Court partially allows appeal, dismissing vague complaint against French subsidiary but upholding claim against Luxembourg parent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reforming the first-instance judgment regarding the French subsidiary while confirming the ruling against the Luxembourg parent company. The defendant argued the initial complaint was inadmissible due to its vague wording, which failed to specify the exact contractual breach against the French entity. The court held that the ambiguity prevented the French subsidiary from preparing a valid defense but found the claim against the parent company sufficiently clear.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du NCPC; The court must distinguish between vague pleadings that prejudice a defendant's right to defense and those that sufficiently identify the legal basis for a claim, allowing the latter to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du treize janvier deux mille seize
Numéro 41671 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre;
Marianne HARLES, conseillère ;
Elisabeth WEYRICH, conseillère;
Eric VILVENS, greffier assumé.
E n t r e :
la
SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son représentant légal actuellement
en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick
Kurdyban de Luxembourg du 12 août 2014,
comparant par Maître
François Moyse, avocat à
la Cour;
demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la
société
à
responsabilité
limitée
unipersonnelle
SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro
NUMERO2.),
représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
intimées aux fins du prédit exploit Kurdyban,
sub.1 et sub.2 comparant par Maître Yves Wagener, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par acte d’huissier de justice du 10 avril 2013, la SOCIETE1.) ( ci-
après la SOCIETE1.) ), a fait donner assignation à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle de droit français SOCIETE2.) et
à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) à comparaître
devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière commerciale,
aux fins de les entendre condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à lui
payer la somme de 120.147,38 €, augmentée des intérêts de retard
au taux légal, à compter d’une mise en demeure du 25 septembre
2012, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle a encore réclamé l’exécution provisoire du jugement à
intervenir ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 €.
Les parties défenderesses ont conclu à la nullité de l’exploit
introductif d’instance pour cause de libellé obscur et partant à
l’irrecevabilité de la demande dirigée à leur encontre en ce qu’il ne
serait pas certain quelle base légale serait visée « a priori ou
exclusivement ».
Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal a relevé que la partie
demanderesse s’est référée aux stipulations contractuelles et qu’elle
est restée en défaut de préciser laquelle des deux parties
défenderesses
aurait,
d’après
elle,
violé
quelle
disposition
contractuelle, l’assignation se référant exclusivement à « la partie
défenderesse ».
Il a encore relevé que si la SOCIETE1.) a reproché à « la partie
défenderesse » un abus de biens sociaux, elle n’a fourni aucune
explication en quoi une telle faute aurait été susceptible de lui avoir
causé un préjudice dans le cadre du marché à forfait conclu entre
parties.
Finalement, le tribunal a retenu que la demanderesse n’a pas
spécifié en quoi l’éventuelle responsabilité de « la partie assignée »
serait susceptible de déclencher un mécanisme de remboursement.
Considérant que les parties assignées qui ont ignoré les griefs
reprochés à l’une ou à l’autre d’entre elles avaient été mises dans
l’impossibilité de préparer une défense adéquate, le tribunal a
déclaré fondé le moyen de nullité tiré de l’exceptio obscuri libelli et dit
nulle l’assignation du 10 avril 2013.
Il a encore condamné la SOCIETE1.) à payer à chacune des
parties défenderesses une indemnité de procédure de 750 €.
De ce jugement qui lui a été signifié le 16 juillet 2014, la
SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel suivant acte d’huissier de
justice du 12 août 2014.
Soutenant que le moyen tiré de l’exception du libellé obscur serait
un moyen d’ordre privé et que les parties défenderesses se seraient
limitées à critiquer l’imprécision du fondement juridique de la
responsabilité civile recherchée, l’appelante reproche au tribunal
d’avoir retenu que la demanderesse était restée en défaut de
préciser laquelle des deux parties défenderesses aurait violé quelle
disposition contractuelle.
L’appelante fait par conséquent grief au tribunal d’avoir changé le
contenu et la portée de l’exceptio obscuri libelli soulevée par les
intimées.
Elle expose par ailleurs avoir fait référence dans l’acte introductif
d’instance aux dispositions contractuelles qui auraient été violées par
la société SOCIETE2.). Elle aurait par la suite développé ses
moyens dans des conclusions ultérieures.
L’appelante reproche ensuite au tribunal d’avoir retenu que dans
l’assignation
introductive
d’instance,
la
SOCIETE1.)
aurait
exclusivement fait référence à la « partie défenderesse » sans jamais
avoir spécifié laquelle des deux sociétés était visée.
Ce reproche ne serait pas justifié dans la mesure où la société
SOCIETE1.) aurait clairement exprimé, à la deuxième page de
l’assignation, au premier alinéa, sous la rubrique « a) En fait », que la
société SOCIETE2.) sera « ci-après la partie défenderesse » tandis
que la société SOCIETE3.) aurait à chaque fois été désignée par sa
dénomination complète.
La SOCIETE1.) invoque en outre l’adage que nul ne peut se
prévaloir de sa propre turpitude pour expliquer que les deux parties
défenderesses ont agi en tant que parties contractantes, de sorte
qu’une éventuelle obscurité dans l’acte d’assignation relèverait des
agissements des parties intimées.
La SOCIETE1.) fait encore grief à la juridiction de première
instance d’avoir considéré qu’elle était restée en défaut d’expliquer
en quoi les agissements des défenderesses seraient constitutifs d’un
abus de biens sociaux, et en quoi la responsabilité contractuelle des
défenderesses
pourrait
déclencher
le
mécanisme
du
remboursement.
Ce
faisant,
le
tribunal
aurait
intégré
des
considérations de fond dans son analyse du moyen tiré du libellé
obscur. L’appelante estime au contraire avoir suffisamment
caractérisé les fautes commises par la société SOCIETE2.), le
préjudice ainsi que le lien de causalité entre les fautes commises et
le préjudice subi par la SOCIETE1.), évalué à 120.147,38 €.
L’appelante conclut par conséquent, par réformation, à voir rejeter
l’exception du libellé obscur.
Dans leurs conclusions en réplique, les sociétés intimées font
valoir que dans l’acte introductif d’instance du 10 avril 2013, la
SOCIETE1.)
« se serait limitée à énoncer les faits issus d’un
contrat » mais qu’il serait « impossible de déterminer si la partie
adverse actionne sur base de la responsabilité contractuelle ou de la
responsabilité
délictuelle et quasi-délictuelle ».
La
SOCIETE1.)
n’aurait en effet pas précisé les faits à la base de l’assignation.
Les
sociétés
SOCIETE2.)
et
SOCIETE3.)
concluent
par
conséquent à la confirmation du jugement entrepris.
Les parties ont requis un arrêt séparé sur le moyen tiré du libellé
obscur de l’assignation du 10 avril 2013.
Appréciation de la Cour :
Dès lors qu’il résulte de la motivation du jugement attaqué que les
sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) ont, avant toute défense au
fond, soulevé le moyen tiré du libellé obscur, il appartenait au tribunal
d’examiner si la demande dont il était saisi, était conforme aux
exigences prescrites à peine de nullité par l’article 154 du NCPC.
Le reproche fait au tribunal d’avoir changé d’office la portée d’une
exception n’est dès lors pas fondé.
Aux termes de l’article 154, alinéa 1er du NCPC, l’exploit
d’ajournement contiendra, « ... l’objet de la demande et un exposé
sommaire des moyens, ... », le tout à peine de nullité.
La partie assignée doit, en effet, pour préparer sa défense, savoir
de façon précise : 1) ce qu’on lui demande et 2) sur quelle qualité,
quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.
La prescription doit être interprétée en ce sens que l’indication
exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui
forment la base de la demande sont requises. La description des
faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de
déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas
laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui
permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n’est
toutefois pas nécessaire de qualifier juridiquement les circonstances
de fait.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé
donné est suffisamment précis et explicite ; il ressort également des
pouvoirs et devoirs du juge de procéder à la qualification, voire à la
requalification juridique de celle que les parties ont pu confier à leurs
rapports, soit dans une convention, soit dans la demande en justice.
S’il appartient ainsi au juge de toiser le litige moyennant les règles
de droit objectivement applicables, encore faut-il, dans le souci des
principes du contradictoire et du respect des droits de la défense,
que la requête contienne une structure des faits claire ne prêtant pas
à équivoque. Il
ne saurait en effet être laissé
au pouvoir
discrétionnaire des juges, partant à l’arbitraire, de sélectionner dans
les faits ceux qui formeront le support matériel de la demande et du
jugement à rendre.
Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation
introductive d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni
par des conclusions ultérieurement prises, ni par référence à des
actes antérieurs, ni surtout par les pièces versées lesquelles
intéressent uniquement le fond du litige (Cour d’appel 5 juillet 2007,
n° 30520 du rôle; Cour d’appel 27 février 2013, n° 37883 du rôle).
Aussi la Cour ne saurait-elle, afin de déterminer si l’acte
d’assignation est conforme aux prescriptions de l’article 154 NCPC
se référer aux conclusions ultérieurement prises par la SOCIETE1.)
en première instance.
Les développements de l’appelante concernant l’adage que nul ne
peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu’une éventuelle
obscurité de l’assignation serait due au comportement des intimées
sont dès lors à écarter pour défaut de pertinence.
Il s’agit donc d’analyser la recevabilité de la demande sur base du
seul acte d’assignation.
Pour déterminer l’objet de la demande, il y a lieu de se livrer à une
analyse des motifs de l’assignation.
La société SOCIETE1.) a exposé dans la partie « a) en fait » de
l’acte introductif d’instance avoir conclu le 12 septembre 2007 un
contrat de crèche avec la société SOCIETE2.) aux termes duquel
cette société s’est engagée
à
assurer la gestion complète,
administrative et pédagogique, d’une crèche pour la SOCIETE1.).
Conformément à l’article 2 bis du contrat, cette société aurait
délégué la gestion quotidienne de la crèche à la société
SOCIETE3.).
En contrepartie de la prestation de ces services, la SOCIETE1.)
se serait engagée à payer un prix forfaitaire couvrant l’intégralité des
dépenses supportées par la partie défenderesse en exécution du
contrat en question.
C’est à juste titre que l’appelante fait valoir avoir indiqué dans la
partie « a) en fait » de son assignation que la société SOCIETE2.)
est désignée pour la suite des développements par les termes de
« la partie défenderesse ».
La requérante a exposé ensuite avoir, au cours de l’année 2011,
chargé la société SOCIETE4.) d’analyser l’utilisation des fonds
versés « à la défenderesse » pour couvrir les dépenses effectuées
en exécution du contrat de gérance de la crèche pour les années
2007 à 2010. Dans son rapport, la société SOCIETE4.) aurait conclu
que des irrégularités auraient été commises en ce que « la partie
défenderesse » aurait présenté comme dépenses supportées en
exécution du contrat de gestion de la crèche des frais de
déplacement des associés de la société SOCIETE3.) « relatifs à des
frais de voyage qui sont sans liens avec les activités de la crèche ou
encore sont relatifs à des achats de biens très personnels étrangers
au contrat de gestion de la crèche »(…).
Elle fait plus particulièrement valoir que des dépenses n’ayant eu
aucun lien avec l’exploitation de la crèche auraient été « payées
avec les cartes de crédit Visa de la société SOCIETE3.), mises à
disposition
de
Monsieur
PERSONNE1.)
et
de
Madame
PERSONNE2.) ».
La société
SOCIETE1.)
fournit ensuite une
énumération détaillée des dates et lieux d’utilisation de la carte de
crédit attribuée à la société SOCIETE3.).
Dans la partie « b) en droit », elle se réfère aux articles 1, 4, 8 et
20 du contrat de crèche conclu avec la société SOCIETE2.)
et se
prévaut en outre des paragraphes 2, 18 et 23 des conditions
générales du contrat. Elle reproche à « la partie défenderesse »
d’avoir « méconnu l’objet du contrat » et fait valoir que « l’ensemble
de ces comportements imputables à la partie défenderesse a causé
des pertes financières à la SOCIETE1.) ». Selon la SOCIETE1.), les
faits
reprochés à la
société
SOCIETE2.)
seraient mêmes
susceptibles de qualification pénale, notamment d’abus de biens
sociaux.
Soutenant qu’une mise en demeure adressée le 25 septembre
2012 à la société SOCIETE2.) serait restée sans suite et que le 14
décembre 2012, la société SOCIETE2.) aurait rejeté la proposition
de la SOCIETE1.) de procéder par voie d’expertise en application de
l’article 23 du contrat, la SOCIETE1.) « a sollicité le remboursement
d’une partie du forfait payé, soit 96.000 € pour l’utilisation impropre
de cet argent ainsi que 24.147,38 € résultant d’une différence entre
les factures impayées de Monsieur PERSONNE1.), et les montants
transférés par la SOCIETE1.) fin 2011, soit un total de 120.147,38 €
».
In fine, elle demande « à voir condamner la société SOCIETE2.)
à payer à la SOCIETE1.) le montant de 120.147,38 € ».
Concernant la demande dirigée à l’encontre de la société
SOCIETE2.), la Cour retient que dans l’acte d’assignation du 10 avril
2013, la société SOCIETE1.) a décrit avec précision les faits qu’elle
reproche à cette société. Elle s’est référée au « contrat de crèche »
du 12 septembre 2007 liant les parties ainsi qu’aux conditions
générales, de sorte que la société SOCIETE2.) n’a pas pu se
méprendre sur le fait que la SOCIETE1.) a basé la demande dirigée
à son encontre sur la responsabilité contractuelle.
L’appelante a conclu dans la motivation de l’acte d’assignation
« à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le montant de
120.147,38 € », demande qu’elle a reprise dans le dispositif dudit
acte.
L’acte d’assignation du 10 avril 2013 répond par conséquent, en
ce qui concerne la société SOCIETE2.), à l’exigence de l’indication
de l’objet de la demande et d’un exposé sommaire et précis des
moyens de sorte que c’est à tort que le tribunal a accueilli le moyen
tiré du libellé obscur pour autant qu’il concerne cette société.
Le jugement est dès lors à réformer de ce chef. Il convient
également de dire non fondée la demande de la société SOCIETE2.)
en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance
et de décharger la SOCIETE1.) de cette condamnation.
Concernant la société SOCIETE3.), la Cour note que l’acte
introductif d’instance du 10 avril 2013 ne contient aucune description
précise d’une faute pouvant être reprochée à cette société. La
demanderesse s’est limitée dans la motivation de l’assignation à
signaler que « conformément à l’article 2 bis du contrat, la partie
défenderesse délègue la gestion quotidienne de la crèche à la
société SOCIETE3.) », (…) « que ladite SOCIETE3.) est créée et
représentée par les mêmes associés que la partie défenderesse » et
que (…) « ces dépenses ont été payées avec les cartes de crédit de
la
société
SOCIETE3.) (…)».
Dans
le
dispositif
de
l’acte
d’assignation, elle réclame la condamnation solidaire, sinon in
solidum des deux sociétés à lui payer la somme de 120.147,38 €
augmentée des intérêts de retard.
Au regard des développements qui précèdent, la société
SOCIETE3.) n’a pas été en mesure, à la lecture de l’assignation, de
savoir de façon précise pour quel fait et sur quelle base la société
SOCIETE1.) lui réclame le paiement de 120.147,38 €. La lésion des
intérêts de la société SOCIETE3.) a résidé dans le fait qu’elle ne
pouvait pas valablement préparer sa défense étant donné qu’elle
ignorait ce que la demanderesse lui reprochait.
C’est dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a
dit fondé le moyen tiré du libellé obscur pour autant qu’il concerne la
société SOCIETE3.).
C’est encore à bon droit et par une motivation que la Cour adopte
que la juridiction de première instance a condamné la SOCIETE1.) à
payer à la société SOCIETE3.) une indemnité de procédure de 750
€.
L’appelante réclame en instance d’appel
une indemnité de
procédure de 3.000 €, tandis que les intimées sollicitent une
indemnité de procédure globale de 1.500 €.
Aucune des parties n’ayant établi l’iniquité requise par l’article 240
du NCPC, leurs demandes sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS
la
Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du
magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant,
dit non fondée l’exception tirée du libellé obscur de l’acte
d’assignation du 10 avril 2013 pour autant qu’il concerne la société à
responsabilité limitée unipersonnelle de droit français SOCIETE2.),
partant, dit recevable la demande de la SOCIETE1.) dirigée à
l’encontre de la société à responsabilité limitée unipersonnelle de
droit français SOCIETE2.), et renvoie l’affaire devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé,
décharge
la
SOCIETE1.)
du paiement d’une indemnité de
procédure à la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit
français SOCIETE2.),
dit qu’il y a lieu de réserver les frais et dépens de première
instance en ce qui concerne la demande dirigée contre la société à
responsabilité limitée unipersonnelle de droit français SOCIETE2.),
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en
allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la SOCIETE1.) et la société à responsabilité limitée
unipersonnelle de droit français SOCIETE2.) à supporter chacune
pour moitié les frais et dépens de l’instance d’appel.