Court partially allows appeal on procedural fees but dismisses claims against French companies pending criminal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal regarding procedural fee allocations, discharging him from paying fees to specific defendants while confirming the original judgment against others. The appellant sought a fee waiver and a new allocation, arguing inequity, while the defendants claimed their costs were justified. The court ruled that no inequity existed for most parties but reserved judgment on claims against the liquidator and a French company pending a related criminal investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; When procedural fee allocations are contested, the court must assess inequity, but may reserve judgment on specific parties if the outcome depends on pending criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du treize janvier deux mille seize
Numéro 40523 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé.
E n t r e :
Monsieur A.), cadre des Postes, demeurant à F-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick Müller de Luxembourg du 22 août 2013,
comparant par Maître François Prüm, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG, en liquidation prononcée par un jugement rendu le 12 novembre 2008 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, dont le siège social est situé L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son liquidateur, Maître Yvette Hamilius, avocat à la Cour, nommée par le jugement précité, intimée aux fins du prédit exploit Müller, comparant par Maître Yvette Hamilius, avocat à Luxembourg,
2) Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, prise en sa qualité de liquidateur de la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG, demeurant à L-2229 Luxembourg,2 ,rue du Nord intimée aux fins du prédit exploit Müller, comparant par elle-même,
3) la société anonyme SOC2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Alain Rukavina, avocat à la Cour, , nommé par jugement du 13 juillet 2011 du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, intimée aux fins du prédit exploit Müller, comparant par Maître Alain Rukavina, avocat à Luxembourg,
4) Maître Alain Rukavina, avocat à la Cour, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme SOC2.), demeurant à L- (…), (…),
intimé aux fins du prédit exploit Müller, comparant par lui-même,
5) la société à responsabilité limitée de droit français SOC3.) & CIE, avec siège social à F-(…), (…), représentée par ses organes légaux actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Marseille (France) sous le numéro (…), intimée aux fins du prédit exploit Müller, ne comparant pas,
6) la société anonyme simplifiée de droit français SOC4.), avec siège social à F-(…), (…), représentée par ses organes légaux actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris (France) sous le numéro (…), intimée aux fins du prédit exploit Müller, comparant par Maître Max Mailliet, avocat à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL :
Par un contrat de prêt signé en date du 29 août 2007, la société anonyme SOC1.) Luxembourg ( ci-après « la société SOC1.) ») a prêté à A.) la somme de 740.000 euros. Seule la somme de 185.000 euros a été mise à disposition de l’emprunteur, le solde de 555.000 euros ayant été investi dans une police d’assurance-vie de la société anonyme SOC2.) ( ci-après « la société SOC2.) »).
Pour garantir le remboursement du prêt, une hypothèque a été inscrite sur une maison appartenant à A.) et la police d’assurance-vie souscrite auprès de la société SOC2.) a été nantie en faveur de la banque.
La société SOC1.) a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 12 décembre 2008.
Après avoir fait réaliser la police d’assurance-vie, le liquidateur de la société SOC1.) a réclamé à A.) le paiement de la somme de 415.561,14 euros en remboursement du contrat de prêt.
Par exploit d’huissier de justice du 23 mai 2011, A.) a fait donner assignation à :
(1) la société SOC1.), en liquidation, représentée par son liquidateur Maître Yvette HAMILIUS,
(2) Maître Yvette HAMILIUS, prise en sa qualité de liquidateur de la société SOC1.), (3) la société anonyme SOC2.), représentée par son administrateur judiciaire,
(4) Maître Ferdinand BURG, ès qualités d’administrateur judiciaire de la prédite société,
(5) la société à responsabilité limitée de droit français SOC3.) & CIE ( ci-après « la société SOC3.) ») et
(6) la société anonyme de droit français SOC4.)
à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, suivant la procédure civile, pour voir déclarer nuls le contrat de prêt du 29 août 2007, ainsi que les sûretés le garantissant et pour le requérant se voir dispenser de restituer le montant du prêt s’élevant à 740.000 euros.
En ordre subsidiaire, le demandeur a conclu à voir déclarer partiellement nul le contrat de prêt, à hauteur de la prime investie dans le contrat d’assurance-vie, à savoir 555.000 euros, et par voie de conséquence, à voir réduire sa dette en proportion.
En tout état de cause, le requérant a conclu à voir condamner les défenderesses SOC1.) et SOC2.) à lui payer des dommages et intérêts évalués à 740.000 euros, majorés des intérêts légaux à partir du 29 août 2007, et à voir ordonner la compensation de sa créance avec la créance de la banque.
Le requérant a conclu à voir engager la responsabilité du liquidateur Maître Yvette HAMILIUS pour les fautes commises dans l’exécution de son mandat, entraînant un préjudice de 578.952 euros dans son chef, ce montant étant à préciser par voie d’expertise.
Le demandeur a requis la condamnation de chacun des défendeurs à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 euros et de voir déclarer le jugement commun aux sociétés SOC3.) et SOC4.).
La défenderesse SOC1.) a invoqué à titre principal l’irrecevabilité de la demande pour avoir été introduite postérieurement à sa mise en liquidation judiciaire. Elle s’est basée sur les dispositions de l’article 452 du Code de commerce.
En cours d’instance, elle a soulevé la forclusion du requérant à réclamer le montant de 740.000 euros, alors que sa déclaration de créance déposée dans le cadre de la liquidation de la société SOC1.), portant sur le même montant, a été rejetée par une décision du liquidateur du 7 avril 2009 qui lui a été notifiée par courrier du 12 février 2010. L’appelant n’aurait pas agi contre ce rejet dans le délai de quarante jours prévu dans le jugement.
Maître Yvette HAMILIUS a conclu à l’irrecevabilité de la demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre elle au motif que les créances « de » la masse ne peuvent être examinées dans le cadre des débats sur les contestations de créances.
A titre subsidiaire, la société SOC1.) et Maître Yvette HAMILIUS ont conclu à voir déclarer la demande non fondée, après avoir pris position sur les moyens de nullité et de responsabilité invoqués par le requérant.
La société SOC1.) a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner le requérant au paiement du montant de 415.561,14 euros, à augmenter des intérêts conventionnels à dater du 21 janvier 2011 jusqu’à solde, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 5.000 euros.
La défenderesse SOC2.) ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 juillet 2011, le liquidateur judiciaire, Maître Alain RUKAVINA, est intervenu volontairement au litige en lieu et place de l’administrateur judiciaire, Maître Ferdinand BURG.
Le liquidateur de la société SOC2.) a contesté toute faute dans le chef de cette société. Il a requis une indemnité de procédure de 2.500 euros.
La défenderesse SOC3.), bien qu’ayant été personnellement touchée par l’assignation, n’a pas comparu.
La défenderesse SOC4.), assignée en déclaration de jugement commun, a soulevé l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises à connaître de la demande dirigée contre elle, ainsi que la nullité de l’assignation pour libellé obscur et l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité, respectivement intérêt dans son chef. Elle a requis une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Par jugement du 10 juillet 2013, réputé contradictoire à l’égard de la société SOC3.) et rendu contradictoirement à l’égard des autres parties, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg :
- a dit la demande irrecevable en ce qu’elle tendait à voir prononcer la nullité du contrat de prêt et des sûretés ainsi qu’à la condamnation à des dommages et intérêts,
- l’a dit recevable pour autant qu’elle tendait à l’allocation de dommages et intérêts en relation avec l’exécution fautive du gage par le liquidateur, mais a dit cette demande non fondée,
- s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande dirigée contre la société SOC4.),
- a déclaré cette demande irrecevable pour libellé obscur,
- a dit recevable la demande introduite contre la société SOC2.),
- l’a dit non fondée,
- a mis hors cause Maître Ferdinand BURG,
- a dit la demande reconventionnelle de la société SOC1.) recevable et fondée,
- a condamné A.) à payer à la société SOC1.) le montant de 415.561,14 euros avec les intérêts conventionnels à partir du 21 janvier 2011 jusqu’à solde,
- a débouté A.) de ses demandes en allocation d’indemnités de procédure,
- a condamné A.) à payer une indemnité de procédure de chaque fois 1.000 euros à la société SOC1.), à Maître Yvette HAMILIUS, à la société SOC2.), à Maître Alain RUKAVINA, à Maître Ferdinand BURG et à la société SOC4.),
- a déclaré le jugement commun à la société SOC3.).
Quant à la demande en nullité du prêt et en paiement de dommages et intérêts introduite contre la société SOC1.), le tribunal a retenu que la combinaison des différentes demandes formulées par le demandeur laissait conclure qu’il réclamait la condamnation de la société SOC1.) à une somme d’argent. Cette demande, introduite en date du 23 mai 2011, partant après la mise en liquidation de la société, contreviendrait à l’article 452 du Code de commerce qui ordonne la suspension des poursuites individuelles à partir de la date du prononcé de la liquidation. Le tribunal a ajouté à titre superfétatoire que la demande introduite par voie d’assignation ne saurait valoir contestation du rejet de la déclaration de créance déposée antérieurement par le requérant dans le cadre de la liquidation de la société SOC1.). Ce rejet lui aurait en effet été notifié en date du 12 février 2010, de sorte qu’il serait forclos à le contester, faute d’avoir agi dans le délai prescrit dans le jugement de liquidation.
Quant à la demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre Maître Yvette HAMILIUS pour la prétendue faute commise dans l’exécution du gage, le tribunal a retenu qu’aucune faute n’était établie, de sorte à rejeter cette demande.
Le tribunal a mis hors cause Maître Ferdinand BURG, assigné en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SOC2.), au vu de ce que sa fonction avait pris fin avec le prononcé de la liquidation de cette société. Le tribunal a constaté que le requérant demandait à voir engager la responsabilité de la société SOC2.) pour le préjudice qu’il a subi du fait de l’effondrement de la valeur des titres gérés au sein de l’assurance-vie, reprochant à cette partie d’avoir laissé la société SOC1.) gérer ses actifs de façon incompatible avec la stratégie « balanced » convenue avec le requérant. Le tribunal a estimé que le demandeur ne prouvait pas de faute dans le chef de la société SOC2.) et il l’a débouté de sa demande dirigée contre cette partie. Selon le tribunal, la simple baisse de la valeur du portefeuille ne saurait suffire pour établir l’existence d’une faute.
Quant à la demande dirigée contre la société SOC4.), le tribunal s’est déclaré compétent à en connaître dès lors que cette demande ne tend qu’à la déclaration de jugement commun. Le tribunal a déclaré cette demande irrecevable au motif que l’assignation ne préciserait pas à quelles fins le jugement devrait être déclaré commun à la défenderesse.
Le tribunal a déclaré le jugement commun à la société SOC3.).
Le tribunal a déclaré fondée la demande reconventionnelle de la société SOC1.) en paiement de la somme de 415.561,14 euros, correspondant au solde du prêt après déduction du produit de l’assurance-vie et de la mise en compte du dépôt en liquide.
Ce jugement a été signifié par la société SOC1.) à A.) en date du 1er août 2013.
Par exploit d’huissier de justice du 29 août 2013, A.) a relevé appel de ce jugement. L’appel est dirigé contre les parties société SOC1.), Maître Yvette HAMILIUS, la société SOC2.) et son liquidateur Maître Alain RUKAVINA, la société SOC3.) et la société SOC4.).
L’appelant a soutenu que son action ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 452 du Code de commerce pour ne pas tendre au recouvrement d’une somme d’argent, mais à la nullité du prêt et des sûretés consenties pour en garantir le remboursement. L’appelant en a déduit que sa demande était recevable et en a demandé le renvoi devant le tribunal d’arrondissement autrement composé pour en voir analyser le fond.
Pour le cas où la Cour devait évoquer l’affaire, l’appelant a développé ses moyens tenant du fond du droit.
Il a conclu en ordre principal à l’annulation de toute l’opération financière pour dol, la société SOC1.) lui ayant proposé un montage financier et un contrat de prêt totalement disproportionnés par rapport à sa capacité financière et à ses revenus, ne répondant pas à la chose promise ni à son réel besoin de financement. A titre subsidiaire, il a requis l’annulation du contrat de prêt et des sûretés pour absence de cause, dès lors que ni la banque ni l’appelant n’avaient un intérêt à l’opération. Il a encore requis la nullité de ces contrats pour cause illicite ou immorale, dès lors que ces contrats devaient immanquablement entraîner sa ruine.
Au cas où le tribunal ne devait pas prononcer la nullité des contrats, l’appelant a requis que la responsabilité de la société SOC1.) et de la société SOC2.) soit retenue, au vu de ce que la valeur des titres gérés au sein de la police d’assurance s’est effondrée.
Finalement l’appelant a affirmé que le liquidateur de la société SOC1.), Maître Yvette HAMILIUS, a engagé sa responsabilité en réalisant les sûretés au détriment des intérêts de l’appelant.
La société SOC1.) et son liquidateur, Maître Yvette HAMILIUS, ont répondu que les demandes en nullité des contrats constituent des actions patrimoniales au sens de l’article 452 du Code de commerce, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal les a déclarées irrecevables. Les intimés ont soutenu que les questions de la nullité des contrats et des responsabilités de la banque n’ayant pas été abordées dans la déclaration de créance déposée par l’appelant, elles ne sauraient être abordées dans le cadre de la procédure relative à la déclaration de créance. Ils ont ajouté que l’appelant n’ayant pas contesté le rejet de sa déclaration de créance dans le délai de quarante jours qui lui était imparti, il serait en tout état de cause forclos à agir contre cette décision.
Au fond, la société SOC1.) et son liquidateur ont contesté que la banque se soit rendue coupable de dol, respectivement que les contrats soient dépourvus de cause ou que leur cause soit illicite ou immorale. Ils ont contesté que la banque ait commis une faute engageant sa responsabilité. De même le liquidateur aurait agi conformément aux dispositions contractuelles lors de la réalisation des sûretés garantissant le prêt. Ils ont conclu à la confirmation du jugement du 10 juillet 2013.
La société SOC2.) a soutenu que l’appelant n’aurait pas intérêt à interjeter appel contre le jugement du 10 juillet 2013, dès lors qu’il serait forclos à faire valoir ses droits dans le cadre de la liquidation de la société SOC1.). Il aurait en effet manqué de contester le rejet de sa déclaration de créance dans le délai qui lui était prescrit. Pour le surplus, la société SOC2.) a soutenu que l’appelant était parfaitement informé des risques liés à l’opération à laquelle il a souscrit. Elle ne saurait être rendue responsable de la perte de valeur de l’actif de l’opération, aucune faute ne pouvant lui être reprochée.
La société SOC4.) a réitéré son moyen de nullité de l’assignation dirigée contre elle pour libellé obscur. Elle a formulé appel incident contre le jugement du 10 juillet 2013 en ce que les premiers juges n’ont pas accueilli son moyen d’incompétence. Elle a contesté être intervenue d’une quelconque façon dans l’opération critiquée par l’appelant.
En cours d’instance, l’appelant A.) a requis que l’examen de l’appel soit tenu en suspens. Une affaire pénale serait en cours en France et une autre au Luxembourg dont les issues seraient susceptibles d’influer sur le sort de la demande civile soumise à la Cour. Par application de l’article 3 du Code d’instruction criminelle, prévoyant que le criminel tient le civil en état, la Cour devrait surseoir à statuer.
Les parties intimées se sont opposées à cette demande en soutenant que le principe inscrit à l’article 3 du Code d’instruction criminelle ne s’applique que lorsque l’affaire pénale est pendante devant un tribunal luxembourgeois.
Quant à la demande de surséance :
L’article 3 du Code d’instruction criminelle prévoit que l’action civile est suspendue tant que les juges saisis de l’affaire pénale ne se sont pas prononcés définitivement. Pour que le principe découlant de cette disposition s’applique, il faut qu’il existe un lien unissant l’action civile à l’action publique. Les conditions d’application de l’article 3 du Code d’instruction criminelle n’exigent pas que ce lien consiste dans une identité de parties, de cause et d’objet, mais il suffit que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile. Le juge civil qui a le contrôle de cette incidence, doit tenir compte de toutes les issues possibles de l’action publique et surseoir à statuer toutes les fois qu’il existe un simple risque de contradiction entre les deux décisions à venir à propos des mêmes faits.
Il est retenu de façon constante que le principe découlant de l’article 3 du Code d’instruction criminelle ne s’applique que lorsque les poursuites pénales sont pendantes devant les tribunaux luxembourgeois, à l’exclusion des tribunaux étrangers ( cf pour la même solution retenue par les tribunaux français : Jurisclasseur, procédure civile, fasc. 556, n° 35). Il s’en déduit qu’en tout état de cause, la procédure pénale pendante en France ne saurait avoir pour effet d’empêcher l’instance civile se déroulant devant les tribunaux luxembourgeois de se poursuivre.
Concernant l’affaire pénale en cours au Luxembourg, il faudra décider au cas par cas dans l’examen des demandes formulées contre les différentes intimées si la décision à intervenir dans le cadre de l’action publique risque d’influer sur l’issue de la demande civile en cause, partant s’il y a lieu à surséance. La procédure pénale en cours au Luxembourg concerne l’infraction de blanchiment reprochée à Maître Yvette HAMILIUS et les infractions de faux bilans et association de malfaiteurs imputés aux dirigeants de la société SOC1.).
Quant à la demande introduite contre la société SOC1.) :
Le moyen de surséance déduit par l’appelant A.) des dispositions de l’article 3 du Code d’instruction criminelle n’est pertinent que si la demande dirigée contre la société SOC1.) est recevable. Il convient partant d’analyser d’abord le moyen déduit des dispositions de l’article 452 du Code de commerce.
L’appelant A.) a soutenu que ledit article ne trouvait pas à s’appliquer dès lors que sa demande vise la nullité des contrats conclus entre parties et que l’article 452 du Code de commerce ne concerne que les demandes en paiement.
La société SOC1.) a répondu que l’article 452 du Code de commerce vise toutes les actions qui ont pour conséquence d’affecter le patrimoine de la société en faillite, respectivement de la liquidation. Tel serait le cas de l’action introduite par l’appelant.
L’article 452 du Code de commerce prévoit qu’à partir du jour du jugement déclaratif de faillite, « toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite ».
Il n’est pas contesté que l’article 452 du Code de commerce a été rendu applicable à la liquidation de la société SOC1.) et que l’action dont la Cour est saisie a été introduite après la mise en liquidation de cette société.
Concernant la question de savoir si cette disposition doit trouver à s’appliquer à l’action dont la Cour est saisie, c’est à bon droit que les premiers juges ont pris en considération l’ensemble des demandes formulées par l’appelant à l’encontre de la société SOC1.), à savoir, telles qu’elles figurent au dispositif de l’assignation :
- voir déclarer nuls le contrat de prêt du 29 août 2007, ainsi que les sûretés le garantissant,
- le requérant se voir dispenser de restituer le montant du prêt s’élevant à 740.000 euros,
- subsidiairement, voir déclarer partiellement nul le contrat de prêt, à hauteur de la prime investie dans le contrat d’assurance-vie, à savoir 555.000 euros,
- par voie de conséquence, voir réduire la dette du demandeur en proportion.
- « de même » , voir condamner les défenderesses SOC1.) et SOC2.) à réparer le dommage causé par leurs agissements fautifs et que le demandeur a évalué à la somme de 740.000 euros, majorés des intérêts légaux à partir du 20 août 2007, et
- voir ordonner la compensation de la créance du demandeur avec la créance de la banque.
En résumé, le requérant a requis la nullité des contrats avec dispense de restitution des sommes prêtées, la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour les fautes commises au détriment de l’appelant, ainsi que la compensation entre la créance de dommages et intérêts de l’appelant et la créance de la société SOC1.) en restitution du prêt.
L’ensemble de ces demandes tend à permettre à l’appelant de ne pas avoir à rembourser le prêt, y compris le montant de 185.000 euros qu’il s’est fait remettre en mains propres, et à se voir allouer en plus des dommages et intérêts. En tant que telle, cette demande doit être qualifiée de demande en paiement au sens de l’article 452 du Code de commerce. L’appelant ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisqu’il a déposé une déclaration de créance tendant à se voir allouer la somme de 880.000 euros de la part de la masse de la liquidation. S’il n’a pas spécifié dans la déclaration de créance quel en était l’objet précis, il ne saurait être contesté qu’elle visait la même créance que celle qui doit, suivant les revendications de l’appelant, se dégager en sa faveur de la présente instance. En effet, l’appelant ne fait pas état d’une autre créance qui lui serait due par la société SOC1.).
La demande tendant partant en définitive au paiement d’une somme d’argent, c’est à bon droit que la société SOC1.) a fait plaider qu’elle est irrecevable par application de l’article 452 du Code de commerce. Les premiers juges sont à confirmer sur ce point.
Ils sont encore à confirmer en ce qu’ils ont ajouté à titre superfétatoire que la demande formulée dans l’assignation du 23 mai 2011 ne saurait valoir contestation du rejet de la déclaration de créance que l’appelant avait déposée du chef de la même cause dans le cadre de la liquidation de la société SOC1.). Ce rejet avait été notifié à l’appelant par un courrier du 12 février 2010. Tel que retenu par les premiers juges, le délai pour se pourvoir contre cette décision était révolu à la date de l’assignation. La présente procédure ne saurait servir à l’appelant à s’affranchir du respect de ce délai.
La demande introduite par l’appelant n’étant pas recevable, la question de la surséance à statuer sur son bien-fondé ne se pose pas.
Demande dirigée contre Maître Yvette HAMILIUS :
L’appelant a reproché à Maître Yvette HAMILIUS, prise en sa qualité de liquidatrice de la société SOC1.), d’avoir réalisé le gage, à savoir l’assurance-vie souscrite auprès de la société SOC2.), au détriment des intérêts de l’appelant. L’appelant s’est basé sur les dispositions de l’article 149 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, subsidiairement sur la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle de cette partie. L’appelant n’a pas autrement précisé les faits gisant à la base de sa demande.
Maître Yvette HAMILIUS a soutenu que la demande n’est pas motivée et elle a contesté avoir commis une quelconque faute.
Quant à la demande de surséance formulée par l’appelant, il convient de rappeler que l’instance pénale poursuivie en France ne saurait être invoquée pour réclamer la surséance.
Quant à l’affaire pénale poursuivie au Luxembourg, il convient de constater que par un arrêt du 10 juillet 2014, la chambre du conseil de la Cour d’appel a ordonné au juge d’instruction de poursuivre l’information du chef des faits qualifiés de blanchiment à l’encontre de la liquidatrice, l’infraction primaire étant celle d’escroquerie dont les faits se seraient déroulés au domicile des victimes, dont en France. Il est reproché à la liquidatrice d’avoir contribué à blanchir le produit de l’escroquerie en procédant à la réalisation des actifs de la liquidation.
Pour que la surséance s’impose, il suffit que la décision à intervenir dans l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile. Le juge civil doit tenir compte de toutes les issues possibles de l’action publique et surseoir à statuer toutes les fois qu’il existe un simple risque de contradiction entre les deux décisions à venir à propos des mêmes faits.
Au vu de ces principes, c’est à bon droit que l’appelant a soutenu que le fait qu’il ne s’est pas constitué partie civile dans le cadre de la procédure pénale n’est pas de nature à exclure l’application du principe que le pénal tient le civil en état. Il ne doit en effet pas exister d’identité des parties entre l’instance pénale et l’instance civile pour que le principe puisse trouver à s’appliquer.
Maître Yvette HAMILIUS a soutenu que le principe que le pénal tient le civil en état n’est pas applicable à la faillite, partant qu’il n’est pas applicable à la liquidation de la société SOC1.).
Il résulte de l’analyse de la doctrine et de la jurisprudence citées que l’application de ce principe a été écartée en matière de faillite au motif que les poursuites pénales ne pouvaient influer sur l’existence de la faillite. Plus précisément « la poursuite répressive de banqueroute et du chef d’autres délits commis à l’occasion d’une faillite ne peut influencer l’existence de cette dernière et que les opérations doivent continuer leurs cours sans qu’elles aient à être suspendues en raison d’une information ou d’une instruction de nature pénale » ( Tribunal de commerce de Bruxelles 8 décembre 1981, Rev. prat. soc. 1982, p. 228, cité dans A. Zenner : Dépistage, faillites et concordats, Larcier, 1998, n° 1145). Il se déduit des termes de cette décision que si les conditions de la faillite sont données, les opérations de liquidation doivent se poursuivre sans qu’une instance pénale ne puisse les retarder.
Il convient de remarquer qu’un des auteurs cités a écrit que l’adage que le pénal tient le civil en état ne s’applique pas en matière de faillite, sans restriction ( Les Novelles, faillite et concordats, n° 2648). Cet auteur s’est référé à la décision précitée, sans fournir d’explications sur les conclusions qu’il en a déduites. Au vu des termes de la décision, la Cour estime qu’il n’y a pas de motif d’entendre l’exception résultant de cette décision de façon si générale. Il convient de préciser que l’auteur en question a ajouté in fine de ses développements que si l’affaire pénale risquait d’avoir un retentissement sur la détermination d’une créance, il serait certain que le tribunal de commerce devrait surseoir à statuer sur son admission. Même selon cet auteur, l’exception doit partant trouver à s’appliquer en matière de faillite si les circonstances l’exigent.
En l’espèce, par la suspension de l’affaire introduite contre la liquidatrice de la société SOC1.), la poursuite des opérations de liquidation ne sera pas affectée, puisque l’affaire civile introduite contre la liquidatrice ne concerne pas les opérations de liquidation, mais qu’elle a trait à la responsabilité de la liquidatrice dans l’exercice de ses fonctions. L’exception à l’application des dispositions de l’article 3 du Code d’instruction criminelle ne doit partant pas trouver à s’appliquer.
Quant au bien-fondé de la demande en surséance, il convient de constater que l’infraction de blanchiment reprochée à la liquidatrice concerne les opérations de réalisation des actifs de la banque en liquidation. Elle englobe donc forcément les opérations de réalisation des sûretés consenties par l’appelant. Les faits gisant à la base de l’affaire pénale se recoupent partant avec ceux reprochés à la liquidatrice dans le cadre de l’affaire civile. La solution à apporter à l’affaire pénale est susceptible d’avoir une influence sur l’action dont la Cour est saisie, basée sur les dispositions de l’article 149 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui rend le liquidateur responsable envers les tiers de l’exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion.
Par application du principe que le pénal tient le civil en état, il y a donc lieu de prononcer le sursis à statuer dans l’affaire en responsabilité introduite contre Maître Yvette HAMILIUS, prise en sa qualité de liquidatrice de la société SOC1.).
Quant à la demande dirigée contre la société SOC2.) :
L’appelant a reproché à cette société d’avoir confié la gestion des actifs à la société SOC1.) et de n’avoir exercé aucun contrôle sur les supports investis. Les pertes des valeurs acquises attesteraient des fautes commises dans la sélection des titres et leur gestion par rapport à une gestion « balanced » telle que souhaitée par l’appelant et convenue avec la banque.
La société SOC2.) a contesté toute faute dans son chef. Elle a déclaré avoir donné l’ordre d’investir le montant de 543.000 euros dans le fonds d’investissement SOC1.) Luxembourg « Balanced » et que la gestion des investissements a été confiée à la société SOC1.). Elle a soutenu qu’il est de la nature même d’un investissement tel que celui réalisé par l’appelant d’être fluctuant. L’appelant aurait été dument averti du risque.
Elle a ajouté qu’elle a été mise en liquidation par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 juillet 2011. Si en principe l’appelant pourrait continuer son action, introduite avant le prononcé de la liquidation de la société SOC2.), il n’y trouverait néanmoins aucun intérêt dans la mesure où il a omis de déposer une déclaration de créance dans le cadre de la liquidation. Actuellement le délai pour déposer une telle déclaration de créance serait révolu.
Concernant la demande de surséance formulée par l’appelant, l’action dirigée contre la société SOC2.) a trait à la responsabilité de cette société dans la gestion de l’assurance-vie et des investissements sous-jacents. Il lui est reproché d’avoir mal géré les avoirs de l’appelant. L’issue des poursuites pénales engagées au Luxembourg pour blanchiment d’argent à l’encontre du liquidateur, respectivement de faux bilans ou d’association de malfaiteurs engagées contre les responsables de la banque, ne saurait avoir une influence sur cette affaire. Le moyen de surséance soulevé par l’appelant ne saurait partant valoir par rapport à la demande introduite contre la société SOC2.).
Quant au fond de la demande dirigée contre cette partie, outre de critiquer l’investissement réalisé avec les fonds qui lui ont été prêtés par la société SOC1.), l’appelant n’a pas formulé de critiques concrètes contre la société SOC2.). L’appelant n’a pas fourni de détails, ni à fortiori prouvé de faute dans le chef de l’intimée par rapport au rôle qu’elle a joué dans l’opération, par rapport au nonrespect du profil d’investisseur de l’appelant et par rapport au caractère spéculatif de l’investissement. L’appelant s’est borné à déduire l’existence d’une faute dans le chef de la société SOC2.) de la constatation de la perte de valeur de l’investissement. Cette affirmation ne saurait suffire pour justifier la condamnation de l’intimée SOC2.) en l’absence de reproches concrets formulés à son encontre.
C’est partant à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’appelant ne saurait aboutir dans son action dirigée contre cette partie et son liquidateur judiciaire. L’analyse de la question de savoir si l’appelant aurait dû déposer une déclaration de créance afin de préserver ses droits est partant sans pertinence.
Quant à la demande dirigée contre la société SOC4.) :
Cette société a formé appel incident contre le jugement du 10 juillet 2013 en ce qu’il n’a pas fait droit à son moyen d’incompétence. A l’appui de ce moyen, elle a reconnu que le règlement CE 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires prévoit en son article 6, que lorsque plusieurs défendeurs sont assignés, une des personnes assignées peut être attraite devant un tribunal d’un Etat membre autre que celui de son domicile. D’après la société SOC4.), dans l’application de cette disposition, le juge doit néanmoins veiller que cette règle dérogatoire ne soit pas utilisée dans le seul but de contourner le principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur. Elle a soutenu qu’aucune demande concrète n’aurait été formulée à son encontre, de sorte que l’appelant ne saurait valablement invoquer les dispositions de l’article 6 du règlement précité pour fonder la compétence du tribunal saisi à son encontre.
Il convient de préciser que la société SOC4.) est assignée en déclaration de jugement commun. C’est à bon droit, en partant de cette constatation, que les premiers juges ont pu retenir leur compétence à l’égard de cette société en se basant sur les dispositions de l’article 6 du règlement CE 44/2001. Dans la mesure où il n’est pas contesté que les juridictions luxembourgeoises sont territorialement compétentes à connaître de la demande dirigée contre les autres parties défenderesses, l’article 6 dudit règlement justifie la compétence du tribunal saisi à connaître de la demande dirigée contre la société SOC4.). Cette partie a en effet été assignée en déclaration de jugement commun dans une procédure régulièrement introduite contre des codéfendeurs devant les tribunaux luxembourgeois. Il n’existe partant absolument pas de crainte que la demande dirigée contre la société SOC4.) ait eu pour but de faire naître un for de compétence injustifié. Les premiers juges sont donc à confirmer en ce qu’ils ont rejeté le moyen d’incompétence territoriale invoqué par cette partie.
La société SOC4.) a ensuite invoqué la nullité de l’exploit d’assignation, en ce qu’il ne précise pas le fondement et le but de la demande en déclaration de jugement commun dirigée contre elle.
Les premiers juges ont fait droit à ce moyen et ils ont déclaré la demande dirigée contre la société SOC4.) irrecevable.
Il convient de préciser que la conclusion déduite par les premiers juges du bien-fondé du moyen du libellé obscur est erronée, dès lors que la violation des prescriptions de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande, mais la nullité de l’assignation.
Quant à savoir s’il y a eu effectivement violation des dispositions de l’article 154 précité, il faut rappeler que suivant cet article, l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, sont requises. La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense appropriés ( J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli, p. 290).
L’objet de la demande dirigée contre la société SOC4.) est la déclaration de jugement commun. Une assignation en déclaration de jugement commun a pour but de parer à l’effet relatif de la décision, en enlevant au tiers, devenu partie à l’instance, le droit de se prévaloir de l’article 1351 du Code civil. Elle a encore pour effet de priver le tiers de la possibilité de faire tierce-opposition contre le jugement. Elle se justifie seulement si le demandeur en déclaration de jugement commun a un intérêt à opposer le jugement à intervenir au tiers.
Dans la motivation de l’assignation, l’appelant a reproché à la société SOC4.) d’avoir, par l’intermédiaire de son agence à (…) et en connivence avec la société SOC1.), surévalué la valeur de sa maison pour pouvoir lui prêter un montant plus élevé.
Au niveau de l’analyse du moyen tiré du libellé obscur, la Cour n’a pas à se faire juge du bien-fondé du motif invoqué par le demandeur pour justifier sa demande en déclaration de jugement commun. Il suffit de constater que par les indications contenues dans l’assignation, l’intimée SOC4.) n’a pas pu se tromper sur le motif de sa mise en cause et qu’elle disposait des éléments lui permettant de préparer utilement sa défense.
Par réformation des premiers juges, l’assignation dirigée contre la société SOC4.) est partant régulière au regard des dispositions de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile.
Comme pour les autres demandes, avant d’en analyser le bienfondé, il convient de considérer la demande en surséance de l’appelant.
La demande dirigée contre la société SOC4.) a trait à l’intervention de celle-ci dans l’évaluation de la maison de l’appelant, évaluation qui aurait excédé la vraie valeur de l’immeuble en vue de permettre d’augmenter le montant du prêt. Ces faits sont étrangers à l’infraction de blanchiment d’argent reprochée à la liquidatrice dans le cadre de la procédure pénale pendante au Luxembourg, de même qu’à celles de faux bilans ou association de malfaiteurs poursuivies contre les dirigeants de la banque. La demande de surséance ne saurait partant valoir à l’égard de l’intimée SOC4.).
L’appelant doit justifier d’un intérêt à agir contre la société SOC4.) pour réussir dans sa demande en déclaration de jugement commun dirigée contre cette partie. Dans l’analyse de l’existence d’un tel intérêt, il faut analyser le moyen de l’intimée SOC4.) qui a conclu à voir rejeter la demande au motif qu’elle est sans objet. Elle ne disposerait ni d’une agence, ni d’une succursale, ni d’une filiale à (…) et ne serait intervenue d’aucune façon dans une quelconque évaluation du bien immobilier de l’appelant.
L’appelant n’a fourni aucun élément établissant que c’est la société SOC4.) actuellement en cause, établie à (…), qui a procédé à l’évaluation de sa maison. La seule pièce mentionnant le nom SOC4.) est le procès-verbal d’évaluation de la maison, mais cette pièce ne précise pas les coordonnées de la société qui en est l’auteur. Il n’est partant pas établi qu’il s’agit de la société assignée dans la présente procédure. C’est partant à bon droit que la société SOC4.) a conclu au rejet de la demande dirigée contre elle pour défaut par l’appelant d’établir qu’il a un intérêt à lui voir déclarer commun le jugement, respectivement l’arrêt.
Quant à la demande dirigée contre la société SOC3.) :
Par renvoi aux développements faits dans le cadre de la demande dirigée contre la société SOC4.), il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur cette demande en attendant l’issue de l’affaire pénale dirigée contre la liquidatrice Maître Yvette HAMILIUS.
Il y a lieu de déclarer commun le présent arrêt à la société SOC3.).
La société SOC3.), bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat. Par application des articles 79 alinéa 2 et
155 (2) du Nouveau code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à son égard.
Quant aux indemnités de procédure :
Les premiers juges ont débouté l’appelant de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure, mais ils l’ont condamné à payer une indemnité de procédure de 1.000 euros à la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG, à Maître Yvette HAMILIUS, à société anonyme SOC2.) et son liquidateur Maître Alain RUKAVINA, à Maître Ferdinand BURG et à la société anonyme simplifiée de droit français SOC4.).
A.) demande à se voir décharger de cette condamnation.
L’appelant a encore requis dans l’acte d’appel à se voir accorder une indemnité de procédure de 10.000 euros.
Les intimées qui concluent à la confirmation du jugement ont également réclamé chacune une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Aucune des parties intimées n’établissant en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il y a lieu, par réformation, de les débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure. Il en est de même pour l’instance d’appel sauf à réserver la demande en indemnité de procédure dirigée par A.) contre Maître Yvette HAMILIUS et celle dirigée par cette dernière contre l’appelant.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par arrêt réputé contradictoire à l’encontre de la société à responsabilité limitée de droit français SOC3.) & CIE et contradictoirement à l’égard des autres parties, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé,
quant à l’appel principal :
dit l’appel partiellement fondé en ce qu’il est dirigé contre les intimés société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG, société anonyme SOC2.) et son liquidateur judiciaire Maître Alain RUKAVINA et la société SOC4.) et décharge A.) de la condamnation à leur payer une indemnité de procédure ;
confirme pour le surplus le jugement du 10 juillet 2013 pour autant qu’il a été rendu contre ces parties, quant à l’appel principal dirigé contre la liquidatrice Maître Yvette HAMILIUS et contre la société anonyme simplifiée de droit français SOC4.),
sursoit à statuer en attendant le sort réservé à l’instruction pénale ouverte contre Maître Yvette Hamilius ;
dit la demande dirigée contre la société anonyme simplifiée de droit français SOC4.) recevable,
la dit néanmoins non fondée,
déboute A.) et les parties intimées société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG, société anonyme SOC2.) et son liquidateur Maître Alain RUKAVINA, et la société anonyme simplifiée de droit français SOC4.) de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure,
réserve celle de A.) et de la liquidatrice en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance dirigée contre la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG, la société anonyme SOC2.) et son liquidateur Maître Alain RUKAVINA, la société à responsabilité limitée de droit français SOC3.) & CIE et la société anonyme simplifiée de droit français SOC4.), pour le surplus, réserve les droits des parties et les dépens, déclare l’arrêt commun à la société à responsabilité limitée de droit français SOC3.) & CIE,
renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état.