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CACH4_41671 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, dismissing vague complaint against French subsidiary but upholding claim against Luxembourg parent.

Numéro de cause CACH4_41671
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal, reforming the first-instance judgment regarding the French subsidiary while confirming the ruling against the Luxembourg parent company. The defendant argued the initial complaint was inadmissible due to its vague wording, which failed to specify the exact contractual breach against the French entity. The court held that the ambiguity prevented the French subsidiary from preparing a valid defense but found the claim against the parent company sufficiently clear.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du NCPC; The court must distinguish between vague pleadings that prejudice a defendant's right to defense and those that sufficiently identify the legal basis for a claim, allowing the latter to proceed.

Mots-clés

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vague pleading right to defense commercial appeal solidary liability procedural costs contractual breach jurisdictional review rembours

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
Aucune des parties n’ayant établi l’iniquité requise par l’article 240
Article 241 du NCPC
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du treize janvier deux mille seize

Numéro 41671 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre;

Marianne HARLES, conseillère ;

Elisabeth WEYRICH, conseillère;

Eric VILVENS, greffier assumé.

E n t r e :

la

SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son représentant légal actuellement

en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick

Kurdyban de Luxembourg du 12 août 2014,

comparant par Maître

François Moyse, avocat à

la Cour;

demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la

société

à

responsabilité

limitée

unipersonnelle

SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

2. la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés sous le numéro

NUMERO2.),

représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

intimées aux fins du prédit exploit Kurdyban,

sub.1 et sub.2 comparant par Maître Yves Wagener, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par acte d’huissier de justice du 10 avril 2013, la SOCIETE1.) ( ci-

après la SOCIETE1.) ), a fait donner assignation à la société à

responsabilité limitée unipersonnelle de droit français SOCIETE2.) et

à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) à comparaître

devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière commerciale,

aux fins de les entendre condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à lui

payer la somme de 120.147,38 €, augmentée des intérêts de retard

au taux légal, à compter d’une mise en demeure du 25 septembre

2012, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Elle a encore réclamé l’exécution provisoire du jugement à

intervenir ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 €.

Les parties défenderesses ont conclu à la nullité de l’exploit

introductif d’instance pour cause de libellé obscur et partant à

l’irrecevabilité de la demande dirigée à leur encontre en ce qu’il ne

serait pas certain quelle base légale serait visée « a priori ou

exclusivement ».

Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal a relevé que la partie

demanderesse s’est référée aux stipulations contractuelles et qu’elle

est restée en défaut de préciser laquelle des deux parties

défenderesses

aurait,

d’après

elle,

violé

quelle

disposition

contractuelle, l’assignation se référant exclusivement à « la partie

défenderesse ».

Il a encore relevé que si la SOCIETE1.) a reproché à « la partie

défenderesse » un abus de biens sociaux, elle n’a fourni aucune

explication en quoi une telle faute aurait été susceptible de lui avoir

causé un préjudice dans le cadre du marché à forfait conclu entre

parties.

Finalement, le tribunal a retenu que la demanderesse n’a pas

spécifié en quoi l’éventuelle responsabilité de « la partie assignée »

serait susceptible de déclencher un mécanisme de remboursement.

Considérant que les parties assignées qui ont ignoré les griefs

reprochés à l’une ou à l’autre d’entre elles avaient été mises dans

l’impossibilité de préparer une défense adéquate, le tribunal a

déclaré fondé le moyen de nullité tiré de l’exceptio obscuri libelli et dit

nulle l’assignation du 10 avril 2013.

Il a encore condamné la SOCIETE1.) à payer à chacune des

parties défenderesses une indemnité de procédure de 750 €.

De ce jugement qui lui a été signifié le 16 juillet 2014, la

SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel suivant acte d’huissier de

justice du 12 août 2014.

Soutenant que le moyen tiré de l’exception du libellé obscur serait

un moyen d’ordre privé et que les parties défenderesses se seraient

limitées à critiquer l’imprécision du fondement juridique de la

responsabilité civile recherchée, l’appelante reproche au tribunal

d’avoir retenu que la demanderesse était restée en défaut de

préciser laquelle des deux parties défenderesses aurait violé quelle

disposition contractuelle.

L’appelante fait par conséquent grief au tribunal d’avoir changé le

contenu et la portée de l’exceptio obscuri libelli soulevée par les

intimées.

Elle expose par ailleurs avoir fait référence dans l’acte introductif

d’instance aux dispositions contractuelles qui auraient été violées par

la société SOCIETE2.). Elle aurait par la suite développé ses

moyens dans des conclusions ultérieures.

L’appelante reproche ensuite au tribunal d’avoir retenu que dans

l’assignation

introductive

d’instance,

la

SOCIETE1.)

aurait

exclusivement fait référence à la « partie défenderesse » sans jamais

avoir spécifié laquelle des deux sociétés était visée.

Ce reproche ne serait pas justifié dans la mesure où la société

SOCIETE1.) aurait clairement exprimé, à la deuxième page de

l’assignation, au premier alinéa, sous la rubrique « a) En fait », que la

société SOCIETE2.) sera « ci-après la partie défenderesse » tandis

que la société SOCIETE3.) aurait à chaque fois été désignée par sa

dénomination complète.

La SOCIETE1.) invoque en outre l’adage que nul ne peut se

prévaloir de sa propre turpitude pour expliquer que les deux parties

défenderesses ont agi en tant que parties contractantes, de sorte

qu’une éventuelle obscurité dans l’acte d’assignation relèverait des

agissements des parties intimées.

La SOCIETE1.) fait encore grief à la juridiction de première

instance d’avoir considéré qu’elle était restée en défaut d’expliquer

en quoi les agissements des défenderesses seraient constitutifs d’un

abus de biens sociaux, et en quoi la responsabilité contractuelle des

défenderesses

pourrait

déclencher

le

mécanisme

du

remboursement.

Ce

faisant,

le

tribunal

aurait

intégré

des

considérations de fond dans son analyse du moyen tiré du libellé

obscur. L’appelante estime au contraire avoir suffisamment

caractérisé les fautes commises par la société SOCIETE2.), le

préjudice ainsi que le lien de causalité entre les fautes commises et

le préjudice subi par la SOCIETE1.), évalué à 120.147,38 €.

L’appelante conclut par conséquent, par réformation, à voir rejeter

l’exception du libellé obscur.

Dans leurs conclusions en réplique, les sociétés intimées font

valoir que dans l’acte introductif d’instance du 10 avril 2013, la

SOCIETE1.)

« se serait limitée à énoncer les faits issus d’un

contrat » mais qu’il serait « impossible de déterminer si la partie

adverse actionne sur base de la responsabilité contractuelle ou de la

responsabilité

délictuelle et quasi-délictuelle ».

La

SOCIETE1.)

n’aurait en effet pas précisé les faits à la base de l’assignation.

Les

sociétés

SOCIETE2.)

et

SOCIETE3.)

concluent

par

conséquent à la confirmation du jugement entrepris.

Les parties ont requis un arrêt séparé sur le moyen tiré du libellé

obscur de l’assignation du 10 avril 2013.

Appréciation de la Cour :

Dès lors qu’il résulte de la motivation du jugement attaqué que les

sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) ont, avant toute défense au

fond, soulevé le moyen tiré du libellé obscur, il appartenait au tribunal

d’examiner si la demande dont il était saisi, était conforme aux

exigences prescrites à peine de nullité par l’article 154 du NCPC.

Le reproche fait au tribunal d’avoir changé d’office la portée d’une

exception n’est dès lors pas fondé.

Aux termes de l’article 154, alinéa 1er du NCPC, l’exploit

d’ajournement contiendra, « ... l’objet de la demande et un exposé

sommaire des moyens, ... », le tout à peine de nullité.

La partie assignée doit, en effet, pour préparer sa défense, savoir

de façon précise : 1) ce qu’on lui demande et 2) sur quelle qualité,

quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.

La prescription doit être interprétée en ce sens que l’indication

exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui

forment la base de la demande sont requises. La description des

faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de

déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas

laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui

permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n’est

toutefois pas nécessaire de qualifier juridiquement les circonstances

de fait.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé

donné est suffisamment précis et explicite ; il ressort également des

pouvoirs et devoirs du juge de procéder à la qualification, voire à la

requalification juridique de celle que les parties ont pu confier à leurs

rapports, soit dans une convention, soit dans la demande en justice.

S’il appartient ainsi au juge de toiser le litige moyennant les règles

de droit objectivement applicables, encore faut-il, dans le souci des

principes du contradictoire et du respect des droits de la défense,

que la requête contienne une structure des faits claire ne prêtant pas

à équivoque. Il

ne saurait en effet être laissé

au pouvoir

discrétionnaire des juges, partant à l’arbitraire, de sélectionner dans

les faits ceux qui formeront le support matériel de la demande et du

jugement à rendre.

Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation

introductive d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni

par des conclusions ultérieurement prises, ni par référence à des

actes antérieurs, ni surtout par les pièces versées lesquelles

intéressent uniquement le fond du litige (Cour d’appel 5 juillet 2007,

n° 30520 du rôle; Cour d’appel 27 février 2013, n° 37883 du rôle).

Aussi la Cour ne saurait-elle, afin de déterminer si l’acte

d’assignation est conforme aux prescriptions de l’article 154 NCPC

se référer aux conclusions ultérieurement prises par la SOCIETE1.)

en première instance.

Les développements de l’appelante concernant l’adage que nul ne

peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu’une éventuelle

obscurité de l’assignation serait due au comportement des intimées

sont dès lors à écarter pour défaut de pertinence.

Il s’agit donc d’analyser la recevabilité de la demande sur base du

seul acte d’assignation.

Pour déterminer l’objet de la demande, il y a lieu de se livrer à une

analyse des motifs de l’assignation.

La société SOCIETE1.) a exposé dans la partie « a) en fait » de

l’acte introductif d’instance avoir conclu le 12 septembre 2007 un

contrat de crèche avec la société SOCIETE2.) aux termes duquel

cette société s’est engagée

à

assurer la gestion complète,

administrative et pédagogique, d’une crèche pour la SOCIETE1.).

Conformément à l’article 2 bis du contrat, cette société aurait

délégué la gestion quotidienne de la crèche à la société

SOCIETE3.).

En contrepartie de la prestation de ces services, la SOCIETE1.)

se serait engagée à payer un prix forfaitaire couvrant l’intégralité des

dépenses supportées par la partie défenderesse en exécution du

contrat en question.

C’est à juste titre que l’appelante fait valoir avoir indiqué dans la

partie « a) en fait » de son assignation que la société SOCIETE2.)

est désignée pour la suite des développements par les termes de

« la partie défenderesse ».

La requérante a exposé ensuite avoir, au cours de l’année 2011,

chargé la société SOCIETE4.) d’analyser l’utilisation des fonds

versés « à la défenderesse » pour couvrir les dépenses effectuées

en exécution du contrat de gérance de la crèche pour les années

2007 à 2010. Dans son rapport, la société SOCIETE4.) aurait conclu

que des irrégularités auraient été commises en ce que « la partie

défenderesse » aurait présenté comme dépenses supportées en

exécution du contrat de gestion de la crèche des frais de

déplacement des associés de la société SOCIETE3.) « relatifs à des

frais de voyage qui sont sans liens avec les activités de la crèche ou

encore sont relatifs à des achats de biens très personnels étrangers

au contrat de gestion de la crèche »(…).

Elle fait plus particulièrement valoir que des dépenses n’ayant eu

aucun lien avec l’exploitation de la crèche auraient été « payées

avec les cartes de crédit Visa de la société SOCIETE3.), mises à

disposition

de

Monsieur

PERSONNE1.)

et

de

Madame

PERSONNE2.) ».

La société

SOCIETE1.)

fournit ensuite une

énumération détaillée des dates et lieux d’utilisation de la carte de

crédit attribuée à la société SOCIETE3.).

Dans la partie « b) en droit », elle se réfère aux articles 1, 4, 8 et

20 du contrat de crèche conclu avec la société SOCIETE2.)

et se

prévaut en outre des paragraphes 2, 18 et 23 des conditions

générales du contrat. Elle reproche à « la partie défenderesse »

d’avoir « méconnu l’objet du contrat » et fait valoir que « l’ensemble

de ces comportements imputables à la partie défenderesse a causé

des pertes financières à la SOCIETE1.) ». Selon la SOCIETE1.), les

faits

reprochés à la

société

SOCIETE2.)

seraient mêmes

susceptibles de qualification pénale, notamment d’abus de biens

sociaux.

Soutenant qu’une mise en demeure adressée le 25 septembre

2012 à la société SOCIETE2.) serait restée sans suite et que le 14

décembre 2012, la société SOCIETE2.) aurait rejeté la proposition

de la SOCIETE1.) de procéder par voie d’expertise en application de

l’article 23 du contrat, la SOCIETE1.) « a sollicité le remboursement

d’une partie du forfait payé, soit 96.000 € pour l’utilisation impropre

de cet argent ainsi que 24.147,38 € résultant d’une différence entre

les factures impayées de Monsieur PERSONNE1.), et les montants

transférés par la SOCIETE1.) fin 2011, soit un total de 120.147,38 €

».

In fine, elle demande « à voir condamner la société SOCIETE2.)

à payer à la SOCIETE1.) le montant de 120.147,38 € ».

Concernant la demande dirigée à l’encontre de la société

SOCIETE2.), la Cour retient que dans l’acte d’assignation du 10 avril

2013, la société SOCIETE1.) a décrit avec précision les faits qu’elle

reproche à cette société. Elle s’est référée au « contrat de crèche »

du 12 septembre 2007 liant les parties ainsi qu’aux conditions

générales, de sorte que la société SOCIETE2.) n’a pas pu se

méprendre sur le fait que la SOCIETE1.) a basé la demande dirigée

à son encontre sur la responsabilité contractuelle.

L’appelante a conclu dans la motivation de l’acte d’assignation

« à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le montant de

120.147,38 € », demande qu’elle a reprise dans le dispositif dudit

acte.

L’acte d’assignation du 10 avril 2013 répond par conséquent, en

ce qui concerne la société SOCIETE2.), à l’exigence de l’indication

de l’objet de la demande et d’un exposé sommaire et précis des

moyens de sorte que c’est à tort que le tribunal a accueilli le moyen

tiré du libellé obscur pour autant qu’il concerne cette société.

Le jugement est dès lors à réformer de ce chef. Il convient

également de dire non fondée la demande de la société SOCIETE2.)

en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance

et de décharger la SOCIETE1.) de cette condamnation.

Concernant la société SOCIETE3.), la Cour note que l’acte

introductif d’instance du 10 avril 2013 ne contient aucune description

précise d’une faute pouvant être reprochée à cette société. La

demanderesse s’est limitée dans la motivation de l’assignation à

signaler que « conformément à l’article 2 bis du contrat, la partie

défenderesse délègue la gestion quotidienne de la crèche à la

société SOCIETE3.) », (…) « que ladite SOCIETE3.) est créée et

représentée par les mêmes associés que la partie défenderesse » et

que (…) « ces dépenses ont été payées avec les cartes de crédit de

la

société

SOCIETE3.) (…)».

Dans

le

dispositif

de

l’acte

d’assignation, elle réclame la condamnation solidaire, sinon in

solidum des deux sociétés à lui payer la somme de 120.147,38 €

augmentée des intérêts de retard.

Au regard des développements qui précèdent, la société

SOCIETE3.) n’a pas été en mesure, à la lecture de l’assignation, de

savoir de façon précise pour quel fait et sur quelle base la société

SOCIETE1.) lui réclame le paiement de 120.147,38 €. La lésion des

intérêts de la société SOCIETE3.) a résidé dans le fait qu’elle ne

pouvait pas valablement préparer sa défense étant donné qu’elle

ignorait ce que la demanderesse lui reprochait.

C’est dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a

dit fondé le moyen tiré du libellé obscur pour autant qu’il concerne la

société SOCIETE3.).

C’est encore à bon droit et par une motivation que la Cour adopte

que la juridiction de première instance a condamné la SOCIETE1.) à

payer à la société SOCIETE3.) une indemnité de procédure de 750

€.

L’appelante réclame en instance d’appel

une indemnité de

procédure de 3.000 €, tandis que les intimées sollicitent une

indemnité de procédure globale de 1.500 €.

Aucune des parties n’ayant établi l’iniquité requise par l’article 240

du NCPC, leurs demandes sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS

la

Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du

magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

réformant,

dit non fondée l’exception tirée du libellé obscur de l’acte

d’assignation du 10 avril 2013 pour autant qu’il concerne la société à

responsabilité limitée unipersonnelle de droit français SOCIETE2.),

partant, dit recevable la demande de la SOCIETE1.) dirigée à

l’encontre de la société à responsabilité limitée unipersonnelle de

droit français SOCIETE2.), et renvoie l’affaire devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé,

décharge

la

SOCIETE1.)

du paiement d’une indemnité de

procédure à la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit

français SOCIETE2.),

dit qu’il y a lieu de réserver les frais et dépens de première

instance en ce qui concerne la demande dirigée contre la société à

responsabilité limitée unipersonnelle de droit français SOCIETE2.),

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en

allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la SOCIETE1.) et la société à responsabilité limitée

unipersonnelle de droit français SOCIETE2.) à supporter chacune

pour moitié les frais et dépens de l’instance d’appel.