Court allows civil claims for defamation and harassment, ordering defendant to pay damages and procedural fees to multiple plaintiffs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg adjudicated civil claims filed by seven private parties against a detained defendant for defamation, harassment, and impersonation. The court found the plaintiffs' requests well-founded and justified ex aequo et bono, ordering the defendant to pay specific monetary damages and procedural fees to each claimant. Consequently, the civil actions were allowed, resulting in financial liability for the defendant towards all seven plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 60, 65, 66, 71-1, 231, 442-2, 443 et 444 du code pénal; 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-7 et 633-7 du code d'instruction criminelle: The court may declare civil claims for defamation and harassment admissible and award damages when the facts justify the claims ex aequo et bono, ordering the defendant to pay the awarded sums plus procedural fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 173/2016 Not. : 13276/09/CD & 6515/15/CD
Ex.p./s. prob. 3x Restit./confisc.
Audience publique du 14 janvier 2016
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.),
né le (…) à (…) (France),
demeurant à F-(…), (…);
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg ;
– p r é v e n u –
en présence de
1) PC1.), demeurant à L-(…), 67, rue de Luxembourg ;
2) la société anonyme SOC1.) SA, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ;
3) PC2.), demeurant à L-(…), (…);
4) PC3.), demeurant à L-(…), (…);
5) PC4.), demeurant à L-(…), (…) ;
6) PC5.), demeurant à L-(…), (…);
7) PC6.), demeurant à L-(…), (…);
tous les sept comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre X.) préqualifié.
F A I T S:
Par citations du 5 octobre 2015, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique des 8 et 9 décembre 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
not. 13276/09/CD : calomnie, sinon diffamation ; harcèlement obsessionnel ; port public de faux nom ;
not. 6515/15/CD : calomnie, sinon diffamation ; harcèlement obsessionnel ; port public de faux nom.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 8 décembre 2015, le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Les témoins T1.), T2.), T3.), T4.), T5.), T6.), PC3.) et PC5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PC1.) et PC4.) furent entendus en leurs déclarations orales à titre de simple renseignement.
L’audience fut refixée au 9 décembre 2015 pour continuation des débats.
A cette audience, le témoin-expert Dr. Edmond REYNAUD fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC1.) (not. 13276/09/CD), de la société anonyme SOC1.) SA (not. 13276/09/CD), de PC2.) (not. 6515/15/CD), PC3.) (not. 13276/09/CD et 6515/15/CD), PC4.) (not. 6515/15/CD), PC5.) (not. 6515/15/CD) et PC6.) (not. 13276/09/CD et 6515/15/CD) contre le prévenu X.), préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier.
Maître Rosario GRASSO développa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes civiles.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu X.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 13276/09/CD et 6515/15/CD.
Notice 13276/09/CD
Vu la citation à prévenu du 5 octobre 2015, régulièrement notifiée à X.).
Vu les devoirs effectués par la Gendarmerie Nationale de Thionville dans le cadre de la Commission Rogatoire Internationale du 2 décembre 2009.
Vu le rapport numéro SPJ-41/2009/JDA 7376-2 ENPA dressé le 28 octobre 2009 par la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Nouvelles Technologies.
Vu les plaintes additionnelles déposées le 24 juillet 2009, le 11 novembre 2010 et le
9 juin 2012 par la société SOC1.) SA, PC1.) et PC3.) contre X.).
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 juin 2009 au cabinet du Juge de instruction du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par la société SOC1.) SA et par PC1.) contre X.).
Vu l’expertise psychiatrique du docteur Edmond REYNAUD déposée le 15 novembre 2012.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 963/15 prononcée le 10 avril 2015 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 231, 442-2, 443 et 444 du code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis les infractions suivantes :
« 1. au mois de juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal, d’avoir méchamment imputé, par des courriers électroniques envoyés notamment à la BQUE1.), la BQUE2.), la banque BQUE3.), la BQUE4.), que les activités de la société SOC1.) SA étaient ravagées sinon sur le point de être ravagées et qu’un dépôt de bilan de la société serait imminent ;
2. au mois de juillet 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg :
2.1. en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal, d’avoir méchamment imputé, par des courriers électroniques émanant de une adresse A.).BQUE1.).lu au nom de A.), adressés à B.) (B.)@police.public.lu), C.), D.), E.), F.), G.), H.) et I.) et aux adresses e-mail contact@police.public.lu, BQUE1.)@BQUE1.).lu, sg@BQUE5.).lu que PC3.), administrateur de la BQUE1.) se livrerait à des actes de favoritisme et d’abus de confiance au profit de son frère PC1.) de la société SOC1.) SA ;
2.2. en infraction à l’article 231 du code pénal, d’avoir pris publiquement le faux nom de A.) dans le courrier électronique tel que libellé sub 2.1. ;
2.3. en infraction à l’article 442-2 du code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PC3.) et PC1.) par les courriers électroniques calomnieux sinon diffamatoires envoyés à toute une série de personnes tel que libellé sub. 2.1. alors que les destinataires des courriers électroniques allaient nécessairement contacter les personnes visées par les courriers électroniques ou s’enquérir auprès d’autres personnes des tenants et aboutissants de ces courriers électroniques et que partant PC3.) et PC1.) allaient être directement ou indirectement confrontés quant au contenu de ces courriers électroniques ;
3. au mois d’octobre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg :
3.1. en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal, d’avoir méchamment imputé, par une lettre ouverte adressée au Ministre des Finances (...) et envoyée notamment aux adresses e-mail suivantes : ADR1.).com, ADR2.).com, ADR3.).lu, ADR4.).lu, ADR5.).lu; ADR6.).lu, ADR7.).lu, ADR8.).lu, ADR9.).lu, ADR10.).lu que la société SOC1.) SA (PC1.)) et la compagnie de assurance ASS1.) se livreraient à diverses actions délictuelles et qu’il leur serait reproché des faits de faux témoignages et usage de faux, recel de vols, prise illégale de intérêts dans des procédures judiciaires par un attaché de gouvernement ;
3.2. en infraction à l’article 442-2 du code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PC1.) par les courriers électroniques calomnieux sinon diffamatoires envoyés à toute une série de personne tel que libellé sub. 3.1. alors que les destinataires des courriers électroniques allaient nécessairement contacter PC1.) ou s’enquérir auprès de autres personnes des tenants et aboutissants de ces courriers électroniques et que partant PC1.) allait être directement ou indirectement confronté quant au contenu de ces courriers électroniques ;
4. entre mai 2010 et septembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg :
4.1. en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal, d’avoir, par une série de courriers et de courriers électroniques envoyés notamment à des destinataires travaillant à ou collaborant avec la société de assurance ASS1.), méchamment imputé que PC1.) de la société SOC1.) SA et T1.) auraient recruté un délinquant multirécidiviste en tant qu’employé et que les destinataires de courriers électroniques courraient un risque à collaborer avec PC1.) ;
4.2. en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal, d’avoir, par une série de courriers et de courriers électroniques envoyés notamment à des destinataires travaillant à ou collaborant avec la société de assurance ASS1.), méchamment imputé notamment que certaines personnes travaillant pour la société SOC1.) S.A. se seraient rendus coupables de faux témoignages dans un procès correctionnel à Thionville et dans un procès devant la Justice de Paix à Luxembourg, que la société SOC1.) SA serait en état de faillite, que la société ASS1.) collaborerait avec la famille PC1.) pour couvrir ces infractions ainsi que toute une série de autres imputations farfelues ;
4.3. en infraction à l’article 442-2 du code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PC1.) et T1.) par les courriers électroniques calomnieux sinon diffamatoires envoyés à toute une série de personnes tel que libellé sub. 4.1. et 4.2. alors que les destinataires des courriers électroniques allaient nécessairement contacter PC1.) et T1.) ou s’enquérir auprès de autres personnes des tenants et aboutissants de ces courriers électroniques et que partant PC1.) et T1.) allaient être directement ou indirectement confrontés quant au contenu de ces courriers électroniques ;
5. en mai 2012 et juin 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg :
5.1. en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal, d’avoir, par une série de courriers et de courriers électroniques envoyés à toute une série de personnes travaillant dans le secteur financier dont notamment à J.) auprès de la société SOC2.), K.) auprès de la société SOC3.) S.A., L.) auprès de la société SOC4.), à l’association ASSOC1.) (ASSOC1.)), à M.) auprès de la société SOC5.), la société SOC6.), SOC7.) & Cie (Belgique) Succursale de Luxembourg, à la BQUE1.) ainsi qu’au Ministre de l’Intérieur (...), méchamment imputé que N.), Attaché de Gouvernement auprès du Ministère de la Justice, se serait rendu coupable notamment de prise illégale de intérêts et de entente et de corruption dans des dossiers judiciaires relatifs à la famille PC1.) – PC6.) ;
5.2. en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal, d’avoir par un courrier électronique adressé notamment à des fonctionnaires du Ministère de la Justice et du Ministère de la Fonction Publique dont O.), P.), Q.), R.) et à l’adresse e-mail (...)(...)ministre@(...).etat.lu ainsi que par un courrier adressé à Madame le Procureur Adjoint (...) en date du 29 mai 2012, méchamment imputé que N.) serait responsable du sort réservé aux différentes plaintes et procédures lancées par X.) telles que détaillées dans son courrier électronique daté au 25 mai 2012 ;
5.3. en infraction à l’article 442-2 du code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique N.) par les courriers électroniques calomnieux sinon diffamatoires envoyés à toute une série de personne tel que libellé sub. 5.1. et 5.2. alors que les destinataires des courriers électroniques allaient nécessairement contacter N.) ou s’enquérir auprès de autres personnes des tenants et aboutissants de ces courriers électroniques et que partant N.) allait être directement ou indirectement confronté quant au contenu de ces courriers électroniques. »
I. Les faits Il ressort des éléments du dossier répressif que le Juge d’instruction fut saisi d’une plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 juin 2009 par la société SOC1.) SA et par un de ses administrateurs, PC1.).
Les plaignants ont en effet fait état que depuis le mois de juin 2009, des courriers électroniques furent envoyés depuis les adresses (...) et (...) à des clients, partenaires et fournisseurs de la société SOC1.) SA indiquant que les activités commerciales de cette société étaient compromises et qu’une faillite était imminente.
Les plaignants suspectaient que X.), un ancien salarié qui était en litige avec la société SOC1.) SA depuis son licenciement, était à l’origine de ces missives.
Le 24 juillet 2009, la société SOC1.) SA, PC1.) ainsi que PC3.) (le frère de PC1.)) ont déposé une plainte additionnelle auprès du Juge d’instruction pour dénoncer de nouveaux faits dont ils suspectaient que X.) était l’auteur.
Cette plainte additionnelle concernait en effet une série de courriers électroniques envoyés depuis l’adresse A.).BQUE1.).lu@gmail.com ouverte sous le pseudonyme « A.) » et envoyés à B.), C.), D.), E.), F.), G.), H.), I.) ainsi qu’aux adresses contact@police.etat.lu, BQUE1.)@BQUE1.).lu et sg@BQUE5.).lu. Ces courriers électroniques insinuent que PC3.), en sa qualité de administrateur de la BQUE1.), se livre à des actes de favoritisme et d’abus de confiance en faveur de son frère PC1.).
Par une nouvelle plainte du 11 novembre 2010, les plaignants, la société SOC1.) SA, PC1.) et PC3.) se sont une nouvelle fois adressés au Juge d’instruction pour de nouveaux faits qu’ils mettent à charge de X.).
Les plaignants ont fait état de ce qu’au mois d’octobre 2010 une lettre ouverte a été envoyée au Ministre des Finances (...) et à plusieurs adresses de leur entourage professionnel indiquant que la société SOC1.) SA, respectivement PC1.), ainsi que la compagnie de assurances ASS1.) se livraient à diverses actions délictuelles et qu’il leur était reproché des faux témoignages, des usages de faux, des recels ainsi qu’une « prise illégale d’intérêts dans des procédures judiciaires par un attaché de gouvernement ». Ce courrier était signé du nom de X.).
Par la même plainte additionnelle, des autres courriers et courriers électroniques, adressés entre mai 2010 et septembre 2010, signés du nom de X.), envoyés à de multiples destinataires ont été dénoncés, concernant deux séries de faits, à savoir :
- que PC1.) et T1.) respectivement la société SOC1.) SA avaient recruté un délinquant multirécidiviste en tant que salarié et que les destinataires courraient un risque à collaborer avec ces derniers,
- que certaines personnes travaillant pour la société SOC1.) SA s’étaient rendues coupables de faux témoignages dans un procès à Thionville et à Luxembourg, que la société SOC1.) SA était en état de faillite et que la compagnie de assurances ASS1.) collaborerait avec la famille PC1.) pour couvrir ces infractions. Le 24 novembre 2010, X.) a été inculpé pour les faits dénoncés par les consorts PC1.) et la société SOC1.) SA et il fut placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du Juge d’instruction du même jour.
Aucune nouvelle infraction relative à X.) ne fut portée à la connaissance des autorités jusqu’après l’ordonnance de mainlevée du placement sous contrôle judiciaire du 21 mars 2012.
Ensuite, le 9 juin 2012, les plaignants se sont à nouveau adressés aux autorités pour dénoncer des faits à charge de X.).
Entre mai 2012 et juin 2012, X.) s’est en effet adressé par des courriers et des courriers électroniques à des personnes travaillant dans le secteur financier, et plus particulièrement à J.), K.), L.), M.), la société SOC6.) SOC7.) & CIE (Belgique), la BQUE1.) et au Ministre de l’Intérieur (...) en indiquant que l’attaché de gouvernement N.) (qui n’est pas de la famille de PC1.) et de PC3.) sauf à être homonyme), se serait rendu coupable de prise illégale d’intérêts, d’entente et de corruption dans des dossiers judiciaires relatifs à la famille PC1.).
Au cours de la même période de temps, X.) s’est encore adressé à des fonctionnaires du Ministère de la Justice et du Ministère de la Fonction Publique dont O.), P.), Q.), R.), à l’adresse (...)ministre@(...).etat.lu et au Procureur Adjoint (...). Dans ces courriers électroniques, X.) a fait état du fait que N.) serait responsable du sort réservé aux différentes plaintes et procédures qui lui-même avait lancées.
Le 10 juillet 2012 X.) fut inculpé pour ces nouveaux faits.
Par une ordonnance du même jour, X.) fut à nouveau placé sous contrôle judiciaire.
II. Les déclarations du prévenu Dans le cadre de l’affaire portant la notice numéro 13276/09/CD, X.) a été entendu par le Juge d’instruction le 24 novembre 2010 et le 10 juillet 2012.
Le prévenu est en aveu quant aux infractions actuellement mises à sa charge tant pour ce qui est des diffamations et calomnies, des harcèlements obsessionnels ainsi que des prises publiques de faux nom.
Il explique son comportement par un profond sentiment d’injustice suite à un prétendu déni de justice dans le cadre du litige en matière de droit du travail qui l’oppose à la société SOC1.) SA.
X.) aurait ainsi simplement voulu attirer l’attention sur ses propres doléances mais n’aurait jamais eu l’intention de nuire aux plaignants.
III. Au fond
1) Les infractions de diffamation sinon de calomnie Le délit de diffamation respectivement de calomnie supposent pour être établis la réunion des éléments constitutifs suivants:
1) l’articulation d’un fait précis 2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée
3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public 4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du code pénal 5) l’intention méchante 6) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée ; 7) pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).
L’articulation d’un fait précis
L’imputation, pour être constitutive de l’infraction de calomnie, respectivement de diffamation, doit concerner un fait déterminé et précis. Le but de la condition requise par la loi est que la véracité ou la fausseté du fait articulé puissent faire l’objet d’une preuve directe et d’une preuve contraire (R. P.D.B. v° Diffamation, Calomnie, Dénonciation calomnieuse, no 8, p. 765). Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée. Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou de insinuations, de propos plus ou moins ambigus.
L’imputation d’un fait vague et indéterminé, bien que réunissant tous les autres caractères constitutifs de la calomnie, ne la constitue néanmoins pas si le fait imputé n’est pas déterminé: l’imputation d’un fait, pour constituer le délit de calomnie, doit avoir un caractère de précision tel, que, dans le cas où la loi admet le prévenu à la preuve du fait, sa véracité ou sa fausseté puissent être l’objet d’une preuve directe et contraire (Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7170).
Il faut cependant admettre qu’en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est pas besoin de donner des détails au fait précis imputé.
En l’occurrence, les courriers et courriers électroniques envoyés en cause par X.) imputent les faits suivants :
- en ce qui concerne la société SOC1.) SA, le fait que son avenir financier est mis en cause (point 1 du réquisitoire) et le fait que certains des salariés de cette société s’étaient livrés à des faux témoignages, qu’elle était en état de faillite et qu’elle collaborait avec la compagnie d’assurances ASS1.) pour couvrir ces infractions (point 4.2 du réquisitoire),
- en ce qui concerne PC3.), qu’il se livrait à des actes de favoritisme et d’abus de confiance en faveur de PC1.) et de la société SOC1.) SA (point 2.1. du réquisitoire),
- en ce qui concerne la société SOC1.) SA et la compagnie d’assurances ASS1.), le fait que ces sociétés se livraient à des faux témoignages, des usages de faux, des recels de vol ou encore des prises illégales d’intérêt (point 3.1. du réquisitoire),
- en ce qui concerne la société SOC1.) SA, PC1.) et T1.), le fait qu’ils avaient recruté un délinquant en tant que salarié (point 4.1. du réquisitoire),
- en ce qui concerne N.), qu’il était coupable de prise illégale d’intérêts, d’entente et de corruption (points 5.1. et 5.2 du réquisitoire).
Ce sont par conséquent des faits précis, objectifs et matériellement vérifiables, qui sont articulés par lesdits courriers.
L’imputation doit être dirigée contre une personne déterminée
Les courriers et courriers électroniques incriminés visent clairement la société SOC1.) SA, PC1.), PC3.), N.), T1.) et la compagnie d’assurances ASS1.).
Les faits précis sont donc dirigés contre des personnes déterminées.
Un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne ou de l’exposer au mépris public
Pour que la publication incriminée soit répressible au vœu de la loi, il faut que les circonstances y relatées soient de nature à porter atteinte à l'honneur de la personne visée ou de l'exposer au mépris public, c'est-à-dire, elles doivent mettre en doute la probité de la personne et tenter de diminuer l'estime que l'on doit avoir en elle, p.ex. en leur attribuant un fait immoral ou l'exécution d’un délit (Marchal et Jaspar Droit Criminel 1965 t. I. no. 1261).
En l’occurrence, il est indiqué que le bon fonctionnement de la société SOC1.) SA est compromis et que l’intégrité de PC1.), PC3.), N.), T1.) et de la compagnie d’assurances ASS1.) est engagée par des infractions pénales.
Ces insinuations constituent des accusations particulièrement graves en ce qu’elles portent non seulement atteinte à l’honneur des personnes visées mais qu’elles les discréditent au regard du public et mettent ainsi en doute leur probité.
La publicité des propos
Les tribunaux apprécient le nombre de personnes auxquelles des écrits doivent avoir été adressés pour que ces écrits, imputations calomnieuses, diffamatoires ou injurieuses aient reçu la publicité au sens de l’article 444 du code pénal. Trois personnes suffisent de toute façon pour réaliser la condition de publicité (CSJ corr 21 octobre 2003, numéro 283/03 V).
En l’espèce, les écrits ont été adressés à de très nombreux destinataires, soit personnellement soit par des adresses de contact destinées au public.
Les propos ont donc connu la publicité prévue par l’article 444 alinéa 5 du code pénal.
La preuve du fait
Cette condition permet de distinguer la diffamation de la calomnie, pour la diffamation, l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne constitue pas une infraction et dont il est impossible ou interdit de faire la preuve ; pour la calomnie, l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel il a été omis de rapporter cette preuve.
L’emploi par le législateur des termes « lorsque la loi admet la preuve du fait….lorsque la loi n’admet pas cette preuve… » est à entendre dans le sens : lorsque l’imputation est telle ou n’est pas telle que le fait est susceptible d’être constaté par un jugement ou un acte authentique.
En l’espèce, les écrits incriminés font état de faits dont la preuve peut être rapportée.
En effet, la preuve de la cessation de paiements de la société SOC1.) SA ou bien d’activités illégales de PC1.), PC3.), N.), T1.) et de la compagnie de assurances ASS1.) sont des éléments dont la preuve peut être rapportée par un jugement.
Il ressort cependant des éléments du dossier répressif que les imputations que X.) a proféré contre les victimes ne sont pas prouvées par ses explications et les pièces fournies aux débats.
Le Tribunal en déduit que la preuve des faits dont font l’objet les écrits incriminés, bien que possible, n’a pas été rapportée par le prévenu X.).
L’intention méchante
Il y a lieu d’analyser si, pour les écrits litigieux, l’intention méchante est établie dans le chef de X.).
En effet, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et volontairement une personne déterminée, ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général; il faut de plus qu’il ait agi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser.
Si l'intention de nuire ne se présume pas, elle peut toutefois résulter de l'acte même ou des circonstances (TA Lux. 24 janvier 1986, n° 95/86).
En l’espèce, il ressort des déclarations de X.) que son intention était de tirer l’attention des instances judiciaires sur les différentes procédures qu’il avait introduites et qui n’avaient pas connu le résultat escompté. Le prévenu se sent victime d’un déni de justice.
Par le caractère répété de ses agissements, consistant à dénigrer les victimes auprès de leur entourage professionnel, sur une période de temps assez longue, le prévenu a nécessairement agi dans un but de nuire à la société SOC1.) SA, PC1.), PC3.), N.), T1.) et la compagnie d’assurances ASS1.).
Ce n’est que pendant son premier contrôle judiciaire suite à l’ordonnance du Juge d’instruction du 24 novembre 2010 qu’il a brièvement interrompu ses agissements pour les reprendre après la mainlevée le 21 mars 2012. X.) n’avait donc pas pris conscience de la gravité des faits et a attendu à ne plus être observé par la justice pour reprendre ses agissements délictuels.
L’intention méchante est ainsi établie dans le chef de X.).
X.) est par conséquent à déclarer responsable de calomnie et les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public sub 1., 2.1., 3.1., 4.1., 4.2., 5.1. et 5.2. sont à retenir à son encontre.
2) Les infractions de port public de faux nom Il ressort des aveux de X.) qu’il a pris le faux nom de A.) en envoyant les courriers électroniques depuis le compte A.).BQUE1.).lu@gmail.com à plusieurs réceptionnaires.
X.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2.2. à son encontre.
3) Les infractions de harcèlement obsessionnel Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442-2 dans le code pénal en vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une incrimination propre aux actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant « le fait de persécuter et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en menaçant son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou à long terme » (doc. Parl. N° 5907, avis du Conseil de Etat du 17 février 2009).
Toutefois le qualitatif d’obsessionnel se retrouve uniquement dans l’intitulé de la loi ainsi que dans celui du chapitre IV-2 du titre VIII du code pénal, mais ne figure pas comme élément constitutif de l’infraction. Cette infraction pénale autonome du harcèlement est définie en tant que comportement à caractère répété par lequel quelqu’un aura harcelé une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de la personne visée. L’infraction vise donc de une façon générale tous les agissements répétés d’harcèlement indépendamment du lieu de l’infraction, y compris à connotation sexuelle.
Le délit du harcèlement obsessionnel suppose la réunion des conditions suivantes :
- le caractère harcelant et répété des actes posés par le prévenu,
- une atteinte à la tranquillité de la personne poursuivie,
- un lien de causalité entre le comportement de celui-ci et cette perturbation et
- un élément moral consistant dans le fait par le prévenu de avoir su respectivement dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité de autrui (CSJ corr. 20 février 2013, 102/13X).
X.) est en aveu des infractions d’harcèlement obsessionnel mis à sa charge.
Il ressort du dossier répressif et des déclarations de T1.), PC1.) et PC3.) à l’audience du 8 décembre 2015, que X.) ne s’est jamais personnellement adressé à eux et que c’était par ailleurs à l’audience qu’ils avaient pour la première fois vu le prévenu.
Les actes matériels d’harcèlement reprochés à X.) ont été indirectement dirigés contre les victimes alors qu’elles-mêmes n’ont jamais été personnellement contactées. C’est en effet l’entourage professionnel large des victimes PC1.), PC3.), N.) et T1.) qui a été visé par les écrits de X.).
Il ressort des travaux parlementaires relatives à la loi du 5 juin 2009 que l’article 442-
2 du code pénal vise tous les termes de « stalking » et notamment ceux consistant dans le fait « d’interroger des tiers personnes et prendre contact indirectement avec la victime » et « de propager des propos diffamatoires, manigancer des intrigues (…) » (cf Avis du conseil de Etat du 17 février 2009).
La doctrine belge, le texte luxembourgeois étant inspiré de l’article 442bis du code pénal belge, prévoit expressément que sont à considérer comme actes d’harcèlement les agissements visant à déconsidérer la victime auprès de collègues de travail : répandre des rumeurs, la faire passer pour malade mental, la rallier et la ridiculiser (G. ZORBAS, Le harcèlement, Larcier 2010, pp.33-60).
Les agissements de X.), bien qu’indirects par rapport aux victimes, sont ainsi répréhensibles aux termes de l’article 442-2 du code pénal.
Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil de Etat du 17 février 2009, p. 4).
Le caractère harcelant de ces actes découle en l’espèce dans un premier temps de leur caractère répétitif.
Il découle également de leur nature et de leur finalité, à savoir que X.) cherchait par tous moyens, et notamment par le fait d’inonder l’entourage professionnel des victimes de courriers électroniques calomnieux, de discréditer les victimes.
T1.), PC1.) et PC3.) ont déclaré à l’audience qu’ils étaient gravement affectés par les agissements de X.) alors que leur avenir professionnel était compromis et qu’ils étaient à certains moments à bout de nerfs.
Du fait d’avoir été confrontés par ces contacts professionnels mettant en question leur intégrité, les victimes ont été gravement affectés dans leur tranquillité.
Enfin, quant à l’élément moral, l’article 442-2 du code pénal retient qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».
En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient tels que X.) recherchait précisément d’affecter gravement la tranquillité de ses victimes.
Cela découle également du fait que même après que X.) ait été mis sous contrôle judiciaire, il a repris ses tractations après la mainlevée de cette mesure.
X.) est partant également à retenir dans les liens des infractions libellées par le Ministère Public sub 2.3., 3.2., 4.3 et 5.3.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins PC3.) et T1.) et des aveux du prévenu, X.) est convaincu :
« 1. au mois de juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal, avoir commis le délit de calomnie en ayant méchamment imputé à une personne des faits précis qui sont de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne communiqués à plusieurs personnes,
en l’espèce d’avoir méchamment imputé, par des courriers électroniques envoyés notamment à la BQUE1.), la BQUE2.), la banque BQUE3.), la BQUE4.), que les activités de la société SOC1.) S.A. étaient ravagées sinon sur le point de être ravagées et qu’un dépôt de bilan de la société serait imminent ;
2. au mois de juillet 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
2.1. en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal, avoir commis le délit de calomnie en ayant méchamment imputé à une personne des faits précis qui sont de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne communiqués à plusieurs personnes,
en l’espèce d’avoir méchamment imputé, par des courriers électroniques émanant de une adresse A.).BQUE1.).lu au nom de A.), adressés à B.) (B.)@police.public.lu), C.), D.), E.), F.), G.), H.) et I.) et aux adresses e-mail contact@police.public.lu, BQUE1.)@BQUE1.).lu, sg@BQUE5.).lu que PC3.), administrateur de la BQUE1.) se livrerait à des actes de favoritisme et de abus de confiance au profit de son frère PC1.) de la société SOC1.) S.A. ;
2.2. en infraction à l’article 231 du code pénal, de avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas
en l’espèce d’avoir pris publiquement le faux nom de A.) dans le courrier électronique tel que libellé sub 2.1.
2.3. en infraction à l’article 442-2 du code pénal de avoir harcelé de façon répétée des personnes alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité des personnes visées, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PC3.) et PC1.) par les courriers électroniques calomnieux sinon diffamatoires envoyés à toute une série de personne tel que libellé sub. 2.1. alors que les destinataires des courriers électroniques allaient nécessairement contacter les personnes visées par les courriers électroniques ou s’enquérir auprès de autres personnes des tenants et aboutissants de ces courriers électroniques et que partant PC3.) et PC1.) allaient être directement ou indirectement confrontés quant au contenu de ces courriers électroniques ;
3. au mois d’octobre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
3.1. en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal, avoir commis le délit de calomnie en ayant méchamment imputé à des personnes des faits précis qui sont de nature à porter atteinte à l’honneur de ces personnes communiqués à plusieurs personnes,
en l’espèce d’avoir méchamment imputé, par une lettre ouverte adressée au Ministre des Finances (...) et envoyée notamment aux adresses e-mail suivantes : ADR1.).com, ADR2.).com, ADR3.).lu, ADR4.).lu, ADR5.).lu; ADR6.).lu, ADR7.).lu, ADR8.).lu, ADR9.).lu, ADR10.).lu que la société SOC1.) (PC1.)) et la compagnie de assurance ASS1.) se livreraient à diverses actions délictuelles et qu’il leur serait reproché des faits de faux témoignages et usage de faux, recel de vols, prise illégale de intérêts dans des procédures judiciaires par un attaché de gouvernement ,
3.2. en infraction à l’article 442-2 du code pénal de avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PC1.) par les courriers électroniques calomnieux sinon diffamatoires envoyés à toute une série de personne tel que libellé sub. 3.1. alors que les destinataires des courriers électroniques allaient nécessairement contacter PC1.) ou s’enquérir auprès de autres personnes des tenants et aboutissants de ces courriers électroniques et que partant PC1.) allait être directement ou indirectement confronté quant au contenu de ces courriers électroniques
4. mai 2010 et septembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal, avoir commis le délit de calomnie en ayant méchamment imputé à des personnes des faits précis qui sont de nature à porter atteinte à l’honneur des personnes communiqués à plusieurs personnes,
en l’espèce
4.1. d’avoir, par une série de courriers et de courriers électroniques envoyés notamment à des destinataires travaillant à ou collaborant avec la société de assurance ASS1.), méchamment imputé que PC1.) de la société SOC1.) S.A. et T1.) auraient recruté un délinquant multirécidiviste en tant qu’employé et que les destinataires de courriers électroniques courraient un risque à collaborer avec PC1.),
4.2. d’avoir, par une série de courriers et de courriers électroniques envoyés notamment à des destinataires travaillant à ou collaborant avec la société de assurance ASS1.), méchamment imputé notamment que certaines personnes travaillant pour la société SOC1.) S.A. se seraient rendus coupables de faux témoignages dans un procès correctionnel à Thionville et dans un procès devant la Justice de Paix à Luxembourg, que la société SOC1.) S.A. serait en état de faillite, que la société ASS1.) collaborerait avec la famille PC1.) pour couvrir ces infractions ainsi que toute une série de autres imputations farfelues ;
4.3. en infraction à l’article 442-2 du code pénal de avoir harcelé de façon répétée des personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité des personnes visées, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PC1.) et T1.) par les courriers électroniques calomnieux sinon diffamatoires envoyés à toute une série de personne tel que libellé sub. 4.1. et 4.2. alors que les destinataires des courriers électroniques allaient nécessairement contacter PC1.) et T1.) ou s’enquérir auprès de autres personnes des tenants et aboutissants de ces courriers électroniques et que partant PC1.) et T1.) allaient être directement ou indirectement confrontés quant au contenu de ces courriers électroniques,
5. en mai 2012 et juin 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal, avoir commis le délit de calomnie en ayant méchamment imputé à des personnes des faits précis qui sont de nature à porter atteinte à l’honneur de ces personnes communiqués à plusieurs personnes,
en l’espèce
5.1. d’avoir, par une série de courriers et de courriers électroniques envoyés à toute une série de personnes travaillant dans le secteur financier dont notamment à J.) auprès de la société SOC2.), K.) auprès de la société SOC3.) S.A., L.) auprès de la société SOC4.), à l’association ASSOC1.) (ASSOC1.)), à M.) auprès de la société SOC5.), la société SOC6.), SOC7.) & Cie (Belgique) Succursale de Luxembourg, à la BQUE1.) ainsi qu’au Ministre de l’Intérieur (...), méchamment imputé que N.), Attaché de Gouvernement auprès du Ministère de la Justice, se serait rendu coupable notamment de prise illégale de intérêts et de entente et de corruption dans des dossiers judiciaires relatifs à la famille PC1.) – PC6.),
5.2. d’avoir par un courrier électronique adressé notamment à des fonctionnaires du Ministère de la Justice et du Ministère de la Fonction Publique dont O.), P.), Q.), R.) et à l’adresse e-mail (...)ministre@(...).etat.lu ainsi que par un courrier adressé à Madame le Procureur Adjoint (...) en date du 29 mai 2012, méchamment imputé que N.) serait responsable du sort réservé aux différentes plaintes et procédures lancées par X.) telles que détaillées dans son courrier électronique daté au 25 mai 2012,
5.3. en infraction à l’article 442-2 du code pénal de avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique N.) par les courriers électroniques calomnieux sinon diffamatoires envoyés à toute une série de personne tel que libellé sub. 5.1. et 5.2. alors que les destinataires des courriers électroniques allaient nécessairement contacter N.) ou s’enquérir auprès de autres personnes des tenants et aboutissants de ces courriers électroniques et que partant N.) allait être directement ou indirectement confronté quant au contenu de ces courriers électroniques. »
Notice 6515/15/CD
Vu la citation à prévenu du 5 octobre 2015, régulièrement notifiée à X.).
Vu les devoirs effectués par la Gendarmerie Nationale de Thionville dans le cadre de la Commission Rogatoire Internationale du 17 mars 2015.
Vu le rapport numéro SPJ-41/2015/JDA 43970.3 ENPA dressé le 20 mai 2015 par la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Nouvelles Technologies.
Vu le procès-verbal numéro 64/2015 dressé le 27 février 2105 par la Police Grandducale, Circonscription Régionale de Capellen, CP Strassen.
Vu le procès-verbal numéro 20179/2015 dressé le 30 janvier 2015 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Capellen, CP Strassen.
Vu le procès-verbal numéro 7/2015 dressé le 8 janvier 2015 par la Police Grandducale, Circonscription Régionale de Capellen, CP Strassen.
Vu la plainte déposée le 9 janvier 2015 par PC3.) et PC4.) auprès du Parquet de Luxembourg.
Vu l’expertise psychiatrique du docteur Edmond REYNAUD déposée le 8 juillet 2015.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2168/15 rendue en date du 19 août 2015 par la chambre du conseil du Tribunal de arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de infractions aux articles 231, 442-2, 443 et 444 du code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge de instruction.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis les infractions suivantes :
« 1. entre le 22 décembre 2014 et le 25 février 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1.1. en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal d’avoir, soit sous l’identité fictive de X’.), prétendu enquêteur, soit sous l’identité de PC1.) contacté par téléphone, directement, ou indirectement, des personnes fréquentant professionnellement PC4.), Directeur de l’AGENCE.) (AGENCE.)), en imputant méchamment que PC4.) se serait fait violer par une personne de son entourage professionnel et qu’une enquête serait en cours et/ou qu’une plainte serait en train de être déposée par PC1.) :
Date appel Société / institution appelée Interlocuteur Accusation «Identité» appelant 23.12.2014 AGENCE.) Luxembourg S.) Il y a des graves rumeurs concernant PC4.) et il y a une enquête en cours X’.) 26.01.2015 SOC8.) Lux Managemen t S.A. T.) Une enquête serait en cours concernant le viol de T.) sur PC4.) X’.) 26.01.2015 SOC3.) Services Secrétariat de K.) Une enquête serait en cours concernant le viol de T.) sinon K.) sur PC4.) X’.) 26.01.2015 SOC9.) Consulting S.A. Secrétariat de U.) Une enquête serait en cours concernant le viol de T.) sinon U.) sur PC4.) X’.) 27.01.2015 SOC10.) Managemen t Company S.A. V.) - Secrétaire de T4.) Une enquête serait en cours concernant le viol de T4.) sur PC4.) X’.) 28.01.2015 Ministère des Finances Secrétariat de W.) PC1.) porterait plainte à la Police car 9.) aurait violé sa « femme » PC4.) PC1.)
6 février 2015 ASSOC1.) Y.) s’est fait raccrocher immédiatement PC1.)
6 février 2015 Ministère des Finances Secrétariat de Z.) Z.) aurait violé PC4.) PC1.)
6 février 2015 Université de Luxembourg Secrétariat de 1.) 1.) aurait violé PC4.) à plusieurs reprises et il faudrait qu’il arrête PC1.)
6 février 2015 CSSF 2.) 2.) aurait violé PC4.) PC1.)
20 février BQUE6.) T6.) directement T6.) aurait violé PC1.)
2015 et plusieurs personnes au sein de la BQUE6.) PC4.)
24 février 2015 BQUE2.) 3.) 3.) aurait violé PC4.) PC1.)
24 février 2015 Luxembourg SOC11.) Secrétariat de 4.) 4.) aurait harcelé et fait des attouchements à caractère sexuel à PC4.) PC1.)
25 février 2015 SOC12.) Internationa l S.A. 5.) et 6.) 9.) aurait fait des attouchements à caractère sexuel à PC4.) PC1.)
1.2. en infraction à l’article 231 du code pénal, d’avoir pris publiquement le faux nom de X’.) et de PC1.) lors des appels téléphoniques énumérés sub. 1.1.
1.3. en infraction à l’article 442-2 d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PC4.) et PC1.) par les propos et accusations proférés lors des appels à de multiples personnes de l’entourage professionnel de PC4.) tels que notamment énumérés sub.
1.1. lors desquels les interlocuteurs étaient confrontés à des accusations de viol et/ou attouchements sexuels commis sur la personne de PC4.) tout en sachant que ces personnes allaient nécessairement contacter les personnes visées par les accusations et/ou la victime des prétendus agissements ou du moins s’enquérir auprès de autres personnes des tenants et aboutissants de ces appels et que partant PC4.) et PC1.) allaient être directement ou indirectement confrontés à ces appels et accusations
2. le 12 janvier 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
2.1. en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal d’avoir méchamment imputé, dans un appel téléphonique à la commune de LIEU1.) écouté par plusieurs employés sur haut-parleur et dans lequel il se présentait comme X’.), détective privé, que PC2.) serait un pédophile qui aurait déjà agressé sexuellement plusieurs enfants
2.2. en infraction à l’article 231 du code pénal, d’avoir pris publiquement le faux nom de X’.) lors de l’appel téléphonique énuméré sub. 2.1.
3. entre le 8 janvier 2015 et le 21 janvier 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
3.1. en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal d’avoir, sous l’identité fictive de X’.), enquêteur, contacté par téléphone le voisinage de PC3.) à savoir la voisine T2.) et 7.) en indiquant que PC3.) serait un personnage dangereux et un violeur,
3.2. en infraction à l’article 231 du code pénal, d’avoir pris publiquement le faux nom de X’.) lors des appels téléphoniques indiqués sub. 3.1.
3.3. en infraction à l’article 442-2 du code pénal d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PC3.) par les propos et accusations proférés lors des appels effectués auprès des voisins de PC3.) tels qu’indiqués sub. 3.1. en sachant que ces personnes allaient nécessairement contacter les personnes visées par les accusations ou du moins s’enquérir auprès de autres personnes des tenants et aboutissants de ces appels et que partant PC3.) allait être directement ou indirectement confronté à ces appels et accusations
4. le 12 janvier 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
4.1. en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal d’avoir méchamment imputé, dans un appel téléphonique à 8.), directeur de l’école de équitation 8.) à LIEU2.) et dans lequel il se présentait comme X’.), que PC5.) serait une pédophile qui aurait agressé sexuellement plusieurs enfants auxquels elle donne des cours de équitation et que les parents de ces enfants auraient déposé des plaintes à son encontre auprès de Maître André LUTGEN,
4.2. en infraction à l’article 231 du code pénal, d’avoir pris publiquement le faux nom de X’.) lors de l’appel téléphonique énuméré sub. 4.1. »
I. Les faits
En 2015 la famille PC1.) s’est à nouveau adressée aux autorités judiciaires alors que X.) avait recommencé à les importuner.
Il s’en est tout d’abord pris à PC4.), fille de PC3.), laquelle travaille dans le secteur financier.
Suite à plusieurs plaintes déposées par PC4.) et des recherches policières opérées en conséquence, il a pu être découvert que X.) s’était identifié comme un certain « X’.) », prétendu enquêteur privé, auprès d’au moins 12 personnes de l’entourage professionnel de la plaignante.
X.), sous sa fausse identité, a indiqué à ces personnes qu’il y avait des rumeurs concernant un prétendu viol sur PC4.) ou que les personnes contactées elles-mêmes étaient accusées de viol par cette dernière. X.) a également fait état de prétendues plaintes à déposer par PC1.) pour viol de PC4.) et que des procédures étaient en cours. Ces appels ont été faits entre le 22 décembre 2014 et le 25 février 2015.
Ces prises de contact ont été confirmées à l’audience par les témoins T3.), T4.), T6.) et par PC4.).
Il s’est encore avéré que le 8 janvier 2015, X.) a appelé T2.), la voisine des époux PC3.) et PC6.). Le prévenu s’est une nouvelle fois identifié comme X’.), enquêteur privé, pour indiquer que PC3.) était un personnage dangereux et un violeur.
T2.) a confirmé ces faits à l’audience du 8 décembre 2015.
Le 12 janvier 2015, X.), indiquant être X’.), enquêteur privé, a appelé l’administration communale de LIEU1.) et exigeait de pouvoir parler au bourgmestre. Alors que ce dernier était indisponible, X.) a indiqué à des interlocuteurs que PC2.), membre d’une commission communale et associé de PC1.) dans la société SOC1.) SA, était un pédophile qui a déjà agressé sexuellement plusieurs enfants.
A l’audience du 8 décembre 2015, T5.), l’un des employés communaux ayant pu entendre la conversation téléphonique, a confirmé qu’un dénommé X’.) a pris contact avec l’administration communale mais il ne se rappelait pas si des reproches de pédophilie avaient été exprimés.
Le même jour, soit en date du 12 janvier 2015, X.) a encore contacté, sous la fausse identité de X’.), l’employeur de PC5.), fille de PC1.), pour lui indiquer que sa salariée était une pédophile qui avait agressé sexuellement plusieurs enfants auxquels elle donne des cours d’équitation et que les parents de ces enfants auraient déposé des plaintes à son encontre.
PC5.) a confirmé ces faits à l’audience du 8 décembre 2015.
Les personnes visées par les dénigrements de X.), à savoir PC3.), PC1.), PC4.) et PC5.) ont encore souligné à l’audience que les agissements de X.) envers leur personne étaient très pénibles à vivre et mettaient en cause non seulement leur intégrité personnelle mais compromettaient également leur avenir professionnel alors que des partenaires hautement placés avaient été impliqués par le prévenu.
II. Les déclarations du prévenu
Dans le cadre de l’affaire portant la notice numéro 6515/15/CD, X.) a été entendu par le Juge d’instruction le 13 mars 2015 et le 13 juillet 2015.
Le prévenu est en aveu quant aux infractions actuellement mises à sa charge tant pour ce qui est des diffamations et calomnies, des harcèlements obsessionnels ainsi que des ports publiques de faux nom.
X.) persiste dans ses explications quant au déni de justice dont il se sent victime et explique qu’il avait voulu attirer l’attention des instances judiciaires sur ses plaintes et ses procédures qui n’ont pas connu les suites voulues. Les harcèlements envers la famille PC1.) auraient été le seul moyen pour X.) pour se faire entendre.
X.) a ainsi déclaré ce qui suit devant le Juge d’instruction le 13 mars 2015 : « Je vous dis que je n’ai rien du tout contre la famille PC1.) ni PC6.) j’ai uniquement voulu rendre attentif au déni de justice et les violations de droit que je subis parce qu’aucun des jugements n’a respecté mes droits. »
III. Au fond
1) Quant aux infractions de diffamation respectivement de calomnie
L’articulation d’un fait précis
X.), en se faisant passer pour X’.), enquêteur privé, a imputé les faits précis suivants à ses victimes :
- en ce qui concerne PC4.), qu’elle se serait fait violer par une personne de son entourage professionnel et qu’une enquête serait en cours, respectivement qu’une plainte serait en train de être déposée par PC1.) (point 1.1. du réquisitoire),
- en ce qui concerne PC2.), qu’il serait un pédophile qui aurait déjà agressé sexuellement plusieurs enfants. Si le témoin T5.) ne s’est pas rappelé à l’audience que ces propos ont été tenus lors de la conversation téléphonique, ces faits ressortent à suffisance des déclarations de PC2.) (audition du 9 février 2015, annexe 4 du procès-verbal numéro 20179/2015 du 30 janvier 2015) et des aveux de X.) devant le Juge d’instruction le 13 mars 2015 : « J’ai également appelé auprès de la commune de LIEU1.) et j’ai expliqué qu’un certain M. PC2’.) (lire : PC2.)) serait un pédophile dangereux) » (point 2.1. du réquisitoire),
- en ce qui concerne PC3.), qu’il serait un personnage dangereux et un violeur (point 3.1. du réquisitoire),
- en ce qui concerne PC5.), qu’elle serait une pédophile qui aurait agressé sexuellement plusieurs enfants auxquels elle donne des cours de équitation et que les parents de ces enfants auraient déposé des plaintes à son encontre (point 4.1. du réquisitoire). Il ne ressort cependant pas des déclarations de T3.) à l’audience du 8 décembre 2015 que lors de l’appel passé par X.) le 22 décembre 2014, il aurait été question d’une enquête qui serait en cours concernant PC4.).
Alors qu’il n’y a pas de articulation de fait précis concernant cet appel, X.) est à acquitter du chef de l’infraction libellée à ce titre par le Ministère Public.
L’imputation doit être dirigée contre une personne déterminée
En l’espèce, l’imputation des faits précis énumérés ci-dessus a été faite à PC1.), PC3.), PC4.) et à PC5.).
Un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne ou de l’exposer au mépris public
Il ressort de la nature même des allégations faites par X.), à savoir que les personnes visées seraient auteurs ou victimes d’agressions sexuelles sur des majeurs ou des mineurs, que les agissements du prévenu sont attentatoires à l’honneur des victimes.
La publicité des propos
En l’espèce, le modus operandi de X.) consistait dans le fait de téléphoner systématiquement à l’entourage professionnel et personnel de ses victimes avec le but que les personnes contactées allaient nécessairement contacter à leur tour PC1.), PC3.), PC4.) et PC5.).
Le but recherché par X.) était donc de rendre publiques les informations qu’il entendait propager au détriment de la famille PC1.).
Il importe à ce titre peu que X.) ait appelé certaines personnes individuellement alors que, in globo, la publicité est donnée pour les différentes infractions reprochées à X.).
La preuve du fait
La preuve des imputations faites par X.) est légalement rapportable.
Cette preuve n’a cependant pas été rapportée.
L’intention méchante
L’intention méchante est également établie dans le chef de X.) alors qu’il a, après une période de calme relatif après les derniers faits en 2012, repris ses agissements à l’encontre de la famille PC1.).
X.) est encore en aveu d’avoir agi sciemment en sachant qu’il importunait ses victimes et qu’il voulait leur nuire.
X.) est par conséquent à déclarer responsable de calomnie et les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public sub 1.1, 2.1., 3.1.et 4.1. sont à retenir à son encontre.
2) Les infractions de port public de faux nom Il ressort des éléments du dossier répressif et des aveux de X.) qu’il a pris les faux noms de X’.) et de PC1.) lorsqu’il passait les appels téléphoniques litigieux.
X.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub 1.2., 2.2, 3.2. et
4.2. à son encontre.
3) Les infractions de harcèlement obsessionnel Au vu des développements qui précèdent et des aveux de X.), il y a lieu de retenir que les différents appels téléphoniques passés à l’entourage professionnel et privé de la famille PC1.) sont à considérer comme des actes répétés au sens de l’article 442-2 du code pénal.
Il ressort encore des déclarations à l’audience de PC1.), PC3.), PC4.) et PC5.) que le comportement de X.) leur a causé préjudice et qu’ils ont été gravement affectés dans leur tranquillité alors qu’ils étaient sans cesse contactés par leur entourage et devaient s’expliquer sur les reproches qui étaient formulés par le prévenu.
X.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées par le Ministère Public sub 1.3. et 3.3.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins PC3.), PC5.), T4.), T6.), T2.) et T5.) ainsi que des aveux du prévenu, X.) est convaincu :
« 6. entre le 22 décembre 2014 et le 25 février 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
6.1. en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal avoir commis le délit de calomnie en ayant méchamment imputé à une personne des faits précis qui sont de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne, en l’espèce d’avoir, soit sous l’identité fictive de X’.), prétendu enquêteur, soit sous l’identité de PC1.) contacté notamment aux dates indiquées ci-dessous par téléphone, directement, ou indirectement, les personnes telles qu’énumérées cidessous fréquentant professionnellement PC4.), Directeur de l’AGENCE.) (AGENCE.)), en imputant méchamment que PC4.) se serait fait violer par une personne de son entourage professionnel et qu’une enquête serait en cours et/ou qu’une plainte serait en train de être déposée par PC1.) :
Date appel Société / institution appelée Interlocuteur Accusation «Identité» appelant 23.12.2014 AGENCE.) Luxembourg S.) Il y a des graves rumeurs concernant PC4.) et il y a une enquête en cours X’.) 26.01.2015 SOC8.) Lux Management S.A. T.) Une enquête serait en cours concernant le viol de T.) sur PC4.) X’.) 26.01.2015 SOC3.) Services Secrétariat de K.) Une enquête serait en cours concernant le viol de T.) sinon K.) sur PC4.) X’.) 26.01.2015 SOC9.) Consulting S.A. Secrétariat de U.) Une enquête serait en cours concernant le viol de T.) sinon U.) sur PC4.) X’.) 27.01.2015 SOC10.) Management Company S.A. V.) - Secrétaire de T4.) Une enquête serait en cours concernant le viol de T4.) sur PC4.) X’.) 28.01.2015 Ministère des Finances Secrétariat de W.) PC1.) porterait plainte à la Police car 9.) aurait violé sa « femme » PC4.) PC1.) février 2015 ASSOC1.) Y.) s’est fait raccrocher immédiatement PC1.) février 2015 Ministère des Finances Secrétariat de Z.) Z.) aurait violé PC4.) PC1.) février 2015 Université de Luxembourg Secrétariat de 1.) 1.) aurait violé PC4.) à plusieurs PC1.)
reprises et il faudrait qu’il arrête février 2015 CSSF 2.) 2.) aurait violé PC4.) PC1.)
20 février 2015 BQUE6.) T6.) directement et plusieurs personnes au sein de la BQUE6.) T6.) aurait violé PC4.) PC1.)
24 février 2015 BQUE2.) 3.) 3.) aurait violé PC4.) PC1.)
24 février 2015 Luxembourg SOC11.) Secrétariat de 4.) 4.) aurait harcelé et fait des attouchements à caractère sexuel à PC4.) PC1.)
25 février 2015 SOC12.) International S.A. 5.) et 6.) 9.) aurait fait des attouchements à caractère sexuel à PC4.) PC1.)
6.2. en infraction à l’article 231 du code pénal, de avoir pris publiquement des noms qui ne lui appartiennent pas
en l’espèce d’avoir pris publiquement le faux nom de de X’.) et de PC1.) lors des appels téléphoniques énumérés sub. 6.1.
6.3. en infraction à l’article 442-2 du code pénal de avoir harcelé de façon répétée des personnes alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité des personne visées, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PC4.) et PC1.) par les propos et accusations proférés lors des appels à de multiples personnes de l’entourage professionnel de PC4.) tels que notamment énumérés sub. 6.1. lors desquels les interlocuteurs étaient confrontés à des accusations de viol et/ou attouchements sexuels commis sur la personne de PC4.) tout en sachant que ces personnes allaient nécessairement contacter les personnes visées par les accusations et/ou la victime des prétendus agissements ou du moins s’enquérir auprès de autres personnes des tenants et aboutissants de ces appels et que partant
PC4.) et PC1.) allaient être directement ou indirectement confrontés à ces appels et accusations
7. le 12 janvier 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
7.1. en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal avoir commis le délit de calomnie en ayant méchamment imputé à une personne des faits précis qui sont de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne, en l’espèce d’avoir méchamment imputé, dans un appel téléphonique à la commune de LIEU1.) écouté par plusieurs employés sur haut-parleur et dans lequel il se présentait comme X’.), détective privé, que PC2.) serait un pédophile qui aurait déjà agressé sexuellement plusieurs enfants
7.2. en infraction à l’article 231 du code pénal, de avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas
en l’espèce d’avoir pris publiquement le faux nom de X’.) lors de l’appel téléphonique énuméré sub. 7.1.
8. entre le 8 janvier 2015 et le 21 janvier 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
8.1. en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal avoir commis le délit de calomnie en ayant méchamment imputé à une personne des faits précis qui sont de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne, en l’espèce d’avoir, sous l’identité fictive de X’.), enquêteur, contacté par téléphone le voisinage de PC3.) à savoir la voisine T2.) et 7.) en indiquant que PC3.) serait un personnage dangereux et un violeur,
8.2. en infraction à l’article 231 du code pénal, de avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas
en l’espèce d’avoir pris publiquement le faux nom de X’.) lors des appels téléphoniques indiqués sub. 8.1.
8.3. en infraction à l’article 442-2 du code pénal de avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PC3.) par les propos et accusations proférés lors des appels effectués auprès des voisins de PC3.) tels qu’indiqués sub. 8.1. en sachant que ces personnes allaient nécessairement contacter les personnes visées par les accusations ou du moins s’enquérir auprès de autres personnes des tenants et aboutissants de ces appels et que partant PC3.) allait être directement ou indirectement confronté à ces appels et accusations
9. le 12 janvier 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
9.1. en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal avoir commis le délit de calomnie en ayant méchamment imputé à une personne des faits précis qui sont de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne, en l’espèce d’avoir méchamment imputé, dans un appel téléphonique à 8.), directeur de l’école de équitation 8.) à LIEU2.) et dans lequel il se présentait comme X’.), que PC5.) serait une pédophile qui aurait agressé sexuellement plusieurs enfants auxquels elle donne des cours de équitation et que les parents de ces enfants auraient déposé des plaintes à son encontre auprès de Maître André LUTGEN,
9.2. en infraction à l’article 231 du code pénal, de avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas
en l’espèce d’avoir pris publiquement le faux nom de X’.) lors de l’appel téléphonique énuméré sub. 9.1. »
IV. Les expertises psychiatriques du docteur Edmond REYNAUD
Par une ordonnance du 10 juillet 2012, le Juge d’instruction a nommé le docteur Edmond REYNAUD avec la mission de réaliser une expertise psychiatrique sur la personne de X.) dans la notice 13276/09/CD.
L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2012 et indique que, si X.) a connu par le passé un épisode délirant persécutif de type paranoïaque, en l’état actuel, soit au moment de l’expertise, il présentait une capacité d’autocritique et un accès au dialogue sans élément franchement visible de psychorigidité.
En effet, l’expert fait référence dans son rapport d’expertise à plusieurs périodes ayant donné lieu, aux termes des déclarations du prévenu, à des incarcérations en France ainsi qu’à une expertise psychiatrique effectuée le 29 mai 1997 par le docteur Marie-Christine FRITSCH ayant retenu dans le chef de X.) une « altération du discernement pour troubles graves de la personnalité avec éléments quasi délirants » entraînant une hospitalisation de office.
Aucun état délirant manifeste n’a ainsi été diagnostiqué par l’expert en 2012 qui conclut à ce que X.) n’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Le prévenu ne présenterait en outre pas un état dangereux au sens psychiatrique et serait accessible à une sanction pénale.
Par une ordonnance du Juge d’instruction du 18 mars 2015, le docteur Edmond REYNAUD, a été nommé avec la mission de réaliser une nouvelle expertise psychiatrique dans le dossier portant la notice 6515/15/CD.
Dans le rapport d’expertise déposé le 8 juillet 2015, le docteur Edmond REYNAUD indique que X.) reconnaît la matérialité des faits mis à sa charge, tout comme l’outrance de ses comportements et leur caractère délictueux pour préciser « qu’il ne cachait pas l’aspect jubilatoire de ses comportements vengeurs. »
Tout comme dans le cadre de la précédente expertise de 2012, l’expert retient qu’il n’existe pas de véritable délire construit, systématisé comme cela avait été diagnostiqué dans les années 1997 à 1999 lorsque X.) avait été hospitalisé d’office en France.
Le docteur Edmond REYNAUD précise que l’on est en présence d’une extrême réactivité sur personnalité sensitive et que « cette nouvelle avalanche d’actes diffamatoires calomnieux constituent une nouvelle récidive procédurière, rendant le pronostic ultérieur particulièrement incertain, le sujet répétant qu’il ne lâchera pas prise. »
Il est encore souligné dans le rapport d’expertise que X.) a un passé psychiatrique lourd qui est par ailleurs reconnu par le prévenu.
Ce passé implique une fragilité psychologique qui a comme conséquence, aux termes de cette nouvelle expertise du 8 juillet 2015, une altération du discernement et du contrôle des actes de X.) aux termes de l’article 71-1 du code pénal.
A l’audience du 9 décembre 2015, le docteur Edmond REYNAUD a confirmé le résultat de ses deux expertises et a souligné que l’état psychiatrique actuel de X.) se rapprochait des états délirants diagnostiqués chez lui en 1997-1999.
V. Appréciation quant à l’application des articles 71 et 71-1 du code pénal
A l’audience du 9 décembre 2015, X.) a conclu à son acquittement pour irresponsabilité pénale, sur base de l’article 71 du code pénal.
Aux termes de l’article 71 du code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
En doctrine et en jurisprudence on estime que la démence de l’article 71 du code pénal doit être prise non dans son sens médical restreint caractérisé par l’affaiblissement à tous ses degrés et l’anéantissement définitif de l’activité psychique, mais dans son acception générale et vulgaire.
En droit pénal, le terme « démence » ne doit pas être pris dans son sens technique et scientifique. Il désigne toutes formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment même où il les a commis. La démence telle que prévue par l’article 71 du code pénal doit affecter la conscience potentielle du mal et doit exclure qu’on soit en droit de attendre de l’intéressé un comportement normal (Garçon, Code pénal annoté, article 64, n°23).
La démence ainsi entendue comprend toutes les formes de maladies mentales, mais elle ne comprend que les seules maladies mentales de l’esprit qui font perdre à celui qui en est atteint le contrôle de ses facultés mentales (Nivelles, 25 janvier 1951, J.T. 1951, p. 270 et note). La notion de démence ne s’applique ainsi pas au somnambulisme, à l’ivresse occasionnelle, à l’hypnose, à la colère ou à de autres passions qui, sans constituer, à proprement parler, des troubles morbides des fonctions psychiques, peuvent cependant exercer une certaine influence dans la mesure où elles suppriment ou obnubilent partiellement la volonté (Constant, Manuel de droit pénal, p. 462, n° 316, R. P. D. B. verbo « Infractions et Répression en Général, » n° 592 et 593, Pierre-Louis Bodson, manuel de Droit pénal, p. 374 et jurisprudences citées).
Aux termes des deux expertises réalisées par le docteur Edmond REYNAUD, X.) n’était pas, au moment des faits, atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Il ressort ainsi de ces expertises et des autres éléments du dossier que le moyen d’irresponsabilité pénale soulevé par le prévenu est à déclarer non fondé.
A l’audience du Tribunal, X.) a conclu à titre subsidiaire à l’application de l’article 71-1 du code pénal et que, par conséquent, sa responsabilité pénale serait amoindrie.
Il expose que les dispositions de cet article seraient à appliquer à l’ensemble des faits mis à charge de X.) dans les deux notices 13276/09/CD et 6515/15/CD.
L’article 71-1 du code pénal, a été introduit dans le code pénal par une loi du 8 août 2000, et prévoit que le Tribunal tiendra compte du trouble mental ayant affecté l’auteur en tant que circonstance atténuante.
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8).
En l’espèce, la première expertise du 15 novembre 2012 n’a pas retenu les dispositions de l’article 71-1 du code pénal alors que dans la deuxième expertise du 8 juillet 2015, le docteur Edmond REYNAUD a conclu qu’il y avait lieu de retenir ces mêmes dispositions.
Si à première vue les résultats des deux expertises, séparées de 3 ans, peuvent sembler contradictoires, il y a lieu de préciser qu’il ressort des analyses du docteur Edmond REYNAUD que l’état psychiatrique de X.) n’a pas fondamentalement changé depuis la première expertise réalisée en 1997 en France qui avait retenu des troubles graves de la personnalité avec des éléments quasi-délirants et plus précisément une paranoïa psychotique.
Le docteur Edmond REYNAUD précise par ailleurs dans son expertise du 8 juillet 2015, en comparant la situation de 2015 à celle de 2012, que « cette nouvelle affaire s’inscrit donc comme une récidive, voire une réactivation de comportements de harcèlement calomnieux et diffamatoire, s’inscrivant sur la même situation litigieuse qui semble perdurer. Son désir de vengeance et de réhabilitation est très fort et apparaît loin de s’éteindre. De ce fait, le pronostic reste incertain. »
L’état paranoïaque de X.) qui était connu par le passé a donc existé au cours de la commission de l’ensemble des faits reprochés dans les deux notices, et continue à persévérer. En effet, l’ensemble des faits ont été commis contre une même famille ont pris leur origine dans un seul litige de droit du travail et ont été perpétrés avec la même énergie criminelle et dans le même état psychiatrique de X.).
Même si X.) connaît des périodes de calme relatif pendant lesquelles aucune psychose ne peut être détectée, le discernement et le contrôle de ses actes restent affectés par son état paranoïaque.
Plus précisément, au moment des faits à base des deux notices 13276/09/CD et 6515/15/CD, X.) était atteint de troubles du comportement tels qu’ils ont ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.
Il y a partant lieu d’appliquer l’article 71-1 du code pénal et de tenir compte des dispositions de cet article lors de la fixation de la peine.
VI. Les peines
Les différentes infractions retenues à charge de X.) à l’intérieur des numéros 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. et 9. sont en concours idéal entre elles.
Ces différents groupes d’infractions sont en concours réel entre elles tout comme les calomnies adressées aux personnes de l’entourage des membres de la famille PC1.).
En application des articles 60 et 65 du code pénal, il y a lieu de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 231 du code pénal, le port public de faux nom est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 442-2 du code pénal, l’harcèlement obsessionnel est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes des articles 443 et 444 du code pénal, la calomnie est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 442-2 du code pénal.
Au vu de la gravité des faits, consistant
- dans la persévérance de X.) dans les harcèlements de plusieurs membres de la même famille et même d’une personne ayant le même nom patronymique mais n’étant pas aliéné,
- dans la perfidité des agissements alors que le prévenu s’est adressé à l’entourage professionnel et personnel des victimes et
- dans le fait que X.) n’a pas arrêté ses agissements malgré le fait qu’il a été mis sous contrôle judiciaire avec interdiction de contacter la famille PC1.) et qu’il a continué à déposer des plaintes contre des personnes impliquées dans la procédure depuis son incarcération le 13 mars 2015 (aux termes des explications fournies par le Ministère Public à l’audience du 9 décembre 2015)
ainsi qu’en tenant compte des dispositions de l’article 71-1 du code pénal, le Tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois.
Il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de la situation financière précaire du prévenu.
Alors qu’il ne ressort pas des casiers judiciaires versés au Tribunal que X.) a déjà été condamné à une peine d’emprisonnement, il n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis probatoire selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire X.) de la tour d’ordinateur de la marque ACER de type TI80-Q972 et du disque dur externe de la marque WD numéro de série WD5000H1U00WCAUK0226790 et son cordon d’alimentation saisis aux termes du procès-verbal numéro 00664 du 29 avril 2015 dressé par la Gendarmerie Nationale, Compagnie départementale de Thionville, BTA Hettange-Grande – BR Thionville dans le cadre de la Commission Rogatoire Internationale du 17 mars 2015.
Quant à la demande de publication de la décision à intervenir, l’article 74 de la loi du
8 juin 2004 sur la liberté de expression dans les médias prévoit que toute juridiction civile ou pénale, statuant au fond sur base des dispositions de la loi du 8 juin 2004 précitée, peut ordonner la publication partielle ou totale de la « décision qui aura reconnu la culpabilité ou la responsabilité de la personne responsable ».
Comme en l’occurrence il n’y a pas lieu à application de la loi du 8 juin 2004 précitée, la demande est à déclarer irrecevable.
VII. Au civil
1) La partie civile dirigée par PC1.) contre X.) (not. 13276/09/CD) A l’audience du 9 décembre 2015, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC1.), demandeur au civil contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PC1.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard du prévenu.
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommage moral subi.
Au vu des éléments du dossier répressif et débats menés à l’audience, le Tribunal décide de fixer le dommage moral subi par le demandeur au civil, ex aequo et bono, au montant de 1.500 euros.
X.) est partant condamné à PC1.) la somme de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le demandeur au civil a encore réclamé une indemnité de procédure de 750 euros.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PC1.) l’intégralité des frais exposés dans la présente instance, le Tribunal déclare sa demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 750 euros.
X.) est partant condamné à payer à PC1.) une indemnité de procédure de 750 euros.
2) La partie civile dirigée par la société SOC1.) SA contre X.) (not. 13276/09/CD) A l’audience du 9 décembre 2015, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOC1.) SA, demanderesse au civil contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la société SOC1.) SA de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard du prévenu.
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommage moral subi.
Au vu des éléments du dossier répressif et débats menés à l’audience, le Tribunal décide de fixer le dommage moral subi par la demanderesse au civil, ex aequo et bono, au montant de 1.500 euros.
X.) est partant condamné à la société SOC1.) SA la somme de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La demanderesse au civil a encore réclamé une indemnité de procédure de 750 euros. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOC1.) SA l’intégralité des frais exposés dans la présente instance, le Tribunal déclare sa demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 750 euros.
X.) est partant condamné à payer à la société SOC1.) SA une indemnité de procédure de 750 euros.
3) La partie civile dirigée par PC2.) contre X.) (not. 6515/15/CD) A l’audience du 9 décembre 2015, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC2.), demandeur au civil contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PC2.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard du prévenu.
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommage moral subi.
Au vu des éléments du dossier répressif et débats menés à l’audience, le Tribunal décide de fixer le dommage moral subi par le demandeur au civil, ex aequo et bono, au montant de 1.500 euros.
X.) est partant condamné à PC2.) la somme de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le demandeur au civil a encore réclamé une indemnité de procédure de 750 euros.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PC2.) l’intégralité des frais exposés dans la présente instance, le Tribunal déclare sa demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 750 euros.
X.) est partant condamné à payer à PC2.) une indemnité de procédure de 750 euros.
4) a) La partie civile dirigée par PC3.) contre X.) (not. 13276/09/CD) A l’audience du 9 décembre 2015, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC3.), demandeur au civil contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PC3.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard du prévenu.
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommage moral subi.
4) b) La partie civile dirigée par PC3.) contre X.) (not. 6515/15/CD) A l’audience du 9 décembre 2015, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC3.), demandeur au civil contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PC3.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard du prévenu.
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommage moral subi.
c) Appréciation Au vu des éléments des dossiers répressif et débats menés à l’audience, le Tribunal décide de fixer le dommage moral subi par le demandeur au civil, ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 1.500 euros.
X.) est partant condamné à PC3.) la somme de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le demandeur au civil a encore réclamé une indemnité de procédure de 750 euros pour chaque demande civile.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PC3.) l’intégralité des frais exposés dans la présente instance, le Tribunal déclare sa demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 750 euros pour l’ensemble de ses demandes.
X.) est partant condamné à payer à PC3.) une indemnité de procédure de 750 euros.
5) La partie civile dirigée par PC4.) contre X.) (not. 6515/15/CD) A l’audience du 9 décembre 2015, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC4.), demanderesse au civil contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PC4.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard du prévenu.
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommage moral subi.
Au vu des éléments du dossier répressif et débats menés à l’audience, le Tribunal décide de fixer le dommage moral subi par la demanderesse au civil, ex aequo et bono, au montant de 1.500 euros.
X.) est partant condamné à PC4.) la somme de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La demanderesse au civil a encore réclamé une indemnité de procédure de 750 euros. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PC4.) l’intégralité des frais exposés dans la présente instance, le Tribunal déclare sa demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 750 euros.
X.) est partant condamné à payer à PC4.) une indemnité de procédure de 750 euros.
6) La partie civile dirigée par PC5.) contre X.) (not. 6515/15/CD) A l’audience du 9 décembre 2015, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC5.), demanderesse au civil contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PC5.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard du prévenu.
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommage moral subi.
Au vu des éléments du dossier répressif et débats menés à l’audience, le Tribunal décide de fixer le dommage moral subi par la demanderesse au civil, ex aequo et bono, au montant de 1.500 euros.
X.) est partant condamné à PC5.) la somme de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La demanderesse au civil a encore réclamé une indemnité de procédure de 750 euros. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PC5.) l’intégralité des frais exposés dans la présente instance, le Tribunal déclare sa demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 750 euros.
X.) est partant condamné à payer à PC5.) une indemnité de procédure de 750 euros.
7) a) La partie civile dirigée par PC6.) contre X.) (not. 13276/09/CD) A l’audience du 9 décembre 2015, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC6.), demanderesse au civil contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PC6.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard du prévenu.
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommage moral subi en tant que victime par ricochet.
7) b) La partie civile dirigée par PC6.) contre X.) (not. 6515/15/CD) A l’audience du 9 décembre 2015, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC6.), demanderesse au civil contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PC6.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard du prévenu.
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommage moral subi en tant que victime par ricochet.
c) Appréciation
Au vu des éléments des dossiers répressif et débats menés à l’audience, le Tribunal décide de fixer le dommage moral subi par la demanderesse civil, ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 750 euros.
X.) est partant condamné à PC6.) la somme de 750 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le demandeur au civil a encore réclamé une indemnité de procédure de 750 euros pour chaque demande civile.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PC6.) l’intégralité des frais exposés dans la présente instance, le Tribunal déclare sa demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 750 euros pour l’ensemble de ses demandes.
X.) est partant condamné à payer à PC6.) une indemnité de procédure de 750 euros.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire :
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 13276/09/CD et 6515/15/CD ;
d é c l a r e irrecevable la demande de publication de la présente décision ;
au pénal
d i t qu’il n’y a pas lieu à appliquer l’article 71 du code pénal ;
d i t qu’il y a lieu à appliquer l’article 71-1 du code pénal ;
a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 49,42 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation:
1° suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au Grand-Duché de Luxembourg en vue du traitement de son trouble de comportement et/ou de ses psychoses sinon de tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant;
2° faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’Etat ;
a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire X.) de la tour d’ordinateur de la marque ACER de type TI80-Q972 et du disque dur externe de la marque WD numéro de série WD5000H1U00WCAUK0226790 et son cordon d’alimentation saisis aux termes du procès-verbal numéro 00664 du 29 avril 2015 dressé par la Gendarmerie Nationale, Compagnie départementale de Thionville, BTA Hettange- Grande – BR Thionville dans le cadre de la Commission Rogatoire Internationale du
17 mars 2015 ;
au civil
1) La partie civile dirigée par PC1.) contre X.) (not. 13276/09/CD) d o n n e a c t e au demandeur au civil PC1.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
l a d i t recevable en la forme;
d i t la demande fondée et justifiée ex aequo et bono pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros;
partant c o n d a m n e X.) à payer à PC1.), la somme de mille cinq cents (1.500) euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;
indemnité de procédure
d i t la demande de PC1.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à PC1.) le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
2) La partie civile dirigée par la société SOC1.) SA contre X.) (not. 13276/09/CD) d o n n e a c t e à la demanderesse au civil SOC1.) SA de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
l a d i t recevable en la forme;
d i t la demande fondée et justifiée ex aequo et bono pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros;
partant c o n d a m n e X.) à payer à la société SOC1.) SA, la somme de mille cinq cents (1.500) euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;
indemnité de procédure
d i t la demande de la société SOC1.) SA en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à la société SOC1.) SA le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
3) La partie civile dirigée par PC2.) contre X.) (not. 6515/15/CD)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PC2.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
l a d i t recevable en la forme;
d i t la demande fondée et justifiée ex aequo et bono pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros;
partant c o n d a m n e X.) à payer à PC2.), la somme de mille cinq cents (1.500) euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;
indemnité de procédure
d i t la demande de PC2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à PC2.) le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
4) a) et b) Les parties civiles dirigées par PC3.) contre X.) (not. 13276/09/CD et 6515/15/CD)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PC3.) de ses constitutions de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
l e s d i t recevables en la forme;
d i t les demandes fondées et justifiées toutes causes confondues ex aequo et bono pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros;
partant c o n d a m n e X.) à payer à PC3.), la somme de mille cinq cents (1.500) euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;
indemnité de procédure
d i t la demande de PC3.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à PC3.) le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
5) La partie civile dirigée par PC4.) contre X.) (not. 6515/15/CD)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PC4.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
l a d i t recevable en la forme;
d i t la demande fondée et justifiée ex aequo et bono pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros;
partant c o n d a m n e X.) à payer à PC4.), la somme de mille cinq cents (1.500) euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;
indemnité de procédure
d i t la demande de PC4.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à PC4.) le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
6) La partie civile dirigée par PC5.) contre X.) (not. 6515/15/CD)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PC5.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
l a d i t recevable en la forme;
d i t la demande fondée et justifiée ex aequo et bono pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros;
partant c o n d a m n e X.) à payer à PC5.), la somme de mille cinq cents (1.500) euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;
indemnité de procédure
d i t la demande de PC5.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à PC5.) le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
7) a) et b) Les parties civiles dirigées par PC6.) contre X.) (not. 13276/09/CD et 6515/15/CD)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PC6.) de ses constitutions de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
l e s d i t recevable en la forme;
d i t les demandes fondées et justifiées toutes causes confondues ex aequo et bono pour le montant de sept cent cinquante (750) euros;
partant c o n d a m n e X.) à payer à PC6.), la somme de sept cent cinquante
(750) euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;
indemnité de procédure
d i t la demande de PC6.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à PC6.) le montant de sept cent cinquante (750) euros.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 60, 65, 66, 71-1, 231 442-2, 443 et 444 du code pénal; 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-7 et 633-7 du code d’instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.