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3592a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal due to improper service of notice at elected domicile.

Numéro de cause 3592a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the notice of cassation was served at the elected domicile for the appellate instance rather than the defendant's real address. The court held that the cassation proceeding constitutes a new instance requiring service at the actual person or real domicile unless a clear election of domicile for this specific instance exists. Consequently, the appeal was rejected as procedurally irregular, and the appellant was ordered to pay a procedural indemnity of 2,000 euros.

Regeste Legislator

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Articles 100 and 101 of the Code of Civil Procedure; The appeal to the Court of Cassation is a new instance requiring service at the real domicile or person of the defendant, unless a specific election of domicile for the cassation instance is clearly established.

Mots-clés

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Code of Civil Procedure service of notice elected domicile new instance procedural inadmissibility Court of Cassation real domicile domicile élu

Dispositions légales citées

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Articles 100 and 101 of the Code of Civil Procedure
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Texte complet

N° 11 / 16. du 21.1.2016.

Numéro 3592 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un janvier deux mille seize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, Marc HARPES, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la société civile immobilière de droit français SOC2), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Grasse sous le numéro (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 mars 2015 sous le numéro 38526 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 2 juin 2015 par la société anonyme SOC1) à la société civile immobilière SOC2), déposé au greffe de la Cour le 3 juin 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 28 juillet 2015 par la société civile immobilière SOC2) à la société anonyme SOC1), déposé au greffe de la Cour le 31 juillet 2015 ;

Sur le rapport du conseiller Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée:

Attendu que la signification du mémoire en cassation a eu lieu au domicile élu de la partie défenderesse pour l’instance d’appel ;

Attendu que l’instance en cassation constitue une instance nouvelle et que dès lors la signification du mémoire doit être faite à la personne ou au domicile réel de la partie défenderesse, à moins qu’un acte d’élection de domicile n’autorise clairement la signification au domicile élu ;

Attendu que les dispositions concernant la recevabilité du pourvoi en cassation sont d’ordre public et s’apprécient au jour de l’introduction du recours ; que celui-ci est consommé par le dépôt au greffe de la Cour des documents requis ;

Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard qu’un acte d’élection de domicile autorisant la signification au domicile élu pour l’instance en cassation ait été déposé le jour de l’introduction du pourvoi ;

D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la défenderesse en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Alex PENNING, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.