Commercial court dismisses defendant's procedural objections regarding service of process and jurisdictional deadlines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe commercial court declared the plaintiff's claim admissible after rejecting the defendant's procedural objections. The defendant argued that the summons was irregular due to ambiguous address details and an insufficient service deadline. The court ruled that the address inaccuracies did not invalidate the act and that the defendant, being based in Luxembourg, was not entitled to extended distance deadlines under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 549 and 167 of the New Civil Procedure Code; The court held that minor irregularities in the address of a defendant do not render a summons void, and that a defendant domiciled within the Grand Duchy of Luxembourg is not entitled to extended time limits for appearance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No 49/2016
Audience publique du vendredi, quinze janvier deux mille seize.
Numéro 171570 du rôle
Composition :
Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président ;
Nathalie HILGERT, 1er juge ;
Georges SINNER, juge-délégué;
Claude FEIT, greffière.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.) ;
élisant domicile en l’étude de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
demanderesse, comparant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour susdit,
e t :
la société anonyme SOCIETE2.) (Luxembourg), SUCCURSALE EN BELGIQUE, société
anonyme étrangère de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à
B-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite sous le numéro d’entreprise NUMERO2.), succursale de la société anonyme de droit
luxembourgeois SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.) ;
défenderesse, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, établie
et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, représentée
aux fins des présentes par Maître Ariel DEVILLERS, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître François WARKEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de Maître
Frank SCHAAL de Luxembourg, en date du 17 août 2015, la demanderesse a fait donner
assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 25 septembre 2015 à 9.00 heures
devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour
y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-
après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro 171 570 du rôle pour l’audience publique du
25 septembre 2015 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et
utilement retenue à l’audience publique du 3 décembre 2015, lors de laquelle les débats
eurent lieu comme suit :
Maître Marc LENTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING, donna lecture de
l’assignation introductive d’instance ci-avant reproduite et exposa ses moyens.
Maître Ariel DEVILLERS, en remplacement de Maître François WARKEN, répliqua et
exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 17 août 2015, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
(ci-après « SOCIETE1.) ») a fait donner assignation à « la société anonyme SOCIETE2.)
(Luxembourg), SUCCURSALE EN BELGIQUE, société anonyme étrangère de droit
luxembourgeois, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), inscrite sous le numéro
d’entreprise NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, succursale de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.), établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions » (ci-après « SOCIETE2.) ») à comparaître
devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
Elle demande que la défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 369.000,-
EUR avec les intérêts au taux directeur de la Banque Centrale, majoré de huit points de
pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur, sinon avec les intérêts
légaux, le tout à partir du 2 avril 2015, date de la mise en demeure, sinon à partir de la
demande en justice. Elle sollicite encore la majoration du taux d’intérêt de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. Elle demande
finalement une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement sans caution.
La défenderesse soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande pour deux motifs et, à
la demande conjointe des parties, les débats ont été limités à ces moyens.
SOCIETE2.) soulève d’abord la nullité de l’assignation pour violation de l’article 153 du
Nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que la qualité du défendeur doit être
correctement renseignée. En l’espèce, la demanderesse aurait voulu viser la succursale
belge de la société SOCIETE2.). Or, contrairement à ce qui serait affirmé dans l’exploit
d’assignation, la succursale ne serait pas représentée par un conseil d’administration et
n’aurait pas de siège social. Assignation aurait été donnée à une entité qui n’existerait pas.
Subsidiairement, SOCIETE2.) invoque la nullité de l’assignation pour non-respect du délai
de comparution, qui, en l’espèce, serait le délai de huitaine augmenté d’un délai de distance
de quinze jours. L’exploit aurait été signifié en Belgique le 8 septembre 2015 pour l’audience
du 25 septembre 2015, de sorte que le délai de comparution aurait été de dix-sept jours
seulement. Conformément à l’article 9 du Règlement (CE) n°1393/2007 relatif à la
signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après « Règlement 1393/2007 »), la
date de la signification serait celle de l’accomplissement des formalités dans l’Etat membre
requis.
Dans l’impossibilité d’organiser correctement sa défense dans ce délai raccourci,
SOCIETE2.) aurait subi un grief.
SOCIETE1.) fait valoir que les informations reprises quant à la succursale sont celles
renseignées au Moniteur Belge et qu’aucune erreur de la désignation de la partie
défenderesse n’aurait été faite. Il y aurait en tout état de cause possibilité d’assigner une
succursale à l’adresse de son établissement stable.
Quant au délai, SOCIETE1.) se base sur l’article 156 du Nouveau Code de procédure civile
pour plaider que la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à
l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste ou, en général, le jour
où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée. Le délai de
comparution aurait partant été respecté, la signification ayant été effectuée le 17 août 2015.
Subsidiairement, elle conteste que la défenderesse ait subi le moindre grief dans la mesure
où elle aurait pu mandater à temps un avocat qui s’était présenté pour elle lors du premier
appel de l’affaire.
L’article 153 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « tout acte d’huissier de
justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, (...)
les noms, prénoms, profession et domicile du destinataire ».
S’il est vrai que, en l’espèce, l’indication de la partie défenderesse est formulée de façon
malheureuse, il n’en reste pas moins qu’il se dégage de l’assignation que la succursale
belge de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) est visée par l’exploit,
qui, d’ailleurs, a été correctement signifié au lieu de l’établissement de la succursale. Le
caractère ambigu, voire inexact des mentions selon lesquelles ladite succursale serait
établie et aurait son siège social à ADRESSE2.) et serait représentée par son conseil
d’administration n’entraîne pas, à lui seul, l’irrégularité de l’acte.
La défenderesse invoque encore la nullité de l’assignation pour non-respect du délai de
comparution augmenté du délai de distance.
Aux termes de l’article 9 alinéa 1er du Règlement 1393/2007, la date de la signification ou
de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a
été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis.
En application de cet article, les délais ne courent qu’à partir de la date de remise effective
de l’acte au destinataire dans l’Etat de destination requis.
En l’espèce, l’huissier de justice belge a procédé à la signification de l’assignation en date
du 8 septembre 2015 pour l’audience du 25 septembre 2015.
Le délai de comparution en matière commerciale est de huit jours conformément à l’article
549 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 167 du même code, si celui qui est assigné demeure hors du Grand-
Duché, le délai de comparution est augmenté de quinze jours pour ceux qui demeurent dans
un territoire, situé en Europe, d’un pays membre de l’Union européenne.
Or, en l’espèce, la partie assignée, la société de droit luxembourgeois SOCIETE2.), a son
siège social au Grand-Duché de Luxembourg. Ne demeurant pas hors du Grand-Duché,
elle ne bénéficie pas de délais de distance (dans ce sens : Dalloz, Répertoire de procédure
civile et commerciale, T.1, 1955, Délai, n°146).
Le délai de huitaine ayant été respecté, l’assignation est à déclarer régulière.
En tout état de cause, même à admettre l’application des délais de distance, il a été jugé
que l’irrégularité de l’exploit tenant au délai de comparution constitue une nullité de forme
(Cour d’appel, 12 juin 2014, n°40112 du rôle), de sorte qu’en application de l’article 264 du
Nouveau Code de procédure civile, la défenderesse doit démontrer avoir subi un grief.
Or, en l’espèce, SOCIETE2.) a été représentée lors du premier appel de l’affaire à l’audience
du 25 septembre 2015 lors de laquelle l’affaire a été refixée au 3 décembre 2015 pour
plaidoiries sur les moyens d’irrecevabilité. SOCIETE2.) a été parfaitement en mesure de
préparer ses moyens d’irrecevabilité et aura largement le temps d’instruire le fond de
l’affaire. Aucun grief n’a partant été prouvé.
Les moyens de nullités sont à rejeter et la demande est à déclarer recevable.
Par
ces
motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième section, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
dit la demande recevable ;
refixe l’affaire à l’audience publique du 24 février 2016, à 9.00 heures, salle CO. 1.01, Cité
Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1er étage ;
réserve le surplus et les frais.