois en la chambre du conseil de la salle d’audience CR.4.28, quatrième étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Bâtiment CR, Cité judiciaire, L-2080 Luxembourg, dit que A devra déposer au plus tard le 4 mars 2016 au greffe de la Cour les noms, prénoms et demeures des témoins qu’elle voudra faire entendre lors de la contreenquête,

invite les parties à verser la plainte et, le cas échéant, le procès-verbal dressé suite à la plainte de A du 24 août 2012 auprès de la police d’Esch-sur-Alzette ;

réserve le surplus et les frais.