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TALux10-165896a Généré par l'IA

Civil court dismisses taxpayer's claim for nullity of tax enforcement due to lack of jurisdiction and procedural exhaustion.

Numéro de cause TALux10-165896a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil court declared itself incompetent to hear the taxpayer's request to nullify a tax enforcement measure and dismissed the claim for procedural damages. The taxpayer had already exhausted administrative remedies by filing a formal objection and an appeal to the administrative tribunal regarding the underlying tax assessment. Consequently, the court ruled that the civil jurisdiction could not review the existence of the tax debt or the validity of the enforcement action.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the Civil Procedure Code; The civil court lacks jurisdiction to review the substantive validity of tax debts or enforceability measures when the taxpayer has already pursued administrative remedies and the matter falls within the exclusive domain of the administrative order.

Mots-clés

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tax enforcement nullity civil court jurisdiction administrative exhaustion tax debt review procedural damages claim taxpayer liability enforcement measure sûretés en matière d'impôts

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Civil Procedure Code
L’ETAT s’oppose enfin à la demande en condamnation de X.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et sollicite la condamnation de X.) aux frais et dépens avec distraction au profit de son avocat concluant.
Article 241 of the Civil Procedure Code
Article 226 of the Civil Procedure Code
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile à l’audience publique du 18 décembre 2015.
Section 118 of the General Tax Code

Jurisprudence citée

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Cassation Court, 27 February 1992, no. 7/92
Civil Court, 2nd Chamber, 10 October 2002
Civil Court, 2nd Chamber, 10 October 2002, Bulletin II, p. 54
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Texte complet

Jugement civil no. 6 / 2016 ( Xième chambre )

Audience publique du vendredi, quinze janvier deux mille seize.

Numéro 165896 du rôle

Composition :

Malou THEIS, vice-président, Martine LEYTEM, premier juge, Claudine ELCHEROTH, premier juge, Danielle FRIEDEN, greffier.

E n t r e

X.), pensionné, demeurant à L- (…),

demandeur aux termes d’un exploit d’assignation de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 16 octobre 2014,

comparant par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, et pour autant que de besoin pris en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, Ministère des Finances, assigné en ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, défendeur aux fins du prédit exploit d’assignation CALVO, comparant par Claude SCHMARTZ, avocat, demeurant à Bofferdange.

___________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l'ordonnance de clôture de l’instruction du 18 décembre 2015.

Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile à l’audience publique du 18 décembre 2015.

Entendu X.) par l'organe de Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat constitué.

Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l'organe de Maître Valérie VERWIMP, avocat, en remplacement de de Maître Claude SCHMARTZ, avocat constitué.

Par exploit d’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 16 octobre 2014, X.) a formé opposition à contrainte avec assignation devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, signifiée à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT), aux fins de voir - déclarer nulle et non avenue la contrainte du 3 octobre 2014 pour cause d’extinction de dette, - dire que toutes les procédures d’exécution subséquentes à la contrainte du 3 octobre 2014 sont nulles et privées de tout effet, - condamner l’ETAT au paiement de la somme de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, - condamner l’ETAT aux frais et dépens de l’instance.

1. Les faits

En date du 4 juillet 2014, le bureau d’imposition RTS Ettelbruck a émis à l’égard de X.), en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée SOC.1.) Sàrl, actuellement en faillite, un bulletin d’appel en garantie (Haftungsbescheid) en vertu du § 118 de la loi générale modifiée des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung » (AO), déclarant X.) codébiteur solidaire des retenues d’impôt qui auraient dû être effectuées par la société SOC.1.) sur les traitements et salaires de son personnel pour les années 2001 à 2003.

Par un courrier de son mandataire du 10 septembre 2014, X.) a introduit une réclamation auprès du directeur de l’Administration des contributions directes à l’encontre dudit bulletin d’appel en garantie.

Par une décision du 27 janvier 2015, inscrite au numéro C 20133 du rôle, le directeur a rejeté comme non fondée la réclamation introduite par X.).

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 mars 2015, X.) a introduit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision précitée du directeur du 27 janvier 2015.

En date du 3 octobre 2014, une contrainte portant sur un montant de 19.394,41 euros a été décernée à l’encontre de X.) par le préposé du bureau de recette des contributions d’Ettelbruck A.).

Le 9 octobre 2014, cette contrainte a été déclarée exécutoire par l’inspecteur de direction B.), agissant par délégation du directeur de l’administration des contributions.

Un commandement de payer a été signifié à X.) en date du 10 octobre 2014.

2. Moyens et prétentions des parties

X.) s’oppose au bulletin d’appel en garantie du 4 juillet 2014 et à la contrainte du 3 octobre 2014, émis à son encontre, en faisant valoir qu’au moment où la contrainte a été décernée, la dette fiscale a été éteinte pour cause de prescription.

Il argue que la contrainte a pour objet le recouvrement de créances du trésor public relatives aux impôts sur salaires des années 2001, 2002 et 2003 et qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 27 novembre 1993 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accises sur l’eau de vie et des cotisations d’assurance sociale, les créances du trésor public se prescrivent par cinq ans à partir du 1er janvier qui suit l’année pendant laquelle la créance est née. X.) de dire qu’en l’espèce, les créances sont nées en 2001, 2002 et 2003, de sorte que le délai de prescription est expiré au plus tard, pour la dernière créance, depuis le 1er janvier 2009. Il en déduit que, puisque le bulletin d’appel en garantie date seulement du 4 juillet 2014, la créance de l’administration des contributions directes est prescrite et la contrainte prise en conséquence et à la suite de ce bulletin est dès lors nulle et de nul effet.

X.) explique encore avoir, suite à l’échec de son recours gracieux, introduit un recours contentieux en réformation sinon en annulation devant le tribunal administratif en date du 26 mars 2015, mais qu’en dépit de ce recours et sans en attendre l’issue, l’administration des contributions directes a dressé une contrainte datée au 3 octobre 2014 et signifiée le 10 octobre 2014. Il demande par conséquent au tribunal de surseoir à statuer en attendant que le recours introduit devant les juridictions administratives contre la décision d’imposition soit vidé.

L’ETAT soulève l’incompétence ratione materiae des tribunaux de l’ordre judiciaire à connaître des contestations soulevées par X.) relativement au bien-fondé de la créance fiscale ayant fait l’objet de la contrainte et du commandement subséquent. Il soutient que les tribunaux de l’ordre judiciaire n’ont compétence qu’à connaître d’une éventuelle irrégularité formelle affectant les actes émis en vue du recouvrement d’une créance fiscale et en déduit que le tribunal n’est pas compétent pour connaître des arguments adverses ayant trait à la prescription et partant à une contestation quant au débit même d’une dette fiscale.

L’ETAT donne encore à considérer que la demande de X.) en obtention d’un sursis à statuer doit être déclarée irrecevable sinon non fondée, motif pris que par décision du

27 janvier 2015, le directeur de l’administration des contributions directes a décidé qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de X.) en obtention d’un sursis à l’exécution du bulletin d’appel en garantie du 4 juillet 2014.

L’ETAT s’oppose enfin à la demande en condamnation de X.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et sollicite la condamnation de X.) aux frais et dépens avec distraction au profit de son avocat concluant.

3. Appréciation de la demande

Conformément à l’article 251 de la loi générale sur l’impôt du 22 mai 1931, le recours contre les bulletins d’imposition n’a pas d’effet suspensif. D’après cette même disposition, le bureau d’imposition peut, mais n’est pas obligé, d’accorder un sursis à exécution au contribuable.

Le fait pour l’Administration des contributions directes d’entamer la procédure d’exécution pour obtenir paiement de sa créance des impôts fixés est donc légitime puisque l’introduction d’un recours contre la décision d’imposition n’a pas d’effet suspensif, à moins que le contraire ne soit ordonné par le président du tribunal administratif, ce qui n’a pas été demandé en l’espèce par X.).

Décider le contraire aboutirait, en effet, à mettre à néant la décision du directeur de l’Administration des Contributions directes de ne pas accorder de sursis à exécution des impôts fixés.

Dès lors, alors même que X.) a introduit un recours devant les juridictions de l’ordre administratif contre le refus de la remise gracieuse lui notifiée par le directeur de l’Administration des contributions directes, ce recours n’est pas suspensif en ce qui concerne les procédures et voies de recouvrement exercées par l’Administration des contributions directes pour des dettes fiscales nées.

En matière de contributions directes, il y a lieu de distinguer la phase correspondant à l’établissement de l’impôt par les bureaux d’imposition et celle correspondant à l’exécution des décisions d’impôts par les receveurs, préposés des bureaux de recette.

Au cours de la première phase, le contribuable se voit fixer l’impôt à payer donnant lieu à un bulletin d’imposition qui est notifié au contribuable. Aux termes de l’article 8 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le directeur des contributions directes et les juridictions de l’ordre administratif ont compétence pour statuer sur les contestations se rapportant au bienfondé de l’imposition.

Ledit article 8 dispose en effet que : « (1) le tribunal administratif connaît des contestations relatives:

a) aux impôts directs de l’Etat, à l’exception des impôts dont l’établissement et la perception sont confiés à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et à l’Administration des Douanes et Accises, […] (3) 1. Le tribunal administratif connaît comme juge du fond des recours dirigés contre les décisions du directeur de l’Administration des contributions directes dans les cas où les lois relatives aux matières prévues au paragraphe (1) prévoient un tel recours. […] 5. Les recours au tribunal administratif et l’appel interjeté devant la Cour administrative n’ont pas d’effet suspensif à l’égard des décisions critiquées s’il n’en est pas autrement disposé par les juridictions ».

Si le redevable ne paie pas volontairement l’impôt dû qui est venu à échéance, la deuxième phase, à savoir la procédure de recouvrement, commence à jouer. Aux termes de l’article 41 de la loi du 8 juin 1999 sur la comptabilité de l’État, il appartient au receveur de poursuivre le paiement de l’impôt dû et échu, et il peut recourir au moyen de la contrainte que la loi met à sa disposition. La contrainte délivrée par le receveur, rendue exécutoire par le directeur de l’Administration des contributions, constitue donc le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances d’impôts. Les tribunaux de l’ordre judiciaire ne sont compétents que pour connaître des actions portant sur un vice de forme des actes d’exécution des impôts directs (Cour d’appel 19 février 2003, n° 26486 du rôle, Cour d’appel 28 mars 2012, n° 34370 du rôle).

C’est donc à bon droit que l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait valoir que X.) ne peut remettre en cause devant le tribunal saisi de sa demande, qui relève de l’ordre judiciaire, les moyens relatifs à la prescription et partant tenant à l’existence de la créance fiscale qui lui est réclamée.

Le tribunal constate qu’il n’est partant pas compétent pour connaître de la demande de X.) à voir déclarer nul et non avenue la contrainte du 3 octobre 2014 adressée à X.) en vue du paiement de la dette fiscale de la société SOC.1.), en état de faillite.

Il y a encore lieu de constater que X.) a introduit, dans le délai légal de trois mois indiqué au verso de chaque bulletin d’imposition, contre ledit bulletin une réclamation qui lui a permis d’obtenir de l’administration le contrôle de la légalité du bulletin et du bien-fondé du montant qui lui a été mis en compte. La décision du directeur de l’Administration des contributions directes s’est alors substituée au bulletin d’appel en garantie.

Par ailleurs, X.) a introduit un recours devant les juridictions du tribunal administratif contre la décision du directeur de l’Administration des contributions directes.

Au vu de ce qui précède et notamment de l’incompétence du tribunal de céans, la demande de X.) tendant au sursis à statuer en attendant l’issue du recours devant les juridictions de l’ordre administratif contre la décision du 27 janvier 2015 du directeur de l’Administration des contributions directes, devient sans objet.

4. Les demandes accessoires

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Civ. 2e, 10 octobre 2002, Bull.II.219 ; 6 mars 2003, Bull.II.54).

L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, n° 7/92).

Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du défendeur

(T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s., n° 1116).

X.) ayant succombé dans ses prétentions, ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure, de sorte que sa demande afférente est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’opposition en la forme,

se déclare incompétent pour connaître de la demande de X.) tendant à voir examiner le fondement de l’imposition mis à sa charge, dit la demande de X.) tendant au sursis à statuer en attendant l’issue du recours introduit contre la décision d’imposition sans objet et en déboute, déboute X.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne X.) aux frais de l’instance avec distraction au profit de Maître Claude SCHMARTZ qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.