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TAL14_169407 Généré par l'IA

Contractor appeal dismissed for accepting invoice, barring claim for apparent defects under civil code.

Numéro de cause TAL14_169407
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the contractor's appeal against a default judgment ordering payment for unpaid invoices. The contractor argued that the subcontractor failed to perform work according to professional standards, but the court held that accepting the invoice constituted an agreement on the quality of work. Consequently, the contractor was barred from claiming for apparent defects or costs of remediation.

Regeste Legislator

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Articles 1142, 1147, 1792, 2270 du Code civil: Acceptance of an invoice in a construction contract implies agreement on the conformity of the work and bars the client from later claiming for apparent defects or seeking damages for non-performance.

Mots-clés

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acceptance of invoice apparent defects construction contract forclusion subcontracting liability remediation costs default judgment audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1142 et 1147 du Code civil
codecivil
Articles 1792 et 2270 du Code civil
codecivil
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

Jurisprudence citée

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Cour 19 janvier 2011, n° 34763 du rôle
Cour 19 janvier 2011, n° 34763 du rôle).
Civ. Marche-en-Famenne, 5 février 1955, J.L., 1954-55, p.229
Cour 21 février 2001, n° 23795 du rôle
en ce sens, Cour 21 février 2001, n° 23795 du rôle).
Cour, 28 mai 2014, n° 40602 du rôle
en ce sens, Cour, 28 mai 2014, n° 40602 du rôle).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 4/2016

Audience publique du mardi, douze janvier deux mille seize

Numéro 169407 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette du 27 avril 2015,

comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,

comparant par Monsieur PERSONNE1.), ayant reçu procuration.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 169407 du rôle et appelée pour fixation le 26 mai

2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 15 décembre 2015, à

9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut de nouveau utilement retenue et les débats

eurent lieu comme suit :

Maître Benjamin PACARY, avocat, en remplacement de Maître Georges WIRTZ,

avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte

d’appel et fut entendu en ses explications.

Monsieur PERSONNE1.), ayant reçu procuration, et représentant la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 12

janvier 2016, le

jugement

qui suit :

Les rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 3 octobre 2014 par le juge de

paix de Luxembourg, il a été enjoint à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de payer

à la société SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de 3.170,30 euros, avec les intérêts légaux

à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde du chef d’une facture impayée

du 18 juillet 2014.

Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, la société SOCIETE1.) S.A.

a relevé contredit suivant lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg

le 20 octobre 2014.

A l’appui de son contredit, la société SOCIETE1.) S.A. a exposé qu’elle avait chargé

la société SOCIETE2.) s.àr.l. de travaux de sous-traitance dans le cadre de l’exécution

d’un chantier. La société SOCIETE2.) s.àr.l. n’aurait pas exécuté les travaux suivant

les règles de l’art, de sorte qu’une entreprise tierce aurait dû intervenir pour remédier

aux problèmes constatés. Une facture relative aux frais ainsi exposés, ainsi qu’aux

pénalités de retard aurait été adressée à la société SOCIETE2.) s.àr.l. par la partie

contredisante.

Lors des plaidoiries en première instance, la société SOCIETE1.) S.A. a demandé à

être déchargée de la condamnation provisoire prononcée à son encontre et a

reconventionnellement demandé la condamnation de la société SOCIETE2.) s.àr.l. au

paiement du montant de 9.027,36 euros. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal

d’ordonner une expertise.

La société SOCIETE2.) s.àr.l. a répliqué que la contestation de la société SOCIETE1.)

S.A. relative à la facture du 18 juillet 2014 était intervenue tardivement et a conclu à

l’application du principe de la facture acceptée. A titre subsidiaire, elle a exposé que

les travaux avaient été effectués conformément aux demandes de la société

SOCIETE1.) S.A. A titre plus subsidiaire, elle a conclu à l’instauration d’une expertise.

Par jugement contradictoire du 27 février 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a :

-

reçu le contredit en la forme,

-

dit le contredit non fondé,

-

condamné la société SOCIETE1.) S.A. à payer à la société SOCIETE2.) s.àr.l. le

montant de 3.170,30 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 octobre 2014,

date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

-

donné acte à la société SOCIETE1.) S.A. de sa demande reconventionnelle

tendant à la condamnation de la société SOCIETE2.) s.àr.l. au paiement du

montant de 9.027,36 euros,

-

déclaré recevable mais non fondée la demande reconventionnelle,

-

mis les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) S.A.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, en ce qui concerne la demande

principale émanant de la société SOCIETE2.) s.àr.l., constaté que la facture du 18

juillet 2014 a été suivie d’un premier rappel du 18 août 2014 et d’un dernier rappel

avant mise en demeure du 26 août 2014 et que la société SOCIETE1.) S.A. n’a émis

de contestations contre la facture du 18 juillet 2014 qu’à la suite de la réception du

deuxième courrier de rappel du 26 août 2014. Le juge de première instance a relevé

que la société SOCIETE1.) S.A. n’a contesté la réception, ni de la facture du 18 juillet

2014, ni du rappel du 18 août 2014. Il a, dès lors, considéré comme tardive la

contestation de la facture du 18 juillet 2014, intervenue quarante jours après sa

réception, et a déclaré fondée la demande de la société SOCIETE2.) en faisant

application du principe de la facture acceptée.

En rappelant que toute action pour défaut de qualité ou non-conformité est éteinte

lorsqu’il y a facture acceptée, il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle

de la société SOCIETE1.) S.A.

La société SOCIETE1.) S.A. a régulièrement relevé appel du jugement, non signifié,

du 27 février 2015 par exploit d’huissier du 27 avril 2015.

Les moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) S.A. demande à voir

rejeter les prétentions de la société SOCIETE2.) s.àr.l. et déclarer fondée sa demande

reconventionnelle en paiement d’un montant de 9.027,36 euros.

A titre principal, elle base sa demande reconventionnelle sur l’article 109 du code de

commerce et demande que le montant réclamé soit augmenté des intérêts légaux

suivant le taux applicable aux transactions commerciales, conformément aux

dispositions de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard, à partir du 16 octobre 2014, date de la facture, sinon à partir du 16

novembre 2015, date d’échéance légale de la facture sinon à partir du 12 décembre

2015, date de la demande en justice, sinon de l’acte d’appel, jusqu’à solde.

Elle demande encore la condamnation de la partie intimée à lui payer le montant de

540,00 euros à titre de frais de recouvrement sur base des articles 5(1) et (3) de la loi

modifiée du 18 avril 2004.

A titre subsidiaire, elle se base sur les articles 1142 et 1147, sinon 1792 et 2270 du

code civil et demande que le montant réclamé soit augmenté des intérêts au taux légal

sur le montant à partir du 12 décembre 2014, date de la demande en justice, sinon de

l’acte d’appel, jusqu’à solde.

Pour autant que de besoin, l’appelante conclut à la nomination d’un expert avec la

mission suivante :

« concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport d’expertise détaillé et

motivé,

dresser un état des lieux des travaux effectués par SOCIETE2.) S.àr.l. sur l’immeuble

sis à L-ADRESSE3.),

chiffrer les coûts et les moins-values éventuels dans ces travaux effectués,

évaluer les coûts de la remise en état adéquate des vices, malfaçons et manquements

constatés et fixer une éventuelle moins-value,

dresser le décompte entre parties, et

dire que l’expert pourra requérir toutes informations utiles et recourir à l’assistance de

tierces personnes. »

Elle réclame encore une indemnité de procédure de 500.- euros pour la première

instance et une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) S.A. précise qu’elle avait chargé la

société SOCIETE2.) s.àr.l. de travaux de sous-traitance relatifs à des travaux

d’installation de salles de bains dans une maison à ADRESSE3.). Les travaux à

exécuter auraient fait l’objet d’un devis émis par la société SOCIETE2.) s.àr.l. du 10

juin 2014, portant sur un montant de 11.101,85 euros.

La société SOCIETE2.) s.àr.l. aurait émis deux factures d’acompte les 11 et 27 juin

2014, portant sur les montants respectifs de 2.897,00 euros HTVA et de 4.000,00

euros. Lesdits acomptes auraient été réglés.

L’appelante soutient n’avoir reçu la facture du 18 juillet 2014 et le courrier de premier

rappel portant la date du 18 août 2014 que le 27 août 2014, en même temps qu’un

courrier de deuxième rappel portant la date du 26 août 2014.

Par courrier recommandé du 16 septembre 2014, l’appelante aurait réitéré par écrit

ses contestations qu’elle aurait déjà formulées oralement à la suite de la réception du

courrier de l’intimée du 26 août 2014, et auxquelles cette dernière n’aurait pas donné

suite.

L’appelante explique que ses contestations ont porté sur l’exécution non conforme par

la partie intimée de l’installation de la tuyauterie dans les blocs de douche, qui aurait

été trop encastrée, empêchant de ce fait d’autres corps de métier d’exécuter leurs

prestations. L’intimée aurait reconnu la mauvaise exécution de son travail et aurait

proposé une solution qu’elle n’aurait jamais mise en œuvre et qui aurait, de surplus,

été inadéquate. Face à l’inaction de la partie intimée et au regard des pénalités de

retard encourues, l’appelante aurait dû contacter une autre entreprise pour procéder

aux travaux de réfection.

L’appelante aurait imputé le coût des travaux de réfection et le préjudice subi en

relation avec le retard d’exécution sur le montant facturé par l’intimée. Le 16 octobre

2014, l’appelante aurait transmis à l’intimée une facture relative aux prestations et frais

liés à l’exécution non conforme des travaux.

L’appelante fait grief au premier juge d’avoir fait droit aux prétentions de l’intimée en

disant que les contestations soulevées le 16 septembre 2014 étaient intervenues

tardivement. Dans la mesure où la facture litigieuse ne lui serait parvenue que le

27 août 2014 et qu’elle aurait immédiatement fait valoir des contestations orales,

réitérées avec précision par courrier recommandé du 16 septembre 2014, soit dans

un délai de vingt jours à partir de la réception de la facture, une acceptation de ladite

facture dans son chef ne saurait être retenue.

Ce serait encore à tort que le juge de première instance aurait rejeté sa demande

reconventionnelle tendant à la condamnation de la société SOCIETE2.) s.àr.l. qui

n’aurait pas effectué ses prestations conformément aux règles de l’art et aurait de

surcroît refusé de remédier aux défauts constatés.

A l’audience des plaidoiries, la partie appelante offre en preuve les faits suivants, à

savoir :

« Fin août 2014, après contestations orale de la facture de décompte réclamée par

SOCIETE2.), une réunion entre SOCIETE2.) ET SOCIETE1.) a eu lieu sur le chantier.

Lors de cette réunion, SOCIETE2.) a reconnu les vices et malfaçons de ses prestations

au niveau des blocs de douches encastrables, à savoir que les prestations de

SOCIETE2.) ne permettaient pas l’encastrement des blocs de douches et les attentes

ne se trouvaient pas d’aplomb.

SOCIETE2.) avait précisé lors de cette réunion qu’elle procéderait aux réfections mais

elle n’a rien accompli après quinzaine.

Mi septembre 2014, sans préjudice quant à une date plus précise, en l’absence de

réfection de SOCIETE2.), SOCIETE1.) a une nouvelle fois contesté, cette fois par écrit,

ladite facture de décompte et a engagé la société SOCIETE3.) pour procéder aux

réfections et terminer.

Le 18 septembre 2014, les préposés d’SOCIETE3.) ont constaté les malfaçons au

niveau des blocs de douches encastrables. Les travaux de réfection nécessitaient de

défaire le travail en plaçant les tuyaux d’arrivée d’eau selon le bon gabarit et d’aplomb,

ceci afin de placer les éléments de finitions.

Cette manœuvre de réfection a impliqué de casser de manière localisée le plâtre et

les carrelages.»

par l’audition de PERSONNE2.), ancien administrateur d’SOCIETE1.), et des

préposés de la société SOCIETE3.) ayant procédé aux travaux les 18 et 19 septembre

2015.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, ce par

adoption des motifs du premier juge.

Elle conteste que les travaux prévus par le devis du 10 juin 2014 aient été mal

effectués. Les problèmes soulevés par l’appelante ne concerneraient pas les

prestations exécutées par l’intimée. Elle soutient encore que, par courriel du

22 juillet 2014, elle a proposé à l’appelante un rendez-vous sur le chantier jusqu’au 25

juillet 2014, à midi, pour procéder à la réception des travaux. L’appelante n’aurait pas

donné suite audit courriel.

Les motifs de la décision

-

Quant à la demande principale

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

La règle y énoncée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes

commerciales y expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à

caractère commercial. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation

d’accord au sujet de l’existence et des modalités de marché et, de plus, une

manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce

marché (cf. Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle; Cour 9 janvier 1985, P. 26, 316).

Il est généralement admis que la facture, qui peut être définie comme un écrit dressé

par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce, le prix de marchandises

ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier, est un moyen

de preuve par excellence des prestations intervenues entre commerçants, dans la

mesure où elle a fait l’objet d’une acceptation.

En l’espèce, la facture du 18 juillet 2014 répond aux prédites exigences.

L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du

temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux.

5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent

que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties

pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et

des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi l’acceptation de la

teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est

admise (cf. A. Cloquet, La facture, n° 444 et 445).

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture ( cf. e.a. Cour, 12

juillet 1995, n° 16844 du rôle).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,

l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la

fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, op.cit., nos 446 et suiv.).

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur

d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous

moyens, même par présomptions.

En l’espèce, ce n’est que dans l’acte d’appel du 27 avril 2015 que la société

SOCIETE1.) S.A. soutient, pour la première fois, n’avoir reçu la facture du

18 juillet 2014 et le courrier de rappel du 18 août 2014 qu’en date du 27 août 2014.

Ni le courrier adressé le 16 septembre 2014 à la société SOCIETE2.) s.àr.l. par la

société SOCIETE1.) S.A., ni le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement du

20 octobre 2014 ne font état d’une réception tardive de la facture litigieuse ou du

premier courrier de rappel. Par ailleurs, il a été expressément relevé dans les motifs

du jugement dont appel que, lors des plaidoiries à l’audience, la société SOCIETE1.)

S.A., représentée par son administrateur de l’époque, n’a pas contesté avoir reçu la

facture du 18 juillet 2014 et le premier rappel du 18 août 2014.

Il est de principe qu’il existe une obligation morale de protester de la part du

commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une

obligation de sa part (cf. Cour 26 mai 2004, n° 27.727 du rôle ; Cour 16 juin 2004,

n° 27.752 du rôle).

La

société

SOCIETE1.)

S.A.

n’ayant,

à

la

réception

du

rappel

du

26 août 2014, pas contesté avoir reçu la facture du 18 juillet 2014 et le rappel du

18 août 2014, il y a lieu de présumer que lesdits écrits lui sont bien parvenus à l’époque

de leur émission.

La preuve de la réception des factures litigieuses par la société SOCIETE1.) S.A. est

partant établie par l’ensemble des susdites présomptions.

Il résulte du dossier que la première contestation écrite de la facture du 18 juillet 2014

a été formulée par courrier recommandé du 16 septembre 2014, soit presque deux

mois après l’émission de la facture du 18 juillet 2014.

Même à supposer que des réclamations orales concernant l’exécution des travaux

aient été soulevées par l’appelante lors d’une réunion sur le chantier fin août 2014 et

que ces réclamations puissent être qualifiées de contestations suffisamment précises

de la facture du 18 juillet 2014, celles-ci doivent également être considérées comme

tardives pour être intervenues quarante jours après la réception de la facture.

Il convient encore de noter, comme le premier juge l’a relevé à juste titre, que les

réclamations de la partie appelante par rapport aux travaux effectués par son

sous-traitant avaient trait à un défaut apparent, en l’occurrence le fait d’avoir trop

enfoncé les blocs de douche encastrables, qui, fût-il établi, aurait dû être constaté dès

la fin de la réalisation des travaux.

Il s’y ajoute que, suivant les propres déclarations de la société SOCIETE1.) S.A., celle-

ci a fait intervenir une entreprise tierce sur le chantier en vue de la réfection des travaux

prétendument mal exécutés par la société SOCIETE2.) s.àr.l., sans que lesdits travaux

aient fait l’objet d’une réception en bonne et due forme et sans mise en demeure

préalable de la société SOCIETE2.) s.àr.l. de remédier à d’éventuelles malfaçons

constatées.

Le fait d’avoir disposé de la marchandise facturée vaut également à côté du silence

gardé à la réception de la facture preuve de l’acceptation de la facture et doit être

interprété comme un accord du client au sujet de l’existence du contrat et de la

conformité de la fourniture. Il y a également disposition de la chose lorsque le

propriétaire exécute lui-même par la suite des réparations à cette chose ou y fait

effectuer des réparations par un tiers (cf. A. Cloquet, op.cit., n° 438).

L’offre de preuve par voie testimoniale relative à la mauvaise exécution des travaux

par la partie intimée et à la formulation de contestations orales de la facture du

18 juillet 2014, soulevées par la partie appelante fin août 2014, doit, dès lors, être

déclarée irrecevable en raison de son défaut de pertinence.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré fondée la

demande de la société SOCIETE2.) s.àr.l. en paiement du montant de 3.170,30 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 9 octobre 2014, date de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, sur base de l’article 109 du

code de commerce.

-

Quant à la demande reconventionnelle

A titre principal, la société SOCIETE1.) S.A. invoque l’article 109 du code de commerce

à la base de sa demande reconventionnelle.

Elle produit une « facture » portant sur une somme de 9.027,36 euros, adressée le 16

octobre 2014 à la société SOCIETE2.) s.àr.l., dans laquelle elle met en compte le

montant d’une facture émise par la société SOCIETE3.) à son égard le 28 septembre

2014, des frais de démolition et de fourniture de matériel, ainsi que des pénalités de

retard et porte en déduction des sommes afférentes le montant de la facture émise par

la société SOCIETE2.) s.àr.l.

L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de la créance

affirmée par le fournisseur.

Les dommages et intérêts compensatoires et les intérêts moratoires échappent

cependant au domaine de la facture.

Ce dont une facture fait état, c’est d’une créance qui se rapporte à l’exécution

(présente ou future) d’un contrat. Elle fait état du prix d’une prestation.

Les dommages et intérêts se rapportent au contraire à l'inexécution du contrat et la

créance de dommages et intérêts ne suppose, en tant que telle, aucune prestation de

la part du créancier. S'il était permis de facturer des dommages et intérêts, la facture

serait destinée à prouver non l'existence d'un engagement, mais son inexécution (cf.

A. Cloquet, op.cit., n° 40).

Ladite facture dont le paiement est réclamé à la société SOCIETE2.) s.àr.l. a trait à

des dommages et intérêts et à des pénalités auxquels la société SOCIETE1.) S.A.

estime avoir droit en raison de la prétendue mauvaise exécution des travaux de sous-

traitance, de sorte que le principe de la facture acceptée ne saurait trouver application

en l’espèce.

La société SOCIETE1.) S.A. ne peut partant pas se prévaloir d’une créance à l’égard

de la société SOCIETE2.) s.àr.l. sur base de l’article 109 du code de commerce.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) S.A. base sa demande reconventionnelle

sur les articles 1142 et 1147, sinon 1792 et 2270 du code civil.

Comme il a été relevé ci-avant, les prétendues malfaçons en relation avec les travaux

effectués par la société SOCIETE2.) s.àr.l., à les supposer établies, ont été de nature

apparente et auraient dû être constatées par la société SOCIETE1.) S.A. dès la fin des

prestations.

Il est généralement admis que l’acceptation d’une facture, qui affirme en principe

l’existence d’une créance en raison de prestations exécutées, implique manifestation

d’accord sur la créance affirmée et partant aussi manifestation d’accord sur l’exécution

correcte des prestations, et entraîne par voie de conséquence la forclusion à se

prévaloir de vices apparents (cf. Cour 19 janvier 2011, n° 34763 du rôle).

Il a été jugé qu’en matière d’entreprise de travaux, l’acceptation de la facture

empêchait le maître d’ouvrage de réclamer au sujet des vices apparents (Civ. Marche-

en-Famenne, 5 février 1955, J.L., 1954-55, p.229, cf. A. CLOQUET, op.cit., n° 468).

Il s’ensuit qu’ayant été d’accord, par son acceptation de la facture, avec la conformité

des prestations, la société SOCIETE1.) S.A. est actuellement forclose à se prévaloir

d’un quelconque vice apparent (cf. en ce sens, Cour 21 février 2001, n° 23795 du rôle).

Qui plus est, la demande reconventionnelle ayant pour objet le coût du redressement

des prétendus défauts, la société SOCIETE1.) S.A., qui soutient avoir elle-même fait

procéder à ces redressements, est supposée avoir disposé de la marchandise livrée,

ce qui doit être interprété comme un accord sur la conformité de la marchandise (cf.

en ce sens, Cour, 28 mai 2014, n° 40602 du rôle).

C’est partant à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l’offre de preuve par

expertise présentée par la société SOCIETE1.) S.A. en vue d’établir la mauvaise

exécution des travaux par la société SOCIETE2.) s.àr.l.

La société SOCIETE1.) S.A. ne pouvant plus faire valoir de revendications du chef

d’une mauvaise exécution des prestations de la société SOCIETE2.) s.àr.l., sa

demande reconventionnelle n’est pas fondée sur base des articles 1142 et 1147, sinon

1792 et 2270 du code civil, invoqués à titre subsidiaire.

Le jugement dont appel est, par conséquent, également à confirmer en ce qu’il a écarté

la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) S.A.

L’appel laisse partant d’être fondé.

La demande de la société SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance, formulée dans son acte d’appel, est irrecevable,

faute d’avoir été présentée lors des débats de première instance.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en paiement

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à écarter.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

déclare irrecevable l’offre de preuve par voie testimoniale présentée par la société

anonyme SOCIETE1.) S.A.,

dit l’appel non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit irrecevable la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en paiement d’une

indemnité de procédure pour la première instance,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en paiement d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.