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41953a Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; court orders plaintiff to add social security bodies and employer to proceedings under Art. 453. Social security bodies must be added to proceedings for injury compensation claims. Plaintiff must add social security bodies and employer to injury compensation proceedings. Court orders plaintiff to add social security bodies and employer to injury compensation proceedings.

Numéro de cause 41953a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the plaintiff's appeal against the first-instance judgment which rejected his claim for damages following an alleged police search. The plaintiff argued he was injured by undercover agents, but the court found the initial rejection based on the lack of proof for excessive violence by the specific agents involved. Consequently, the court ordered the plaintiff to regularize the procedure by voluntarily adding the relevant social security organizations and his employer as parties to the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 453 du code de la sécurité sociale; The court may order the joinder of social security bodies and employers in injury compensation proceedings ex officio, and the plaintiff must add them to avoid dismissal.

Mots-clés

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social security bodies injury compensation procedural regularisation joinder of parties ex officio joinder civil appeal damages claim violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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C.R. 1952-1953
Dans son avis (C.R. 1952-1953, Annexes p.500) au sujet de l'ancien article 283bis du code des assurances sociales, qui correspond à l’article 453 du code de la sécurité sociale, le Conseil d'Etat a dit que « la fin de non recevoir opposée au demandeur aura uniquement l'effet d'une exception dilatoire.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 13 janvier deux mille seize

Numéro 41953 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller ; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 16 décembre 2014, comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit MULLER du 16 décembre 2014, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Par exploit d’huissier du 13 février 2013, A) a fait comparaître l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après l’ETAT) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 20.000.- euros + p.m. avec les intérêts au taux légal à partir du jour du dommage, sinon à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le demandeur réclamait encore une indemnité de procédure de 1.800.- euros.

La demande était basée principalement sur les dispositions de la loi du 1er septembre 1988 et subsidiairement sur les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil.

A l’appui de sa demande, le requérant a exposé que le 5 février 2011 vers 20.30 heures des agents cagoulés du CPI de Differdange ont procédé à une perquisition à son domicile au cours de laquelle il a été sévèrement blessé au niveau de son épaule gauche alors que l’action des policiers lui aurait causé un arrachement des vis mis lors d’une intervention chirurgicale antérieure.

A) déclara avoir subi une fouille corporelle et avoir été immobilisé par terre pendant plusieurs heures.

Le demandeur ne mit pas en cause la légalité même de la perquisition, mais la manière dont elle fût exécutée.

Il s’est avéré que l’opération, au cours de laquelle le demandeur affirme avoir été blessé, fut exécutée non pas par les agents du CPI de Differdange mais par des agents de l’Unité spéciale de la Police (USP). La fouille corporelle et la perquisition furent ensuite exécutées par les agents du CPI de Differdange.

Par jugement du 19 novembre 2014, le tribunal, après avoir ordonné la communication de l'affaire au Procureur d’Etat, a déclaré la demande non fondée, rejeté les demandes basées sur l’article 240 du NCPC, rejeté la demande de l’ETAT en exécution provisoire du jugement et a condamné le demandeur aux frais et dépens.

Pour débouter A) de sa demande, les premiers juges ont, après avoir écarté le moyen du libellé obscur soulevé par l’ETAT, constaté - sur base du rapport de l’IGP n° 321/2011 du 10 mars 2011 - qu’il n’était pas établi que les agents de l’USP aient usé d’une violence inappropriée, exagérée ou démesurée par rapport au danger supposé.

Comme le demandeur n’avait pas démontré un fonctionnement défectueux des services de l’ETAT, sa demande sur base de l’article 1 alinéa 1er de la loi modifiée du 1er septembre 1988 a été rejetée. Aucune faute à charge des agents de l’Unité spéciale n’ayant été établie, sa demande sur base des articles 1382 et 1383 du code civil a également été rejetée.

La demande d’A), sur base de l’article 1er alinéa 2 de la loi modifiée de 1988 précitée, aux termes duquel l’indemnisation est due même en l’absence d’un fonctionnement défectueux, à condition que le dommage soit exceptionnel et spécial et non imputable à la victime, a été rejetée au motif que le demandeur a contribué à la réalisation de son dommage en résistant aux agents.

Le 16 décembre 2014, A) a relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 4 décembre 2014 à son domicile.

Par décision du conseiller de la mise en état du 26 novembre 2015, l’ordonnance de clôture du 15 juillet 2015 a été révoquée afin de permettre aux parties de conclure quant à la recevabilité de la demande et de l’appel au regard de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l’article 183 du NCPC le dossier a également été communiqué au ministère public.

quant à la régularité de la procédure au regard de l’article 453 du code de la sécurité sociale

Suite à la révocation de l’ordonnance de clôture, l’appelant a conclu qu’il ne demandait dans son acte introductif d’instance, tout comme en instance d’appel, que l’indemnisation de son préjudice moral. Comme les montants lui alloués le cas échéant de ce chef ne feraient pas partie de l’assiette pour laquelle un recours des institutions de sécurité sociale est possible, sa demande serait recevable au regard des dispositions de l’article

453 précité.

A titre subsidiaire, l’appelant conclut à se voir permettre la mise en intervention des organismes de sécurité sociale concernées.

L’ETAT conclut à l’irrecevabilité de la demande adverse.

L’article 453 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur doit appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous peine d’irrecevabilité de la demande. Les juges peuvent ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement commun de ces institutions. Il en est de même pour les affaires portées par citation directe devant les juridictions répressives ».

Ces dispositions sont d’ordre public, de sorte qu’il appartient aux juridictions de les soulever d’office.

Le but poursuivi par le législateur est d’assurer dans tous les cas la présence des organismes de sécurité sociale au procès ayant pour objet l’indemnisation de la victime assurée, afin de leur rendre opposable la décision statuant sur cette indemnisation et de leur permettre de faire valoir leurs droits lors de l’attribution des montants indemnitaires. Si le défendeur n’oppose pas la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause des organismes sociaux intéressés, laquelle, si elle est opposée, produit l’effet d’une exception dilatoire, n’aboutissant donc qu’à une paralysie temporaire de la demande formée irrégulièrement, le juge doit ordonner d’office cette mise en cause (Cour d’appel 20 décembre 2001, n° 25435 du rôle ; Cour d’appel, 8 mai 2003, n°26748 du rôle).

L’article L. 121-6 (6) alinéa 2 du Code du travail dispose que « les dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale concernant l’intervention des institutions d’assurance dans l’action dirigée contre le tiers responsable sont applicables à l’égard de l’employeur ».

Le raisonnement ci-avant mené vaut partant aussi pour la mise en intervention de l’employeur dans la mesure où le droit du travail se réfère à l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

La mise en intervention des organismes de sécurité sociale devient superflue si l’organisme de sécurité sociale a priori intéressé fait connaître de manière non équivoque son intention de ne pas intervenir à l’instance.

Ceci n’est cependant pas le cas en l’espèce.

En effet, il ressort de l’acte introductif d’instance qu’A) a réclamé l’indemnisation de son préjudice moral, du pretium doloris, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément ainsi que de son préjudice matériel. Il s’était encore réservé le droit de voir fixer les montants réclamés p.m. par expertise.

Il résulte de l’examen de la demande d’A), ainsi que des pièces versées au dossier, que le requérant a consulté plusieurs médecins après les faits, qu’il a subi une radiographie et qu’il était en incapacité de travail jusqu’au

20 février 2011.

Au vu des éléments du dossier, il apparaît donc que, d’une part, les organismes de sécurité sociale ont fait des prestations au bénéfice du demandeur en relation avec le fait dommageable du 5 février 2011 et que, d’autre part, un éventuel employeur d’A) a, le cas échéant, été amené à continuer à lui payer des salaires et indemnités pendant la période de son incapacité de travail, respectivement que le requérant a touché une indemnité de la part des organismes de sécurité sociale, auquel cas leur mise en intervention s’imposerait.

Dans son avis (C.R. 1952-1953, Annexes p.500) au sujet de l'ancien article 283bis du code des assurances sociales, qui correspond à l’article 453 du code de la sécurité sociale, le Conseil d'Etat a dit que « la fin de non recevoir opposée au demandeur aura uniquement l'effet d'une exception dilatoire. Il convient, toutefois, d'autoriser le juge à ordonner d'office la mise en cause de l'organisme d'assurances, au cas où l'exception ne serait pas soulevée par le défendeur ».

Il s'ensuit, d'une part, qu'une assignation en justice, respectivement un appel ne sont pas irrecevables du fait de l'absence, dans l'exploit d'assignation, d'un appel en cause de l'organisme de sécurité sociale concerné, cet appel en cause pouvant encore intervenir en cours d'instance. Etant donné, d'autre part, que le juge peut ordonner d'office la mise en cause de l'organisme concerné, que le but poursuivi par le législateur est tout simplement d'assurer la présence des organismes de sécurité sociale au procès ayant pour objet l'indemnisation de la victime assurée, cette présence peut également être réalisée au moyen d'une intervention volontaire de l'organisme intéressé.

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu d’enjoindre à A) de régulariser la procédure et de mettre en intervention le ou les organismes de sécurité sociale concernés ainsi, le cas échéant, son employeur.

Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente de cette régularisation.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, ordonne à A) de régulariser la procédure au regard de l’article 453 du code de la sécurité sociale ;

sursoit à statuer pour le surplus ;

réserve les droits des parties ;

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 2 mars 2016, à 15.00 heures, salle CR.2.28 pour clôture et fixation pour plaidoiries.