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CA10-34a Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; criminal appeal partially allowed acquitting defendant of two charges but confirming asset confiscation.

Numéro de cause CA10-34a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The civil appeal by the bankrupt company's curator was dismissed as inadmissible, while the criminal appeal was partially allowed. The court acquitted the defendant of two specific charges not established by evidence but confirmed the confiscation of 10,000 euros from his bank accounts. Consequently, the defendant was ordered to pay the criminal appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 211 and 212 of the Code of Criminal Instruction; the civil appeal is inadmissible if the civil claim lacks a direct link to the criminal proceedings, while the criminal appeal may succeed in acquitting the defendant of specific charges without overturning the confiscation of assets proven to belong to the accused.

Mots-clés

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civil appeal inadmissibility criminal appeal partial success acquittal of charges confiscation of assets bankruptcy curator standing procedural default judgment criminal appeal costs faux dans les certificats

Dispositions légales citées

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Article 202 of the Code of Criminal Instruction
Article 203 of the Code of Criminal Instruction
Les appels au pénal, relevés en conformité de l’article 203 du Code
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Article 212 of the Code of Criminal Instruction
article 496 du Code pénal
En vertu de l’article 496 du Code pénal, commet notamment une escroquerie celui qui, dans le but de s’approprier une chose
article 199 du Code pénal
L’article 199 du Code pénal incrimine notamment celui qui, dans une autorisation relevant de la compétence d’une autorité
article 199bis du Code pénal
L’article 199bis du Code pénal incrimine quiconque aura acheté un permis de conduire relevant de la compétence d'une
Art. 10 du Code de Commerce
leurs dettes, obligations et engagements de toute nature (Art. 10 du Code de Commerce).
Art. 11 du Code de Commerce
unique, soit dans un système de journaux spécialisés (Art. 11 du Code de Commerce).
article 505 du Code pénal
L’article 505 du Code pénal incrimine le fait de sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit.
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Texte complet

Arrêt N°34/15 X

du 13 janvier 2016

not 3183/07/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize janvier deux

mille seize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à F-(…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

Défaut

Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en

sa qualité de curateur de la société anonyme FID.1.) S.A., en faillite,

demanderesse au civil, intimée,

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 26 février 2015 sous le numéro

651/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

A. Incidents de procédure

1) Décès de A.)

Le Tribunal a été informé à la première audience du décès de A.).

D’après l’article 2 du Code d’Instruction Criminelle, l'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du

prévenu.

Il y a dès lors lieu de déclarer éteinte l’action publique pour autant qu’elle est dirigée contre A.).

2) Quant à la surséance à statuer

Maître Arnaud RANZENBERGER a versé au Tribunal une plainte pour faux témoignage contre le témoin T.1.), entrée au

cabinet du juge d’instruction en date du 3 février 2015. B.) déclare se constituer partie civile, sans cependant chiffrer sa

demande indemnitaire.

Le Tribunal relève qu’il ne résulte pas des éléments dont il dispose que le juge d’instruction ait constaté le dépôt de la

plainte, ni qu’il ait fixé la somme à consigner, ni que cette somme a effectivement été consignée. Il n’est dès lors pas établi

que l’action publique a effectivement été mise en mouvement conformément à l’article 59 du Code d’instruction criminelle.

A titre complémentaire, le Tribunal retient que la plainte vise essentiellement le problème de la qualité de B.), ce dernier

contestant être dirigeant de fait ; tel qu’il sera détaillé sous le titre C.1), le Tribunal ne retient pas cette qualité pour établie, et

ce sur base de nombreux éléments autres que le témoignage de T.1.).

Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer.

3) Quant à la farde remise à l’audience du 6 mars 2015

A l’audience du 6 mars 2015, Maître Roland MICHEL a plaidé en dernier avant le réquisitoire du Ministère Public. A cette

occasion, il a remis au Tribunal une importante farde composée de pièces et de prises de position écrites émanant de P.1.).

Le Ministère Public demande le rejet des pièces au vu du principe de l'égalité des armes. Le Parquet n'aurait pas eu

connaissance de ces pièces à l'avance. En vertu de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qui vaudrait aussi pour

l'accusation, il y aurait lieu de rejeter ces pièces. On ignorerait dans quelles conditions les attestations ont été rédigées. Il

faudrait s'interroger pourquoi toutes ces pièces n'ont pas été versées en cours d'instruction ; aucun mémoire n'aurait été remis

dans le cadre de la procédure de renvoi.

Quant aux pièces

Sur base d’une analyse sommaire de ces pièces, le Tribunal constate que notamment les attestations testimoniales qui sont

versées remontent en partie aux années 2007, 2009, 2010 et 2012.

Le prévenu P.1.) aurait eu la possibilité de verser ses pièces au cours de la procédure d’instruction ou de renvoi. Il aurait

également pu les verser au dossier au début du procès pénal. Il n’existe pas de justification objective de les communiquer

seulement à la dernière audience après trois semaines de procès.

A cela s’ajoute que les pièces sont en partie agrafées, mais dans leur majorité en « papier libre ». Il n’y a ni index, ni

numérotation, ni structure.

Au vu du volume impressionnant de pièces versées et de leur caractère désordonné, le Ministère Public n’a pas pu utilement

en prendre connaissance, ni prendre position.

Il en est de même pour les autres prévenus et leurs mandataires qui, d’après la connaissance du Tribunal, n’ont pas eu de

copie de ces pièces. Or, en particulier dans le dossier dont le Tribunal est saisi, les arguments avancés par les co-prévenus

sont d’importance, étant donné qu’il s’agit de déterminer le rôle de chacun des prévenus dans les différentes sociétés. Les co-

prévenus ont donc un intérêt légitime à connaître toutes les pièces qui sont soumises au Tribunal.

Au vu du caractère tardif, de l’absence de justification de cette tardiveté, et au vu du non-respect du principe du

contradictoire, il y a lieu d’écarter ces pièces du dossier.

Quant aux notes écrites

La procédure devant la chambre criminelle, au vu notamment de l’article 190-1 Code d’instruction criminelle, est orale.

Ainsi, les débats devant les juridictions répressives se caractérisent par leur oralité. Il reste qu'un plaideur peut verser à

l'appui des développements faits oralement devant la juridiction répressive, une note ou des conclusions écrites. Ne faisant

qu'appuyer ce qui est développé oralement à l'audience publique, ces notes ou conclusions écrites n'ont pas à être

communiquées à l'avance (CSJ corr. 7 février 2012, 84/12 V).

Des notes sont dès lors recevables dès lors qu’elles servent à appuyer une argumentation développée à l’audience. En

général, la note est lue ou du moins résumée à l’audience.

En l’espèce toutefois, ni P.1.) lors de son interrogatoire à l’audience, ni Maître Roland MICHEL lors de ses plaidoiries, ne se

sont référés à ces notes. Les notes n’ont été versées au Tribunal qu’à la fin des plaidoiries. Une analyse sommaire permet de

constater qu’elles abordent des sujets et contiennent des arguments qui n’ont pas été développés oralement.

Les autres prévenus et leurs mandataires, n’ont pas obtenu connaissance des arguments développés et n’ont pas pu prendre

position.

Le Ministère Public était également dans l’impossibilité de prendre position par rapport à des arguments qui n’ont nullement

été soulevés à la barre.

Etant versées tardivement, et ne se limitant pas à reprendre les débats oraux à l’audience, il y a lieu d’écarter ces notes du

dossier.

B. Témoignages à l’audience

A l’audience de la chambre correctionnelle, plusieurs témoins ont été entendus. Ceux qui ont été entendus sur des points

spécifiques seront détaillés dans les infractions afférentes, tandis qu’il y a lieu par la suite de reprendre les témoignages de

l’enquêtrice T.2.), qui a résumé le dossier, ainsi que les témoignages transversaux sur de nombreux points de fonctionnement

de la FID.1.) et des autres sociétés connexes, notamment ceux des anciens collaborateurs et salariés.

1)

T.2.)

Le témoin T.2.) rappelle que la FID.1.) avait été nommée administrateur judiciaire de la société SOC.1.) S.A. en décembre

2006. P.1.) a exécuté la mission d'administrateur judiciaire ; en effet, SOC.1.) S.A. prestait des services de gestion et

constitution de sociétés, donc il fallait un expert-comptable. En janvier 2007, dans le cadre d'une CRI, la police judiciaire

avait été amenée à perquisitionner dans les locaux de la FID.1.) et à auditionner des salariés. C.), un ancien employé,

s'étonnait de ce que la FID.1.) soit nommée liquidateur de SOC.1.) S.A., vu que P.1.) n'aurait pas les diplômes nécessaires

pour exercer une fonction de gérant ; il ne pourrait être un expert-comptable diplômé, puisqu'il n'aurait pas les connaissances

requises. Au Ministère de l'Enseignement, il aurait ensuite été constaté que P.1.) n'était pas titulaire du diplôme dont il avait

remis une copie certifiée conforme pour l'inscription au registre des titres. Sur base de ce faux diplôme, le Ministre des

Classes Moyennes lui a délivré une autorisation à son nom.

Les enquêteurs en ont déduit que la FID.1.), qui prestait des services de domiciliation et de constitution, n'avait plus

d'autorisation d'établissement valable, puisqu'en 2006, P.1.) avait été nommé administrateur-délégué de la fiduciaire. Or, ces

activités doivent seulement être exercées par certaines professions, dont les experts comptables.

L'autorisation d'établissement avait été émise à D.), sous condition que ce dernier exerce la gestion journalière. Or, D.)

s’avérait être un expert-comptable qui était établi et travaillait en France et ne s'occuperait donc pas de la gestion journalière

de la FID.1.).

P.1.), bien qu’il n’ait jusqu’en 2006 pas eu de fonction statutaire, n'en aurait pas moins été gérant de fait de la FID.1.). 75%

des parts auraient été trouvées dans son coffre et les salariés l'auraient considéré comme patron.

Quant à B.), il s’agirait également d’un gérant de fait, même s'il n'avait jamais de fonction statuaire. Il aurait été responsable

du service commercial et aurait eu de nombreux employés sous ses ordres. Son fils, E.) aurait été connu auprès des clients

comme "PSEUDO.1.)", afin qu'il ne soit pas confondu avec son père. Il aurait eu une carte de visite d'"attaché de direction"

de la FID.1.).

Le témoin T.2.) relève que depuis sa création en 1994, la FID.1.) n'a jamais déposé aucun bilan au registre de commerce.

P.1.) a déclaré à ce propos que A.) l'y avait rendu attentif. Il s'agirait d'un oubli.

Quant à la société FID.2.) ((FID.2.)), celle-ci n'avait pas déposé non plus de bilans au registre de commerce. Cette société se

serait trouvée dans une annexe derrière le bâtiment. La FID.2.) aurait fait la comptabilité des sociétés domiciliées auprès de

la FID.1.). F.) y aurait été administrateur délégué conjointement avec P.1.). La FID.2.) n’aurait pas non plus eu

d'autorisation valable pour prester des services de comptabilité.

Ces divers constats ont été communiqués au Parquet, et une instruction a été ouverte. A partir du 23 avril, les locaux de la

FID.1.) ont été perquisitionnés pendant deux semaines. L'entièreté de la fiduciaire a été saisie.

L'affaire ayant débuté avec la découverte d’un faux diplôme d'études supérieures, de sorte qu’une enquête approfondie a été

menée. Il s’est avéré que P.1.) avait remis une copie dite "conforme à l'original" pour obtenir l’autorisation d'établissement. Il

était en aveu de ce faux diplôme qu’il avait présenté au notaire pour faire certifier la copie. Le notaire SECKLER a précisé

lors de son audition qu'en présence d'une simple copie, il apposerait seulement un sceau "copie conforme ". Or, le Ministère

exigeait une copie certifiée conforme à l'original. Un tel tampon a été trouvé dans le bureau de P.1.), mention qui a été

ajoutée à celle de "copie conforme" faite par le notaire et remise au Ministère. Auprès du Juge d'Instruction, P.1.) a encore

admis que durant les derniers mois, il avait fait usage de la qualité d'expert-comptable, notamment pour assumer la

liquidation de la société SOC.1.) S.A.. Il possédait également un sceau indiquant "P.1.) - expert-comptable".

En raison d'une précédente faillite, P.1.) faisait l’objet d’une interdiction pendant 10 ans de gérer une société. Il y avait eu

une demande d’autorisation antérieure basée sur le diplôme homologué, demande qui a été refusée, de sorte qu'il a dû

attendre jusqu'en 2006. D’après le témoin T.2.), ceci expliquerait aussi pourquoi le prévenu ne pouvait avoir de fonction

statutaire au sein de la FID.1.).

De 2002 à 2003, une autorisation pour FID.1.) avait été émise, sous condition que la gestion journalière soit faite par D.),

qui était administrateur dans FID.1.) et détenait l'autorisation. En interrogeant D.) et G.), il s'est avéré que sur certains

documents, leur signature avait été falsifiée, notamment sur des copies de procurations devant notaire, des assemblées

générales, des cessions d'actions, des contrats sous seing privé, etc.. Après une première audition, H.) s’était spontanément

présentée pour déclarer que son employeur, P.1.), lui avait demandé de signer certains documents avec la signature

contrefaite de D.) et G.). Sa collègue, I.) aurait fait de même. Elles ont expliqué qu’elles n’avaient pas le choix, puisque leur

chef exigeait d’elles de signer au nom de D.) et de G.). P.1.) de son côté a nié avoir apposé ces signatures ou avoir donné des

ordres en ce sens.

D.) et G.) n'auraient pas non plus été au courant qu'une autorisation d'établissement avait été émise à leur nom. Les originaux

se trouvaient dans le coffre-fort de P.1.). D.) et G.) auraient été inscrits auprès de la Sécurité Social et afin qu'ils ne reçoivent

pas de courrier de la part de cet organisme, ils auraient été déclarés sous les adresses de collaborateurs de la FID.1.). Le

mobile aurait été d’obtenir une autorisation d’établissement pour la FID.1.). Les lois devenaient également plus

contraignantes, notamment en ce qui concerne l'actionnariat.

D’après le témoin T.2.), D.) n'aurait ainsi jamais réellement exercé la gestion journalière de la FID.1.). Il n'aurait ni eu de

signature sur les nombreux comptes bancaires de FID.1.), ni été déclaré comme bénéficiaire économique. Mis à part

quelques documents, il n'aurait rien signé. Il n'aurait pas reçu ni conseillé les clients ; en particulier, il n’aurait jamais signé

un seul contrat de domiciliation.

D.) affirme n'avoir approuvé aucun bilan. Ce serait par ailleurs à P.1.) et non à D.) qu’avait été confiée la mission de

liquidateur de SOC.1.). Tous les clients auxquels les dossiers ont été restitués ont considéré P.1.) comme gérant.

D.) serait venu tout au plus 2 ou 3 fois par mois à la FID.1.), mais seulement au bureau central, et non dans l'annexe.

Certains des salariés auraient ignoré jusqu'à l'existence même de D.) et G.).

D.) n'aurait jamais contesté avoir accepté le poste d’administrateur, mais n'aurait pas voulu s'occuper de la gestion

journalière, puisqu'il aurait eu sa propre fiduciaire à gérer.

Pour l’année 2006, il existerait deux extraits d'une assemblée générale. La première, déposée au registre de commerce,

révoquait H.) du mandat d'administrateur de la FID.1.) et nommait P.1.) à ces fonctions. Le deuxième, qui a été enregistré,

mais non publié, stipulait que la gestion journalière était faite par P.1.) et qu'il était administrateur. Il aurait été fait usage de

ce document auprès de la BQUE.1.).

D.) aurait perçu un salaire. D’après ses propres déclarations, son travail aurait consisté à donner des principes, méthodes

d'organisation, pour organiser des méthodes de travail. F.) aurait déclaré qu'il aurait parfois parlé à D.). Mais sa mission

n'aurait pas été de contrôler et d'approuver des bilans. Le rôle de D.) aurait donc été purement technique. Il y aurait eu des

projets de collaboration entre la fiduciaire de D.) et la FID.1.), projets qui n'auraient cependant pas abouti.

T.2.) précise ensuite qu’il y aurait eu des cessions d'actions fictives désignant D.) comme bénéficiaire. Ce dernier par contre

a déclaré qu'il aurait été intéressé à un moment de prendre des parts dans FID.1.). Sur demande, P.1.) lui aurait remis un

bilan, mais dans ce bilan, il y aurait eu d'importantes dettes, de sorte qu'il aurait abandonné ce projet.

Les assemblées de 2006 n'auraient jamais eu lieu réellement, sauf celles devant notaires. D.) ne se rappellerait pas avoir

assisté à une seule assemblée.

Ces agissements s’expliqueraient du fait que l'ordre des experts comptables exigeait de la part de la FID.1.) de se conformer à

la loi, les administrateurs-gérants devant être des experts comptables. Il y aurait eu des cessions d'actions fictives, afin de

faire croire à l'Ordre que D.) détiendrait 51 % des actions, alors que tel n’était pas été le cas.

Il y aurait eu d’autres cessions d'action inexplicables au niveau de la FID.1.). Le capital social de 124.000 euros aurait

diminué à 31.000 euros, mais sans qu'une décision afférente n’ait été prise. Seulement 75% des parts auraient été retrouvées

dans le coffre. D.) n'aurait jamais détenu des titres de la société.

G.) aurait déclaré qu'il a travaillé de novembre 2004 à novembre 2006 pour assister D.) dans un projet d'organisation et

d'externalisation des travaux comptables. Il aurait perçu 1.400 euros par mois à ce titre. Il se serait déplacé 3 ou 4 fois au

Luxembourg.

Le témoin expose encore que la FID.1.) aurait offert comme prestation la création, gestion et domiciliation de sociétés. B.)

avait, depuis 1997, classé toutes les constitutions de société et domiciliations dans des classeurs bien ordonnés. Or, pour

exercer légalement cette activité, il faut relever de certaines catégories professionnelles.

Ainsi, la FID.1.) proposait la constitution de sociétés de droit luxembourgeois ou étranger. Sur la période retenue, 208

sociétés de droit luxembourgeoises et 86 sociétés de droit étranger auraient été constituées. Si des recettes de quelque

500.000 euros apparaissaient dans les livres, il y aurait eu en réalité 3.000.000 euros d'encaissés.

FID.1.) aurait proposé au client un siège social, la réception du courrier, le tri du courrier, la réexpédition du courrier, la

permanence téléphonique, la mise à disposition d'administrateurs et actionnaires. La loi exige que l'expert-comptable signe

les contrats de domiciliation. Or, D.) n’aurait jamais rien signé, mais B.) et les salariés auraient signé les documents.

La FID.1.) aurait également proposé de créer des sociétés étrangères et se serait servie à ces fins d’une société « FID.1.)

Ltd. » constituée selon le droit de Gibraltar mais avec son siège réel à Luxembourg,

Une perquisition a été effectuée auprès de l'administration des contributions. Il se serait avéré que la FID.1.) ne rendait pas

les bulletins d'imposition dans les délais, mais avec beaucoup de retard. L’administration aurait aussi eu des problèmes à

recevoir les pièces. De 1996 à 2001, il y aurait eu de nombreuses taxations d'office. Le fait de ne pas publier de bilans

pourrait, selon T.2.), être une manière de dissimuler au public l'importance de l'activité de la fiduciaire, ainsi que la fausse

comptabilité.

Au domicile de P.1.), cinq armes avaient été trouvées, pour lesquelles il n'existait aucune autorisation. Il n'avait qu'une

autorisation pour des armes de sport. Les armes pour lesquelles il y avait une autorisation étaient dans un coffre fermé, avec 2

autres armes non autorisées, tandis que 3 autres armes n'étaient pas dans ce coffre. Les 5 armes auraient été remises à

l'armurerie de la police. L'autorisation de port d'armes a ensuite été révoquée.

Un faux permis de conduire italien aurait également été découvert. Il s'agirait d'un faux intégral. P.1.) a déclaré avoir payé

300 euros pour ce permis mais a affirmé ne pas en avoir fait usage. De nombreux autres permis auraient été retrouvés. De

même, une carte d'identité française a été trouvée sur le bureau du prévenu, et il se serait agi d'un faux.

Quant aux faux et usage de faux en matière de bilan, le témoin signale qu'initialement, ils avaient trouvé deux bilans

différents. Le témoin T.3.) avait expliqué qu'en 1998, la fiduciaire avait rendu son bilan d'imposition, puis un bilan rectifié.

En fonction des partenaires, un autre bilan aurait été remis pour donner une autre image : à la société SOC.2.), à la

BQUE.2.). Certains comptes bancaires dont la fiduciaire était titulaire, notamment à la BQUE.1.) (BQUE.1.)) et à la

BQUE.3.), ne se trouvaient pas dans la comptabilité. Tous les honoraires afférents n'étaient ainsi pas pris en compte. Le but,

d’après l’enquêtrice, consisterait très certainement dans l'escroquerie fiscale et la distribution cachée de bénéfices.

Les déclarations de TVA et d'impôts seraient des faux. F.), chef comptable, avait admis qu'il y avait des anomalies dans les

bilans. P.1.) par contre a déclaré qu'il n'y aurait jamais eu de faux bilans.

Quant à l'abus de biens sociaux, T.2.) explique que la société SOC.3.) Sarl, créée en 2007, détenait l'immeuble au (...).

L'intégralité du capital social, tout comme les frais de notaire, auraient été payés par la société FID.1.). P.1.) a déclaré qu’il a

fait verser le capital social sur un compte de la FID.1.), mais sur aucun des comptes, un tel versement ou virement n'a été

retrouvé.

L’enquêtrice poursuit son témoignage en expliquant que pour le partage des bénéficies, il aurait existé une sorte de "caisse

noire" au sein de la FID.1.) pour détourner les sommes perçues en espèces. Une des activités centrales de la FID.1.)

consistait dans la constitution de sociétés. Une partie des honoraires perçus pour les constitutions auraient été détournés et

non comptabilisés, ni dans certains cas déposés sur les comptes. Pour environ 55% de la somme payée par le client, une

facture afférente a été générée dans la comptabilité du client. Le solde a été facturé par différentes entités, au début une

société panaméenne SOC.4.) HOLDING, ensuite la FID.1.) de Gibraltar, puis SOC.5.) FINANCE de Dublin. L'argent aurait

ensuite été partagé d'après une clef précise entre différentes personnes et entités.

Un comptable a expliqué que s'il voyait que chez le client, il y avait une facture FID.1.), cette prestation était encodée chez

FID.1.). Mais cela ne voudrait pas dire que FID.1.) a reçu l’argent afférent. Un autre comptable a expliqué qu'il regardait sur

les comptes bancaires et s'il y avait de l'argent relatif à une constitution, il aurait généré une facture.

Les seuls revenus restant sur les comptes de FID.1.) seraient ceux des « renouvellements » pour la prolongation de la

domiciliation.

Au total, il y aurait eu un chiffre d'affaires de 7 millions de comptabilisé, montant inférieur aux montants encaissés pour les

constitutions seules. Le chiffre d'affaires réel pourrait être estimé à plus de 15 millions d'euros sur 9 ans. Certains comptes

bancaires n'auraient tout simplement pas été comptabilisés.

Il serait difficile de dire qui a bénéficié de combien. Certains clients auraient payé des honoraires sur les comptes. Par contre,

d'autres versements ne mentionnent aucun commentaire. P.1.) aurait admis que 20% des honoraires étaient partagés entre B.)

et lui-même. Les salaires et frais ordinaires de la société, auraient été payés à partir du compte de la BQUE.2.), alimenté

avec les honoraires pour les renouvellements.

Quant aux comptes-courants d'associés , la société affichait, d’un point de vue comptable, une dette envers P.1.). Les

factures payées par les honoraires détournés auraient été comptabilisées dans le compte-courant d'associés comme si P.1.)

avait dépensé des fonds propres, alors que ces fonds auraient dû revenir à la société. Ces comptes-courants d'associés seraient

donc faux.

Quant aux comptes-tiers, ces comptes n'auraient pas fonctionné de la manière habituelle. Il y aurait eu un abus de biens

sociaux à hauteur de quelque 144.000 euros.

Quant aux comptes bancaires personnels de P.1.), il y aurait des versements en espèces et chèques dont la provenance ne

serait pas connue, le tout pour 663.000 euros. Deux factures auraient été directement versées sur le compte bancaire de P.1.).

Son loyer aurait également été payé par une des sociétés, soit une somme de plus de 94.000 euros. Le prévenu aurait aussi

des comptes à l'étranger, notamment à St Hélier et en Suisse. Le leasing d’un bateau aurait encore été financé, bateau qui

aurait été utilisé à titre privé par P.1.).

B.), n’ayant pas de fonction statuaire, devrait selon le témoin être considéré comme gérant de fait. Il aurait un rôle central,

puisque l'argent prélevé lui aurait été remis. Il aurait eu beaucoup de salariés sous ses ordres et aurait été vu comme chef.

Chaque mois, il aurait reçu 760 à titre de "frais SOC.5.)".

Lors de l’analyse des comptes de la société SOC.5.) FINANCE, il se serait avéré que des versements en espèces de 380.000

euros ont été déposés. B.)/E.), père et fils, ont admis qu'ils ont profité directement de cet argent. Cet argent proviendrait des

honoraires de constitution, de sorte qu’il aurait dû revenir à FID.1.).

B.) aurait encore été administrateur d’une société dénommée SOC.6.) S.A.. D'après les bilans déposés, elle n’aurait eu peu

de revenus. Après analyse des comptes, il s'est avéré qu’un compte de la société n'était pas comptabilisé dans les livres. Le

but initial de la société aurait consisté dans la détention d'un bien immobilier en France. Ensuite, elle aurait servi à des clients

pour établir de fausses factures avec des prestations fictives, donc pour détourner de l'argent. L'argent aurait ensuite été

retourné à ces clients, après déduction d'une commission. Ce seraient les consorts B.)/E.), père et fils, qui en auraient

bénéficié.

Maître RANZENBERGER s’est interrogé sur l’existence de preuves matérielles établissant que B.) savait que P.1.) n'avait

aucune accréditation pour travailler. T.2.) réplique que d'après les déclarations des personnes entendues, les gens se posaient

la question comment il était possible que P.1.), qui n'avait pas de qualifications professionnelles, tout le coup les avait. Elle

confirme que B.) n’avait pas d’accès aux comptes bancaires, sauf parfois sur base d’une procuration. Rien n’aurait été

découvert quant à une détention de parts sociales dans son chef. Le témoin explique encore que B.) n’avait pas de lien avec la

société SOC.3.).

Maître Roland MICHEL a souhaité savoir si les flux vers les sociétés panaméennes ont été analysés. Le témoin explique que

la FID.1.), quand elle proposait la mise à disposition d'actionnaires, utilisait des sociétés de droit luxembourgeois. Aucune

trace d'un virement au Panama n'a été trouvée, mais la société de droit panaméen avait des comptes au Luxembourg. Pour le

rapatriement du capital social, l’argent pouvait être viré sur n'importe quel compte des sociétés impliquées. Ces fonds étaient

ensuite prélevés en espèces.

Maître Pierre-Marc KNAFF s’est posé la question si les agents enquêteurs étaient assistés d’un expert-comptable. Le témoin

T.2.) réplique qu’ils ont fait venir des comptables pour se faire expliquer le système. Auprès de la police judiciaire se

trouveraient des personnes compétentes et très qualifiées, ayant antérieurement travaillé comme réviseurs d’entreprise.

Sur ce, l’enquêteur Eric LUDWIG, chef de section CRI est intervenu et a déclaré avoir signé tous les rapports. Il a déclaré

avoir refait tous les calculs et avoir revu tous les rapports avec T.2.). Il souligne qu’il est titulaire d’une maîtrise en sciences

économiques, DESS en Finances, Université de Nancy et avoir précédemment travaillé dans des banques.

Maître Pierre-Marc KNAFF a enfin soulevé la question de savoir quel témoin aurait déclaré que E.) s’était comporté comme

gérant de fait. Le témoin réplique que la plupart des témoins voyaient la gestion aux mains de P.1.) et de B.). Ce dernier

aurait reçu, ensemble avec son fils, les clients. T.2.) réplique ensuite que, d’après les éléments du dossier, E.) n’avait pas de

signature sur les comptes, n’a ni engagé ni licencié du personnel, ni signé de documents pour compte de la FID.1.).

2)

D.)

La défense a fait citer D.) comme témoin à l’audience correctionnelle du 3 février 2015, à laquelle il ne s’est pas présenté.

A cette audience, les mandataires de la défense ont sollicité la condamnation de D.) à une amende pour « témoin défaillant ».

Ils ont également demandé au Tribunal d’ordonner la reconvocation du témoin. Maître Pierre-Marc KNAFF souligne en

particulier qu’il conviendrait de respecter les droits de la défense et le principe de l’égalité des armes.

Maître RANZENBERGER fait valoir qu’il serait du devoir du Parquet de requérir une amende. Si le Parquet ne demande pas

d'amende, il mettrait le Tribunal certes dans l'impossibilité de prononcer une amende pour témoin défaillant, mais il serait

fautif.

La représentante du Ministère Public a exposé que D.) a été considéré par le Parquet comme un prévenu jusqu’à ce qu’il

obtienne un non-lieu devant la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel. Pour cette raison, le Parquet n’entendrait pas le citer

comme témoin, ce d’autant plus qu’il pourrait refuser toute déclaration afin de ne pas s’incriminer soi-même. Le Ministère

Public se rapporte à prudence de justice quant à une éventuelle condamnation du témoin défaillant.

L’article 157 du Code d’instruction criminelle énonce que « Les témoins qui ne satisferont pas à la citation, pourront y être

contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le

premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps ».

En l’absence de réquisition du Ministère Public pour la condamnation du témoin défaillant, le Tribunal ne saurait prononcer

d’amende.

3)

G.)

Le témoin G.), expert-comptable et commissaire aux comptes, s’est exprimé comme suit à l’audience :

« Lors de mes études à Paris 12, D.) était un ami de promotion. Par son intermédiaire, en 2000 ou 2001, je suis

entré en relation avec P.1.). On avait déjeuné tous les trois et P.1.) m'a été présenté par D.). Je venais de

m'installer en France, et on avait des besoins communs. J'ai entamé des démarches au Luxembourg pour pouvoir

exploiter comme indépendant. J'ai procédé à l'inscription à l'ordre des experts comptables. J'ai rencontré P.1.)

une fois en 2000/2001. Il m'a salué une deuxième fois en 2003/2004 ; je l'ai vu deux fois en tout. Les autres

personnes, je ne les connais pas, sauf évt. dans une réunion. Je suis venu 3 fois au Luxembourg dans ma vie,

jusqu'à la convocation auprès de la police en 2007 où je suis informé que je serais administrateur à mon insu, que

j'avais un contrat de travail et que mon diplôme aurait été utilisé pour permettre à P.1.) de s'inscrire comme

expert-comptable. J'avais nommé un expert au Luxembourg, Me FELTEN, pour lui demander de récupérer les

documents qui me concernaient. J'ai immédiatement démissionné de mon mandat et j'ai demandé à être radié de

l'ordre des experts comptables.

J'ai eu les différents documents. J'ai découvert qu'on m'a attribué une adresse dans le 57, à la frontière. Cette

même adresse figure sur mon contrat de travail et les différents rapports d'activité qui étaient envoyés

annuellement. L'écriture est de toute évidence celle d'une femme, il suffit de regarder les ronds sur les i. La

paraphe n'est pas la même. A l'origine, on semble avoir voulu imiter ma signature et au fil du temps la signature

s'est dégradée, pour devenir grotesque.

Quand je m'étais inscrit en 2002 à l'ordre des experts, je n'étais pas encore administrateur d'FID.1.). Je n'étais

pas au courant que j'étais administrateur, jusqu'à l'audition devant la police. Je n'ai jamais eu de procès-verbal

ou de convocation à l'assemblée générale ».

Sur question de Maître Roland MICHEL quant à savoir si le témoin G.) avait touché des honoraires ou de l’argent, ce dernier

répond :

« J'ai eu des honoraires sur une période initiale, qui m'étaient versés sur mon compte. J'avais officiellement

déclaré ces sommes. C'était pour des missions d'expert-comptable indépendant et j'étais à disposition de la

FID.1.). J'ai fait des missions pour ce cabinet. Un forfait avait été défini avec Monsieur D.). Je n'avais aucune

relation avec P.1.) ».

Le témoin ajoute encore :

« Monsieur D.) a affirmé qu'il était administrateur à son insu. Il avait pour rôle technique de réviser les dossiers.

P.1.) a expliqué qu'il n'était pas expert-comptable, de sorte qu’il avait besoin d'un partenariat avec des experts

comptables. Un forfait de 1.400 euros avait été mis en place. Ces versements ont dû s'arrêter en 2005 ou 2006.

Concrètement, je n'ai jamais exercé au Luxembourg. Si j'ai confié mon diplôme à D.), c'était pour m'inscrire

comme expert-comptable au Luxembourg. Sur ce dossier, j'ai naïvement trop fait confiance à D.).

On m'a expliqué que le diplôme serait suffisant pour l'inscription à l'ordre. D.) m'a dit qu'il fallait intégrer une

société luxembourgeoise. Lui-même affirme ne pas avoir été au courant qu'il était administrateur. Il était

beaucoup plus impliqué dans la FID.1.). ».

Confronté à l’annexe 6 de son audition auprès de la police, le témoin G.) reconnaît en avoir écrit certaines parties de sa main.

En réponse à l’étonnement de Maître Roland MICHEL, qui trouve remarquable de percevoir 1.400 euros par mois sans

fournir de réelle prestation, G.) se justifie en ces termes : « Tout est relatif avec l'argent. Je devais déclarer à l'époque

250.000 euros de revenus annuels, donc 1400 euros ne sont pas significatifs. J'étais à disposition de D.) et on échangeait

souvent de Luxembourg. J'ai envoyé des contacts au Luxembourg. J'ai accompagné certains dossiers physiquement au

Luxembourg. J'étais à disposition du cabinet s'il fallait un expert-comptable ou si des clients français avaient besoin de

support ».

4)

C.)

Le témoin C.) a déposé en ces termes sous la foi du serment :

« J'étais employé de la FID.1.), de 1998 jusqu'en 2000. Je n'avais pas l'impression que P.1.) maîtrisait les détails

de la profession d'expert-comptable. J'ai moi-même une formation juridique et économique. P.1.) souffrait du fait

de ne pas avoir de diplômes ni de qualifications.

Ces connaissances, je ne les avais pas avant de commencer à travailler pour FID.1.). J'ai fait progressivement la

connaissance de P.1.). J'avais été embauché par A.). J'ai travaillé principalement pour A.),

Dans la fiduciaire, il y avait cependant aussi J.), qui était expert-comptable et qui savait de quoi il parlait. Les

défauts de P.1.) étaient ainsi compensés par la qualité des autres.

F.) ne voyait pas les clients, il regardait les dossiers. Il avait un rôle qui consistait à vérifier les dossiers. Ce

n'était pas un grand travailleur

L'arrivée d'un prospect était exclusivement gérée par P.1.) ou B.)/E.) (les deux, mais principalement le père).

Aucun membre du personnel, ni J.) n'avait la permission de parler à quelqu'un qui n'était pas encore client.

Lorsque le prospect était devenu client, il "passait dans un autre sas" et ne rencontrait que très peu P.1.) et les

consorts B.)/E.); il n'avait à faire qu'au personnel, mais pas à J.).

E.) avait aussi un contact avec la clientèle, mais peut-être un peu plus en amont. Il avait davantage pour fonction

de parler aux clients au téléphone pour les inciter à prendre rendez-vous et à venir au Luxembourg, pour venir

rencontrer son père ou P.1.).

La direction de la fiduciaire était assurée de fait et en principal par P.1.). En son absence, éventuellement B.).

Mais ce n'était pas une structure bien encadrée. De manière exceptionnelle, il m'arrivait de rencontrer les clients

et de me déplacer.

Ni le père, ni le fils B.)/E.) n'ont participé à la gestion comptable ».

5)

T.1.)

Le témoin T.1.) confirme à l'audience ses déclarations auprès de la police. Elle explique avoir été employée de la FID.1.).

Elle aurait été embauchée par B.). Initialement, elle aurait été assistante-clientèle, ensuite elle aurait préparé la constitution de

sociétés et à la fin, elle se serait occupée des salaires.

Elle se serait occupée de la création de sociétés. Lorsqu'un prospect appelait, il aurait été reçu par B.), plus tard par son fils ;

ceux-ci expliquaient les avantages d'une société au Luxembourg. Si le client était d'accord, il signait un ordre de mission et la

fiduciaire préparait les documents.

Le témoin T.1.) dit ignorer comment la facturation était faite. Le client, après la constitution, aurait retiré son capital pour

payer les honoraires en les remettant à B.). Le témoin dit ignorer ce que ce dernier faisait ensuite avec cet argent.

Pour elle, le patron aurait été B.), tandis que le "grand patron" serait P.1.).

Sur question de Maître Roland MICHEL, le témoin T.1.) dit que les sociétés étrangères coûtaient nettement moins cher que

les sociétés luxembourgeoises. Confrontée aux calculs des enquêteurs, elle est d’avis qu’un chiffre d'affaires annuel de 2,2

millions pour l’année 2006 serait impossible.

Le témoin dit avoir été en charge du payement de tous les salaires. Elle n'aurait travaillé qu'avec le compte la FID.1.) et non

avec le compte FID.2.).

Il y aurait des mois durant lesquels il n'y aurait pas eu de constitution de sociétés. P.1.) lui aurait remis de l'argent notamment

lorsqu'ils avaient du mal à payer les salaires. Le salaire de P.1.) n'aurait pas été régulièrement payé ; il aurait cependant

insisté pour que les salaires des autres soient payés. Lorsque d'importantes factures devaient être payées, P.1.) serait allé

chercher de l'argent ; elle ne pourrait dire d'où venait cet argent.

Le témoin pense que les faux bilans n’ont pas été faits à l'initiative de P.1.) ; P.1.) ne falsifierait pas de bilans, ce ne serait pas

son caractère.

Concernant D.), il s'agirait de l'expert-comptable de la société. Elle l'aurait vu régulièrement, environ une fois par mois. Au

début, il serait venu plus souvent. Le témoin ignorait ce qu'il faisait lors de ces visites.

P.1.) aurait eu beaucoup d'affaires personnelles dans son bureau ; "c'était chez lui".

Sur question de Maître RANZENBERGER, le témoin précise qu'à son avis, ce serait B.) qui a signé son contrat de travail.

Elle aurait reçu ses instructions de la part de ce dernier. Il aurait été présent quotidiennement. Ce serait également le

"manager" B.) qui aurait surveillé son travail. P.1.) n'aurait pas été présent de manière régulière.

B.) aurait eu le pouvoir de licencier des salariés. Elle ignorerait s'il a signé d'autres contrats de travail, mais il aurait

embauché d'autres personnes. Il aurait signé certains contrats avec les fournisseurs, comme par exemple pour la publicité ou

pour la machine à café. Ce serait aussi B.) qui à son vis aurait financièrement profité le plus de la société ; il aurait reçu un

salaire et l'argent en liquide. P.1.) aurait été la dernière personne qui recevait un salaire, s'il y avait de l'argent.

La fonction du fils E.) aurait consisté à s'occuper des clients. F.) aurait travaillé auprès de la FID.2.). H.) aurait été juriste

pour FID.1.). I.) aurait été assistante administrative.

Sur question de Maître Pierre-Marc KNAFF, le témoin précise que c'était P.1.) qui avait signature sur les comptes ; elle

pense que B.) n'avait pas de signature sur les comptes.

Sur demande de la défense, le témoin T.1.) a ensuite été entendue sous forme de questions-réponses, qui ont été actées dans

les terme suivants :

Me RANZENBERGR

Qui a signé votre contrat de travail ?

T.1.)

C'est Monsieur B.).

Me RANZENBERGER

Qui vous donnait vos instructions pour votre travail ?

T.1.)

C'est Monsieur B.), jusqu'à mon changement de poste au service "renouvellement". Je ne

me souviens pas à quelle date j'ai changé de poste.

Me RANZENBERGER

Qui supervisait votre travail après votre changement de poste ?

T.1.)

J'étais seule au service, je connaissais mes tâches. Quand j'avais un souci, je demandais

de l'aide au "Management", donc soit à B.), soit à P.1.), s'il était présent.

Me RANZENBERGER

Quelle est votre définition de la "gestion journalière" d'FID.1.) ?

T.1.)

Il s'agit de la gestion de la vie de la société.

Me RANZENBERGER

Savez-vous si B.) a procédé à des licenciements ?

T.1.)

Je ne m'en souviens pas.

Me RANZENBERGER

B.) a-t-il signé des contrats avec des fournisseurs ?

T.1.)

Quelques-uns, oui. Je me souviens essentiellement des ordres pour la publicité.

Me RANZENBERGER

Qui était en charge de la gestion journalière selon-vous ?

T.1.)

Pour moi, la personne en charge de la gestion journalière de la société FID.1.) était B.).

Me RANZENBERGER

Qui profitait le plus d'FID.1.) sur le plan financier ?

T.1.)

B.) recevait des salaires, des frais, alors que les autres employés ne percevaient qu'un

salaire. Je suppose donc que c'est lui qui en profitait le plus.

Me RANZENBERGER

Est-il vrai que s'il y avait un problème, vous appeliez M. B.) ?

T.1.)

Oui. Il était au bureau, on montait l'escalier pour aller le voir ; pour tous les problèmes

de la société. Il était tous les jours présents.

Me RANZENBERGER

Pour quels problèmes précis ?

T.1.)

Je ne me souviens pas de toutes les questions pour lesquelles j'ai dû contacter M. B.).

Me RANZENBERGER

Est-il exact que vous vous êtes plainte par écrit du comportement de M. B.) à M. P.1.).

T.1.)

Oui.

Me RANZENBERGER

P.1.) n'était-il donc pas le supérieur de B.) ?

T.1.)

Je ne peux pas vous dire qui était le supérieur de qui.

Me RANZENBERGER

Qui était le "patron" d'FID.1.).

T.1.)

Le "grand patron" était P.1.).

Me Pierre-Marc KNAFF

Qui disposait du pouvoir de signature auprès des Banques pour engager la société

FID.1.) ?

T.1.)

C'étaient des virements électroniques. J'avais une signature électronique sur le compte. Je

crois qu'il s'agissait des comptes BQUE.2.) et BQUE.1.) (BQUE.1.)). Pour les

signatures non électroniques, P.1.) en disposait. Je n'ai jamais vu de virement fait par

B.).

Me Pierre-Marc KNAFF

Entre 2001 et 2005, D.) venait-il très souvent à la FID.1.) et prenait part aux réunions

avec P.1.) ?

Tribunal

Est-ce que vous pouvez indiquer la fréquence à laquelle vous avec vu D.) ?

T.1.)

Je ne peux pas vous donner un chiffre, mais je sais que je l'ai vu souvent.

Tribunal

Après 2005, il venait moins souvent ?

T.1.)

Si à l'époque, je l'ai déclaré, cela doit être vrai.

Me RANZENBERGER

Est-ce que vous avez touché des commissions sur les constitutions de sociétés ?

T.1.)

Non.

6)

T.4.)

Le témoin T.4.) déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Elle précise qu'elle s'occupait de la constitution

de sociétés. Elle aurait accompagné les clients à la Banque et auprès du notaire. Elle aurait travaillé avec B.) ; P.1.) aurait été

le "grand patron". Elle dit ne plus savoir qui a signé le contrat de travail.

Le client aurait pris contact avec la fiduciaire. Il serait venu le jour de la constitution, afin d’aller à la Banque pour ouvrir le

compte, puis chez le notaire. Après obtention du certificat de déblocage, elle aurait retiré l'argent et aurait remis l'enveloppe

avec celui-ci à B.). Le témoin dit ignorer ce que ce dernier faisait avec cet argent.

Pour la facturation, il aurait existé un barème avec tous les coûts.

La société SOC.4.) aurait été une société de droit du Panama avec son siège au Luxembourg. Elle ne se souviendrait

cependant pas de détails. Elle n'aurait jamais vu quelqu'un de la société SOC.4.) ; elle aurait juste vu les factures.

La comptabilité aurait été tenue dans les locaux route (...), puis dans l'annexe du bâtiment rue (...). Elle pense qu'il s'agissait

également d'FID.1.).

Elle dit avoir entendu parler de la société SOC.5.), mais ne plus savoir ce qu'elle faisait. Il en serait de même pour la société

SOC.6.).

Quant à E.), il aurait reçu les clients et prospects. Il aurait été salarié comme elle. Monsieur F.) se serait occupé de la

comptabilité.

Quant à D.), T.4.) dit qu'elle l'a vu quelques fois. Il s'agirait d'un expert-comptable de Paris. Il serait venu rendre visite à

P.1.). Elle l’aurait vu 2 ou 3 fois par an, pour venir en réunion avec P.1.). Elle aurait été à l'étage au-dessus du bureau de

P.1.).

Sur question de la défense, le témoin explique que pour les "petits problèmes" de travail ou avec les clients, B.) aurait été en

charge. P.1.) aurait été « Président » ; B.) aurait été « manager » et aurait pris ses décisions avec l'accord de P.1.). Tel aurait

notamment été le cas lorsqu’il fallait acheter du matériel coûteux. P.1.) aurait été le patron de la fiduciaire. B.) l'aurait

remplacé en son absence. P.1.) aurait été régulièrement présent.

T.4.) précise qu'elle n'avait pas de signature sur les comptes de la société FID.1.); elle pense que ce serait P.1.) qui aurait eu

le pouvoir de signature.

Sur question de la défense, elle confirme que ce sont les salariés en charge de la constitution, comme elle, qui signaient les

contrats de domiciliation avec la mention "p.o.". Elle aurait remis l'enveloppe contenant l’argent des constitutions à B.), mais

elle ne saurait pas ce qu'il en faisait.

Le témoin dit ne pas savoir si B.) a participé à des réunions avec D.) et P.1.). Quant à ses relations avec T.1.), ces relations

auraient été bonnes. La société FID.2.) aurait été gérée, selon elle, par Monsieur A.).

Sur question de Maître RANZENBERGER, le témoin précise ne pas avoir touché de commissions sur les constitutions,

renouvellements et domiciliations. Les assistantes auraient perçu une indemnisation (environ 50 euros) lorsqu'elles étaient

administrateurs.

7)

T.5.)

Le témoin T.5.) précise avoir travaillé pour la société FID.1.). Elle aurait été embauchée par B.), le "manager". Par

"manager", elle désignerait celui qui dirige l'entreprise et donne des ordres. Pour elle, B.) aurait été le chef. P.1.) aurait

également été manager et dans sa vision, les deux auraient eu la même position. Elle aurait reçu ses instructions de la part des

deux.

Elle aurait été employée comme assistante d'accueil. Elle aurait accueilli les prospects, aurait fait des fiches, aurait trié les

prospects. Elle ne se serait pas occupée de la comptabilité. Les sociétés SOC.5.) et SOC.6.) ne lui diraient rien. Elle ne

connaîtrait pas D.), même pas de nom. Elle se serait occupée de tout l'accueil de la FID.1.).

Quant à E.), il aurait reçu des prospects. F.) aurait été le comptable.

8)

T.6.)

Le témoin T.6.) déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Elle précise avoir été employée au service des

constitutions. Elle se serait occupée des relations avec les clients, la banque, le notaire. Elle ne se souvient plus avec qui elle

a signé le contrat de travail.

Pour une constitution, un rendez-vous aurait été fixé. Le client aurait été reçu en général par B.), parfois par E.) ou P.1.). Elle

serait intervenue pour signer un ordre de mission. Ensuite, elle se serait occupée de la mise en place des statuts, la fixation

des rendez-vous avec les banques et les notaires.

Après la constitution, B.) aurait reçu le client. Elle ne se souviendrait plus de la manière dont l'encaissement se faisait. La

société SOC.5.) aurait appartenu au père ou au fils B.)/E.) ; elle ignorerait quelle était son activité. La société SOC.4.)

HOLDING aurait été commissaire aux comptes. Le témoin ne sait rien d'éventuels services prestés par ces sociétés.

Pour T.6.), B.) aurait été plus présent dans son service. P.1.) aurait été le "Président". Il aurait reçu de temps à autre des

clients et aurait "chapeauté un peu tout". Les décisions relatives à l'organisation ce serait souvent B.) qui les aurait prises.

Lorsque la société avait été constituée, le notaire émettait un certificat de déblocage et les fonds ont été retirés. L'argent aurait

été remis à la personne qui s'occupait de la constitution, donc le plus souvent B.). Le témoin dit ignorer ce que ce dernier

faisait de cet argent.

Quant à F.), il aurait travaillé une autre société qui s'occupait de la comptabilité. Le responsable du service de comptabilité

aurait été A.).

Le témoin T.6.) dit connaître D.). Il s'agirait de la personne qui « avait les autorisations de la fiduciaire ». Elle l'aurait vu « de

temps en temps », environ tous les quinze jours. Elle ne se souvient pas avoir reçu des instructions de lui.

Ce serait P.1.) qui aurait eu la signature sur les comptes de la FID.1.). B.) n'aurait à sa connaissance pas eu de pouvoir de

signature.

Sur question de Maître Roland MICHEL, le témoin réplique que P.1.) ne se serait pas dit expert-comptable. Il aurait été le

"PDG" pour elle. Elle dit n'avoir aucune idée du chiffre d'affaires. Les tarifs pour les différents types de sociétés auraient été

différents. Elle aurait été la secrétaire de P.1.), mais son travail aurait été supervisé par B.). Pour le témoin, P.1.) ne se

chargeait pas de la comptabilité. Il aurait été régulièrement présent.

Sur question de Maître RANZENBERGER, le témoin précise qu'en cas de différend entre P.1.) et B.), l’issue aurait été

variable ; tantôt l'un, tantôt l'autre aurait pris la décision finale. En sa qualité de Président, P.1.) aurait probablement été le

supérieur hiérarchique de B.). Ce dernier aurait licencié des salariés, mais elle ne sait pas s'il a signé les lettres de

licenciement. A sa connaissance, il n'aurait pas eu de signature sur les comptes. Les décisions stratégiques, telle une

collaboration avec une autre fiduciaire, auraient relevé de la compétence de P.1.).

T.1.) aurait travaillé d'abord au service commercial, puis transférée au règlement des factures (comptabilité interne). Les

relations entre T.1.) et B.) auraient parfois été tendues ; elle explique : « on est des filles, on a un caractère. B.) avait des

points de vue assez tranchés ».

Elle n'aurait pas eu de contrepartie pour la fonction d'administrateur. Parfois, elle aurait reçu une indemnité pour les

déplacements.

9)

T.7.)

Le témoin T.7.) déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Elle aurait initialement travaillé pour la FID.1.),

ensuite pour la société FID.2.). Elle dit avoir conclu son contrat de travail avec B.). Elle aurait travaillé pendant 3 ans pour

FID.1.) avant de rejoindre FID.2.). Elle se serait occupée de l'accueil (physique et téléphonique) et de la gestion du courrier.

Pour FID.2.) elle aurait aussi fait ces tâches, puis aussi le traitement des salaires pour les sociétés domiciliées.

Pour FID.1.), le "grand chef" aurait été P.1.) ; elle aurait cependant reçu ses instructions de travail plus fréquemment de la

part de B.). Elle aurait connu un dénommé D.), mais seulement de nom et elle ignorerait sa fonction. Elle l'aurait vu à

quelques reprises au bureau ; ce ne serait pas quelqu'un qu'elle voyait régulièrement. Il serait venu voir P.1.) et B.).

Auprès de FID.2.), elle aurait travaillé sous la responsabilité de A.). F.) aurait travaillé avec les comptables. En l'absence de

A.), ce serait lui qui donnait les directives et instructions aux salariés.

Sur question de Maître Roland MICHEL, le témoin dit qu'elle ne sait pas si P.1.) se présentait comme expert-comptable.

Sur question de Maître RANZENBERGER, le témoin T.7.) dit ne plus se souvenir qui a signé le contrat de travail. Elle

ignorerait qui signait les contrats avec les clients, domiciliations et fournisseurs. Elle ne saurait dire si B.) signait des

licenciements et s'il avait accès aux comptes bancaires. Elle ignorerait de même qui prenait les grandes décisions stratégiques.

Elle n'aurait pas reçu de bonus.

10) T.8.)

Le témoin T.8.) déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Il dit que la FID.1.) l’a aidé à constituer sa

propre société et à faire le développement commercial. Il aurait été en contact avec P.1.), qui se serait présenté comme

responsable de la société. Il ne se serait pas fait passer comme expert-comptable.

Quant au bateau, ce serait un bateau qui avait été acquis à des fins commerciales, pour faire de la location, financé par une

société de crédit au Luxembourg. Il s'agirait plus d'une barque que d'un yacht, en tout cas pour la Côte d'Azur. Il aurait été

achetée par la société de crédit. Le témoin dit avoir été en charge de trouver un amarrage.

Il y aurait eu plusieurs propositions pour la location, mais il n'en saurait pas plus. Il ignorerait qui a utilisé le bateau. Il s'en

serait pas servi personnellement deux ou trois fois. Le témoin dit ne pas savoir comment le financement s'est fait.

Sur question de Maître RANZENBERGER, le témoin précise qu'il n'a pas connaissance que B.) aurait profité du bateau.

11) T.9.)

Le témoin T.9.) déclare à l'audience maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Elle déclare avoir été employée de

la fiduciaire SOC.1.) et avoir fait connaissance dans ce cadre avec P.1.). SOC.1.) aurait également eu des problèmes avec la

justice. Suite à une perquisition et à l'incarcération de K.), P.1.) aurait été nommé pour administrer la fiduciaire. Elle aurait

supposé que P.1.) avait les qualifications nécessaires. Il se serait présenté en tant que dirigeant et n'aurait pas mentionné de

titre spécifique.

Elle n'aurait pas connu D.), ni G.). P.1.) aurait été présent dans les locaux, ensemble avec un membre de son personnel. C'est

P.1.) qui aurait donné les ordres au témoin.

Sur question de la défense, T.9.) dit ne pas avoir connu B.)/E.) père et fils, ni F.), personnes dont elle aurait seulement

entendu le nom.

12) T.10.)

Le témoin T.10.) déclare à l'audience maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Il précise avoir travaillé comme

comptable auprès de la FID.1.). P.1.) aurait été dirigeant ; il ignorerait si A.) était associé ou gérant. Il aurait eu le plus de

contact avec A.). B.) aurait travaillé plutôt comme commercial.

Le témoin dit s'être occupé de la comptabilité. Il dit ne plus se souvenir des sociétés SOC.5.) et SOC.4.). Il ignorerait ce que

ces sociétés faisaient.

C. La société FID.1.) et la qualité des prévenus

La plupart des infractions libellées à charge des prévenus se rapportent à la société anonyme « FID.1.) S.A., Expertise

comptable » (ci-après « FID.1.) »), de sorte qu’il importe d’analyser le rôle assumé par les prévenus au sein de cette société.

Certaines infractions se rapportent à d’autres sociétés, de droit luxembourgeois (FID.2.) S.A.) ou étranger ; leur rôle ainsi

que la qualité des prévenus au sein de ces sociétés sera abordé dans les titres correspondants.

La société « FID.1.) EXPERTISE COMPTABLE S.A. » (ci-après « FID.1.) ») a été constituée en 1994. Au fil de son

existence, elle avait adopté des dénominations différentes, à savoir : FID.1’.) s.a., FID.1’’.) s.a., FID.1’’’.), s.a et .

FID.1’’’’.).

Son objet social consiste dans « l’expertise comptable. A ce titre, elle organise, apprécie et redresse les comptabilités et les

comptes de toute nature, établit les bilans et analyse par les procédés de la technique comptable, la situation et le

fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques ».

La société FID.1.) a été déclarée en faillite le 29 juin 2007.

1) Qualité de P.1.) et B.)

En droit

 Certaines infractions, tels que le faux ou le recel, ne requièrent aucune qualité particulière dans le chef de leur auteur. Il

convient dès lors d’apprécier, au regard des articles 66 et 67 du Code pénal s’il existe un degré de participation suffisant à

l’infraction pour être qualifié d’auteur ou de complice.

En effet, le recel n’étant pas subordonné à une qualité quelconque de son auteur, toutes les personnes physiques peuvent être

poursuivies pour recel d’abus de biens sociaux. Ce délit s’applique donc aux dirigeants sociaux comme à tous ceux qui

détiennent ou profitent de biens provenant d’un abus de gestion (TA Lux., 7 octobre 2010, n° 3270/2010). S’il est vrai que le

réquisitoire précise en général que les prévenus sont poursuivis en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait, il indique

cependant également qu’ils sont poursuivis comme « auteur ». Même si la qualité de dirigeant de droit ou de fait n’est pas

réunie dans leur chef, il convient dès lors d’analyse si d’une quelconque autre manière, ils ont posé un acte participatif aux

infractions, les qualifiant d’auteur.

 D’autres infractions sont commises personnellement par les personnes physiques, mais la loi exige dans leur chef une

qualité particulière, à savoir celle de dirigeant. Tel est le cas notamment pour l’infraction d’abus de biens sociaux. La

jurisprudence admet que ces infractions ne peuvent pas seulement être commises par les dirigeants de droit des sociétés,

c’est-à-dire ceux qui ont officiellement cette qualité, mais également par les dirigeants de fait.

Le dirigeant de fait est celui qui dirige une société sans avoir été régulièrement investi, par des organes de société, du pouvoir

de la représenter. Le dirigeant engage sa responsabilité pénale dans la même mesure que le représentant légal de la société.

Est dirigeant de fait celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction

(CSJ, 10 décembre 2008, n° 517/08 X).

Est notamment gérant de fait celui qui démarche la clientèle, gère les finances et prend des décisions stratégiques (voir en ce

sens CSJ, 2 février 2011, n° 61/11 X).

Pour les infractions de banqueroute, le Code pénal vise les « commerçants ». Or, si le Code de commerce ne fait état que du «

commerçant » failli, il est admis par la jurisprudence et la doctrine que les dirigeants, de droit ou de fait, des personnes

morales peuvent être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (CSJ corr 22

décembre 2009, n° 580/09 V).

 Une troisième série d’infractions, notamment celle d’exercice non autorisé d’une profession, est en principe commise, dans

le cadre des faits dont le Tribunal est saisi, par la société, donc par une personne morale. Or, tant sous le régime applicable au

moment des faits dont le Tribunal est saisi, qu’après l’introduction de la responsabilité des personnes morales, il est admis

que les actes et omissions infractionnels commis par une société peuvent être pénalement imputés à ses dirigeants de droit et

de fait.

En l’absence d’une délégation de pouvoir réelle et effective – non alléguée en l’espèce – la responsabilité pour les actes et

omissions de la société incombe dès lors aux dirigeants de droit et/ou de fait.

En fait

Mandats sociaux

B.) n’a jamais revêtu officiellement de mandat social au sein de la société FID.1.).

P.1.) n’avait, dans un premier temps, pas de mandat officiel au sein de la FID.1.). H.), qui sur demande avait accepté d’entrer

dans le conseil d’administration, explique à ce sujet (interrogatoire du 23.5.2007) : « Il me donnait comme explication qu’il

ne pouvait pas pour l’instant apparaître dans le conseil d’administration en l’absence d’un titre d’expert-comptable. Il me

disait que, suite à une faillite en 1995, dans laquelle il avait été impliqué, il avait une interdiction de 10 ans pour gérer

officiellement une société et qu’il fallait donc attendre jusqu’en 2005 ».

Le dossier contient un extrait daté au 6 avril 2006, d’après lequel le Conseil d’Administration nomme P.1.) administrateur-

délégué. Ce document n’a cependant jamais fait l’objet d’une publication.

Déclarations de P.1.)

 Lors d’une audition qui s’était tenue le 15 mai 2003, P.1.) avait déclaré avoir été nommé à la fonction de « président

directeur général » par le conseil d’administration au courant de l’année 2000.

 Lors de son interrogatoire du 23 avril 2007 (rapport n° 1960.13), P.1.) a déclaré qu’il s’occuperait, ensemble avec B.), de

toute la partie commerciale, c’est-à-dire recevoir de nouveaux clients et leur « expliquer les choses ». Interrogé quant à la

direction de la société FID.1.), il précise que lui-même, D.) et G.) seraient les administrateurs. Il n’y aurait pas

d’administrateur-délégué, mais on lui aurait confié la gestion du compte bancaire. La gestion journalière serait effectuée, en

ce qui concerne la gestion comptable et expertise comptable, par D.), et en ce qui concerne la partie commerciale, par lui-

même et B.).

 Le prévenu confirme à l'audience être « le dirigeant de la FID.1.) » (sic). Il explique avoir été un des administrateurs de la

FID.1.). Il y aurait eu aussi D.) et G.), qui seraient entre-temps devenus amnésiques.

 Maître Roland MICHEL insiste sur le fait que D.) était le patron. Le fait qu'il n'était pas toujours là ne changerait rien dans

la mesure où des gens auraient été payés pour travailler sous sa responsabilité.

Il y aurait donc lieu d'acquitter P.1.) de tout depuis 2003, puisque D.) aurait été le patron.

Déclarations de B.)

 Lors d’une audition remontant au 16 janvier 2007, B.) avait déclaré : « Depuis 1993, j’ai monté avec Monsieur P.1.) la

société FID.1.). Ma fonction dans la société FID.1.) est ‘manager commercial’. En principe je m’occupe de la recherche de

prospects. J’ai le plus de contact avec les clients jusqu’à la constitution de leur société. Par après, le relais est pris par les

comptables ».

Lors de son audition du 15 juin 2007, B.) explique qu’il fixe ensemble avec P.1.) les prix facturés pour les structures

sociétaires ; il soutient cependant : « Je suis uniquement collaborateur. Je tiens à noter que je ne suis pas administrateur ni

bénéficiaire ».

Lors de son audition du 23 avril 2007, B.) déclare travailler à la FID.1.) depuis 1994. Il serait en charge des nouveaux clients

et de la publicité. Il recevrait les clients ensemble avec son fils E.), qui travaillerait également au service commercial. Il serait

responsable du service commercial, et Monsieur P.1.) serait son chef et superviserait son travail. Il ne serait ni actionnaire, ni

administrateur de la FID.1.) et n’aurait jamais souhaité le devenir, bien que P.1.) l’ait proposé ; il ne serait lié à la société que

par un contrat de travail. Le patron et seul responsable de la FID.1.) serait P.1.). Il serait lui-même en charge de la gestion

journalière, mais ne déciderait rien sans en référer à P.1.). Ce dernier serait seul à avoir un pouvoir de signature auprès des

banques.

 Auprès du Juge d’Instruction, B.) avait déclaré être simple salarié de la FID.1.) depuis 12 ans, et ne pas avoir de pouvoir

de signature sur les comptes. En tant que responsable commercial, il se serait occupé des relations avec les clients.

 Le prévenu B.) explique à l’audience qu'il a rencontré P.1.). Ils auraient fait une feuille de route pour voir comment ils

pouvaient monter l'activité de domiciliation. P.1.) l'aurait embauché, et il aurait fait de son mieux pour que la société

grandisse. Il ne se serait occupé que du service commercial. Il aurait été "coach", "manager", "directeur commercial" ; il

aurait organisé le service commercial pour trouver des clients et pour que les différents services aient des affaires à gérer.

Pour les décisions au niveau commercial, il aurait eu de bonnes relations avec P.1.) ; en déjeunant, ils auraient fait le point

sur les publicités à faire, la manière de traiter les dossiers.

Le prévenu explique que suite à la publicité, les prospects appelaient souvent au téléphone. Il aurait vu avec eux ce qu'ils

voulaient faire au Luxembourg. Ils auraient fixé un rendez-vous pour organiser une réunion de travail. Si le client voulait

constituer, il devait virer le capital social sur un compte de la fiduciaire. L'argent était ensuite viré sur un compte séquestre.

Ensuite, le client passait devant le notaire, puis au retour de la Banque, ils auraient touché les honoraires, qui auraient varié

selon l'importance de la société. Tout se serait passé comme indiqué dans les classeurs de son bureau. Cela se serait fait

fréquemment en espèces. Il aurait fait les décomptes, payé le notaire, préparé des enveloppes et aurait tout remis à la

comptabilité (T.1.), sinon T.6.)). Il y aurait eu une enveloppe pour SOC.5.) et SOC.4.), à déposer à la Banque, une autre

pour P.1.). Sa mission se serait terminée au moment de remettre l'enveloppe à la comptabilité.

Il ne se serait occupé que du volet commercial. La comptabilité aurait été à part ; il n'aurait eu aucun droit de regard sur ce

volet. Il aurait été salarié de la FID.1.), en charge de trouver les domiciliataires. Il n'aurait absolument rien à décider dans la

FID.1.) ; il n'aurait eu aucune signature sur les comptes. Il n'aurait pas pu prendre des décisions et n'aurait même pas été

convié lorsque des décisions étaient prises. B.) ne conteste pas avoir touché des commissions de la part de FID.1.). Il aurait

été convenu avec P.1.) qu'il toucherait des commissions ; tous les commerciaux toucheraient des commissions, dans le but de

les motiver. Avec P.1.), ils auraient ainsi négocié un fixe, ainsi que des commissions. Il aurait tenu tous les détails de manière

rigoureuse, ce qui démontrerait sa bonne foi. La clef de distribution aurait été fixe. A.) aurait aussi eu un certain pourcentage.

 Maître RANZENBERGER, pour compte de B.), précise que le procès serait un "procès des dinosaures". A l'époque il y

aurait eu au Grand-Duché une grande souplesse légale, fiscale et réglementaire. P.1.) aurait créé la société en 1994 avec ses

propres deniers. La législation aurait évolué au fil du temps. La FID.1.) se serait mise en légalité. Mais ceci n'aurait jamais

été du ressort de B.). Il serait un commercial, même un excellent commercial qui aurait fait le succès de la FID.1.). Il aurait

relancé le service commercial et convaincu les prospects de devenir clients. Il aurait eu l'idée de faire de la publicité dans des

journaux français. Mais il ne serait évidemment pas un bénévole, tous les commerciaux étant motivés par les commissions

qu'il percevait. La FID.1.) aurait fonctionné pendant 13 ans, en relation avec les autorités, les notaires, etc. sans que personne

n'avait jamais rien à redire. En tant que salarié, on ne pourrait dès lors se douter qu'un cataclysme allait arriver en 2007.

B.) n'aurait jamais eu la moindre part sociale dans FID.2.) ou FID.1.). Il n'aurait pas le moindre mandat d'administrateur. Le

prévenu aurait signé les contrats "pour ordre" et aurait perçu une somme d'argent. Avec des règles très précises, la somme

aurait été répartie. il aurait été méticuleux et aurait dressé pour chaque client un tableau de la manière dont cette somme est

répartie. Telle ne serait pas l'attitude de quelqu'un qui sait qu'il y a des deniers occultes, mais celle d'un employé méticuleux.

Il n'aurait jamais eu accès à la comptabilité. Il serait arrivé que le prévenu paye le notaire SECKLER en liquide, ainsi que la

publicité. Le prévenu aurait veillé à ce que ces postes soient payés, parce qu'ils auraient été essentiels pour son activité.

Quant au fils du prévenu, Maître RANZENBERGER précise qu’il était en échec scolaire et que son père aurait voulu l'aider.

Il y aurait eu le risque qu'il ne fasse pas de bons résultats, mais que la FID.1.) hésite à le licencier. Pour cette raison, la

société SOC.5.) aurait été créée et on lui aurait confié les "mauvais" clients à relancer. Le modèle de rémunération aurait été

le même pour le père que pour le fils, à savoir un fixe et des commissions.

B.) ne serait pas à considérer comme dirigeant de fait. La défense se réfère en particulier à un arrêt du 16 avril 2013, n°

201/13. B.) ne disposerait d'aucune part sociale. Il n'aurait eu aucun rapport avec D.) et G.), détenteurs de l'autorisation ; cet

aspect aurait été exclusivement géré par P.1.). Il n'aurait conclu aucun contrat important. Les contrats de domiciliation

relèveraient du domaine commercial ; tous les contrats seraient par ailleurs signés "p.o." ; il aurait donc signé à chaque fois

pour son patron. B.) n'aurait pas participé aux discussions relatives aux décisions stratégiques de l'entreprise. Il n'aurait eu ni

le pouvoir d'embaucher, ni celui de licencier ; il aurait uniquement suivi les recrutements, mais n'aurait pas pris la décision

finale. T.1.) aurait déclaré le contraire, mais une plainte aurait été déposée à son encontre; cette dernière aurait voulu régler

ses comptes avec B.). T.6.) aurait clairement déclaré que B.) était commercial.

Par ailleurs, B.) n'aurait jamais financé la société FID.1.), ni la société FID.2.). Il n'aurait rien à voir avec la société de

Gibraltar, ni avec les différentes SCI. Il serait concerné uniquement par les sociétés SOC.5.) et SOC.6.).

Il ne serait pas contesté que le commissions perçues auraient dû être comptabilisées par FID.1.) et que la fiduciaire aurait dû

payer les charges fiscales et sociales afférentes ; mais cela ne relèverait pas de la responsabilité d'un salarié qui, en venant au

Luxembourg, pourrait se fier aux dires de ses patrons qui lui explique que le salaire de base est imposable et que les bonus ne

le seraient pas. B.) se serait désintéressé de la comptabilité, qui aurait été gérée par une société établie dans des locaux à part.

Il serait normal qu'un bon commerçant gagne un salaire élevé, peut-être même supérieur à celui du dirigeant. B.) n'aurait

jamais mis les mains à la poche lorsque la société avait des difficultés ; cela n'aurait pas été son rôle, contrairement à P.1.)

qui semblerait avoir injecté des fonds privés.

Il conviendrait aussi de se référer aux déclarations du personnel. Il n'y aurait que T.1.) et la standardiste qui auraient

considéré le prévenu comme patron au même niveau que P.1.). T.6.) serait très claire dans ses déclarations, en ce qu'elle

précise que B.) n'était pas un directeur direct.

Dans l'organigramme de la fiduciaire, figurant au dossier, les aspects "juridique et administratif" ne figureraient pas dans la

chaîne hiérarchique remontant vers B.) mais vers A.) ; il aurait été exclusivement un commercial. Par ailleurs, ses

déclarations de créances salariales auraient été acceptées par le curateur et le Tribunal de commerce.

Les déclarations des salariés et tiers auprès de la police

Quant à la répartition des tâches et pouvoirs au sein de la FID.1.), les enquêteurs de police one recueilli les déclarations

suivantes :

T.7.)

23.4.2007

J’ai été embauchée par M. B.) qui m’a également remis mon contrat de travail. (…)

Pour le compte d’FID.1.), je reçois mes instructions de la part de M. P.1.).

T.10.)

23.4.2007

M. F.) contrôle le système, il travaille à mi-temps pour la société FID.2.) S.A.

Je reçois les ordres de M. P.1.), qui prend également toutes les décisions.

[Quant à FID.1.)] Pour moi, M. P.1.) est le patron.

M. F.) est notre conseil en comptabilité.

L.)

23.4.2007

Pour moi, les dirigeants de la société sont M. P.1.), des fois M. D.) et M. B.). M. B.)

s’occupe essentiellement du service commercial.

T.4.)

23.4.2007

L’organisation au sein d’FID.1.) est la suivante :

Président et administrateur-délégué : Monsieur P.1.). Il y a un autre administrateur

qui vient voir Monsieur P.1.) : il s’agit de Monsieur D.) que j’ai vu pour la dernière

fois il y a deux ou trois mois.

Service administratif : unique employée : Madame I.) qui rapporte à Monsieur B.).

Service juridique : unique employée à mi-temps : Madame M.) qui rapporte à

Monsieur B.).

Service commercial : Responsable : Monsieur B.) qui est assisté par : T.5.), moi-

même, le fils de Monsieur B.) ; à savoir E.) et Madame N.) (…)

[Quant à la question « Qui supervise votre travail ? »] Il s’agit de Monsieur B.).

[Quant à la question ‘qui est le patron’ de FID.1.)] C’est Monsieur P.1.).

[Quant à la gestion journalière de FID.1.)] C’est Monsieur B.) qui se charge des

« petits » problèmes alors que c’est Monsieur P.1.) qui se charge des ‘gros’

problèmes. Monsieur B.) ne prend ses décisions qu’avec l’aval de Monsieur P.1.).

[Quant à la signature sur les comptes] C’est seulement Monsieur P.1.) qui peut

signer.

[Quant aux contrats avec les fournisseurs] S’il y avait du matériel coûteux à

commander, nous nous adressons à Monsieur B.) qui demande à son tour à Monsieur

P.1.).

T.4.)

7.6.2007

[Quant à la question ‘qui était le chef de FID.1.)’] M. P.1.)

I.)

23.4.2007

Le patron est P.1.), le manager est M. B.).

[Quant à la question ‘qui vous donne les instructions pour votre travail’] Les deux

personnes pré mentionnées me donnent les instructions pour mes tâches

quotidiennes. La plupart du temps je m’adresse à M. B.), vu que M. P.1.) est souvent

absent. En cas de problèmes sur un dossier, je m’adresse à un des deux, en fait celui

qui est disponible. Les deux signent les lettres au nom de la société. S’il s’agit d’une

affaire un peu plus importante, comme p.ex. des engagements bancaires, c’est M.

P.1.) qui signe.

M. P.1.) est le patron de la société FID.1.) S.A.

[quant à la direction] M. P.1.) dirige la société, en son absence c’est M. B.).

[quant à la gestion journalière] C’est également M. P.1.), en cas d’absence il se fait

remplacer par M. B.).

T.5.)

23.4.2007

[quant à la question ‘qui vous donne des instructions pour votre travail’] Ce sont M.

P.1.) et M. B.) qui sont mes patrons directs. Je dirais que mon premier patron est M.

P.1.), mon second M. B.).

[Quant au patron de FID.1.)] Le patron est M. P.1.). (…) Lors de mon embauche on

m’a présenté M. P.1.) comme Président de la société.

En son absence, c’est M. B.) qui assume les fonctions du patron.

[Quant à la direction de FID.1.)] Pour moi mes deux patrons sont Messieurs P.1.) et

B.).

[Quant à la gestion journalière] Je dirais que ce sont M. P.1.) et en son absence M.

B.) qui assument la gestion journalière de la société.

N.)

25.4.2007

C’est M. B.) qui me donne les instructions [pour mon travail]. C’est aussi M. B.) qui

supervise mon travail.

[Quant à l’identité du patron] C’est M. P.1.).

[Quant à la signature sur les comptes] M. P.1.) a le droit de signature. Nous on va

chercher les fonds pour la constitution des sociétés à la banque et c’est toujours M.

P.1.) qui signe les ordres de prélèvement.

[Quant à la gestion journalière] Pour moi, mon patron c’est M. P.1.) et le manager

M. B.). Je ne connais pas les administrateurs de la société.

H.)

25.4.2007

M. P.1.) me donne les instructions et lors de son absence, c’est M. B.).

[Quant à la gestion journalière] Ce sont M. P.1.), M. D.) et M. G.). M. P.1.) est

présent chaque jour. (…) M. D.) ne passe d’après moi qu’une fois par mois environ.

(…) M. G.), je ne l’ai aperçu qu’une seule fois.

[Quant au patron d’FID.1.)] Pour moi, c’est M. P.1.).

H.)

23.5.2007

(J.I.)

Pour moi, le patron était Monsieur P.1.), sinon Monsieur B.) en son absence.

T.1.)

25.4.2007

M. P.1.) me donne les instructions et lors de son absence, c’est M. B.).

Je suis toute seule dans mon service, c’est-à-dire, je n’ai pas de chef de service, mais

on peut dire que M. P.1.) et/ou M. B.) supervisent mon travail.

[Quant à la gestion journalière] Ce sont M. P.1.) et M. B.).

[Quant au pouvoir de signature sur les comptes] M. P.1.) a le droit de signature et

tous les comptes sont ouverts à son nom. Par contre, j’ai le code pour l’internet

banking auprès de la BQUE.2.).

[Quant à la signature des contrats] En ce qui concerne les contrats avec les clients, je

sais que c’est le service commercial qui les signe, c’est-à-dire M. B.) en tant que

chef de service. En ce qui concerne les contrats avec les fournisseurs, c’est aussi M.

B.) qui les signe.

[Quant aux administrateurs et à la gestion journalière] Pour moi, mon patron c’est

M. P.1.) et le manager M. B.). Je ne connais pas les administrateurs de la société.

T.1.)

11.6.2007

Pour moi au départ c’était M. B.) (père) le chef. M. P.1.) c’est le grand patron. Mais

M. B.) c’est le manager, le chef, il nous dit quoi faire. Si on avait un problème, on

appelait M. B.).

O.)

25.4.2007

C’était toujours et uniquement Monsieur P.1.) qui effectuait la gestion journalière. Il

vient le matin et nous lui remettons le parapheur qu’il signe.

P.)

6.7.2007

Les patrons d’FID.1.) sont P.1.), B.) et A.). Ce sont ces personnes qui donnaient les

instructions aux employés d’FID.1.) et qui profitaient du bon fonctionnement

financier de la société. Monsieur P.1.) avait plus de pouvoir de décision que les deux

autres.

T.6.)

4.5.2007

[Quant à la question de savoir qui lui donnait les instructions pour son travail]

Essentiellement Monsieur B.):

[Quant à la question de savoir qui supervisait son travail] C’était également

Monsieur B.). Il n’y avait pas de supervision stricte, étant donné que la procédure

pour la constitution était toujours la même.

[Quant à la question de savoir qui est le patron d’FID.1.)] Monsieur P.1.), président

directeur général.

[Quant à la direction d’FID.1.)] Monsieur P.1.). Monsieur B.) nous donnait

également des ordres, sans pour autant qu’il était un décideur direct. (…) Une partie

de la gestion était déléguée par Monsieur P.1.) à Monsieur B.). Je sais que pour des

décisions plus importantes, Monsieur B.)appelait toujours Monsieur P.1.). Monsieur

B.) gérait des choses récurrentes et établissait des notes de service. Les décisions

financières étaient toujours prises par Monsieur P.1.).

[Quant au pouvoir de signature auprès des Banques] A ma connaissance, c’est

uniquement Monsieur P.1.).

Le prévenu F.) avait par ailleurs déclaré lors de son audition du 13 juin 2007 que le dirigeant de FID.1.), « c’est M. P.1.) qui

a 100 % des pouvoirs. Il y a M. B.) qui a un rôle de commercial ».

Appréciation

Qualité de P.1.)

Le Tribunal relève que le seul à contester le fait que P.1.) était « patron » de la FID.1.) est Maître Roland MICHEL, qui

estime que ce rôle aurait été dévolu à D.). Or, tel qu’il sera détaillé ci-après à propos de l’infraction libellée sub II), ce dernier

n’a servi que de personne interposée et n’a pas assuré la gestion quotidienne de la FID.1.).

Le prévenu P.1.) lui-même, lors de ses auditions, comme à l’audience, n’a pas contesté avoir assumé un rôle de dirigeant de

la FID.1.), même s’il nuance ses propos quant à la question de savoir s’il était le seul à assumer un tel rôle.

Il découle par ailleurs invariablement des déclarations des salariés, telles que reprises ci-avant, et telles que confirmés à

l’audience, que P.1.) était considéré comme étant le « grand patron », qu’aucune décision importante n’était prise sans son

concours, et qu’il était le seul à avoir la signature sur tous les comptes bancaires. P.1.) s’est qualifié de « Président Directeur

Général », tant auprès des salariés qu’à l’égard des tiers.

La seule raison pour laquelle P.1.) n’apparaît pas officiellement comme administrateur-délégué, resp. qu’il apparaît en tant

que tel dans un document de 2006 qui ne sera cependant pas publié, est que qu’il était soumis à une interdiction d’exercice

décennale.

Il n’empêche que P.1.) a dès la création de la FID.1.) dirigé celle-ci dans tous les aspects incombant à un dirigeant ; il est

par conséquent à considérer comme dirigeant de celle-ci.

Qualité de B.)

B.) a dès le départ contesté sa qualité de dirigeant de fait de la FID.1.). Il a insisté sur son statut de salarié, sans nier

cependant qu’il avait un rang élevé dans la hiérarchie et que plusieurs salariés travaillaient sous ses ordres.

Il résulte de nombreuses déclarations recueillies que B.) n’avait pas de pouvoir de signature sur les comptes.

Il est vrai qu’il résulte des éléments prédécrits que d’importantes sommes d’argent encaissées en liquident passaient entre ses

mains et qu’il s’est prélevé une commission, avant de continuer le solde. Il n’est cependant pas établi que le B.) pouvait

disposer de cet argent de son gré ; son affirmation selon laquelle il se serait prélevé toujours le même pourcentage, et que

celui-ci représenterait une commission qui lui serait redue en tant que commercial salarié, n’est pas contredite par les

éléments du dossier. Le Tribunal relève que la manière de procéder est peu habituelle, un salarié ne se prélevant pas lui-

même ses commissions dans les caisses de la société, cette démarche peut cependant en l’espèce s’expliquer par le

fonctionnement particulier de la FID.1.), d’importantes sommes étant gérées en liquide et la comptabilité ne permettant pas

par la suite de connaître le chiffre d’affaires réel.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que B.) ait eu une influence déterminante sur les finances de la FID.1.).

Concernant l’influence de B.) sur le développement de la FID.1.), il découle des déclarations mêmes du prévenu qu’il a

participé à la mise en place de l’offre de services proposée par la fiduciaire à ses clients. Il était responsable d’organiser la

publicité, donc la communication vers l’extérieur. Il avait également déclaré avoir une influence sur les prix pratiqués.

Deux des salariés entendus considéraient B.) et P.1.) comme « Patrons » de même rang. Tous les autres ont cependant fait

état d’une relation hiérarchique entre les deux, en ce sens que la décision finale appartenait à P.1.), que B.) n’était autonome

que pour les questions du quotidien et que les décisions d’envergure ne pouvaient être prises sans l’accord de P.1.). D’autres

expliquent que B.) ne faisait que remplacer P.1.) en cas d’absence.

Le Tribunal relève à ce titre que dans toute société, il existe une hiérarchie, impliquant une délégation de pouvoir depuis le

dirigeant vers les salariés.

En l’espèce, au vu de la taille de la FID.1.), les attributions exercées par B.) n’excèdent pas celles qu’un responsable de

département peut prendre en vertu de son pouvoir hiérarchique.

De même, en tant que chef d’un service, il n’est pas non plus inhabituel d’avoir un droit d’initiative ou de regard lorsqu’il

s’agit d’embaucher ou de licencier des personnes.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que B.) ait eu une influence déterminante sur l’organisation et les décisions

stratégiques de la FID.1.), par des décisions dépassant celles qu’un salarié en haut de la hiérarchie peut prendre.

Le fait enfin d’avoir signé des contrats, notamment des contrats de domiciliation, ne prouve pas qu’il était dirigeant, un

salarié chargé de « vendre » les services pouvant conclure les contrats afférents. Les contrats de domiciliation sont l’objet

même du service proposé par la FID.1.) et pour lequel B.) était censé trouver des clients. Pour le surplus, il résulte

uniquement du dossier que B.) a encore signé des contrats relatifs à la publicité, aspect dont il était également en charge et

pour lequel il avait un budget alloué.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que B.) ait eu un pouvoir d’engager la FID.1.) allant au-delà de ce qui est d’usage

pour un commercial.

Pour le surplus, il est difficile de croire que, tel qu’il le soutient, B.) ait cru que les primes et commissions seraient ni

taxables, ni cotisables. Néanmoins, le fait qu’il ait mis en place différents mécanismes permettant de toucher ces sommes « au

noir » ne vaut pas preuve de la qualité de dirigeant de fait, étant donné qu’une fraude aux impôts et à la sécurité sociale se

conçoit tant en qualité de salarié qu’en qualité de dirigeant.

Par conséquent, la qualité de dirigeant de fait n’est pas établie dans le chef de B.).

2) Qualité de E.)

Déclarations de E.)

 Lors de son audition du 2 mai 2007, E.) a déclaré travailler pour la société SOC.5.) FINANCE, qui effectuerait la

prospection pour la FID.1.). Il serait le seul salarié de la société SOC.5.) FINANCE ; son père serait le directeur et lui

donnerait les instructions. Son activité aurait consisté à donner des conseils à des clients, notamment sur la création de

sociétés et la mise en place de marketing. Tous les clients décrochés par SOC.5.) FINANCE deviendraient ensuite des clients

auprès de la FID.1.). Son père aurait eu l’idée de créer cette société, afin qu’il y ait une séparation ; « ainsi je ne suis pas

employé d’FID.1.). Ca me paraît logique ».

E.) déclare ne pas s’occuper de la comptabilité de la société SOC.5.) FINANCE.

 Auprès du Juge d’Instruction, E.) a déclaré avoir été salarié de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd. Ses

patrons auraient été son père, ainsi que P.1.).

 A l’audience, le prévenu E.) déclare qu'il était salarié auprès de SOC.5.) FINANCE, qui aurait eu pour activité de prendre

tous les dossiers de la FID.1.) qui n'avaient pas abouti pour tenter de faire "quelque chose" avec ces clients. Tous les dossiers

classés sans suite auraient été relancés par lui, en rappelant les clients. Ensuite des rendez-vous étaient pris le cas échéant

avec la FID.1.) pour constituer une société. Il s'agirait d'une société irlandaise avec des bureaux à Luxembourg, dans les

locaux de la FID.1.). E.) dit n’avoir aucun lien avec la FID.1.) sauf à y avoir envoyé des clients.

L'administrateur de SOC.5.) FINANCE aurait été son père, B.). La société SOC.5.) FINANCE aurait facturé à la société

FID.1.).

 Maître Pierre-Marc KNAFF, pour compte de E.), fait valoir que toutes les infractions reprochées à son mandant seraient

des infractions commises en sa qualité de gérant de fait. Il devrait en être acquitté, puisqu'il ne serait pas dirigeant de fait de

la FID.1.). Il serait un salarié de la société SOC.5.), dont la seule tâche aurait été de faire la prospection des clients devant

rejoindre FID.1.). Il n'aurait été ni actionnaire, ni dirigeant de SOC.5.), mais salarié engagé par contrat de travail. Pour être

dirigeant de fait, la jurisprudence exigerait des conditions précises. La défense se réfère à différentes jurisprudences de la

Cour d'Appel. Le prévenu n'aurait pas pu prendre de décisions, n'aurait pas déterminé la stratégie et n'aurait eu aucun accès

aux comptes. Il n'aurait pas embauché ou licencié du personnel d'FID.1.). En l'espèce, il n'existerait pas d'éléments selon

lesquels le prévenu se serait comporté comme gérant de fait. Pas un seul témoin n'aurait déposé que E.) détenait une position

de dirigeant de la FID.1.).

En outre, les différentes préventions nécessiteraient, outre la qualité de dirigeant faite, une double intention délictueuse, à

savoir le fait qu'il agissait comme dirigeant de fait et la connaissance que les actes posés étaient contraires à la loi, resp. aux

intérêts de la société. Le prévenu n'aurait cependant pas eu ces connaissances.

Déclarations de tiers

T.4.), lors de son audition du 7 juin 2007, déclare que E.) recevait des clients quand ils appelaient pour un rendez-vous. Il

aurait reçu 90 % des clients ; son père n’aurait reçu que les apporteurs d’affaires.

F.) avait déclaré auprès de la police (13.6.2007) que E.) s’occupait des constitutions et était aussi directeur commercial.

Appréciation

Le Tribunal relève qu’il ne résulte d’aucun des éléments prédécrits que le prévenu E.) ait eu un pouvoir de direction

quelconque au sein de la FID.1.), qu’il aurait pu l’engager dans des contrats ou qu’il aurait eu une influence sur ses finances.

La qualité de dirigeant de fait de la FID.1.) n’est dès lors pas établie dans le chef de E.).

D. Quant aux infractions

I. Infractions reprochées à P.1.)

1 à 7) Infractions relatives au faux diplôme

Sous les points 1 à 7, le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) diverses infractions relatives à un diplôme falsifié

permettant l’accès à la profession d’expert-comptable.

A titre préliminaire, le Tribunal relève qu’un diplôme universitaire est un écrit protégé par la loi, étant donné que sa finalité

est probatoire ; il est censé documenter qu’une personne a suivi un cursus au sein d’un établissement de formation, et que ses

compétences et connaissances ont fait l’objet d’une vérification.

La photocopie d’un original peut également constituer un faux, puisque la copie est susceptible de convaincre les tiers de

l’existence de l’original (voir en ce sens CSJ, 30 juin 2009, n° 341/09 V).

Il y a cependant lieu de rectifier le libellé en ce sens qu’un diplôme émis par une université publique, est une écriture

publique et non une écriture privée.

Eléments du dossier répressif

Il découle du rapport de police n° 1924.1. que les enquêteurs étaient devenus suspicieux quant aux qualifications réelles de

P.1.), et ce suite à une audition du 25 janvier 2007 de C.), un salarié de la FID.1.) de 1998 à 2006. Ce dernier avait déclaré :

« Sur question si M. P.1.) était l’expert-comptable dirigeant d’FID.1.), je vous réponds que M. P.1.) n’était pas

dirigeant de droit d’FID.1.) parce qu’il ne possédait pas les diplômes nécessaires à l’accès de la profession

d’expert-comptable. Sur question s’il possédait d’autres diplômes, je vous réponds que M. P.1.) ne possédait, à

l’époque, aucun diplôme, sauf peut-être une autorisation de commerce de sténodactylographie qu’il aurait obtenu

en 1993. Je peux vous assurer en tant qu’expert-comptable diplômé que Monsieur P.1.) n’a pas de connaissances

en matière comptable. En plus, il avait un niveau scolaire médiocre. Il souffrait de cette situation ».

C.) se dit surpris par le fait que le prévenu ait pu entretemps obtenir un diplôme permettant l’accès à la profession d’expert-

comptable.

Lors de son audition du 6 juillet 2007, P.) déclare : « Monsieur P.1.) n’avait pas de connaissances en comptabilité. Il ne sait

pas ce qu’est un grand livre ou une balance. (…) M. P.1.) s’intéressait seulement aux liquidités en banque du client et aux

résultats. Environ 25 % de la clientèle est sérieuse, le reste ne l’est pas ».

L’enquête a ensuite révélé que P.1.) est inscrit à l’Ordre des Experts-Comptables. Un arrêté ministériel avait attesté

l’inscription au registre officiel d’un DESCF (Diplôme d’études supérieures comptables et financières). Les vérifications

auprès des autorités françaises n’ont cependant pas permis de trouver une trace du diplôme. Les enquêteurs se sont procurés

une copie du diplôme auprès du Ministère et y ont relevé certaines anomalies.

Lors de son audition du 8 juin 2007 (rapport n° 1960.87), le notaire Jean SECKLER explique ne jamais utiliser la formule

« conforme à l’original », mais uniquement « copie ou photocopie conforme ». Il ne pourrait que certifier que la copie est

conforme à ce qui lui a été montré.

Le témoin T.11.), actuellement conseil économique et à l’époque Président de l’Ordre des Experts Comptables, déclare ne

pas se rappeler de l’inscription de P.1.) en particulier. Il indique qu’en règle générale, le Ministère des Classes Moyennes

émet dans un premier temps l'autorisation d'établissement. L'Ordre a été créé en 1999. Au début, il n’aurait pas reçu

automatiquement les copies des autorisations, de sorte que les membres devaient se manifester, situation qui aurait changé

depuis. T.11.) déclare qu’il ne se souvient plus si au moment des faits litigieux, la notification automatique était déjà en

place. L'Ordre avait instauré une commission d'acceptation, qui regarde le dossier et fait les investigations nécessaires.

Déclarations du prévenu

 Lors de son audition du 23 avril 2007 (rapport n° 1960.13), P.1.) admet ne pas être titulaire d’un Diplôme d’Etudes

Supérieures Comptables et Financières. Il reconnaît avoir confectionné ce document, l’avoir présenté au notaire SECKLER

pour certifier une copie conforme. Sur ce, il aurait constitué son dossier et l’aurait envoyé au Ministère de l’Enseignement

Supérieur. Il explique s’être basé sur le diplôme de G.) et que ce dernier n’aurait pas été au courant. Il aurait agi ainsi pour

« avoir mon indépendance, pour avoir la qualification d’expert-comptable. Ce n’est pas facile de travailler avec d’autres

personnes ».

 Lors de son 1er interrogatoire devant le Juge d’Instruction (24.4.2007), P.1.) était également en aveu d’avoir fait

confectionner le faux diplôme, de l’avoir amené auprès du notaire et d’avoir envoyé la copie certifiée conforme au Ministère

des Classes Moyennes. Il précise que le seul but de ce faux diplôme aurait été d’avoir son indépendance à l’égard des deux

autres administrateurs-délégués, G.) et D.).

 Le prévenu P.1.) admet à l'audience avoir fait faire le faux diplôme par un ami en France. Il aurait utilisé ce diplôme

pendant 2 mois au sein de SOC.1.) S.A. Il aurait ramené le diplôme au Luxembourg et l'aurait remis au notaire. Ensuite, il

l'aurait remis à l'Ordre des Experts Comptables.

 Maître Roland MICHEL souligne que le prévenu s'est établi au Luxembourg à un moment où personne n'exigeait de

diplômes. Par la suite, la loi aurait limité le cercle des personnes pouvant exploiter une fiduciaire. Le prévenu aurait pris

contact avec D.) qui, en 2000, serait entré à la FID.1.). Ce dernier aurait posé sa candidature d'administrateur et aurait eu

cette fonction. Il aurait également eu une autorisation d'établissement. L'autorisation aurait été envoyée par fax à D.) ; la

défense verse une pièce afférente.

D.) aurait reçu des actions. La défense annonce qu’elle versera différentes attestations de clients d'après lesquelles D.) leur a

été présenté comme expert-comptable de la FID.1.) ; tel que détaillé au point A.3., ces pièces sont à écarter.

A un moment, P.1.) aurait eu peur du rôle de D.). P.1.) admet avoir fait passer un faux diplôme. Il l'aurait utilisé pour la

première fois fin 2006. Suite à ce diplôme, il aurait eu la gestion de la Fiduciaire SOC.1.).

Il est reconnu par la défense que P.1.) a reçu un faux, établi en France, (de sorte que le Tribunal serait incompétent), faux qui

a ensuite été utilisé à partir de fin 2006. Il est contesté que P.1.) ait utilisé le nom d'expert-comptable au sein de la FID.1.).

1. Usage d’un faux diplôme en le soumettant à un notaire

Il est reproché à P.1.) d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées en soumettant au notaire Jean SECKLER, le document

falsifié de toutes pièces intitulé « Diplôme d’Etudes supérieures comptables et financières » en vue de faire établir par le

notaire une copie conforme au faux présenté.

Le prévenu P.1.) étant en aveu de ces faits, qui sont corroborés par les éléments prédécrits du dossier répressif, il est

convaincu de l’infraction libellée à sa charge sub I.1.

2. Confection d’un faux par apposition de la mention « à l’original »

Il est reproché à P.1.) d’avoir commis un faux en écritures privées en ajoutant, sur la copie certifiée conforme par le notaire la

mention « à l’original »

Quant à la compétence territoriale

Le prévenu et son mandataire insistent pour dire que le faux diplôme aurait été confectionné en France et non au

Luxembourg.

Il n’est pas tout à fait clair si la défense soutient que le document de base a été confectionné à l’étranger (infraction qui n’est

pas libellée) ou si l’altération du tampon aurait également été faite à l’étranger.

Or, quelqu’il en soit, en matière de faux commis à l’étranger, mais utilisé au Luxembourg, la Cour d’Appel a retenu que :

« Le faux et l'usage de faux ne constituent en l'espèce qu'une seule et unique infraction, du fait que c'est le faussaire lui-même

qui a fait usage du faux, pour réaliser le dessein en vue duquel le faux a été commis. L'usage du faux ne constitue en l'espèce

que le dernier acte et la consommation du faux, et la juridiction répressive luxembourgeoise était dès lors compétente pour

connaître de l'ensemble des faits délictueux mis à charge du prévenu » (CSJ, 19 juin 2012, n° 321/12 V).

Etant donné que le faux a en l’espèce été utilisé au Luxembourg, le tribunal correctionnel est compétent pour connaître la

confection du faux, même à supposer que l’ajoute « à l’original » ait été faite à l’étranger.

Quant au fond

P.1.) est en aveu quant aux faits qui lui sont reprochés. L’infraction libellée sub I.2. est par conséquent à retenir à charge de

P.1.).

3. Usage d’un faux diplôme en présentant une demande d’inscription

P.1.) est accusé d’avoir fait usage du document falsifié « Diplôme d’Etudes supérieures comptables et financières » et de la

fausse copie certifiée conforme (I) 2) auprès de la Commission des Titres d’Enseignement Supérieur en présentant une

demande d’inscription du faux diplôme précité au Registre des Diplômes de l’Enseignement.

Le prévenu P.1.) étant en aveu de ces faits, qui sont corroborés par les éléments prédécrits du dossier répressif, il est

convaincu de l’infraction libellée à sa charge sub I.3.

4. Usage d’un faux diplôme en vue d’obtenir une autorisation ministérielle

Il est reproché à P.1.) d’avoir fait usage du document falsifié de toutes pièces intitulé « Diplôme d’Etudes supérieures

comptables et financières », et de la fausse copie certifiée conforme mentionnée sub I) 2 en présentant une demande fondée

sur les faux précités en vue de l’obtention d’une autorisation ministérielle pour l’exercice de la profession d’expert-

comptable.

Le prévenu P.1.) étant en aveu de ces faits, qui sont corroborés par les éléments prédécrits du dossier répressif, il est

convaincu de l’infraction libellée à sa charge sub I.4.

5. Escroquerie pour se faire délivrer un diplôme

Il est reproché à P.1.) de s’être fait délivrer une autorisation ministérielle pour l’exercice de la profession d’expert-comptable

en faisant usage de la fausse qualité d’expert-comptable et en basant sa demande d’autorisation sur le document falsifié «

Diplôme d’Etudes supérieures comptables et financières », et sur la fausse copie certifiée conforme.

En vertu de l’article 496 du Code pénal, commet notamment une escroquerie celui qui, dans le but de s’approprier une chose

appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs

électroniques, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité d’autrui.

Or, une autorisation, quoique matérialisée par un morceau de papier, n’est pas une « chose » susceptible d’appropriation. Il

s’agit d’un droit conféré par une autorité publique, qui n’appartient à personne, et peut à tout moment être retirée,

indépendamment du papier sur lequel elle est actée.

Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu P.1.) de l’infraction qui lui est reprochée sub I.5.

6. Fausse qualité d’expert-comptable

Il est reproché à P.1.) d’avoir pris la fausse qualité d’expert-comptable dans une autorisation de commerce.

L’article 199 du Code pénal incrimine notamment celui qui, dans une autorisation relevant de la compétence d’une autorité

publique luxembourgeoise, aura pris une fausse qualité.

Le prévenu est en aveu d’avoir demandé une autorisation d’expert-comptable sans revêtir réellement cette qualité.

L’infraction libellée sub I.6. est dès lors à retenir à charge de P.1.).

7. Usage d’un faux diplôme pour l’inscription à l’Ordre

Il est reproché à P.1.) d’avoir fait usage du document falsifié de toutes pièces, intitulé « Diplôme d’Etudes supérieures

comptables et financières » et de la fausse copie certifiée conforme auprès de l’Ordre des Experts-Comptables en se faisant

inscrire sur base des faux précités en tant que membre de cet ordre sur le tableau publié par l’Ordre des Experts-Comptables.

Le prévenu P.1.) étant en aveu de ces faits, qui sont corroborés par les éléments prédécrits du dossier répressif, il est

convaincu de l’infraction libellée à sa charge sub I.7.

8. Port du titre d’expert-comptable

Il est reproché à P.1.) d’avoir abusivement porté le titre d’expert-comptable, sans avoir la qualification professionnelle

requise et partant sans être autorisé légalement à porter ce titre.

L’article 5 de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable incrimine l’exercice illégal de la

profession d’expert-comptable, ainsi que l’usage abusif du titre d'expert-comptable ou une d’nomination analogue.

Déclarations du prévenu

Lors de son 1er interrogatoire devant le Juge d’Instruction (24.4.2007), P.1.) avait déclaré qu’il n’aurait jamais fait usage de

la qualité d’expert-comptable à l’égard de tiers. Lors de son second interrogatoire (9.5.2007), il dit avoir utilisé ce titre

uniquement pendant les 3 derniers mois, et ce « par bêtise ».

P.1.) déclare à l'audience qu'il se présentait aux gens comme "Président" ou "Administrateur-Délégué" au sein de la FID.1.).

En ce qui concerne SOC.1.), il avouerait les faits.

Eléments du dossier

Le rapport de police n° 1960.23, en se basant sur les documents y annexés, énumère les faits suivants :

-

Un contrat de prestation de services du 26 juin 2006, signé par « M. P.1.) (expert comptable et représentant

FID.1.)) »

-

deux lettres destinées à K.) et O.), signées « P.1.), Expert-Comptable »

-

sur le bureau de P.1.) se trouvait un tampon avec l’inscription « FID.1.), P.1.), Expert-Comptable »

-

un grand nombre de cartes de visites ont été saisies ; certaines de ces cartes mentionnaient : « P.1.) – Président

Directeur Général – Expert Comptable – Conseiller économique – Commissaire aux comptes ».

O.) (audition du 25.4.2007) déclare : « J’ai également entendu qu’il disait lors de réunions avec les clients ‘je suis expert-

comptable’(…) je sais que P.1.) a demandé à ce que SOC.1.) lui commande une plaquette dorée avec l’inscription ‘P.1.)

Expert Comptable’. Cette plaquette est installée visiblement sur le bureau utilisé par P.1.) ».

Enfin, lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction, D.) a déclaré que P.1.) se serait présenté en tant qu’expert-

comptable et commissaire aux comptes.

Appréciation

Au vu des aveux du prévenu, corroborés par les éléments factuels relevés par la police, il est établi que le prévenu a fait usage

de la qualité d’expert-comptable, qualité qu’il ne revêtait pas réellement.

L’infraction libellée à sa charge sub I.8. est dès lors à retenir.

9. Détention d’armes

Il est reproché à P.1.) d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu un pistolet IRWINDALE CA AMT Automag II 22

Rimfire Magnum, un révolver SOFT COMM cal 9.9 x 10 SAPL, un révolver Derringer SOC.5.) Arms & Co, un fusil à air

comprimé HATSAN Mod. 125 Magic Wood, ainsi qu’une matraque télescopique en métal de couleur noire.

En fait

Lors de la perquisition effectuée en date du 23 avril 2007 au domicile de P.1.), les agents ont saisi les armes suivantes (voir

procès-verbal n° 2247.2)

-

Dans le coffre-fort de la chambre à coucher :

o

Un pistolet IRWINDALE CA AMT Automag II 22 Rimfire Magnum

o

Un fusil à air comprimé HATSAN Mod. 125 Magic WOOD

o

Un revolver Derringer SOC.5.) Arms & Co.

-

Sur le coffre-fort de la chambre à coucher

o

Un revolver SOFT COMM Cal. 9 9x 10 SAPL

-

Dans une sacoche de voyage

o

Une matraque télescopique en métal de couleur noire.

L’enquête a permis de constater que le prévenu dispose encore de 4 fusils et 2 carabines pour lesquelles il était détenteur

d’une autorisation de port d’armes de sport. Cette autorisation ne couvrait cependant pas les armes prémentionnées.

Déclarations de P.1.)

Lors de son second interrogatoire devant le Juge d’Instruction (9.5.2007), P.1.) expose : « Si je n’ai pas déclaré le pistolet et

les 2 revolvers, c’est parce que je l’ai oublié. J’emmène la matraque avec moi lorsque je fais des expéditions en 4x4 et que

mes amis et moi dormons la nuit dans les bois ».

A l'audience, P.1.) explique avoir eu une autorisation de port d'armes. Il n'aurait pas eu le temps de déclarer le pistolet. Il

n'aurait pas su qu'un pistolet SOC.5.) de 1800 serait à déclarer au Luxembourg. Pour le pistolet à air comprimé et la

matraque, il n'aurait pas su qu'il fallait les déclarer.

Maître Roland MICHEL estime utile de relever que ce serait grâce à d'autres officiers de la police qu'il a été remarqué que

ces armes étaient présentes. Le 8 avril 2007, ces armes auraient été livrées et mises sous clef. Le 10 avril, P.1.) aurait été

hospitalisé, jusqu’au 20 avril. Le 22 avril, il aurait été arrêté.

En droit

1. Pistolet IRWINDALE et revolver SOFT COMM

Les pistolets et revolvers à feu sont des armes soumises à autorisation (Catégorie II) en vertu de la loi du 15 mars 1983 sur

les armes et munitions.

2. Matraque

Les matraques sont explicitement énumérées par la loi comme armes soumises à autorisation.

3. Revolver à air comprimé

Cette même loi de 1983 qualifiait d’armes soumises à autorisation « les pistolets et revolvers à air comprimé ». Depuis le

changement législatif du 3 août 2011, l’interdiction ne vise plus que « les armes non à feu dont l’énergie cinétique à la

bouche du canon est supérieure à 7,5 joules». La nouvelle loi est plus restrictive, donc plus clément ; il convient dès lors de

l’appliquer rétroactivement.

Le représentant du Ministère Public souligne à l’audience que l’arme aurait entre-temps été testée, et que son énergie

cinétique serait supérieure à la limite légale. La police aurait mesuré une énergie de 9,10 joules.

Cette assertion du Parquet n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la défense.

Il y a dès lors lieu de retenir que, sous la nouvelle comme sous l’ancienne législation, le revolver à air comprimé est une arme

soumise à autorisation.

4. Revolver Derringer SOC.5.)

Depuis la loi du 3 août 2011, les « armes de feu anciennes » peuvent être importées, exportées, acquises et cédées par des

personnes majeures à des fins privées et non commerciales, et être détenues à leur domicile ou résidence habituelle sans

autorisation du Ministre de la Justice.

La loi nouvelle étant moins restrictive, donc plus clémente, il convient de l’appliquer rétroactivement.

La notion de « armes de feu anciennes » est définie comme suit :

« toute arme à feu pour laquelle le requérant peut établir:

(a) qu’elle a été fabriquée avant le 1er janvier 1870, ou

(b) qu’elle a été fabriquée avant le 1er janvier 1900 et qu’elle a été conçue pour tirer de la poudre noire, sous

condition qu’elle ne peut tirer des munitions à étui métallique, ou

(c) que, bien que fabriquée après les dates visées aux points (a) et (b), elle reprend exactement les principes de

fonctionnement des modèles originaux antérieurs aux deux dates respectives.»

Concernant le Revolver Derringer SOC.5.) Arms, Wikipedia renseigne : « Le derringer est un type de petit pistolet de poche,

sans barillet. Il a été développé par Henri Deringer, armurier américain, qui lui a donné son nom et l'a fabriqué entre 1835

et 1868. Ces Deringers d'origine à percussion portent une inscription avec son nom et le lieu, (exemple Deringer/PhiladelA).

Des copies ont ensuite été commercialisées sous ce même nom par d'autres manufactures, et il a donc subi une antonomase,

désignant désormais tout pistolet de ce type. Cependant, ces fabricants l'ont souvent mal orthographié, avec deux « r » au

lieu d'un, d'où la graphie actuelle. Alors que le modèle initial ne permettait qu'un tir avant rechargement, des modèles

suivants (notamment le modèle de SOC.5.) Arms) ont ajouté une chambre et un canon pour permettre de tirer deux fois. ».

Au vu de sa date de fabrication, il s’agit dès lors d’une « arme à feu ancienne ».

Par conséquent, il y a lieu d’acquitter P.1.) de l’infraction de détention de cette arme et il convient d’en ordonner la

restitution.

10. Acquisition d’un permis falsifié

P.1.) est accusé d’avoir acquis un permis de conduire falsifié de la République d’Italie dénommé « Patente di Guida » au nom

de P.1.), né le (…), délivré le 24 août 2006.

L’article 199bis du Code pénal incrimine quiconque aura acheté un permis de conduire relevant de la compétence d'une

autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse.

Quant à la compétence territoriale

En vertu de l’article 5-1 du Code d’instruction criminelle, tout Luxembourgeois et toute personne qui a sa résidence

habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura

commis à l’étranger une des infractions prévues à l’article 199bis du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-

Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait

pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.

Le Tribunal est dès lors compétent pour ces faits, qui se seraient déroulés en Italie.

Au fond

Le procès-verbal de police n° 1960.278 retient, après expertise du permis par l’Unité Centrale de Police à l’Aéroport, Service

Documents de Voyage, que le permis de conduire est un faux intégral (« Totalfälschung »), au vu notamment de l’absence de

réaction à la lumière UV, de techniques d’impression différentes, etc.

Lors de son quatrième interrogatoire devant le Juge d’Instruction (4.7.2007), P.1.) affirme ne jamais avoir utilisé ce permis.

Au 5e interrogatoire (23.5.2008), il explique avoir reçu ce permis de conduire il y a 5 ans de la part d’une personne qui devait

échanger son permis français contre un permis italien, puisque l’Italie n’avait pas encore le permis à points. Il pense avoir

payé environ 300 euros pour les frais et affirme ne jamais avoir utilisé ce permis.

A l’audience, P.1.) explique qu'il était allé en Italie. Une personne lui aurait proposé de convertir son permis français en

permis italien. Lorsqu'il se serait rendu compte que ce n'était pas un vrai, il l'aurait mis dans son coffre et ne s'en serait jamais

servi.

Appréciation

P.1.) est en aveu d’avoir acquis le permis de conduire italien. Le fait qu’il n’en ait jamais fait usage est sans incidence, étant

donné qu’un tel usage ne lui est pas reproché.

Au vu des circonstances, à savoir le fait qu’il n’habitait pas en Italie, qu’il payait une somme de 300 euros et qu’il ne s’est

pas adressé à une autorité étatique, mais à une personne intermédiaire quelconque, le Tribunal retient pour établi qu’au

moment même de l’acquisition, le prévenu devait pour le moins se douter de ce que le permis qu’il allait obtenir était un

faux. Or, le dol éventuel est suffisant à titre d’élément moral.

L’infraction libellée sub I.10 est dès lors à retenir à charge de P.1.).

II. Exploitation par personne interposée

Il est reproché à P.1.), B.) et E.) d’avoir eu recours à la personne interposée de D.), qui disposait de la qualification et de

l’honorabilité professionnelle requises, alors qu’ils assuraient la gestion réelle de l’entreprise pour exercer les activités de

conseil économique, de comptable et d’expert-comptable.

En fait

Témoignage de T.12.)

Le témoin T.12.), chapeautant le service des autorisations d’établissement au Ministère des Classes Moyennes, indique que

société FID.1.) a eu un certain nombre d'autorisations d’établissement. Pour les obtenir, il faut produire des pièces sur la

qualification et l'honorabilité ; il faut notamment présenter les diplômes requis. Son Service au Ministère n’aurait rien

remarqué lors du traitement de la demande de P.1.). T.12.) précise enfin que pour être reconnu comme expert-comptable, il

faut s’inscrire à l’Ordre afférent.

Déclarations de D.)

Lors de son audition du 27 avril 2007, D.) (rapport 1960.31) déclare que c’est entre 2000 et 2003 qu’il a fait la connaissance

dans un premier temps de B.), puis de P.1.). Ce dernier lui aurait expliqué qu’il ne pouvait s’installer de manière autonome

au Luxembourg puisque l’Ordre des Experts Comptables n’accepterait pas la candidature d’un « inconnu », mais qu’il serait

possible de l’intégrer dans la structure FID.1.) pour ensuite, dans un second temps, travailler en tant qu’indépendant au

Luxembourg. D.) dit ne pas avoir pour projet de s’installer au Luxembourg, qu’il entend garder son établissement à Paris et

développer ses affaires plutôt à Bruxelles.

La FID.1.) se serait occupée de l’inscription à l’Ordre. Ensuite, il n’aurait pas fait de travaux comptables, mais son travail

aurait consisté à « donner des principes/méthodes d’organisation afin d’optimiser les processus de travaux » au sein de la

FID.1.). Il aurait également été chargé de s’occuper des plaintes de clients et aurait à ce titre eu une réunion au Luxembourg

en présence du Président de l’Ordre.

D.) explique encore qu’on lui aurait expliqué que pour son inscription à l’Ordre, il fallait qu’il occupe un poste

d’administrateur, de sorte qu’il aurait donné son accord, tout en mettant comme restriction qu’il ne voulait pas s’occuper de

la gestion journalière de la société. Il n’aurait eu aucun regard sur le fonctionnement quotidien et sur les comptes de la

société. Il n’aurait pas eu d’idée du chiffre d’affaires ou du volet de création et domiciliation de sociétés auprès de FID.1.).

Il aurait existé des projets de collaboration et notamment de sous-traitance comptable avec la FID.1.), qui n’auraient

cependant pas abouti. Il aurait reçu environ 700 euros d’émoluments par mois, ainsi que de l’argent pour certains projets. Il

ne se serait jamais occupé de la gestion journalière de la société.

Lors de son audition du 14 juin 2007, D.) précise, quant aux montants qu’il a reçus, qu’il percevait non seulement 700 euros,

mais encore 3.000 euros par mois, en contrepartie d’une journée par mois qu’il passait au Luxembourg au sein de FID.1.). Il

aurait eu la fonction d’ « administrateur technique » et n’aurait pas eu vocation à entrer dans la gestion de la société. Il

facturerait environ 300 euros de l’heure, et ce montant correspondrait dès lors à une journée de présence par mois. Il dit avoir

été en contact uniquement avec A.) et P.1.). Il indique avoir eu un accident de moto en 2006, ainsi qu’une phase de divorce

difficile en 2005-2006 ; sa présence au Luxembourg aurait été « une journée par mois … au mieux » ; il déclare même : « je

ne montais plus au Luxembourg après mon accident ».

D.) confirme lors de cette audition qu’il y aurait eu plusieurs tentatives d’externalisation du traitement comptable vers son

cabinet Parisien, mais ces projets auraient été un échec.

Il résume son rôle comme suit :

« J’ai souhaité m’ouvrir à l’international. J’ai eu la possibilité de travailler au sein de FID.1.) car M. P.1.)

m’avait dit que c’était impossible une inscription en direct. J’ai accepté la fonction de directeur technique (et pas

administrateur). Plusieurs tentatives d’association et d’externalisation ont conduit à des flux et à l’établissement

de projets de contrats entre moi et M. P.1.) ».

Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 30 juin 2010, D.) a maintenu cette position. Il explique que

P.1.) lui aurait expliqué qu’il serait quasiment impossible de s’installer à son propre compte à Luxembourg et qu’il fallait

passer par une structure déjà implantée pour obtenir l’autorisation. Lorsqu’il serait « entré au sein d’FID.1.) », il aurait été

clair pour lui que P.1.) serait le patron. Sa fonction aurait été d’être à disposition pour une journée pour des problèmes

d’organisation comptable ; il se serait occupé du flux d’information. Il aurait été en charge de l’organisation technique, du

fonctionnement et des flux rentrant et sortant au niveau de la comptabilité, mais il n’aurait pas tenu la comptabilité de la

société FID.1.). Ce seraient A.) et F.) qui auraient supervisé l’activité comptable ; il aurait été à leur disposition une fois par

mois pour contrôler ce qu’ils lui donnaient à contrôler. Il n’aurait ainsi pas eu accès à tous les documents, mais uniquement à

ceux qu’on voulait lui montrer. Il serait venu en principe une fois par mois au Luxembourg, et en 2005, en raison d’un

accident et d’un divorce, il serait venu encore moins souvent. Il affirme ne jamais avoir eu accès au conseil d’administration.

Déclarations de P.1.)

 Lors de son audition du 23 avril 2007 (rapport n° 1960.13), P.1.) affirme que G.) serait présent pendant deux jours par

mois ; il n’utiliserait pas de bureau, mais s’installerait dans la salle de réunion. Il aurait peu de contact avec les employés

d’FID.1.). Quant à D.), il serait présent environ deux jours par semaine ; il utiliserait son bureau ou celui de E.).

 Lors de son 1er interrogatoire devant le Juge d’Instruction (24.4.2007), P.1.) affirme que D.) se déplacerait au

Luxembourg une fois par semaine pour signer tous les documents pour lesquels il a le pouvoir de signature. Il resterait en

règle générale pendant un jour et demi à deux jours. Il serait souvent avec lui, même si les salariés ne le verraient pas.

 P.1.) confirme à l'audience être le dirigeant de la FID.1.). Au début, il aurait été teneur de livres et domiciliataire jusqu’en

2003, ce qui aurait été possible à l'époque. Ensuite, la loi aurait changé. D.) serait ensuite engagé comme expert-comptable

dans la société. Entre-temps, il serait devenu amnésique. Ce serait lui qui lui aurait dit de signer ceci ou cela. La société lui

aurait versé 3.700 euros par mois pour ses prestations dans la société en tant qu'expert-comptable. Il serait venu 2 à 3 fois par

mois pour tout vérifier. Il aurait eu un accident de Scooter, puis des problèmes de divorce et serait venu un peu moins.

Déclarations de B.)

A l’audience, B.) dit ne pas avoir su quelles étaient les qualifications professionnelles de P.1.) ; il ferait confiance à ses

employeurs. Au début, ils n'auraient fait que de la domiciliation ; ensuite, P.1.) aurait eu l'idée de monter une fiduciaire et de

faire de la comptabilité. Il ne se serait pas occupé de ce volet. P.1.) lui aurait dit qu'il avait deux experts-comptables, à savoir

G.), qu'il ne connaîtrait pas, et D.) comme administrateur-délégué. Quant à D.), il en aurait entendu parler. Il l'aurait aussi vu

quelquefois. Il aurait travaillé comme expert-comptable. Parfois, il serait venu sans qu'il ne voie le passer. En tant que

directeur commercial, il n'aurait pas eu beaucoup de relations avec l'expert-comptable D.).

Déclarations de E.)

E.) déclare à l’audience contester les infractions qui lui sont reprochées sub II), étant donné qu’il n’aurait aucun lien avec la

FID.1.).

Déclarations des salariés et tiers auprès de la police

Quant à la présence de G.) et de D.), les enquêteurs ont recueilli les déclarations suivantes :

T.7.)

23.4.2007

Je connais M. D.), le titulaire de l’autorisation de commerce d’FID.1.) et l’expert-

comptable. Il vient de temps en temps dans les bureaux de la direction d’FID.1.). Je

ne travaille pas directement avec lui et je n’ai jamais reçu d’instructions de sa part.

Je crois qu’il est un des administrateurs d’FID.1.). Je ne sais pas s’il exerce une

activité régulière au sein d’FID.1.). A ma connaissance il n’est pas présent tous les

jours. Je l’ai vu pour la dernière fois en 2004.

[Quant à G.)] : Je le connais de nom. Il figura dans le statuts d’FID.1.) en qualité

d’administrateur. Je ne le connais pas personnellement.

T.10.)

23.4.2007

M . D.) a le contrôle de la comptabilité, mais je dois vous dire que mon bureau n’est

pas dans le même bâtiment que les autres bureaux de la FID.1.). Je n’ai jamais eu la

visite de M. D.) dans mon bureau. M. F.) est notre conseil en comptabilité.

[Quant à G.)] C’est un expert-comptable, je crois. Je n’ai jamais vu cette personne,

j’ai déjà entendu son nom, mais c’est tout.

Q.)

23.4.2007

[Quant aux deux] ce nom ne me dit rien du tout.

L.)

23.4.2007

Pour moi, les dirigeants de la société sont M. P.1.), des fois M. D.) et M. B.).

Depuis que je travaille ici, je n’ai vu M. D.) qu’une ou deux fois dans nos bureaux.

Je ne connais pas le rôle exact de M. D.).

A.)

23.4.2007

[Quant à D.)] Je le connais, je l’ai rencontré plusieurs fois. Je crois qu’il est

administrateur chez FID.1.) et qu’il exerce la fonction de comptable et de réviseur.

Je me rappelle d’une publication au Mémorial précisant ses responsabilités au sein

d’FID.1.). Je ne sais pas vous dire s’il vient régulièrement ou quotidiennement aux

bureaux d’FID.1.).

T.4.)

23.4.2007

[Quant à G.)] Je crois qu’il apparaissait dans les statuts de FID.1.) et ce en tant

qu’administrateur, mais je ne l’ai jamais vu dans les locaux.

[Quant à D.)] Je l’ai vu à peu près tous les deux ou trois mois lorsqu’il venait voir

Monsieur P.1.) ou alors je l’ai eu au téléphone lorsqu’il voulait parler à Monsieur

P.1.). Concernant la tenue des assemblées générales d’FID.1.), sur question, il est

vrai que j’apparaissais avec certains collègues de travail dans les procès-verbaux

d’assemblées générales d’FID.1.) en tant que scrutateur notamment. Ces assemblées

n’étaient pas tenues réellement et Monsieur D.) signait lors de son prochain passage.

T.4.)

7.6.2007

M. P.1.) était plus là que M. D.). C’est M. P.1.) qui était là pour les problèmes. Il

signait tout, il avait pouvoir sur le compte. (…)

Je n’ai jamais considéré M. D.) comme mon chef, ce n’était pas mon supérieur

hiérarchique.

I.)

23.4.2007

Pour moi c’était toujours M. P.1.) [qui était administrateur et en charge de la gestion

journalière]. Je ne sais pas vous dire qui sont ou qui étaient les autres

administrateurs. Tout au début quand je suis arrivée, la société occupait un réviseur

d’entreprise, M. J.). Il y avait également un expert-comptable du nom de D.). M. J.)

a entre-temps quitté la société depuis plusieurs années déjà et M. D.) passe

régulièrement en nos locaux, je ne peux vous dire combien de fois, vu que je ne

travaille qu’à mi-temps. M. D.) ne vient en tout cas pas toutes les semaines.

Je ne connais pas M. G.), j’en ai déjà entendu parler. Je ne peux pas vous dire quel

rôle M. G.) joue dans notre société. En tout cas, c’est une personne que je n’ai

jamais rencontrée.

I.)

18.5.2007

Je me rappelle que quand on était à (…), M. D.) était souvent là. Il était beaucoup

présent, il me semblait évident qu’il savait ce qui se passait. Tant que j’étais à plein

temps je le voyais souvent.

Après ma grossesse, j’étais en mi-temps, c’était à partir de début 2005, à ce moment

c’est plus difficile, je n’étais pas là tout le temps. Depuis lors jusqu’à aujourd’hui, je

pense l’avoir vu au moins une dizaine de fois, mais je l’avais souvent au téléphone.

[concernant G.)] Je ne sais même pas si je l’ai déjà vu.

T.5.)

23.4.2007

[quant à D.)] Ce nom me dit quelque chose. A ma connaissance un ‘D.)’ n’exerce

pas de fonction au sein de notre société. Il se peut cependant que je l’ai eu une ou

deux fois au téléphone.

[quant à G.)] Ce non ne me dit rien.

N.)

25.4.2007

Je connais M. D.) mais ne le vois que très rarement, peut-être une fois par mois. Je

sais qu’il est expert-comptable, mais je n’ai jamais eu à faire avec lui directement.

H.)

25.4.2007

M. D.) ne passe d’après moi qu’une fois par mois environ. Je ne peux pas vous

indiquer la fréquence exacte, comme je ne travaille qu’à mi-temps.

En ce qui concerne M. G.), je ne l’ai aperçu qu’une seule fois.

H.)

23.5.2007

(J.I.)

Pour moi, le patron était Monsieur P.1.), sinon Monsieur B.) en son absence. Ni

Monsieur D.), ni Monsieur G.) n’ont dirigé la société ni m’ont donné des ordres.

C’est P.1.) qui dirigeait la société.

J’ai vu Monsieur D.) plus souvent au début lorsque la société FID.1.) était établie à

(…). Il venait pour signer des documents et consulter l’ordinateur. (…) A partir de

2006 (…) je n’ai pas vu Monsieur D.) plus d’une fois par mois. Quand il venait, il

restait 2 jours. Par contre, je l’avais parfois au téléphone pour passer la

communication à Monsieur P.1.).

C’est Monsieur D.) qui a présenté Monsieur G.) à P.1.) afin qu’on ait deux experts-

comptables dans le conseil d’administration d’FID.1.).

T.1.)

25.4.2007

Je connais M. D.) qui prend part aux réunions avec M. P.1.). Entre 2001 et 2005, il

venait très souvent. Actuellement, il ne vient que une à deux fois par mois.

P.)

6.7.2007

Je pense que Monsieur D.) était au courant qu’il existait une autorisation

d’établissement d’FID.1.) et que c’était lui qui était délégué à la gestion journalière.

(…) D.) est affilié au Centre Commun de la Sécurité Sociale. Sur question, je pense

qu’il savait qu’il y était affilié.

Sur question si D.) faisait la gestion journalière de la FID.1.), je vous réponds que

non, il ne contrôlait pas les bilans des sociétés clientes, ni la comptabilité d’FID.1.).

Il venait rarement à la comptabilité, à raison d’1 à 2 fois par an. Il venait me saluer et

on discutait de choses banales. D.) nous donnait aucune instruction concernant notre

travail.

T.6.)

4.5.2007

[quant à D.)] Oui. Je sais qu’il figure dans les statuts d’FID.1.) en tant qu’expert-

comptable. Avant mon congé de maternité, il venait de manière irrégulière à la

fiduciaire. J’estime qu’il venait aux environs toutes les deux semaines.

[quant à G.)] Il était expert-comptable dans les statuts d’FID.1.). Je n’ai jamais

rencontré Monsieur G.).

R.)

31.7.2007

Après le départ de J.), il fallait bien une nouvelle autorisation d’établissement pour

la FID.1.). Une demande a été faite au nom de D.) pour la Fiduciaire.

Sur question, Monsieur D.) venait de temps en temps (une fois tous les deux mois il

passait en nos locaux pour une journée). Je ne sais pas s’il était au courant de

l’autorisation. Pendant la journée qu’il venait, il n’effectuait pas de tâche précise,

mais était en discussion dans les différents bureaux. Il restait surtout dans les locaux

d’FID.1.). A ma connaissance, D.) n’avait aucune fonction dans la société FID.1.).

B.) précise lors de son audition du 23 avril 20077 que D.) serait l’expert-comptable de la fiduciaire. Il ne serait pas au bureau

tous les jours, mais une fois par semaine, ou peut-être toutes les deux semaines ou même toutes les trois semaines.

F.) avait déclaré lors de son audition du 13 juin 2007 qu’il a rencontré D.) 3 fois dans 5 ans. Il n’aurait regardé pratiquement

aucun bilan. Il estime qu’il a vu 3 bilans sur les 1.000 qui aurait été faits en 5 ans.

En droit

L’article 5 de la loi du 28 décembre 1988 précise que nul ne peut exercer une des activités ou professions visées par la

présente loi sous le couvert d´une autre personne ou servir de personne interposée. L’article 22 (1) de cette loi incrimine

l’inobservation de cette interdiction.

Cette loi a été abrogée par une loi du 2 septembre 2011 dont l’article 39(3) sanctionne « ceux qui ont eu recours à une

personne interposée ».

Les deux lois incriminent les mêmes faits, de sorte que la problématique du concours des lois dans le temps ne se pose pas

quant à l’incrimination, mais uniquement quant à la peine encourue.

Il importe de rappeler qu’à supposer que l’infraction soit donnée, l’activité a été exercée par la société FID.1.), qui était

soumise à l’obligation de disposer d’une autorisation. Ce sont en principe les dirigeants de droit et de fait de la société sur

lesquels rejaillit la responsabilité pénale des faits et omissions de la société.

Il convient dès lors d’acquitter E.) du chef de cette infraction, étant donné que pour les motifs antérieurement développés, il

n’est pas établi qu’il ait assuré la gestion réelle de la FID.1.).

Il en est de même pour B.), qui n’est pas à considérer comme dirigeant de fait. S’il est vrai qu’il a travaillé pour compte de la

FID.1.), il n’a cependant, en sa qualité de salarié, pas de responsabilité pénale à endosser pour le fait que la société pour

laquelle il travaille n’était éventuellement pas en règle au niveau des autorisations d’établissement.

En effet, le fait pour un salarié de fournir un travail tout en sachant que son employeur ne se conforme pas aux exigences

d’autorisation prévues par la loi du 2 septembre 2011 sur les autorisations d’établissement qualifie de « travail clandestin » et

est pénalement sanctionné au titre des articles L. 571-1 et L. 571-6 du Code du travail d’une amende correctionnelle.

Il s’agit de faits différents de ceux dont le Tribunal est saisi, de sorte que le Tribunal ne peut pas procéder à une

requalification.

Appréciation

La condition imposée au bénéficiaire d'une autorisation d'établissement d'assurer personnellement la gérance a pour but, en

soulignant le caractère personnel de cette autorisation, d'éviter qu'une personne, bénéficiaire à titre personnel d'une

autorisation d'établissement ne mette celle-ci à disposition d'une société donnée dont elle n'assurerait pas la gérance (Tribunal

administratif, 13.11.2006, Pasicrisie administrative, verbo autorisation d'établissement, n° 174).

Pour que l'infraction soit établie, il faut que soit rapportée la preuve de l'absence d'une gérance personnelle et effective de la

société par la personne physique dont les qualifications professionnelles ont déterminé la délivrance de l'autorisation

d'établissement (CSJ, 17 janvier 2012, 35/12 V).

La défense de P.1.) a, à de multiples reprises, estimé que D.) percevait 3.700 euros par mois et qu’il s’agirait presque du

double du salaire d’un magistrat en France. Le Tribunal, sans analyser la pertinence de cette approche comparative, souligne

que le fait qu’une rémunération non négligeable ait été payée ne signifie pas nécessairement qu’un travail afférent et

substantiel a été fourni.

D.) n’a, bien que la défense l’ait exigé, pas pu être entendu comme témoin à l’audience. Néanmoins, le Tribunal peut se

référer à titre d’indice, aux diverses déclarations qu’il a faites et qui figurent au dossier répressif. Ce dernier ne conteste pas

avoir exercé une activité pour la FID.1.) et avoir bénéficié d’une rémunération. Or, il affirme que son activité n’aurait pas

consisté dans le travail comptable, mais plutôt à donner des conseils pour organiser et structurer le travail. Il exclut avoir été

en charge de la gestion journalière. Il estime avoir travaillé environ une journée par mois au sein de la FID.1.).

S’il faut apprécier ces déclarations avec circonspection, D.) ayant eu intérêt à diminuer son propre rôle, le Tribunal constate

cependant d’un autre côté que ces dires sont confirmés par les déclarations convergentes des salariés qui ont été entendus. De

l’ensemble des témoignages, on peut déduire que D.) était, dans une première phase, présent environ une ou deux fois par

mois, et ce pour une durée de un à deux jours, et que par ailleurs, il arrivait qu’il téléphone à P.1.).

Même P.1.) n’allègue pas une présence de D.) qui irait au-delà d’un passage toutes les semaines ou deux au sein de la

fiduciaire.

Le Tribunal retient par conséquent pour établi qu’il était dès le départ convenu que D.) devait assurer, en échange de la

rémunération qu’il percevait, un à deux jours de travail par mois, ainsi que donner certains conseils par voie téléphonique.

Le fait que suite à un divorce et un accident de voiture, la présence de D.) ait encore diminué davantage n’est pas à prendre

en considération, ces aléas de la vie n’ayant pas pu faire partie des intentions initiales des parties.

S’il est certes impossible pour un dirigeant de contrôler tout le travail réalisé par ses salariés, le titulaire des qualifications

requises par la loi est cependant censé exercer un contrôle utile et effectif du travail qui est presté. Or, une présence aussi

sporadique ne permet pas un contrôle effectif et utile de la gestion d’une société, telle que souhaitée par le législateur.

A ce titre, les salariés s’accordent pour dire qu’ils n’ont pas reçu d’instructions quant à leur travail de la part de D.). I.) est la

seule à estimer que D.) était fréquemment présent. Certains salariés ignoreraient même le nom de celui qui était censé être

leur chef et garantir la qualité de leur travail. F.) souligne que ce dernier n’aurait vérifié qu’une partie infime du travail

comptable. P.) confirme de même que D.) ne contrôlait ni les bilans, ni la comptabilité.

Le Tribunal constate donc que, dès le départ, il n’était pas convenu que D.) garantisse une présence permanente et continue

au sein de la FID.1.) lui permettant d’assurer un contrôle effectif du travail d’expert-comptable réalisé au sein de cette

structure. La direction journalière, tel que développé antérieurement, était assurée par P.1.).

Dès lors, D.), bien qu’il n’ait pas été entièrement absent de la fiduciaire, n’en était pas moins jamais censé en assurer la

gestion quotidienne et était par conséquent dès le début censé être une personne interposée, mettant à disposition ses

qualifications afin que sur le papier, les conditions pour l’obtention d’une autorisation d’établissement soient réunis.

Il importe peu de savoir si D.) savait et était d’accord pour servir de personne interposée, étant donné que cette connaissance

ne diminuerait pas la responsabilité pénale de celui qui est poursuivi pour avoir eu recours à une personne interposée, et que

pour le surplus, D.) a bénéficié d’un non-lieu.

P.1.) était le dirigeant de fait, puis de droit de la FID.1.), il était en contact avec D.) et, ayant le pouvoir de décision et la

signature sur les comptes, il était également celui qui a négocié avec D.) les termes de leur collaboration.

L’infraction libellée sub II) est dès lors à retenir à charge de P.1.).

III. Exercice non autorisé de la profession de conseil économique, de comptable et d’expert-comptable

Il est reproché à P.1.), B.) et E.), en leur qualité de dirigeants de la FID.1.), d’avoir exercé les activités de conseil

économique, de comptable et d’expert-comptable sans avoir été en possession de l’autorisation requise du Ministre.

Il découle du rapport de police n° 1960.2. que la société disposait d’une autorisation pour l’activité d’ « expert-

comptable/conseil économique », délivrée le 27 octobre 1999, sous condition que la gérance soit assurée par J.).

Le 15 janvier 2001, J.) a adressé une lettre à la FID.1.) d’après laquelle il démissionne avec effet immédiat de sa fonction

d’administrateur. Ce changement a été publié le 16 août 2001.

Le 16 septembre 2003, la société s’est fait délivrer une autorisation pour l’activité d’expert-comptable, sous condition que la

gérance soit assurée par D.).

La loi du 28 décembre 1988 réglementant l´accès aux professions d´artisan, de commerçant, d´industriel ainsi qu´à certaines

professions libérales soumettait à autorisation l’exercice de l’activité d’expert-comptable (Art. 19 (1) c) et de conseil

économique (Art. 19 (1) c). Une loi modificative du 9 juillet 2004 a ajouté la profession de comptable aux professions

réglementées, tout en prévoyant des dispositions transitoires.

Ces exigences d’autorisation ont été maintenues par la loi du 2 septembre 2011.

Déclarations des prévenus

A l'audience, B.) conteste l'infraction libellée à sa charge. Il aurait été salarié ; il aurait appartenu à la société de disposer des

qualifications requises.

E.) déclare à l’audience contester les infractions qui lui sont reprochées sub III), étant donné qu’il ne serait pas dirigeant de

fait ou de droit de la FID.1.).

Le Ministère Public vise une infraction qui aurait été commise « depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 6 avril

2006 ». L’exercice non autorisé d’une activité professionnelle est une infraction continue, de sorte que la prescription ne

commence à courir que le jour où l’état infractionnel prend fin. A supposer que l’infraction soit donnée, la prescription

n’aurait donc pas été acquise.

Il n’y a dès lors pas seulement lieu de prendre en considération la phase «du 6 avril 2006 au 23 avril 2007, mais également la

période antérieure, depuis le début où l’infraction était constituée.

Appréciation

Dans une première phase, l’autorisation était émise sur base des qualifications de D.). Tel que développé sous le titre

précédent, ce dernier n’assurait pas la direction effective de la FID.1.).

Par conséquent, la condition sous laquelle l’autorisation d’établissement était délivrée n’était pas remplie, de sorte que

l’activité n’a pas été exercée de manière dûment autorisée.

Dans un second temps, l’autorisation était émise au profit de P.1.), autorisation qui a été accordée sur base d’un diplôme

falsifié.

Même si l’autorisation délivrée par le Ministère des Classes Moyennes pour le compte de la société FID.1.) a été

formellement correcte, il n’est reste pas moins qu’elle était non-valable du fait que le document introduit à sa base était un

faux.

Pour les motifs repris au titre précédent, B.) et E.) sont à acquitter du chef de cette infraction.

P.1.) par contre, en sa qualité de dirigeant de la FID.1.), est à retenir dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée sub

III. IV. Avoir servi de personne interposée

Conformément à la décision de renvoi, le Tribunal n’est pas saisi de l’infraction que le Parquet avait libellée sub IV dans son

réquisitoire.

V. Infractions relatives à la FID.1.) S.A. reprochées à P.1.), B.) et E.)

1. Prestation illégale de services de constitution de sociétés

Il est reproché aux prévenus P.1.), B.) et E.) d’avoir effectué des services de constitution de sociétés pour un total de 208

sociétés sans avoir exercé légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1 de la loi modifiée

du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés.

L’infraction

L’actuel article 28-10 (ancien article 29-4) de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier définit les « professionnels

effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés » comme étant les « professionnels effectuant des services de

constitution et de gestion de sociétés, les personnes physiques ou morales dont l’activité consiste à effectuer des services

ayant trait à la constitution ou à la gestion d’une ou de plusieurs sociétés ».

Cette activité est réglementée dans la sous-section 2, intitulée « PSF spécialisés ».

L’article 14 (1) de cette loi précise que nul peut avoir comme occupation ou activité habituelle à titre professionnel une

activité du secteur financier ni une activité connexe ou complémentaire à une activité du secteur financier ».

L’article 64 (1) érige le non-respect de l’article 14 en infraction pénale.

En fait

Il découle de l’ensemble du dossier répressif (auditions des prévenus et des témoins, facturations, mouvements de compte,

etc.) que la société FID.1.) proposait à ses clients de les assister dans la constitution de sociétés luxembourgeoises et

étrangères. Le rapport de police n° 1960.383 retient en particulier que la FID.1.) proposait à ses clients des services de

constitution et de gestion des sociétés. Le rapport prend appui sur divers documents, notamment une brochure de la FID.1.)

dans laquelle elle précise que ses prestations comprennent : « Accueil, première réunion de travail, recherche d’existence de

nom, projet de statuts, certificat de non faillite personnelle, les frais de notaire, demande d’autorisation de commerce,

timbres, publicité, mémorial, ouverture bancaire, demande de numéros de TVA, intervention administrative.. ». D’autres

pièces documentent les « programmes du jour » envoyés au client, et incluant un rendez-vous à la fiduciaire pour signer les

documents administratifs, le dépôt du capital à la banque, l’accompagnement auprès du notaire et auprès de la banque, etc.

Il découle encore des auditions des diverses collaborateurs de la FID.1.) qu’une partie de leur « fonction » consistait à être

administrateur de sociétés.

A l'audience, P.1.) ne conteste pas que la FID.1.) a fait de la constitution de sociétés.

En droit

La constitution d’une société en tant que telle ne peut être faite que par un notaire. La loi sur le secteur financier vise les

services entourant la constitution de sociétés.

Ainsi notamment, le fait d’assister dans la rédaction des statuts, d’organiser les rendez-vous auprès du notaire et d’y

accompagner le client, ou encore le faite de mettre à disposition des administrateurs, sont des services ayant trait à la

constitution ou à la gestion d'une ou de plusieurs sociétés (CSJ, 3 décembre 2013, n° 617/13 V). Tel a été le cas en l’espèce.

Constitue l’exercice illicite d’une profession la répétition méthodique d’actes professionnels fondé sur une organisation ad

hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée (voir en ce sens CSJ, cass., 10 juillet 1997, P. 30, 246).

D’après le rapport précité, le nombre de sociétés constituées était de 812 sur la période de 1998 à 2006. La prestation de

« constitution » était en moyenne facturée à hauteur de 4.691 euros. Il y a dès lors eu répétition méthodique à titre

professionnel. Il s’agissait d’une des principales sources de revenus de la FID.1.).

Il y a dès lors eu une activité soumise à autorisation, et aucune autorisation afférente n’avait été sollicitée ni obtenue par la

FID.1.).

Pour les motifs repris au titre précédent, B.) et E.) sont à acquitter du chef de cette infraction.

P.1.) par contre, en sa qualité de dirigeant de la FID.1.), est à retenir dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée sub

III. Circonstances de temps

Concernant les circonstances de temps, il faut relever que ce n’est que depuis une loi modificative du 2 août 2003 que les

services de constitution et de gestion de sociétés sont soumises à restriction, et ce dans le but de soumettre « l’intégralité du

secteur financier … à une surveillance prudentielle » (Projet de loi N° 5085/03, Rapport de la Commission des Finances et

du Budget, p. 1)., cette loi visant « à rattacher au secteur financier un certain nombre d’activités qui ne sont pas financières a

priori, mais qui le deviennent lorsqu’elles sont exercées de façon connexe ou complémentaire par rapport à une activité

financière, ce qui et de plus en plus fréquent. (…) Ces spécialistes comprennent (…) les professionnels effectuant des

services de constitution et de gestion de sociétés » (ibidem, p. 2).

D’après l’article IV (1) de cette loi, elle est entrée en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa

publication. Elle a été publiée au Mémorial A n° 112 du 14 août 2003. Elle est donc entrée en vigueur au 1er octobre 2003.

L’article IV (2) dispose : « Les personnes qui exercent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi une activité qui

fait l’objet d’un statut nouveau ou qui sont soumises à des obligations nouvelles en vertu de la présente loi, bénéficieront

d’un délai de 6 mois après cette entrée en vigueur pour se mettre en conformité avec les exigences de la présente loi ».

La mise en conformité devait donc se faire au plus tard au 1er avril 2004.

L’état infractionnel n’existe donc que depuis le 1er avril 2004, et il convient d’adapter le libellé en ce sens.

En se basant sur le tableau figurant à la page 6 du rapport n° 1960.383, le Tribunal constate que pour 2004, il n’est pas

certain à quelle date ces sociétés ont été constituées. En 2005, il y a eu 63 constitutions et en 2006, il y a eu 75 constitutions.

2. Exercice illégal de l’activité de domiciliataire

Il est reproché aux prévenus P.1.), B.) et E.) d’avoir servi de domiciliataire à un nombre indéterminé de sociétés, mais au

moins 200 sociétés commerciales de droit luxembourgeois par an sans exercer légalement l’une des professions visées aux

paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la domiciliation des sociétés.

En droit

D’après la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, seules certaines professions réglementées peuvent

exercer l’activité de domiciliataire, à savoir les établissements de crédits, les professionnels du secteur financier et du secteur

des assurances, les avocats, les réviseurs d’entreprise et les experts comptables, liste qui a été précisée par une loi du 18

décembre 2009.

L’article 4 (1) incrimine le fait de servir de domiciliataire pour une ou plusieurs sociétés sans exercer légalement une de ces

professions.

En fait

Il découle de l’ensemble du dossier répressif (auditions des prévenus et des témoins, facturations, mouvements de compte,

etc.) que la société FID.1.) proposait à ses clients de domicilier des sociétés, en particulier les sociétés pour lesquelles elle

avait précédemment fourni un service de constitution. Ainsi par exemple, T.7.) confirme lors de son audition du 23 avril

2007 : « FID.1.) fait la domiciliation de sociétés. Ils ont un service juridique qui travaille pour les clients et s’occupe de

modifications diverses (statuts etc.) et un service commercial qui s’occupe de créer les nouvelles sociétés au Luxembourg

(notaire, registre de commerce, etc.) ».

La brochure de présentation de la FID.1.) propose comme service de domiciliation : « domiciliation adresse commerciale,

siège social, réception, tri, mise à disposition ou réexpédition du courrier, permanence téléphonique personnalisée, prise de

rendez-vous, transmission immédiate des communications, permanence télécopie 24h/24, retransmission fax, relevé de

courrier électronique Internet, facturation (…) ».

Le rapport de police n° 1960.383 constate de même que la FID.1.) exerçait une activité de domiciliataire. Des contrats de

domiciliation ont été signés en grand nombre, à savoir 208 sur la période de 2003 à 2007. La prestation de domiciliation était

facturée à hauteur d’environ 1.200 euros. Sous la dénomination « domiciliation privée », la fiduciaire offrait pour service de

déclarer les sociétés auprès d’employés ou de connaissance de P.1.) et B.).

Lors de son interrogatoire du 23 avril 2007 (rapport n° 1960.13), P.1.) déclare que la domiciliation fait partie des activités de

la FID.1.). A l'audience, P.1.) ne conteste pas que la FID.1.) a fait de la domiciliation.

En droit

Au vu de ce qui précède, il est établi que la FID.1.) exerçait à titre régulier et habituel une activité de domiciliataire.

Dans une première phase, l’autorisation était émise sur base des qualifications de D.). Tel que développé antérieurement, ce

dernier n’assurait pas la direction effective de la FID.1.). Par conséquent, la condition sous laquelle l’autorisation

d’établissement était délivrée n’était pas remplie, de sorte que l’activité n’a pas été exercée de manière dûment autorisée.

Dans un second temps, l’autorisation était émise au profit de P.1.), autorisation qui a été accordée sur base d’un diplôme

falsifié. Même si l’autorisation délivrée par le Ministère des Classes Moyennes pour le compte de la société FID.1.) a été

formellement correcte, il n’est reste pas moins qu’elle était non-valable du fait que le document introduit à sa base était un

faux.

Pour les motifs antérieurement détaillés, B.) et E.) sont à acquitter du chef de cette infraction.

P.1.) par contre, en sa qualité de dirigeant de la FID.1.), est à retenir dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée sub

V.2..

3. Omission de publier les bilans de la société anonyme FID.1.)

Il est reproché aux prévenus P.1.), B.) et E.), en leur qualité de dirigeants de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise

comptable, d’avoir omis de faire publier les comptes annuels pour les années 1994 à 2006.

Il découle du rapport de police n° 1960.1. que la FID.1.) n’a, depuis sa création en 1994, déposé aucun bilan au registre de

commerce et des sociétés.

Déclarations des prévenus

A.) avait déclaré auprès du Juge d’instruction qu’il aurait regretté le fait que la FID.1.) ne déposait pas le bilan ; il se serait

souvent adressé à P.1.) pour qu’il y remédie.

Lors de son interrogatoire du 23 avril 2007 (rapport n° 1960.13), P.1.) explique que les bilans auraient été remis aux

différentes administrations, mais la FID.1.) ne les aurait pas déposés au registre de commerce et des sociétés. A.) l’en aurait

informé il y a une quinzaine de jours, de sorte qu’il aurait demandé à ses employés de régulariser la situation.

B.) déclare en date du 23 avril 2007 qu’il n’a encore jamais vu de bilan, et qu’il ne s’y serait encore jamais intéressé,

puisqu’il ne serait pas du tout au courant des résultats de la Fiduciaire. Ce serait « top secret », et il n’aurait encore jamais osé

poser la question à P.1.).

Quant à la prescription

L’infraction de non-publication des bilans n’est pas une infraction continue, mais une infraction consommée le jour où le

bilan aurait dû être déposé, mais ne l’a pas été. La prescription délictuelle, qui était triennale avant la loi du 6 octobre 2009, a

donc commencé à courir à ce moment.

Le rapport n° 1960.1., premier acte interruptif de la prescription, date du 13 avril 2007. La prescription est donc acquise pour

les faits antérieurs au 13 avril 2004. Le bilan de 2003 aurait dû être déposé au courant de l’année 2004, fait qui n’est pas

encore prescrit. Pour les bilans des exercices antérieurs à 2003, la prescription est cependant acquise

Appréciation

B.) et E.) n’étant pas à considérer comme dirigeants, de sorte qu’ils n’avaient pas d’obligation de publier les bilans. Ils sont

dès lors à acquitter du chef de cette infraction.

Concernant P.1.), il faut relever que jusqu’en 2006, il était gérant de fait, mais non gérant de droit.

L’infraction d’omission de publier les bilans n’est pas applicable aux gérants de fait (CSJ, 13 juillet 2010, n° 334/10 V). La

non-publication des bilans de 1994 à 2005 ne saurait dès lors lui être reprochée.

Le bilan de 2006 ne devait être publié qu’au milieu de l’année 2007. Suite aux saisies pénales ayant lieu en avril 2007, P.1.)

a été de fait dessaisi de toute emprise sur la fiduciaire.

Il y a dès lors lieu d’acquitter P.1.) de l’infraction libellée à sa charge sub V.3.

VI. Faux commis par P.1.), B.) et E.)

Sub 1 à 3, il est reproché aux prévenus P.1.), B.) et E.) d’avoir commis des faux en écritures par imitation de la signature de

D.) sur divers documents, à savoir :

a.

sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2007 », daté au 30 janvier 2007 et d’avoir fait usage du

document en question auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg,

b.

sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2006 », daté au 20 janvier 2006 et d’avoir fait usage du

document en question auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg ;

c.

sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.)

s.a., Expertise comptable, du 6 avril 2006, relatif à la nomination de P.1.) comme administrateur-délégué de la

société et d’avoir en date du 9 janvier 2007 fait usage du faux précité auprès du Registre de commerce et des

sociétés à Luxembourg, en y déposant les documents en question aux fins de publication,

d.

sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.)

s.a., Expertise comptable, du 6 avril 2006, relatif à la révocation de H.) comme administrateur et la nomination de

P.1.) comme administrateur et d’avoir en date du 10 avril 2006 fait usage du faux auprès du Registre de commerce

et des sociétés à Luxembourg, en y déposant les documents en question aux fins de publication ;

e.

sur une procuration générale donnée par D.) à T.4.) pour le représenter lors de l’assemble générale extraordinaire

de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, datée au 29 mai 2006, qui a notamment pour ordre du jour la

constatation de la cession de 51 actions de la société « SOC.7.) » à D.),

f.

sur un document intitulé procuration générale sous seing privé du 21 juillet 2004, qui a pour objet de conférer un

mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion, d’administration et de disposition à titre onéreux

concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable ;

Sub 4), il leur est reproché d’avoir commis des faux en écritures par imitation de la signature de G.) sur divers documents. Il

leur est également reproché d’en avoir fait usage.

Sub 5), il est reproché aux prévenus P.1.), B.) et E.) d’avoir commis des faux en écritures par imitation de la signature de D.)

sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’AGE de la FID.1.) s.a., du 25 septembre 2001, relatif à une procuration

générale et exclusive donnée à D.) pour signer tous les documents comptables à destination des clients et en faisant usage du

faux auprès du RCS en le déposant aux fins de publication.

Sub 6), il leur est reproché d’avoir commis des faux en écritures :

-

en imitant ou en faisant imiter les signatures de D.) et de G.) sur un document intitulé procuration générale sous

seing privé du 21 juillet 2004, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes

de gestion, d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.)

s.a., Expertise comptable,

-

en imitant ou en faisant imiter les signatures de D.) et de G.) sur un document intitulé procuration générale sous

seing privé du 14 mars 2002, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes

de gestion, d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1’’.),

-

en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé procuration générale sous seing privé du

4 juillet 2001, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion,

d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise

comptable,

Sous le point 7) enfin, le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis des faux en écritures :

(a) en créant de toutes pièces un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre 2005, qui a pour objet la

cession de 75 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, détenues par la société de droit

luxembourgeois SOC.8.) s.a. à la société de droit luxembourgeois SOC.7.) s.a., alors que la cession d’actions était

purement fictive,

(b) en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre

2005, qui a pour objet la cession de 500 actions de la société anonyme SOC.7.) s.a., détenues par Madame T.6.) à

Monsieur D.),

(c) en imitant ou en faisant imiter un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre 2005, qui a pour objet

la cession de 250 actions de la société anonyme SOC.7.) s.a., détenues par Monsieur B.) à Monsieur D.),

(d) en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.) sur un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 mai

2006, qui a pour objet la cession de 51 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, détenues

par la société de droit luxembourgeois SOC.7.) à D.),

(e) en se référant dans le procès-verbal relatif à l’assemblée générale extraordinaire du conseil d’administration de la

société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, du 29 mai 2006 à une cession d’actions sous seing privé du 19

mai 2006 à D.), alors qu’une telle cession n’a jamais eu lieu,

(f) en créant ou en faisant créer un document intitulé « cession d’actions » daté au 13 septembre 2006, qui a pour objet

la cession de 20 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., EXPERTISE COMPTABLE, détenues par la société de

droit luxembourgeois SOC.7.) à la société SOC.9.) INV. s.a., alors que la cession d’actions est purement fictive .

Eléments du dossier

Les divers documents visés par le Ministère Public figurent au dossier répressif. Leur existence, leur caractère probatoire

envers les tiers, ainsi que le préjudice susceptible d’être engendré en cas d’altération de la vérité n’ont pas fait l’objet de

critiques quelconques de la part de la défense.

Le Tribunal relève en particulier qu'en annexe 1 au rapport n° 1960.71 se trouve comme document saisi un extrait

d'assemblée générale daté au 25 septembre 2001, et actant différentes résolutions, notamment celle que « seuls les documents

dûment signés et validés par Monsieur D.) peuvent être adressés aux tiers (clients, banques, notaires), aucune délégation de

signature n’étant possible. Ce document est signé par les membres du Conseil d’Administration et porte le tampon de

l’enregistrement ainsi que celui du dépôt au registre de commerce et des sociétés. Une des signatures se lit « D.) ».

Il découle encore du rapport n° 1960.378 qu’il existe un document intitulé « cession d’actions » daté du 19 octobre 2005

entre la société SOC.8.) SA et la société SOC.7.) SA, d’après lequel il y aurait une cession de 75 actions de la FID.1.). Ce

document porte deux signatures de P.1.) (pour les deux sociétés) et une autre signature non identifiée. Les enquêteurs, après

avoir vérifié les livres de la société SOC.7.) SA, ont constaté qu’un payement de 93.000 euros n’a jamais eu lieu.

Dans le rapport n°1960.76, ils avaient déjà fait état de cette transaction et souligné qu’il était étonnant que 75 actions de la

FID.1.) seraient vendues au prix de 93.000 euros, ce qui ferait en sorte que la Fiduciaire ne vaudrait en 2005 que 124.000

euros, alors que son prix d’achat aurait été en 1998 de 1,8 millions d’euros d’après certains documents.

Ce même rapport fait état que les enquêteurs ont découvert un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre

2005, entre T.6.) et D.), d’après lequel la première cède au second 500 actions de la société SOC.7.) S.A. pour un montant

de 15.500 euros. Pour les enquêteurs, la signature sur ce document n’est pas celle de D.).

Tel que détaillé dans le rapport n° 1960.378, il existe un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre 2005,

documentant une cession de 250 actions de la société SOC.7.) SA de B.) à D.).

Dans le rapport n° 1970.76, les enquêteurs ont retenu que « la signature sur ce document n’est, selon nous, pas la signature

de M. D.) ».

Au rapport prémentionné est encore annexé un document intitulé « cession d’actions », daté du 19 mai 2006 (ainsi qu’au

rapport n° 1960.71), documentant la cession de 51 actions, à titre gratuit, de la FID.1.), opération entre D.) et la société

SOC.7.).

Il découle du rapport n° 1960.378 et de ses annexes que dans la documentation saisie se trouvait un document intitulé

« cession d’actions », daté au 13 septembre 2006. D’après ce document, la société SOC.7.) S.A. cède à la société SOC.9.)

INV 20 actions de la FID.1.) pour le prix de 24.8000 euros. P.1.) a signé pour le cédant.

Les enquêteurs n’ont trouvé dans les livres de SOC.9.) INV S.A. et dans ceux de SOC.7.) S.A. aucune écriture comptable en

2006, correspondant à un payement de 24.8000 euros.

Déclarations de D.)

Confronté aux extraits d’assemblée générale par lequel P.1.) a été nommé administrateur en remplacement de H.) et désigné

comme administrateur-délégué de la FID.1.), D.) déclare lors de son audition du 27 avril 2007 qu’il ne s’agit pas de ses

signatures. Au vu de la « Déclaration personne morale », d’après laquelle il détiendrait 51 % des parts de la fiduciaire, il

déclare qu’il n’aurait jamais « physiquement détenu des parts » ; la signature figurant sur ce formulaire ne serait pas la

sienne.

Quant à l’assemblée générale documentant la répartition des actions, il rappelle qu’il n’aurait jamais détenu ou cédé des

actions.

D.) déclare encore ne jamais avoir eu connaissance des autorisations d’établissement émises pour la société FID.1.) (n°

95133/A, 16.9.2003) et FID.1’’.) S.A. (n° 91533, 21.8.2001), autorisation qui ne sont valables « que si la gérance est assurée

par D.) ».

Lors de son audition du 14 juin 2007, D.) déclare que l’extrait d’assemble générale ordinaire du 14 mars 2002 serait un faux ;

il n’en aurait rien sû.

Auprès du Juge d’Instruction, D.) déclare qu’il ne comprendrait toujours pas pourquoi des courriers de l’ordre des experts

comptable ont été court-circuités ou falsifiés.

Déclarations de G.)

Lors de son audition par la police en date du 7 mai 2007 (rapport 1960.54), G.) déclare avoir rencontré P.1.) deux fois dans

sa vie. D.) serait le correspondant entre lui et la FID.1.). Voulant s’inscrire comme expert-comptable au Luxembourg, il

aurait envoyé une copie conforme de son diplôme. Il admet avoir signé un document du Ministère des Classes Moyennes,

mais aurait pensé que la demande n’avait pas abouti. Il affirme ne pas avoir su qu’il avait reçu une autorisation

d’établissement au Luxembourg.

Confronté aux documents litigieux, il déclare :

-

ne pas avoir signé le document envoyé à l’Ordre des Experts Comptables et ne jamais l’avoir vu.

-

ne pas avoir connaissance de l’assemblée générale d’FID.1.) d’après laquelle il est appelé au conseil

d’administration d’FID.1.) ; l’adresse à (…) ne serait pas la sienne.

-

ne pas avoir signé le contrat de travail ; il n’aurait pas de contrat de travail et ne connaîtrait pas ce document.

Il admet avoir reçu 1.400 euros par mois, dans le cadre d’une sous-traitance qu’il aurait faite pour la FID.1.).

Il y a également lieu de se référer aux déclarations à l’audience de G.), reprises au titre B. 3., témoignage sous la foi du

serment d’après lequel il n’a pas signé les documents en question.

Déclarations de P.1.)

 Lors de son audition du 23 avril 2007 (rapport n° 1960.13), P.1.) a soutenu que D.) détiendrait 51 % des parts de la

FID.1.), tandis qu’il n’en détiendrait lui-même que 49 %.

 Lors de son second interrogatoire devant le Juge d’Instruction (9.5.2007), P.1.) affirme ne rien avoir signé au nom de D.).

Aucun employé de la FID.1.) n’aurait reçu d’ordre de sa part pour signer des documents au nom de D.). Il ne s’explique pas

le document portant la remarque « Mr G.) pas au courant ». Lors de son troisième passage devant le Juge d’Instruction

(4.6.2007), P.1.) déclare « Je maintiens qu’il y avait un accord entre D.) et moi-même aux termes duquel il savait

respectivement était d’accord à ce qu’on signe à sa place. Il était au courant de tout dès le début ». Lors de son 7e et dernier

interrogatoire, qui s’est tenu le 8 décembre 2009 devant le Juge d’Instruction, P.1.) admet que des documents ont été signés à

la place de D.), mais avec son accord.

 A l’audience, le prévenu P.1.) admet avoir dit à une de ses secrétaires de signer à la place de D.), et ce parce que ce dernier

le lui avait demandé. Les secrétaires l'auraient fait parce qu'on le lui aurait demandé.

Concernant G.), ce serait D.) qui l'aurait introduit. Il serait venu avec ses diplômes pour l'enregistrer comme expert-

comptable. G.) n'aurait pas été l'expert-comptable de la Fiduciaire, mais aurait été administrateur au sein de FID.1.), en

échange de quoi il aurait reçu la somme de 1.400 euros. P.1.) dit ne plus savoir s'il a demandé à une des secrétaires de signer

à la place de G.).

P.1.) ne s'explique pas la raison d'être du post-it "Pas au courant". D.) aurait même laissé des signatures en blanc.

Déclarations de B.)

A l'audience, B.) dit qu'il n'était pas au courant de ce que D.) signait ou ne signait pas. Il n'aurait pas été convié aux conseils

d'administration ; cela n'aurait pas fait partie de ses attributions.

Déclarations de E.)

E.) déclare à l’audience ne pas avoir su que des faux ont été commis ; il n'y aurait pas été mêlé.

Déclarations de H.) et de I.)

Le Tribunal se réfère encore aux déclarations faites lors de l’enquête, ainsi qu’à l’audience par H.), et qui sont reprises sous

le titre VIII. H.) y déclare invariablement qu’elle a imité la signature de D.) sur toute une série de documents, et ce sur ordre

exprès de P.1.). Elle affirme avoir agi ainsi par peur d’être licenciée si elle refusait.

D’après H.), ni D.), ni G.) n’étaient au courant des signatures à leur nom. P.1.) aurait voulu éviter que D.) sache qu’il était

actionnaire majoritaire ; il aurait eu peur que ces personnes apprennent qu’on avait signé des documents en leur nom.

H.) explique avoir apposé, à l’attention d’une collègue qui allait la remplacer, la mention « pas au courant » sur ces

documents, fait qui a été corroboré par les saisies effectuées au sein de la FID.1.).

Le Tribunal se réfère encore aux déclarations de I.) auprès de la police (voir titre IX), qui est en aveu d’avoir falsifié la

signature de G.). Il y a également lieu de se référer aux déclarations de H.), tant auprès de la police qu’à l’audience (voir titre

VIII), qui explique que sur instruction de P.1.), elle a elle-même imité la signature de D.), tandis que I.) imitait celle de G.).

Autres éléments

Quant à la finalité de ces démarches, les agents enquêteurs ont noté que ces cessions d’actions n’ont jamais eu lieu, mais

qu’il s’agissait de se conformer aux exigences réglementaires de l’Ordre des Experts Comptables, la loi afférente exigeant

que la majorité des droits de vote attachés aux titres de la société soient détenus par une personne qualifiée.

Dans le rapport n° 1970.76, il est précisé que sur un des documents saisis, il était annoté au crayon « A ne pas donner, sauf à

l’Ordre des Experts Comptables ». Les enquêteurs concluent qu’il existe des divergences entre certaines cessions

documentées et celles envoyées à l’Ordre des Experts Comptables ; à la page 4 du rapport se trouve un tableau comparatif,

auquel le Tribunal se réfère.

Lors de son audition su 26 avril 2007, T.11.), à l’époque Président de l’Ordre des Experts Comptables (rapport n° 1960.26),

a déclaré en effet que l’Expert-Comptable doit pouvoir engager la société et que l’Ordre n’accepte même plus une signature

conjointe avec un administrateur ou gérant qui n’est pas expert-comptable.

A l’audience, T.11.) précise que l'Ordre insistait toujours pour que ce soit l'expert-comptable qui ait le pouvoir d'engager la

société. En principe, si D.) a été inscrit, cela devrait impliquer qu’il ait la signature sur les comptes bancaires. Sur question de

Maître Roland MICHEL, le témoin indique ne pas avoir de souvenir d’avoir rencontré D.). D'après la procédure, ce n'était

pas le président qui rencontrait les personnes, mais le secrétariat technique.

Appréciation

Aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir avec certitude que E.) ou B.) aient contribué à la confection de ces

faux documents ou aient donné des instructions en ce sens. Ils sont dès lors à acquitter des infractions libellées à leur charge

sub VI. 1 à 7).

Quant à P.1.), ce dernier ne conteste pas avoir donné instruction d’apposer des signatures, mais dit l’avoir fait de l’accord des

personnes concernées.

S’il est vrai que l’aveu est en principe un et indivisible, le Tribunal dispose cependant d’autres éléments sur lesquels ils se

base pour former sa conviction.

Le Code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement

sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif

apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31

décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).

Au vu des déclarations de I.) et de H.), le Tribunal retient pour établi qu’il leur a été demandé par P.1.) de signer au nom et

pour compte de D.) et de G.). Leur témoignage est d’autant plus crédible que, prises de remord, elles se sont spontanément

présentées la police et ont fait des déclarations par lesquelles elles se sont accusées, ce qui a conduit aux poursuites pénales

dont elles font actuellement l’objet.

Quant à la question de savoir si ces signatures étaient faites de l’accord de D.) et G.), il faut constater que ces derniers ont

invariablement contesté avoir apposé les signatures en question, tout comme ils ont nié avoir revêtu les fonctions indiquées

dans les actes visés par le Ministère Public, resp. détenu ou cédé les parts sociales dont le transfert est documenté dans ces

actes.

G.) a déposé à l’audience sous la foi du serment et a déclaré ne pas avoir signé les documents ; son témoignage est d’autant

plus crédible qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites dans ce dossier. D.) a fait des déclarations dans le même sens ; si son

témoignage peut être sujet à caution, il est cependant confirmé par le post-it « Pas au courant » que les enquêteurs ont

retrouvé.

Ces post-it « pas au courant » révélés par l’enquête sont des indices objectifs et probants ; ils ne peuvent s’expliquer

autrement que par le fait qu’il existait des documents qui ont été signé à l’insu des signataires et qu’il était entendu que ces

derniers ne devaient pas en prendre connaissance.

A cela s’ajoute que P.1.) avait un mobile pour donner instruction de signer à l’insu de D.) et de G.) et pour documenter des

cessions de parts. En effet, d’un côté il tenait les rênes de la FID.1.) qu’il dit avoir lui-même montée et financée. D’un autre

côté, la loi l’obligeait à faire croire notamment à l’Ordre des Experts Comptables que le réel décideur était un expert-

comptable, donc que ce dernier avait une position de dirigeant et associé telle qu’exigée par l’Ordre.

Au vu de ces éléments probants et concordants, P.1.) est convaincu des infractions libellées à sa charge sub VI. 1 à 7).

VII) Infractions reprochées à P.1.), B.), E.) et F.)

Sub VII. 1) à 17), le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.), B.), E.) et F.) diverses infractions de faux dans la

comptabilité et des bilans, de fausses factures, et de détournements.

Déclarations des prévenus

P.1.)

 Lors de son troisième passage devant le Juge d’Instruction (4.6.2007), P.1.) a souligné qu’il n’y aurait jamais eu de faux

bilans pour la FID.1.). Lors de son quatrième passage devant le Juge d’Instruction (4.7.2007), P.1.) déclare que le mémoire

d’honoraires de FID.1.) pour la constitution de sociétés a été prélevé sur le compte, que les secrétaires remettaient l’argent

liquide à B.) qui faisait le décompte, 20 % étant partagés entre lui et B.). Il déclare ensuite : « Ces montants ne figurent pas

dans la comptabilité de FID.1.) ni sur la fiche de salaire. Je touchais aux environs de 1.000 à 1.500 euros par constitution de

société ».

 A l'audience, P.1.) soutient que ce serait A.) qui aurait été en charge des bilans. Quant aux faux dans les bilans, P.1.) dit ne

pas avoir personnellement confectionné de faux bilans. A.) s'en serait occupé. Il admet que les commissions SOC.4.) ne

figuraient pas dans les bilans.

Les chiffres annoncés dans les rapports seraient cependant multipliés par 2 ou 3 par rapport à la réalité. Il y aurait lieu de

nommer un vrai expert.

P.1.) explique encore à l'audience que B.) s'occupait du volet commercial. Le client venait ensuite et versait l'argent soit sur

le compte de la FID.1.), soit sur un compte au nom de la société. Ensuite, le client payait ses honoraires. Environ 20 % de la

facture était distribuée entre lui, A.) et B.). A une époque, il y aurait eu des factures SOC.4.) ; SOC.4.) aurait été

commissaire aux comptes pour quasiment toutes les sociétés à l'époque, ce qui aurait été légal. Les factures n'auraient pas été

fictives, alors qu'il y aurait eu une réelle prestation. L'administration aurait à l'époque accepté les factures offshore, sous

condition de fournir un contrat.

Concernant SOC.5.) FINANCE; E.) aurait travaillé dans cette société. Lorsqu'il ramenait un client, il aurait eu droit à une

commission. SOC.5.) aurait fait une facture à la FID.1.) tous les mois pour payer ces salaires. Il ne se serait d'ailleurs jamais

occupé de cette société. Toutes les factures auraient été faites pour payer le salarié de cette société ; ce salarié aurait fait un

vrai travail, de sorte que les factures ne seraient pas fictives.

Quant à la société panaméenne, il y aurait des administrateurs panaméens qu'il faudrait payer. Cette société aurait permis

d'acheter des sociétés de Panama.

La clef de distribution des commissions aurait été de l'ordre de 20 % de prélevés sur la facturation, divisés d'abord à trois,

puis seulement à deux. Cela aurait été convenu ainsi avec B.), en plus de son salaire.

Quant à la société gibraltarienne FID.1.), le prévenu P.1.) explique que cette société aurait eu 5 salariés. Ils auraient

commandé à cette société des sociétés. Il aurait été administrateur dans cette société. Les factures ne seraient pas fictives.

Il n'y aurait pas de détournements, puisqu’il y aurait eu une activité réelle.

Quant à l'appartement sis (...), le prévenu explique avoir eu une maison à Luxembourg, et donc ne pas y avoir habité. Cet

appartement aurait été un appartement de fonctions. Il y aurait eu des réunions avec les clients dans l'appartement, pour des

raisons de confidentialité. Il y aurait également eu une personne pour préparer les repas.

A propos de la location du bateau GOBBI, P.1.) explique que, puisqu’il y avait 150 ou 200 clients, l’idée aurait été de louer

le bateau à ces clients. Puisque cette activité ne fonctionnait pas, il aurait payé le bateau avec ses propres fonds. Quant à la

Porsche Cayenne, il estime que la société aurait le droit d'avoir une voiture.

Quant au payement du salaire de A.) par la FID.1.), le prévenu dit qu'il aurait dû envoyer l'argent sur FID.2.), mais FID.2.)

n'avait plus de compte.

La société SOC.10.) ne lui aurait jamais appartenue ; il s'agirait d'une société de S.). Quant à la société SOC.11.), cette

société aurait détenu un restaurant. FID.1.) aurait fait un virement sur SOC.11.), puisque cette société détenait un restaurant.

Quant au capital social de la société SOC.3.), le prévenu admet qu'il y a eu un virement. Or, sa campagne aurait fait un

transfert pour restituer cet argent.

Quant aux honoraires SOC.1.) S.A., l'argent aurait été viré sur la société FID.1.). Il aurait ensuite eu un versement de 10.000

euros, parce que la société lui aurait été redevable de deux ou trois mois de salaires.

Quant au point 17, P.1.) explique que l'argent versé sur son compte aurait été destiné à une opération immobilière. Ce

reproche serait du « grand n'importe quoi ». 150.000 euros de comptabilité pour une société qui ne ferait qu'un chiffre

d'affaires de 140.000 euros, ce ne serait pas crédible.

Quant au point 18, le prévenu explique qu'à chaque virement de la FID.1.) sur ses comptes, il ne s'agirait pas d'un abus de

biens sociaux. Il aurait été salarié, et il y aurait eu des arriérés de salaire.

 Quant aux fonds énormes que son mandant aurait détournés, Maître Roland MICHEL estime qu'il s'agirait de calculs de

laitière. Il y aurait des certifications que les gens qui ont constitué des sociétés ont payé environ 2.500 euros hors TVA et 750

euros pour un renouvellement. P.1.) aurait eu des fonds importants avant de venir au Luxembourg, et on n'en ferait pas état

dans les procès-verbaux. Le chiffre d'affaires sur toute la période serait de la moitié de ce que la police aurait estimé. La

défense précise avoir fait une réclamation auprès de l'Administration fiscale en 2009 ; à ce jour, il n'y aurait pas eu de

réaction. P.1.) aurait amené plus de 1,5 millions d'euros au Luxembourg.

Il y aurait en tout état de cause lieu d'ordonner une expertise comptable dans ce dossier. Le dossier aurait été traité d'un point

de vue comptable en-dessous de tout ce qui serait acceptable.

Concernant le bateau, il découlerait des pièces que l'idée était que pour les 200 clients, des hommes d'affaires français, on

aurait voulu monter une affaire de location de bateau. La société aurait payé en tout 25.000 euros, le solde ayant été payé par

P.1.). Pour la voiture, il serait justifié que la société la finance. Par ailleurs, son mandant aurait payé une partie de la voiture.

La défense fait valoir que P.1.) ne s'occupait pas du service de comptabilité, ni de ses clients.

Il y aurait eu des virements de la SOC.1.) vers la FID.1.). Ce serait l'argent de P.1.) puisqu’il y aurait eu des retards dans le

paiement des salaires.

B.)

 Auprès du Juge d’Instruction, B.) explique, en ce qui concerne la FID.1.) de Gibraltar, qu’il en est au courant, mais que

ce serait P.1.) qui aurait ouvert cette filiale ; il ne serait pas concerné.

La société SOC.5.) FINANCE Sàrl serait une société de droit irlandais appartenant à lui et à P.1.). Son fils en serait l’unique

salarié. P.1.) aurait fait le choix d’embaucher son fils par cette société et non par la FID.1.), et il ne se serait pas posé de plus

amples questions.

 A l’audience, B.) expose que la société SOC.5.) aurait eu son salarié E.) et un peu de matériel. Cette structure aurait

notamment été mise en place pour éviter des relations père-fils au sein de la FID.1.). Il aurait été directoree dans cette

société.

B.) conteste avoir un quelconque lien avec la comptabilité d'FID.1.). Il n'aurait pas de lien avec le compte associé non plus,

puisqu'il n'aurait pas été associé. Il dit ne rien savoir de faux bilans présentés à certaines sociétés.

Quant à la société SOC.5.) FINANCE Ltd, B.) dit que des prestations ont été faites. L'argent reviendrait à FID.1.) puisque

SOC.5.) aurait facturé à FID.1.). Les prestations auraient consisté dans le travail de E.), donc la relance des prospects.

Quant à la société de droit de Gibraltar FID.1.), il aurait uniquement su qu'elle existait, mais n'aurait pas connu sa fonction.

P.1.) lui aurait uniquement expliqué qu'il voulait offrir aussi des sociétés de Gibraltar ; le fournisseur local n'aurait pas été

sérieux, de sorte que P.1.) aurait décidé de constituer sa propre société à Gibraltar.

Quant à la société SOC.4.), B.) dit ne pas savoir qui établissait les factures. Au niveau commercial, il ne se serait occupé que

des constitutions. Il ne saurait dire ce que faisait cette société. La société SOC.4.) aurait été rémunérée pour "payer

différentes choses", comme par exemple une cuisinière à l'appartement qui s'occupait d'eux, et probablement aussi

l'appartement.

L'appartement aurait servi pour y dormir. Il y aurait habité fréquemment ; quand il aurait eu des constitutions, il fallait dormir

à Luxembourg pour commencer à 9 heures. Il aurait habité avec son fils et P.1.) à l'appartement. Concernant le repas de midi

avec les clients, l'appartement aurait été plus confidentiel qu'un restaurant. Il aurait été plus rentable pour la société d'avoir un

appartement, plutôt que de payer l'hôtel.

P.1.) lui aurait expliqué à propos du bateau que, comme ils auraient beaucoup de clients, un bateau pourrait leur servir. P.1.)

lui aurait également annoncé qu’il se lancerait dans une activité de location du bateau. Il aurait pensé que le projet n'avait pas

abouti.

Concernant les divers détournements, le prévenu B.) conteste toute responsabilité. Il ne se serait pas occupé de ces sociétés,

ni de la comptabilité. Il n'aurait pas eu de signature sur les comptes.

 Maître RANZENBERGER, qui a contesté à titre principal la qualité de dirigeant de fait de B.) développe à titre subsidiaire

les arguments suivants :

A titre subsidiaire, concernant les différentes infractions, Maître RANZENBERGER fait valoir les arguments suivants pour

conclure à l'acquittement de son mandant :

-

Maître RANZENBERGER précise que le prévenu n'a pas eu recours à une personne interposée. D.) n'aurait pas

connu B.), il n'y aurait eu aucune relation. Il n'aurait pas eu l'idée, n'aurait rien mis en place, n'aurait rien signé et

n'aurait pas participé aux discussions.

-

Le prévenu aurait certes constitué des sociétés et proposé des domiciliations, mais pour compte d'une société dont il

pouvait légitimement estimer qu'elle avait toutes les autorisations requises.

-

L'omission de publier des bilans serait à contester, puisqu'il s'agirait en tout état de cause d'une infraction

inapplicable au gérant de fait (Cour d'Appel, 13 juillet 2010).

-

Il ne résulterait d'aucun élément du dossier que B.) ait donné des instructions pour de fausses signatures.

-

Concernant la fausse comptabilité, il faudrait préciser que toutes les fiches se trouvaient dans son bureau, à

disposition des comptables. Pour le surplus, il ne se serait en rien occupé de la comptabilité. Il ne préparerait pas

les bilans et ne pourrait donc influer sur le compte-courant associé en particulier.

-

Quant à SOC.4.) HOLDING, P.1.) aurait été le seul actionnaire et bénéficiaire économique. Il n'y aurait pas de lien

avec son mandant, puisqu'il ne vérifierait pas quelles prestations étaient effectuées par la société SOC.4.)

HOLDING ; ces aspects lui échapperaient. Il en serait de même pour la société de Gibraltar.

-

Quant à SOC.5.), tout élément intentionnel ferait défaut. Tel que précisé, SOC.5.) aurait été créé pour des motifs

légitimes, à savoir pour embaucher son fils en dehors de la structure de la FID.1.), si jamais ce dernier s'avérait

incapable. Il n'y aurait pas d'abus de biens sociaux, puisque le fichier client exploité aurait été le fichier des clients

« mauvais » et archivés, une res nullis qui n'intéresserait plus personne. Il n'y aurait pas d'abus de biens sociaux si

on exploiterait un tel rebus. E.) se serait levé tous les matins pour démarcher les clients ; il ne s'agirait donc pas de

factures fictives. Le montant de 383.124,24 euros serait impressionnant, mais ramené au mois, il ne représenterait

qu'un chiffre d'affaires de quelque 4.000 euros.

-

Quant à l'appartement, il s'agirait d'un appartement de fonctions. Dans la position de B.), pareil avantage serait

légitime.

-

Il n'aurait rien à voir avec le bateau, ni avec la Porsche.

-

Il n'aurait jamais payé le salaire de A.), n'aurait aucun lien avec les sociétés SOC.10.) et SOC.11.). Il n'aurait

aucune signature sur les comptes bancaires et n'aurait donc pas pu commettre de détournement. Les mêmes

conclusions s'imposeraient pour SOC.3.). De la part de SOC.1.), il n'aurait jamais rien touché.

F.)

 Lors de son audition du 13 juin 2007, F.) a expliqué que dans les bilans de la FID.1.), « il y avait des anomalies un peu

partout. Sur les factures clients, sur les factures fournisseurs, sur la TVA … un peu tout quoi ». Il aurait été difficile pour les

comptables d’obtenir les pièces de la part de la FID.1.), mais ils auraient fait ce qu’ils pouvaient. Ils auraient reçu des pièces

une ou deux fois par an. F.) exprime qu’il a de fortes présomptions qu’ils ne disposaient pas de toutes les pièces, que le bilan

n’était pas sincère et valable et qu’il manque du chiffre d’affaires, sans qu’il ne sache combien. Il en aurait fait part à A.). Il

l’aurait également signalé à P.1.), qui n’aurait cependant pas réagi.

En annexe 8 au rapport n° 1960.93 se trouve un courrier du 11 janvier 2007 de F.) à P.1.) dans lequel il demande diverses

informations quant au bilan de 2005 ; il fait état de factures et d’extraits bancaires qui manqueraient, ainsi que des écarts non

expliqués.

Confronté à ce courrier, F.) déclare lors de son audition qu’il n’a jamais eu de réponse. On lui aurait retiré le dossier parce

qu’il posait trop de questions. Il ne serait pas d’accord pour faire de tels bilans. Il explique que malgré les doutes qu’il aurait

eus, il serait normal qu’un salarié ne coure pas à la police pour dénoncer son patron.

 Auprès du juge d’instruction (interrogatoire du 17 juin 2010), F.) dit que son rôle aurait été d’encadrer une équipe de

deux comptables et une secrétaire, qui se seraient occupés de la saisie des documents comptables pour environ 100 à 120

sociétés domiciliées. Il n’aurait pas eu de contact régulier avec P.1.). Il souligne qu’ils n’auraient pas fait de la comptabilité,

mais de la saisie comptable. Il n’aurait même pas su qu’il était deuxième administrateur de la société FID.2.), puisque cela ne

l’aurait pas intéressé. Concernant les bilans de FID.1.) et de FID.2.), il affirme qu’il ne se serait pas occupé de leur

confection, mais qu’en les étudiant, il aurait remarqué des incongruités, et il en aurait informé P.1.).

 A l’audience, le prévenu F.) dit avoir été embauché en 2002 pour aider les comptables à tenir la comptabilité des clients

d'FID.1.)/FID.2.). Il aurait travaillé à mi-temps de mardi 14 heures jusqu'à jeudi vers midi. Son rôle aurait été de superviser

le travail des comptables. Sa mission aurait été d'avertir les clients sur les anomalies constatées dans ses bilans ; il y aurait

toujours des anomalies dans les bilans. Il aurait fait des notes de synthèse à ce sujet. Ce ne serait pas le comptable qui change

les anomalies, mais il se contenterait d'en avertir les dirigeants.

Le bilan de l'entreprise dans laquelle on travaille serait relativement secret en ce qu'il ne serait pas montré à tous les salariés.

En 2002, il y aurait eu un comptable spécialement dédié à la comptabilité FID.1.)/FID.2.), et les autres comptables n'auraient

pas pu la voir ; la personne en charge du bilan de FID.1.)/FID.2.) aurait changé au fil des temps. Ces personnes auraient

gardé les pièces comptables pour eux.

F.) dit ne jamais s'être occupé de la comptabilité d'FID.1.) et FID.2.). Il ne conteste pas l'avoir vue, mais son rôle aurait été

de s'occuper de celle des clients. On lui aurait même dit de ne pas s'en occuper. Il l’aurait tout au plus vu de loin, depuis son

rôle de supervision, sans avoir accès aux pièces comptables. Il y aurait certainement eu des anomalies dans les bilans de

FID.1.). Mais le rôle du comptable serait de comptabiliser et de prévenir sur les anomalies, mais non de changer des

anomalies ; cette mission reviendrait aux gérants.

Il aurait prévenu son beau-frère A.) des anomalies. F.) dit qu'il ne sait pas ce que ce dernier faisait de cette information. Il

n'aurait pas su qu'il y avait une partie des comptes qui n'étaient pas comptabilisés.

Il y aurait eu plus de 200 sociétés, à superviser endéans 2 jours. Par ailleurs, il aurait travaillé dans des locaux séparés de

FID.1.). Il n'aurait jamais vu l'argent qui circulait au sein de FID.1.).

Quant au reproche sub 2), relatif aux comptes-courants associés, il dit ne jamais avoir vu les factures énumérées dans le

réquisitoire. Les comptables auraient vu ces pièces.

Quant aux faux bilans visés sub 3), F.) dit que ce qui se passait avant 2002 lui est inconnu. Ce seraient les comptables qui

s'occupaient de la saisie. T.1.) aurait repris une partie de la comptabilité. La comptabilité d'une entreprise serait écartée des

autres comptabilités. La comptabilité d'FID.1.) aurait été la chasse gardée de A.) et de P.1.). Le comptable qui s'en occupait

ne l'aurait pas montrée à tout le monde.

Le prévenu confirme qu'on peut avoir des bilans différents. Cette pratique aurait existé pour FID.1.) ; les comptables

l'auraient fait. Il y aurait un tel automatisme dans la fabrication de bilans qu'il suffirait de changer quelques paramètres pour

obtenir un autre bilan. Ce seraient A.) et P.1.) qui auraient demandé aux comptables de faire des bilans différents. A.) lui en

aurait parlé. Il les lui aurait montrés pour demander son avis. Il lui aurait répondu "cela tient debout" ou "cela ne tient pas

debout". Il donne à considérer que A.) est le frère de sa femme, il aurait été obligé de l'accepter.

Quant aux reproches sub 4) à 9), F.) déclare ne jamais avoir vu de facture, et donc ne pas pouvoir savoir si des sociétés telles

que SOC.4.) ou SOC.5.) facturaient des prestations fictives. Il n'aurait jamais vu de pièce comptable pour FID.1.) ou

FID.2.). CES factures auraient été faites par le service commercial. Il aurait cependant entendu parler de ces factures. D'après

ce qu'il saurait, il n'y aurait eu aucune activité au sein de ces sociétés, sauf à Gibraltar où il y aurait eu un ou deux salariés. Il

n'aurait cependant jamais eu de contact avec eux, et ne saurait ce qu'ils faisaient.

Quant aux points 10) et suivants , le prévenu conteste avoir fait un quelconque détournement. En ce qui concerne

l'appartement, le prévenu dit savoir qu'il se situait non loin des bureaux et était occupé par P.1.) et occasionnellement par B.)

et E.). Il se serait éventuellement douté que l'appartement est financé par la FID.1.), mais il n'aurait jamais vu de pièce.

Quant au bateau GOBBI, il n'en aurait eu connaissance qu'en lisant le dossier.

Quant à l’infraction libellée sub 13), F.) dit ne rien en savoir. Son salaire aurait été payé initialement par FID.2.). Ensuite,

A.) aurait personnellement payé son salaire. On lui aurait expliqué qu'il n'y avait plus de compte bancaire de FID.2.) ; A.) lui

aurait dit qu'il recevait l'argent pour payer le salaire de P.1.) ou de la FID.1.). Son beau-frère le lui aurait présenté ainsi, et ce

serait provisoire. Il aurait juste répondu : "Ah bon ?".

Quant aux points 14, 15, 16 , 17 et 18, le prévenu dit ne rien en savoir. Il n'aurait jamais eu de signature sur un quelconque

compte bancaire.

Qualité de F.)

Quant au rôle assumé par F.), le dossier contient les déclarations suivantes :

P.)

6.7.2007

C’est le beau-frère de Monsieur A.), il est devenu salarié de FID.2.) en fin de

l’année 2002. Pour moi, il était le chef comptable. Sa fonction était de contrôler

les bilans des clients et [il] faisait de petites notes explicatives pour les clients. Je

sais qu’il contrôlait également les bilans de FID.2.) et jetait un coup d’œil sur

celui d’FID.1.).

T.10.)

25.6.2007

C’est lui qui regardait le plus le bilan d’FID.1.). Evidemment il y a des

anomalies, étant donné que les factures n’étaient pas correctement saisies. (…)

C’était le rôle de Monsieur F.) de vérifier les bilans (des clients et d’FID.1.))

avant qu’ils ne soient transmis à Monsieur P.1.). En général Monsieur F.)

établissait par bilan qui était établi une note, comprenant les remarques qu’il

formulait pour chaque poste de bilan. Je suppose qu’il le faisait également pour

le bilan d’FID.1.). C’était également Monsieur F.) qui s’occupait des écritures

de fin d’année pour clôturer les bilans.

Maître RIES souligne qu'au courant du procès de deux semaines, le nom d’F.) ne serait que très rarement tombé, ce qui

illustrerait son rôle limité dans le dossier. Le rôle d'un comptable serait de tenir les comptes et de signaler les anomalies. Il ne

s'occuperait cependant aucunement de la gestion de la société. Le dossier contiendrait diverses notes d’F.), démontrant qu'il a

effectivement fait des notes critiques concernant les divers bilans. La société FID.2.) n'aurait été en charge que de la

comptabilité des clients d'FID.1.). Le prévenu n'aurait pas été en charge de la comptabilité d'FID.1.) ; celle-ci aurait été tenue

par les propres comptables de FID.1.), tel que les témoins l'auraient déclaré. T.1.) aurait été très claire sur ce point.

F.) n'aurait jamais engagé ou licencié personne, signé des chèques, reçu de l'argent en espèces. Il n'aurait jamais tiré le

moindre profit de la structure FID.1.)/FID.2.) au-delà de son salaire.

En matière de comptabilité, il aurait été décidé que la responsabilité de la tenue de la comptabilité repose sur le commerçant,

qui ne pourrait s'en décharger (CA, 30 novembre 2001, n° 572/11 ; CA 17 décembre 2007, 604/07).

La défense souligne que pour F.), aucune qualité particulière ne figurerait dans le réquisitoire, contrairement aux autres

prévenus, qui seraient poursuivis en qualité de dirigeants de droit ou de fait.

Aucun élément du dossier n'établirait une quelconque intervention, aide nécessaire ou accessoire, dans la confection de la

comptabilité.

De manière générale, il faudrait tenir compte de ce que F.) n'a rejoint la société FID.2.) qu'en 2002 ; tous les reproches

antérieurs à cette date ne sauraient donc en aucun cas lui être imputés.

Pour les faux et usages de faux, notamment quant aux sociétés de droit étranger, ce ne serait pas le chef-comptable de FID.2.)

qui établit des fausses factures. Aucun élément du dossier ne permettrait de le retenir.

Les infractions de recel seraient à écarter, puisque le prévenu n'aurait d'aucune manière profité de montants autres que son

salarié. L'abus de biens sociaux serait à écarter, puisque F.) n'aurait pas la qualité de dirigeant.

Il y aurait lieu d'acquitter F.) de toutes les infractions libellées sub VII).

1) Falsification des livres comptables par omission d’y inscrire des recettes

Il est reproché à P.1.), B.), E.) et F.), d’avoir falsifié les livres comptables de la FID.1.) des années 1998 à 2006 en omettant

systématiquement de comptabiliser ou de faire comptabiliser les sommes encaissées du chef de constitutions, de

domiciliations de sociétés, ainsi que des prestations de services effectuées par la société FID.1.) et par la société

EXPERTISE COMPTABLE.

Eléments du dossier répressif

Il découle du rapport de police n° 1960.354 que la société FID.1.) détenait deux comptes tiers (BQUE.2.) et BQUE.1.)), que

ces comptes tiers ne fonctionnaient pas uniquement comme « compte séquestre » pour accueillir les avoirs de tiers, mais qu’il

y a aussi eu des prélèvements ainsi que des paiements de factures et charges à partir de ces comptes et que ces comptes ont

par ailleurs accueilli non seulement le capital social des clients voulant constituer une société, mais également des honoraires.

Ces deux comptes-tiers n'étaient pas repris dans la comptabilité.

Ce même rapport n° 1960.354 a procédé à l’exploitation des deux comptes tiers que la FID.1.) détenait auprès de la

BQUE.2.) et BQUE.1.) (BQUE.1.)). Les clients viraient sur le compte le capital social de la future société et/ou des

honoraires pour la FID.1.), sommes qui étaient ensuite prélevées. Ces comptes n’étaient pourtant pas repris dans la

comptabilité de la FID.1.). Par ailleurs, des factures et charges pour un montant de 48.121,46 (BQUE.2.)) et de 239.963,90

(BQUE.1.)) ont été payées par ce compte-tiers. Une partie de ces factures et charges, pour un montant de 26.450,50 euros

(BQUE.2.)) et 117.837,80 euros (BQUE.1.)) correspondaient à des dépenses qui n’étaient pas à charge de la FID.1.).

Le rapport de police n° 1960.107, en se basant notamment sur les déclarations de T.1.), retient que seules les rentrées

d’argent relatives aux « Renouvellements » des sociétés auraient été déposées sur les comptes de la société. L’argent relatif

aux « Constitutions » aurait été prélevé en liquide et remis à B.), pour être partagé entre lui, P.1.) et A.).

Le rapport de police n° 1960.286 a procédé à une estimation du chiffre d’affaires réel de la FID.1.). Pour le détail des

calculs, le Tribunal renvoie au rapport, rédigé de manière très détaillée. Le raisonnement peut être résumé comme suit :

-

le chiffre d’affaires total déclaré (1998-2005) à l’Administration des contributions était d’environ 6,8 millions

d’euros.

-

D’après les données comptables enregistrées dans les livres (1998-2006), le chiffre d’affaires était de 7,3 millions

d’euros. Mis à part pour l’année 2004, le chiffre d’affaires comptabilité correspond à celui déclaré auprès de

l’Administration.

-

Or, les livres comptables de la FID.1.) ne comptabilisaient pas tous les comptes, ni toutes les prestations, certaines

étant facturées par les sociétés de droit étranger (SOC.4.), SOC.5.) et FID.1.) LIMITED)

-

La société FID.1.) prestait essentiellement trois types de services, à savoir « Constitution » de sociétés,

« Renouvellement » des sociétés, et « Autres prestations », tels que des conseils.

-

D’après les données enregistrées, sur les 7,3 millions d’euros, 3,35 millions (soit 46 %) correspondent à l’activité

de « Constitution », 0.7 millions (soit 9%) aux « Autres Prestations » et 3,28 millions (soit 45 %) correspondent au

« Renouvellement ». Pour les enquêteurs, ce dernier chiffre « paraît extrêmement faible ».

-

Dans les classeurs tenus par B.), qui ont été saisis, les honoraires perçus effectivement pour l’activité de

« Constitution » était indiqué, totalisant de 1998 à 2006 un montant de 7,97 millions d’euros. Par rapport à ce qui

a été comptabilité et déclaré, il y a une différence de 7,97 – 3,35 = 4,61 millions d’euros qui n’ont été ni

comptabilités ni déclarés.

-

Pour l’activité de « Renouvellement », les enquêteurs ne disposaient pas de chiffres exacts. Ils se sont basés d’un

côté sur le nombre de sociétés constituées de 1998 à 2006 (812 sociétés), tout en retranchant celles qui ont été

dénoncées, dissoutes ou mises en faillite. Le prix moyen de la prestation de Renouvellement (Domiciliation,

Comptabilité, frais de gestion, établissement de documents) a été déterminé (moyenne de 5.000 euros) et une marge

d’erreur de 25 % a été déduite des calculs. Les enquêteurs estiment ainsi le chiffre d’affaires de l’activité de

« Renouvellement » à 7,21 millions d’euros. Par rapport à ce qui a été comptabilité et déclaré, il y a une différence

de 7,21 – 3,28 = 3,92 millions d’euros qui n’ont été ni comptabilités ni déclarés.

-

Ainsi, le chiffre d’affaires total est estimé à 15,89 millions d’euros, soit une différence de 53 % par rapport au

chiffre d’affaires comptabilisé et déclaré de 7,35 millions d’euros.

Le rapport précité conclut par conséquent que le chiffre d’affaires déclaré de la FID.1.) était fortement sous-évalué.

Ce même rapport n° 1960. 354 souligne que les comptes bancaires de la FID.1.) auprès de la BQUE.1.), de la BQUE.4.) et

de la BQUE.3.) n’était pas inscrits dans la comptabilité.

T.1.) explique lors de son audition du 11 juin 2007 qu’elle ne voyait entrer sur le compte que l’argent des renouvellements.

Elle n’aurait pas connaissance d’autres comptes et ne saurait où passait l’argent relatif aux constitutions de sociétés. T.1.)

indique encore que B.) recevait l’argent des constitutions en liquide. Elle déclare ne pas savoir ce qu’il faisait de cet argent,

mais ajoute : « Je peux en tout cas vous dire qu’il ne le mettait pas sur le compte de FID.1.). S’il le faisait, cela m’aurait aidé

pour payer les factures ».

T.10.), lors de son audition du 25 juin 2007, précisait que les factures d’FID.1.) étaient imprimées seulement après la

réception d’un paiement. Il y aurait eu des anomalies dans le bilan d’FID.1.), étant donné que les factures n’auraient pas été

correctement saisies ; « c’était plutôt une comptabilité de caisse qui était tenue et non une comptabilité des charges et

produits ».

Quant à la demande d’expertise

Le Tribunal relève qu’aucune base légale ne lui permet d’instituer une expertise ; la mission du Tribunal se limite à statuer de

manière impartiale sur base des éléments de preuve qui lui sont soumis, et non de rechercher de nouvelles preuves.

Quant aux preuves qui figurent au dossier répressif, en particulier dans les procès-verbaux, le Tribunal relève que Maître

Roland MICHEL se contente de contester la qualité du travail et des calculs comptables faits par les enquêteurs de police. Il

ne fournit cependant aucun détail quant à ces critiques, ne donne aucun exemple, mais affirme simplement que le chiffre

d’affaires aurait été surévalué. Il ne précise pas quelle règle comptable aurait été ignorée ou sur quelles données les

enquêteurs se seraient erronément basés.

Ni P.1.), ni son mandataire n’ont par ailleurs pris position quant au constat très simple des enquêteurs selon lequel certains

comptes détenus par la FID.1.), et qui accueillaient des recettes, n’étaient tout simplement pas repris dans la comptabilité.

A cela s’ajoute que les enquêteurs n’ont fait état que d’un « budget » estimé. Le réquisitoire du Ministère Public se réfère

aussi à un « chiffre d’affaire réel estimé ». L’infraction n’est pas reprochée aux prévenus quant à un montant précis ou

déterminé, mais il leur est reproché d’avoir comptabilisé un chiffre d’affaires nettement inférieur au chiffre réel.

A cela s’ajoute que T.2.) et Eric LUDWIG ont exposé à l’audience quelles étaient les compétences et qualifications au sein

de la police judicaire.

Appréciation

Quant à la matérialité de l’infraction

Toute société commerciale est obligée de tenir une comptabilité adéquate, qui a une finalité probatoire envers les tiers,

notamment envers les associés et les administrations publiques. Il s’agit dès lors d’un écrit protégé.

La comptabilité des personnes morales doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de

leurs dettes, obligations et engagements de toute nature (Art. 10 du Code de Commerce).

Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal

unique, soit dans un système de journaux spécialisés (Art. 11 du Code de Commerce).

Pour former sa conviction, le Tribunal se base en l’espèce sur les trois éléments suivants :

1)

Le Tribunal relève que dans leur rapport de police, les enquêteurs ont amplement décrit et analysé les comptes. Ils

ont constaté que certains comptes n’ont pas du tout été repris dans la comptabilité, alors qu’il y avait des

honoraires qui étaient perçus. Ce constat n’a fait l’objet d’aucune remarque ou critique par la défense. Le Tribunal

se réfère dès lors aux rapports de police et aux analyses qui ont été faites et retient pour établi que la comptabilité

qui était tenue n’intégrait qu’une partie des comptes bancaires de la FID.1.).

2)

Par ailleurs, il découle des déclarations de B.) que celui-ci se prélevait une commission sur les constitutions. Cette

commission n’a jamais été comptabilisée par la FID.1.), alors qu’il s’agit de recettes à comptabiliser.

3)

A cela s’ajoute, tel que cela sera détaillé ci-après aux points 3 et suivants, que les sociétés SOC.4.) HOLDING et

SOC.5.) FINANCE Ltd. facturaient des prestations qui étaient en réalité fournies par la FID.1.) et que ces factures

constituent des faux, alors qu’il n’y a jamais eu de réelle sous-traitance. Ces montants, revenant de droit à la

FID.1.), auraient donc également dû apparaître dans les livres comptables de la FID.1.). D’après le constat des

enquêteurs, environ la moitié des prestations liées à la constitution de sociétés était facturée directement à travers la

FID.1.), tandis que l’autre moitié passait – fictivement – par d’autres sociétés.

Il est ainsi établi que toutes les recettes revenant à la FID.1.) n’étaient pas inscrites dans la comptabilité.

Puisqu’en l’espèce, les livres comptables ne reflétait ainsi pas la situation réelle, il y a eu altération de la vérité que ce

document a pour objet de constater.

Il s’agissait de même d’une partie substantielle des recettes, et non pas de quelques factures ou clients qui auraient été émis,

alors que la démarche était systématique, régulière et que des comptes bancaires entiers ont tout simplement été ignorés dans

le système comptable.

Tout en rappelant que les chiffres figurant dans le rapport de police n° 1960.286, et repris dans le réquisitoire du Ministère

Public, ne sont que des estimations, le Tribunal constate qu’en l’absence de critiques précises ou de calcul différent qui aurait

été présenté par la défense, il y a lieu d’entériner le raisonnement des enquêteurs et de maintenir ces chiffres dans le libellé de

l’infraction.

Quant à l’imputabilité de l’infraction

P.1.) était dirigeant de fait de la FID.1.). Il décidait par conséquent quels comptes étaient inscrits à la comptabilité et lesquels

ne l’étaient pas, avait l’emprise sur les fonds circulant en liquide, et supervisait le système de facturation à travers les

différentes sociétés étrangères. Il avait donc connaissance de l’ensemble des éléments faisant en sorte que la société FID.1.)

ne comptabilisait qu’une partie des revenus. En tant que dirigeant de cette société, il assume ainsi la responsabilité pénale du

fait qu’elle n’a pas tenu de comptabilité sincère.

P.1.) est dès lors convaincu de l’infraction qui lui est reprochée sub VII.1.)

Quant à B.), il convient de rappeler que l’infraction de faux ne présuppose pas la qualité de dirigeant de fait ou de droit. Au

vu de son niveau hiérarchique, et puisque de l’argent liquide a transité entre ses mains, il y a des indices dans le sens qu’il

avait connaissance que la gestion comptable de la FID.1.) n’était pas exemplaire. Toutefois, ces indices ne sont pas

suffisamment concluants pour contredire l’affirmation de B.) d’après laquelle il aurait été en charge uniquement du

département commercial et ne se serait pas occupé de la tenue de la comptabilité. Les organigrammes figurant au dossier

répressif confirment la séparation entre ces deux départements. Par ailleurs, n’étant pas actionnaire de la FID.1.), B.) ne

pouvait profiter des avantages fiscaux découlant de la comptabilisation partielle des revenus ; il n’avait donc pas d’intérêt

particulier à tenir une comptabilité fausse. Il ne peut être exclu qu’il ait tout simplement en sa qualité de commercial profité

de commissions au noir et qu’il ne s’est pas intéressé davantage aux détails de la comptabilité de la FID.1.). Il subsiste dès

lors un doute quant à savoir si B.) a volontairement pris une part active dans la gestion comptable de la FID.1.). Il doit dès

lors être acquitté du chef de l’infraction libellée sub VII.1.)

Pour E.), aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il avait une quelconque influence sur ce qui était comptabilisé par

la FID.1.) et sur ce qui ne l’était pas. Il convient dès lors de l’acquitter.

Concernant F.), le Ministère Public estime que d’après les déclarations de T.3.), il aurait été la personne de contact de

l’Administration des Contributions en cas de problèmes en matière de comptabilité. Il aurait de même admis avoir constaté

des anomalies dans la comptabilité de la FID.1.), et aurait donc été concerné par celle-ci. Une simple abstention pourrait être

suffisante pour condamner F.).

Le Tribunal relève que d’après les éléments et les déclarations reprises ci-avant, F.) n’avait pas de rôle de dirigeant de la

FID.1.). Les salariés le voyaient comme un comptable supervisant les autres comptables au sein de la société FID.2.). F.) ne

conteste pas avoir obtenu connaissance des éléments comptables de la FID.1.) et y avoir relevé des incongruités.

Il ne résulte cependant pas du dossier que F.) ait eu la possibilité d’influencer sur les éléments qui étaient et ceux qui

n’étaient pas comptabilisés dans les livres de la FID.1.).

F.) n’est par ailleurs pas contredit par les éléments du dossier lorsqu’il affirme avoir eu des doutes, mais avoir ignoré ce qui a

été non-comptabilisé. Il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de l’existence de comptes bancaires non comptabilisés, des

flux d’argent en liquide ou des détails des factures offshore. Aucun élément ne vient par ailleurs contredire son affirmation

selon laquelle ce serait la société FID.1.) qui se serait elle-même occupée de sa propre comptabilité.

Il n’est par conséquent pas établi qu’il ait d’une quelconque manière pris une part active dans la tenue d’une comptabilité

incomplète, donc fausse.

Ne se rend pas complice d’une infraction celui qui omet tout simplement de la révéler aux autorités et permet ainsi qu’elle

soit perpétrée et perpétuée. Admettre le contraire reviendrait en effet à déjouer les règles précises établies par le législateur

définissant les conditions dans lesquelles une dénonciation est obligatoire. Ces règles ont d’ailleurs été réformées

postérieurement aux faits par une du 10 juillet 2011 portant incrimination des entraves à l’exercice de la justice ;

actuellement, la non-dénonciation d’un crime, tel que le faux en écritures, serait puni d’un emprisonnement jusqu’à trois ans

(Art. 140 CP). A contrario, en l’absence de texte, le Tribunal conclut qu’à l’époque des faits, tel n’était pas le cas. La simple

inaction de F.) face aux constats des irrégularités ne revêt ainsi pas de qualification pénale. A cela s’ajoute que F.) n’est pas

contredit dans ses affirmations selon lesquelles il aurait averti les dirigeants responsables de FID.2.) et de FID.1.) des

anomalies qu’il a relevées.

Il y a par conséquent lieu d’acquitter le prévenu F.) de l’infraction qui lui est reprochée sub VII.1.)

2) Falsification des livres comptables par inscriptions au compte associés

Il est reproché à P.1.), B.), E.) et F.) d’avoir commis un faux en écritures en falsifiant les livres comptables de la société

anonyme FID.1.) s.a. en portant les écritures suivantes au compte « no COMPTE.5.) compte associé» diverses inscription

qui ne correspondaient pas à un paiement réel de ces dettes par les deniers privés de P.1.) et qui avaient pour but de diminuer

la dette de P.1.) envers la société, voire de créer fictivement une dette de la société FID.1.) s.a., EXPERTISE COMPTABLE

envers P.1.).

Déclarations des prévenus

P.1.) explique à l'audience qu'avant d'arriver à Luxemburg, il aurait eu un grand patrimoine immobilier. Il serait venu au

Luxembourg pour mettre ce patrimoine dans une société. Il aurait vendu des biens et aurait investi l'argent dans la création

d'une fiduciaire. Il aurait ramené plus d'un million d'euros au Luxembourg. Il aurait donné de l'argent à la société quand il

fallait le faire, par exemple quand il y avait des problèmes pour payer les salaires.

Eléments du dossier

Dans leur rapport n° 1960.378, les enquêteurs ont procédé à l’analyse du compte courant associés pour l’année 2005 (compte

« COMPTE.5.) Compte Associés Compte courant »). D’après les écritures comptables, P.1.) aurait en 2005 mis 542.469,11

euros de son patrimoine privé à la disposition de la société FID.1.) ; après déduction de ce qu’il devait à la société, celle-ci

lui aurait encore été redevable en fin d’année, d’une somme de 169.662,26 euros, somme inscrite dans le bilan de 2005. Les

enquêteurs relèvent cependant dans leur rapport des irrégularités de comptabilisation.

-

Dettes des actionnaires envers la société FID.1.). Ainsi, des honoraires de constitution ont été inscrites en débit du

compte courant, créant une dette de 311.624,35 euros au profit de P.1.). De même, puisque la société FID.2.) n’avait

pas de compte bancaire, ses salariés ont été payés par ls FID.1.), qui a inscrit au compte courant de l’associé A.) le

montant afférent (113.631,25 eurs).

-

Dettes de la société FID.1.) envers ses actionnaires. Les enquêteurs relèvent un système de comptabilisation incorrect à

hauteur de 85.153,55 euros, de sorte que l’image de la société n’est plus reflétée finalement et que la dette de la société

envers ses actionnaires est artificiellement accrue, ce qui diminue le résultat de l’exercice (bénéficie/pertes) et permet à

l’actionnaire de retirer de l’argent sous forme de distribution cachée de dividendes.

Les enquêteurs notent encore que le compte courant associés de P.1.) a vu l’inscription des factures du fournisseur

SOC.12.) (16.319,92 euros), de la sous-traitance comptable de la FID.2’.) (153.257,39 euros), ainsi que de

paiements de TVA (93.303,68 euros), de prestations de sécurité sociale (14.000 euros), d’impôts sur les salaires

(16.700 euros), de salaires (48.528,10 euros, y compris des salaires de P.1.) lui-même) , et de diverses factures de

fournisseur (20.462.65 euros). L’interprétation comptable de cette inscription signifierait que P.1.) aurait payé ces

montants totalisant 542.469,11 euros de son patrimoine privé, la FID.1.) lui étant redevable de ce montant.

Les enquêteurs concluent qu’au vu des revenus officiels de P.1.), il est impossible qu’il ait fait pareilles avances. La

dette ne correspondrait donc à aucune réalité.

Appréciation

En ce qui concerne l’imputabilité de l’infraction aux divers prévenus, le Tribunal se réfère aux développements faits sous le

point précédent en ce qui concerne B.), E.) et F.). A cela s’ajoute que ce n’est que pour P.1.) qu’il est établi qu’il détenait

des parts sociales de la FID.1.) et qu’il pouvait donc détenir et bénéficier d’un compte courant d’associé. Ces prévenus sont

dès lors à acquitter de l’infraction libellée à leur charge sub VII.2.)

Les comptes courants d’associés s’analysent comme des prêts effectués par un associé, personne physique ou morale, à la

société dont il est le membre (CSJ, 9 mars 2011, n° 129/11 X).

Ces comptes ne sont pas encadrés par la loi, mais il s’agit d’un mécanisme censé rester exceptionnel. Le Tribunal rappelle

que la manière normale de capitaliser une société consiste à augmenter le capital social. La société anonyme se caractérise par

le fait que l’actionnaire n’y engage qu’une mise déterminée (Art. 23 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales).

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que P.1.) aurait versé à la société des fonds provenant de ses avoirs antérieurs,

ramenés de France.

P.1.) n’explique pas non plus comment, avec un salaire modeste, qui de surplus n’aurait pas été systématiquement payé, il

aurait pu investir en une seule année plus d’un demi-million d’euros dans la FID.1.).

Le constat des enquêteurs selon lequel les règles comptables n’ont pas été respectées et que par des truchements, le montant

du compte courant d’associés a été artificiellement gonflé raisonnement illustré dans le rapport de police afférent – n’a fait

l’objet d’aucune critique circonstanciée de la part de la défense. Le Tribunal se réfère dès lors au raisonnement des

enquêteurs.

Par ailleurs, le Tribunal fait sien le constat des enquêteurs d’après lequel l’argent apparemment investi par P.1.) dans la

FID.1.) n’est autre que l’argent détourné qui de toute manière aurait dû revenir à la FID.1.), de sorte qu’il n’y a en réalité

aucune dette de la société envers son actionnaire.

Il est particulièrement grotesque de constater que P.1.) aurait fait des avances à la société pour que la société puisse payer le

salaire à P.1.).

Il n’est par ailleurs nullement crédible que P.1.) ait investi, le temps d’une année seulement, un demi-million d’euros dans la

FID.1.) sans se ménager la moindre preuve de l’engagement de la société envers lui.

Il est ainsi établi que le compte-courant d’associé ne reflète pas une dette réelle de la part de la société envers P.1.).

En sa qualité de dirigeant de la FID.1.), P.1.) assume la responsabilité pénale pour cette falsification des livres comptables,

falsification dont il était nécessairement au courant puisqu’il est le bénéficiaire du compte courant d’associé et qu’il a

diligente les transferts d’argent afférents.

Le prévenu P.1.) est dès lors convaincu de l’infraction libellée sub VII.2).

Il convient cependant de préciser que ce fait ne constitue pas une infraction distincte de celle retenue au titre précédent ; il ne

s’agit que d’un autre moyen par lequel la comptabilité a été falsifiée.

3) Faux dans les bilans et usage de faux

Il est reproché à P.1.), B.), E.) et F.) d’avoir commis des faux dans les bilans pour les exercices 1998, 1999, 2000, 2001,

2002, 2003, 2004 et 2005 en se basant sur les fausses écritures comptables prédécrites.

Il leur est également reproché d’en avoir fait usage en les présentant à l’Administration des Contributions directes. Il leur est

encore reproché d’avoir présenté de faux bilans à SOC.2.) s.a., et à BQUE.2.).

L’article 169 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales incrimine les personnes qui ont commis un faux,

avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les bilans ou dans les comptes de profits et de pertes des sociétés,

prescrits par la loi ou par les statuts: soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de

signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leurs insertions après coup dans

les bilans ou dans les comptes de profits et pertes, soit par addition ou altération de clauses, de déclaration ou de frais que ces

actes ont pour objet de recevoir et de constater.

L’article 170 de cette même loi précise que celui qui aura fait usage de ces actes faux sera puni comme s’il était l’auteur du

faux.

Eléments du dossier

Sur base de l’évaluation du chiffre d’affaires mentionnée ci-avant, les enquêteurs ont conclu dans leur rapport n° 1960.286

qu’il y avait une différence de 53 % entre le chiffre d’affaires comptabilisé et déclaré et le chiffre d’affaires réel de la FID.1.).

Ils constatent « qu’il n’existe pas de bilan économiquement correct de FID.1.) ».

Dans ce même rapport, il est constaté que le bilan qui avait été saisi auprès de la société SOC.2.) S.A. différait de celui

déposé auprès de l’Administration de Contributions, puisque le premier renseignait un bénéfice de 101.745,52 euros, tandis

que le second indiquait une perte de 73.651,60 euros.

Par ailleurs, un bilan de 2005 faxé à la BQUE.2.) en vue de l’obtention d’un crédit indiquait un bénéfice de 91.878,79 euros,

tandis que celui adressé à l’Administration des Contributions constatait une perte de 68.121,21 euros.

Les serveurs de la FID.2’.) S.A. contenaient pas ailleurs des documents intitulés « Bilan réel 2000 ».

Dans le rapport n° 1960.108 les enquêteurs ont procédé à l’analyse du dossier de la FID.1.) auprès de l’Administration des

Contributions Directes.

-

Pour 1996 et 1997, aucun bilan n’a été remis, de sorte qu’il y a eu une taxation d’office

-

Les bilans pour 1998 et 1999 ont été remis en mars 2001. En raison du manque de détails, l’Administration a

demandé des précisions et a obtenu un « bilan rectifié » dans lesquels presque tous les soldes des comptes avaient

changé, de sorte qu’en l’absence de justification, il y a eu une taxation d’office.

-

Pour les exercices 200 et 2001, il y a eu une taxation d’office parce que la FID.1.) n’a pas remis de déclaration.

-

En 2002, la FID.1.) a fait l’objet d’un redressement, puisque l’administration n’acceptait pas la déduction des frais

de représentation et des factures de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE LIMITED.

-

Pour 2003, l’Administration a également refusé certaines factures, qui avaient déjà été déduites auparavant.

-

Les années 2004 et 2005 n’étaient pas encore imposées.

Les enquêteurs concluent que les bilans constitueraient également des faux en raison des constats suivants :

-

P.) avait déclaré que les bilans et déclarations étaient des faux. F.) avait déclaré qu’il y avait des « anomalies » dans

le bilan. T.10.) avait également relevé des anomalies.

-

Certaines entrées d’argent n’étaient pas comptabilisées.

-

Tous les comptes bancaires de la FID.1.) n’ont pas été saisis dans la comptabilité.

-

Les enquêteurs rappellent encore que pour l’exercice 1999, ils avaient trouvé parmi la documentation saisie pour

2009 un document faisant la différence entre un « bilan réel » et un « bilan T.3.) », T.3.) étant l’inspecteur principal

responsable de l’imposition de la société FID.1.) (voir à propos de la découverte de ce document le rapport n°

1960.59).

T.3.) a déclaré lors de son audition du 7 juin 2007 que la FID.1.) « est une société qui a peu de connaissances dans le

domaine fiscal, elle n’est pas à la hauteur et il est donc difficile de communiquer avec elle. La structure est peu transparente.

La société n’est pas bien gérée à ce qu’il me semble ».

Appréciation

Les bilans constituent un écrit protégé par la loi pénale (CSJ, 2 février 2011, n° 61/11 X).

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter B.), E.) et F.) du chef de cette infraction. N’ayant pas à

assumer de responsabilité pénale pour la comptabilité falsifiée et n’étant pas dirigeants de FID.1.), ils n’assument pas non

plus de responsabilité pénale pour de faux bilans de cette société.

P.1.) par contre était dirigeant de la FID.1.) dont il doit assumer les agissements illégaux. Il a été reconnu coupable de la

falsification de la comptabilité. Or, se basant sur une comptabilité falsifiée, les bilans étaient nécessairement des faux.

La même conclusion s’impose au vu du constat que pour certains exercices, il existait des bilans différents. L’hypothèse

d’une simple erreur peut être exclue étant donné qu’en tant que pour les impôts, le résultat était nettement négatif, tandis que

pour l’obtention de crédits, le résultat indiqué était nettement positif. Pour le surplus, le Tribunal se rallie aux

développements qui précèdent pour constater que les bilans ne reflétaient pas la situation réelle de la FID.1.) et étaient donc

des faux.

P.1.) est dès lors convaincu de l’infraction de confection de faux bilans qui lui est reprochée.

La société a adressé une partie de ces bilans à l’Administration des Contributions Directes ainsi qu’à d’autres tiers ; l’usage

de faux est par conséquent également donné.

3bis) Sociétés étrangères et activité de sociétés étrangères

Sous les points 4) à 8), différentes infractions sont reprochées aux prévenus quant à des sociétés de droit étranger, à savoir :

-

La société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING Inc.

-

La société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd

-

La société de droit de Gibraltar FID.1.) Ltd

Eléments de l’enquête

Le rapport de police n° 1960.107 retrace en détail la manière dont la constitution de sociétés a été proposée et facturée aux

clients, et qui peut se résumer comme suit :

•

Le client recevait une lettre explicative, signée par B.), contenant le « programme du jour » de la constitution (Fiduciaire

– Banque – Notaire – Banque – Fiduciaire).

•

Une note d’honoraires est émise, indiquant au client le coût des prestations, à savoir :

1. La constitution

2. Le droit d’entrée

3. La domiciliation

4. évt. la mise à disposition d’un administrateur

5. Le traitement de la Comptabilité

6. Le commissaire aux comptes

•

Le jour de la constitution, les honoraires étaient prélevés en espèces du compte bancaire de la société constituée, soit par

le client lui-même, soit par un salarié de la FID.1.). D’après les déclarations de plusieurs salariés, cet argent était remis

en espèces, en principe à B.), et plus rarement à P.1.).

•

La facturation était effectuée sur base de deux factures, à savoir :

-

Les prestations 1 à 3 (Constitution, Droit d’entrée et domiciliation) étaient facturées sous l’entête de la société

luxembourgeoise FID.1.)

-

Les autres prestations étaient facturées au client, sans taxes, par une des sociétés SOC.4.) HOLDING Inc., FID.1.)

Limited ou SOC.5.) FINANCE

D’après les enquêteurs, ces trois sociétés n’effectuaient pas réellement ces services facturées ; elles auraient été établies à

Luxembourg, et le travail aurait été réalisé par les salariés de la FID.1.). L’intérêt aurait été de diminuer le chiffre d’affaires

taxable au Luxembourg pour la FID.1.). Il n’y aurait jamais eu de réelle sous-traitance. Quant à l’argent liquide reçu par B.),

il aurait été partagé entre lui, P.1.) et A.).

Lors de son audition du 6 juillet 2007, P.), ancien comptable de la FID.1.) décrit ce même déroulement d’une constitution de

sociétés. Il précise que les prestations de comptabilité, de commissaire aux comptes, ainsi que les frais de gestion annuelle

auraient été facturés par SOC.4.) HOLDING de Panama, FID.1.) Limited de Gibraltar ou SOC.5.) Inc. de Dublin ; « l’intérêt

de cela était de diminuer le chiffre d’affaires taxable au Luxembourg dans la comptabilité d’FID.1.) (…) de faire une

escroquerie à la TVA, aux impôts et pour avoir des liquidités au noir. (…) La devise de P.1.) était de payer le moins de TVA

et d’impôts possible». Ces sociétés n’auraient cependant jamais presté les services facturés ; il n’y aurait pas eu de contrats de

sous-traitance.

Il précise plus particulièrement : « Cette opération a été commanditée par M. P.1.) et M. A.). Monsieur F.) était également au

courant (…) ».

T.4.) (audition du 7.6.2007) précise que les prestations de comptabilité facturées par la société SOC.4.) HOLDING étaient

fournies par la société FID.2.) au Luxembourg ; « je ne sais pas ce que SOC.4.) faisait réellement, je sais seulement que je

préparais les documents ». Elle dit qu’à son avis, il n’y avait personne au Panama et qu’elle remettait toutes les pièces de

comptabilité à la société FID.2.) au Luxembourg. Elle admet que les prestations renseignées sur le « mandat d’intervention et

d’assistance » de la société SOC.4.) étaient en réalité faites par la société FID.2.).

T.10.), lors de son audition du 25 juin 2007, confirme qu’ils avaient instruction de facturer une partie des prestations par la

société SOC.5.) : « la proportion de l’argent prélevé après une constitution d’une société revenant à FID.1.) et à SOC.5.),

je l’estime à +- 50 / 50 % (…) Il arrivait que nous ne recevions pas de facture physiquement, c’était alors un oubli, mais

nous comptabilisions toujours une partie du prélèvement comme si nous avions reçu une facture de la part de SOC.5.) ».

(…) « En général, la facture d’FID.1.) reprenait les postes suivants du mémo établi pour le compte du client : Constitution,

Droit d’entrée, Domiciliation professionnelle. Les autres frais (3e administrateur, traitement de la comptabilité et

commissaire aux comptes, ainsi que ceux relatifs à une société offshore) étaient alors comptabilisés chez les clients comme

une prestation reçue par SOC.5.) ».

T.10.) indique encore qu’à son avis, la société SOC.4.) HOLDING avait la même fonction que la société SOC.5.)

FINANCE. Il n’y aurait à sa connaissance pas eu de facturation entre SOC.5.) HOLDING et la FID.1.).

Quant à l’argent prélevé en liquide, T.4.) a encore déclaré lors de son audition du 7 juin 2007 qu’elle remettait l’argent

toujours à M. B.) et non à M. P.1.) ; « M. B.) ne voulait pas que M. P.1.) ait cet argent. Je me suis une fois fait engueuler

quand j’ai remis l’argent à M. P.1.) ». B.) aurait décompté l’argent, pris ses honoraires et remis le reste à P.1.).

Quant aux factures de comptabilité de SOC.4.) HOLDING Inc., T.1.) (11.6.2007) déclare : « Je ne sais pas, je n’ai jamais

compris ce que c’était ».

C.), expert-comptable ayant travaillé de 1998 à 2006 pour la FID.1.), déclare lors de son audition du 25 janvier 2007 : « La

prestation de commissaire aux comptes n’était pas exercée ni par la FID.1.) ni par SOC.4.) HOLDING Inc ».

Sur question du Ministère Public à l’audience, F.) confirme qu'il y avait des problèmes d'ordre fiscal. Le responsable auprès

de l’Administration des Contributions, T.3.), aurait fait un courrier exigeant des explications. En tant que comptable, il aurait

averti le dirigeant de FID.1.)/FID.2.); il lui aurait dit qu'il fallait répondre et avoir des justificatifs sérieux. Le problème

aurait été qu'il y aurait eu des factures sans preuve des prestations réelles.

Le prévenu admet qu'il connaît le système des facturations par des sociétés offshore, dans le but de réduire le bénéfice

imposable.

4) Fausses factures de la société panaméenne SOC.4.) HOLDING Inc et usage de faux

Il est reproché à P.1.), B.), E.) et F.) d’avoir établi des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en

établissant ou en faisant établir un nombre indéterminé de factures au nom de la société de droit panaméen SOC.4.)

HOLDING Inc. relatives à des prestations fictives de services.

Il leur est également reproché d’en avoir fait usage auprès de l’Administration des Contributions directes.

Eléments du dossier

Dans le rapport de police n° 1960.356, les agents enquêteurs rappellent que d’après leur analyse, certaines prestations de

services effectuées effectivement par la FID.1.) étaient comptabilisées et facturées sans taxes au client comme des prestations

prestées notamment par la société SOC.4.) HOLDING de Panama. Les agents précisent ne pas avoir trouvé de contrats de

sous-traitance, ni de facturations entre la FID.1.) et la société SOC.4.) HOLDING.

Explications des prévenus

Lors de son audition du 23 avril 2007, B.) avait déclaré que c’est la société SOC.4.) qui se serait occupée de la comptabilité

ainsi que du commissariat aux comptes pour les sociétés domiciliées auprès d’FID.1.). Elle aurait facturé ses prestations aux

clients.

P.1.) déclare lors de son 4e interrogatoire devant le Juge d’Instruction (4.7.2007) que les travaux de comptabilité pours les

clients de FID.1.) se faisaient principalement par les employés de FID.2.). Les contrats SOC.4.) auraient été sous-traités à

FID.1.). Lors du 5e interrogatoire (13.7.2007), il détaille que lors de la constitution d’une société, il y aurait eu deux factures,

une à entête de la FID.1.) et l’autre à entête de la société SOC.4.) HOLDING. Il indique que SOC.4.) HOLDING aurait

réellement effectué les prestations libellées et déclare en même temps que SOC.4.) aurait sous-traité ces travaux à la FID.1.)

dans le cadre d’un contrat de sous-traitance signé, à son souvenir, entre lui et A.). Lors de son 7e et dernier interrogatoire, qui

s’est tenu le 8 décembre 2009 devant le Juge d’Instruction, P.1.) a réaffirmé que les factures établies par SOC.4.) HOLDING

correspondraient à des prestations prouvées, et a promis de faire parvenir au juge d’instruction 200 contrats prouvant ses

dires. La société SOC.4.) HOLDING n’aurait pas eu de salariés propres, mais les activités auraient été sous-traitées à un

cabinet du Panama. Au Panama, il y aurait eu des activités réelles.

Appréciation

Quant à la matérialité des infractions

La société offshore était en l’espèce censée effectuer notamment le travail de commissaire aux comptes. Cette fonction

implique la surveillance de la société (Art. 61 de la loi du 10 août 1916 concernant les sociétés commerciales), notamment

par le biais du contrôle des livres, procès-verbaux et écritures de la société, que le commissaire ne peut que consulter sans

déplacement (Art. 62), donc au Luxembourg. Dans l’ensemble du dossier répressif, il n’existe pas le moindre indice que la

société SOC.4.) HOLDING aurait procédé à des contrôles. Or, pareille prestation facturée à hauteur d’environ 2000 euros

aurait nécessairement dû se concrétiser par des rapports du commissaire à l’assemblée générale, rapports qui n’ont pas été

trouvés au dossier.

Quant aux travaux de comptabilité, il ne résulte pas non plus du dossier par quels moyens et à quel endroit la société SOC.4.)

HOLDING aurait effectué ces prestations.

S’il s’agissait d’une sous-traitance réelle de diverses prestations pour les mêmes sociétés que celles dont la FID.1.)

s’occupait, il y aurait nécessairement eu une interaction permanente et intense, des échanges d’informations de données et de

factures entre les salariés de la FID.1.) et les sociétés offshore. Or, aucun des salariés qui ont été entendus n’a pu faire

d’affirmation concrète sur les prestations qui auraient été fournies par SOC.4.) HOLDING.

Une double sous-traitance, telle qu’alléguée par P.1.) (FID.1.) constitue la société, charge SOC.4.) HOLDING de la

comptabilité, qui à son tour la sous-traite à FID.1.)) n’est pas non plus établie, et ne correspondrait pour le surplus à aucune

réalité économique.

Dans l’ensemble du dossier, mis à part les factures, il n’existe aucun élément objectif quant à une activité réelle de la société

SOC.4.) HOLDING.

Plusieurs salariés confirment clairement que les prestations étaient fictives. T.10.) explique qu’il arrivait même de

comptabiliser des factures qui n’étaient pas émises.

Les enquêteurs n’ont trouvé aucune trace quant à un contrat de sous-traitance entre la FID.1.) et les sociétés offshore.

Le Tribunal relève en outre que le fait que l’Administration des Contributions ait pu accepter à l’époque des factures offshore

ne fait pas en sorte que l’émission de factures offshore soit d’office légale ; encore faut-il que ces factures correspondent à

des prestations effectives.

Par conséquent, ces factures ne correspondent à aucune prestation réelle. Il s’agissait d’une simple formalité, aveuglement

suivie par les salariés d’FID.1.), permettant de dévier une partie du chiffre d’affaires vers une autres structure, qui n’était

qu’une coquille vide et qui n’effectuait ni sous-traitait de service quelconque.

Les factures commerciales constituent un écrit protégé par la loi pénale (CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V).

Il y a dès lors eu confection de faux. Ces faux ont également été utilisés, dans la mesure notamment où elles ont été adressées

à l’Administration des Contributions.

Quant à l’imputabilité des infractions

Le Tribunal relève que le dossier pénal contient très peu d’informations quant à la société SOC.4.) HOLDING. B.) a déclaré

que cette société est dirigée par P.1.). Ce dernier est également déclaré comme bénéficiaire économique de la société SOC.4.)

HOLDING dans la documentation bancaire qui a été saisie. Il y a dès lors lieu de le considérer comme dirigeant de cette

société.

En cette qualité, il assume pénalement les actes posés par cette société, en particulier les fausses factures qui ont été émises.

En effet, P.1.) avait nécessairement connaissance de l’existence de ces factures et du fait qu’aucune prestation afférente

n’était fournie par la société offshore.

P.1.) est dès lors convaincu de l’infraction qui lui est reprochée sub VII.4.)

Concernant B.), F.) et E.), aucun élément ne permet de retenir qu’ils ont pris une part active dans la confection de ces

factures. Il y a dès lors lieu de les acquitter du chef de cette infraction.

5) Fausses factures de la société irlandaise SOC.5.) FINANCE Ltd et usage de faux

D’après l’accusation, P.1.), B.), E.) et F.) se seraient rendus coupables de faux en établissant ou en faisant établir un nombre

indéterminé de factures au nom de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd relatives à des prestations fictives de

services.

Les prévenus sont encore accusés d’avoir fait usage de ces faux auprès de l’Administration des Contributions directes.

Eléments du dossier

Il découle du rapport n° 1960.381 et des pièces y annexées que la société SOC.5.) FINANCE LIMITED a été constituée en

date du 24 mai 1996 à Dublin en Irlande.

Les administrateurs/gérants (directorees) de la société sont P.1.) et B.) ; ce dernier a confirmé ce fait lors de son audition du

15 juin 2007. E.) est affilié auprès de la sécurité sociale en tant qu’unique salarié de la société.

La société SOC.5.) FINANCE LIMIT facturait aux clients diverses prestations hors TVA. Pour les enquêteurs de police,

cette société, tout comme les deux autres sociétés étrangères (SOC.4.) HOLDING ICN et FID.1.) LIMITED) ne prestait pas

réellement les services facturés au client. Les enquêteurs n’ont pu retrouver dans la documentation saisie ni contrats de sous-

traitance, ni facturation entre la FID.1.) et la société SOC.5.) FINANCE LIMITED. Seul a été saisi du papier à entête de la

société SOC.5.) FINANCE LIMITED, ainsi qu’un tampon et un écusson. Le rapport de police prémentionné souligne que,

quoique salarié de la société SOC.5.) FINANCE Ltd, E.) avait des cartes de visites d’ « attaché de direction » portant le logo

de la FID.1.).

La société SOC.5.) FINANCE LIMITED était titulaire d’un compte ouvert en 1999 auprès de la BQUE.2.), B.) et P.1.) étant

mandataires et bénéficiaires économiques de ce compte.

Le compte a été alimenté presque exclusivement par des versements en espèces, d’un montant total de 383.124,21 euros,

montant provenant d’honoraires de constitution de sociétés. B.) recevait mensuellement une somme d’environ 760 euros avec

la mention « SOC.5.) » ou « SOC.5.) FINANCE ».

Explications des prévenus

Lors de son audition du 15 juin 2007, B.) explique : « Lorsqu’on a une constitution, on récupère les honoraires du client et

on fait un dispatching, on répartit entre FID.1.), SOC.5.), où je faisais des prélèvements pour payer des publicités d’avance.

Le tout sur accord de M. P.1.) qui a la signature unique dans la société. Le solde revenait à FID.1.), à T.1.) ou à M. P.1.).

(…) Sur instructions de M. P.1.) cela allait dans le coffre où à la Banque. Le après, je ne le connais pas ». (…) « La coutume

était que je recevais cet argent en liquide. Mes conditions de rémunération étaient faites ensemble avec M. P.1.), si je faisais

beaucoup de constitutions, je percevais beaucoup ».

Appréciation

La défense de B.) consiste à dire que les factures de SOC.5.) FINANCE auraient été réelles, puisque son fils auraient fait des

prestations réelles. Il découle des déclarations des prévenus que la prestation de E.) consistait à démarcher des clients pour

ensuite les guider vers la société FID.1.).

Dans cette logique, SOC.5.) FINANCE Ltd. aurait donc dû envoyer à la FID.1.) une facture pour avoir apporté un nouveau

client.

Il découle toutefois du dossier répressif que la société SOC.5.) HOLDING facturait aux clients de FID.1.) des prestations de

« Consultancy, Administration and Accounting ».

Il s’agit donc de la mauvaise prestation facturée au mauvais destinataire. La défense n’a pas allégué que SOC.5.) FINANCE,

c’est-à-dire E.), aurait fourni des prestations d’administration de société et de gestion comptable pour les clients de FID.1.).

Pour le surplus, les développements du titre précédent à propos de SOC.4.) HOLDING S.A. sont transposables à la société

SOC.5.) FINANCE Ltd.. Le comptable R.) (31.7.2007) expliquait que « à un certain point les autorités luxembourgeoise

n’acceptaient plus les factures SOC.4.). Des factures SOC.5.) ont alors été établies à la place. (…) Chaque comptable (…)

imprimait la facture SOC.4.)/SOC.5.) selon les besoins des sociétés dont il s’occupait ». Aucune déclaration des salariés, ni

aucun document saisi n’établissant que SOC.5.) FINANCE Ltd aurait réellement fait des travaux comptables et

administratifs pour compte de sociétés domiciliées auprès de FID.1.).

Ces factures constituent donc des faux, puisque ni leur destinataire, ni leur objet ne correspond à la réalité.

Il y a dès lors eu confection de faux. Ces faux ont également été utilisés, dans la mesure notamment où elles ont été adressées

à l’Administration des Contributions.

En tant qu’administrateurs de la société SOC.5.) FINANCE Ltd., P.1.) et B.) assument la responsabilité pénale pour les faux

établis au nom de cette société. Ils ne pouvaient par ailleurs pas ignorer l’existence de ces factures, qui se trouvaient dans les

dossiers de constitution et dont les montants transitaient sur les comptes de la société qu’ils dirigeaient. Ils étaient de même

conscients que cette société ne fournissait pas de prestations de « Consultancy, Administration and Accounting ».

P.1.) est dès lors convaincu de l’infraction qui lui est reprochée sub VII.5.)

Il en est de même pour B.) en ce qui concerne la confection des faux visés sub VII.5) ; il convient cependant de l’acquitter de

l’usage de ces faux, puisqu’il n’est pas établi qu’il soit activement intervenu dans les déclarations fiscales de la FID.1.).

E.) était salarié de la société SOC.5.) FINANCE Ltd. Il ne découle pas avec certitude du dossier qu’il savait quelles factures

étaient émises par la société. En effet, ce ne sont pas ses prestations commerciales qui étaient facturées, mais des prestations

relatives à l’administration et la comptabilité. Par ailleurs, même à supposer qu’il ait su que des factures relatives à des

prestations inexistantes ont été émises, ce fait n’est pas suffisant pour le retenir comme auteur ou complice de la confection

de ces faux.

Il y a dès lors lieu d’acquitter E.) de l’infraction libellée à sa charge sub VII.5.)

Il n’est pas non plus établi que F.) ait pris une part active dans la confection de ces factures. La simple inaction de sa part

face à une situation qu’il sait illégale n’est pas suffisante pour le qualifier d’auteur ou de complice. Il y a dès lors lieu de

l’acquitter de l’infraction libellée sub VII.5.).

6) Fausses factures de la société gibraltarienne FID.1.) Ltd.et usage de faux

Il est reproché à P.1.), B.), E.) et F.) de s’être rendus coupables de faux en établissant ou en faisant établir un nombre

indéterminé de factures au nom de la société de droit de Gibraltar FID.1.) Ltd. relatives à des prestations fictives de services.

Les prévenus sont encore accusés d’avoir fait usage de ces faux auprès de l’Administration des Contributions directes.

Eléments du dossier

La société FID.1.) Ltd a été constituée à Gibraltar en date du 9 novembre 1999. Le 4 décembre 2004, un liquidateur

provisoire avait été nommé parce que la société n’avait, depuis sa création, pas déposé ni publié de comptes ou bilans. Au

courant de l’année 2005, la société a été liquidée.

Dans le rapport de police n° 1960.366, les enquêteurs retiennent que des factures ont été émises par différentes sociétés de

droit étranger, dont la société de droit de Gibraltar FID.1.) Limited, alors que ces services étaient prestés par la société

luxembourgeoise FID.1.) et non par ces sociétés étrangères.

La société gibraltarienne FID.1.) Ltd. disposait de divers comptes bancaires, dont un compte auprès de la Banque BQUE.5.)

et un compte auprès de la BQUE.1.) S.A.

Sur la période de 2001 à 2003, le compte auprès de la Banque BQUE.5.) totalisait un montant de 859.384,51 euros en

virements entrants, correspondant à des honoraires par exemple pour la domiciliation des sociétés off-shore, prestation qui –

selon le raisonnement détaillé et les exemples fournis par les enquêteurs – a en réalité été réalisée par la FID.1.).

Sur ce même compte, 790.811,80 euros ont été prélevés en espèces ou par chèques. Un ordre permanent régulier d’un

montant de 1.742,69 euros était payé à P.1.), la communication faisant référence à des « frais de déplacement ». Le rapport de

police mentionne encore un certain nombre d’autres bénéficiaires de virements divers totalisant 164.319,70 euros.

Le compte ouvert dans les livres de la BQUE.1.) avait accueilli, depuis son ouverture en 2002, des virements à hauteur de

1.970.246,55 euros et divers versements en espèces et remises de chèques à hauteur de 248.157,32 euros, soit au total

2.241.973,59 euros.

Parmi les fonds sortant du compte de la société gibraltarienne FID.1.) Ltd, d’un montant de 2.241.201,66 euros, le rapport de

police relève certains virements suspects, et notamment des ordres permanents au bénéfice de SOC.13.) et SOC.14.) pour le

payement du loyer et des charges de l’appartement personnel occupé par P.1.) et pour trois emplacements de parking (voir

infraction sub VII.10).

Les enquêteurs notent, en illustrant leurs propos par deux exemples, qu’il « était de coutume que la FID.1.) EXPERTISE

COMPTABLE SA propose au client de lui ‘facturer’ une étude de marché (fictive, qui n’a jamais été réellement réalisée

pour ce dernier) correspondant à peu près à la somme du capital social d’une société. Cela permettait au client de justifier

la sortie de fonds d’un pays étranger sans pour autant qu’on sache qu’il crée une société au Luxembourg » (…) « Il arrivait

également que la FID.1.) EXPERTISE COMPTABLE SA aidait ses clients ou d’autres personnes qui détenaient une société

à l’étranger à organiser une escroquerie fiscale dans ce pays en leur établissant de fausses factures (sans prestation de

services réelle en contrepartie) ».

T.6.) avait déclaré à ce propos lors de son audition du 4 mai 2007 : « A certains clients il était proposé de leur émettre une

facture pour ‘études de marché’. Cette étude devait en principe toujours être faite. Cette facture était en général à hauteur

du capital de la société à créer. A mon avis, il y a eu quelques personnes qui ont payé une étude de marché pour réellement

obtenir une étude de marché. Sur question, les autres l’ont payé afin que l’argent serve comme capital social de leur

société ».

Les enquêteurs notent encore que la société a été créée légalement à Gibraltar, mais se trouve de fait établie à Luxembourg.

Ils n’ont pu trouver dans la documentation saisie aucun contrat de sous-traitance.

Appréciation

Au vu des éléments qui précèdent, il est établi que la société FID.1.) Ltd. facturait des études de marché qui n’avaient aucune

réalité. Le dossier répressif ne contient pas le moindre élément établissant que de telles études de marché auraient été

réalisées.

De même, il découle du dossier que des factures ont continué à être émises à un moment où la société était en liquidation et

ne pouvait donc plus prester de services.

Il s’agissait dès lors de fausses factures, ne correspondant à aucune réalité économique. Par ailleurs, il a été fait usage de ces

factures auprès de l’Administration.

La société gibraltarienne a été constituée à l’initiative de P.1.) et dirigée par ce dernier. En tant que dirigeant, il doit

également assumer la responsabilité pénale pour les actes posés par la société. Par ailleurs, de fait, ces factures ont été émises

à Luxembourg par les salariés de la FID.1.), dont P.1.) était le dirigeant. Il était nécessairement au courant de l’existence de

ces factures et de l’absence de prestation réelle.

P.1.) est dès lors convaincu de l’infraction qui lui est reprochée sub VII.6.)

Concernant B.), F.) et E.), aucun élément ne permet de retenir qu’ils ont pris une part active dans la confection de ces

factures. Il y a dès lors lieu de les acquitter du chef de cette infraction.

7) Détournement au bénéfice de la société irlandaise SOC.5.) FINANCE Ltd.

Il est reproché à P.1.), B.), E.) et F.) d’avoir détourné un montant de 383.124,24 euros, redû à la FID.1.) du chef de

prestations de services comptables, au bénéfice de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd., société sans activité

réelle, soit par le biais de versements en espèce, soit par des virements sur base d’une facturation de prestations fictives. Ces

faits sont qualifiés principalement de banqueroute frauduleuse (détournement d’actif), subsidiairement d’abus de biens

sociaux, et plus subsidiairement encore de recel.

Qualification de banqueroute

Les détournements, à les supposer établis, sont à qualifier de banqueroute frauduleuse s’ils ont eu lieu après la date de

cessation des paiements (voir en ce sens CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V)

La société FID.1.) a été déclarée en faillite le 29 juin 2007, donc peu après les perquisitions qui ont conduit à la saisie de

l’ensemble du fonds de commerce. Jusqu’à cette date, la fiduciaire a poursuivi son activité. Elle avait des dettes importantes,

notamment envers les créanciers publics, mais il n’est pas établi que ces créanciers publics n’étaient plus disposés à accorder

du crédit, ni que la FID.1.) ne puisse plus obtenir de financement auprès des établissements bancaires.

La date de cessation des paiements est dès lors à fixer à la date à laquelle la fiduciaire a été, de facto, mise sous main de

justice par les saisies pénales qui ont eu lieu, donc au moment où ses dirigeants ont perdu toute maîtrise sur elle.

La qualification de banqueroute frauduleuse est dès lors à écarter pour l’ensemble des infractions visant la société FID.1.).

Quant à la qualification d’abus de biens sociaux

L’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants (CSJ corr 18 mars 2009, n° 132/09

X):

1. la qualité de dirigeant

2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société

3. un usage contraire à l’intérêt social

4. une intention délictueuse respectivement un dol spécial.

L’infraction d’abus de biens sociaux ne peut être commise que par les dirigeants de droit ou de fait. Seul P.1.) revêt cette

qualité en ce qui concerne la FID.1.), de sorte que la qualification d’abus de biens sociaux est à écarter pour les trois autres

prévenus.

Tel que détaillé ci-avant, P.1.) est convaincu d’avoir fait établir de fausses factures au nom de la société SOC.5.) FINANCE

Ltd., ne correspondant pas à des prestations réelles, puisque ces prestations ont en réalité été effectuées par la FID.1.).

La notion de « bien » est à interpréter de manière large et vise tout avantage patrimonial quelconque. Du fait d’avoir engagé

les ressources humaines de la FID.1.) pour fournir des prestations qui finalement seront facturées par une autre entité, il y a

eu usage de biens. Il y a aussi usage des biens sociaux étant donné que la créance pour le travail effectué revient à la FID.1.),

mais que P.1.) a renoncé à la facturer au nom de cette société au profit d’une autre société.

Le fait d’engager inutilement des ressources humaines, resp. de ne pas facturer des prestations fournies, est contrainte à

l’intérêt de la FID.1.).

P.1.) avait un intérêt dans la société SOC.5.) FINANCE Ltd., dont il était directoree ; le dol spécial est dès lors donné.

P.1.) est par conséquent convaincu de l’infraction d’abus sociaux libellée à sa charge sub VII.7).

Quant à la qualification de recel

L’article 505 du Code pénal incrimine le fait de sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit.

En l’espèce, l’argent détourné est le produit d’un crime (les fausses factures), ainsi que d’un délit (l’abus de biens sociaux

commis par P.1.)).

L’infraction de recel ne saurait être retenue si l’infraction de base a été commise par le prévenu lui-même. Il y a dès lors lieu

d’acquitter B.) puisqu’il est convaincu en qualité d’auteur des fausses factures.

E.) a profité des sommes détournées, étant donné que son salaire a été payé par la société SOC.5.) FINANCE Ltd., qui

n’avait d’autres revenus que les sommes détournes de la FID.1.). Il subsiste cependant un doute quant à savoir s’il

connaissait l’origine délictueuse des fonds, de sorte qu’il convient de l’acquitter de l’infraction de recel.

Pour F.), aucun élément du dossier n’établit qu’il a profité de l’argent détourné. Il y a dès lors lieu de l’acquitter de

l’infraction qui lui est reprochée sub VII.7.)

8) Détournement au bénéfice de la société panaméenne SOC.4.) HOLDING INC.

Il est reproché à P.1.), B.), E.) et F.) d’avoir détourné un montant de 504.811,31 euros au préjudice de la FID.1.), au

bénéfice de la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING INC., société sans activité réelle, sur base d’une facturation de

prestations fictives. Ces faits sont qualifiés principalement de banqueroute frauduleuse (détournement d’actif),

subsidiairement d’abus de biens sociaux, et plus subsidiairement encore de recel.

Eléments de l’enquête

D’après le rapport n° n° 1960.356, la société SOC.4.) HOLDING INC. détenait deux comptes auprès de la Banque

BQUE.5.), qui ont été clôturés en février 2003 à l’initiative de la Banque. P.1.) était l’unique mandataire des deux comptes.

Les agents notent que « l’analyse des comptes a montré qu’ils ont été mouvementés après de nombreux versements en

espèces, des prélèvements et des virements entrants correspondant à des honoraires payés par des clients de la FID.1.) (…)

Certaines factures étaient également payées à partir de ces comptes ». Entre 1996 et 2003, le premier compte totalise des

entrées à hauteur de 311.818,41 euros et le second compte des entrées de 192.992,91 euros, soit au total 504.811,32 euros.

Du côté des dépenses, le rapport constate qu’un montant de 63.251,49 euros a été prélevé directement ou indirectement par

l’unique mandataire, P.1.). Des ordres permanents étaient ouverts pour le payement du loyer de l’appartement personnel de

P.1.) à Berchem, pour des « frais » à B.), ainsi que pour le paiement du loyer d’une employée de la FID.1.).

Appréciation

Pour les raisons développées au point précédent la qualification de banqueroute frauduleuse est à écarter.

Quant à l’abus de biens sociaux, seul P.1.) revêt la qualité de dirigeant de la FID.1.). Tel que développé sous le point

précédent, il a fait un usage des biens sociaux de la société qui était contraire à ses intérêts, en lui faisant effectuer des

travaux qui au final étaient facturés par le biais d’une autre société. Il était dirigeant et bénéficiaire économique de la société

SOC.4.) HOLDING S.A., de sorte qu’il a agi dans le but de favoriser une entreprise dans laquelle il était intéressé. Les

éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux étant réunis, il y a lieu de retenir le prévenu dans le chef de cette infraction.

Quant à l’infraction de recel, B.) a bénéficié des sommes ainsi détournées, étant donné qu’il n’est pas contesté et qu’il résulte

du dossier que l’argent liquide « SOC.4.) » est passé entre ses mains et qu’il a prélevé 20 % à titre de commission.

Tel que développé sous le point VII.4), B.) n’a pas été retenu comme auteur des fausses factures. Etant en charge de la

constitution des sociétés et expliquant aux prospects et clients les démarches à faire, ainsi que les prix facturés, il ne saurait

cependant être contesté qu’il était au courant de l’existence de factures SOC.4.), facturant notamment des prestations de

comptabilité et de commissaire aux comptes. Ayant travaillé pendant plus de 10 ans au sein de la FID.1.), il a nécessairement

sû que celle-ci n’était pas en relation de sous-traitance permanente avec une société panaméenne pour faire effectuer la

comptabilité et les travaux administratifs, mais que la comptabilité était effectuée à proximité, dans les locaux de FID.2.). Il

avait dès lors connaissance du caractère fictif de ces factures et donc de leur illégalité, partant de l’origine délictueuse des

fonds sur lesquels il prélevait 20 %.

Le prévenu B.) est dès lors convaincu de l’infraction de recel.

Il y a cependant lieu d’adapter le libellé en ce sens que le recel ne porte dans le chef de B.) que sur 20 % x 504.811,31 =

100.962,26 euros.

Pour E.) et F.), aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’ils ont bénéficié de l’argent détourné via SOC.4.)

HOLDING. Il y a dès lors lieu de les acquitter des infractions libellées à leur charge sub VII.8).

9) Détournement au bénéfice de SOC.15.) S.A.

Il est reproché à P.1.), B.), E.) et F.) d’avoir détourné au préjudice de la FID.1.) un montant de 94.250 euros en le transférant

par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., au bénéfice de la société de SOC.15.) Ltd.

La matérialité de ce virement découle des éléments du dossier répressif.

A.) avait déclaré lors de son audition du 4 avril 2008 par la police que la société SOC.15.) Ltd était son « offshore

personnelle » qui avait pour objet d’encaisser certaines commissions « de mes activités non déclarées, c’est mon noir ». Il

déclare aussi (audition du 13.2.2009) : « C’est ma société. Elle m’appartient à 100 %, j’en suis le seul bénéficiaire

économique ».

Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’un des prévenus actuellement poursuivis, ou une des sociétés dans lesquels ils

avaient un intérêt quelconque, ait bénéficié de ce virement de 94.250 euros. Ni la qualification d’abus de biens sociaux, ni la

qualification de recel ne sauraient dès lors être retenus, de sorte que P.1.), B.), E.) et F.) sont à acquitter de cette infraction.

10) Paiement des loyers de l’appartement privé (94.281,60 euros)

Il est reproché aux prévenus d’avoir financé, avec des fonds de la société luxembourgeoise FID.1.), par l’intermédiaire de la

société gibraltarienne FID.1.) Ltd., à hauteur d’au moins 94.281,60 euros, la location d’un appartement sis à (...), occupé à

titre privé. Ces faits sont qualifiés principalement de banqueroute frauduleuse (détournement d’actif), subsidiairement d’abus

de biens sociaux, et plus subsidiairement encore de recel.

Eléments du dossier

L’analyse des comptes bancaires de la société de droit de Gibraltar FID.1.) Ltd (rapport n° 1960.366) a permis de relever un

ordre permanent concernant le payement du loyer (1.725 euros) et des charges (275 euros) de l’appartement personnel (avec

3 emplacements) qu’occupait P.1.) dans un immeuble sis (...), au profit de la SOC.13.) (loyer) et SOC.14.) (charges). Le

montant total des loyers et charges qui ont été payés s’élève à 94.281,60 euros.

Lors de son audition du 11 juin 2007 (rapport n° 1960.92), T.1.) confirme que c’est à partir de ce compte que le loyer et les

charges à hauteur de 2.000 euros par mois ont été payés pour le logement au n° (...).

D’après la feuille de ménage du recensement fiscal, P.1.), B.) et E.) sont inscrits à cette adresse.

Le représentant du bailleur, S.), a été entendu le 8 juin 2007. Il explique qu’à sa connaissance, P.1.) y dormait en moyenne 2

à 3 jours par semaine. Les Messieurs B.)/E.) ne s’y seraient rendus que durant la journée. Il ajoute que P.1.) aurait eu

beaucoup de voitures différentes, notamment une FERRARI Cabrio, une DODGE Viper, une PORSCHE Cayenne, une

LAMBORGHINI Gallardo, une Touareg.

A l’audience, le témoin S.) précise maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Les prévenus auraient été locataires

d'un appartement. Le bâtiment aurait appartenu à la SOC.13.). Il pense qu'ils (B.)/E.) père et fils et P.1.)) y déjeunaient le

midi et que P.1.) y habitait. En tout cas, il y aurait passé la nuit occasionnellement. Le témoin dit qu'il doute si l'appartement

a été utilisé pour des repas d'affaires avec des clients. Il n'aurait pas souvent vu d'autres personnes.

Lors de son audition du 15 juin 2007, B.) explique avoir reçu pour avantage le logement (...) ; il n’aurait rien payé pour ce

logement.

Lors de son audition du 2 mai 2007, E.) déclare avoir séjourné toute la semaine, du lundi au vendredi à cette adresse. Son

père, ainsi que P.1.) y auraient également séjourné.

Appréciation

Au vu de la feuille de ménage, des déclarations de S.), des déclarations des salariés ainsi que de celles des prévenus B.) et

E.), il est établi que les consorts B.)/E.) et P.1.) habitaient dans l’appartement en question, et ce pour au moins quelques

nuits par semaine.

Le fait que des repas d’affaires aient eu lieu dans l’appartement en question n’est étayé par aucun élément du dossier. Il n’est

guère crédible que la FID.1.) ait accueilli régulièrement des clients dans le salon même dans lequel B.) passait les nuits sur le

canapé.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que F.) ait profité de l’appartement ou ait été au courant de son financement à travers

la société panaméenne. Il convient dès lors de l’acquitter du chef de cette infraction.

Quant à P.1.), le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il ait eu l’appartement à disposition en tant

que salarié, étant donné qu’aucun contrat ne mentionne cet avantage et qu’aucun document n’établit que les charges sociales

et fiscales relatives à cet avantage en nature auraient été prélevés. Il a profité de cet appartement en sa qualité de dirigeant de

la FID.1.). Or, une société n’a pas à payer les dépenses d’ordre privé de ses dirigeants. Il s’agit d’une dépense d’ordre privé

pour le dirigeant, qui ne présente aucun lien avec l’objet social de la FID.1.) et n’est pour elle ni utile, ni rentable.

P.1.) a dès lors, en sa qualité de dirigeant tant de la société luxembourgeoise FID.1.) que de la société gibraltarienne FID.1.)

Ltd., fait un usage des deniers sociaux qu’il savait contraire aux intérêts de la société. Ayant eu le contrôle des flux financiers

et ayant personnellement habité l’appartement en question, il avait connaissance des éléments matériels de l’infraction, de

sorte que l’élément moral est donné. P.1.) est par conséquent convaincu de l’infraction qui lui est reprochée sub VII.10.)

Quant à B.) et E.), l’infraction d’abus de biens sociaux est à écarter à défaut de qualité de dirigeant. Concernant l’infraction

de recel, il découle du dossier qu’ils ont profité du logement sans contrepartie aucune. Ils ont dès lors bénéficié du produit de

l’abus de biens sociaux commis par P.1.) ; l’élément matériel du recel est ainsi établi. A titre d’élément moral, le recel exige

la connaissance de l’origine délictueuse. En l’espèce, les prévenus ne sauraient soutenir qu’ils auraient cru qu’il s’agit d’un

avantage dont ils bénéficient en leur qualité de salarié, étant donné que leur contrat de travail ne prévoyait par cet avantage

en nature, pour lequel par ailleurs, ils n’ont payé aucune contribution sociale ni fiscale. Il subsiste cependant un doute quant

à la question de savoir s’ils avaient conscience de ce que l’appartement était financé non pas des deniers privés de P.1.), mais

par des fonds devant revenir à la société luxembourgeoise FID.1.) et ayant transité par le Gibraltar. Pour cause de doute, il

convient par conséquent de les acquitter du chef de l’infraction qui leur est reprochée sub VII.10.)

11) Paiement des loyers de l’appartement privé (12.000 euros)

Il est reproché aux prévenus d’avoir payé avec une somme de 12.000 euros devant revenir à la FID.1.) du chef de

prestations comptables, la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé. Ces faits sont qualifiés

principalement de banqueroute frauduleuse (détournement d’actif), subsidiairement d’abus de biens sociaux, et plus

subsidiairement encore de recel.

La matérialité du paiement découle du dossier répressif et n’a pas été autrement contesté par la défense.

Pour les mêmes motifs que ceux développés au titre précédent, il convient d’acquitter F.), B.) et E.) du chef de ces

infractions. P.1.) par contre est convaincu de l’infraction qui lui est reprochée sub VII.11.)

12) Location d’un bateau et d’une Porsche

Il est reproché aux prévenus d’avoir, au moyen de revenus de la FID.1.), d’avoir financé par des montants de 15.000, 10.000

et 25.000 euros la location d’un bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375SC et la location d’une voiture

PORSCHE CAYENNE TURBO, biens utilisés à des fins privées. Ces faits sont qualifiés principalement de banqueroute

frauduleuse (détournement d’actif), subsidiairement d’abus de biens sociaux, et plus subsidiairement encore de recel.

Eléments du dossier

Il découle du rapport n° 1960.230 que le 8 juin 2004, un contrat de bail n° 461100 a été signé entre la FID.1.) et la société

SOC.2.), portant sur un bateau GOBBI 375 SC d’une valeur de 160.000 euros hors taxes. Le contrat de bail est signé par

P.1.), pour compte de la FID.1.), ainsi qu’à titre de caution personnelle, pour un montant de 192.803,22 euros TTC. Le

contrat prévoit un paiement initial (hors TVA) de 24.000 euros, suivi de mensualités de 2.434,83 euros sur 5 ans. Sur base de

ce contrat, la société SOC.2.) S.A. a acheté le bateau de plaisance GOBBI 375 SC portant le nom « (...) ». Il s’agit d’un

bateau datant de 2002, avec une longueur de 11,45 mètres. En raison de nombreux loyers impayés la société SOC.2.) S.A. a

dénoncé le contrat en date du 10 octobre 2006.

Il découle de ce même rapport que le 14 septembre 2004, un contrat n° 575100 est signé entre la société SOC.2.) S.A. et la

FID.1.) pour la location d’un véhicule PORSCHE Cayenne Turbo d’un montant de 80.000 euros TTC, et que c’est P.1.) qui

a conduit ce véhicule. Le contrat prévoit un paiement initial (hors TVA) de 10.434,78 euros, suivi de loyers mensuels de

1.250,87 euros sur 4 ans.

En annexe au rapport de police se trouvent divers extraits bancaires, et notamment les virements suivants de la part de la

société luxembourgeoise FID.1.) (compte rubrique « compte tiers ») à la société SOC.2.) S.A., se référant aux contrats de

leasing prémentionnés (n° 461100 et 575100)

-

Un virement de 15.000 euros du 27 décembre 2005

-

Un virement de 25.000 euros du 18 octobre 2006

-

Un virement de 25.000 euros du 13 novembre 2006

-

Un virement de 10.000 euros, indiquant comme donneur d’ordre « Mme I.) P/C DE SOC.2.) » du 14 février 2006,.

Le rapport n° 1960.255 reprend les recherches menées en vue de retrouver le bateau. Le bateau a été localisé en cale-sèche à

Antibes, la société française SOC.16.) déclarant que depuis juillet 2006, les factures pour l’entretien et le gardiennage

n’étaient plus payées.

Le rapport n° 1960.400 retrace l’audition de T.8.), administrateur-délégué de la société SOC.17.), et qui était la personne de

contact de la société SOC.16.). T.8.), décrivant P.1.) comme quelqu’un de « sympathique et qui sait parler », explique qu’ils

s’étaient présentés réciproquement des clients. Il explique avoir fait des leasings pour la FID.1.), notamment une PORSCHE

Cayenne et une CHRYSLER Viper, et ce en passant par SOC.12.). P.1.) n’aurait pas payé son leasing, ce qui aurait conduit à

la rupture des relations d’affaires. T.8.) explique qu’il a participé à l’entretien du bateau « (...) » et aurait payé les frais de

port, de sorte qu’il aurait été convenu que la moitié du bateau devait lui revenir à terme. Il aurait lui-même utilisé le bateau, à

usage personnel et pour emmener « un client ou deux » ; il l’aurait utilisé pour la dernière fois en été 2006. Interrogé quant à

savoir qui d’autre utilisait le bateau, il précise que P.1.) l’utilisait.

Appréciation

L’affirmation de P.1.) d’après laquelle le bateau aurait été acheté en vue de sa location aux clients n’est pas établie. A

l’audience, le témoin T.8.) a fait une vague allusion à des « propositions pour la location » du bateau. Pour le surplus, il ne

découle d’aucun élément que le bateau aurait été pris en location par des clients, qu’il aurait généré des recettes, ni même

qu’il a été proposé en location. La défense n’explique pas comment et à quels clients le bateau aurait été proposé, ni quels

auraient été les tarifs fixés et les services proposés.

A cela s’ajoute que la location de bateaux est entièrement étrangère à l’activité normale de la FID.1.) et à son objet social.

Par ailleurs, même s’il n’appartient pas au Tribunal de juger les choix managériaux d’un dirigeant de société, le projet

allégué par P.1.) ne donne aucun sens dans le mesure où, avec une clientèle de quelque 200 personnes qui constituaient des

sociétés au Luxembourg pour un montant de quelques milliers d’euros, il ne pouvait raisonnablement penser rentabiliser la

location d’un bateau au Sud de la France, bateau dont l’usage nécessite en outre des connaissance et permis particuliers,

restreignant considérablement la clientèle potentielle.

Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que l’achat du bateau GOBBI n’a jamais été destiné au

développement d’une activité professionnelle de location de bateaux, mais que ce bateau a été acquis dans le but d’être utilisé

par P.1.) à titre privé.

Les développements de P.1.) quant au fait qu’il aurait payé le solde du bateau de ses propres deniers n’est d’aucune

pertinence, puisque l’accusation du Parquet ne porte pas sur la totalité du prix du bateau et de la voiture, mais uniquement

sur les montants de 10.000, 15.000 et 25.000 euros, pour lesquels il est établi qu’ils ont été virés depuis un compte ouvert au

nom de la FID.1.).

Concernant le véhicule PORSCHE, le Tribunal relève que l’achat d’une voiture de prestige pour le dirigeant est susceptible

de constituer un abus de biens sociaux lorsqu’elle sert à l’usage personnel de ce dernier (CSJ, corr 18 mars 2009, n° 132/09

X). Les salariés décrivent de multiples déplacement du prévenu, notamment dans le cadre de son activité d’avocat en

Roumanie, donc pour des motifs étrangers à la FID.1.), dont l’objet social se limite à « l’expertise comptable ». Pour le

surplus, la défense n’a pas expliqué pour quelle raison la FID.1.) avait besoin d’une voiture de prestige et quels étaient les

déplacements qui devaient être réalisés, ni pour quelle raison une voiture de gamme moyenne ne suffisait pas à la FID.1.).

Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que l’achat de la voiture PORSCHE n’était pas dicté

exclusivement par l’intérêt de la société FID.1.), mais que la finalité était de permettre au dirigeant P.1.) d’avoir à sa

disposition une voiture de prestige, entre autres pour ses déplacements privés.

Il y a dès lors eu un usage des avoirs de la société à des fins étrangères à l’objet de la société, usage que P.1.) savait contraire

à l’intérêt de la FID.1.). P.1.) est dès lors convaincu de l’infraction d’abus de biens sociaux qui lui est reprochée sub

VII.12.)

Pour F.), B.) et E.), à défaut de qualité de dirigeant, l’infraction d’abus de biens sociaux ne saurait être retenue. Quant au

recel, aucun élément du dossier n’établit qu’ils aient bénéficié du bateau GOBBI ou de la voiture PORSCHE. Il convient dès

lors de les acquitter de l’accusation portée à leur encontre sous le point VII.12.).

Il y a lieu de rectifier le libellé en ce que le bateau s’appelle « (…) » et non « (…) ».

13) Paiement des salaires de A.)

Il est reproché aux prévenus d’avoir payé avec des fonds de la société FID.1.) le salaire du mois de février 2007 d’un

montant de 5.536,88.- euros de A.), salarié auprès de la société anonyme FID.2’.) s.a.. Ces faits sont qualifiés principalement

de banqueroute frauduleuse (détournement d’actif), subsidiairement d’abus de biens sociaux, et plus subsidiairement encore

de recel.

Eléments du dossier répressif

Il découle du rapport de police n° 1960.354 que le compte-tiers ouvert au nom de la FID.1.) dans les livres de la BQUE.2.) a

servi à payer en date du 9 mars 2007 un montant de 5536,88 euros, le virement étant libellé « A.) SOLDE SALAIRE

FEVRIER 2007 ».

Lors de son audition du 11 juin 2007 (rapport n° 1960.92), T.1.) déclare : « Je tiens à rajouter que FID.1.) payait les salaires

des employés de FID.2.), je ne comprenais pas pourquoi, il ne faut pas chercher à comprendre ».

Dans un courrier figurant au dossier répressif, adressé en date du 6 juillet 2007 par F.) et A.) à Maître Evelyne KORN en sa

qualité de curatrice, ces derniers écrivent que « depuis l’origine, c’est FID.1.) et/ou Monsieur P.1.) qui se chargeaient de

régler les salaires de la FID.2.) ».

Déclarations du prévenu

Lors de son 4e interrogatoire devant le Juge d’Instruction (4.7.2007), P.1.) avait confirmé qu’il était exact que les employés

de FID.2.) ont été payés par FID.1.). A l’origine, il y aurait eu vraisemblablement un problème avec la banque qui aurait

fermé le compte de FID.2.) pour une raison qu’il ignorerait. Il explique encore que les travaux de comptabilité pour les

clients de la FID.1.) se seraient faits principalement par les employés de FID.2.), « d’où la compensation par le biais des

salaires ».

Appréciation

La matérialité du paiement incriminé est établi par les éléments repris ci-avant.

Si la société FID.2.) a fait des travaux comptables en sous-traitance pour la FID.1.), il aurait fallu que la société FID.2.)

adresse une facture afférente à la FID.1.), que cette facture soit payée à la société FID.2.), et qu’ensuite la société FID.2.)

paye de ses propres moyens les rémunérations de ses propres salariés. Si la FID.1.) était ainsi redevable le cas échéant de

factures relatives à la comptabilité, elle n’avait cependant aucun intérêt à payer directement les rémunérations des salariés de

son sous-traitant, ce d’autant plus qu’il n’apparaît pas dans le dossier qu’il y ait de quelconques liens mère-fille entre ces

deux sociétés.

La FID.1.) a ainsi payé un montant dont elle n’était pas redevable. Ce constat à lui seul suffit pour conclure que ce paiement

n’était pas dans son intérêt.

P.1.), dirigeant de la FID.1.) et ayant initié le virement en question, est dès lors convaincu de l’infraction d’abus de biens

sociaux qui lui est reprochée sous le point VII.13.).

Pour les autres prévenus, à défaut de qualité de dirigeant, l’infraction d’abus de biens sociaux ne saurait être retenue. Quant

au recel, aucun élément du dossier n’établit que B.) ou E.) aient bénéficié du virement de 5.536,88 euros. La même

conclusion s’impose pour F.), étant donné que si le dossier contient des indices selon lesquels son salaire a également été

payé par ce biais, le réquisitoire du Ministère Public ne porte cependant que sur le salaire payé à A.). Il y a dès lors lieu

d’acquitter F.), B.) et E.) des infractions libellées à leur charge sub VII.13.)

14) Virement au profit des sociétés SOC.11.) S.A. et SOC.10.)

Il est reproché aux prévenus d’avoir payé à partir du compte tiers de la FID.1.) une dette de 2.000 euros de la société

SOC.10.), ainsi qu’une dette de 2.000 euros de la société SOC.11.), entités juridiques dans lesquelles P.1.) aurait été

intéressé. Ces faits sont qualifiés principalement de banqueroute frauduleuse (détournement d’actif), subsidiairement d’abus

de biens sociaux, et plus subsidiairement encore de recel.

Eléments du dossier

Il découle du rapport de police n° 1960.354 que le compte-tiers ouvert au nom de la FID.1.) dans les livres de la BQUE.2.) a

servi à payer certaines factures qui n’étaient pas à charge de la FID.1.). Ont notamment été payés :

-

en date du 6 mars 2007 une somme de 2.413,62 euros à l’huissier Camille FABER pour « solde SOC.11.)

S.A./C.C.S.S. »

-

Un montant de 2.000 euros à la société civile immobilière SOC.10.) pour « Solde Loyer 1725 euros charges 275

euros février 07 ».

Appréciation

Aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir un lien entre les sociétés SOC.11.) et SOC.10.) et les prévenus F.),

B.) et E.), qui sont dès lors à acquitter de l’accusation portée contre eux sub VII.14).

Pour P.1.), il est établi qu’il a la qualité de dirigeant de la FID.1.) et avait seul signature sur ses comptes. Il a dès lors initié le

virement litigieux.

La société FID.1.) n’avait aucun intérêt à apurer la dette d’une société tierce, telle que la société SOC.11.) S.A., envers la

sécurité sociale. L’explication de P.1.) selon laquelle « FID.1.) aurait fait un virement sur SOC.11.), puisque cette société

détenait un restaurant » est lacunaire et guère de nature à justifier l’opération. De même, la FID.1.) n’a aucun intérêt à payer

le loyer pour compte d’une société tierce telle que SOC.10.). L’usage des avoirs de la FID.1.) était donc contraire aux

intérêts de celle-ci.

Or, il ne suffit pas pour les délinquants d’avoir une intention délictueuse ordinaire : la loi exige en plus qu’ils aient agi « à

des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou

indirectement » (CSJ corr 18 mars 2009, n° 132/09 X).

Concernant la société SOC.11.) S.A., il résulte du registre de commerce que P.1.) a été nommé administrateur et

administrateur délégué lors d’une assemblée générale otrdinaire du 29 août 2006.

La notion d’intérêt personnel est une notion entendue largement par la jurisprudence. Il peut s’agir d’un intérêt pécuniaire

soit par un enrichissement direct, soit par une absence d’appauvrissement lorsque la société prend indument en charge les

dépenses personnelles du dirigeant, soit d’un intérêt moral.

En l’espèce, la qualité d’administrateur dans une société ne confère aucun intérêt matériel dans celle-ci. P.1.) avait

cependant, en sa qualité d’administrateur-délégué un intérêt moral dans la société SOC.11.) S.A., puisqu’il assumait la

gestion journalière de celle-ci et devait faire rapport au conseil d’administration de sa bonne gestion et de la situation

financière de la société. Il était de même responsable envers les actionnaires de sa gestion. Il avait donc un intérêt à ce que la

société qu’il dirigeait perçoive un paiement.

Tous les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux étant ainsi réunis, P.1.) est convaincu de l’infraction

libellée à sa charge sub VAII.14.), en ce qui concerne le virement au profit de la société SOC.11.) S.A.

Concernant la société SOC.10.) par contre, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu P.1.) ait un

quelconque intérêt direct ou indirect dans cette société ; une telle société n’est même pas renseignée au registre de commerce

et des sociétés luxembourgeois. L’infraction d’abus de biens sociaux n’est ainsi pas établie. L’infraction de recel doit

également être écartée, puisqu’il n’est pas établi que P.1.) ait d’une quelconque manière tiré un bénéfice de ce virement. Il y

a dès lors lieu d’acquitter P.1.) de l’infraction libellée à sa charge sub VII.14. pour autant que la société SOC.10.) est visée.

15) Paiement du capital social de SOC.3.) Sàrl

Il est reproché aux prévenus d’avoir financé avec les revenus de la FID.1.) le capital social d’un montant de 12.500 euros de

la société SOC.3.) s.àr.l. pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) est en tant qu’actionnaire unique directement

intéressé. Ces faits sont qualifiés principalement de banqueroute frauduleuse (détournement d’actif), subsidiairement d’abus

de biens sociaux, et plus subsidiairement encore de recel.

Eléments du dossier

Il découle du rapport de police n° 1960.354 que le compte-tiers ouvert au nom de la FID.1.) dans les livres de la BQUE.2.) a

servi à payer en date du 22 février 2007 un montant de 12.500, le virement étant libellé « SOC.3.) Sàrl CONSTITUTION

CAPITAL ».

Lors de son 6e interrogatoire devant le Juge d’Instruction (23.5.2008), P.1.) explique : « J’ai versé, respectivement fait verser,

le capital social de SOC.3.) sur un compte de FID.1.), parce que le compte de SOC.3.) était en cours de formation au

moment de la constitution de la société SOC.3.). Il doit y avoir une trace dans les documents bancaires ».

Dans le rapport de police n° 1960.353, les enquêteurs ont procédé à une nouvelle analyse détaillée des différents comptes

détenus par la FID.1.). Le rapport conclut qu’aucun des comptes auprès des banques BQUE.1.), BQUE.2.) et BQUE.3.) ne

fait apparaître de versement ou de virement de 12.500 euros représentant le montant du capital social de SOC.3.) Sàrl.

Appréciation

Le prévenu P.1.) ne conteste pas la matérialité des faits en soi, mais a fait valoir tant lors de l’instruction qu’à l’audience que

le montant en question aurait été remboursé. Le Tribunal relève toutefois que les recherches détaillées des enquêteurs de

police n’ont pas permis de retrouver une trace d’un tel remboursement. Même à supposer que ce remboursement ait eu lieu,

toujours est-il que l’avance de la somme de 12.500 euros était contraire aux intérêts de la société FID.1.). En effet, une

société n’a aucun intérêt à prêter, ne serait-ce que très temporairement, une somme d’argent à une autre société, ce d’autant

plus si elle n’a aucun lien avec cette société et que seul son actionnaire et dirigeant a des intérêts dans la société tierce. En

effet, ce faisant, la société prêteuse se prive temporairement de fonds qu’elle pourrait utilement affecter à ses propres activités

et s’expose par ailleurs au risque de ne pas se faire rembourser. Ce risque était en l’espèce particulièrement élevé dans la

mesure où le prêt allégué n’a, d’après les documents saisis, fait l’objet d’aucune documentation écrite, la FID.1.) ne s’étant

ménagé aucune preuve pour assurer un éventuel recouvrement. Enfin, le remboursement du montant prélevé ne saurait

rétroactivement effacer l’infraction d’abus social, infraction instantanée qui est consommée dès le moment du décaissement.

Le prévenu P.1.) est par conséquent convaincu de l’infraction libellée à sa charge sub VII.15.)

Pour F.), B.) et E.), à défaut de qualité de dirigeant, l’infraction d’abus de biens sociaux ne saurait être retenue. Quant au

recel, aucun élément du dossier n’établit qu’ils aient bénéficié d’une quelconque manière de l’argent crédité à la société

SOC.3.). Il convient dès lors de les acquitter de l’accusation portée à leur charge sous le point VII.15.).

16) Encaissement des honoraires d’administrateur judiciaire de SOC.1.)

Il est reproché aux prévenus d’avoir détourné l’actif de la FID.1.) en faisant virer à partir d’un compte de cette société sur un

compte personnel de P.1.) le montant de 10.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.), comme

rémunération de son mandat d’administrateur judiciaire de la société anonyme SOC.1.) S.A. Ces faits sont qualifiés

principalement de banqueroute frauduleuse (détournement d’actif), subsidiairement d’abus de biens sociaux, et plus

subsidiairement encore de recel.

Le rapport de police n° 1960.376 a procédé à l’analyse des divers comptes détenus par P.1.) en nom personnel. Les

enquêteurs ont identifié sur le compte privé de P.1.) ouvert auprès de la BQUE.2.) un virement de 10.000 euros datant du 12

mars 2007, provenant de la FID.1.) (compte auprès de la BQUE.3.)). Les enquêteurs rappellent que la société FID.1.) a été

nommée liquidateur judiciaire de la fiduciaire SOC.1.) et que SOC.1.) payait à ce titre 10.000 euros par mois à la FID.1.) à

titre d’honoraires. Les enquêteurs concluent : « Nous ignorons pourquoi P.1.) a bénéficié de ces fonds. Il pourrait peut-être

s’agir des honoraires pour les missions d’administrateur provisoire ».

Le Tribunal relève qu’il subsiste au vu du dossier un doute quant à savoir si les 10.000 euros correspondent aux honoraires

perçus pour l’administration provisoire de SOC.1.) S.A. Or, à l’audience, le prévenu P.1.) était en aveux qu’il s’agit des

honoraires SOC.1.) S.A., tout en expliquant que le montant en question lui aurait été payé en compensation de salaires

antérieurs qui seraient restés impayés.

L’aveu est en principe un et indivisible. Or, même à admettre que des salaires étaient encore dus à P.1.), toujours est-il que la

manière de procéder était contraire aux intérêts de la société FID.1.). En effet, le virement en question ne contient aucune

indication ; il n’y est notamment pas renseigné que le montant est payé en compensation d’arriérés de salaires. Le montant

forfaitaire de 10.000 euros est impossible à mettre en relation avec le salaire de P.1.) ; il ne s’agit ni d’un multiple, ni d’une

proportion de son salaire régulier. Aucune pièce, ni aucun document ne vient attester que le salarié P.1.) a imputé le montant

en question sur ses arriérés de salaire.

P.1.) a directement profité de la somme de 10.000 euros, qui a été créditée sur son compte privé. Il était nécessairement

conscient qu’en se virant cette somme de manière forfaitaire et sans précision aucune, il allait être très difficile, d’un point de

vue probatoire, d’établir un lien avec ses arriérés de salaire ; il savait donc que la démarche pouvait nuire les intérêts de la

société. Pour l’abus de biens sociaux, il suffit en effet que la société soit simplement exposée à un risque, en l’espèce au

risque probatoire de devoir payer en sus les arriérés de salaire, faute de preuve pertinente qu’elle s’en est déjà acquittée.

Le prévenu P.1.) est dès lors convaincu de l’infraction d’abus de biens sociaux qui lui est reprochée sub VII.15.).Pour F.),

B.) et E.), à défaut de qualité de dirigeant, l’infraction d’abus de biens sociaux ne saurait être retenue. Quant au recel, aucun

élément du dossier n’établit qu’ils aient bénéficié d’une quelconque manière de la somme de 10.000 euros provenant des

honoraires payés par la société SOC.1.) S.A. Il convient dès lors de les acquitter de l’accusation portée à leur charge sous le

point VII.15.).

17) Détournement de rémunérations pour prestations comptables

Il est reproché aux prévenus d’avoir fait virer sur un compte privé de P.1.) les montants de 54.840 euros et de 95.160,00

euros du chef de prestations comptables relatifs aux exercices 2006 et 2007 pour la société anonyme SOC.18.) s.a., montants

devant revenir à la FID.1.). Ces faits sont qualifiés principalement de banqueroute frauduleuse (détournement d’actif),

subsidiairement d’abus de biens sociaux, et plus subsidiairement encore de recel.

Eléments du dossier répressif

Dans le cadre de l’analyse des comptes privés détenus par P.1.) (rapport n° 1960.376), les enquêteurs ont relevé deux

virements, l’un de 54.840 euros et l’autre de 95.160 euros, provenant de la société SOC.18.) S.A., sur le compte privé de

P.1.) ouvert dans les livres de la BQUE.3.). Les enquêteurs ont relevé que dans les pièces justificatives saisies auprès de cette

banque, le bénéficiaire était indiqué comme « FID.1.) », mais le numéro de compte correspondait au compte personnel de

P.1.).

T.), le bénéficiaire économique de la société SOC.18.) S.A. a déclaré à ce propos lors de son audition du 21 avril 2008 :

« Les 54.840 euros virés par SOC.18.) à FID.1.), c’est pour la comptabilité, je pensais les payer à FID.1.) et non sur le

compte personnel de M. P.1.), d’où mon commentaire sur l’ordre de virement ‘FID.1.)’. L’autre partie, les 95.160 euros,

c’est un projet immobilier viré selon moi sur le compte de FID.1.). (…) Je vous déclare que je n’aurais jamais versé de

l’argent sur le compte privé de M. P.1.), je croyais qu’il s’agissait du compte de FID.1.), comme mentionné sur l’ordre de

virement ».

Appréciation

A l’audience, Maître Roland MICHEL a fait valoir qu’il ne serait absolument pas crédible qu’une société telle que SOC.18.)

S.A., dont le chiffre d’affaires n’atteindrait même pas 140.000 euros, paye pour ses prestations comptables un montant

dépassant les 140.000 euros. P.1.) a soutenu à l’audience que les montants en question seraient à mettre en relation avec un

projet immobilier.

Or, ces arguments n’emportent pas la conviction du Tribunal dans la double mesure que :

-

premièrement, il n’est pas établi que la société SOC.18.) S.A. n’ait eu qu’un chiffre d’affaires de 140.000 euros, ni

que le montant versé représente les services comptables d’un seul exercice.

-

deuxièmement, ce n’est que pour un montant de 54.840 euros que le Parquet estime qu’il s’agit de prestations

comptables et que pour le surplus, il n’est pas contesté par l’accusation que l’argent s’inscrit dans un projet

immobilier.

Le Tribunal entend se référer aux déclarations de T.), déclarations qui sont cohérentes ; ce dernier n’a par ailleurs aucun

intérêt à ne pas s’en tenir à la vérité. Il est dès lors établi que la somme de 54.840 euros était due pour des prestations

comptables réalisées par la FID.1.), mais a en réalité bénéficié directement à P.1.). Ce dernier, en établissant une facture pour

travaux comptables avec indication de son propre compte bancaire, savait qu’il allait faire de la somme due à la société

FID.1.) un usage qui était dans son seul intérêt privé, partant contraire à l’intérêt de la société.

Le prévenu P.1.) est dès lors convaincu de l’abus de biens sociaux qui lui est reproché sub VII.17. à hauteur du montant de

54.480 euros.

Concernant le projet immobilier par contre, le Tribunal relève que les transactions immobilières ne font pas partie de

l’activité normale et de l’objet social de la société FID.1.). L’affirmation de T.) ne porte pas à conséquence à ce propos, étant

donné qu’il se peut que les fonds n’étaient censé que transiter par la FID.1.). Aucun autre élément du dossier ne documente

en tout cas avec certitude que la société SOC.18.) et la société FID.1.) avaient engagé un projet immobilier. En l’absence de

preuve certaine que l’argent relatif au projet immobilier devait bénéficier en définitive à la société FID.1.), un détournement

au préjudice de cette société n’est pas établi. Il convient par conséquent d’acquitter P.1.) de l’infraction libellée sub VII.17)

en ce qui concerne le montant de 95.160 euros.

Pour F.), B.) et E.), à défaut de qualité de dirigeant, l’infraction d’abus de biens sociaux ne saurait être retenue. Quant au

recel, aucun élément du dossier n’établit qu’ils aient bénéficié d’une quelconque manière des sommes de 54.480 euros et

95.160 euros, ces sommes ayant été directement créditées sur le compte privé de P.1.). Il convient dès lors de les acquitter

de l’accusation portée à leur charge sous le point VII.17.).

18) Détournement de 9.000 euros

Il est reproché aux prévenus d’avoir détourné au préjudice de la FID.1.) la somme de 9.000 euros en la faisant virer sur un

compte personnel de P.1.) ouvert dans les livres des Postes et télécommunications.

Le Ministère Public précise à l’audience qu’il y aurait une erreur matérielle dans le libellé en ce sens que ce serait la société

SOC.19.) qui était crédité.

La société SOC.19.) S.C.I. a été constituée en 2002, P.1.) ayant souscrit 7 parts sur 10 et ayant été nommé gérant.

Il découle du rapport n° 1960.376 qu’en date du 22 novembre 2005, la FID.1.) a viré un montant de 9.000 euros à la société

SOC.19.) S.A. avec la mention « honoraires ». Dans une note figurant au dossier, F.) écrit à P.1.) : « le 22 novembre 2006,

des honoraires reçus de FID.1.) pour 09.900 EUR. S’il s’agit d’honoraires, comme l’indique le virement, je n’ai pas de

facture. FID.1.) n’est pas actionnaire, il ne peut donc pas s’agit de compte courant. S’il s’agit d’un prêt, je n’ai pas le contrat

de prêt, c’est-à-dire les conditions de remboursement, le taux d’intérêt, etc. ».

A l’audience, ni P.1.), ni son mandataire n’ont pris position quant à ce reproche.

Au vu de l’absence du moindre élément au dossier qui serait de nature à justifier le versement en question, F.) ayant déjà à

l’époque soulevé le problème, le Tribunal retient pour établi que ce virement a eu lieu sans contre-partie aucune.

P.1.) a dès lors fait des biens de la FID.1.) un usage contraire aux intérêts de celle-ci, dans le but de favoriser une société

dans laquelle il détenait des parts. L’infraction d’abus de biens sociaux est par conséquent à retenir à sa charge.

Pour les autres prévenus, aucun élément du dossier ne permet de les mettre en relation avec la société SOC.19.) S.A. ou avec

le virement de 9.000 euros. Il y a dès lors lieu de les acquitter de la prévention libellée sub VII.18.)

VIII) Infractions reprochées à H.)

Il est reproché à H.) d’avoir, sur divers documents, imité la signature de D.) et d’avoir ainsi confectionné des faux.

Eléments de l’enquête

Lors de son audition du 2 mai 2007, H.) a déclaré qu’elle n’aurait jamais signé pour Monsieur D.) ou pour quelqu’un

d’autre. Ce serait P.1.) qui lui aurait donné l’instruction d’apposer la mention « Monsieur D.) PAS AU COURANT » sur un

classeur.

Le 15 mai 2007, H.) s’est spontanément présentée auprès de la police pour rectifier sa déposition. Elle déclare notamment :

« En effet, c’est moi qui ai signé ces documents, autant pour les déclarations de Monsieur D.) et de Monsieur G.).

C’était Monsieur P.1.) qui me donnait les instructions de les remplir ‘et faites une griffe dessus’.

Un jour, Monsieur P.1.) est passé dans mon bureau et m’a demandé de lui rendre service pour signer à la place de

Monsieur D.) et Monsieur G.). J’ai refusé. (…) Après il s’est énervé (…) et que c’était un ordre.

Et il nous a dit de s’arranger, l’une ou l’autre, que quelqu’un devait le faite et il est parti.

On a eu peur, on ne savait pas comment faire et j’ai dit à ma collègue I.) [I.)], je signe je craignais pour mon

travail, j’avais un enfant. J’avais peur qu’il me licencie.

J’ai signé pour M. D.) et elle (I.)) a signé pour M. G.). (…)

La première fois, Monsieur P.1.) avait bien précisé qu’il fallait imiter la signature de Monsieur D.)/G.). Il avait

dit : ‘signez comme quoi c’est lui qui a signé ». Il était clair qu’il fallait falsifier la signature de la personne

concernée.

Avant de partir en congé de maternité, j’ai préparé un compte rendu du dossier et j’ai marqué sur deux post-it

dans le dossier D.) et dans le dossier G.) que ces deux personnes n’étaient pas au courant de la signature. (…)

C’était devenu une habitude pour M. P.1.), il me disait ‘remplissez et faite une griffe’ ».

Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction (23.5.2007), H.) ne conteste pas avoir imité la signature de D.). Elle

pense que ces démarches auraient commencé en 2001. Concernant les déclarations auprès de l’Ordre des Experts

Comptables, elle explique : « Comme P.1.) ne voulait pas que D.) sache qu’il était actionnaire majoritaire, il m’a demandé

de signer en lieu et place de D.) ». Elle ajoute : « Monsieur D.) ignorait tout de la procuration et de l’assemblée générale et

du fait qu’il allait devenir actionnaire majoritaire de FID.1.). C’est moi qui ai imité sa signature ». Elle rappelle que P.1.)

lui ordonnait de signer et qu’il se fâchait lorsqu’elle refusait ; elle dit avoir ressenti de la pression et ne pas avoir su comment

s’en sortir.

Concernant le document comportant la mention « Monsieur G.) pas au courant », H.) explique qu’il s’agit de tous les

documents établis au nom de G.) avec imitation de sa signature, sans que ce dernier en ait été informé. Il en serait de même

pour D.) pour lequel elle aurait également fait un document pour informer sa collègue. P.1.) aurait eu peur que les deux

administrateurs apprennent qu’on avait établi des documents en imitant leur signature.

Déclarations à l'audience

A l’audience, la prévenue H.) explique que les demandes d'autorisation d'établissement pour D.) ont été faites pour qu'il

devienne expert-comptable de la FID.1.). Elle n'aurait pas vu D.) tout le temps, mais au vu des agendas, il serait venu

régulièrement. Quand il ne venait pas, on l'aurait appelé ou on lui aurait envoyé des fax. D.) serait initialement venu environ

2 fois par mois ; après 2005, elle l'aurait vu moins souvent.

On lui aurait demandé d’apposer la signature de D.) parce qu'il n'aurait pas été présent et qu'il fallait un original. Initialement,

elle aurait été hésitante, mais sur instance, elle l'aurait fait. Ce serait P.1.) qui lui aurait dit de le faire. P.1.) lui aurait dit qu'il

aurait été convenu avec D.) de procéder ainsi. Il se serait agi de son premier emploi et elle aurait eu un enfant à charge. Elle

n'aurait jamais eu de pression de la part de P.1.), mais elle aurait eu peur quand même d’être licenciée en cas de refus.

H.) confirme que l'écriture sur le post-it ("pas au courant") est la sienne.

Elle précise être actuellement gestionnaire et gagner 1.800 euros net.

Appréciation

Le Tribunal relève qu’au vu des éléments du dossier et des aveux réitérés de la prévenue H.), il est établi qu’elle a, sur les

divers documents énumérés dans le réquisitoire, imité la signature de D.). L’élément matériel de l’infraction est dès lors

donné.

Du fait d’avoir apposé le post-it « Pas au courant », H.) savait également que D.) n’était pas au courant des documents

qu’elle signait en son nom. Elle était donc consciente de contribuer activement à la confection de documents altérant la

vérité ; l’intention frauduleuse est ainsi établie dans son chef.

La subordination envers l’employeur qui fait pression pour qu’un salarié rédige un faux, n’est pas une pression à ce point

irrésistible qu’il s’agirait d’un état de contrainte au sens de l’article 71-2 du Code pénal et excluant la responsabilité pénale

(CSJ, 17 décembre 2008, n° 534/08 X ; CSJ, 13 juillet 2010, n° 334/10 V).

H.) est dès lors convaincue des infractions que le Ministère Public lui reproche.

IX) Infractions reprochées à I.)

Il est reproché à I.) d’avoir, sur divers documents, imité la signature de G.) et de D.) et d’avoir ainsi confectionné des faux.

Le 18 mai 2007, I.) s’est présentée auprès de la police pour faire des aveux dans les termes suivants :

« Je voulais ajouter que j’avais signé des documents sur ordre de M. P.1.) à la place d’autres personnes. A la

place de M. D.) et M. G.). (…)

Cela était toujours fait ainsi, il fallait le faire, M. G.) et D.) seraient au courant. Il n’y aurait pas de soucis, cela se

faisait toujours aussi. (…) Je pense qu’ils le savaient. (…)

Je ne me souviens plus des circonstances exactes. M. P.1.) m’a dit ‘vous remplissez, vous faites, vous faites pareil

que Carole, vous signez pour M. D.), pour M. G.), vous renvoyez.

Je sentais bien que je n’avais pas le choix, si je ne le faisais pas je n’aurais pas le choix, si je ne le faisais pas,

j’aurai des problèmes avec lui. J’avais peur de perdre mon boulot, c’était mon patron, je sentais bien que je

n’avais pas le choix ».

Confrontée à divers documents, elle reconnait avoir signé par imitation de signature.

Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 24 mai 2007, I.) a confirmé avoir rempli diverses

déclarations et d’y avoir apposé les signatures de G.) et de D.). Elle affirme avoir cru que ces derniers seraient au courant et

elle aurait pensé ne pas commettre d’infraction. Elle précise ne plus se souvenir précisément des actes qui lui ont été soumis

pour signature.

Le Tribunal se base en l’espèce, pour former sa conviction :

-

sur les constats des agents enquêteurs qui ont exprimé leur doute quant à l’authenticité de la signature de G.)

-

sur les déclarations de G.) recueillis auprès de la police, ainsi que de son témoignage à l’audience (voir tire A.3.).

-

sur les aveux présentés par I.) auprès de la police.

-

sur les déclarations de H.) auprès de la police, qui confirme que I.) a – comme elle – imité des signatures (voir titre

précédent)

Tout comme sa collègue H.), et au vu notamment de la nature des documents, I.) était consciente que les personnes pour

lesquelles elle signait n’étaient pas au courant ; elle a dès lors agi dans une intention frauduleuse.

Tel que développé ci-avant, la subordination envers l’employeur n’est pas libératoire, le salarié gardant une certaine liberté

dans ses actes.

Au vu de l’ensemble de ces éléments concordants et probants, I.) est convaincue des infractions qui lui sont reprochées.

X) Association de malfaiteurs reprochée à P.1.)

Il est reproché à P.1.) d'avoir formé une association ayant pour but de commettre les infractions libellées ci-dessus sub II à

IX). Plus précisément, l’accusation se lit comme suit :

L’article 322 du Code pénal précise que toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est

un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.

A l'audience, P.1.) conteste avoir constitué une quelconque association.

Le Tribunal relève dans un premier temps que l’infraction d’association n’est plus reprochée qu’à une seule personne, sans

qu’il ne soit précisé qui seraient les autres membres de l’association.

Or, le fait d’être poursuivi seul n’empêche pas en soi d’être reconnu coupable de s’être associé avec des malfaiteurs.

Par ailleurs, l’infraction d’association de malfaiteurs ne présuppose pas que cette association soit clandestine et officieuse ;

elle peut aussi se manifester de manière officielle sous forme d’une société constituée dans les formes légales.

L’association est constituée par l’existence d’un groupement réel de personnes réunies en une structure organique préétablie,

dotée d’une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères

d’une pareille association peuvent consister dans l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la

répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts (CSJ, 10 février

2009, n° 74/09 V).

La plupart des délits et crimes commis par P.1.) l’ont été à travers la structure de la société de la FID.1.) et de quelques

autres sociétés. Tel que détaillé antérieurement, certaines infractions ont également été commises de concert avec d’autres

prévenus. Au vu de l’ensemble du dossier, il appert que cette structure mise en place a été organisée et structurée ; les actes

ont été répétés de manière systématique ; il existait également une hiérarchie au sein de la FID.1.) et les rôles de chacun

étaient clairement identifiés. L’activité s’est étendue sur plusieurs années et avait donc une grande pérennité. Enfin, les

recettes provenant de l’activité illicite ont été répartis d’après une clef plus ou moins fixe.

Si ainsi plusieurs éléments caractérisant une association de malfaiteurs sont réunis, il n’est cependant pas établi avec certitude

que la FID.1.) ait été constituée dans le but principal de commettre des infractions tels que des faux bilans et de fausses

factures, d’exercer une activité non autorisée et de commettre des détournements. Il convient dès lors d’acquitter P.1.) du

chef de l’infraction libellée à sa charge sub X).

XI) Infractions relatives à SOC.6.) S.A. reprochées à B.) et E.)

Sous le point XI, le Ministère Public reproche à B.) et à E.) différentes infractions en relation avec la société de droit

luxembourgeois SOC.6.) S.A.

Il découle du rapport de police n° 1960.101 et des pièces y annexées que la société SOC.6.) S.A. a été constituée en 2000.

E.) et B.) étaient les deux seuls actionnaires de la société.

Les administrateurs étaient E.), U.) et T.6.).

La qualité d’administrateur de droit de E.) est dès lors établie. Il est dès lors à considérer comme dirigeant de la société

SOC.6.) S.A.

Dans le rapport de police n° 1960.423, les enquêteurs avancent différents arguments pour conclure que B.) devrait être

considéré comme gérant de fait. Maître RANZENBERGER déclare à l’audience qu'il est évident que B.) était un dirigeant de

fait de la société SOC.6.) S.A.

La qualité de dirigeant de B.) est dès lors également établie.

Déclarations des prévenus

E.)

 Lors de son audition du 2 mai 2007, E.) déclare que SOC.6.) S.A. serait une « société à lui », dont il serait

l’administrateur-délégué. Elle aurait travaillé dans le domaine de l’immobilier, notamment du conseil dans la promotion

immobilière sous forme d’études de projets.

 E.) explique à l'audience qu'il avait créé la société pour acheter un appartement à Nancy qu'il aurait revendu ensuite.

Ensuite, son père aurait eu du contact avec des « personnes, de la facturation, avec des structures, voilà ». Ce serait son père

qui aurait su « comment fonctionnait tout ça ».

Le prévenu admet avoir été le seul administrateur-délégué de la société.

La société SOC.6.) aurait "travaillé pour des structures d'affacturage. C'était des personnes qui avaient besoin de structures

au Luxembourg, je crois, enfin quelque chose d'opérationnel". La société aurait donc eu une activité commerciale. Il admet

que la société n'avait pas d'autorisation.

Quant aux bilans, il déclare : « j'étais jeune, je ne me préoccupais pas de ça ». Son père s'occuperait de la paperasserie ; il

n'aurait pas été, à son âge, à même de faire tout cela. La comptabilité de SOC.6.) aurait été gérée par FID.2.). Actuellement,

il serait moniteur de plongée sous-marine.

 Maître Pierre-Marc KNAFF, pour compte de E.), fait valoir, en ce qui concerne l'exercice d'une activité sans autorisation, il

découlerait du dossier que la société avait été constituée pour faciliter une acquisition immobilière en France. Pour cette

activité, il aurait endossé la qualité d'administrateur-délégué. Plusieurs témoins auraient affirmé que SOC.6.) S.A. n'avait pas

d'activité et pas de mouvements comptables. A titre subsidiaire, la défense fait valoir qu'il ne résulterait pas du dossier

répressif que SOC.6.) S.A. ne détenait pas d'autorisation ; or, cette preuve incomberait au Ministère Public.

Maître Pierre-Marc KNAFF fait valoir qu'on pourrait éventuellement reprocher au prévenu le non-dépôt de bilans, en sa

qualité d'administrateur-délégué. Il ne serait pas établi que le prévenu ait confectionné la moindre fausse écriture comptable.

Sa société n'aurait eu aucune activité décidée par lui. On pourrait éventuellement lui reprocher d'avoir été négligent dans ses

vérifications, mais il n'aurait commis aucun faux. Or, une surveillance utile aurait été impossible, puisque les assistantes

utilisaient les entêtes comme on leur disait de le faire. SOC.6.) S.A. n'avait pas de salariés auxquels l'ordre aurait pu être

donné par le prévenu ; les activités commerciales auraient été menées à l'insu du prévenu.

B.)

Auprès du Juge d’Instruction, B.) explique être administrateur de la société SOC.6.) S.A., tandis que son fils était

administrateur-délégué. Elle aurait été créée pour que son fils fasse une acquisition immobilière. La société aurait également

fait des prestations de service dans le domaine de la pétrochimie.

 A l'audience, le prévenu B.) admet s'être occupé des affaires de la société SOC.6.) S.A.. Il dit qu'il n'est pas certain si une

S.A. immobilière a besoin d'une autorisation. Il pense qu'il avait demandé à ce qu'une demande d'autorisation de commerce

soit faite. Il s'interroge s'il aurait pu obtenir un numéro de TVA communautaire s'il n'avait pas d'autorisation de commerce.

Il se serait occupé de la comptabilité et aurait eu les extraits de banque. Il dit se souvenir d'une note de F.) qui lui était

adressée un jour, d'après laquelle certains extraits bancaires manqueraient. Ce serait un grand mystère.

La comptabilité aurait été faite par FID.2.). Il admet que, par incompétence, il n'a pas vérifié les bilans qui étaient dressés. Il

admet : « on aurait dû vérifier ».

 Concernant le défaut d'autorisation d'établissement, il ne résulterait d'aucun élément du dossier que la société SOC.6.) S.A.

n'avait pas d'établissement de commerce. Si cette preuve était rapportée, il y aurait lieu à condamnation.

Concernant les faux en écritures de commerce, l'arrêt relatif à la non-publication des bilans exclurait les dirigeants de fait. La

défense s'interroge dès lors si le dirigeant de fait avait la charge de la confection des bilans. Il en serait de même pour les faux

dans les bilans.

1) Défaut d’autorisation d’établissement

Il est reproché à B.) et E.), en leur qualité de dirigeants de la société SOC.6.) S.A., d’avoir exercé l’activité de commerçant

sans avoir été en possession de l’autorisation requise du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Le Tribunal relève qu’il importe peu d’analyser si une « S.A. Immobilière » - notion d’ailleurs inconnue en droit des sociétés

– a besoin d’une autorisation ; la nécessité d’une autorisation d’établissement doit en effet s’apprécier non seulement au

regard de l’objet social statutaire de la société, mais également au regard de son activité réelle.

Tant Maître KNAF que Maître RANZENBERGER font valoir qu’il ne résulterait pas du dossier répressif que la société

SOC.6.) S.A. n’avait pas d’autorisation. Or, d’après le rapport de police n° 1960.101, les enquêteurs ont constaté suite aux

recherches effectuées dans la base de données du Ministère des Classes Moyennes, que la société SOC.6.) S.A. ne disposait

d’aucune autorisation d’établissement. Il y est expressément acté à la page 2 : « Une recherche dans la base de données

informatisée du ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a révélé que la société SOC.6.) S.A. ne

dispose d’aucune autorisation d’établissement ».

Il est dès lors établi que la société SOC.6.) S.A. n’avait pas d’autorisation d’établissement.

T.10.) (audition du 25.6.2007) déclare que la société SOC.6.) S.A. appartiendrait à E.). Elle n’aurait à son souvenir eu aucun

chiffre d’affaires et très peu de mouvements comptables.

La société SOC.6.) S.A. avait émis un certain nombre de factures, de manière suffisamment systématique et régulière pour

constituer une activité professionnelle régulière telle qu’exigée par la législation en matière d’autorisations d’établissement.

Tel qu’il sera détaillé ci-après, ces factures constituent cependant des faux, puisqu’il n’existe pas de contrepartie réelle. La

société SOC.6.) S.A. ne s’est donc jamais réellement adonné à une activité relative à ces factures, et le dossier ne révèle pas

d’autres formes d’activité autre que l’acquisition et la vente d’un bien immobilier unique.

L’activité de SOC.6.) S.A. consistait donc dans l’émission de fausses factures en échange d’une commission.

Or, l’émission de fausses factures n’est pas une activité soumise à autorisation, puisqu’elle est per se non autorisable.

Il y a dès lors lieu d’acquitter B.) et E.) de l’infraction qui leur est reprochée sub XI.1.)

2) Faux dans les livres comptables

Il est reproché à B.) et E.), en leur qualité de dirigeants de la société SOC.6.) S.A., d’avoir commis un nombre indéterminé

de faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées en falsifiant les livres comptables de la société anonyme

SOC.6.) s.a., en omettant systématiquement d’intégrer les montants virés à titre de rémunération de prestations de services

sur le compte ouvert auprès de la BQUE.2.).

Dans leur rapport n° 1960.423, les enquêteurs constatent que les 10 % de commissions encaissées par la société SOC.6.)

S.A. (voir à ce propos le titre XII ci-après), n’étaient pas comptabilisés dans les livres de la société.

Ce constat n’a pas été autrement contesté par la défense. Le Tribunal se réfère dès lors au rapport exhaustif des enquêteurs

pour constater que la société SOC.6.) S.A. ne comptabilisait pas ses recettes.

Ayant partagé les commissions entre eux, B.) et E.) avaient parfaite connaissance de ce que la société SOC.6.) S.A. générait

des recettes. La défense de E.) selon laquelle il aurait tout ignoré des activités de son père est à écarter dans la mesure où il a

régulièrement perçu de l’argent et avait donc connaissance d’une activité lucrative, même s’il n’en connaissait pas tous les

détails.

En tant que dirigeants, ils étaient responsables de la tenue correcte de la comptabilité ; ils étaient dès lors conscients de la

non-inscription de ces recettes dans la comptabilité, ne serait-ce que parce qu’ils savaient qu’ils n’entreprenaient aucune

démarche pour les y faire inscrire et que personne d’autre n’aurait pu le faire.

Les prévenus B.) et E.) sont dès lors convaincus de l’infraction qui leur est reprochée sous le point XI.2.)

Le Tribunal relève encore que si l’infraction de non-publication des bilans est inapplicable au dirigeant de fait d’après la

jurisprudence de la Cour, l’analyse de la décision afférente (CSJ, 13 juillet 2010, n° 334/10 V) montre cependant que cette

conclusion a été tirée en s’appuyant sur le texte légal qui vise explicitement « les gérants ou les administrateurs ». Il n’y a pas

lieu, tel que soutenu par la défense, d’étendre cette jurisprudence au-delà de cette infraction spécifique. L’infraction de faux,

telle que prévue par le Code pénal, n’exige pas de qualité particulière dans le chef de l’auteur. De même, l’infraction de faux

bilans reprochée aux prévenus dans le titre qui suit, peut également être commise par toute « personne », au vu de la

rédaction de l’article 169 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

3) Faux dans les bilans et usage de faux bilans

Il est reproché à B.) et E.), en leur qualité de dirigeants de la société SOC.6.) S.A., d’avoir commis des faux dans les bilans

pour les exercices 2003, 2004 et 2005 en se basant sur les fausses écritures comptables décrites ci-avant, de sorte que les

comptes annuels de la société anonyme SOC.6.) s.a. préqualifiée ne reflèteraient ni les revenus réels ni le bénéfice qui en

découle, faits que les bilans ont pour objet de constater.

Il leur est encore reproché d’avoir fait usage des faux bilans des exercices 2003, 2004 et 2005 en les déposant au Registre de

commerce et des sociétés en vue de leur publication.

Pour les mêmes motifs que ceux retenus au titre précédent, le Tribunal constate qu’en tant que dirigeants, les prévenus étaient

en charge de la confection des bilans ; ayant conscience que la comptabilité ne reflétait pas la réalité des recettes perçues par

la société SOC.6.) S.A., ils savaient nécessairement aussi que les bilans qui se basaient sur cette comptabilité ne reflétaient

pas une image fidèle de la situation financière réelle. Ces bilans ont été dressés et utilisés sous la responsabilité pénale de B.)

et de E.), de sorte que l’infraction libellée sub XI.3.) est à retenir dans leur chef.

XII) Infractions relatives à SOC.6.) S.A. reprochées à P.1.), B.), E.) et F.)

Sous le point XII, le Ministère Public reproche à P.1.), B.), E.) et F.) d’avoir émis de fausses factures au nom de la société

SOC.6.) S.A.

Déclarations des prévenus

B.)

 Lors de son audition du 28 août 2007 (rapport 1960.166), B.) a expliqué que la société SOC.6.) S.A. aurait une activité de

« portage », consistant « à passer un contrat avec une société française (dans le domaine de la pétrochimie) pour remplir une

mission, qui était confiée à des personnes physiques. SOC.6.) facturait à la société française, et les personnes qui avaient

rempli cette mission facturaient à SOC.6.) ». Il dit avoir lui-même négocié ce contrat et admet avoir effectué « l’une ou

l’autre » tâche pour la société SOC.6.). Cette activité aurait été rémunérée à hauteur de 10 %, partagés à 50-50 entre lui et

son fils. Il n’aurait pas déclaré ces revenus, puisqu’il s’agirait de primes exceptionnelles.

 A l’audience, B.) précise qu’il aurait été sollicité par une personne qui a déclaré avoir deux « offshore » et il aurait facturé

avec ses « offshore » mais n'aurait pas de numéro de TVA intercommunautaire. Cette personne aurait demandé s’il était

d'accord de faire de l'affacturage. Elle aurait eu des prestations qu'il voulait facturer ; il y aurait eu des prestations bien

réelles.

Concernant la facture SOC.20.), il y aurait eu une étude de marché à faire. L'étude aurait été faite par la société FID.2.) et ses

stagiaires. Il ne saurait cependant dire si elle a été réalisée en totalité. Au sein de FID.2.), il y aurait eu un département créé

par A.) pour les études de marché. Concernant SOC.21.), B.) précise qu'il s'agit de vraies factures, de vraies prestations et de

vraies sociétés. La prestation aurait été faite par Monsieur V.) en freelance. Monsieur V.) aurait voulu faire de l'affacturage ;

il aurait régulièrement communiqué ses heures de travail. Avec l’accord des parties, la facture aurait été émise et 10 %

auraient été prélevés.

 Maître RANZENBERGER souligne il s'agirait à chaque fois d'une société qui a recours à des experts facturant par le biais

d'une offshore, ce qui serait devenu plus difficile. Ces personnes auraient demandé à la société SOC.6.) S.A. s'il était possible

d'"affacturer" par le biais de cette structure. La défense s'interroge si le prévenu a commis une infraction. Une prestation

aurait été réalisée, mais certes pas par SOC.6.) S.A. Il y aurait eu des contrats, et même en l'absence d’écrit, un accord oral

serait suffisant. Il s'agirait d'une relation triangulaire.

E.)

 Lors de son audition du 29 août 2007 (rapport 1960.166), E.) explique que la société SOC.6.) S.A. « avait apparemment

encore une activité de portage qui se faisait en marge ». Il admet avoir été au courant de cette activité, mais pas des détails. Il

aurait vu transiter l’argent par les comptes. Il dit ne jamais avoir rencontré V.) ou la société SOC.21.). Il dit ne pas avoir

effectué la gestion journalière de l’activité commerciale de la société SOC.6.), mais qu’il aurait signé tous les virements

bancaires et les contrats. Il admet de même avoir touché la moitié des commission.

 Auprès du Juge d’Instruction, E.) a déclaré qu’il était administrateur-délégué de la société SOC.6.) S.A., mais qu’il ne

connaîtrait pas les deux autres administrateurs. Son père et lui auraient été actionnaires majoritaires, et ils auraient pris les

décisions comme bon leur semblait. Pour lui, le seul but de SOC.6.) S.A. aurait été l’achat d’un appartement à Nancy et la

société n’aurait pas eu d’autre activité. Il ne pourrait s’expliquer qui a fourni une prestation pour 38.000 euros.

 A l’audience, E.) précise, en ce qui concerne les factures, qu’il ne connaîtrait pas les détails, son père serait au courant. Il y

aurait un système où des personnes avaient un contrat et voulaient une structure pour faire leur prestation de services.

 Concernant les factures, Maître Pierre-Marc KNAFF souligne qu’il ne s'agirait pas de fausses factures. SOC.6.) S.A.

paraîtrait avoir facturé des prestations réelles de tiers, et ce afin de faciliter le flux d'argent. Il s'agirait de ce qu'on appelle

dans le dossier "affacturage". Le papier en-tête de SOC.6.) S.A. semblerait avoir été utilisé pour ces flux. En tout état de

cause, son client y aurait été étranger. Il n'aurait signé aucun protocole d'accord, n'aurait émis aucune facture et aucun

virement ou versement. Concernant en particulier les 38.000 euros, l'enquêtrice aurait confirmé que la signature sur le

virement ne serait pas celle de E.). Il ne serait pas non plus établi que les 10% de commission prélevée sur cette activité

auraient profité au prévenu.

F.)

A l'audience, le prévenu F.) précise que les comptables ne créent pas les factures. Il dit avoir connu la société SOC.6.). E.)

s'en serait occupé. Il y aurait eu un bien immobilier en France. Il aurait fait une note en précisant qu'il manquerait différents

éléments au niveau de la comptabilité et des bilans. Ce serait ensuite le rôle du dirigeant de dire si on change ou non.

Maître RIES dit qu'il ignore si les factures sont réelles ou non. En tout état de cause, F.) n'aurait aucune relation avec la

société SOC.6.), et en particulier pas concernant l'émission de factures. Le prévenu aurait fait son travail en avertissant les

dirigeants de SOC.6.) de certains éléments manquants dans la comptabilité.

P.1.)

Lors de son quatrième passage devant le Juge d’Instruction (4.7.2007), P.1.) dit tout ignorer des opérations de SOC.6.) S.A.

A l'audience, il déclare ne pas s'être occupé de la société SOC.6.) S.A.. Il ne serait donc pas responsable de ces factures.

1) Faux par confection d’une facture fictive datée au 3 avril 2006

Il est reproché aux prévenus prémentionnés d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures de

commerce, sinon en écritures privées, en faisant établir une facture fictive datée au 3 avril 2006 au nom de la société SOC.6.)

s.a., portant sur un montant de 38.000 euros à l’attention de la société SOC.20.) S.A., du chef « d’assistance et conseil

juridique au montage des nouvelles opérations de promotion », alors qu’aucune prestation réelle n’a été fournie.

Eléments du dossier

Dans le rapport de police n° 1960.101, les enquêteurs constatent l’existence d’une facture adressée par la société SOC.6.)

S.A. à la société SOC.20.) en Espagne, datée au 16 juillet 2003, et portant sur un montant de 38.000 euros pour « assistance

et conseil juridique au montage des nouvelles opérations de promotion ». La société SOC.20.) a viré ce montant à la société

SOC.6.) S.A. Après déduction d’une commission de 10 % destinée à la FID.1.) (3.800 euros), la société SOC.6.) S.A.: vire

la somme de 34.200 euros à une société SOC.22.) LTD pour « paiement facture », et SOC.22.) LTD émet aussi une facture

correspondante de 34.200 euros à l’attention de SOC.6.)S.A.

Les enquêteurs concluent qu’il s’agit d’une fausse facture, la prestation de service ne correspondant à aucune réalité

économique.

Appréciation

Dans leur rapport n° 1960.423, les enquêteurs soulignent qu’il ne résulte d’aucun élément que P.1.) ait profité des

commissions encaissées par SOC.6.) S.A. Aucun autre élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il ait d’une quelconque

manière participé à la confection de la fausse facture. Il y a dès lors lieu d’acquitter P.1.) du chef de l’infraction qui lui est

reprochée sub XII.1.)

Concernant F.), le dossier répressif ne permet pas non plus d’affirmer qu’il ait contribué à la confection des fausses factures

ou bénéficié des commissions. Même à supposer qu’il ait, en connaissance de cause de leur caractère fictif, accepté de

comptabiliser des factures fictives, il ne deviendrait cependant pas co-auteur du faux, infraction définitivement consommée

antérieurement à la comptabilisation. Il y a dès lors lieu d’acquitter F.) du chef de l’infraction qui lui est reprochée sub

XII.1.).

Pour E.), le Tribunal constate qu’il ne pouvait ignorer l’activité de la société SOC.6.) S.A. et son ampleur, étant donné qu’il

percevait régulièrement sa part des commissions. Etant dirigeant de droit de la société SOC.6.) S.A., il savait nécessairement

que celle-ci n’avait aucune structure ni de salariés qui pourrait expliquer un chiffre d’affaires important. Il a dès lors

nécessairement du s’interroger quant à la provenance des fonds perçus par la société SOC.6.) S.A. et douter de leur légalité.

Il résulte toutefois des déclarations concordantes de E.) et de B.) que c’est ce dernier qui a orchestré le système du

« portage » et l’émission de factures afférentes. Il subsiste un doute quant à savoir si E.) avait une connaissance suffisamment

précise des agissements de son père et des documents qu’il émettait, pour qu’il puisse être retenu comme co-auteur de la

confection de fausses factures. Ni l’ignorance fautive par désintérêt ou incompétence, ni même le fait de profiter par après

des sommes encaissées ne constituent des actes de participation suffisamment concrets pour devenir auteur de la confection

de faux documents. Pour cause de doute, il convient dès lors d’acquitter E.) de l’infraction qui lui est reprochée sub XII.1.).

Le prévenu B.) de son côté ne conteste ni l’existence de la facture visée par le Ministère Public, ni qu’il est à l’origine de son

établissement. Il soutient toutefois que la facture correspondrait à une prestation réelle correspondant à une étude de marché.

L’activité décrite par les prévenus n’est pas une activité d’affacturage. Cette notion désigne en effet une technique de

financement dans laquelle une entreprise obtient un financement anticipé en confiant le recouvrement de ses factures à un

affactureur.

L’activité décrite correspond à une activité de portage, les prévenus affirmant avoir mis à disposition la structure de la société

SOC.6.) S.A. à des tiers, afin que ceux-ci facturent leurs prestations à travers SOC.6.) S.A., au lieu de les facturer

directement au client final. Sous sa forme de « portage salarial », ce mécanisme a été légalisé en France, mais reste en

principe interdit et pénalement répréhensible au Luxembourg (CSJ, 263/13 V, 14 mai 2013). Encore le système mis en place

par B.) se distinguerait-il par le fait que le prestataire n’aurait pas été embauché, mais aurait travaillé comme freelance.

Le Tribunal relève toutefois que le dossier ne contient aucun indice qui servirait de début de preuve qu’une étude de marché

a été réalisée, que ce soit par SOC.6.) S.A. ou par une autre société ou un tiers. Aucun contrat ne figure au dossier relatif à

cette prestation, ni au principe de refacturation. La défense n’a pas fourni le moindre élément concret quant à la nature de la

prestation qui, au vu de son prix de 38.000 euros, devait être d’une certaine ampleur.

Sur base de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’il n’y a jamais eu de prestations réelles à la base de la

facture de 38.000 euros. La facture constitue dès lors un faux. Même à supposer qu’une étude de marché (donc une analyse

économique en vue d’une commercialisation) ait été établie, tel que le soutient la défense, il s’agirait d’une prestation

différente de celle d’une « assistance et conseil juridique » qui a été facturée, de sorte que la facture resterait un faux.

B.) étant à l’origine de cette facture, il est convaincu de l’infraction qui lui est reprochée sous le point XII.1).

2) Faux par confection de 40 factures fictives

Il est reproché aux prévenus prémentionnés d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de

commerce, sinon en écritures privées en faisant établir quarante factures fictives à raison d’une facture par mois au nom de la

société SOC.6.) s.a., à l’attention de la société SOC.21.) du chef de prestations de services dans le domaine de la

pétrochimie, alors qu’aucune prestation réelle n’a été fournie.

Eléments du dossier

Dans leur rapport n° 1960.101, les enquêteurs arrivent à la conclusion que la société SOC.6.) S.A. servait à émettre de

fausses factures pour aider le client à organiser une escroquerie fiscale dans son pays de résidence. Ils relèvent en particulier

40 factures adressées à la société française SOC.21.), à la demande de V.).

Le rapport de police n° 1960.423 retrace les vérifications faites par les enquêteurs quant aux factures émises par la société

SOC.6.) S.A., notamment au regard des explications fournies par B.) et E.). Ils précisent qu’ils n’ont pas trouvé, parmi la

documentation saisie, de protocole d’accord entre la société SOC.21.) et SOC.6.) S.A., ni de contrat de sous-traitance entre

V.) et SOC.6.) S.A..

Les enquêteurs se basent notamment sur une note de V.), figurant au dossier, dans laquelle ce dernier explique qu’il détient

un bureau d’études pour des prestations dans le domaine de la pétrochimie et qu’il facturerait chaque mois environ 9.000

euros. Jusqu’ici, cette facturation se serait faite par un fiduciaire luxembourgeois, prélevant 5 %, mais dont l’administrateur

serait décédé, de sorte qu’il serait à la recherche d’une fiduciaire pouvant prendre la relève.

Appréciation

Pour les motifs détaillés au titre précédent, il convient d’acquitter P.1.), E.) et F.) des infractions qui leur sont reprochées

sous le point XII.2.)

B.) de son côté ne conteste pas être à l’origine des factures incriminées, mais affirme qu’elles correspondraient à une

prestation réelle.

Or, malgré les efforts fournis par les enquêteurs, aucun indice objectif n’a pu être trouvé pour étayer la réalité de ces

prestations. Aucun contrat de sous-traitance n’a été trouvé.

Le Tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que ces factures ne correspondent à aucune réalité économique et qu’elles

constituent dès lors des faux. B.) est par conséquent convaincu de l’infraction qui lui est reprochée sub XII.2.).

XIII) Infractions relatives à FID.2.) S.A. reprochées à P.1.), B.) et F.)

Sous le point XIII, il est reproché à P.1.), B.) et F.), en relation avec la société FID.2.) ((FID.2.)), d’avoir omis de publier les

bilans et d’avoir exercé l’activité de comptable sans y être autorisé.

La responsabilité pénale des prévenus P.1.), B.) et F.) est recherchée en leur qualité de dirigeants de droit, respectivement de

fait de la société FID.2’.) S.A.

Il découle du rapport n° 1960.7 et des pièces y annexées que la société FID.2’.) S.A. a été constituée en 1997 sous la

dénomination « FID.2’’.) ». Le 23 octobre 2002, elle a changé sa dénomination en « FID.2.) S.A. », en abrégé « FID.2.)

S.A. ». A la même occasion, son objet social a été redéfini en « teneur de livres comptables ; tous travaux administratifs et le

conseil économique ». De même, ont été appelés aux fonctions d’administrateurs P.1.) et les sociétés SOC.23.) S.A. et

SOC.24.) S.A. P.1.) est nommé administrateur-délégué et F.) est nommé « directeur technique » de la société.

D’après un extrait d’une assemblée générale ordinaire du 2 juin 2003, F.) est nommé administrateur et « deuxième

Administrateur-Délégué », avec droit de co-signature obligatoire.

Le 22 août 2005, la société change sa dénomination en « FID.2’.) », mais tout en maintenant l’abbréviation « FID.2.) ».

Lors d’une assemblée générale du 30 novembre 2005 (publiée le 18 décembre 2006), P.1.) a été révoqué du poste

d’administrateur-délégué.

Déclarations des prévenus

F.)

 Lors de son audition du 13 juin 2007, F.) a déclaré qu’il aurait été directeur technique de la société FID.2.). Son rôle aurait

été de superviser la saisie des comptables. Il admet avoir signé un contrat à 40 heures, alors qu’en réalité il ne travaillait qu’à

mi-temps ; il l’aurait fait parce que P.1.) lui aurait ordonné d’accepter puisque l’autorisation de commerce avait été

précédemment refusée ; « quand on a un patron qui vous demande cela, c’est difficile de dire non ». Son travail aurait été la

comptabilité, et il ne se serait pas occupé de la gestion de la société. Il dit qu’il avait appris qu’il était administrateur, mais

n’aurait jamais exercé cette fonction. Par contre, il affirme avoir ignoré qu’il était administrateur-délégué. Son travail aurait

été supervisé par P.1.). Son supérieur direct aurait été A.), mais ce dernier n’aurait rien fait sans l’avis de P.1.). Ce dernier

aurait été le « patron à 100 % » de la FID.1.). Il conclut : « Moi je ne suis que comptable 2 jours et ½ par semaine et

administrateur par amitié ».

 A l'audience, le prévenu F.) dit que le rôle du comptable ne serait pas de publier les comptes. Cette mission reviendrait aux

dirigeants.

Quant à l'autorisation d'établissement, A.) lui aurait dit qu'il existait un expert-comptable du nom de D.) et que tout serait en

règle.

 Maître RIES souligne pour compte de F.), qu'il ne serait pas contesté qu'il était administrateur, mais uniquement sur

demande de A.). Avant de travailler, il aurait été au chômage à un âge élevé, et la demande aurait été faite par son beau-frère.

Il n'aurait donc eu d'autre choix que d'accepter. Une qualité de dirigeant de fait ne serait pas établie. Il ne se serait cependant

jamais senti comme dirigeant de droit ou de fait.

La défense précise qu’F.) était administrateur-délégué de la société FID.2.). Dès qu'il l'aurait appris, il aurait démissionné.

Pour les bilans, il y aurait eu une impossibilité matérielle de le faire. Il aurait fallu la signature conjointe de tous les

administrateurs.

Concernant le défaut d'autorisation, il conviendrait de se référer à la jurisprudence (CA, 3 décembre 2013, 617/13) en ce que

l'activité de comptable n'était soumise à autorisation qu'à partir d'un changement législatif. Pour la période postérieure, il

faudrait retenir que F.) ne se serait pas senti concerné ; il aurait certes été administrateur, mais il y aurait eu au-dessus de lui

l'administrateur-délégué, P.1.).

Maître RIES souligne encore que le prévenu travaillait à mi-temps pour compte de FID.2.). Il aurait supervisé la comptabilité

des clients, non celle de FID.1.). Il aurait organisé le travail des comptables et pour chaque bilan des clients, il aurait établi

une note de synthèse pour expliquer le contenu et relever d'éventuelles incohérences.

Le prévenu n'aurait jamais engagé ou licencié personne, signé des chèques, reçu de l'argent en espèces. Il n'aurait jamais tiré

le moindre profit de la structure FID.1.)/FID.2.) au-delà de son salaire.

B.)

A l'audience, B.) dit ne pas avoir de relation avec la société FID.2.).

Maître RANZENBEGRER se réfère à son argumentaire antérieur selon lequel B.) n'a aucune fonction dirigeante.

P.1.)

Le prévenu P.1.) déclare à l’audience que c'est A.) qui se serait occupé des bilans. Il aurait été actionnaire de la société, mais

de mémoire pas administrateur.

1) Omission de publier les bilans

Il est reproché aux prévenus prémentionnés d’avoir omis de faire publier les comptes annuels de la société FID.2.) S.A. pour

les années 1997 à 2005.

Le rapport de police n° 1960.6 (19 avril 2007) retient que la société FID.2’.) S.A. n’a déposé, depuis sa création en 1997,

aucun bilan au registre de commerce et des sociétés.

Concernant la prescription de l’action publique, le Tribunal renvoie aux développements faits sous le point V.3). Les faits

sont dès lors prescrits pour autant que les bilans antérieurs à l’exercice 2003 sont visés.

Quant au fond, l’infraction de non-publication des bilans ne peut être retenue qu’à charge des dirigeants de droit (CSJ, 13

juillet 2010, n° 334/10 V).

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que B.) revêtait un mandat officiel au sein de la société FID.2.). Pour défaut de

qualité, il convient dès lors de l’acquitter de l’infraction qui lui est reprochée sub XIII.1.).

Tel que développé ci-dessus, P.1.) avait la qualité d’administrateur de la société FID.2.). Le dirigeant peut charger un tiers de

la gestion comptable de sa société, mais il reste pénalement responsable de l’observation des formalités et doit vérifier si les

instructions qu’il a données ont été dûment exécutées. L’affirmation de P.1.), d’après laquelle A.) aurait été en charge des

bilans, n’est dès lors pas de nature à l’exonérer. S’agissant d’une infraction par omission, le fait que P.1.) savait ne rien avoir

fait pour que les bilans soient dressés, acceptés et publiés, bien qu’en sa qualité de dirigeant de droit il devait s’en assurer, est

suffisant à titre d’élément moral. P.1.) est par conséquent convaincu du délit mis à sa charge sous le point XIII.2.)

Concernant F.), le Tribunal relève qu’il avait officiellement la qualité d’administrateur et d’administrateur-délégué. Il admet

avoir été conscient de la première qualité et avoir ignoré la seconde.

Le Tribunal relève que la qualité d’administrateur suffit pour qualifier de dirigeant de droit et être responsable de la

publication des bilans. Le Tribunal n’a dès lors pas à analyser si F.) a été nommé administrateur-délégué à son insu ou non.

S’il est vrai qu’un administrateur seul ne peut pas faire approuver et publier les bilans, il est cependant du devoir de chacun

des administrateurs de faire de son possible et d’user des moyens que la législation sur les sociétés commerciales lui confère,

pour s’assurer que la société dont il a la responsabilité se conforme à la loi.

Les enquêteurs notent dans leur rapport : « Nous sommes d’avis que Monsieur F.) n’assure pas la gestion journalière de la

société FID.2’.) ». Ils ont à ce titre recueilli les déclarations suivantes :

T.7.)

23.4.2007

Pour le compte de FID.2.), je reçois mes ordres de la part de M. A.) et M.

F.) qui sont en fait les patrons de FID.2.).

T.10.)

23.4.2007

M. F.) contrôle le système, il travaille à mi-temps pour la société FID.2’.)

S.A.

Je reçois les ordres de M. P.1.), qui prend également toutes les décisions.

[Quant à FID.2.)] Pour nous, le patron c’est M. A.). (…) Il n’y a pas de

remplaçant, mais c’est à M. F.) à qui nous nous adressons en cas de

problèmes.

[Quant à FID.1.)] Pour moi, M. P.1.) est le patron.

M. F.) est notre conseil en comptabilité.

Q.)

23.4.2007

[Quant à F.)] Il travaille dans les bureaux de la société FID.2’.) SA. Il y

supervise les travaux de comptabilité. Il vient chaque semaine le mardi à

midi et il repart le jeudi soir en général.

L.)

23.4.2007

M. F.) nous supervise dans nos bureaux, les dossiers passent alors dans le

bâtiment principal et je ne vois plus les dossiers. Il est responsable de la

comptabilité. Il travaille à mi-temps de mardi à jeudi. (…) C’est M. F.) qui

s’occupe des procédures internes. C’est lui qui vérifie les plus importantes

opérations bancaires.

[Quant au ‘patron’ de FID.2.)] Je pense que c’est M. A.). (…) Depuis mon

arrivée dans la société, c’était toujours M. A.) qui s’occupait de la gestion

journalière de la société.

T.4.)

23.4.2007

Il était comptable et il avait un grade supérieur à celui des autres comptables

qui y travaillaient à l’époque. Il y avait aussi un certain A.) qui était directeur

financier, en somme le manager de la société

I.)

23.4.2007

C’est une société qui s’occupait de la comptabilité. Les responsables étaient

M. A.) et M. F.).

M. F.) était un des responsables de la société FID.2’.) S.A.

T.5.)

23.4.2007

Le responsable de cette société est, à ma connaissance, M. A.). M. F.)

travaille dans la comptabilité. Je ne peux rien vous dire sur son activité

professionnelle exacte.

N.)

25.4.2007

[Quant à F.)] Je le connais. Il travaille comme comptable pour la FID.2’.)

S.A.

T.1.)

25.4.2007

[Quant à F.)] Je le connais. Pour moi il travaillait pour la FID.2’.) SA. Je le

voyais régulièrement dans leurs locaux. Pour moi, c’est un employé comme

les autres. Il n’avait rien à faire avec FID.1.).

P.)

6.7.2007

C’est le beau-frère de Monsieur A.), il est devenu salarié de FID.2.) en fin de

l’année 2002. Pour moi, il était le chef comptable. Sa fonction était de

contrôler les bilans des clients et [il] faisait de petites notes explicatives pour

les clients. Je sais qu’il contrôlait également les bilans de FID.2.) et jetait un

coup d’œil sur celui d’FID.1.).

En l’espèce, les déclarations recueillies permettent de retenir qu’au quotidien, F.) a travaillé au quotidien comme chef-

comptable et non comme « patron », et qu’il s’intercalait dans la hiérarchie entre les comptables et A.), qui était chef

d’entreprise. Ces déclarations viennent corroborer l’affirmation du prévenu selon laquelle il ne se serait pas « senti » comme

étant dirigeant.

Or, le dirigeant de droit reste entièrement responsable, même si pour une raison ou une autre il a décidé de ne pas assumer les

responsabilités de son mandat. En effet, en acceptant le mandat d’administrateur, serait-ce sous la pression familiale ou

sociale, ou simplement pour faire plaisir, F.) a également endossé toutes les responsabilités qui vont de pair avec cette

fonction. A cela s’ajoute qu’en tant que comptable expérimenté, il avait les connaissances et facultés techniques nécessaires

pour assumer la tâche relative à l’approbation et à la publication de bilans.

Le fait qu’il ait été sous contrat de travail et que son employeur n’était autre que son beau-père ne constitue pas une

contrainte irrésistible qui l’exonérerait de sa responsabilité pénale.

F.) est dès lors convaincu de l’infraction libellée à sa charge sub XIII.1.).

2) Exercice non autorisé de l’activité de comptable

En droit

Aux termes de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 modifiant notamment la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès à

certaines professions (actuelle loi du 2 septembre 2011), les professionnels de la comptabilité qui ont exercé de manière

effective leurs activités pendant au moins une année précédant l'entrée en vigueur de ladite loi peuvent exercer la profession

de comptable même s'ils ne disposent pas de la qualification professionnelle requise. Ils devront solliciter une autorisation

d'établissement qui leur sera délivrée par le Ministre à cet effet.

Il résulte clairement de cette disposition que les personnes qui ont antérieurement exercé une activité de comptable ne sont

pas dispensées à vie de l'obligation d'obtenir une autorisation d'établissement, mais doivent solliciter une telle autorisation.

La disposition transitoire précise uniquement qu'ils n'ont pas besoin de justifier d'une qualification professionnelle au même

titre que les personnes s'installant nouvellement comme comptables (CSJ, 25 septembre 2013, n° 453/13 X).

L’infraction est reprochée aux prévenus « depuis un temps non prescrit et notamment de 2002 à 2007 ». Il convient ainsi de

déterminer la date à compter de laquelle une éventuelle situation infractionnelle existait.

La loi modificative du 9 juillet 2004 soumettant l'activité de comptable à autorisation a été publiée au Mémorial A n° 145 du

11 août 2004. En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal grand-ducal modifié du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication

des lois, les actes législatifs seront obligatoires dans toute l'étendue du Grand-Duché, trois jours francs après leur insertion au

Mémorial. La loi est dès lors entrée en vigueur le 15 août 2004, jour à compter duquel une autorisation était nécessaire (CSJ,

25 septembre 2013, précité).

L’état infractionnel ne peut donc exister qu’à partir du 15 août 2004.

En fait

Les agents enquêteurs ont acté dans leur rapport n° 1960.7. que lors de l’exécution de l’ordonnance de perquisition, ils ont

pu constater que les salariés présents de la société FID.2.) faisaient des travaux de comptabilité.

Il découle de ce même rapport que la société ne dispose pas d’une autorisation d’établissement pour l’activité de comptable

ou d’expert-comptable.

Déclarations des prévenus

A.) avait déclaré auprès du juge d’instruction qu’initialement, la société FID.2.) n’avait pas d’autorisation. Une demande

aurait été introduite avec comme responsable F.).

F.) a déclaré lors de son audition du 13 juin 2007 qu’il n’a « aucune idée » si la société FID.2.) avait une autorisation de

commerce puisque ce ne serait « pas son problème » alors qu’il aurait uniquement été comptable.

Appréciation

P.1.) et F.) étaient dirigeants de droit de la société FID.2.) S.A. Ils savaient parfaitement que celle-ci exerçait une activité de

comptabilité. En tant que dirigeants, ils devaient veiller à ce que la société se conforme à la législation en vigueur ; ils avaient

nécessairement conscience que la société n’avait pas d’autorisation, puisqu’il leur aurait incombé de la demander. En

particulier, F.) ne saurait, en sa qualité d’administrateur, s’exonérer en se basant sur de vagues déclarations qui lui auraient

été faites et d’après lesquelles « tout serait en règle ».

P.1.) et F.) sont dès lors convaincus de l’infraction qui leur est reprochée sub XIII.2.).

Concernant B.), ce dernier n’était pas dirigeant de droit de la société FID.2.) S.A. et le dossier répressif ne permet pas de

retenir qu’il avait la qualité de dirigeant de fait. Il n’assume dès lors aucune responsabilité pénale pour les actes et omissions

de la société FID.2.) S.A., de sorte qu’il doit être acquitté de l’infraction mise à sa charge sous le point XIII.2.).

XIV) Recel de 12.500 euros reproché à P.1.) (SOC.3.) Sàrl)

Le Ministère Public reproche à P.1.), en sa qualité d’actionnaire unique et dirigeant de la société SOC.3.) Sàrl, d’avoir

sciemment bénéficié d’un montant de 12.500 euros détourné au préjudice de la FID.1.), montant qui aurait dû revenir à cette

dernière du chef de prestations de services par ses salariés.

Sous le point VII.8.), il a été retenu que le prévenu P.1.) a commis un abus de biens sociaux en créditant depuis un compte de

la FID.1.) un montant de 12.500 euros à la société SOC.3.) S.A.

La société SOC.3.) Sàrl a ainsi bénéficié du produit d’un délit. En sa qualité de dirigeant, P.1.) assume la responsabilité pour

les actes posés par cette société.

Ayant lui-même initié le virement, il avait dès lors nécessairement conscience que cette société allait être créditée du montant

afférent. Il avait également connaissance de tous les éléments matériels lui permettant de constater que son action constitue

un délit ; une éventuelle ignorance de la loi et de la définition de l’abus de biens sociaux ne serait exonératoire que si elle

était invincible, ce qui n’est pas le cas dans le chef d’une personne dont le quotidien était de constituer et de gérer des

sociétés et qui avait donc une obligation toute particulière de s’informer des responsabilités d’un dirigeant.

L’infraction libellée sub XIV est dès lors établie à charge de P.1.).

E. Récapitulatif

Au vu du nombre de prévenus et du grand nombre d’infractions, et en vue d’assurer la lisibilité du jugement, il y a lieu de

récapituler les différentes infractions et acquittement retenus dans le tableau suivant :

Infraction

P.1.)

B.)

E.)

F.)

I

Usage d’un faux diplôme en le

soumettant à un notaire

Convaincu

Confection d’un faux par apposition

de la mention « à l’original »

Convaincu

Usage d’un faux diplôme en

présentant une demande d’inscription

Convaincu

Usage d’un faux diplôme en vue

d’obtenir une autorisation

ministérielle

Convaincu

Escroquerie pour se faire délivrer un

diplôme

Acquittement

Fausse qualité d’expert-comptable

Convaincu

Usage d’un faux diplôme pour

l’inscription à l’Ordre

Convaincu

Port du titre d’expert-comptable

Convaincu

Détention d’armes

acquittement

partiel

Acquisition d’un permis falsifié

Convaincu

II

Exploitation par personne interposée

Convaincu

acquittement

acquittement

III

Exercice non autorisé de la profession

de conseil économique, de comptable

et d’expert-comptable

Convaincu

acquittement

acquittement

IV

Avoir servi de personne interposée

V

Prestation illégale de services de

constitution de sociétés

Convaincu

acquittement

acquittement

Exercice illégal de l’activité de

domiciliataire

Convaincu

acquittement

acquittement

Omission de publier les bilans

acquittement

acquittement

acquittement

VI

1 à

Faux et usage de faux

Convaincu

acquittement

acquittement

VII

Falsification des livres comptables par

omission d’y inscrire des recettes

Convaincu

acquittement

acquittement

acquittement

Falsification des livres comptables par

inscriptions au compte associés

Convaincu

acquittement

acquittement

acquittement

Faux dans les bilans et usage de faux

Convaincu

acquittement

acquittement

acquittement

Fausses factures de la société

panaméenne SOC.4.) HOLDING Inc

et usage de faux

Convaincu

acquittement

acquittement

acquittement

Fausses factures de la société

irlandaise SOC.5.) FINANCE Ltd et

usage de faux

Convaincu

Convaincu

acquittement

acquittement

Fausses factures de la société

gibraltarienne FID.1.) Ltd.et usage de

faux

Convaincu

acquittement

acquittement

acquittement

Détournement au bénéfice de la

société irlandaise SOC.5.) FINANCE

Ltd.

abus de bien

sociaux

acquittement

acquittement

acquittement

Détournement au bénéfice de la

société panaméenne SOC.4.)

HOLDING INC.

abus de bien

sociaux

recel

(100.962,26

euros)

acquittement

acquittement

Détournement au bénéfice de

SOC.15.) S.A.

acquittement

acquittement

acquittement

acquittement

Paiement des loyers de l’appartement

privé (94.281,60 euros)

abus de bien

sociaux

acquittement

acquittement

acquittement

Paiement des loyers de l’appartement

privé (12.000 euros)

abus de bien

sociaux

acquittement

acquittement

acquittement

Location d’un bateau et d’une

Porsche

abus de bien

sociaux

acquittement

acquittement

acquittement

Paiement des salaires de A.)

abus de bien

sociaux

acquittement

acquittement

acquittement

Virement au profit des sociétés

SOC.11.) S.A. et SOC.10.) S.A.

abus de biens

sociaux

(SOC.11.))

acquittement

(SOC.10.))

acquittement

acquittement

acquittement

Paiement du capital social de SOC.3.)

Sàrl

abus de bien

sociaux

acquittement

acquittement

acquittement

Encaissement des honoraires

d’administrateur judiciaire de

SOC.1.)

abus de bien

sociaux

acquittement

acquittement

acquittement

Détournement de rémunérations pour

prestations comptables

abus de bien

sociaux (54.840

euros)

acquittement

(95.160 euros)

acquittement

acquittement

acquittement

Détournement de 9.000 euros

convaincu

acquittement

acquittement

acquittement

X

Association de malfaiteurs

acquittement

XI

Défaut d’autorisation d’établissement

acquittement

acquittement

Faux dans les livres comptables

convaincu

convaincu

Faux dans les bilans et usage de faux

bilans

convaincu

convaincu

XII

Faux par confection d’une facture

fictive datée au 3 avril 2006

acquittement

convaincu

acquittement

acquittement

Faux par confection de 40 factures

fictives

acquittement

convaincu

acquittement

acquittement

XIII

Omission de publier les bilans

convaincu

acquittement

convaincu

Exercice non autorisé de l’activité de

comptable

convaincu

acquittement

convaincu

XIV

Recel de 12.500 euros

convaincu

1) P.1.)

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P.1.) est convaincu :

«

I)

P.1.) préqualifié, en nom personnel ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de fait, et de dirigeant de droit (à partir du

12 avril 2006) de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.

FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. )

comme auteur,

1) au courant de l’année 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à l’étude du

notaire Jean SECKLER, sise à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en

écritures publiques, par fabrication de conventions,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse fait usage d’un faux en écritures publiques en soumettant au

notaire Jean SECKLER, le document falsifié de toutes pièces intitulé « Diplôme d’Etudes supérieures comptables

et financières », supposé délivré le 20 mars 1990 par le Ministère de l’Education nationale de la Jeunesse et des

Sports à Paris, en vue de faire établir par le notaire une copie conforme au faux présenté ;

2) au courant de l’année 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux de

la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a.,

anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant son siège à L-(...),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures

publiques, par altération d’écritures et par fabrication de conventions,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures publiques en ajoutant, sur la

copie certifiée conforme par le notaire Jean SECKLER, ayant son étude à L-6130 Junglinster, 3, route de

Luxembourg, du document falsifié de toutes pièces intitulé « Diplôme d’Etudes supérieures comptables et

financières », supposé délivré le 20 mars 1990 par le Ministère de l’Education nationale de la Jeunesse et des

Sports, la mention « à l’original » ;

3) le 9 juillet 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux du Ministère

de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, sis à L-2327 Luxembourg, 18-20, Montée de la

Pétrusse,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en

écritures publiques, par altération d’écritures et par fabrication de conventions,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse fait usage du document falsifié de toutes pièces intitulé

« Diplôme d’Etudes supérieures comptables et financières », supposé délivré le 20 mars 1990 par le Ministère de

l’Education nationale de la Jeunesse et des Sports à Paris et de la fausse copie certifiée conforme mentionnée sub

I) 2 auprès de la Commission des Titres d’Enseignement Supérieur en présentant une demande d’inscription du

faux diplôme précité au Registre des Diplômes de l’Enseignement supérieur prévu par la loi du 17 juin 1963

ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;

4) au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux du

Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, sis à L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile

Reuter,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en

écritures publiques, par altération d’écritures et par fabrication de conventions,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse fait usage du document falsifié de toutes pièces intitulé

« Diplôme d’Etudes supérieures comptables et financières », supposé délivré le 20 mars 1990 par le Ministère de

l’Education nationale de la Jeunesse et des Sports et de la fausse copie certifiée conforme mentionnée sub I) 2 en

présentant une demande fondée sur les faux précités en vue de l’obtention d’une autorisation ministérielle pour

l’exercice de la profession d’expert-comptable sur base de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales ;

6) au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans les locaux

occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.

FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) à L-(...),

en infraction à l’article 199 du Code pénal, d’avoir, dans une demande d’autorisation de commerce, autorisation

relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise, d’avoir pris une fausse qualité,

en l’espèce d’avoir pris la fausse qualité d’expert-comptable dans une autorisation de commerce ;

7) au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux de

l’Ordre des Experts-Comptables, sis à L-1013 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en

écritures publiques, par altération d’écritures et par fabrication de conventions,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse fait usage du document falsifié de toutes pièces, intitulé

« Diplôme d’Etudes supérieures comptables et financières » supposé délivré le 20 mars 1990 par le Ministère de

l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et de la fausse copie certifiée conforme mentionnée sub I) 2

auprès de l’Ordre des Experts-Comptables en se faisant inscrire sur base des faux précités en tant que membre de

cet ordre sur le tableau publié par l’Ordre des Experts-Comptables;

8) depuis le 29 juin 2006 jusqu’au 23 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment

dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc.

FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) à L-(...), ainsi qu’à partir de décembre 2006 dans les

locaux occupés par la société SOC.1.) s.a. établie à L-(...),

en infraction aux articles 2 et 5 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-

comptable

en l’espèce d’avoir abusivement porté le titre d’expert-comptable, profession règlementée par les articles 2 et 5 de

la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable, sans avoir la

qualification professionnelle requise et partant sans être autorisé légalement à porter ce titre;

9) depuis un temps non prescrit et notamment en date du 19 avril 2007 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à son domicile sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir, sans autorisation ministérielle détenu une arme soumise à autorisation,

en l’espèce d’avoir sans autorisation ministérielle, détenu un pistolet IRWINDALE CA AMT Automag II 22

Rimfire Magnum, no de série H46395, un révolver SOFT COMM cal 9.9 x 10 SAPL, un fusil à air comprimé

HATSAN Mod. 125 Magic Wood, no de série 0306 ainsi qu’une matraque télescopique en métal de couleur

noire ;

10) au courant de l’année 2006, en Italie,

en infraction à l’article 199bis du Code pénal, d’avoir acheté un permis de conduire, autorisation relevant de la

compétence d’une autorité publique étrangère,

d’avoir acquis un permis de conduire falsifié de la République d’Italie dénommé « Patente di Guida » au nom de

P.1.), né le (...), délivré le 24 août 2006 ;

II) en sa qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise

comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège

social à L-(...), puis à L-(...),

comme auteur,

depuis le 14 août 2004 (date d’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2004 modifiant 1. la loi modifiée du 28

décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales ; 2. le Code des assurances sociales) au 5 avril 2006 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

en infraction aux articles 5 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales professions libérales

en l’espèce d’avoir eu recours à la personne interposée de D.), qui disposait de la qualification et de l’honorabilité

professionnelle requises, alors qu’il assurait la gestion réelle de l’entreprise pour exercer les activités de conseil

économique, de comptable et d’expert-comptable, activités règlementées par la loi précitée du 28 décembre 1988 ;

III) en sa qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise

comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège

social à L-(...), puis à L-(...),

comme auteur,

depuis le 6 avril 2006 au 23 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les

locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.,

anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) à L-(...) et à L-(...),

en infraction aux articles 1, 19 (1) c), 19 (1) f), 19 (1) h) et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions

libérales,

en l’espèce d’avoir exercé les activités de conseil économique, de comptable et d’expert-comptable, activités

règlementées par la loi précitée du 28 décembre 1988 sans avoir été en possession de l’autorisation requise du

Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ;

V) en sa qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise

comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège

social à L-(...), puis à L-(...),

comme auteur,

1) depuis le 1er avril 2004 jusqu’au 23 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment

dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc.

FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

en infraction aux articles 14 et 29-5 de la loi modifiée du 5 avril 1992 relative au secteur financier, sanctionnés

par l’article 64 de cette loi,

d’avoir effectué des services de constitution de sociétés pour un total de 208 sociétés, tels que détaillés dans le

rapport no SPJ/EJIN/2009/1960.383/gial dressé en date du 5 mars 2009 par la police grand-ducale, service de

police judiciaire, sans avoir été en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la

Commission de Surveillance du Secteur Financier, respectivement sans avoir exercé légalement l’une des

professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la

domiciliation de sociétés ;

2) depuis janvier 2003 jusqu’au 23 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment

dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc.

FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

en infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés,

en l’espèce d’avoir servi de domiciliataire à 200 sociétés commerciales de droit luxembourgeois par an sans

exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la loi modifiée du 31

mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés,

VI) en sa qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise

comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège

social à L-(...), puis à L-(...),

comme auteur,

1) de début 2006 à fin 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux

occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.

FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de

commerce, par fausses signatures,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en

écritures authentiques de commerce,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, en faisant imiter

la signature de D.)

- sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2007 », daté au 30 janvier 2007 et d’avoir fait usage

du document en question auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg,

- sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2006 », daté au 20 janvier 2006 et d’avoir fait usage

du document en question auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg ;

2)

au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux

occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.

FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de

commerce, par fausses signatures,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en

écritures authentiques de commerce,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, en faisant imiter

la signature de D.)

- sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.)

s.a., Expertise comptable, du 6 avril 2006, relatif à la nomination de P.1.) comme administrateur-délégué de la

société et d’avoir en date du 9 janvier 2007 fait usage du faux précité auprès du Registre de commerce et des

sociétés à Luxembourg, en y déposant les documents en question aux fins de publication,

- sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.)

s.a., Expertise comptable, du 6 avril 2006, relatif à la révocation de H.) comme administrateur et la nomination

de P.1.) comme administrateur et d’avoir en date du 10 avril 2006 fait usage du faux auprès du Registre de

commerce et des sociétés à Luxembourg, en y déposant les documents en question aux fins de publication ;

3) de début 2004 à fin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux

occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.

FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), puis à L-(...),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de

commerce, par fausses signatures,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, en faisant imiter

la signature de D.)

- sur une procuration générale donnée par D.) à T.4.) pour le représenter lors de l’assemble générale

extraordinaire de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, datée au 29 mai 2006, qui a notamment pour ordre

du jour la constatation de la cession de 51 actions de la société « SOC.7.) » à D.),

- sur un document intitulé procuration générale sous seing privé du 21 juillet 2004, qui a pour objet de conférer

un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion, d’administration et de disposition à titre

onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable ;

4) entre début 2002 et fin 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux

occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc.

FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de

commerce, fausses signatures,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en

écritures de commerce, par fausses signatures,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce

- en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique » 2002 daté au

29 mai 2002,

- en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2005 » daté au 2

mars 2005,

- en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2006 » daté au

20 janvier 2006,

- en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2007 » daté au

30 janvier 2007,

- en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2002 » daté au

25 juin 2002,

- en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2005 » daté au 2

mars 2005,

et d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg ;

5) au courant de l’année 2001, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux

occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.

FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de

commerce, par fausses signatures,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en

écritures authentiques de commerce,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce en faisant imiter la

signature de D.) sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société

anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, du 25 septembre 2001, relatif à une procuration générale et exclusive

donnée à D.) pour signer tous les documents comptables à destination des clients et en faisant usage du faux

auprès du Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg en y déposant le document précité aux fins de

publication;

6)

entre début 2002 et fin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux

occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.

FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...), et à L-(...),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures

authentiques de commerce, par fausses signatures,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce,

- en faisant imiter les signatures de D.) et de G.) sur un document intitulé procuration générale sous seing privé

du 21 juillet 2004, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de

gestion, d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a.,

Expertise comptable,

- en faisant imiter les signatures de D.) et de G.) sur un document intitulé procuration générale sous seing privé

du 14 mars 2002, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion,

d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1’’.),

- en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé procuration générale sous seing privé du 4 juillet

2001, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion,

d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a.,

Expertise comptable,

7)

entre début 2005 et fin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux

occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.

FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures

authentiques de commerce, par fausses signatures et par fabrication de conventions,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce,

- en créant de toutes pièces un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre 2005, qui a pour objet la

cession de 75 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, détenues par la société de droit

luxembourgeois SOC.8.) s.a. à la société de droit luxembourgeois SOC.7.) s.a., alors que la cession d’actions était

purement fictive,

- en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre 2005, qui

a pour objet la cession de 500 actions de la société anonyme SOC.7.) s.a., détenues par Madame T.6.) à Monsieur

D.),

- en faisant imiter un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre 2005, qui a pour objet la cession

de 250 actions de la société anonyme SOC.7.) s.a., détenues par Monsieur B.) à Monsieur D.),

- en faisant imiter, la signature de D.) sur un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 mai 2006, qui a

pour objet la cession de 51 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, détenues par la

société de droit luxembourgeois SOC.7.) à D.),

- en se référant dans le procès-verbal relatif à l’assemblée générale extraordinaire du conseil d’administration de

la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, du 29 mai 2006 à une cession d’actions sous seing privé du

19 mai 2006 à D.), alors qu’une telle cession n’a jamais eu lieu,

- en créant ou en faisant créer un document intitulé « cession d’actions » daté au 13 septembre 2006, qui a pour

objet la cession de 20 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., EXPERTISE COMPTABLE, détenues par la

société de droit luxembourgeois SOC.7.) à la société SOC.9.) INV. s.a., alors que la cession d’actions est purement

fictive ;

VII) en sa qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise

comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège

social à L-(...), puis à L-(...),

comme auteur,

1) depuis le début de l’année 1998 jusqu’au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...)

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de

commerce, par altération de déclarations et de faits que ces actes ont pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées en falsifiant les livres

comptables de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.

FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. )

- en omettant systématiquement de comptabiliser ou de faire comptabiliser les sommes encaissées du chef de

constitutions, de domiciliations de sociétés, ainsi que des prestations de services effectuées par les salariés de la

FID.1.) s.a., EXPERTISE COMPTABLE (anc. FID.1’’.) s.a. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1.) s.a., FID.1’’’.) s.a.), et

notamment d’avoir

pour l’année 1998, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 852.992,92 euros, nettement

inférieur au chiffre d’affaire réel estimé à 1.135.827,90 euros,

pour l’année 1999, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 839.861,28 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.351.046,70 euros,

pour l’année 2000, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 873.641,29 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.646.795,40 euros,

pour l’année 2001, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 946.751,65 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaire réel estimé à 1.714.581,30 euros,

pour l’année 2002, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 998.091,28 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.070.270,80 euros,

pour l’année 2003, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 842.413,55 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.917.809,60 euros,

pour l’année 2004, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 780.175,99 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.765.245,90 euros,

pour l’année 2005, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 729.105,01 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.103.027,90 euros,

pour l’année 2006, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 493.809,64 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.188.511,50 euros,

en omettant systématiquement

- pour les années 2005 et 2006 d’intégrer les montants virés à titre de rémunération de prestations de services sur

le compte tiers no COMPTE.1.), ouvert dans les livres de la BQUE.1.) s.a. au nom de la société FID.1.)

EXPERTISE COMPTABLE s.a. dans la comptabilité de le la société FID.1.) Expertise comptable s.a.,

- pour l’année 2006 d’intégrer les montants virés à titre de rémunération de prestations de services sur le compte

tiers no COMPTE.2.) ouvert en date du 7 mars 2006 dans les livres de la BQUE.3.) s.c. au nom de la société

FID.1.) EXPERTISE COMPTABLE s.a. dans la comptabilité de le la société FID.1.) Expertise comptable s.a.,

2) au courant de l’année 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux

occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.

FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de

commerce, par altération de faits que ces actes ont pour objet de recevoir,

en l’espèce d’avoir commis un nombre indéterminé de faux en écritures de commerce en falsifiant les livres

comptables de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.

FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) en portant les écritures suivantes au compte « no COMPTE.5.) compte

associé»

- des factures pour un montant total de 16.319,92 euros du fournisseur SOC.12.)

- des factures pour un montant total de 153.257,39 euros du fournisseur FID.2’.) s.a.

- de la TVA à payer sur exercice antérieur pour un montant de 93.303,68 euros

- des charges de la sécurité sociale pour un montant de 14.000 euros

- des impôts sur salaire pour un montant de 16.700 euros

- des factures de fournisseurs divers et frais de B.) pour un montant total de 51.733,23 euros

- des salaires pour un montant de 48.582 euros

écritures qui ne correspondaient pas à un paiement réel de ces dettes par les deniers privés de P.1.) et qui avaient

pour but de diminuer la dette de P.1.) envers la société, voire de créer fictivement une dette de la société FID.1.)

s.a., EXPERTISE COMPTABLE envers P.1.) ;

3) depuis l’année 1999 jusqu’au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

en infraction à l’article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dans une intention

frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les bilans prescrits par la loi, par altération de de déclarations et de

faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater,

en infraction à l’article 170 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’avoir fait usage de

ces actes falsifiés,

en l’espèce d’avoir commis des faux dans les bilans pour les exercices 2003, 2004 et 2005 en se basant sur les

fausses écritures comptables décrites ci-dessus sub VII 1) et 2) pour établir les bilans précités, de sorte que les

comptes annuels de la société ne reflètent ni les revenus réels ni le bénéfice qui en découle, faits que les bilans ont

pour objet de constater et d’avoir fait usage des faux bilans des exercices 2003, 2004 et 2005 en les présentant à

l’Administration des Contributions directes, Bureau d’imposition, sociétés Esch, dans le cadre de la procédure

d’imposition de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, d’avoir en outre fait au mois de mai 2004

usage d’un faux bilan relatif à l’exercice 2003 auprès de la société SOC.2.) s.a., et en date du 12 février 2007 d’un

faux bilan relatif à l’exercice 2005 auprès de BQUE.2.) ;

4) du mois de novembre 1998 jusqu’au courant de l’année 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de

commerce, par fabrication de conventions,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en

écritures de commerce, par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi

des faux en écritures de commerce en établissant ou en faisant établir un nombre indéterminé de factures au nom

de la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING Inc. relatives à des prestations fictives de services, et d’avoir

fait usage des faux précités auprès de l’Administration des Contributions directes ;

5) à partir de l’année 2002 jusqu’en mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de

commerce, par fabrication de conventions,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en

écritures de commerce, par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi

des faux en écritures de commerce, en établissant ou en faisant établir un nombre indéterminé de factures au

nom de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd., relatives à des prestations fictives de services, et

d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Administration des contributions directes ;

6) du mois d’octobre 2001 jusqu’au début de l’année 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de

commerce, par fabrication de conventions,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en

écritures de commerce, par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi

des faux en écritures de commerce, en établissant ou en faisant établir un nombre indéterminé de factures au

nom de la société de droit de Gibraltar FID.1.) Ltd. relatives à des prestations fictives de services et plus

particulièrement des études de marché, et d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Administration des

contributions directes ;

7) du 18 mai 1999 jusqu’au 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les

locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.,

anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-

ci, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable

préqualifiée un usage qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de

la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés,

soit le montant total de 383.124,24 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2009/1960.381/gial du 13 février 2009, était versée à la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE

Ltd., société sans activité réelle, soit par le biais de versements en espèce, soit par des virements sur base d’une

facturation de prestations fictives, moyens détournés utilisés pour faire parvenir ces fonds à la société irlandaise

dans laquelle il était intéressé ;

8) du 10 juin 1996 au 4 février 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les

locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.,

anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-

ci, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable

préqualifiée un usage qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de

la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés,

soit le montant total de 504.811,31 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.356/gial du 8 août 2008, était versée à la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING

INC., société sans activité réelle, sur base d’une facturation de prestations fictives, moyen détourné utilisé pour

faire parvenir ces fonds à la société panaméenne dans laquelle il était intéressé ;

10) de février 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les

locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.;

anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-

ci, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé,

en l’espèce d’avoir de mauvaise foi fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable

préqualifiée un usage qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de

la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés,

soit le montant total de 94.281 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, était versée à la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd. était

affecté au paiement des loyers et charges relatifs à la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé ;

11) de décembre 2006 à avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les

locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.,

anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-

ci, à des fins personnelles,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci en payant les loyers et

charges d’un montant total de 12.000 euros, relatifs à la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé,

avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société précitée ;

12) de décembre 2005 à novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les

locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.,

anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-

ci, à des fins personnelles,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci en payant avec les

revenus de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, le 27 décembre 2005 le montant de 15.000 euros, le 14

février 2006 le montant de 10.000 euros, le 18 octobre 2006 le montant de 25.000 euros, relatifs à la location

d’un bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375 SC, numéro de série 3102213921/4111896834, ainsi

qu’à la location d’une voiture PORSCHE CAYENNE TURBO, immatriculée (...), biens utilisés à des fins privées

par P.1.),

13) le 9 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par

la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a.,

anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...),

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-

ci, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable

préqualifiée un usage à des fins personnelles qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci en payant le salaire du

mois de février 2007 d’un montant de 5.536,888 euros de A.), salarié auprès de la société anonyme FID.2’.) s.a.

(anc . FID.2.) en abrégé FID.2.)) avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la

société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable ;

14) le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par

la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a.,

anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...),

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-

ci, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci en payant à partir du

compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société anonyme FID.1.) s.a.

Expertise comptableune dette de la société SOC.11.) s.a. pour un montant de 2.000 euros, entité juridique dans

laquelle P.1.) était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société

anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable;

15) le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés

par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.),

s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...),

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-

ci, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci en finançant avec les

revenus de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, (virement à partir du compte tiers de la société

ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), le capital social d’un montant de 12.500 euros de la société SOC.3.) s.àr.l.

pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) était en tant qu’actionnaire unique directement intéressé;

16) le 12 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par

la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a.,

anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...),

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-

ci, à des fins personnelles,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, un

usage à des fins personnelles qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer à partir d’un compte de

la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable sur un compte personnel de P.1.) le montant de 10.000

euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, comme rémunération

de son mandat d’administrateur judiciaire de la société anonyme SOC.1.) s.a. ;

17) le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés

par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.),

s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-

ci, à des fins personnelles,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer sur un

compte privé de P.1.) le montant de 54.840 euros du chef de prestations comptables relatifs aux exercices 2006 et

2007 par les salariés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, pour la société anonyme SOC.18.)

s.a. ;

18) le 22 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés

par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.),

s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales avoir en tant que

dirigeant de société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-

ci, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable

préqualifiée un usage pour favoriser la société SOC.19.) SCI dont il était gérant et associé, usage qu’il savaient

contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer à partir d’un compte de la Fiduciaire sur un compte de la société

SOC.19.) SCI ouvert dans les livres des SOC.25.) le montant de 9.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la

société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, du chef de prestations de services par ses salariés ;

XIII) en sa qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société anonyme FID.2’.) s.a., (anc. FID.2.),

en abrégé FID.2.), anc. FID.2’’.)) ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),

comme auteur,

1) de 2003 à 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la société

anonyme FID.2’.) s.a., (anc. FID.2.), en abrégé FID.2.), anc. FID.2’’.)), sis à L-(...), ensuite à L-(...),

en infraction à l’article 163-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

en l’espèce en sa qualité de dirigeant de la société FID.2’.) s.a. anc. FID.2.) en abrégé FID.2.) avoir omis de faire

publier les comptes annuels pour les années 2003 à 2005;

2) du 15 août 2004 à 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la

société anonyme FID.2’.) s.a., (anc. FID.2.), en abrégé FID.2.), anc. FID.2’’.)), sis à L-(...), ensuite à L-(...),

en infraction aux articles 1, 19 (1) h) et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales,

en l’espèce d’avoir exercé l’activité de comptable, activité règlementée par la loi précitée du 28 décembre 1988

sans avoir été en possession de l’autorisation requise du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations

d’établissement ;

XIV) en sa qualité d’actionnaire unique et de dirigeant de la société SOC.3.) s.ar.l., établie et ayant son siège

social à L-(...),

comme auteur

le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la

société SOC.3.) s.ar.l., établie et ayant son siège social à L-(...),

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié des biens détournés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise

comptable préqualifiée à savoir du montant de 12.500 euros (virement à partir du compte tiers de la société

ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise

comptable du chef de prestations de services par ses salariés; ».

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu P.1.):

« I. en nom personnel ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de fait, et de dirigeant de droit (à partir du 12 avril 2006)

de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a.,

anc. FID.1’’’’.) s.a. )

comme auteur,

5) depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, sis à L-

2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait

remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de

tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer une autorisation ministérielle pour

l’exercice de la profession d’expert-comptable sur base de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, en faisant usage

de la fausse qualité d’expert-comptable et en basant sa demande d’autorisation sur le document falsifié de toutes

pièces intitulé « Diplôme d’Etudes supérieures comptables et financières », supposé délivré le 20 mars 1990 par le

Ministère de l’Education nationale de la Jeunesse et des Sports à Paris et sur la fausse copie certifiée conforme

mentionnée sub I) 2 pour abuser de la confiance de l’autorité émettrice de l’autorisation précitée ;

9) depuis un temps non prescrit et notamment en date du 19 avril 2007 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à son domicile sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt,

transporté, porté, cédé, vendu, exporté, ou fait le commerce d’une arme soumise à autorisation, en l’espèce d’avoir

sans autorisation ministérielle, détenu un révolver Derringer SOC.5.) Arms & Co,

V) en sa qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège social à L-(...),

puis à L-(...),

comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit et notamment depuis 1995 jusqu’à 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...) sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 163-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

en l’espèce d’avoir en leur qualité de dirigeants de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) omis de faire publier les comptes

annuels pour les années 1994 à 2006 ;

VII) en sa qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise

comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège

social à L-(...), puis à L-(...),

9) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit au moins

le montant de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., au bénéfice de la société de

SOC.15.) Ltd.;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés

de la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés,

soit le montant total de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, était versée à la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd. puis

continué à la société SOC.15.) Ltd., moyen détourné utilisé pour faire parvenir ces fonds à la société dans laquelle

A.) était intéressée ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,

préqualifiée, soit du montant total de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.)

Ltd. et de la société SOC.15.), société dans laquelle A.) était intéressée ;

14) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, en payant

à partir du compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société anonyme

FID.1.) s.a. Expertise comptable, une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de 2.000

euros, entité juridique dans laquelle P.1.) était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par

les employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant à partir du

compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société anonyme FID.1.) s.a.

Expertise comptable, une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de 2.000 euros, entité

juridique dans laquelle P.1.) était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés

de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée,

en payant à partir du compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société

anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de

2.000 euros, entité juridique dans laquelle P.1.) était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations

fournies par les employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable;

17)

principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée en faisant

virer sur un compte privé de P.1.) le montant de 95.160,00 euros du chef de prestations comptables relatifs aux

exercices 2006 et 2007 par les salariés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, pour la société

anonyme SOC.18.) s.a. ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou d’avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer sur un

compte privé de P.1.) le montant de 95.160,00 euros du chef de prestations comptables relatifs aux exercices 2006

et 2007 par les salariés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, pour la société anonyme SOC.18.)

s.a. ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 508 du Code pénal, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant

obtenu par hasard la possession, l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,

en l’espèce s’être vu créditer le compte bancaire ouvert au nom personnel de P.1.) dans les livres de la BQUE.3.)

S.C. du montant de 95.160- euros du chef de prestations comptables réalisées pour les années 2006 et 2007 par les

employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable pour le client SOC.18.) s.a., avoir celé

frauduleusement la somme précitée ;

X) en sa qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège social à L-(...),

puis à L-(...),

comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit et notamment entre 2001 et fin 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.)

s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal, d’avoir formé une association dans le but d'attenter aux

personnes ou aux propriétés,

en l'espèce, d'avoir formé une association ayant pour but de commettre les infractions libellées ci-dessus sub II à IX)

XII) en sa qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise

comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège

social à L-(...), puis à L-(...),

comme auteur, coauteur ou complice,

1)

depuis un temps non prescrit et notamment au mois de février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées, en faisant établir une facture fictive datée au 3 avril 2006 au nom de la société SOC.6.) s.a., établie à L-(...),

portant sur un montant de 38.000 euros à l’attention de la société SOC.20.) S.A., établie à E-(...) du chef «

d’assistance et conseil juridique au montage des nouvelles opérations de promotion », alors qu’aucune prestation

réelle n’a été fournie ;

2) depuis un temps non prescrit et notamment de septembre 2003 à décembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées en faisant établir quarante factures fictives à raison d’une facture par mois au nom de la société SOC.6.)

s.a., établie à L-(...), à l’attention de la société SOC.21.), établie à F-(...) du chef de prestations de services dans le

domaine de la pétrochimie, alors qu’aucune prestation réelle n’a été fournie; »

2) B.)

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu B.) est convaincu :

« VII. comme auteur,

5) depuis un temps non prescrit et notamment à partir de l’année 2002 jusqu’en mai 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de

commerce, par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi

des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en établissant ou en faisant établir un nombre

indéterminé de factures au nom de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd., relatives à des prestations

fictives de services,

XI) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme SOC.6.) s.a., établie et ayant eu son siège social à L-

(...), puis à L-(...),

comme auteur,

2) du 23 décembre 2003 au 27 avril 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans

les locaux occupés par la société anonyme SOC.6.) s.a., sis à L-(...), puis à L-(...),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de

commerce, par altération de faits que ces actes ont pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir commis un nombre indéterminé de faux en écritures de commerce en falsifiant les livres

comptables de la société anonyme SOC.6.) s.a., en omettant systématiquement d’intégrer les montants virés à titre

de rémunération de prestations de services sur le compte no COMPTE.4.), ouvert dans les livres de la BQUE.2.)

s.a. au nom de la société anonyme SOC.6.) s.a. dans la comptabilité de le la société anonyme SOC.6.) s.a.,

3) du 23 décembre 2003 au 27 avril 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans

les locaux occupés la société anonyme SOC.6.) s.a., sis à L-(...), puis à L-(...),

en infraction à l’article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dans une intention

frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les bilans par addition de clauses de faits que ces actes ont pour objet

de constater,

en infraction à l’article 170 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’avoir fait usage de

ces actes falsifiés,

en l’espèce d’avoir commis des faux dans les bilans pour les exercices 2003, 2004 et 2005 en se basant sur les

fausses écritures comptables décrites ci-dessus sub XI) 2 pour établir les bilans précités, de sorte que les comptes

annuels de la société anonyme SOC.6.) s.a. préqualifiée ne reflètent ni les revenus réels ni le bénéfice qui en

découle, faits que les bilans ont pour objet de constater et d’avoir fait usage des faux bilans des exercices 2003,

2004 et 2005 en les déposant au Registre de commerce et des sociétés en vue de leur publication;

XII) comme auteur,

1)

au mois de février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les

locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.,

anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de

commerce par fabrication de conventions,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures de commerce, en faisant établir

une facture fictive datée au 3 avril 2006 au nom de la société SOC.6.) s.a., établie à L-(...), portant sur un montant

de 38.000 euros à l’attention de la société SOC.20.) S.A., établie à E-(...) du chef « d’assistance et conseil

juridique au montage des nouvelles opérations de promotion », alors qu’aucune prestation réelle n’a été fournie ;

2) de septembre 2003 à décembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les

locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.,

anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de

commerce, par fabrication de conventions,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées en faisant établir quarante factures fictives à raison d’une facture par mois au nom de la société SOC.6.)

s.a., établie à L-(...), à l’attention de la société SOC.21.), établie à F-(...) du chef de prestations de services dans le

domaine de la pétrochimie, alors qu’aucune prestation réelle n’a été fournie;

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu B.) :

« II)

en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.)

s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),

comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 14 août 2004 (date d’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet

2004 modifiant 1. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2. le Code des assurances sociales) au 5 avril

2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme

FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.),

sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 5 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales professions libérales

en l’espèce d’avoir eu recours à la personne interposée de D.), qui disposait de la qualification et de l’honorabilité

professionnelle requises, alors qu’il assurait la gestion réelle de l’entreprise pour exercer les activités de conseil

économique, de comptable et d’expert-comptable, activités règlementées par la loi précitée du 28 décembre 1988 ;

III) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),

comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 6 avril 2006 au 23 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) à L-(...) et à L-(...), sans préjudice

des indications de temps et de lieux plus exactes

en infraction aux articles 1, 19 (1) c), 19 (1) f), 19 (1) h) et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales,

en l’espèce d’avoir exercé les activités de conseil économique, de comptable et d’expert-comptable, activités

règlementées par la loi précitée du 28 décembre 1988 sans avoir été en possession de l’autorisation requise du

Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ;

V) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),

comme auteur, coauteur ou complice,

1) depuis un temps non prescrit et notamment depuis janvier 2003 jusqu’au 23 avril 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise

comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et

à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 14 et 29-5 de la loi modifiée du 5 avril 1992 relative au secteur financier, sanctionnés par

l’article 64 de cette loi,

d’avoir effectué des services de constitution de sociétés pour un total de 208 sociétés, tels que détaillés dans le

rapport no SPJ/EJIN/2009/1960.383/gial dressé en date du 5 mars 2009 par la police grand-ducale, service de

police judiciaire, sans avoir été en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la

Commission de Surveillance du Secteur Financier, respectivement sans avoir exercé légalement l’une des

professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la

domiciliation de sociétés ;

2) depuis un temps non prescrit et notamment depuis janvier 2003 au 22 septembre 2005 (pour A.)) sinon jusqu’au

23 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société

anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc.

FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés

en l’espèce d’avoir servi de domiciliataire à un nombre indéterminé de sociétés, mais au moins 200 sociétés

commerciales de droit luxembourgeois par an sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes

(1) et (2) de l’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ;

3) depuis un temps non prescrit et notamment depuis 1995 jusqu’à 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...) sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 163-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

en l’espèce d’avoir en leur qualité de dirigeants de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) omis de faire publier les comptes

annuels pour les années 1994 à 2006 ;

VI) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),

comme auteur, coauteur ou complice,

1)

depuis un temps non prescrit et notamment de début 2006 à fin 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage

d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées, en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.)

- sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2007 », daté au 30 janvier 2007 et d’avoir fait usage du

document en question auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg,

- sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2006 », daté au 20 janvier 2006 et d’avoir fait usage du

document en question auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg ;

2)

depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.)

s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage

d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées, en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.)

- sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.)

s.a., Expertise comptable, du 6 avril 2006, relatif à la nomination de P.1.) comme administrateur-délégué de la

société et d’avoir en date du 9 janvier 2007 fait usage du faux précité auprès du Registre de commerce et des

sociétés à Luxembourg, en y déposant les documents en question aux fins de publication,

- sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.)

s.a., Expertise comptable, du 6 avril 2006, relatif à la révocation de H.) comme administrateur et la nomination de

P.1.) comme administrateur et d’avoir en date du 10 avril 2006 fait usage du faux auprès du Registre de commerce

et des sociétés à Luxembourg, en y déposant les documents en question aux fins de publication ;

3)

depuis un temps non prescrit et notamment de début 2004 à fin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), puis à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.)

- sur une procuration générale donnée par D.) à T.4.) pour le représenter lors de l’assemble générale extraordinaire

de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, datée au 29 mai 2006, qui a notamment pour ordre du jour la

constatation de la cession de 51 actions de la société « SOC.7.) » à D.),

- sur un document intitulé procuration générale sous seing privé du 21 juillet 2004, qui a pour objet de conférer un

mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion, d’administration et de disposition à titre onéreux

concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable ;

4)

depuis un temps non prescrit et notamment entre début 2002 et fin 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise

comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et

à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage

d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce sinon en écritures

privées

- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique »

2002 daté au 29 mai 2002,

- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique

2005 » daté au 2 mars 2005,

- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique

2006 » daté au 20 janvier 2006,

- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique

2007 » daté au 30 janvier 2007,

- en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique

2002 » daté au 25 juin 2002,

- en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique

2005 » daté au 2 mars 2005,

et d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg ;

5)

depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2001, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage

d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée

générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, du 25 septembre 2001, relatif à

une procuration générale et exclusive donnée à D.) pour signer tous les documents comptables à destination des

clients et en faisant usage du faux auprès du Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg en y déposant le

document précité aux fins de publication;

6)

depuis un temps non prescrit et notamment entre début 2002 et fin 2004, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...), et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées

- en imitant ou en faisant imiter les signatures de D.) et de G.) sur un document intitulé procuration générale sous

seing privé du 21 juillet 2004, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes

de gestion, d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.)

s.a., Expertise comptable,

- en imitant ou en faisant imiter les signatures de D.) et de G.) sur un document intitulé procuration générale sous

seing privé du 14 mars 2002, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes

de gestion, d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1’’.),

- en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé procuration générale sous seing privé

du 4 juillet 2001, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion,

d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise

comptable,

7)

depuis un temps non prescrit et notamment entre début 2005 et fin 2006, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées :

- en créant de toutes pièces un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre 2005, qui a pour objet la

cession de 75 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, détenues par la société de droit

luxembourgeois SOC.8.) s.a. à la société de droit luxembourgeois SOC.7.) s.a., alors que la cession d’actions était

purement fictive,

- en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre

2005, qui a pour objet la cession de 500 actions de la société anonyme SOC.7.) s.a., détenues par Madame T.6.) à

Monsieur D.),

- en imitant ou en faisant imiter un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre 2005, qui a pour objet

la cession de 250 actions de la société anonyme SOC.7.) s.a., détenues par Monsieur B.) à Monsieur D.),

- en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.) sur un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 mai

2006, qui a pour objet la cession de 51 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, détenues

par la société de droit luxembourgeois SOC.7.) à D.),

- en se référant dans le procès-verbal relatif à l’assemblée générale extraordinaire du conseil d’administration de la

société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, du 29 mai 2006 à une cession d’actions sous seing privé du 19

mai 2006 à D.), alors qu’une telle cession n’a jamais eu lieu,

- en créant ou en faisant créer un document intitulé « cession d’actions » daté au 13 septembre 2006, qui a pour

objet la cession de 20 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., EXPERTISE COMPTABLE, détenues par la

société de droit luxembourgeois SOC.7.) à la société SOC.9.) INV. s.a., alors que la cession d’actions est purement

fictive ;

« VII.

comme auteur, coauteur ou complice,

1) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le début de l’année 1998 jusqu’au courant de l’année 2006,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme

FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.

), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...) sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées en falsifiant les livres

comptables de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.

FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. )

* en omettant systématiquement de comptabiliser ou de faire comptabiliser les sommes encaissées du chef de

constitutions, de domiciliations de sociétés, ainsi que des prestations de services effectuées par les salariés de la

FID.1.) s.a., EXPERTISE COMPTABLE (anc. FID.1.), s.a. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1.) s.a., FID.1’’’.) s.a.), et

notamment d’avoir

- pour l’année 1998, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 852.992,92 euros, nettement

inférieur au chiffre d’affaire réel estimé à 1.135.827,90 euros,

- pour l’année 1999, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 839.861,28 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.351.046,70 euros,

- pour l’année 2000, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 873.641,29 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.646.795,40 euros,

- pour l’année 2001, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 946.751,65 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaire réel estimé à 1.714.581,30 euros,

- pour l’année 2002, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 998.091,28 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.070.270,80 euros,

- pour l’année 2003, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 842.413,55 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.917.809,60 euros,

- pour l’année 2004, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 780.175,99 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.765.245,90 euros,

- pour l’année 2005, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 729.105,01 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.103.027,90 euros,

- pour l’année 2006, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 493.809,64 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.188.511,50 euros,

* en omettant systématiquement

- pour les années 2005 et 2006 d’intégrer les montants virés à titre de rémunération de prestations de services sur le

compte tiers no COMPTE.1.), ouvert dans les livres de la BQUE.1.) s.a. au nom de la société FID.1.) EXPERTISE

COMPTABLE s.a. dans la comptabilité de le la société FID.1.) Expertise comptable s.a.,

- pour l’année 2006 d’intégrer les montants virés à titre de rémunération de prestations de services sur le compte

tiers no COMPTE.2.) ouvert en date du 7 mars 2006 dans les livres de la BQUE.3.) s.c. au nom de la société

FID.1.) EXPERTISE COMPTABLE s.a. dans la comptabilité de le la société FID.1.) Expertise comptable s.a.,

2) depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir commis un nombre indéterminé de faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en

falsifiant les livres comptables de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc.

FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) en portant les écritures suivantes au compte « no

COMPTE.5.) compte associé»

- des factures pour un montant total de 16.319,92 euros du fournisseur SOC.12.)

- des factures pour un montant total de 153.257,39 euros du fournisseur FID.2’.) s.a.

- de la TVA à payer sur exercice antérieur pour un montant de 93.303,68 euros

- des charges de la sécurité sociale pour un montant de 14.000 euros

- des impôts sur salaire pour un montant de 16.700 euros

- des factures de fournisseurs divers et frais de B.) pour un montant total de 51.733,23 euros

- des salaires pour un montant de 48.582 euros

écritures qui ne correspondaient pas à un paiement réel de ces dettes par les deniers privés de P.1.) et qui avaient

pour but de diminuer la dette de P.1.) envers la société, voire de créer fictivement une dette de la société FID.1.)

s.a., EXPERTISE COMPTABLE envers P.1.) ;

3) depuis un temps non prescrit et notamment depuis l’année 1999 jusqu’au courant de l’année 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.)

s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-

(...), à L-(...) et à L-(...) sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dans une intention

frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés prescrits

par la loi ou les statuts, par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour

objet de recevoir ou de constater,

en infraction à l’article 170 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’avoir fait usage de

ces actes falsifiés,

en l’espèce d’avoir commis des faux dans les bilans pour les exercices 1998, 1999, 2000, 2001 2002 2003, 2004 et

2005 en se basant sur les fausses écritures comptables décrites ci-dessus sub VII 1) et 2) pour établir les bilans

précités, de sorte que les comptes annuels de la société ne reflètent ni les revenus réels ni le bénéfice qui en découle,

faits que les bilans ont pour objet de constater et d’avoir fait usage des faux bilans des exercices 1998, 1999, 2000,

2001 2002, 2003, 2004 et 2005 en les présentant à l’Administration des Contributions directes, Bureau

d’imposition, sociétés Esch, dans le cadre de la procédure d’imposition de la société anonyme FID.1.) s.a.,

Expertise comptable, d’avoir en outre fait au mois de mai 2004 usage d’un faux bilan relatif à l’exercice 2003

auprès de la société SOC.2.) s.a., et en date du 12 février 2007 d’un faux bilan relatif à l’exercice 2005 auprès de

BQUE.2.) ;

4) depuis un temps non prescrit et notamment du mois de novembre 1998 jusqu’au courant de l’année 2005, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage

d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi

des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en établissant ou en faisant établir un nombre

indéterminé de factures au nom de la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING Inc. relatives à des prestations

fictives de services, et d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Administration des Contributions directes ;

5) depuis un temps non prescrit et notamment à partir de l’année 2002 jusqu’en mai 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage

d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

d’avoir fait usage auprès de l’Administration des contributions directes de faux en écritures de commerce, sinon en

écritures privées, à savoir d0un nombre indéterminé de factures au nom de la société de droit irlandais SOC.5.)

FINANCE Ltd., relatives à des prestations fictives de services,

6) depuis un temps non prescrit et notamment du mois d’octobre 2001 jusqu’au début de l’année 2007, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage

d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi

des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en établissant ou en faisant établir un nombre

indéterminé de factures au nom de la société de droit de Gibraltar FID.1.) Ltd. relatives à des prestations fictives de

services et plus particulièrement des études de marché, et d’avoir fait usage des faux précités auprès de

l’Administration des contributions directes ;

7) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment du 18 mai 1999 jusqu’au 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit le montant

total

de

383.124,24

euros

plus

amplement

détaillé

au

rapport

de

la

police

grand-ducale

no

SPJ/EJIN/2009/1960.381/gial du 13 février 2009, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, au bénéfice de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd., société sans activité réelle, soit par

le biais de versements en espèce, soit par des virements sur base d’une facturation de prestations fictives ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment du 18 mai 1999 jusqu’au 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable

préqualifiée un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de

la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés, soit

le montant total de 383.124,24 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2009/1960.381/gial du 13 février 2009, était versée à la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd.,

société sans activité réelle, soit par le biais de versements en espèce, soit par des virements sur base d’une

facturation de prestations fictives, moyens détournés utilisés pour faire parvenir ces fonds à la société irlandaise

dans laquelle ils étaient intéressés ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment du 18 mai 1999 jusqu’au 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,

préqualifiée, soit du montant total de 383.124,24 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-

ducale no SPJ/EJIN/2009/1960.381/gial du 13 février 2009, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, par l’intermédiaire de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd.;

9) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit au moins

le montant de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., au bénéfice de la société de

SOC.15.) Ltd.;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés

de la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés,

soit le montant total de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, était versée à la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd. puis

continué à la société SOC.15.) Ltd., moyen détourné utilisé pour faire parvenir ces fonds à la société dans laquelle

A.) était intéressée ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,

préqualifiée, soit du montant total de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.)

Ltd. et de la société SOC.15.), société dans laquelle A.) était intéressée ;

10) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment de février 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit au moins

le montant de 94.281,60 euros, plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., en finançant avec la somme

précitée la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de février 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir de mauvaise foi fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable

préqualifiée un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de

la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés, soit

le montant total de 94.281 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, était versée à la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd. était

affecté au paiement des loyers et charges relatifs à la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de février 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,

préqualifiée, soit du montant total de 94.281 euros, plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale

no SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, plus particulièrement d’avoir occupé à titre privé un appartement sis à (...), dont la location a été

financée par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., avec la somme précitée ;

11 ) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2006 à avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, soit un

montant total de 12.000 euros, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services comptables, en finançant avec

la somme précitée la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2006 à avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant les loyers et

charges d’un montant total de 12.000 euros, relatifs à la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé,

avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société précitée ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2006 à avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, soit d’un montant total de 12.000 euros, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, et plus particulièrement d’avoir occupé à titre privé un appartement sis à (...), dont la location a été

financée avec la somme précitée ;

12) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2005 à novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée, en payant

avec les revenus de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable le 27 décembre 2005 le montant de 15.000 euros, le

14 février 2006 le montant de 10.000 euros, le 18 octobre 2006 le montant de 25.000 euros relatifs à la location

d’un bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375 SC, numéro de série 3102213921/4111896834, ainsi

qu’à la location d’une voiture PORSCHE CAYENNE TURBO, immatriculée (...), biens utilisés à des fins privées par

les personnes précitées sub VII) ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2005 à novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant avec les

revenus de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, le 27 décembre 2005 le montant de 15.000 euros, le 14

février 2006 le montant de 10.000 euros, le 18 octobre 2006 le montant de 25.000 euros, relatifs à la location d’un

bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375 SC, numéro de série 3102213921/4111896834, ainsi qu’à la

location d’une voiture PORSCHE CAYENNE TURBO, immatriculée (...), biens utilisés à des fins privées par les

personnes précitées sub VII) ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2005 à novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, en payant avec les revenus de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, le 27 décembre 2005 le

montant de 15.000 euros, le 14 février 2006 le montant de 10.000 euros, le 18 octobre 2006 le montant de 25.000

euros, relatifs à la location d’un bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375 SC, numéro de série

3102213921/4111896834, ainsi qu’à la location d’une voiture PORSCHE CAYENNE TURBO, immatriculée (...),

biens utilisés à des fins privées par les personnes précitées ;

13) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 9 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, en payant

le salaire du mois de février 2007 d’un montant de 5.536,888 euros de A.), salarié auprès de la société anonyme

FID.2’.) s.a. (anc . FID.2.) en abrégé FID.2.)) avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les

employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 9 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable

préqualifiée un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant le salaire du

mois de février 2007 d’un montant de 5.536,888 euros de A.), salarié auprès de la société anonyme FID.2’.) s.a.

(anc . FID.2.) en abrégé FID.2.)) avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la

société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 9 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, en payant le salaire du mois de février 2007 d’un montant de 5.536,888 euros de A.), salarié auprès de

la société anonyme FID.2’.) s.a. anc . FID.2.) en abrégé FID.2.) avec les revenus perçus pour des prestations

fournies par les employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable ;

14) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, en payant

à partir du compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société anonyme

FID.1.) s.a. Expertise comptable, une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de 2.000

euros, ainsi qu’une dette de la société SOC.11.) s.a. pour un montant de 2.000 euros, entités juridiques dans

lesquelles P.1.) était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société

anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant à partir du

compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société anonyme FID.1.) s.a.

Expertise comptable, une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de 2.000 euros, ainsi

qu’une dette de la société SOC.11.) s.a. pour un montant de 2.000 euros, entités juridiques dans lesquelles P.1.)

était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société anonyme FID.1.)

s.a. Expertise comptable;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée,

en payant à partir du compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société

anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de

2.000 euros, ainsi qu’une dette de la société SOC.11.) s.a. pour un montant de 2.000 euros, entités juridiques dans

lesquelles P.1.) était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société

anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable;

15) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, en

finançant avec les revenus de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, (virement à partir du compte

tiers de la société ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), le capital social d’un montant de 12.500 euros de la

société SOC.3.) s.àr.l. pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) est en tant qu’actionnaire unique directement

intéressé;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en finançant avec les

revenus de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, (virement à partir du compte tiers de la société

ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), le capital social d’un montant de 12.500 euros de la société SOC.3.) s.àr.l.

pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) était en tant qu’actionnaire unique directement intéressé;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

préqualifiée, en finançant avec les revenus de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (virement à

partir du compte tiers de la société ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), le capital social d’un montant de 12.500

euros de la société SOC.3.) s.àr.l. pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) était en tant qu’actionnaire unique

intéressé directement ;

16) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 12 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, en faisant virer à partir

d’un compte de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, sur un compte personnel de P.1.) le montant de

10.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, comme

rémunération de son mandat d’administrateur judiciaire de la société anonyme SOC.1.) s.a. ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 12 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, un usage

à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer à partir d’un compte de la

société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable sur un compte personnel de P.1.) le montant de 10.000 euros,

montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, comme rémunération de son

mandat d’administrateur judiciaire de la société anonyme SOC.1.) s.a. ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 12 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

en faisant virer à partir d’un compte de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, sur un compte

personnel de P.1.) le montant de 10.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a.

Expertise comptable, comme rémunération de son mandat d’administrateur judiciaire de la société SOC.1.) s.a. ;

17) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée en faisant

virer sur un compte privé de P.1.) les montants de 54.840 euros et de 95.160,00 euros du chef de prestations

comptables relatifs aux exercices 2006 et 2007 par les salariés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise

comptable, pour la société anonyme SOC.18.) s.a. ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou d’avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer sur un

compte privé de P.1.) les montants de 54.840 euros et de 95.160,00 euros du chef de prestations comptables relatifs

aux exercices 2006 et 2007 par les salariés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, pour la société

anonyme SOC.18.) s.a. ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 508 du Code pénal, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant

obtenu par hasard la possession, l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,

en l’espèce s’être vu créditer le compte bancaire ouvert au nom personnel de P.1.) dans les livres de la BQUE.3.)

S.C. des montants de 54.840 euros et de 95.160- euros du chef de prestations comptables réalisées pour les années

2006 et 2007 par les employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable pour le client SOC.18.) s.a.,

avoir celé frauduleusement les sommes précitées ;

18) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 22 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné les biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée en faisant

virer à partir d’un compte de la Fiduciaire sur un compte personnel de P.1.) ouvert dans les livres des SOC.25.) le

montant de 9.000 euros, montant, qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, du

chef de prestations de services par ses salariés ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 22 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable

préqualifiée un usage à des fins personnelles qu’il savaient contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer à partir

d’un compte de la Fiduciaire sur un compte personnel de P.1.) ouvert dans les livres des SOC.25.) le montant de

9.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, du chef de

prestations de services par ses salariés ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 22 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

préqualifiée, en faisant virer à partir d’un compte de la Fiduciaire sur un compte personnel de P.1.) ouvert dans les

livres des SOC.25.) le montant de 9.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a.

Expertise comptable, du chef de prestations de services par ses salariés ;

XI) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme SOC.6.) s.a., établie et ayant eu son siège social à L-(...),

puis à L-(...),

comme auteur, coauteur ou complice,

1) depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment au siège social de la société anonyme SOC.6.) s.a., sis à L-(...), puis à L-(...), sans

préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales,

d’avoir exercé l’activité de commerçant sans avoir été en possession de l’autorisation requise du Ministre ayant

dans ses attributions les autorisations d’établissement ;

XIII) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme FID.2’.) s.a., (anc. FID.2.), en abrégé FID.2.), anc.

FID.2’’.)) ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),

comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit et notamment de 1997 à 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment au siège social de la société anonyme FID.2’.) s.a., (anc. FID.2.), en abrégé FID.2.), anc. FID.2’’.)), sis

à L-(...), ensuite à L-(...), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

en l’espèce en leur qualité de dirigeants de la société FID.2’.) s.a. anc . FID.2.) en abrégé FID.2.) avoir omis de

faire publier les comptes annuels pour les années 1997 à 2005;

depuis un temps non prescrit et notamment de 2002 à 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment au siège social de la société anonyme FID.2’.) s.a., (anc. FID.2.), en abrégé FID.2.), anc. FID.2’’.)), sis

à L-(...), ensuite à L-(...), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 1, 19 (1) h) et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales,

en l’espèce d’avoir exercé l’activité de comptable, activité règlementée par la loi précitée du 28 décembre 1988 sans

avoir été en possession de l’autorisation requise du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations

d’établissement ;».

3) E.)

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu E.) est convaincu :

XI) en sa qualité de dirigeant de dirigeant de droit de la société anonyme SOC.6.) s.a. établie et ayant eu son siège

social à L-(...), puis à L-(...),

comme auteur,

2) du 23 décembre 2003 au 27 avril 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans

les locaux occupés par la société anonyme SOC.6.) s.a., sis à L-(...), puis à L-(...),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de

commerce, par altération de faits que ces actes ont pour objet de constater,

en l’espèce d’avoir commis un nombre indéterminé de faux en écritures de commerce en falsifiant les livres

comptables de la société anonyme SOC.6.) s.a., en omettant systématiquement d’intégrer les montants virés à titre

de rémunération de prestations de services sur le compte no COMPTE.4.), ouvert dans les livres de la BQUE.2.)

s.a. au nom de la société anonyme SOC.6.) s.a. dans la comptabilité de le la société anonyme SOC.6.) s.a.,

3) du 23 décembre 2003 au 27 avril 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans

les locaux occupés la société anonyme SOC.6.) s.a., sis à L-(...), puis à L-(...),

en infraction à l’article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dans une intention

frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les bilans par addition de clauses de faits que ces actes ont pour objet

de constater,

en infraction à l’article 170 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’avoir fait usage de

ces actes falsifiés,

en l’espèce d’avoir commis des faux dans les bilans pour les exercices 2003, 2004 et 2005 en se basant sur les

fausses écritures comptables décrites ci-dessus sub XI) 2 pour établir les bilans précités, de sorte que les comptes

annuels de la société anonyme SOC.6.) s.a. préqualifiée ne reflètent ni les revenus réels ni le bénéfice qui en

découle, faits que les bilans ont pour objet de constater et d’avoir fait usage des faux bilans des exercices 2003,

2004 et 2005 en les déposant au Registre de commerce et des sociétés en vue de leur publication;

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu E.) :

« II)

en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.)

s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),

comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 14 août 2004 (date d’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet

2004 modifiant 1. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2. le Code des assurances sociales) au 5 avril

2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme

FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.),

sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 5 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales professions libérales

en l’espèce d’avoir eu recours à la personne interposée de D.), qui disposait de la qualification et de l’honorabilité

professionnelle requises, alors qu’il assurait la gestion réelle de l’entreprise pour exercer les activités de conseil

économique, de comptable et d’expert-comptable, activités règlementées par la loi précitée du 28 décembre 1988 ;

III) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),

comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 6 avril 2006 au 23 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) à L-(...) et à L-(...), sans préjudice

des indications de temps et de lieux plus exactes

en infraction aux articles 1, 19 (1) c), 19 (1) f), 19 (1) h) et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales,

en l’espèce d’avoir exercé les activités de conseil économique, de comptable et d’expert-comptable, activités

règlementées par la loi précitée du 28 décembre 1988 sans avoir été en possession de l’autorisation requise du

Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ;

V) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),

comme auteur, coauteur ou complice,

1) depuis un temps non prescrit et notamment depuis janvier 2003 jusqu’au 23 avril 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise

comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et

à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 14 et 29-5 de la loi modifiée du 5 avril 1992 relative au secteur financier, sanctionnés par

l’article 64 de cette loi,

d’avoir effectué des services de constitution de sociétés pour un total de 208 sociétés, tels que détaillés dans le

rapport no SPJ/EJIN/2009/1960.383/gial dressé en date du 5 mars 2009 par la police grand-ducale, service de

police judiciaire, sans avoir été en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la

Commission de Surveillance du Secteur Financier, respectivement sans avoir exercé légalement l’une des

professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la

domiciliation de sociétés ;

2) depuis un temps non prescrit et notamment depuis janvier 2003 au 22 septembre 2005 (pour A.)) sinon jusqu’au

23 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société

anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc.

FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés

en l’espèce d’avoir servi de domiciliataire à un nombre indéterminé de sociétés, mais au moins 200 sociétés

commerciales de droit luxembourgeois par an sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes

(1) et (2) de l’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ;

3) depuis un temps non prescrit et notamment depuis 1995 jusqu’à 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...) sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 163-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

en l’espèce d’avoir en leur qualité de dirigeants de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) omis de faire publier les comptes

annuels pour les années 1994 à 2006 ;

VI) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),

comme auteur, coauteur ou complice,

1)

depuis un temps non prescrit et notamment de début 2006 à fin 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage

d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées, en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.)

- sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2007 », daté au 30 janvier 2007 et d’avoir fait usage du

document en question auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg,

- sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2006 », daté au 20 janvier 2006 et d’avoir fait usage du

document en question auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg ;

2)

depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.)

s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage

d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées, en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.)

- sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.)

s.a., Expertise comptable, du 6 avril 2006, relatif à la nomination de P.1.) comme administrateur-délégué de la

société et d’avoir en date du 9 janvier 2007 fait usage du faux précité auprès du Registre de commerce et des

sociétés à Luxembourg, en y déposant les documents en question aux fins de publication,

- sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.)

s.a., Expertise comptable, du 6 avril 2006, relatif à la révocation de H.) comme administrateur et la nomination de

P.1.) comme administrateur et d’avoir en date du 10 avril 2006 fait usage du faux auprès du Registre de commerce

et des sociétés à Luxembourg, en y déposant les documents en question aux fins de publication ;

3)

depuis un temps non prescrit et notamment de début 2004 à fin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), puis à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.)

- sur une procuration générale donnée par D.) à T.4.) pour le représenter lors de l’assemble générale extraordinaire

de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, datée au 29 mai 2006, qui a notamment pour ordre du jour la

constatation de la cession de 51 actions de la société « SOC.7.) » à D.),

- sur un document intitulé procuration générale sous seing privé du 21 juillet 2004, qui a pour objet de conférer un

mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion, d’administration et de disposition à titre onéreux

concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable ;

4)

depuis un temps non prescrit et notamment entre début 2002 et fin 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise

comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et

à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage

d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce sinon en écritures

privées

- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique »

2002 daté au 29 mai 2002,

- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique

2005 » daté au 2 mars 2005,

- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique

2006 » daté au 20 janvier 2006,

- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique

2007 » daté au 30 janvier 2007,

- en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique

2002 » daté au 25 juin 2002,

- en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique

2005 » daté au 2 mars 2005,

et d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg ;

5)

depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2001, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage

d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée

générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, du 25 septembre 2001, relatif à

une procuration générale et exclusive donnée à D.) pour signer tous les documents comptables à destination des

clients et en faisant usage du faux auprès du Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg en y déposant le

document précité aux fins de publication;

6)

depuis un temps non prescrit et notamment entre début 2002 et fin 2004, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...), et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées

- en imitant ou en faisant imiter les signatures de D.) et de G.) sur un document intitulé procuration générale sous

seing privé du 21 juillet 2004, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes

de gestion, d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.)

s.a., Expertise comptable,

- en imitant ou en faisant imiter les signatures de D.) et de G.) sur un document intitulé procuration générale sous

seing privé du 14 mars 2002, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes

de gestion, d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1’’.),

- en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé procuration générale sous seing privé

du 4 juillet 2001, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion,

d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise

comptable,

7)

depuis un temps non prescrit et notamment entre début 2005 et fin 2006, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées :

- en créant de toutes pièces un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre 2005, qui a pour objet la

cession de 75 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, détenues par la société de droit

luxembourgeois SOC.8.) s.a. à la société de droit luxembourgeois SOC.7.) s.a., alors que la cession d’actions était

purement fictive,

- en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre

2005, qui a pour objet la cession de 500 actions de la société anonyme SOC.7.) s.a., détenues par Madame T.6.) à

Monsieur D.),

- en imitant ou en faisant imiter un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre 2005, qui a pour objet

la cession de 250 actions de la société anonyme SOC.7.) s.a., détenues par Monsieur B.) à Monsieur D.),

- en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.) sur un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 mai

2006, qui a pour objet la cession de 51 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, détenues

par la société de droit luxembourgeois SOC.7.) à D.),

- en se référant dans le procès-verbal relatif à l’assemblée générale extraordinaire du conseil d’administration de la

société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, du 29 mai 2006 à une cession d’actions sous seing privé du 19

mai 2006 à D.), alors qu’une telle cession n’a jamais eu lieu,

- en créant ou en faisant créer un document intitulé « cession d’actions » daté au 13 septembre 2006, qui a pour

objet la cession de 20 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., EXPERTISE COMPTABLE, détenues par la

société de droit luxembourgeois SOC.7.) à la société SOC.9.) INV. s.a., alors que la cession d’actions est purement

fictive ;

VII. comme auteur, coauteur ou complice,

1) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le début de l’année 1998 jusqu’au courant de l’année 2006,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme

FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.

), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...) sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées en falsifiant les livres

comptables de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.

FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. )

* en omettant systématiquement de comptabiliser ou de faire comptabiliser les sommes encaissées du chef de

constitutions, de domiciliations de sociétés, ainsi que des prestations de services effectuées par les salariés de la

FID.1.) s.a., EXPERTISE COMPTABLE (anc. FID.1’’.), s.a. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1.) s.a., FID.1’’’.) s.a.), et

notamment d’avoir

- pour l’année 1998, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 852.992,92 euros, nettement

inférieur au chiffre d’affaire réel estimé à 1.135.827,90 euros,

- pour l’année 1999, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 839.861,28 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.351.046,70 euros,

- pour l’année 2000, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 873.641,29 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.646.795,40 euros,

- pour l’année 2001, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 946.751,65 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaire réel estimé à 1.714.581,30 euros,

- pour l’année 2002, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 998.091,28 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.070.270,80 euros,

- pour l’année 2003, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 842.413,55 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.917.809,60 euros,

- pour l’année 2004, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 780.175,99 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.765.245,90 euros,

- pour l’année 2005, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 729.105,01 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.103.027,90 euros,

- pour l’année 2006, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 493.809,64 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.188.511,50 euros,

* en omettant systématiquement

- pour les années 2005 et 2006 d’intégrer les montants virés à titre de rémunération de prestations de services sur le

compte tiers no COMPTE.1.), ouvert dans les livres de la BQUE.1.) s.a. au nom de la société FID.1.) EXPERTISE

COMPTABLE s.a. dans la comptabilité de le la société FID.1.) Expertise comptable s.a.,

- pour l’année 2006 d’intégrer les montants virés à titre de rémunération de prestations de services sur le compte

tiers no COMPTE.2.) ouvert en date du 7 mars 2006 dans les livres de la BQUE.3.) s.c. au nom de la société

FID.1.) EXPERTISE COMPTABLE s.a. dans la comptabilité de le la société FID.1.) Expertise comptable s.a.,

2) depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir commis un nombre indéterminé de faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en

falsifiant les livres comptables de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc.

FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) en portant les écritures suivantes au compte « no

COMPTE.5.) compte associé»

- des factures pour un montant total de 16.319,92 euros du fournisseur SOC.12.)

- des factures pour un montant total de 153.257,39 euros du fournisseur FID.2’.) s.a.

- de la TVA à payer sur exercice antérieur pour un montant de 93.303,68 euros

- des charges de la sécurité sociale pour un montant de 14.000 euros

- des impôts sur salaire pour un montant de 16.700 euros

- des factures de fournisseurs divers et frais de B.) pour un montant total de 51.733,23 euros

- des salaires pour un montant de 48.582 euros

écritures qui ne correspondaient pas à un paiement réel de ces dettes par les deniers privés de P.1.) et qui avaient

pour but de diminuer la dette de P.1.) envers la société, voire de créer fictivement une dette de la société FID.1.)

s.a., EXPERTISE COMPTABLE envers P.1.) ;

3) depuis un temps non prescrit et notamment depuis l’année 1999 jusqu’au courant de l’année 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.)

s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-

(...), à L-(...) et à L-(...) sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dans une intention

frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés prescrits

par la loi ou les statuts, par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour

objet de recevoir ou de constater,

en infraction à l’article 170 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’avoir fait usage de

ces actes falsifiés,

en l’espèce d’avoir commis des faux dans les bilans pour les exercices 1998, 1999, 2000, 2001 2002 2003, 2004 et

2005 en se basant sur les fausses écritures comptables décrites ci-dessus sub VII 1) et 2) pour établir les bilans

précités, de sorte que les comptes annuels de la société ne reflètent ni les revenus réels ni le bénéfice qui en découle,

faits que les bilans ont pour objet de constater et d’avoir fait usage des faux bilans des exercices 1998, 1999, 2000,

2001 2002, 2003, 2004 et 2005 en les présentant à l’Administration des Contributions directes, Bureau

d’imposition, sociétés Esch, dans le cadre de la procédure d’imposition de la société anonyme FID.1.) s.a.,

Expertise comptable, d’avoir en outre fait au mois de mai 2004 usage d’un faux bilan relatif à l’exercice 2003

auprès de la société SOC.2.) s.a., et en date du 12 février 2007 d’un faux bilan relatif à l’exercice 2005 auprès de

BQUE.2.) ;

4) depuis un temps non prescrit et notamment du mois de novembre 1998 jusqu’au courant de l’année 2005, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage

d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi

des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en établissant ou en faisant établir un nombre

indéterminé de factures au nom de la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING Inc. relatives à des prestations

fictives de services, et d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Administration des Contributions directes ;

5) depuis un temps non prescrit et notamment à partir de l’année 2002 jusqu’en mai 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage

d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi

des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en établissant ou en faisant établir un nombre

indéterminé de factures au nom de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd., relatives à des prestations

fictives de services, et d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Administration des contributions directes ;

6) depuis un temps non prescrit et notamment du mois d’octobre 2001 jusqu’au début de l’année 2007, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage

d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi

des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en établissant ou en faisant établir un nombre

indéterminé de factures au nom de la société de droit de Gibraltar FID.1.) Ltd. relatives à des prestations fictives de

services et plus particulièrement des études de marché, et d’avoir fait usage des faux précités auprès de

l’Administration des contributions directes ;

7) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment du 18 mai 1999 jusqu’au 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit le montant

total de 383.124,24 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2009/1960.381/gial du 13 février 2009, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, au bénéfice de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd., société sans activité réelle, soit par

le biais de versements en espèce, soit par des virements sur base d’une facturation de prestations fictives ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment du 18 mai 1999 jusqu’au 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable

préqualifiée un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de

la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés, soit

le montant total de 383.124,24 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2009/1960.381/gial du 13 février 2009, était versée à la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd.,

société sans activité réelle, soit par le biais de versements en espèce, soit par des virements sur base d’une

facturation de prestations fictives, moyens détournés utilisés pour faire parvenir ces fonds à la société irlandaise

dans laquelle ils étaient intéressés ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment du 18 mai 1999 jusqu’au 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,

préqualifiée, soit du montant total de 383.124,24 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-

ducale no SPJ/EJIN/2009/1960.381/gial du 13 février 2009, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, par l’intermédiaire de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd.;

8) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment du 10 juin 1996 jusqu’au 4 février 2003, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise

comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et

à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit le montant

total

de

504.811,31

euros

plus

amplement

détaillé

au

rapport

de

la

police

grand-ducale

no

SPJ/EJIN/2008/1960.356/gial du 8 août 2008, au bénéfice de la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING

INC., société sans activité réelle, sur base d’une facturation de prestations fictives ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment du 10 juin 1996 au 4 février 2003, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable

préqualifiée un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de

la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés, soit

le montant total de 504.811,31 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.356/gial du 8 août 2008, était versée à la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING INC.,

société sans activité réelle, sur base d’une facturation de prestations fictives, moyen détourné utilisé pour faire

parvenir ces fonds à la société panaméenne dans laquelle ils étaient intéressés ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment du 10 juin 1996 jusqu’au 4 février 2003, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise

comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et

à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,

préqualifiée, soit du montant total de 504.811,31 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-

ducale no SPJ/EJIN/2008/1960.356/gial du 8 août 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, par l’intermédiaire de la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING INC.;

9) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit au moins

le montant de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., au bénéfice de la société de

SOC.15.) Ltd.;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés

de la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés,

soit le montant total de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, était versée à la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd. puis

continué à la société SOC.15.) Ltd., moyen détourné utilisé pour faire parvenir ces fonds à la société dans laquelle

A.) était intéressée ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,

préqualifiée, soit du montant total de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.)

Ltd. et de la société SOC.15.), société dans laquelle A.) était intéressée ;

10) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment de février 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit au moins

le montant de 94.281,60 euros, plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., en finançant avec la somme

précitée la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de février 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir de mauvaise foi fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable

préqualifiée un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de

la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés, soit

le montant total de 94.281 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, était versée à la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd. était

affecté au paiement des loyers et charges relatifs à la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de février 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,

préqualifiée, soit du montant total de 94.281 euros, plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale

no SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, plus particulièrement d’avoir occupé à titre privé un appartement sis à (...), dont la location a été

financée par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., avec la somme précitée ;

11 ) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2006 à avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, soit un

montant total de 12.000 euros, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services comptables, en finançant avec

la somme précitée la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2006 à avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant les loyers et

charges d’un montant total de 12.000 euros, relatifs à la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé,

avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société précitée ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2006 à avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, soit d’un montant total de 12.000 euros, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, et plus particulièrement d’avoir occupé à titre privé un appartement sis à (...), dont la location a été

financée avec la somme précitée ;

12) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2005 à novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée, en payant

avec les revenus de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable le 27 décembre 2005 le montant de 15.000 euros, le

14 février 2006 le montant de 10.000 euros, le 18 octobre 2006 le montant de 25.000 euros relatifs à la location

d’un bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375 SC, numéro de série 3102213921/4111896834, ainsi

qu’à la location d’une voiture PORSCHE CAYENNE TURBO, immatriculée (...), biens utilisés à des fins privées par

les personnes précitées sub VII) ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2005 à novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant avec les

revenus de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, le 27 décembre 2005 le montant de 15.000 euros, le 14

février 2006 le montant de 10.000 euros, le 18 octobre 2006 le montant de 25.000 euros, relatifs à la location d’un

bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375 SC, numéro de série 3102213921/4111896834, ainsi qu’à la

location d’une voiture PORSCHE CAYENNE TURBO, immatriculée (...), biens utilisés à des fins privées par les

personnes précitées sub VII) ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2005 à novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, en payant avec les revenus de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, le 27 décembre 2005 le

montant de 15.000 euros, le 14 février 2006 le montant de 10.000 euros, le 18 octobre 2006 le montant de 25.000

euros, relatifs à la location d’un bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375 SC, numéro de série

3102213921/4111896834, ainsi qu’à la location d’une voiture PORSCHE CAYENNE TURBO, immatriculée (...),

biens utilisés à des fins privées par les personnes précitées ;

13) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 9 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, en payant

le salaire du mois de février 2007 d’un montant de 5.536,888 euros de A.), salarié auprès de la société anonyme

FID.2’.) s.a. (anc . FID.2.) en abrégé FID.2.)) avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les

employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 9 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable

préqualifiée un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant le salaire du

mois de février 2007 d’un montant de 5.536,888 euros de A.), salarié auprès de la société anonyme FID.2’.) s.a.

(anc . FID.2.) en abrégé FID.2.)) avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la

société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 9 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, en payant le salaire du mois de février 2007 d’un montant de 5.536,888 euros de A.), salarié auprès de

la société anonyme FID.2’.) s.a. anc . FID.2.) en abrégé FID.2.) avec les revenus perçus pour des prestations

fournies par les employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable ;

14) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, en payant

à partir du compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société anonyme

FID.1.) s.a. Expertise comptable, une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de 2.000

euros, ainsi qu’une dette de la société SOC.11.) s.a. pour un montant de 2.000 euros, entités juridiques dans

lesquelles P.1.) était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société

anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant à partir du

compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société anonyme FID.1.) s.a.

Expertise comptable, une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de 2.000 euros, ainsi

qu’une dette de la société SOC.11.) s.a. pour un montant de 2.000 euros, entités juridiques dans lesquelles P.1.)

était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société anonyme FID.1.)

s.a. Expertise comptable;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée,

en payant à partir du compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société

anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de

2.000 euros, ainsi qu’une dette de la société SOC.11.) s.a. pour un montant de 2.000 euros, entités juridiques dans

lesquelles P.1.) était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société

anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable;

15) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, en

finançant avec les revenus de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, (virement à partir du compte

tiers de la société ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), le capital social d’un montant de 12.500 euros de la

société SOC.3.) s.àr.l. pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) est en tant qu’actionnaire unique directement

intéressé;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en finançant avec les

revenus de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, (virement à partir du compte tiers de la société

ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), le capital social d’un montant de 12.500 euros de la société SOC.3.) s.àr.l.

pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) était en tant qu’actionnaire unique directement intéressé;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

préqualifiée, en finançant avec les revenus de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (virement à

partir du compte tiers de la société ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), le capital social d’un montant de 12.500

euros de la société SOC.3.) s.àr.l. pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) était en tant qu’actionnaire unique

intéressé directement ;

16) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 12 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, en faisant virer à partir

d’un compte de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, sur un compte personnel de P.1.) le montant de

10.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, comme

rémunération de son mandat d’administrateur judiciaire de la société anonyme SOC.1.) s.a. ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 12 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, un usage

à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer à partir d’un compte de la

société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable sur un compte personnel de P.1.) le montant de 10.000 euros,

montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, comme rémunération de son

mandat d’administrateur judiciaire de la société anonyme SOC.1.) s.a. ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 12 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

en faisant virer à partir d’un compte de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, sur un compte

personnel de P.1.) le montant de 10.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a.

Expertise comptable, comme rémunération de son mandat d’administrateur judiciaire de la société SOC.1.) s.a. ;

17) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée en faisant

virer sur un compte privé de P.1.) les montants de 54.840 euros et de 95.160,00 euros du chef de prestations

comptables relatifs aux exercices 2006 et 2007 par les salariés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise

comptable, pour la société anonyme SOC.18.) s.a. ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou d’avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer sur un

compte privé de P.1.) les montants de 54.840 euros et de 95.160,00 euros du chef de prestations comptables relatifs

aux exercices 2006 et 2007 par les salariés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, pour la société

anonyme SOC.18.) s.a. ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 508 du Code pénal, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant

obtenu par hasard la possession, l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,

en l’espèce s’être vu créditer le compte bancaire ouvert au nom personnel de P.1.) dans les livres de la BQUE.3.)

S.C. des montants de 54.840 euros et de 95.160- euros du chef de prestations comptables réalisées pour les années

2006 et 2007 par les employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable pour le client SOC.18.) s.a.,

avoir celé frauduleusement les sommes précitées ;

18) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 22 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné les biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée en faisant

virer à partir d’un compte de la Fiduciaire sur un compte personnel de P.1.) ouvert dans les livres des SOC.25.) le

montant de 9.000 euros, montant, qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, du

chef de prestations de services par ses salariés ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 22 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable

préqualifiée un usage à des fins personnelles qu’il savaient contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer à partir

d’un compte de la Fiduciaire sur un compte personnel de P.1.) ouvert dans les livres des SOC.25.) le montant de

9.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, du chef de

prestations de services par ses salariés ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 22 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

préqualifiée, en faisant virer à partir d’un compte de la Fiduciaire sur un compte personnel de P.1.) ouvert dans les

livres des SOC.25.) le montant de 9.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a.

Expertise comptable, du chef de prestations de services par ses salariés ;

XI) en sa qualité de dirigeant de dirigeant de droit de la société anonyme SOC.6.) s.a. établie et ayant eu son siège

social à L-(...), puis à L-(...),,

comme auteur, coauteur ou complice,

1) depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment au siège social de la société anonyme SOC.6.) s.a., sis à L-(...), puis à L-(...), sans

préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales,

d’avoir exercé l’activité de commerçant sans avoir été en possession de l’autorisation requise du Ministre ayant

dans ses attributions les autorisations d’établissement ;

XII) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...), ainsi

que de dirigeant de droit de la société anonyme SOC.6.) s.a. sise à L-(...), puis à L-(...),

comme auteur, coauteur ou complice,

1)

depuis un temps non prescrit et notamment au mois de février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées, en faisant établir une facture fictive datée au 3 avril 2006 au nom de la société SOC.6.) s.a., établie à L-(...),

portant sur un montant de 38.000 euros à l’attention de la société SOC.20.) S.A., établie à E-(...) du chef «

d’assistance et conseil juridique au montage des nouvelles opérations de promotion », alors qu’aucune prestation

réelle n’a été fournie ;

2) depuis un temps non prescrit et notamment de septembre 2003 à décembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées en faisant établir quarante factures fictives à raison d’une facture par mois au nom de la société SOC.6.)

s.a., établie à L-(...), à l’attention de la société SOC.21.), établie à F-(...) du chef de prestations de services dans le

domaine de la pétrochimie, alors qu’aucune prestation réelle n’a été fournie;».

4) F.)

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu F.) est convaincu :

XIII) en sa qualité de dirigeant de droit de la société anonyme FID.2’.) s.a., (anc. FID.2.), en abrégé FID.2.), anc.

FID.2’’.)) ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),

comme auteur,

1) de 2003 à 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la société

anonyme FID.2’.) s.a., (anc. FID.2.), en abrégé FID.2.), anc. FID.2’’.)), sis à L-(...), ensuite à L-(...),

en infraction à l’article 163-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

en l’espèce en sa qualité de dirigeant de la société FID.2’.) s.a. anc. FID.2.) en abrégé FID.2.) avoir omis de faire

publier les comptes annuels pour les années 2003 à 2005;

2) du 15 août 2004 à 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la

société anonyme FID.2’.) s.a., (anc. FID.2.), en abrégé FID.2.), anc. FID.2’’.)), sis à L-(...), ensuite à L-(...),

en infraction aux articles 1, 19 (1) h) et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales,

en l’espèce d’avoir exercé l’activité de comptable, activité règlementée par la loi précitée du 28 décembre 1988

sans avoir été en possession de l’autorisation requise du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations

d’établissement ».

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu F.) :

« VII.

comme auteur, coauteur ou complice,

1) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le début de l’année 1998 jusqu’au courant de l’année 2006,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme

FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.

), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...) sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées en falsifiant les livres

comptables de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.

FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. )

* en omettant systématiquement de comptabiliser ou de faire comptabiliser les sommes encaissées du chef de

constitutions, de domiciliations de sociétés, ainsi que des prestations de services effectuées par les salariés de la

FID.1.) s.a., EXPERTISE COMPTABLE (anc. FID.1’’.), s.a. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1.) s.a., FID.1’’’.) s.a.), et

notamment d’avoir

- pour l’année 1998, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 852.992,92 euros, nettement

inférieur au chiffre d’affaire réel estimé à 1.135.827,90 euros,

- pour l’année 1999, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 839.861,28 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.351.046,70 euros,

- pour l’année 2000, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 873.641,29 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.646.795,40 euros,

- pour l’année 2001, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 946.751,65 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaire réel estimé à 1.714.581,30 euros,

- pour l’année 2002, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 998.091,28 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.070.270,80 euros,

- pour l’année 2003, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 842.413,55 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.917.809,60 euros,

- pour l’année 2004, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 780.175,99 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.765.245,90 euros,

- pour l’année 2005, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 729.105,01 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.103.027,90 euros,

- pour l’année 2006, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 493.809,64 euros nettement

inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.188.511,50 euros,

* en omettant systématiquement

- pour les années 2005 et 2006 d’intégrer les montants virés à titre de rémunération de prestations de services sur le

compte tiers no COMPTE.1.), ouvert dans les livres de la BQUE.1.) s.a. au nom de la société FID.1.) EXPERTISE

COMPTABLE s.a. dans la comptabilité de le la société FID.1.) Expertise comptable s.a.,

- pour l’année 2006 d’intégrer les montants virés à titre de rémunération de prestations de services sur le compte

tiers no COMPTE.2.) ouvert en date du 7 mars 2006 dans les livres de la BQUE.3.) s.c. au nom de la société

FID.1.) EXPERTISE COMPTABLE s.a. dans la comptabilité de le la société FID.1.) Expertise comptable s.a.,

2) depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir commis un nombre indéterminé de faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en

falsifiant les livres comptables de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc.

FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) en portant les écritures suivantes au compte « no

COMPTE.5.) compte associé»

- des factures pour un montant total de 16.319,92 euros du fournisseur SOC.12.)

- des factures pour un montant total de 153.257,39 euros du fournisseur FID.2’.) s.a.

- de la TVA à payer sur exercice antérieur pour un montant de 93.303,68 euros

- des charges de la sécurité sociale pour un montant de 14.000 euros

- des impôts sur salaire pour un montant de 16.700 euros

- des factures de fournisseurs divers et frais de B.) pour un montant total de 51.733,23 euros

- des salaires pour un montant de 48.582 euros

écritures qui ne correspondaient pas à un paiement réel de ces dettes par les deniers privés de P.1.) et qui avaient

pour but de diminuer la dette de P.1.) envers la société, voire de créer fictivement une dette de la société FID.1.)

s.a., EXPERTISE COMPTABLE envers P.1.) ;

3) depuis un temps non prescrit et notamment depuis l’année 1999 jusqu’au courant de l’année 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.)

s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-

(...), à L-(...) et à L-(...) sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dans une intention

frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés prescrits

par la loi ou les statuts, par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour

objet de recevoir ou de constater,

en infraction à l’article 170 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’avoir fait usage de

ces actes falsifiés,

en l’espèce d’avoir commis des faux dans les bilans pour les exercices 1998, 1999, 2000, 2001 2002 2003, 2004 et

2005 en se basant sur les fausses écritures comptables décrites ci-dessus sub VII 1) et 2) pour établir les bilans

précités, de sorte que les comptes annuels de la société ne reflètent ni les revenus réels ni le bénéfice qui en découle,

faits que les bilans ont pour objet de constater et d’avoir fait usage des faux bilans des exercices 1998, 1999, 2000,

2001 2002, 2003, 2004 et 2005 en les présentant à l’Administration des Contributions directes, Bureau

d’imposition, sociétés Esch, dans le cadre de la procédure d’imposition de la société anonyme FID.1.) s.a.,

Expertise comptable, d’avoir en outre fait au mois de mai 2004 usage d’un faux bilan relatif à l’exercice 2003

auprès de la société SOC.2.) s.a., et en date du 12 février 2007 d’un faux bilan relatif à l’exercice 2005 auprès de

BQUE.2.) ;

4) depuis un temps non prescrit et notamment du mois de novembre 1998 jusqu’au courant de l’année 2005, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage

d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi

des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en établissant ou en faisant établir un nombre

indéterminé de factures au nom de la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING Inc. relatives à des prestations

fictives de services, et d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Administration des Contributions directes ;

5) depuis un temps non prescrit et notamment à partir de l’année 2002 jusqu’en mai 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage

d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi

des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en établissant ou en faisant établir un nombre

indéterminé de factures au nom de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd., relatives à des prestations

fictives de services, et d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Administration des contributions directes ;

6) depuis un temps non prescrit et notamment du mois d’octobre 2001 jusqu’au début de l’année 2007, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage

d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi

des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en établissant ou en faisant établir un nombre

indéterminé de factures au nom de la société de droit de Gibraltar FID.1.) Ltd. relatives à des prestations fictives de

services et plus particulièrement des études de marché, et d’avoir fait usage des faux précités auprès de

l’Administration des contributions directes ;

7) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment du 18 mai 1999 jusqu’au 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit le montant

total

de

383.124,24

euros

plus

amplement

détaillé

au

rapport

de

la

police

grand-ducale

no

SPJ/EJIN/2009/1960.381/gial du 13 février 2009, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, au bénéfice de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd., société sans activité réelle, soit par

le biais de versements en espèce, soit par des virements sur base d’une facturation de prestations fictives ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment du 18 mai 1999 jusqu’au 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable

préqualifiée un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de

la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés, soit

le montant total de 383.124,24 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2009/1960.381/gial du 13 février 2009, était versée à la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd.,

société sans activité réelle, soit par le biais de versements en espèce, soit par des virements sur base d’une

facturation de prestations fictives, moyens détournés utilisés pour faire parvenir ces fonds à la société irlandaise

dans laquelle ils étaient intéressés ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment du 18 mai 1999 jusqu’au 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,

préqualifiée, soit du montant total de 383.124,24 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-

ducale no SPJ/EJIN/2009/1960.381/gial du 13 février 2009, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, par l’intermédiaire de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd.;

8) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment du 10 juin 1996 jusqu’au 4 février 2003, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise

comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et

à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit le montant

total

de

504.811,31

euros

plus

amplement

détaillé

au

rapport

de

la

police

grand-ducale

no

SPJ/EJIN/2008/1960.356/gial du 8 août 2008, au bénéfice de la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING

INC., société sans activité réelle, sur base d’une facturation de prestations fictives ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment du 10 juin 1996 au 4 février 2003, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable

préqualifiée un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de

la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés, soit

le montant total de 504.811,31 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.356/gial du 8 août 2008, était versée à la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING INC.,

société sans activité réelle, sur base d’une facturation de prestations fictives, moyen détourné utilisé pour faire

parvenir ces fonds à la société panaméenne dans laquelle ils étaient intéressés ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment du 10 juin 1996 jusqu’au 4 février 2003, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise

comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et

à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,

préqualifiée, soit du montant total de 504.811,31 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-

ducale no SPJ/EJIN/2008/1960.356/gial du 8 août 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, par l’intermédiaire de la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING INC.;

9) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit au moins

le montant de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., au bénéfice de la société de

SOC.15.) Ltd.;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés

de la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés,

soit le montant total de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, était versée à la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd. puis

continué à la société SOC.15.) Ltd., moyen détourné utilisé pour faire parvenir ces fonds à la société dans laquelle

A.) était intéressée ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,

préqualifiée, soit du montant total de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.)

Ltd. et de la société SOC.15.), société dans laquelle A.) était intéressée ;

10) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment de février 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit au moins

le montant de 94.281,60 euros, plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., en finançant avec la somme

précitée la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de février 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir de mauvaise foi fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable

préqualifiée un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de

la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés, soit

le montant total de 94.281 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no

SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, était versée à la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd. était

affecté au paiement des loyers et charges relatifs à la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de février 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,

préqualifiée, soit du montant total de 94.281 euros, plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale

no SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, plus particulièrement d’avoir occupé à titre privé un appartement sis à (...), dont la location a été

financée par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., avec la somme précitée ;

11 ) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2006 à avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, soit un

montant total de 12.000 euros, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services comptables, en finançant avec

la somme précitée la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2006 à avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant les loyers et

charges d’un montant total de 12.000 euros, relatifs à la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé,

avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société précitée ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2006 à avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, soit d’un montant total de 12.000 euros, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services

comptables, et plus particulièrement d’avoir occupé à titre privé un appartement sis à (...), dont la location a été

financée avec la somme précitée ;

12) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2005 à novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée, en payant

avec les revenus de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable le 27 décembre 2005 le montant de 15.000 euros, le

14 février 2006 le montant de 10.000 euros, le 18 octobre 2006 le montant de 25.000 euros relatifs à la location

d’un bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375 SC, numéro de série 3102213921/4111896834, ainsi

qu’à la location d’une voiture PORSCHE CAYENNE TURBO, immatriculée (...), biens utilisés à des fins privées par

les personnes précitées sub VII) ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2005 à novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant avec les

revenus de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, le 27 décembre 2005 le montant de 15.000 euros, le 14

février 2006 le montant de 10.000 euros, le 18 octobre 2006 le montant de 25.000 euros, relatifs à la location d’un

bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375 SC, numéro de série 3102213921/4111896834, ainsi qu’à la

location d’une voiture PORSCHE CAYENNE TURBO, immatriculée (...), biens utilisés à des fins privées par les

personnes précitées sub VII) ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2005 à novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, en payant avec les revenus de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, le 27 décembre 2005 le

montant de 15.000 euros, le 14 février 2006 le montant de 10.000 euros, le 18 octobre 2006 le montant de 25.000

euros, relatifs à la location d’un bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375 SC, numéro de série

3102213921/4111896834, ainsi qu’à la location d’une voiture PORSCHE CAYENNE TURBO, immatriculée (...),

biens utilisés à des fins privées par les personnes précitées ;

13) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 9 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, en payant

le salaire du mois de février 2007 d’un montant de 5.536,888 euros de A.), salarié auprès de la société anonyme

FID.2’.) s.a. (anc . FID.2.) en abrégé FID.2.)) avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les

employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 9 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable

préqualifiée un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant le salaire du

mois de février 2007 d’un montant de 5.536,888 euros de A.), salarié auprès de la société anonyme FID.2’.) s.a.

(anc . FID.2.) en abrégé FID.2.)) avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la

société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 9 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, en payant le salaire du mois de février 2007 d’un montant de 5.536,888 euros de A.), salarié auprès de

la société anonyme FID.2’.) s.a. anc . FID.2.) en abrégé FID.2.) avec les revenus perçus pour des prestations

fournies par les employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable ;

14) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, en payant

à partir du compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société anonyme

FID.1.) s.a. Expertise comptable, une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de 2.000

euros, ainsi qu’une dette de la société SOC.11.) s.a. pour un montant de 2.000 euros, entités juridiques dans

lesquelles P.1.) était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société

anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant à partir du

compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société anonyme FID.1.) s.a.

Expertise comptable, une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de 2.000 euros, ainsi

qu’une dette de la société SOC.11.) s.a. pour un montant de 2.000 euros, entités juridiques dans lesquelles P.1.)

était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société anonyme FID.1.)

s.a. Expertise comptable;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée,

en payant à partir du compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société

anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de

2.000 euros, ainsi qu’une dette de la société SOC.11.) s.a. pour un montant de 2.000 euros, entités juridiques dans

lesquelles P.1.) était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société

anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable;

15) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, en

finançant avec les revenus de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, (virement à partir du compte

tiers de la société ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), le capital social d’un montant de 12.500 euros de la

société SOC.3.) s.àr.l. pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) est en tant qu’actionnaire unique directement

intéressé;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en finançant avec les

revenus de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, (virement à partir du compte tiers de la société

ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), le capital social d’un montant de 12.500 euros de la société SOC.3.) s.àr.l.

pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) était en tant qu’actionnaire unique directement intéressé;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

préqualifiée, en finançant avec les revenus de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (virement à

partir du compte tiers de la société ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), le capital social d’un montant de 12.500

euros de la société SOC.3.) s.àr.l. pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) était en tant qu’actionnaire unique

intéressé directement ;

16) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 12 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, en faisant virer à partir

d’un compte de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, sur un compte personnel de P.1.) le montant de

10.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, comme

rémunération de son mandat d’administrateur judiciaire de la société anonyme SOC.1.) s.a. ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 12 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, un usage

à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer à partir d’un compte de la

société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable sur un compte personnel de P.1.) le montant de 10.000 euros,

montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, comme rémunération de son

mandat d’administrateur judiciaire de la société anonyme SOC.1.) s.a. ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 12 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

en faisant virer à partir d’un compte de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, sur un compte

personnel de P.1.) le montant de 10.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a.

Expertise comptable, comme rémunération de son mandat d’administrateur judiciaire de la société SOC.1.) s.a. ;

17) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée en faisant

virer sur un compte privé de P.1.) les montants de 54.840 euros et de 95.160,00 euros du chef de prestations

comptables relatifs aux exercices 2006 et 2007 par les salariés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise

comptable, pour la société anonyme SOC.18.) s.a. ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou d’avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,

préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer sur un

compte privé de P.1.) les montants de 54.840 euros et de 95.160,00 euros du chef de prestations comptables relatifs

aux exercices 2006 et 2007 par les salariés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, pour la société

anonyme SOC.18.) s.a. ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 508 du Code pénal, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant

obtenu par hasard la possession, l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,

en l’espèce s’être vu créditer le compte bancaire ouvert au nom personnel de P.1.) dans les livres de la BQUE.3.)

S.C. des montants de 54.840 euros et de 95.160- euros du chef de prestations comptables réalisées pour les années

2006 et 2007 par les employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable pour le client SOC.18.) s.a.,

avoir celé frauduleusement les sommes précitées ;

18) principalement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 22 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce d’avoir détourné les biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée en faisant

virer à partir d’un compte de la Fiduciaire sur un compte personnel de P.1.) ouvert dans les livres des SOC.25.) le

montant de 9.000 euros, montant, qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, du

chef de prestations de services par ses salariés ;

subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 22 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales avoir en tant que

dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait

contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il

disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable

préqualifiée un usage à des fins personnelles qu’il savaient contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer à partir

d’un compte de la Fiduciaire sur un compte personnel de P.1.) ouvert dans les livres des SOC.25.) le montant de

9.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, du chef de

prestations de services par ses salariés ;

plus subsidiairement :

depuis un temps non prescrit et notamment le 22 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,

anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

préqualifiée, en faisant virer à partir d’un compte de la Fiduciaire sur un compte personnel de P.1.) ouvert dans les

livres des SOC.25.) le montant de 9.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a.

Expertise comptable, du chef de prestations de services par ses salariés ;

XII) comme auteur, coauteur ou complice,

1)

depuis un temps non prescrit et notamment au mois de février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.

FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées, en faisant établir une facture fictive datée au 3 avril 2006 au nom de la société SOC.6.) s.a., établie à L-(...),

portant sur un montant de 38.000 euros à l’attention de la société SOC.20.) S.A., établie à E-(...) du chef «

d’assistance et conseil juridique au montage des nouvelles opérations de promotion », alors qu’aucune prestation

réelle n’a été fournie ;

2) depuis un temps non prescrit et notamment de septembre 2003 à décembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par

fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par

addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées en faisant établir quarante factures fictives à raison d’une facture par mois au nom de la société SOC.6.)

s.a., établie à L-(...), à l’attention de la société SOC.21.), établie à F-(...) du chef de prestations de services dans le

domaine de la pétrochimie, alors qu’aucune prestation réelle n’a été fournie;».

5) H.)

Au vu des développements qui précèdent, H.) est convaincue :

« comme auteur,

depuis un temps non prescrit et notamment de début 2006 à fin 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.)

s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de

commerce par fausses signatures,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en

écritures de commerce par fausses signatures,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.)

- sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2007 », daté au 30 janvier 2007 et d’avoir fait usage

du document en question auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg,

- sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2006 », daté au 20 janvier 2006 et d’avoir fait usage

du document en question auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg ;

2) depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.)

s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de

commerce par fausses signatures,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en

écritures de commerce, par fausses signatures,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures

privées en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.)

- sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.)

s.a., Expertise comptable, du 6 avril 2006, relatif à la nomination de P.1.) comme administrateur-délégué de la

société et d’avoir en date du 9 janvier 2007 fait usage du faux précité auprès du Registre de commerce et des

sociétés à Luxembourg, en y déposant les documents en question aux fins de publication,

- sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.)

s.a., Expertise comptable, du 6 avril 2006, relatif à la révocation de H.) comme administrateur et la nomination

de P.1.) comme administrateur et d’avoir en date du 10 avril 2006 fait usage du faux en question auprès du

Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, en y déposant les documents en question aux fins de

publication ;

3) depuis un temps non prescrit et notamment de début 2004 à fin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.)

s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) sis à L-(...), puis à L-(...),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de

commerce par fausses signatures,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce en imitant ou en

faisant imiter, la signature de D.)

- sur une procuration générale donnée par D.) à T.4.) pour le représenter lors de l’assemble générale

extraordinaire de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, datée au 29 mai 2006, qui a notamment

pour ordre du jour la constatation de la cession de 51 actions de la société SOC.7.) à D.),

- sur un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 mai 2006, qui a pour objet la cession de 51 actions de

la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, détenues par la société de droit luxembourgeois société

SOC.7.) à D.) ;

- sur un document intitulé procuration générale sous seing privé du 21 juillet 2004, qui a pour objet de conférer

un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion, d’administration et de disposition à titre

onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable »

6) I.)

Au vu des développements qui précèdent, I.) est convaincue :

« comme auteur,

1) depuis un temps non prescrit et notamment entre début 2002 et fin 2007, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.)

s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures

privées par fausses signatures,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en

écritures privées soit par fausses signatures,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures écritures privées

- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique »

2002 daté au 29 mai 2002,

- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique

2005 » daté au 2 mars 2005,

- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique

2006 » daté au 20 janvier 2006,

- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique

2007 » daté au 30 janvier 2007,

- en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique

2002 » daté au 25 juin 2002,

- en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique

2005 » daté au 2 mars 2005,

et d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg ;

2) depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2001, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.)

s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) sis à L-(...),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de

commerce par fausses signatures,

en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en

écritures de commerce par fausses signatures,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, en imitant la

signature de D.) sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société

anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable du 25 septembre 2001, relatif à une procuration générale et exclusive

donnée à de D.) pour signer tous les documents comptables à destination des clients et en faisant usage du faux

précité auprès du Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg en y déposant les documents précités aux

fins de publication;

3)

depuis un temps non prescrit et notamment entre début 2002 et fin 2004, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,

(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...), et à L-(...),

en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de

commerce, par fausses signatures,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce,

- en imitant les signatures de D.) et de G.) sur un document intitulé procuration générale sous seing privé du 21

juillet 2004, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion,

d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a.,

Expertise comptable,

- en imitant les signatures de D.) et de G.) sur un document intitulé procuration générale sous seing privé du 14

mars 2002, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion,

d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1’’.) s.a.,

- en imitant la signature de D.) sur un document intitulé procuration générale sous seing privé du 4 juillet 2001,

qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion, d’administration

et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable ».

F. Peines

1) Quant au dépassement du délai raisonnable

a) En droit

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c.

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale

a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes … à être jugée sans retard excessif ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans

un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se

sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un

procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en

difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées

contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de

l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).

b) En l’espèce

Tous les mandataires des prévenus ont invoqué un dépassement du délai raisonnable. Les faits dont le Tribunal est appelé à

connaître en l’espèce englobent la décennie de 1997 à 2007.

En l’espèce, les premiers faits ont été découverts en 2007 et de nombreuses auditions de témoins par la police ont eu lieu au

courant de cette année.

De très nombreux rapports de police ont été dressés, de multiples saisies ont eu lieu dans diverses banques et institution et

l’ensemble de la documentation de la FID.1.) a été saisie et exploitée par la police.

De nouvelles infractions sont apparues au fur et à mesure du travail des enquêteurs et ont nécessité de nouvelles recherches.

Les interrogatoires par le Juge d’Instruction ont eu lieu principalement en 2007 et en 2010.

Un rapport de synthèse date du 1er décembre 2010.

L’instruction a été clôturée en date du 19 mai 2011.

Le réquisitoire du Ministère Public date du 25 avril 2013.

L’ordonnance de renvoi de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement date du 3 juillet 2013, et celle de la

Chambre du Conseil de la Cour d’Appel date du 7 novembre 2013.

Il faut relever que le dossier était d’une grande complexité et qu’un grand nombre d’infractions a été découvert et a dû être

instruit. Durant la phase d’enquête de 2007 à 2010, le Tribunal ne relève aucune inaction injustifiée des autorités de

poursuite.

Par contre, le temps qui s’est écoulé entre la clôture de l’instruction et le réquisitoire du Ministère Public, puis entre la

décision de renvoi et la fixation à l’audience, ne trouve pas de justification objective.

Il y a dès lors dépassement du délai raisonnable.

Le dépassement du délai raisonnable n’a pas eu d’incidence sur l’administration de la preuve, de sorte que les poursuites

pénales restent recevables. Il y a toutefois lieu d’en tenir compte au niveau de l’appréciation de la peine.

2) Peines prévues par le législateur

a) Les faux

•

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour

l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées ou publiques est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende

de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine

d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.00 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est

obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).

•

Le faux dans les bilans, ainsi que l’usage de faux bilans sont punis, en vertu des articles 169 et 170 de la loi du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales, de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000 euros à 250.000

euros. Conformément aux principes développés au point précédent, le prévenu encourt suite à la décriminalisation une

peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans, ainsi qu’une amende obligatoire de 5.000 à 250.000 euros.

•

L’usage d’une fausse qualité dans une autorisation est sanctionné en vertu de l’article 199 du Code pénal d'un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement.

•

L’acquisition d’un faux permis de conduire est punie par l’article 199bis du Code pénal d’un emprisonnement de 8

jours à 3 ans et d’une amende de 251 euros à 12.5000 euros ou d’une de ces peines seulement.

En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux, il faut encore préciser que lorsque ces infractions sont retenues

à l'encontre du même auteur, l'usage de faux commis par le faussaire se confond avec l'infraction de faux dont il n'est que la

consommation et n'est dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux., 2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n°

99618275). Dès lors, si les infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre d'un même auteur, il n'y a pas lieu

à application, à ces infractions des dispositions de l'article 65 du Code pénal concernant le concours idéal (CSJ, 28 novembre

1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).

b) Les défauts d’autorisation

•

L’exercice non autorisé de l’activité de domiciliataire est puni par l’article 4 (1) de la loi du 31 mai 1999 régissant la

domiciliation des sociétés d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 125.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

•

L’article 64 (1) de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier sanctionne la prestation non autorisée de services de

constitution et de gestion de sociétés (Art. 28-10 et 14 de cette même loi) d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et

d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

•

Concernant les infractions en matière d’autorisation d’établissement, il y a lieu d’emblée de soulever que la loi

modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions a été abrogée et remplacée par la loi du 2

septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales.

L’exercice d’une activité soumise à autorisation sans autorisation était sanctionné par l’article 22 (1) de la loi de 1988

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une de ces peines

seulement. La sanction pénale prévue à l’article 39 (3) de la loi de 2011 est une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines seulement (pour les personnes physiques). La

nouvelle loi est plus sévère, étant donné qu’elle prévoit – toutes choses étant égales par ailleurs – un taux d’amende

minimale plus élevé à raison d’1 euro. Il n’y a donc pas lieu à application rétroactive de la nouvelle loi du 2 septembre

2011, ce d’autant plus que les faits ont cessé en juillet 2011, partant avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

c) Les détournements

L’infraction d’abus de biens sociaux est punie, en application de l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou

d'une de ces peines seulement.

L’article 505 du Code pénal sanctionne le recel d’ d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de

251 euros à 5.000 euros.

d) Les autres infractions

L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 162 et 163 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

Les articles 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983, telle que modifiée par une loi du 3 août 2011, sanctionne la détention

d’une arme prohibée d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 251 à 250.000 euros. Avant la loi de

2011, cette infraction était punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000

euros. Etant donné que l’amende maximale encourue était moindre, cette peine était plus clémente. Il s’agit dès lors de

la peine encourue par le prévenu.

L’usage abusif du titre d’expert-comptable est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, et ce en vertu de l’article 5 de la loi du 10 juin 1999 portant

organisation de la profession d'expert-comptable.

3) P.1.)

a) Incidence du casier judiciaire

D’après l’article 7-5 du Code d’Instruction Criminelle, les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées

quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises. Cet article, a été introduit par une

loi du 29 mars 2013, postérieure aux faits, mais n’a fait en tout état de cause que consacrer la jurisprudence antérieure.

Le casier judiciaire luxembourgeois de P.1.) contient une inscription à une peine d’emprisonnement de 8 mois assortie du

sursis intégral, prononcée par la Cour d’appel en 2012, donc postérieurement aux faits.

Le casier judiciaire français de P.1.) renseigne, outre une conduite sous l’empire d’alcool et l’acquisition d’une arme non

autorisée, une condamnation à 8 mois d’emprisonnement, assortie du sursis intégral, pour faux et usage de faux, prononcée

par le Tribunal Correctionnel de Nancy par une décision prise le 13 mars 200, devenue définitive le 14 mars 2000, les faits

couvrant la période de 1993 à 2000.

Le prévenu ne se trouve pas en récidive au sens de l’article 56 du Code pénal, la peine antérieure étant inférieure à un an.

Le sursis probatoire peut être accordé « si le condamné n'a pas fait l'objet, pour crime ou délit de droit commun, d’une

condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s'il n’a été condamné qu'à une peine d’emprisonnement assortie

du sursis simple inférieure ou égale à un an » (Art. 629 Code d’instruction criminelle).

En l’espèce, le prévenu n’a fait l’objet que d’une condamnation en France à un emprisonnement avec sursis inférieur à un an,

de sorte que le sursis simple n’est pas exclu.

Le sursis simple est exclu lorsque « à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a

été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave

du chef d’infraction de droit commun » (Art. 626 al. 2 Code d’instruction criminelle).

En l’espèce, la condamnation intervenue en France en 2000 se situe en partie avant et en partie après les faits pour lesquels

P.1.) est actuellement poursuivi (1997-2007).

En matière de sursis probatoire, la Cour d’Appel a retenu que si « les faits motivant la poursuite dans ce dossier ne se situent

pas tous après que la précédente condamnation soit devenue (…) la condamnation antérieure ne fait pas légalement obstacle

à l'octroi de la faveur du sursis » (CSJ, 26 février 2013, 121/13 V).

Par analogie à cette jurisprudence, et en vertu du principe de l’interprétation du droit pénal en faveur de l’accusé, il y a lieu

de retenir que les antécédents judiciaires du prévenu ne font pas obstacle à un sursis simple.

b) Peine encourue

La plupart des infractions retenues à charge de P.1.) ont une finalité commune, consistant à obtenir les autorisations

nécessaires pour exploiter une fiduciaire et ensuite détourner, notamment pour des raisons fiscales, une partie du chiffre

d’affaires ainsi réalisé. Néanmoins, les différentes infractions ont eu lieu à des dates différentes et ont requis à chaque fois

une nouvelle résolution criminelle. Elles sont dès lors en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code

pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus lourde, donc celle encourue par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de faux bilans.

En vertu des règles sur le concours réel, le prévenu P.1.) encourt dès lors une peine d’emprisonnemnet de 3 mois à 10 ans,

ainsi qu’une amende de 5.000 à 500.000 euros.

c) Personnalisation de la peine

Maître Roland MICHEL estime qu'il conviendrait de tenir compte de l'ancienneté des faits. Son client se serait assagi dans

l'intervalle. Il n'y aurait en tout cas pas lieu de prononcer une peine d'emprisonnement.

Le Tribunal tient en l’espèce compte de l’énergie criminelle manifestée du fait du grand nombre d’infractions, de leur

répétition, de leur caractère méthodique, des sommes importantes détournées et de la période de plus de 10 ans pendant

laquelle elles ont été perpétrées.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement adéquate.

Le prévenu n’était, sauf pour quelques infractions, pas en aveu des faits. Il n’a exprimé ni repentir, ni remord et ne paraît pas

avoir réalisé la gravité de son comportement.

Ce n’est dès lors qu’en raison du dépassement du délai raisonnable qu’il convient d’assortir une partie de la peine

d’emprisonnement à prononcer du sursis.

L’amende est déterminée en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges du

prévenu.(Art. 28 CP).

Le prévenu n’a pas fourni d’indications quant à sa situation financière actuelle, mais en tout état de cause, des avoirs

bancaires importants lui sont restitués par le présent jugement.- Par ailleur, les infractions

Au vu de ces éléments, et du maximum encouru de 500.000 euros, une peine d’amende de 75.000 est adéquate.

4) B.)

Maître RANZENBERGER fait valoir que le prévenu a presque 69 ans et est actuellement retraité. Il aurait eu une carrière

sans incidents en immobilier international, dont 13 ans au sein de la FID.1.). "Vous jugez un vieil homme qui n'a plus grand

chose ; vous jugez un vieux commercial, qui n'a plus rien à vendre".

Maître RANZENBERGER soulève en outre que le délai raisonnable serait en l'espèce dépassé. Il n'y aurait pas lieu de

prononcer de peine d'emprisonnement, sinon de l'assortir du sursis intégral.

Les casiers judiciaires luxembourgeois et français du prévenu B.) ne contiennent aucune inscription.

Les infractions retenues à charge de B.) sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la

peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus lourde, donc celle encourue par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de faux bilans.

Le Tribunal relève dans un premier temps que des infractions de faux sont retenues à charge de B.). Une condamnation à une

simple amende, telle que sollicitée par la défense, constituerait une peine illégale, puisque l’article 74 relatif à la

décriminalisation ne peut être cumulé avec l’article 78 relatif aux circonstances atténuantes (CSJ, 9 novembre 2004, N°

362/04 V ; CSJ, corr., 13 juin 2012, n° 307/12 X).

Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte de la gravité des infractions et de l’attitude du

prévenu au cours de l’instruction et à l’audience.

Il,y a dès lors lieu de condamner B.) à une peine d’emprisonnement adéquate.

En raison du dépassement du délai raisonnable, ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement du sursis intégral.

Il y a en outre lieu de condamner B.) à une amende adaptée.

5) E.)

Maître Pierre-Marc KNAFF invoque le délai endéans lequel l'affaire a été instruite. Il y aurait dépassement du délai

raisonnable. La défense admet qu'il y a eu une longue et minutieuse enquête, mais l'essentiel aurait été terminé en 2009.

Néanmoins, 5 ans s'écouleraient encore avant que l'affaire ne paraisse à l'audience. Les poursuites ne seraient pas

irrecevables, mais il conviendrait d'alléger la peine à prononcer.

Maître Pierre-Marc KNAFF rappelle que E.) travaillait pour SOC.5.) depuis 1999. Il aurait eu tout juste 18 ans à ce moment

et aurait été en échec scolaire après avoir échoué au baccalauréat ; son père aurait présagé son fils dans la même carrière

commerciale que lui et l'aurait ainsi fait embaucher par SOC.5.) pour réactiver des clients de la FID.1.). Son bagage scolaire

aurait été limité ; il aurait été simple commercial et n'aurait eu aucune connaissance comptable ou économique. Il n'aurait été

ni dans son intention, ni dans celle des autres, de la faire participer d'une quelconque manière à la gestion de la fiduciaire.

Depuis l'arrêt en 2007, il aurait entièrement changé de travail ; il a fait le brevet de moniteur de plongée et gagne sa vie avec

cette activité. Si une infraction devait être retenue, sa responsabilité pénale serait minime. Son casier serait vierge tant en

France qu'au Luxembourg. Il conviendrait de se limiter à une amende de principe.

Les casiers judiciaires luxembourgeois du prévenu E.) ne contiennent aucune inscription. Son casier judiciaire français

renseigne une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis pour abandon de famille. La décision date de

2013 ; étant postérieure aux faits pour lesquels le prévenu est poursuivi, elle n’a pas d’incidence sur l’aménagement de la

peine.

Les infractions retenues à charge de E.) sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la

peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus lourde, donc celle encourue par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de faux bilans.

Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte de la gravité des infractions et de l’attitude du

prévenu au cours de l’instruction et à l’audience. Il y a également lieu de tenir compte de son jeune âge au moment des faits,

ainsi que de son rôle limité dans l’ensemble du dossier,

Il,y a dès lors lieu de condamner E.) à une peine d’emprisonnement adéquate.

En raison du dépassement du délai raisonnable, ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement du sursis intégral.

Il y a en outre lieu de condamner E.) à une amende adaptée.

6) F.)

Maître RIES estime que la seule sanction adéquate quant au rôle joué par F.), serait une amende de principe. Il faudrait tenir

compte du dépassement du délai raisonnable.

Les casiers judiciaires luxembourgeois et français du prévenu F.) sont vierges.

Les infractions retenues à charge de F.) sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la

peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus lourde, donc celle encourue par le prévenue, est celle prévue pour le défaut d’autorisation d’établissement.

Au vu de la gravité des faits et de l’attitude du prévenu, ainsi que de son rôle limité dans l’ensemble du dossier, il y a lieu de

condamner F.) à une peine d’emprisonnement adéquate.

En raison du dépassement du délai raisonnable, ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement du sursis intégral.

Il y a en outre lieu de condamner F.) à une amende adaptée.

7) H.)

Les casiers judiciaires luxembourgeois et français de H.) ne contiennent aucune inscription.

Les différents faux reprochés à la prévenue H.) sont en concours réel entre eux.

Il y a lieu de tenir compte de la multiplicité des faits, mais également du fait que la prévenue a agi sur instruction de son

employeur, qu’elle est en aveu des faits et qu’elle s’est présentée spontanément auprès de la police. Il y a également lieu de

tenir compte du rôle annexe et subalterne qu’elle assumait dans la présente affaire.

Il y a dès lors lieu de condamner H.) à une peine d’emprisonnement adéquate, ainsi qu’à une amende.

En raison des aveux, du dépassement du délai raisonnable, ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu

d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.

Il y a en outre lieu de condamner H.) à une amende adaptée.

8) I.)

Les casiers judiciaires luxembourgeois et français de I.) ne contiennent aucune inscription.

Les différents faux reprochés à la prévenue I.) sont en concours réel entre eux.

Il y a lieu de tenir compte de la multiplicité des faits, mais également du fait que la prévenue a agi sur instruction de son

employeur, qu’elle est en aveu des faits et qu’elle s’est présentée spontanément auprès de la police. Il y a également lieu de

tenir compte du rôle annexe et subalterne qu’elle assumait dans la présente affaire.

Il y a dès lors lieu de condamner I.) à une peine d’emprisonnement adéquate, ainsi qu’à une amende.

Ne s’étant pas présentée à l’audience, il n’y a pas lieu d’accorder le sursis à l’exécution de cette peine.

Il y a en outre lieu de condamner I.) à une amende adaptée.

G. Saisies et restitutions

A titre préliminaire, le Tribunal relève que la confiscation est une peine à laquelle s’applique le principe de la rétroactivité de

la peine pénale la plus douce (CSJ, 11 mars 2003, n° 71/03 V ; CSJ, 25 septembre 2013, 453/13 X). Toutes les infractions

étant antérieures à 2007, la confiscation par équivalant ne peut trouver application.

Concernant les avoirs bancaires, s'il est exact que la confiscation par équivalent ne peut dès lors être prononcée sur base du

nouvel article 31 du Code pénal, non applicable en l'espèce, il n'en demeure pas moins qu'il est de jurisprudence constante

que lorsque la confiscation porte sur des sommes d'argent qui, sauf circonstances exceptionnelles, sont confondues dans un

patrimoine avec d'autres sommes et ne peuvent dès lors être individualisées, la décision prononçant la confiscation peut être

exécutée sur n'importe quelles sommes se trouvant dans le patrimoine du condamné même s'il en résulte que le transfert de

propriété réalisé par la confiscation est converti en raison de la nature même des choses confisquées en simple créance (Cass.

20 février 1980, Pas. 1980, I 745 ; CSJ, 25 septembre 2013, op.cit.).

Le représentant du ministère Public a requis à l’audience la confiscation des objets saisis à l’intérieur des locaux de la

FID.1.), qui seraient tous à considérer comme objets ou produits de l’infraction. Il y aurait lieu de confisquer les avoirs saisis

sur les comptes de la FID.1.) et de les restituer au curateur. Il y aurait de même lieu de confisquer les avoirs sur les comptes

privés de P.1.) dans la mesure où il serait établi qu’ils proviennent d’un détournement. Le Ministère Public se rapporte à

prudence de justice en ce qui concerne l’immeuble saisi et les fonds saisis en Belgique.

Maître RANZENBERGER estime qu’il n’y aurait pas lieu de confisquer les avoirs de la société SOC.5.) FINANCE Ltd.

Pour le surplus, les défenseurs de B.), E.) et F.) ont déclaré que la problématique de la confiscation ne les concernerait pas,

étant donné que leurs mandants ne seraient ni actionnaires, ni dirigeants des sociétés en question.

Ni P.1.) , ni son mandataire n’ont pris position quant à la confiscation, ni sollicité la restitution d’un quelconque objet ou

avoir.

Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme FID.1.), a formulé une requête en

restitution d’objets saisis. Cette requête déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg à l’audience du 21

janvier 2015 est conçue comme suit :

1) Avoirs saisis sur des comptes bancaires

Le rapport n° 1960.53 reprend l’exécution des différentes ordonnances de saisie auprès des Banques. A la page 8 du rapport

figure un tableau récapitulatif des avoirs saisis auprès de différentes banques sur des comptes ouverts au nom:

-

de P.1.),

-

de la FID.1.),

-

de la société SOC.3.) Sarl,

-

de la société SOC.5.) Ltd.,

-

de la société SOC.26.) S.A.,

-

des consorts P.1.)/W.),

-

de la société SOC.27.) S.A.,

-

de la société SOC.19.).A.,

-

de la société SOC.28.) S.A.

-

de la société SOC.29.) S.A.

-

de la société SOC.30.) S.A.

-

de la société SOC.31.)

-

de la société SOC.32.) S.A.

-

de la société SOC.33.) S.A.

D’après le rapport n° 1960.401, ont encore été saisis les comptes bancaires ouverts au nom de :

-

la société SOC.34.) S.A.

-

la société SOC.35.) S.A.

-

la société SOC.36.) S.A.

 Sur les comptes bancaires ouverts au nom personnel de P.1.), les sommes suivantes ont fait l’objet d’une saisie pénale :

BQUE.2.) (argent)

14.200,69

BQUE.2.) (titres)

290.366,63

BQUE.3.)

59.677,48

BQUE.3.) (P.1.)/W.))

2.004,77

SOC.25.)

2.439,16

BQUE.1.) (argent)

2,00

BQUE.1.) (titres)

2.6906,54

Total

395597,27

Concernant le compte « P.1.)/W.) », il y a lieu de relever que la confiscation ne suppose pas de propriété exclusive, un titre

de copropriété étant suffisant (CSJ, 28 janvier 2013, 56/13 VI ; CSJ, 11 mars 2014, n° 144/13 VI)

D’après la formulation de l’article 31 du Code pénal applicable avant 2007, sont uniquement susceptibles de confiscation

l’argent qui forme « l’objet de l’infraction » et la chose « produite par l’infraction ou acquise à l’aide du produit de

l’infraction ».

Certaines infractions ont fait épargner au prévenu des sommes d’argent qu’il n’a pas pu débourser de ses avoirs privés,

notamment les abus de biens sociaux commis sub VII.10 et VII. 11 (montants de 94.281,60 euros et de 12.000 euros pour

l’appartement privé) et l’abus de biens sociaux sub VII.12 (paiement de la location d’un bateau et d’une voiture à hauteur de

50.000 euros). Ce n’est cependant pas pour autant que les sommes figurant sur les comptes bancaires de P.1.) formeraient le

produit de ces infractions.

La seule infraction pour laquelle les avoirs détenus sur les comptes privés de P.1.) forment le produit de l’infraction est

l’infraction retenue sub VII.17, à savoir le détournement sur le compte privé de P.1.) de la somme de 54.840 devant revenir à

la FID.1.).

Les avoirs privés de P.1.) ne sont dès lors susceptibles de confiscation qu’à hauteur de 54.840 euros, et il y a lieu pour le

surplus d’en ordonner la restitution.

 Sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société luxembourgeoise FID.1.), les sommes suivantes ont été saisies :

BQUE.2.)

2185,07

BQUE.2.)

53246,66

BQUE.3.)

8161,58

BQUE.3.)

35478,63

BQUE.4.)

380,88

Total

99452,82

Toute l’activité de la FID.1.) était délictuelle depuis de nombreuses années, puisqu’elle exerçait son activité et récoltait donc

l’ensemble de ses recettes sans disposer d’autorisation valable. Ces avoirs sont dès lors susceptibles de confiscation.

L’article 31 du Code pénal précise que lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont

restitués. Le cas d’espèce présente la spécificité que la société FID.1.) est d’un côté victime des abus de biens sociaux

commis à son détriment. D’un autre côté, elle est également à l’origine des infractions d’exercice non autorisé, infraction

pour laquelle son dirigeant assume la responsabilité pénale.

Par ailleurs, la société a entre-temps été déclarée en faillite et un curateur a été nommé.

Considérant que la confiscation spéciale est facultative en matière délictuelle, le Tribunal décide de ne pas confisquer les

avoirs de la FID.1.), mais de les restituer afin que le curateur puisse les intégrer dans la masse de la faillite. Il y a donc, pour

autant que les avoirs bancaires sont concernés, lieu de faire droit à la requête de Maître Evelyne KORN.

Des avoirs ont encore été saisis sur les comptes bancaires des sociétés SOC.5.) FINANCE Ltd., SOC.3.) Sàrl, FID.1.)

Limited Ltd et SOC.19.) S.A.. Ces sociétés ne sont pas condamnées en tant que prévenues. L’article 31 du Code pénal

permet toutefois de saisir tous les biens qui forment l’objet ou le produit d’une infraction ou les biens qui s’y sont substitués,

sans exiger que ces avoirs soient la propriété du prévenu.

 Sur le compte bancaire ouvert au nom de la société SOC.5.) FINANCE Ltd auprès de la BQUE.2.), un montant de

4.941,93 euros a été saisi. Le détournement retenu en relation avec la société SOC.5.) FINANCE Ltd porte sur un total de

383.124,24, donc un montant nettement supérieur aux avoirs saisis. Il y a donc lieu d’ordonner la confiscation de l’intégralité

des avoirs saisis sur le compte bancaire de la société SOC.5.) FINANCE Ltd.

 Sur le compte bancaire ouvert au nom de la société SOC.3.) Sàrl auprès de la BQUE.2.), un montant de 103.592,69 euros

a été saisi. A l’égard de la société SOC.3.), seule une infraction à hauteur de 12.500 euros a été retenue. Il y a dès lors lieu de

confisquer le montant de 12.500 euros et de restituer le surplus à la société.

 Sur le compte bancaire ouvert au nom de la société gibraltarienne FID.1.) Limited auprès de la BQUE.1.), un montant de

530,74 euros, ainsi qu’une ‘garantie locative’ de 5.475,98 euros ont été saisis.

La société gibraltarienne est visée par :

-

l’infraction sub VII.6) pour émission de fausses factures au nom de cette société

-

l’infraction sub VII.10) d’après laquelle des fonds ont été crédités à partir de ses comptes pour payer un

appartement.

Aucune de ces infractions n’a pour produit direct ou indirect une somme d’argent appartenant à la société FID.1.) Limited. Il

y a donc lieu de restituer les avoirs de la société FID.1.) Ltd.

 Sur le compte bancaire ouvert au nom de la société SOC.19.) S.A. auprès de la Poste, le montant de 998,11 euros a été

saisi. Etant donné que l’infraction sub VII.18.) porte sur une somme de 9.000 euros, il y a lieu de confisquer l’intégralité de

la somme saisie.

 Pour les autres sociétés, il faut relever qu’elles ne sont pas visées par le réquisitoire du Ministère Public et qu’aucune

infraction y relative n’a été retenue. Il découle du rapport prémentionné que ces sociétés ont été choisies parce que P.1.) est

mandataire ou bénéficiaire économique de ces sociétés.

Pour les sociétés SOC.33.) S.A., SOC.32.) S.A., SOC.29.) S.A., SOC.27.) S.A. et SOC.28.) S.A., mainlevée avait été

accordée par le Juge d’Instruction au motif que P.1.) n’était que mandataire sur ces comptes.

Sont restés saisis les avoir sur les comptes dont P.1.) est bénéficiaire économique, à savoir SOC.26.) S.A., SOC.30.) S.A.,

SOC.31.), SOC.34.) S.A., SOC.35.) S.A. et SOC.36.) S.A..

L’article 31 du Code pénal prévoit 4 hypothèses dans lesquelles une confiscation est possible, à savoir :

en droit

en l’espèce

aux biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect d’une infraction ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris

les revenus de ces biens;

Il n’est pas établi par le dossier que les fonds détenus par

ces sociétés présentent un lien direct ou indirect avec une

des infractions retenues.

aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à

commettre l’infraction, quand la propriété en appartient

au condamné;

Les fonds en question n’ont pas servi à commettre les

infractions.

aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du

présent alinéa, y compris les revenus des biens

substitués;

Le dossier n’établit pas que les fonds formant le produit des

infractions retenues aient été crédités sur le compte de ces

sociétés. Un lien de substitution n’est dès lors pas établi.

aux biens dont la propriété appartient au condamné et

dont la valeur monétaire correspond à celle des biens

visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent

être trouvés aux fins de confiscation

La confiscation par équivalant ne peut être appliquée pour

des faits antérieurs à 2007. Par ailleurs, le fait d’être

« bénéficiaire économique » d’un compte bancaire

n’équivaut pas à un titre de propriété.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la restitution des avoirs bancaires des sociétés SOC.26.) S.A., SOC.30.) S.A., SOC.31.),

SOC.34.) S.A., SOC.35.) S.A. et SOC.36.) S.A..

2) Argent liquide et objets de valeur

Le rapport n° 1960.315 énumère les différents objets de valeur saisis, à savoir notamment :

-

De l’argent liquide à hauteur de 36.695 euros, répartis dans une enveloppe contenant 27.000 euros (et un chèque de

50 livres) et d’autres enveloppes et papiers contenant en liquide des montants de 1.300, 1.500, 2.250, 1.500 et

1.600 euros.

-

Différentes montres et bijoux (homme et femme)

-

Différents objets d’art, tels que des statues

A l’audience, aucun des prévenus n’a réclamé la restitution de ces objets. Le dossier ne contient aucun titre de propriété. Ces

objets n’ont pas été trouvés au domicile privé des prévenus, mais dans les locaux de la FID.1.). En vertu de l’article 2279

alinéa 1er du Code Civil, énonçant qu’en fait de meubles, la possession vaut tire, il existe une présomption de propriété en

faveur du possesseur, qui est en l’espèce la société FID.1.).

Pour les raisons développés au titre précédent, il y a lieu d’ordonner la restitution de ces biens à leur légitime propriétaire, la

société luxembourgeoise FID.1.), afin que le curateur puisse les intégrer dans la masse. Il y a donc lieu de faire droit à la

requête afférente de Maître Evelyne KORN.

3) Armes

Il y a lieu de procéder à la confiscation des armes qui ont été saisies d’après le procès-verbal de saisie n°

SPJ/EJIN/2007/2247-1 du 23 avril 2007, à savoir

-

un pistolet IRWINDALE CA AMT Automag II 22 Rimfire Magnum

-

un revolver SOFT COMM Cal. 9 9x 10 SAPL

-

un fusil à air comprimé HATSAN Mod. 125 Magic WOOD

-

une matraque télescopique en métal de couleur noire.

Il convient de restituer au prévenu le revolver Derringer SOC.5.) Arms & Co.

4) Faux permis

Il y a lieu d’ordonner la confiscation du faux permis italien. Par mesure de sûreté, il y a également lieu de confisquer le faux

duplicata d’un permis de conduire français (rapport n° 1960.80)

5) Immeuble

Concernant l’immeuble sis à (...), le rapport n° 1960.320 du 1er avril 2008, relatif à l’exécution de l’ordonnance de saisie

immobilière du 20 mars 2008 documente la saisie conservatoire pénale d’une maison d’habitation avec place et toutes ses

appartenances de dépendance sis à L-(...).

Cet immeuble appartient à la société SOC.37.) S.A.

Aucune infraction n’étant retenue quant à la société SOC.37.) S.A., cet immeuble n’est pas susceptible de confiscation, de

sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la restitution.

H. Réintégration à la masse

Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme FID.1.), a formulé une requête en

réintégration à la masse. Cette requête déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg à l’audience du 21

janvier 2015 est conçue comme suit :

Pour Maître RANZENBERGER , il n'y aurait pas lieu à réintégration à la masse des biens de SOC.5.), puisque cette société

aurait eu une activité réelle.

Les autres parties n’ont pas pris position quant à cette demande.

L’article 579 du Code de Commerce se lit comme suit :

« Dans les cas prévus par les articles 575 [banqueroute simple], 577 et 578 [banqueroute frauduleuse], la Cour

ou le tribunal saisi statueront, lors même qu'il y aurait acquittement:

1° d'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement

soustraits;

2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l'arrêt arbitrera. (…) »

En l’espèce, des infractions de banqueroute frauduleuse ont été libellées ; elles n’ont pas été retenues, sans qu’il n’y ait pour

autant nécessairement eu d’acquittement, mais de requalification au vu du libellé subsidiaire.

Tel que développé sous le titre D.VII.7., la société n’était ni en faillite, ni en état de cessation des paiements au moment où

les détournements ont été commis. Les faits dont le Tribunal est appelé à connaître se situent dès lors tout simplement en

dehors du champ d’application des règles relatives aux faillites, telles qu’édictées par le Code de Commerce.

Il n’y a pas conséquent pas lieu de prononcer de réintégration à la masse.

I. Au civil

A l'audience 21 janvier 2015, Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme FID.1.),

s'est constituée partie civile contre P.1.), B.), E.) et F.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit

Maître Pierre-Marc KNAFF fait valoir que le montant réclamé correspondrait à l'ensemble du montant des créances

déclarées. Or, E.) ne serait aucunement responsable du passif de la FID.1.), vu qu'il n'aurait eu aucune fonction dirigeante.

Le raisonnement de la demanderesse au civil ne serait pas exact ; ce ne seraient pas les infractions visées dans le réquisitoire

qui auraient engendré le passif de la faillite, mais plutôt le fait qu'on a empêché les prévenus de continuer à travailler.

Maître RANZENBERGER souligne qu'au vu de l'acquittement à prononcer, la demande civile ne serait pas fondée envers

B.). Pour le surplus, il se rallie aux plaidoiries de Maître KNAF. La société aurait dû arrêter, puisque tout aurait été saisi.

L'essentiel du passif se composerait d'impôts et de salaire.

Maître RIES souligne qu'au vu de l'acquittement à prononcer, le Tribunal devrait se déclarer incompétent pour connaître de

la demande à l'égard de F.). A titre subsidiaire, la partie civile serait à déclarer irrecevable, puisqu'il est demandé de "dire que

les prévenus sont responsables du passif". Or, il ne s'agirait pas d'une action en complément du passif.

Ni P.1.), ni son mandataire, n’ont pris position quant à la demande civile.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

1) Quant à la compétence

L'incompétence du juge répressif pour connaître d'une action civile est d'ordre public et doit être soulevée d'office.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des demandes de dommages-intérêts liées à des infractions pénales.

Le Tribunal est par conséquent incompétent pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle vise à « dire que les

prévenus sont responsables du passif de la faillite de la SA FID.1.) ».

Pour le surplus, la partie civile demande la condamnation des prévenus au paiement d’un montant de 4.805.446,89 euros.

Il était de jurisprudence que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour condamner le prévenu défendeur à l'action

civile à des dommages-intérêts envers la partie civile qu'autant que la condamnation prend directement sa source dans le

préjudice résultant du délit retenu et qualifié légalement par le juge pénal (CSJ, 19 décembre 1958, Pas. 17, 377).

La Cour considère cependant désormais que le juge répressif est compétent pour connaître de la demande civile en présence

d’une condamnation intervenant dans le cadre de l’action publique. La victime d'un dommage ne peut exiger son

dédommagement devant les juridictions répressives que dans la mesure où son préjudice personnel est une suite directe du

fait ayant donné lieu à la poursuite pénale. Mais la question de la relation causale entre le dommage dont se prévaut le

demandeur au civil et dont il demande réparation et les infractions retenues étant une question concernant le fondement de la

demande et non pas la compétence de la juridiction saisie (CSJ, 10 décembre 2013, n° 630/13 V).

En l’espèce, des infractions ont été retenues à charge des prévenus, infractions susceptibles d’engendrer un dommage.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la demande civile.

La demande civile est également recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

2) Quant au fond

Le Tribunal relève qu’en l’espèce, divers détournements au préjudice de la FID.1.) sous forme d’abus de biens sociaux ont

été retenus à charge notamment de P.1.).

Ce ne sont cependant pas ces montants qui sont réclamés par la demanderesse au civil, mais un montant correspondant au

passif de la faillite de la faillite de la FID.1.), représenté par les 34 déclarations de créances annexées.

Aucune des infractions retenues à charge des prévenus n’a directement provoqué la faillite. La faillite a en effet été la

conséquence des saisies pénales qui ont été réalisées et qui ont de facto rendu impossible toute poursuite de l’activité

commerciale de la FID.1.).

Aucune des infractions retenues à charges des prévenus ne présente par ailleurs de lien causal avec le passif de la faillite. S’il

est vrai que si aucun détournement n’avait été commis, certaines sommes se seraient encore trouvées sur les comptes de la

FID.1.) ou auraient pu servir pour payer des créanciers, ce lien causal entre l’infraction et le passif est cependant indirect et

incertain, donc hypothétique. Il ne saurait en effet être affirmé que si certains détournements n’avaient pas été commis entre

1997 et 2007, le passif de la future masse de la faillite de la FID.1.) aurait nécessairement été moindre. Or, le dommage doit

prendre directement sa source dans l’infraction.

La demande civile est dès lors à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, F.), H.), P.1.), E.) et B.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et

statuant par défaut à l’encontre de I.), la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions au civil, la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

d i t qu’il n’y a pas lieu à condamnation du témoin défaillant D.) à l’amende prévue par l’article 157 du Code d’instruction

criminelle ;

d i t qu'il n’y a pas lieu de sursoir à statuer suite à la plainte pour faux témoignage intentée contre T.1.),

d i t qu'il n’y a pas lieu d’instituer d’expertise comptable,

d i t qu’il y a lieu d’écarter les pièces et notes écrites versées à l’audience du 6 mars 2015,

d é c l a r e l’action publique prescrite pour les faits de non-publication des bilans antérieurs à l’exercice 2003,

statuant au pénal

1) P.1.)

a c q u i t t e P.1.) des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de soixante (60) mois et

à une amende de soixante-quinze mille (75.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 613,43

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à mille cinq cents (1.500) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de TRENTE (30) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

2) B.)

a c q u i t t e B.) des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24)

mois et à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 613,43 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQUANTE (50) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

3) E.)

a c q u i t t e E.) des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e E.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une

amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 613,43 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TRENTE (30) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t E.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

4) F.)

a c q u i t t e F.) des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e F.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une

amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 613,43 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TRENTE (30) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t F.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

5) H.)

c o n d a m n e H.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) mois et à

une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 613,43 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t H.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

6) I.)

c o n d a m n e I.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) mois et à

une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 613,43euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours,

7) A.)

d é c l a r e l’action publique éteinte à l’égard de A.),

l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat,

quant aux frais

c o n d a m n e P.1.) et B.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble,

c o n d a m n e B.) et E.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble,

c o n d a m n e P.1.) et H.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble,

c o n d a m n e P.1.) et I.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble,

réintégration à la masse

d i t qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de réintégration à la masse,

confiscations et restitutions

o r d o n n e la confiscation à hauteur de 54.840,00 euros des avoirs et titres saisis sur les comptes bancaires ouverts au

nom personnel de P.1.), montants plus amplement spécifiés dans le rapport n° SPJ/EJIN/2007/1960.53/gial dressé en date du

9 mai 2007 par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Entraide Judiciaire Internationale,

o r d o n n e pour le surplus la restitution à P.1.) des avoirs et titres saisis sur les comptes bancaires ouverts au nom

personnel de P.1.), ainsi que sur le compte ouvert au nom de « P.1.)/W.) », plus amplement spécifiés dans le rapport n°

1960.53 préqualifié,

o r d o n n e la restitution à la société FID.1.) S.A., Expertise Comptable, actuellement en état de faillite, des avoirs et

titres saisis sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société luxembourgeoise FID.1.) S.A., plus amplement spécifiés

dans le procès-verbal n° 1960.53 préqualifié,

o r d o n n e la confiscation des avoirs saisis sur le compte bancaire de la société SOC.5.) FINANCE Ltd, montant plus

amplement spécifié dans le rapport n° 1960.53 préqualifié,

o r d o n n e la confiscation des avoirs saisis sur le compte bancaire de la société gibraltarienne FID.1.) Ltd, montant plus

amplement spécifié dans le rapport n° 1960.53 préqualifié,

o r d o n n e la confiscation des avoirs saisis sur le compte bancaire de la société SOC.19.) S.A., montant plus amplement

spécifié dans le rapport n° 1960.53 préqualifié,

o r d o n n e la restitution aux sociétés respectives des avoirs et titres saisis sur les comptes bancaires des sociétés

SOC.26.) S.A., SOC.30.) S.A., SOC.31.), SOC.34.) S.A., SOC.35.) S.A. et SOC.36.) S.A.., montants plus amplement

spécifiés dans le rapport n° 1960.53 préqualifié,

o r d o n n e la restitution à la société FID.1.) S.A., Expertise Comptable, actuellement en état de faillite, des sommes

d’argent liquide, montres, bijoux, objets d’art et tous autres objets plus amplement spécifiés dans le rapport n°

SPJ/EJIN/2008/1960.315/gial dressé en date du 14 mars 2008 par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,

Entraide Judiciaire Internationale,

o r d o n n e la confiscation des armes suivantes, saisies suivant le procès-verbal de saisie n° SPJ/EJIN/2007/2247.1 dressé

en date du 23 avril 2007 par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Entraide Judiciaire Internationale

-

un pistolet IRWINDALE CA AMT Automag II 22 Rimfire Magnum

-

un revolver SOFT COMM Cal. 9 9x 10 SAPL

-

un fusil à air comprimé HATSAN Mod. 125 Magic WOOD

-

une matraque télescopique en métal de couleur noire.

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du revolver Derringer SOC.5.) Arms & Co, saisi suivant le procès-

verbal n° 2247.1 préqualifié,

o r d o n n e la confiscation du faux permis italien, saisi suivant le procès-verbal n° SPJ/EJIN/2007/1960.38 dressé en date

du 3 mai 2007 par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Entraide Judiciaire Internationale, et plus amplement

décrit dans le rapport n° SPJ/EJIN/2008/1960.278/gial,

o r d o n n e la confiscation du faux duplicata d’un permis français, plus amplement spécifié dans le rapport n°

SPJ/EJIN/2007/1960.80/gial dressé en date du 1er juin 2007 par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Entraide

Judiciaire Internationale,

o r d o n n e la restitution à la société SOC.37.) S.A. de l’immeuble sis à (...), saisi suivant le procès-verbal de saisie

immobilière n° SPJ/EJIN/2008/1960.317/luer dressé en date du 25 mars 2008 par la police grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Entraide Judiciaire Internationale,

statuant au civil

d o n n e acte à Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme FID.1.), de sa

constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande civile non fondée,

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil,

En application des articles

-

de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

-

des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 50, 60, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 199, 199bis, 214 et 505 du

Code pénal,

-

des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 et 638 du

Code d’Instruction Criminelle

-

des articles 162, 163, 169, 170, 171-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

-

des articles 1 et 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés,

-

des articles 14, 28-10 (anciennement 29-4) et 64 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier,

-

des articles 1, 5 et 22 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions (actuellement

articles 1 et 39 2 septembre 2011),

-

des articles 1, 4 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

-

de l’article 5 de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable,

, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean-Luc PUTZ, juge, et

prononcé, en présence d’Anne SCHMIT, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Vincent PEFFER, qui, à

l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Contre ce jugement, appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 2 avril 2015 par Maître Roland

MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du

prévenu et défendeur au civil P.1.).

Une déclaration d’appel au pénal limité au seul prévenu P.1.) fut déposée au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 3 avril 2015 par

le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citations du 10 juin 2015, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 11 novembre 2015 devant la

Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme FID.1.)

S.A., en faillite, ne comparut pas.

Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et

défendeur au civil P.1.).

Le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La Cour prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé de l’affaire à l’audience du

16 décembre 2015.

A l’audience du 16 décembre 2015, le prononcé fut refixé à l’audience du 13

janvier 2016.

A l’audience du 13 janvier 2016

L A C O U R

rendit l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 2 avril 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de P.1.) (ci-après P.1.)) a relevé appel au pénal et

au civil du jugement numéro 651/2015 du 26 février 2015 rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Luxembourg dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 3 avril 2015, déposée le même jour au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait

interjeter appel au pénal limité au seul prévenu P.1.) contre ce même jugement.

Conformément à ce jugement, P.1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 60 mois assortie du sursis pendant une durée de 30 mois

et à une amende de 75.000 euros du chef de confection de faux par apposition

de la mention « à l’original », d’usages de faux diplôme en le soumettant à un

notaire et en le présentant lors d’une demande d’inscription en vue d’obtenir

une autorisation ministérielle et pour l’inscription à l’Ordre des experts-

comptables, de fausse qualité d’expert-comptable, de port du titre d’expert-

comptable, de détention d’armes prohibées, d’acquisition d’un permis falsifié,

d’exploitation par personne interposée, d’exercice non autorisé de la profession

d’expert-comptable, de prestation illégale de services de constitution de

sociétés, d’exercice illégal de l’activité de domiciliataire, de faux et usage de

faux, de falsification des livres comptables par omission d’y inscrire des

recettes et par inscriptions au compte associés, de faux bilans et usage de

faux, de fausses factures de la société panaméenne SOC.4.) HOLDING Inc.,

de la société irlandaise SOC.5.) FINANCE Ltd et de la société gibraltarienne

FID.1.) Ltd. et d’usage de faux, d’abus de biens sociaux au bénéfice de la

société irlandaise SOC.5.) FINANCE Ltd et de la société panaméenne SOC.4.)

HOLDING INC. et de la société FID.1.) Ltd, d’abus de biens sociaux par

paiement des loyers de l’appartement privé (94.281,60 euros + 12.000 euros),

des frais de location d’un bateau et d’une voiture, des salaires de A.), par

virement au profit des sociétés SOC.11.) S.A., par paiement du capital social

de SOC.3.) S.à R.L., par encaissement des honoraires d’administrateur

judiciaire versés par SOC.1.), par détournement de rémunérations pour

prestations comptables et du montant de 9.000 euros, d’omission de publier les

bilans de la société FID.2.), d’exercice non autorisé de l’activité de comptable et

de recel.

Ce jugement a prononcé la confiscation à hauteur de 54.840 euros des avoirs

et titres saisis sur les comptes bancaires ouverts au nom personnel de P.1.),

des avoirs saisis sur le compte bancaire de la société SOC.19.) S.A., des

avoirs saisis sur le compte bancaire de la société gibraltarienne FID.1.) Ltd, des

armes saisies: un pistolet IRWINDALE CA AMT Automag II 22 Rimfire

Magnum, un revolver SOFT COMM Cal. 9 9x 10 SAPL, un fusil à air comprimé

HATSAN Mod. 125 Magic WOOD et une matraque télescopique en métal de

couleur noire, du faux permis italien, du faux duplicata d’un permis français et

la restitution des autres objets saisis à leurs propriétaires.

La partie civile du curateur de la faillite de la société anonyme FID.1.) a été

déclarée non fondée, de sorte que l’appel au civil du prévenu P.1.) est à

déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt.

Les appels au pénal, relevés en conformité de l’article 203 du Code

d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.

A l’audience devant la Cour d’appel, le mandataire de l’appelant a versé une

note de plaidoiries et deux classeurs de pièces.

Le représentant du ministère public a exposé que dans la présente affaire, on

serait en présence d’infractions contre les biens, contre la foi publique et d’abus

de biens sociaux, que le prévenu aurait essayé de se conformer à la législation

en vigueur par des moyens fallacieux, tels que faux diplôme. L’appelant n’aurait

pas la qualification requise et il aurait agi par le biais de prête-noms comme D.)

et G.). Les rôles de D.) et de G.) auraient été analysés dans le cadre de

l’instruction et par les juges de première instance. L’appelant aurait été frappé

par une interdiction professionnelle de diriger, d'administrer, de gérer ou de

contrôler une entreprise commerciale ou industrielle pour une durée de 10 ans,

de sorte qu’il n’aurait pu revêtir la fonction de dirigeant dans une société qu’à

partir de 2006, lorsqu’il est devenu administrateur-délégué de la société FID.1.).

P.1.) aurait été dirigeant de fait et à partir de 2006, il aurait été dirigeant de

droit de la société FID.1.).

D.) et G.) auraient été des prête-noms ayant la qualification requise d’expert-

comptable pour la domiciliation et la comptabilité des sociétés. D.) aurait touché

la somme mensuelle de 1.700 euros et G.) celle de 1.400 euros. Ils auraient

été présents quelques jours par mois, ils auraient donné quelques conseils. Ils

auraient su que le vrai responsable aurait été P.1.) qui aurait assuré la gérance

de la société FID.1.).

Quant aux écrits contradictoires, tels que les titres au porteur signés par D.) et

tendant à établir la qualité d’actionnaire majoritaire de ce dernier devant le

conseil de l’Ordre des experts-comptables, le ministère public retient qu’en

2007, P.1.) aurait détenu indirectement 100 % des parts de la FID.1.).

L’employée H.) aurait reconnu avoir falsifié en 2006 la signature de D.) sur la

procuration pour l’assemblée générale du 29 mai 2006 devant le notaire

Seckler. D.) aurait ignoré la cession de parts qui aurait été à l’ordre du jour de

cette assemblée, les titres se trouvant dans le coffre de la société. Les faux ne

seraient pas mis en cause par l’expertise unilatérale, les documents n° 13 et 14

du 29 mai 2006 seraient signés par D.) en sa qualité d’administrateur et qu’il ne

serait pas établi qu’il serait devenu actionnaire ou détenteur, qu’il aurait

seulement authentifié les documents.

Concernant l’assemblée générale du 29 mai 2006, H.) aurait falsifié la

signature sur ordre de P.1.) et H.) aurait été condamnée de ce fait, D.) aurait

tout ignoré.

Le ministère public retient que la signature de D.) sur les titres ne serait pas

pertinente, D.) ayant signé ces titres en sa qualité d’administrateur en vue de

leur authentification.

Quant à l’estimation des chiffres d’affaires, le représentant du ministère public

soutient qu’il ne ferait aucun doute que les chiffres comptabilisés auraient été

inférieurs aux chiffres réels. Il renvoie au rapport de synthèse concernant les

chiffres comptabilisés pour la constitution des sociétés. Il retient que pour les

infractions sous VII. 1), il pourrait être fait abstraction des montants chiffrés.

Quant aux faux diplômes sous I. 1) à 7), le ministère public conclut à la

confirmation du jugement ayant acquitté l’appelant de l’infraction d’escroquerie,

qu’un droit n’étant pas une chose. Le ministère public se rapporte à la

jurisprudence française (Cass. fr., 26.10.1994 Bull.crim. n°341) ayant rappelé,

dans le cadre de l’escroquerie, la nécessité de l'existence d'un préjudice et

ayant jugé que devait être relaxé un étranger qui s'était fait délivrer un titre de

séjour par des manœuvres frauduleuses parce que ses agissements ne

portaient pas atteinte «à la fortune d'autrui», que partant l’obtention d’un titre

n’est punissable que si celui-ci était de nature à porter atteinte à la fortune

d'autrui.

Quant à l’infraction de port de faux titres libellée sous I. 8), l’appelant aurait fait

usage du titre et cette infraction serait établie par le tampon trouvé lors de la

perquisition.

Les infractions libellées sous II. seraient établies, P.1.) aurait été le responsable

et D.) aurait été la personne interposée.

Les infractions libellées sous III. quant au défaut de qualification

professionnelle, la société FID.1.) n’aurait pas été titulaire de l’autorisation

ministérielle, que cette autorisation aurait été personnelle, elle n’aurait pas été

pour compte de la société.

Quant aux infractions de faux, il aurait eu aveu de l’appelant relativement à

l’imitation de la signature de D.), par souci de facilité, mais que ces faux

auraient été apposés à l’insu des intéressés. L’expertise graphologique

invoquée par l’appelant ne porterait que sur les titres n° 13 et n°14 pour

lesquels aucun reproche de faux ne serait libellé.

Quant aux infractions en relation avec les sociétés SOC.4.) et SOC.5.), des

factures fictives auraient été établies par ces sociétés pour des services

prestés par la société FID.1.) afin de voir baisser le chiffre d’affaire de cette

dernière. La société établie à Gibraltar aurait facturé des frais d’établissement

d’études de marché fictives pour tromper les administrations fiscales.

Conformément à la déposition du témoin R.), des factures fictives auraient été

établies au nom de la société SOC.5.) étant donné que celles établies au nom

de la société SOC.4.) n’auraient plus été acceptées par l’administration fiscale.

Ces factures fictives auraient été établies au siège de la société FID.1.). Pour la

société SOC.5.), l’appelant P.1.) soutiendrait que sa signature aurait été

contrefaite tant lors de la constitution de la société, ainsi que pour l’ouverture

du compte bancaire. Les pièces saisies auprès de la banque établiraient que

P.1.) y aurait figuré comme administrateur. Il en aurait également été

actionnaire et un des deux bénéficiaires économiques.

Auprès du juge d’instruction, lors de son audition du 4 juillet 2007, P.1.) aurait

dit que : «E.) est bénéficiaire économique, comme moi ». L’expertise

graphologique unilatérale versée par l’appelant retiendrait qu’elle serait de

faible pertinence étant donné qu’elle se baserait sur des photocopies.

Quant aux infractions VII. 5) relatives aux fausses factures et 7) relatives aux

abus de bien sociaux, le ministère public expose que l’appelant eût été

actionnaire de SOC.5.) ou non, serait sans influence sur l’infraction d’abus de

biens sociaux commise au détriment de la société FID.1.), qu’il serait établi que

l’appelant aurait eu un intérêt dans SOC.5.) et que même un intérêt purement

moral serait suffisant, que cette société aurait appartenu à son ami, que P.1.)

aurait agi afin de favoriser son partenaire et qu’il y aurait eu abus de biens

sociaux pour la somme de 390.000 euros.

L’appelant affirmerait que la société de Gibraltar aurait eu une activité réelle.

Cette société aurait été constituée et dirigée par P.1.). Il se pourrait qu’elle eût

eu une activité réelle. Le représentant du ministère public se rapporte à

prudence, mais il remarque qu’il y aurait eu des factures factices, étant donné

que cette société aurait été liquidée en 2005 et que des factures auraient été

établies postérieurement à 2005 au nom de cette société.

Quant aux infractions VII. 10) et 11), d’abus de biens sociaux par paiement du

loyer de l’appartement, ce dernier n’aurait servi qu’accessoirement à des fins

professionnelles, mais à des fins privées à titre majoritaire. Quant aux

infractions VII).12) relatives au bateau et à la voiture pris en leasing, le

ministère public requiert que ces objets n’auraient servi que marginalement à

un usage professionnel, qu’essentiellement ils auraient été utilisés à des fins

privées, ce qui constituerait un abus de biens sociaux, si le contrat de travail

ne prévoyait pas expressément leur usage comme compléments de

rémunération. Il serait constant en cause que la société FID.1.) aurait payé

certaines des mensualités du leasing.

Le ministère public soutient que dans le cadre des infractions VII. 17), il a été

retenu par les juges de première instance que la somme de 54.840 euros

représenterait une rémunération comptable de la société SOC.18.), deux

virements ayant été établis le même jour avec le même libellé par T.), l’un pour

la somme de 95.160 euros avec la mention projet immobilier et l’autre pour le

montant de 54.840 euros avec la mention frais comptables, qu’il serait dit que

les 95.160 euros auraient été également des frais comptables, ce qui serait

contesté par la défense au motif que le chiffre d’affaire de la société SOC.18.)

n’aurait été que de 154.000 euros. Lors de son audition, T.) aurait dit que la

société LRLogistic aurait effectué des travaux distincts de cette comptabilité,

qu’il y aurait des doutes sur ce point, de sorte que le représentant du ministère

public conclut à l’acquittement de l’appelant de ce chef pour cause de doute et

quant à la confiscation du montant de 54.840 euros, il demande à voir restituer

ce montant à la société FID.2.).

Quant à la société FID.2.), le ministère public souligne que l’appelant aurait été

administrateur pendant la période du 23 octobre 2002 au 30 novembre 2005,

que l’infraction de défaut de dépôt du bilan ne serait à retenir que pour la

période non prescrite, c'est-à-dire pour la période de novembre 2003 à

novembre 2005, et non pas pour le bilan de 2006 et qu’il en serait de même

pour le titre professionnel de comptable pour la période du 15 avril 2004 au 30

novembre 2005.

Le représentant du ministère public reconnaît le dépassement du délai

raisonnable au cours de la présente affaire, notamment lors de la clôture de

l’instruction et lors du renvoi.

Le représentant du ministère public rappelle que la peine encourue par

l’appelant se situe entre trois ans et dix ans d’emprisonnement, que les juges

de première instance ont retenu cinq ans d’emprisonnement à son encontre. Il

requiert la confirmation de cette peine avec un éventuel sursis simple de trente

mois et une amende de 75.000 euros au vu de l’absence de remords de

l’appelant, de la grande quantité d’infractions, de la gravité de certaines de ces

infractions et du fait que l’appelant continuerait à minimiser son rôle alors qu’il

aurait été le maître incontestable de cette affaire.

Le représentant du ministère public conclut encore à la confirmation de cette

peine

au

motif

qu’elle

est

adéquate

et

clémente,

qu’une

peine

d’emprisonnement ferme serait incontournable en l’espèce, qu’en considération

du sursis à accorder, les trente mois d’emprisonnement ferme ne

constitueraient pas une peine excessive.

Quant à la demande en restitution présentée par l’appelant, le représentant du

ministère public conclut qu’il y aurait lieu à restitution des objets personnels au

prévenu pour autant que sa propriété ne serait pas contestable, le reste des

objets étant à restituer à la masse de la faillite.

Quant à la demande d’annulation du jugement du 26 février 2015

In limine litis, le mandataire de l’appelant conclut à l’annulation du jugement

entrepris pour violation de l’article 408 du Code d’instruction criminelle au motif

que le rejet en première instance des notes et pièces versées aurait eu pour

conséquence que les juges de première instance auraient omis de statuer sur

les moyens de défenses présentés par P.1.).

Il résulte du jugement du 26 février 2015 que Maître Roland MICHEL a plaidé

en dernier avant le réquisitoire du ministère public, qu’à cette occasion, il a

remis au tribunal une importante farde composée de pièces et de prises de

position écrites émanant de P.1.), que le ministère public a demandé le rejet

des pièces au vu du principe de l'égalité des armes, qu’en raison du caractère

tardif, de l’absence de justification de cette tardiveté et du non-respect du

principe du contradictoire, le tribunal a décidé d’écarter du dossier ces pièces et

notes versées tardivement et ne se limitant pas à reprendre les débats oraux à

l’audience.

Dans la procédure suivie devant les tribunaux correctionnels, la loi n'a pas

édicté de dispositions spéciales sur la clôture des débats; par suite, le dernier

état du débat n'est irrévocablement fixé que par le prononcé du jugement;

jusque-là, le prévenu, dans l'intérêt de la défense, de même que le ministère

public au nom de l' action publique, doivent être admis à conclure et à produire

tous documents qu'ils jugent utiles à la manifestation de la vérité; spécialement,

le rejet, exclusivement pour cause de tardivité, de conclusions ( …) déposées

après la prise en délibéré, constitue une violation du droit de la défense et

emporte la nullité du jugement ( Cass. 2 juillet 1920 Pas.L.11.97).

Même si la doctrine (Roger THIRY Précis d’Instruction criminelle en droit

Luxembourg n° 455) estime que notre pratique considère que la mise en

délibéré constitue la limite des débats, il découle de cette jurisprudence que le

juge doit prendre en considération des conclusions déposées en cours de

délibéré, ces dernières étant alors nécessairement écrites et non exposées

oralement, et qu’elles ne peuvent pas non plus être rejetées au motif qu’elles

ne se limitent pas à reprendre les débats à l’audience.

La Cour de cassation belge (Cass., 8 juin 2011) a toutefois précisé que le juge

peut écarter des débats, comme étant constitutives d'un abus de procédure,

des conclusions tardives qui empêchent la bonne administration de la justice,

lèsent fautivement les droits de l'autre partie et portent atteinte au droit à un

procès équitable. A ce titre, il incombe aux juges saisis de relever les éléments

de la cause établissant le caractère dilatoire des conclusions ou de la

production de pièces et la méconnaissance d’un débat contradictoire et loyal.

L’article 89 de la Constitution exige que tout jugement soit motivé, le défaut de

réponse à conclusions s'analyse en un défaut de motifs ; il est cependant de

jurisprudence que lorsque les conclusions prises au nom de l’inculpé devant les

juridictions répressives sont dénuées de la précision requise, le tribunal est

dispensé d’y répondre par des motifs spéciaux (C.S.J. cassation criminelle, 10

mai 1951, P.15, p 141).

En effet, la juridiction ne doit répondre qu’aux chefs péremptoires des écritures

dont elle est saisie, celles-ci doivent contenir une demande, articuler des

moyens de fait et de droit susceptibles d’avoir une incidence sur la décision à

prendre.

En l’occurrence, les pièces et notes versées se rapportent exclusivement aux

faits à la base des différentes infractions reprochées à l’appelant, aucun

argument en droit n’y est développé. Il y a partant lieu d’analyser le jugement

entrepris afin de vérifier si la juridiction de première instance a omis de prendre

en considération les documents produits pertinents et les arguments de fait y

relatifs afin de vérifier si les droits de la défense ont été entravés par le rejet.

L’appelant critique encore le jugement de première instance pour ne pas avoir

condamné le témoin défaillant appelé à l’audience par le prévenu B.).

Ce témoin n’ayant pas été cité à l’audience par l’appelant, ce dernier est sans

intérêt à critiquer le jugement entrepris pour ne pas avoir condamné ledit

témoin défaillant.

Quant aux mesures d’instruction demandées

Dans le cadre de l’analyse de l’infraction de falsification des livres comptables

par omission d’y inscrire des recettes, les juges de première instance ont relevé

qu’aucune base légale ne leur permet d’instituer une expertise; que la mission

du tribunal se limite à statuer de manière impartiale sur base des éléments de

preuve qui lui sont soumis, et ne consiste pas à rechercher de nouvelles

preuves.

Il est un fait que l’expertise dans le cours du procès pénal n’est que très

exceptionnellement réglée par la loi.

En l’absence de dispositions légales explicites, il revenait à la jurisprudence de

se montrer créative.

Il se dégage des jurisprudences belge et luxembourgeoise que les règles

applicables à l’expertise en matière pénale, sont plus particulièrement les

articles 43, 44 et 148 du Code d’instruction criminelle (cf. Cour d’arbitrage n°

24/97 du 30 avril 1997, Cour d’appel 21 décembre 1982, Pas. 25, p.221).

Sur base de ces textes, le juge du fond apprécie souverainement, compte tenu

des éléments déjà recueillis au cours de l’information ou éventuellement de

l’instruction,

l’opportunité

d’une

mesure

d’instruction

ou

de

devoirs

complémentaires, notamment d’une expertise, proposés soit par le ministère

public, soit par une autre partie.

Actuellement, l’article 43 du Code d’instruction criminelle a été réformé et il ne

se réfère plus aux experts, mais l’article 44 du même code se rapporte toujours

à la mort violente ou suspecte et l’article 148 du Code d’instruction criminelle

est resté le même depuis l’introduction de ce code.

Si conformément à l’article 218 du Code d’instruction criminelle, le président de

la chambre criminelle est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il

peut prendre toutes mesures qu’il croit utiles et qu’il peut au cours des débats

appeler ou entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles

pièces qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité, et qu’à l’audience

de la juridiction correctionnelle, en vertu de l’article 190-1 du Code d’instruction

criminelle, ce sont les témoins pour ou contre, cités par le parquet, qui sont

entendus et que ce sont les pièces pouvant servir à conviction, déposées au

greffe de la juridiction saisie, ou à décharge qui sont présentées aux témoins et

aux parties, on ne saurait déduire de l’opposition de ces deux textes que les

pouvoirs du tribunal correctionnel se trouvent limités à l’audition des témoins

cités et à l’inspection des pièces déposées.

En effet, afin d’apprécier la valeur des pièces à conviction ou à décharge

présentées, il peut s’avérer nécessaire de les analyser à l’aide de

connaissances techniques particulières que le juge ne possède pas, mais qu’il

trouve auprès de spécialistes, des experts.

Par ailleurs, même si l’article 190-1 du Code d’instruction criminelle ne le

prévoit pas, il est acquis que le tribunal correctionnel peut procéder à des

mesures d’instruction non énumérées par un texte de loi, telle qu’une visite des

lieux.

Finalement, si les juges de première instance ont invoqué le défaut de base

légale pour motiver leur refus d’instituer une expertise, ils ont néanmoins retenu

que le mandataire de l’appelant s’est contenté de contester la qualité du travail

et des calculs comptables, qu’il n’a fourni aucun détail quant à ces critiques,

qu’il n’a pas précisé quelle règle comptable aurait été ignorée ou quelles

données retenues seraient erronées pour rejeter à bon droit par des moyens

que la Cour fait siens, l’institution d’une expertise.

Dans sa note de plaidoiries, Me RANZENBERGER retrace l’évolution de la loi

du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de celle du 31 mai 1999. Dans

ses développements suivants, la défense décrit sa vue des rôles assumés par

D.) et G.) dans le dossier en cause.

La défense critique encore le rapport de police n°2008/1960.286/Gial ayant

établi une estimation du chiffre d’affaires de la FID.1.) S.A. en rapport avec le

contentieux fiscal qui oppose l’appelant à l’administration.

Quant au fond

I. Diplôme falsifié, détention d’armes prohibées et acquisition d’un permis de

conduire,

1. à 8.) Infractions relatives au faux diplôme et titre d’expert-comptable

Concernant les infractions relatives au faux diplôme, l’appelant répète son

aveu, à l’exception de l’infraction d’usage du faux titre d’expert-comptable, dont

il conteste que le dossier comporte un élément de preuve.

On emploie le terme titre pour désigner l'investiture officielle, le grade,

l'habilitation ou le brevet auquel est subordonné l'exercice de certaines

professions. P.1.) était conscient de n'avoir aucun droit à se réclamer du titre et

du diplôme d’expert-comptable qu'il a usurpés et il a agi malgré cette

connaissance de l'absence de droit.

C’est à raison que les juges de première instance se sont basés sur les

documents annexés au rapport de police n° 1960.23 : un contrat de prestation

de services du 26 juin 2006, signé par « M. P.1.) (expert-comptable et

représentant FID.1.)) », deux lettres destinées à K.) et O.), signées « P.1.),

Expert-Comptable » un tampon avec l’inscription « FID.1.), P.1.), Expert-

Comptable », des cartes de visites saisies mentionnant : « P.1.) – Président

Directeur Général – Expert-Comptable – Conseiller économique – Commissaire

aux comptes » pour conclure que le prévenu a fait usage du faux titre d’expert-

comptable.

Le jugement de première instance a écarté à juste titre les pièces annoncées

par la défense, notamment différentes attestations de clients suivant lesquelles

D.) leur aurait été présenté comme expert-comptable de la FID.1.). En effet,

des attestations relatives au fait que D.) aurait été présenté comme expert-

comptable sont sans aucune incidence sur l’infraction reprochée à l’appelant, il

y a partant lieu de dire que ce rejet de pièce n’a affecté aucunement les intérêts

de P.1.).

C’est à bon droit que l’appelant a été acquitté de l’infraction d’escroquerie dans

le but de se faire délivrer une autorisation ministérielle sur base de faux

diplôme et titre. En effet, l’objet de l’escroquerie doit porter sur des biens

pouvant préjudicier au patrimoine d’autrui de sorte qu’une autorisation

administrative dépourvue de toute appréciation matérielle ne saurait constituer

l’objet d’une escroquerie.

9.à 10.) Détention d’armes et acquisition d’un permis falsifié

L’appelant se déclare d’accord avec la confirmation du jugement concernant

l’infraction de détention d’armes prohibées.

A défaut de contestation et d’éléments nouveaux en instance d’appel, cette

infraction et les confiscations sont à confirmer.

L’appelant a été condamné pour avoir, au courant de l’année 2006, en Italie,

acquis un permis de conduire falsifié de la République d’Italie dénommé

« Patente di Guida » au nom de P.1.), né le (...), délivré le 24 août 2006.

Le prévenu se prévaut de ce que la durée de validité du permis de conduire

italien était expirée depuis 2006, ce qui le rendait totalement inutile et

inutilisable à la date à laquelle il a été découvert.

L’article 199bis du Code pénal réprime le fait d’acquérir un document

administratif relevant d’une autorité peu importe que la pièce soit authentique

ou fausse.

Le fait qu’en l’espèce, le faux permis était périmé au jour de la perquisition est

sans incidence, étant donné que l'existence d'un préjudice n'est pas un élément

constitutif du délit d'obtention indue d’un document administratif, ce d’autant

plus que l’acquisition d’un faux document administratif, donc par définition sans

valeur, est également punissable.

Il résulte du document falsifié que sa durée de validité s’étendait du 24.08.1996

au 24.08.2006, de sorte que le permis a été nécessairement délivré avant le 24

août 2006, tel que reproché à l’appelant.

Le dossier pénal ne permet pas d’établir que l’appelant aurait acquis ledit

permis de conduire postérieurement à 2003, date reconnue par l’appelant , de

sorte qu’à défaut de preuve précise de la circonstance de temps, il n’est pas à

exclure que le délit libellé soit prescrit.

L’appelant est partant à acquitter pour cause de doute de l’infraction libellée à

son encontre d’avoir au courant de l’année 2006, en Italie, en infraction à

l’article 199bis du Code pénal, d’avoir acheté un permis de conduire,

autorisation relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère, en

l’espèce d’avoir acquis un permis de conduire falsifié de la République d’Italie

dénommé « Patente di Guida » au nom de P.1.), né le (...), délivré le 24 août

2006.

II. Exploitation par personne interposée

Il a été reproché à P.1.) d’avoir eu recours, pour exercer les activités de conseil

économique, de comptable et d’expert-comptable, à la personne interposée de

D.), qui disposait de la qualification et de l’honorabilité professionnelle requises,

alors que l’appelant assurait la gestion effective de la fiduciaire.

A l’audience devant la Cour, ni l’appelant, ni son mandataire n’ont

expressément contesté la conclusion des juges de première instance suivant

laquelle P.1.) a dès la création de la FID.1.) dirigé celle-ci dans tous les aspects

incombant à un dirigeant.

En cas d’exploitation par personne interposée, le prévenu exerce en fait, la

gestion d'une société, sous le couvert ou au lieu et place de son gérant ou

dirigeant légal. Le fait d'exercer une activité soumise à autorisation, ou de

diriger ou gérer, en violation des dispositions légales, une personne morale

exerçant une telle activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne

interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et

place de ses représentants légaux est constitutif de l’infraction libellée.

En l’occurrence, il résulte du dossier pénal que jusqu’en avril 2006, l’appelant

se trouvait sous le coup d’une interdiction d’exercer une profession ou un

mandat commercial. Néanmoins, il est constant en cause que dès 1998,

l’appelant dirigeait en fait la société anonyme FID.1.) S.A., Expertise comptable

(anc. FID.1’.) S.A., anc. FID.1’’.) S.A., anc. FID.1’’’.), S.A., anc. FID.1’’’’.) S.A.)

même s’il n’y revêtait aucun mandat social, de sorte que l’exploitation d’une

personne morale sous le couvert d’une personne interposée se trouve établie

dès cette date.

L’appelant a en réalité exercé la gestion quotidienne de l’établissement FID.1.),

que ce fait résulte de l’accord de la personne interposée ou non, ne change

rien à la culpabilité de la personne qui y a recours. En effet, il ne fait pas de

doute que H.), qui avait été nommée administrateur en 2000, de même que A.),

qui avait été administrateur de la société anonyme FID.1.) dès ses débuts,

n’exerçaient pas la direction et la gestion effectives de la personne morale. H.)

qui ne travaillait qu’à mi-temps a déposé que : « Pour moi, le patron était

Monsieur P.1.), sinon Monsieur B.) en son absence. Ni Monsieur D.), ni

Monsieur G.) n’ont dirigé la société ni m’ont donné des ordres. C’est P.1.) qui

dirigeait la société ». H.) a même avoué qu’elle a imité la signature de D.) sur

ordre exprès de P.1.) et qu’elle a agi ainsi par peur d’être licenciée si elle

refusait. Ainsi, il ne saurait faire de doute que l’appelant était le dirigeant de fait

de la société.

Dans sa note de plaidoiries, le mandataire de l’appelant expose qu’« en

admettant que la gestion journalière soit opérée par les soins de P.1.), ceci l’a

été d’un commun accord pris dès le départ avec Monsieur D.) qui a délégué ce

pouvoir à P.1.). Etant entendu encore que cette manière de procéder a eu lieu

à une époque au cours de laquelle la législation a subi de profondes mutations

de sorte que P.1.) pouvait légitimement supposer qu’il était en accord avec la

loi en travaillant «main dans la main» avec un expert-comptable agréé ».

L’appelant conteste qu’à partir du 1er avril 2004, il ait eu, en sa qualité de

président directeur général de la société anonyme, recours à une personne

interposée, en l’espèce D.). L’appelant soutient que ce dernier aurait assumé

en réalité «une forme de gestion effective » de la société, pour être présent lors

des meetings avec les clients et pour opérer une surveillance active de la

société.

C’est à bon droit, par des moyens que la Cour adopte, que le tribunal a retenu

qu’il était dès le départ convenu que D.) devait assurer, en échange de la

rémunération qu’il percevait, un à deux jours de travail par mois, ainsi que

donner certains conseils par voie téléphonique et que donc, dès le départ, il

était convenu que D.) ne garantirait pas une présence permanente et continue

au sein de la FID.1.) lui permettant d’assurer un contrôle effectif du travail

d’expert-comptable réalisé au sein de cette entreprise, que la direction

journalière était assurée par P.1.), que dès lors, D.), était dès le début censé

être une personne interposée, mettant à disposition ses qualifications afin que

sur le papier, les conditions pour l’obtention d’une autorisation d’établissement

soient réunies.

Que D.) ait agi en connaissance de cause ou qu’il ait ignoré que deux

autorisations d’établissement avaient été délivrées au nom de la FID.1.) sous la

condition que la gérance soit assurée par lui, n’affecte pas directement la

prévention retenue à l’encontre de l’appelant, car il n’a à aucun moment été mis

en doute que P.1.) assumait la gestion journalière de la FID.1.). La chambre du

conseil de la Cour d’appel a retenu que le seul fait que l’inculpé D.) eût accepté

un mandat d’administrateur dans la FID.1.) ne constitue pas à lui seul un indice

suffisant justifiant son inculpation.

Il découle de ce fait qu’il n’appartient ni aux juges de première instance, ni à la

Cour de répondre à tous les développements de la défense de P.1.) relatifs au

rôle de D.) et de G.).

Le jugement de première instance est à confirmer de ce chef.

III. Exercice non autorisé de la profession de conseil économique, de

comptable et d’expert-comptable

Cette infraction est établie à l’encontre de l’appelant qui, par une assemblée

générale a, à partir du 6 avril 2006 jusqu’au 23 avril 2007, fait révoquer H.) de

son poste d’administrateur et s’y est fait nommer consécutivement

administrateur, il a présenté un faux diplôme à l’administration et il s’est fait

délivrer une autorisation ministérielle pour l’exercice de la profession d’expert-

comptable.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement qui a retenu cette infraction à charge

de l’appelant.

V. Infractions relatives à la FID.1.) S.A.

1. à 3.) Prestation illégale de services de constitution de sociétés, exercice

illégal de l’activité de domiciliataire et omission de publier les bilans.

L’appelant a été condamné pour avoir, en sa qualité de dirigeant de fait et de

dirigeant de droit de la société anonyme FID.1.), effectué des services de

constitution de sociétés pour un total de 208 sociétés du 1er avril 2004 jusqu’au

23 avril 2007 et servi de domiciliataire à 200 sociétés commerciales de droit

luxembourgeois par an depuis janvier 2003 jusqu’au 23 avril 2007.

L’appelant soulève que les sociétés ont été constituées devant notaire, que les

faits de mettre à disposition un administrateur et d’assurer la gestion des

sociétés ne peuvent lui être reprochés au motif que durant la période de 2004 à

2007 «D.) détenait les autorisations qui auraient dû permettre à la fiduciaire

d’œuvrer efficacement» et que l’appelant «avait pris soin de s’associer avec un

professionnel dûment assermenté».

Quant à la prestation de constitution de sociétés, c’est à bon droit que le

jugement entrepris retient que la loi sur le secteur financier stipulant l’infraction

en cause vise les services entourant la constitution de sociétés, que cette

activité est soumise à autorisation et qu’aucune autorisation concernant les

prestations de constitution et de domiciliation de sociétés n’avait été sollicitée ni

obtenue par la FID.1.), ni par P.1.).

L’appelant se prévaut de ce que durant la période retenue D.) détenait les

autorisations requises pour permettre à la fiduciaire d’œuvrer efficacement et

en conformité avec la loi, de sorte qu’il ne saurait être condamné pour avoir

commis des infractions pour lesquelles son intention délictuelle n’est pas

établie et pour des activités pour lesquelles il avait pris soin de s’associer avec

un professionnel qualifié.

Conformément aux développements qui précèdent, il y a lieu de dire que le fait

« de s’associer à un professionnel » ne permet pas d’exercer des activités

réglementées d’assistance à la constitution de sociétés et de domiciliation de

sociétés, seul celui ayant lui-même la qualification professionnelle requise est

en droit d’exercer les activités réglementées.

En l’occurrence, l’appelant s’est délibérément livré à des activités réglementées

tout en ayant conscience qu'il ne disposait pas de la qualification requise et qu'il

violait ainsi les dispositions de la législation en vigueur.

Les juges de première instance se sont référés à ce titre de preuve à des

brochures de la FID.1.) qui précisaient les prestations et services offerts tels

que assistance à la constitution de sociétés et domiciliation de sociétés.

Le jugement de première instance est donc à confirmer pour avoir retenu P.1.),

à partir du 1er avril 2004, en sa qualité de dirigeant de fait et à partir de 2006 en

sa qualité de dirigeant de droit de la société FID.1.), dans les liens de la

prévention de prestation illégale de services de constitution de sociétés et

depuis janvier 2003, dans les liens de la prévention d’exercice illégal de

l’activité de domiciliataire.

C’est à bon droit que la prescription des infractions pour défaut de publication

des bilans de 1994 à 2002 a été retenue par les juges de première instance,

ces derniers ayant constaté que pour les exercices de 2003 à 2005, l’appelant

n’était pas dirigeant de droit de la société FID.1.) pendant cette période et que

pour l’exercice de 2006, dont le bilan était à déposer au plus tard le 1er août

2007, l’appelant se trouvait dessaisi de tous documents comptables.

Partant, c’est à juste titre que le tribunal correctionnel a prononcé

l’acquittement de l’appelant des préventions d’omission de publication des

bilans de la société FID.1.).

VI. Faux et usage de faux commis par P.1.)

Le jugement entrepris a condamné P.1.) d’avoir commis différents faux par

imitation des signatures de D.) et de G.), par création de conventions de

cession, par omission de comptabiliser des sommes encaissées par la société

FID.1.) et par des inscriptions comptables en compte associés, ainsi que pour

avoir fait usage de ces faux.

Quant aux imitations des signatures de D.) et G.).

La défense conteste que la signature de D.) figurant sur les déclarations

« personne physique » de 2007 et de 2006 et sur la procuration générale du 21

juillet 2004 soit un faux. Il renvoie à ce titre à une expertise graphologique.

L’expertise graphologique versée par la partie appelante porte sur deux

documents: les titres représentatifs au porteur numéros 13 et 14 du 29 mai

2006 de la société anonyme FID.1.) munis de la signature de D.) en sa qualité

d’administrateur de la société FID.1.).

Etant donné que ce rapport d’expertise ne porte sur aucun autre document en

dehors de ces deux titres au porteur et qu’aucun faux n’est reproché à

l’appelant en rapport avec la signature figurant sur ces deux titres au porteur, il

y a lieu d’écarter ce rapport graphologique pour défaut de pertinence.

L’appelant invoque les absences de D.) et de G.) comme valant excuses face

aux imitations de leur signature. Il se prévaut de leur plein accord et de leur

parfaite information.

L’Assemblée générale ordinaire, réunie extraordinairement au siège de la

société à la demande du Conseil d’administration le 25 septembre 2001, avait

pris la résolution expresse que seuls les documents dûment signés et validés

par D.) pouvaient être adressés aux tiers (clients, banques, notaires, ...),

aucune délégation de signature n’étant possible et qu’en conséquence,

l’ensemble du personnel (y compris les administrateurs ou personnes ayant

reçu pouvoir), était tenu au respect de cette procédure.

Partant aucun accord tel que celui invoqué par l’appelant ne pouvait être

valablement donné par D.) et le jugement entrepris est à confirmer pour avoir

retenu l’appelant dans les liens des infractions de faux et usage de faux.

Quant à la création de cessions d’actions datées au 19 octobre 2005 et au 19

mai 2006

L’appelant invoque à plus de deux reprises que D.) aurait détenu 51% des

parts sociales de la FID.1.) pour dire que les cessions d’actions qui sont

intervenues n’étaient pas des faux. Il sollicite donc son acquittement sur ce

point.

La défense de l’appelant reste en défaut d’apporter la moindre preuve que D.)

aurait détenu une partie du capital de la société anonyme FID.1.). Le seul fait

qu’il ait signé en sa qualité d’administrateur des titres représentatifs des actions

au porteur n’établit pas qu’il en avait la possession ou la propriété.

Les pièces produites par P.1.) établissent tout au plus que D.) avait demandé

en mai 2006 des « cessions de part ».

Il ne résulte d’aucune pièce que des actions de la société FID.1.) auraient été

cédées à D.). Au contraire, il résulte de la publication au Mémorial que

seulement deux cessions de parts de la société FID.1.) ont été publiées, dont la

dernière le 28 mars 2001, et la répartition des parts était la suivante : Center

Square, P.O. Box 71, Alofi/Niue, dix actions et la société anonyme holding de

droit luxembourgeois dénommée SOC.8.), avec siège social à L-1941

Luxembourg, 241, route de Luxembourg, quarante actions sur un total de

cinquante actions.

L’inventaire des pièces versées en cause par Me RANZENBERGER se limite à

énoncer la preuve que D.) aurait possédé 20% du capital de la société de droit

espagnol FID.1.) Sl. Mais aucune infraction de faux n’est reprochée à l’appelant

P.1.) en rapport avec les titres relatifs à cette société établie à Gibraltar, de

sorte que ce document est à écarter pour défaut de pertinence.

L’appelant verse encore un second rapport d’expertise tendant à établir que les

signatures de P.1.) sur des procurations relatives à des retraits d’espèces et

sur des documents concernant la société SOC.5.) seraient des faux. L’expert y

conclut que selon de très sérieuses probabilités, « l’hypothèse de la main de

P.1.)» est à écarter. Toutefois l’expert remarque dans ce rapport, contrairement

à son premier rapport qui a été réalisé dans les mêmes conditions, que «la

mise à notre disposition de pièces reproduites par photocopies nous impose la

plus grande prudence et ne nous autorise pas de conclure formellement

(souligné par l’expert) ».

En considération de cette dernière réserve, il y a lieu de confirmer le jugement

de première instance quant aux infractions retenues à l’encontre du prévenu

P.1.) sub.VI du chef de faux par imitation de signature et par création de deux

cessions d’actions.

VII. Faux commis dans la comptabilité et les bilans, fausses factures et

détournements

1) Falsification des livres comptables par omission d’y inscrire des recettes

P.1.) a été condamné pour avoir falsifié les livres comptables de la FID.1.) au

cours des exercices 1998 à 2006 en omettant systématiquement de

comptabiliser ou de faire comptabiliser les sommes encaissées du chef de

constitutions, de domiciliations de sociétés et des prestations de services

effectuées par la société FID.1.).

En se basant sur les classeurs tenus par B.), qui ont été saisis, la juridiction de

première instance a conclu que les honoraires perçus pour l’activité de

« Constitution » se totalisent de 1998 à 2006 à un montant de 7,97 millions

d’euros et qu’il y a une différence estimée à (7,97-3,35=) 4,61 millions d’euros

résultant entre ce qui a été comptabilisé et déclaré et ce qui a été encaissé par

les co-prévenus.

Pour l’activité de « Renouvellement » (domiciliation, comptabilité, frais de

gestion, établissement de documents), les enquêteurs ne disposaient pas

d’éléments d’information directs. Les agents ont alors retranché du nombre de

sociétés constituées de 1998 à 2006 (812 sociétés) celles qui ont été

dénoncées, dissoutes ou mises en faillite. Ce résultat a été multiplié avec le

prix moyen des prestations (moyenne de 5.000 euros) et une marge d’erreur de

25 % a été déduite des calculs, de sorte que le chiffre d’affaires de l’activité de

« Renouvellement » a été évalué à 7,21 millions d’euros. Une différence a été

estimée à (7,21-3,28 =) 3,92 millions d’euros qui n’ont été ni comptabilisés, ni

déclarés.

Me RANZENBERGER argumente qu’aucune pièce du dossier ne justifie la

base de calcul de 65 sociétés créées en 1997, première année d’exercice de la

FID.1.). Il échappe à la défense que l’instruction ne débute qu’avec l’exercice

1998 et ne se réfère nullement à l’exercice précédent, de sorte que cet

argument est à rejeter pour défaut de pertinence.

Me RANZENBERGER dresse un tableau afin de contredire le calcul de la

police relatif aux honoraires encaissés par l’appelant du fait des domiciliations

des sociétés de droit luxembourgeois. A ce titre, Me RANZENBERGER dit

mettre en compte, en vérifiant au Mémorial, chaque année le nombre de

domiciliations éventuelles.

Ce tableau établi par la défense est sans aucune valeur probante. En effet, la

simple vérification au hasard des constitutions de sociétés au 5 et 6 janvier

1998 résultant du compte « Historique-Honoraires de constitutions » annexé au

procès-verbal 2008/1960.286/ gial établit que Me RANZENBERGER a omis les

sociétés SOC.38.), SOC.39.) ET SOC.40.) dans son tableau. Ainsi le tableau

dressé par la défense ayant limité les constitutions de sociétés pour l’exercice

1998 à 6 sociétés, confronté à la pièce du dossier pénal chiffrant les

constitutions de sociétés pour l’exercice 1998 à 49 sociétés, est à rejeter

purement et simplement.

Me RANZENBERGER oublie encore de prendre en compte les honoraires

relatifs aux domiciliations des sociétés de droit étranger qui représentaient

quelque 40% de la somme des sociétés constituées. Sur la liste établie par B.)

figuraient 812 sociétés dont 486 sociétés de droit luxembourgeois et 326

sociétés de droit étranger. Ainsi le chiffre de 54.506 euros retenu pour 1998 par

la police pour les domiciliations de toutes les sociétés, face au chiffre reconnu

par Me RANBERGER de 34.425 euros pour la même année pour les

domiciliations des seules sociétés de droit luxembourgeois, n’est pas

exorbitant.

Me RANZENBERGER soutient encore que contrairement aux affirmations

figurant au rapport de police, le chiffre d’affaire total estimé de la FID.1.) ne

s’élevait pas à « 15,89.000.000 euros » pour la période entre 1998 et 2005,

mais tout au plus à un montant de 10.000.000 euros.

La somme des chiffres d’affaires estimés retenue par le jugement entrepris

pour les exercices 1998 à 2005 se chiffre à quelque 13 millions d’euros. Eu

égard aux modes de calcul erronés de Me RANZENBERGER, il y a lieu de

retenir que ce chiffre se trouve corroboré par les divers éléments du dossier et

que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu l’appelant

dans les liens de l’infraction d’avoir comptabilisé un chiffre d’affaires nettement

inférieur au chiffre réel.

Partant le jugement entrepris est à confirmer pour avoir retenu l’appelant dans

les liens de cette infraction.

2) Falsification des livres comptables par inscriptions au compte associé

Il est reproché à P.1.) d’avoir au courant de l’année 2005 commis un faux en

écritures en falsifiant les livres comptables de la société FID.1.) en portant au

compte « no COMPTE.5.) compte associé» diverses inscriptions qui ne

correspondaient pas à un paiement réel de dettes par des deniers privés de

P.1.) et qui avaient pour but de diminuer la dette de P.1.) envers la société,

voire de créer fictivement une dette de la société FID.1.) envers P.1.).

A ce titre, il eût lieu de faire remarquer qu’il ne résulte d’aucune pièce que P.1.)

aurait été pendant l’exercice 2005 associé de la société anonyme FID.1.), étant

donné que postérieurement à 2001 plus aucune cession d’action n’a été

publiée. Ce n’est qu’en 2006 que l’appelant est devenu administrateur de la

société. L’éventuel changement de l’actionnariat en 2007 ne change rien aux

présents faits qui concernent le bilan de 2005.

L’appelant soutient qu’il a payé directement les dettes de la société en lieu et

place de celle-ci et ce durant de nombreuses années. Il conteste le

raisonnement du tribunal suivant lequel qu’il n’est nullement crédible que P.1.)

ait investi, le temps d’une année seulement, un demi-million d’euros dans la

FID.1.) sans se ménager la moindre preuve de l’engagement de la société

envers lui et qu’il est ainsi établi que le compte-courant d’associé ne reflète pas

une dette réelle de la part de la société envers P.1.).

Les juges de première instance ont relevé qu’il est particulièrement grotesque

de constater que P.1.) aurait fait des avances à la société pour que la société

puisse payer le salaire à P.1.). En effet, il faut se demander pour quelle raison

inscrire une telle dette dans un compte associé, s’il s’agit d’une dette d’un

salarié pour rémunération impayée.

A défaut d’un début de preuve de ce P.1.) aurait été actionnaire de la société

au moment des faits lui reprochés, c’est-à-dire au courant de l’exercice 2005, et

qu’il aurait fait des avances à cette dernière en cette qualité, il y a lieu de

confirmer le jugement pour avoir retenu la falsification des inscriptions

comptables énumérées.

3) Faux dans les bilans et usage de faux

P.1.) a été convaincu, en infraction aux articles 169 et 170 de la loi modifiée du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de la confection de faux bilans

pour les exercices de 1998 à 2005 et de l’usage de ces faux bilans, pour les

avoir adressés en partie à l’Administration des contributions directes ainsi qu’à

d’autres tiers.

En considération des développements qui précèdent relatifs aux falsifications

des documents comptables par omission d’y faire inscrire des sommes

encaissées, les bilans établis sur base de ces comptes ont nécessairement

constitué des faux.

Il résulte du dossier que la société FID.1.) a remis des bilans à l’Administration

des contributions directes et que du bilan de 2005, il a été fait usage auprès de

la BQUE.2.), de sorte que tant la falsification des bilans que leur usage sont à

confirmer dans le chef de l’appelant

4) Fausses factures de la société panaméenne SOC.4.) HOLDING Inc. et

usage de faux

L’appelant reconnaît que cette société aurait certes presté des activités de

commissaire aux comptes mais qu’elle servait essentiellement à obtenir le

versement de commissions au titre de constitution de sociétés.

Le mandataire de l’appelant dit que la société SOC.4.) HOLDING aurait

effectué des travaux, mais qu’ils auraient été sous-traités au sein de la FID.1.).

Si la société SOC.4.) HOLDING Inc. a sous-traité les charges lui confiées, en

l’espèce les contrôles et examens des comptes, alors il est certain qu’elle ne

les a pas exécutées elle-même, de sorte que les dires de la partie appelante se

contredisent et sont illogiques.

En première instance, l’appelant a versé un contrat daté du 1er décembre 1996

conclu entre la société SOC.4.) HOLDING INC. et la société FID.1.) intitulé

« contrat de prestation de service » afin d’établir la sous-traitance entre ces

deux sociétés, plus précisément que la société FID.1.) aurait effectué les

travaux lui sous-traités par la société SOC.4.) HOLDING INC. Toutefois,

conformément aux stipulations de ce contrat, la société SOC.4.) HOLDING

INC. en sa qualité de prestataire de service s’engageait à exécuter des travaux

d’assistance administrative et de supervision collégiale des états financiers

consolidés au bénéfice de la société FID.1.). En effet, suivant décision d’une

assemblée générale de fin 1996, la société SOC.4.) HOLDING INC. avait été

nommée commissaire aux comptes de la société FID.1.).

Ce contrat est donc en contradiction flagrante avec les arguments de la

défense.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont fait abstraction de

cette pièce et ont retenu que les factures établies par la société SOC.4.)

HOLDING INC. ne correspondaient à aucune prestation réelle, qu’il s’agissait

d’une simple formalité, permettant de dévier une partie du chiffre d’affaires vers

une autre structure, qui n’était qu’une coquille vide et qui n’effectuait ni sous-

traitait un service quelconque.

En considération de ces développements, ensemble ceux des juges de

première instance, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.

5) Fausses factures de la société irlandaise SOC.5.) FINANCE Ltd et usage de

faux

L’appelant conteste avoir créé cette société irlandaise et qu’elle lui ait servi

pour obtenir des versements de commissions. Il soutient que cette société

aurait été créée à l’initiative et au bénéfice des seuls consorts B.)/E.).

Que l’appelant détienne ou non des intérêts dans la société SOC.5.) FINANCE

Ltd est sans pertinence pour le retenir dans les liens de l’infraction de faux et

usage de faux. P.1.) a fait usage des fausses factures établies pour compte de

la société SOC.5.) FINANCE en les comptabilisant à titre de frais dans les

livres de la société FID.1.), tout en sachant que les services facturés n’avaient

pas été fournis par cette société irlandaise, qui n’avait qu’un seul employé, le

fils E.), ce dernier ayant comme seule occupation la prospection de nouveaux

clients pour la FID.1.).

Le jugement entrepris est à confirmer de ce chef.

6) Fausses factures de la société gibraltarienne FID.1.) Ltd et usage de faux

La défense conteste toute fausse facture concernant cette société.

L’appelant a été condamné en première instance pour s’être rendu coupable de

faux, de février 2003 à janvier 2007, en établissant ou en faisant établir un

nombre indéterminé de factures au nom de la société de droit de Gibraltar

FID.1.) Ltd relatives à des prestations fictives de services et pour avoir fait

usage de ces faux auprès de l’Administration des contributions directes.

Cette société avait été constituée à l’initiative de P.1.) à Gibraltar en date du 9

novembre 1999. Le 4 décembre 2004, un liquidateur provisoire a été nommé

parce que la société n’avait, depuis sa création, pas déposé ni publié de

comptes ou bilans. Au courant de l’année 2005, la société a été liquidée.

Il résulte du dossier que la société FID.1.) Ltd facturait des études de marché

qui n’avaient aucune réalité afin de permettre à ses clients de se procurer au

détriment de leur entreprise, les fonds nécessaires à la constitution d’une

nouvelle société ou de commettre une fraude fiscale dans le chef de cette

entreprise.

Il est constant en cause que ces factures ont été établies par les employés de

la FID.1.) de droit luxembourgeois et que des factures ont continué à être

émises à un moment où la société de Gibraltar était en liquidation et ne pouvait

donc plus prester de services.

La facture d’électricité de septembre 2005 produite par P.1.) est sans utilité, la

société se trouvant en liquidation depuis 2004, ce qui est encore confirmée par

la pièce n° 45 de la partie appelante.

La société de Gibraltar a été dirigée par P.1.) de sorte que le jugement du

tribunal correctionnel est à confirmer du chef de cette infraction.

7) Détournement au bénéfice de la société irlandaise SOC.5.) FINANCE Ltd

C’est à bon droit que le jugement a écarté la qualification de banqueroute

frauduleuse dans le cadre des détournements au bénéfice des sociétés

SOC.4.) HOLDING, SOC.5.) FINANCE et SOC.15.), les faits incriminés ayant

eu lieu avant la cessation de paiements de la société FID.1.), ainsi que celle du

recel, l’auteur de l’infraction primaire ou de base étant le même que celui du

recel.

L’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 vise expressément le

dirigeant de fait comme auteur d’un abus de confiance.

Il résulte du dossier que société SOC.5.) FINANCE Ltd a établi des factures

pour un montant de 383.124,24 euros, qu’elle était titulaire d’un compte auprès

de la BQUE.2.) et que l’appelant était mandataire et bénéficiaire de ce compte,

ainsi que directeur et détenteur de parts de cette société, et que le compte

bancaire était alimenté par des versements en espèces.

L’analyse du compte bancaire par les enquêteurs a établi que les chèques tirés

sur ce compte ont été signés par B.). La police a retenu les déclarations de ce

dernier disant que lui et son fils ont directement profité de cet argent.

L’appelant P.1.) conteste les différentes signatures lui attribuées dans le cadre

de cette société et il verse une expertise à ce sujet. Conformément aux

développements faits ci-dessus sub. VI. 2), cette expertise n’est pas

concluante.

L’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 vise également l’avantage

accordé à une autre société ou entreprise dans laquelle un prévenu est

intéressé tant directement qu’indirectement.

Conformément à l’aveu résultant du commentaire de P.1.) versé en première

instance, il est constant en cause que l’appelant détenait des parts de la

société SOC.5.) FINANCE Ltd. Il ne conteste pas que de son accord le compte

bancaire a été alimenté, vraisemblablement de revenus attribués au co-

prévenu B.). Même si P.1.) n’a pas profité directement des fonds versés sur le

compte bancaire de la société SOC.5.) FINANCE Ltd, il était intéressé dans

cette société d’une manière directe en tant que détenteur de parts et par le fait

que cette société présentait l’outil nécessaire pour assurer le partage des gains

entre les co-prévenus.

Il suit de ces développements que le jugement est à confirmer pour avoir

retenu P.1.) dans les liens de l’infraction d’abus sociaux libellée à sa charge

sub. VII. 7).

8) Détournement au bénéfice de la société panaméenne SOC.4.) HOLDING

INC.

La défense se rapporte à prudence de justice sur ce point au regard des

développements précédents, disant que P.1.) n’aurait pas directement d’intérêt

dans cette société.

La société SOC.4.) HOLDING INC. détenait deux comptes auprès de la

Banque BQUE.5.) et ces comptes totalisaient des entrées pour la somme de

504.811,32 euros entre 1996 et 2003.

P.1.) était dirigeant et bénéficiaire économique de la société SOC.4.) HOLDING

S.A..

Conformément aux développements qui précèdent, la société SOC.4.) n’avait

pas d’employé, ne prestait aucun travail réel, de sorte que l’appelant en sa

qualité de dirigeant de fait de la société FID.1.) a agi dans le but de favoriser

une entreprise dans laquelle il était intéressé en faisant parvenir à cette société

la somme ci-avant libellée et le jugement entrepris est à confirmer pour avoir

retenu l’appelant dans les liens de la prévention d’abus de biens sociaux au

bénéfice de la société SOC.4.) HOLDING INC.

9) Détournement au bénéfice de SOC.15.) Ltd.

L’appelant a été à bon droit acquitté de cette prévention au motif qu’il n’est pas

établi que lui-même ou une des sociétés dans lesquelles il avait un intérêt

quelconque, aurait bénéficié du montant de 94.250 euros transféré par

l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar FID.1.) Ltd au bénéfice de la

société de SOC.15.) Ltd.

10) et 11) Paiement des loyers de l’appartement privé (94.281,60 et 12.000

euros)

P.1.) a été, en sa qualité de dirigeant de fait de la société luxembourgeoise

FID.1.) et dirigeant de la société gibraltarienne FID.1.) Ltd., condamné pour

avoir fait un usage des deniers sociaux de la société de droit luxembourgeois

FID.1.) qu’il savait contraire aux intérêts de cette société en finançant avec des

fonds de cette société à hauteur d’au moins 94.281,60 euros par l’intermédiaire

de la société gibraltarienne FID.1.) Ltd et de 12.000 euros, la location d’un

appartement sis à (...), occupé à titre privé.

L’appelant conteste avoir utilisé l’appartement à titre privé, il soutient que des

repas d’affaires y auraient eu lieu pour des questions de confidentialité et

également de convivialité.

Il résulte de l’attestation (pièce n° 17) produite par l’appelant que le témoin X.)

considérait également cet appartement non loin des bureaux, comme étant

l’appartement de P.1.).

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que d’après la

feuille de ménage du recensement fiscal, P.1.) était inscrit à cette adresse. Les

témoins et le co-prévenu B.) ont confirmé que P.1.) aurait passé la nuit

occasionnellement dans cet appartement.

Partant le jugement entrepris est à confirmer de ce chef.

12) Location d’un bateau et d’une voiture

P.1.) a été condamné du chef d’abus de biens sociaux pour avoir au moyen de

revenus de la FID.1.), financé à concurrence de 15.000, 10.000 et 25.000

euros la location d’un bateau portant le nom (...) et la location d’une voiture,

biens utilisés à des fins privées.

En première instance, P.1.) a affirmé avoir payé le montant de 10.000 euros en

espèces par ses soins et il s’est insurgé du fait qu’après avoir payé les soldes

de 50.000 et de 120.000 euros, les biens en cause ont fait partie de la masse

de la faillite. Le prévenu estime que ces biens lui reviennent étant donné qu’il

n’a pas perçu de salaires pendant de nombreux mois.

En instance d’appel, l’appelant produit deux attestations tendant à établir que le

bateau a été acheté en vue de sa location aux clients de la FID.1.) et afin de

promouvoir commercialement cette dernière.

En matière d’abus de biens sociaux, l’usage abusif n’implique pas forcément

que l’auteur de l’infraction ait procédé à une interversion de la possession, la

simple utilisation, le simple acte d’administration suffit, la loi réprimant non

seulement l’appropriation des biens sociaux par les dirigeants, mais aussi leur

simple usage abusif.

Il est constant en cause que tant le bateau que la voiture ont été acquis par la

société FID.1.) dans le cadre d’un contrat de location-vente, que la société a

payé un certain nombre de loyers et que ces biens ont principalement été

utilisés à titre privé par l’appelant et que leur utilité pour la société n’était que

marginale.

En l’occurrence, le contrat de travail du prévenu ne prévoyant pas la mise à

disposition d’un véhicule et d’un bateau, leur utilisation par le prévenu constitue

un abus de bien sociaux.

Pareillement, le prévenu ne saurait avancer l'exception de compensation pour

échapper à sa responsabilité pénale, compensation entre le dommage subi par

la société et le bénéfice que celle-ci aurait retiré des prestations fournies sans

rémunération ou d'autres opérations particulièrement avantageuses.

Il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu cette infraction à charge de

l’appelant.

13) Paiement des salaires de A.)

P.1.) a été condamné pour abus de biens sociaux pour avoir payé avec des

fonds de la société FID.1.) le salaire du mois de février 2007 s’élevant à de

5.536,88.- euros à A.), salarié auprès de la société anonyme FID.2’.) S.A.(ci-

après FID.2.)).

La réalité du fait n’est pas contestée, mais l’appelant se prévaut de ce que A.)

aurait effectué la saisie comptable, travail qui aurait été sous-traité par la

FID.1.) à la société FID.2.) et que ce paiement aurait constitué une simple

facilité entre sociétés qui travaillaient dans les mêmes locaux.

Les juges de première instance sont à confirmer pour avoir retenu que si la

FID.1.) était redevable le cas échéant du paiement de factures relatives à la

comptabilité exécutée en sous-traitance par la FID.2.), elle n’avait cependant

aucun intérêt à payer directement les rémunérations des salariés de son sous-

traitant et que la FID.1.) a ainsi payé un montant dont elle n’était pas redevable.

Cette infraction est également confirmée en appel.

14) Virement au profit des sociétés SOC.11.) S.A. et SOC.10.) S.A.

P.1.) a été condamné pour abus de biens sociaux par le fait d’avoir payé à

partir du compte de la FID.1.) une dette de 2.000 euros de la société SOC.11.).

Il a été acquitté de l’infraction relative au paiement de la dette de 2.000 euros

de la société SOC.10.), au motif qu’il n’est pas établi que le prévenu eût un

intérêt dans cette société.

En première instance, le prévenu a soutenu que le paiement de 2.000 euros

pour le compte d’SOC.11.) concerne un repas avec toute l’équipe au

restaurant. En instance d’appel, P.1.) reconnaît qu’il possédait quelques

intérêts dans cette société et que par souci de facilité, il a éventuellement réglé

une dette de cette société via la FID.1.). Il conteste toute intention dolosive

dans son chef.

Le fait de payer une facture d’un autre débiteur, en l’occurrence de la société

SOC.11.), conduit nécessairement à un appauvrissement de la société FID.1.).

L’intérêt personnel de l‘appelant dans la société avantagée suffit à induire la

connaissance du caractère contraire à l'intérêt social et la mauvaise foi. En

l’occurrence, P.1.) revêtait la qualité d’administrateur de la société anonyme

SOC.11.).

En ce qui concerne la mauvaise foi, elle doit s'apprécier au moment où les

actes incriminés ont été commis. Elle se définit comme la volonté consciente et

assumée d'accomplir un acte contraire à l'intérêt social. Peu importe que le

prévenu ait eu l’intention de régulariser cette situation en fin d’exercice, elle

n’affecte pas la commission du délit, c'est au jour de la commission des faits

que doivent s'apprécier les éléments constitutifs d'une infraction pénale : la

règle est que la qualification est déterminée en fonction des éléments acquis au

temps de l'action, et toute modification ultérieure de la situation est indifférente,

que la modification soit favorable ou défavorable au prévenu.

Le jugement est à confirmer pour avoir retenu le prévenu P.1.) dans les liens

de cette infraction commise au bénéfice de la société SOC.11.).

Le jugement entrepris est à confirmer pour avoir acquitté le prévenu de l’abus

de biens sociaux au bénéfice de la société SOC.10.) étant donné qu’il est établi

qu’il n’y avait aucun intérêt.

15) Paiement du capital social de SOC.3.) S.à r.l.

P.1.) a été condamné pour avoir financé avec les revenus de la FID.1.) le

capital social d’un montant de 12.500 euros de la société SOC.3.) s.à r.l. pour

favoriser cette société dans laquelle l’appelant était actionnaire unique

directement intéressé.

En première instance, l’appelant a versé une pièce d’un extrait de compte

bancaire établissant, en date du 23 avril 2007, le remboursement de 10.000

euros d’un prêt personnel de P.1.).

Le mandataire de l’appelant se rapporte à prudence de justice en faisant valoir

que son mandant «a intégralement remboursé cette somme dans les jours qui

ont suivi le prêt de celle-ci à la FID.1.), qu’il a immédiatement restitué les fonds

qu’il avait utilisés pour constituer une société ».

Les faits en cause se situent au 22 février 2007, date du virement du compte

de la FID.1.) auprès de la BQUE.2.) d’un montant de 12.500, libellé « SOC.3.)

S. à r.l. CONSTITUTION CAPITAL ».

P.1.) était associé unique et gérant de la société à responsabilité limitée

SOC.3.).

Les juges de première instance sont à confirmer pour avoir retenu que le

remboursement du montant prélevé ne saurait rétroactivement effacer

l’infraction d’abus de biens sociaux, infraction instantanée qui est consommée

dès le moment du décaissement.

Partant, l’infraction d’abus de biens sociaux par prélèvement de la somme de

12.500 euros du compte bancaire de la société FID.1.) au bénéfice de la s.à r.l.

SOC.3.) est confirmer.

16) Encaissement des honoraires d’administrateur judiciaire de SOC.1.)

Il a été constaté que le 12 mars 2007 un virement de 10.000 euros a été opéré

du compte bancaire de la FID.1.) auprès de la BQUE.3.) au bénéfice de P.1.).

P.1.) dit avoir été directement et personnellement nommé administrateur

judiciaire de la SOC.1.) et que dès lors cette somme aurait dû lui revenir à titre

personnel et qu’en tout état de cause, il n’avait pas prélevé son salaire depuis

des mois et qu’il rattrapait ce léger retard de salaire.

En instance d’appel, P.1.) expose que la FID.1.) a mis à disposition de la

société SOC.1.) des salariés de janvier à avril 2007 et qu’elle a perçu plus de

40.000 euros à ce titre et que la somme de 10.000 euros ne lui aurait pas été

versée pour le rémunérer de son mandat d’administrateur, mais que cette

somme lui aurait été versée pour compenser une partie des nombreux salaires

impayés.

Devant la Cour, le prévenu n’a pas apporté la preuve du montant de son salaire

dû par la FID.1.). Il a retiré le montant de 10.000 euros sans aucune indication

de l’objet du paiement. S’il entend enlever le caractère délictueux à ce retrait, il

lui appartient d’établir le bien-fondé respectivement de la créance ou de la

compensation, qui reste en l’état de pure allégation.

En principe, l'utilisation abusive des biens de la société, en dehors même d'une

volonté d'appropriation définitive, suffit à caractériser le délit, dès lors qu'elle

comporte des risques auxquels l'actif social ne doit pas être exposé.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont caractérisé ce risque

de la FID.1.) de devoir payer deux fois les arriérés de salaire, faute de preuve

pertinente qu’elle s’en est déjà acquittée.

Partant, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné P.1.)

pour avoir détourné l’actif de la FID.1.) en faisant virer à partir d’un compte de

cette société sur un compte personnel de P.1.) le montant de 10.000 euros.

17) Détournement de rémunérations pour prestations comptables

Le prévenu a été condamné pour avoir fait virer sur son compte privé le

montant de 54.840 euros du chef de prestations comptables pour la société

anonyme SOC.18.) S.A. relatives aux exercices 2006 et 2007. Il a été acquitté

de cette prévention pour ce qui est du montant de 95.160 euros.

La défense sollicite l’acquittement au bénéfice du doute au regard de

l’incohérence des éléments chiffrés.

Il résulte du bilan de la société SOC.18.) S.A. (pièce n° 69 de la farde de Me

RANZENBERGER) que cette société avait en 2006 une dette pour achats et

prestations de service de 98.840 euros, qui a été remboursée en 2007, étant

donné que pour cet exercice le bilan ne mentionne que des dettes pour un

montant de 3.292,50 euros. L’appelant note lui-même que cette société n’avait

qu’un seul client et aucun fournisseur, de sorte que le seul prestataire de

services à payer était la FID.1.). Par ailleurs, le commissaire aux comptes de

cette société notait pour l’exercice 2005, une dette résultant d’une facture de la

FID.1.). Il résulte de ces développements que le montant réglé réglée le 15

janvier 2007 correspond au paiement d’une dette de la FID.1.).

Conformément à l’audition d’T.), la société SOC.18.) assurait la comptabilité de

son groupe en France SOC.41.)qui avaient 30 salariés, de sorte que la somme

versée pour la sous-traitance de la comptabilité et la gérance de ce groupe

n’est pas en dehors des normes. Le client confirme que le virement de 95.160

euros concerne un projet immobilier.

Les juges de première instance sont à confirmer pour avoir retenu que la

somme de 54.840 euros était due pour des prestations comptables réalisées

par la FID.1.), qui en réalité ont été payées à P.1.), qui avait indiqué sur la

facture relative aux travaux comptables son propre compte bancaire et que le

prévenu savait qu’il allait faire de la somme due à la FID.1.) un usage qui était

dans son seul intérêt privé, partant contraire à l’intérêt de la société.

Le jugement de première instance est à confirmer du chef de l’acquittement du

prévenu pour le virement de 95.160 euros et du chef de la condamnation de

l’appelant concernant le virement de 54.840 euros.

18) Détournement de 9.000 euros

P.1.) a été condamné pour avoir en date du 22 novembre 2005, fait virer du

compte bancaire de la FID.1.) un montant de 9.000 euros à la société SOC.19.)

S.A. avec la mention « honoraires ».

P.1.) a souscrit 7 parts sur 10 de parts de la société civile immobilière SOC.19.)

et il en a été nommé gérant.

Tout comme en première instance, en appel la défense ne prend aucune

position par rapport à cette prévention, de sorte qu’à défaut du moindre

élément permettant de justifier ce virement, il y a lieu de confirmer la

condamnation de ce chef.

X) Association de malfaiteurs

P.1.) a été acquitté de la prévention d’avoir participé à une association de

malfaiteurs au motif qu’il n’est pas établi avec certitude que la FID.1.) aurait été

constituée dans le but principal de commettre des infractions, tels que de faux

bilans et de fausses factures, d’exercer une activité non autorisée et de

commettre des détournements.

Le projet criminel du groupe, soit « la raison sociale de l’association » doit

consister, aux termes de l’article 322 du Code pénal, en des atteintes aux

personnes ou aux propriétés.

En l’occurrence, il n’est pas établi que les co-prévenus se seraient réunis

exclusivement pour commettre des délits et que leur entente aurait été le fruit

d’un

accord

préalable.

La

réunion

des

co-prévenus

constituait

un

rassemblement circonstanciel résultant de leurs activités professionnelles ayant

débuté dans les années quatre-vingt-dix et dont il n’est pas établi qu’elles

avaient au début un caractère criminel.

Partant l’acquittement de cette infraction est à confirmer.

XII) Infractions relatives à la société SOC.6.)

C’est à bon droit que l’appelant a été acquitté de ces préventions au motif qu’il

ne résulte d’aucun élément du dossier que l’appelant aurait participé à la

confection des fausses factures établies au nom de cette société.

XIII) Infractions relatives à FID.2.) S.A.

1) Omission de publier les bilans

P.1.) avait la qualité d’administrateur de la société FID.2.). Depuis sa création

en 1997, cette société n’a déposé aucun bilan au registre de commerce et des

sociétés. C’est à juste titre que le tribunal correctionnel a constaté que les faits

sont prescrits pour autant que les bilans antérieurs à l’exercice 2003 sont visés.

P.1.) a été à bon droit convaincu de l’infraction qui lui a été reprochée sub.

XIII.1) pour les exercices de 2003 à 2005.

2) Exercice non autorisé de l’activité de comptable

A partir du 15 août 2004, la société FID.2.) ne disposait pas d’une autorisation

d’établissement pour l’activité de comptable ou d’expert-comptable.

P.1.) était dirigeant de droit de la société FID.2.) S.A.. Il savait parfaitement que

celle-ci exerçait une activité de comptabilité, de sorte que le jugement est à

confirmer à ce titre.

XIV) Recel de 12.500 euros reproché à P.1.) en sa qualité d’actionnaire unique

et dirigeant de la société SOC.3.) s.à r.l.,

Conformément aux développements faits ci-dessus, le prévenu P.1.) a été

condamné pour avoir a commis un abus de biens sociaux en virant depuis un

compte de la FID.1.) un montant de 12.500 euros au bénéfice de la société

SOC.3.) S.A..

Il a encore été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir, en sa qualité

d’actionnaire unique et dirigeant de la société SOC.3.) s.à r.l., sciemment

bénéficié d’un montant de 12.500 euros détourné au préjudice de la FID.1.),

montant qui aurait dû revenir à cette dernière du chef de prestations de

services par ses salariés.

Le recel est une infraction de conséquence qui constitue la suite logique et

naturelle de l’infraction d’origine. En matière de recel, l’infraction d’origine doit

être commise par une autre personne que le receleur, le recel n’est donc pas

réalisé si son auteur n’est autre que l’auteur de l’infraction d’origine, en

l’occurrence de l’abus de bien sociaux.

Les qualifications d’abus de biens sociaux et de recel sont exclusives l’une de

l’autre de sorte que le jugement entrepris est réformer en ce que cette

infraction n’est pas établie dans le chef de l’appelant.

P.1.) est partant à acquitter, comme auteur, le 22 février 2007, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux

occupés par la société SOC.3.) s.a r.l., établie et ayant son siège social à L-

(...), en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir sciemment bénéficié du

produit d’un crime ou d’un délit, en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié des

biens détournés de la société FID.1.) du chef de prestations de services par

ses salariés.

Quant au délai raisonnable

Il résulte du jugement dont appel que l’instruction a été clôturée en date du 19

mai 2011, que le réquisitoire du ministère public date du 25 avril 2013 et la

citation à l’audience du 13 décembre 2014 et que les espaces de temps qui se

sont écoulés entre la clôture de l’instruction et le réquisitoire du ministère

public, puis entre la décision de renvoi et la fixation à l’audience, ne trouvent

pas de justification objective, de sorte qu’il y a eu dépassement du délai

raisonnable.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que ce

dépassement du délai doit avoir une incidence sur le niveau de la peine.

Quant à la peine

Le Tribunal a tenu compte de l’énergie criminelle de l’appelant manifestée du

fait du grand nombre d’infractions, de leur répétition, de leur caractère

méthodique, des sommes importantes détournées et de la période de plus de

10 ans pendant laquelle elles ont été perpétrées.

L’appelant sollicite une réduction de la peine d’emprisonnement et l’octroi d’un

sursis le plus large possible ainsi qu’une réduction de la peine d’amende

prononcée contre lui.

Il résulte des développements qui précèdent que même si le tribunal

correctionnel a rejeté les notes et pièces versées par le prévenu P.1.), les juges

de première instance ont tenu compte de tous les arguments et documents

susceptibles d’avoir une incidence sur leurs décisions prises à l’égard de

l’appelant.

Devant la Cour, comme en première instance, l’appelant a continué à contester

les faits et il n’a exprimé ni repentir, ni remord et ne semble toujours pas avoir

réalisé la gravité de son comportement qu’il a excusé voire même justifié par

les différents changements législatifs en matière de sociétés commerciales.

Devant la Cour, à l’exception des infractions d’acquisition d’un permis de

conduire italien et de recel pour lesquelles l’appelant a été acquitté, toutes les

infractions retenues par le tribunal correctionnel à charge du prévenu ont été

confirmées de sorte que la peine d’emprisonnement de soixante mois assortie

d’un sursis de trente mois et l’amende de soixante-quinze mille euros sont à

également à confirmer comme étant légales et adéquates.

Quant aux saisies, confiscations et restitutions

Le tribunal correctionnel a ordonné entre autre la restitution des avoirs et titres

saisis sur les comptes bancaires ouverts au nom personnel de P.1.) pour la

somme de 395.597,27 euros, à l’exception de la somme de de la somme de

54.840 euros qui a été confisquée au motif que cette somme forme le produit

de l’infraction de détournement sur le compte privé.

Il résulte des développements qui précèdent que l’appelant a encore viré sur

son compte personnel auprès de la BQUE.2.) la somme de 10.000 euros

correspondant aux frais payés par la société SOC.1.). Cette somme étant le

produit d’une infraction, il y a également lieu de prononcer sa confiscation et de

réformer le jugement dont appel de ce chef.

La somme de 36.695 euros en liquide, différentes montres et des bijoux, ainsi

que divers objets d’art, tels que des statues, se trouvant dans les locaux de la

FID.1.) avaient été saisis. Devant le tribunal correctionnel, aucun des prévenus

n’avait réclamé la restitution de ces objets, de sorte que sur base de l’article

2279 alinéa 1er du Code civil, la restitution de ces biens à la société

luxembourgeoise FID.1.) a été ordonnée, afin que le curateur puisse les

intégrer dans la masse.

En effet, en première instance, le curateur de la faillite avait demandé la

mainlevée de la saisie pratiquée sur les biens trouvés dans les locaux de la

FID.1.).

Devant la Cour, l’appelant demande la restitution de différents objets d’art,

montres, bijoux sur base de factures.

Certaines factures ne portent pas le nom de l’appelant, mais d’une dénommée

Y.), de sorte que la demande relative à ces objets présentée par l’appelant est

à rejeter.

D’autres factures sont au nom de l’appelant, mais il n’en résulte pas quelle est

la provenance des fonds ayant servi à acquérir les biens y figurant, de sorte

que les documents produits par l’appelant ne permettent pas d’écarter la

présomption résultant de l’article 2279 alinéa 1er du Code civil au bénéfice de

la masse de la faillite de la société FID.1.) et cette demande est à rejeter.

L’appelant ayant été acquitté de l’acquisition du faux permis de conduire italien,

il n’y a néanmoins pas lieu par mesure de sûreté de prononcer la restitution de

ce document qui constitue un faux.

Il résulte de ces développements que les confiscations et restitutions

prononcées par le tribunal correctionnel sont à confirmer et que la confiscation

de 10.000 euros sur les comptes bancaires de P.1.) s’y rajoute.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

par défaut à l’égard de la demanderesse au civil, contradictoirement à l’égard

du prévenu et défendeur au civil P.1.), ce dernier entendu en ses explications

et moyens de défense et en ses conclusions, le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

déclare l’appel au civil de P.1.) irrecevable ;

laisse les frais de l’instance civile en appel à charge de P.1.) ;

reçoit les appels au pénal de P.1.) et du ministère public ;

les dit partiellement fondés ;

réformant,

acquitte P.1.) des infractions retenues sub I.10) (acquisition d’un permis de

conduire falsifié) et sub XIV (recel de 12.500 euros) non établies à sa charge ;

ordonne la confiscation à hauteur de 10.000 euros des avoirs et titres saisis

sur les comptes bancaires ouverts au nom personnel de P.1.) ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 102,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance

et les articles 202, 203, 211 et 212 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Jeannot NIES, premier avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.