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CA10_23a Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming conviction for domestic theft of printed confidential client data list.

Numéro de cause CA10_23a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the public prosecutor's and defendant's appeals, confirming the first-instance judgment of June 2015. The defendant was convicted of domestic theft for fraudulently removing a printed list of a bank's top 100 clients from his workplace. The court held that the prosecution properly charged the theft of the physical paper list, and any separate charge for stealing the underlying electronic file would have required specific legal characterization in the indictment.

Regeste Legislator

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Articles 461 and 464 of the Penal Code; The court confirmed a conviction for domestic theft based on the removal of a printed document containing confidential data, ruling that the prosecution need not separately charge the theft of the underlying electronic file if the physical document was stolen.

Mots-clés

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domestic theft printed confidential data electronic file theft indictment specificity conviction confirmation saisie de données informatiques transmission de documents bancaires transmission de données officielles

Dispositions légales citées

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Articles 461 and 464 of the Penal Code
Articles 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction
articles 509-1 du Code pénal

Jurisprudence citée

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Cassation Court, 3 April 2014, Pas. 36, p.657
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Texte complet

Arrêt N°23/16 X du 13 janvier 2016 not 5119/14/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize janvier deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 25 juin 2015 sous le numéro 1899/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

(…)

Contre ce jugement, une déclaration d’appel au pénal fut déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 15 juillet 2015 par le représentant du ministère public.

Appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 17 juillet 2015 par Maître Paul MINDEN, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu P1).

En vertu de ces appels et par citation du 16 septembre 2015, le prévenu P1) fut requis de comparaître à l’audience publique du 25 novembre 2015 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu P1) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P1).

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 janvier 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration déposée le 15 juillet 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat a fait relever appel au pénal du jugement n°1899/2015 rendu contradictoirement le 25 juin 2015 par une chambre correctionnelle du même tribunal dans l’affaire du ministère public contre P1). Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 17 juillet 2015 au même greffe, P1) a fait relever appel à son tour dudit jugement.

L’appel de P1) est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

P1) a été condamné par jugement du 25 juin 2015 du chef de vol domestique et d’infractions aux articles 509-1 du Code pénal et 82 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, à exécuter un travail d’intérêt général d’une durée de 120 heures et la confiscation de différents appareils électroniques a été prononcée.

Dans la motivation de son appel, le substitut du procureur d’Etat a conclu à la réformation du jugement entrepris et a demandé de dire que le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention de vol domestique de données électroniques.

A l’audience devant la Cour, le ministère public conclut à la réformation du jugement et à la condamnation du prévenu tel que requis en première instance par le parquet à une peine d’emprisonnement de quatre mois assortie du sursis et en ordre subsidiaire, à des travaux d’intérêt général.

Le mandataire du prévenu soulève l’irrecevabilité de l’appel du ministère public contre les seuls motifs du jugement, il conclut à la confirmation du jugement ayant retenu que le vol ne peut porter que sur une chose matérielle et il demande à voir suspendre le prononcé, sinon de confirmer la peine de travail d’intérêt général.

Le ministère public ayant entre autre requis la réformation de la peine prononcée à l’encontre du prévenu, son appel est à déclarer recevable.

Le jugement correctionnel a condamné le prévenu entre autre pour avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une banque une liste contenant les données confidentielles (noms, portefeuilles et derniers mouvements) des 100 plus gros clients de la BQUE1) S.A., partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance qu’il était employé au sein de la banque et ce conformément au renvoi de la chambre du conseil ayant suivi textuellement le réquisitoire du parquet.

Les juges de première instance ont motivé leur décision en relevant que l’infraction de vol ne peut porter que sur des choses matérielles, qu’en l’espèce, le prévenu a imprimé la liste des plus importants clients de la banque, de sorte que ces données ne sont pas restées purement immatérielles, mais ont été ancrées sur un support matériel.

Le ministère public invoque une jurisprudence de la Cour de cassation résultant de l’arrêt du 3 avril 2014 (Pas. 36, p.657) disant que les données électroniques stockées sur un serveur informatique sont susceptibles de faire l’objet d’un vol perpétré par leur téléchargement.

En l’occurrence, il résulte de l’instruction que le prévenu a été inculpé de vol domestique, que devant le juge d’instruction il a avoué avoir envoyé le fichier litigieux par voie électronique à son adresse électronique privée et l’avoir imprimé sur papier en format A3.

Dans son ordonnance de clôture, le juge d’instruction a qualifié les faits de vol domestique sans autre précision, la demande de renvoi et l’ordonnance de renvoi se limitent à préciser l’infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal comme suit: « d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la Banque une liste contenant les données confidentielles (noms, portefeuille et derniers mouvements) des 100 plus gros clients de la Banque, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance qu’il était employé au sein de la BQUE1) en qualité de chef de service « Depot und Kontenführung », partant travaillait habituellement dans l’habitation où il a volé ».

Ce libellé se réfère à une liste sans préciser le support de l’objet volé ou que l’objet volé aurait consisté en un fichier électronique.

Etant donné qu’il n’est pas contesté en cause que le prévenu a soustrait à son employeur la liste imprimée sur papier des plus importants clients, l’infraction reprochée de vol domestique se trouve établie par référence au texte de loi.

Pour autant que le ministère public ait envisagé de reprocher au prévenu le fait du vol du fichier électronique, il lui aurait appartenu de libeller ce vol domestique à charge du prévenu en précisant dans son libellé le bien soustrait, en l’espèce les données électroniques.

C’est à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que les juges de première instance ont retenu le prévenu dans les liens des infractions libellées à son encontre.

Les règles de concours ont été correctement énoncées et la peine et les confiscations prononcées sont légales et adéquates, de sorte que le jugement est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels ;

les déclare non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne P1) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais étant liquidés à 12,40 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, et par application des articles 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre Marianne PUTZ, premier conseiller, Odette PAULY, premier conseiller, Jeannot NIES, premier avocat général, Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.