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42758a Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal against summary provision order due to serious contestation of tax decision validity.

Numéro de cause 42758a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and allowed, reforming the summary order to discharge the appellant from all condemnation. The appellant argued that the tax decision was invalid due to procedural defects and the disappearance of the notary's business assets, while the respondent claimed the previous lawyer had acquiesced to the tax. The court found these contestations were not manifestly vain, creating sufficient uncertainty for the merits to be tried.

Regeste Legislator

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Art. 933 al. 2 NCPC; Art. 67, 64, 47 Loi modifiée du 9 décembre 1976: A summary provision order is set aside when the creditor raises serious contestations regarding the validity of the tax decision or the value of the acquired business, preventing a manifest assessment of the claim's strength.

Mots-clés

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summary provision order serious contestation tax decision validity notary law business value assessment procedural defect forclusion pièces justificatives manquantes

Dispositions légales citées

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Art. 933 al. 2 NCPC
Conformément à l’article 933 alinéa 2 du NCPC, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable.
Art. 67 Loi modifiée du 9 décembre 1976
Art. 64 al. 4 Loi modifiée du 9 décembre 1976
Art. 47 Loi modifiée du 9 décembre 1976

Jurisprudence citée

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Arrêt de la Cour de Cassation du 6 mars 2013
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 13 janvier deux mille seize

Numéro 42758 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, conseiller; Elisabeth WEYRICH, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

Maître H), notaire,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch/Alzette en date du 7 août 2015, comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,

e t :

Maître B), avocat à la Cour,

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 7 août 2015, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Par ordonnance de référé du 25 juin 2015 H) a été condamnée à payer à B), agissant en tant qu’héritière de Maître A) décédé le 23 mars 2012, de son vivant notaire à ______, à titre de provision le montant de 129.458,79 € tel que retenu par la Chambre des notaires à titre de taxation du prix de reprise par H) de l’étude de Maître A). H) a encore été condamnée à payer à B) une indemnité de procédure de 1.000.- €.

Pour statuer ainsi le juge de première instance a retenu que le recours que H) a introduit contre la décision de taxation du 6 février 2013 devant le tribunal d’arrondissement le 7 mars 2013 a été déclaré irrecevable pour défaut de constitution d’avocat par H) et le recours contre cette décision devant la Cour de Cassation a été déclaré irrecevable au motif qu’un tel recours n’existe pas contre la décision de taxation. Le premier juge a encore constaté que la décision de taxation n’a été notifiée à H) que le 8 juin 2013, que le recours contre cette décision doit être intenté dans le mois de la notification au vœu de l’article 67 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 et que H) n’a introduit aucun recours régulier contre la décision de taxation ainsi notifié. Le premier juge en a déduit que les contestations de H) sont dès lors irrecevables pour cause de forclusion.

Par exploit d’huissier du 7 août 2015, H) a interjeté appel contre contre l’ordonnance du 25 juin 2015 en faisant valoir que les répertoires alphabétiques et les fichiers prévus à l’article 67 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 ne lui ont jamais été transmis et que conformément aux dispositions de l’article 64 alinéa 4 de la loi précitée la transmission des minutes et répertoires prescrits par l’article 47 de la même loi ne donnent pas lieu à indemnité. L’appelante affirme que l’intégralité de la clientèle de l’étude de Maître A) a été détournée par les clercs de l’étude en raison du fait que le juge de paix a refusé d’apposer des scellés au motif que Maître K) avait été nommé gardien des minutes et répertoires de feu Maître A), comme cela résulte du procès-verbal d’apposition des scellés du 26 mars 2012. L’appelante soutient dès lors que les éléments susceptibles de donner lieu à indemnité au profit des ayants droits du notaire décédé ne lui ont jamais été transmis au motif que le fonds de commerce de l’étude avait disparu lorsqu’il a été repris par l’appelante, fait dont la Chambre des notaires était parfaitement au courant, mais dont elle n’a pas tenu compte. L’appelante fait encore valoir que le juge des référés aurait omis de se poser la question de la valeur de la taxation. Selon l’appelante la taxation ne serait qu’un simple avis qui ne pourrait faire l’objet d’un entérinement par le juge des référés. L’appelante soutient qu’en tout état de cause, il aurait appartenu au juge des référés d’analyser les contestations de l’appelante, alors que ces contestations ne se dirigeraient pas contre la décision de taxation mais bien contre la demande en paiement d’une provision et que la décision de taxation n’aurait pas pour effet de rendre la créance de l’intimée incontestable. L’appelante qualifie ses contestations de sérieuses et demande par réformation de l’ordonnance entreprise à être déchargée de toute condamnation.

L’intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise et fait valoir que le mandataire précédente de l’appelante avait acquiescé à la décision de taxation par courrier entre avocats du 18 mars 2014. Pour le surplus, elle conteste intégralement les affirmations de l’appelante quant à la valeur du « fonds de commerce » de l’étude qui lui a été transmis.

Conformément à l’article 933 alinéa 2 du NCPC, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable.

Il existe une contestation sérieuse dès lors que l'un des moyens de défense opposé à la prétention du demandeur n'est pas vain et qu'il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s'il venait à être saisi.

En l’occurrence les contestations de l’appelante sont de deux ordres. Elles concernent, d’une part, la valeur de la décision de taxation et du jugement du 26 juin 2013 sur le recours contre la décision de taxation et l’arrêt de la Cour de Cassation du 6 mars 2013, et plus particulièrement sur la question de savoir si ces décisions, sinon l’absence de recours régulier de H) contre la décision de taxation rendent les contestations de l’appelante irrecevables pour cause de forclusion comme l’a admis le premier juge, et, d’autre part, la valeur du « fonds de commerce » de l’étude de feu Maître A) recueilli par H) et incidemment l’interprétation des dispositions des articles 47, 64 et 67 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 sur l’organisation du notariat.

Ces contestations ne sont pas manifestement vaines.

Comme le juge des référés statuant en matière de référé-provision est le juge du manifeste et de l'évident, et comme il n'est pas certain dans quel sens les juges du fond toiseront ces questions le cas échéant, et plus particulièrement celle de la valeur du jugement rendu par le tribunal d’arrondissement sur le recours contre la décision de taxation de la Chambre des notaires conformément à l’article 67 dernier alinéa de la loi précitée sur le notariat et celle sur la valeur du fonds de commerce recueilli par l’appelante, la demande de B) est, par voie de réformation, à déclarer irrecevable.

L’appel est partant fondé et il y a lieu de décharger H) de toute condamnation.

Tant l’appelante que l’intimée ont demandé une indemnité de procédure en instance d’appel. L’indemnité de procédure relève du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge. En l’occurrence, la Cour considère que ces demandes ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

déclare l’appel recevable ;

le dit fondé ;

réformant,

dit non fondée la demande de B) en paiement d’une provision de 129.458,79 € et la demande de B) en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance ;

dit non fondées les demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne B) frais et dépens des deux instances.