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TALCH02_171570 Généré par l'IA

Commercial court dismisses defendant's procedural objections regarding service of process and jurisdictional deadlines.

Numéro de cause TALCH02_171570
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The commercial court declared the plaintiff's claim admissible after rejecting the defendant's procedural objections. The defendant argued that the summons was irregular due to ambiguous address details and an insufficient service deadline. The court ruled that the address inaccuracies did not invalidate the act and that the defendant, being based in Luxembourg, was not entitled to extended distance deadlines under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 549 and 167 of the New Civil Procedure Code; The court held that minor irregularities in the address of a defendant do not render a summons void, and that a defendant domiciled within the Grand Duchy of Luxembourg is not entitled to extended time limits for appearance.

Mots-clés

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commercial summons service of process domicile deadline procedural nullity distance delay admissibility claim Grand Duchy Luxembourg contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Article 9, paragraph 1 of Regulation 1393/2007
Conformément à l’article 9 du Règlement (CE) n°1393/2007 relatif à la
Article 549 of the New Civil Procedure Code
Article 167 of the New Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 167 du même code, si celui qui est assigné demeure hors du Grand-
Article 264 of the New Civil Procedure Code
(Cour d’appel, 12 juin 2014, n°40112 du rôle), de sorte qu’en application de l’article 264 du

Jurisprudence citée

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Court of Appeal, 12 June 2014, Case No. 40112
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Texte complet

Jugement commercial II No 49/2016

Audience publique du vendredi, quinze janvier deux mille seize.

Numéro 171570 du rôle

Composition :

Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président ;

Nathalie HILGERT, 1er juge ;

Georges SINNER, juge-délégué;

Claude FEIT, greffière.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.) ;

élisant domicile en l’étude de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour susdit,

e t :

la société anonyme SOCIETE2.) (Luxembourg), SUCCURSALE EN BELGIQUE, société

anonyme étrangère de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à

B-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite sous le numéro d’entreprise NUMERO2.), succursale de la société anonyme de droit

luxembourgeois SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.) ;

défenderesse, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, établie

et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, représentée

aux fins des présentes par Maître Ariel DEVILLERS, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître François WARKEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de Maître

Frank SCHAAL de Luxembourg, en date du 17 août 2015, la demanderesse a fait donner

assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 25 septembre 2015 à 9.00 heures

devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en

matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour

y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-

après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 171 570 du rôle pour l’audience publique du

25 septembre 2015 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et

utilement retenue à l’audience publique du 3 décembre 2015, lors de laquelle les débats

eurent lieu comme suit :

Maître Marc LENTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING, donna lecture de

l’assignation introductive d’instance ci-avant reproduite et exposa ses moyens.

Maître Ariel DEVILLERS, en remplacement de Maître François WARKEN, répliqua et

exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier du 17 août 2015, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

(ci-après « SOCIETE1.) ») a fait donner assignation à « la société anonyme SOCIETE2.)

(Luxembourg), SUCCURSALE EN BELGIQUE, société anonyme étrangère de droit

luxembourgeois, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), inscrite sous le numéro

d’entreprise NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, succursale de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.), établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions » (ci-après « SOCIETE2.) ») à comparaître

devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Elle demande que la défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 369.000,-

EUR avec les intérêts au taux directeur de la Banque Centrale, majoré de huit points de

pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur, sinon avec les intérêts

légaux, le tout à partir du 2 avril 2015, date de la mise en demeure, sinon à partir de la

demande en justice. Elle sollicite encore la majoration du taux d’intérêt de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. Elle demande

finalement une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement sans caution.

La défenderesse soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande pour deux motifs et, à

la demande conjointe des parties, les débats ont été limités à ces moyens.

SOCIETE2.) soulève d’abord la nullité de l’assignation pour violation de l’article 153 du

Nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que la qualité du défendeur doit être

correctement renseignée. En l’espèce, la demanderesse aurait voulu viser la succursale

belge de la société SOCIETE2.). Or, contrairement à ce qui serait affirmé dans l’exploit

d’assignation, la succursale ne serait pas représentée par un conseil d’administration et

n’aurait pas de siège social. Assignation aurait été donnée à une entité qui n’existerait pas.

Subsidiairement, SOCIETE2.) invoque la nullité de l’assignation pour non-respect du délai

de comparution, qui, en l’espèce, serait le délai de huitaine augmenté d’un délai de distance

de quinze jours. L’exploit aurait été signifié en Belgique le 8 septembre 2015 pour l’audience

du 25 septembre 2015, de sorte que le délai de comparution aurait été de dix-sept jours

seulement. Conformément à l’article 9 du Règlement (CE) n°1393/2007 relatif à la

signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et

extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après « Règlement 1393/2007 »), la

date de la signification serait celle de l’accomplissement des formalités dans l’Etat membre

requis.

Dans l’impossibilité d’organiser correctement sa défense dans ce délai raccourci,

SOCIETE2.) aurait subi un grief.

SOCIETE1.) fait valoir que les informations reprises quant à la succursale sont celles

renseignées au Moniteur Belge et qu’aucune erreur de la désignation de la partie

défenderesse n’aurait été faite. Il y aurait en tout état de cause possibilité d’assigner une

succursale à l’adresse de son établissement stable.

Quant au délai, SOCIETE1.) se base sur l’article 156 du Nouveau Code de procédure civile

pour plaider que la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à

l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste ou, en général, le jour

où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée. Le délai de

comparution aurait partant été respecté, la signification ayant été effectuée le 17 août 2015.

Subsidiairement, elle conteste que la défenderesse ait subi le moindre grief dans la mesure

où elle aurait pu mandater à temps un avocat qui s’était présenté pour elle lors du premier

appel de l’affaire.

L’article 153 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « tout acte d’huissier de

justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, (...)

les noms, prénoms, profession et domicile du destinataire ».

S’il est vrai que, en l’espèce, l’indication de la partie défenderesse est formulée de façon

malheureuse, il n’en reste pas moins qu’il se dégage de l’assignation que la succursale

belge de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) est visée par l’exploit,

qui, d’ailleurs, a été correctement signifié au lieu de l’établissement de la succursale. Le

caractère ambigu, voire inexact des mentions selon lesquelles ladite succursale serait

établie et aurait son siège social à ADRESSE2.) et serait représentée par son conseil

d’administration n’entraîne pas, à lui seul, l’irrégularité de l’acte.

La défenderesse invoque encore la nullité de l’assignation pour non-respect du délai de

comparution augmenté du délai de distance.

Aux termes de l’article 9 alinéa 1er du Règlement 1393/2007, la date de la signification ou

de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a

été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis.

En application de cet article, les délais ne courent qu’à partir de la date de remise effective

de l’acte au destinataire dans l’Etat de destination requis.

En l’espèce, l’huissier de justice belge a procédé à la signification de l’assignation en date

du 8 septembre 2015 pour l’audience du 25 septembre 2015.

Le délai de comparution en matière commerciale est de huit jours conformément à l’article

549 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 167 du même code, si celui qui est assigné demeure hors du Grand-

Duché, le délai de comparution est augmenté de quinze jours pour ceux qui demeurent dans

un territoire, situé en Europe, d’un pays membre de l’Union européenne.

Or, en l’espèce, la partie assignée, la société de droit luxembourgeois SOCIETE2.), a son

siège social au Grand-Duché de Luxembourg. Ne demeurant pas hors du Grand-Duché,

elle ne bénéficie pas de délais de distance (dans ce sens : Dalloz, Répertoire de procédure

civile et commerciale, T.1, 1955, Délai, n°146).

Le délai de huitaine ayant été respecté, l’assignation est à déclarer régulière.

En tout état de cause, même à admettre l’application des délais de distance, il a été jugé

que l’irrégularité de l’exploit tenant au délai de comparution constitue une nullité de forme

(Cour d’appel, 12 juin 2014, n°40112 du rôle), de sorte qu’en application de l’article 264 du

Nouveau Code de procédure civile, la défenderesse doit démontrer avoir subi un grief.

Or, en l’espèce, SOCIETE2.) a été représentée lors du premier appel de l’affaire à l’audience

du 25 septembre 2015 lors de laquelle l’affaire a été refixée au 3 décembre 2015 pour

plaidoiries sur les moyens d’irrecevabilité. SOCIETE2.) a été parfaitement en mesure de

préparer ses moyens d’irrecevabilité et aura largement le temps d’instruire le fond de

l’affaire. Aucun grief n’a partant été prouvé.

Les moyens de nullités sont à rejeter et la demande est à déclarer recevable.

Par

ces

motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième section, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

dit la demande recevable ;

refixe l’affaire à l’audience publique du 24 février 2016, à 9.00 heures, salle CO. 1.01, Cité

Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1er étage ;

réserve le surplus et les frais.