Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_168139 Généré par l'IA

Appellate court dismisses appeal confirming lower court's rejection of accounting document retention damages claim.

Numéro de cause TAL14_168139
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal, confirming the first-instance judgment that rejected the appellant's claim for damages regarding the alleged illegal retention of accounting documents. The appellant argued that missing documents from 2012 caused significant harm, necessitating costly recovery work by a new auditor, but failed to provide evidence establishing a causal link between the documents' retention and the incurred expenses. Consequently, the court ruled the damage claim unfounded due to the lack of corroborating elements, while awarding the appellee a procedural fee of 500 euros for the appeal.

Regeste Legislator

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Code de commerce, article 109; In the absence of evidence establishing a causal link between the alleged retention of accounting documents and the damages claimed, a request for indemnification must be rejected.

Mots-clés

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accounting document retention causal link damages procedural fee award appellate dismissal commercial litigation indemnification claim evidence burden publicité de la procédure

Dispositions légales citées

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Code de commerce, article 109
dispositions de l’article 109 du code de commerce, la société SOCIETE1.) S.A.
article 109 du code de commerce
dispositions de l’article 109 du code de commerce, la société SOCIETE1.) S.A.
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 8/2016

Audience publique du mardi, douze janvier deux mille seize

Numéro 168139 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 9 mars 2015,

comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Yves WAGENER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 168139 du rôle et appelée pour fixation le 21 avril

2015, fut refixée pour fixation au 5 mai 2015 et finalement fixée pour plaidoiries à

l’audience publique du mardi, 15 décembre 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Gaëlle ARCADIAS, avocat, en remplacement de Maître Andreas KOMNINOS,

comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte d’appel

et fut entendue en ses explications.

Maître Yves WAGENER, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 12

janvier 2016, le

jugement

qui suit :

Les rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 28 février 2014 par le juge de

paix de Luxembourg, il a été enjoint à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de payer

à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de 5.422,25 euros,

avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, du

chef de différents mémoires d’honoraires datant respectivement des 8 mai 2013, 24

juin 2013, 24 juillet 2013, 19 août 2013, 16 septembre 2013 et 22 octobre 2013.

Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, la société SOCIETE1.) S.A.

a relevé contredit suivant déclaration écrite enregistrée au greffe de la justice de paix

de Luxembourg le 7 mars 2014.

En première instance, la société SOCIETE2.) s.àr.l. a déclaré agir sur base des

dispositions de l’article 109 du code de commerce, la société SOCIETE1.) S.A. n’ayant

émis aucune contestation circonstanciée dans un bref délai après la réception des

différentes factures.

La société SOCIETE1.) S.A. a demandé à être déchargée de la condamnation

provisoire prononcée à son encontre en faisant valoir que la société SOCIETE2.) s.àr.l.

exerçait une activité civile et non pas commerciale et que le principe de la facture

acceptée ne s’appliquait pas. Elle a ensuite soutenu n’avoir réceptionné les mémoires

d’honoraires qu’au mois d’octobre 2013 et non pas à leurs dates d’émission

respectives, de sorte que les contestations soulevées à ce moment-là ne sauraient

être considérées comme tardives.

La société SOCIETE1.) S.A. a formé une demande reconventionnelle contre la société

SOCIETE2.) s.àr.l. en demandant la condamnation de cette dernière à lui rembourser

la somme de 4.082,16 euros, exposée en relation avec des difficultés rencontrées

avec les comptes de l’année 2012.

Elle a encore demandé la condamnation, sous astreinte, de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.àr.l. à lui restituer l’ensemble des pièces comptables qui seraient

encore entre ses mains.

Par jugement contradictoire du 23 décembre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg

a :

-

reçu le contredit en la forme,

-

donné acte à la société SOCIETE1.) S.A. de sa demande reconventionnelle,

-

dit le contredit non fondé,

-

condamné

la

société

SOCIETE1.)

S.A.

à

payer

à

la

société

SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de 5.422,25 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 5 mars 2014, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

jusqu’à solde,

-

déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) S.A.,

-

déclaré non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en paiement d’une

indemnité de procédure,

-

mis les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) S.A.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a dit que la société

SOCIETE2.) s.àr.l. est une société commerciale et qu’elle peut se prévaloir du principe

de la facture acceptée.

Il a ensuite constaté que la société SOCIETE1.) S.A. n’a pas indiqué à quelles dates

elle aurait réceptionné les différentes factures, de sorte qu’il faudrait admettre que les

factures sont présumées avoir été reçues à leur date d’émission.

Il a encore noté que les premières contestations de la société SOCIETE1.) S.A. ont

été formulées par courrier du 5 novembre 2013, dans lequel la société a réclamé des

justificatifs, au motif que les montants sur lesquels porteraient les dernières factures

relatives aux « divers travaux de TVA 2012 et de clôture des comptes de l’exercice

2012 » lui sembleraient « quelque peu élevés ». Il a relevé que des contestations

valables n’ont pas été émises par rapport aux factures du 8 mai 2013 et du 22 octobre

2013, lesdites factures ne concernant pas l’année comptable 2012, et a retenu que les

contestations relatives aux autres factures sont intervenues tardivement et sont partant

inopérantes.

En application du principe de la facture acceptée, la demande de la société

SOCIETE2.) s.àr.l. a, dès lors, été déclarée fondée pour le montant réclamé.

Concernant la demande reconventionnelle, le premier juge a retenu qu’un montant de

641,60 euros, réclamé par la société SOCIETE1.) S.A. ne concernait pas la société

SOCIETE2.)

s.àr.l.,

mais

une

société

SOCIETE3.), non partie au litige. Les autres chefs de la demande reconventionnelle

de la société SOCIETE1.) S.A. tendant au remboursement de montants exposés par

elle ont également été rejetés, le principe de la facture acceptée ayant été retenu en

faveur de la société SOCIETE2.) s.àr.l.

Le premier juge a finalement déclaré non fondée la demande de la société

SOCIETE1.) S.A. tendant à la restitution de pièces comptables en constatant qu’à

d’itératives reprises, la société SOCIETE2.) s.àr.l. avait demandé à la société

SOCIETE1.) S.A. de récupérer lesdites pièces comptables.

La société SOCIETE1.) S.A. a régulièrement relevé appel du jugement, non signifié,

du 23 décembre 2014 par exploit d’huissier du 9 mars 2015.

Les moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) S.A. demande à voir

rejeter les prétentions de la société SOCIETE2.) s.àr.l. et à voir déclarer fondée sa

demande reconventionnelle en paiement d’un montant de 4.082,16 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Elle réclame encore une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) S.A. expose que, depuis sa

constitution en date du 17 juillet 2009, elle avait confié sa comptabilité à la société

SOCIETE2.) s.àr.l. qu’elle avait, en outre, chargée de l’établissement de ses

déclarations fiscales et de la remise de celles-ci aux administrations concernées.

Aucune lettre de mission, ni aucun contrat n’auraient été établis entre parties.

La société SOCIETE2.) s.àr.l. aurait émis dix factures au titre de l’exercice 2012,

portant sur un montant total de 9.573,75 euros.

Ledit montant aurait excédé de manière injustifiée les factures émises par la société

SOCIETE2.) s.àr.l. au titre de l’exercice 2011, pour des prestations comparables au

niveau de leur nature et de leur volume.

Par courrier recommandé du 5 novembre 2013, l’appelante aurait partant contesté les

sommes continuant à être facturées au titre de l’exercice 2012. Elle aurait réclamé des

documents justificatifs et informé la société SOCIETE2.) s.àr.l. que le règlement des

factures était suspendu.

Après

d’itératives

demandes

et

un

second

courrier

recommandé

du

5 décembre 2013 émanant de l’appelante, l’intimée aurait fourni les « timesheets »

correspondant aux prestations facturées. Lesdits documents lui auraient permis de

relever de nombreuses incohérences, notamment au niveau des heures facturées. Les

écarts constatés entre les « timesheets » et les montants facturés auraient été

inventoriés par email du 17 décembre 2013.

L’intimée n’aurait plus réservé aucune suite aux correspondances et demandes

d’arrangement de l’appelante et aurait, en décembre 2013, par l’intermédiaire de son

avocat, invoqué son droit à retenir les documents en sa possession qui auraient

d’ailleurs déjà été bloqués de facto depuis septembre 2013.

Après avoir fait un usage abusif de son droit de rétention, l’intimée aurait autorisé

l’appelante à récupérer ses documents en juillet 2014.

L’appelante fait grief au premier juge d’avoir prononcé une condamnation à son égard

sur base du principe de la facture acceptée, alors qu’elle aurait bel et bien contesté les

factures dans un bref délai. Elle fait valoir que ce n’est qu’après plusieurs factures,

lorsque le montant facturé aurait atteint, puis excédé de manière significative le

montant approximatif de 8.500,00 euros, normalement facturé pour les exercices

précédents, que l’appelante aurait eu des raisons de procéder à des vérifications et

contester les montants excessifs réclamés. Son silence n’aurait, par conséquent, pas

pu être interprété comme une acceptation tacite des factures reçues.

L’appelante critique le caractère superficiel des factures qui n’auraient pas permis de

vérifier utilement les prestations mises en compte. A l’exception de la facture du

22 octobre 2013, les factures n’auraient pas renseigné le nombre d’heures facturées.

Les factures portant sur plusieurs exercices n’auraient pas indiqué le montant se

rapportant à chacun des exercices concernés.

L’appelante fait encore valoir que ses contestations ont été précises et détaillées.

A l’audience du 16 décembre 2015, la partie appelante invoque un arrêt de la Cour

d’appel du 9 juillet 2008, no 33506 du rôle, qui aurait retenu que si différentes factures

se rapportent à un seul et même contrat, elles sont à apprécier ensemble pour ne

constituer qu’une demande de paiement globale, de sorte que la contestation formulée

à la suite de la réception de la dernière facture « vaut pour toutes les factures et que

le principe de la facture acceptée ne vaut pour aucune d’elles ».

L’appelante relève que c’est encore à tort que le jugement entrepris n’a pas fait droit à

sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société SOCIETE2.) s.àr.l.

à l’indemniser des frais exposés en relation avec les difficultés rencontrées avec les

comptes de l’exercice 2012.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, ce par adoption des motifs

du premier juge.

Elle qualifie d’inacceptable l’attitude de la société SOCIETE1.) S.A. en première

instance, ayant consisté à contester avoir reçu les factures aux dates indiquées, sans

pour autant pouvoir dire à quelles dates les factures auraient été reçues. Elle fait valoir

que les courriels de l’appelante figurant au dossier ne contiennent aucune justification

du non-paiement des factures et que, par email du 17 décembre 2013, l’appelante

s’est d’ailleurs engagée à payer un montant de 2.000,00 euros. Au vu de l’attitude de

l’appelante, il y aurait partant lieu de constater que celle-ci a bel et bien accepté les

factures lui envoyées.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait application du principe de la

facture acceptée, il y aurait lieu de constater que les montants facturés étaient justifiés.

L’intimée souligne que le travail qu’elle a dû effectuer était fastidieux, eu égard au

manque de rigueur de la partie appelante.

Dans ce contexte, l’intimée offre en preuve les faits suivants :

« que les travaux facturés pendant la période de mai à fin octobre 2013 correspondent

à des tâches réelles et importantes avec un cumul en heures travaillées supérieur à

70 heures ;

que le travail a été rendu très difficile par l’absence de rigueur et de suivi du client qui

de manière systématique retenait ou oubliait des informations de sorte qu’un très

grand nombre d’écritures a dû être revu et corrigé ;

qu’ainsi le tableau d’amortissement a dû être revu et corrigé au moins cinq fois avec

instruction de revoir la possibilité de réduire les pertes ;

qu’il en a été de même au sujet de l’immobilisation des salaires en constante évolution

en fonction des informations lacunaires et changeantes, qu’à titre d’exemple il fallait

modifier des retraits de bancomat en avance sur salaire, soit une information fournie

seulement lorsque le travail était fait ; que de nombreuses pièces ne laissaient pas

entrevoir qu’il pourrait s’agir de sommes en relation avec des projets ou des salaires ;

qu’ainsi par exemple des personnes inconnues au comptable bénéficiaient de

paiements, il fallait « courir après le client » pour obtenir l’information de quoi il pouvait

s’agir ;

que le dernier bilan préparé a dû être redressé huit fois ;

que les heures prestées par la fiduciaire comportent aussi des réunions avec Mme

PERSONNE1.), l’employée de SOCIETE1.), à qui il a fallu expliquer maintes fois les

règles les plus élémentaires notamment pour le bilan 2012 mais que deux jours plus

tard l’employée retéléphonait pour reposer les mêmes questions, auxquelles les

employés de la fiduciaire ont répondu avec beaucoup de patience et de

professionnalisme ;

que la fiduciaire n’a jamais reçu le moindre document original en matière de salaires

puisqu’un employeur garde en ses bureaux les originaux des contrats de travail ou

certificats de maladie. »

par l’audition des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant à L-

ADRESSE2.).

La société SOCIETE2.) s.àr.l. s’oppose à la demande reconventionnelle de la société

SOCIETE1.) S.A. en remboursement de frais exposés en raison des difficultés

rencontrées avec les comptes de l’année 2012. La société SOCIETE1.) S.A. resterait

en défaut d’établir une faute dans le chef de la société SOCIETE2.) s.àr.l. et ne

prouverait pas avoir subi un dommage.

La société SOCIETE2.) s.àr.l. réclame finalement une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour les deux instances.

Les motifs de la décision

-

Quant à la demande principale

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement

aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial

(Cour, 29 mai 2013, Pas 36, p. 353). Les exigences de sécurité et de rapidité dans les

relations commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le

temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations

de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

C’est pourquoi l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le

silence du destinataire des lettres est admise (A. Cloquet, La facture, nos 444 et 445).

Il a lieu de rappeler que le principe de la facture acceptée ne saurait, toutefois,

s’appliquer qu’en présence d’un document remplissant les critères d’une facture.

En effet, en l’absence des mentions requises, le document risque de ne pas être

considéré comme une facture, mais comme un document voisin auquel les mêmes

effets ne seraient pas attachés (A. Cloquet, op. cit., n° 259).

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations

(A. Cloquet, op. cit., n° 32).

Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que

toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et

mentionner le nom du fournisseur et du client. En pratique, elle contient souvent

d’autres mentions encore : l’objet de la prestation, sa date, les « conditions générales

» du fournisseur (Van Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, T.III, 2e éd, n°60,

p. 65).

S’il est vrai qu’en l’espèce, le nombre d’heures facturées n’est pas indiqué dans les

mémoires d’honoraires de mai à septembre 2013, il est néanmoins précisé au cours

de quel mois les différentes prestations ont été effectuées et à quel exercice elles ont

eu trait. Chaque facture renseigne la somme totale à régler et précise que le règlement

est à effectuer dès réception sur l’un des comptes bancaires indiqués.

Le tribunal retient, dès lors, que les mémoires d’honoraires des 8 mai 2013,

24 juin 2013, 24 juillet 2013, 19 août 2013, 16 septembre 2013 et 22 octobre 2013

présentent le degré de précision suffisant pour constituer des factures au sens de

l’article 109 du code de commerce.

L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du

temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat

et

de

ses

conditions,

dans

la

mesure

où

elle

les

indique

(cf. Lux. 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,

soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par

une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12

juillet 1995, n° 16844 du rôle).

La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la

durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour

soigner sa correspondance courante (cf. TAL, 7 juillet 2015, n°167.775 du rôle).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,

l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la

fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, op.cit., nos 446 et suiv.).

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur

d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous

moyens, même par présomptions.

Le premier juge avait écarté le moyen de la société SOCIETE1.) S.A. relative à une

réception tardive des factures, la société n’ayant pas pu indiquer à quelle date elle

aurait reçu les factures. En instance d’appel, la partie appelante n’a plus soutenu avoir

reçu les factures tardivement.

Il résulte du dossier que la première contestation écrite des factures émises est

intervenue par courrier recommandé du 5 novembre 2013 et a été formulée en les

termes suivants :

« Les montants des dernières factures reçues de SOCIETE2.) relatives aux divers

travaux de TVA 2012 et de clôture des comptes de l’exercice 2012 pour notre société

nous semblent quelque peu élevés. » L’appelante a, par le même courrier, demandé

des justificatifs des montants mis en compte et a informé l’intimée de la suspension du

paiement des factures émises de mai à octobre 2013.

C’est à juste titre que le premier juge a relevé que la facture du 8 mai 2013 concerne

la « préparation du bilan résumé au 31/12/2011 » et que celle du 22 octobre 2013

porte sur les « travaux de clôture de l’exercice 2013 prestés pendant la période de

04/09-11/09/2013 », de sorte que la contestation par rapport aux montants facturés

pour les travaux de TVA 2012 et de clôture des comptes de l’exercice 2012 ne vise

pas lesdites factures.

Dans la mesure où entre l’émission des factures des 24 juin 2013, 24 juillet 2013,

19 août 2013 et 16 septembre 2013 et la contestation du 5 novembre 2013, un délai

de sept semaines à quatre mois s’est écoulé, c’est encore à bon droit qu’il a été retenu

en première instance que ladite contestation est intervenue tardivement.

L’argument de l’appelante, suivant lequel elle n’était pas tenue de contester chacune

des factures à la suite de sa réception est à écarter. La référence faite dans ce contexte

à l’arrêt du 9 juillet 2008, no 33506 du rôle, n’est pas pertinente, en ce que ledit arrêt

avait trait au coût de travaux de démolition d’un immeuble pour lesquels des factures

se rapportant à la portion déjà échue du prix global fixé à l’avance, avaient été émises

en fonction de l’état d’avancement des travaux, tandis qu’en l’espèce, les factures

émises concernent des prestations réalisées mois par mois par la société appelante

qui était chargée des travaux de comptabilité de la partie intimée depuis 2009.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré fondée la

demande de la société SOCIETE2.) s.àr.l. en paiement du montant de 5.422,25 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 5 mars 2014, date de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, sur base de l’article 109 du code de

commerce.

-

Quant à la demande reconventionnelle

En vertu d’un décompte du 18 septembre 2014 (pièce no 17), la société SOCIETE1.)

S.A. réclame les montants suivants à titre reconventionnel :

1) Redressement à la suite d’un contrôle des salaires par l’Administration Fiscale pour

la période couverte par SOCIETE4.) :

Redressement année 2010

641,60 euros

2) Révision des comptes 2012, gestion du litige avec SOCIETE5.) et frais connexes :

PERSONNE1.) (75,50 h x 18,50 euros =)

1.396,90 euros

PERSONNE4.) (8,00 h x 33,47 euros =)

267,73 euros

Total :

1.664,63 euros

3) Frais postaux liés au litige avec SOCIETE5.) :

76,80 euros

4) Frais de reprise de comptes par la nouvelle fiduciaire

suite documents 2012 manquants :

1.124,13 euros

5) Frais juridiques liés au litige avec GT experts comptables :

575,00 euros

Total : 4.082,16 euros

C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en remboursement d’un

montant de 641,60 euros en relevant que ledit montant, payé à la suite d’un

redressement fiscal en 2013, concerne la période couverte par une société

SOCIETE3.), société distincte de la société SOCIETE2.) s.àr.l. et non partie au litige.

C’est encore à bon droit que le premier juge a constaté que, dans la mesure où le

principe de la facture acceptée est à retenir en faveur de la société SOCIETE2.) s.àr.l.,

la société SOCIETE1.) S.A. est forclose à se prévaloir d’un dommage subi du chef

d’une prétendue mauvaise exécution des travaux de comptabilité confiés à ladite

société.

Il est, en effet, généralement admis que l’acceptation d’une facture, qui affirme en

principe l’existence d’une créance en raison de prestations exécutées, implique

manifestation d’accord sur la créance affirmée et partant aussi manifestation d’accord

sur l’exécution correcte des prestations. (cf. Cour 19 janvier 2011, n° 34763 du rôle).

Admettant que l’intimée l’a autorisée à récupérer ses pièces comptables à partir de

juillet 2014, la société SOCIETE1.) S.A. ne réitère pas sa demande en restitution

desdites pièces en instance d’appel. Dans son acte d’appel, elle fait néanmoins état

d’un dommage dans son chef lié à une rétention illégale de documents comptables

par la société SOCIETE2.) s.àr.l., auquel elle se réfère dans son décompte sous la

rubrique « 4. Frais de reprise de comptes par la nouvelle fiduciaire suite documents

2012 manquants ».

Il ne résulte cependant pas de la facture de la société SOCIETE6.) du 12 mars 2014,

relative à un « travail de reprise sur le dossier 2012 », que les prestations de ladite

société ont été rendues nécessaires du fait d’une rétention de documents par l’intimée.

A défaut d’éléments de nature à étayer la réalité d’un dommage subi en relation

causale avec une rétention de pièces comptables par la société SOCIETE2.) s.àr.l., la

demande en indemnisation afférente est, par confirmation de la décision querellée, à

écarter.

La demande reconventionnelle de la partie appelante a encore trait au remboursement

de frais administratifs et de frais d’avocat en relation avec le litige entre parties. Ces

frais ne sauraient être mis à charge de la partie intimée, dans la mesure où le bien-

fondé de la demande de cette dernière a, à juste titre, été reconnu par le juge de

première instance.

Au vu de ce qui précède, le jugement dont appel est, par conséquent, également à

confirmer en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société

SOCIETE1.) S.A.

L’appel laisse partant d’être fondé.

La demande de la société SOCIETE2.) s.àr.l. en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance, formulée au cours de l’instance d’appel, est

irrecevable, faute d’avoir été présentée lors des débats de première instance.

Au vu de l’attitude récalcitrante de l’appelante, il serait inéquitable de laisser à charge

de la société SOCIETE2.) s.àr.l. l’entièreté des frais par elle exposés pour l’instance

d’appel et non compris dans les dépens.

Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a

écarté la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en paiement d’une indemnité de

procédure et de déclarer non fondée la demande de cette dernière en paiement d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en

paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en

paiement d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 500,00 euros,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en paiement d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.