Appellate court dismisses appeal confirming lower court's rejection of accounting document retention damages claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal, confirming the first-instance judgment that rejected the appellant's claim for damages regarding the alleged illegal retention of accounting documents. The appellant argued that missing documents from 2012 caused significant harm, necessitating costly recovery work by a new auditor, but failed to provide evidence establishing a causal link between the documents' retention and the incurred expenses. Consequently, the court ruled the damage claim unfounded due to the lack of corroborating elements, while awarding the appellee a procedural fee of 500 euros for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, article 109; In the absence of evidence establishing a causal link between the alleged retention of accounting documents and the damages claimed, a request for indemnification must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 8/2016
Audience publique du mardi, douze janvier deux mille seize
Numéro 168139 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 9 mars 2015,
comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Yves WAGENER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 168139 du rôle et appelée pour fixation le 21 avril
2015, fut refixée pour fixation au 5 mai 2015 et finalement fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du mardi, 15 décembre 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Gaëlle ARCADIAS, avocat, en remplacement de Maître Andreas KOMNINOS,
comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte d’appel
et fut entendue en ses explications.
Maître Yves WAGENER, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 12
janvier 2016, le
jugement
qui suit :
Les rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 28 février 2014 par le juge de
paix de Luxembourg, il a été enjoint à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de 5.422,25 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, du
chef de différents mémoires d’honoraires datant respectivement des 8 mai 2013, 24
juin 2013, 24 juillet 2013, 19 août 2013, 16 septembre 2013 et 22 octobre 2013.
Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, la société SOCIETE1.) S.A.
a relevé contredit suivant déclaration écrite enregistrée au greffe de la justice de paix
de Luxembourg le 7 mars 2014.
En première instance, la société SOCIETE2.) s.àr.l. a déclaré agir sur base des
dispositions de l’article 109 du code de commerce, la société SOCIETE1.) S.A. n’ayant
émis aucune contestation circonstanciée dans un bref délai après la réception des
différentes factures.
La société SOCIETE1.) S.A. a demandé à être déchargée de la condamnation
provisoire prononcée à son encontre en faisant valoir que la société SOCIETE2.) s.àr.l.
exerçait une activité civile et non pas commerciale et que le principe de la facture
acceptée ne s’appliquait pas. Elle a ensuite soutenu n’avoir réceptionné les mémoires
d’honoraires qu’au mois d’octobre 2013 et non pas à leurs dates d’émission
respectives, de sorte que les contestations soulevées à ce moment-là ne sauraient
être considérées comme tardives.
La société SOCIETE1.) S.A. a formé une demande reconventionnelle contre la société
SOCIETE2.) s.àr.l. en demandant la condamnation de cette dernière à lui rembourser
la somme de 4.082,16 euros, exposée en relation avec des difficultés rencontrées
avec les comptes de l’année 2012.
Elle a encore demandé la condamnation, sous astreinte, de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.àr.l. à lui restituer l’ensemble des pièces comptables qui seraient
encore entre ses mains.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg
a :
-
reçu le contredit en la forme,
-
donné acte à la société SOCIETE1.) S.A. de sa demande reconventionnelle,
-
dit le contredit non fondé,
-
condamné
la
société
SOCIETE1.)
S.A.
à
payer
à
la
société
SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de 5.422,25 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 5 mars 2014, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde,
-
déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) S.A.,
-
déclaré non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en paiement d’une
indemnité de procédure,
-
mis les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) S.A.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a dit que la société
SOCIETE2.) s.àr.l. est une société commerciale et qu’elle peut se prévaloir du principe
de la facture acceptée.
Il a ensuite constaté que la société SOCIETE1.) S.A. n’a pas indiqué à quelles dates
elle aurait réceptionné les différentes factures, de sorte qu’il faudrait admettre que les
factures sont présumées avoir été reçues à leur date d’émission.
Il a encore noté que les premières contestations de la société SOCIETE1.) S.A. ont
été formulées par courrier du 5 novembre 2013, dans lequel la société a réclamé des
justificatifs, au motif que les montants sur lesquels porteraient les dernières factures
relatives aux « divers travaux de TVA 2012 et de clôture des comptes de l’exercice
2012 » lui sembleraient « quelque peu élevés ». Il a relevé que des contestations
valables n’ont pas été émises par rapport aux factures du 8 mai 2013 et du 22 octobre
2013, lesdites factures ne concernant pas l’année comptable 2012, et a retenu que les
contestations relatives aux autres factures sont intervenues tardivement et sont partant
inopérantes.
En application du principe de la facture acceptée, la demande de la société
SOCIETE2.) s.àr.l. a, dès lors, été déclarée fondée pour le montant réclamé.
Concernant la demande reconventionnelle, le premier juge a retenu qu’un montant de
641,60 euros, réclamé par la société SOCIETE1.) S.A. ne concernait pas la société
SOCIETE2.)
s.àr.l.,
mais
une
société
SOCIETE3.), non partie au litige. Les autres chefs de la demande reconventionnelle
de la société SOCIETE1.) S.A. tendant au remboursement de montants exposés par
elle ont également été rejetés, le principe de la facture acceptée ayant été retenu en
faveur de la société SOCIETE2.) s.àr.l.
Le premier juge a finalement déclaré non fondée la demande de la société
SOCIETE1.) S.A. tendant à la restitution de pièces comptables en constatant qu’à
d’itératives reprises, la société SOCIETE2.) s.àr.l. avait demandé à la société
SOCIETE1.) S.A. de récupérer lesdites pièces comptables.
La société SOCIETE1.) S.A. a régulièrement relevé appel du jugement, non signifié,
du 23 décembre 2014 par exploit d’huissier du 9 mars 2015.
Les moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) S.A. demande à voir
rejeter les prétentions de la société SOCIETE2.) s.àr.l. et à voir déclarer fondée sa
demande reconventionnelle en paiement d’un montant de 4.082,16 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle réclame encore une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) S.A. expose que, depuis sa
constitution en date du 17 juillet 2009, elle avait confié sa comptabilité à la société
SOCIETE2.) s.àr.l. qu’elle avait, en outre, chargée de l’établissement de ses
déclarations fiscales et de la remise de celles-ci aux administrations concernées.
Aucune lettre de mission, ni aucun contrat n’auraient été établis entre parties.
La société SOCIETE2.) s.àr.l. aurait émis dix factures au titre de l’exercice 2012,
portant sur un montant total de 9.573,75 euros.
Ledit montant aurait excédé de manière injustifiée les factures émises par la société
SOCIETE2.) s.àr.l. au titre de l’exercice 2011, pour des prestations comparables au
niveau de leur nature et de leur volume.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2013, l’appelante aurait partant contesté les
sommes continuant à être facturées au titre de l’exercice 2012. Elle aurait réclamé des
documents justificatifs et informé la société SOCIETE2.) s.àr.l. que le règlement des
factures était suspendu.
Après
d’itératives
demandes
et
un
second
courrier
recommandé
du
5 décembre 2013 émanant de l’appelante, l’intimée aurait fourni les « timesheets »
correspondant aux prestations facturées. Lesdits documents lui auraient permis de
relever de nombreuses incohérences, notamment au niveau des heures facturées. Les
écarts constatés entre les « timesheets » et les montants facturés auraient été
inventoriés par email du 17 décembre 2013.
L’intimée n’aurait plus réservé aucune suite aux correspondances et demandes
d’arrangement de l’appelante et aurait, en décembre 2013, par l’intermédiaire de son
avocat, invoqué son droit à retenir les documents en sa possession qui auraient
d’ailleurs déjà été bloqués de facto depuis septembre 2013.
Après avoir fait un usage abusif de son droit de rétention, l’intimée aurait autorisé
l’appelante à récupérer ses documents en juillet 2014.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir prononcé une condamnation à son égard
sur base du principe de la facture acceptée, alors qu’elle aurait bel et bien contesté les
factures dans un bref délai. Elle fait valoir que ce n’est qu’après plusieurs factures,
lorsque le montant facturé aurait atteint, puis excédé de manière significative le
montant approximatif de 8.500,00 euros, normalement facturé pour les exercices
précédents, que l’appelante aurait eu des raisons de procéder à des vérifications et
contester les montants excessifs réclamés. Son silence n’aurait, par conséquent, pas
pu être interprété comme une acceptation tacite des factures reçues.
L’appelante critique le caractère superficiel des factures qui n’auraient pas permis de
vérifier utilement les prestations mises en compte. A l’exception de la facture du
22 octobre 2013, les factures n’auraient pas renseigné le nombre d’heures facturées.
Les factures portant sur plusieurs exercices n’auraient pas indiqué le montant se
rapportant à chacun des exercices concernés.
L’appelante fait encore valoir que ses contestations ont été précises et détaillées.
A l’audience du 16 décembre 2015, la partie appelante invoque un arrêt de la Cour
d’appel du 9 juillet 2008, no 33506 du rôle, qui aurait retenu que si différentes factures
se rapportent à un seul et même contrat, elles sont à apprécier ensemble pour ne
constituer qu’une demande de paiement globale, de sorte que la contestation formulée
à la suite de la réception de la dernière facture « vaut pour toutes les factures et que
le principe de la facture acceptée ne vaut pour aucune d’elles ».
L’appelante relève que c’est encore à tort que le jugement entrepris n’a pas fait droit à
sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société SOCIETE2.) s.àr.l.
à l’indemniser des frais exposés en relation avec les difficultés rencontrées avec les
comptes de l’exercice 2012.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, ce par adoption des motifs
du premier juge.
Elle qualifie d’inacceptable l’attitude de la société SOCIETE1.) S.A. en première
instance, ayant consisté à contester avoir reçu les factures aux dates indiquées, sans
pour autant pouvoir dire à quelles dates les factures auraient été reçues. Elle fait valoir
que les courriels de l’appelante figurant au dossier ne contiennent aucune justification
du non-paiement des factures et que, par email du 17 décembre 2013, l’appelante
s’est d’ailleurs engagée à payer un montant de 2.000,00 euros. Au vu de l’attitude de
l’appelante, il y aurait partant lieu de constater que celle-ci a bel et bien accepté les
factures lui envoyées.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait application du principe de la
facture acceptée, il y aurait lieu de constater que les montants facturés étaient justifiés.
L’intimée souligne que le travail qu’elle a dû effectuer était fastidieux, eu égard au
manque de rigueur de la partie appelante.
Dans ce contexte, l’intimée offre en preuve les faits suivants :
« que les travaux facturés pendant la période de mai à fin octobre 2013 correspondent
à des tâches réelles et importantes avec un cumul en heures travaillées supérieur à
70 heures ;
que le travail a été rendu très difficile par l’absence de rigueur et de suivi du client qui
de manière systématique retenait ou oubliait des informations de sorte qu’un très
grand nombre d’écritures a dû être revu et corrigé ;
qu’ainsi le tableau d’amortissement a dû être revu et corrigé au moins cinq fois avec
instruction de revoir la possibilité de réduire les pertes ;
qu’il en a été de même au sujet de l’immobilisation des salaires en constante évolution
en fonction des informations lacunaires et changeantes, qu’à titre d’exemple il fallait
modifier des retraits de bancomat en avance sur salaire, soit une information fournie
seulement lorsque le travail était fait ; que de nombreuses pièces ne laissaient pas
entrevoir qu’il pourrait s’agir de sommes en relation avec des projets ou des salaires ;
qu’ainsi par exemple des personnes inconnues au comptable bénéficiaient de
paiements, il fallait « courir après le client » pour obtenir l’information de quoi il pouvait
s’agir ;
que le dernier bilan préparé a dû être redressé huit fois ;
que les heures prestées par la fiduciaire comportent aussi des réunions avec Mme
PERSONNE1.), l’employée de SOCIETE1.), à qui il a fallu expliquer maintes fois les
règles les plus élémentaires notamment pour le bilan 2012 mais que deux jours plus
tard l’employée retéléphonait pour reposer les mêmes questions, auxquelles les
employés de la fiduciaire ont répondu avec beaucoup de patience et de
professionnalisme ;
que la fiduciaire n’a jamais reçu le moindre document original en matière de salaires
puisqu’un employeur garde en ses bureaux les originaux des contrats de travail ou
certificats de maladie. »
par l’audition des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant à L-
ADRESSE2.).
La société SOCIETE2.) s.àr.l. s’oppose à la demande reconventionnelle de la société
SOCIETE1.) S.A. en remboursement de frais exposés en raison des difficultés
rencontrées avec les comptes de l’année 2012. La société SOCIETE1.) S.A. resterait
en défaut d’établir une faute dans le chef de la société SOCIETE2.) s.àr.l. et ne
prouverait pas avoir subi un dommage.
La société SOCIETE2.) s.àr.l. réclame finalement une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour les deux instances.
Les motifs de la décision
-
Quant à la demande principale
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement
aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial
(Cour, 29 mai 2013, Pas 36, p. 353). Les exigences de sécurité et de rapidité dans les
relations commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le
temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations
de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
C’est pourquoi l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le
silence du destinataire des lettres est admise (A. Cloquet, La facture, nos 444 et 445).
Il a lieu de rappeler que le principe de la facture acceptée ne saurait, toutefois,
s’appliquer qu’en présence d’un document remplissant les critères d’une facture.
En effet, en l’absence des mentions requises, le document risque de ne pas être
considéré comme une facture, mais comme un document voisin auquel les mêmes
effets ne seraient pas attachés (A. Cloquet, op. cit., n° 259).
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. Cloquet, op. cit., n° 32).
Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que
toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et
mentionner le nom du fournisseur et du client. En pratique, elle contient souvent
d’autres mentions encore : l’objet de la prestation, sa date, les « conditions générales
» du fournisseur (Van Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, T.III, 2e éd, n°60,
p. 65).
S’il est vrai qu’en l’espèce, le nombre d’heures facturées n’est pas indiqué dans les
mémoires d’honoraires de mai à septembre 2013, il est néanmoins précisé au cours
de quel mois les différentes prestations ont été effectuées et à quel exercice elles ont
eu trait. Chaque facture renseigne la somme totale à régler et précise que le règlement
est à effectuer dès réception sur l’un des comptes bancaires indiqués.
Le tribunal retient, dès lors, que les mémoires d’honoraires des 8 mai 2013,
24 juin 2013, 24 juillet 2013, 19 août 2013, 16 septembre 2013 et 22 octobre 2013
présentent le degré de précision suffisant pour constituer des factures au sens de
l’article 109 du code de commerce.
L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du
temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur
commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du
contrat
et
de
ses
conditions,
dans
la
mesure
où
elle
les
indique
(cf. Lux. 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,
soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par
une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12
juillet 1995, n° 16844 du rôle).
La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la
durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour
soigner sa correspondance courante (cf. TAL, 7 juillet 2015, n°167.775 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, op.cit., nos 446 et suiv.).
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur
d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous
moyens, même par présomptions.
Le premier juge avait écarté le moyen de la société SOCIETE1.) S.A. relative à une
réception tardive des factures, la société n’ayant pas pu indiquer à quelle date elle
aurait reçu les factures. En instance d’appel, la partie appelante n’a plus soutenu avoir
reçu les factures tardivement.
Il résulte du dossier que la première contestation écrite des factures émises est
intervenue par courrier recommandé du 5 novembre 2013 et a été formulée en les
termes suivants :
« Les montants des dernières factures reçues de SOCIETE2.) relatives aux divers
travaux de TVA 2012 et de clôture des comptes de l’exercice 2012 pour notre société
nous semblent quelque peu élevés. » L’appelante a, par le même courrier, demandé
des justificatifs des montants mis en compte et a informé l’intimée de la suspension du
paiement des factures émises de mai à octobre 2013.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que la facture du 8 mai 2013 concerne
la « préparation du bilan résumé au 31/12/2011 » et que celle du 22 octobre 2013
porte sur les « travaux de clôture de l’exercice 2013 prestés pendant la période de
04/09-11/09/2013 », de sorte que la contestation par rapport aux montants facturés
pour les travaux de TVA 2012 et de clôture des comptes de l’exercice 2012 ne vise
pas lesdites factures.
Dans la mesure où entre l’émission des factures des 24 juin 2013, 24 juillet 2013,
19 août 2013 et 16 septembre 2013 et la contestation du 5 novembre 2013, un délai
de sept semaines à quatre mois s’est écoulé, c’est encore à bon droit qu’il a été retenu
en première instance que ladite contestation est intervenue tardivement.
L’argument de l’appelante, suivant lequel elle n’était pas tenue de contester chacune
des factures à la suite de sa réception est à écarter. La référence faite dans ce contexte
à l’arrêt du 9 juillet 2008, no 33506 du rôle, n’est pas pertinente, en ce que ledit arrêt
avait trait au coût de travaux de démolition d’un immeuble pour lesquels des factures
se rapportant à la portion déjà échue du prix global fixé à l’avance, avaient été émises
en fonction de l’état d’avancement des travaux, tandis qu’en l’espèce, les factures
émises concernent des prestations réalisées mois par mois par la société appelante
qui était chargée des travaux de comptabilité de la partie intimée depuis 2009.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré fondée la
demande de la société SOCIETE2.) s.àr.l. en paiement du montant de 5.422,25 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 5 mars 2014, date de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, sur base de l’article 109 du code de
commerce.
-
Quant à la demande reconventionnelle
En vertu d’un décompte du 18 septembre 2014 (pièce no 17), la société SOCIETE1.)
S.A. réclame les montants suivants à titre reconventionnel :
1) Redressement à la suite d’un contrôle des salaires par l’Administration Fiscale pour
la période couverte par SOCIETE4.) :
Redressement année 2010
641,60 euros
2) Révision des comptes 2012, gestion du litige avec SOCIETE5.) et frais connexes :
PERSONNE1.) (75,50 h x 18,50 euros =)
1.396,90 euros
PERSONNE4.) (8,00 h x 33,47 euros =)
267,73 euros
Total :
1.664,63 euros
3) Frais postaux liés au litige avec SOCIETE5.) :
76,80 euros
4) Frais de reprise de comptes par la nouvelle fiduciaire
suite documents 2012 manquants :
1.124,13 euros
5) Frais juridiques liés au litige avec GT experts comptables :
575,00 euros
Total : 4.082,16 euros
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en remboursement d’un
montant de 641,60 euros en relevant que ledit montant, payé à la suite d’un
redressement fiscal en 2013, concerne la période couverte par une société
SOCIETE3.), société distincte de la société SOCIETE2.) s.àr.l. et non partie au litige.
C’est encore à bon droit que le premier juge a constaté que, dans la mesure où le
principe de la facture acceptée est à retenir en faveur de la société SOCIETE2.) s.àr.l.,
la société SOCIETE1.) S.A. est forclose à se prévaloir d’un dommage subi du chef
d’une prétendue mauvaise exécution des travaux de comptabilité confiés à ladite
société.
Il est, en effet, généralement admis que l’acceptation d’une facture, qui affirme en
principe l’existence d’une créance en raison de prestations exécutées, implique
manifestation d’accord sur la créance affirmée et partant aussi manifestation d’accord
sur l’exécution correcte des prestations. (cf. Cour 19 janvier 2011, n° 34763 du rôle).
Admettant que l’intimée l’a autorisée à récupérer ses pièces comptables à partir de
juillet 2014, la société SOCIETE1.) S.A. ne réitère pas sa demande en restitution
desdites pièces en instance d’appel. Dans son acte d’appel, elle fait néanmoins état
d’un dommage dans son chef lié à une rétention illégale de documents comptables
par la société SOCIETE2.) s.àr.l., auquel elle se réfère dans son décompte sous la
rubrique « 4. Frais de reprise de comptes par la nouvelle fiduciaire suite documents
2012 manquants ».
Il ne résulte cependant pas de la facture de la société SOCIETE6.) du 12 mars 2014,
relative à un « travail de reprise sur le dossier 2012 », que les prestations de ladite
société ont été rendues nécessaires du fait d’une rétention de documents par l’intimée.
A défaut d’éléments de nature à étayer la réalité d’un dommage subi en relation
causale avec une rétention de pièces comptables par la société SOCIETE2.) s.àr.l., la
demande en indemnisation afférente est, par confirmation de la décision querellée, à
écarter.
La demande reconventionnelle de la partie appelante a encore trait au remboursement
de frais administratifs et de frais d’avocat en relation avec le litige entre parties. Ces
frais ne sauraient être mis à charge de la partie intimée, dans la mesure où le bien-
fondé de la demande de cette dernière a, à juste titre, été reconnu par le juge de
première instance.
Au vu de ce qui précède, le jugement dont appel est, par conséquent, également à
confirmer en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société
SOCIETE1.) S.A.
L’appel laisse partant d’être fondé.
La demande de la société SOCIETE2.) s.àr.l. en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance, formulée au cours de l’instance d’appel, est
irrecevable, faute d’avoir été présentée lors des débats de première instance.
Au vu de l’attitude récalcitrante de l’appelante, il serait inéquitable de laisser à charge
de la société SOCIETE2.) s.àr.l. l’entièreté des frais par elle exposés pour l’instance
d’appel et non compris dans les dépens.
Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a
écarté la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en paiement d’une indemnité de
procédure et de déclarer non fondée la demande de cette dernière en paiement d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en
paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en
paiement d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 500,00 euros,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en paiement d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.