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39590_ARRET_a Généré par l'IA

Labor dispute appeal dismissed as inadmissible because the first-instance judgment lacked mixed character regarding overtime claims.

Numéro de cause 39590_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the principal and incidental appeals regarding unpaid overtime wages inadmissible. The appellant argued the first-instance judgment was immediately appealable as a mixed judgment, but the court found the overtime claim distinct from the dismissal ruling. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible under public order rules requiring immediate appeals to be mixed judgments.

Regeste Legislator

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Articles 579 and 580 of the Civil Code; An appeal against a judgment is immediately admissible only if the judgment is mixed, meaning it rules on a distinct part of the main claim while simultaneously ordering an investigative measure; if the claim for unpaid wages is separate from the dismissal claim, the judgment is not mixed and the appeal is inadmissible.

Mots-clés

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mixed judgment requirement immediate appeal admissibility unpaid overtime wages labor dispute procedure public order rule inadmissible appeal distinct claim heads arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Articles 65, 579 and 580 of the Code of Civil Procedure
Articles 579 and 580 of the Civil Code
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

Numéro 39590 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 13 février 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit LISÉ, appelante par incident,

comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 décembre 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par jugement du 9 janvier 2013, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré le licenciement de A justifié et l’a dès lors débouté de ses demandes en dommages et intérêts dirigées contre son ancien employeur, la société B S.A..

Le tribunal du travail a nommé consultant C avec pour mission de déterminer les éventuelles heures supplémentaires pour l’année 2009 et le cas échéant de chiffrer les arriérés de salaire.

Le tribunal a sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de la société B S.A. en remboursement d’un trop payé de salaires et de frais d’expertise.

Il a réservé les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure.

Il a également réservé les frais et dépens de l’instance.

Par son arrêt du 9 juillet 2015, la Cour a déclaré l’appel de A recevable, mais non fondé en ce qu’il tendait à voir déclarer abusif le licenciement du 11 février 2010.

L’appelant a demandé à la Cour de remplacer le consultant C par un autre consultant.

L’intimée a interjeté appel incident à titre principal pour voir l’appelant débouter de sa demande en prétendus arriérés de salaire et, partant, pour ne pas voir ordonner de consultation, et à titre subsidiaire pour voir le jugement de première instance confirmer en ce qu’il avait nommé consultant C.

Retenant que le tribunal s’est contenté dans le dispositif de son jugement de confier une mission au consultant, la Cour a, dans son arrêt du 9 juillet 2015, au regard des dispositions des articles 65, 579 et 580 du NCPC, décidé, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties d’examiner la recevabilité des appels principal et incident relatifs à la question des arriérés de salaires.

A et la société B S.A. concluent à la recevabilité des appels principal et incident relatifs aux arriérés de salaires au motif que le jugement du 9 janvier 2013 est un jugement mixte, immédiatement appelable dès lors qu’il a tranché dans son dispositif une partie du principal en déclarant le licenciement justifié et en déboutant A de ses demandes y relatives et qu’il a ordonné une mesure d’instruction en instituant une consultation relativement aux arriérés de salaires réclamés par A.

La règle résultant des articles 579 et 580 du code civil interdisant l’appel immédiat contre les jugements qui ne sont pas mixtes, c’est-à-dire qui ne tranchent pas dans le dispositif une partie du principal et qui n’instituent pas, en même temps, de mesure d’instruction, est d’ordre public et l’irrecevabilité découlant de ces articles doit être soulevée d’office par le juge.

L’appréciation de la recevabilité d’un appel immédiat ne peut se faire globalement. Il n’y a pas mixité lorsque la décision qui tranche une partie du principal dans son dispositif a trait à un chef de la demande distinct du chef de la demande dans le cadre duquel une mesure d’instruction a été ordonnée.

Comme le chef de la demande de A relatif aux arriérés de salaires est distinct du chef de sa demande relatif au caractère abusif ou non de son licenciement, le jugement de première instance n’a pas de caractère mixte et l’appel de A, dans la mesure où il a trait à la mesure d’instruction ordonnée relativement aux arriérés de salaires, est irrecevable.

L’appel principal de A étant irrecevable, l’appel incident de la société B S.A. est également irrecevable.

A étant à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, il n’est pas fondé à réclamer à la société B S.A. une indemnité de procédure.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société B S.A. les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à la société B S.A. de la part de A.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare irrecevables les appel principal et incident relatifs aux arriérés de salaires, déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déclare la demande de la société B S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour le montant de 1.000 €, condamne A à payer ce montant à la société B S.A., condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Guy CASTEGNARO qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.