Civil appeal dismissed; criminal appeal partially allowed acquitting defendant of two charges but confirming asset confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil appeal by the bankrupt company's curator was dismissed as inadmissible, while the criminal appeal was partially allowed. The court acquitted the defendant of two specific charges not established by evidence but confirmed the confiscation of 10,000 euros from his bank accounts. Consequently, the defendant was ordered to pay the criminal appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 and 212 of the Code of Criminal Instruction; the civil appeal is inadmissible if the civil claim lacks a direct link to the criminal proceedings, while the criminal appeal may succeed in acquitting the defendant of specific charges without overturning the confiscation of assets proven to belong to the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°34/15 X
du 13 janvier 2016
not 3183/07/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize janvier deux
mille seize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à F-(…),
prévenu et défendeur au civil, appelant
e n p r é s e n c e d e :
Défaut
Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en
sa qualité de curateur de la société anonyme FID.1.) S.A., en faillite,
demanderesse au civil, intimée,
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 26 février 2015 sous le numéro
651/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
A. Incidents de procédure
1) Décès de A.)
Le Tribunal a été informé à la première audience du décès de A.).
D’après l’article 2 du Code d’Instruction Criminelle, l'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du
prévenu.
Il y a dès lors lieu de déclarer éteinte l’action publique pour autant qu’elle est dirigée contre A.).
2) Quant à la surséance à statuer
Maître Arnaud RANZENBERGER a versé au Tribunal une plainte pour faux témoignage contre le témoin T.1.), entrée au
cabinet du juge d’instruction en date du 3 février 2015. B.) déclare se constituer partie civile, sans cependant chiffrer sa
demande indemnitaire.
Le Tribunal relève qu’il ne résulte pas des éléments dont il dispose que le juge d’instruction ait constaté le dépôt de la
plainte, ni qu’il ait fixé la somme à consigner, ni que cette somme a effectivement été consignée. Il n’est dès lors pas établi
que l’action publique a effectivement été mise en mouvement conformément à l’article 59 du Code d’instruction criminelle.
A titre complémentaire, le Tribunal retient que la plainte vise essentiellement le problème de la qualité de B.), ce dernier
contestant être dirigeant de fait ; tel qu’il sera détaillé sous le titre C.1), le Tribunal ne retient pas cette qualité pour établie, et
ce sur base de nombreux éléments autres que le témoignage de T.1.).
Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer.
3) Quant à la farde remise à l’audience du 6 mars 2015
A l’audience du 6 mars 2015, Maître Roland MICHEL a plaidé en dernier avant le réquisitoire du Ministère Public. A cette
occasion, il a remis au Tribunal une importante farde composée de pièces et de prises de position écrites émanant de P.1.).
Le Ministère Public demande le rejet des pièces au vu du principe de l'égalité des armes. Le Parquet n'aurait pas eu
connaissance de ces pièces à l'avance. En vertu de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qui vaudrait aussi pour
l'accusation, il y aurait lieu de rejeter ces pièces. On ignorerait dans quelles conditions les attestations ont été rédigées. Il
faudrait s'interroger pourquoi toutes ces pièces n'ont pas été versées en cours d'instruction ; aucun mémoire n'aurait été remis
dans le cadre de la procédure de renvoi.
Quant aux pièces
Sur base d’une analyse sommaire de ces pièces, le Tribunal constate que notamment les attestations testimoniales qui sont
versées remontent en partie aux années 2007, 2009, 2010 et 2012.
Le prévenu P.1.) aurait eu la possibilité de verser ses pièces au cours de la procédure d’instruction ou de renvoi. Il aurait
également pu les verser au dossier au début du procès pénal. Il n’existe pas de justification objective de les communiquer
seulement à la dernière audience après trois semaines de procès.
A cela s’ajoute que les pièces sont en partie agrafées, mais dans leur majorité en « papier libre ». Il n’y a ni index, ni
numérotation, ni structure.
Au vu du volume impressionnant de pièces versées et de leur caractère désordonné, le Ministère Public n’a pas pu utilement
en prendre connaissance, ni prendre position.
Il en est de même pour les autres prévenus et leurs mandataires qui, d’après la connaissance du Tribunal, n’ont pas eu de
copie de ces pièces. Or, en particulier dans le dossier dont le Tribunal est saisi, les arguments avancés par les co-prévenus
sont d’importance, étant donné qu’il s’agit de déterminer le rôle de chacun des prévenus dans les différentes sociétés. Les co-
prévenus ont donc un intérêt légitime à connaître toutes les pièces qui sont soumises au Tribunal.
Au vu du caractère tardif, de l’absence de justification de cette tardiveté, et au vu du non-respect du principe du
contradictoire, il y a lieu d’écarter ces pièces du dossier.
Quant aux notes écrites
La procédure devant la chambre criminelle, au vu notamment de l’article 190-1 Code d’instruction criminelle, est orale.
Ainsi, les débats devant les juridictions répressives se caractérisent par leur oralité. Il reste qu'un plaideur peut verser à
l'appui des développements faits oralement devant la juridiction répressive, une note ou des conclusions écrites. Ne faisant
qu'appuyer ce qui est développé oralement à l'audience publique, ces notes ou conclusions écrites n'ont pas à être
communiquées à l'avance (CSJ corr. 7 février 2012, 84/12 V).
Des notes sont dès lors recevables dès lors qu’elles servent à appuyer une argumentation développée à l’audience. En
général, la note est lue ou du moins résumée à l’audience.
En l’espèce toutefois, ni P.1.) lors de son interrogatoire à l’audience, ni Maître Roland MICHEL lors de ses plaidoiries, ne se
sont référés à ces notes. Les notes n’ont été versées au Tribunal qu’à la fin des plaidoiries. Une analyse sommaire permet de
constater qu’elles abordent des sujets et contiennent des arguments qui n’ont pas été développés oralement.
Les autres prévenus et leurs mandataires, n’ont pas obtenu connaissance des arguments développés et n’ont pas pu prendre
position.
Le Ministère Public était également dans l’impossibilité de prendre position par rapport à des arguments qui n’ont nullement
été soulevés à la barre.
Etant versées tardivement, et ne se limitant pas à reprendre les débats oraux à l’audience, il y a lieu d’écarter ces notes du
dossier.
B. Témoignages à l’audience
A l’audience de la chambre correctionnelle, plusieurs témoins ont été entendus. Ceux qui ont été entendus sur des points
spécifiques seront détaillés dans les infractions afférentes, tandis qu’il y a lieu par la suite de reprendre les témoignages de
l’enquêtrice T.2.), qui a résumé le dossier, ainsi que les témoignages transversaux sur de nombreux points de fonctionnement
de la FID.1.) et des autres sociétés connexes, notamment ceux des anciens collaborateurs et salariés.
1)
T.2.)
Le témoin T.2.) rappelle que la FID.1.) avait été nommée administrateur judiciaire de la société SOC.1.) S.A. en décembre
2006. P.1.) a exécuté la mission d'administrateur judiciaire ; en effet, SOC.1.) S.A. prestait des services de gestion et
constitution de sociétés, donc il fallait un expert-comptable. En janvier 2007, dans le cadre d'une CRI, la police judiciaire
avait été amenée à perquisitionner dans les locaux de la FID.1.) et à auditionner des salariés. C.), un ancien employé,
s'étonnait de ce que la FID.1.) soit nommée liquidateur de SOC.1.) S.A., vu que P.1.) n'aurait pas les diplômes nécessaires
pour exercer une fonction de gérant ; il ne pourrait être un expert-comptable diplômé, puisqu'il n'aurait pas les connaissances
requises. Au Ministère de l'Enseignement, il aurait ensuite été constaté que P.1.) n'était pas titulaire du diplôme dont il avait
remis une copie certifiée conforme pour l'inscription au registre des titres. Sur base de ce faux diplôme, le Ministre des
Classes Moyennes lui a délivré une autorisation à son nom.
Les enquêteurs en ont déduit que la FID.1.), qui prestait des services de domiciliation et de constitution, n'avait plus
d'autorisation d'établissement valable, puisqu'en 2006, P.1.) avait été nommé administrateur-délégué de la fiduciaire. Or, ces
activités doivent seulement être exercées par certaines professions, dont les experts comptables.
L'autorisation d'établissement avait été émise à D.), sous condition que ce dernier exerce la gestion journalière. Or, D.)
s’avérait être un expert-comptable qui était établi et travaillait en France et ne s'occuperait donc pas de la gestion journalière
de la FID.1.).
P.1.), bien qu’il n’ait jusqu’en 2006 pas eu de fonction statutaire, n'en aurait pas moins été gérant de fait de la FID.1.). 75%
des parts auraient été trouvées dans son coffre et les salariés l'auraient considéré comme patron.
Quant à B.), il s’agirait également d’un gérant de fait, même s'il n'avait jamais de fonction statuaire. Il aurait été responsable
du service commercial et aurait eu de nombreux employés sous ses ordres. Son fils, E.) aurait été connu auprès des clients
comme "PSEUDO.1.)", afin qu'il ne soit pas confondu avec son père. Il aurait eu une carte de visite d'"attaché de direction"
de la FID.1.).
Le témoin T.2.) relève que depuis sa création en 1994, la FID.1.) n'a jamais déposé aucun bilan au registre de commerce.
P.1.) a déclaré à ce propos que A.) l'y avait rendu attentif. Il s'agirait d'un oubli.
Quant à la société FID.2.) ((FID.2.)), celle-ci n'avait pas déposé non plus de bilans au registre de commerce. Cette société se
serait trouvée dans une annexe derrière le bâtiment. La FID.2.) aurait fait la comptabilité des sociétés domiciliées auprès de
la FID.1.). F.) y aurait été administrateur délégué conjointement avec P.1.). La FID.2.) n’aurait pas non plus eu
d'autorisation valable pour prester des services de comptabilité.
Ces divers constats ont été communiqués au Parquet, et une instruction a été ouverte. A partir du 23 avril, les locaux de la
FID.1.) ont été perquisitionnés pendant deux semaines. L'entièreté de la fiduciaire a été saisie.
L'affaire ayant débuté avec la découverte d’un faux diplôme d'études supérieures, de sorte qu’une enquête approfondie a été
menée. Il s’est avéré que P.1.) avait remis une copie dite "conforme à l'original" pour obtenir l’autorisation d'établissement. Il
était en aveu de ce faux diplôme qu’il avait présenté au notaire pour faire certifier la copie. Le notaire SECKLER a précisé
lors de son audition qu'en présence d'une simple copie, il apposerait seulement un sceau "copie conforme ". Or, le Ministère
exigeait une copie certifiée conforme à l'original. Un tel tampon a été trouvé dans le bureau de P.1.), mention qui a été
ajoutée à celle de "copie conforme" faite par le notaire et remise au Ministère. Auprès du Juge d'Instruction, P.1.) a encore
admis que durant les derniers mois, il avait fait usage de la qualité d'expert-comptable, notamment pour assumer la
liquidation de la société SOC.1.) S.A.. Il possédait également un sceau indiquant "P.1.) - expert-comptable".
En raison d'une précédente faillite, P.1.) faisait l’objet d’une interdiction pendant 10 ans de gérer une société. Il y avait eu
une demande d’autorisation antérieure basée sur le diplôme homologué, demande qui a été refusée, de sorte qu'il a dû
attendre jusqu'en 2006. D’après le témoin T.2.), ceci expliquerait aussi pourquoi le prévenu ne pouvait avoir de fonction
statutaire au sein de la FID.1.).
De 2002 à 2003, une autorisation pour FID.1.) avait été émise, sous condition que la gestion journalière soit faite par D.),
qui était administrateur dans FID.1.) et détenait l'autorisation. En interrogeant D.) et G.), il s'est avéré que sur certains
documents, leur signature avait été falsifiée, notamment sur des copies de procurations devant notaire, des assemblées
générales, des cessions d'actions, des contrats sous seing privé, etc.. Après une première audition, H.) s’était spontanément
présentée pour déclarer que son employeur, P.1.), lui avait demandé de signer certains documents avec la signature
contrefaite de D.) et G.). Sa collègue, I.) aurait fait de même. Elles ont expliqué qu’elles n’avaient pas le choix, puisque leur
chef exigeait d’elles de signer au nom de D.) et de G.). P.1.) de son côté a nié avoir apposé ces signatures ou avoir donné des
ordres en ce sens.
D.) et G.) n'auraient pas non plus été au courant qu'une autorisation d'établissement avait été émise à leur nom. Les originaux
se trouvaient dans le coffre-fort de P.1.). D.) et G.) auraient été inscrits auprès de la Sécurité Social et afin qu'ils ne reçoivent
pas de courrier de la part de cet organisme, ils auraient été déclarés sous les adresses de collaborateurs de la FID.1.). Le
mobile aurait été d’obtenir une autorisation d’établissement pour la FID.1.). Les lois devenaient également plus
contraignantes, notamment en ce qui concerne l'actionnariat.
D’après le témoin T.2.), D.) n'aurait ainsi jamais réellement exercé la gestion journalière de la FID.1.). Il n'aurait ni eu de
signature sur les nombreux comptes bancaires de FID.1.), ni été déclaré comme bénéficiaire économique. Mis à part
quelques documents, il n'aurait rien signé. Il n'aurait pas reçu ni conseillé les clients ; en particulier, il n’aurait jamais signé
un seul contrat de domiciliation.
D.) affirme n'avoir approuvé aucun bilan. Ce serait par ailleurs à P.1.) et non à D.) qu’avait été confiée la mission de
liquidateur de SOC.1.). Tous les clients auxquels les dossiers ont été restitués ont considéré P.1.) comme gérant.
D.) serait venu tout au plus 2 ou 3 fois par mois à la FID.1.), mais seulement au bureau central, et non dans l'annexe.
Certains des salariés auraient ignoré jusqu'à l'existence même de D.) et G.).
D.) n'aurait jamais contesté avoir accepté le poste d’administrateur, mais n'aurait pas voulu s'occuper de la gestion
journalière, puisqu'il aurait eu sa propre fiduciaire à gérer.
Pour l’année 2006, il existerait deux extraits d'une assemblée générale. La première, déposée au registre de commerce,
révoquait H.) du mandat d'administrateur de la FID.1.) et nommait P.1.) à ces fonctions. Le deuxième, qui a été enregistré,
mais non publié, stipulait que la gestion journalière était faite par P.1.) et qu'il était administrateur. Il aurait été fait usage de
ce document auprès de la BQUE.1.).
D.) aurait perçu un salaire. D’après ses propres déclarations, son travail aurait consisté à donner des principes, méthodes
d'organisation, pour organiser des méthodes de travail. F.) aurait déclaré qu'il aurait parfois parlé à D.). Mais sa mission
n'aurait pas été de contrôler et d'approuver des bilans. Le rôle de D.) aurait donc été purement technique. Il y aurait eu des
projets de collaboration entre la fiduciaire de D.) et la FID.1.), projets qui n'auraient cependant pas abouti.
T.2.) précise ensuite qu’il y aurait eu des cessions d'actions fictives désignant D.) comme bénéficiaire. Ce dernier par contre
a déclaré qu'il aurait été intéressé à un moment de prendre des parts dans FID.1.). Sur demande, P.1.) lui aurait remis un
bilan, mais dans ce bilan, il y aurait eu d'importantes dettes, de sorte qu'il aurait abandonné ce projet.
Les assemblées de 2006 n'auraient jamais eu lieu réellement, sauf celles devant notaires. D.) ne se rappellerait pas avoir
assisté à une seule assemblée.
Ces agissements s’expliqueraient du fait que l'ordre des experts comptables exigeait de la part de la FID.1.) de se conformer à
la loi, les administrateurs-gérants devant être des experts comptables. Il y aurait eu des cessions d'actions fictives, afin de
faire croire à l'Ordre que D.) détiendrait 51 % des actions, alors que tel n’était pas été le cas.
Il y aurait eu d’autres cessions d'action inexplicables au niveau de la FID.1.). Le capital social de 124.000 euros aurait
diminué à 31.000 euros, mais sans qu'une décision afférente n’ait été prise. Seulement 75% des parts auraient été retrouvées
dans le coffre. D.) n'aurait jamais détenu des titres de la société.
G.) aurait déclaré qu'il a travaillé de novembre 2004 à novembre 2006 pour assister D.) dans un projet d'organisation et
d'externalisation des travaux comptables. Il aurait perçu 1.400 euros par mois à ce titre. Il se serait déplacé 3 ou 4 fois au
Luxembourg.
Le témoin expose encore que la FID.1.) aurait offert comme prestation la création, gestion et domiciliation de sociétés. B.)
avait, depuis 1997, classé toutes les constitutions de société et domiciliations dans des classeurs bien ordonnés. Or, pour
exercer légalement cette activité, il faut relever de certaines catégories professionnelles.
Ainsi, la FID.1.) proposait la constitution de sociétés de droit luxembourgeois ou étranger. Sur la période retenue, 208
sociétés de droit luxembourgeoises et 86 sociétés de droit étranger auraient été constituées. Si des recettes de quelque
500.000 euros apparaissaient dans les livres, il y aurait eu en réalité 3.000.000 euros d'encaissés.
FID.1.) aurait proposé au client un siège social, la réception du courrier, le tri du courrier, la réexpédition du courrier, la
permanence téléphonique, la mise à disposition d'administrateurs et actionnaires. La loi exige que l'expert-comptable signe
les contrats de domiciliation. Or, D.) n’aurait jamais rien signé, mais B.) et les salariés auraient signé les documents.
La FID.1.) aurait également proposé de créer des sociétés étrangères et se serait servie à ces fins d’une société « FID.1.)
Ltd. » constituée selon le droit de Gibraltar mais avec son siège réel à Luxembourg,
Une perquisition a été effectuée auprès de l'administration des contributions. Il se serait avéré que la FID.1.) ne rendait pas
les bulletins d'imposition dans les délais, mais avec beaucoup de retard. L’administration aurait aussi eu des problèmes à
recevoir les pièces. De 1996 à 2001, il y aurait eu de nombreuses taxations d'office. Le fait de ne pas publier de bilans
pourrait, selon T.2.), être une manière de dissimuler au public l'importance de l'activité de la fiduciaire, ainsi que la fausse
comptabilité.
Au domicile de P.1.), cinq armes avaient été trouvées, pour lesquelles il n'existait aucune autorisation. Il n'avait qu'une
autorisation pour des armes de sport. Les armes pour lesquelles il y avait une autorisation étaient dans un coffre fermé, avec 2
autres armes non autorisées, tandis que 3 autres armes n'étaient pas dans ce coffre. Les 5 armes auraient été remises à
l'armurerie de la police. L'autorisation de port d'armes a ensuite été révoquée.
Un faux permis de conduire italien aurait également été découvert. Il s'agirait d'un faux intégral. P.1.) a déclaré avoir payé
300 euros pour ce permis mais a affirmé ne pas en avoir fait usage. De nombreux autres permis auraient été retrouvés. De
même, une carte d'identité française a été trouvée sur le bureau du prévenu, et il se serait agi d'un faux.
Quant aux faux et usage de faux en matière de bilan, le témoin signale qu'initialement, ils avaient trouvé deux bilans
différents. Le témoin T.3.) avait expliqué qu'en 1998, la fiduciaire avait rendu son bilan d'imposition, puis un bilan rectifié.
En fonction des partenaires, un autre bilan aurait été remis pour donner une autre image : à la société SOC.2.), à la
BQUE.2.). Certains comptes bancaires dont la fiduciaire était titulaire, notamment à la BQUE.1.) (BQUE.1.)) et à la
BQUE.3.), ne se trouvaient pas dans la comptabilité. Tous les honoraires afférents n'étaient ainsi pas pris en compte. Le but,
d’après l’enquêtrice, consisterait très certainement dans l'escroquerie fiscale et la distribution cachée de bénéfices.
Les déclarations de TVA et d'impôts seraient des faux. F.), chef comptable, avait admis qu'il y avait des anomalies dans les
bilans. P.1.) par contre a déclaré qu'il n'y aurait jamais eu de faux bilans.
Quant à l'abus de biens sociaux, T.2.) explique que la société SOC.3.) Sarl, créée en 2007, détenait l'immeuble au (...).
L'intégralité du capital social, tout comme les frais de notaire, auraient été payés par la société FID.1.). P.1.) a déclaré qu’il a
fait verser le capital social sur un compte de la FID.1.), mais sur aucun des comptes, un tel versement ou virement n'a été
retrouvé.
L’enquêtrice poursuit son témoignage en expliquant que pour le partage des bénéficies, il aurait existé une sorte de "caisse
noire" au sein de la FID.1.) pour détourner les sommes perçues en espèces. Une des activités centrales de la FID.1.)
consistait dans la constitution de sociétés. Une partie des honoraires perçus pour les constitutions auraient été détournés et
non comptabilisés, ni dans certains cas déposés sur les comptes. Pour environ 55% de la somme payée par le client, une
facture afférente a été générée dans la comptabilité du client. Le solde a été facturé par différentes entités, au début une
société panaméenne SOC.4.) HOLDING, ensuite la FID.1.) de Gibraltar, puis SOC.5.) FINANCE de Dublin. L'argent aurait
ensuite été partagé d'après une clef précise entre différentes personnes et entités.
Un comptable a expliqué que s'il voyait que chez le client, il y avait une facture FID.1.), cette prestation était encodée chez
FID.1.). Mais cela ne voudrait pas dire que FID.1.) a reçu l’argent afférent. Un autre comptable a expliqué qu'il regardait sur
les comptes bancaires et s'il y avait de l'argent relatif à une constitution, il aurait généré une facture.
Les seuls revenus restant sur les comptes de FID.1.) seraient ceux des « renouvellements » pour la prolongation de la
domiciliation.
Au total, il y aurait eu un chiffre d'affaires de 7 millions de comptabilisé, montant inférieur aux montants encaissés pour les
constitutions seules. Le chiffre d'affaires réel pourrait être estimé à plus de 15 millions d'euros sur 9 ans. Certains comptes
bancaires n'auraient tout simplement pas été comptabilisés.
Il serait difficile de dire qui a bénéficié de combien. Certains clients auraient payé des honoraires sur les comptes. Par contre,
d'autres versements ne mentionnent aucun commentaire. P.1.) aurait admis que 20% des honoraires étaient partagés entre B.)
et lui-même. Les salaires et frais ordinaires de la société, auraient été payés à partir du compte de la BQUE.2.), alimenté
avec les honoraires pour les renouvellements.
Quant aux comptes-courants d'associés , la société affichait, d’un point de vue comptable, une dette envers P.1.). Les
factures payées par les honoraires détournés auraient été comptabilisées dans le compte-courant d'associés comme si P.1.)
avait dépensé des fonds propres, alors que ces fonds auraient dû revenir à la société. Ces comptes-courants d'associés seraient
donc faux.
Quant aux comptes-tiers, ces comptes n'auraient pas fonctionné de la manière habituelle. Il y aurait eu un abus de biens
sociaux à hauteur de quelque 144.000 euros.
Quant aux comptes bancaires personnels de P.1.), il y aurait des versements en espèces et chèques dont la provenance ne
serait pas connue, le tout pour 663.000 euros. Deux factures auraient été directement versées sur le compte bancaire de P.1.).
Son loyer aurait également été payé par une des sociétés, soit une somme de plus de 94.000 euros. Le prévenu aurait aussi
des comptes à l'étranger, notamment à St Hélier et en Suisse. Le leasing d’un bateau aurait encore été financé, bateau qui
aurait été utilisé à titre privé par P.1.).
B.), n’ayant pas de fonction statuaire, devrait selon le témoin être considéré comme gérant de fait. Il aurait un rôle central,
puisque l'argent prélevé lui aurait été remis. Il aurait eu beaucoup de salariés sous ses ordres et aurait été vu comme chef.
Chaque mois, il aurait reçu 760 à titre de "frais SOC.5.)".
Lors de l’analyse des comptes de la société SOC.5.) FINANCE, il se serait avéré que des versements en espèces de 380.000
euros ont été déposés. B.)/E.), père et fils, ont admis qu'ils ont profité directement de cet argent. Cet argent proviendrait des
honoraires de constitution, de sorte qu’il aurait dû revenir à FID.1.).
B.) aurait encore été administrateur d’une société dénommée SOC.6.) S.A.. D'après les bilans déposés, elle n’aurait eu peu
de revenus. Après analyse des comptes, il s'est avéré qu’un compte de la société n'était pas comptabilisé dans les livres. Le
but initial de la société aurait consisté dans la détention d'un bien immobilier en France. Ensuite, elle aurait servi à des clients
pour établir de fausses factures avec des prestations fictives, donc pour détourner de l'argent. L'argent aurait ensuite été
retourné à ces clients, après déduction d'une commission. Ce seraient les consorts B.)/E.), père et fils, qui en auraient
bénéficié.
Maître RANZENBERGER s’est interrogé sur l’existence de preuves matérielles établissant que B.) savait que P.1.) n'avait
aucune accréditation pour travailler. T.2.) réplique que d'après les déclarations des personnes entendues, les gens se posaient
la question comment il était possible que P.1.), qui n'avait pas de qualifications professionnelles, tout le coup les avait. Elle
confirme que B.) n’avait pas d’accès aux comptes bancaires, sauf parfois sur base d’une procuration. Rien n’aurait été
découvert quant à une détention de parts sociales dans son chef. Le témoin explique encore que B.) n’avait pas de lien avec la
société SOC.3.).
Maître Roland MICHEL a souhaité savoir si les flux vers les sociétés panaméennes ont été analysés. Le témoin explique que
la FID.1.), quand elle proposait la mise à disposition d'actionnaires, utilisait des sociétés de droit luxembourgeois. Aucune
trace d'un virement au Panama n'a été trouvée, mais la société de droit panaméen avait des comptes au Luxembourg. Pour le
rapatriement du capital social, l’argent pouvait être viré sur n'importe quel compte des sociétés impliquées. Ces fonds étaient
ensuite prélevés en espèces.
Maître Pierre-Marc KNAFF s’est posé la question si les agents enquêteurs étaient assistés d’un expert-comptable. Le témoin
T.2.) réplique qu’ils ont fait venir des comptables pour se faire expliquer le système. Auprès de la police judiciaire se
trouveraient des personnes compétentes et très qualifiées, ayant antérieurement travaillé comme réviseurs d’entreprise.
Sur ce, l’enquêteur Eric LUDWIG, chef de section CRI est intervenu et a déclaré avoir signé tous les rapports. Il a déclaré
avoir refait tous les calculs et avoir revu tous les rapports avec T.2.). Il souligne qu’il est titulaire d’une maîtrise en sciences
économiques, DESS en Finances, Université de Nancy et avoir précédemment travaillé dans des banques.
Maître Pierre-Marc KNAFF a enfin soulevé la question de savoir quel témoin aurait déclaré que E.) s’était comporté comme
gérant de fait. Le témoin réplique que la plupart des témoins voyaient la gestion aux mains de P.1.) et de B.). Ce dernier
aurait reçu, ensemble avec son fils, les clients. T.2.) réplique ensuite que, d’après les éléments du dossier, E.) n’avait pas de
signature sur les comptes, n’a ni engagé ni licencié du personnel, ni signé de documents pour compte de la FID.1.).
2)
D.)
La défense a fait citer D.) comme témoin à l’audience correctionnelle du 3 février 2015, à laquelle il ne s’est pas présenté.
A cette audience, les mandataires de la défense ont sollicité la condamnation de D.) à une amende pour « témoin défaillant ».
Ils ont également demandé au Tribunal d’ordonner la reconvocation du témoin. Maître Pierre-Marc KNAFF souligne en
particulier qu’il conviendrait de respecter les droits de la défense et le principe de l’égalité des armes.
Maître RANZENBERGER fait valoir qu’il serait du devoir du Parquet de requérir une amende. Si le Parquet ne demande pas
d'amende, il mettrait le Tribunal certes dans l'impossibilité de prononcer une amende pour témoin défaillant, mais il serait
fautif.
La représentante du Ministère Public a exposé que D.) a été considéré par le Parquet comme un prévenu jusqu’à ce qu’il
obtienne un non-lieu devant la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel. Pour cette raison, le Parquet n’entendrait pas le citer
comme témoin, ce d’autant plus qu’il pourrait refuser toute déclaration afin de ne pas s’incriminer soi-même. Le Ministère
Public se rapporte à prudence de justice quant à une éventuelle condamnation du témoin défaillant.
L’article 157 du Code d’instruction criminelle énonce que « Les témoins qui ne satisferont pas à la citation, pourront y être
contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le
premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps ».
En l’absence de réquisition du Ministère Public pour la condamnation du témoin défaillant, le Tribunal ne saurait prononcer
d’amende.
3)
G.)
Le témoin G.), expert-comptable et commissaire aux comptes, s’est exprimé comme suit à l’audience :
« Lors de mes études à Paris 12, D.) était un ami de promotion. Par son intermédiaire, en 2000 ou 2001, je suis
entré en relation avec P.1.). On avait déjeuné tous les trois et P.1.) m'a été présenté par D.). Je venais de
m'installer en France, et on avait des besoins communs. J'ai entamé des démarches au Luxembourg pour pouvoir
exploiter comme indépendant. J'ai procédé à l'inscription à l'ordre des experts comptables. J'ai rencontré P.1.)
une fois en 2000/2001. Il m'a salué une deuxième fois en 2003/2004 ; je l'ai vu deux fois en tout. Les autres
personnes, je ne les connais pas, sauf évt. dans une réunion. Je suis venu 3 fois au Luxembourg dans ma vie,
jusqu'à la convocation auprès de la police en 2007 où je suis informé que je serais administrateur à mon insu, que
j'avais un contrat de travail et que mon diplôme aurait été utilisé pour permettre à P.1.) de s'inscrire comme
expert-comptable. J'avais nommé un expert au Luxembourg, Me FELTEN, pour lui demander de récupérer les
documents qui me concernaient. J'ai immédiatement démissionné de mon mandat et j'ai demandé à être radié de
l'ordre des experts comptables.
J'ai eu les différents documents. J'ai découvert qu'on m'a attribué une adresse dans le 57, à la frontière. Cette
même adresse figure sur mon contrat de travail et les différents rapports d'activité qui étaient envoyés
annuellement. L'écriture est de toute évidence celle d'une femme, il suffit de regarder les ronds sur les i. La
paraphe n'est pas la même. A l'origine, on semble avoir voulu imiter ma signature et au fil du temps la signature
s'est dégradée, pour devenir grotesque.
Quand je m'étais inscrit en 2002 à l'ordre des experts, je n'étais pas encore administrateur d'FID.1.). Je n'étais
pas au courant que j'étais administrateur, jusqu'à l'audition devant la police. Je n'ai jamais eu de procès-verbal
ou de convocation à l'assemblée générale ».
Sur question de Maître Roland MICHEL quant à savoir si le témoin G.) avait touché des honoraires ou de l’argent, ce dernier
répond :
« J'ai eu des honoraires sur une période initiale, qui m'étaient versés sur mon compte. J'avais officiellement
déclaré ces sommes. C'était pour des missions d'expert-comptable indépendant et j'étais à disposition de la
FID.1.). J'ai fait des missions pour ce cabinet. Un forfait avait été défini avec Monsieur D.). Je n'avais aucune
relation avec P.1.) ».
Le témoin ajoute encore :
« Monsieur D.) a affirmé qu'il était administrateur à son insu. Il avait pour rôle technique de réviser les dossiers.
P.1.) a expliqué qu'il n'était pas expert-comptable, de sorte qu’il avait besoin d'un partenariat avec des experts
comptables. Un forfait de 1.400 euros avait été mis en place. Ces versements ont dû s'arrêter en 2005 ou 2006.
Concrètement, je n'ai jamais exercé au Luxembourg. Si j'ai confié mon diplôme à D.), c'était pour m'inscrire
comme expert-comptable au Luxembourg. Sur ce dossier, j'ai naïvement trop fait confiance à D.).
On m'a expliqué que le diplôme serait suffisant pour l'inscription à l'ordre. D.) m'a dit qu'il fallait intégrer une
société luxembourgeoise. Lui-même affirme ne pas avoir été au courant qu'il était administrateur. Il était
beaucoup plus impliqué dans la FID.1.). ».
Confronté à l’annexe 6 de son audition auprès de la police, le témoin G.) reconnaît en avoir écrit certaines parties de sa main.
En réponse à l’étonnement de Maître Roland MICHEL, qui trouve remarquable de percevoir 1.400 euros par mois sans
fournir de réelle prestation, G.) se justifie en ces termes : « Tout est relatif avec l'argent. Je devais déclarer à l'époque
250.000 euros de revenus annuels, donc 1400 euros ne sont pas significatifs. J'étais à disposition de D.) et on échangeait
souvent de Luxembourg. J'ai envoyé des contacts au Luxembourg. J'ai accompagné certains dossiers physiquement au
Luxembourg. J'étais à disposition du cabinet s'il fallait un expert-comptable ou si des clients français avaient besoin de
support ».
4)
C.)
Le témoin C.) a déposé en ces termes sous la foi du serment :
« J'étais employé de la FID.1.), de 1998 jusqu'en 2000. Je n'avais pas l'impression que P.1.) maîtrisait les détails
de la profession d'expert-comptable. J'ai moi-même une formation juridique et économique. P.1.) souffrait du fait
de ne pas avoir de diplômes ni de qualifications.
Ces connaissances, je ne les avais pas avant de commencer à travailler pour FID.1.). J'ai fait progressivement la
connaissance de P.1.). J'avais été embauché par A.). J'ai travaillé principalement pour A.),
Dans la fiduciaire, il y avait cependant aussi J.), qui était expert-comptable et qui savait de quoi il parlait. Les
défauts de P.1.) étaient ainsi compensés par la qualité des autres.
F.) ne voyait pas les clients, il regardait les dossiers. Il avait un rôle qui consistait à vérifier les dossiers. Ce
n'était pas un grand travailleur
L'arrivée d'un prospect était exclusivement gérée par P.1.) ou B.)/E.) (les deux, mais principalement le père).
Aucun membre du personnel, ni J.) n'avait la permission de parler à quelqu'un qui n'était pas encore client.
Lorsque le prospect était devenu client, il "passait dans un autre sas" et ne rencontrait que très peu P.1.) et les
consorts B.)/E.); il n'avait à faire qu'au personnel, mais pas à J.).
E.) avait aussi un contact avec la clientèle, mais peut-être un peu plus en amont. Il avait davantage pour fonction
de parler aux clients au téléphone pour les inciter à prendre rendez-vous et à venir au Luxembourg, pour venir
rencontrer son père ou P.1.).
La direction de la fiduciaire était assurée de fait et en principal par P.1.). En son absence, éventuellement B.).
Mais ce n'était pas une structure bien encadrée. De manière exceptionnelle, il m'arrivait de rencontrer les clients
et de me déplacer.
Ni le père, ni le fils B.)/E.) n'ont participé à la gestion comptable ».
5)
T.1.)
Le témoin T.1.) confirme à l'audience ses déclarations auprès de la police. Elle explique avoir été employée de la FID.1.).
Elle aurait été embauchée par B.). Initialement, elle aurait été assistante-clientèle, ensuite elle aurait préparé la constitution de
sociétés et à la fin, elle se serait occupée des salaires.
Elle se serait occupée de la création de sociétés. Lorsqu'un prospect appelait, il aurait été reçu par B.), plus tard par son fils ;
ceux-ci expliquaient les avantages d'une société au Luxembourg. Si le client était d'accord, il signait un ordre de mission et la
fiduciaire préparait les documents.
Le témoin T.1.) dit ignorer comment la facturation était faite. Le client, après la constitution, aurait retiré son capital pour
payer les honoraires en les remettant à B.). Le témoin dit ignorer ce que ce dernier faisait ensuite avec cet argent.
Pour elle, le patron aurait été B.), tandis que le "grand patron" serait P.1.).
Sur question de Maître Roland MICHEL, le témoin T.1.) dit que les sociétés étrangères coûtaient nettement moins cher que
les sociétés luxembourgeoises. Confrontée aux calculs des enquêteurs, elle est d’avis qu’un chiffre d'affaires annuel de 2,2
millions pour l’année 2006 serait impossible.
Le témoin dit avoir été en charge du payement de tous les salaires. Elle n'aurait travaillé qu'avec le compte la FID.1.) et non
avec le compte FID.2.).
Il y aurait des mois durant lesquels il n'y aurait pas eu de constitution de sociétés. P.1.) lui aurait remis de l'argent notamment
lorsqu'ils avaient du mal à payer les salaires. Le salaire de P.1.) n'aurait pas été régulièrement payé ; il aurait cependant
insisté pour que les salaires des autres soient payés. Lorsque d'importantes factures devaient être payées, P.1.) serait allé
chercher de l'argent ; elle ne pourrait dire d'où venait cet argent.
Le témoin pense que les faux bilans n’ont pas été faits à l'initiative de P.1.) ; P.1.) ne falsifierait pas de bilans, ce ne serait pas
son caractère.
Concernant D.), il s'agirait de l'expert-comptable de la société. Elle l'aurait vu régulièrement, environ une fois par mois. Au
début, il serait venu plus souvent. Le témoin ignorait ce qu'il faisait lors de ces visites.
P.1.) aurait eu beaucoup d'affaires personnelles dans son bureau ; "c'était chez lui".
Sur question de Maître RANZENBERGER, le témoin précise qu'à son avis, ce serait B.) qui a signé son contrat de travail.
Elle aurait reçu ses instructions de la part de ce dernier. Il aurait été présent quotidiennement. Ce serait également le
"manager" B.) qui aurait surveillé son travail. P.1.) n'aurait pas été présent de manière régulière.
B.) aurait eu le pouvoir de licencier des salariés. Elle ignorerait s'il a signé d'autres contrats de travail, mais il aurait
embauché d'autres personnes. Il aurait signé certains contrats avec les fournisseurs, comme par exemple pour la publicité ou
pour la machine à café. Ce serait aussi B.) qui à son vis aurait financièrement profité le plus de la société ; il aurait reçu un
salaire et l'argent en liquide. P.1.) aurait été la dernière personne qui recevait un salaire, s'il y avait de l'argent.
La fonction du fils E.) aurait consisté à s'occuper des clients. F.) aurait travaillé auprès de la FID.2.). H.) aurait été juriste
pour FID.1.). I.) aurait été assistante administrative.
Sur question de Maître Pierre-Marc KNAFF, le témoin précise que c'était P.1.) qui avait signature sur les comptes ; elle
pense que B.) n'avait pas de signature sur les comptes.
Sur demande de la défense, le témoin T.1.) a ensuite été entendue sous forme de questions-réponses, qui ont été actées dans
les terme suivants :
Me RANZENBERGR
Qui a signé votre contrat de travail ?
T.1.)
C'est Monsieur B.).
Me RANZENBERGER
Qui vous donnait vos instructions pour votre travail ?
T.1.)
C'est Monsieur B.), jusqu'à mon changement de poste au service "renouvellement". Je ne
me souviens pas à quelle date j'ai changé de poste.
Me RANZENBERGER
Qui supervisait votre travail après votre changement de poste ?
T.1.)
J'étais seule au service, je connaissais mes tâches. Quand j'avais un souci, je demandais
de l'aide au "Management", donc soit à B.), soit à P.1.), s'il était présent.
Me RANZENBERGER
Quelle est votre définition de la "gestion journalière" d'FID.1.) ?
T.1.)
Il s'agit de la gestion de la vie de la société.
Me RANZENBERGER
Savez-vous si B.) a procédé à des licenciements ?
T.1.)
Je ne m'en souviens pas.
Me RANZENBERGER
B.) a-t-il signé des contrats avec des fournisseurs ?
T.1.)
Quelques-uns, oui. Je me souviens essentiellement des ordres pour la publicité.
Me RANZENBERGER
Qui était en charge de la gestion journalière selon-vous ?
T.1.)
Pour moi, la personne en charge de la gestion journalière de la société FID.1.) était B.).
Me RANZENBERGER
Qui profitait le plus d'FID.1.) sur le plan financier ?
T.1.)
B.) recevait des salaires, des frais, alors que les autres employés ne percevaient qu'un
salaire. Je suppose donc que c'est lui qui en profitait le plus.
Me RANZENBERGER
Est-il vrai que s'il y avait un problème, vous appeliez M. B.) ?
T.1.)
Oui. Il était au bureau, on montait l'escalier pour aller le voir ; pour tous les problèmes
de la société. Il était tous les jours présents.
Me RANZENBERGER
Pour quels problèmes précis ?
T.1.)
Je ne me souviens pas de toutes les questions pour lesquelles j'ai dû contacter M. B.).
Me RANZENBERGER
Est-il exact que vous vous êtes plainte par écrit du comportement de M. B.) à M. P.1.).
T.1.)
Oui.
Me RANZENBERGER
P.1.) n'était-il donc pas le supérieur de B.) ?
T.1.)
Je ne peux pas vous dire qui était le supérieur de qui.
Me RANZENBERGER
Qui était le "patron" d'FID.1.).
T.1.)
Le "grand patron" était P.1.).
Me Pierre-Marc KNAFF
Qui disposait du pouvoir de signature auprès des Banques pour engager la société
FID.1.) ?
T.1.)
C'étaient des virements électroniques. J'avais une signature électronique sur le compte. Je
crois qu'il s'agissait des comptes BQUE.2.) et BQUE.1.) (BQUE.1.)). Pour les
signatures non électroniques, P.1.) en disposait. Je n'ai jamais vu de virement fait par
B.).
Me Pierre-Marc KNAFF
Entre 2001 et 2005, D.) venait-il très souvent à la FID.1.) et prenait part aux réunions
avec P.1.) ?
Tribunal
Est-ce que vous pouvez indiquer la fréquence à laquelle vous avec vu D.) ?
T.1.)
Je ne peux pas vous donner un chiffre, mais je sais que je l'ai vu souvent.
Tribunal
Après 2005, il venait moins souvent ?
T.1.)
Si à l'époque, je l'ai déclaré, cela doit être vrai.
Me RANZENBERGER
Est-ce que vous avez touché des commissions sur les constitutions de sociétés ?
T.1.)
Non.
6)
T.4.)
Le témoin T.4.) déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Elle précise qu'elle s'occupait de la constitution
de sociétés. Elle aurait accompagné les clients à la Banque et auprès du notaire. Elle aurait travaillé avec B.) ; P.1.) aurait été
le "grand patron". Elle dit ne plus savoir qui a signé le contrat de travail.
Le client aurait pris contact avec la fiduciaire. Il serait venu le jour de la constitution, afin d’aller à la Banque pour ouvrir le
compte, puis chez le notaire. Après obtention du certificat de déblocage, elle aurait retiré l'argent et aurait remis l'enveloppe
avec celui-ci à B.). Le témoin dit ignorer ce que ce dernier faisait avec cet argent.
Pour la facturation, il aurait existé un barème avec tous les coûts.
La société SOC.4.) aurait été une société de droit du Panama avec son siège au Luxembourg. Elle ne se souviendrait
cependant pas de détails. Elle n'aurait jamais vu quelqu'un de la société SOC.4.) ; elle aurait juste vu les factures.
La comptabilité aurait été tenue dans les locaux route (...), puis dans l'annexe du bâtiment rue (...). Elle pense qu'il s'agissait
également d'FID.1.).
Elle dit avoir entendu parler de la société SOC.5.), mais ne plus savoir ce qu'elle faisait. Il en serait de même pour la société
SOC.6.).
Quant à E.), il aurait reçu les clients et prospects. Il aurait été salarié comme elle. Monsieur F.) se serait occupé de la
comptabilité.
Quant à D.), T.4.) dit qu'elle l'a vu quelques fois. Il s'agirait d'un expert-comptable de Paris. Il serait venu rendre visite à
P.1.). Elle l’aurait vu 2 ou 3 fois par an, pour venir en réunion avec P.1.). Elle aurait été à l'étage au-dessus du bureau de
P.1.).
Sur question de la défense, le témoin explique que pour les "petits problèmes" de travail ou avec les clients, B.) aurait été en
charge. P.1.) aurait été « Président » ; B.) aurait été « manager » et aurait pris ses décisions avec l'accord de P.1.). Tel aurait
notamment été le cas lorsqu’il fallait acheter du matériel coûteux. P.1.) aurait été le patron de la fiduciaire. B.) l'aurait
remplacé en son absence. P.1.) aurait été régulièrement présent.
T.4.) précise qu'elle n'avait pas de signature sur les comptes de la société FID.1.); elle pense que ce serait P.1.) qui aurait eu
le pouvoir de signature.
Sur question de la défense, elle confirme que ce sont les salariés en charge de la constitution, comme elle, qui signaient les
contrats de domiciliation avec la mention "p.o.". Elle aurait remis l'enveloppe contenant l’argent des constitutions à B.), mais
elle ne saurait pas ce qu'il en faisait.
Le témoin dit ne pas savoir si B.) a participé à des réunions avec D.) et P.1.). Quant à ses relations avec T.1.), ces relations
auraient été bonnes. La société FID.2.) aurait été gérée, selon elle, par Monsieur A.).
Sur question de Maître RANZENBERGER, le témoin précise ne pas avoir touché de commissions sur les constitutions,
renouvellements et domiciliations. Les assistantes auraient perçu une indemnisation (environ 50 euros) lorsqu'elles étaient
administrateurs.
7)
T.5.)
Le témoin T.5.) précise avoir travaillé pour la société FID.1.). Elle aurait été embauchée par B.), le "manager". Par
"manager", elle désignerait celui qui dirige l'entreprise et donne des ordres. Pour elle, B.) aurait été le chef. P.1.) aurait
également été manager et dans sa vision, les deux auraient eu la même position. Elle aurait reçu ses instructions de la part des
deux.
Elle aurait été employée comme assistante d'accueil. Elle aurait accueilli les prospects, aurait fait des fiches, aurait trié les
prospects. Elle ne se serait pas occupée de la comptabilité. Les sociétés SOC.5.) et SOC.6.) ne lui diraient rien. Elle ne
connaîtrait pas D.), même pas de nom. Elle se serait occupée de tout l'accueil de la FID.1.).
Quant à E.), il aurait reçu des prospects. F.) aurait été le comptable.
8)
T.6.)
Le témoin T.6.) déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Elle précise avoir été employée au service des
constitutions. Elle se serait occupée des relations avec les clients, la banque, le notaire. Elle ne se souvient plus avec qui elle
a signé le contrat de travail.
Pour une constitution, un rendez-vous aurait été fixé. Le client aurait été reçu en général par B.), parfois par E.) ou P.1.). Elle
serait intervenue pour signer un ordre de mission. Ensuite, elle se serait occupée de la mise en place des statuts, la fixation
des rendez-vous avec les banques et les notaires.
Après la constitution, B.) aurait reçu le client. Elle ne se souviendrait plus de la manière dont l'encaissement se faisait. La
société SOC.5.) aurait appartenu au père ou au fils B.)/E.) ; elle ignorerait quelle était son activité. La société SOC.4.)
HOLDING aurait été commissaire aux comptes. Le témoin ne sait rien d'éventuels services prestés par ces sociétés.
Pour T.6.), B.) aurait été plus présent dans son service. P.1.) aurait été le "Président". Il aurait reçu de temps à autre des
clients et aurait "chapeauté un peu tout". Les décisions relatives à l'organisation ce serait souvent B.) qui les aurait prises.
Lorsque la société avait été constituée, le notaire émettait un certificat de déblocage et les fonds ont été retirés. L'argent aurait
été remis à la personne qui s'occupait de la constitution, donc le plus souvent B.). Le témoin dit ignorer ce que ce dernier
faisait de cet argent.
Quant à F.), il aurait travaillé une autre société qui s'occupait de la comptabilité. Le responsable du service de comptabilité
aurait été A.).
Le témoin T.6.) dit connaître D.). Il s'agirait de la personne qui « avait les autorisations de la fiduciaire ». Elle l'aurait vu « de
temps en temps », environ tous les quinze jours. Elle ne se souvient pas avoir reçu des instructions de lui.
Ce serait P.1.) qui aurait eu la signature sur les comptes de la FID.1.). B.) n'aurait à sa connaissance pas eu de pouvoir de
signature.
Sur question de Maître Roland MICHEL, le témoin réplique que P.1.) ne se serait pas dit expert-comptable. Il aurait été le
"PDG" pour elle. Elle dit n'avoir aucune idée du chiffre d'affaires. Les tarifs pour les différents types de sociétés auraient été
différents. Elle aurait été la secrétaire de P.1.), mais son travail aurait été supervisé par B.). Pour le témoin, P.1.) ne se
chargeait pas de la comptabilité. Il aurait été régulièrement présent.
Sur question de Maître RANZENBERGER, le témoin précise qu'en cas de différend entre P.1.) et B.), l’issue aurait été
variable ; tantôt l'un, tantôt l'autre aurait pris la décision finale. En sa qualité de Président, P.1.) aurait probablement été le
supérieur hiérarchique de B.). Ce dernier aurait licencié des salariés, mais elle ne sait pas s'il a signé les lettres de
licenciement. A sa connaissance, il n'aurait pas eu de signature sur les comptes. Les décisions stratégiques, telle une
collaboration avec une autre fiduciaire, auraient relevé de la compétence de P.1.).
T.1.) aurait travaillé d'abord au service commercial, puis transférée au règlement des factures (comptabilité interne). Les
relations entre T.1.) et B.) auraient parfois été tendues ; elle explique : « on est des filles, on a un caractère. B.) avait des
points de vue assez tranchés ».
Elle n'aurait pas eu de contrepartie pour la fonction d'administrateur. Parfois, elle aurait reçu une indemnité pour les
déplacements.
9)
T.7.)
Le témoin T.7.) déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Elle aurait initialement travaillé pour la FID.1.),
ensuite pour la société FID.2.). Elle dit avoir conclu son contrat de travail avec B.). Elle aurait travaillé pendant 3 ans pour
FID.1.) avant de rejoindre FID.2.). Elle se serait occupée de l'accueil (physique et téléphonique) et de la gestion du courrier.
Pour FID.2.) elle aurait aussi fait ces tâches, puis aussi le traitement des salaires pour les sociétés domiciliées.
Pour FID.1.), le "grand chef" aurait été P.1.) ; elle aurait cependant reçu ses instructions de travail plus fréquemment de la
part de B.). Elle aurait connu un dénommé D.), mais seulement de nom et elle ignorerait sa fonction. Elle l'aurait vu à
quelques reprises au bureau ; ce ne serait pas quelqu'un qu'elle voyait régulièrement. Il serait venu voir P.1.) et B.).
Auprès de FID.2.), elle aurait travaillé sous la responsabilité de A.). F.) aurait travaillé avec les comptables. En l'absence de
A.), ce serait lui qui donnait les directives et instructions aux salariés.
Sur question de Maître Roland MICHEL, le témoin dit qu'elle ne sait pas si P.1.) se présentait comme expert-comptable.
Sur question de Maître RANZENBERGER, le témoin T.7.) dit ne plus se souvenir qui a signé le contrat de travail. Elle
ignorerait qui signait les contrats avec les clients, domiciliations et fournisseurs. Elle ne saurait dire si B.) signait des
licenciements et s'il avait accès aux comptes bancaires. Elle ignorerait de même qui prenait les grandes décisions stratégiques.
Elle n'aurait pas reçu de bonus.
10) T.8.)
Le témoin T.8.) déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Il dit que la FID.1.) l’a aidé à constituer sa
propre société et à faire le développement commercial. Il aurait été en contact avec P.1.), qui se serait présenté comme
responsable de la société. Il ne se serait pas fait passer comme expert-comptable.
Quant au bateau, ce serait un bateau qui avait été acquis à des fins commerciales, pour faire de la location, financé par une
société de crédit au Luxembourg. Il s'agirait plus d'une barque que d'un yacht, en tout cas pour la Côte d'Azur. Il aurait été
achetée par la société de crédit. Le témoin dit avoir été en charge de trouver un amarrage.
Il y aurait eu plusieurs propositions pour la location, mais il n'en saurait pas plus. Il ignorerait qui a utilisé le bateau. Il s'en
serait pas servi personnellement deux ou trois fois. Le témoin dit ne pas savoir comment le financement s'est fait.
Sur question de Maître RANZENBERGER, le témoin précise qu'il n'a pas connaissance que B.) aurait profité du bateau.
11) T.9.)
Le témoin T.9.) déclare à l'audience maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Elle déclare avoir été employée de
la fiduciaire SOC.1.) et avoir fait connaissance dans ce cadre avec P.1.). SOC.1.) aurait également eu des problèmes avec la
justice. Suite à une perquisition et à l'incarcération de K.), P.1.) aurait été nommé pour administrer la fiduciaire. Elle aurait
supposé que P.1.) avait les qualifications nécessaires. Il se serait présenté en tant que dirigeant et n'aurait pas mentionné de
titre spécifique.
Elle n'aurait pas connu D.), ni G.). P.1.) aurait été présent dans les locaux, ensemble avec un membre de son personnel. C'est
P.1.) qui aurait donné les ordres au témoin.
Sur question de la défense, T.9.) dit ne pas avoir connu B.)/E.) père et fils, ni F.), personnes dont elle aurait seulement
entendu le nom.
12) T.10.)
Le témoin T.10.) déclare à l'audience maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Il précise avoir travaillé comme
comptable auprès de la FID.1.). P.1.) aurait été dirigeant ; il ignorerait si A.) était associé ou gérant. Il aurait eu le plus de
contact avec A.). B.) aurait travaillé plutôt comme commercial.
Le témoin dit s'être occupé de la comptabilité. Il dit ne plus se souvenir des sociétés SOC.5.) et SOC.4.). Il ignorerait ce que
ces sociétés faisaient.
C. La société FID.1.) et la qualité des prévenus
La plupart des infractions libellées à charge des prévenus se rapportent à la société anonyme « FID.1.) S.A., Expertise
comptable » (ci-après « FID.1.) »), de sorte qu’il importe d’analyser le rôle assumé par les prévenus au sein de cette société.
Certaines infractions se rapportent à d’autres sociétés, de droit luxembourgeois (FID.2.) S.A.) ou étranger ; leur rôle ainsi
que la qualité des prévenus au sein de ces sociétés sera abordé dans les titres correspondants.
La société « FID.1.) EXPERTISE COMPTABLE S.A. » (ci-après « FID.1.) ») a été constituée en 1994. Au fil de son
existence, elle avait adopté des dénominations différentes, à savoir : FID.1’.) s.a., FID.1’’.) s.a., FID.1’’’.), s.a et .
FID.1’’’’.).
Son objet social consiste dans « l’expertise comptable. A ce titre, elle organise, apprécie et redresse les comptabilités et les
comptes de toute nature, établit les bilans et analyse par les procédés de la technique comptable, la situation et le
fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques ».
La société FID.1.) a été déclarée en faillite le 29 juin 2007.
1) Qualité de P.1.) et B.)
En droit
Certaines infractions, tels que le faux ou le recel, ne requièrent aucune qualité particulière dans le chef de leur auteur. Il
convient dès lors d’apprécier, au regard des articles 66 et 67 du Code pénal s’il existe un degré de participation suffisant à
l’infraction pour être qualifié d’auteur ou de complice.
En effet, le recel n’étant pas subordonné à une qualité quelconque de son auteur, toutes les personnes physiques peuvent être
poursuivies pour recel d’abus de biens sociaux. Ce délit s’applique donc aux dirigeants sociaux comme à tous ceux qui
détiennent ou profitent de biens provenant d’un abus de gestion (TA Lux., 7 octobre 2010, n° 3270/2010). S’il est vrai que le
réquisitoire précise en général que les prévenus sont poursuivis en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait, il indique
cependant également qu’ils sont poursuivis comme « auteur ». Même si la qualité de dirigeant de droit ou de fait n’est pas
réunie dans leur chef, il convient dès lors d’analyse si d’une quelconque autre manière, ils ont posé un acte participatif aux
infractions, les qualifiant d’auteur.
D’autres infractions sont commises personnellement par les personnes physiques, mais la loi exige dans leur chef une
qualité particulière, à savoir celle de dirigeant. Tel est le cas notamment pour l’infraction d’abus de biens sociaux. La
jurisprudence admet que ces infractions ne peuvent pas seulement être commises par les dirigeants de droit des sociétés,
c’est-à-dire ceux qui ont officiellement cette qualité, mais également par les dirigeants de fait.
Le dirigeant de fait est celui qui dirige une société sans avoir été régulièrement investi, par des organes de société, du pouvoir
de la représenter. Le dirigeant engage sa responsabilité pénale dans la même mesure que le représentant légal de la société.
Est dirigeant de fait celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction
(CSJ, 10 décembre 2008, n° 517/08 X).
Est notamment gérant de fait celui qui démarche la clientèle, gère les finances et prend des décisions stratégiques (voir en ce
sens CSJ, 2 février 2011, n° 61/11 X).
Pour les infractions de banqueroute, le Code pénal vise les « commerçants ». Or, si le Code de commerce ne fait état que du «
commerçant » failli, il est admis par la jurisprudence et la doctrine que les dirigeants, de droit ou de fait, des personnes
morales peuvent être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (CSJ corr 22
décembre 2009, n° 580/09 V).
Une troisième série d’infractions, notamment celle d’exercice non autorisé d’une profession, est en principe commise, dans
le cadre des faits dont le Tribunal est saisi, par la société, donc par une personne morale. Or, tant sous le régime applicable au
moment des faits dont le Tribunal est saisi, qu’après l’introduction de la responsabilité des personnes morales, il est admis
que les actes et omissions infractionnels commis par une société peuvent être pénalement imputés à ses dirigeants de droit et
de fait.
En l’absence d’une délégation de pouvoir réelle et effective – non alléguée en l’espèce – la responsabilité pour les actes et
omissions de la société incombe dès lors aux dirigeants de droit et/ou de fait.
En fait
Mandats sociaux
B.) n’a jamais revêtu officiellement de mandat social au sein de la société FID.1.).
P.1.) n’avait, dans un premier temps, pas de mandat officiel au sein de la FID.1.). H.), qui sur demande avait accepté d’entrer
dans le conseil d’administration, explique à ce sujet (interrogatoire du 23.5.2007) : « Il me donnait comme explication qu’il
ne pouvait pas pour l’instant apparaître dans le conseil d’administration en l’absence d’un titre d’expert-comptable. Il me
disait que, suite à une faillite en 1995, dans laquelle il avait été impliqué, il avait une interdiction de 10 ans pour gérer
officiellement une société et qu’il fallait donc attendre jusqu’en 2005 ».
Le dossier contient un extrait daté au 6 avril 2006, d’après lequel le Conseil d’Administration nomme P.1.) administrateur-
délégué. Ce document n’a cependant jamais fait l’objet d’une publication.
Déclarations de P.1.)
Lors d’une audition qui s’était tenue le 15 mai 2003, P.1.) avait déclaré avoir été nommé à la fonction de « président
directeur général » par le conseil d’administration au courant de l’année 2000.
Lors de son interrogatoire du 23 avril 2007 (rapport n° 1960.13), P.1.) a déclaré qu’il s’occuperait, ensemble avec B.), de
toute la partie commerciale, c’est-à-dire recevoir de nouveaux clients et leur « expliquer les choses ». Interrogé quant à la
direction de la société FID.1.), il précise que lui-même, D.) et G.) seraient les administrateurs. Il n’y aurait pas
d’administrateur-délégué, mais on lui aurait confié la gestion du compte bancaire. La gestion journalière serait effectuée, en
ce qui concerne la gestion comptable et expertise comptable, par D.), et en ce qui concerne la partie commerciale, par lui-
même et B.).
Le prévenu confirme à l'audience être « le dirigeant de la FID.1.) » (sic). Il explique avoir été un des administrateurs de la
FID.1.). Il y aurait eu aussi D.) et G.), qui seraient entre-temps devenus amnésiques.
Maître Roland MICHEL insiste sur le fait que D.) était le patron. Le fait qu'il n'était pas toujours là ne changerait rien dans
la mesure où des gens auraient été payés pour travailler sous sa responsabilité.
Il y aurait donc lieu d'acquitter P.1.) de tout depuis 2003, puisque D.) aurait été le patron.
Déclarations de B.)
Lors d’une audition remontant au 16 janvier 2007, B.) avait déclaré : « Depuis 1993, j’ai monté avec Monsieur P.1.) la
société FID.1.). Ma fonction dans la société FID.1.) est ‘manager commercial’. En principe je m’occupe de la recherche de
prospects. J’ai le plus de contact avec les clients jusqu’à la constitution de leur société. Par après, le relais est pris par les
comptables ».
Lors de son audition du 15 juin 2007, B.) explique qu’il fixe ensemble avec P.1.) les prix facturés pour les structures
sociétaires ; il soutient cependant : « Je suis uniquement collaborateur. Je tiens à noter que je ne suis pas administrateur ni
bénéficiaire ».
Lors de son audition du 23 avril 2007, B.) déclare travailler à la FID.1.) depuis 1994. Il serait en charge des nouveaux clients
et de la publicité. Il recevrait les clients ensemble avec son fils E.), qui travaillerait également au service commercial. Il serait
responsable du service commercial, et Monsieur P.1.) serait son chef et superviserait son travail. Il ne serait ni actionnaire, ni
administrateur de la FID.1.) et n’aurait jamais souhaité le devenir, bien que P.1.) l’ait proposé ; il ne serait lié à la société que
par un contrat de travail. Le patron et seul responsable de la FID.1.) serait P.1.). Il serait lui-même en charge de la gestion
journalière, mais ne déciderait rien sans en référer à P.1.). Ce dernier serait seul à avoir un pouvoir de signature auprès des
banques.
Auprès du Juge d’Instruction, B.) avait déclaré être simple salarié de la FID.1.) depuis 12 ans, et ne pas avoir de pouvoir
de signature sur les comptes. En tant que responsable commercial, il se serait occupé des relations avec les clients.
Le prévenu B.) explique à l’audience qu'il a rencontré P.1.). Ils auraient fait une feuille de route pour voir comment ils
pouvaient monter l'activité de domiciliation. P.1.) l'aurait embauché, et il aurait fait de son mieux pour que la société
grandisse. Il ne se serait occupé que du service commercial. Il aurait été "coach", "manager", "directeur commercial" ; il
aurait organisé le service commercial pour trouver des clients et pour que les différents services aient des affaires à gérer.
Pour les décisions au niveau commercial, il aurait eu de bonnes relations avec P.1.) ; en déjeunant, ils auraient fait le point
sur les publicités à faire, la manière de traiter les dossiers.
Le prévenu explique que suite à la publicité, les prospects appelaient souvent au téléphone. Il aurait vu avec eux ce qu'ils
voulaient faire au Luxembourg. Ils auraient fixé un rendez-vous pour organiser une réunion de travail. Si le client voulait
constituer, il devait virer le capital social sur un compte de la fiduciaire. L'argent était ensuite viré sur un compte séquestre.
Ensuite, le client passait devant le notaire, puis au retour de la Banque, ils auraient touché les honoraires, qui auraient varié
selon l'importance de la société. Tout se serait passé comme indiqué dans les classeurs de son bureau. Cela se serait fait
fréquemment en espèces. Il aurait fait les décomptes, payé le notaire, préparé des enveloppes et aurait tout remis à la
comptabilité (T.1.), sinon T.6.)). Il y aurait eu une enveloppe pour SOC.5.) et SOC.4.), à déposer à la Banque, une autre
pour P.1.). Sa mission se serait terminée au moment de remettre l'enveloppe à la comptabilité.
Il ne se serait occupé que du volet commercial. La comptabilité aurait été à part ; il n'aurait eu aucun droit de regard sur ce
volet. Il aurait été salarié de la FID.1.), en charge de trouver les domiciliataires. Il n'aurait absolument rien à décider dans la
FID.1.) ; il n'aurait eu aucune signature sur les comptes. Il n'aurait pas pu prendre des décisions et n'aurait même pas été
convié lorsque des décisions étaient prises. B.) ne conteste pas avoir touché des commissions de la part de FID.1.). Il aurait
été convenu avec P.1.) qu'il toucherait des commissions ; tous les commerciaux toucheraient des commissions, dans le but de
les motiver. Avec P.1.), ils auraient ainsi négocié un fixe, ainsi que des commissions. Il aurait tenu tous les détails de manière
rigoureuse, ce qui démontrerait sa bonne foi. La clef de distribution aurait été fixe. A.) aurait aussi eu un certain pourcentage.
Maître RANZENBERGER, pour compte de B.), précise que le procès serait un "procès des dinosaures". A l'époque il y
aurait eu au Grand-Duché une grande souplesse légale, fiscale et réglementaire. P.1.) aurait créé la société en 1994 avec ses
propres deniers. La législation aurait évolué au fil du temps. La FID.1.) se serait mise en légalité. Mais ceci n'aurait jamais
été du ressort de B.). Il serait un commercial, même un excellent commercial qui aurait fait le succès de la FID.1.). Il aurait
relancé le service commercial et convaincu les prospects de devenir clients. Il aurait eu l'idée de faire de la publicité dans des
journaux français. Mais il ne serait évidemment pas un bénévole, tous les commerciaux étant motivés par les commissions
qu'il percevait. La FID.1.) aurait fonctionné pendant 13 ans, en relation avec les autorités, les notaires, etc. sans que personne
n'avait jamais rien à redire. En tant que salarié, on ne pourrait dès lors se douter qu'un cataclysme allait arriver en 2007.
B.) n'aurait jamais eu la moindre part sociale dans FID.2.) ou FID.1.). Il n'aurait pas le moindre mandat d'administrateur. Le
prévenu aurait signé les contrats "pour ordre" et aurait perçu une somme d'argent. Avec des règles très précises, la somme
aurait été répartie. il aurait été méticuleux et aurait dressé pour chaque client un tableau de la manière dont cette somme est
répartie. Telle ne serait pas l'attitude de quelqu'un qui sait qu'il y a des deniers occultes, mais celle d'un employé méticuleux.
Il n'aurait jamais eu accès à la comptabilité. Il serait arrivé que le prévenu paye le notaire SECKLER en liquide, ainsi que la
publicité. Le prévenu aurait veillé à ce que ces postes soient payés, parce qu'ils auraient été essentiels pour son activité.
Quant au fils du prévenu, Maître RANZENBERGER précise qu’il était en échec scolaire et que son père aurait voulu l'aider.
Il y aurait eu le risque qu'il ne fasse pas de bons résultats, mais que la FID.1.) hésite à le licencier. Pour cette raison, la
société SOC.5.) aurait été créée et on lui aurait confié les "mauvais" clients à relancer. Le modèle de rémunération aurait été
le même pour le père que pour le fils, à savoir un fixe et des commissions.
B.) ne serait pas à considérer comme dirigeant de fait. La défense se réfère en particulier à un arrêt du 16 avril 2013, n°
201/13. B.) ne disposerait d'aucune part sociale. Il n'aurait eu aucun rapport avec D.) et G.), détenteurs de l'autorisation ; cet
aspect aurait été exclusivement géré par P.1.). Il n'aurait conclu aucun contrat important. Les contrats de domiciliation
relèveraient du domaine commercial ; tous les contrats seraient par ailleurs signés "p.o." ; il aurait donc signé à chaque fois
pour son patron. B.) n'aurait pas participé aux discussions relatives aux décisions stratégiques de l'entreprise. Il n'aurait eu ni
le pouvoir d'embaucher, ni celui de licencier ; il aurait uniquement suivi les recrutements, mais n'aurait pas pris la décision
finale. T.1.) aurait déclaré le contraire, mais une plainte aurait été déposée à son encontre; cette dernière aurait voulu régler
ses comptes avec B.). T.6.) aurait clairement déclaré que B.) était commercial.
Par ailleurs, B.) n'aurait jamais financé la société FID.1.), ni la société FID.2.). Il n'aurait rien à voir avec la société de
Gibraltar, ni avec les différentes SCI. Il serait concerné uniquement par les sociétés SOC.5.) et SOC.6.).
Il ne serait pas contesté que le commissions perçues auraient dû être comptabilisées par FID.1.) et que la fiduciaire aurait dû
payer les charges fiscales et sociales afférentes ; mais cela ne relèverait pas de la responsabilité d'un salarié qui, en venant au
Luxembourg, pourrait se fier aux dires de ses patrons qui lui explique que le salaire de base est imposable et que les bonus ne
le seraient pas. B.) se serait désintéressé de la comptabilité, qui aurait été gérée par une société établie dans des locaux à part.
Il serait normal qu'un bon commerçant gagne un salaire élevé, peut-être même supérieur à celui du dirigeant. B.) n'aurait
jamais mis les mains à la poche lorsque la société avait des difficultés ; cela n'aurait pas été son rôle, contrairement à P.1.)
qui semblerait avoir injecté des fonds privés.
Il conviendrait aussi de se référer aux déclarations du personnel. Il n'y aurait que T.1.) et la standardiste qui auraient
considéré le prévenu comme patron au même niveau que P.1.). T.6.) serait très claire dans ses déclarations, en ce qu'elle
précise que B.) n'était pas un directeur direct.
Dans l'organigramme de la fiduciaire, figurant au dossier, les aspects "juridique et administratif" ne figureraient pas dans la
chaîne hiérarchique remontant vers B.) mais vers A.) ; il aurait été exclusivement un commercial. Par ailleurs, ses
déclarations de créances salariales auraient été acceptées par le curateur et le Tribunal de commerce.
Les déclarations des salariés et tiers auprès de la police
Quant à la répartition des tâches et pouvoirs au sein de la FID.1.), les enquêteurs de police one recueilli les déclarations
suivantes :
T.7.)
23.4.2007
J’ai été embauchée par M. B.) qui m’a également remis mon contrat de travail. (…)
Pour le compte d’FID.1.), je reçois mes instructions de la part de M. P.1.).
T.10.)
23.4.2007
M. F.) contrôle le système, il travaille à mi-temps pour la société FID.2.) S.A.
Je reçois les ordres de M. P.1.), qui prend également toutes les décisions.
[Quant à FID.1.)] Pour moi, M. P.1.) est le patron.
M. F.) est notre conseil en comptabilité.
L.)
23.4.2007
Pour moi, les dirigeants de la société sont M. P.1.), des fois M. D.) et M. B.). M. B.)
s’occupe essentiellement du service commercial.
T.4.)
23.4.2007
L’organisation au sein d’FID.1.) est la suivante :
Président et administrateur-délégué : Monsieur P.1.). Il y a un autre administrateur
qui vient voir Monsieur P.1.) : il s’agit de Monsieur D.) que j’ai vu pour la dernière
fois il y a deux ou trois mois.
Service administratif : unique employée : Madame I.) qui rapporte à Monsieur B.).
Service juridique : unique employée à mi-temps : Madame M.) qui rapporte à
Monsieur B.).
Service commercial : Responsable : Monsieur B.) qui est assisté par : T.5.), moi-
même, le fils de Monsieur B.) ; à savoir E.) et Madame N.) (…)
[Quant à la question « Qui supervise votre travail ? »] Il s’agit de Monsieur B.).
[Quant à la question ‘qui est le patron’ de FID.1.)] C’est Monsieur P.1.).
[Quant à la gestion journalière de FID.1.)] C’est Monsieur B.) qui se charge des
« petits » problèmes alors que c’est Monsieur P.1.) qui se charge des ‘gros’
problèmes. Monsieur B.) ne prend ses décisions qu’avec l’aval de Monsieur P.1.).
[Quant à la signature sur les comptes] C’est seulement Monsieur P.1.) qui peut
signer.
[Quant aux contrats avec les fournisseurs] S’il y avait du matériel coûteux à
commander, nous nous adressons à Monsieur B.) qui demande à son tour à Monsieur
P.1.).
T.4.)
7.6.2007
[Quant à la question ‘qui était le chef de FID.1.)’] M. P.1.)
I.)
23.4.2007
Le patron est P.1.), le manager est M. B.).
[Quant à la question ‘qui vous donne les instructions pour votre travail’] Les deux
personnes pré mentionnées me donnent les instructions pour mes tâches
quotidiennes. La plupart du temps je m’adresse à M. B.), vu que M. P.1.) est souvent
absent. En cas de problèmes sur un dossier, je m’adresse à un des deux, en fait celui
qui est disponible. Les deux signent les lettres au nom de la société. S’il s’agit d’une
affaire un peu plus importante, comme p.ex. des engagements bancaires, c’est M.
P.1.) qui signe.
M. P.1.) est le patron de la société FID.1.) S.A.
[quant à la direction] M. P.1.) dirige la société, en son absence c’est M. B.).
[quant à la gestion journalière] C’est également M. P.1.), en cas d’absence il se fait
remplacer par M. B.).
T.5.)
23.4.2007
[quant à la question ‘qui vous donne des instructions pour votre travail’] Ce sont M.
P.1.) et M. B.) qui sont mes patrons directs. Je dirais que mon premier patron est M.
P.1.), mon second M. B.).
[Quant au patron de FID.1.)] Le patron est M. P.1.). (…) Lors de mon embauche on
m’a présenté M. P.1.) comme Président de la société.
En son absence, c’est M. B.) qui assume les fonctions du patron.
[Quant à la direction de FID.1.)] Pour moi mes deux patrons sont Messieurs P.1.) et
B.).
[Quant à la gestion journalière] Je dirais que ce sont M. P.1.) et en son absence M.
B.) qui assument la gestion journalière de la société.
N.)
25.4.2007
C’est M. B.) qui me donne les instructions [pour mon travail]. C’est aussi M. B.) qui
supervise mon travail.
[Quant à l’identité du patron] C’est M. P.1.).
[Quant à la signature sur les comptes] M. P.1.) a le droit de signature. Nous on va
chercher les fonds pour la constitution des sociétés à la banque et c’est toujours M.
P.1.) qui signe les ordres de prélèvement.
[Quant à la gestion journalière] Pour moi, mon patron c’est M. P.1.) et le manager
M. B.). Je ne connais pas les administrateurs de la société.
H.)
25.4.2007
M. P.1.) me donne les instructions et lors de son absence, c’est M. B.).
[Quant à la gestion journalière] Ce sont M. P.1.), M. D.) et M. G.). M. P.1.) est
présent chaque jour. (…) M. D.) ne passe d’après moi qu’une fois par mois environ.
(…) M. G.), je ne l’ai aperçu qu’une seule fois.
[Quant au patron d’FID.1.)] Pour moi, c’est M. P.1.).
H.)
23.5.2007
(J.I.)
Pour moi, le patron était Monsieur P.1.), sinon Monsieur B.) en son absence.
T.1.)
25.4.2007
M. P.1.) me donne les instructions et lors de son absence, c’est M. B.).
Je suis toute seule dans mon service, c’est-à-dire, je n’ai pas de chef de service, mais
on peut dire que M. P.1.) et/ou M. B.) supervisent mon travail.
[Quant à la gestion journalière] Ce sont M. P.1.) et M. B.).
[Quant au pouvoir de signature sur les comptes] M. P.1.) a le droit de signature et
tous les comptes sont ouverts à son nom. Par contre, j’ai le code pour l’internet
banking auprès de la BQUE.2.).
[Quant à la signature des contrats] En ce qui concerne les contrats avec les clients, je
sais que c’est le service commercial qui les signe, c’est-à-dire M. B.) en tant que
chef de service. En ce qui concerne les contrats avec les fournisseurs, c’est aussi M.
B.) qui les signe.
[Quant aux administrateurs et à la gestion journalière] Pour moi, mon patron c’est
M. P.1.) et le manager M. B.). Je ne connais pas les administrateurs de la société.
T.1.)
11.6.2007
Pour moi au départ c’était M. B.) (père) le chef. M. P.1.) c’est le grand patron. Mais
M. B.) c’est le manager, le chef, il nous dit quoi faire. Si on avait un problème, on
appelait M. B.).
O.)
25.4.2007
C’était toujours et uniquement Monsieur P.1.) qui effectuait la gestion journalière. Il
vient le matin et nous lui remettons le parapheur qu’il signe.
P.)
6.7.2007
Les patrons d’FID.1.) sont P.1.), B.) et A.). Ce sont ces personnes qui donnaient les
instructions aux employés d’FID.1.) et qui profitaient du bon fonctionnement
financier de la société. Monsieur P.1.) avait plus de pouvoir de décision que les deux
autres.
T.6.)
4.5.2007
[Quant à la question de savoir qui lui donnait les instructions pour son travail]
Essentiellement Monsieur B.):
[Quant à la question de savoir qui supervisait son travail] C’était également
Monsieur B.). Il n’y avait pas de supervision stricte, étant donné que la procédure
pour la constitution était toujours la même.
[Quant à la question de savoir qui est le patron d’FID.1.)] Monsieur P.1.), président
directeur général.
[Quant à la direction d’FID.1.)] Monsieur P.1.). Monsieur B.) nous donnait
également des ordres, sans pour autant qu’il était un décideur direct. (…) Une partie
de la gestion était déléguée par Monsieur P.1.) à Monsieur B.). Je sais que pour des
décisions plus importantes, Monsieur B.)appelait toujours Monsieur P.1.). Monsieur
B.) gérait des choses récurrentes et établissait des notes de service. Les décisions
financières étaient toujours prises par Monsieur P.1.).
[Quant au pouvoir de signature auprès des Banques] A ma connaissance, c’est
uniquement Monsieur P.1.).
Le prévenu F.) avait par ailleurs déclaré lors de son audition du 13 juin 2007 que le dirigeant de FID.1.), « c’est M. P.1.) qui
a 100 % des pouvoirs. Il y a M. B.) qui a un rôle de commercial ».
Appréciation
Qualité de P.1.)
Le Tribunal relève que le seul à contester le fait que P.1.) était « patron » de la FID.1.) est Maître Roland MICHEL, qui
estime que ce rôle aurait été dévolu à D.). Or, tel qu’il sera détaillé ci-après à propos de l’infraction libellée sub II), ce dernier
n’a servi que de personne interposée et n’a pas assuré la gestion quotidienne de la FID.1.).
Le prévenu P.1.) lui-même, lors de ses auditions, comme à l’audience, n’a pas contesté avoir assumé un rôle de dirigeant de
la FID.1.), même s’il nuance ses propos quant à la question de savoir s’il était le seul à assumer un tel rôle.
Il découle par ailleurs invariablement des déclarations des salariés, telles que reprises ci-avant, et telles que confirmés à
l’audience, que P.1.) était considéré comme étant le « grand patron », qu’aucune décision importante n’était prise sans son
concours, et qu’il était le seul à avoir la signature sur tous les comptes bancaires. P.1.) s’est qualifié de « Président Directeur
Général », tant auprès des salariés qu’à l’égard des tiers.
La seule raison pour laquelle P.1.) n’apparaît pas officiellement comme administrateur-délégué, resp. qu’il apparaît en tant
que tel dans un document de 2006 qui ne sera cependant pas publié, est que qu’il était soumis à une interdiction d’exercice
décennale.
Il n’empêche que P.1.) a dès la création de la FID.1.) dirigé celle-ci dans tous les aspects incombant à un dirigeant ; il est
par conséquent à considérer comme dirigeant de celle-ci.
Qualité de B.)
B.) a dès le départ contesté sa qualité de dirigeant de fait de la FID.1.). Il a insisté sur son statut de salarié, sans nier
cependant qu’il avait un rang élevé dans la hiérarchie et que plusieurs salariés travaillaient sous ses ordres.
Il résulte de nombreuses déclarations recueillies que B.) n’avait pas de pouvoir de signature sur les comptes.
Il est vrai qu’il résulte des éléments prédécrits que d’importantes sommes d’argent encaissées en liquident passaient entre ses
mains et qu’il s’est prélevé une commission, avant de continuer le solde. Il n’est cependant pas établi que le B.) pouvait
disposer de cet argent de son gré ; son affirmation selon laquelle il se serait prélevé toujours le même pourcentage, et que
celui-ci représenterait une commission qui lui serait redue en tant que commercial salarié, n’est pas contredite par les
éléments du dossier. Le Tribunal relève que la manière de procéder est peu habituelle, un salarié ne se prélevant pas lui-
même ses commissions dans les caisses de la société, cette démarche peut cependant en l’espèce s’expliquer par le
fonctionnement particulier de la FID.1.), d’importantes sommes étant gérées en liquide et la comptabilité ne permettant pas
par la suite de connaître le chiffre d’affaires réel.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que B.) ait eu une influence déterminante sur les finances de la FID.1.).
Concernant l’influence de B.) sur le développement de la FID.1.), il découle des déclarations mêmes du prévenu qu’il a
participé à la mise en place de l’offre de services proposée par la fiduciaire à ses clients. Il était responsable d’organiser la
publicité, donc la communication vers l’extérieur. Il avait également déclaré avoir une influence sur les prix pratiqués.
Deux des salariés entendus considéraient B.) et P.1.) comme « Patrons » de même rang. Tous les autres ont cependant fait
état d’une relation hiérarchique entre les deux, en ce sens que la décision finale appartenait à P.1.), que B.) n’était autonome
que pour les questions du quotidien et que les décisions d’envergure ne pouvaient être prises sans l’accord de P.1.). D’autres
expliquent que B.) ne faisait que remplacer P.1.) en cas d’absence.
Le Tribunal relève à ce titre que dans toute société, il existe une hiérarchie, impliquant une délégation de pouvoir depuis le
dirigeant vers les salariés.
En l’espèce, au vu de la taille de la FID.1.), les attributions exercées par B.) n’excèdent pas celles qu’un responsable de
département peut prendre en vertu de son pouvoir hiérarchique.
De même, en tant que chef d’un service, il n’est pas non plus inhabituel d’avoir un droit d’initiative ou de regard lorsqu’il
s’agit d’embaucher ou de licencier des personnes.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que B.) ait eu une influence déterminante sur l’organisation et les décisions
stratégiques de la FID.1.), par des décisions dépassant celles qu’un salarié en haut de la hiérarchie peut prendre.
Le fait enfin d’avoir signé des contrats, notamment des contrats de domiciliation, ne prouve pas qu’il était dirigeant, un
salarié chargé de « vendre » les services pouvant conclure les contrats afférents. Les contrats de domiciliation sont l’objet
même du service proposé par la FID.1.) et pour lequel B.) était censé trouver des clients. Pour le surplus, il résulte
uniquement du dossier que B.) a encore signé des contrats relatifs à la publicité, aspect dont il était également en charge et
pour lequel il avait un budget alloué.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que B.) ait eu un pouvoir d’engager la FID.1.) allant au-delà de ce qui est d’usage
pour un commercial.
Pour le surplus, il est difficile de croire que, tel qu’il le soutient, B.) ait cru que les primes et commissions seraient ni
taxables, ni cotisables. Néanmoins, le fait qu’il ait mis en place différents mécanismes permettant de toucher ces sommes « au
noir » ne vaut pas preuve de la qualité de dirigeant de fait, étant donné qu’une fraude aux impôts et à la sécurité sociale se
conçoit tant en qualité de salarié qu’en qualité de dirigeant.
Par conséquent, la qualité de dirigeant de fait n’est pas établie dans le chef de B.).
2) Qualité de E.)
Déclarations de E.)
Lors de son audition du 2 mai 2007, E.) a déclaré travailler pour la société SOC.5.) FINANCE, qui effectuerait la
prospection pour la FID.1.). Il serait le seul salarié de la société SOC.5.) FINANCE ; son père serait le directeur et lui
donnerait les instructions. Son activité aurait consisté à donner des conseils à des clients, notamment sur la création de
sociétés et la mise en place de marketing. Tous les clients décrochés par SOC.5.) FINANCE deviendraient ensuite des clients
auprès de la FID.1.). Son père aurait eu l’idée de créer cette société, afin qu’il y ait une séparation ; « ainsi je ne suis pas
employé d’FID.1.). Ca me paraît logique ».
E.) déclare ne pas s’occuper de la comptabilité de la société SOC.5.) FINANCE.
Auprès du Juge d’Instruction, E.) a déclaré avoir été salarié de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd. Ses
patrons auraient été son père, ainsi que P.1.).
A l’audience, le prévenu E.) déclare qu'il était salarié auprès de SOC.5.) FINANCE, qui aurait eu pour activité de prendre
tous les dossiers de la FID.1.) qui n'avaient pas abouti pour tenter de faire "quelque chose" avec ces clients. Tous les dossiers
classés sans suite auraient été relancés par lui, en rappelant les clients. Ensuite des rendez-vous étaient pris le cas échéant
avec la FID.1.) pour constituer une société. Il s'agirait d'une société irlandaise avec des bureaux à Luxembourg, dans les
locaux de la FID.1.). E.) dit n’avoir aucun lien avec la FID.1.) sauf à y avoir envoyé des clients.
L'administrateur de SOC.5.) FINANCE aurait été son père, B.). La société SOC.5.) FINANCE aurait facturé à la société
FID.1.).
Maître Pierre-Marc KNAFF, pour compte de E.), fait valoir que toutes les infractions reprochées à son mandant seraient
des infractions commises en sa qualité de gérant de fait. Il devrait en être acquitté, puisqu'il ne serait pas dirigeant de fait de
la FID.1.). Il serait un salarié de la société SOC.5.), dont la seule tâche aurait été de faire la prospection des clients devant
rejoindre FID.1.). Il n'aurait été ni actionnaire, ni dirigeant de SOC.5.), mais salarié engagé par contrat de travail. Pour être
dirigeant de fait, la jurisprudence exigerait des conditions précises. La défense se réfère à différentes jurisprudences de la
Cour d'Appel. Le prévenu n'aurait pas pu prendre de décisions, n'aurait pas déterminé la stratégie et n'aurait eu aucun accès
aux comptes. Il n'aurait pas embauché ou licencié du personnel d'FID.1.). En l'espèce, il n'existerait pas d'éléments selon
lesquels le prévenu se serait comporté comme gérant de fait. Pas un seul témoin n'aurait déposé que E.) détenait une position
de dirigeant de la FID.1.).
En outre, les différentes préventions nécessiteraient, outre la qualité de dirigeant faite, une double intention délictueuse, à
savoir le fait qu'il agissait comme dirigeant de fait et la connaissance que les actes posés étaient contraires à la loi, resp. aux
intérêts de la société. Le prévenu n'aurait cependant pas eu ces connaissances.
Déclarations de tiers
T.4.), lors de son audition du 7 juin 2007, déclare que E.) recevait des clients quand ils appelaient pour un rendez-vous. Il
aurait reçu 90 % des clients ; son père n’aurait reçu que les apporteurs d’affaires.
F.) avait déclaré auprès de la police (13.6.2007) que E.) s’occupait des constitutions et était aussi directeur commercial.
Appréciation
Le Tribunal relève qu’il ne résulte d’aucun des éléments prédécrits que le prévenu E.) ait eu un pouvoir de direction
quelconque au sein de la FID.1.), qu’il aurait pu l’engager dans des contrats ou qu’il aurait eu une influence sur ses finances.
La qualité de dirigeant de fait de la FID.1.) n’est dès lors pas établie dans le chef de E.).
D. Quant aux infractions
I. Infractions reprochées à P.1.)
1 à 7) Infractions relatives au faux diplôme
Sous les points 1 à 7, le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) diverses infractions relatives à un diplôme falsifié
permettant l’accès à la profession d’expert-comptable.
A titre préliminaire, le Tribunal relève qu’un diplôme universitaire est un écrit protégé par la loi, étant donné que sa finalité
est probatoire ; il est censé documenter qu’une personne a suivi un cursus au sein d’un établissement de formation, et que ses
compétences et connaissances ont fait l’objet d’une vérification.
La photocopie d’un original peut également constituer un faux, puisque la copie est susceptible de convaincre les tiers de
l’existence de l’original (voir en ce sens CSJ, 30 juin 2009, n° 341/09 V).
Il y a cependant lieu de rectifier le libellé en ce sens qu’un diplôme émis par une université publique, est une écriture
publique et non une écriture privée.
Eléments du dossier répressif
Il découle du rapport de police n° 1924.1. que les enquêteurs étaient devenus suspicieux quant aux qualifications réelles de
P.1.), et ce suite à une audition du 25 janvier 2007 de C.), un salarié de la FID.1.) de 1998 à 2006. Ce dernier avait déclaré :
« Sur question si M. P.1.) était l’expert-comptable dirigeant d’FID.1.), je vous réponds que M. P.1.) n’était pas
dirigeant de droit d’FID.1.) parce qu’il ne possédait pas les diplômes nécessaires à l’accès de la profession
d’expert-comptable. Sur question s’il possédait d’autres diplômes, je vous réponds que M. P.1.) ne possédait, à
l’époque, aucun diplôme, sauf peut-être une autorisation de commerce de sténodactylographie qu’il aurait obtenu
en 1993. Je peux vous assurer en tant qu’expert-comptable diplômé que Monsieur P.1.) n’a pas de connaissances
en matière comptable. En plus, il avait un niveau scolaire médiocre. Il souffrait de cette situation ».
C.) se dit surpris par le fait que le prévenu ait pu entretemps obtenir un diplôme permettant l’accès à la profession d’expert-
comptable.
Lors de son audition du 6 juillet 2007, P.) déclare : « Monsieur P.1.) n’avait pas de connaissances en comptabilité. Il ne sait
pas ce qu’est un grand livre ou une balance. (…) M. P.1.) s’intéressait seulement aux liquidités en banque du client et aux
résultats. Environ 25 % de la clientèle est sérieuse, le reste ne l’est pas ».
L’enquête a ensuite révélé que P.1.) est inscrit à l’Ordre des Experts-Comptables. Un arrêté ministériel avait attesté
l’inscription au registre officiel d’un DESCF (Diplôme d’études supérieures comptables et financières). Les vérifications
auprès des autorités françaises n’ont cependant pas permis de trouver une trace du diplôme. Les enquêteurs se sont procurés
une copie du diplôme auprès du Ministère et y ont relevé certaines anomalies.
Lors de son audition du 8 juin 2007 (rapport n° 1960.87), le notaire Jean SECKLER explique ne jamais utiliser la formule
« conforme à l’original », mais uniquement « copie ou photocopie conforme ». Il ne pourrait que certifier que la copie est
conforme à ce qui lui a été montré.
Le témoin T.11.), actuellement conseil économique et à l’époque Président de l’Ordre des Experts Comptables, déclare ne
pas se rappeler de l’inscription de P.1.) en particulier. Il indique qu’en règle générale, le Ministère des Classes Moyennes
émet dans un premier temps l'autorisation d'établissement. L'Ordre a été créé en 1999. Au début, il n’aurait pas reçu
automatiquement les copies des autorisations, de sorte que les membres devaient se manifester, situation qui aurait changé
depuis. T.11.) déclare qu’il ne se souvient plus si au moment des faits litigieux, la notification automatique était déjà en
place. L'Ordre avait instauré une commission d'acceptation, qui regarde le dossier et fait les investigations nécessaires.
Déclarations du prévenu
Lors de son audition du 23 avril 2007 (rapport n° 1960.13), P.1.) admet ne pas être titulaire d’un Diplôme d’Etudes
Supérieures Comptables et Financières. Il reconnaît avoir confectionné ce document, l’avoir présenté au notaire SECKLER
pour certifier une copie conforme. Sur ce, il aurait constitué son dossier et l’aurait envoyé au Ministère de l’Enseignement
Supérieur. Il explique s’être basé sur le diplôme de G.) et que ce dernier n’aurait pas été au courant. Il aurait agi ainsi pour
« avoir mon indépendance, pour avoir la qualification d’expert-comptable. Ce n’est pas facile de travailler avec d’autres
personnes ».
Lors de son 1er interrogatoire devant le Juge d’Instruction (24.4.2007), P.1.) était également en aveu d’avoir fait
confectionner le faux diplôme, de l’avoir amené auprès du notaire et d’avoir envoyé la copie certifiée conforme au Ministère
des Classes Moyennes. Il précise que le seul but de ce faux diplôme aurait été d’avoir son indépendance à l’égard des deux
autres administrateurs-délégués, G.) et D.).
Le prévenu P.1.) admet à l'audience avoir fait faire le faux diplôme par un ami en France. Il aurait utilisé ce diplôme
pendant 2 mois au sein de SOC.1.) S.A. Il aurait ramené le diplôme au Luxembourg et l'aurait remis au notaire. Ensuite, il
l'aurait remis à l'Ordre des Experts Comptables.
Maître Roland MICHEL souligne que le prévenu s'est établi au Luxembourg à un moment où personne n'exigeait de
diplômes. Par la suite, la loi aurait limité le cercle des personnes pouvant exploiter une fiduciaire. Le prévenu aurait pris
contact avec D.) qui, en 2000, serait entré à la FID.1.). Ce dernier aurait posé sa candidature d'administrateur et aurait eu
cette fonction. Il aurait également eu une autorisation d'établissement. L'autorisation aurait été envoyée par fax à D.) ; la
défense verse une pièce afférente.
D.) aurait reçu des actions. La défense annonce qu’elle versera différentes attestations de clients d'après lesquelles D.) leur a
été présenté comme expert-comptable de la FID.1.) ; tel que détaillé au point A.3., ces pièces sont à écarter.
A un moment, P.1.) aurait eu peur du rôle de D.). P.1.) admet avoir fait passer un faux diplôme. Il l'aurait utilisé pour la
première fois fin 2006. Suite à ce diplôme, il aurait eu la gestion de la Fiduciaire SOC.1.).
Il est reconnu par la défense que P.1.) a reçu un faux, établi en France, (de sorte que le Tribunal serait incompétent), faux qui
a ensuite été utilisé à partir de fin 2006. Il est contesté que P.1.) ait utilisé le nom d'expert-comptable au sein de la FID.1.).
1. Usage d’un faux diplôme en le soumettant à un notaire
Il est reproché à P.1.) d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées en soumettant au notaire Jean SECKLER, le document
falsifié de toutes pièces intitulé « Diplôme d’Etudes supérieures comptables et financières » en vue de faire établir par le
notaire une copie conforme au faux présenté.
Le prévenu P.1.) étant en aveu de ces faits, qui sont corroborés par les éléments prédécrits du dossier répressif, il est
convaincu de l’infraction libellée à sa charge sub I.1.
2. Confection d’un faux par apposition de la mention « à l’original »
Il est reproché à P.1.) d’avoir commis un faux en écritures privées en ajoutant, sur la copie certifiée conforme par le notaire la
mention « à l’original »
Quant à la compétence territoriale
Le prévenu et son mandataire insistent pour dire que le faux diplôme aurait été confectionné en France et non au
Luxembourg.
Il n’est pas tout à fait clair si la défense soutient que le document de base a été confectionné à l’étranger (infraction qui n’est
pas libellée) ou si l’altération du tampon aurait également été faite à l’étranger.
Or, quelqu’il en soit, en matière de faux commis à l’étranger, mais utilisé au Luxembourg, la Cour d’Appel a retenu que :
« Le faux et l'usage de faux ne constituent en l'espèce qu'une seule et unique infraction, du fait que c'est le faussaire lui-même
qui a fait usage du faux, pour réaliser le dessein en vue duquel le faux a été commis. L'usage du faux ne constitue en l'espèce
que le dernier acte et la consommation du faux, et la juridiction répressive luxembourgeoise était dès lors compétente pour
connaître de l'ensemble des faits délictueux mis à charge du prévenu » (CSJ, 19 juin 2012, n° 321/12 V).
Etant donné que le faux a en l’espèce été utilisé au Luxembourg, le tribunal correctionnel est compétent pour connaître la
confection du faux, même à supposer que l’ajoute « à l’original » ait été faite à l’étranger.
Quant au fond
P.1.) est en aveu quant aux faits qui lui sont reprochés. L’infraction libellée sub I.2. est par conséquent à retenir à charge de
P.1.).
3. Usage d’un faux diplôme en présentant une demande d’inscription
P.1.) est accusé d’avoir fait usage du document falsifié « Diplôme d’Etudes supérieures comptables et financières » et de la
fausse copie certifiée conforme (I) 2) auprès de la Commission des Titres d’Enseignement Supérieur en présentant une
demande d’inscription du faux diplôme précité au Registre des Diplômes de l’Enseignement.
Le prévenu P.1.) étant en aveu de ces faits, qui sont corroborés par les éléments prédécrits du dossier répressif, il est
convaincu de l’infraction libellée à sa charge sub I.3.
4. Usage d’un faux diplôme en vue d’obtenir une autorisation ministérielle
Il est reproché à P.1.) d’avoir fait usage du document falsifié de toutes pièces intitulé « Diplôme d’Etudes supérieures
comptables et financières », et de la fausse copie certifiée conforme mentionnée sub I) 2 en présentant une demande fondée
sur les faux précités en vue de l’obtention d’une autorisation ministérielle pour l’exercice de la profession d’expert-
comptable.
Le prévenu P.1.) étant en aveu de ces faits, qui sont corroborés par les éléments prédécrits du dossier répressif, il est
convaincu de l’infraction libellée à sa charge sub I.4.
5. Escroquerie pour se faire délivrer un diplôme
Il est reproché à P.1.) de s’être fait délivrer une autorisation ministérielle pour l’exercice de la profession d’expert-comptable
en faisant usage de la fausse qualité d’expert-comptable et en basant sa demande d’autorisation sur le document falsifié «
Diplôme d’Etudes supérieures comptables et financières », et sur la fausse copie certifiée conforme.
En vertu de l’article 496 du Code pénal, commet notamment une escroquerie celui qui, dans le but de s’approprier une chose
appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs
électroniques, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité d’autrui.
Or, une autorisation, quoique matérialisée par un morceau de papier, n’est pas une « chose » susceptible d’appropriation. Il
s’agit d’un droit conféré par une autorité publique, qui n’appartient à personne, et peut à tout moment être retirée,
indépendamment du papier sur lequel elle est actée.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu P.1.) de l’infraction qui lui est reprochée sub I.5.
6. Fausse qualité d’expert-comptable
Il est reproché à P.1.) d’avoir pris la fausse qualité d’expert-comptable dans une autorisation de commerce.
L’article 199 du Code pénal incrimine notamment celui qui, dans une autorisation relevant de la compétence d’une autorité
publique luxembourgeoise, aura pris une fausse qualité.
Le prévenu est en aveu d’avoir demandé une autorisation d’expert-comptable sans revêtir réellement cette qualité.
L’infraction libellée sub I.6. est dès lors à retenir à charge de P.1.).
7. Usage d’un faux diplôme pour l’inscription à l’Ordre
Il est reproché à P.1.) d’avoir fait usage du document falsifié de toutes pièces, intitulé « Diplôme d’Etudes supérieures
comptables et financières » et de la fausse copie certifiée conforme auprès de l’Ordre des Experts-Comptables en se faisant
inscrire sur base des faux précités en tant que membre de cet ordre sur le tableau publié par l’Ordre des Experts-Comptables.
Le prévenu P.1.) étant en aveu de ces faits, qui sont corroborés par les éléments prédécrits du dossier répressif, il est
convaincu de l’infraction libellée à sa charge sub I.7.
8. Port du titre d’expert-comptable
Il est reproché à P.1.) d’avoir abusivement porté le titre d’expert-comptable, sans avoir la qualification professionnelle
requise et partant sans être autorisé légalement à porter ce titre.
L’article 5 de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable incrimine l’exercice illégal de la
profession d’expert-comptable, ainsi que l’usage abusif du titre d'expert-comptable ou une d’nomination analogue.
Déclarations du prévenu
Lors de son 1er interrogatoire devant le Juge d’Instruction (24.4.2007), P.1.) avait déclaré qu’il n’aurait jamais fait usage de
la qualité d’expert-comptable à l’égard de tiers. Lors de son second interrogatoire (9.5.2007), il dit avoir utilisé ce titre
uniquement pendant les 3 derniers mois, et ce « par bêtise ».
P.1.) déclare à l'audience qu'il se présentait aux gens comme "Président" ou "Administrateur-Délégué" au sein de la FID.1.).
En ce qui concerne SOC.1.), il avouerait les faits.
Eléments du dossier
Le rapport de police n° 1960.23, en se basant sur les documents y annexés, énumère les faits suivants :
-
Un contrat de prestation de services du 26 juin 2006, signé par « M. P.1.) (expert comptable et représentant
FID.1.)) »
-
deux lettres destinées à K.) et O.), signées « P.1.), Expert-Comptable »
-
sur le bureau de P.1.) se trouvait un tampon avec l’inscription « FID.1.), P.1.), Expert-Comptable »
-
un grand nombre de cartes de visites ont été saisies ; certaines de ces cartes mentionnaient : « P.1.) – Président
Directeur Général – Expert Comptable – Conseiller économique – Commissaire aux comptes ».
O.) (audition du 25.4.2007) déclare : « J’ai également entendu qu’il disait lors de réunions avec les clients ‘je suis expert-
comptable’(…) je sais que P.1.) a demandé à ce que SOC.1.) lui commande une plaquette dorée avec l’inscription ‘P.1.)
Expert Comptable’. Cette plaquette est installée visiblement sur le bureau utilisé par P.1.) ».
Enfin, lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction, D.) a déclaré que P.1.) se serait présenté en tant qu’expert-
comptable et commissaire aux comptes.
Appréciation
Au vu des aveux du prévenu, corroborés par les éléments factuels relevés par la police, il est établi que le prévenu a fait usage
de la qualité d’expert-comptable, qualité qu’il ne revêtait pas réellement.
L’infraction libellée à sa charge sub I.8. est dès lors à retenir.
9. Détention d’armes
Il est reproché à P.1.) d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu un pistolet IRWINDALE CA AMT Automag II 22
Rimfire Magnum, un révolver SOFT COMM cal 9.9 x 10 SAPL, un révolver Derringer SOC.5.) Arms & Co, un fusil à air
comprimé HATSAN Mod. 125 Magic Wood, ainsi qu’une matraque télescopique en métal de couleur noire.
En fait
Lors de la perquisition effectuée en date du 23 avril 2007 au domicile de P.1.), les agents ont saisi les armes suivantes (voir
procès-verbal n° 2247.2)
-
Dans le coffre-fort de la chambre à coucher :
o
Un pistolet IRWINDALE CA AMT Automag II 22 Rimfire Magnum
o
Un fusil à air comprimé HATSAN Mod. 125 Magic WOOD
o
Un revolver Derringer SOC.5.) Arms & Co.
-
Sur le coffre-fort de la chambre à coucher
o
Un revolver SOFT COMM Cal. 9 9x 10 SAPL
-
Dans une sacoche de voyage
o
Une matraque télescopique en métal de couleur noire.
L’enquête a permis de constater que le prévenu dispose encore de 4 fusils et 2 carabines pour lesquelles il était détenteur
d’une autorisation de port d’armes de sport. Cette autorisation ne couvrait cependant pas les armes prémentionnées.
Déclarations de P.1.)
Lors de son second interrogatoire devant le Juge d’Instruction (9.5.2007), P.1.) expose : « Si je n’ai pas déclaré le pistolet et
les 2 revolvers, c’est parce que je l’ai oublié. J’emmène la matraque avec moi lorsque je fais des expéditions en 4x4 et que
mes amis et moi dormons la nuit dans les bois ».
A l'audience, P.1.) explique avoir eu une autorisation de port d'armes. Il n'aurait pas eu le temps de déclarer le pistolet. Il
n'aurait pas su qu'un pistolet SOC.5.) de 1800 serait à déclarer au Luxembourg. Pour le pistolet à air comprimé et la
matraque, il n'aurait pas su qu'il fallait les déclarer.
Maître Roland MICHEL estime utile de relever que ce serait grâce à d'autres officiers de la police qu'il a été remarqué que
ces armes étaient présentes. Le 8 avril 2007, ces armes auraient été livrées et mises sous clef. Le 10 avril, P.1.) aurait été
hospitalisé, jusqu’au 20 avril. Le 22 avril, il aurait été arrêté.
En droit
1. Pistolet IRWINDALE et revolver SOFT COMM
Les pistolets et revolvers à feu sont des armes soumises à autorisation (Catégorie II) en vertu de la loi du 15 mars 1983 sur
les armes et munitions.
2. Matraque
Les matraques sont explicitement énumérées par la loi comme armes soumises à autorisation.
3. Revolver à air comprimé
Cette même loi de 1983 qualifiait d’armes soumises à autorisation « les pistolets et revolvers à air comprimé ». Depuis le
changement législatif du 3 août 2011, l’interdiction ne vise plus que « les armes non à feu dont l’énergie cinétique à la
bouche du canon est supérieure à 7,5 joules». La nouvelle loi est plus restrictive, donc plus clément ; il convient dès lors de
l’appliquer rétroactivement.
Le représentant du Ministère Public souligne à l’audience que l’arme aurait entre-temps été testée, et que son énergie
cinétique serait supérieure à la limite légale. La police aurait mesuré une énergie de 9,10 joules.
Cette assertion du Parquet n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la défense.
Il y a dès lors lieu de retenir que, sous la nouvelle comme sous l’ancienne législation, le revolver à air comprimé est une arme
soumise à autorisation.
4. Revolver Derringer SOC.5.)
Depuis la loi du 3 août 2011, les « armes de feu anciennes » peuvent être importées, exportées, acquises et cédées par des
personnes majeures à des fins privées et non commerciales, et être détenues à leur domicile ou résidence habituelle sans
autorisation du Ministre de la Justice.
La loi nouvelle étant moins restrictive, donc plus clémente, il convient de l’appliquer rétroactivement.
La notion de « armes de feu anciennes » est définie comme suit :
« toute arme à feu pour laquelle le requérant peut établir:
(a) qu’elle a été fabriquée avant le 1er janvier 1870, ou
(b) qu’elle a été fabriquée avant le 1er janvier 1900 et qu’elle a été conçue pour tirer de la poudre noire, sous
condition qu’elle ne peut tirer des munitions à étui métallique, ou
(c) que, bien que fabriquée après les dates visées aux points (a) et (b), elle reprend exactement les principes de
fonctionnement des modèles originaux antérieurs aux deux dates respectives.»
Concernant le Revolver Derringer SOC.5.) Arms, Wikipedia renseigne : « Le derringer est un type de petit pistolet de poche,
sans barillet. Il a été développé par Henri Deringer, armurier américain, qui lui a donné son nom et l'a fabriqué entre 1835
et 1868. Ces Deringers d'origine à percussion portent une inscription avec son nom et le lieu, (exemple Deringer/PhiladelA).
Des copies ont ensuite été commercialisées sous ce même nom par d'autres manufactures, et il a donc subi une antonomase,
désignant désormais tout pistolet de ce type. Cependant, ces fabricants l'ont souvent mal orthographié, avec deux « r » au
lieu d'un, d'où la graphie actuelle. Alors que le modèle initial ne permettait qu'un tir avant rechargement, des modèles
suivants (notamment le modèle de SOC.5.) Arms) ont ajouté une chambre et un canon pour permettre de tirer deux fois. ».
Au vu de sa date de fabrication, il s’agit dès lors d’une « arme à feu ancienne ».
Par conséquent, il y a lieu d’acquitter P.1.) de l’infraction de détention de cette arme et il convient d’en ordonner la
restitution.
10. Acquisition d’un permis falsifié
P.1.) est accusé d’avoir acquis un permis de conduire falsifié de la République d’Italie dénommé « Patente di Guida » au nom
de P.1.), né le (…), délivré le 24 août 2006.
L’article 199bis du Code pénal incrimine quiconque aura acheté un permis de conduire relevant de la compétence d'une
autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse.
Quant à la compétence territoriale
En vertu de l’article 5-1 du Code d’instruction criminelle, tout Luxembourgeois et toute personne qui a sa résidence
habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura
commis à l’étranger une des infractions prévues à l’article 199bis du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-
Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait
pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.
Le Tribunal est dès lors compétent pour ces faits, qui se seraient déroulés en Italie.
Au fond
Le procès-verbal de police n° 1960.278 retient, après expertise du permis par l’Unité Centrale de Police à l’Aéroport, Service
Documents de Voyage, que le permis de conduire est un faux intégral (« Totalfälschung »), au vu notamment de l’absence de
réaction à la lumière UV, de techniques d’impression différentes, etc.
Lors de son quatrième interrogatoire devant le Juge d’Instruction (4.7.2007), P.1.) affirme ne jamais avoir utilisé ce permis.
Au 5e interrogatoire (23.5.2008), il explique avoir reçu ce permis de conduire il y a 5 ans de la part d’une personne qui devait
échanger son permis français contre un permis italien, puisque l’Italie n’avait pas encore le permis à points. Il pense avoir
payé environ 300 euros pour les frais et affirme ne jamais avoir utilisé ce permis.
A l’audience, P.1.) explique qu'il était allé en Italie. Une personne lui aurait proposé de convertir son permis français en
permis italien. Lorsqu'il se serait rendu compte que ce n'était pas un vrai, il l'aurait mis dans son coffre et ne s'en serait jamais
servi.
Appréciation
P.1.) est en aveu d’avoir acquis le permis de conduire italien. Le fait qu’il n’en ait jamais fait usage est sans incidence, étant
donné qu’un tel usage ne lui est pas reproché.
Au vu des circonstances, à savoir le fait qu’il n’habitait pas en Italie, qu’il payait une somme de 300 euros et qu’il ne s’est
pas adressé à une autorité étatique, mais à une personne intermédiaire quelconque, le Tribunal retient pour établi qu’au
moment même de l’acquisition, le prévenu devait pour le moins se douter de ce que le permis qu’il allait obtenir était un
faux. Or, le dol éventuel est suffisant à titre d’élément moral.
L’infraction libellée sub I.10 est dès lors à retenir à charge de P.1.).
II. Exploitation par personne interposée
Il est reproché à P.1.), B.) et E.) d’avoir eu recours à la personne interposée de D.), qui disposait de la qualification et de
l’honorabilité professionnelle requises, alors qu’ils assuraient la gestion réelle de l’entreprise pour exercer les activités de
conseil économique, de comptable et d’expert-comptable.
En fait
Témoignage de T.12.)
Le témoin T.12.), chapeautant le service des autorisations d’établissement au Ministère des Classes Moyennes, indique que
société FID.1.) a eu un certain nombre d'autorisations d’établissement. Pour les obtenir, il faut produire des pièces sur la
qualification et l'honorabilité ; il faut notamment présenter les diplômes requis. Son Service au Ministère n’aurait rien
remarqué lors du traitement de la demande de P.1.). T.12.) précise enfin que pour être reconnu comme expert-comptable, il
faut s’inscrire à l’Ordre afférent.
Déclarations de D.)
Lors de son audition du 27 avril 2007, D.) (rapport 1960.31) déclare que c’est entre 2000 et 2003 qu’il a fait la connaissance
dans un premier temps de B.), puis de P.1.). Ce dernier lui aurait expliqué qu’il ne pouvait s’installer de manière autonome
au Luxembourg puisque l’Ordre des Experts Comptables n’accepterait pas la candidature d’un « inconnu », mais qu’il serait
possible de l’intégrer dans la structure FID.1.) pour ensuite, dans un second temps, travailler en tant qu’indépendant au
Luxembourg. D.) dit ne pas avoir pour projet de s’installer au Luxembourg, qu’il entend garder son établissement à Paris et
développer ses affaires plutôt à Bruxelles.
La FID.1.) se serait occupée de l’inscription à l’Ordre. Ensuite, il n’aurait pas fait de travaux comptables, mais son travail
aurait consisté à « donner des principes/méthodes d’organisation afin d’optimiser les processus de travaux » au sein de la
FID.1.). Il aurait également été chargé de s’occuper des plaintes de clients et aurait à ce titre eu une réunion au Luxembourg
en présence du Président de l’Ordre.
D.) explique encore qu’on lui aurait expliqué que pour son inscription à l’Ordre, il fallait qu’il occupe un poste
d’administrateur, de sorte qu’il aurait donné son accord, tout en mettant comme restriction qu’il ne voulait pas s’occuper de
la gestion journalière de la société. Il n’aurait eu aucun regard sur le fonctionnement quotidien et sur les comptes de la
société. Il n’aurait pas eu d’idée du chiffre d’affaires ou du volet de création et domiciliation de sociétés auprès de FID.1.).
Il aurait existé des projets de collaboration et notamment de sous-traitance comptable avec la FID.1.), qui n’auraient
cependant pas abouti. Il aurait reçu environ 700 euros d’émoluments par mois, ainsi que de l’argent pour certains projets. Il
ne se serait jamais occupé de la gestion journalière de la société.
Lors de son audition du 14 juin 2007, D.) précise, quant aux montants qu’il a reçus, qu’il percevait non seulement 700 euros,
mais encore 3.000 euros par mois, en contrepartie d’une journée par mois qu’il passait au Luxembourg au sein de FID.1.). Il
aurait eu la fonction d’ « administrateur technique » et n’aurait pas eu vocation à entrer dans la gestion de la société. Il
facturerait environ 300 euros de l’heure, et ce montant correspondrait dès lors à une journée de présence par mois. Il dit avoir
été en contact uniquement avec A.) et P.1.). Il indique avoir eu un accident de moto en 2006, ainsi qu’une phase de divorce
difficile en 2005-2006 ; sa présence au Luxembourg aurait été « une journée par mois … au mieux » ; il déclare même : « je
ne montais plus au Luxembourg après mon accident ».
D.) confirme lors de cette audition qu’il y aurait eu plusieurs tentatives d’externalisation du traitement comptable vers son
cabinet Parisien, mais ces projets auraient été un échec.
Il résume son rôle comme suit :
« J’ai souhaité m’ouvrir à l’international. J’ai eu la possibilité de travailler au sein de FID.1.) car M. P.1.)
m’avait dit que c’était impossible une inscription en direct. J’ai accepté la fonction de directeur technique (et pas
administrateur). Plusieurs tentatives d’association et d’externalisation ont conduit à des flux et à l’établissement
de projets de contrats entre moi et M. P.1.) ».
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 30 juin 2010, D.) a maintenu cette position. Il explique que
P.1.) lui aurait expliqué qu’il serait quasiment impossible de s’installer à son propre compte à Luxembourg et qu’il fallait
passer par une structure déjà implantée pour obtenir l’autorisation. Lorsqu’il serait « entré au sein d’FID.1.) », il aurait été
clair pour lui que P.1.) serait le patron. Sa fonction aurait été d’être à disposition pour une journée pour des problèmes
d’organisation comptable ; il se serait occupé du flux d’information. Il aurait été en charge de l’organisation technique, du
fonctionnement et des flux rentrant et sortant au niveau de la comptabilité, mais il n’aurait pas tenu la comptabilité de la
société FID.1.). Ce seraient A.) et F.) qui auraient supervisé l’activité comptable ; il aurait été à leur disposition une fois par
mois pour contrôler ce qu’ils lui donnaient à contrôler. Il n’aurait ainsi pas eu accès à tous les documents, mais uniquement à
ceux qu’on voulait lui montrer. Il serait venu en principe une fois par mois au Luxembourg, et en 2005, en raison d’un
accident et d’un divorce, il serait venu encore moins souvent. Il affirme ne jamais avoir eu accès au conseil d’administration.
Déclarations de P.1.)
Lors de son audition du 23 avril 2007 (rapport n° 1960.13), P.1.) affirme que G.) serait présent pendant deux jours par
mois ; il n’utiliserait pas de bureau, mais s’installerait dans la salle de réunion. Il aurait peu de contact avec les employés
d’FID.1.). Quant à D.), il serait présent environ deux jours par semaine ; il utiliserait son bureau ou celui de E.).
Lors de son 1er interrogatoire devant le Juge d’Instruction (24.4.2007), P.1.) affirme que D.) se déplacerait au
Luxembourg une fois par semaine pour signer tous les documents pour lesquels il a le pouvoir de signature. Il resterait en
règle générale pendant un jour et demi à deux jours. Il serait souvent avec lui, même si les salariés ne le verraient pas.
P.1.) confirme à l'audience être le dirigeant de la FID.1.). Au début, il aurait été teneur de livres et domiciliataire jusqu’en
2003, ce qui aurait été possible à l'époque. Ensuite, la loi aurait changé. D.) serait ensuite engagé comme expert-comptable
dans la société. Entre-temps, il serait devenu amnésique. Ce serait lui qui lui aurait dit de signer ceci ou cela. La société lui
aurait versé 3.700 euros par mois pour ses prestations dans la société en tant qu'expert-comptable. Il serait venu 2 à 3 fois par
mois pour tout vérifier. Il aurait eu un accident de Scooter, puis des problèmes de divorce et serait venu un peu moins.
Déclarations de B.)
A l’audience, B.) dit ne pas avoir su quelles étaient les qualifications professionnelles de P.1.) ; il ferait confiance à ses
employeurs. Au début, ils n'auraient fait que de la domiciliation ; ensuite, P.1.) aurait eu l'idée de monter une fiduciaire et de
faire de la comptabilité. Il ne se serait pas occupé de ce volet. P.1.) lui aurait dit qu'il avait deux experts-comptables, à savoir
G.), qu'il ne connaîtrait pas, et D.) comme administrateur-délégué. Quant à D.), il en aurait entendu parler. Il l'aurait aussi vu
quelquefois. Il aurait travaillé comme expert-comptable. Parfois, il serait venu sans qu'il ne voie le passer. En tant que
directeur commercial, il n'aurait pas eu beaucoup de relations avec l'expert-comptable D.).
Déclarations de E.)
E.) déclare à l’audience contester les infractions qui lui sont reprochées sub II), étant donné qu’il n’aurait aucun lien avec la
FID.1.).
Déclarations des salariés et tiers auprès de la police
Quant à la présence de G.) et de D.), les enquêteurs ont recueilli les déclarations suivantes :
T.7.)
23.4.2007
Je connais M. D.), le titulaire de l’autorisation de commerce d’FID.1.) et l’expert-
comptable. Il vient de temps en temps dans les bureaux de la direction d’FID.1.). Je
ne travaille pas directement avec lui et je n’ai jamais reçu d’instructions de sa part.
Je crois qu’il est un des administrateurs d’FID.1.). Je ne sais pas s’il exerce une
activité régulière au sein d’FID.1.). A ma connaissance il n’est pas présent tous les
jours. Je l’ai vu pour la dernière fois en 2004.
[Quant à G.)] : Je le connais de nom. Il figura dans le statuts d’FID.1.) en qualité
d’administrateur. Je ne le connais pas personnellement.
T.10.)
23.4.2007
M . D.) a le contrôle de la comptabilité, mais je dois vous dire que mon bureau n’est
pas dans le même bâtiment que les autres bureaux de la FID.1.). Je n’ai jamais eu la
visite de M. D.) dans mon bureau. M. F.) est notre conseil en comptabilité.
[Quant à G.)] C’est un expert-comptable, je crois. Je n’ai jamais vu cette personne,
j’ai déjà entendu son nom, mais c’est tout.
Q.)
23.4.2007
[Quant aux deux] ce nom ne me dit rien du tout.
L.)
23.4.2007
Pour moi, les dirigeants de la société sont M. P.1.), des fois M. D.) et M. B.).
Depuis que je travaille ici, je n’ai vu M. D.) qu’une ou deux fois dans nos bureaux.
Je ne connais pas le rôle exact de M. D.).
A.)
23.4.2007
[Quant à D.)] Je le connais, je l’ai rencontré plusieurs fois. Je crois qu’il est
administrateur chez FID.1.) et qu’il exerce la fonction de comptable et de réviseur.
Je me rappelle d’une publication au Mémorial précisant ses responsabilités au sein
d’FID.1.). Je ne sais pas vous dire s’il vient régulièrement ou quotidiennement aux
bureaux d’FID.1.).
T.4.)
23.4.2007
[Quant à G.)] Je crois qu’il apparaissait dans les statuts de FID.1.) et ce en tant
qu’administrateur, mais je ne l’ai jamais vu dans les locaux.
[Quant à D.)] Je l’ai vu à peu près tous les deux ou trois mois lorsqu’il venait voir
Monsieur P.1.) ou alors je l’ai eu au téléphone lorsqu’il voulait parler à Monsieur
P.1.). Concernant la tenue des assemblées générales d’FID.1.), sur question, il est
vrai que j’apparaissais avec certains collègues de travail dans les procès-verbaux
d’assemblées générales d’FID.1.) en tant que scrutateur notamment. Ces assemblées
n’étaient pas tenues réellement et Monsieur D.) signait lors de son prochain passage.
T.4.)
7.6.2007
M. P.1.) était plus là que M. D.). C’est M. P.1.) qui était là pour les problèmes. Il
signait tout, il avait pouvoir sur le compte. (…)
Je n’ai jamais considéré M. D.) comme mon chef, ce n’était pas mon supérieur
hiérarchique.
I.)
23.4.2007
Pour moi c’était toujours M. P.1.) [qui était administrateur et en charge de la gestion
journalière]. Je ne sais pas vous dire qui sont ou qui étaient les autres
administrateurs. Tout au début quand je suis arrivée, la société occupait un réviseur
d’entreprise, M. J.). Il y avait également un expert-comptable du nom de D.). M. J.)
a entre-temps quitté la société depuis plusieurs années déjà et M. D.) passe
régulièrement en nos locaux, je ne peux vous dire combien de fois, vu que je ne
travaille qu’à mi-temps. M. D.) ne vient en tout cas pas toutes les semaines.
Je ne connais pas M. G.), j’en ai déjà entendu parler. Je ne peux pas vous dire quel
rôle M. G.) joue dans notre société. En tout cas, c’est une personne que je n’ai
jamais rencontrée.
I.)
18.5.2007
Je me rappelle que quand on était à (…), M. D.) était souvent là. Il était beaucoup
présent, il me semblait évident qu’il savait ce qui se passait. Tant que j’étais à plein
temps je le voyais souvent.
Après ma grossesse, j’étais en mi-temps, c’était à partir de début 2005, à ce moment
c’est plus difficile, je n’étais pas là tout le temps. Depuis lors jusqu’à aujourd’hui, je
pense l’avoir vu au moins une dizaine de fois, mais je l’avais souvent au téléphone.
[concernant G.)] Je ne sais même pas si je l’ai déjà vu.
T.5.)
23.4.2007
[quant à D.)] Ce nom me dit quelque chose. A ma connaissance un ‘D.)’ n’exerce
pas de fonction au sein de notre société. Il se peut cependant que je l’ai eu une ou
deux fois au téléphone.
[quant à G.)] Ce non ne me dit rien.
N.)
25.4.2007
Je connais M. D.) mais ne le vois que très rarement, peut-être une fois par mois. Je
sais qu’il est expert-comptable, mais je n’ai jamais eu à faire avec lui directement.
H.)
25.4.2007
M. D.) ne passe d’après moi qu’une fois par mois environ. Je ne peux pas vous
indiquer la fréquence exacte, comme je ne travaille qu’à mi-temps.
En ce qui concerne M. G.), je ne l’ai aperçu qu’une seule fois.
H.)
23.5.2007
(J.I.)
Pour moi, le patron était Monsieur P.1.), sinon Monsieur B.) en son absence. Ni
Monsieur D.), ni Monsieur G.) n’ont dirigé la société ni m’ont donné des ordres.
C’est P.1.) qui dirigeait la société.
J’ai vu Monsieur D.) plus souvent au début lorsque la société FID.1.) était établie à
(…). Il venait pour signer des documents et consulter l’ordinateur. (…) A partir de
2006 (…) je n’ai pas vu Monsieur D.) plus d’une fois par mois. Quand il venait, il
restait 2 jours. Par contre, je l’avais parfois au téléphone pour passer la
communication à Monsieur P.1.).
C’est Monsieur D.) qui a présenté Monsieur G.) à P.1.) afin qu’on ait deux experts-
comptables dans le conseil d’administration d’FID.1.).
T.1.)
25.4.2007
Je connais M. D.) qui prend part aux réunions avec M. P.1.). Entre 2001 et 2005, il
venait très souvent. Actuellement, il ne vient que une à deux fois par mois.
P.)
6.7.2007
Je pense que Monsieur D.) était au courant qu’il existait une autorisation
d’établissement d’FID.1.) et que c’était lui qui était délégué à la gestion journalière.
(…) D.) est affilié au Centre Commun de la Sécurité Sociale. Sur question, je pense
qu’il savait qu’il y était affilié.
Sur question si D.) faisait la gestion journalière de la FID.1.), je vous réponds que
non, il ne contrôlait pas les bilans des sociétés clientes, ni la comptabilité d’FID.1.).
Il venait rarement à la comptabilité, à raison d’1 à 2 fois par an. Il venait me saluer et
on discutait de choses banales. D.) nous donnait aucune instruction concernant notre
travail.
T.6.)
4.5.2007
[quant à D.)] Oui. Je sais qu’il figure dans les statuts d’FID.1.) en tant qu’expert-
comptable. Avant mon congé de maternité, il venait de manière irrégulière à la
fiduciaire. J’estime qu’il venait aux environs toutes les deux semaines.
[quant à G.)] Il était expert-comptable dans les statuts d’FID.1.). Je n’ai jamais
rencontré Monsieur G.).
R.)
31.7.2007
Après le départ de J.), il fallait bien une nouvelle autorisation d’établissement pour
la FID.1.). Une demande a été faite au nom de D.) pour la Fiduciaire.
Sur question, Monsieur D.) venait de temps en temps (une fois tous les deux mois il
passait en nos locaux pour une journée). Je ne sais pas s’il était au courant de
l’autorisation. Pendant la journée qu’il venait, il n’effectuait pas de tâche précise,
mais était en discussion dans les différents bureaux. Il restait surtout dans les locaux
d’FID.1.). A ma connaissance, D.) n’avait aucune fonction dans la société FID.1.).
B.) précise lors de son audition du 23 avril 20077 que D.) serait l’expert-comptable de la fiduciaire. Il ne serait pas au bureau
tous les jours, mais une fois par semaine, ou peut-être toutes les deux semaines ou même toutes les trois semaines.
F.) avait déclaré lors de son audition du 13 juin 2007 qu’il a rencontré D.) 3 fois dans 5 ans. Il n’aurait regardé pratiquement
aucun bilan. Il estime qu’il a vu 3 bilans sur les 1.000 qui aurait été faits en 5 ans.
En droit
L’article 5 de la loi du 28 décembre 1988 précise que nul ne peut exercer une des activités ou professions visées par la
présente loi sous le couvert d´une autre personne ou servir de personne interposée. L’article 22 (1) de cette loi incrimine
l’inobservation de cette interdiction.
Cette loi a été abrogée par une loi du 2 septembre 2011 dont l’article 39(3) sanctionne « ceux qui ont eu recours à une
personne interposée ».
Les deux lois incriminent les mêmes faits, de sorte que la problématique du concours des lois dans le temps ne se pose pas
quant à l’incrimination, mais uniquement quant à la peine encourue.
Il importe de rappeler qu’à supposer que l’infraction soit donnée, l’activité a été exercée par la société FID.1.), qui était
soumise à l’obligation de disposer d’une autorisation. Ce sont en principe les dirigeants de droit et de fait de la société sur
lesquels rejaillit la responsabilité pénale des faits et omissions de la société.
Il convient dès lors d’acquitter E.) du chef de cette infraction, étant donné que pour les motifs antérieurement développés, il
n’est pas établi qu’il ait assuré la gestion réelle de la FID.1.).
Il en est de même pour B.), qui n’est pas à considérer comme dirigeant de fait. S’il est vrai qu’il a travaillé pour compte de la
FID.1.), il n’a cependant, en sa qualité de salarié, pas de responsabilité pénale à endosser pour le fait que la société pour
laquelle il travaille n’était éventuellement pas en règle au niveau des autorisations d’établissement.
En effet, le fait pour un salarié de fournir un travail tout en sachant que son employeur ne se conforme pas aux exigences
d’autorisation prévues par la loi du 2 septembre 2011 sur les autorisations d’établissement qualifie de « travail clandestin » et
est pénalement sanctionné au titre des articles L. 571-1 et L. 571-6 du Code du travail d’une amende correctionnelle.
Il s’agit de faits différents de ceux dont le Tribunal est saisi, de sorte que le Tribunal ne peut pas procéder à une
requalification.
Appréciation
La condition imposée au bénéficiaire d'une autorisation d'établissement d'assurer personnellement la gérance a pour but, en
soulignant le caractère personnel de cette autorisation, d'éviter qu'une personne, bénéficiaire à titre personnel d'une
autorisation d'établissement ne mette celle-ci à disposition d'une société donnée dont elle n'assurerait pas la gérance (Tribunal
administratif, 13.11.2006, Pasicrisie administrative, verbo autorisation d'établissement, n° 174).
Pour que l'infraction soit établie, il faut que soit rapportée la preuve de l'absence d'une gérance personnelle et effective de la
société par la personne physique dont les qualifications professionnelles ont déterminé la délivrance de l'autorisation
d'établissement (CSJ, 17 janvier 2012, 35/12 V).
La défense de P.1.) a, à de multiples reprises, estimé que D.) percevait 3.700 euros par mois et qu’il s’agirait presque du
double du salaire d’un magistrat en France. Le Tribunal, sans analyser la pertinence de cette approche comparative, souligne
que le fait qu’une rémunération non négligeable ait été payée ne signifie pas nécessairement qu’un travail afférent et
substantiel a été fourni.
D.) n’a, bien que la défense l’ait exigé, pas pu être entendu comme témoin à l’audience. Néanmoins, le Tribunal peut se
référer à titre d’indice, aux diverses déclarations qu’il a faites et qui figurent au dossier répressif. Ce dernier ne conteste pas
avoir exercé une activité pour la FID.1.) et avoir bénéficié d’une rémunération. Or, il affirme que son activité n’aurait pas
consisté dans le travail comptable, mais plutôt à donner des conseils pour organiser et structurer le travail. Il exclut avoir été
en charge de la gestion journalière. Il estime avoir travaillé environ une journée par mois au sein de la FID.1.).
S’il faut apprécier ces déclarations avec circonspection, D.) ayant eu intérêt à diminuer son propre rôle, le Tribunal constate
cependant d’un autre côté que ces dires sont confirmés par les déclarations convergentes des salariés qui ont été entendus. De
l’ensemble des témoignages, on peut déduire que D.) était, dans une première phase, présent environ une ou deux fois par
mois, et ce pour une durée de un à deux jours, et que par ailleurs, il arrivait qu’il téléphone à P.1.).
Même P.1.) n’allègue pas une présence de D.) qui irait au-delà d’un passage toutes les semaines ou deux au sein de la
fiduciaire.
Le Tribunal retient par conséquent pour établi qu’il était dès le départ convenu que D.) devait assurer, en échange de la
rémunération qu’il percevait, un à deux jours de travail par mois, ainsi que donner certains conseils par voie téléphonique.
Le fait que suite à un divorce et un accident de voiture, la présence de D.) ait encore diminué davantage n’est pas à prendre
en considération, ces aléas de la vie n’ayant pas pu faire partie des intentions initiales des parties.
S’il est certes impossible pour un dirigeant de contrôler tout le travail réalisé par ses salariés, le titulaire des qualifications
requises par la loi est cependant censé exercer un contrôle utile et effectif du travail qui est presté. Or, une présence aussi
sporadique ne permet pas un contrôle effectif et utile de la gestion d’une société, telle que souhaitée par le législateur.
A ce titre, les salariés s’accordent pour dire qu’ils n’ont pas reçu d’instructions quant à leur travail de la part de D.). I.) est la
seule à estimer que D.) était fréquemment présent. Certains salariés ignoreraient même le nom de celui qui était censé être
leur chef et garantir la qualité de leur travail. F.) souligne que ce dernier n’aurait vérifié qu’une partie infime du travail
comptable. P.) confirme de même que D.) ne contrôlait ni les bilans, ni la comptabilité.
Le Tribunal constate donc que, dès le départ, il n’était pas convenu que D.) garantisse une présence permanente et continue
au sein de la FID.1.) lui permettant d’assurer un contrôle effectif du travail d’expert-comptable réalisé au sein de cette
structure. La direction journalière, tel que développé antérieurement, était assurée par P.1.).
Dès lors, D.), bien qu’il n’ait pas été entièrement absent de la fiduciaire, n’en était pas moins jamais censé en assurer la
gestion quotidienne et était par conséquent dès le début censé être une personne interposée, mettant à disposition ses
qualifications afin que sur le papier, les conditions pour l’obtention d’une autorisation d’établissement soient réunis.
Il importe peu de savoir si D.) savait et était d’accord pour servir de personne interposée, étant donné que cette connaissance
ne diminuerait pas la responsabilité pénale de celui qui est poursuivi pour avoir eu recours à une personne interposée, et que
pour le surplus, D.) a bénéficié d’un non-lieu.
P.1.) était le dirigeant de fait, puis de droit de la FID.1.), il était en contact avec D.) et, ayant le pouvoir de décision et la
signature sur les comptes, il était également celui qui a négocié avec D.) les termes de leur collaboration.
L’infraction libellée sub II) est dès lors à retenir à charge de P.1.).
III. Exercice non autorisé de la profession de conseil économique, de comptable et d’expert-comptable
Il est reproché à P.1.), B.) et E.), en leur qualité de dirigeants de la FID.1.), d’avoir exercé les activités de conseil
économique, de comptable et d’expert-comptable sans avoir été en possession de l’autorisation requise du Ministre.
Il découle du rapport de police n° 1960.2. que la société disposait d’une autorisation pour l’activité d’ « expert-
comptable/conseil économique », délivrée le 27 octobre 1999, sous condition que la gérance soit assurée par J.).
Le 15 janvier 2001, J.) a adressé une lettre à la FID.1.) d’après laquelle il démissionne avec effet immédiat de sa fonction
d’administrateur. Ce changement a été publié le 16 août 2001.
Le 16 septembre 2003, la société s’est fait délivrer une autorisation pour l’activité d’expert-comptable, sous condition que la
gérance soit assurée par D.).
La loi du 28 décembre 1988 réglementant l´accès aux professions d´artisan, de commerçant, d´industriel ainsi qu´à certaines
professions libérales soumettait à autorisation l’exercice de l’activité d’expert-comptable (Art. 19 (1) c) et de conseil
économique (Art. 19 (1) c). Une loi modificative du 9 juillet 2004 a ajouté la profession de comptable aux professions
réglementées, tout en prévoyant des dispositions transitoires.
Ces exigences d’autorisation ont été maintenues par la loi du 2 septembre 2011.
Déclarations des prévenus
A l'audience, B.) conteste l'infraction libellée à sa charge. Il aurait été salarié ; il aurait appartenu à la société de disposer des
qualifications requises.
E.) déclare à l’audience contester les infractions qui lui sont reprochées sub III), étant donné qu’il ne serait pas dirigeant de
fait ou de droit de la FID.1.).
Le Ministère Public vise une infraction qui aurait été commise « depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 6 avril
2006 ». L’exercice non autorisé d’une activité professionnelle est une infraction continue, de sorte que la prescription ne
commence à courir que le jour où l’état infractionnel prend fin. A supposer que l’infraction soit donnée, la prescription
n’aurait donc pas été acquise.
Il n’y a dès lors pas seulement lieu de prendre en considération la phase «du 6 avril 2006 au 23 avril 2007, mais également la
période antérieure, depuis le début où l’infraction était constituée.
Appréciation
Dans une première phase, l’autorisation était émise sur base des qualifications de D.). Tel que développé sous le titre
précédent, ce dernier n’assurait pas la direction effective de la FID.1.).
Par conséquent, la condition sous laquelle l’autorisation d’établissement était délivrée n’était pas remplie, de sorte que
l’activité n’a pas été exercée de manière dûment autorisée.
Dans un second temps, l’autorisation était émise au profit de P.1.), autorisation qui a été accordée sur base d’un diplôme
falsifié.
Même si l’autorisation délivrée par le Ministère des Classes Moyennes pour le compte de la société FID.1.) a été
formellement correcte, il n’est reste pas moins qu’elle était non-valable du fait que le document introduit à sa base était un
faux.
Pour les motifs repris au titre précédent, B.) et E.) sont à acquitter du chef de cette infraction.
P.1.) par contre, en sa qualité de dirigeant de la FID.1.), est à retenir dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée sub
III. IV. Avoir servi de personne interposée
Conformément à la décision de renvoi, le Tribunal n’est pas saisi de l’infraction que le Parquet avait libellée sub IV dans son
réquisitoire.
V. Infractions relatives à la FID.1.) S.A. reprochées à P.1.), B.) et E.)
1. Prestation illégale de services de constitution de sociétés
Il est reproché aux prévenus P.1.), B.) et E.) d’avoir effectué des services de constitution de sociétés pour un total de 208
sociétés sans avoir exercé légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1 de la loi modifiée
du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés.
L’infraction
L’actuel article 28-10 (ancien article 29-4) de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier définit les « professionnels
effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés » comme étant les « professionnels effectuant des services de
constitution et de gestion de sociétés, les personnes physiques ou morales dont l’activité consiste à effectuer des services
ayant trait à la constitution ou à la gestion d’une ou de plusieurs sociétés ».
Cette activité est réglementée dans la sous-section 2, intitulée « PSF spécialisés ».
L’article 14 (1) de cette loi précise que nul peut avoir comme occupation ou activité habituelle à titre professionnel une
activité du secteur financier ni une activité connexe ou complémentaire à une activité du secteur financier ».
L’article 64 (1) érige le non-respect de l’article 14 en infraction pénale.
En fait
Il découle de l’ensemble du dossier répressif (auditions des prévenus et des témoins, facturations, mouvements de compte,
etc.) que la société FID.1.) proposait à ses clients de les assister dans la constitution de sociétés luxembourgeoises et
étrangères. Le rapport de police n° 1960.383 retient en particulier que la FID.1.) proposait à ses clients des services de
constitution et de gestion des sociétés. Le rapport prend appui sur divers documents, notamment une brochure de la FID.1.)
dans laquelle elle précise que ses prestations comprennent : « Accueil, première réunion de travail, recherche d’existence de
nom, projet de statuts, certificat de non faillite personnelle, les frais de notaire, demande d’autorisation de commerce,
timbres, publicité, mémorial, ouverture bancaire, demande de numéros de TVA, intervention administrative.. ». D’autres
pièces documentent les « programmes du jour » envoyés au client, et incluant un rendez-vous à la fiduciaire pour signer les
documents administratifs, le dépôt du capital à la banque, l’accompagnement auprès du notaire et auprès de la banque, etc.
Il découle encore des auditions des diverses collaborateurs de la FID.1.) qu’une partie de leur « fonction » consistait à être
administrateur de sociétés.
A l'audience, P.1.) ne conteste pas que la FID.1.) a fait de la constitution de sociétés.
En droit
La constitution d’une société en tant que telle ne peut être faite que par un notaire. La loi sur le secteur financier vise les
services entourant la constitution de sociétés.
Ainsi notamment, le fait d’assister dans la rédaction des statuts, d’organiser les rendez-vous auprès du notaire et d’y
accompagner le client, ou encore le faite de mettre à disposition des administrateurs, sont des services ayant trait à la
constitution ou à la gestion d'une ou de plusieurs sociétés (CSJ, 3 décembre 2013, n° 617/13 V). Tel a été le cas en l’espèce.
Constitue l’exercice illicite d’une profession la répétition méthodique d’actes professionnels fondé sur une organisation ad
hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée (voir en ce sens CSJ, cass., 10 juillet 1997, P. 30, 246).
D’après le rapport précité, le nombre de sociétés constituées était de 812 sur la période de 1998 à 2006. La prestation de
« constitution » était en moyenne facturée à hauteur de 4.691 euros. Il y a dès lors eu répétition méthodique à titre
professionnel. Il s’agissait d’une des principales sources de revenus de la FID.1.).
Il y a dès lors eu une activité soumise à autorisation, et aucune autorisation afférente n’avait été sollicitée ni obtenue par la
FID.1.).
Pour les motifs repris au titre précédent, B.) et E.) sont à acquitter du chef de cette infraction.
P.1.) par contre, en sa qualité de dirigeant de la FID.1.), est à retenir dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée sub
III. Circonstances de temps
Concernant les circonstances de temps, il faut relever que ce n’est que depuis une loi modificative du 2 août 2003 que les
services de constitution et de gestion de sociétés sont soumises à restriction, et ce dans le but de soumettre « l’intégralité du
secteur financier … à une surveillance prudentielle » (Projet de loi N° 5085/03, Rapport de la Commission des Finances et
du Budget, p. 1)., cette loi visant « à rattacher au secteur financier un certain nombre d’activités qui ne sont pas financières a
priori, mais qui le deviennent lorsqu’elles sont exercées de façon connexe ou complémentaire par rapport à une activité
financière, ce qui et de plus en plus fréquent. (…) Ces spécialistes comprennent (…) les professionnels effectuant des
services de constitution et de gestion de sociétés » (ibidem, p. 2).
D’après l’article IV (1) de cette loi, elle est entrée en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa
publication. Elle a été publiée au Mémorial A n° 112 du 14 août 2003. Elle est donc entrée en vigueur au 1er octobre 2003.
L’article IV (2) dispose : « Les personnes qui exercent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi une activité qui
fait l’objet d’un statut nouveau ou qui sont soumises à des obligations nouvelles en vertu de la présente loi, bénéficieront
d’un délai de 6 mois après cette entrée en vigueur pour se mettre en conformité avec les exigences de la présente loi ».
La mise en conformité devait donc se faire au plus tard au 1er avril 2004.
L’état infractionnel n’existe donc que depuis le 1er avril 2004, et il convient d’adapter le libellé en ce sens.
En se basant sur le tableau figurant à la page 6 du rapport n° 1960.383, le Tribunal constate que pour 2004, il n’est pas
certain à quelle date ces sociétés ont été constituées. En 2005, il y a eu 63 constitutions et en 2006, il y a eu 75 constitutions.
2. Exercice illégal de l’activité de domiciliataire
Il est reproché aux prévenus P.1.), B.) et E.) d’avoir servi de domiciliataire à un nombre indéterminé de sociétés, mais au
moins 200 sociétés commerciales de droit luxembourgeois par an sans exercer légalement l’une des professions visées aux
paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la domiciliation des sociétés.
En droit
D’après la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, seules certaines professions réglementées peuvent
exercer l’activité de domiciliataire, à savoir les établissements de crédits, les professionnels du secteur financier et du secteur
des assurances, les avocats, les réviseurs d’entreprise et les experts comptables, liste qui a été précisée par une loi du 18
décembre 2009.
L’article 4 (1) incrimine le fait de servir de domiciliataire pour une ou plusieurs sociétés sans exercer légalement une de ces
professions.
En fait
Il découle de l’ensemble du dossier répressif (auditions des prévenus et des témoins, facturations, mouvements de compte,
etc.) que la société FID.1.) proposait à ses clients de domicilier des sociétés, en particulier les sociétés pour lesquelles elle
avait précédemment fourni un service de constitution. Ainsi par exemple, T.7.) confirme lors de son audition du 23 avril
2007 : « FID.1.) fait la domiciliation de sociétés. Ils ont un service juridique qui travaille pour les clients et s’occupe de
modifications diverses (statuts etc.) et un service commercial qui s’occupe de créer les nouvelles sociétés au Luxembourg
(notaire, registre de commerce, etc.) ».
La brochure de présentation de la FID.1.) propose comme service de domiciliation : « domiciliation adresse commerciale,
siège social, réception, tri, mise à disposition ou réexpédition du courrier, permanence téléphonique personnalisée, prise de
rendez-vous, transmission immédiate des communications, permanence télécopie 24h/24, retransmission fax, relevé de
courrier électronique Internet, facturation (…) ».
Le rapport de police n° 1960.383 constate de même que la FID.1.) exerçait une activité de domiciliataire. Des contrats de
domiciliation ont été signés en grand nombre, à savoir 208 sur la période de 2003 à 2007. La prestation de domiciliation était
facturée à hauteur d’environ 1.200 euros. Sous la dénomination « domiciliation privée », la fiduciaire offrait pour service de
déclarer les sociétés auprès d’employés ou de connaissance de P.1.) et B.).
Lors de son interrogatoire du 23 avril 2007 (rapport n° 1960.13), P.1.) déclare que la domiciliation fait partie des activités de
la FID.1.). A l'audience, P.1.) ne conteste pas que la FID.1.) a fait de la domiciliation.
En droit
Au vu de ce qui précède, il est établi que la FID.1.) exerçait à titre régulier et habituel une activité de domiciliataire.
Dans une première phase, l’autorisation était émise sur base des qualifications de D.). Tel que développé antérieurement, ce
dernier n’assurait pas la direction effective de la FID.1.). Par conséquent, la condition sous laquelle l’autorisation
d’établissement était délivrée n’était pas remplie, de sorte que l’activité n’a pas été exercée de manière dûment autorisée.
Dans un second temps, l’autorisation était émise au profit de P.1.), autorisation qui a été accordée sur base d’un diplôme
falsifié. Même si l’autorisation délivrée par le Ministère des Classes Moyennes pour le compte de la société FID.1.) a été
formellement correcte, il n’est reste pas moins qu’elle était non-valable du fait que le document introduit à sa base était un
faux.
Pour les motifs antérieurement détaillés, B.) et E.) sont à acquitter du chef de cette infraction.
P.1.) par contre, en sa qualité de dirigeant de la FID.1.), est à retenir dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée sub
V.2..
3. Omission de publier les bilans de la société anonyme FID.1.)
Il est reproché aux prévenus P.1.), B.) et E.), en leur qualité de dirigeants de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise
comptable, d’avoir omis de faire publier les comptes annuels pour les années 1994 à 2006.
Il découle du rapport de police n° 1960.1. que la FID.1.) n’a, depuis sa création en 1994, déposé aucun bilan au registre de
commerce et des sociétés.
Déclarations des prévenus
A.) avait déclaré auprès du Juge d’instruction qu’il aurait regretté le fait que la FID.1.) ne déposait pas le bilan ; il se serait
souvent adressé à P.1.) pour qu’il y remédie.
Lors de son interrogatoire du 23 avril 2007 (rapport n° 1960.13), P.1.) explique que les bilans auraient été remis aux
différentes administrations, mais la FID.1.) ne les aurait pas déposés au registre de commerce et des sociétés. A.) l’en aurait
informé il y a une quinzaine de jours, de sorte qu’il aurait demandé à ses employés de régulariser la situation.
B.) déclare en date du 23 avril 2007 qu’il n’a encore jamais vu de bilan, et qu’il ne s’y serait encore jamais intéressé,
puisqu’il ne serait pas du tout au courant des résultats de la Fiduciaire. Ce serait « top secret », et il n’aurait encore jamais osé
poser la question à P.1.).
Quant à la prescription
L’infraction de non-publication des bilans n’est pas une infraction continue, mais une infraction consommée le jour où le
bilan aurait dû être déposé, mais ne l’a pas été. La prescription délictuelle, qui était triennale avant la loi du 6 octobre 2009, a
donc commencé à courir à ce moment.
Le rapport n° 1960.1., premier acte interruptif de la prescription, date du 13 avril 2007. La prescription est donc acquise pour
les faits antérieurs au 13 avril 2004. Le bilan de 2003 aurait dû être déposé au courant de l’année 2004, fait qui n’est pas
encore prescrit. Pour les bilans des exercices antérieurs à 2003, la prescription est cependant acquise
Appréciation
B.) et E.) n’étant pas à considérer comme dirigeants, de sorte qu’ils n’avaient pas d’obligation de publier les bilans. Ils sont
dès lors à acquitter du chef de cette infraction.
Concernant P.1.), il faut relever que jusqu’en 2006, il était gérant de fait, mais non gérant de droit.
L’infraction d’omission de publier les bilans n’est pas applicable aux gérants de fait (CSJ, 13 juillet 2010, n° 334/10 V). La
non-publication des bilans de 1994 à 2005 ne saurait dès lors lui être reprochée.
Le bilan de 2006 ne devait être publié qu’au milieu de l’année 2007. Suite aux saisies pénales ayant lieu en avril 2007, P.1.)
a été de fait dessaisi de toute emprise sur la fiduciaire.
Il y a dès lors lieu d’acquitter P.1.) de l’infraction libellée à sa charge sub V.3.
VI. Faux commis par P.1.), B.) et E.)
Sub 1 à 3, il est reproché aux prévenus P.1.), B.) et E.) d’avoir commis des faux en écritures par imitation de la signature de
D.) sur divers documents, à savoir :
a.
sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2007 », daté au 30 janvier 2007 et d’avoir fait usage du
document en question auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg,
b.
sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2006 », daté au 20 janvier 2006 et d’avoir fait usage du
document en question auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg ;
c.
sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.)
s.a., Expertise comptable, du 6 avril 2006, relatif à la nomination de P.1.) comme administrateur-délégué de la
société et d’avoir en date du 9 janvier 2007 fait usage du faux précité auprès du Registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg, en y déposant les documents en question aux fins de publication,
d.
sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.)
s.a., Expertise comptable, du 6 avril 2006, relatif à la révocation de H.) comme administrateur et la nomination de
P.1.) comme administrateur et d’avoir en date du 10 avril 2006 fait usage du faux auprès du Registre de commerce
et des sociétés à Luxembourg, en y déposant les documents en question aux fins de publication ;
e.
sur une procuration générale donnée par D.) à T.4.) pour le représenter lors de l’assemble générale extraordinaire
de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, datée au 29 mai 2006, qui a notamment pour ordre du jour la
constatation de la cession de 51 actions de la société « SOC.7.) » à D.),
f.
sur un document intitulé procuration générale sous seing privé du 21 juillet 2004, qui a pour objet de conférer un
mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion, d’administration et de disposition à titre onéreux
concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable ;
Sub 4), il leur est reproché d’avoir commis des faux en écritures par imitation de la signature de G.) sur divers documents. Il
leur est également reproché d’en avoir fait usage.
Sub 5), il est reproché aux prévenus P.1.), B.) et E.) d’avoir commis des faux en écritures par imitation de la signature de D.)
sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’AGE de la FID.1.) s.a., du 25 septembre 2001, relatif à une procuration
générale et exclusive donnée à D.) pour signer tous les documents comptables à destination des clients et en faisant usage du
faux auprès du RCS en le déposant aux fins de publication.
Sub 6), il leur est reproché d’avoir commis des faux en écritures :
-
en imitant ou en faisant imiter les signatures de D.) et de G.) sur un document intitulé procuration générale sous
seing privé du 21 juillet 2004, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes
de gestion, d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.)
s.a., Expertise comptable,
-
en imitant ou en faisant imiter les signatures de D.) et de G.) sur un document intitulé procuration générale sous
seing privé du 14 mars 2002, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes
de gestion, d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1’’.),
-
en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé procuration générale sous seing privé du
4 juillet 2001, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion,
d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise
comptable,
Sous le point 7) enfin, le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis des faux en écritures :
(a) en créant de toutes pièces un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre 2005, qui a pour objet la
cession de 75 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, détenues par la société de droit
luxembourgeois SOC.8.) s.a. à la société de droit luxembourgeois SOC.7.) s.a., alors que la cession d’actions était
purement fictive,
(b) en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre
2005, qui a pour objet la cession de 500 actions de la société anonyme SOC.7.) s.a., détenues par Madame T.6.) à
Monsieur D.),
(c) en imitant ou en faisant imiter un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre 2005, qui a pour objet
la cession de 250 actions de la société anonyme SOC.7.) s.a., détenues par Monsieur B.) à Monsieur D.),
(d) en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.) sur un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 mai
2006, qui a pour objet la cession de 51 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, détenues
par la société de droit luxembourgeois SOC.7.) à D.),
(e) en se référant dans le procès-verbal relatif à l’assemblée générale extraordinaire du conseil d’administration de la
société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, du 29 mai 2006 à une cession d’actions sous seing privé du 19
mai 2006 à D.), alors qu’une telle cession n’a jamais eu lieu,
(f) en créant ou en faisant créer un document intitulé « cession d’actions » daté au 13 septembre 2006, qui a pour objet
la cession de 20 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., EXPERTISE COMPTABLE, détenues par la société de
droit luxembourgeois SOC.7.) à la société SOC.9.) INV. s.a., alors que la cession d’actions est purement fictive .
Eléments du dossier
Les divers documents visés par le Ministère Public figurent au dossier répressif. Leur existence, leur caractère probatoire
envers les tiers, ainsi que le préjudice susceptible d’être engendré en cas d’altération de la vérité n’ont pas fait l’objet de
critiques quelconques de la part de la défense.
Le Tribunal relève en particulier qu'en annexe 1 au rapport n° 1960.71 se trouve comme document saisi un extrait
d'assemblée générale daté au 25 septembre 2001, et actant différentes résolutions, notamment celle que « seuls les documents
dûment signés et validés par Monsieur D.) peuvent être adressés aux tiers (clients, banques, notaires), aucune délégation de
signature n’étant possible. Ce document est signé par les membres du Conseil d’Administration et porte le tampon de
l’enregistrement ainsi que celui du dépôt au registre de commerce et des sociétés. Une des signatures se lit « D.) ».
Il découle encore du rapport n° 1960.378 qu’il existe un document intitulé « cession d’actions » daté du 19 octobre 2005
entre la société SOC.8.) SA et la société SOC.7.) SA, d’après lequel il y aurait une cession de 75 actions de la FID.1.). Ce
document porte deux signatures de P.1.) (pour les deux sociétés) et une autre signature non identifiée. Les enquêteurs, après
avoir vérifié les livres de la société SOC.7.) SA, ont constaté qu’un payement de 93.000 euros n’a jamais eu lieu.
Dans le rapport n°1960.76, ils avaient déjà fait état de cette transaction et souligné qu’il était étonnant que 75 actions de la
FID.1.) seraient vendues au prix de 93.000 euros, ce qui ferait en sorte que la Fiduciaire ne vaudrait en 2005 que 124.000
euros, alors que son prix d’achat aurait été en 1998 de 1,8 millions d’euros d’après certains documents.
Ce même rapport fait état que les enquêteurs ont découvert un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre
2005, entre T.6.) et D.), d’après lequel la première cède au second 500 actions de la société SOC.7.) S.A. pour un montant
de 15.500 euros. Pour les enquêteurs, la signature sur ce document n’est pas celle de D.).
Tel que détaillé dans le rapport n° 1960.378, il existe un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre 2005,
documentant une cession de 250 actions de la société SOC.7.) SA de B.) à D.).
Dans le rapport n° 1970.76, les enquêteurs ont retenu que « la signature sur ce document n’est, selon nous, pas la signature
de M. D.) ».
Au rapport prémentionné est encore annexé un document intitulé « cession d’actions », daté du 19 mai 2006 (ainsi qu’au
rapport n° 1960.71), documentant la cession de 51 actions, à titre gratuit, de la FID.1.), opération entre D.) et la société
SOC.7.).
Il découle du rapport n° 1960.378 et de ses annexes que dans la documentation saisie se trouvait un document intitulé
« cession d’actions », daté au 13 septembre 2006. D’après ce document, la société SOC.7.) S.A. cède à la société SOC.9.)
INV 20 actions de la FID.1.) pour le prix de 24.8000 euros. P.1.) a signé pour le cédant.
Les enquêteurs n’ont trouvé dans les livres de SOC.9.) INV S.A. et dans ceux de SOC.7.) S.A. aucune écriture comptable en
2006, correspondant à un payement de 24.8000 euros.
Déclarations de D.)
Confronté aux extraits d’assemblée générale par lequel P.1.) a été nommé administrateur en remplacement de H.) et désigné
comme administrateur-délégué de la FID.1.), D.) déclare lors de son audition du 27 avril 2007 qu’il ne s’agit pas de ses
signatures. Au vu de la « Déclaration personne morale », d’après laquelle il détiendrait 51 % des parts de la fiduciaire, il
déclare qu’il n’aurait jamais « physiquement détenu des parts » ; la signature figurant sur ce formulaire ne serait pas la
sienne.
Quant à l’assemblée générale documentant la répartition des actions, il rappelle qu’il n’aurait jamais détenu ou cédé des
actions.
D.) déclare encore ne jamais avoir eu connaissance des autorisations d’établissement émises pour la société FID.1.) (n°
95133/A, 16.9.2003) et FID.1’’.) S.A. (n° 91533, 21.8.2001), autorisation qui ne sont valables « que si la gérance est assurée
par D.) ».
Lors de son audition du 14 juin 2007, D.) déclare que l’extrait d’assemble générale ordinaire du 14 mars 2002 serait un faux ;
il n’en aurait rien sû.
Auprès du Juge d’Instruction, D.) déclare qu’il ne comprendrait toujours pas pourquoi des courriers de l’ordre des experts
comptable ont été court-circuités ou falsifiés.
Déclarations de G.)
Lors de son audition par la police en date du 7 mai 2007 (rapport 1960.54), G.) déclare avoir rencontré P.1.) deux fois dans
sa vie. D.) serait le correspondant entre lui et la FID.1.). Voulant s’inscrire comme expert-comptable au Luxembourg, il
aurait envoyé une copie conforme de son diplôme. Il admet avoir signé un document du Ministère des Classes Moyennes,
mais aurait pensé que la demande n’avait pas abouti. Il affirme ne pas avoir su qu’il avait reçu une autorisation
d’établissement au Luxembourg.
Confronté aux documents litigieux, il déclare :
-
ne pas avoir signé le document envoyé à l’Ordre des Experts Comptables et ne jamais l’avoir vu.
-
ne pas avoir connaissance de l’assemblée générale d’FID.1.) d’après laquelle il est appelé au conseil
d’administration d’FID.1.) ; l’adresse à (…) ne serait pas la sienne.
-
ne pas avoir signé le contrat de travail ; il n’aurait pas de contrat de travail et ne connaîtrait pas ce document.
Il admet avoir reçu 1.400 euros par mois, dans le cadre d’une sous-traitance qu’il aurait faite pour la FID.1.).
Il y a également lieu de se référer aux déclarations à l’audience de G.), reprises au titre B. 3., témoignage sous la foi du
serment d’après lequel il n’a pas signé les documents en question.
Déclarations de P.1.)
Lors de son audition du 23 avril 2007 (rapport n° 1960.13), P.1.) a soutenu que D.) détiendrait 51 % des parts de la
FID.1.), tandis qu’il n’en détiendrait lui-même que 49 %.
Lors de son second interrogatoire devant le Juge d’Instruction (9.5.2007), P.1.) affirme ne rien avoir signé au nom de D.).
Aucun employé de la FID.1.) n’aurait reçu d’ordre de sa part pour signer des documents au nom de D.). Il ne s’explique pas
le document portant la remarque « Mr G.) pas au courant ». Lors de son troisième passage devant le Juge d’Instruction
(4.6.2007), P.1.) déclare « Je maintiens qu’il y avait un accord entre D.) et moi-même aux termes duquel il savait
respectivement était d’accord à ce qu’on signe à sa place. Il était au courant de tout dès le début ». Lors de son 7e et dernier
interrogatoire, qui s’est tenu le 8 décembre 2009 devant le Juge d’Instruction, P.1.) admet que des documents ont été signés à
la place de D.), mais avec son accord.
A l’audience, le prévenu P.1.) admet avoir dit à une de ses secrétaires de signer à la place de D.), et ce parce que ce dernier
le lui avait demandé. Les secrétaires l'auraient fait parce qu'on le lui aurait demandé.
Concernant G.), ce serait D.) qui l'aurait introduit. Il serait venu avec ses diplômes pour l'enregistrer comme expert-
comptable. G.) n'aurait pas été l'expert-comptable de la Fiduciaire, mais aurait été administrateur au sein de FID.1.), en
échange de quoi il aurait reçu la somme de 1.400 euros. P.1.) dit ne plus savoir s'il a demandé à une des secrétaires de signer
à la place de G.).
P.1.) ne s'explique pas la raison d'être du post-it "Pas au courant". D.) aurait même laissé des signatures en blanc.
Déclarations de B.)
A l'audience, B.) dit qu'il n'était pas au courant de ce que D.) signait ou ne signait pas. Il n'aurait pas été convié aux conseils
d'administration ; cela n'aurait pas fait partie de ses attributions.
Déclarations de E.)
E.) déclare à l’audience ne pas avoir su que des faux ont été commis ; il n'y aurait pas été mêlé.
Déclarations de H.) et de I.)
Le Tribunal se réfère encore aux déclarations faites lors de l’enquête, ainsi qu’à l’audience par H.), et qui sont reprises sous
le titre VIII. H.) y déclare invariablement qu’elle a imité la signature de D.) sur toute une série de documents, et ce sur ordre
exprès de P.1.). Elle affirme avoir agi ainsi par peur d’être licenciée si elle refusait.
D’après H.), ni D.), ni G.) n’étaient au courant des signatures à leur nom. P.1.) aurait voulu éviter que D.) sache qu’il était
actionnaire majoritaire ; il aurait eu peur que ces personnes apprennent qu’on avait signé des documents en leur nom.
H.) explique avoir apposé, à l’attention d’une collègue qui allait la remplacer, la mention « pas au courant » sur ces
documents, fait qui a été corroboré par les saisies effectuées au sein de la FID.1.).
Le Tribunal se réfère encore aux déclarations de I.) auprès de la police (voir titre IX), qui est en aveu d’avoir falsifié la
signature de G.). Il y a également lieu de se référer aux déclarations de H.), tant auprès de la police qu’à l’audience (voir titre
VIII), qui explique que sur instruction de P.1.), elle a elle-même imité la signature de D.), tandis que I.) imitait celle de G.).
Autres éléments
Quant à la finalité de ces démarches, les agents enquêteurs ont noté que ces cessions d’actions n’ont jamais eu lieu, mais
qu’il s’agissait de se conformer aux exigences réglementaires de l’Ordre des Experts Comptables, la loi afférente exigeant
que la majorité des droits de vote attachés aux titres de la société soient détenus par une personne qualifiée.
Dans le rapport n° 1970.76, il est précisé que sur un des documents saisis, il était annoté au crayon « A ne pas donner, sauf à
l’Ordre des Experts Comptables ». Les enquêteurs concluent qu’il existe des divergences entre certaines cessions
documentées et celles envoyées à l’Ordre des Experts Comptables ; à la page 4 du rapport se trouve un tableau comparatif,
auquel le Tribunal se réfère.
Lors de son audition su 26 avril 2007, T.11.), à l’époque Président de l’Ordre des Experts Comptables (rapport n° 1960.26),
a déclaré en effet que l’Expert-Comptable doit pouvoir engager la société et que l’Ordre n’accepte même plus une signature
conjointe avec un administrateur ou gérant qui n’est pas expert-comptable.
A l’audience, T.11.) précise que l'Ordre insistait toujours pour que ce soit l'expert-comptable qui ait le pouvoir d'engager la
société. En principe, si D.) a été inscrit, cela devrait impliquer qu’il ait la signature sur les comptes bancaires. Sur question de
Maître Roland MICHEL, le témoin indique ne pas avoir de souvenir d’avoir rencontré D.). D'après la procédure, ce n'était
pas le président qui rencontrait les personnes, mais le secrétariat technique.
Appréciation
Aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir avec certitude que E.) ou B.) aient contribué à la confection de ces
faux documents ou aient donné des instructions en ce sens. Ils sont dès lors à acquitter des infractions libellées à leur charge
sub VI. 1 à 7).
Quant à P.1.), ce dernier ne conteste pas avoir donné instruction d’apposer des signatures, mais dit l’avoir fait de l’accord des
personnes concernées.
S’il est vrai que l’aveu est en principe un et indivisible, le Tribunal dispose cependant d’autres éléments sur lesquels ils se
base pour former sa conviction.
Le Code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif
apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31
décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).
Au vu des déclarations de I.) et de H.), le Tribunal retient pour établi qu’il leur a été demandé par P.1.) de signer au nom et
pour compte de D.) et de G.). Leur témoignage est d’autant plus crédible que, prises de remord, elles se sont spontanément
présentées la police et ont fait des déclarations par lesquelles elles se sont accusées, ce qui a conduit aux poursuites pénales
dont elles font actuellement l’objet.
Quant à la question de savoir si ces signatures étaient faites de l’accord de D.) et G.), il faut constater que ces derniers ont
invariablement contesté avoir apposé les signatures en question, tout comme ils ont nié avoir revêtu les fonctions indiquées
dans les actes visés par le Ministère Public, resp. détenu ou cédé les parts sociales dont le transfert est documenté dans ces
actes.
G.) a déposé à l’audience sous la foi du serment et a déclaré ne pas avoir signé les documents ; son témoignage est d’autant
plus crédible qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites dans ce dossier. D.) a fait des déclarations dans le même sens ; si son
témoignage peut être sujet à caution, il est cependant confirmé par le post-it « Pas au courant » que les enquêteurs ont
retrouvé.
Ces post-it « pas au courant » révélés par l’enquête sont des indices objectifs et probants ; ils ne peuvent s’expliquer
autrement que par le fait qu’il existait des documents qui ont été signé à l’insu des signataires et qu’il était entendu que ces
derniers ne devaient pas en prendre connaissance.
A cela s’ajoute que P.1.) avait un mobile pour donner instruction de signer à l’insu de D.) et de G.) et pour documenter des
cessions de parts. En effet, d’un côté il tenait les rênes de la FID.1.) qu’il dit avoir lui-même montée et financée. D’un autre
côté, la loi l’obligeait à faire croire notamment à l’Ordre des Experts Comptables que le réel décideur était un expert-
comptable, donc que ce dernier avait une position de dirigeant et associé telle qu’exigée par l’Ordre.
Au vu de ces éléments probants et concordants, P.1.) est convaincu des infractions libellées à sa charge sub VI. 1 à 7).
VII) Infractions reprochées à P.1.), B.), E.) et F.)
Sub VII. 1) à 17), le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.), B.), E.) et F.) diverses infractions de faux dans la
comptabilité et des bilans, de fausses factures, et de détournements.
Déclarations des prévenus
P.1.)
Lors de son troisième passage devant le Juge d’Instruction (4.6.2007), P.1.) a souligné qu’il n’y aurait jamais eu de faux
bilans pour la FID.1.). Lors de son quatrième passage devant le Juge d’Instruction (4.7.2007), P.1.) déclare que le mémoire
d’honoraires de FID.1.) pour la constitution de sociétés a été prélevé sur le compte, que les secrétaires remettaient l’argent
liquide à B.) qui faisait le décompte, 20 % étant partagés entre lui et B.). Il déclare ensuite : « Ces montants ne figurent pas
dans la comptabilité de FID.1.) ni sur la fiche de salaire. Je touchais aux environs de 1.000 à 1.500 euros par constitution de
société ».
A l'audience, P.1.) soutient que ce serait A.) qui aurait été en charge des bilans. Quant aux faux dans les bilans, P.1.) dit ne
pas avoir personnellement confectionné de faux bilans. A.) s'en serait occupé. Il admet que les commissions SOC.4.) ne
figuraient pas dans les bilans.
Les chiffres annoncés dans les rapports seraient cependant multipliés par 2 ou 3 par rapport à la réalité. Il y aurait lieu de
nommer un vrai expert.
P.1.) explique encore à l'audience que B.) s'occupait du volet commercial. Le client venait ensuite et versait l'argent soit sur
le compte de la FID.1.), soit sur un compte au nom de la société. Ensuite, le client payait ses honoraires. Environ 20 % de la
facture était distribuée entre lui, A.) et B.). A une époque, il y aurait eu des factures SOC.4.) ; SOC.4.) aurait été
commissaire aux comptes pour quasiment toutes les sociétés à l'époque, ce qui aurait été légal. Les factures n'auraient pas été
fictives, alors qu'il y aurait eu une réelle prestation. L'administration aurait à l'époque accepté les factures offshore, sous
condition de fournir un contrat.
Concernant SOC.5.) FINANCE; E.) aurait travaillé dans cette société. Lorsqu'il ramenait un client, il aurait eu droit à une
commission. SOC.5.) aurait fait une facture à la FID.1.) tous les mois pour payer ces salaires. Il ne se serait d'ailleurs jamais
occupé de cette société. Toutes les factures auraient été faites pour payer le salarié de cette société ; ce salarié aurait fait un
vrai travail, de sorte que les factures ne seraient pas fictives.
Quant à la société panaméenne, il y aurait des administrateurs panaméens qu'il faudrait payer. Cette société aurait permis
d'acheter des sociétés de Panama.
La clef de distribution des commissions aurait été de l'ordre de 20 % de prélevés sur la facturation, divisés d'abord à trois,
puis seulement à deux. Cela aurait été convenu ainsi avec B.), en plus de son salaire.
Quant à la société gibraltarienne FID.1.), le prévenu P.1.) explique que cette société aurait eu 5 salariés. Ils auraient
commandé à cette société des sociétés. Il aurait été administrateur dans cette société. Les factures ne seraient pas fictives.
Il n'y aurait pas de détournements, puisqu’il y aurait eu une activité réelle.
Quant à l'appartement sis (...), le prévenu explique avoir eu une maison à Luxembourg, et donc ne pas y avoir habité. Cet
appartement aurait été un appartement de fonctions. Il y aurait eu des réunions avec les clients dans l'appartement, pour des
raisons de confidentialité. Il y aurait également eu une personne pour préparer les repas.
A propos de la location du bateau GOBBI, P.1.) explique que, puisqu’il y avait 150 ou 200 clients, l’idée aurait été de louer
le bateau à ces clients. Puisque cette activité ne fonctionnait pas, il aurait payé le bateau avec ses propres fonds. Quant à la
Porsche Cayenne, il estime que la société aurait le droit d'avoir une voiture.
Quant au payement du salaire de A.) par la FID.1.), le prévenu dit qu'il aurait dû envoyer l'argent sur FID.2.), mais FID.2.)
n'avait plus de compte.
La société SOC.10.) ne lui aurait jamais appartenue ; il s'agirait d'une société de S.). Quant à la société SOC.11.), cette
société aurait détenu un restaurant. FID.1.) aurait fait un virement sur SOC.11.), puisque cette société détenait un restaurant.
Quant au capital social de la société SOC.3.), le prévenu admet qu'il y a eu un virement. Or, sa campagne aurait fait un
transfert pour restituer cet argent.
Quant aux honoraires SOC.1.) S.A., l'argent aurait été viré sur la société FID.1.). Il aurait ensuite eu un versement de 10.000
euros, parce que la société lui aurait été redevable de deux ou trois mois de salaires.
Quant au point 17, P.1.) explique que l'argent versé sur son compte aurait été destiné à une opération immobilière. Ce
reproche serait du « grand n'importe quoi ». 150.000 euros de comptabilité pour une société qui ne ferait qu'un chiffre
d'affaires de 140.000 euros, ce ne serait pas crédible.
Quant au point 18, le prévenu explique qu'à chaque virement de la FID.1.) sur ses comptes, il ne s'agirait pas d'un abus de
biens sociaux. Il aurait été salarié, et il y aurait eu des arriérés de salaire.
Quant aux fonds énormes que son mandant aurait détournés, Maître Roland MICHEL estime qu'il s'agirait de calculs de
laitière. Il y aurait des certifications que les gens qui ont constitué des sociétés ont payé environ 2.500 euros hors TVA et 750
euros pour un renouvellement. P.1.) aurait eu des fonds importants avant de venir au Luxembourg, et on n'en ferait pas état
dans les procès-verbaux. Le chiffre d'affaires sur toute la période serait de la moitié de ce que la police aurait estimé. La
défense précise avoir fait une réclamation auprès de l'Administration fiscale en 2009 ; à ce jour, il n'y aurait pas eu de
réaction. P.1.) aurait amené plus de 1,5 millions d'euros au Luxembourg.
Il y aurait en tout état de cause lieu d'ordonner une expertise comptable dans ce dossier. Le dossier aurait été traité d'un point
de vue comptable en-dessous de tout ce qui serait acceptable.
Concernant le bateau, il découlerait des pièces que l'idée était que pour les 200 clients, des hommes d'affaires français, on
aurait voulu monter une affaire de location de bateau. La société aurait payé en tout 25.000 euros, le solde ayant été payé par
P.1.). Pour la voiture, il serait justifié que la société la finance. Par ailleurs, son mandant aurait payé une partie de la voiture.
La défense fait valoir que P.1.) ne s'occupait pas du service de comptabilité, ni de ses clients.
Il y aurait eu des virements de la SOC.1.) vers la FID.1.). Ce serait l'argent de P.1.) puisqu’il y aurait eu des retards dans le
paiement des salaires.
B.)
Auprès du Juge d’Instruction, B.) explique, en ce qui concerne la FID.1.) de Gibraltar, qu’il en est au courant, mais que
ce serait P.1.) qui aurait ouvert cette filiale ; il ne serait pas concerné.
La société SOC.5.) FINANCE Sàrl serait une société de droit irlandais appartenant à lui et à P.1.). Son fils en serait l’unique
salarié. P.1.) aurait fait le choix d’embaucher son fils par cette société et non par la FID.1.), et il ne se serait pas posé de plus
amples questions.
A l’audience, B.) expose que la société SOC.5.) aurait eu son salarié E.) et un peu de matériel. Cette structure aurait
notamment été mise en place pour éviter des relations père-fils au sein de la FID.1.). Il aurait été directoree dans cette
société.
B.) conteste avoir un quelconque lien avec la comptabilité d'FID.1.). Il n'aurait pas de lien avec le compte associé non plus,
puisqu'il n'aurait pas été associé. Il dit ne rien savoir de faux bilans présentés à certaines sociétés.
Quant à la société SOC.5.) FINANCE Ltd, B.) dit que des prestations ont été faites. L'argent reviendrait à FID.1.) puisque
SOC.5.) aurait facturé à FID.1.). Les prestations auraient consisté dans le travail de E.), donc la relance des prospects.
Quant à la société de droit de Gibraltar FID.1.), il aurait uniquement su qu'elle existait, mais n'aurait pas connu sa fonction.
P.1.) lui aurait uniquement expliqué qu'il voulait offrir aussi des sociétés de Gibraltar ; le fournisseur local n'aurait pas été
sérieux, de sorte que P.1.) aurait décidé de constituer sa propre société à Gibraltar.
Quant à la société SOC.4.), B.) dit ne pas savoir qui établissait les factures. Au niveau commercial, il ne se serait occupé que
des constitutions. Il ne saurait dire ce que faisait cette société. La société SOC.4.) aurait été rémunérée pour "payer
différentes choses", comme par exemple une cuisinière à l'appartement qui s'occupait d'eux, et probablement aussi
l'appartement.
L'appartement aurait servi pour y dormir. Il y aurait habité fréquemment ; quand il aurait eu des constitutions, il fallait dormir
à Luxembourg pour commencer à 9 heures. Il aurait habité avec son fils et P.1.) à l'appartement. Concernant le repas de midi
avec les clients, l'appartement aurait été plus confidentiel qu'un restaurant. Il aurait été plus rentable pour la société d'avoir un
appartement, plutôt que de payer l'hôtel.
P.1.) lui aurait expliqué à propos du bateau que, comme ils auraient beaucoup de clients, un bateau pourrait leur servir. P.1.)
lui aurait également annoncé qu’il se lancerait dans une activité de location du bateau. Il aurait pensé que le projet n'avait pas
abouti.
Concernant les divers détournements, le prévenu B.) conteste toute responsabilité. Il ne se serait pas occupé de ces sociétés,
ni de la comptabilité. Il n'aurait pas eu de signature sur les comptes.
Maître RANZENBERGER, qui a contesté à titre principal la qualité de dirigeant de fait de B.) développe à titre subsidiaire
les arguments suivants :
A titre subsidiaire, concernant les différentes infractions, Maître RANZENBERGER fait valoir les arguments suivants pour
conclure à l'acquittement de son mandant :
-
Maître RANZENBERGER précise que le prévenu n'a pas eu recours à une personne interposée. D.) n'aurait pas
connu B.), il n'y aurait eu aucune relation. Il n'aurait pas eu l'idée, n'aurait rien mis en place, n'aurait rien signé et
n'aurait pas participé aux discussions.
-
Le prévenu aurait certes constitué des sociétés et proposé des domiciliations, mais pour compte d'une société dont il
pouvait légitimement estimer qu'elle avait toutes les autorisations requises.
-
L'omission de publier des bilans serait à contester, puisqu'il s'agirait en tout état de cause d'une infraction
inapplicable au gérant de fait (Cour d'Appel, 13 juillet 2010).
-
Il ne résulterait d'aucun élément du dossier que B.) ait donné des instructions pour de fausses signatures.
-
Concernant la fausse comptabilité, il faudrait préciser que toutes les fiches se trouvaient dans son bureau, à
disposition des comptables. Pour le surplus, il ne se serait en rien occupé de la comptabilité. Il ne préparerait pas
les bilans et ne pourrait donc influer sur le compte-courant associé en particulier.
-
Quant à SOC.4.) HOLDING, P.1.) aurait été le seul actionnaire et bénéficiaire économique. Il n'y aurait pas de lien
avec son mandant, puisqu'il ne vérifierait pas quelles prestations étaient effectuées par la société SOC.4.)
HOLDING ; ces aspects lui échapperaient. Il en serait de même pour la société de Gibraltar.
-
Quant à SOC.5.), tout élément intentionnel ferait défaut. Tel que précisé, SOC.5.) aurait été créé pour des motifs
légitimes, à savoir pour embaucher son fils en dehors de la structure de la FID.1.), si jamais ce dernier s'avérait
incapable. Il n'y aurait pas d'abus de biens sociaux, puisque le fichier client exploité aurait été le fichier des clients
« mauvais » et archivés, une res nullis qui n'intéresserait plus personne. Il n'y aurait pas d'abus de biens sociaux si
on exploiterait un tel rebus. E.) se serait levé tous les matins pour démarcher les clients ; il ne s'agirait donc pas de
factures fictives. Le montant de 383.124,24 euros serait impressionnant, mais ramené au mois, il ne représenterait
qu'un chiffre d'affaires de quelque 4.000 euros.
-
Quant à l'appartement, il s'agirait d'un appartement de fonctions. Dans la position de B.), pareil avantage serait
légitime.
-
Il n'aurait rien à voir avec le bateau, ni avec la Porsche.
-
Il n'aurait jamais payé le salaire de A.), n'aurait aucun lien avec les sociétés SOC.10.) et SOC.11.). Il n'aurait
aucune signature sur les comptes bancaires et n'aurait donc pas pu commettre de détournement. Les mêmes
conclusions s'imposeraient pour SOC.3.). De la part de SOC.1.), il n'aurait jamais rien touché.
F.)
Lors de son audition du 13 juin 2007, F.) a expliqué que dans les bilans de la FID.1.), « il y avait des anomalies un peu
partout. Sur les factures clients, sur les factures fournisseurs, sur la TVA … un peu tout quoi ». Il aurait été difficile pour les
comptables d’obtenir les pièces de la part de la FID.1.), mais ils auraient fait ce qu’ils pouvaient. Ils auraient reçu des pièces
une ou deux fois par an. F.) exprime qu’il a de fortes présomptions qu’ils ne disposaient pas de toutes les pièces, que le bilan
n’était pas sincère et valable et qu’il manque du chiffre d’affaires, sans qu’il ne sache combien. Il en aurait fait part à A.). Il
l’aurait également signalé à P.1.), qui n’aurait cependant pas réagi.
En annexe 8 au rapport n° 1960.93 se trouve un courrier du 11 janvier 2007 de F.) à P.1.) dans lequel il demande diverses
informations quant au bilan de 2005 ; il fait état de factures et d’extraits bancaires qui manqueraient, ainsi que des écarts non
expliqués.
Confronté à ce courrier, F.) déclare lors de son audition qu’il n’a jamais eu de réponse. On lui aurait retiré le dossier parce
qu’il posait trop de questions. Il ne serait pas d’accord pour faire de tels bilans. Il explique que malgré les doutes qu’il aurait
eus, il serait normal qu’un salarié ne coure pas à la police pour dénoncer son patron.
Auprès du juge d’instruction (interrogatoire du 17 juin 2010), F.) dit que son rôle aurait été d’encadrer une équipe de
deux comptables et une secrétaire, qui se seraient occupés de la saisie des documents comptables pour environ 100 à 120
sociétés domiciliées. Il n’aurait pas eu de contact régulier avec P.1.). Il souligne qu’ils n’auraient pas fait de la comptabilité,
mais de la saisie comptable. Il n’aurait même pas su qu’il était deuxième administrateur de la société FID.2.), puisque cela ne
l’aurait pas intéressé. Concernant les bilans de FID.1.) et de FID.2.), il affirme qu’il ne se serait pas occupé de leur
confection, mais qu’en les étudiant, il aurait remarqué des incongruités, et il en aurait informé P.1.).
A l’audience, le prévenu F.) dit avoir été embauché en 2002 pour aider les comptables à tenir la comptabilité des clients
d'FID.1.)/FID.2.). Il aurait travaillé à mi-temps de mardi 14 heures jusqu'à jeudi vers midi. Son rôle aurait été de superviser
le travail des comptables. Sa mission aurait été d'avertir les clients sur les anomalies constatées dans ses bilans ; il y aurait
toujours des anomalies dans les bilans. Il aurait fait des notes de synthèse à ce sujet. Ce ne serait pas le comptable qui change
les anomalies, mais il se contenterait d'en avertir les dirigeants.
Le bilan de l'entreprise dans laquelle on travaille serait relativement secret en ce qu'il ne serait pas montré à tous les salariés.
En 2002, il y aurait eu un comptable spécialement dédié à la comptabilité FID.1.)/FID.2.), et les autres comptables n'auraient
pas pu la voir ; la personne en charge du bilan de FID.1.)/FID.2.) aurait changé au fil des temps. Ces personnes auraient
gardé les pièces comptables pour eux.
F.) dit ne jamais s'être occupé de la comptabilité d'FID.1.) et FID.2.). Il ne conteste pas l'avoir vue, mais son rôle aurait été
de s'occuper de celle des clients. On lui aurait même dit de ne pas s'en occuper. Il l’aurait tout au plus vu de loin, depuis son
rôle de supervision, sans avoir accès aux pièces comptables. Il y aurait certainement eu des anomalies dans les bilans de
FID.1.). Mais le rôle du comptable serait de comptabiliser et de prévenir sur les anomalies, mais non de changer des
anomalies ; cette mission reviendrait aux gérants.
Il aurait prévenu son beau-frère A.) des anomalies. F.) dit qu'il ne sait pas ce que ce dernier faisait de cette information. Il
n'aurait pas su qu'il y avait une partie des comptes qui n'étaient pas comptabilisés.
Il y aurait eu plus de 200 sociétés, à superviser endéans 2 jours. Par ailleurs, il aurait travaillé dans des locaux séparés de
FID.1.). Il n'aurait jamais vu l'argent qui circulait au sein de FID.1.).
Quant au reproche sub 2), relatif aux comptes-courants associés, il dit ne jamais avoir vu les factures énumérées dans le
réquisitoire. Les comptables auraient vu ces pièces.
Quant aux faux bilans visés sub 3), F.) dit que ce qui se passait avant 2002 lui est inconnu. Ce seraient les comptables qui
s'occupaient de la saisie. T.1.) aurait repris une partie de la comptabilité. La comptabilité d'une entreprise serait écartée des
autres comptabilités. La comptabilité d'FID.1.) aurait été la chasse gardée de A.) et de P.1.). Le comptable qui s'en occupait
ne l'aurait pas montrée à tout le monde.
Le prévenu confirme qu'on peut avoir des bilans différents. Cette pratique aurait existé pour FID.1.) ; les comptables
l'auraient fait. Il y aurait un tel automatisme dans la fabrication de bilans qu'il suffirait de changer quelques paramètres pour
obtenir un autre bilan. Ce seraient A.) et P.1.) qui auraient demandé aux comptables de faire des bilans différents. A.) lui en
aurait parlé. Il les lui aurait montrés pour demander son avis. Il lui aurait répondu "cela tient debout" ou "cela ne tient pas
debout". Il donne à considérer que A.) est le frère de sa femme, il aurait été obligé de l'accepter.
Quant aux reproches sub 4) à 9), F.) déclare ne jamais avoir vu de facture, et donc ne pas pouvoir savoir si des sociétés telles
que SOC.4.) ou SOC.5.) facturaient des prestations fictives. Il n'aurait jamais vu de pièce comptable pour FID.1.) ou
FID.2.). CES factures auraient été faites par le service commercial. Il aurait cependant entendu parler de ces factures. D'après
ce qu'il saurait, il n'y aurait eu aucune activité au sein de ces sociétés, sauf à Gibraltar où il y aurait eu un ou deux salariés. Il
n'aurait cependant jamais eu de contact avec eux, et ne saurait ce qu'ils faisaient.
Quant aux points 10) et suivants , le prévenu conteste avoir fait un quelconque détournement. En ce qui concerne
l'appartement, le prévenu dit savoir qu'il se situait non loin des bureaux et était occupé par P.1.) et occasionnellement par B.)
et E.). Il se serait éventuellement douté que l'appartement est financé par la FID.1.), mais il n'aurait jamais vu de pièce.
Quant au bateau GOBBI, il n'en aurait eu connaissance qu'en lisant le dossier.
Quant à l’infraction libellée sub 13), F.) dit ne rien en savoir. Son salaire aurait été payé initialement par FID.2.). Ensuite,
A.) aurait personnellement payé son salaire. On lui aurait expliqué qu'il n'y avait plus de compte bancaire de FID.2.) ; A.) lui
aurait dit qu'il recevait l'argent pour payer le salaire de P.1.) ou de la FID.1.). Son beau-frère le lui aurait présenté ainsi, et ce
serait provisoire. Il aurait juste répondu : "Ah bon ?".
Quant aux points 14, 15, 16 , 17 et 18, le prévenu dit ne rien en savoir. Il n'aurait jamais eu de signature sur un quelconque
compte bancaire.
Qualité de F.)
Quant au rôle assumé par F.), le dossier contient les déclarations suivantes :
P.)
6.7.2007
C’est le beau-frère de Monsieur A.), il est devenu salarié de FID.2.) en fin de
l’année 2002. Pour moi, il était le chef comptable. Sa fonction était de contrôler
les bilans des clients et [il] faisait de petites notes explicatives pour les clients. Je
sais qu’il contrôlait également les bilans de FID.2.) et jetait un coup d’œil sur
celui d’FID.1.).
T.10.)
25.6.2007
C’est lui qui regardait le plus le bilan d’FID.1.). Evidemment il y a des
anomalies, étant donné que les factures n’étaient pas correctement saisies. (…)
C’était le rôle de Monsieur F.) de vérifier les bilans (des clients et d’FID.1.))
avant qu’ils ne soient transmis à Monsieur P.1.). En général Monsieur F.)
établissait par bilan qui était établi une note, comprenant les remarques qu’il
formulait pour chaque poste de bilan. Je suppose qu’il le faisait également pour
le bilan d’FID.1.). C’était également Monsieur F.) qui s’occupait des écritures
de fin d’année pour clôturer les bilans.
Maître RIES souligne qu'au courant du procès de deux semaines, le nom d’F.) ne serait que très rarement tombé, ce qui
illustrerait son rôle limité dans le dossier. Le rôle d'un comptable serait de tenir les comptes et de signaler les anomalies. Il ne
s'occuperait cependant aucunement de la gestion de la société. Le dossier contiendrait diverses notes d’F.), démontrant qu'il a
effectivement fait des notes critiques concernant les divers bilans. La société FID.2.) n'aurait été en charge que de la
comptabilité des clients d'FID.1.). Le prévenu n'aurait pas été en charge de la comptabilité d'FID.1.) ; celle-ci aurait été tenue
par les propres comptables de FID.1.), tel que les témoins l'auraient déclaré. T.1.) aurait été très claire sur ce point.
F.) n'aurait jamais engagé ou licencié personne, signé des chèques, reçu de l'argent en espèces. Il n'aurait jamais tiré le
moindre profit de la structure FID.1.)/FID.2.) au-delà de son salaire.
En matière de comptabilité, il aurait été décidé que la responsabilité de la tenue de la comptabilité repose sur le commerçant,
qui ne pourrait s'en décharger (CA, 30 novembre 2001, n° 572/11 ; CA 17 décembre 2007, 604/07).
La défense souligne que pour F.), aucune qualité particulière ne figurerait dans le réquisitoire, contrairement aux autres
prévenus, qui seraient poursuivis en qualité de dirigeants de droit ou de fait.
Aucun élément du dossier n'établirait une quelconque intervention, aide nécessaire ou accessoire, dans la confection de la
comptabilité.
De manière générale, il faudrait tenir compte de ce que F.) n'a rejoint la société FID.2.) qu'en 2002 ; tous les reproches
antérieurs à cette date ne sauraient donc en aucun cas lui être imputés.
Pour les faux et usages de faux, notamment quant aux sociétés de droit étranger, ce ne serait pas le chef-comptable de FID.2.)
qui établit des fausses factures. Aucun élément du dossier ne permettrait de le retenir.
Les infractions de recel seraient à écarter, puisque le prévenu n'aurait d'aucune manière profité de montants autres que son
salarié. L'abus de biens sociaux serait à écarter, puisque F.) n'aurait pas la qualité de dirigeant.
Il y aurait lieu d'acquitter F.) de toutes les infractions libellées sub VII).
1) Falsification des livres comptables par omission d’y inscrire des recettes
Il est reproché à P.1.), B.), E.) et F.), d’avoir falsifié les livres comptables de la FID.1.) des années 1998 à 2006 en omettant
systématiquement de comptabiliser ou de faire comptabiliser les sommes encaissées du chef de constitutions, de
domiciliations de sociétés, ainsi que des prestations de services effectuées par la société FID.1.) et par la société
EXPERTISE COMPTABLE.
Eléments du dossier répressif
Il découle du rapport de police n° 1960.354 que la société FID.1.) détenait deux comptes tiers (BQUE.2.) et BQUE.1.)), que
ces comptes tiers ne fonctionnaient pas uniquement comme « compte séquestre » pour accueillir les avoirs de tiers, mais qu’il
y a aussi eu des prélèvements ainsi que des paiements de factures et charges à partir de ces comptes et que ces comptes ont
par ailleurs accueilli non seulement le capital social des clients voulant constituer une société, mais également des honoraires.
Ces deux comptes-tiers n'étaient pas repris dans la comptabilité.
Ce même rapport n° 1960.354 a procédé à l’exploitation des deux comptes tiers que la FID.1.) détenait auprès de la
BQUE.2.) et BQUE.1.) (BQUE.1.)). Les clients viraient sur le compte le capital social de la future société et/ou des
honoraires pour la FID.1.), sommes qui étaient ensuite prélevées. Ces comptes n’étaient pourtant pas repris dans la
comptabilité de la FID.1.). Par ailleurs, des factures et charges pour un montant de 48.121,46 (BQUE.2.)) et de 239.963,90
(BQUE.1.)) ont été payées par ce compte-tiers. Une partie de ces factures et charges, pour un montant de 26.450,50 euros
(BQUE.2.)) et 117.837,80 euros (BQUE.1.)) correspondaient à des dépenses qui n’étaient pas à charge de la FID.1.).
Le rapport de police n° 1960.107, en se basant notamment sur les déclarations de T.1.), retient que seules les rentrées
d’argent relatives aux « Renouvellements » des sociétés auraient été déposées sur les comptes de la société. L’argent relatif
aux « Constitutions » aurait été prélevé en liquide et remis à B.), pour être partagé entre lui, P.1.) et A.).
Le rapport de police n° 1960.286 a procédé à une estimation du chiffre d’affaires réel de la FID.1.). Pour le détail des
calculs, le Tribunal renvoie au rapport, rédigé de manière très détaillée. Le raisonnement peut être résumé comme suit :
-
le chiffre d’affaires total déclaré (1998-2005) à l’Administration des contributions était d’environ 6,8 millions
d’euros.
-
D’après les données comptables enregistrées dans les livres (1998-2006), le chiffre d’affaires était de 7,3 millions
d’euros. Mis à part pour l’année 2004, le chiffre d’affaires comptabilité correspond à celui déclaré auprès de
l’Administration.
-
Or, les livres comptables de la FID.1.) ne comptabilisaient pas tous les comptes, ni toutes les prestations, certaines
étant facturées par les sociétés de droit étranger (SOC.4.), SOC.5.) et FID.1.) LIMITED)
-
La société FID.1.) prestait essentiellement trois types de services, à savoir « Constitution » de sociétés,
« Renouvellement » des sociétés, et « Autres prestations », tels que des conseils.
-
D’après les données enregistrées, sur les 7,3 millions d’euros, 3,35 millions (soit 46 %) correspondent à l’activité
de « Constitution », 0.7 millions (soit 9%) aux « Autres Prestations » et 3,28 millions (soit 45 %) correspondent au
« Renouvellement ». Pour les enquêteurs, ce dernier chiffre « paraît extrêmement faible ».
-
Dans les classeurs tenus par B.), qui ont été saisis, les honoraires perçus effectivement pour l’activité de
« Constitution » était indiqué, totalisant de 1998 à 2006 un montant de 7,97 millions d’euros. Par rapport à ce qui
a été comptabilité et déclaré, il y a une différence de 7,97 – 3,35 = 4,61 millions d’euros qui n’ont été ni
comptabilités ni déclarés.
-
Pour l’activité de « Renouvellement », les enquêteurs ne disposaient pas de chiffres exacts. Ils se sont basés d’un
côté sur le nombre de sociétés constituées de 1998 à 2006 (812 sociétés), tout en retranchant celles qui ont été
dénoncées, dissoutes ou mises en faillite. Le prix moyen de la prestation de Renouvellement (Domiciliation,
Comptabilité, frais de gestion, établissement de documents) a été déterminé (moyenne de 5.000 euros) et une marge
d’erreur de 25 % a été déduite des calculs. Les enquêteurs estiment ainsi le chiffre d’affaires de l’activité de
« Renouvellement » à 7,21 millions d’euros. Par rapport à ce qui a été comptabilité et déclaré, il y a une différence
de 7,21 – 3,28 = 3,92 millions d’euros qui n’ont été ni comptabilités ni déclarés.
-
Ainsi, le chiffre d’affaires total est estimé à 15,89 millions d’euros, soit une différence de 53 % par rapport au
chiffre d’affaires comptabilisé et déclaré de 7,35 millions d’euros.
Le rapport précité conclut par conséquent que le chiffre d’affaires déclaré de la FID.1.) était fortement sous-évalué.
Ce même rapport n° 1960. 354 souligne que les comptes bancaires de la FID.1.) auprès de la BQUE.1.), de la BQUE.4.) et
de la BQUE.3.) n’était pas inscrits dans la comptabilité.
T.1.) explique lors de son audition du 11 juin 2007 qu’elle ne voyait entrer sur le compte que l’argent des renouvellements.
Elle n’aurait pas connaissance d’autres comptes et ne saurait où passait l’argent relatif aux constitutions de sociétés. T.1.)
indique encore que B.) recevait l’argent des constitutions en liquide. Elle déclare ne pas savoir ce qu’il faisait de cet argent,
mais ajoute : « Je peux en tout cas vous dire qu’il ne le mettait pas sur le compte de FID.1.). S’il le faisait, cela m’aurait aidé
pour payer les factures ».
T.10.), lors de son audition du 25 juin 2007, précisait que les factures d’FID.1.) étaient imprimées seulement après la
réception d’un paiement. Il y aurait eu des anomalies dans le bilan d’FID.1.), étant donné que les factures n’auraient pas été
correctement saisies ; « c’était plutôt une comptabilité de caisse qui était tenue et non une comptabilité des charges et
produits ».
Quant à la demande d’expertise
Le Tribunal relève qu’aucune base légale ne lui permet d’instituer une expertise ; la mission du Tribunal se limite à statuer de
manière impartiale sur base des éléments de preuve qui lui sont soumis, et non de rechercher de nouvelles preuves.
Quant aux preuves qui figurent au dossier répressif, en particulier dans les procès-verbaux, le Tribunal relève que Maître
Roland MICHEL se contente de contester la qualité du travail et des calculs comptables faits par les enquêteurs de police. Il
ne fournit cependant aucun détail quant à ces critiques, ne donne aucun exemple, mais affirme simplement que le chiffre
d’affaires aurait été surévalué. Il ne précise pas quelle règle comptable aurait été ignorée ou sur quelles données les
enquêteurs se seraient erronément basés.
Ni P.1.), ni son mandataire n’ont par ailleurs pris position quant au constat très simple des enquêteurs selon lequel certains
comptes détenus par la FID.1.), et qui accueillaient des recettes, n’étaient tout simplement pas repris dans la comptabilité.
A cela s’ajoute que les enquêteurs n’ont fait état que d’un « budget » estimé. Le réquisitoire du Ministère Public se réfère
aussi à un « chiffre d’affaire réel estimé ». L’infraction n’est pas reprochée aux prévenus quant à un montant précis ou
déterminé, mais il leur est reproché d’avoir comptabilisé un chiffre d’affaires nettement inférieur au chiffre réel.
A cela s’ajoute que T.2.) et Eric LUDWIG ont exposé à l’audience quelles étaient les compétences et qualifications au sein
de la police judicaire.
Appréciation
Quant à la matérialité de l’infraction
Toute société commerciale est obligée de tenir une comptabilité adéquate, qui a une finalité probatoire envers les tiers,
notamment envers les associés et les administrations publiques. Il s’agit dès lors d’un écrit protégé.
La comptabilité des personnes morales doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de
leurs dettes, obligations et engagements de toute nature (Art. 10 du Code de Commerce).
Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal
unique, soit dans un système de journaux spécialisés (Art. 11 du Code de Commerce).
Pour former sa conviction, le Tribunal se base en l’espèce sur les trois éléments suivants :
1)
Le Tribunal relève que dans leur rapport de police, les enquêteurs ont amplement décrit et analysé les comptes. Ils
ont constaté que certains comptes n’ont pas du tout été repris dans la comptabilité, alors qu’il y avait des
honoraires qui étaient perçus. Ce constat n’a fait l’objet d’aucune remarque ou critique par la défense. Le Tribunal
se réfère dès lors aux rapports de police et aux analyses qui ont été faites et retient pour établi que la comptabilité
qui était tenue n’intégrait qu’une partie des comptes bancaires de la FID.1.).
2)
Par ailleurs, il découle des déclarations de B.) que celui-ci se prélevait une commission sur les constitutions. Cette
commission n’a jamais été comptabilisée par la FID.1.), alors qu’il s’agit de recettes à comptabiliser.
3)
A cela s’ajoute, tel que cela sera détaillé ci-après aux points 3 et suivants, que les sociétés SOC.4.) HOLDING et
SOC.5.) FINANCE Ltd. facturaient des prestations qui étaient en réalité fournies par la FID.1.) et que ces factures
constituent des faux, alors qu’il n’y a jamais eu de réelle sous-traitance. Ces montants, revenant de droit à la
FID.1.), auraient donc également dû apparaître dans les livres comptables de la FID.1.). D’après le constat des
enquêteurs, environ la moitié des prestations liées à la constitution de sociétés était facturée directement à travers la
FID.1.), tandis que l’autre moitié passait – fictivement – par d’autres sociétés.
Il est ainsi établi que toutes les recettes revenant à la FID.1.) n’étaient pas inscrites dans la comptabilité.
Puisqu’en l’espèce, les livres comptables ne reflétait ainsi pas la situation réelle, il y a eu altération de la vérité que ce
document a pour objet de constater.
Il s’agissait de même d’une partie substantielle des recettes, et non pas de quelques factures ou clients qui auraient été émis,
alors que la démarche était systématique, régulière et que des comptes bancaires entiers ont tout simplement été ignorés dans
le système comptable.
Tout en rappelant que les chiffres figurant dans le rapport de police n° 1960.286, et repris dans le réquisitoire du Ministère
Public, ne sont que des estimations, le Tribunal constate qu’en l’absence de critiques précises ou de calcul différent qui aurait
été présenté par la défense, il y a lieu d’entériner le raisonnement des enquêteurs et de maintenir ces chiffres dans le libellé de
l’infraction.
Quant à l’imputabilité de l’infraction
P.1.) était dirigeant de fait de la FID.1.). Il décidait par conséquent quels comptes étaient inscrits à la comptabilité et lesquels
ne l’étaient pas, avait l’emprise sur les fonds circulant en liquide, et supervisait le système de facturation à travers les
différentes sociétés étrangères. Il avait donc connaissance de l’ensemble des éléments faisant en sorte que la société FID.1.)
ne comptabilisait qu’une partie des revenus. En tant que dirigeant de cette société, il assume ainsi la responsabilité pénale du
fait qu’elle n’a pas tenu de comptabilité sincère.
P.1.) est dès lors convaincu de l’infraction qui lui est reprochée sub VII.1.)
Quant à B.), il convient de rappeler que l’infraction de faux ne présuppose pas la qualité de dirigeant de fait ou de droit. Au
vu de son niveau hiérarchique, et puisque de l’argent liquide a transité entre ses mains, il y a des indices dans le sens qu’il
avait connaissance que la gestion comptable de la FID.1.) n’était pas exemplaire. Toutefois, ces indices ne sont pas
suffisamment concluants pour contredire l’affirmation de B.) d’après laquelle il aurait été en charge uniquement du
département commercial et ne se serait pas occupé de la tenue de la comptabilité. Les organigrammes figurant au dossier
répressif confirment la séparation entre ces deux départements. Par ailleurs, n’étant pas actionnaire de la FID.1.), B.) ne
pouvait profiter des avantages fiscaux découlant de la comptabilisation partielle des revenus ; il n’avait donc pas d’intérêt
particulier à tenir une comptabilité fausse. Il ne peut être exclu qu’il ait tout simplement en sa qualité de commercial profité
de commissions au noir et qu’il ne s’est pas intéressé davantage aux détails de la comptabilité de la FID.1.). Il subsiste dès
lors un doute quant à savoir si B.) a volontairement pris une part active dans la gestion comptable de la FID.1.). Il doit dès
lors être acquitté du chef de l’infraction libellée sub VII.1.)
Pour E.), aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il avait une quelconque influence sur ce qui était comptabilisé par
la FID.1.) et sur ce qui ne l’était pas. Il convient dès lors de l’acquitter.
Concernant F.), le Ministère Public estime que d’après les déclarations de T.3.), il aurait été la personne de contact de
l’Administration des Contributions en cas de problèmes en matière de comptabilité. Il aurait de même admis avoir constaté
des anomalies dans la comptabilité de la FID.1.), et aurait donc été concerné par celle-ci. Une simple abstention pourrait être
suffisante pour condamner F.).
Le Tribunal relève que d’après les éléments et les déclarations reprises ci-avant, F.) n’avait pas de rôle de dirigeant de la
FID.1.). Les salariés le voyaient comme un comptable supervisant les autres comptables au sein de la société FID.2.). F.) ne
conteste pas avoir obtenu connaissance des éléments comptables de la FID.1.) et y avoir relevé des incongruités.
Il ne résulte cependant pas du dossier que F.) ait eu la possibilité d’influencer sur les éléments qui étaient et ceux qui
n’étaient pas comptabilisés dans les livres de la FID.1.).
F.) n’est par ailleurs pas contredit par les éléments du dossier lorsqu’il affirme avoir eu des doutes, mais avoir ignoré ce qui a
été non-comptabilisé. Il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de l’existence de comptes bancaires non comptabilisés, des
flux d’argent en liquide ou des détails des factures offshore. Aucun élément ne vient par ailleurs contredire son affirmation
selon laquelle ce serait la société FID.1.) qui se serait elle-même occupée de sa propre comptabilité.
Il n’est par conséquent pas établi qu’il ait d’une quelconque manière pris une part active dans la tenue d’une comptabilité
incomplète, donc fausse.
Ne se rend pas complice d’une infraction celui qui omet tout simplement de la révéler aux autorités et permet ainsi qu’elle
soit perpétrée et perpétuée. Admettre le contraire reviendrait en effet à déjouer les règles précises établies par le législateur
définissant les conditions dans lesquelles une dénonciation est obligatoire. Ces règles ont d’ailleurs été réformées
postérieurement aux faits par une du 10 juillet 2011 portant incrimination des entraves à l’exercice de la justice ;
actuellement, la non-dénonciation d’un crime, tel que le faux en écritures, serait puni d’un emprisonnement jusqu’à trois ans
(Art. 140 CP). A contrario, en l’absence de texte, le Tribunal conclut qu’à l’époque des faits, tel n’était pas le cas. La simple
inaction de F.) face aux constats des irrégularités ne revêt ainsi pas de qualification pénale. A cela s’ajoute que F.) n’est pas
contredit dans ses affirmations selon lesquelles il aurait averti les dirigeants responsables de FID.2.) et de FID.1.) des
anomalies qu’il a relevées.
Il y a par conséquent lieu d’acquitter le prévenu F.) de l’infraction qui lui est reprochée sub VII.1.)
2) Falsification des livres comptables par inscriptions au compte associés
Il est reproché à P.1.), B.), E.) et F.) d’avoir commis un faux en écritures en falsifiant les livres comptables de la société
anonyme FID.1.) s.a. en portant les écritures suivantes au compte « no COMPTE.5.) compte associé» diverses inscription
qui ne correspondaient pas à un paiement réel de ces dettes par les deniers privés de P.1.) et qui avaient pour but de diminuer
la dette de P.1.) envers la société, voire de créer fictivement une dette de la société FID.1.) s.a., EXPERTISE COMPTABLE
envers P.1.).
Déclarations des prévenus
P.1.) explique à l'audience qu'avant d'arriver à Luxemburg, il aurait eu un grand patrimoine immobilier. Il serait venu au
Luxembourg pour mettre ce patrimoine dans une société. Il aurait vendu des biens et aurait investi l'argent dans la création
d'une fiduciaire. Il aurait ramené plus d'un million d'euros au Luxembourg. Il aurait donné de l'argent à la société quand il
fallait le faire, par exemple quand il y avait des problèmes pour payer les salaires.
Eléments du dossier
Dans leur rapport n° 1960.378, les enquêteurs ont procédé à l’analyse du compte courant associés pour l’année 2005 (compte
« COMPTE.5.) Compte Associés Compte courant »). D’après les écritures comptables, P.1.) aurait en 2005 mis 542.469,11
euros de son patrimoine privé à la disposition de la société FID.1.) ; après déduction de ce qu’il devait à la société, celle-ci
lui aurait encore été redevable en fin d’année, d’une somme de 169.662,26 euros, somme inscrite dans le bilan de 2005. Les
enquêteurs relèvent cependant dans leur rapport des irrégularités de comptabilisation.
-
Dettes des actionnaires envers la société FID.1.). Ainsi, des honoraires de constitution ont été inscrites en débit du
compte courant, créant une dette de 311.624,35 euros au profit de P.1.). De même, puisque la société FID.2.) n’avait
pas de compte bancaire, ses salariés ont été payés par ls FID.1.), qui a inscrit au compte courant de l’associé A.) le
montant afférent (113.631,25 eurs).
-
Dettes de la société FID.1.) envers ses actionnaires. Les enquêteurs relèvent un système de comptabilisation incorrect à
hauteur de 85.153,55 euros, de sorte que l’image de la société n’est plus reflétée finalement et que la dette de la société
envers ses actionnaires est artificiellement accrue, ce qui diminue le résultat de l’exercice (bénéficie/pertes) et permet à
l’actionnaire de retirer de l’argent sous forme de distribution cachée de dividendes.
Les enquêteurs notent encore que le compte courant associés de P.1.) a vu l’inscription des factures du fournisseur
SOC.12.) (16.319,92 euros), de la sous-traitance comptable de la FID.2’.) (153.257,39 euros), ainsi que de
paiements de TVA (93.303,68 euros), de prestations de sécurité sociale (14.000 euros), d’impôts sur les salaires
(16.700 euros), de salaires (48.528,10 euros, y compris des salaires de P.1.) lui-même) , et de diverses factures de
fournisseur (20.462.65 euros). L’interprétation comptable de cette inscription signifierait que P.1.) aurait payé ces
montants totalisant 542.469,11 euros de son patrimoine privé, la FID.1.) lui étant redevable de ce montant.
Les enquêteurs concluent qu’au vu des revenus officiels de P.1.), il est impossible qu’il ait fait pareilles avances. La
dette ne correspondrait donc à aucune réalité.
Appréciation
En ce qui concerne l’imputabilité de l’infraction aux divers prévenus, le Tribunal se réfère aux développements faits sous le
point précédent en ce qui concerne B.), E.) et F.). A cela s’ajoute que ce n’est que pour P.1.) qu’il est établi qu’il détenait
des parts sociales de la FID.1.) et qu’il pouvait donc détenir et bénéficier d’un compte courant d’associé. Ces prévenus sont
dès lors à acquitter de l’infraction libellée à leur charge sub VII.2.)
Les comptes courants d’associés s’analysent comme des prêts effectués par un associé, personne physique ou morale, à la
société dont il est le membre (CSJ, 9 mars 2011, n° 129/11 X).
Ces comptes ne sont pas encadrés par la loi, mais il s’agit d’un mécanisme censé rester exceptionnel. Le Tribunal rappelle
que la manière normale de capitaliser une société consiste à augmenter le capital social. La société anonyme se caractérise par
le fait que l’actionnaire n’y engage qu’une mise déterminée (Art. 23 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales).
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que P.1.) aurait versé à la société des fonds provenant de ses avoirs antérieurs,
ramenés de France.
P.1.) n’explique pas non plus comment, avec un salaire modeste, qui de surplus n’aurait pas été systématiquement payé, il
aurait pu investir en une seule année plus d’un demi-million d’euros dans la FID.1.).
Le constat des enquêteurs selon lequel les règles comptables n’ont pas été respectées et que par des truchements, le montant
du compte courant d’associés a été artificiellement gonflé raisonnement illustré dans le rapport de police afférent – n’a fait
l’objet d’aucune critique circonstanciée de la part de la défense. Le Tribunal se réfère dès lors au raisonnement des
enquêteurs.
Par ailleurs, le Tribunal fait sien le constat des enquêteurs d’après lequel l’argent apparemment investi par P.1.) dans la
FID.1.) n’est autre que l’argent détourné qui de toute manière aurait dû revenir à la FID.1.), de sorte qu’il n’y a en réalité
aucune dette de la société envers son actionnaire.
Il est particulièrement grotesque de constater que P.1.) aurait fait des avances à la société pour que la société puisse payer le
salaire à P.1.).
Il n’est par ailleurs nullement crédible que P.1.) ait investi, le temps d’une année seulement, un demi-million d’euros dans la
FID.1.) sans se ménager la moindre preuve de l’engagement de la société envers lui.
Il est ainsi établi que le compte-courant d’associé ne reflète pas une dette réelle de la part de la société envers P.1.).
En sa qualité de dirigeant de la FID.1.), P.1.) assume la responsabilité pénale pour cette falsification des livres comptables,
falsification dont il était nécessairement au courant puisqu’il est le bénéficiaire du compte courant d’associé et qu’il a
diligente les transferts d’argent afférents.
Le prévenu P.1.) est dès lors convaincu de l’infraction libellée sub VII.2).
Il convient cependant de préciser que ce fait ne constitue pas une infraction distincte de celle retenue au titre précédent ; il ne
s’agit que d’un autre moyen par lequel la comptabilité a été falsifiée.
3) Faux dans les bilans et usage de faux
Il est reproché à P.1.), B.), E.) et F.) d’avoir commis des faux dans les bilans pour les exercices 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 et 2005 en se basant sur les fausses écritures comptables prédécrites.
Il leur est également reproché d’en avoir fait usage en les présentant à l’Administration des Contributions directes. Il leur est
encore reproché d’avoir présenté de faux bilans à SOC.2.) s.a., et à BQUE.2.).
L’article 169 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales incrimine les personnes qui ont commis un faux,
avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les bilans ou dans les comptes de profits et de pertes des sociétés,
prescrits par la loi ou par les statuts: soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leurs insertions après coup dans
les bilans ou dans les comptes de profits et pertes, soit par addition ou altération de clauses, de déclaration ou de frais que ces
actes ont pour objet de recevoir et de constater.
L’article 170 de cette même loi précise que celui qui aura fait usage de ces actes faux sera puni comme s’il était l’auteur du
faux.
Eléments du dossier
Sur base de l’évaluation du chiffre d’affaires mentionnée ci-avant, les enquêteurs ont conclu dans leur rapport n° 1960.286
qu’il y avait une différence de 53 % entre le chiffre d’affaires comptabilisé et déclaré et le chiffre d’affaires réel de la FID.1.).
Ils constatent « qu’il n’existe pas de bilan économiquement correct de FID.1.) ».
Dans ce même rapport, il est constaté que le bilan qui avait été saisi auprès de la société SOC.2.) S.A. différait de celui
déposé auprès de l’Administration de Contributions, puisque le premier renseignait un bénéfice de 101.745,52 euros, tandis
que le second indiquait une perte de 73.651,60 euros.
Par ailleurs, un bilan de 2005 faxé à la BQUE.2.) en vue de l’obtention d’un crédit indiquait un bénéfice de 91.878,79 euros,
tandis que celui adressé à l’Administration des Contributions constatait une perte de 68.121,21 euros.
Les serveurs de la FID.2’.) S.A. contenaient pas ailleurs des documents intitulés « Bilan réel 2000 ».
Dans le rapport n° 1960.108 les enquêteurs ont procédé à l’analyse du dossier de la FID.1.) auprès de l’Administration des
Contributions Directes.
-
Pour 1996 et 1997, aucun bilan n’a été remis, de sorte qu’il y a eu une taxation d’office
-
Les bilans pour 1998 et 1999 ont été remis en mars 2001. En raison du manque de détails, l’Administration a
demandé des précisions et a obtenu un « bilan rectifié » dans lesquels presque tous les soldes des comptes avaient
changé, de sorte qu’en l’absence de justification, il y a eu une taxation d’office.
-
Pour les exercices 200 et 2001, il y a eu une taxation d’office parce que la FID.1.) n’a pas remis de déclaration.
-
En 2002, la FID.1.) a fait l’objet d’un redressement, puisque l’administration n’acceptait pas la déduction des frais
de représentation et des factures de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE LIMITED.
-
Pour 2003, l’Administration a également refusé certaines factures, qui avaient déjà été déduites auparavant.
-
Les années 2004 et 2005 n’étaient pas encore imposées.
Les enquêteurs concluent que les bilans constitueraient également des faux en raison des constats suivants :
-
P.) avait déclaré que les bilans et déclarations étaient des faux. F.) avait déclaré qu’il y avait des « anomalies » dans
le bilan. T.10.) avait également relevé des anomalies.
-
Certaines entrées d’argent n’étaient pas comptabilisées.
-
Tous les comptes bancaires de la FID.1.) n’ont pas été saisis dans la comptabilité.
-
Les enquêteurs rappellent encore que pour l’exercice 1999, ils avaient trouvé parmi la documentation saisie pour
2009 un document faisant la différence entre un « bilan réel » et un « bilan T.3.) », T.3.) étant l’inspecteur principal
responsable de l’imposition de la société FID.1.) (voir à propos de la découverte de ce document le rapport n°
1960.59).
T.3.) a déclaré lors de son audition du 7 juin 2007 que la FID.1.) « est une société qui a peu de connaissances dans le
domaine fiscal, elle n’est pas à la hauteur et il est donc difficile de communiquer avec elle. La structure est peu transparente.
La société n’est pas bien gérée à ce qu’il me semble ».
Appréciation
Les bilans constituent un écrit protégé par la loi pénale (CSJ, 2 février 2011, n° 61/11 X).
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter B.), E.) et F.) du chef de cette infraction. N’ayant pas à
assumer de responsabilité pénale pour la comptabilité falsifiée et n’étant pas dirigeants de FID.1.), ils n’assument pas non
plus de responsabilité pénale pour de faux bilans de cette société.
P.1.) par contre était dirigeant de la FID.1.) dont il doit assumer les agissements illégaux. Il a été reconnu coupable de la
falsification de la comptabilité. Or, se basant sur une comptabilité falsifiée, les bilans étaient nécessairement des faux.
La même conclusion s’impose au vu du constat que pour certains exercices, il existait des bilans différents. L’hypothèse
d’une simple erreur peut être exclue étant donné qu’en tant que pour les impôts, le résultat était nettement négatif, tandis que
pour l’obtention de crédits, le résultat indiqué était nettement positif. Pour le surplus, le Tribunal se rallie aux
développements qui précèdent pour constater que les bilans ne reflétaient pas la situation réelle de la FID.1.) et étaient donc
des faux.
P.1.) est dès lors convaincu de l’infraction de confection de faux bilans qui lui est reprochée.
La société a adressé une partie de ces bilans à l’Administration des Contributions Directes ainsi qu’à d’autres tiers ; l’usage
de faux est par conséquent également donné.
3bis) Sociétés étrangères et activité de sociétés étrangères
Sous les points 4) à 8), différentes infractions sont reprochées aux prévenus quant à des sociétés de droit étranger, à savoir :
-
La société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING Inc.
-
La société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd
-
La société de droit de Gibraltar FID.1.) Ltd
Eléments de l’enquête
Le rapport de police n° 1960.107 retrace en détail la manière dont la constitution de sociétés a été proposée et facturée aux
clients, et qui peut se résumer comme suit :
•
Le client recevait une lettre explicative, signée par B.), contenant le « programme du jour » de la constitution (Fiduciaire
– Banque – Notaire – Banque – Fiduciaire).
•
Une note d’honoraires est émise, indiquant au client le coût des prestations, à savoir :
1. La constitution
2. Le droit d’entrée
3. La domiciliation
4. évt. la mise à disposition d’un administrateur
5. Le traitement de la Comptabilité
6. Le commissaire aux comptes
•
Le jour de la constitution, les honoraires étaient prélevés en espèces du compte bancaire de la société constituée, soit par
le client lui-même, soit par un salarié de la FID.1.). D’après les déclarations de plusieurs salariés, cet argent était remis
en espèces, en principe à B.), et plus rarement à P.1.).
•
La facturation était effectuée sur base de deux factures, à savoir :
-
Les prestations 1 à 3 (Constitution, Droit d’entrée et domiciliation) étaient facturées sous l’entête de la société
luxembourgeoise FID.1.)
-
Les autres prestations étaient facturées au client, sans taxes, par une des sociétés SOC.4.) HOLDING Inc., FID.1.)
Limited ou SOC.5.) FINANCE
D’après les enquêteurs, ces trois sociétés n’effectuaient pas réellement ces services facturées ; elles auraient été établies à
Luxembourg, et le travail aurait été réalisé par les salariés de la FID.1.). L’intérêt aurait été de diminuer le chiffre d’affaires
taxable au Luxembourg pour la FID.1.). Il n’y aurait jamais eu de réelle sous-traitance. Quant à l’argent liquide reçu par B.),
il aurait été partagé entre lui, P.1.) et A.).
Lors de son audition du 6 juillet 2007, P.), ancien comptable de la FID.1.) décrit ce même déroulement d’une constitution de
sociétés. Il précise que les prestations de comptabilité, de commissaire aux comptes, ainsi que les frais de gestion annuelle
auraient été facturés par SOC.4.) HOLDING de Panama, FID.1.) Limited de Gibraltar ou SOC.5.) Inc. de Dublin ; « l’intérêt
de cela était de diminuer le chiffre d’affaires taxable au Luxembourg dans la comptabilité d’FID.1.) (…) de faire une
escroquerie à la TVA, aux impôts et pour avoir des liquidités au noir. (…) La devise de P.1.) était de payer le moins de TVA
et d’impôts possible». Ces sociétés n’auraient cependant jamais presté les services facturés ; il n’y aurait pas eu de contrats de
sous-traitance.
Il précise plus particulièrement : « Cette opération a été commanditée par M. P.1.) et M. A.). Monsieur F.) était également au
courant (…) ».
T.4.) (audition du 7.6.2007) précise que les prestations de comptabilité facturées par la société SOC.4.) HOLDING étaient
fournies par la société FID.2.) au Luxembourg ; « je ne sais pas ce que SOC.4.) faisait réellement, je sais seulement que je
préparais les documents ». Elle dit qu’à son avis, il n’y avait personne au Panama et qu’elle remettait toutes les pièces de
comptabilité à la société FID.2.) au Luxembourg. Elle admet que les prestations renseignées sur le « mandat d’intervention et
d’assistance » de la société SOC.4.) étaient en réalité faites par la société FID.2.).
T.10.), lors de son audition du 25 juin 2007, confirme qu’ils avaient instruction de facturer une partie des prestations par la
société SOC.5.) : « la proportion de l’argent prélevé après une constitution d’une société revenant à FID.1.) et à SOC.5.),
je l’estime à +- 50 / 50 % (…) Il arrivait que nous ne recevions pas de facture physiquement, c’était alors un oubli, mais
nous comptabilisions toujours une partie du prélèvement comme si nous avions reçu une facture de la part de SOC.5.) ».
(…) « En général, la facture d’FID.1.) reprenait les postes suivants du mémo établi pour le compte du client : Constitution,
Droit d’entrée, Domiciliation professionnelle. Les autres frais (3e administrateur, traitement de la comptabilité et
commissaire aux comptes, ainsi que ceux relatifs à une société offshore) étaient alors comptabilisés chez les clients comme
une prestation reçue par SOC.5.) ».
T.10.) indique encore qu’à son avis, la société SOC.4.) HOLDING avait la même fonction que la société SOC.5.)
FINANCE. Il n’y aurait à sa connaissance pas eu de facturation entre SOC.5.) HOLDING et la FID.1.).
Quant à l’argent prélevé en liquide, T.4.) a encore déclaré lors de son audition du 7 juin 2007 qu’elle remettait l’argent
toujours à M. B.) et non à M. P.1.) ; « M. B.) ne voulait pas que M. P.1.) ait cet argent. Je me suis une fois fait engueuler
quand j’ai remis l’argent à M. P.1.) ». B.) aurait décompté l’argent, pris ses honoraires et remis le reste à P.1.).
Quant aux factures de comptabilité de SOC.4.) HOLDING Inc., T.1.) (11.6.2007) déclare : « Je ne sais pas, je n’ai jamais
compris ce que c’était ».
C.), expert-comptable ayant travaillé de 1998 à 2006 pour la FID.1.), déclare lors de son audition du 25 janvier 2007 : « La
prestation de commissaire aux comptes n’était pas exercée ni par la FID.1.) ni par SOC.4.) HOLDING Inc ».
Sur question du Ministère Public à l’audience, F.) confirme qu'il y avait des problèmes d'ordre fiscal. Le responsable auprès
de l’Administration des Contributions, T.3.), aurait fait un courrier exigeant des explications. En tant que comptable, il aurait
averti le dirigeant de FID.1.)/FID.2.); il lui aurait dit qu'il fallait répondre et avoir des justificatifs sérieux. Le problème
aurait été qu'il y aurait eu des factures sans preuve des prestations réelles.
Le prévenu admet qu'il connaît le système des facturations par des sociétés offshore, dans le but de réduire le bénéfice
imposable.
4) Fausses factures de la société panaméenne SOC.4.) HOLDING Inc et usage de faux
Il est reproché à P.1.), B.), E.) et F.) d’avoir établi des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en
établissant ou en faisant établir un nombre indéterminé de factures au nom de la société de droit panaméen SOC.4.)
HOLDING Inc. relatives à des prestations fictives de services.
Il leur est également reproché d’en avoir fait usage auprès de l’Administration des Contributions directes.
Eléments du dossier
Dans le rapport de police n° 1960.356, les agents enquêteurs rappellent que d’après leur analyse, certaines prestations de
services effectuées effectivement par la FID.1.) étaient comptabilisées et facturées sans taxes au client comme des prestations
prestées notamment par la société SOC.4.) HOLDING de Panama. Les agents précisent ne pas avoir trouvé de contrats de
sous-traitance, ni de facturations entre la FID.1.) et la société SOC.4.) HOLDING.
Explications des prévenus
Lors de son audition du 23 avril 2007, B.) avait déclaré que c’est la société SOC.4.) qui se serait occupée de la comptabilité
ainsi que du commissariat aux comptes pour les sociétés domiciliées auprès d’FID.1.). Elle aurait facturé ses prestations aux
clients.
P.1.) déclare lors de son 4e interrogatoire devant le Juge d’Instruction (4.7.2007) que les travaux de comptabilité pours les
clients de FID.1.) se faisaient principalement par les employés de FID.2.). Les contrats SOC.4.) auraient été sous-traités à
FID.1.). Lors du 5e interrogatoire (13.7.2007), il détaille que lors de la constitution d’une société, il y aurait eu deux factures,
une à entête de la FID.1.) et l’autre à entête de la société SOC.4.) HOLDING. Il indique que SOC.4.) HOLDING aurait
réellement effectué les prestations libellées et déclare en même temps que SOC.4.) aurait sous-traité ces travaux à la FID.1.)
dans le cadre d’un contrat de sous-traitance signé, à son souvenir, entre lui et A.). Lors de son 7e et dernier interrogatoire, qui
s’est tenu le 8 décembre 2009 devant le Juge d’Instruction, P.1.) a réaffirmé que les factures établies par SOC.4.) HOLDING
correspondraient à des prestations prouvées, et a promis de faire parvenir au juge d’instruction 200 contrats prouvant ses
dires. La société SOC.4.) HOLDING n’aurait pas eu de salariés propres, mais les activités auraient été sous-traitées à un
cabinet du Panama. Au Panama, il y aurait eu des activités réelles.
Appréciation
Quant à la matérialité des infractions
La société offshore était en l’espèce censée effectuer notamment le travail de commissaire aux comptes. Cette fonction
implique la surveillance de la société (Art. 61 de la loi du 10 août 1916 concernant les sociétés commerciales), notamment
par le biais du contrôle des livres, procès-verbaux et écritures de la société, que le commissaire ne peut que consulter sans
déplacement (Art. 62), donc au Luxembourg. Dans l’ensemble du dossier répressif, il n’existe pas le moindre indice que la
société SOC.4.) HOLDING aurait procédé à des contrôles. Or, pareille prestation facturée à hauteur d’environ 2000 euros
aurait nécessairement dû se concrétiser par des rapports du commissaire à l’assemblée générale, rapports qui n’ont pas été
trouvés au dossier.
Quant aux travaux de comptabilité, il ne résulte pas non plus du dossier par quels moyens et à quel endroit la société SOC.4.)
HOLDING aurait effectué ces prestations.
S’il s’agissait d’une sous-traitance réelle de diverses prestations pour les mêmes sociétés que celles dont la FID.1.)
s’occupait, il y aurait nécessairement eu une interaction permanente et intense, des échanges d’informations de données et de
factures entre les salariés de la FID.1.) et les sociétés offshore. Or, aucun des salariés qui ont été entendus n’a pu faire
d’affirmation concrète sur les prestations qui auraient été fournies par SOC.4.) HOLDING.
Une double sous-traitance, telle qu’alléguée par P.1.) (FID.1.) constitue la société, charge SOC.4.) HOLDING de la
comptabilité, qui à son tour la sous-traite à FID.1.)) n’est pas non plus établie, et ne correspondrait pour le surplus à aucune
réalité économique.
Dans l’ensemble du dossier, mis à part les factures, il n’existe aucun élément objectif quant à une activité réelle de la société
SOC.4.) HOLDING.
Plusieurs salariés confirment clairement que les prestations étaient fictives. T.10.) explique qu’il arrivait même de
comptabiliser des factures qui n’étaient pas émises.
Les enquêteurs n’ont trouvé aucune trace quant à un contrat de sous-traitance entre la FID.1.) et les sociétés offshore.
Le Tribunal relève en outre que le fait que l’Administration des Contributions ait pu accepter à l’époque des factures offshore
ne fait pas en sorte que l’émission de factures offshore soit d’office légale ; encore faut-il que ces factures correspondent à
des prestations effectives.
Par conséquent, ces factures ne correspondent à aucune prestation réelle. Il s’agissait d’une simple formalité, aveuglement
suivie par les salariés d’FID.1.), permettant de dévier une partie du chiffre d’affaires vers une autres structure, qui n’était
qu’une coquille vide et qui n’effectuait ni sous-traitait de service quelconque.
Les factures commerciales constituent un écrit protégé par la loi pénale (CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V).
Il y a dès lors eu confection de faux. Ces faux ont également été utilisés, dans la mesure notamment où elles ont été adressées
à l’Administration des Contributions.
Quant à l’imputabilité des infractions
Le Tribunal relève que le dossier pénal contient très peu d’informations quant à la société SOC.4.) HOLDING. B.) a déclaré
que cette société est dirigée par P.1.). Ce dernier est également déclaré comme bénéficiaire économique de la société SOC.4.)
HOLDING dans la documentation bancaire qui a été saisie. Il y a dès lors lieu de le considérer comme dirigeant de cette
société.
En cette qualité, il assume pénalement les actes posés par cette société, en particulier les fausses factures qui ont été émises.
En effet, P.1.) avait nécessairement connaissance de l’existence de ces factures et du fait qu’aucune prestation afférente
n’était fournie par la société offshore.
P.1.) est dès lors convaincu de l’infraction qui lui est reprochée sub VII.4.)
Concernant B.), F.) et E.), aucun élément ne permet de retenir qu’ils ont pris une part active dans la confection de ces
factures. Il y a dès lors lieu de les acquitter du chef de cette infraction.
5) Fausses factures de la société irlandaise SOC.5.) FINANCE Ltd et usage de faux
D’après l’accusation, P.1.), B.), E.) et F.) se seraient rendus coupables de faux en établissant ou en faisant établir un nombre
indéterminé de factures au nom de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd relatives à des prestations fictives de
services.
Les prévenus sont encore accusés d’avoir fait usage de ces faux auprès de l’Administration des Contributions directes.
Eléments du dossier
Il découle du rapport n° 1960.381 et des pièces y annexées que la société SOC.5.) FINANCE LIMITED a été constituée en
date du 24 mai 1996 à Dublin en Irlande.
Les administrateurs/gérants (directorees) de la société sont P.1.) et B.) ; ce dernier a confirmé ce fait lors de son audition du
15 juin 2007. E.) est affilié auprès de la sécurité sociale en tant qu’unique salarié de la société.
La société SOC.5.) FINANCE LIMIT facturait aux clients diverses prestations hors TVA. Pour les enquêteurs de police,
cette société, tout comme les deux autres sociétés étrangères (SOC.4.) HOLDING ICN et FID.1.) LIMITED) ne prestait pas
réellement les services facturés au client. Les enquêteurs n’ont pu retrouver dans la documentation saisie ni contrats de sous-
traitance, ni facturation entre la FID.1.) et la société SOC.5.) FINANCE LIMITED. Seul a été saisi du papier à entête de la
société SOC.5.) FINANCE LIMITED, ainsi qu’un tampon et un écusson. Le rapport de police prémentionné souligne que,
quoique salarié de la société SOC.5.) FINANCE Ltd, E.) avait des cartes de visites d’ « attaché de direction » portant le logo
de la FID.1.).
La société SOC.5.) FINANCE LIMITED était titulaire d’un compte ouvert en 1999 auprès de la BQUE.2.), B.) et P.1.) étant
mandataires et bénéficiaires économiques de ce compte.
Le compte a été alimenté presque exclusivement par des versements en espèces, d’un montant total de 383.124,21 euros,
montant provenant d’honoraires de constitution de sociétés. B.) recevait mensuellement une somme d’environ 760 euros avec
la mention « SOC.5.) » ou « SOC.5.) FINANCE ».
Explications des prévenus
Lors de son audition du 15 juin 2007, B.) explique : « Lorsqu’on a une constitution, on récupère les honoraires du client et
on fait un dispatching, on répartit entre FID.1.), SOC.5.), où je faisais des prélèvements pour payer des publicités d’avance.
Le tout sur accord de M. P.1.) qui a la signature unique dans la société. Le solde revenait à FID.1.), à T.1.) ou à M. P.1.).
(…) Sur instructions de M. P.1.) cela allait dans le coffre où à la Banque. Le après, je ne le connais pas ». (…) « La coutume
était que je recevais cet argent en liquide. Mes conditions de rémunération étaient faites ensemble avec M. P.1.), si je faisais
beaucoup de constitutions, je percevais beaucoup ».
Appréciation
La défense de B.) consiste à dire que les factures de SOC.5.) FINANCE auraient été réelles, puisque son fils auraient fait des
prestations réelles. Il découle des déclarations des prévenus que la prestation de E.) consistait à démarcher des clients pour
ensuite les guider vers la société FID.1.).
Dans cette logique, SOC.5.) FINANCE Ltd. aurait donc dû envoyer à la FID.1.) une facture pour avoir apporté un nouveau
client.
Il découle toutefois du dossier répressif que la société SOC.5.) HOLDING facturait aux clients de FID.1.) des prestations de
« Consultancy, Administration and Accounting ».
Il s’agit donc de la mauvaise prestation facturée au mauvais destinataire. La défense n’a pas allégué que SOC.5.) FINANCE,
c’est-à-dire E.), aurait fourni des prestations d’administration de société et de gestion comptable pour les clients de FID.1.).
Pour le surplus, les développements du titre précédent à propos de SOC.4.) HOLDING S.A. sont transposables à la société
SOC.5.) FINANCE Ltd.. Le comptable R.) (31.7.2007) expliquait que « à un certain point les autorités luxembourgeoise
n’acceptaient plus les factures SOC.4.). Des factures SOC.5.) ont alors été établies à la place. (…) Chaque comptable (…)
imprimait la facture SOC.4.)/SOC.5.) selon les besoins des sociétés dont il s’occupait ». Aucune déclaration des salariés, ni
aucun document saisi n’établissant que SOC.5.) FINANCE Ltd aurait réellement fait des travaux comptables et
administratifs pour compte de sociétés domiciliées auprès de FID.1.).
Ces factures constituent donc des faux, puisque ni leur destinataire, ni leur objet ne correspond à la réalité.
Il y a dès lors eu confection de faux. Ces faux ont également été utilisés, dans la mesure notamment où elles ont été adressées
à l’Administration des Contributions.
En tant qu’administrateurs de la société SOC.5.) FINANCE Ltd., P.1.) et B.) assument la responsabilité pénale pour les faux
établis au nom de cette société. Ils ne pouvaient par ailleurs pas ignorer l’existence de ces factures, qui se trouvaient dans les
dossiers de constitution et dont les montants transitaient sur les comptes de la société qu’ils dirigeaient. Ils étaient de même
conscients que cette société ne fournissait pas de prestations de « Consultancy, Administration and Accounting ».
P.1.) est dès lors convaincu de l’infraction qui lui est reprochée sub VII.5.)
Il en est de même pour B.) en ce qui concerne la confection des faux visés sub VII.5) ; il convient cependant de l’acquitter de
l’usage de ces faux, puisqu’il n’est pas établi qu’il soit activement intervenu dans les déclarations fiscales de la FID.1.).
E.) était salarié de la société SOC.5.) FINANCE Ltd. Il ne découle pas avec certitude du dossier qu’il savait quelles factures
étaient émises par la société. En effet, ce ne sont pas ses prestations commerciales qui étaient facturées, mais des prestations
relatives à l’administration et la comptabilité. Par ailleurs, même à supposer qu’il ait su que des factures relatives à des
prestations inexistantes ont été émises, ce fait n’est pas suffisant pour le retenir comme auteur ou complice de la confection
de ces faux.
Il y a dès lors lieu d’acquitter E.) de l’infraction libellée à sa charge sub VII.5.)
Il n’est pas non plus établi que F.) ait pris une part active dans la confection de ces factures. La simple inaction de sa part
face à une situation qu’il sait illégale n’est pas suffisante pour le qualifier d’auteur ou de complice. Il y a dès lors lieu de
l’acquitter de l’infraction libellée sub VII.5.).
6) Fausses factures de la société gibraltarienne FID.1.) Ltd.et usage de faux
Il est reproché à P.1.), B.), E.) et F.) de s’être rendus coupables de faux en établissant ou en faisant établir un nombre
indéterminé de factures au nom de la société de droit de Gibraltar FID.1.) Ltd. relatives à des prestations fictives de services.
Les prévenus sont encore accusés d’avoir fait usage de ces faux auprès de l’Administration des Contributions directes.
Eléments du dossier
La société FID.1.) Ltd a été constituée à Gibraltar en date du 9 novembre 1999. Le 4 décembre 2004, un liquidateur
provisoire avait été nommé parce que la société n’avait, depuis sa création, pas déposé ni publié de comptes ou bilans. Au
courant de l’année 2005, la société a été liquidée.
Dans le rapport de police n° 1960.366, les enquêteurs retiennent que des factures ont été émises par différentes sociétés de
droit étranger, dont la société de droit de Gibraltar FID.1.) Limited, alors que ces services étaient prestés par la société
luxembourgeoise FID.1.) et non par ces sociétés étrangères.
La société gibraltarienne FID.1.) Ltd. disposait de divers comptes bancaires, dont un compte auprès de la Banque BQUE.5.)
et un compte auprès de la BQUE.1.) S.A.
Sur la période de 2001 à 2003, le compte auprès de la Banque BQUE.5.) totalisait un montant de 859.384,51 euros en
virements entrants, correspondant à des honoraires par exemple pour la domiciliation des sociétés off-shore, prestation qui –
selon le raisonnement détaillé et les exemples fournis par les enquêteurs – a en réalité été réalisée par la FID.1.).
Sur ce même compte, 790.811,80 euros ont été prélevés en espèces ou par chèques. Un ordre permanent régulier d’un
montant de 1.742,69 euros était payé à P.1.), la communication faisant référence à des « frais de déplacement ». Le rapport de
police mentionne encore un certain nombre d’autres bénéficiaires de virements divers totalisant 164.319,70 euros.
Le compte ouvert dans les livres de la BQUE.1.) avait accueilli, depuis son ouverture en 2002, des virements à hauteur de
1.970.246,55 euros et divers versements en espèces et remises de chèques à hauteur de 248.157,32 euros, soit au total
2.241.973,59 euros.
Parmi les fonds sortant du compte de la société gibraltarienne FID.1.) Ltd, d’un montant de 2.241.201,66 euros, le rapport de
police relève certains virements suspects, et notamment des ordres permanents au bénéfice de SOC.13.) et SOC.14.) pour le
payement du loyer et des charges de l’appartement personnel occupé par P.1.) et pour trois emplacements de parking (voir
infraction sub VII.10).
Les enquêteurs notent, en illustrant leurs propos par deux exemples, qu’il « était de coutume que la FID.1.) EXPERTISE
COMPTABLE SA propose au client de lui ‘facturer’ une étude de marché (fictive, qui n’a jamais été réellement réalisée
pour ce dernier) correspondant à peu près à la somme du capital social d’une société. Cela permettait au client de justifier
la sortie de fonds d’un pays étranger sans pour autant qu’on sache qu’il crée une société au Luxembourg » (…) « Il arrivait
également que la FID.1.) EXPERTISE COMPTABLE SA aidait ses clients ou d’autres personnes qui détenaient une société
à l’étranger à organiser une escroquerie fiscale dans ce pays en leur établissant de fausses factures (sans prestation de
services réelle en contrepartie) ».
T.6.) avait déclaré à ce propos lors de son audition du 4 mai 2007 : « A certains clients il était proposé de leur émettre une
facture pour ‘études de marché’. Cette étude devait en principe toujours être faite. Cette facture était en général à hauteur
du capital de la société à créer. A mon avis, il y a eu quelques personnes qui ont payé une étude de marché pour réellement
obtenir une étude de marché. Sur question, les autres l’ont payé afin que l’argent serve comme capital social de leur
société ».
Les enquêteurs notent encore que la société a été créée légalement à Gibraltar, mais se trouve de fait établie à Luxembourg.
Ils n’ont pu trouver dans la documentation saisie aucun contrat de sous-traitance.
Appréciation
Au vu des éléments qui précèdent, il est établi que la société FID.1.) Ltd. facturait des études de marché qui n’avaient aucune
réalité. Le dossier répressif ne contient pas le moindre élément établissant que de telles études de marché auraient été
réalisées.
De même, il découle du dossier que des factures ont continué à être émises à un moment où la société était en liquidation et
ne pouvait donc plus prester de services.
Il s’agissait dès lors de fausses factures, ne correspondant à aucune réalité économique. Par ailleurs, il a été fait usage de ces
factures auprès de l’Administration.
La société gibraltarienne a été constituée à l’initiative de P.1.) et dirigée par ce dernier. En tant que dirigeant, il doit
également assumer la responsabilité pénale pour les actes posés par la société. Par ailleurs, de fait, ces factures ont été émises
à Luxembourg par les salariés de la FID.1.), dont P.1.) était le dirigeant. Il était nécessairement au courant de l’existence de
ces factures et de l’absence de prestation réelle.
P.1.) est dès lors convaincu de l’infraction qui lui est reprochée sub VII.6.)
Concernant B.), F.) et E.), aucun élément ne permet de retenir qu’ils ont pris une part active dans la confection de ces
factures. Il y a dès lors lieu de les acquitter du chef de cette infraction.
7) Détournement au bénéfice de la société irlandaise SOC.5.) FINANCE Ltd.
Il est reproché à P.1.), B.), E.) et F.) d’avoir détourné un montant de 383.124,24 euros, redû à la FID.1.) du chef de
prestations de services comptables, au bénéfice de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd., société sans activité
réelle, soit par le biais de versements en espèce, soit par des virements sur base d’une facturation de prestations fictives. Ces
faits sont qualifiés principalement de banqueroute frauduleuse (détournement d’actif), subsidiairement d’abus de biens
sociaux, et plus subsidiairement encore de recel.
Qualification de banqueroute
Les détournements, à les supposer établis, sont à qualifier de banqueroute frauduleuse s’ils ont eu lieu après la date de
cessation des paiements (voir en ce sens CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V)
La société FID.1.) a été déclarée en faillite le 29 juin 2007, donc peu après les perquisitions qui ont conduit à la saisie de
l’ensemble du fonds de commerce. Jusqu’à cette date, la fiduciaire a poursuivi son activité. Elle avait des dettes importantes,
notamment envers les créanciers publics, mais il n’est pas établi que ces créanciers publics n’étaient plus disposés à accorder
du crédit, ni que la FID.1.) ne puisse plus obtenir de financement auprès des établissements bancaires.
La date de cessation des paiements est dès lors à fixer à la date à laquelle la fiduciaire a été, de facto, mise sous main de
justice par les saisies pénales qui ont eu lieu, donc au moment où ses dirigeants ont perdu toute maîtrise sur elle.
La qualification de banqueroute frauduleuse est dès lors à écarter pour l’ensemble des infractions visant la société FID.1.).
Quant à la qualification d’abus de biens sociaux
L’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants (CSJ corr 18 mars 2009, n° 132/09
X):
1. la qualité de dirigeant
2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société
3. un usage contraire à l’intérêt social
4. une intention délictueuse respectivement un dol spécial.
L’infraction d’abus de biens sociaux ne peut être commise que par les dirigeants de droit ou de fait. Seul P.1.) revêt cette
qualité en ce qui concerne la FID.1.), de sorte que la qualification d’abus de biens sociaux est à écarter pour les trois autres
prévenus.
Tel que détaillé ci-avant, P.1.) est convaincu d’avoir fait établir de fausses factures au nom de la société SOC.5.) FINANCE
Ltd., ne correspondant pas à des prestations réelles, puisque ces prestations ont en réalité été effectuées par la FID.1.).
La notion de « bien » est à interpréter de manière large et vise tout avantage patrimonial quelconque. Du fait d’avoir engagé
les ressources humaines de la FID.1.) pour fournir des prestations qui finalement seront facturées par une autre entité, il y a
eu usage de biens. Il y a aussi usage des biens sociaux étant donné que la créance pour le travail effectué revient à la FID.1.),
mais que P.1.) a renoncé à la facturer au nom de cette société au profit d’une autre société.
Le fait d’engager inutilement des ressources humaines, resp. de ne pas facturer des prestations fournies, est contrainte à
l’intérêt de la FID.1.).
P.1.) avait un intérêt dans la société SOC.5.) FINANCE Ltd., dont il était directoree ; le dol spécial est dès lors donné.
P.1.) est par conséquent convaincu de l’infraction d’abus sociaux libellée à sa charge sub VII.7).
Quant à la qualification de recel
L’article 505 du Code pénal incrimine le fait de sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit.
En l’espèce, l’argent détourné est le produit d’un crime (les fausses factures), ainsi que d’un délit (l’abus de biens sociaux
commis par P.1.)).
L’infraction de recel ne saurait être retenue si l’infraction de base a été commise par le prévenu lui-même. Il y a dès lors lieu
d’acquitter B.) puisqu’il est convaincu en qualité d’auteur des fausses factures.
E.) a profité des sommes détournées, étant donné que son salaire a été payé par la société SOC.5.) FINANCE Ltd., qui
n’avait d’autres revenus que les sommes détournes de la FID.1.). Il subsiste cependant un doute quant à savoir s’il
connaissait l’origine délictueuse des fonds, de sorte qu’il convient de l’acquitter de l’infraction de recel.
Pour F.), aucun élément du dossier n’établit qu’il a profité de l’argent détourné. Il y a dès lors lieu de l’acquitter de
l’infraction qui lui est reprochée sub VII.7.)
8) Détournement au bénéfice de la société panaméenne SOC.4.) HOLDING INC.
Il est reproché à P.1.), B.), E.) et F.) d’avoir détourné un montant de 504.811,31 euros au préjudice de la FID.1.), au
bénéfice de la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING INC., société sans activité réelle, sur base d’une facturation de
prestations fictives. Ces faits sont qualifiés principalement de banqueroute frauduleuse (détournement d’actif),
subsidiairement d’abus de biens sociaux, et plus subsidiairement encore de recel.
Eléments de l’enquête
D’après le rapport n° n° 1960.356, la société SOC.4.) HOLDING INC. détenait deux comptes auprès de la Banque
BQUE.5.), qui ont été clôturés en février 2003 à l’initiative de la Banque. P.1.) était l’unique mandataire des deux comptes.
Les agents notent que « l’analyse des comptes a montré qu’ils ont été mouvementés après de nombreux versements en
espèces, des prélèvements et des virements entrants correspondant à des honoraires payés par des clients de la FID.1.) (…)
Certaines factures étaient également payées à partir de ces comptes ». Entre 1996 et 2003, le premier compte totalise des
entrées à hauteur de 311.818,41 euros et le second compte des entrées de 192.992,91 euros, soit au total 504.811,32 euros.
Du côté des dépenses, le rapport constate qu’un montant de 63.251,49 euros a été prélevé directement ou indirectement par
l’unique mandataire, P.1.). Des ordres permanents étaient ouverts pour le payement du loyer de l’appartement personnel de
P.1.) à Berchem, pour des « frais » à B.), ainsi que pour le paiement du loyer d’une employée de la FID.1.).
Appréciation
Pour les raisons développées au point précédent la qualification de banqueroute frauduleuse est à écarter.
Quant à l’abus de biens sociaux, seul P.1.) revêt la qualité de dirigeant de la FID.1.). Tel que développé sous le point
précédent, il a fait un usage des biens sociaux de la société qui était contraire à ses intérêts, en lui faisant effectuer des
travaux qui au final étaient facturés par le biais d’une autre société. Il était dirigeant et bénéficiaire économique de la société
SOC.4.) HOLDING S.A., de sorte qu’il a agi dans le but de favoriser une entreprise dans laquelle il était intéressé. Les
éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux étant réunis, il y a lieu de retenir le prévenu dans le chef de cette infraction.
Quant à l’infraction de recel, B.) a bénéficié des sommes ainsi détournées, étant donné qu’il n’est pas contesté et qu’il résulte
du dossier que l’argent liquide « SOC.4.) » est passé entre ses mains et qu’il a prélevé 20 % à titre de commission.
Tel que développé sous le point VII.4), B.) n’a pas été retenu comme auteur des fausses factures. Etant en charge de la
constitution des sociétés et expliquant aux prospects et clients les démarches à faire, ainsi que les prix facturés, il ne saurait
cependant être contesté qu’il était au courant de l’existence de factures SOC.4.), facturant notamment des prestations de
comptabilité et de commissaire aux comptes. Ayant travaillé pendant plus de 10 ans au sein de la FID.1.), il a nécessairement
sû que celle-ci n’était pas en relation de sous-traitance permanente avec une société panaméenne pour faire effectuer la
comptabilité et les travaux administratifs, mais que la comptabilité était effectuée à proximité, dans les locaux de FID.2.). Il
avait dès lors connaissance du caractère fictif de ces factures et donc de leur illégalité, partant de l’origine délictueuse des
fonds sur lesquels il prélevait 20 %.
Le prévenu B.) est dès lors convaincu de l’infraction de recel.
Il y a cependant lieu d’adapter le libellé en ce sens que le recel ne porte dans le chef de B.) que sur 20 % x 504.811,31 =
100.962,26 euros.
Pour E.) et F.), aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’ils ont bénéficié de l’argent détourné via SOC.4.)
HOLDING. Il y a dès lors lieu de les acquitter des infractions libellées à leur charge sub VII.8).
9) Détournement au bénéfice de SOC.15.) S.A.
Il est reproché à P.1.), B.), E.) et F.) d’avoir détourné au préjudice de la FID.1.) un montant de 94.250 euros en le transférant
par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., au bénéfice de la société de SOC.15.) Ltd.
La matérialité de ce virement découle des éléments du dossier répressif.
A.) avait déclaré lors de son audition du 4 avril 2008 par la police que la société SOC.15.) Ltd était son « offshore
personnelle » qui avait pour objet d’encaisser certaines commissions « de mes activités non déclarées, c’est mon noir ». Il
déclare aussi (audition du 13.2.2009) : « C’est ma société. Elle m’appartient à 100 %, j’en suis le seul bénéficiaire
économique ».
Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’un des prévenus actuellement poursuivis, ou une des sociétés dans lesquels ils
avaient un intérêt quelconque, ait bénéficié de ce virement de 94.250 euros. Ni la qualification d’abus de biens sociaux, ni la
qualification de recel ne sauraient dès lors être retenus, de sorte que P.1.), B.), E.) et F.) sont à acquitter de cette infraction.
10) Paiement des loyers de l’appartement privé (94.281,60 euros)
Il est reproché aux prévenus d’avoir financé, avec des fonds de la société luxembourgeoise FID.1.), par l’intermédiaire de la
société gibraltarienne FID.1.) Ltd., à hauteur d’au moins 94.281,60 euros, la location d’un appartement sis à (...), occupé à
titre privé. Ces faits sont qualifiés principalement de banqueroute frauduleuse (détournement d’actif), subsidiairement d’abus
de biens sociaux, et plus subsidiairement encore de recel.
Eléments du dossier
L’analyse des comptes bancaires de la société de droit de Gibraltar FID.1.) Ltd (rapport n° 1960.366) a permis de relever un
ordre permanent concernant le payement du loyer (1.725 euros) et des charges (275 euros) de l’appartement personnel (avec
3 emplacements) qu’occupait P.1.) dans un immeuble sis (...), au profit de la SOC.13.) (loyer) et SOC.14.) (charges). Le
montant total des loyers et charges qui ont été payés s’élève à 94.281,60 euros.
Lors de son audition du 11 juin 2007 (rapport n° 1960.92), T.1.) confirme que c’est à partir de ce compte que le loyer et les
charges à hauteur de 2.000 euros par mois ont été payés pour le logement au n° (...).
D’après la feuille de ménage du recensement fiscal, P.1.), B.) et E.) sont inscrits à cette adresse.
Le représentant du bailleur, S.), a été entendu le 8 juin 2007. Il explique qu’à sa connaissance, P.1.) y dormait en moyenne 2
à 3 jours par semaine. Les Messieurs B.)/E.) ne s’y seraient rendus que durant la journée. Il ajoute que P.1.) aurait eu
beaucoup de voitures différentes, notamment une FERRARI Cabrio, une DODGE Viper, une PORSCHE Cayenne, une
LAMBORGHINI Gallardo, une Touareg.
A l’audience, le témoin S.) précise maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Les prévenus auraient été locataires
d'un appartement. Le bâtiment aurait appartenu à la SOC.13.). Il pense qu'ils (B.)/E.) père et fils et P.1.)) y déjeunaient le
midi et que P.1.) y habitait. En tout cas, il y aurait passé la nuit occasionnellement. Le témoin dit qu'il doute si l'appartement
a été utilisé pour des repas d'affaires avec des clients. Il n'aurait pas souvent vu d'autres personnes.
Lors de son audition du 15 juin 2007, B.) explique avoir reçu pour avantage le logement (...) ; il n’aurait rien payé pour ce
logement.
Lors de son audition du 2 mai 2007, E.) déclare avoir séjourné toute la semaine, du lundi au vendredi à cette adresse. Son
père, ainsi que P.1.) y auraient également séjourné.
Appréciation
Au vu de la feuille de ménage, des déclarations de S.), des déclarations des salariés ainsi que de celles des prévenus B.) et
E.), il est établi que les consorts B.)/E.) et P.1.) habitaient dans l’appartement en question, et ce pour au moins quelques
nuits par semaine.
Le fait que des repas d’affaires aient eu lieu dans l’appartement en question n’est étayé par aucun élément du dossier. Il n’est
guère crédible que la FID.1.) ait accueilli régulièrement des clients dans le salon même dans lequel B.) passait les nuits sur le
canapé.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que F.) ait profité de l’appartement ou ait été au courant de son financement à travers
la société panaméenne. Il convient dès lors de l’acquitter du chef de cette infraction.
Quant à P.1.), le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il ait eu l’appartement à disposition en tant
que salarié, étant donné qu’aucun contrat ne mentionne cet avantage et qu’aucun document n’établit que les charges sociales
et fiscales relatives à cet avantage en nature auraient été prélevés. Il a profité de cet appartement en sa qualité de dirigeant de
la FID.1.). Or, une société n’a pas à payer les dépenses d’ordre privé de ses dirigeants. Il s’agit d’une dépense d’ordre privé
pour le dirigeant, qui ne présente aucun lien avec l’objet social de la FID.1.) et n’est pour elle ni utile, ni rentable.
P.1.) a dès lors, en sa qualité de dirigeant tant de la société luxembourgeoise FID.1.) que de la société gibraltarienne FID.1.)
Ltd., fait un usage des deniers sociaux qu’il savait contraire aux intérêts de la société. Ayant eu le contrôle des flux financiers
et ayant personnellement habité l’appartement en question, il avait connaissance des éléments matériels de l’infraction, de
sorte que l’élément moral est donné. P.1.) est par conséquent convaincu de l’infraction qui lui est reprochée sub VII.10.)
Quant à B.) et E.), l’infraction d’abus de biens sociaux est à écarter à défaut de qualité de dirigeant. Concernant l’infraction
de recel, il découle du dossier qu’ils ont profité du logement sans contrepartie aucune. Ils ont dès lors bénéficié du produit de
l’abus de biens sociaux commis par P.1.) ; l’élément matériel du recel est ainsi établi. A titre d’élément moral, le recel exige
la connaissance de l’origine délictueuse. En l’espèce, les prévenus ne sauraient soutenir qu’ils auraient cru qu’il s’agit d’un
avantage dont ils bénéficient en leur qualité de salarié, étant donné que leur contrat de travail ne prévoyait par cet avantage
en nature, pour lequel par ailleurs, ils n’ont payé aucune contribution sociale ni fiscale. Il subsiste cependant un doute quant
à la question de savoir s’ils avaient conscience de ce que l’appartement était financé non pas des deniers privés de P.1.), mais
par des fonds devant revenir à la société luxembourgeoise FID.1.) et ayant transité par le Gibraltar. Pour cause de doute, il
convient par conséquent de les acquitter du chef de l’infraction qui leur est reprochée sub VII.10.)
11) Paiement des loyers de l’appartement privé (12.000 euros)
Il est reproché aux prévenus d’avoir payé avec une somme de 12.000 euros devant revenir à la FID.1.) du chef de
prestations comptables, la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé. Ces faits sont qualifiés
principalement de banqueroute frauduleuse (détournement d’actif), subsidiairement d’abus de biens sociaux, et plus
subsidiairement encore de recel.
La matérialité du paiement découle du dossier répressif et n’a pas été autrement contesté par la défense.
Pour les mêmes motifs que ceux développés au titre précédent, il convient d’acquitter F.), B.) et E.) du chef de ces
infractions. P.1.) par contre est convaincu de l’infraction qui lui est reprochée sub VII.11.)
12) Location d’un bateau et d’une Porsche
Il est reproché aux prévenus d’avoir, au moyen de revenus de la FID.1.), d’avoir financé par des montants de 15.000, 10.000
et 25.000 euros la location d’un bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375SC et la location d’une voiture
PORSCHE CAYENNE TURBO, biens utilisés à des fins privées. Ces faits sont qualifiés principalement de banqueroute
frauduleuse (détournement d’actif), subsidiairement d’abus de biens sociaux, et plus subsidiairement encore de recel.
Eléments du dossier
Il découle du rapport n° 1960.230 que le 8 juin 2004, un contrat de bail n° 461100 a été signé entre la FID.1.) et la société
SOC.2.), portant sur un bateau GOBBI 375 SC d’une valeur de 160.000 euros hors taxes. Le contrat de bail est signé par
P.1.), pour compte de la FID.1.), ainsi qu’à titre de caution personnelle, pour un montant de 192.803,22 euros TTC. Le
contrat prévoit un paiement initial (hors TVA) de 24.000 euros, suivi de mensualités de 2.434,83 euros sur 5 ans. Sur base de
ce contrat, la société SOC.2.) S.A. a acheté le bateau de plaisance GOBBI 375 SC portant le nom « (...) ». Il s’agit d’un
bateau datant de 2002, avec une longueur de 11,45 mètres. En raison de nombreux loyers impayés la société SOC.2.) S.A. a
dénoncé le contrat en date du 10 octobre 2006.
Il découle de ce même rapport que le 14 septembre 2004, un contrat n° 575100 est signé entre la société SOC.2.) S.A. et la
FID.1.) pour la location d’un véhicule PORSCHE Cayenne Turbo d’un montant de 80.000 euros TTC, et que c’est P.1.) qui
a conduit ce véhicule. Le contrat prévoit un paiement initial (hors TVA) de 10.434,78 euros, suivi de loyers mensuels de
1.250,87 euros sur 4 ans.
En annexe au rapport de police se trouvent divers extraits bancaires, et notamment les virements suivants de la part de la
société luxembourgeoise FID.1.) (compte rubrique « compte tiers ») à la société SOC.2.) S.A., se référant aux contrats de
leasing prémentionnés (n° 461100 et 575100)
-
Un virement de 15.000 euros du 27 décembre 2005
-
Un virement de 25.000 euros du 18 octobre 2006
-
Un virement de 25.000 euros du 13 novembre 2006
-
Un virement de 10.000 euros, indiquant comme donneur d’ordre « Mme I.) P/C DE SOC.2.) » du 14 février 2006,.
Le rapport n° 1960.255 reprend les recherches menées en vue de retrouver le bateau. Le bateau a été localisé en cale-sèche à
Antibes, la société française SOC.16.) déclarant que depuis juillet 2006, les factures pour l’entretien et le gardiennage
n’étaient plus payées.
Le rapport n° 1960.400 retrace l’audition de T.8.), administrateur-délégué de la société SOC.17.), et qui était la personne de
contact de la société SOC.16.). T.8.), décrivant P.1.) comme quelqu’un de « sympathique et qui sait parler », explique qu’ils
s’étaient présentés réciproquement des clients. Il explique avoir fait des leasings pour la FID.1.), notamment une PORSCHE
Cayenne et une CHRYSLER Viper, et ce en passant par SOC.12.). P.1.) n’aurait pas payé son leasing, ce qui aurait conduit à
la rupture des relations d’affaires. T.8.) explique qu’il a participé à l’entretien du bateau « (...) » et aurait payé les frais de
port, de sorte qu’il aurait été convenu que la moitié du bateau devait lui revenir à terme. Il aurait lui-même utilisé le bateau, à
usage personnel et pour emmener « un client ou deux » ; il l’aurait utilisé pour la dernière fois en été 2006. Interrogé quant à
savoir qui d’autre utilisait le bateau, il précise que P.1.) l’utilisait.
Appréciation
L’affirmation de P.1.) d’après laquelle le bateau aurait été acheté en vue de sa location aux clients n’est pas établie. A
l’audience, le témoin T.8.) a fait une vague allusion à des « propositions pour la location » du bateau. Pour le surplus, il ne
découle d’aucun élément que le bateau aurait été pris en location par des clients, qu’il aurait généré des recettes, ni même
qu’il a été proposé en location. La défense n’explique pas comment et à quels clients le bateau aurait été proposé, ni quels
auraient été les tarifs fixés et les services proposés.
A cela s’ajoute que la location de bateaux est entièrement étrangère à l’activité normale de la FID.1.) et à son objet social.
Par ailleurs, même s’il n’appartient pas au Tribunal de juger les choix managériaux d’un dirigeant de société, le projet
allégué par P.1.) ne donne aucun sens dans le mesure où, avec une clientèle de quelque 200 personnes qui constituaient des
sociétés au Luxembourg pour un montant de quelques milliers d’euros, il ne pouvait raisonnablement penser rentabiliser la
location d’un bateau au Sud de la France, bateau dont l’usage nécessite en outre des connaissance et permis particuliers,
restreignant considérablement la clientèle potentielle.
Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que l’achat du bateau GOBBI n’a jamais été destiné au
développement d’une activité professionnelle de location de bateaux, mais que ce bateau a été acquis dans le but d’être utilisé
par P.1.) à titre privé.
Les développements de P.1.) quant au fait qu’il aurait payé le solde du bateau de ses propres deniers n’est d’aucune
pertinence, puisque l’accusation du Parquet ne porte pas sur la totalité du prix du bateau et de la voiture, mais uniquement
sur les montants de 10.000, 15.000 et 25.000 euros, pour lesquels il est établi qu’ils ont été virés depuis un compte ouvert au
nom de la FID.1.).
Concernant le véhicule PORSCHE, le Tribunal relève que l’achat d’une voiture de prestige pour le dirigeant est susceptible
de constituer un abus de biens sociaux lorsqu’elle sert à l’usage personnel de ce dernier (CSJ, corr 18 mars 2009, n° 132/09
X). Les salariés décrivent de multiples déplacement du prévenu, notamment dans le cadre de son activité d’avocat en
Roumanie, donc pour des motifs étrangers à la FID.1.), dont l’objet social se limite à « l’expertise comptable ». Pour le
surplus, la défense n’a pas expliqué pour quelle raison la FID.1.) avait besoin d’une voiture de prestige et quels étaient les
déplacements qui devaient être réalisés, ni pour quelle raison une voiture de gamme moyenne ne suffisait pas à la FID.1.).
Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que l’achat de la voiture PORSCHE n’était pas dicté
exclusivement par l’intérêt de la société FID.1.), mais que la finalité était de permettre au dirigeant P.1.) d’avoir à sa
disposition une voiture de prestige, entre autres pour ses déplacements privés.
Il y a dès lors eu un usage des avoirs de la société à des fins étrangères à l’objet de la société, usage que P.1.) savait contraire
à l’intérêt de la FID.1.). P.1.) est dès lors convaincu de l’infraction d’abus de biens sociaux qui lui est reprochée sub
VII.12.)
Pour F.), B.) et E.), à défaut de qualité de dirigeant, l’infraction d’abus de biens sociaux ne saurait être retenue. Quant au
recel, aucun élément du dossier n’établit qu’ils aient bénéficié du bateau GOBBI ou de la voiture PORSCHE. Il convient dès
lors de les acquitter de l’accusation portée à leur encontre sous le point VII.12.).
Il y a lieu de rectifier le libellé en ce que le bateau s’appelle « (…) » et non « (…) ».
13) Paiement des salaires de A.)
Il est reproché aux prévenus d’avoir payé avec des fonds de la société FID.1.) le salaire du mois de février 2007 d’un
montant de 5.536,88.- euros de A.), salarié auprès de la société anonyme FID.2’.) s.a.. Ces faits sont qualifiés principalement
de banqueroute frauduleuse (détournement d’actif), subsidiairement d’abus de biens sociaux, et plus subsidiairement encore
de recel.
Eléments du dossier répressif
Il découle du rapport de police n° 1960.354 que le compte-tiers ouvert au nom de la FID.1.) dans les livres de la BQUE.2.) a
servi à payer en date du 9 mars 2007 un montant de 5536,88 euros, le virement étant libellé « A.) SOLDE SALAIRE
FEVRIER 2007 ».
Lors de son audition du 11 juin 2007 (rapport n° 1960.92), T.1.) déclare : « Je tiens à rajouter que FID.1.) payait les salaires
des employés de FID.2.), je ne comprenais pas pourquoi, il ne faut pas chercher à comprendre ».
Dans un courrier figurant au dossier répressif, adressé en date du 6 juillet 2007 par F.) et A.) à Maître Evelyne KORN en sa
qualité de curatrice, ces derniers écrivent que « depuis l’origine, c’est FID.1.) et/ou Monsieur P.1.) qui se chargeaient de
régler les salaires de la FID.2.) ».
Déclarations du prévenu
Lors de son 4e interrogatoire devant le Juge d’Instruction (4.7.2007), P.1.) avait confirmé qu’il était exact que les employés
de FID.2.) ont été payés par FID.1.). A l’origine, il y aurait eu vraisemblablement un problème avec la banque qui aurait
fermé le compte de FID.2.) pour une raison qu’il ignorerait. Il explique encore que les travaux de comptabilité pour les
clients de la FID.1.) se seraient faits principalement par les employés de FID.2.), « d’où la compensation par le biais des
salaires ».
Appréciation
La matérialité du paiement incriminé est établi par les éléments repris ci-avant.
Si la société FID.2.) a fait des travaux comptables en sous-traitance pour la FID.1.), il aurait fallu que la société FID.2.)
adresse une facture afférente à la FID.1.), que cette facture soit payée à la société FID.2.), et qu’ensuite la société FID.2.)
paye de ses propres moyens les rémunérations de ses propres salariés. Si la FID.1.) était ainsi redevable le cas échéant de
factures relatives à la comptabilité, elle n’avait cependant aucun intérêt à payer directement les rémunérations des salariés de
son sous-traitant, ce d’autant plus qu’il n’apparaît pas dans le dossier qu’il y ait de quelconques liens mère-fille entre ces
deux sociétés.
La FID.1.) a ainsi payé un montant dont elle n’était pas redevable. Ce constat à lui seul suffit pour conclure que ce paiement
n’était pas dans son intérêt.
P.1.), dirigeant de la FID.1.) et ayant initié le virement en question, est dès lors convaincu de l’infraction d’abus de biens
sociaux qui lui est reprochée sous le point VII.13.).
Pour les autres prévenus, à défaut de qualité de dirigeant, l’infraction d’abus de biens sociaux ne saurait être retenue. Quant
au recel, aucun élément du dossier n’établit que B.) ou E.) aient bénéficié du virement de 5.536,88 euros. La même
conclusion s’impose pour F.), étant donné que si le dossier contient des indices selon lesquels son salaire a également été
payé par ce biais, le réquisitoire du Ministère Public ne porte cependant que sur le salaire payé à A.). Il y a dès lors lieu
d’acquitter F.), B.) et E.) des infractions libellées à leur charge sub VII.13.)
14) Virement au profit des sociétés SOC.11.) S.A. et SOC.10.)
Il est reproché aux prévenus d’avoir payé à partir du compte tiers de la FID.1.) une dette de 2.000 euros de la société
SOC.10.), ainsi qu’une dette de 2.000 euros de la société SOC.11.), entités juridiques dans lesquelles P.1.) aurait été
intéressé. Ces faits sont qualifiés principalement de banqueroute frauduleuse (détournement d’actif), subsidiairement d’abus
de biens sociaux, et plus subsidiairement encore de recel.
Eléments du dossier
Il découle du rapport de police n° 1960.354 que le compte-tiers ouvert au nom de la FID.1.) dans les livres de la BQUE.2.) a
servi à payer certaines factures qui n’étaient pas à charge de la FID.1.). Ont notamment été payés :
-
en date du 6 mars 2007 une somme de 2.413,62 euros à l’huissier Camille FABER pour « solde SOC.11.)
S.A./C.C.S.S. »
-
Un montant de 2.000 euros à la société civile immobilière SOC.10.) pour « Solde Loyer 1725 euros charges 275
euros février 07 ».
Appréciation
Aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir un lien entre les sociétés SOC.11.) et SOC.10.) et les prévenus F.),
B.) et E.), qui sont dès lors à acquitter de l’accusation portée contre eux sub VII.14).
Pour P.1.), il est établi qu’il a la qualité de dirigeant de la FID.1.) et avait seul signature sur ses comptes. Il a dès lors initié le
virement litigieux.
La société FID.1.) n’avait aucun intérêt à apurer la dette d’une société tierce, telle que la société SOC.11.) S.A., envers la
sécurité sociale. L’explication de P.1.) selon laquelle « FID.1.) aurait fait un virement sur SOC.11.), puisque cette société
détenait un restaurant » est lacunaire et guère de nature à justifier l’opération. De même, la FID.1.) n’a aucun intérêt à payer
le loyer pour compte d’une société tierce telle que SOC.10.). L’usage des avoirs de la FID.1.) était donc contraire aux
intérêts de celle-ci.
Or, il ne suffit pas pour les délinquants d’avoir une intention délictueuse ordinaire : la loi exige en plus qu’ils aient agi « à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou
indirectement » (CSJ corr 18 mars 2009, n° 132/09 X).
Concernant la société SOC.11.) S.A., il résulte du registre de commerce que P.1.) a été nommé administrateur et
administrateur délégué lors d’une assemblée générale otrdinaire du 29 août 2006.
La notion d’intérêt personnel est une notion entendue largement par la jurisprudence. Il peut s’agir d’un intérêt pécuniaire
soit par un enrichissement direct, soit par une absence d’appauvrissement lorsque la société prend indument en charge les
dépenses personnelles du dirigeant, soit d’un intérêt moral.
En l’espèce, la qualité d’administrateur dans une société ne confère aucun intérêt matériel dans celle-ci. P.1.) avait
cependant, en sa qualité d’administrateur-délégué un intérêt moral dans la société SOC.11.) S.A., puisqu’il assumait la
gestion journalière de celle-ci et devait faire rapport au conseil d’administration de sa bonne gestion et de la situation
financière de la société. Il était de même responsable envers les actionnaires de sa gestion. Il avait donc un intérêt à ce que la
société qu’il dirigeait perçoive un paiement.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux étant ainsi réunis, P.1.) est convaincu de l’infraction
libellée à sa charge sub VAII.14.), en ce qui concerne le virement au profit de la société SOC.11.) S.A.
Concernant la société SOC.10.) par contre, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu P.1.) ait un
quelconque intérêt direct ou indirect dans cette société ; une telle société n’est même pas renseignée au registre de commerce
et des sociétés luxembourgeois. L’infraction d’abus de biens sociaux n’est ainsi pas établie. L’infraction de recel doit
également être écartée, puisqu’il n’est pas établi que P.1.) ait d’une quelconque manière tiré un bénéfice de ce virement. Il y
a dès lors lieu d’acquitter P.1.) de l’infraction libellée à sa charge sub VII.14. pour autant que la société SOC.10.) est visée.
15) Paiement du capital social de SOC.3.) Sàrl
Il est reproché aux prévenus d’avoir financé avec les revenus de la FID.1.) le capital social d’un montant de 12.500 euros de
la société SOC.3.) s.àr.l. pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) est en tant qu’actionnaire unique directement
intéressé. Ces faits sont qualifiés principalement de banqueroute frauduleuse (détournement d’actif), subsidiairement d’abus
de biens sociaux, et plus subsidiairement encore de recel.
Eléments du dossier
Il découle du rapport de police n° 1960.354 que le compte-tiers ouvert au nom de la FID.1.) dans les livres de la BQUE.2.) a
servi à payer en date du 22 février 2007 un montant de 12.500, le virement étant libellé « SOC.3.) Sàrl CONSTITUTION
CAPITAL ».
Lors de son 6e interrogatoire devant le Juge d’Instruction (23.5.2008), P.1.) explique : « J’ai versé, respectivement fait verser,
le capital social de SOC.3.) sur un compte de FID.1.), parce que le compte de SOC.3.) était en cours de formation au
moment de la constitution de la société SOC.3.). Il doit y avoir une trace dans les documents bancaires ».
Dans le rapport de police n° 1960.353, les enquêteurs ont procédé à une nouvelle analyse détaillée des différents comptes
détenus par la FID.1.). Le rapport conclut qu’aucun des comptes auprès des banques BQUE.1.), BQUE.2.) et BQUE.3.) ne
fait apparaître de versement ou de virement de 12.500 euros représentant le montant du capital social de SOC.3.) Sàrl.
Appréciation
Le prévenu P.1.) ne conteste pas la matérialité des faits en soi, mais a fait valoir tant lors de l’instruction qu’à l’audience que
le montant en question aurait été remboursé. Le Tribunal relève toutefois que les recherches détaillées des enquêteurs de
police n’ont pas permis de retrouver une trace d’un tel remboursement. Même à supposer que ce remboursement ait eu lieu,
toujours est-il que l’avance de la somme de 12.500 euros était contraire aux intérêts de la société FID.1.). En effet, une
société n’a aucun intérêt à prêter, ne serait-ce que très temporairement, une somme d’argent à une autre société, ce d’autant
plus si elle n’a aucun lien avec cette société et que seul son actionnaire et dirigeant a des intérêts dans la société tierce. En
effet, ce faisant, la société prêteuse se prive temporairement de fonds qu’elle pourrait utilement affecter à ses propres activités
et s’expose par ailleurs au risque de ne pas se faire rembourser. Ce risque était en l’espèce particulièrement élevé dans la
mesure où le prêt allégué n’a, d’après les documents saisis, fait l’objet d’aucune documentation écrite, la FID.1.) ne s’étant
ménagé aucune preuve pour assurer un éventuel recouvrement. Enfin, le remboursement du montant prélevé ne saurait
rétroactivement effacer l’infraction d’abus social, infraction instantanée qui est consommée dès le moment du décaissement.
Le prévenu P.1.) est par conséquent convaincu de l’infraction libellée à sa charge sub VII.15.)
Pour F.), B.) et E.), à défaut de qualité de dirigeant, l’infraction d’abus de biens sociaux ne saurait être retenue. Quant au
recel, aucun élément du dossier n’établit qu’ils aient bénéficié d’une quelconque manière de l’argent crédité à la société
SOC.3.). Il convient dès lors de les acquitter de l’accusation portée à leur charge sous le point VII.15.).
16) Encaissement des honoraires d’administrateur judiciaire de SOC.1.)
Il est reproché aux prévenus d’avoir détourné l’actif de la FID.1.) en faisant virer à partir d’un compte de cette société sur un
compte personnel de P.1.) le montant de 10.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.), comme
rémunération de son mandat d’administrateur judiciaire de la société anonyme SOC.1.) S.A. Ces faits sont qualifiés
principalement de banqueroute frauduleuse (détournement d’actif), subsidiairement d’abus de biens sociaux, et plus
subsidiairement encore de recel.
Le rapport de police n° 1960.376 a procédé à l’analyse des divers comptes détenus par P.1.) en nom personnel. Les
enquêteurs ont identifié sur le compte privé de P.1.) ouvert auprès de la BQUE.2.) un virement de 10.000 euros datant du 12
mars 2007, provenant de la FID.1.) (compte auprès de la BQUE.3.)). Les enquêteurs rappellent que la société FID.1.) a été
nommée liquidateur judiciaire de la fiduciaire SOC.1.) et que SOC.1.) payait à ce titre 10.000 euros par mois à la FID.1.) à
titre d’honoraires. Les enquêteurs concluent : « Nous ignorons pourquoi P.1.) a bénéficié de ces fonds. Il pourrait peut-être
s’agir des honoraires pour les missions d’administrateur provisoire ».
Le Tribunal relève qu’il subsiste au vu du dossier un doute quant à savoir si les 10.000 euros correspondent aux honoraires
perçus pour l’administration provisoire de SOC.1.) S.A. Or, à l’audience, le prévenu P.1.) était en aveux qu’il s’agit des
honoraires SOC.1.) S.A., tout en expliquant que le montant en question lui aurait été payé en compensation de salaires
antérieurs qui seraient restés impayés.
L’aveu est en principe un et indivisible. Or, même à admettre que des salaires étaient encore dus à P.1.), toujours est-il que la
manière de procéder était contraire aux intérêts de la société FID.1.). En effet, le virement en question ne contient aucune
indication ; il n’y est notamment pas renseigné que le montant est payé en compensation d’arriérés de salaires. Le montant
forfaitaire de 10.000 euros est impossible à mettre en relation avec le salaire de P.1.) ; il ne s’agit ni d’un multiple, ni d’une
proportion de son salaire régulier. Aucune pièce, ni aucun document ne vient attester que le salarié P.1.) a imputé le montant
en question sur ses arriérés de salaire.
P.1.) a directement profité de la somme de 10.000 euros, qui a été créditée sur son compte privé. Il était nécessairement
conscient qu’en se virant cette somme de manière forfaitaire et sans précision aucune, il allait être très difficile, d’un point de
vue probatoire, d’établir un lien avec ses arriérés de salaire ; il savait donc que la démarche pouvait nuire les intérêts de la
société. Pour l’abus de biens sociaux, il suffit en effet que la société soit simplement exposée à un risque, en l’espèce au
risque probatoire de devoir payer en sus les arriérés de salaire, faute de preuve pertinente qu’elle s’en est déjà acquittée.
Le prévenu P.1.) est dès lors convaincu de l’infraction d’abus de biens sociaux qui lui est reprochée sub VII.15.).Pour F.),
B.) et E.), à défaut de qualité de dirigeant, l’infraction d’abus de biens sociaux ne saurait être retenue. Quant au recel, aucun
élément du dossier n’établit qu’ils aient bénéficié d’une quelconque manière de la somme de 10.000 euros provenant des
honoraires payés par la société SOC.1.) S.A. Il convient dès lors de les acquitter de l’accusation portée à leur charge sous le
point VII.15.).
17) Détournement de rémunérations pour prestations comptables
Il est reproché aux prévenus d’avoir fait virer sur un compte privé de P.1.) les montants de 54.840 euros et de 95.160,00
euros du chef de prestations comptables relatifs aux exercices 2006 et 2007 pour la société anonyme SOC.18.) s.a., montants
devant revenir à la FID.1.). Ces faits sont qualifiés principalement de banqueroute frauduleuse (détournement d’actif),
subsidiairement d’abus de biens sociaux, et plus subsidiairement encore de recel.
Eléments du dossier répressif
Dans le cadre de l’analyse des comptes privés détenus par P.1.) (rapport n° 1960.376), les enquêteurs ont relevé deux
virements, l’un de 54.840 euros et l’autre de 95.160 euros, provenant de la société SOC.18.) S.A., sur le compte privé de
P.1.) ouvert dans les livres de la BQUE.3.). Les enquêteurs ont relevé que dans les pièces justificatives saisies auprès de cette
banque, le bénéficiaire était indiqué comme « FID.1.) », mais le numéro de compte correspondait au compte personnel de
P.1.).
T.), le bénéficiaire économique de la société SOC.18.) S.A. a déclaré à ce propos lors de son audition du 21 avril 2008 :
« Les 54.840 euros virés par SOC.18.) à FID.1.), c’est pour la comptabilité, je pensais les payer à FID.1.) et non sur le
compte personnel de M. P.1.), d’où mon commentaire sur l’ordre de virement ‘FID.1.)’. L’autre partie, les 95.160 euros,
c’est un projet immobilier viré selon moi sur le compte de FID.1.). (…) Je vous déclare que je n’aurais jamais versé de
l’argent sur le compte privé de M. P.1.), je croyais qu’il s’agissait du compte de FID.1.), comme mentionné sur l’ordre de
virement ».
Appréciation
A l’audience, Maître Roland MICHEL a fait valoir qu’il ne serait absolument pas crédible qu’une société telle que SOC.18.)
S.A., dont le chiffre d’affaires n’atteindrait même pas 140.000 euros, paye pour ses prestations comptables un montant
dépassant les 140.000 euros. P.1.) a soutenu à l’audience que les montants en question seraient à mettre en relation avec un
projet immobilier.
Or, ces arguments n’emportent pas la conviction du Tribunal dans la double mesure que :
-
premièrement, il n’est pas établi que la société SOC.18.) S.A. n’ait eu qu’un chiffre d’affaires de 140.000 euros, ni
que le montant versé représente les services comptables d’un seul exercice.
-
deuxièmement, ce n’est que pour un montant de 54.840 euros que le Parquet estime qu’il s’agit de prestations
comptables et que pour le surplus, il n’est pas contesté par l’accusation que l’argent s’inscrit dans un projet
immobilier.
Le Tribunal entend se référer aux déclarations de T.), déclarations qui sont cohérentes ; ce dernier n’a par ailleurs aucun
intérêt à ne pas s’en tenir à la vérité. Il est dès lors établi que la somme de 54.840 euros était due pour des prestations
comptables réalisées par la FID.1.), mais a en réalité bénéficié directement à P.1.). Ce dernier, en établissant une facture pour
travaux comptables avec indication de son propre compte bancaire, savait qu’il allait faire de la somme due à la société
FID.1.) un usage qui était dans son seul intérêt privé, partant contraire à l’intérêt de la société.
Le prévenu P.1.) est dès lors convaincu de l’abus de biens sociaux qui lui est reproché sub VII.17. à hauteur du montant de
54.480 euros.
Concernant le projet immobilier par contre, le Tribunal relève que les transactions immobilières ne font pas partie de
l’activité normale et de l’objet social de la société FID.1.). L’affirmation de T.) ne porte pas à conséquence à ce propos, étant
donné qu’il se peut que les fonds n’étaient censé que transiter par la FID.1.). Aucun autre élément du dossier ne documente
en tout cas avec certitude que la société SOC.18.) et la société FID.1.) avaient engagé un projet immobilier. En l’absence de
preuve certaine que l’argent relatif au projet immobilier devait bénéficier en définitive à la société FID.1.), un détournement
au préjudice de cette société n’est pas établi. Il convient par conséquent d’acquitter P.1.) de l’infraction libellée sub VII.17)
en ce qui concerne le montant de 95.160 euros.
Pour F.), B.) et E.), à défaut de qualité de dirigeant, l’infraction d’abus de biens sociaux ne saurait être retenue. Quant au
recel, aucun élément du dossier n’établit qu’ils aient bénéficié d’une quelconque manière des sommes de 54.480 euros et
95.160 euros, ces sommes ayant été directement créditées sur le compte privé de P.1.). Il convient dès lors de les acquitter
de l’accusation portée à leur charge sous le point VII.17.).
18) Détournement de 9.000 euros
Il est reproché aux prévenus d’avoir détourné au préjudice de la FID.1.) la somme de 9.000 euros en la faisant virer sur un
compte personnel de P.1.) ouvert dans les livres des Postes et télécommunications.
Le Ministère Public précise à l’audience qu’il y aurait une erreur matérielle dans le libellé en ce sens que ce serait la société
SOC.19.) qui était crédité.
La société SOC.19.) S.C.I. a été constituée en 2002, P.1.) ayant souscrit 7 parts sur 10 et ayant été nommé gérant.
Il découle du rapport n° 1960.376 qu’en date du 22 novembre 2005, la FID.1.) a viré un montant de 9.000 euros à la société
SOC.19.) S.A. avec la mention « honoraires ». Dans une note figurant au dossier, F.) écrit à P.1.) : « le 22 novembre 2006,
des honoraires reçus de FID.1.) pour 09.900 EUR. S’il s’agit d’honoraires, comme l’indique le virement, je n’ai pas de
facture. FID.1.) n’est pas actionnaire, il ne peut donc pas s’agit de compte courant. S’il s’agit d’un prêt, je n’ai pas le contrat
de prêt, c’est-à-dire les conditions de remboursement, le taux d’intérêt, etc. ».
A l’audience, ni P.1.), ni son mandataire n’ont pris position quant à ce reproche.
Au vu de l’absence du moindre élément au dossier qui serait de nature à justifier le versement en question, F.) ayant déjà à
l’époque soulevé le problème, le Tribunal retient pour établi que ce virement a eu lieu sans contre-partie aucune.
P.1.) a dès lors fait des biens de la FID.1.) un usage contraire aux intérêts de celle-ci, dans le but de favoriser une société
dans laquelle il détenait des parts. L’infraction d’abus de biens sociaux est par conséquent à retenir à sa charge.
Pour les autres prévenus, aucun élément du dossier ne permet de les mettre en relation avec la société SOC.19.) S.A. ou avec
le virement de 9.000 euros. Il y a dès lors lieu de les acquitter de la prévention libellée sub VII.18.)
VIII) Infractions reprochées à H.)
Il est reproché à H.) d’avoir, sur divers documents, imité la signature de D.) et d’avoir ainsi confectionné des faux.
Eléments de l’enquête
Lors de son audition du 2 mai 2007, H.) a déclaré qu’elle n’aurait jamais signé pour Monsieur D.) ou pour quelqu’un
d’autre. Ce serait P.1.) qui lui aurait donné l’instruction d’apposer la mention « Monsieur D.) PAS AU COURANT » sur un
classeur.
Le 15 mai 2007, H.) s’est spontanément présentée auprès de la police pour rectifier sa déposition. Elle déclare notamment :
« En effet, c’est moi qui ai signé ces documents, autant pour les déclarations de Monsieur D.) et de Monsieur G.).
C’était Monsieur P.1.) qui me donnait les instructions de les remplir ‘et faites une griffe dessus’.
Un jour, Monsieur P.1.) est passé dans mon bureau et m’a demandé de lui rendre service pour signer à la place de
Monsieur D.) et Monsieur G.). J’ai refusé. (…) Après il s’est énervé (…) et que c’était un ordre.
Et il nous a dit de s’arranger, l’une ou l’autre, que quelqu’un devait le faite et il est parti.
On a eu peur, on ne savait pas comment faire et j’ai dit à ma collègue I.) [I.)], je signe je craignais pour mon
travail, j’avais un enfant. J’avais peur qu’il me licencie.
J’ai signé pour M. D.) et elle (I.)) a signé pour M. G.). (…)
La première fois, Monsieur P.1.) avait bien précisé qu’il fallait imiter la signature de Monsieur D.)/G.). Il avait
dit : ‘signez comme quoi c’est lui qui a signé ». Il était clair qu’il fallait falsifier la signature de la personne
concernée.
Avant de partir en congé de maternité, j’ai préparé un compte rendu du dossier et j’ai marqué sur deux post-it
dans le dossier D.) et dans le dossier G.) que ces deux personnes n’étaient pas au courant de la signature. (…)
C’était devenu une habitude pour M. P.1.), il me disait ‘remplissez et faite une griffe’ ».
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction (23.5.2007), H.) ne conteste pas avoir imité la signature de D.). Elle
pense que ces démarches auraient commencé en 2001. Concernant les déclarations auprès de l’Ordre des Experts
Comptables, elle explique : « Comme P.1.) ne voulait pas que D.) sache qu’il était actionnaire majoritaire, il m’a demandé
de signer en lieu et place de D.) ». Elle ajoute : « Monsieur D.) ignorait tout de la procuration et de l’assemblée générale et
du fait qu’il allait devenir actionnaire majoritaire de FID.1.). C’est moi qui ai imité sa signature ». Elle rappelle que P.1.)
lui ordonnait de signer et qu’il se fâchait lorsqu’elle refusait ; elle dit avoir ressenti de la pression et ne pas avoir su comment
s’en sortir.
Concernant le document comportant la mention « Monsieur G.) pas au courant », H.) explique qu’il s’agit de tous les
documents établis au nom de G.) avec imitation de sa signature, sans que ce dernier en ait été informé. Il en serait de même
pour D.) pour lequel elle aurait également fait un document pour informer sa collègue. P.1.) aurait eu peur que les deux
administrateurs apprennent qu’on avait établi des documents en imitant leur signature.
Déclarations à l'audience
A l’audience, la prévenue H.) explique que les demandes d'autorisation d'établissement pour D.) ont été faites pour qu'il
devienne expert-comptable de la FID.1.). Elle n'aurait pas vu D.) tout le temps, mais au vu des agendas, il serait venu
régulièrement. Quand il ne venait pas, on l'aurait appelé ou on lui aurait envoyé des fax. D.) serait initialement venu environ
2 fois par mois ; après 2005, elle l'aurait vu moins souvent.
On lui aurait demandé d’apposer la signature de D.) parce qu'il n'aurait pas été présent et qu'il fallait un original. Initialement,
elle aurait été hésitante, mais sur instance, elle l'aurait fait. Ce serait P.1.) qui lui aurait dit de le faire. P.1.) lui aurait dit qu'il
aurait été convenu avec D.) de procéder ainsi. Il se serait agi de son premier emploi et elle aurait eu un enfant à charge. Elle
n'aurait jamais eu de pression de la part de P.1.), mais elle aurait eu peur quand même d’être licenciée en cas de refus.
H.) confirme que l'écriture sur le post-it ("pas au courant") est la sienne.
Elle précise être actuellement gestionnaire et gagner 1.800 euros net.
Appréciation
Le Tribunal relève qu’au vu des éléments du dossier et des aveux réitérés de la prévenue H.), il est établi qu’elle a, sur les
divers documents énumérés dans le réquisitoire, imité la signature de D.). L’élément matériel de l’infraction est dès lors
donné.
Du fait d’avoir apposé le post-it « Pas au courant », H.) savait également que D.) n’était pas au courant des documents
qu’elle signait en son nom. Elle était donc consciente de contribuer activement à la confection de documents altérant la
vérité ; l’intention frauduleuse est ainsi établie dans son chef.
La subordination envers l’employeur qui fait pression pour qu’un salarié rédige un faux, n’est pas une pression à ce point
irrésistible qu’il s’agirait d’un état de contrainte au sens de l’article 71-2 du Code pénal et excluant la responsabilité pénale
(CSJ, 17 décembre 2008, n° 534/08 X ; CSJ, 13 juillet 2010, n° 334/10 V).
H.) est dès lors convaincue des infractions que le Ministère Public lui reproche.
IX) Infractions reprochées à I.)
Il est reproché à I.) d’avoir, sur divers documents, imité la signature de G.) et de D.) et d’avoir ainsi confectionné des faux.
Le 18 mai 2007, I.) s’est présentée auprès de la police pour faire des aveux dans les termes suivants :
« Je voulais ajouter que j’avais signé des documents sur ordre de M. P.1.) à la place d’autres personnes. A la
place de M. D.) et M. G.). (…)
Cela était toujours fait ainsi, il fallait le faire, M. G.) et D.) seraient au courant. Il n’y aurait pas de soucis, cela se
faisait toujours aussi. (…) Je pense qu’ils le savaient. (…)
Je ne me souviens plus des circonstances exactes. M. P.1.) m’a dit ‘vous remplissez, vous faites, vous faites pareil
que Carole, vous signez pour M. D.), pour M. G.), vous renvoyez.
Je sentais bien que je n’avais pas le choix, si je ne le faisais pas je n’aurais pas le choix, si je ne le faisais pas,
j’aurai des problèmes avec lui. J’avais peur de perdre mon boulot, c’était mon patron, je sentais bien que je
n’avais pas le choix ».
Confrontée à divers documents, elle reconnait avoir signé par imitation de signature.
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 24 mai 2007, I.) a confirmé avoir rempli diverses
déclarations et d’y avoir apposé les signatures de G.) et de D.). Elle affirme avoir cru que ces derniers seraient au courant et
elle aurait pensé ne pas commettre d’infraction. Elle précise ne plus se souvenir précisément des actes qui lui ont été soumis
pour signature.
Le Tribunal se base en l’espèce, pour former sa conviction :
-
sur les constats des agents enquêteurs qui ont exprimé leur doute quant à l’authenticité de la signature de G.)
-
sur les déclarations de G.) recueillis auprès de la police, ainsi que de son témoignage à l’audience (voir tire A.3.).
-
sur les aveux présentés par I.) auprès de la police.
-
sur les déclarations de H.) auprès de la police, qui confirme que I.) a – comme elle – imité des signatures (voir titre
précédent)
Tout comme sa collègue H.), et au vu notamment de la nature des documents, I.) était consciente que les personnes pour
lesquelles elle signait n’étaient pas au courant ; elle a dès lors agi dans une intention frauduleuse.
Tel que développé ci-avant, la subordination envers l’employeur n’est pas libératoire, le salarié gardant une certaine liberté
dans ses actes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments concordants et probants, I.) est convaincue des infractions qui lui sont reprochées.
X) Association de malfaiteurs reprochée à P.1.)
Il est reproché à P.1.) d'avoir formé une association ayant pour but de commettre les infractions libellées ci-dessus sub II à
IX). Plus précisément, l’accusation se lit comme suit :
L’article 322 du Code pénal précise que toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est
un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.
A l'audience, P.1.) conteste avoir constitué une quelconque association.
Le Tribunal relève dans un premier temps que l’infraction d’association n’est plus reprochée qu’à une seule personne, sans
qu’il ne soit précisé qui seraient les autres membres de l’association.
Or, le fait d’être poursuivi seul n’empêche pas en soi d’être reconnu coupable de s’être associé avec des malfaiteurs.
Par ailleurs, l’infraction d’association de malfaiteurs ne présuppose pas que cette association soit clandestine et officieuse ;
elle peut aussi se manifester de manière officielle sous forme d’une société constituée dans les formes légales.
L’association est constituée par l’existence d’un groupement réel de personnes réunies en une structure organique préétablie,
dotée d’une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères
d’une pareille association peuvent consister dans l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la
répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts (CSJ, 10 février
2009, n° 74/09 V).
La plupart des délits et crimes commis par P.1.) l’ont été à travers la structure de la société de la FID.1.) et de quelques
autres sociétés. Tel que détaillé antérieurement, certaines infractions ont également été commises de concert avec d’autres
prévenus. Au vu de l’ensemble du dossier, il appert que cette structure mise en place a été organisée et structurée ; les actes
ont été répétés de manière systématique ; il existait également une hiérarchie au sein de la FID.1.) et les rôles de chacun
étaient clairement identifiés. L’activité s’est étendue sur plusieurs années et avait donc une grande pérennité. Enfin, les
recettes provenant de l’activité illicite ont été répartis d’après une clef plus ou moins fixe.
Si ainsi plusieurs éléments caractérisant une association de malfaiteurs sont réunis, il n’est cependant pas établi avec certitude
que la FID.1.) ait été constituée dans le but principal de commettre des infractions tels que des faux bilans et de fausses
factures, d’exercer une activité non autorisée et de commettre des détournements. Il convient dès lors d’acquitter P.1.) du
chef de l’infraction libellée à sa charge sub X).
XI) Infractions relatives à SOC.6.) S.A. reprochées à B.) et E.)
Sous le point XI, le Ministère Public reproche à B.) et à E.) différentes infractions en relation avec la société de droit
luxembourgeois SOC.6.) S.A.
Il découle du rapport de police n° 1960.101 et des pièces y annexées que la société SOC.6.) S.A. a été constituée en 2000.
E.) et B.) étaient les deux seuls actionnaires de la société.
Les administrateurs étaient E.), U.) et T.6.).
La qualité d’administrateur de droit de E.) est dès lors établie. Il est dès lors à considérer comme dirigeant de la société
SOC.6.) S.A.
Dans le rapport de police n° 1960.423, les enquêteurs avancent différents arguments pour conclure que B.) devrait être
considéré comme gérant de fait. Maître RANZENBERGER déclare à l’audience qu'il est évident que B.) était un dirigeant de
fait de la société SOC.6.) S.A.
La qualité de dirigeant de B.) est dès lors également établie.
Déclarations des prévenus
E.)
Lors de son audition du 2 mai 2007, E.) déclare que SOC.6.) S.A. serait une « société à lui », dont il serait
l’administrateur-délégué. Elle aurait travaillé dans le domaine de l’immobilier, notamment du conseil dans la promotion
immobilière sous forme d’études de projets.
E.) explique à l'audience qu'il avait créé la société pour acheter un appartement à Nancy qu'il aurait revendu ensuite.
Ensuite, son père aurait eu du contact avec des « personnes, de la facturation, avec des structures, voilà ». Ce serait son père
qui aurait su « comment fonctionnait tout ça ».
Le prévenu admet avoir été le seul administrateur-délégué de la société.
La société SOC.6.) aurait "travaillé pour des structures d'affacturage. C'était des personnes qui avaient besoin de structures
au Luxembourg, je crois, enfin quelque chose d'opérationnel". La société aurait donc eu une activité commerciale. Il admet
que la société n'avait pas d'autorisation.
Quant aux bilans, il déclare : « j'étais jeune, je ne me préoccupais pas de ça ». Son père s'occuperait de la paperasserie ; il
n'aurait pas été, à son âge, à même de faire tout cela. La comptabilité de SOC.6.) aurait été gérée par FID.2.). Actuellement,
il serait moniteur de plongée sous-marine.
Maître Pierre-Marc KNAFF, pour compte de E.), fait valoir, en ce qui concerne l'exercice d'une activité sans autorisation, il
découlerait du dossier que la société avait été constituée pour faciliter une acquisition immobilière en France. Pour cette
activité, il aurait endossé la qualité d'administrateur-délégué. Plusieurs témoins auraient affirmé que SOC.6.) S.A. n'avait pas
d'activité et pas de mouvements comptables. A titre subsidiaire, la défense fait valoir qu'il ne résulterait pas du dossier
répressif que SOC.6.) S.A. ne détenait pas d'autorisation ; or, cette preuve incomberait au Ministère Public.
Maître Pierre-Marc KNAFF fait valoir qu'on pourrait éventuellement reprocher au prévenu le non-dépôt de bilans, en sa
qualité d'administrateur-délégué. Il ne serait pas établi que le prévenu ait confectionné la moindre fausse écriture comptable.
Sa société n'aurait eu aucune activité décidée par lui. On pourrait éventuellement lui reprocher d'avoir été négligent dans ses
vérifications, mais il n'aurait commis aucun faux. Or, une surveillance utile aurait été impossible, puisque les assistantes
utilisaient les entêtes comme on leur disait de le faire. SOC.6.) S.A. n'avait pas de salariés auxquels l'ordre aurait pu être
donné par le prévenu ; les activités commerciales auraient été menées à l'insu du prévenu.
B.)
Auprès du Juge d’Instruction, B.) explique être administrateur de la société SOC.6.) S.A., tandis que son fils était
administrateur-délégué. Elle aurait été créée pour que son fils fasse une acquisition immobilière. La société aurait également
fait des prestations de service dans le domaine de la pétrochimie.
A l'audience, le prévenu B.) admet s'être occupé des affaires de la société SOC.6.) S.A.. Il dit qu'il n'est pas certain si une
S.A. immobilière a besoin d'une autorisation. Il pense qu'il avait demandé à ce qu'une demande d'autorisation de commerce
soit faite. Il s'interroge s'il aurait pu obtenir un numéro de TVA communautaire s'il n'avait pas d'autorisation de commerce.
Il se serait occupé de la comptabilité et aurait eu les extraits de banque. Il dit se souvenir d'une note de F.) qui lui était
adressée un jour, d'après laquelle certains extraits bancaires manqueraient. Ce serait un grand mystère.
La comptabilité aurait été faite par FID.2.). Il admet que, par incompétence, il n'a pas vérifié les bilans qui étaient dressés. Il
admet : « on aurait dû vérifier ».
Concernant le défaut d'autorisation d'établissement, il ne résulterait d'aucun élément du dossier que la société SOC.6.) S.A.
n'avait pas d'établissement de commerce. Si cette preuve était rapportée, il y aurait lieu à condamnation.
Concernant les faux en écritures de commerce, l'arrêt relatif à la non-publication des bilans exclurait les dirigeants de fait. La
défense s'interroge dès lors si le dirigeant de fait avait la charge de la confection des bilans. Il en serait de même pour les faux
dans les bilans.
1) Défaut d’autorisation d’établissement
Il est reproché à B.) et E.), en leur qualité de dirigeants de la société SOC.6.) S.A., d’avoir exercé l’activité de commerçant
sans avoir été en possession de l’autorisation requise du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.
Le Tribunal relève qu’il importe peu d’analyser si une « S.A. Immobilière » - notion d’ailleurs inconnue en droit des sociétés
– a besoin d’une autorisation ; la nécessité d’une autorisation d’établissement doit en effet s’apprécier non seulement au
regard de l’objet social statutaire de la société, mais également au regard de son activité réelle.
Tant Maître KNAF que Maître RANZENBERGER font valoir qu’il ne résulterait pas du dossier répressif que la société
SOC.6.) S.A. n’avait pas d’autorisation. Or, d’après le rapport de police n° 1960.101, les enquêteurs ont constaté suite aux
recherches effectuées dans la base de données du Ministère des Classes Moyennes, que la société SOC.6.) S.A. ne disposait
d’aucune autorisation d’établissement. Il y est expressément acté à la page 2 : « Une recherche dans la base de données
informatisée du ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a révélé que la société SOC.6.) S.A. ne
dispose d’aucune autorisation d’établissement ».
Il est dès lors établi que la société SOC.6.) S.A. n’avait pas d’autorisation d’établissement.
T.10.) (audition du 25.6.2007) déclare que la société SOC.6.) S.A. appartiendrait à E.). Elle n’aurait à son souvenir eu aucun
chiffre d’affaires et très peu de mouvements comptables.
La société SOC.6.) S.A. avait émis un certain nombre de factures, de manière suffisamment systématique et régulière pour
constituer une activité professionnelle régulière telle qu’exigée par la législation en matière d’autorisations d’établissement.
Tel qu’il sera détaillé ci-après, ces factures constituent cependant des faux, puisqu’il n’existe pas de contrepartie réelle. La
société SOC.6.) S.A. ne s’est donc jamais réellement adonné à une activité relative à ces factures, et le dossier ne révèle pas
d’autres formes d’activité autre que l’acquisition et la vente d’un bien immobilier unique.
L’activité de SOC.6.) S.A. consistait donc dans l’émission de fausses factures en échange d’une commission.
Or, l’émission de fausses factures n’est pas une activité soumise à autorisation, puisqu’elle est per se non autorisable.
Il y a dès lors lieu d’acquitter B.) et E.) de l’infraction qui leur est reprochée sub XI.1.)
2) Faux dans les livres comptables
Il est reproché à B.) et E.), en leur qualité de dirigeants de la société SOC.6.) S.A., d’avoir commis un nombre indéterminé
de faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées en falsifiant les livres comptables de la société anonyme
SOC.6.) s.a., en omettant systématiquement d’intégrer les montants virés à titre de rémunération de prestations de services
sur le compte ouvert auprès de la BQUE.2.).
Dans leur rapport n° 1960.423, les enquêteurs constatent que les 10 % de commissions encaissées par la société SOC.6.)
S.A. (voir à ce propos le titre XII ci-après), n’étaient pas comptabilisés dans les livres de la société.
Ce constat n’a pas été autrement contesté par la défense. Le Tribunal se réfère dès lors au rapport exhaustif des enquêteurs
pour constater que la société SOC.6.) S.A. ne comptabilisait pas ses recettes.
Ayant partagé les commissions entre eux, B.) et E.) avaient parfaite connaissance de ce que la société SOC.6.) S.A. générait
des recettes. La défense de E.) selon laquelle il aurait tout ignoré des activités de son père est à écarter dans la mesure où il a
régulièrement perçu de l’argent et avait donc connaissance d’une activité lucrative, même s’il n’en connaissait pas tous les
détails.
En tant que dirigeants, ils étaient responsables de la tenue correcte de la comptabilité ; ils étaient dès lors conscients de la
non-inscription de ces recettes dans la comptabilité, ne serait-ce que parce qu’ils savaient qu’ils n’entreprenaient aucune
démarche pour les y faire inscrire et que personne d’autre n’aurait pu le faire.
Les prévenus B.) et E.) sont dès lors convaincus de l’infraction qui leur est reprochée sous le point XI.2.)
Le Tribunal relève encore que si l’infraction de non-publication des bilans est inapplicable au dirigeant de fait d’après la
jurisprudence de la Cour, l’analyse de la décision afférente (CSJ, 13 juillet 2010, n° 334/10 V) montre cependant que cette
conclusion a été tirée en s’appuyant sur le texte légal qui vise explicitement « les gérants ou les administrateurs ». Il n’y a pas
lieu, tel que soutenu par la défense, d’étendre cette jurisprudence au-delà de cette infraction spécifique. L’infraction de faux,
telle que prévue par le Code pénal, n’exige pas de qualité particulière dans le chef de l’auteur. De même, l’infraction de faux
bilans reprochée aux prévenus dans le titre qui suit, peut également être commise par toute « personne », au vu de la
rédaction de l’article 169 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
3) Faux dans les bilans et usage de faux bilans
Il est reproché à B.) et E.), en leur qualité de dirigeants de la société SOC.6.) S.A., d’avoir commis des faux dans les bilans
pour les exercices 2003, 2004 et 2005 en se basant sur les fausses écritures comptables décrites ci-avant, de sorte que les
comptes annuels de la société anonyme SOC.6.) s.a. préqualifiée ne reflèteraient ni les revenus réels ni le bénéfice qui en
découle, faits que les bilans ont pour objet de constater.
Il leur est encore reproché d’avoir fait usage des faux bilans des exercices 2003, 2004 et 2005 en les déposant au Registre de
commerce et des sociétés en vue de leur publication.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au titre précédent, le Tribunal constate qu’en tant que dirigeants, les prévenus étaient
en charge de la confection des bilans ; ayant conscience que la comptabilité ne reflétait pas la réalité des recettes perçues par
la société SOC.6.) S.A., ils savaient nécessairement aussi que les bilans qui se basaient sur cette comptabilité ne reflétaient
pas une image fidèle de la situation financière réelle. Ces bilans ont été dressés et utilisés sous la responsabilité pénale de B.)
et de E.), de sorte que l’infraction libellée sub XI.3.) est à retenir dans leur chef.
XII) Infractions relatives à SOC.6.) S.A. reprochées à P.1.), B.), E.) et F.)
Sous le point XII, le Ministère Public reproche à P.1.), B.), E.) et F.) d’avoir émis de fausses factures au nom de la société
SOC.6.) S.A.
Déclarations des prévenus
B.)
Lors de son audition du 28 août 2007 (rapport 1960.166), B.) a expliqué que la société SOC.6.) S.A. aurait une activité de
« portage », consistant « à passer un contrat avec une société française (dans le domaine de la pétrochimie) pour remplir une
mission, qui était confiée à des personnes physiques. SOC.6.) facturait à la société française, et les personnes qui avaient
rempli cette mission facturaient à SOC.6.) ». Il dit avoir lui-même négocié ce contrat et admet avoir effectué « l’une ou
l’autre » tâche pour la société SOC.6.). Cette activité aurait été rémunérée à hauteur de 10 %, partagés à 50-50 entre lui et
son fils. Il n’aurait pas déclaré ces revenus, puisqu’il s’agirait de primes exceptionnelles.
A l’audience, B.) précise qu’il aurait été sollicité par une personne qui a déclaré avoir deux « offshore » et il aurait facturé
avec ses « offshore » mais n'aurait pas de numéro de TVA intercommunautaire. Cette personne aurait demandé s’il était
d'accord de faire de l'affacturage. Elle aurait eu des prestations qu'il voulait facturer ; il y aurait eu des prestations bien
réelles.
Concernant la facture SOC.20.), il y aurait eu une étude de marché à faire. L'étude aurait été faite par la société FID.2.) et ses
stagiaires. Il ne saurait cependant dire si elle a été réalisée en totalité. Au sein de FID.2.), il y aurait eu un département créé
par A.) pour les études de marché. Concernant SOC.21.), B.) précise qu'il s'agit de vraies factures, de vraies prestations et de
vraies sociétés. La prestation aurait été faite par Monsieur V.) en freelance. Monsieur V.) aurait voulu faire de l'affacturage ;
il aurait régulièrement communiqué ses heures de travail. Avec l’accord des parties, la facture aurait été émise et 10 %
auraient été prélevés.
Maître RANZENBERGER souligne il s'agirait à chaque fois d'une société qui a recours à des experts facturant par le biais
d'une offshore, ce qui serait devenu plus difficile. Ces personnes auraient demandé à la société SOC.6.) S.A. s'il était possible
d'"affacturer" par le biais de cette structure. La défense s'interroge si le prévenu a commis une infraction. Une prestation
aurait été réalisée, mais certes pas par SOC.6.) S.A. Il y aurait eu des contrats, et même en l'absence d’écrit, un accord oral
serait suffisant. Il s'agirait d'une relation triangulaire.
E.)
Lors de son audition du 29 août 2007 (rapport 1960.166), E.) explique que la société SOC.6.) S.A. « avait apparemment
encore une activité de portage qui se faisait en marge ». Il admet avoir été au courant de cette activité, mais pas des détails. Il
aurait vu transiter l’argent par les comptes. Il dit ne jamais avoir rencontré V.) ou la société SOC.21.). Il dit ne pas avoir
effectué la gestion journalière de l’activité commerciale de la société SOC.6.), mais qu’il aurait signé tous les virements
bancaires et les contrats. Il admet de même avoir touché la moitié des commission.
Auprès du Juge d’Instruction, E.) a déclaré qu’il était administrateur-délégué de la société SOC.6.) S.A., mais qu’il ne
connaîtrait pas les deux autres administrateurs. Son père et lui auraient été actionnaires majoritaires, et ils auraient pris les
décisions comme bon leur semblait. Pour lui, le seul but de SOC.6.) S.A. aurait été l’achat d’un appartement à Nancy et la
société n’aurait pas eu d’autre activité. Il ne pourrait s’expliquer qui a fourni une prestation pour 38.000 euros.
A l’audience, E.) précise, en ce qui concerne les factures, qu’il ne connaîtrait pas les détails, son père serait au courant. Il y
aurait un système où des personnes avaient un contrat et voulaient une structure pour faire leur prestation de services.
Concernant les factures, Maître Pierre-Marc KNAFF souligne qu’il ne s'agirait pas de fausses factures. SOC.6.) S.A.
paraîtrait avoir facturé des prestations réelles de tiers, et ce afin de faciliter le flux d'argent. Il s'agirait de ce qu'on appelle
dans le dossier "affacturage". Le papier en-tête de SOC.6.) S.A. semblerait avoir été utilisé pour ces flux. En tout état de
cause, son client y aurait été étranger. Il n'aurait signé aucun protocole d'accord, n'aurait émis aucune facture et aucun
virement ou versement. Concernant en particulier les 38.000 euros, l'enquêtrice aurait confirmé que la signature sur le
virement ne serait pas celle de E.). Il ne serait pas non plus établi que les 10% de commission prélevée sur cette activité
auraient profité au prévenu.
F.)
A l'audience, le prévenu F.) précise que les comptables ne créent pas les factures. Il dit avoir connu la société SOC.6.). E.)
s'en serait occupé. Il y aurait eu un bien immobilier en France. Il aurait fait une note en précisant qu'il manquerait différents
éléments au niveau de la comptabilité et des bilans. Ce serait ensuite le rôle du dirigeant de dire si on change ou non.
Maître RIES dit qu'il ignore si les factures sont réelles ou non. En tout état de cause, F.) n'aurait aucune relation avec la
société SOC.6.), et en particulier pas concernant l'émission de factures. Le prévenu aurait fait son travail en avertissant les
dirigeants de SOC.6.) de certains éléments manquants dans la comptabilité.
P.1.)
Lors de son quatrième passage devant le Juge d’Instruction (4.7.2007), P.1.) dit tout ignorer des opérations de SOC.6.) S.A.
A l'audience, il déclare ne pas s'être occupé de la société SOC.6.) S.A.. Il ne serait donc pas responsable de ces factures.
1) Faux par confection d’une facture fictive datée au 3 avril 2006
Il est reproché aux prévenus prémentionnés d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures de
commerce, sinon en écritures privées, en faisant établir une facture fictive datée au 3 avril 2006 au nom de la société SOC.6.)
s.a., portant sur un montant de 38.000 euros à l’attention de la société SOC.20.) S.A., du chef « d’assistance et conseil
juridique au montage des nouvelles opérations de promotion », alors qu’aucune prestation réelle n’a été fournie.
Eléments du dossier
Dans le rapport de police n° 1960.101, les enquêteurs constatent l’existence d’une facture adressée par la société SOC.6.)
S.A. à la société SOC.20.) en Espagne, datée au 16 juillet 2003, et portant sur un montant de 38.000 euros pour « assistance
et conseil juridique au montage des nouvelles opérations de promotion ». La société SOC.20.) a viré ce montant à la société
SOC.6.) S.A. Après déduction d’une commission de 10 % destinée à la FID.1.) (3.800 euros), la société SOC.6.) S.A.: vire
la somme de 34.200 euros à une société SOC.22.) LTD pour « paiement facture », et SOC.22.) LTD émet aussi une facture
correspondante de 34.200 euros à l’attention de SOC.6.)S.A.
Les enquêteurs concluent qu’il s’agit d’une fausse facture, la prestation de service ne correspondant à aucune réalité
économique.
Appréciation
Dans leur rapport n° 1960.423, les enquêteurs soulignent qu’il ne résulte d’aucun élément que P.1.) ait profité des
commissions encaissées par SOC.6.) S.A. Aucun autre élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il ait d’une quelconque
manière participé à la confection de la fausse facture. Il y a dès lors lieu d’acquitter P.1.) du chef de l’infraction qui lui est
reprochée sub XII.1.)
Concernant F.), le dossier répressif ne permet pas non plus d’affirmer qu’il ait contribué à la confection des fausses factures
ou bénéficié des commissions. Même à supposer qu’il ait, en connaissance de cause de leur caractère fictif, accepté de
comptabiliser des factures fictives, il ne deviendrait cependant pas co-auteur du faux, infraction définitivement consommée
antérieurement à la comptabilisation. Il y a dès lors lieu d’acquitter F.) du chef de l’infraction qui lui est reprochée sub
XII.1.).
Pour E.), le Tribunal constate qu’il ne pouvait ignorer l’activité de la société SOC.6.) S.A. et son ampleur, étant donné qu’il
percevait régulièrement sa part des commissions. Etant dirigeant de droit de la société SOC.6.) S.A., il savait nécessairement
que celle-ci n’avait aucune structure ni de salariés qui pourrait expliquer un chiffre d’affaires important. Il a dès lors
nécessairement du s’interroger quant à la provenance des fonds perçus par la société SOC.6.) S.A. et douter de leur légalité.
Il résulte toutefois des déclarations concordantes de E.) et de B.) que c’est ce dernier qui a orchestré le système du
« portage » et l’émission de factures afférentes. Il subsiste un doute quant à savoir si E.) avait une connaissance suffisamment
précise des agissements de son père et des documents qu’il émettait, pour qu’il puisse être retenu comme co-auteur de la
confection de fausses factures. Ni l’ignorance fautive par désintérêt ou incompétence, ni même le fait de profiter par après
des sommes encaissées ne constituent des actes de participation suffisamment concrets pour devenir auteur de la confection
de faux documents. Pour cause de doute, il convient dès lors d’acquitter E.) de l’infraction qui lui est reprochée sub XII.1.).
Le prévenu B.) de son côté ne conteste ni l’existence de la facture visée par le Ministère Public, ni qu’il est à l’origine de son
établissement. Il soutient toutefois que la facture correspondrait à une prestation réelle correspondant à une étude de marché.
L’activité décrite par les prévenus n’est pas une activité d’affacturage. Cette notion désigne en effet une technique de
financement dans laquelle une entreprise obtient un financement anticipé en confiant le recouvrement de ses factures à un
affactureur.
L’activité décrite correspond à une activité de portage, les prévenus affirmant avoir mis à disposition la structure de la société
SOC.6.) S.A. à des tiers, afin que ceux-ci facturent leurs prestations à travers SOC.6.) S.A., au lieu de les facturer
directement au client final. Sous sa forme de « portage salarial », ce mécanisme a été légalisé en France, mais reste en
principe interdit et pénalement répréhensible au Luxembourg (CSJ, 263/13 V, 14 mai 2013). Encore le système mis en place
par B.) se distinguerait-il par le fait que le prestataire n’aurait pas été embauché, mais aurait travaillé comme freelance.
Le Tribunal relève toutefois que le dossier ne contient aucun indice qui servirait de début de preuve qu’une étude de marché
a été réalisée, que ce soit par SOC.6.) S.A. ou par une autre société ou un tiers. Aucun contrat ne figure au dossier relatif à
cette prestation, ni au principe de refacturation. La défense n’a pas fourni le moindre élément concret quant à la nature de la
prestation qui, au vu de son prix de 38.000 euros, devait être d’une certaine ampleur.
Sur base de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’il n’y a jamais eu de prestations réelles à la base de la
facture de 38.000 euros. La facture constitue dès lors un faux. Même à supposer qu’une étude de marché (donc une analyse
économique en vue d’une commercialisation) ait été établie, tel que le soutient la défense, il s’agirait d’une prestation
différente de celle d’une « assistance et conseil juridique » qui a été facturée, de sorte que la facture resterait un faux.
B.) étant à l’origine de cette facture, il est convaincu de l’infraction qui lui est reprochée sous le point XII.1).
2) Faux par confection de 40 factures fictives
Il est reproché aux prévenus prémentionnés d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de
commerce, sinon en écritures privées en faisant établir quarante factures fictives à raison d’une facture par mois au nom de la
société SOC.6.) s.a., à l’attention de la société SOC.21.) du chef de prestations de services dans le domaine de la
pétrochimie, alors qu’aucune prestation réelle n’a été fournie.
Eléments du dossier
Dans leur rapport n° 1960.101, les enquêteurs arrivent à la conclusion que la société SOC.6.) S.A. servait à émettre de
fausses factures pour aider le client à organiser une escroquerie fiscale dans son pays de résidence. Ils relèvent en particulier
40 factures adressées à la société française SOC.21.), à la demande de V.).
Le rapport de police n° 1960.423 retrace les vérifications faites par les enquêteurs quant aux factures émises par la société
SOC.6.) S.A., notamment au regard des explications fournies par B.) et E.). Ils précisent qu’ils n’ont pas trouvé, parmi la
documentation saisie, de protocole d’accord entre la société SOC.21.) et SOC.6.) S.A., ni de contrat de sous-traitance entre
V.) et SOC.6.) S.A..
Les enquêteurs se basent notamment sur une note de V.), figurant au dossier, dans laquelle ce dernier explique qu’il détient
un bureau d’études pour des prestations dans le domaine de la pétrochimie et qu’il facturerait chaque mois environ 9.000
euros. Jusqu’ici, cette facturation se serait faite par un fiduciaire luxembourgeois, prélevant 5 %, mais dont l’administrateur
serait décédé, de sorte qu’il serait à la recherche d’une fiduciaire pouvant prendre la relève.
Appréciation
Pour les motifs détaillés au titre précédent, il convient d’acquitter P.1.), E.) et F.) des infractions qui leur sont reprochées
sous le point XII.2.)
B.) de son côté ne conteste pas être à l’origine des factures incriminées, mais affirme qu’elles correspondraient à une
prestation réelle.
Or, malgré les efforts fournis par les enquêteurs, aucun indice objectif n’a pu être trouvé pour étayer la réalité de ces
prestations. Aucun contrat de sous-traitance n’a été trouvé.
Le Tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que ces factures ne correspondent à aucune réalité économique et qu’elles
constituent dès lors des faux. B.) est par conséquent convaincu de l’infraction qui lui est reprochée sub XII.2.).
XIII) Infractions relatives à FID.2.) S.A. reprochées à P.1.), B.) et F.)
Sous le point XIII, il est reproché à P.1.), B.) et F.), en relation avec la société FID.2.) ((FID.2.)), d’avoir omis de publier les
bilans et d’avoir exercé l’activité de comptable sans y être autorisé.
La responsabilité pénale des prévenus P.1.), B.) et F.) est recherchée en leur qualité de dirigeants de droit, respectivement de
fait de la société FID.2’.) S.A.
Il découle du rapport n° 1960.7 et des pièces y annexées que la société FID.2’.) S.A. a été constituée en 1997 sous la
dénomination « FID.2’’.) ». Le 23 octobre 2002, elle a changé sa dénomination en « FID.2.) S.A. », en abrégé « FID.2.)
S.A. ». A la même occasion, son objet social a été redéfini en « teneur de livres comptables ; tous travaux administratifs et le
conseil économique ». De même, ont été appelés aux fonctions d’administrateurs P.1.) et les sociétés SOC.23.) S.A. et
SOC.24.) S.A. P.1.) est nommé administrateur-délégué et F.) est nommé « directeur technique » de la société.
D’après un extrait d’une assemblée générale ordinaire du 2 juin 2003, F.) est nommé administrateur et « deuxième
Administrateur-Délégué », avec droit de co-signature obligatoire.
Le 22 août 2005, la société change sa dénomination en « FID.2’.) », mais tout en maintenant l’abbréviation « FID.2.) ».
Lors d’une assemblée générale du 30 novembre 2005 (publiée le 18 décembre 2006), P.1.) a été révoqué du poste
d’administrateur-délégué.
Déclarations des prévenus
F.)
Lors de son audition du 13 juin 2007, F.) a déclaré qu’il aurait été directeur technique de la société FID.2.). Son rôle aurait
été de superviser la saisie des comptables. Il admet avoir signé un contrat à 40 heures, alors qu’en réalité il ne travaillait qu’à
mi-temps ; il l’aurait fait parce que P.1.) lui aurait ordonné d’accepter puisque l’autorisation de commerce avait été
précédemment refusée ; « quand on a un patron qui vous demande cela, c’est difficile de dire non ». Son travail aurait été la
comptabilité, et il ne se serait pas occupé de la gestion de la société. Il dit qu’il avait appris qu’il était administrateur, mais
n’aurait jamais exercé cette fonction. Par contre, il affirme avoir ignoré qu’il était administrateur-délégué. Son travail aurait
été supervisé par P.1.). Son supérieur direct aurait été A.), mais ce dernier n’aurait rien fait sans l’avis de P.1.). Ce dernier
aurait été le « patron à 100 % » de la FID.1.). Il conclut : « Moi je ne suis que comptable 2 jours et ½ par semaine et
administrateur par amitié ».
A l'audience, le prévenu F.) dit que le rôle du comptable ne serait pas de publier les comptes. Cette mission reviendrait aux
dirigeants.
Quant à l'autorisation d'établissement, A.) lui aurait dit qu'il existait un expert-comptable du nom de D.) et que tout serait en
règle.
Maître RIES souligne pour compte de F.), qu'il ne serait pas contesté qu'il était administrateur, mais uniquement sur
demande de A.). Avant de travailler, il aurait été au chômage à un âge élevé, et la demande aurait été faite par son beau-frère.
Il n'aurait donc eu d'autre choix que d'accepter. Une qualité de dirigeant de fait ne serait pas établie. Il ne se serait cependant
jamais senti comme dirigeant de droit ou de fait.
La défense précise qu’F.) était administrateur-délégué de la société FID.2.). Dès qu'il l'aurait appris, il aurait démissionné.
Pour les bilans, il y aurait eu une impossibilité matérielle de le faire. Il aurait fallu la signature conjointe de tous les
administrateurs.
Concernant le défaut d'autorisation, il conviendrait de se référer à la jurisprudence (CA, 3 décembre 2013, 617/13) en ce que
l'activité de comptable n'était soumise à autorisation qu'à partir d'un changement législatif. Pour la période postérieure, il
faudrait retenir que F.) ne se serait pas senti concerné ; il aurait certes été administrateur, mais il y aurait eu au-dessus de lui
l'administrateur-délégué, P.1.).
Maître RIES souligne encore que le prévenu travaillait à mi-temps pour compte de FID.2.). Il aurait supervisé la comptabilité
des clients, non celle de FID.1.). Il aurait organisé le travail des comptables et pour chaque bilan des clients, il aurait établi
une note de synthèse pour expliquer le contenu et relever d'éventuelles incohérences.
Le prévenu n'aurait jamais engagé ou licencié personne, signé des chèques, reçu de l'argent en espèces. Il n'aurait jamais tiré
le moindre profit de la structure FID.1.)/FID.2.) au-delà de son salaire.
B.)
A l'audience, B.) dit ne pas avoir de relation avec la société FID.2.).
Maître RANZENBEGRER se réfère à son argumentaire antérieur selon lequel B.) n'a aucune fonction dirigeante.
P.1.)
Le prévenu P.1.) déclare à l’audience que c'est A.) qui se serait occupé des bilans. Il aurait été actionnaire de la société, mais
de mémoire pas administrateur.
1) Omission de publier les bilans
Il est reproché aux prévenus prémentionnés d’avoir omis de faire publier les comptes annuels de la société FID.2.) S.A. pour
les années 1997 à 2005.
Le rapport de police n° 1960.6 (19 avril 2007) retient que la société FID.2’.) S.A. n’a déposé, depuis sa création en 1997,
aucun bilan au registre de commerce et des sociétés.
Concernant la prescription de l’action publique, le Tribunal renvoie aux développements faits sous le point V.3). Les faits
sont dès lors prescrits pour autant que les bilans antérieurs à l’exercice 2003 sont visés.
Quant au fond, l’infraction de non-publication des bilans ne peut être retenue qu’à charge des dirigeants de droit (CSJ, 13
juillet 2010, n° 334/10 V).
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que B.) revêtait un mandat officiel au sein de la société FID.2.). Pour défaut de
qualité, il convient dès lors de l’acquitter de l’infraction qui lui est reprochée sub XIII.1.).
Tel que développé ci-dessus, P.1.) avait la qualité d’administrateur de la société FID.2.). Le dirigeant peut charger un tiers de
la gestion comptable de sa société, mais il reste pénalement responsable de l’observation des formalités et doit vérifier si les
instructions qu’il a données ont été dûment exécutées. L’affirmation de P.1.), d’après laquelle A.) aurait été en charge des
bilans, n’est dès lors pas de nature à l’exonérer. S’agissant d’une infraction par omission, le fait que P.1.) savait ne rien avoir
fait pour que les bilans soient dressés, acceptés et publiés, bien qu’en sa qualité de dirigeant de droit il devait s’en assurer, est
suffisant à titre d’élément moral. P.1.) est par conséquent convaincu du délit mis à sa charge sous le point XIII.2.)
Concernant F.), le Tribunal relève qu’il avait officiellement la qualité d’administrateur et d’administrateur-délégué. Il admet
avoir été conscient de la première qualité et avoir ignoré la seconde.
Le Tribunal relève que la qualité d’administrateur suffit pour qualifier de dirigeant de droit et être responsable de la
publication des bilans. Le Tribunal n’a dès lors pas à analyser si F.) a été nommé administrateur-délégué à son insu ou non.
S’il est vrai qu’un administrateur seul ne peut pas faire approuver et publier les bilans, il est cependant du devoir de chacun
des administrateurs de faire de son possible et d’user des moyens que la législation sur les sociétés commerciales lui confère,
pour s’assurer que la société dont il a la responsabilité se conforme à la loi.
Les enquêteurs notent dans leur rapport : « Nous sommes d’avis que Monsieur F.) n’assure pas la gestion journalière de la
société FID.2’.) ». Ils ont à ce titre recueilli les déclarations suivantes :
T.7.)
23.4.2007
Pour le compte de FID.2.), je reçois mes ordres de la part de M. A.) et M.
F.) qui sont en fait les patrons de FID.2.).
T.10.)
23.4.2007
M. F.) contrôle le système, il travaille à mi-temps pour la société FID.2’.)
S.A.
Je reçois les ordres de M. P.1.), qui prend également toutes les décisions.
[Quant à FID.2.)] Pour nous, le patron c’est M. A.). (…) Il n’y a pas de
remplaçant, mais c’est à M. F.) à qui nous nous adressons en cas de
problèmes.
[Quant à FID.1.)] Pour moi, M. P.1.) est le patron.
M. F.) est notre conseil en comptabilité.
Q.)
23.4.2007
[Quant à F.)] Il travaille dans les bureaux de la société FID.2’.) SA. Il y
supervise les travaux de comptabilité. Il vient chaque semaine le mardi à
midi et il repart le jeudi soir en général.
L.)
23.4.2007
M. F.) nous supervise dans nos bureaux, les dossiers passent alors dans le
bâtiment principal et je ne vois plus les dossiers. Il est responsable de la
comptabilité. Il travaille à mi-temps de mardi à jeudi. (…) C’est M. F.) qui
s’occupe des procédures internes. C’est lui qui vérifie les plus importantes
opérations bancaires.
[Quant au ‘patron’ de FID.2.)] Je pense que c’est M. A.). (…) Depuis mon
arrivée dans la société, c’était toujours M. A.) qui s’occupait de la gestion
journalière de la société.
T.4.)
23.4.2007
Il était comptable et il avait un grade supérieur à celui des autres comptables
qui y travaillaient à l’époque. Il y avait aussi un certain A.) qui était directeur
financier, en somme le manager de la société
I.)
23.4.2007
C’est une société qui s’occupait de la comptabilité. Les responsables étaient
M. A.) et M. F.).
M. F.) était un des responsables de la société FID.2’.) S.A.
T.5.)
23.4.2007
Le responsable de cette société est, à ma connaissance, M. A.). M. F.)
travaille dans la comptabilité. Je ne peux rien vous dire sur son activité
professionnelle exacte.
N.)
25.4.2007
[Quant à F.)] Je le connais. Il travaille comme comptable pour la FID.2’.)
S.A.
T.1.)
25.4.2007
[Quant à F.)] Je le connais. Pour moi il travaillait pour la FID.2’.) SA. Je le
voyais régulièrement dans leurs locaux. Pour moi, c’est un employé comme
les autres. Il n’avait rien à faire avec FID.1.).
P.)
6.7.2007
C’est le beau-frère de Monsieur A.), il est devenu salarié de FID.2.) en fin de
l’année 2002. Pour moi, il était le chef comptable. Sa fonction était de
contrôler les bilans des clients et [il] faisait de petites notes explicatives pour
les clients. Je sais qu’il contrôlait également les bilans de FID.2.) et jetait un
coup d’œil sur celui d’FID.1.).
En l’espèce, les déclarations recueillies permettent de retenir qu’au quotidien, F.) a travaillé au quotidien comme chef-
comptable et non comme « patron », et qu’il s’intercalait dans la hiérarchie entre les comptables et A.), qui était chef
d’entreprise. Ces déclarations viennent corroborer l’affirmation du prévenu selon laquelle il ne se serait pas « senti » comme
étant dirigeant.
Or, le dirigeant de droit reste entièrement responsable, même si pour une raison ou une autre il a décidé de ne pas assumer les
responsabilités de son mandat. En effet, en acceptant le mandat d’administrateur, serait-ce sous la pression familiale ou
sociale, ou simplement pour faire plaisir, F.) a également endossé toutes les responsabilités qui vont de pair avec cette
fonction. A cela s’ajoute qu’en tant que comptable expérimenté, il avait les connaissances et facultés techniques nécessaires
pour assumer la tâche relative à l’approbation et à la publication de bilans.
Le fait qu’il ait été sous contrat de travail et que son employeur n’était autre que son beau-père ne constitue pas une
contrainte irrésistible qui l’exonérerait de sa responsabilité pénale.
F.) est dès lors convaincu de l’infraction libellée à sa charge sub XIII.1.).
2) Exercice non autorisé de l’activité de comptable
En droit
Aux termes de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 modifiant notamment la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès à
certaines professions (actuelle loi du 2 septembre 2011), les professionnels de la comptabilité qui ont exercé de manière
effective leurs activités pendant au moins une année précédant l'entrée en vigueur de ladite loi peuvent exercer la profession
de comptable même s'ils ne disposent pas de la qualification professionnelle requise. Ils devront solliciter une autorisation
d'établissement qui leur sera délivrée par le Ministre à cet effet.
Il résulte clairement de cette disposition que les personnes qui ont antérieurement exercé une activité de comptable ne sont
pas dispensées à vie de l'obligation d'obtenir une autorisation d'établissement, mais doivent solliciter une telle autorisation.
La disposition transitoire précise uniquement qu'ils n'ont pas besoin de justifier d'une qualification professionnelle au même
titre que les personnes s'installant nouvellement comme comptables (CSJ, 25 septembre 2013, n° 453/13 X).
L’infraction est reprochée aux prévenus « depuis un temps non prescrit et notamment de 2002 à 2007 ». Il convient ainsi de
déterminer la date à compter de laquelle une éventuelle situation infractionnelle existait.
La loi modificative du 9 juillet 2004 soumettant l'activité de comptable à autorisation a été publiée au Mémorial A n° 145 du
11 août 2004. En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal grand-ducal modifié du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication
des lois, les actes législatifs seront obligatoires dans toute l'étendue du Grand-Duché, trois jours francs après leur insertion au
Mémorial. La loi est dès lors entrée en vigueur le 15 août 2004, jour à compter duquel une autorisation était nécessaire (CSJ,
25 septembre 2013, précité).
L’état infractionnel ne peut donc exister qu’à partir du 15 août 2004.
En fait
Les agents enquêteurs ont acté dans leur rapport n° 1960.7. que lors de l’exécution de l’ordonnance de perquisition, ils ont
pu constater que les salariés présents de la société FID.2.) faisaient des travaux de comptabilité.
Il découle de ce même rapport que la société ne dispose pas d’une autorisation d’établissement pour l’activité de comptable
ou d’expert-comptable.
Déclarations des prévenus
A.) avait déclaré auprès du juge d’instruction qu’initialement, la société FID.2.) n’avait pas d’autorisation. Une demande
aurait été introduite avec comme responsable F.).
F.) a déclaré lors de son audition du 13 juin 2007 qu’il n’a « aucune idée » si la société FID.2.) avait une autorisation de
commerce puisque ce ne serait « pas son problème » alors qu’il aurait uniquement été comptable.
Appréciation
P.1.) et F.) étaient dirigeants de droit de la société FID.2.) S.A. Ils savaient parfaitement que celle-ci exerçait une activité de
comptabilité. En tant que dirigeants, ils devaient veiller à ce que la société se conforme à la législation en vigueur ; ils avaient
nécessairement conscience que la société n’avait pas d’autorisation, puisqu’il leur aurait incombé de la demander. En
particulier, F.) ne saurait, en sa qualité d’administrateur, s’exonérer en se basant sur de vagues déclarations qui lui auraient
été faites et d’après lesquelles « tout serait en règle ».
P.1.) et F.) sont dès lors convaincus de l’infraction qui leur est reprochée sub XIII.2.).
Concernant B.), ce dernier n’était pas dirigeant de droit de la société FID.2.) S.A. et le dossier répressif ne permet pas de
retenir qu’il avait la qualité de dirigeant de fait. Il n’assume dès lors aucune responsabilité pénale pour les actes et omissions
de la société FID.2.) S.A., de sorte qu’il doit être acquitté de l’infraction mise à sa charge sous le point XIII.2.).
XIV) Recel de 12.500 euros reproché à P.1.) (SOC.3.) Sàrl)
Le Ministère Public reproche à P.1.), en sa qualité d’actionnaire unique et dirigeant de la société SOC.3.) Sàrl, d’avoir
sciemment bénéficié d’un montant de 12.500 euros détourné au préjudice de la FID.1.), montant qui aurait dû revenir à cette
dernière du chef de prestations de services par ses salariés.
Sous le point VII.8.), il a été retenu que le prévenu P.1.) a commis un abus de biens sociaux en créditant depuis un compte de
la FID.1.) un montant de 12.500 euros à la société SOC.3.) S.A.
La société SOC.3.) Sàrl a ainsi bénéficié du produit d’un délit. En sa qualité de dirigeant, P.1.) assume la responsabilité pour
les actes posés par cette société.
Ayant lui-même initié le virement, il avait dès lors nécessairement conscience que cette société allait être créditée du montant
afférent. Il avait également connaissance de tous les éléments matériels lui permettant de constater que son action constitue
un délit ; une éventuelle ignorance de la loi et de la définition de l’abus de biens sociaux ne serait exonératoire que si elle
était invincible, ce qui n’est pas le cas dans le chef d’une personne dont le quotidien était de constituer et de gérer des
sociétés et qui avait donc une obligation toute particulière de s’informer des responsabilités d’un dirigeant.
L’infraction libellée sub XIV est dès lors établie à charge de P.1.).
E. Récapitulatif
Au vu du nombre de prévenus et du grand nombre d’infractions, et en vue d’assurer la lisibilité du jugement, il y a lieu de
récapituler les différentes infractions et acquittement retenus dans le tableau suivant :
Infraction
P.1.)
B.)
E.)
F.)
I
Usage d’un faux diplôme en le
soumettant à un notaire
Convaincu
Confection d’un faux par apposition
de la mention « à l’original »
Convaincu
Usage d’un faux diplôme en
présentant une demande d’inscription
Convaincu
Usage d’un faux diplôme en vue
d’obtenir une autorisation
ministérielle
Convaincu
Escroquerie pour se faire délivrer un
diplôme
Acquittement
Fausse qualité d’expert-comptable
Convaincu
Usage d’un faux diplôme pour
l’inscription à l’Ordre
Convaincu
Port du titre d’expert-comptable
Convaincu
Détention d’armes
acquittement
partiel
Acquisition d’un permis falsifié
Convaincu
II
Exploitation par personne interposée
Convaincu
acquittement
acquittement
III
Exercice non autorisé de la profession
de conseil économique, de comptable
et d’expert-comptable
Convaincu
acquittement
acquittement
IV
Avoir servi de personne interposée
V
Prestation illégale de services de
constitution de sociétés
Convaincu
acquittement
acquittement
Exercice illégal de l’activité de
domiciliataire
Convaincu
acquittement
acquittement
Omission de publier les bilans
acquittement
acquittement
acquittement
VI
1 à
Faux et usage de faux
Convaincu
acquittement
acquittement
VII
Falsification des livres comptables par
omission d’y inscrire des recettes
Convaincu
acquittement
acquittement
acquittement
Falsification des livres comptables par
inscriptions au compte associés
Convaincu
acquittement
acquittement
acquittement
Faux dans les bilans et usage de faux
Convaincu
acquittement
acquittement
acquittement
Fausses factures de la société
panaméenne SOC.4.) HOLDING Inc
et usage de faux
Convaincu
acquittement
acquittement
acquittement
Fausses factures de la société
irlandaise SOC.5.) FINANCE Ltd et
usage de faux
Convaincu
Convaincu
acquittement
acquittement
Fausses factures de la société
gibraltarienne FID.1.) Ltd.et usage de
faux
Convaincu
acquittement
acquittement
acquittement
Détournement au bénéfice de la
société irlandaise SOC.5.) FINANCE
Ltd.
abus de bien
sociaux
acquittement
acquittement
acquittement
Détournement au bénéfice de la
société panaméenne SOC.4.)
HOLDING INC.
abus de bien
sociaux
recel
(100.962,26
euros)
acquittement
acquittement
Détournement au bénéfice de
SOC.15.) S.A.
acquittement
acquittement
acquittement
acquittement
Paiement des loyers de l’appartement
privé (94.281,60 euros)
abus de bien
sociaux
acquittement
acquittement
acquittement
Paiement des loyers de l’appartement
privé (12.000 euros)
abus de bien
sociaux
acquittement
acquittement
acquittement
Location d’un bateau et d’une
Porsche
abus de bien
sociaux
acquittement
acquittement
acquittement
Paiement des salaires de A.)
abus de bien
sociaux
acquittement
acquittement
acquittement
Virement au profit des sociétés
SOC.11.) S.A. et SOC.10.) S.A.
abus de biens
sociaux
(SOC.11.))
acquittement
(SOC.10.))
acquittement
acquittement
acquittement
Paiement du capital social de SOC.3.)
Sàrl
abus de bien
sociaux
acquittement
acquittement
acquittement
Encaissement des honoraires
d’administrateur judiciaire de
SOC.1.)
abus de bien
sociaux
acquittement
acquittement
acquittement
Détournement de rémunérations pour
prestations comptables
abus de bien
sociaux (54.840
euros)
acquittement
(95.160 euros)
acquittement
acquittement
acquittement
Détournement de 9.000 euros
convaincu
acquittement
acquittement
acquittement
X
Association de malfaiteurs
acquittement
XI
Défaut d’autorisation d’établissement
acquittement
acquittement
Faux dans les livres comptables
convaincu
convaincu
Faux dans les bilans et usage de faux
bilans
convaincu
convaincu
XII
Faux par confection d’une facture
fictive datée au 3 avril 2006
acquittement
convaincu
acquittement
acquittement
Faux par confection de 40 factures
fictives
acquittement
convaincu
acquittement
acquittement
XIII
Omission de publier les bilans
convaincu
acquittement
convaincu
Exercice non autorisé de l’activité de
comptable
convaincu
acquittement
convaincu
XIV
Recel de 12.500 euros
convaincu
1) P.1.)
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P.1.) est convaincu :
«
I)
P.1.) préqualifié, en nom personnel ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de fait, et de dirigeant de droit (à partir du
12 avril 2006) de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.
FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. )
comme auteur,
1) au courant de l’année 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à l’étude du
notaire Jean SECKLER, sise à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en
écritures publiques, par fabrication de conventions,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse fait usage d’un faux en écritures publiques en soumettant au
notaire Jean SECKLER, le document falsifié de toutes pièces intitulé « Diplôme d’Etudes supérieures comptables
et financières », supposé délivré le 20 mars 1990 par le Ministère de l’Education nationale de la Jeunesse et des
Sports à Paris, en vue de faire établir par le notaire une copie conforme au faux présenté ;
2) au courant de l’année 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux de
la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a.,
anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant son siège à L-(...),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures
publiques, par altération d’écritures et par fabrication de conventions,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures publiques en ajoutant, sur la
copie certifiée conforme par le notaire Jean SECKLER, ayant son étude à L-6130 Junglinster, 3, route de
Luxembourg, du document falsifié de toutes pièces intitulé « Diplôme d’Etudes supérieures comptables et
financières », supposé délivré le 20 mars 1990 par le Ministère de l’Education nationale de la Jeunesse et des
Sports, la mention « à l’original » ;
3) le 9 juillet 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux du Ministère
de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, sis à L-2327 Luxembourg, 18-20, Montée de la
Pétrusse,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en
écritures publiques, par altération d’écritures et par fabrication de conventions,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse fait usage du document falsifié de toutes pièces intitulé
« Diplôme d’Etudes supérieures comptables et financières », supposé délivré le 20 mars 1990 par le Ministère de
l’Education nationale de la Jeunesse et des Sports à Paris et de la fausse copie certifiée conforme mentionnée sub
I) 2 auprès de la Commission des Titres d’Enseignement Supérieur en présentant une demande d’inscription du
faux diplôme précité au Registre des Diplômes de l’Enseignement supérieur prévu par la loi du 17 juin 1963
ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
4) au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux du
Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, sis à L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile
Reuter,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en
écritures publiques, par altération d’écritures et par fabrication de conventions,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse fait usage du document falsifié de toutes pièces intitulé
« Diplôme d’Etudes supérieures comptables et financières », supposé délivré le 20 mars 1990 par le Ministère de
l’Education nationale de la Jeunesse et des Sports et de la fausse copie certifiée conforme mentionnée sub I) 2 en
présentant une demande fondée sur les faux précités en vue de l’obtention d’une autorisation ministérielle pour
l’exercice de la profession d’expert-comptable sur base de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales ;
6) au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans les locaux
occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.
FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) à L-(...),
en infraction à l’article 199 du Code pénal, d’avoir, dans une demande d’autorisation de commerce, autorisation
relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise, d’avoir pris une fausse qualité,
en l’espèce d’avoir pris la fausse qualité d’expert-comptable dans une autorisation de commerce ;
7) au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux de
l’Ordre des Experts-Comptables, sis à L-1013 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en
écritures publiques, par altération d’écritures et par fabrication de conventions,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse fait usage du document falsifié de toutes pièces, intitulé
« Diplôme d’Etudes supérieures comptables et financières » supposé délivré le 20 mars 1990 par le Ministère de
l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et de la fausse copie certifiée conforme mentionnée sub I) 2
auprès de l’Ordre des Experts-Comptables en se faisant inscrire sur base des faux précités en tant que membre de
cet ordre sur le tableau publié par l’Ordre des Experts-Comptables;
8) depuis le 29 juin 2006 jusqu’au 23 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc.
FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) à L-(...), ainsi qu’à partir de décembre 2006 dans les
locaux occupés par la société SOC.1.) s.a. établie à L-(...),
en infraction aux articles 2 et 5 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-
comptable
en l’espèce d’avoir abusivement porté le titre d’expert-comptable, profession règlementée par les articles 2 et 5 de
la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable, sans avoir la
qualification professionnelle requise et partant sans être autorisé légalement à porter ce titre;
9) depuis un temps non prescrit et notamment en date du 19 avril 2007 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à son domicile sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir, sans autorisation ministérielle détenu une arme soumise à autorisation,
en l’espèce d’avoir sans autorisation ministérielle, détenu un pistolet IRWINDALE CA AMT Automag II 22
Rimfire Magnum, no de série H46395, un révolver SOFT COMM cal 9.9 x 10 SAPL, un fusil à air comprimé
HATSAN Mod. 125 Magic Wood, no de série 0306 ainsi qu’une matraque télescopique en métal de couleur
noire ;
10) au courant de l’année 2006, en Italie,
en infraction à l’article 199bis du Code pénal, d’avoir acheté un permis de conduire, autorisation relevant de la
compétence d’une autorité publique étrangère,
d’avoir acquis un permis de conduire falsifié de la République d’Italie dénommé « Patente di Guida » au nom de
P.1.), né le (...), délivré le 24 août 2006 ;
II) en sa qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise
comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège
social à L-(...), puis à L-(...),
comme auteur,
depuis le 14 août 2004 (date d’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2004 modifiant 1. la loi modifiée du 28
décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales ; 2. le Code des assurances sociales) au 5 avril 2006 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
en infraction aux articles 5 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales professions libérales
en l’espèce d’avoir eu recours à la personne interposée de D.), qui disposait de la qualification et de l’honorabilité
professionnelle requises, alors qu’il assurait la gestion réelle de l’entreprise pour exercer les activités de conseil
économique, de comptable et d’expert-comptable, activités règlementées par la loi précitée du 28 décembre 1988 ;
III) en sa qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise
comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège
social à L-(...), puis à L-(...),
comme auteur,
depuis le 6 avril 2006 au 23 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les
locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.,
anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) à L-(...) et à L-(...),
en infraction aux articles 1, 19 (1) c), 19 (1) f), 19 (1) h) et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions
libérales,
en l’espèce d’avoir exercé les activités de conseil économique, de comptable et d’expert-comptable, activités
règlementées par la loi précitée du 28 décembre 1988 sans avoir été en possession de l’autorisation requise du
Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ;
V) en sa qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise
comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège
social à L-(...), puis à L-(...),
comme auteur,
1) depuis le 1er avril 2004 jusqu’au 23 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc.
FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
en infraction aux articles 14 et 29-5 de la loi modifiée du 5 avril 1992 relative au secteur financier, sanctionnés
par l’article 64 de cette loi,
d’avoir effectué des services de constitution de sociétés pour un total de 208 sociétés, tels que détaillés dans le
rapport no SPJ/EJIN/2009/1960.383/gial dressé en date du 5 mars 2009 par la police grand-ducale, service de
police judiciaire, sans avoir été en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la
Commission de Surveillance du Secteur Financier, respectivement sans avoir exercé légalement l’une des
professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la
domiciliation de sociétés ;
2) depuis janvier 2003 jusqu’au 23 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc.
FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
en infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés,
en l’espèce d’avoir servi de domiciliataire à 200 sociétés commerciales de droit luxembourgeois par an sans
exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er de la loi modifiée du 31
mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés,
VI) en sa qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise
comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège
social à L-(...), puis à L-(...),
comme auteur,
1) de début 2006 à fin 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux
occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.
FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de
commerce, par fausses signatures,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en
écritures authentiques de commerce,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, en faisant imiter
la signature de D.)
- sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2007 », daté au 30 janvier 2007 et d’avoir fait usage
du document en question auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg,
- sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2006 », daté au 20 janvier 2006 et d’avoir fait usage
du document en question auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg ;
2)
au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux
occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.
FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de
commerce, par fausses signatures,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en
écritures authentiques de commerce,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, en faisant imiter
la signature de D.)
- sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.)
s.a., Expertise comptable, du 6 avril 2006, relatif à la nomination de P.1.) comme administrateur-délégué de la
société et d’avoir en date du 9 janvier 2007 fait usage du faux précité auprès du Registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg, en y déposant les documents en question aux fins de publication,
- sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.)
s.a., Expertise comptable, du 6 avril 2006, relatif à la révocation de H.) comme administrateur et la nomination
de P.1.) comme administrateur et d’avoir en date du 10 avril 2006 fait usage du faux auprès du Registre de
commerce et des sociétés à Luxembourg, en y déposant les documents en question aux fins de publication ;
3) de début 2004 à fin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux
occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.
FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), puis à L-(...),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de
commerce, par fausses signatures,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, en faisant imiter
la signature de D.)
- sur une procuration générale donnée par D.) à T.4.) pour le représenter lors de l’assemble générale
extraordinaire de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, datée au 29 mai 2006, qui a notamment pour ordre
du jour la constatation de la cession de 51 actions de la société « SOC.7.) » à D.),
- sur un document intitulé procuration générale sous seing privé du 21 juillet 2004, qui a pour objet de conférer
un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion, d’administration et de disposition à titre
onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable ;
4) entre début 2002 et fin 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux
occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc.
FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de
commerce, fausses signatures,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en
écritures de commerce, par fausses signatures,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce
- en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique » 2002 daté au
29 mai 2002,
- en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2005 » daté au 2
mars 2005,
- en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2006 » daté au
20 janvier 2006,
- en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2007 » daté au
30 janvier 2007,
- en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2002 » daté au
25 juin 2002,
- en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2005 » daté au 2
mars 2005,
et d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg ;
5) au courant de l’année 2001, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux
occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.
FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de
commerce, par fausses signatures,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en
écritures authentiques de commerce,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce en faisant imiter la
signature de D.) sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société
anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, du 25 septembre 2001, relatif à une procuration générale et exclusive
donnée à D.) pour signer tous les documents comptables à destination des clients et en faisant usage du faux
auprès du Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg en y déposant le document précité aux fins de
publication;
6)
entre début 2002 et fin 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux
occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.
FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...), et à L-(...),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures
authentiques de commerce, par fausses signatures,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce,
- en faisant imiter les signatures de D.) et de G.) sur un document intitulé procuration générale sous seing privé
du 21 juillet 2004, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de
gestion, d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a.,
Expertise comptable,
- en faisant imiter les signatures de D.) et de G.) sur un document intitulé procuration générale sous seing privé
du 14 mars 2002, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion,
d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1’’.),
- en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé procuration générale sous seing privé du 4 juillet
2001, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion,
d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a.,
Expertise comptable,
7)
entre début 2005 et fin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux
occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.
FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures
authentiques de commerce, par fausses signatures et par fabrication de conventions,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce,
- en créant de toutes pièces un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre 2005, qui a pour objet la
cession de 75 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, détenues par la société de droit
luxembourgeois SOC.8.) s.a. à la société de droit luxembourgeois SOC.7.) s.a., alors que la cession d’actions était
purement fictive,
- en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre 2005, qui
a pour objet la cession de 500 actions de la société anonyme SOC.7.) s.a., détenues par Madame T.6.) à Monsieur
D.),
- en faisant imiter un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre 2005, qui a pour objet la cession
de 250 actions de la société anonyme SOC.7.) s.a., détenues par Monsieur B.) à Monsieur D.),
- en faisant imiter, la signature de D.) sur un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 mai 2006, qui a
pour objet la cession de 51 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, détenues par la
société de droit luxembourgeois SOC.7.) à D.),
- en se référant dans le procès-verbal relatif à l’assemblée générale extraordinaire du conseil d’administration de
la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, du 29 mai 2006 à une cession d’actions sous seing privé du
19 mai 2006 à D.), alors qu’une telle cession n’a jamais eu lieu,
- en créant ou en faisant créer un document intitulé « cession d’actions » daté au 13 septembre 2006, qui a pour
objet la cession de 20 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., EXPERTISE COMPTABLE, détenues par la
société de droit luxembourgeois SOC.7.) à la société SOC.9.) INV. s.a., alors que la cession d’actions est purement
fictive ;
VII) en sa qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise
comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège
social à L-(...), puis à L-(...),
comme auteur,
1) depuis le début de l’année 1998 jusqu’au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...)
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de
commerce, par altération de déclarations et de faits que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce d’avoir commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées en falsifiant les livres
comptables de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.
FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. )
- en omettant systématiquement de comptabiliser ou de faire comptabiliser les sommes encaissées du chef de
constitutions, de domiciliations de sociétés, ainsi que des prestations de services effectuées par les salariés de la
FID.1.) s.a., EXPERTISE COMPTABLE (anc. FID.1’’.) s.a. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1.) s.a., FID.1’’’.) s.a.), et
notamment d’avoir
pour l’année 1998, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 852.992,92 euros, nettement
inférieur au chiffre d’affaire réel estimé à 1.135.827,90 euros,
pour l’année 1999, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 839.861,28 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.351.046,70 euros,
pour l’année 2000, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 873.641,29 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.646.795,40 euros,
pour l’année 2001, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 946.751,65 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaire réel estimé à 1.714.581,30 euros,
pour l’année 2002, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 998.091,28 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.070.270,80 euros,
pour l’année 2003, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 842.413,55 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.917.809,60 euros,
pour l’année 2004, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 780.175,99 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.765.245,90 euros,
pour l’année 2005, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 729.105,01 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.103.027,90 euros,
pour l’année 2006, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 493.809,64 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.188.511,50 euros,
en omettant systématiquement
- pour les années 2005 et 2006 d’intégrer les montants virés à titre de rémunération de prestations de services sur
le compte tiers no COMPTE.1.), ouvert dans les livres de la BQUE.1.) s.a. au nom de la société FID.1.)
EXPERTISE COMPTABLE s.a. dans la comptabilité de le la société FID.1.) Expertise comptable s.a.,
- pour l’année 2006 d’intégrer les montants virés à titre de rémunération de prestations de services sur le compte
tiers no COMPTE.2.) ouvert en date du 7 mars 2006 dans les livres de la BQUE.3.) s.c. au nom de la société
FID.1.) EXPERTISE COMPTABLE s.a. dans la comptabilité de le la société FID.1.) Expertise comptable s.a.,
2) au courant de l’année 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux
occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.
FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de
commerce, par altération de faits que ces actes ont pour objet de recevoir,
en l’espèce d’avoir commis un nombre indéterminé de faux en écritures de commerce en falsifiant les livres
comptables de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.
FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) en portant les écritures suivantes au compte « no COMPTE.5.) compte
associé»
- des factures pour un montant total de 16.319,92 euros du fournisseur SOC.12.)
- des factures pour un montant total de 153.257,39 euros du fournisseur FID.2’.) s.a.
- de la TVA à payer sur exercice antérieur pour un montant de 93.303,68 euros
- des charges de la sécurité sociale pour un montant de 14.000 euros
- des impôts sur salaire pour un montant de 16.700 euros
- des factures de fournisseurs divers et frais de B.) pour un montant total de 51.733,23 euros
- des salaires pour un montant de 48.582 euros
écritures qui ne correspondaient pas à un paiement réel de ces dettes par les deniers privés de P.1.) et qui avaient
pour but de diminuer la dette de P.1.) envers la société, voire de créer fictivement une dette de la société FID.1.)
s.a., EXPERTISE COMPTABLE envers P.1.) ;
3) depuis l’année 1999 jusqu’au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
en infraction à l’article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dans une intention
frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les bilans prescrits par la loi, par altération de de déclarations et de
faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater,
en infraction à l’article 170 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’avoir fait usage de
ces actes falsifiés,
en l’espèce d’avoir commis des faux dans les bilans pour les exercices 2003, 2004 et 2005 en se basant sur les
fausses écritures comptables décrites ci-dessus sub VII 1) et 2) pour établir les bilans précités, de sorte que les
comptes annuels de la société ne reflètent ni les revenus réels ni le bénéfice qui en découle, faits que les bilans ont
pour objet de constater et d’avoir fait usage des faux bilans des exercices 2003, 2004 et 2005 en les présentant à
l’Administration des Contributions directes, Bureau d’imposition, sociétés Esch, dans le cadre de la procédure
d’imposition de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, d’avoir en outre fait au mois de mai 2004
usage d’un faux bilan relatif à l’exercice 2003 auprès de la société SOC.2.) s.a., et en date du 12 février 2007 d’un
faux bilan relatif à l’exercice 2005 auprès de BQUE.2.) ;
4) du mois de novembre 1998 jusqu’au courant de l’année 2005, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de
commerce, par fabrication de conventions,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en
écritures de commerce, par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi
des faux en écritures de commerce en établissant ou en faisant établir un nombre indéterminé de factures au nom
de la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING Inc. relatives à des prestations fictives de services, et d’avoir
fait usage des faux précités auprès de l’Administration des Contributions directes ;
5) à partir de l’année 2002 jusqu’en mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de
commerce, par fabrication de conventions,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en
écritures de commerce, par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi
des faux en écritures de commerce, en établissant ou en faisant établir un nombre indéterminé de factures au
nom de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd., relatives à des prestations fictives de services, et
d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Administration des contributions directes ;
6) du mois d’octobre 2001 jusqu’au début de l’année 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de
commerce, par fabrication de conventions,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en
écritures de commerce, par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi
des faux en écritures de commerce, en établissant ou en faisant établir un nombre indéterminé de factures au
nom de la société de droit de Gibraltar FID.1.) Ltd. relatives à des prestations fictives de services et plus
particulièrement des études de marché, et d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Administration des
contributions directes ;
7) du 18 mai 1999 jusqu’au 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les
locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.,
anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-
ci, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable
préqualifiée un usage qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de
la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés,
soit le montant total de 383.124,24 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2009/1960.381/gial du 13 février 2009, était versée à la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE
Ltd., société sans activité réelle, soit par le biais de versements en espèce, soit par des virements sur base d’une
facturation de prestations fictives, moyens détournés utilisés pour faire parvenir ces fonds à la société irlandaise
dans laquelle il était intéressé ;
8) du 10 juin 1996 au 4 février 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les
locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.,
anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-
ci, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable
préqualifiée un usage qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de
la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés,
soit le montant total de 504.811,31 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.356/gial du 8 août 2008, était versée à la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING
INC., société sans activité réelle, sur base d’une facturation de prestations fictives, moyen détourné utilisé pour
faire parvenir ces fonds à la société panaméenne dans laquelle il était intéressé ;
10) de février 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les
locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.;
anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-
ci, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé,
en l’espèce d’avoir de mauvaise foi fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable
préqualifiée un usage qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de
la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés,
soit le montant total de 94.281 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, était versée à la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd. était
affecté au paiement des loyers et charges relatifs à la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé ;
11) de décembre 2006 à avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les
locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.,
anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-
ci, à des fins personnelles,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci en payant les loyers et
charges d’un montant total de 12.000 euros, relatifs à la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé,
avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société précitée ;
12) de décembre 2005 à novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les
locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.,
anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-
ci, à des fins personnelles,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci en payant avec les
revenus de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, le 27 décembre 2005 le montant de 15.000 euros, le 14
février 2006 le montant de 10.000 euros, le 18 octobre 2006 le montant de 25.000 euros, relatifs à la location
d’un bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375 SC, numéro de série 3102213921/4111896834, ainsi
qu’à la location d’une voiture PORSCHE CAYENNE TURBO, immatriculée (...), biens utilisés à des fins privées
par P.1.),
13) le 9 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par
la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a.,
anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...),
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-
ci, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable
préqualifiée un usage à des fins personnelles qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci en payant le salaire du
mois de février 2007 d’un montant de 5.536,888 euros de A.), salarié auprès de la société anonyme FID.2’.) s.a.
(anc . FID.2.) en abrégé FID.2.)) avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la
société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable ;
14) le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par
la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a.,
anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...),
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-
ci, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci en payant à partir du
compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société anonyme FID.1.) s.a.
Expertise comptableune dette de la société SOC.11.) s.a. pour un montant de 2.000 euros, entité juridique dans
laquelle P.1.) était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société
anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable;
15) le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés
par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.),
s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...),
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-
ci, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci en finançant avec les
revenus de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, (virement à partir du compte tiers de la société
ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), le capital social d’un montant de 12.500 euros de la société SOC.3.) s.àr.l.
pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) était en tant qu’actionnaire unique directement intéressé;
16) le 12 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par
la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a.,
anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...),
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-
ci, à des fins personnelles,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, un
usage à des fins personnelles qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer à partir d’un compte de
la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable sur un compte personnel de P.1.) le montant de 10.000
euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, comme rémunération
de son mandat d’administrateur judiciaire de la société anonyme SOC.1.) s.a. ;
17) le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés
par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.),
s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-
ci, à des fins personnelles,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer sur un
compte privé de P.1.) le montant de 54.840 euros du chef de prestations comptables relatifs aux exercices 2006 et
2007 par les salariés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, pour la société anonyme SOC.18.)
s.a. ;
18) le 22 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés
par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.),
s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales avoir en tant que
dirigeant de société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-
ci, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable
préqualifiée un usage pour favoriser la société SOC.19.) SCI dont il était gérant et associé, usage qu’il savaient
contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer à partir d’un compte de la Fiduciaire sur un compte de la société
SOC.19.) SCI ouvert dans les livres des SOC.25.) le montant de 9.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la
société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, du chef de prestations de services par ses salariés ;
XIII) en sa qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société anonyme FID.2’.) s.a., (anc. FID.2.),
en abrégé FID.2.), anc. FID.2’’.)) ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),
comme auteur,
1) de 2003 à 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la société
anonyme FID.2’.) s.a., (anc. FID.2.), en abrégé FID.2.), anc. FID.2’’.)), sis à L-(...), ensuite à L-(...),
en infraction à l’article 163-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
en l’espèce en sa qualité de dirigeant de la société FID.2’.) s.a. anc. FID.2.) en abrégé FID.2.) avoir omis de faire
publier les comptes annuels pour les années 2003 à 2005;
2) du 15 août 2004 à 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la
société anonyme FID.2’.) s.a., (anc. FID.2.), en abrégé FID.2.), anc. FID.2’’.)), sis à L-(...), ensuite à L-(...),
en infraction aux articles 1, 19 (1) h) et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales,
en l’espèce d’avoir exercé l’activité de comptable, activité règlementée par la loi précitée du 28 décembre 1988
sans avoir été en possession de l’autorisation requise du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations
d’établissement ;
XIV) en sa qualité d’actionnaire unique et de dirigeant de la société SOC.3.) s.ar.l., établie et ayant son siège
social à L-(...),
comme auteur
le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la
société SOC.3.) s.ar.l., établie et ayant son siège social à L-(...),
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié des biens détournés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise
comptable préqualifiée à savoir du montant de 12.500 euros (virement à partir du compte tiers de la société
ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise
comptable du chef de prestations de services par ses salariés; ».
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu P.1.):
« I. en nom personnel ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de fait, et de dirigeant de droit (à partir du 12 avril 2006)
de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a.,
anc. FID.1’’’’.) s.a. )
comme auteur,
5) depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, sis à L-
2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de
tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer une autorisation ministérielle pour
l’exercice de la profession d’expert-comptable sur base de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, en faisant usage
de la fausse qualité d’expert-comptable et en basant sa demande d’autorisation sur le document falsifié de toutes
pièces intitulé « Diplôme d’Etudes supérieures comptables et financières », supposé délivré le 20 mars 1990 par le
Ministère de l’Education nationale de la Jeunesse et des Sports à Paris et sur la fausse copie certifiée conforme
mentionnée sub I) 2 pour abuser de la confiance de l’autorité émettrice de l’autorisation précitée ;
9) depuis un temps non prescrit et notamment en date du 19 avril 2007 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à son domicile sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt,
transporté, porté, cédé, vendu, exporté, ou fait le commerce d’une arme soumise à autorisation, en l’espèce d’avoir
sans autorisation ministérielle, détenu un révolver Derringer SOC.5.) Arms & Co,
V) en sa qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège social à L-(...),
puis à L-(...),
comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit et notamment depuis 1995 jusqu’à 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...) sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 163-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
en l’espèce d’avoir en leur qualité de dirigeants de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) omis de faire publier les comptes
annuels pour les années 1994 à 2006 ;
VII) en sa qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise
comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège
social à L-(...), puis à L-(...),
9) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit au moins
le montant de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., au bénéfice de la société de
SOC.15.) Ltd.;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés
de la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés,
soit le montant total de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, était versée à la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd. puis
continué à la société SOC.15.) Ltd., moyen détourné utilisé pour faire parvenir ces fonds à la société dans laquelle
A.) était intéressée ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,
préqualifiée, soit du montant total de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.)
Ltd. et de la société SOC.15.), société dans laquelle A.) était intéressée ;
14) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, en payant
à partir du compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société anonyme
FID.1.) s.a. Expertise comptable, une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de 2.000
euros, entité juridique dans laquelle P.1.) était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par
les employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant à partir du
compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société anonyme FID.1.) s.a.
Expertise comptable, une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de 2.000 euros, entité
juridique dans laquelle P.1.) était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés
de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée,
en payant à partir du compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société
anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de
2.000 euros, entité juridique dans laquelle P.1.) était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations
fournies par les employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable;
17)
principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée en faisant
virer sur un compte privé de P.1.) le montant de 95.160,00 euros du chef de prestations comptables relatifs aux
exercices 2006 et 2007 par les salariés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, pour la société
anonyme SOC.18.) s.a. ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou d’avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer sur un
compte privé de P.1.) le montant de 95.160,00 euros du chef de prestations comptables relatifs aux exercices 2006
et 2007 par les salariés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, pour la société anonyme SOC.18.)
s.a. ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 508 du Code pénal, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant
obtenu par hasard la possession, l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,
en l’espèce s’être vu créditer le compte bancaire ouvert au nom personnel de P.1.) dans les livres de la BQUE.3.)
S.C. du montant de 95.160- euros du chef de prestations comptables réalisées pour les années 2006 et 2007 par les
employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable pour le client SOC.18.) s.a., avoir celé
frauduleusement la somme précitée ;
X) en sa qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège social à L-(...),
puis à L-(...),
comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit et notamment entre 2001 et fin 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.)
s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal, d’avoir formé une association dans le but d'attenter aux
personnes ou aux propriétés,
en l'espèce, d'avoir formé une association ayant pour but de commettre les infractions libellées ci-dessus sub II à IX)
XII) en sa qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise
comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège
social à L-(...), puis à L-(...),
comme auteur, coauteur ou complice,
1)
depuis un temps non prescrit et notamment au mois de février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées, en faisant établir une facture fictive datée au 3 avril 2006 au nom de la société SOC.6.) s.a., établie à L-(...),
portant sur un montant de 38.000 euros à l’attention de la société SOC.20.) S.A., établie à E-(...) du chef «
d’assistance et conseil juridique au montage des nouvelles opérations de promotion », alors qu’aucune prestation
réelle n’a été fournie ;
2) depuis un temps non prescrit et notamment de septembre 2003 à décembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées en faisant établir quarante factures fictives à raison d’une facture par mois au nom de la société SOC.6.)
s.a., établie à L-(...), à l’attention de la société SOC.21.), établie à F-(...) du chef de prestations de services dans le
domaine de la pétrochimie, alors qu’aucune prestation réelle n’a été fournie; »
2) B.)
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu B.) est convaincu :
« VII. comme auteur,
5) depuis un temps non prescrit et notamment à partir de l’année 2002 jusqu’en mai 2007, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de
commerce, par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi
des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en établissant ou en faisant établir un nombre
indéterminé de factures au nom de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd., relatives à des prestations
fictives de services,
XI) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme SOC.6.) s.a., établie et ayant eu son siège social à L-
(...), puis à L-(...),
comme auteur,
2) du 23 décembre 2003 au 27 avril 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans
les locaux occupés par la société anonyme SOC.6.) s.a., sis à L-(...), puis à L-(...),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de
commerce, par altération de faits que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce d’avoir commis un nombre indéterminé de faux en écritures de commerce en falsifiant les livres
comptables de la société anonyme SOC.6.) s.a., en omettant systématiquement d’intégrer les montants virés à titre
de rémunération de prestations de services sur le compte no COMPTE.4.), ouvert dans les livres de la BQUE.2.)
s.a. au nom de la société anonyme SOC.6.) s.a. dans la comptabilité de le la société anonyme SOC.6.) s.a.,
3) du 23 décembre 2003 au 27 avril 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans
les locaux occupés la société anonyme SOC.6.) s.a., sis à L-(...), puis à L-(...),
en infraction à l’article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dans une intention
frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les bilans par addition de clauses de faits que ces actes ont pour objet
de constater,
en infraction à l’article 170 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’avoir fait usage de
ces actes falsifiés,
en l’espèce d’avoir commis des faux dans les bilans pour les exercices 2003, 2004 et 2005 en se basant sur les
fausses écritures comptables décrites ci-dessus sub XI) 2 pour établir les bilans précités, de sorte que les comptes
annuels de la société anonyme SOC.6.) s.a. préqualifiée ne reflètent ni les revenus réels ni le bénéfice qui en
découle, faits que les bilans ont pour objet de constater et d’avoir fait usage des faux bilans des exercices 2003,
2004 et 2005 en les déposant au Registre de commerce et des sociétés en vue de leur publication;
XII) comme auteur,
1)
au mois de février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les
locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.,
anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de
commerce par fabrication de conventions,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures de commerce, en faisant établir
une facture fictive datée au 3 avril 2006 au nom de la société SOC.6.) s.a., établie à L-(...), portant sur un montant
de 38.000 euros à l’attention de la société SOC.20.) S.A., établie à E-(...) du chef « d’assistance et conseil
juridique au montage des nouvelles opérations de promotion », alors qu’aucune prestation réelle n’a été fournie ;
2) de septembre 2003 à décembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les
locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.,
anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de
commerce, par fabrication de conventions,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées en faisant établir quarante factures fictives à raison d’une facture par mois au nom de la société SOC.6.)
s.a., établie à L-(...), à l’attention de la société SOC.21.), établie à F-(...) du chef de prestations de services dans le
domaine de la pétrochimie, alors qu’aucune prestation réelle n’a été fournie;
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu B.) :
« II)
en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.)
s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),
comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 14 août 2004 (date d’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet
2004 modifiant 1. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2. le Code des assurances sociales) au 5 avril
2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme
FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.),
sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 5 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales professions libérales
en l’espèce d’avoir eu recours à la personne interposée de D.), qui disposait de la qualification et de l’honorabilité
professionnelle requises, alors qu’il assurait la gestion réelle de l’entreprise pour exercer les activités de conseil
économique, de comptable et d’expert-comptable, activités règlementées par la loi précitée du 28 décembre 1988 ;
III) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),
comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 6 avril 2006 au 23 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) à L-(...) et à L-(...), sans préjudice
des indications de temps et de lieux plus exactes
en infraction aux articles 1, 19 (1) c), 19 (1) f), 19 (1) h) et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales,
en l’espèce d’avoir exercé les activités de conseil économique, de comptable et d’expert-comptable, activités
règlementées par la loi précitée du 28 décembre 1988 sans avoir été en possession de l’autorisation requise du
Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ;
V) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),
comme auteur, coauteur ou complice,
1) depuis un temps non prescrit et notamment depuis janvier 2003 jusqu’au 23 avril 2007, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise
comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et
à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 14 et 29-5 de la loi modifiée du 5 avril 1992 relative au secteur financier, sanctionnés par
l’article 64 de cette loi,
d’avoir effectué des services de constitution de sociétés pour un total de 208 sociétés, tels que détaillés dans le
rapport no SPJ/EJIN/2009/1960.383/gial dressé en date du 5 mars 2009 par la police grand-ducale, service de
police judiciaire, sans avoir été en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la
Commission de Surveillance du Secteur Financier, respectivement sans avoir exercé légalement l’une des
professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la
domiciliation de sociétés ;
2) depuis un temps non prescrit et notamment depuis janvier 2003 au 22 septembre 2005 (pour A.)) sinon jusqu’au
23 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société
anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc.
FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés
en l’espèce d’avoir servi de domiciliataire à un nombre indéterminé de sociétés, mais au moins 200 sociétés
commerciales de droit luxembourgeois par an sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes
(1) et (2) de l’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ;
3) depuis un temps non prescrit et notamment depuis 1995 jusqu’à 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...) sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 163-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
en l’espèce d’avoir en leur qualité de dirigeants de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) omis de faire publier les comptes
annuels pour les années 1994 à 2006 ;
VI) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),
comme auteur, coauteur ou complice,
1)
depuis un temps non prescrit et notamment de début 2006 à fin 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage
d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées, en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.)
- sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2007 », daté au 30 janvier 2007 et d’avoir fait usage du
document en question auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg,
- sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2006 », daté au 20 janvier 2006 et d’avoir fait usage du
document en question auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg ;
2)
depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.)
s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage
d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées, en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.)
- sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.)
s.a., Expertise comptable, du 6 avril 2006, relatif à la nomination de P.1.) comme administrateur-délégué de la
société et d’avoir en date du 9 janvier 2007 fait usage du faux précité auprès du Registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg, en y déposant les documents en question aux fins de publication,
- sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.)
s.a., Expertise comptable, du 6 avril 2006, relatif à la révocation de H.) comme administrateur et la nomination de
P.1.) comme administrateur et d’avoir en date du 10 avril 2006 fait usage du faux auprès du Registre de commerce
et des sociétés à Luxembourg, en y déposant les documents en question aux fins de publication ;
3)
depuis un temps non prescrit et notamment de début 2004 à fin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), puis à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.)
- sur une procuration générale donnée par D.) à T.4.) pour le représenter lors de l’assemble générale extraordinaire
de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, datée au 29 mai 2006, qui a notamment pour ordre du jour la
constatation de la cession de 51 actions de la société « SOC.7.) » à D.),
- sur un document intitulé procuration générale sous seing privé du 21 juillet 2004, qui a pour objet de conférer un
mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion, d’administration et de disposition à titre onéreux
concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable ;
4)
depuis un temps non prescrit et notamment entre début 2002 et fin 2007, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise
comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et
à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage
d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce sinon en écritures
privées
- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique »
2002 daté au 29 mai 2002,
- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique
2005 » daté au 2 mars 2005,
- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique
2006 » daté au 20 janvier 2006,
- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique
2007 » daté au 30 janvier 2007,
- en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique
2002 » daté au 25 juin 2002,
- en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique
2005 » daté au 2 mars 2005,
et d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg ;
5)
depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2001, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage
d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée
générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, du 25 septembre 2001, relatif à
une procuration générale et exclusive donnée à D.) pour signer tous les documents comptables à destination des
clients et en faisant usage du faux auprès du Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg en y déposant le
document précité aux fins de publication;
6)
depuis un temps non prescrit et notamment entre début 2002 et fin 2004, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...), et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées
- en imitant ou en faisant imiter les signatures de D.) et de G.) sur un document intitulé procuration générale sous
seing privé du 21 juillet 2004, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes
de gestion, d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.)
s.a., Expertise comptable,
- en imitant ou en faisant imiter les signatures de D.) et de G.) sur un document intitulé procuration générale sous
seing privé du 14 mars 2002, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes
de gestion, d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1’’.),
- en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé procuration générale sous seing privé
du 4 juillet 2001, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion,
d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise
comptable,
7)
depuis un temps non prescrit et notamment entre début 2005 et fin 2006, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées :
- en créant de toutes pièces un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre 2005, qui a pour objet la
cession de 75 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, détenues par la société de droit
luxembourgeois SOC.8.) s.a. à la société de droit luxembourgeois SOC.7.) s.a., alors que la cession d’actions était
purement fictive,
- en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre
2005, qui a pour objet la cession de 500 actions de la société anonyme SOC.7.) s.a., détenues par Madame T.6.) à
Monsieur D.),
- en imitant ou en faisant imiter un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre 2005, qui a pour objet
la cession de 250 actions de la société anonyme SOC.7.) s.a., détenues par Monsieur B.) à Monsieur D.),
- en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.) sur un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 mai
2006, qui a pour objet la cession de 51 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, détenues
par la société de droit luxembourgeois SOC.7.) à D.),
- en se référant dans le procès-verbal relatif à l’assemblée générale extraordinaire du conseil d’administration de la
société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, du 29 mai 2006 à une cession d’actions sous seing privé du 19
mai 2006 à D.), alors qu’une telle cession n’a jamais eu lieu,
- en créant ou en faisant créer un document intitulé « cession d’actions » daté au 13 septembre 2006, qui a pour
objet la cession de 20 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., EXPERTISE COMPTABLE, détenues par la
société de droit luxembourgeois SOC.7.) à la société SOC.9.) INV. s.a., alors que la cession d’actions est purement
fictive ;
« VII.
comme auteur, coauteur ou complice,
1) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le début de l’année 1998 jusqu’au courant de l’année 2006,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme
FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.
), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...) sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées en falsifiant les livres
comptables de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.
FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. )
* en omettant systématiquement de comptabiliser ou de faire comptabiliser les sommes encaissées du chef de
constitutions, de domiciliations de sociétés, ainsi que des prestations de services effectuées par les salariés de la
FID.1.) s.a., EXPERTISE COMPTABLE (anc. FID.1.), s.a. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1.) s.a., FID.1’’’.) s.a.), et
notamment d’avoir
- pour l’année 1998, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 852.992,92 euros, nettement
inférieur au chiffre d’affaire réel estimé à 1.135.827,90 euros,
- pour l’année 1999, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 839.861,28 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.351.046,70 euros,
- pour l’année 2000, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 873.641,29 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.646.795,40 euros,
- pour l’année 2001, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 946.751,65 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaire réel estimé à 1.714.581,30 euros,
- pour l’année 2002, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 998.091,28 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.070.270,80 euros,
- pour l’année 2003, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 842.413,55 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.917.809,60 euros,
- pour l’année 2004, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 780.175,99 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.765.245,90 euros,
- pour l’année 2005, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 729.105,01 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.103.027,90 euros,
- pour l’année 2006, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 493.809,64 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.188.511,50 euros,
* en omettant systématiquement
- pour les années 2005 et 2006 d’intégrer les montants virés à titre de rémunération de prestations de services sur le
compte tiers no COMPTE.1.), ouvert dans les livres de la BQUE.1.) s.a. au nom de la société FID.1.) EXPERTISE
COMPTABLE s.a. dans la comptabilité de le la société FID.1.) Expertise comptable s.a.,
- pour l’année 2006 d’intégrer les montants virés à titre de rémunération de prestations de services sur le compte
tiers no COMPTE.2.) ouvert en date du 7 mars 2006 dans les livres de la BQUE.3.) s.c. au nom de la société
FID.1.) EXPERTISE COMPTABLE s.a. dans la comptabilité de le la société FID.1.) Expertise comptable s.a.,
2) depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2005, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir commis un nombre indéterminé de faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en
falsifiant les livres comptables de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc.
FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) en portant les écritures suivantes au compte « no
COMPTE.5.) compte associé»
- des factures pour un montant total de 16.319,92 euros du fournisseur SOC.12.)
- des factures pour un montant total de 153.257,39 euros du fournisseur FID.2’.) s.a.
- de la TVA à payer sur exercice antérieur pour un montant de 93.303,68 euros
- des charges de la sécurité sociale pour un montant de 14.000 euros
- des impôts sur salaire pour un montant de 16.700 euros
- des factures de fournisseurs divers et frais de B.) pour un montant total de 51.733,23 euros
- des salaires pour un montant de 48.582 euros
écritures qui ne correspondaient pas à un paiement réel de ces dettes par les deniers privés de P.1.) et qui avaient
pour but de diminuer la dette de P.1.) envers la société, voire de créer fictivement une dette de la société FID.1.)
s.a., EXPERTISE COMPTABLE envers P.1.) ;
3) depuis un temps non prescrit et notamment depuis l’année 1999 jusqu’au courant de l’année 2006, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.)
s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-
(...), à L-(...) et à L-(...) sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dans une intention
frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés prescrits
par la loi ou les statuts, par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour
objet de recevoir ou de constater,
en infraction à l’article 170 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’avoir fait usage de
ces actes falsifiés,
en l’espèce d’avoir commis des faux dans les bilans pour les exercices 1998, 1999, 2000, 2001 2002 2003, 2004 et
2005 en se basant sur les fausses écritures comptables décrites ci-dessus sub VII 1) et 2) pour établir les bilans
précités, de sorte que les comptes annuels de la société ne reflètent ni les revenus réels ni le bénéfice qui en découle,
faits que les bilans ont pour objet de constater et d’avoir fait usage des faux bilans des exercices 1998, 1999, 2000,
2001 2002, 2003, 2004 et 2005 en les présentant à l’Administration des Contributions directes, Bureau
d’imposition, sociétés Esch, dans le cadre de la procédure d’imposition de la société anonyme FID.1.) s.a.,
Expertise comptable, d’avoir en outre fait au mois de mai 2004 usage d’un faux bilan relatif à l’exercice 2003
auprès de la société SOC.2.) s.a., et en date du 12 février 2007 d’un faux bilan relatif à l’exercice 2005 auprès de
BQUE.2.) ;
4) depuis un temps non prescrit et notamment du mois de novembre 1998 jusqu’au courant de l’année 2005, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage
d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi
des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en établissant ou en faisant établir un nombre
indéterminé de factures au nom de la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING Inc. relatives à des prestations
fictives de services, et d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Administration des Contributions directes ;
5) depuis un temps non prescrit et notamment à partir de l’année 2002 jusqu’en mai 2007, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage
d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
d’avoir fait usage auprès de l’Administration des contributions directes de faux en écritures de commerce, sinon en
écritures privées, à savoir d0un nombre indéterminé de factures au nom de la société de droit irlandais SOC.5.)
FINANCE Ltd., relatives à des prestations fictives de services,
6) depuis un temps non prescrit et notamment du mois d’octobre 2001 jusqu’au début de l’année 2007, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage
d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi
des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en établissant ou en faisant établir un nombre
indéterminé de factures au nom de la société de droit de Gibraltar FID.1.) Ltd. relatives à des prestations fictives de
services et plus particulièrement des études de marché, et d’avoir fait usage des faux précités auprès de
l’Administration des contributions directes ;
7) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment du 18 mai 1999 jusqu’au 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit le montant
total
de
383.124,24
euros
plus
amplement
détaillé
au
rapport
de
la
police
grand-ducale
no
SPJ/EJIN/2009/1960.381/gial du 13 février 2009, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, au bénéfice de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd., société sans activité réelle, soit par
le biais de versements en espèce, soit par des virements sur base d’une facturation de prestations fictives ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment du 18 mai 1999 jusqu’au 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable
préqualifiée un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de
la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés, soit
le montant total de 383.124,24 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2009/1960.381/gial du 13 février 2009, était versée à la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd.,
société sans activité réelle, soit par le biais de versements en espèce, soit par des virements sur base d’une
facturation de prestations fictives, moyens détournés utilisés pour faire parvenir ces fonds à la société irlandaise
dans laquelle ils étaient intéressés ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment du 18 mai 1999 jusqu’au 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,
préqualifiée, soit du montant total de 383.124,24 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-
ducale no SPJ/EJIN/2009/1960.381/gial du 13 février 2009, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, par l’intermédiaire de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd.;
9) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit au moins
le montant de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., au bénéfice de la société de
SOC.15.) Ltd.;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés
de la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés,
soit le montant total de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, était versée à la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd. puis
continué à la société SOC.15.) Ltd., moyen détourné utilisé pour faire parvenir ces fonds à la société dans laquelle
A.) était intéressée ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,
préqualifiée, soit du montant total de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.)
Ltd. et de la société SOC.15.), société dans laquelle A.) était intéressée ;
10) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment de février 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit au moins
le montant de 94.281,60 euros, plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., en finançant avec la somme
précitée la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de février 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir de mauvaise foi fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable
préqualifiée un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de
la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés, soit
le montant total de 94.281 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, était versée à la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd. était
affecté au paiement des loyers et charges relatifs à la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de février 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,
préqualifiée, soit du montant total de 94.281 euros, plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale
no SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, plus particulièrement d’avoir occupé à titre privé un appartement sis à (...), dont la location a été
financée par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., avec la somme précitée ;
11 ) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2006 à avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, soit un
montant total de 12.000 euros, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services comptables, en finançant avec
la somme précitée la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2006 à avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant les loyers et
charges d’un montant total de 12.000 euros, relatifs à la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé,
avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société précitée ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2006 à avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, soit d’un montant total de 12.000 euros, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, et plus particulièrement d’avoir occupé à titre privé un appartement sis à (...), dont la location a été
financée avec la somme précitée ;
12) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2005 à novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée, en payant
avec les revenus de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable le 27 décembre 2005 le montant de 15.000 euros, le
14 février 2006 le montant de 10.000 euros, le 18 octobre 2006 le montant de 25.000 euros relatifs à la location
d’un bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375 SC, numéro de série 3102213921/4111896834, ainsi
qu’à la location d’une voiture PORSCHE CAYENNE TURBO, immatriculée (...), biens utilisés à des fins privées par
les personnes précitées sub VII) ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2005 à novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant avec les
revenus de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, le 27 décembre 2005 le montant de 15.000 euros, le 14
février 2006 le montant de 10.000 euros, le 18 octobre 2006 le montant de 25.000 euros, relatifs à la location d’un
bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375 SC, numéro de série 3102213921/4111896834, ainsi qu’à la
location d’une voiture PORSCHE CAYENNE TURBO, immatriculée (...), biens utilisés à des fins privées par les
personnes précitées sub VII) ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2005 à novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, en payant avec les revenus de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, le 27 décembre 2005 le
montant de 15.000 euros, le 14 février 2006 le montant de 10.000 euros, le 18 octobre 2006 le montant de 25.000
euros, relatifs à la location d’un bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375 SC, numéro de série
3102213921/4111896834, ainsi qu’à la location d’une voiture PORSCHE CAYENNE TURBO, immatriculée (...),
biens utilisés à des fins privées par les personnes précitées ;
13) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 9 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, en payant
le salaire du mois de février 2007 d’un montant de 5.536,888 euros de A.), salarié auprès de la société anonyme
FID.2’.) s.a. (anc . FID.2.) en abrégé FID.2.)) avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les
employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 9 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable
préqualifiée un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant le salaire du
mois de février 2007 d’un montant de 5.536,888 euros de A.), salarié auprès de la société anonyme FID.2’.) s.a.
(anc . FID.2.) en abrégé FID.2.)) avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la
société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 9 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, en payant le salaire du mois de février 2007 d’un montant de 5.536,888 euros de A.), salarié auprès de
la société anonyme FID.2’.) s.a. anc . FID.2.) en abrégé FID.2.) avec les revenus perçus pour des prestations
fournies par les employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable ;
14) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, en payant
à partir du compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société anonyme
FID.1.) s.a. Expertise comptable, une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de 2.000
euros, ainsi qu’une dette de la société SOC.11.) s.a. pour un montant de 2.000 euros, entités juridiques dans
lesquelles P.1.) était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société
anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant à partir du
compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société anonyme FID.1.) s.a.
Expertise comptable, une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de 2.000 euros, ainsi
qu’une dette de la société SOC.11.) s.a. pour un montant de 2.000 euros, entités juridiques dans lesquelles P.1.)
était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société anonyme FID.1.)
s.a. Expertise comptable;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée,
en payant à partir du compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société
anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de
2.000 euros, ainsi qu’une dette de la société SOC.11.) s.a. pour un montant de 2.000 euros, entités juridiques dans
lesquelles P.1.) était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société
anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable;
15) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, en
finançant avec les revenus de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, (virement à partir du compte
tiers de la société ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), le capital social d’un montant de 12.500 euros de la
société SOC.3.) s.àr.l. pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) est en tant qu’actionnaire unique directement
intéressé;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en finançant avec les
revenus de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, (virement à partir du compte tiers de la société
ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), le capital social d’un montant de 12.500 euros de la société SOC.3.) s.àr.l.
pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) était en tant qu’actionnaire unique directement intéressé;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
préqualifiée, en finançant avec les revenus de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (virement à
partir du compte tiers de la société ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), le capital social d’un montant de 12.500
euros de la société SOC.3.) s.àr.l. pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) était en tant qu’actionnaire unique
intéressé directement ;
16) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 12 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, en faisant virer à partir
d’un compte de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, sur un compte personnel de P.1.) le montant de
10.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, comme
rémunération de son mandat d’administrateur judiciaire de la société anonyme SOC.1.) s.a. ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 12 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, un usage
à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer à partir d’un compte de la
société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable sur un compte personnel de P.1.) le montant de 10.000 euros,
montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, comme rémunération de son
mandat d’administrateur judiciaire de la société anonyme SOC.1.) s.a. ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 12 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
en faisant virer à partir d’un compte de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, sur un compte
personnel de P.1.) le montant de 10.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a.
Expertise comptable, comme rémunération de son mandat d’administrateur judiciaire de la société SOC.1.) s.a. ;
17) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée en faisant
virer sur un compte privé de P.1.) les montants de 54.840 euros et de 95.160,00 euros du chef de prestations
comptables relatifs aux exercices 2006 et 2007 par les salariés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise
comptable, pour la société anonyme SOC.18.) s.a. ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou d’avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer sur un
compte privé de P.1.) les montants de 54.840 euros et de 95.160,00 euros du chef de prestations comptables relatifs
aux exercices 2006 et 2007 par les salariés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, pour la société
anonyme SOC.18.) s.a. ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 508 du Code pénal, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant
obtenu par hasard la possession, l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,
en l’espèce s’être vu créditer le compte bancaire ouvert au nom personnel de P.1.) dans les livres de la BQUE.3.)
S.C. des montants de 54.840 euros et de 95.160- euros du chef de prestations comptables réalisées pour les années
2006 et 2007 par les employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable pour le client SOC.18.) s.a.,
avoir celé frauduleusement les sommes précitées ;
18) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 22 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné les biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée en faisant
virer à partir d’un compte de la Fiduciaire sur un compte personnel de P.1.) ouvert dans les livres des SOC.25.) le
montant de 9.000 euros, montant, qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, du
chef de prestations de services par ses salariés ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 22 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable
préqualifiée un usage à des fins personnelles qu’il savaient contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer à partir
d’un compte de la Fiduciaire sur un compte personnel de P.1.) ouvert dans les livres des SOC.25.) le montant de
9.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, du chef de
prestations de services par ses salariés ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 22 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
préqualifiée, en faisant virer à partir d’un compte de la Fiduciaire sur un compte personnel de P.1.) ouvert dans les
livres des SOC.25.) le montant de 9.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a.
Expertise comptable, du chef de prestations de services par ses salariés ;
XI) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme SOC.6.) s.a., établie et ayant eu son siège social à L-(...),
puis à L-(...),
comme auteur, coauteur ou complice,
1) depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment au siège social de la société anonyme SOC.6.) s.a., sis à L-(...), puis à L-(...), sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales,
d’avoir exercé l’activité de commerçant sans avoir été en possession de l’autorisation requise du Ministre ayant
dans ses attributions les autorisations d’établissement ;
XIII) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme FID.2’.) s.a., (anc. FID.2.), en abrégé FID.2.), anc.
FID.2’’.)) ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),
comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit et notamment de 1997 à 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment au siège social de la société anonyme FID.2’.) s.a., (anc. FID.2.), en abrégé FID.2.), anc. FID.2’’.)), sis
à L-(...), ensuite à L-(...), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
en l’espèce en leur qualité de dirigeants de la société FID.2’.) s.a. anc . FID.2.) en abrégé FID.2.) avoir omis de
faire publier les comptes annuels pour les années 1997 à 2005;
depuis un temps non prescrit et notamment de 2002 à 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment au siège social de la société anonyme FID.2’.) s.a., (anc. FID.2.), en abrégé FID.2.), anc. FID.2’’.)), sis
à L-(...), ensuite à L-(...), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 1, 19 (1) h) et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales,
en l’espèce d’avoir exercé l’activité de comptable, activité règlementée par la loi précitée du 28 décembre 1988 sans
avoir été en possession de l’autorisation requise du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations
d’établissement ;».
3) E.)
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu E.) est convaincu :
XI) en sa qualité de dirigeant de dirigeant de droit de la société anonyme SOC.6.) s.a. établie et ayant eu son siège
social à L-(...), puis à L-(...),
comme auteur,
2) du 23 décembre 2003 au 27 avril 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans
les locaux occupés par la société anonyme SOC.6.) s.a., sis à L-(...), puis à L-(...),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de
commerce, par altération de faits que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce d’avoir commis un nombre indéterminé de faux en écritures de commerce en falsifiant les livres
comptables de la société anonyme SOC.6.) s.a., en omettant systématiquement d’intégrer les montants virés à titre
de rémunération de prestations de services sur le compte no COMPTE.4.), ouvert dans les livres de la BQUE.2.)
s.a. au nom de la société anonyme SOC.6.) s.a. dans la comptabilité de le la société anonyme SOC.6.) s.a.,
3) du 23 décembre 2003 au 27 avril 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans
les locaux occupés la société anonyme SOC.6.) s.a., sis à L-(...), puis à L-(...),
en infraction à l’article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dans une intention
frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les bilans par addition de clauses de faits que ces actes ont pour objet
de constater,
en infraction à l’article 170 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’avoir fait usage de
ces actes falsifiés,
en l’espèce d’avoir commis des faux dans les bilans pour les exercices 2003, 2004 et 2005 en se basant sur les
fausses écritures comptables décrites ci-dessus sub XI) 2 pour établir les bilans précités, de sorte que les comptes
annuels de la société anonyme SOC.6.) s.a. préqualifiée ne reflètent ni les revenus réels ni le bénéfice qui en
découle, faits que les bilans ont pour objet de constater et d’avoir fait usage des faux bilans des exercices 2003,
2004 et 2005 en les déposant au Registre de commerce et des sociétés en vue de leur publication;
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu E.) :
« II)
en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.)
s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),
comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 14 août 2004 (date d’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet
2004 modifiant 1. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2. le Code des assurances sociales) au 5 avril
2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme
FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.),
sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 5 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales professions libérales
en l’espèce d’avoir eu recours à la personne interposée de D.), qui disposait de la qualification et de l’honorabilité
professionnelle requises, alors qu’il assurait la gestion réelle de l’entreprise pour exercer les activités de conseil
économique, de comptable et d’expert-comptable, activités règlementées par la loi précitée du 28 décembre 1988 ;
III) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),
comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 6 avril 2006 au 23 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) à L-(...) et à L-(...), sans préjudice
des indications de temps et de lieux plus exactes
en infraction aux articles 1, 19 (1) c), 19 (1) f), 19 (1) h) et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales,
en l’espèce d’avoir exercé les activités de conseil économique, de comptable et d’expert-comptable, activités
règlementées par la loi précitée du 28 décembre 1988 sans avoir été en possession de l’autorisation requise du
Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ;
V) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),
comme auteur, coauteur ou complice,
1) depuis un temps non prescrit et notamment depuis janvier 2003 jusqu’au 23 avril 2007, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise
comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et
à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 14 et 29-5 de la loi modifiée du 5 avril 1992 relative au secteur financier, sanctionnés par
l’article 64 de cette loi,
d’avoir effectué des services de constitution de sociétés pour un total de 208 sociétés, tels que détaillés dans le
rapport no SPJ/EJIN/2009/1960.383/gial dressé en date du 5 mars 2009 par la police grand-ducale, service de
police judiciaire, sans avoir été en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la
Commission de Surveillance du Secteur Financier, respectivement sans avoir exercé légalement l’une des
professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la
domiciliation de sociétés ;
2) depuis un temps non prescrit et notamment depuis janvier 2003 au 22 septembre 2005 (pour A.)) sinon jusqu’au
23 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société
anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc.
FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés
en l’espèce d’avoir servi de domiciliataire à un nombre indéterminé de sociétés, mais au moins 200 sociétés
commerciales de droit luxembourgeois par an sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes
(1) et (2) de l’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ;
3) depuis un temps non prescrit et notamment depuis 1995 jusqu’à 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...) sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 163-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
en l’espèce d’avoir en leur qualité de dirigeants de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) omis de faire publier les comptes
annuels pour les années 1994 à 2006 ;
VI) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),
comme auteur, coauteur ou complice,
1)
depuis un temps non prescrit et notamment de début 2006 à fin 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage
d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées, en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.)
- sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2007 », daté au 30 janvier 2007 et d’avoir fait usage du
document en question auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg,
- sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2006 », daté au 20 janvier 2006 et d’avoir fait usage du
document en question auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg ;
2)
depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.)
s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage
d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées, en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.)
- sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.)
s.a., Expertise comptable, du 6 avril 2006, relatif à la nomination de P.1.) comme administrateur-délégué de la
société et d’avoir en date du 9 janvier 2007 fait usage du faux précité auprès du Registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg, en y déposant les documents en question aux fins de publication,
- sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.)
s.a., Expertise comptable, du 6 avril 2006, relatif à la révocation de H.) comme administrateur et la nomination de
P.1.) comme administrateur et d’avoir en date du 10 avril 2006 fait usage du faux auprès du Registre de commerce
et des sociétés à Luxembourg, en y déposant les documents en question aux fins de publication ;
3)
depuis un temps non prescrit et notamment de début 2004 à fin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), puis à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.)
- sur une procuration générale donnée par D.) à T.4.) pour le représenter lors de l’assemble générale extraordinaire
de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, datée au 29 mai 2006, qui a notamment pour ordre du jour la
constatation de la cession de 51 actions de la société « SOC.7.) » à D.),
- sur un document intitulé procuration générale sous seing privé du 21 juillet 2004, qui a pour objet de conférer un
mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion, d’administration et de disposition à titre onéreux
concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable ;
4)
depuis un temps non prescrit et notamment entre début 2002 et fin 2007, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise
comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et
à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage
d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce sinon en écritures
privées
- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique »
2002 daté au 29 mai 2002,
- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique
2005 » daté au 2 mars 2005,
- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique
2006 » daté au 20 janvier 2006,
- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique
2007 » daté au 30 janvier 2007,
- en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique
2002 » daté au 25 juin 2002,
- en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique
2005 » daté au 2 mars 2005,
et d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg ;
5)
depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2001, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage
d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée
générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, du 25 septembre 2001, relatif à
une procuration générale et exclusive donnée à D.) pour signer tous les documents comptables à destination des
clients et en faisant usage du faux auprès du Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg en y déposant le
document précité aux fins de publication;
6)
depuis un temps non prescrit et notamment entre début 2002 et fin 2004, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...), et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées
- en imitant ou en faisant imiter les signatures de D.) et de G.) sur un document intitulé procuration générale sous
seing privé du 21 juillet 2004, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes
de gestion, d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.)
s.a., Expertise comptable,
- en imitant ou en faisant imiter les signatures de D.) et de G.) sur un document intitulé procuration générale sous
seing privé du 14 mars 2002, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes
de gestion, d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1’’.),
- en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé procuration générale sous seing privé
du 4 juillet 2001, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion,
d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise
comptable,
7)
depuis un temps non prescrit et notamment entre début 2005 et fin 2006, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées :
- en créant de toutes pièces un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre 2005, qui a pour objet la
cession de 75 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, détenues par la société de droit
luxembourgeois SOC.8.) s.a. à la société de droit luxembourgeois SOC.7.) s.a., alors que la cession d’actions était
purement fictive,
- en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre
2005, qui a pour objet la cession de 500 actions de la société anonyme SOC.7.) s.a., détenues par Madame T.6.) à
Monsieur D.),
- en imitant ou en faisant imiter un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 octobre 2005, qui a pour objet
la cession de 250 actions de la société anonyme SOC.7.) s.a., détenues par Monsieur B.) à Monsieur D.),
- en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.) sur un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 mai
2006, qui a pour objet la cession de 51 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, détenues
par la société de droit luxembourgeois SOC.7.) à D.),
- en se référant dans le procès-verbal relatif à l’assemblée générale extraordinaire du conseil d’administration de la
société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, du 29 mai 2006 à une cession d’actions sous seing privé du 19
mai 2006 à D.), alors qu’une telle cession n’a jamais eu lieu,
- en créant ou en faisant créer un document intitulé « cession d’actions » daté au 13 septembre 2006, qui a pour
objet la cession de 20 actions de la société anonyme FID.1.) s.a., EXPERTISE COMPTABLE, détenues par la
société de droit luxembourgeois SOC.7.) à la société SOC.9.) INV. s.a., alors que la cession d’actions est purement
fictive ;
VII. comme auteur, coauteur ou complice,
1) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le début de l’année 1998 jusqu’au courant de l’année 2006,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme
FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.
), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...) sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées en falsifiant les livres
comptables de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.
FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. )
* en omettant systématiquement de comptabiliser ou de faire comptabiliser les sommes encaissées du chef de
constitutions, de domiciliations de sociétés, ainsi que des prestations de services effectuées par les salariés de la
FID.1.) s.a., EXPERTISE COMPTABLE (anc. FID.1’’.), s.a. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1.) s.a., FID.1’’’.) s.a.), et
notamment d’avoir
- pour l’année 1998, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 852.992,92 euros, nettement
inférieur au chiffre d’affaire réel estimé à 1.135.827,90 euros,
- pour l’année 1999, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 839.861,28 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.351.046,70 euros,
- pour l’année 2000, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 873.641,29 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.646.795,40 euros,
- pour l’année 2001, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 946.751,65 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaire réel estimé à 1.714.581,30 euros,
- pour l’année 2002, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 998.091,28 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.070.270,80 euros,
- pour l’année 2003, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 842.413,55 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.917.809,60 euros,
- pour l’année 2004, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 780.175,99 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.765.245,90 euros,
- pour l’année 2005, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 729.105,01 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.103.027,90 euros,
- pour l’année 2006, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 493.809,64 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.188.511,50 euros,
* en omettant systématiquement
- pour les années 2005 et 2006 d’intégrer les montants virés à titre de rémunération de prestations de services sur le
compte tiers no COMPTE.1.), ouvert dans les livres de la BQUE.1.) s.a. au nom de la société FID.1.) EXPERTISE
COMPTABLE s.a. dans la comptabilité de le la société FID.1.) Expertise comptable s.a.,
- pour l’année 2006 d’intégrer les montants virés à titre de rémunération de prestations de services sur le compte
tiers no COMPTE.2.) ouvert en date du 7 mars 2006 dans les livres de la BQUE.3.) s.c. au nom de la société
FID.1.) EXPERTISE COMPTABLE s.a. dans la comptabilité de le la société FID.1.) Expertise comptable s.a.,
2) depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2005, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir commis un nombre indéterminé de faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en
falsifiant les livres comptables de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc.
FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) en portant les écritures suivantes au compte « no
COMPTE.5.) compte associé»
- des factures pour un montant total de 16.319,92 euros du fournisseur SOC.12.)
- des factures pour un montant total de 153.257,39 euros du fournisseur FID.2’.) s.a.
- de la TVA à payer sur exercice antérieur pour un montant de 93.303,68 euros
- des charges de la sécurité sociale pour un montant de 14.000 euros
- des impôts sur salaire pour un montant de 16.700 euros
- des factures de fournisseurs divers et frais de B.) pour un montant total de 51.733,23 euros
- des salaires pour un montant de 48.582 euros
écritures qui ne correspondaient pas à un paiement réel de ces dettes par les deniers privés de P.1.) et qui avaient
pour but de diminuer la dette de P.1.) envers la société, voire de créer fictivement une dette de la société FID.1.)
s.a., EXPERTISE COMPTABLE envers P.1.) ;
3) depuis un temps non prescrit et notamment depuis l’année 1999 jusqu’au courant de l’année 2006, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.)
s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-
(...), à L-(...) et à L-(...) sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dans une intention
frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés prescrits
par la loi ou les statuts, par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour
objet de recevoir ou de constater,
en infraction à l’article 170 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’avoir fait usage de
ces actes falsifiés,
en l’espèce d’avoir commis des faux dans les bilans pour les exercices 1998, 1999, 2000, 2001 2002 2003, 2004 et
2005 en se basant sur les fausses écritures comptables décrites ci-dessus sub VII 1) et 2) pour établir les bilans
précités, de sorte que les comptes annuels de la société ne reflètent ni les revenus réels ni le bénéfice qui en découle,
faits que les bilans ont pour objet de constater et d’avoir fait usage des faux bilans des exercices 1998, 1999, 2000,
2001 2002, 2003, 2004 et 2005 en les présentant à l’Administration des Contributions directes, Bureau
d’imposition, sociétés Esch, dans le cadre de la procédure d’imposition de la société anonyme FID.1.) s.a.,
Expertise comptable, d’avoir en outre fait au mois de mai 2004 usage d’un faux bilan relatif à l’exercice 2003
auprès de la société SOC.2.) s.a., et en date du 12 février 2007 d’un faux bilan relatif à l’exercice 2005 auprès de
BQUE.2.) ;
4) depuis un temps non prescrit et notamment du mois de novembre 1998 jusqu’au courant de l’année 2005, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage
d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi
des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en établissant ou en faisant établir un nombre
indéterminé de factures au nom de la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING Inc. relatives à des prestations
fictives de services, et d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Administration des Contributions directes ;
5) depuis un temps non prescrit et notamment à partir de l’année 2002 jusqu’en mai 2007, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage
d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi
des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en établissant ou en faisant établir un nombre
indéterminé de factures au nom de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd., relatives à des prestations
fictives de services, et d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Administration des contributions directes ;
6) depuis un temps non prescrit et notamment du mois d’octobre 2001 jusqu’au début de l’année 2007, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage
d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi
des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en établissant ou en faisant établir un nombre
indéterminé de factures au nom de la société de droit de Gibraltar FID.1.) Ltd. relatives à des prestations fictives de
services et plus particulièrement des études de marché, et d’avoir fait usage des faux précités auprès de
l’Administration des contributions directes ;
7) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment du 18 mai 1999 jusqu’au 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit le montant
total de 383.124,24 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2009/1960.381/gial du 13 février 2009, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, au bénéfice de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd., société sans activité réelle, soit par
le biais de versements en espèce, soit par des virements sur base d’une facturation de prestations fictives ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment du 18 mai 1999 jusqu’au 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable
préqualifiée un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de
la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés, soit
le montant total de 383.124,24 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2009/1960.381/gial du 13 février 2009, était versée à la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd.,
société sans activité réelle, soit par le biais de versements en espèce, soit par des virements sur base d’une
facturation de prestations fictives, moyens détournés utilisés pour faire parvenir ces fonds à la société irlandaise
dans laquelle ils étaient intéressés ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment du 18 mai 1999 jusqu’au 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,
préqualifiée, soit du montant total de 383.124,24 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-
ducale no SPJ/EJIN/2009/1960.381/gial du 13 février 2009, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, par l’intermédiaire de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd.;
8) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment du 10 juin 1996 jusqu’au 4 février 2003, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise
comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et
à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit le montant
total
de
504.811,31
euros
plus
amplement
détaillé
au
rapport
de
la
police
grand-ducale
no
SPJ/EJIN/2008/1960.356/gial du 8 août 2008, au bénéfice de la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING
INC., société sans activité réelle, sur base d’une facturation de prestations fictives ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment du 10 juin 1996 au 4 février 2003, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable
préqualifiée un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de
la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés, soit
le montant total de 504.811,31 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.356/gial du 8 août 2008, était versée à la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING INC.,
société sans activité réelle, sur base d’une facturation de prestations fictives, moyen détourné utilisé pour faire
parvenir ces fonds à la société panaméenne dans laquelle ils étaient intéressés ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment du 10 juin 1996 jusqu’au 4 février 2003, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise
comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et
à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,
préqualifiée, soit du montant total de 504.811,31 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-
ducale no SPJ/EJIN/2008/1960.356/gial du 8 août 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, par l’intermédiaire de la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING INC.;
9) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit au moins
le montant de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., au bénéfice de la société de
SOC.15.) Ltd.;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés
de la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés,
soit le montant total de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, était versée à la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd. puis
continué à la société SOC.15.) Ltd., moyen détourné utilisé pour faire parvenir ces fonds à la société dans laquelle
A.) était intéressée ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,
préqualifiée, soit du montant total de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.)
Ltd. et de la société SOC.15.), société dans laquelle A.) était intéressée ;
10) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment de février 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit au moins
le montant de 94.281,60 euros, plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., en finançant avec la somme
précitée la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de février 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir de mauvaise foi fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable
préqualifiée un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de
la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés, soit
le montant total de 94.281 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, était versée à la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd. était
affecté au paiement des loyers et charges relatifs à la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de février 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,
préqualifiée, soit du montant total de 94.281 euros, plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale
no SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, plus particulièrement d’avoir occupé à titre privé un appartement sis à (...), dont la location a été
financée par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., avec la somme précitée ;
11 ) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2006 à avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, soit un
montant total de 12.000 euros, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services comptables, en finançant avec
la somme précitée la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2006 à avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant les loyers et
charges d’un montant total de 12.000 euros, relatifs à la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé,
avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société précitée ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2006 à avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, soit d’un montant total de 12.000 euros, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, et plus particulièrement d’avoir occupé à titre privé un appartement sis à (...), dont la location a été
financée avec la somme précitée ;
12) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2005 à novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée, en payant
avec les revenus de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable le 27 décembre 2005 le montant de 15.000 euros, le
14 février 2006 le montant de 10.000 euros, le 18 octobre 2006 le montant de 25.000 euros relatifs à la location
d’un bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375 SC, numéro de série 3102213921/4111896834, ainsi
qu’à la location d’une voiture PORSCHE CAYENNE TURBO, immatriculée (...), biens utilisés à des fins privées par
les personnes précitées sub VII) ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2005 à novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant avec les
revenus de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, le 27 décembre 2005 le montant de 15.000 euros, le 14
février 2006 le montant de 10.000 euros, le 18 octobre 2006 le montant de 25.000 euros, relatifs à la location d’un
bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375 SC, numéro de série 3102213921/4111896834, ainsi qu’à la
location d’une voiture PORSCHE CAYENNE TURBO, immatriculée (...), biens utilisés à des fins privées par les
personnes précitées sub VII) ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2005 à novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, en payant avec les revenus de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, le 27 décembre 2005 le
montant de 15.000 euros, le 14 février 2006 le montant de 10.000 euros, le 18 octobre 2006 le montant de 25.000
euros, relatifs à la location d’un bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375 SC, numéro de série
3102213921/4111896834, ainsi qu’à la location d’une voiture PORSCHE CAYENNE TURBO, immatriculée (...),
biens utilisés à des fins privées par les personnes précitées ;
13) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 9 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, en payant
le salaire du mois de février 2007 d’un montant de 5.536,888 euros de A.), salarié auprès de la société anonyme
FID.2’.) s.a. (anc . FID.2.) en abrégé FID.2.)) avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les
employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 9 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable
préqualifiée un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant le salaire du
mois de février 2007 d’un montant de 5.536,888 euros de A.), salarié auprès de la société anonyme FID.2’.) s.a.
(anc . FID.2.) en abrégé FID.2.)) avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la
société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 9 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, en payant le salaire du mois de février 2007 d’un montant de 5.536,888 euros de A.), salarié auprès de
la société anonyme FID.2’.) s.a. anc . FID.2.) en abrégé FID.2.) avec les revenus perçus pour des prestations
fournies par les employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable ;
14) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, en payant
à partir du compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société anonyme
FID.1.) s.a. Expertise comptable, une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de 2.000
euros, ainsi qu’une dette de la société SOC.11.) s.a. pour un montant de 2.000 euros, entités juridiques dans
lesquelles P.1.) était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société
anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant à partir du
compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société anonyme FID.1.) s.a.
Expertise comptable, une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de 2.000 euros, ainsi
qu’une dette de la société SOC.11.) s.a. pour un montant de 2.000 euros, entités juridiques dans lesquelles P.1.)
était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société anonyme FID.1.)
s.a. Expertise comptable;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée,
en payant à partir du compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société
anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de
2.000 euros, ainsi qu’une dette de la société SOC.11.) s.a. pour un montant de 2.000 euros, entités juridiques dans
lesquelles P.1.) était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société
anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable;
15) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, en
finançant avec les revenus de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, (virement à partir du compte
tiers de la société ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), le capital social d’un montant de 12.500 euros de la
société SOC.3.) s.àr.l. pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) est en tant qu’actionnaire unique directement
intéressé;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en finançant avec les
revenus de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, (virement à partir du compte tiers de la société
ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), le capital social d’un montant de 12.500 euros de la société SOC.3.) s.àr.l.
pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) était en tant qu’actionnaire unique directement intéressé;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
préqualifiée, en finançant avec les revenus de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (virement à
partir du compte tiers de la société ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), le capital social d’un montant de 12.500
euros de la société SOC.3.) s.àr.l. pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) était en tant qu’actionnaire unique
intéressé directement ;
16) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 12 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, en faisant virer à partir
d’un compte de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, sur un compte personnel de P.1.) le montant de
10.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, comme
rémunération de son mandat d’administrateur judiciaire de la société anonyme SOC.1.) s.a. ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 12 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, un usage
à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer à partir d’un compte de la
société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable sur un compte personnel de P.1.) le montant de 10.000 euros,
montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, comme rémunération de son
mandat d’administrateur judiciaire de la société anonyme SOC.1.) s.a. ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 12 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
en faisant virer à partir d’un compte de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, sur un compte
personnel de P.1.) le montant de 10.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a.
Expertise comptable, comme rémunération de son mandat d’administrateur judiciaire de la société SOC.1.) s.a. ;
17) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée en faisant
virer sur un compte privé de P.1.) les montants de 54.840 euros et de 95.160,00 euros du chef de prestations
comptables relatifs aux exercices 2006 et 2007 par les salariés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise
comptable, pour la société anonyme SOC.18.) s.a. ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou d’avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer sur un
compte privé de P.1.) les montants de 54.840 euros et de 95.160,00 euros du chef de prestations comptables relatifs
aux exercices 2006 et 2007 par les salariés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, pour la société
anonyme SOC.18.) s.a. ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 508 du Code pénal, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant
obtenu par hasard la possession, l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,
en l’espèce s’être vu créditer le compte bancaire ouvert au nom personnel de P.1.) dans les livres de la BQUE.3.)
S.C. des montants de 54.840 euros et de 95.160- euros du chef de prestations comptables réalisées pour les années
2006 et 2007 par les employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable pour le client SOC.18.) s.a.,
avoir celé frauduleusement les sommes précitées ;
18) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 22 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné les biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée en faisant
virer à partir d’un compte de la Fiduciaire sur un compte personnel de P.1.) ouvert dans les livres des SOC.25.) le
montant de 9.000 euros, montant, qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, du
chef de prestations de services par ses salariés ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 22 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable
préqualifiée un usage à des fins personnelles qu’il savaient contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer à partir
d’un compte de la Fiduciaire sur un compte personnel de P.1.) ouvert dans les livres des SOC.25.) le montant de
9.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, du chef de
prestations de services par ses salariés ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 22 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
préqualifiée, en faisant virer à partir d’un compte de la Fiduciaire sur un compte personnel de P.1.) ouvert dans les
livres des SOC.25.) le montant de 9.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a.
Expertise comptable, du chef de prestations de services par ses salariés ;
XI) en sa qualité de dirigeant de dirigeant de droit de la société anonyme SOC.6.) s.a. établie et ayant eu son siège
social à L-(...), puis à L-(...),,
comme auteur, coauteur ou complice,
1) depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment au siège social de la société anonyme SOC.6.) s.a., sis à L-(...), puis à L-(...), sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales,
d’avoir exercé l’activité de commerçant sans avoir été en possession de l’autorisation requise du Ministre ayant
dans ses attributions les autorisations d’établissement ;
XII) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.) ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...), ainsi
que de dirigeant de droit de la société anonyme SOC.6.) s.a. sise à L-(...), puis à L-(...),
comme auteur, coauteur ou complice,
1)
depuis un temps non prescrit et notamment au mois de février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées, en faisant établir une facture fictive datée au 3 avril 2006 au nom de la société SOC.6.) s.a., établie à L-(...),
portant sur un montant de 38.000 euros à l’attention de la société SOC.20.) S.A., établie à E-(...) du chef «
d’assistance et conseil juridique au montage des nouvelles opérations de promotion », alors qu’aucune prestation
réelle n’a été fournie ;
2) depuis un temps non prescrit et notamment de septembre 2003 à décembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées en faisant établir quarante factures fictives à raison d’une facture par mois au nom de la société SOC.6.)
s.a., établie à L-(...), à l’attention de la société SOC.21.), établie à F-(...) du chef de prestations de services dans le
domaine de la pétrochimie, alors qu’aucune prestation réelle n’a été fournie;».
4) F.)
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu F.) est convaincu :
XIII) en sa qualité de dirigeant de droit de la société anonyme FID.2’.) s.a., (anc. FID.2.), en abrégé FID.2.), anc.
FID.2’’.)) ayant eu son siège social à L-(...), puis à L-(...),
comme auteur,
1) de 2003 à 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la société
anonyme FID.2’.) s.a., (anc. FID.2.), en abrégé FID.2.), anc. FID.2’’.)), sis à L-(...), ensuite à L-(...),
en infraction à l’article 163-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
en l’espèce en sa qualité de dirigeant de la société FID.2’.) s.a. anc. FID.2.) en abrégé FID.2.) avoir omis de faire
publier les comptes annuels pour les années 2003 à 2005;
2) du 15 août 2004 à 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la
société anonyme FID.2’.) s.a., (anc. FID.2.), en abrégé FID.2.), anc. FID.2’’.)), sis à L-(...), ensuite à L-(...),
en infraction aux articles 1, 19 (1) h) et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales,
en l’espèce d’avoir exercé l’activité de comptable, activité règlementée par la loi précitée du 28 décembre 1988
sans avoir été en possession de l’autorisation requise du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations
d’établissement ».
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu F.) :
« VII.
comme auteur, coauteur ou complice,
1) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le début de l’année 1998 jusqu’au courant de l’année 2006,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme
FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a.
), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...) sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées en falsifiant les livres
comptables de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc.
FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. )
* en omettant systématiquement de comptabiliser ou de faire comptabiliser les sommes encaissées du chef de
constitutions, de domiciliations de sociétés, ainsi que des prestations de services effectuées par les salariés de la
FID.1.) s.a., EXPERTISE COMPTABLE (anc. FID.1’’.), s.a. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1.) s.a., FID.1’’’.) s.a.), et
notamment d’avoir
- pour l’année 1998, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 852.992,92 euros, nettement
inférieur au chiffre d’affaire réel estimé à 1.135.827,90 euros,
- pour l’année 1999, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 839.861,28 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.351.046,70 euros,
- pour l’année 2000, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 873.641,29 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.646.795,40 euros,
- pour l’année 2001, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 946.751,65 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaire réel estimé à 1.714.581,30 euros,
- pour l’année 2002, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 998.091,28 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.070.270,80 euros,
- pour l’année 2003, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 842.413,55 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.917.809,60 euros,
- pour l’année 2004, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 780.175,99 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 1.765.245,90 euros,
- pour l’année 2005, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 729.105,01 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.103.027,90 euros,
- pour l’année 2006, comptabilisé ou fait comptabiliser un chiffre d’affaires global de 493.809,64 euros nettement
inférieur au chiffre d’affaires réel estimé à 2.188.511,50 euros,
* en omettant systématiquement
- pour les années 2005 et 2006 d’intégrer les montants virés à titre de rémunération de prestations de services sur le
compte tiers no COMPTE.1.), ouvert dans les livres de la BQUE.1.) s.a. au nom de la société FID.1.) EXPERTISE
COMPTABLE s.a. dans la comptabilité de le la société FID.1.) Expertise comptable s.a.,
- pour l’année 2006 d’intégrer les montants virés à titre de rémunération de prestations de services sur le compte
tiers no COMPTE.2.) ouvert en date du 7 mars 2006 dans les livres de la BQUE.3.) s.c. au nom de la société
FID.1.) EXPERTISE COMPTABLE s.a. dans la comptabilité de le la société FID.1.) Expertise comptable s.a.,
2) depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2005, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir commis un nombre indéterminé de faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en
falsifiant les livres comptables de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc.
FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) en portant les écritures suivantes au compte « no
COMPTE.5.) compte associé»
- des factures pour un montant total de 16.319,92 euros du fournisseur SOC.12.)
- des factures pour un montant total de 153.257,39 euros du fournisseur FID.2’.) s.a.
- de la TVA à payer sur exercice antérieur pour un montant de 93.303,68 euros
- des charges de la sécurité sociale pour un montant de 14.000 euros
- des impôts sur salaire pour un montant de 16.700 euros
- des factures de fournisseurs divers et frais de B.) pour un montant total de 51.733,23 euros
- des salaires pour un montant de 48.582 euros
écritures qui ne correspondaient pas à un paiement réel de ces dettes par les deniers privés de P.1.) et qui avaient
pour but de diminuer la dette de P.1.) envers la société, voire de créer fictivement une dette de la société FID.1.)
s.a., EXPERTISE COMPTABLE envers P.1.) ;
3) depuis un temps non prescrit et notamment depuis l’année 1999 jusqu’au courant de l’année 2006, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.)
s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-
(...), à L-(...) et à L-(...) sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dans une intention
frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés prescrits
par la loi ou les statuts, par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour
objet de recevoir ou de constater,
en infraction à l’article 170 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’avoir fait usage de
ces actes falsifiés,
en l’espèce d’avoir commis des faux dans les bilans pour les exercices 1998, 1999, 2000, 2001 2002 2003, 2004 et
2005 en se basant sur les fausses écritures comptables décrites ci-dessus sub VII 1) et 2) pour établir les bilans
précités, de sorte que les comptes annuels de la société ne reflètent ni les revenus réels ni le bénéfice qui en découle,
faits que les bilans ont pour objet de constater et d’avoir fait usage des faux bilans des exercices 1998, 1999, 2000,
2001 2002, 2003, 2004 et 2005 en les présentant à l’Administration des Contributions directes, Bureau
d’imposition, sociétés Esch, dans le cadre de la procédure d’imposition de la société anonyme FID.1.) s.a.,
Expertise comptable, d’avoir en outre fait au mois de mai 2004 usage d’un faux bilan relatif à l’exercice 2003
auprès de la société SOC.2.) s.a., et en date du 12 février 2007 d’un faux bilan relatif à l’exercice 2005 auprès de
BQUE.2.) ;
4) depuis un temps non prescrit et notamment du mois de novembre 1998 jusqu’au courant de l’année 2005, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage
d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi
des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en établissant ou en faisant établir un nombre
indéterminé de factures au nom de la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING Inc. relatives à des prestations
fictives de services, et d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Administration des Contributions directes ;
5) depuis un temps non prescrit et notamment à partir de l’année 2002 jusqu’en mai 2007, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage
d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi
des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en établissant ou en faisant établir un nombre
indéterminé de factures au nom de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd., relatives à des prestations
fictives de services, et d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Administration des contributions directes ;
6) depuis un temps non prescrit et notamment du mois d’octobre 2001 jusqu’au début de l’année 2007, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage
d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce, d’avoir dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), établi
des faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées, en établissant ou en faisant établir un nombre
indéterminé de factures au nom de la société de droit de Gibraltar FID.1.) Ltd. relatives à des prestations fictives de
services et plus particulièrement des études de marché, et d’avoir fait usage des faux précités auprès de
l’Administration des contributions directes ;
7) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment du 18 mai 1999 jusqu’au 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit le montant
total
de
383.124,24
euros
plus
amplement
détaillé
au
rapport
de
la
police
grand-ducale
no
SPJ/EJIN/2009/1960.381/gial du 13 février 2009, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, au bénéfice de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd., société sans activité réelle, soit par
le biais de versements en espèce, soit par des virements sur base d’une facturation de prestations fictives ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment du 18 mai 1999 jusqu’au 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable
préqualifiée un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de
la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés, soit
le montant total de 383.124,24 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2009/1960.381/gial du 13 février 2009, était versée à la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd.,
société sans activité réelle, soit par le biais de versements en espèce, soit par des virements sur base d’une
facturation de prestations fictives, moyens détournés utilisés pour faire parvenir ces fonds à la société irlandaise
dans laquelle ils étaient intéressés ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment du 18 mai 1999 jusqu’au 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,
préqualifiée, soit du montant total de 383.124,24 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-
ducale no SPJ/EJIN/2009/1960.381/gial du 13 février 2009, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, par l’intermédiaire de la société de droit irlandais SOC.5.) FINANCE Ltd.;
8) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment du 10 juin 1996 jusqu’au 4 février 2003, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise
comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et
à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit le montant
total
de
504.811,31
euros
plus
amplement
détaillé
au
rapport
de
la
police
grand-ducale
no
SPJ/EJIN/2008/1960.356/gial du 8 août 2008, au bénéfice de la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING
INC., société sans activité réelle, sur base d’une facturation de prestations fictives ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment du 10 juin 1996 au 4 février 2003, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable
préqualifiée un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de
la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés, soit
le montant total de 504.811,31 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.356/gial du 8 août 2008, était versée à la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING INC.,
société sans activité réelle, sur base d’une facturation de prestations fictives, moyen détourné utilisé pour faire
parvenir ces fonds à la société panaméenne dans laquelle ils étaient intéressés ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment du 10 juin 1996 jusqu’au 4 février 2003, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise
comptable, (anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et
à L-(...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,
préqualifiée, soit du montant total de 504.811,31 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-
ducale no SPJ/EJIN/2008/1960.356/gial du 8 août 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, par l’intermédiaire de la société de droit panaméen SOC.4.) HOLDING INC.;
9) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit au moins
le montant de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., au bénéfice de la société de
SOC.15.) Ltd.;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés
de la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés,
soit le montant total de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, était versée à la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd. puis
continué à la société SOC.15.) Ltd., moyen détourné utilisé pour faire parvenir ces fonds à la société dans laquelle
A.) était intéressée ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de mars 2003 à juillet 2005, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,
préqualifiée, soit du montant total de 94.250 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.)
Ltd. et de la société SOC.15.), société dans laquelle A.) était intéressée ;
10) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment de février 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable, préqualifiée, soit au moins
le montant de 94.281,60 euros, plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., en finançant avec la somme
précitée la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de février 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir de mauvaise foi fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable
préqualifiée un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci, en faisant prester des services aux salariés de
la société précitée sans contrepartie financière suffisante, étant donné que la rémunération des services prestés, soit
le montant total de 94.281 euros plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale no
SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, était versée à la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd. était
affecté au paiement des loyers et charges relatifs à la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de février 2003 à janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) Expertise comptable,
préqualifiée, soit du montant total de 94.281 euros, plus amplement détaillé au rapport de la police grand-ducale
no SPJ/EJIN/2008/1960.366/gial du 24 octobre 2008, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, plus particulièrement d’avoir occupé à titre privé un appartement sis à (...), dont la location a été
financée par l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar, FID.1.) Ltd., avec la somme précitée ;
11 ) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2006 à avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, soit un
montant total de 12.000 euros, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services comptables, en finançant avec
la somme précitée la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2006 à avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant les loyers et
charges d’un montant total de 12.000 euros, relatifs à la location d’un appartement sis à (...), occupé à titre privé,
avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société précitée ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2006 à avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, soit d’un montant total de 12.000 euros, redû à la Fiduciaire du chef de prestations de services
comptables, et plus particulièrement d’avoir occupé à titre privé un appartement sis à (...), dont la location a été
financée avec la somme précitée ;
12) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2005 à novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée, en payant
avec les revenus de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable le 27 décembre 2005 le montant de 15.000 euros, le
14 février 2006 le montant de 10.000 euros, le 18 octobre 2006 le montant de 25.000 euros relatifs à la location
d’un bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375 SC, numéro de série 3102213921/4111896834, ainsi
qu’à la location d’une voiture PORSCHE CAYENNE TURBO, immatriculée (...), biens utilisés à des fins privées par
les personnes précitées sub VII) ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2005 à novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant avec les
revenus de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, le 27 décembre 2005 le montant de 15.000 euros, le 14
février 2006 le montant de 10.000 euros, le 18 octobre 2006 le montant de 25.000 euros, relatifs à la location d’un
bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375 SC, numéro de série 3102213921/4111896834, ainsi qu’à la
location d’une voiture PORSCHE CAYENNE TURBO, immatriculée (...), biens utilisés à des fins privées par les
personnes précitées sub VII) ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment de décembre 2005 à novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, en payant avec les revenus de la société FID.1.) s.a. Expertise comptable, le 27 décembre 2005 le
montant de 15.000 euros, le 14 février 2006 le montant de 10.000 euros, le 18 octobre 2006 le montant de 25.000
euros, relatifs à la location d’un bateau portant le nom « (...) », de modèle GOBBI 375 SC, numéro de série
3102213921/4111896834, ainsi qu’à la location d’une voiture PORSCHE CAYENNE TURBO, immatriculée (...),
biens utilisés à des fins privées par les personnes précitées ;
13) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 9 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, en payant
le salaire du mois de février 2007 d’un montant de 5.536,888 euros de A.), salarié auprès de la société anonyme
FID.2’.) s.a. (anc . FID.2.) en abrégé FID.2.)) avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les
employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 9 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable
préqualifiée un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant le salaire du
mois de février 2007 d’un montant de 5.536,888 euros de A.), salarié auprès de la société anonyme FID.2’.) s.a.
(anc . FID.2.) en abrégé FID.2.)) avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la
société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 9 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, en payant le salaire du mois de février 2007 d’un montant de 5.536,888 euros de A.), salarié auprès de
la société anonyme FID.2’.) s.a. anc . FID.2.) en abrégé FID.2.) avec les revenus perçus pour des prestations
fournies par les employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable ;
14) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, en payant
à partir du compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société anonyme
FID.1.) s.a. Expertise comptable, une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de 2.000
euros, ainsi qu’une dette de la société SOC.11.) s.a. pour un montant de 2.000 euros, entités juridiques dans
lesquelles P.1.) était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société
anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en payant à partir du
compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société anonyme FID.1.) s.a.
Expertise comptable, une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de 2.000 euros, ainsi
qu’une dette de la société SOC.11.) s.a. pour un montant de 2.000 euros, entités juridiques dans lesquelles P.1.)
était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société anonyme FID.1.)
s.a. Expertise comptable;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 5 et le 6 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée,
en payant à partir du compte tiers no COMPTE.3.) ouvert dans les livres de la BQUE.2.) au nom de la société
anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable une dette de la société civile immobilière SOC.10.) pour un montant de
2.000 euros, ainsi qu’une dette de la société SOC.11.) s.a. pour un montant de 2.000 euros, entités juridiques dans
lesquelles P.1.) était intéressé, avec les revenus perçus pour des prestations fournies par les employés de la société
anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable;
15) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, préqualifiée, en
finançant avec les revenus de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, (virement à partir du compte
tiers de la société ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), le capital social d’un montant de 12.500 euros de la
société SOC.3.) s.àr.l. pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) est en tant qu’actionnaire unique directement
intéressé;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en finançant avec les
revenus de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, (virement à partir du compte tiers de la société
ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), le capital social d’un montant de 12.500 euros de la société SOC.3.) s.àr.l.
pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) était en tant qu’actionnaire unique directement intéressé;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 22 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
préqualifiée, en finançant avec les revenus de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (virement à
partir du compte tiers de la société ouvert dans les livres de la BQUE.2.)), le capital social d’un montant de 12.500
euros de la société SOC.3.) s.àr.l. pour favoriser cette société dans laquelle P.1.) était en tant qu’actionnaire unique
intéressé directement ;
16) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 12 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, en faisant virer à partir
d’un compte de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, sur un compte personnel de P.1.) le montant de
10.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, comme
rémunération de son mandat d’administrateur judiciaire de la société anonyme SOC.1.) s.a. ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 12 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), sans préjudice des indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, un usage
à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer à partir d’un compte de la
société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable sur un compte personnel de P.1.) le montant de 10.000 euros,
montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, comme rémunération de son
mandat d’administrateur judiciaire de la société anonyme SOC.1.) s.a. ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 12 mars 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
en faisant virer à partir d’un compte de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, sur un compte
personnel de P.1.) le montant de 10.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a.
Expertise comptable, comme rémunération de son mandat d’administrateur judiciaire de la société SOC.1.) s.a. ;
17) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné l’actif de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée en faisant
virer sur un compte privé de P.1.) les montants de 54.840 euros et de 95.160,00 euros du chef de prestations
comptables relatifs aux exercices 2006 et 2007 par les salariés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise
comptable, pour la société anonyme SOC.18.) s.a. ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou d’avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable,
préqualifiée, un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer sur un
compte privé de P.1.) les montants de 54.840 euros et de 95.160,00 euros du chef de prestations comptables relatifs
aux exercices 2006 et 2007 par les salariés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, pour la société
anonyme SOC.18.) s.a. ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 17 janvier 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 508 du Code pénal, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant
obtenu par hasard la possession, l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,
en l’espèce s’être vu créditer le compte bancaire ouvert au nom personnel de P.1.) dans les livres de la BQUE.3.)
S.C. des montants de 54.840 euros et de 95.160- euros du chef de prestations comptables réalisées pour les années
2006 et 2007 par les employés de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable pour le client SOC.18.) s.a.,
avoir celé frauduleusement les sommes précitées ;
18) principalement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 22 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, avoir
détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce d’avoir détourné les biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable préqualifiée en faisant
virer à partir d’un compte de la Fiduciaire sur un compte personnel de P.1.) ouvert dans les livres des SOC.25.) le
montant de 9.000 euros, montant, qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, du
chef de prestations de services par ses salariés ;
subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 22 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales avoir en tant que
dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il
disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable
préqualifiée un usage à des fins personnelles qu’il savaient contraire aux intérêts de celle-ci en faisant virer à partir
d’un compte de la Fiduciaire sur un compte personnel de P.1.) ouvert dans les livres des SOC.25.) le montant de
9.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, du chef de
prestations de services par ses salariés ;
plus subsidiairement :
depuis un temps non prescrit et notamment le 22 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.) s.a.,
anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal, avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié de l’actif détourné de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
préqualifiée, en faisant virer à partir d’un compte de la Fiduciaire sur un compte personnel de P.1.) ouvert dans les
livres des SOC.25.) le montant de 9.000 euros, montant qui aurait dû revenir à la société anonyme FID.1.) s.a.
Expertise comptable, du chef de prestations de services par ses salariés ;
XII) comme auteur, coauteur ou complice,
1)
depuis un temps non prescrit et notamment au mois de février 2006, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc.
FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées, en faisant établir une facture fictive datée au 3 avril 2006 au nom de la société SOC.6.) s.a., établie à L-(...),
portant sur un montant de 38.000 euros à l’attention de la société SOC.20.) S.A., établie à E-(...) du chef «
d’assistance et conseil juridique au montage des nouvelles opérations de promotion », alors qu’aucune prestation
réelle n’a été fournie ;
2) depuis un temps non prescrit et notamment de septembre 2003 à décembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées en faisant établir quarante factures fictives à raison d’une facture par mois au nom de la société SOC.6.)
s.a., établie à L-(...), à l’attention de la société SOC.21.), établie à F-(...) du chef de prestations de services dans le
domaine de la pétrochimie, alors qu’aucune prestation réelle n’a été fournie;».
5) H.)
Au vu des développements qui précèdent, H.) est convaincue :
« comme auteur,
depuis un temps non prescrit et notamment de début 2006 à fin 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.)
s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de
commerce par fausses signatures,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en
écritures de commerce par fausses signatures,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.)
- sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2007 », daté au 30 janvier 2007 et d’avoir fait usage
du document en question auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg,
- sur un document intitulé « Déclaration personne physique 2006 », daté au 20 janvier 2006 et d’avoir fait usage
du document en question auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg ;
2) depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.)
s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de
commerce par fausses signatures,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en
écritures de commerce, par fausses signatures,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, sinon en écritures
privées en imitant ou en faisant imiter, la signature de D.)
- sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.)
s.a., Expertise comptable, du 6 avril 2006, relatif à la nomination de P.1.) comme administrateur-délégué de la
société et d’avoir en date du 9 janvier 2007 fait usage du faux précité auprès du Registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg, en y déposant les documents en question aux fins de publication,
- sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FID.1.)
s.a., Expertise comptable, du 6 avril 2006, relatif à la révocation de H.) comme administrateur et la nomination
de P.1.) comme administrateur et d’avoir en date du 10 avril 2006 fait usage du faux en question auprès du
Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, en y déposant les documents en question aux fins de
publication ;
3) depuis un temps non prescrit et notamment de début 2004 à fin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.)
s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) sis à L-(...), puis à L-(...),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de
commerce par fausses signatures,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce en imitant ou en
faisant imiter, la signature de D.)
- sur une procuration générale donnée par D.) à T.4.) pour le représenter lors de l’assemble générale
extraordinaire de la société anonyme FID.1.) s.a. Expertise comptable, datée au 29 mai 2006, qui a notamment
pour ordre du jour la constatation de la cession de 51 actions de la société SOC.7.) à D.),
- sur un document intitulé « cession d’actions » daté au 19 mai 2006, qui a pour objet la cession de 51 actions de
la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, détenues par la société de droit luxembourgeois société
SOC.7.) à D.) ;
- sur un document intitulé procuration générale sous seing privé du 21 juillet 2004, qui a pour objet de conférer
un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion, d’administration et de disposition à titre
onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable »
6) I.)
Au vu des développements qui précèdent, I.) est convaincue :
« comme auteur,
1) depuis un temps non prescrit et notamment entre début 2002 et fin 2007, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.)
s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...) et à L-(...),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures
privées par fausses signatures,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en
écritures privées soit par fausses signatures,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures écritures privées
- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique »
2002 daté au 29 mai 2002,
- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique
2005 » daté au 2 mars 2005,
- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique
2006 » daté au 20 janvier 2006,
- en imitant ou en faisant imiter la signature de G.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique
2007 » daté au 30 janvier 2007,
- en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique
2002 » daté au 25 juin 2002,
- en imitant ou en faisant imiter la signature de D.) sur un document intitulé « Déclaration personne physique
2005 » daté au 2 mars 2005,
et d’avoir fait usage des faux précités auprès de l’Ordre des Experts-Comptables à Luxembourg ;
2) depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2001, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable, (anc. FID.1’.)
s.a., anc. FID.1’’.) s.a., anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ) sis à L-(...),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de
commerce par fausses signatures,
en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en
écritures de commerce par fausses signatures,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce, en imitant la
signature de D.) sur un extrait du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société
anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable du 25 septembre 2001, relatif à une procuration générale et exclusive
donnée à de D.) pour signer tous les documents comptables à destination des clients et en faisant usage du faux
précité auprès du Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg en y déposant les documents précités aux
fins de publication;
3)
depuis un temps non prescrit et notamment entre début 2002 et fin 2004, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, dans les locaux occupés par la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable,
(anc. FID.1’.) s.a., anc. FID.1’’.) s.a.; anc. FID.1’’’.), s.a., anc. FID.1’’’’.) s.a. ), sis à L-(...), à L-(...), et à L-(...),
en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de
commerce, par fausses signatures,
en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis des faux en écritures de commerce,
- en imitant les signatures de D.) et de G.) sur un document intitulé procuration générale sous seing privé du 21
juillet 2004, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion,
d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a.,
Expertise comptable,
- en imitant les signatures de D.) et de G.) sur un document intitulé procuration générale sous seing privé du 14
mars 2002, qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion,
d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1’’.) s.a.,
- en imitant la signature de D.) sur un document intitulé procuration générale sous seing privé du 4 juillet 2001,
qui a pour objet de conférer un mandat général à P.1.) pour accomplir tous les actes de gestion, d’administration
et de disposition à titre onéreux concernant les biens de la société anonyme FID.1.) s.a., Expertise comptable ».
F. Peines
1) Quant au dépassement du délai raisonnable
a) En droit
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c.
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale
a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes … à être jugée sans retard excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans
un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se
sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un
procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en
difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées
contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de
l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).
b) En l’espèce
Tous les mandataires des prévenus ont invoqué un dépassement du délai raisonnable. Les faits dont le Tribunal est appelé à
connaître en l’espèce englobent la décennie de 1997 à 2007.
En l’espèce, les premiers faits ont été découverts en 2007 et de nombreuses auditions de témoins par la police ont eu lieu au
courant de cette année.
De très nombreux rapports de police ont été dressés, de multiples saisies ont eu lieu dans diverses banques et institution et
l’ensemble de la documentation de la FID.1.) a été saisie et exploitée par la police.
De nouvelles infractions sont apparues au fur et à mesure du travail des enquêteurs et ont nécessité de nouvelles recherches.
Les interrogatoires par le Juge d’Instruction ont eu lieu principalement en 2007 et en 2010.
Un rapport de synthèse date du 1er décembre 2010.
L’instruction a été clôturée en date du 19 mai 2011.
Le réquisitoire du Ministère Public date du 25 avril 2013.
L’ordonnance de renvoi de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement date du 3 juillet 2013, et celle de la
Chambre du Conseil de la Cour d’Appel date du 7 novembre 2013.
Il faut relever que le dossier était d’une grande complexité et qu’un grand nombre d’infractions a été découvert et a dû être
instruit. Durant la phase d’enquête de 2007 à 2010, le Tribunal ne relève aucune inaction injustifiée des autorités de
poursuite.
Par contre, le temps qui s’est écoulé entre la clôture de l’instruction et le réquisitoire du Ministère Public, puis entre la
décision de renvoi et la fixation à l’audience, ne trouve pas de justification objective.
Il y a dès lors dépassement du délai raisonnable.
Le dépassement du délai raisonnable n’a pas eu d’incidence sur l’administration de la preuve, de sorte que les poursuites
pénales restent recevables. Il y a toutefois lieu d’en tenir compte au niveau de l’appréciation de la peine.
2) Peines prévues par le législateur
a) Les faux
•
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour
l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées ou publiques est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende
de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine
d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.00 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est
obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).
•
Le faux dans les bilans, ainsi que l’usage de faux bilans sont punis, en vertu des articles 169 et 170 de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000 euros à 250.000
euros. Conformément aux principes développés au point précédent, le prévenu encourt suite à la décriminalisation une
peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans, ainsi qu’une amende obligatoire de 5.000 à 250.000 euros.
•
L’usage d’une fausse qualité dans une autorisation est sanctionné en vertu de l’article 199 du Code pénal d'un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement.
•
L’acquisition d’un faux permis de conduire est punie par l’article 199bis du Code pénal d’un emprisonnement de 8
jours à 3 ans et d’une amende de 251 euros à 12.5000 euros ou d’une de ces peines seulement.
En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux, il faut encore préciser que lorsque ces infractions sont retenues
à l'encontre du même auteur, l'usage de faux commis par le faussaire se confond avec l'infraction de faux dont il n'est que la
consommation et n'est dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux., 2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n°
99618275). Dès lors, si les infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre d'un même auteur, il n'y a pas lieu
à application, à ces infractions des dispositions de l'article 65 du Code pénal concernant le concours idéal (CSJ, 28 novembre
1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).
b) Les défauts d’autorisation
•
L’exercice non autorisé de l’activité de domiciliataire est puni par l’article 4 (1) de la loi du 31 mai 1999 régissant la
domiciliation des sociétés d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 125.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
•
L’article 64 (1) de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier sanctionne la prestation non autorisée de services de
constitution et de gestion de sociétés (Art. 28-10 et 14 de cette même loi) d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et
d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
•
Concernant les infractions en matière d’autorisation d’établissement, il y a lieu d’emblée de soulever que la loi
modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions a été abrogée et remplacée par la loi du 2
septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales.
L’exercice d’une activité soumise à autorisation sans autorisation était sanctionné par l’article 22 (1) de la loi de 1988
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une de ces peines
seulement. La sanction pénale prévue à l’article 39 (3) de la loi de 2011 est une peine d’emprisonnement de huit jours à
trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines seulement (pour les personnes physiques). La
nouvelle loi est plus sévère, étant donné qu’elle prévoit – toutes choses étant égales par ailleurs – un taux d’amende
minimale plus élevé à raison d’1 euro. Il n’y a donc pas lieu à application rétroactive de la nouvelle loi du 2 septembre
2011, ce d’autant plus que les faits ont cessé en juillet 2011, partant avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
c) Les détournements
L’infraction d’abus de biens sociaux est punie, en application de l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou
d'une de ces peines seulement.
L’article 505 du Code pénal sanctionne le recel d’ d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de
251 euros à 5.000 euros.
d) Les autres infractions
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 162 et 163 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
Les articles 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983, telle que modifiée par une loi du 3 août 2011, sanctionne la détention
d’une arme prohibée d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 251 à 250.000 euros. Avant la loi de
2011, cette infraction était punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000
euros. Etant donné que l’amende maximale encourue était moindre, cette peine était plus clémente. Il s’agit dès lors de
la peine encourue par le prévenu.
L’usage abusif du titre d’expert-comptable est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, et ce en vertu de l’article 5 de la loi du 10 juin 1999 portant
organisation de la profession d'expert-comptable.
3) P.1.)
a) Incidence du casier judiciaire
D’après l’article 7-5 du Code d’Instruction Criminelle, les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées
quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises. Cet article, a été introduit par une
loi du 29 mars 2013, postérieure aux faits, mais n’a fait en tout état de cause que consacrer la jurisprudence antérieure.
Le casier judiciaire luxembourgeois de P.1.) contient une inscription à une peine d’emprisonnement de 8 mois assortie du
sursis intégral, prononcée par la Cour d’appel en 2012, donc postérieurement aux faits.
Le casier judiciaire français de P.1.) renseigne, outre une conduite sous l’empire d’alcool et l’acquisition d’une arme non
autorisée, une condamnation à 8 mois d’emprisonnement, assortie du sursis intégral, pour faux et usage de faux, prononcée
par le Tribunal Correctionnel de Nancy par une décision prise le 13 mars 200, devenue définitive le 14 mars 2000, les faits
couvrant la période de 1993 à 2000.
Le prévenu ne se trouve pas en récidive au sens de l’article 56 du Code pénal, la peine antérieure étant inférieure à un an.
Le sursis probatoire peut être accordé « si le condamné n'a pas fait l'objet, pour crime ou délit de droit commun, d’une
condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s'il n’a été condamné qu'à une peine d’emprisonnement assortie
du sursis simple inférieure ou égale à un an » (Art. 629 Code d’instruction criminelle).
En l’espèce, le prévenu n’a fait l’objet que d’une condamnation en France à un emprisonnement avec sursis inférieur à un an,
de sorte que le sursis simple n’est pas exclu.
Le sursis simple est exclu lorsque « à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a
été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave
du chef d’infraction de droit commun » (Art. 626 al. 2 Code d’instruction criminelle).
En l’espèce, la condamnation intervenue en France en 2000 se situe en partie avant et en partie après les faits pour lesquels
P.1.) est actuellement poursuivi (1997-2007).
En matière de sursis probatoire, la Cour d’Appel a retenu que si « les faits motivant la poursuite dans ce dossier ne se situent
pas tous après que la précédente condamnation soit devenue (…) la condamnation antérieure ne fait pas légalement obstacle
à l'octroi de la faveur du sursis » (CSJ, 26 février 2013, 121/13 V).
Par analogie à cette jurisprudence, et en vertu du principe de l’interprétation du droit pénal en faveur de l’accusé, il y a lieu
de retenir que les antécédents judiciaires du prévenu ne font pas obstacle à un sursis simple.
b) Peine encourue
La plupart des infractions retenues à charge de P.1.) ont une finalité commune, consistant à obtenir les autorisations
nécessaires pour exploiter une fiduciaire et ensuite détourner, notamment pour des raisons fiscales, une partie du chiffre
d’affaires ainsi réalisé. Néanmoins, les différentes infractions ont eu lieu à des dates différentes et ont requis à chaque fois
une nouvelle résolution criminelle. Elles sont dès lors en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code
pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus lourde, donc celle encourue par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de faux bilans.
En vertu des règles sur le concours réel, le prévenu P.1.) encourt dès lors une peine d’emprisonnemnet de 3 mois à 10 ans,
ainsi qu’une amende de 5.000 à 500.000 euros.
c) Personnalisation de la peine
Maître Roland MICHEL estime qu'il conviendrait de tenir compte de l'ancienneté des faits. Son client se serait assagi dans
l'intervalle. Il n'y aurait en tout cas pas lieu de prononcer une peine d'emprisonnement.
Le Tribunal tient en l’espèce compte de l’énergie criminelle manifestée du fait du grand nombre d’infractions, de leur
répétition, de leur caractère méthodique, des sommes importantes détournées et de la période de plus de 10 ans pendant
laquelle elles ont été perpétrées.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement adéquate.
Le prévenu n’était, sauf pour quelques infractions, pas en aveu des faits. Il n’a exprimé ni repentir, ni remord et ne paraît pas
avoir réalisé la gravité de son comportement.
Ce n’est dès lors qu’en raison du dépassement du délai raisonnable qu’il convient d’assortir une partie de la peine
d’emprisonnement à prononcer du sursis.
L’amende est déterminée en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges du
prévenu.(Art. 28 CP).
Le prévenu n’a pas fourni d’indications quant à sa situation financière actuelle, mais en tout état de cause, des avoirs
bancaires importants lui sont restitués par le présent jugement.- Par ailleur, les infractions
Au vu de ces éléments, et du maximum encouru de 500.000 euros, une peine d’amende de 75.000 est adéquate.
4) B.)
Maître RANZENBERGER fait valoir que le prévenu a presque 69 ans et est actuellement retraité. Il aurait eu une carrière
sans incidents en immobilier international, dont 13 ans au sein de la FID.1.). "Vous jugez un vieil homme qui n'a plus grand
chose ; vous jugez un vieux commercial, qui n'a plus rien à vendre".
Maître RANZENBERGER soulève en outre que le délai raisonnable serait en l'espèce dépassé. Il n'y aurait pas lieu de
prononcer de peine d'emprisonnement, sinon de l'assortir du sursis intégral.
Les casiers judiciaires luxembourgeois et français du prévenu B.) ne contiennent aucune inscription.
Les infractions retenues à charge de B.) sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la
peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus lourde, donc celle encourue par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de faux bilans.
Le Tribunal relève dans un premier temps que des infractions de faux sont retenues à charge de B.). Une condamnation à une
simple amende, telle que sollicitée par la défense, constituerait une peine illégale, puisque l’article 74 relatif à la
décriminalisation ne peut être cumulé avec l’article 78 relatif aux circonstances atténuantes (CSJ, 9 novembre 2004, N°
362/04 V ; CSJ, corr., 13 juin 2012, n° 307/12 X).
Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte de la gravité des infractions et de l’attitude du
prévenu au cours de l’instruction et à l’audience.
Il,y a dès lors lieu de condamner B.) à une peine d’emprisonnement adéquate.
En raison du dépassement du délai raisonnable, ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement du sursis intégral.
Il y a en outre lieu de condamner B.) à une amende adaptée.
5) E.)
Maître Pierre-Marc KNAFF invoque le délai endéans lequel l'affaire a été instruite. Il y aurait dépassement du délai
raisonnable. La défense admet qu'il y a eu une longue et minutieuse enquête, mais l'essentiel aurait été terminé en 2009.
Néanmoins, 5 ans s'écouleraient encore avant que l'affaire ne paraisse à l'audience. Les poursuites ne seraient pas
irrecevables, mais il conviendrait d'alléger la peine à prononcer.
Maître Pierre-Marc KNAFF rappelle que E.) travaillait pour SOC.5.) depuis 1999. Il aurait eu tout juste 18 ans à ce moment
et aurait été en échec scolaire après avoir échoué au baccalauréat ; son père aurait présagé son fils dans la même carrière
commerciale que lui et l'aurait ainsi fait embaucher par SOC.5.) pour réactiver des clients de la FID.1.). Son bagage scolaire
aurait été limité ; il aurait été simple commercial et n'aurait eu aucune connaissance comptable ou économique. Il n'aurait été
ni dans son intention, ni dans celle des autres, de la faire participer d'une quelconque manière à la gestion de la fiduciaire.
Depuis l'arrêt en 2007, il aurait entièrement changé de travail ; il a fait le brevet de moniteur de plongée et gagne sa vie avec
cette activité. Si une infraction devait être retenue, sa responsabilité pénale serait minime. Son casier serait vierge tant en
France qu'au Luxembourg. Il conviendrait de se limiter à une amende de principe.
Les casiers judiciaires luxembourgeois du prévenu E.) ne contiennent aucune inscription. Son casier judiciaire français
renseigne une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis pour abandon de famille. La décision date de
2013 ; étant postérieure aux faits pour lesquels le prévenu est poursuivi, elle n’a pas d’incidence sur l’aménagement de la
peine.
Les infractions retenues à charge de E.) sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la
peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus lourde, donc celle encourue par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de faux bilans.
Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte de la gravité des infractions et de l’attitude du
prévenu au cours de l’instruction et à l’audience. Il y a également lieu de tenir compte de son jeune âge au moment des faits,
ainsi que de son rôle limité dans l’ensemble du dossier,
Il,y a dès lors lieu de condamner E.) à une peine d’emprisonnement adéquate.
En raison du dépassement du délai raisonnable, ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement du sursis intégral.
Il y a en outre lieu de condamner E.) à une amende adaptée.
6) F.)
Maître RIES estime que la seule sanction adéquate quant au rôle joué par F.), serait une amende de principe. Il faudrait tenir
compte du dépassement du délai raisonnable.
Les casiers judiciaires luxembourgeois et français du prévenu F.) sont vierges.
Les infractions retenues à charge de F.) sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la
peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus lourde, donc celle encourue par le prévenue, est celle prévue pour le défaut d’autorisation d’établissement.
Au vu de la gravité des faits et de l’attitude du prévenu, ainsi que de son rôle limité dans l’ensemble du dossier, il y a lieu de
condamner F.) à une peine d’emprisonnement adéquate.
En raison du dépassement du délai raisonnable, ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement du sursis intégral.
Il y a en outre lieu de condamner F.) à une amende adaptée.
7) H.)
Les casiers judiciaires luxembourgeois et français de H.) ne contiennent aucune inscription.
Les différents faux reprochés à la prévenue H.) sont en concours réel entre eux.
Il y a lieu de tenir compte de la multiplicité des faits, mais également du fait que la prévenue a agi sur instruction de son
employeur, qu’elle est en aveu des faits et qu’elle s’est présentée spontanément auprès de la police. Il y a également lieu de
tenir compte du rôle annexe et subalterne qu’elle assumait dans la présente affaire.
Il y a dès lors lieu de condamner H.) à une peine d’emprisonnement adéquate, ainsi qu’à une amende.
En raison des aveux, du dépassement du délai raisonnable, ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu
d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.
Il y a en outre lieu de condamner H.) à une amende adaptée.
8) I.)
Les casiers judiciaires luxembourgeois et français de I.) ne contiennent aucune inscription.
Les différents faux reprochés à la prévenue I.) sont en concours réel entre eux.
Il y a lieu de tenir compte de la multiplicité des faits, mais également du fait que la prévenue a agi sur instruction de son
employeur, qu’elle est en aveu des faits et qu’elle s’est présentée spontanément auprès de la police. Il y a également lieu de
tenir compte du rôle annexe et subalterne qu’elle assumait dans la présente affaire.
Il y a dès lors lieu de condamner I.) à une peine d’emprisonnement adéquate, ainsi qu’à une amende.
Ne s’étant pas présentée à l’audience, il n’y a pas lieu d’accorder le sursis à l’exécution de cette peine.
Il y a en outre lieu de condamner I.) à une amende adaptée.
G. Saisies et restitutions
A titre préliminaire, le Tribunal relève que la confiscation est une peine à laquelle s’applique le principe de la rétroactivité de
la peine pénale la plus douce (CSJ, 11 mars 2003, n° 71/03 V ; CSJ, 25 septembre 2013, 453/13 X). Toutes les infractions
étant antérieures à 2007, la confiscation par équivalant ne peut trouver application.
Concernant les avoirs bancaires, s'il est exact que la confiscation par équivalent ne peut dès lors être prononcée sur base du
nouvel article 31 du Code pénal, non applicable en l'espèce, il n'en demeure pas moins qu'il est de jurisprudence constante
que lorsque la confiscation porte sur des sommes d'argent qui, sauf circonstances exceptionnelles, sont confondues dans un
patrimoine avec d'autres sommes et ne peuvent dès lors être individualisées, la décision prononçant la confiscation peut être
exécutée sur n'importe quelles sommes se trouvant dans le patrimoine du condamné même s'il en résulte que le transfert de
propriété réalisé par la confiscation est converti en raison de la nature même des choses confisquées en simple créance (Cass.
20 février 1980, Pas. 1980, I 745 ; CSJ, 25 septembre 2013, op.cit.).
Le représentant du ministère Public a requis à l’audience la confiscation des objets saisis à l’intérieur des locaux de la
FID.1.), qui seraient tous à considérer comme objets ou produits de l’infraction. Il y aurait lieu de confisquer les avoirs saisis
sur les comptes de la FID.1.) et de les restituer au curateur. Il y aurait de même lieu de confisquer les avoirs sur les comptes
privés de P.1.) dans la mesure où il serait établi qu’ils proviennent d’un détournement. Le Ministère Public se rapporte à
prudence de justice en ce qui concerne l’immeuble saisi et les fonds saisis en Belgique.
Maître RANZENBERGER estime qu’il n’y aurait pas lieu de confisquer les avoirs de la société SOC.5.) FINANCE Ltd.
Pour le surplus, les défenseurs de B.), E.) et F.) ont déclaré que la problématique de la confiscation ne les concernerait pas,
étant donné que leurs mandants ne seraient ni actionnaires, ni dirigeants des sociétés en question.
Ni P.1.) , ni son mandataire n’ont pris position quant à la confiscation, ni sollicité la restitution d’un quelconque objet ou
avoir.
Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme FID.1.), a formulé une requête en
restitution d’objets saisis. Cette requête déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg à l’audience du 21
janvier 2015 est conçue comme suit :
1) Avoirs saisis sur des comptes bancaires
Le rapport n° 1960.53 reprend l’exécution des différentes ordonnances de saisie auprès des Banques. A la page 8 du rapport
figure un tableau récapitulatif des avoirs saisis auprès de différentes banques sur des comptes ouverts au nom:
-
de P.1.),
-
de la FID.1.),
-
de la société SOC.3.) Sarl,
-
de la société SOC.5.) Ltd.,
-
de la société SOC.26.) S.A.,
-
des consorts P.1.)/W.),
-
de la société SOC.27.) S.A.,
-
de la société SOC.19.).A.,
-
de la société SOC.28.) S.A.
-
de la société SOC.29.) S.A.
-
de la société SOC.30.) S.A.
-
de la société SOC.31.)
-
de la société SOC.32.) S.A.
-
de la société SOC.33.) S.A.
D’après le rapport n° 1960.401, ont encore été saisis les comptes bancaires ouverts au nom de :
-
la société SOC.34.) S.A.
-
la société SOC.35.) S.A.
-
la société SOC.36.) S.A.
Sur les comptes bancaires ouverts au nom personnel de P.1.), les sommes suivantes ont fait l’objet d’une saisie pénale :
BQUE.2.) (argent)
14.200,69
BQUE.2.) (titres)
290.366,63
BQUE.3.)
59.677,48
BQUE.3.) (P.1.)/W.))
2.004,77
SOC.25.)
2.439,16
BQUE.1.) (argent)
2,00
BQUE.1.) (titres)
2.6906,54
Total
395597,27
Concernant le compte « P.1.)/W.) », il y a lieu de relever que la confiscation ne suppose pas de propriété exclusive, un titre
de copropriété étant suffisant (CSJ, 28 janvier 2013, 56/13 VI ; CSJ, 11 mars 2014, n° 144/13 VI)
D’après la formulation de l’article 31 du Code pénal applicable avant 2007, sont uniquement susceptibles de confiscation
l’argent qui forme « l’objet de l’infraction » et la chose « produite par l’infraction ou acquise à l’aide du produit de
l’infraction ».
Certaines infractions ont fait épargner au prévenu des sommes d’argent qu’il n’a pas pu débourser de ses avoirs privés,
notamment les abus de biens sociaux commis sub VII.10 et VII. 11 (montants de 94.281,60 euros et de 12.000 euros pour
l’appartement privé) et l’abus de biens sociaux sub VII.12 (paiement de la location d’un bateau et d’une voiture à hauteur de
50.000 euros). Ce n’est cependant pas pour autant que les sommes figurant sur les comptes bancaires de P.1.) formeraient le
produit de ces infractions.
La seule infraction pour laquelle les avoirs détenus sur les comptes privés de P.1.) forment le produit de l’infraction est
l’infraction retenue sub VII.17, à savoir le détournement sur le compte privé de P.1.) de la somme de 54.840 devant revenir à
la FID.1.).
Les avoirs privés de P.1.) ne sont dès lors susceptibles de confiscation qu’à hauteur de 54.840 euros, et il y a lieu pour le
surplus d’en ordonner la restitution.
Sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société luxembourgeoise FID.1.), les sommes suivantes ont été saisies :
BQUE.2.)
2185,07
BQUE.2.)
53246,66
BQUE.3.)
8161,58
BQUE.3.)
35478,63
BQUE.4.)
380,88
Total
99452,82
Toute l’activité de la FID.1.) était délictuelle depuis de nombreuses années, puisqu’elle exerçait son activité et récoltait donc
l’ensemble de ses recettes sans disposer d’autorisation valable. Ces avoirs sont dès lors susceptibles de confiscation.
L’article 31 du Code pénal précise que lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont
restitués. Le cas d’espèce présente la spécificité que la société FID.1.) est d’un côté victime des abus de biens sociaux
commis à son détriment. D’un autre côté, elle est également à l’origine des infractions d’exercice non autorisé, infraction
pour laquelle son dirigeant assume la responsabilité pénale.
Par ailleurs, la société a entre-temps été déclarée en faillite et un curateur a été nommé.
Considérant que la confiscation spéciale est facultative en matière délictuelle, le Tribunal décide de ne pas confisquer les
avoirs de la FID.1.), mais de les restituer afin que le curateur puisse les intégrer dans la masse de la faillite. Il y a donc, pour
autant que les avoirs bancaires sont concernés, lieu de faire droit à la requête de Maître Evelyne KORN.
Des avoirs ont encore été saisis sur les comptes bancaires des sociétés SOC.5.) FINANCE Ltd., SOC.3.) Sàrl, FID.1.)
Limited Ltd et SOC.19.) S.A.. Ces sociétés ne sont pas condamnées en tant que prévenues. L’article 31 du Code pénal
permet toutefois de saisir tous les biens qui forment l’objet ou le produit d’une infraction ou les biens qui s’y sont substitués,
sans exiger que ces avoirs soient la propriété du prévenu.
Sur le compte bancaire ouvert au nom de la société SOC.5.) FINANCE Ltd auprès de la BQUE.2.), un montant de
4.941,93 euros a été saisi. Le détournement retenu en relation avec la société SOC.5.) FINANCE Ltd porte sur un total de
383.124,24, donc un montant nettement supérieur aux avoirs saisis. Il y a donc lieu d’ordonner la confiscation de l’intégralité
des avoirs saisis sur le compte bancaire de la société SOC.5.) FINANCE Ltd.
Sur le compte bancaire ouvert au nom de la société SOC.3.) Sàrl auprès de la BQUE.2.), un montant de 103.592,69 euros
a été saisi. A l’égard de la société SOC.3.), seule une infraction à hauteur de 12.500 euros a été retenue. Il y a dès lors lieu de
confisquer le montant de 12.500 euros et de restituer le surplus à la société.
Sur le compte bancaire ouvert au nom de la société gibraltarienne FID.1.) Limited auprès de la BQUE.1.), un montant de
530,74 euros, ainsi qu’une ‘garantie locative’ de 5.475,98 euros ont été saisis.
La société gibraltarienne est visée par :
-
l’infraction sub VII.6) pour émission de fausses factures au nom de cette société
-
l’infraction sub VII.10) d’après laquelle des fonds ont été crédités à partir de ses comptes pour payer un
appartement.
Aucune de ces infractions n’a pour produit direct ou indirect une somme d’argent appartenant à la société FID.1.) Limited. Il
y a donc lieu de restituer les avoirs de la société FID.1.) Ltd.
Sur le compte bancaire ouvert au nom de la société SOC.19.) S.A. auprès de la Poste, le montant de 998,11 euros a été
saisi. Etant donné que l’infraction sub VII.18.) porte sur une somme de 9.000 euros, il y a lieu de confisquer l’intégralité de
la somme saisie.
Pour les autres sociétés, il faut relever qu’elles ne sont pas visées par le réquisitoire du Ministère Public et qu’aucune
infraction y relative n’a été retenue. Il découle du rapport prémentionné que ces sociétés ont été choisies parce que P.1.) est
mandataire ou bénéficiaire économique de ces sociétés.
Pour les sociétés SOC.33.) S.A., SOC.32.) S.A., SOC.29.) S.A., SOC.27.) S.A. et SOC.28.) S.A., mainlevée avait été
accordée par le Juge d’Instruction au motif que P.1.) n’était que mandataire sur ces comptes.
Sont restés saisis les avoir sur les comptes dont P.1.) est bénéficiaire économique, à savoir SOC.26.) S.A., SOC.30.) S.A.,
SOC.31.), SOC.34.) S.A., SOC.35.) S.A. et SOC.36.) S.A..
L’article 31 du Code pénal prévoit 4 hypothèses dans lesquelles une confiscation est possible, à savoir :
en droit
en l’espèce
aux biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect d’une infraction ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris
les revenus de ces biens;
Il n’est pas établi par le dossier que les fonds détenus par
ces sociétés présentent un lien direct ou indirect avec une
des infractions retenues.
aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à
commettre l’infraction, quand la propriété en appartient
au condamné;
Les fonds en question n’ont pas servi à commettre les
infractions.
aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du
présent alinéa, y compris les revenus des biens
substitués;
Le dossier n’établit pas que les fonds formant le produit des
infractions retenues aient été crédités sur le compte de ces
sociétés. Un lien de substitution n’est dès lors pas établi.
aux biens dont la propriété appartient au condamné et
dont la valeur monétaire correspond à celle des biens
visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent
être trouvés aux fins de confiscation
La confiscation par équivalant ne peut être appliquée pour
des faits antérieurs à 2007. Par ailleurs, le fait d’être
« bénéficiaire économique » d’un compte bancaire
n’équivaut pas à un titre de propriété.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la restitution des avoirs bancaires des sociétés SOC.26.) S.A., SOC.30.) S.A., SOC.31.),
SOC.34.) S.A., SOC.35.) S.A. et SOC.36.) S.A..
2) Argent liquide et objets de valeur
Le rapport n° 1960.315 énumère les différents objets de valeur saisis, à savoir notamment :
-
De l’argent liquide à hauteur de 36.695 euros, répartis dans une enveloppe contenant 27.000 euros (et un chèque de
50 livres) et d’autres enveloppes et papiers contenant en liquide des montants de 1.300, 1.500, 2.250, 1.500 et
1.600 euros.
-
Différentes montres et bijoux (homme et femme)
-
Différents objets d’art, tels que des statues
A l’audience, aucun des prévenus n’a réclamé la restitution de ces objets. Le dossier ne contient aucun titre de propriété. Ces
objets n’ont pas été trouvés au domicile privé des prévenus, mais dans les locaux de la FID.1.). En vertu de l’article 2279
alinéa 1er du Code Civil, énonçant qu’en fait de meubles, la possession vaut tire, il existe une présomption de propriété en
faveur du possesseur, qui est en l’espèce la société FID.1.).
Pour les raisons développés au titre précédent, il y a lieu d’ordonner la restitution de ces biens à leur légitime propriétaire, la
société luxembourgeoise FID.1.), afin que le curateur puisse les intégrer dans la masse. Il y a donc lieu de faire droit à la
requête afférente de Maître Evelyne KORN.
3) Armes
Il y a lieu de procéder à la confiscation des armes qui ont été saisies d’après le procès-verbal de saisie n°
SPJ/EJIN/2007/2247-1 du 23 avril 2007, à savoir
-
un pistolet IRWINDALE CA AMT Automag II 22 Rimfire Magnum
-
un revolver SOFT COMM Cal. 9 9x 10 SAPL
-
un fusil à air comprimé HATSAN Mod. 125 Magic WOOD
-
une matraque télescopique en métal de couleur noire.
Il convient de restituer au prévenu le revolver Derringer SOC.5.) Arms & Co.
4) Faux permis
Il y a lieu d’ordonner la confiscation du faux permis italien. Par mesure de sûreté, il y a également lieu de confisquer le faux
duplicata d’un permis de conduire français (rapport n° 1960.80)
5) Immeuble
Concernant l’immeuble sis à (...), le rapport n° 1960.320 du 1er avril 2008, relatif à l’exécution de l’ordonnance de saisie
immobilière du 20 mars 2008 documente la saisie conservatoire pénale d’une maison d’habitation avec place et toutes ses
appartenances de dépendance sis à L-(...).
Cet immeuble appartient à la société SOC.37.) S.A.
Aucune infraction n’étant retenue quant à la société SOC.37.) S.A., cet immeuble n’est pas susceptible de confiscation, de
sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la restitution.
H. Réintégration à la masse
Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme FID.1.), a formulé une requête en
réintégration à la masse. Cette requête déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg à l’audience du 21
janvier 2015 est conçue comme suit :
Pour Maître RANZENBERGER , il n'y aurait pas lieu à réintégration à la masse des biens de SOC.5.), puisque cette société
aurait eu une activité réelle.
Les autres parties n’ont pas pris position quant à cette demande.
L’article 579 du Code de Commerce se lit comme suit :
« Dans les cas prévus par les articles 575 [banqueroute simple], 577 et 578 [banqueroute frauduleuse], la Cour
ou le tribunal saisi statueront, lors même qu'il y aurait acquittement:
1° d'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement
soustraits;
2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l'arrêt arbitrera. (…) »
En l’espèce, des infractions de banqueroute frauduleuse ont été libellées ; elles n’ont pas été retenues, sans qu’il n’y ait pour
autant nécessairement eu d’acquittement, mais de requalification au vu du libellé subsidiaire.
Tel que développé sous le titre D.VII.7., la société n’était ni en faillite, ni en état de cessation des paiements au moment où
les détournements ont été commis. Les faits dont le Tribunal est appelé à connaître se situent dès lors tout simplement en
dehors du champ d’application des règles relatives aux faillites, telles qu’édictées par le Code de Commerce.
Il n’y a pas conséquent pas lieu de prononcer de réintégration à la masse.
I. Au civil
A l'audience 21 janvier 2015, Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme FID.1.),
s'est constituée partie civile contre P.1.), B.), E.) et F.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit
Maître Pierre-Marc KNAFF fait valoir que le montant réclamé correspondrait à l'ensemble du montant des créances
déclarées. Or, E.) ne serait aucunement responsable du passif de la FID.1.), vu qu'il n'aurait eu aucune fonction dirigeante.
Le raisonnement de la demanderesse au civil ne serait pas exact ; ce ne seraient pas les infractions visées dans le réquisitoire
qui auraient engendré le passif de la faillite, mais plutôt le fait qu'on a empêché les prévenus de continuer à travailler.
Maître RANZENBERGER souligne qu'au vu de l'acquittement à prononcer, la demande civile ne serait pas fondée envers
B.). Pour le surplus, il se rallie aux plaidoiries de Maître KNAF. La société aurait dû arrêter, puisque tout aurait été saisi.
L'essentiel du passif se composerait d'impôts et de salaire.
Maître RIES souligne qu'au vu de l'acquittement à prononcer, le Tribunal devrait se déclarer incompétent pour connaître de
la demande à l'égard de F.). A titre subsidiaire, la partie civile serait à déclarer irrecevable, puisqu'il est demandé de "dire que
les prévenus sont responsables du passif". Or, il ne s'agirait pas d'une action en complément du passif.
Ni P.1.), ni son mandataire, n’ont pris position quant à la demande civile.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
1) Quant à la compétence
L'incompétence du juge répressif pour connaître d'une action civile est d'ordre public et doit être soulevée d'office.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des demandes de dommages-intérêts liées à des infractions pénales.
Le Tribunal est par conséquent incompétent pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle vise à « dire que les
prévenus sont responsables du passif de la faillite de la SA FID.1.) ».
Pour le surplus, la partie civile demande la condamnation des prévenus au paiement d’un montant de 4.805.446,89 euros.
Il était de jurisprudence que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour condamner le prévenu défendeur à l'action
civile à des dommages-intérêts envers la partie civile qu'autant que la condamnation prend directement sa source dans le
préjudice résultant du délit retenu et qualifié légalement par le juge pénal (CSJ, 19 décembre 1958, Pas. 17, 377).
La Cour considère cependant désormais que le juge répressif est compétent pour connaître de la demande civile en présence
d’une condamnation intervenant dans le cadre de l’action publique. La victime d'un dommage ne peut exiger son
dédommagement devant les juridictions répressives que dans la mesure où son préjudice personnel est une suite directe du
fait ayant donné lieu à la poursuite pénale. Mais la question de la relation causale entre le dommage dont se prévaut le
demandeur au civil et dont il demande réparation et les infractions retenues étant une question concernant le fondement de la
demande et non pas la compétence de la juridiction saisie (CSJ, 10 décembre 2013, n° 630/13 V).
En l’espèce, des infractions ont été retenues à charge des prévenus, infractions susceptibles d’engendrer un dommage.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la demande civile.
La demande civile est également recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
2) Quant au fond
Le Tribunal relève qu’en l’espèce, divers détournements au préjudice de la FID.1.) sous forme d’abus de biens sociaux ont
été retenus à charge notamment de P.1.).
Ce ne sont cependant pas ces montants qui sont réclamés par la demanderesse au civil, mais un montant correspondant au
passif de la faillite de la faillite de la FID.1.), représenté par les 34 déclarations de créances annexées.
Aucune des infractions retenues à charge des prévenus n’a directement provoqué la faillite. La faillite a en effet été la
conséquence des saisies pénales qui ont été réalisées et qui ont de facto rendu impossible toute poursuite de l’activité
commerciale de la FID.1.).
Aucune des infractions retenues à charges des prévenus ne présente par ailleurs de lien causal avec le passif de la faillite. S’il
est vrai que si aucun détournement n’avait été commis, certaines sommes se seraient encore trouvées sur les comptes de la
FID.1.) ou auraient pu servir pour payer des créanciers, ce lien causal entre l’infraction et le passif est cependant indirect et
incertain, donc hypothétique. Il ne saurait en effet être affirmé que si certains détournements n’avaient pas été commis entre
1997 et 2007, le passif de la future masse de la faillite de la FID.1.) aurait nécessairement été moindre. Or, le dommage doit
prendre directement sa source dans l’infraction.
La demande civile est dès lors à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, F.), H.), P.1.), E.) et B.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et
statuant par défaut à l’encontre de I.), la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions au civil, la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
d i t qu’il n’y a pas lieu à condamnation du témoin défaillant D.) à l’amende prévue par l’article 157 du Code d’instruction
criminelle ;
d i t qu'il n’y a pas lieu de sursoir à statuer suite à la plainte pour faux témoignage intentée contre T.1.),
d i t qu'il n’y a pas lieu d’instituer d’expertise comptable,
d i t qu’il y a lieu d’écarter les pièces et notes écrites versées à l’audience du 6 mars 2015,
d é c l a r e l’action publique prescrite pour les faits de non-publication des bilans antérieurs à l’exercice 2003,
statuant au pénal
1) P.1.)
a c q u i t t e P.1.) des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de soixante (60) mois et
à une amende de soixante-quinze mille (75.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 613,43
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à mille cinq cents (1.500) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de TRENTE (30) mois de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
2) B.)
a c q u i t t e B.) des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24)
mois et à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 613,43 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQUANTE (50) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
3) E.)
a c q u i t t e E.) des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e E.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une
amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 613,43 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TRENTE (30) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t E.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
4) F.)
a c q u i t t e F.) des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e F.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une
amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 613,43 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à TRENTE (30) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t F.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
5) H.)
c o n d a m n e H.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) mois et à
une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 613,43 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t H.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
6) I.)
c o n d a m n e I.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) mois et à
une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 613,43euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours,
7) A.)
d é c l a r e l’action publique éteinte à l’égard de A.),
l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat,
quant aux frais
c o n d a m n e P.1.) et B.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble,
c o n d a m n e B.) et E.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble,
c o n d a m n e P.1.) et H.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble,
c o n d a m n e P.1.) et I.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble,
réintégration à la masse
d i t qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de réintégration à la masse,
confiscations et restitutions
o r d o n n e la confiscation à hauteur de 54.840,00 euros des avoirs et titres saisis sur les comptes bancaires ouverts au
nom personnel de P.1.), montants plus amplement spécifiés dans le rapport n° SPJ/EJIN/2007/1960.53/gial dressé en date du
9 mai 2007 par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Entraide Judiciaire Internationale,
o r d o n n e pour le surplus la restitution à P.1.) des avoirs et titres saisis sur les comptes bancaires ouverts au nom
personnel de P.1.), ainsi que sur le compte ouvert au nom de « P.1.)/W.) », plus amplement spécifiés dans le rapport n°
1960.53 préqualifié,
o r d o n n e la restitution à la société FID.1.) S.A., Expertise Comptable, actuellement en état de faillite, des avoirs et
titres saisis sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société luxembourgeoise FID.1.) S.A., plus amplement spécifiés
dans le procès-verbal n° 1960.53 préqualifié,
o r d o n n e la confiscation des avoirs saisis sur le compte bancaire de la société SOC.5.) FINANCE Ltd, montant plus
amplement spécifié dans le rapport n° 1960.53 préqualifié,
o r d o n n e la confiscation des avoirs saisis sur le compte bancaire de la société gibraltarienne FID.1.) Ltd, montant plus
amplement spécifié dans le rapport n° 1960.53 préqualifié,
o r d o n n e la confiscation des avoirs saisis sur le compte bancaire de la société SOC.19.) S.A., montant plus amplement
spécifié dans le rapport n° 1960.53 préqualifié,
o r d o n n e la restitution aux sociétés respectives des avoirs et titres saisis sur les comptes bancaires des sociétés
SOC.26.) S.A., SOC.30.) S.A., SOC.31.), SOC.34.) S.A., SOC.35.) S.A. et SOC.36.) S.A.., montants plus amplement
spécifiés dans le rapport n° 1960.53 préqualifié,
o r d o n n e la restitution à la société FID.1.) S.A., Expertise Comptable, actuellement en état de faillite, des sommes
d’argent liquide, montres, bijoux, objets d’art et tous autres objets plus amplement spécifiés dans le rapport n°
SPJ/EJIN/2008/1960.315/gial dressé en date du 14 mars 2008 par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,
Entraide Judiciaire Internationale,
o r d o n n e la confiscation des armes suivantes, saisies suivant le procès-verbal de saisie n° SPJ/EJIN/2007/2247.1 dressé
en date du 23 avril 2007 par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Entraide Judiciaire Internationale
-
un pistolet IRWINDALE CA AMT Automag II 22 Rimfire Magnum
-
un revolver SOFT COMM Cal. 9 9x 10 SAPL
-
un fusil à air comprimé HATSAN Mod. 125 Magic WOOD
-
une matraque télescopique en métal de couleur noire.
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du revolver Derringer SOC.5.) Arms & Co, saisi suivant le procès-
verbal n° 2247.1 préqualifié,
o r d o n n e la confiscation du faux permis italien, saisi suivant le procès-verbal n° SPJ/EJIN/2007/1960.38 dressé en date
du 3 mai 2007 par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Entraide Judiciaire Internationale, et plus amplement
décrit dans le rapport n° SPJ/EJIN/2008/1960.278/gial,
o r d o n n e la confiscation du faux duplicata d’un permis français, plus amplement spécifié dans le rapport n°
SPJ/EJIN/2007/1960.80/gial dressé en date du 1er juin 2007 par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Entraide
Judiciaire Internationale,
o r d o n n e la restitution à la société SOC.37.) S.A. de l’immeuble sis à (...), saisi suivant le procès-verbal de saisie
immobilière n° SPJ/EJIN/2008/1960.317/luer dressé en date du 25 mars 2008 par la police grand-ducale, Service de Police
Judiciaire, Entraide Judiciaire Internationale,
statuant au civil
d o n n e acte à Maître Evelyne KORN, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme FID.1.), de sa
constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande civile non fondée,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil,
En application des articles
-
de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
-
des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 50, 60, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 199, 199bis, 214 et 505 du
Code pénal,
-
des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 et 638 du
Code d’Instruction Criminelle
-
des articles 162, 163, 169, 170, 171-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
-
des articles 1 et 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés,
-
des articles 14, 28-10 (anciennement 29-4) et 64 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier,
-
des articles 1, 5 et 22 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions (actuellement
articles 1 et 39 2 septembre 2011),
-
des articles 1, 4 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
-
de l’article 5 de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable,
, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean-Luc PUTZ, juge, et
prononcé, en présence d’Anne SCHMIT, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Vincent PEFFER, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Contre ce jugement, appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 2 avril 2015 par Maître Roland
MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du
prévenu et défendeur au civil P.1.).
Une déclaration d’appel au pénal limité au seul prévenu P.1.) fut déposée au
greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 3 avril 2015 par
le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citations du 10 juin 2015, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 11 novembre 2015 devant la
Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme FID.1.)
S.A., en faillite, ne comparut pas.
Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et
défendeur au civil P.1.).
Le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
La Cour prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé de l’affaire à l’audience du
16 décembre 2015.
A l’audience du 16 décembre 2015, le prononcé fut refixé à l’audience du 13
janvier 2016.
A l’audience du 13 janvier 2016
L A C O U R
rendit l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 2 avril 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de P.1.) (ci-après P.1.)) a relevé appel au pénal et
au civil du jugement numéro 651/2015 du 26 février 2015 rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de Luxembourg dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 3 avril 2015, déposée le même jour au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait
interjeter appel au pénal limité au seul prévenu P.1.) contre ce même jugement.
Conformément à ce jugement, P.1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 60 mois assortie du sursis pendant une durée de 30 mois
et à une amende de 75.000 euros du chef de confection de faux par apposition
de la mention « à l’original », d’usages de faux diplôme en le soumettant à un
notaire et en le présentant lors d’une demande d’inscription en vue d’obtenir
une autorisation ministérielle et pour l’inscription à l’Ordre des experts-
comptables, de fausse qualité d’expert-comptable, de port du titre d’expert-
comptable, de détention d’armes prohibées, d’acquisition d’un permis falsifié,
d’exploitation par personne interposée, d’exercice non autorisé de la profession
d’expert-comptable, de prestation illégale de services de constitution de
sociétés, d’exercice illégal de l’activité de domiciliataire, de faux et usage de
faux, de falsification des livres comptables par omission d’y inscrire des
recettes et par inscriptions au compte associés, de faux bilans et usage de
faux, de fausses factures de la société panaméenne SOC.4.) HOLDING Inc.,
de la société irlandaise SOC.5.) FINANCE Ltd et de la société gibraltarienne
FID.1.) Ltd. et d’usage de faux, d’abus de biens sociaux au bénéfice de la
société irlandaise SOC.5.) FINANCE Ltd et de la société panaméenne SOC.4.)
HOLDING INC. et de la société FID.1.) Ltd, d’abus de biens sociaux par
paiement des loyers de l’appartement privé (94.281,60 euros + 12.000 euros),
des frais de location d’un bateau et d’une voiture, des salaires de A.), par
virement au profit des sociétés SOC.11.) S.A., par paiement du capital social
de SOC.3.) S.à R.L., par encaissement des honoraires d’administrateur
judiciaire versés par SOC.1.), par détournement de rémunérations pour
prestations comptables et du montant de 9.000 euros, d’omission de publier les
bilans de la société FID.2.), d’exercice non autorisé de l’activité de comptable et
de recel.
Ce jugement a prononcé la confiscation à hauteur de 54.840 euros des avoirs
et titres saisis sur les comptes bancaires ouverts au nom personnel de P.1.),
des avoirs saisis sur le compte bancaire de la société SOC.19.) S.A., des
avoirs saisis sur le compte bancaire de la société gibraltarienne FID.1.) Ltd, des
armes saisies: un pistolet IRWINDALE CA AMT Automag II 22 Rimfire
Magnum, un revolver SOFT COMM Cal. 9 9x 10 SAPL, un fusil à air comprimé
HATSAN Mod. 125 Magic WOOD et une matraque télescopique en métal de
couleur noire, du faux permis italien, du faux duplicata d’un permis français et
la restitution des autres objets saisis à leurs propriétaires.
La partie civile du curateur de la faillite de la société anonyme FID.1.) a été
déclarée non fondée, de sorte que l’appel au civil du prévenu P.1.) est à
déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt.
Les appels au pénal, relevés en conformité de l’article 203 du Code
d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.
A l’audience devant la Cour d’appel, le mandataire de l’appelant a versé une
note de plaidoiries et deux classeurs de pièces.
Le représentant du ministère public a exposé que dans la présente affaire, on
serait en présence d’infractions contre les biens, contre la foi publique et d’abus
de biens sociaux, que le prévenu aurait essayé de se conformer à la législation
en vigueur par des moyens fallacieux, tels que faux diplôme. L’appelant n’aurait
pas la qualification requise et il aurait agi par le biais de prête-noms comme D.)
et G.). Les rôles de D.) et de G.) auraient été analysés dans le cadre de
l’instruction et par les juges de première instance. L’appelant aurait été frappé
par une interdiction professionnelle de diriger, d'administrer, de gérer ou de
contrôler une entreprise commerciale ou industrielle pour une durée de 10 ans,
de sorte qu’il n’aurait pu revêtir la fonction de dirigeant dans une société qu’à
partir de 2006, lorsqu’il est devenu administrateur-délégué de la société FID.1.).
P.1.) aurait été dirigeant de fait et à partir de 2006, il aurait été dirigeant de
droit de la société FID.1.).
D.) et G.) auraient été des prête-noms ayant la qualification requise d’expert-
comptable pour la domiciliation et la comptabilité des sociétés. D.) aurait touché
la somme mensuelle de 1.700 euros et G.) celle de 1.400 euros. Ils auraient
été présents quelques jours par mois, ils auraient donné quelques conseils. Ils
auraient su que le vrai responsable aurait été P.1.) qui aurait assuré la gérance
de la société FID.1.).
Quant aux écrits contradictoires, tels que les titres au porteur signés par D.) et
tendant à établir la qualité d’actionnaire majoritaire de ce dernier devant le
conseil de l’Ordre des experts-comptables, le ministère public retient qu’en
2007, P.1.) aurait détenu indirectement 100 % des parts de la FID.1.).
L’employée H.) aurait reconnu avoir falsifié en 2006 la signature de D.) sur la
procuration pour l’assemblée générale du 29 mai 2006 devant le notaire
Seckler. D.) aurait ignoré la cession de parts qui aurait été à l’ordre du jour de
cette assemblée, les titres se trouvant dans le coffre de la société. Les faux ne
seraient pas mis en cause par l’expertise unilatérale, les documents n° 13 et 14
du 29 mai 2006 seraient signés par D.) en sa qualité d’administrateur et qu’il ne
serait pas établi qu’il serait devenu actionnaire ou détenteur, qu’il aurait
seulement authentifié les documents.
Concernant l’assemblée générale du 29 mai 2006, H.) aurait falsifié la
signature sur ordre de P.1.) et H.) aurait été condamnée de ce fait, D.) aurait
tout ignoré.
Le ministère public retient que la signature de D.) sur les titres ne serait pas
pertinente, D.) ayant signé ces titres en sa qualité d’administrateur en vue de
leur authentification.
Quant à l’estimation des chiffres d’affaires, le représentant du ministère public
soutient qu’il ne ferait aucun doute que les chiffres comptabilisés auraient été
inférieurs aux chiffres réels. Il renvoie au rapport de synthèse concernant les
chiffres comptabilisés pour la constitution des sociétés. Il retient que pour les
infractions sous VII. 1), il pourrait être fait abstraction des montants chiffrés.
Quant aux faux diplômes sous I. 1) à 7), le ministère public conclut à la
confirmation du jugement ayant acquitté l’appelant de l’infraction d’escroquerie,
qu’un droit n’étant pas une chose. Le ministère public se rapporte à la
jurisprudence française (Cass. fr., 26.10.1994 Bull.crim. n°341) ayant rappelé,
dans le cadre de l’escroquerie, la nécessité de l'existence d'un préjudice et
ayant jugé que devait être relaxé un étranger qui s'était fait délivrer un titre de
séjour par des manœuvres frauduleuses parce que ses agissements ne
portaient pas atteinte «à la fortune d'autrui», que partant l’obtention d’un titre
n’est punissable que si celui-ci était de nature à porter atteinte à la fortune
d'autrui.
Quant à l’infraction de port de faux titres libellée sous I. 8), l’appelant aurait fait
usage du titre et cette infraction serait établie par le tampon trouvé lors de la
perquisition.
Les infractions libellées sous II. seraient établies, P.1.) aurait été le responsable
et D.) aurait été la personne interposée.
Les infractions libellées sous III. quant au défaut de qualification
professionnelle, la société FID.1.) n’aurait pas été titulaire de l’autorisation
ministérielle, que cette autorisation aurait été personnelle, elle n’aurait pas été
pour compte de la société.
Quant aux infractions de faux, il aurait eu aveu de l’appelant relativement à
l’imitation de la signature de D.), par souci de facilité, mais que ces faux
auraient été apposés à l’insu des intéressés. L’expertise graphologique
invoquée par l’appelant ne porterait que sur les titres n° 13 et n°14 pour
lesquels aucun reproche de faux ne serait libellé.
Quant aux infractions en relation avec les sociétés SOC.4.) et SOC.5.), des
factures fictives auraient été établies par ces sociétés pour des services
prestés par la société FID.1.) afin de voir baisser le chiffre d’affaire de cette
dernière. La société établie à Gibraltar aurait facturé des frais d’établissement
d’études de marché fictives pour tromper les administrations fiscales.
Conformément à la déposition du témoin R.), des factures fictives auraient été
établies au nom de la société SOC.5.) étant donné que celles établies au nom
de la société SOC.4.) n’auraient plus été acceptées par l’administration fiscale.
Ces factures fictives auraient été établies au siège de la société FID.1.). Pour la
société SOC.5.), l’appelant P.1.) soutiendrait que sa signature aurait été
contrefaite tant lors de la constitution de la société, ainsi que pour l’ouverture
du compte bancaire. Les pièces saisies auprès de la banque établiraient que
P.1.) y aurait figuré comme administrateur. Il en aurait également été
actionnaire et un des deux bénéficiaires économiques.
Auprès du juge d’instruction, lors de son audition du 4 juillet 2007, P.1.) aurait
dit que : «E.) est bénéficiaire économique, comme moi ». L’expertise
graphologique unilatérale versée par l’appelant retiendrait qu’elle serait de
faible pertinence étant donné qu’elle se baserait sur des photocopies.
Quant aux infractions VII. 5) relatives aux fausses factures et 7) relatives aux
abus de bien sociaux, le ministère public expose que l’appelant eût été
actionnaire de SOC.5.) ou non, serait sans influence sur l’infraction d’abus de
biens sociaux commise au détriment de la société FID.1.), qu’il serait établi que
l’appelant aurait eu un intérêt dans SOC.5.) et que même un intérêt purement
moral serait suffisant, que cette société aurait appartenu à son ami, que P.1.)
aurait agi afin de favoriser son partenaire et qu’il y aurait eu abus de biens
sociaux pour la somme de 390.000 euros.
L’appelant affirmerait que la société de Gibraltar aurait eu une activité réelle.
Cette société aurait été constituée et dirigée par P.1.). Il se pourrait qu’elle eût
eu une activité réelle. Le représentant du ministère public se rapporte à
prudence, mais il remarque qu’il y aurait eu des factures factices, étant donné
que cette société aurait été liquidée en 2005 et que des factures auraient été
établies postérieurement à 2005 au nom de cette société.
Quant aux infractions VII. 10) et 11), d’abus de biens sociaux par paiement du
loyer de l’appartement, ce dernier n’aurait servi qu’accessoirement à des fins
professionnelles, mais à des fins privées à titre majoritaire. Quant aux
infractions VII).12) relatives au bateau et à la voiture pris en leasing, le
ministère public requiert que ces objets n’auraient servi que marginalement à
un usage professionnel, qu’essentiellement ils auraient été utilisés à des fins
privées, ce qui constituerait un abus de biens sociaux, si le contrat de travail
ne prévoyait pas expressément leur usage comme compléments de
rémunération. Il serait constant en cause que la société FID.1.) aurait payé
certaines des mensualités du leasing.
Le ministère public soutient que dans le cadre des infractions VII. 17), il a été
retenu par les juges de première instance que la somme de 54.840 euros
représenterait une rémunération comptable de la société SOC.18.), deux
virements ayant été établis le même jour avec le même libellé par T.), l’un pour
la somme de 95.160 euros avec la mention projet immobilier et l’autre pour le
montant de 54.840 euros avec la mention frais comptables, qu’il serait dit que
les 95.160 euros auraient été également des frais comptables, ce qui serait
contesté par la défense au motif que le chiffre d’affaire de la société SOC.18.)
n’aurait été que de 154.000 euros. Lors de son audition, T.) aurait dit que la
société LRLogistic aurait effectué des travaux distincts de cette comptabilité,
qu’il y aurait des doutes sur ce point, de sorte que le représentant du ministère
public conclut à l’acquittement de l’appelant de ce chef pour cause de doute et
quant à la confiscation du montant de 54.840 euros, il demande à voir restituer
ce montant à la société FID.2.).
Quant à la société FID.2.), le ministère public souligne que l’appelant aurait été
administrateur pendant la période du 23 octobre 2002 au 30 novembre 2005,
que l’infraction de défaut de dépôt du bilan ne serait à retenir que pour la
période non prescrite, c'est-à-dire pour la période de novembre 2003 à
novembre 2005, et non pas pour le bilan de 2006 et qu’il en serait de même
pour le titre professionnel de comptable pour la période du 15 avril 2004 au 30
novembre 2005.
Le représentant du ministère public reconnaît le dépassement du délai
raisonnable au cours de la présente affaire, notamment lors de la clôture de
l’instruction et lors du renvoi.
Le représentant du ministère public rappelle que la peine encourue par
l’appelant se situe entre trois ans et dix ans d’emprisonnement, que les juges
de première instance ont retenu cinq ans d’emprisonnement à son encontre. Il
requiert la confirmation de cette peine avec un éventuel sursis simple de trente
mois et une amende de 75.000 euros au vu de l’absence de remords de
l’appelant, de la grande quantité d’infractions, de la gravité de certaines de ces
infractions et du fait que l’appelant continuerait à minimiser son rôle alors qu’il
aurait été le maître incontestable de cette affaire.
Le représentant du ministère public conclut encore à la confirmation de cette
peine
au
motif
qu’elle
est
adéquate
et
clémente,
qu’une
peine
d’emprisonnement ferme serait incontournable en l’espèce, qu’en considération
du sursis à accorder, les trente mois d’emprisonnement ferme ne
constitueraient pas une peine excessive.
Quant à la demande en restitution présentée par l’appelant, le représentant du
ministère public conclut qu’il y aurait lieu à restitution des objets personnels au
prévenu pour autant que sa propriété ne serait pas contestable, le reste des
objets étant à restituer à la masse de la faillite.
Quant à la demande d’annulation du jugement du 26 février 2015
In limine litis, le mandataire de l’appelant conclut à l’annulation du jugement
entrepris pour violation de l’article 408 du Code d’instruction criminelle au motif
que le rejet en première instance des notes et pièces versées aurait eu pour
conséquence que les juges de première instance auraient omis de statuer sur
les moyens de défenses présentés par P.1.).
Il résulte du jugement du 26 février 2015 que Maître Roland MICHEL a plaidé
en dernier avant le réquisitoire du ministère public, qu’à cette occasion, il a
remis au tribunal une importante farde composée de pièces et de prises de
position écrites émanant de P.1.), que le ministère public a demandé le rejet
des pièces au vu du principe de l'égalité des armes, qu’en raison du caractère
tardif, de l’absence de justification de cette tardiveté et du non-respect du
principe du contradictoire, le tribunal a décidé d’écarter du dossier ces pièces et
notes versées tardivement et ne se limitant pas à reprendre les débats oraux à
l’audience.
Dans la procédure suivie devant les tribunaux correctionnels, la loi n'a pas
édicté de dispositions spéciales sur la clôture des débats; par suite, le dernier
état du débat n'est irrévocablement fixé que par le prononcé du jugement;
jusque-là, le prévenu, dans l'intérêt de la défense, de même que le ministère
public au nom de l' action publique, doivent être admis à conclure et à produire
tous documents qu'ils jugent utiles à la manifestation de la vérité; spécialement,
le rejet, exclusivement pour cause de tardivité, de conclusions ( …) déposées
après la prise en délibéré, constitue une violation du droit de la défense et
emporte la nullité du jugement ( Cass. 2 juillet 1920 Pas.L.11.97).
Même si la doctrine (Roger THIRY Précis d’Instruction criminelle en droit
Luxembourg n° 455) estime que notre pratique considère que la mise en
délibéré constitue la limite des débats, il découle de cette jurisprudence que le
juge doit prendre en considération des conclusions déposées en cours de
délibéré, ces dernières étant alors nécessairement écrites et non exposées
oralement, et qu’elles ne peuvent pas non plus être rejetées au motif qu’elles
ne se limitent pas à reprendre les débats à l’audience.
La Cour de cassation belge (Cass., 8 juin 2011) a toutefois précisé que le juge
peut écarter des débats, comme étant constitutives d'un abus de procédure,
des conclusions tardives qui empêchent la bonne administration de la justice,
lèsent fautivement les droits de l'autre partie et portent atteinte au droit à un
procès équitable. A ce titre, il incombe aux juges saisis de relever les éléments
de la cause établissant le caractère dilatoire des conclusions ou de la
production de pièces et la méconnaissance d’un débat contradictoire et loyal.
L’article 89 de la Constitution exige que tout jugement soit motivé, le défaut de
réponse à conclusions s'analyse en un défaut de motifs ; il est cependant de
jurisprudence que lorsque les conclusions prises au nom de l’inculpé devant les
juridictions répressives sont dénuées de la précision requise, le tribunal est
dispensé d’y répondre par des motifs spéciaux (C.S.J. cassation criminelle, 10
mai 1951, P.15, p 141).
En effet, la juridiction ne doit répondre qu’aux chefs péremptoires des écritures
dont elle est saisie, celles-ci doivent contenir une demande, articuler des
moyens de fait et de droit susceptibles d’avoir une incidence sur la décision à
prendre.
En l’occurrence, les pièces et notes versées se rapportent exclusivement aux
faits à la base des différentes infractions reprochées à l’appelant, aucun
argument en droit n’y est développé. Il y a partant lieu d’analyser le jugement
entrepris afin de vérifier si la juridiction de première instance a omis de prendre
en considération les documents produits pertinents et les arguments de fait y
relatifs afin de vérifier si les droits de la défense ont été entravés par le rejet.
L’appelant critique encore le jugement de première instance pour ne pas avoir
condamné le témoin défaillant appelé à l’audience par le prévenu B.).
Ce témoin n’ayant pas été cité à l’audience par l’appelant, ce dernier est sans
intérêt à critiquer le jugement entrepris pour ne pas avoir condamné ledit
témoin défaillant.
Quant aux mesures d’instruction demandées
Dans le cadre de l’analyse de l’infraction de falsification des livres comptables
par omission d’y inscrire des recettes, les juges de première instance ont relevé
qu’aucune base légale ne leur permet d’instituer une expertise; que la mission
du tribunal se limite à statuer de manière impartiale sur base des éléments de
preuve qui lui sont soumis, et ne consiste pas à rechercher de nouvelles
preuves.
Il est un fait que l’expertise dans le cours du procès pénal n’est que très
exceptionnellement réglée par la loi.
En l’absence de dispositions légales explicites, il revenait à la jurisprudence de
se montrer créative.
Il se dégage des jurisprudences belge et luxembourgeoise que les règles
applicables à l’expertise en matière pénale, sont plus particulièrement les
articles 43, 44 et 148 du Code d’instruction criminelle (cf. Cour d’arbitrage n°
24/97 du 30 avril 1997, Cour d’appel 21 décembre 1982, Pas. 25, p.221).
Sur base de ces textes, le juge du fond apprécie souverainement, compte tenu
des éléments déjà recueillis au cours de l’information ou éventuellement de
l’instruction,
l’opportunité
d’une
mesure
d’instruction
ou
de
devoirs
complémentaires, notamment d’une expertise, proposés soit par le ministère
public, soit par une autre partie.
Actuellement, l’article 43 du Code d’instruction criminelle a été réformé et il ne
se réfère plus aux experts, mais l’article 44 du même code se rapporte toujours
à la mort violente ou suspecte et l’article 148 du Code d’instruction criminelle
est resté le même depuis l’introduction de ce code.
Si conformément à l’article 218 du Code d’instruction criminelle, le président de
la chambre criminelle est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il
peut prendre toutes mesures qu’il croit utiles et qu’il peut au cours des débats
appeler ou entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles
pièces qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité, et qu’à l’audience
de la juridiction correctionnelle, en vertu de l’article 190-1 du Code d’instruction
criminelle, ce sont les témoins pour ou contre, cités par le parquet, qui sont
entendus et que ce sont les pièces pouvant servir à conviction, déposées au
greffe de la juridiction saisie, ou à décharge qui sont présentées aux témoins et
aux parties, on ne saurait déduire de l’opposition de ces deux textes que les
pouvoirs du tribunal correctionnel se trouvent limités à l’audition des témoins
cités et à l’inspection des pièces déposées.
En effet, afin d’apprécier la valeur des pièces à conviction ou à décharge
présentées, il peut s’avérer nécessaire de les analyser à l’aide de
connaissances techniques particulières que le juge ne possède pas, mais qu’il
trouve auprès de spécialistes, des experts.
Par ailleurs, même si l’article 190-1 du Code d’instruction criminelle ne le
prévoit pas, il est acquis que le tribunal correctionnel peut procéder à des
mesures d’instruction non énumérées par un texte de loi, telle qu’une visite des
lieux.
Finalement, si les juges de première instance ont invoqué le défaut de base
légale pour motiver leur refus d’instituer une expertise, ils ont néanmoins retenu
que le mandataire de l’appelant s’est contenté de contester la qualité du travail
et des calculs comptables, qu’il n’a fourni aucun détail quant à ces critiques,
qu’il n’a pas précisé quelle règle comptable aurait été ignorée ou quelles
données retenues seraient erronées pour rejeter à bon droit par des moyens
que la Cour fait siens, l’institution d’une expertise.
Dans sa note de plaidoiries, Me RANZENBERGER retrace l’évolution de la loi
du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de celle du 31 mai 1999. Dans
ses développements suivants, la défense décrit sa vue des rôles assumés par
D.) et G.) dans le dossier en cause.
La défense critique encore le rapport de police n°2008/1960.286/Gial ayant
établi une estimation du chiffre d’affaires de la FID.1.) S.A. en rapport avec le
contentieux fiscal qui oppose l’appelant à l’administration.
Quant au fond
I. Diplôme falsifié, détention d’armes prohibées et acquisition d’un permis de
conduire,
1. à 8.) Infractions relatives au faux diplôme et titre d’expert-comptable
Concernant les infractions relatives au faux diplôme, l’appelant répète son
aveu, à l’exception de l’infraction d’usage du faux titre d’expert-comptable, dont
il conteste que le dossier comporte un élément de preuve.
On emploie le terme titre pour désigner l'investiture officielle, le grade,
l'habilitation ou le brevet auquel est subordonné l'exercice de certaines
professions. P.1.) était conscient de n'avoir aucun droit à se réclamer du titre et
du diplôme d’expert-comptable qu'il a usurpés et il a agi malgré cette
connaissance de l'absence de droit.
C’est à raison que les juges de première instance se sont basés sur les
documents annexés au rapport de police n° 1960.23 : un contrat de prestation
de services du 26 juin 2006, signé par « M. P.1.) (expert-comptable et
représentant FID.1.)) », deux lettres destinées à K.) et O.), signées « P.1.),
Expert-Comptable » un tampon avec l’inscription « FID.1.), P.1.), Expert-
Comptable », des cartes de visites saisies mentionnant : « P.1.) – Président
Directeur Général – Expert-Comptable – Conseiller économique – Commissaire
aux comptes » pour conclure que le prévenu a fait usage du faux titre d’expert-
comptable.
Le jugement de première instance a écarté à juste titre les pièces annoncées
par la défense, notamment différentes attestations de clients suivant lesquelles
D.) leur aurait été présenté comme expert-comptable de la FID.1.). En effet,
des attestations relatives au fait que D.) aurait été présenté comme expert-
comptable sont sans aucune incidence sur l’infraction reprochée à l’appelant, il
y a partant lieu de dire que ce rejet de pièce n’a affecté aucunement les intérêts
de P.1.).
C’est à bon droit que l’appelant a été acquitté de l’infraction d’escroquerie dans
le but de se faire délivrer une autorisation ministérielle sur base de faux
diplôme et titre. En effet, l’objet de l’escroquerie doit porter sur des biens
pouvant préjudicier au patrimoine d’autrui de sorte qu’une autorisation
administrative dépourvue de toute appréciation matérielle ne saurait constituer
l’objet d’une escroquerie.
9.à 10.) Détention d’armes et acquisition d’un permis falsifié
L’appelant se déclare d’accord avec la confirmation du jugement concernant
l’infraction de détention d’armes prohibées.
A défaut de contestation et d’éléments nouveaux en instance d’appel, cette
infraction et les confiscations sont à confirmer.
L’appelant a été condamné pour avoir, au courant de l’année 2006, en Italie,
acquis un permis de conduire falsifié de la République d’Italie dénommé
« Patente di Guida » au nom de P.1.), né le (...), délivré le 24 août 2006.
Le prévenu se prévaut de ce que la durée de validité du permis de conduire
italien était expirée depuis 2006, ce qui le rendait totalement inutile et
inutilisable à la date à laquelle il a été découvert.
L’article 199bis du Code pénal réprime le fait d’acquérir un document
administratif relevant d’une autorité peu importe que la pièce soit authentique
ou fausse.
Le fait qu’en l’espèce, le faux permis était périmé au jour de la perquisition est
sans incidence, étant donné que l'existence d'un préjudice n'est pas un élément
constitutif du délit d'obtention indue d’un document administratif, ce d’autant
plus que l’acquisition d’un faux document administratif, donc par définition sans
valeur, est également punissable.
Il résulte du document falsifié que sa durée de validité s’étendait du 24.08.1996
au 24.08.2006, de sorte que le permis a été nécessairement délivré avant le 24
août 2006, tel que reproché à l’appelant.
Le dossier pénal ne permet pas d’établir que l’appelant aurait acquis ledit
permis de conduire postérieurement à 2003, date reconnue par l’appelant , de
sorte qu’à défaut de preuve précise de la circonstance de temps, il n’est pas à
exclure que le délit libellé soit prescrit.
L’appelant est partant à acquitter pour cause de doute de l’infraction libellée à
son encontre d’avoir au courant de l’année 2006, en Italie, en infraction à
l’article 199bis du Code pénal, d’avoir acheté un permis de conduire,
autorisation relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère, en
l’espèce d’avoir acquis un permis de conduire falsifié de la République d’Italie
dénommé « Patente di Guida » au nom de P.1.), né le (...), délivré le 24 août
2006.
II. Exploitation par personne interposée
Il a été reproché à P.1.) d’avoir eu recours, pour exercer les activités de conseil
économique, de comptable et d’expert-comptable, à la personne interposée de
D.), qui disposait de la qualification et de l’honorabilité professionnelle requises,
alors que l’appelant assurait la gestion effective de la fiduciaire.
A l’audience devant la Cour, ni l’appelant, ni son mandataire n’ont
expressément contesté la conclusion des juges de première instance suivant
laquelle P.1.) a dès la création de la FID.1.) dirigé celle-ci dans tous les aspects
incombant à un dirigeant.
En cas d’exploitation par personne interposée, le prévenu exerce en fait, la
gestion d'une société, sous le couvert ou au lieu et place de son gérant ou
dirigeant légal. Le fait d'exercer une activité soumise à autorisation, ou de
diriger ou gérer, en violation des dispositions légales, une personne morale
exerçant une telle activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne
interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et
place de ses représentants légaux est constitutif de l’infraction libellée.
En l’occurrence, il résulte du dossier pénal que jusqu’en avril 2006, l’appelant
se trouvait sous le coup d’une interdiction d’exercer une profession ou un
mandat commercial. Néanmoins, il est constant en cause que dès 1998,
l’appelant dirigeait en fait la société anonyme FID.1.) S.A., Expertise comptable
(anc. FID.1’.) S.A., anc. FID.1’’.) S.A., anc. FID.1’’’.), S.A., anc. FID.1’’’’.) S.A.)
même s’il n’y revêtait aucun mandat social, de sorte que l’exploitation d’une
personne morale sous le couvert d’une personne interposée se trouve établie
dès cette date.
L’appelant a en réalité exercé la gestion quotidienne de l’établissement FID.1.),
que ce fait résulte de l’accord de la personne interposée ou non, ne change
rien à la culpabilité de la personne qui y a recours. En effet, il ne fait pas de
doute que H.), qui avait été nommée administrateur en 2000, de même que A.),
qui avait été administrateur de la société anonyme FID.1.) dès ses débuts,
n’exerçaient pas la direction et la gestion effectives de la personne morale. H.)
qui ne travaillait qu’à mi-temps a déposé que : « Pour moi, le patron était
Monsieur P.1.), sinon Monsieur B.) en son absence. Ni Monsieur D.), ni
Monsieur G.) n’ont dirigé la société ni m’ont donné des ordres. C’est P.1.) qui
dirigeait la société ». H.) a même avoué qu’elle a imité la signature de D.) sur
ordre exprès de P.1.) et qu’elle a agi ainsi par peur d’être licenciée si elle
refusait. Ainsi, il ne saurait faire de doute que l’appelant était le dirigeant de fait
de la société.
Dans sa note de plaidoiries, le mandataire de l’appelant expose qu’« en
admettant que la gestion journalière soit opérée par les soins de P.1.), ceci l’a
été d’un commun accord pris dès le départ avec Monsieur D.) qui a délégué ce
pouvoir à P.1.). Etant entendu encore que cette manière de procéder a eu lieu
à une époque au cours de laquelle la législation a subi de profondes mutations
de sorte que P.1.) pouvait légitimement supposer qu’il était en accord avec la
loi en travaillant «main dans la main» avec un expert-comptable agréé ».
L’appelant conteste qu’à partir du 1er avril 2004, il ait eu, en sa qualité de
président directeur général de la société anonyme, recours à une personne
interposée, en l’espèce D.). L’appelant soutient que ce dernier aurait assumé
en réalité «une forme de gestion effective » de la société, pour être présent lors
des meetings avec les clients et pour opérer une surveillance active de la
société.
C’est à bon droit, par des moyens que la Cour adopte, que le tribunal a retenu
qu’il était dès le départ convenu que D.) devait assurer, en échange de la
rémunération qu’il percevait, un à deux jours de travail par mois, ainsi que
donner certains conseils par voie téléphonique et que donc, dès le départ, il
était convenu que D.) ne garantirait pas une présence permanente et continue
au sein de la FID.1.) lui permettant d’assurer un contrôle effectif du travail
d’expert-comptable réalisé au sein de cette entreprise, que la direction
journalière était assurée par P.1.), que dès lors, D.), était dès le début censé
être une personne interposée, mettant à disposition ses qualifications afin que
sur le papier, les conditions pour l’obtention d’une autorisation d’établissement
soient réunies.
Que D.) ait agi en connaissance de cause ou qu’il ait ignoré que deux
autorisations d’établissement avaient été délivrées au nom de la FID.1.) sous la
condition que la gérance soit assurée par lui, n’affecte pas directement la
prévention retenue à l’encontre de l’appelant, car il n’a à aucun moment été mis
en doute que P.1.) assumait la gestion journalière de la FID.1.). La chambre du
conseil de la Cour d’appel a retenu que le seul fait que l’inculpé D.) eût accepté
un mandat d’administrateur dans la FID.1.) ne constitue pas à lui seul un indice
suffisant justifiant son inculpation.
Il découle de ce fait qu’il n’appartient ni aux juges de première instance, ni à la
Cour de répondre à tous les développements de la défense de P.1.) relatifs au
rôle de D.) et de G.).
Le jugement de première instance est à confirmer de ce chef.
III. Exercice non autorisé de la profession de conseil économique, de
comptable et d’expert-comptable
Cette infraction est établie à l’encontre de l’appelant qui, par une assemblée
générale a, à partir du 6 avril 2006 jusqu’au 23 avril 2007, fait révoquer H.) de
son poste d’administrateur et s’y est fait nommer consécutivement
administrateur, il a présenté un faux diplôme à l’administration et il s’est fait
délivrer une autorisation ministérielle pour l’exercice de la profession d’expert-
comptable.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement qui a retenu cette infraction à charge
de l’appelant.
V. Infractions relatives à la FID.1.) S.A.
1. à 3.) Prestation illégale de services de constitution de sociétés, exercice
illégal de l’activité de domiciliataire et omission de publier les bilans.
L’appelant a été condamné pour avoir, en sa qualité de dirigeant de fait et de
dirigeant de droit de la société anonyme FID.1.), effectué des services de
constitution de sociétés pour un total de 208 sociétés du 1er avril 2004 jusqu’au
23 avril 2007 et servi de domiciliataire à 200 sociétés commerciales de droit
luxembourgeois par an depuis janvier 2003 jusqu’au 23 avril 2007.
L’appelant soulève que les sociétés ont été constituées devant notaire, que les
faits de mettre à disposition un administrateur et d’assurer la gestion des
sociétés ne peuvent lui être reprochés au motif que durant la période de 2004 à
2007 «D.) détenait les autorisations qui auraient dû permettre à la fiduciaire
d’œuvrer efficacement» et que l’appelant «avait pris soin de s’associer avec un
professionnel dûment assermenté».
Quant à la prestation de constitution de sociétés, c’est à bon droit que le
jugement entrepris retient que la loi sur le secteur financier stipulant l’infraction
en cause vise les services entourant la constitution de sociétés, que cette
activité est soumise à autorisation et qu’aucune autorisation concernant les
prestations de constitution et de domiciliation de sociétés n’avait été sollicitée ni
obtenue par la FID.1.), ni par P.1.).
L’appelant se prévaut de ce que durant la période retenue D.) détenait les
autorisations requises pour permettre à la fiduciaire d’œuvrer efficacement et
en conformité avec la loi, de sorte qu’il ne saurait être condamné pour avoir
commis des infractions pour lesquelles son intention délictuelle n’est pas
établie et pour des activités pour lesquelles il avait pris soin de s’associer avec
un professionnel qualifié.
Conformément aux développements qui précèdent, il y a lieu de dire que le fait
« de s’associer à un professionnel » ne permet pas d’exercer des activités
réglementées d’assistance à la constitution de sociétés et de domiciliation de
sociétés, seul celui ayant lui-même la qualification professionnelle requise est
en droit d’exercer les activités réglementées.
En l’occurrence, l’appelant s’est délibérément livré à des activités réglementées
tout en ayant conscience qu'il ne disposait pas de la qualification requise et qu'il
violait ainsi les dispositions de la législation en vigueur.
Les juges de première instance se sont référés à ce titre de preuve à des
brochures de la FID.1.) qui précisaient les prestations et services offerts tels
que assistance à la constitution de sociétés et domiciliation de sociétés.
Le jugement de première instance est donc à confirmer pour avoir retenu P.1.),
à partir du 1er avril 2004, en sa qualité de dirigeant de fait et à partir de 2006 en
sa qualité de dirigeant de droit de la société FID.1.), dans les liens de la
prévention de prestation illégale de services de constitution de sociétés et
depuis janvier 2003, dans les liens de la prévention d’exercice illégal de
l’activité de domiciliataire.
C’est à bon droit que la prescription des infractions pour défaut de publication
des bilans de 1994 à 2002 a été retenue par les juges de première instance,
ces derniers ayant constaté que pour les exercices de 2003 à 2005, l’appelant
n’était pas dirigeant de droit de la société FID.1.) pendant cette période et que
pour l’exercice de 2006, dont le bilan était à déposer au plus tard le 1er août
2007, l’appelant se trouvait dessaisi de tous documents comptables.
Partant, c’est à juste titre que le tribunal correctionnel a prononcé
l’acquittement de l’appelant des préventions d’omission de publication des
bilans de la société FID.1.).
VI. Faux et usage de faux commis par P.1.)
Le jugement entrepris a condamné P.1.) d’avoir commis différents faux par
imitation des signatures de D.) et de G.), par création de conventions de
cession, par omission de comptabiliser des sommes encaissées par la société
FID.1.) et par des inscriptions comptables en compte associés, ainsi que pour
avoir fait usage de ces faux.
Quant aux imitations des signatures de D.) et G.).
La défense conteste que la signature de D.) figurant sur les déclarations
« personne physique » de 2007 et de 2006 et sur la procuration générale du 21
juillet 2004 soit un faux. Il renvoie à ce titre à une expertise graphologique.
L’expertise graphologique versée par la partie appelante porte sur deux
documents: les titres représentatifs au porteur numéros 13 et 14 du 29 mai
2006 de la société anonyme FID.1.) munis de la signature de D.) en sa qualité
d’administrateur de la société FID.1.).
Etant donné que ce rapport d’expertise ne porte sur aucun autre document en
dehors de ces deux titres au porteur et qu’aucun faux n’est reproché à
l’appelant en rapport avec la signature figurant sur ces deux titres au porteur, il
y a lieu d’écarter ce rapport graphologique pour défaut de pertinence.
L’appelant invoque les absences de D.) et de G.) comme valant excuses face
aux imitations de leur signature. Il se prévaut de leur plein accord et de leur
parfaite information.
L’Assemblée générale ordinaire, réunie extraordinairement au siège de la
société à la demande du Conseil d’administration le 25 septembre 2001, avait
pris la résolution expresse que seuls les documents dûment signés et validés
par D.) pouvaient être adressés aux tiers (clients, banques, notaires, ...),
aucune délégation de signature n’étant possible et qu’en conséquence,
l’ensemble du personnel (y compris les administrateurs ou personnes ayant
reçu pouvoir), était tenu au respect de cette procédure.
Partant aucun accord tel que celui invoqué par l’appelant ne pouvait être
valablement donné par D.) et le jugement entrepris est à confirmer pour avoir
retenu l’appelant dans les liens des infractions de faux et usage de faux.
Quant à la création de cessions d’actions datées au 19 octobre 2005 et au 19
mai 2006
L’appelant invoque à plus de deux reprises que D.) aurait détenu 51% des
parts sociales de la FID.1.) pour dire que les cessions d’actions qui sont
intervenues n’étaient pas des faux. Il sollicite donc son acquittement sur ce
point.
La défense de l’appelant reste en défaut d’apporter la moindre preuve que D.)
aurait détenu une partie du capital de la société anonyme FID.1.). Le seul fait
qu’il ait signé en sa qualité d’administrateur des titres représentatifs des actions
au porteur n’établit pas qu’il en avait la possession ou la propriété.
Les pièces produites par P.1.) établissent tout au plus que D.) avait demandé
en mai 2006 des « cessions de part ».
Il ne résulte d’aucune pièce que des actions de la société FID.1.) auraient été
cédées à D.). Au contraire, il résulte de la publication au Mémorial que
seulement deux cessions de parts de la société FID.1.) ont été publiées, dont la
dernière le 28 mars 2001, et la répartition des parts était la suivante : Center
Square, P.O. Box 71, Alofi/Niue, dix actions et la société anonyme holding de
droit luxembourgeois dénommée SOC.8.), avec siège social à L-1941
Luxembourg, 241, route de Luxembourg, quarante actions sur un total de
cinquante actions.
L’inventaire des pièces versées en cause par Me RANZENBERGER se limite à
énoncer la preuve que D.) aurait possédé 20% du capital de la société de droit
espagnol FID.1.) Sl. Mais aucune infraction de faux n’est reprochée à l’appelant
P.1.) en rapport avec les titres relatifs à cette société établie à Gibraltar, de
sorte que ce document est à écarter pour défaut de pertinence.
L’appelant verse encore un second rapport d’expertise tendant à établir que les
signatures de P.1.) sur des procurations relatives à des retraits d’espèces et
sur des documents concernant la société SOC.5.) seraient des faux. L’expert y
conclut que selon de très sérieuses probabilités, « l’hypothèse de la main de
P.1.)» est à écarter. Toutefois l’expert remarque dans ce rapport, contrairement
à son premier rapport qui a été réalisé dans les mêmes conditions, que «la
mise à notre disposition de pièces reproduites par photocopies nous impose la
plus grande prudence et ne nous autorise pas de conclure formellement
(souligné par l’expert) ».
En considération de cette dernière réserve, il y a lieu de confirmer le jugement
de première instance quant aux infractions retenues à l’encontre du prévenu
P.1.) sub.VI du chef de faux par imitation de signature et par création de deux
cessions d’actions.
VII. Faux commis dans la comptabilité et les bilans, fausses factures et
détournements
1) Falsification des livres comptables par omission d’y inscrire des recettes
P.1.) a été condamné pour avoir falsifié les livres comptables de la FID.1.) au
cours des exercices 1998 à 2006 en omettant systématiquement de
comptabiliser ou de faire comptabiliser les sommes encaissées du chef de
constitutions, de domiciliations de sociétés et des prestations de services
effectuées par la société FID.1.).
En se basant sur les classeurs tenus par B.), qui ont été saisis, la juridiction de
première instance a conclu que les honoraires perçus pour l’activité de
« Constitution » se totalisent de 1998 à 2006 à un montant de 7,97 millions
d’euros et qu’il y a une différence estimée à (7,97-3,35=) 4,61 millions d’euros
résultant entre ce qui a été comptabilisé et déclaré et ce qui a été encaissé par
les co-prévenus.
Pour l’activité de « Renouvellement » (domiciliation, comptabilité, frais de
gestion, établissement de documents), les enquêteurs ne disposaient pas
d’éléments d’information directs. Les agents ont alors retranché du nombre de
sociétés constituées de 1998 à 2006 (812 sociétés) celles qui ont été
dénoncées, dissoutes ou mises en faillite. Ce résultat a été multiplié avec le
prix moyen des prestations (moyenne de 5.000 euros) et une marge d’erreur de
25 % a été déduite des calculs, de sorte que le chiffre d’affaires de l’activité de
« Renouvellement » a été évalué à 7,21 millions d’euros. Une différence a été
estimée à (7,21-3,28 =) 3,92 millions d’euros qui n’ont été ni comptabilisés, ni
déclarés.
Me RANZENBERGER argumente qu’aucune pièce du dossier ne justifie la
base de calcul de 65 sociétés créées en 1997, première année d’exercice de la
FID.1.). Il échappe à la défense que l’instruction ne débute qu’avec l’exercice
1998 et ne se réfère nullement à l’exercice précédent, de sorte que cet
argument est à rejeter pour défaut de pertinence.
Me RANZENBERGER dresse un tableau afin de contredire le calcul de la
police relatif aux honoraires encaissés par l’appelant du fait des domiciliations
des sociétés de droit luxembourgeois. A ce titre, Me RANZENBERGER dit
mettre en compte, en vérifiant au Mémorial, chaque année le nombre de
domiciliations éventuelles.
Ce tableau établi par la défense est sans aucune valeur probante. En effet, la
simple vérification au hasard des constitutions de sociétés au 5 et 6 janvier
1998 résultant du compte « Historique-Honoraires de constitutions » annexé au
procès-verbal 2008/1960.286/ gial établit que Me RANZENBERGER a omis les
sociétés SOC.38.), SOC.39.) ET SOC.40.) dans son tableau. Ainsi le tableau
dressé par la défense ayant limité les constitutions de sociétés pour l’exercice
1998 à 6 sociétés, confronté à la pièce du dossier pénal chiffrant les
constitutions de sociétés pour l’exercice 1998 à 49 sociétés, est à rejeter
purement et simplement.
Me RANZENBERGER oublie encore de prendre en compte les honoraires
relatifs aux domiciliations des sociétés de droit étranger qui représentaient
quelque 40% de la somme des sociétés constituées. Sur la liste établie par B.)
figuraient 812 sociétés dont 486 sociétés de droit luxembourgeois et 326
sociétés de droit étranger. Ainsi le chiffre de 54.506 euros retenu pour 1998 par
la police pour les domiciliations de toutes les sociétés, face au chiffre reconnu
par Me RANBERGER de 34.425 euros pour la même année pour les
domiciliations des seules sociétés de droit luxembourgeois, n’est pas
exorbitant.
Me RANZENBERGER soutient encore que contrairement aux affirmations
figurant au rapport de police, le chiffre d’affaire total estimé de la FID.1.) ne
s’élevait pas à « 15,89.000.000 euros » pour la période entre 1998 et 2005,
mais tout au plus à un montant de 10.000.000 euros.
La somme des chiffres d’affaires estimés retenue par le jugement entrepris
pour les exercices 1998 à 2005 se chiffre à quelque 13 millions d’euros. Eu
égard aux modes de calcul erronés de Me RANZENBERGER, il y a lieu de
retenir que ce chiffre se trouve corroboré par les divers éléments du dossier et
que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu l’appelant
dans les liens de l’infraction d’avoir comptabilisé un chiffre d’affaires nettement
inférieur au chiffre réel.
Partant le jugement entrepris est à confirmer pour avoir retenu l’appelant dans
les liens de cette infraction.
2) Falsification des livres comptables par inscriptions au compte associé
Il est reproché à P.1.) d’avoir au courant de l’année 2005 commis un faux en
écritures en falsifiant les livres comptables de la société FID.1.) en portant au
compte « no COMPTE.5.) compte associé» diverses inscriptions qui ne
correspondaient pas à un paiement réel de dettes par des deniers privés de
P.1.) et qui avaient pour but de diminuer la dette de P.1.) envers la société,
voire de créer fictivement une dette de la société FID.1.) envers P.1.).
A ce titre, il eût lieu de faire remarquer qu’il ne résulte d’aucune pièce que P.1.)
aurait été pendant l’exercice 2005 associé de la société anonyme FID.1.), étant
donné que postérieurement à 2001 plus aucune cession d’action n’a été
publiée. Ce n’est qu’en 2006 que l’appelant est devenu administrateur de la
société. L’éventuel changement de l’actionnariat en 2007 ne change rien aux
présents faits qui concernent le bilan de 2005.
L’appelant soutient qu’il a payé directement les dettes de la société en lieu et
place de celle-ci et ce durant de nombreuses années. Il conteste le
raisonnement du tribunal suivant lequel qu’il n’est nullement crédible que P.1.)
ait investi, le temps d’une année seulement, un demi-million d’euros dans la
FID.1.) sans se ménager la moindre preuve de l’engagement de la société
envers lui et qu’il est ainsi établi que le compte-courant d’associé ne reflète pas
une dette réelle de la part de la société envers P.1.).
Les juges de première instance ont relevé qu’il est particulièrement grotesque
de constater que P.1.) aurait fait des avances à la société pour que la société
puisse payer le salaire à P.1.). En effet, il faut se demander pour quelle raison
inscrire une telle dette dans un compte associé, s’il s’agit d’une dette d’un
salarié pour rémunération impayée.
A défaut d’un début de preuve de ce P.1.) aurait été actionnaire de la société
au moment des faits lui reprochés, c’est-à-dire au courant de l’exercice 2005, et
qu’il aurait fait des avances à cette dernière en cette qualité, il y a lieu de
confirmer le jugement pour avoir retenu la falsification des inscriptions
comptables énumérées.
3) Faux dans les bilans et usage de faux
P.1.) a été convaincu, en infraction aux articles 169 et 170 de la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de la confection de faux bilans
pour les exercices de 1998 à 2005 et de l’usage de ces faux bilans, pour les
avoir adressés en partie à l’Administration des contributions directes ainsi qu’à
d’autres tiers.
En considération des développements qui précèdent relatifs aux falsifications
des documents comptables par omission d’y faire inscrire des sommes
encaissées, les bilans établis sur base de ces comptes ont nécessairement
constitué des faux.
Il résulte du dossier que la société FID.1.) a remis des bilans à l’Administration
des contributions directes et que du bilan de 2005, il a été fait usage auprès de
la BQUE.2.), de sorte que tant la falsification des bilans que leur usage sont à
confirmer dans le chef de l’appelant
4) Fausses factures de la société panaméenne SOC.4.) HOLDING Inc. et
usage de faux
L’appelant reconnaît que cette société aurait certes presté des activités de
commissaire aux comptes mais qu’elle servait essentiellement à obtenir le
versement de commissions au titre de constitution de sociétés.
Le mandataire de l’appelant dit que la société SOC.4.) HOLDING aurait
effectué des travaux, mais qu’ils auraient été sous-traités au sein de la FID.1.).
Si la société SOC.4.) HOLDING Inc. a sous-traité les charges lui confiées, en
l’espèce les contrôles et examens des comptes, alors il est certain qu’elle ne
les a pas exécutées elle-même, de sorte que les dires de la partie appelante se
contredisent et sont illogiques.
En première instance, l’appelant a versé un contrat daté du 1er décembre 1996
conclu entre la société SOC.4.) HOLDING INC. et la société FID.1.) intitulé
« contrat de prestation de service » afin d’établir la sous-traitance entre ces
deux sociétés, plus précisément que la société FID.1.) aurait effectué les
travaux lui sous-traités par la société SOC.4.) HOLDING INC. Toutefois,
conformément aux stipulations de ce contrat, la société SOC.4.) HOLDING
INC. en sa qualité de prestataire de service s’engageait à exécuter des travaux
d’assistance administrative et de supervision collégiale des états financiers
consolidés au bénéfice de la société FID.1.). En effet, suivant décision d’une
assemblée générale de fin 1996, la société SOC.4.) HOLDING INC. avait été
nommée commissaire aux comptes de la société FID.1.).
Ce contrat est donc en contradiction flagrante avec les arguments de la
défense.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont fait abstraction de
cette pièce et ont retenu que les factures établies par la société SOC.4.)
HOLDING INC. ne correspondaient à aucune prestation réelle, qu’il s’agissait
d’une simple formalité, permettant de dévier une partie du chiffre d’affaires vers
une autre structure, qui n’était qu’une coquille vide et qui n’effectuait ni sous-
traitait un service quelconque.
En considération de ces développements, ensemble ceux des juges de
première instance, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
5) Fausses factures de la société irlandaise SOC.5.) FINANCE Ltd et usage de
faux
L’appelant conteste avoir créé cette société irlandaise et qu’elle lui ait servi
pour obtenir des versements de commissions. Il soutient que cette société
aurait été créée à l’initiative et au bénéfice des seuls consorts B.)/E.).
Que l’appelant détienne ou non des intérêts dans la société SOC.5.) FINANCE
Ltd est sans pertinence pour le retenir dans les liens de l’infraction de faux et
usage de faux. P.1.) a fait usage des fausses factures établies pour compte de
la société SOC.5.) FINANCE en les comptabilisant à titre de frais dans les
livres de la société FID.1.), tout en sachant que les services facturés n’avaient
pas été fournis par cette société irlandaise, qui n’avait qu’un seul employé, le
fils E.), ce dernier ayant comme seule occupation la prospection de nouveaux
clients pour la FID.1.).
Le jugement entrepris est à confirmer de ce chef.
6) Fausses factures de la société gibraltarienne FID.1.) Ltd et usage de faux
La défense conteste toute fausse facture concernant cette société.
L’appelant a été condamné en première instance pour s’être rendu coupable de
faux, de février 2003 à janvier 2007, en établissant ou en faisant établir un
nombre indéterminé de factures au nom de la société de droit de Gibraltar
FID.1.) Ltd relatives à des prestations fictives de services et pour avoir fait
usage de ces faux auprès de l’Administration des contributions directes.
Cette société avait été constituée à l’initiative de P.1.) à Gibraltar en date du 9
novembre 1999. Le 4 décembre 2004, un liquidateur provisoire a été nommé
parce que la société n’avait, depuis sa création, pas déposé ni publié de
comptes ou bilans. Au courant de l’année 2005, la société a été liquidée.
Il résulte du dossier que la société FID.1.) Ltd facturait des études de marché
qui n’avaient aucune réalité afin de permettre à ses clients de se procurer au
détriment de leur entreprise, les fonds nécessaires à la constitution d’une
nouvelle société ou de commettre une fraude fiscale dans le chef de cette
entreprise.
Il est constant en cause que ces factures ont été établies par les employés de
la FID.1.) de droit luxembourgeois et que des factures ont continué à être
émises à un moment où la société de Gibraltar était en liquidation et ne pouvait
donc plus prester de services.
La facture d’électricité de septembre 2005 produite par P.1.) est sans utilité, la
société se trouvant en liquidation depuis 2004, ce qui est encore confirmée par
la pièce n° 45 de la partie appelante.
La société de Gibraltar a été dirigée par P.1.) de sorte que le jugement du
tribunal correctionnel est à confirmer du chef de cette infraction.
7) Détournement au bénéfice de la société irlandaise SOC.5.) FINANCE Ltd
C’est à bon droit que le jugement a écarté la qualification de banqueroute
frauduleuse dans le cadre des détournements au bénéfice des sociétés
SOC.4.) HOLDING, SOC.5.) FINANCE et SOC.15.), les faits incriminés ayant
eu lieu avant la cessation de paiements de la société FID.1.), ainsi que celle du
recel, l’auteur de l’infraction primaire ou de base étant le même que celui du
recel.
L’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 vise expressément le
dirigeant de fait comme auteur d’un abus de confiance.
Il résulte du dossier que société SOC.5.) FINANCE Ltd a établi des factures
pour un montant de 383.124,24 euros, qu’elle était titulaire d’un compte auprès
de la BQUE.2.) et que l’appelant était mandataire et bénéficiaire de ce compte,
ainsi que directeur et détenteur de parts de cette société, et que le compte
bancaire était alimenté par des versements en espèces.
L’analyse du compte bancaire par les enquêteurs a établi que les chèques tirés
sur ce compte ont été signés par B.). La police a retenu les déclarations de ce
dernier disant que lui et son fils ont directement profité de cet argent.
L’appelant P.1.) conteste les différentes signatures lui attribuées dans le cadre
de cette société et il verse une expertise à ce sujet. Conformément aux
développements faits ci-dessus sub. VI. 2), cette expertise n’est pas
concluante.
L’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 vise également l’avantage
accordé à une autre société ou entreprise dans laquelle un prévenu est
intéressé tant directement qu’indirectement.
Conformément à l’aveu résultant du commentaire de P.1.) versé en première
instance, il est constant en cause que l’appelant détenait des parts de la
société SOC.5.) FINANCE Ltd. Il ne conteste pas que de son accord le compte
bancaire a été alimenté, vraisemblablement de revenus attribués au co-
prévenu B.). Même si P.1.) n’a pas profité directement des fonds versés sur le
compte bancaire de la société SOC.5.) FINANCE Ltd, il était intéressé dans
cette société d’une manière directe en tant que détenteur de parts et par le fait
que cette société présentait l’outil nécessaire pour assurer le partage des gains
entre les co-prévenus.
Il suit de ces développements que le jugement est à confirmer pour avoir
retenu P.1.) dans les liens de l’infraction d’abus sociaux libellée à sa charge
sub. VII. 7).
8) Détournement au bénéfice de la société panaméenne SOC.4.) HOLDING
INC.
La défense se rapporte à prudence de justice sur ce point au regard des
développements précédents, disant que P.1.) n’aurait pas directement d’intérêt
dans cette société.
La société SOC.4.) HOLDING INC. détenait deux comptes auprès de la
Banque BQUE.5.) et ces comptes totalisaient des entrées pour la somme de
504.811,32 euros entre 1996 et 2003.
P.1.) était dirigeant et bénéficiaire économique de la société SOC.4.) HOLDING
S.A..
Conformément aux développements qui précèdent, la société SOC.4.) n’avait
pas d’employé, ne prestait aucun travail réel, de sorte que l’appelant en sa
qualité de dirigeant de fait de la société FID.1.) a agi dans le but de favoriser
une entreprise dans laquelle il était intéressé en faisant parvenir à cette société
la somme ci-avant libellée et le jugement entrepris est à confirmer pour avoir
retenu l’appelant dans les liens de la prévention d’abus de biens sociaux au
bénéfice de la société SOC.4.) HOLDING INC.
9) Détournement au bénéfice de SOC.15.) Ltd.
L’appelant a été à bon droit acquitté de cette prévention au motif qu’il n’est pas
établi que lui-même ou une des sociétés dans lesquelles il avait un intérêt
quelconque, aurait bénéficié du montant de 94.250 euros transféré par
l’intermédiaire de la société de droit de Gibraltar FID.1.) Ltd au bénéfice de la
société de SOC.15.) Ltd.
10) et 11) Paiement des loyers de l’appartement privé (94.281,60 et 12.000
euros)
P.1.) a été, en sa qualité de dirigeant de fait de la société luxembourgeoise
FID.1.) et dirigeant de la société gibraltarienne FID.1.) Ltd., condamné pour
avoir fait un usage des deniers sociaux de la société de droit luxembourgeois
FID.1.) qu’il savait contraire aux intérêts de cette société en finançant avec des
fonds de cette société à hauteur d’au moins 94.281,60 euros par l’intermédiaire
de la société gibraltarienne FID.1.) Ltd et de 12.000 euros, la location d’un
appartement sis à (...), occupé à titre privé.
L’appelant conteste avoir utilisé l’appartement à titre privé, il soutient que des
repas d’affaires y auraient eu lieu pour des questions de confidentialité et
également de convivialité.
Il résulte de l’attestation (pièce n° 17) produite par l’appelant que le témoin X.)
considérait également cet appartement non loin des bureaux, comme étant
l’appartement de P.1.).
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que d’après la
feuille de ménage du recensement fiscal, P.1.) était inscrit à cette adresse. Les
témoins et le co-prévenu B.) ont confirmé que P.1.) aurait passé la nuit
occasionnellement dans cet appartement.
Partant le jugement entrepris est à confirmer de ce chef.
12) Location d’un bateau et d’une voiture
P.1.) a été condamné du chef d’abus de biens sociaux pour avoir au moyen de
revenus de la FID.1.), financé à concurrence de 15.000, 10.000 et 25.000
euros la location d’un bateau portant le nom (...) et la location d’une voiture,
biens utilisés à des fins privées.
En première instance, P.1.) a affirmé avoir payé le montant de 10.000 euros en
espèces par ses soins et il s’est insurgé du fait qu’après avoir payé les soldes
de 50.000 et de 120.000 euros, les biens en cause ont fait partie de la masse
de la faillite. Le prévenu estime que ces biens lui reviennent étant donné qu’il
n’a pas perçu de salaires pendant de nombreux mois.
En instance d’appel, l’appelant produit deux attestations tendant à établir que le
bateau a été acheté en vue de sa location aux clients de la FID.1.) et afin de
promouvoir commercialement cette dernière.
En matière d’abus de biens sociaux, l’usage abusif n’implique pas forcément
que l’auteur de l’infraction ait procédé à une interversion de la possession, la
simple utilisation, le simple acte d’administration suffit, la loi réprimant non
seulement l’appropriation des biens sociaux par les dirigeants, mais aussi leur
simple usage abusif.
Il est constant en cause que tant le bateau que la voiture ont été acquis par la
société FID.1.) dans le cadre d’un contrat de location-vente, que la société a
payé un certain nombre de loyers et que ces biens ont principalement été
utilisés à titre privé par l’appelant et que leur utilité pour la société n’était que
marginale.
En l’occurrence, le contrat de travail du prévenu ne prévoyant pas la mise à
disposition d’un véhicule et d’un bateau, leur utilisation par le prévenu constitue
un abus de bien sociaux.
Pareillement, le prévenu ne saurait avancer l'exception de compensation pour
échapper à sa responsabilité pénale, compensation entre le dommage subi par
la société et le bénéfice que celle-ci aurait retiré des prestations fournies sans
rémunération ou d'autres opérations particulièrement avantageuses.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu cette infraction à charge de
l’appelant.
13) Paiement des salaires de A.)
P.1.) a été condamné pour abus de biens sociaux pour avoir payé avec des
fonds de la société FID.1.) le salaire du mois de février 2007 s’élevant à de
5.536,88.- euros à A.), salarié auprès de la société anonyme FID.2’.) S.A.(ci-
après FID.2.)).
La réalité du fait n’est pas contestée, mais l’appelant se prévaut de ce que A.)
aurait effectué la saisie comptable, travail qui aurait été sous-traité par la
FID.1.) à la société FID.2.) et que ce paiement aurait constitué une simple
facilité entre sociétés qui travaillaient dans les mêmes locaux.
Les juges de première instance sont à confirmer pour avoir retenu que si la
FID.1.) était redevable le cas échéant du paiement de factures relatives à la
comptabilité exécutée en sous-traitance par la FID.2.), elle n’avait cependant
aucun intérêt à payer directement les rémunérations des salariés de son sous-
traitant et que la FID.1.) a ainsi payé un montant dont elle n’était pas redevable.
Cette infraction est également confirmée en appel.
14) Virement au profit des sociétés SOC.11.) S.A. et SOC.10.) S.A.
P.1.) a été condamné pour abus de biens sociaux par le fait d’avoir payé à
partir du compte de la FID.1.) une dette de 2.000 euros de la société SOC.11.).
Il a été acquitté de l’infraction relative au paiement de la dette de 2.000 euros
de la société SOC.10.), au motif qu’il n’est pas établi que le prévenu eût un
intérêt dans cette société.
En première instance, le prévenu a soutenu que le paiement de 2.000 euros
pour le compte d’SOC.11.) concerne un repas avec toute l’équipe au
restaurant. En instance d’appel, P.1.) reconnaît qu’il possédait quelques
intérêts dans cette société et que par souci de facilité, il a éventuellement réglé
une dette de cette société via la FID.1.). Il conteste toute intention dolosive
dans son chef.
Le fait de payer une facture d’un autre débiteur, en l’occurrence de la société
SOC.11.), conduit nécessairement à un appauvrissement de la société FID.1.).
L’intérêt personnel de l‘appelant dans la société avantagée suffit à induire la
connaissance du caractère contraire à l'intérêt social et la mauvaise foi. En
l’occurrence, P.1.) revêtait la qualité d’administrateur de la société anonyme
SOC.11.).
En ce qui concerne la mauvaise foi, elle doit s'apprécier au moment où les
actes incriminés ont été commis. Elle se définit comme la volonté consciente et
assumée d'accomplir un acte contraire à l'intérêt social. Peu importe que le
prévenu ait eu l’intention de régulariser cette situation en fin d’exercice, elle
n’affecte pas la commission du délit, c'est au jour de la commission des faits
que doivent s'apprécier les éléments constitutifs d'une infraction pénale : la
règle est que la qualification est déterminée en fonction des éléments acquis au
temps de l'action, et toute modification ultérieure de la situation est indifférente,
que la modification soit favorable ou défavorable au prévenu.
Le jugement est à confirmer pour avoir retenu le prévenu P.1.) dans les liens
de cette infraction commise au bénéfice de la société SOC.11.).
Le jugement entrepris est à confirmer pour avoir acquitté le prévenu de l’abus
de biens sociaux au bénéfice de la société SOC.10.) étant donné qu’il est établi
qu’il n’y avait aucun intérêt.
15) Paiement du capital social de SOC.3.) S.à r.l.
P.1.) a été condamné pour avoir financé avec les revenus de la FID.1.) le
capital social d’un montant de 12.500 euros de la société SOC.3.) s.à r.l. pour
favoriser cette société dans laquelle l’appelant était actionnaire unique
directement intéressé.
En première instance, l’appelant a versé une pièce d’un extrait de compte
bancaire établissant, en date du 23 avril 2007, le remboursement de 10.000
euros d’un prêt personnel de P.1.).
Le mandataire de l’appelant se rapporte à prudence de justice en faisant valoir
que son mandant «a intégralement remboursé cette somme dans les jours qui
ont suivi le prêt de celle-ci à la FID.1.), qu’il a immédiatement restitué les fonds
qu’il avait utilisés pour constituer une société ».
Les faits en cause se situent au 22 février 2007, date du virement du compte
de la FID.1.) auprès de la BQUE.2.) d’un montant de 12.500, libellé « SOC.3.)
S. à r.l. CONSTITUTION CAPITAL ».
P.1.) était associé unique et gérant de la société à responsabilité limitée
SOC.3.).
Les juges de première instance sont à confirmer pour avoir retenu que le
remboursement du montant prélevé ne saurait rétroactivement effacer
l’infraction d’abus de biens sociaux, infraction instantanée qui est consommée
dès le moment du décaissement.
Partant, l’infraction d’abus de biens sociaux par prélèvement de la somme de
12.500 euros du compte bancaire de la société FID.1.) au bénéfice de la s.à r.l.
SOC.3.) est confirmer.
16) Encaissement des honoraires d’administrateur judiciaire de SOC.1.)
Il a été constaté que le 12 mars 2007 un virement de 10.000 euros a été opéré
du compte bancaire de la FID.1.) auprès de la BQUE.3.) au bénéfice de P.1.).
P.1.) dit avoir été directement et personnellement nommé administrateur
judiciaire de la SOC.1.) et que dès lors cette somme aurait dû lui revenir à titre
personnel et qu’en tout état de cause, il n’avait pas prélevé son salaire depuis
des mois et qu’il rattrapait ce léger retard de salaire.
En instance d’appel, P.1.) expose que la FID.1.) a mis à disposition de la
société SOC.1.) des salariés de janvier à avril 2007 et qu’elle a perçu plus de
40.000 euros à ce titre et que la somme de 10.000 euros ne lui aurait pas été
versée pour le rémunérer de son mandat d’administrateur, mais que cette
somme lui aurait été versée pour compenser une partie des nombreux salaires
impayés.
Devant la Cour, le prévenu n’a pas apporté la preuve du montant de son salaire
dû par la FID.1.). Il a retiré le montant de 10.000 euros sans aucune indication
de l’objet du paiement. S’il entend enlever le caractère délictueux à ce retrait, il
lui appartient d’établir le bien-fondé respectivement de la créance ou de la
compensation, qui reste en l’état de pure allégation.
En principe, l'utilisation abusive des biens de la société, en dehors même d'une
volonté d'appropriation définitive, suffit à caractériser le délit, dès lors qu'elle
comporte des risques auxquels l'actif social ne doit pas être exposé.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont caractérisé ce risque
de la FID.1.) de devoir payer deux fois les arriérés de salaire, faute de preuve
pertinente qu’elle s’en est déjà acquittée.
Partant, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné P.1.)
pour avoir détourné l’actif de la FID.1.) en faisant virer à partir d’un compte de
cette société sur un compte personnel de P.1.) le montant de 10.000 euros.
17) Détournement de rémunérations pour prestations comptables
Le prévenu a été condamné pour avoir fait virer sur son compte privé le
montant de 54.840 euros du chef de prestations comptables pour la société
anonyme SOC.18.) S.A. relatives aux exercices 2006 et 2007. Il a été acquitté
de cette prévention pour ce qui est du montant de 95.160 euros.
La défense sollicite l’acquittement au bénéfice du doute au regard de
l’incohérence des éléments chiffrés.
Il résulte du bilan de la société SOC.18.) S.A. (pièce n° 69 de la farde de Me
RANZENBERGER) que cette société avait en 2006 une dette pour achats et
prestations de service de 98.840 euros, qui a été remboursée en 2007, étant
donné que pour cet exercice le bilan ne mentionne que des dettes pour un
montant de 3.292,50 euros. L’appelant note lui-même que cette société n’avait
qu’un seul client et aucun fournisseur, de sorte que le seul prestataire de
services à payer était la FID.1.). Par ailleurs, le commissaire aux comptes de
cette société notait pour l’exercice 2005, une dette résultant d’une facture de la
FID.1.). Il résulte de ces développements que le montant réglé réglée le 15
janvier 2007 correspond au paiement d’une dette de la FID.1.).
Conformément à l’audition d’T.), la société SOC.18.) assurait la comptabilité de
son groupe en France SOC.41.)qui avaient 30 salariés, de sorte que la somme
versée pour la sous-traitance de la comptabilité et la gérance de ce groupe
n’est pas en dehors des normes. Le client confirme que le virement de 95.160
euros concerne un projet immobilier.
Les juges de première instance sont à confirmer pour avoir retenu que la
somme de 54.840 euros était due pour des prestations comptables réalisées
par la FID.1.), qui en réalité ont été payées à P.1.), qui avait indiqué sur la
facture relative aux travaux comptables son propre compte bancaire et que le
prévenu savait qu’il allait faire de la somme due à la FID.1.) un usage qui était
dans son seul intérêt privé, partant contraire à l’intérêt de la société.
Le jugement de première instance est à confirmer du chef de l’acquittement du
prévenu pour le virement de 95.160 euros et du chef de la condamnation de
l’appelant concernant le virement de 54.840 euros.
18) Détournement de 9.000 euros
P.1.) a été condamné pour avoir en date du 22 novembre 2005, fait virer du
compte bancaire de la FID.1.) un montant de 9.000 euros à la société SOC.19.)
S.A. avec la mention « honoraires ».
P.1.) a souscrit 7 parts sur 10 de parts de la société civile immobilière SOC.19.)
et il en a été nommé gérant.
Tout comme en première instance, en appel la défense ne prend aucune
position par rapport à cette prévention, de sorte qu’à défaut du moindre
élément permettant de justifier ce virement, il y a lieu de confirmer la
condamnation de ce chef.
X) Association de malfaiteurs
P.1.) a été acquitté de la prévention d’avoir participé à une association de
malfaiteurs au motif qu’il n’est pas établi avec certitude que la FID.1.) aurait été
constituée dans le but principal de commettre des infractions, tels que de faux
bilans et de fausses factures, d’exercer une activité non autorisée et de
commettre des détournements.
Le projet criminel du groupe, soit « la raison sociale de l’association » doit
consister, aux termes de l’article 322 du Code pénal, en des atteintes aux
personnes ou aux propriétés.
En l’occurrence, il n’est pas établi que les co-prévenus se seraient réunis
exclusivement pour commettre des délits et que leur entente aurait été le fruit
d’un
accord
préalable.
La
réunion
des
co-prévenus
constituait
un
rassemblement circonstanciel résultant de leurs activités professionnelles ayant
débuté dans les années quatre-vingt-dix et dont il n’est pas établi qu’elles
avaient au début un caractère criminel.
Partant l’acquittement de cette infraction est à confirmer.
XII) Infractions relatives à la société SOC.6.)
C’est à bon droit que l’appelant a été acquitté de ces préventions au motif qu’il
ne résulte d’aucun élément du dossier que l’appelant aurait participé à la
confection des fausses factures établies au nom de cette société.
XIII) Infractions relatives à FID.2.) S.A.
1) Omission de publier les bilans
P.1.) avait la qualité d’administrateur de la société FID.2.). Depuis sa création
en 1997, cette société n’a déposé aucun bilan au registre de commerce et des
sociétés. C’est à juste titre que le tribunal correctionnel a constaté que les faits
sont prescrits pour autant que les bilans antérieurs à l’exercice 2003 sont visés.
P.1.) a été à bon droit convaincu de l’infraction qui lui a été reprochée sub.
XIII.1) pour les exercices de 2003 à 2005.
2) Exercice non autorisé de l’activité de comptable
A partir du 15 août 2004, la société FID.2.) ne disposait pas d’une autorisation
d’établissement pour l’activité de comptable ou d’expert-comptable.
P.1.) était dirigeant de droit de la société FID.2.) S.A.. Il savait parfaitement que
celle-ci exerçait une activité de comptabilité, de sorte que le jugement est à
confirmer à ce titre.
XIV) Recel de 12.500 euros reproché à P.1.) en sa qualité d’actionnaire unique
et dirigeant de la société SOC.3.) s.à r.l.,
Conformément aux développements faits ci-dessus, le prévenu P.1.) a été
condamné pour avoir a commis un abus de biens sociaux en virant depuis un
compte de la FID.1.) un montant de 12.500 euros au bénéfice de la société
SOC.3.) S.A..
Il a encore été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir, en sa qualité
d’actionnaire unique et dirigeant de la société SOC.3.) s.à r.l., sciemment
bénéficié d’un montant de 12.500 euros détourné au préjudice de la FID.1.),
montant qui aurait dû revenir à cette dernière du chef de prestations de
services par ses salariés.
Le recel est une infraction de conséquence qui constitue la suite logique et
naturelle de l’infraction d’origine. En matière de recel, l’infraction d’origine doit
être commise par une autre personne que le receleur, le recel n’est donc pas
réalisé si son auteur n’est autre que l’auteur de l’infraction d’origine, en
l’occurrence de l’abus de bien sociaux.
Les qualifications d’abus de biens sociaux et de recel sont exclusives l’une de
l’autre de sorte que le jugement entrepris est réformer en ce que cette
infraction n’est pas établie dans le chef de l’appelant.
P.1.) est partant à acquitter, comme auteur, le 22 février 2007, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux
occupés par la société SOC.3.) s.a r.l., établie et ayant son siège social à L-
(...), en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir sciemment bénéficié du
produit d’un crime ou d’un délit, en l’espèce d’avoir sciemment bénéficié des
biens détournés de la société FID.1.) du chef de prestations de services par
ses salariés.
Quant au délai raisonnable
Il résulte du jugement dont appel que l’instruction a été clôturée en date du 19
mai 2011, que le réquisitoire du ministère public date du 25 avril 2013 et la
citation à l’audience du 13 décembre 2014 et que les espaces de temps qui se
sont écoulés entre la clôture de l’instruction et le réquisitoire du ministère
public, puis entre la décision de renvoi et la fixation à l’audience, ne trouvent
pas de justification objective, de sorte qu’il y a eu dépassement du délai
raisonnable.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que ce
dépassement du délai doit avoir une incidence sur le niveau de la peine.
Quant à la peine
Le Tribunal a tenu compte de l’énergie criminelle de l’appelant manifestée du
fait du grand nombre d’infractions, de leur répétition, de leur caractère
méthodique, des sommes importantes détournées et de la période de plus de
10 ans pendant laquelle elles ont été perpétrées.
L’appelant sollicite une réduction de la peine d’emprisonnement et l’octroi d’un
sursis le plus large possible ainsi qu’une réduction de la peine d’amende
prononcée contre lui.
Il résulte des développements qui précèdent que même si le tribunal
correctionnel a rejeté les notes et pièces versées par le prévenu P.1.), les juges
de première instance ont tenu compte de tous les arguments et documents
susceptibles d’avoir une incidence sur leurs décisions prises à l’égard de
l’appelant.
Devant la Cour, comme en première instance, l’appelant a continué à contester
les faits et il n’a exprimé ni repentir, ni remord et ne semble toujours pas avoir
réalisé la gravité de son comportement qu’il a excusé voire même justifié par
les différents changements législatifs en matière de sociétés commerciales.
Devant la Cour, à l’exception des infractions d’acquisition d’un permis de
conduire italien et de recel pour lesquelles l’appelant a été acquitté, toutes les
infractions retenues par le tribunal correctionnel à charge du prévenu ont été
confirmées de sorte que la peine d’emprisonnement de soixante mois assortie
d’un sursis de trente mois et l’amende de soixante-quinze mille euros sont à
également à confirmer comme étant légales et adéquates.
Quant aux saisies, confiscations et restitutions
Le tribunal correctionnel a ordonné entre autre la restitution des avoirs et titres
saisis sur les comptes bancaires ouverts au nom personnel de P.1.) pour la
somme de 395.597,27 euros, à l’exception de la somme de de la somme de
54.840 euros qui a été confisquée au motif que cette somme forme le produit
de l’infraction de détournement sur le compte privé.
Il résulte des développements qui précèdent que l’appelant a encore viré sur
son compte personnel auprès de la BQUE.2.) la somme de 10.000 euros
correspondant aux frais payés par la société SOC.1.). Cette somme étant le
produit d’une infraction, il y a également lieu de prononcer sa confiscation et de
réformer le jugement dont appel de ce chef.
La somme de 36.695 euros en liquide, différentes montres et des bijoux, ainsi
que divers objets d’art, tels que des statues, se trouvant dans les locaux de la
FID.1.) avaient été saisis. Devant le tribunal correctionnel, aucun des prévenus
n’avait réclamé la restitution de ces objets, de sorte que sur base de l’article
2279 alinéa 1er du Code civil, la restitution de ces biens à la société
luxembourgeoise FID.1.) a été ordonnée, afin que le curateur puisse les
intégrer dans la masse.
En effet, en première instance, le curateur de la faillite avait demandé la
mainlevée de la saisie pratiquée sur les biens trouvés dans les locaux de la
FID.1.).
Devant la Cour, l’appelant demande la restitution de différents objets d’art,
montres, bijoux sur base de factures.
Certaines factures ne portent pas le nom de l’appelant, mais d’une dénommée
Y.), de sorte que la demande relative à ces objets présentée par l’appelant est
à rejeter.
D’autres factures sont au nom de l’appelant, mais il n’en résulte pas quelle est
la provenance des fonds ayant servi à acquérir les biens y figurant, de sorte
que les documents produits par l’appelant ne permettent pas d’écarter la
présomption résultant de l’article 2279 alinéa 1er du Code civil au bénéfice de
la masse de la faillite de la société FID.1.) et cette demande est à rejeter.
L’appelant ayant été acquitté de l’acquisition du faux permis de conduire italien,
il n’y a néanmoins pas lieu par mesure de sûreté de prononcer la restitution de
ce document qui constitue un faux.
Il résulte de ces développements que les confiscations et restitutions
prononcées par le tribunal correctionnel sont à confirmer et que la confiscation
de 10.000 euros sur les comptes bancaires de P.1.) s’y rajoute.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
par défaut à l’égard de la demanderesse au civil, contradictoirement à l’égard
du prévenu et défendeur au civil P.1.), ce dernier entendu en ses explications
et moyens de défense et en ses conclusions, le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
déclare l’appel au civil de P.1.) irrecevable ;
laisse les frais de l’instance civile en appel à charge de P.1.) ;
reçoit les appels au pénal de P.1.) et du ministère public ;
les dit partiellement fondés ;
réformant,
acquitte P.1.) des infractions retenues sub I.10) (acquisition d’un permis de
conduire falsifié) et sub XIV (recel de 12.500 euros) non établies à sa charge ;
ordonne la confiscation à hauteur de 10.000 euros des avoirs et titres saisis
sur les comptes bancaires ouverts au nom personnel de P.1.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 102,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance
et les articles 202, 203, 211 et 212 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Odette PAULY, premier conseiller,
Jeannot NIES, premier avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.