Legislator Jurisprudence & Législation
3610a Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal for violating Article 13(4) of Road Traffic Law regarding notification of driving ban.

Numéro de cause 3610a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision, which had upheld a conviction for driving without a valid license. The defendant argued that the judicial driving ban issued on November 5, 2014, did not take effect because it was not formally notified until January 16, 2015, after the alleged offense on January 9, 2015. The court found that the lower court incorrectly distinguished between cases involving immediate license withdrawal and those without, a distinction not permitted by the statute. Consequently, the appeal was dismissed, the lower judgment was annulled, and the case was remanded for retrial.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 13 alinéa 4 de la loi du 14 février 1955 sur la circulation routière; Article 97 du Code d'instruction criminelle; The judicial order pronouncing a provisional driving ban produces legal effects only from the date of formal notification to the accused, regardless of whether an immediate license withdrawal preceded it.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional driving ban notification formalities road traffic law judicial order effects criminal procedure notification cassation annulment license withdrawal notification régulière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 13, point 4, of the modified Road Traffic Law of February 14, 1955
tiré « de la violation sinon de la mauvaise application sinon de la mauvaise interprétation de l'article 13 alinéa 4 de la loi du 14 février 1955 sur la circulation routière
Article 97 of the Code of Criminal Instruction
Articles 1 and 2 of the Judicial Service Law of July 15, 1914
tiré « de la violation sinon de la mauvaise application sinon de la mauvaise interprétation de l'article 13 alinéa 4 de la loi du 14 février 1955 sur la circulation routière
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 2 / 2016 pénal. du 14.1.2016. Not. 1515/15/CC Numéro 3610 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze janvier deux mille seize, l’arrêt qui suit :

Entre :

X, né le (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et :

le Ministère public.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 10 juin 2015 sous le numéro 243/15 X par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 9 juillet 2015 par Maître Daniel NOEL pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 10 août 2015 par Maître Daniel NOEL pour et au nom de X au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Jean-Claude WIWINIUS et les conclusions de l’avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X à une amende et à une interdiction de conduire du chef de l’infraction d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique le 9 janvier 2015, malgré une interdiction de conduire judiciaire provisoire prononcée par le juge d’instruction le 5 novembre 2014, notifiée au prévenu le 16 janvier 2015 ; que la Cour d’appel, après avoir complété le libellé de l’infraction, a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le deuxième moyen de cassation, qui est préalable:

tiré « de la violation sinon de la mauvaise application sinon de la mauvaise interprétation de l'article 13 alinéa 4 de la loi du 14 février 1955 sur la circulation routière

L'ordonnance du juge d'instruction prononçant une interdiction de conduire produira ses effets à partir du jour de la notification qui en aura été faite par un huissier ou un agent de la force publique sous l'observation des formalités prévues à l'article 97 du Code d'instruction criminelle et aux articles 1er et 2 de la loi du 15 juillet 1914 sur les significations judiciaires en matière répressive. Cette interdiction durera tant qu'il n'y aura pas une décision de mainlevée ou un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée.

Qu'il convient de se référer à la motivation de l'arrêt attaqué qui mentionne :

<< En l'occurrence le retrait immédiat a été suivi dans le délai légal d'une ordonnance prononcée par le juge d'instruction. La loi ne prévoit pas que dans le cas d'un retrait immédiat cette ordonnance soit également signifiée ou notifiée au prévenu, étant donné qu'il a connaissance de la mesure prise à son encontre par l'information lui délivrée par les agents au moment du retrait.

L'intéressé est nécessairement au courant de l'ordonnance du juge d'instruction, du fait de la non-restitution de son permis de conduire. En outre, d'un point de vue pratique, l'ordonnance du juge d'instruction ne pourra pas toujours être signifiée à l'intéressé dans le délai de huit jours à partir du retrait du permis, de sorte qu'il y aurait un vide juridique dès l'expiration du délai de validité de l'interdiction de conduire par les forces de l'ordre jusqu'à la notification de l'ordonnance du juge d'instruction.

Ce n'est que si l'ordonnance d'interdiction de conduire prononcée par le juge d'instruction intervient en dehors du cas de figure du retrait préalable que sa notification présente une utilité et que l'article 13.4 de la loi du 14 février 2015 prévoyant que l'ordonnance du juge d'instruction prononçant une interdiction de conduire ne produira ses effets qu'à partir du jour de la notification qui se fera dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive délivrées à la requête du Ministère public, est d'application. >>

Que de cette motivation, il résulte sans équivoque que les juges d'appel ont violé l'article 13 alinéa 4 de la loi du 14 février 1955 sur la circulation routière telle que modifiée ;

Aux termes de l'article 13 point 4 de cette même loi l'ordonnance du juge d'instruction prononçant une interdiction de conduire provisoire sortira ses effets à partir du jour de la notification qui en aura été faite par un huissier ou un agent de la force publique. La notification de l'ordonnance du juge d'instruction n'étant intervenue que postérieurement aux faits de la présente cause, et n'ayant dès lors pas encore produit ses effets au moment de l'infraction reprochée au prévenu, ce dernier ne peut pas non plus être retenu dans les liens de la prévention de conduite sans permis de conduire valable sur base de l'interdiction de conduire provisoire prononcée par le juge d'instruction.

Que suite au retrait du permis de conduire en date du 31 octobre 2014, l'ordonnance du juge d'instruction du 5 novembre 2014 prononçant une interdiction de conduire n'a été notifiée que le 16 janvier 2015 donc postérieurement aux faits du 9 janvier 2015.

Que partant les éléments constitutifs de l'infraction d'avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable ne sont pas donnés de sorte que X ne pouvait être convaincu d'une telle prévention ;

Qu'il est donc constant que les juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et après avoir constaté l'absence de notification de l'ordonnance de conduire provisoire du juge d'instruction du 5 novembre 2014 à la date du 9 janvier 2015 et ne pouvant donc sortir ses effets ;

Que l'article 13 alinéa 3 [il faut lire 4] de la loi du 14 février 1955 sur la circulation routière a été violée telle que modifiée ;

Que la cassation est encourue de ce chef. »

Vu l’article 13, point 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation routière ;

Attendu qu’en se déterminant tel qu’il est indiqué au moyen, en instituant, quant à l’effectivité de l’ordonnance du juge d’instruction qui prononce une interdiction de conduire provisoire, une distinction, non prévue à la loi, selon que, d’une part, il y a eu avant cette ordonnance un retrait immédiat du permis de conduire par la police, auquel cas, suivant les juges d’appel, une notification de l’ordonnance du juge d’instruction ne serait pas nécessaire pour lui faire produire ses effets, ou que, d’autre part, il n’y a pas eu de retrait immédiat, la Cour d’appel a violé la disposition susvisée ;

que l’arrêt encourt dès lors la cassation ;

Par ces motifs,

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation :

casse et annule l’arrêt rendu le 10 juin 2015 par la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, sous le numéro 243/15 X ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

met les frais de l’instance en cassation à charge de l’Etat ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatorze janvier deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour d’appel,

Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.