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TAL14_166910 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on rear vehicle damage but dismisses front damage claims pending detailed cost breakdown.

Numéro de cause TAL14_166910
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal regarding rear vehicle damage while dismissing claims for front damage due to lack of specific cost breakdowns. The plaintiffs failed to provide a detailed inventory of damages, prompting the tribunal to postpone ruling on the front damage compensation. Consequently, the court ordered the defendants to pay procedural costs for the rear damage claim and invited the parties to submit a comprehensive damage report before further adjudication.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code civil: When a party fails to provide a detailed breakdown of damages, the court may postpone ruling on the specific claim and order the presentation of a comprehensive inventory before further adjudication.

Mots-clés

Généré par l'IA
vehicle damage assessment procedural costs award detailed damage inventory partial appeal success postponement of judgment civil procedure rules insurance liability dispute collision par l'arrière

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 10/2016

Audience publique du mardi, douze janvier deux mille seize

Numéro 166910 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 23 décembre 2014,

sub 1) et 2) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., société anonyme, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE4.),

3) la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège

social à B-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite auprès du registre des personnes morales (RPM BE) sous le

numéroNUMERO3.),

4) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

poursuites et diligences de son Président, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

sub 1) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) à 4) comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 décembre 2015.

Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. par

l’organe de leur mandataire Maître Vanina GWINNER, avocat, en remplacement de

Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire

Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.), la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. et

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l. par l’organe de leur

mandataire Maître Lionel SPET, avocat, en remplacement de Maître François PRUM,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

En date du 22 mai 2012, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE7.),

entre le véhicule Alfa Romeo, type Mito, appartenant à PERSONNE3.), conduit par

PERSONNE4.), et assuré en responsabilité civile automobile auprès de la société

anonyme SOCIETE2.) S.A., le véhicule de la marque Peugeot, type 206, conduit par

sa propriétaire PERSONNE2.), assuré auprès de la société anonyme de droit belge

SOCIETE3.) s.a., représentée au Luxembourg par l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) a.s.b.l. et le véhicule de la marque VW, type Golf, conduit par sa

propriétaire PERSONNE1.), assuré auprès de la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) S.A.

Les trois voitures circulaient dans la même file en direction de ADRESSE8.) et, à un

moment donné, PERSONNE4.) a été obligé d’arrêter son véhicule en raison de la

densité du trafic. Le véhicule qu’il conduisait a été percuté à l’arrière par celui conduit

par PERSONNE2.) qui a, à son tour, été percuté à l’arrière par la voiture conduite par

PERSONNE1.).

Par exploit d’huissier du 7 octobre 2013, la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,

subrogée dans les droits de son assurée PERSONNE3.), a fait citer PERSONNE2.),

l’association sans but lucratif le ORGANISATION1.) a.s.b.l., PERSONNE1.) et la

société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. devant le tribunal de paix de

Luxembourg aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour sa part, à lui payer le montant de 4.001,51 euros, du chef des suites du

susdit accident, avec les intérêts légaux à partir du décaissement, jusqu’à solde, ainsi

qu’aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 5 juin 2014 la société anonyme de droit belge SOCIETE3.)

S.A., subrogée dans les droits de son assurée PERSONNE2.), et PERSONNE2.) ont

fait citer PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. devant

le même tribunal pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour sa part, à payer à la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A.

la somme de 4.461,02 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident,

sinon du décaissement, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, et à

PERSONNE2.) la somme de 120,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, en indemnisation des suites

dommageables du même accident, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

La société anonyme

SOCIETE2.)

S.A.

a recherché la responsabilité de

PERSONNE2.), principalement, sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil et,

subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Pour autant qu’il y soit retenu qu’il y a eu projection du véhicule conduit par

PERSONNE2.) contre le véhicule conduit par PERSONNE4.), sous l’effet du choc

entre les véhicules de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. a recherché la responsabilité de PERSONNE1.) principalement, sur

base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil et, subsidiairement, sur base des articles

1382 et 1383 du même code.

Le ORGANISATION1.) a.s.b.l. et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ont été

actionnés en vertu de l’action directe légale.

La société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. et PERSONNE2.) ont dirigé leurs

demandes contre PERSONNE1.) principalement, sur base de l’article 1384, alinéa 1er,

du code civil et, subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et

ont actionné la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur base de l’action directe légale.

PERSONNE2.) a fait valoir qu’elle avait arrêté son véhicule derrière celui conduit par

PERSONNE4.), lorsque son véhicule a été heurté de l’arrière par celui conduit par

PERSONNE1.) et projeté contre celui conduit par PERSONNE4.).

L’accident serait, dès lors, dû à la faute exclusive, imprévisible et irrésistible de

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ont soutenu que la collision

entre les véhicules conduits par PERSONNE4.) et PERSONNE2.) s’était déjà produite

lorsque la voiture de PERSONNE1.) a heurté le véhicule de PERSONNE2.). Comme

il y aurait ainsi eu deux chocs successifs, elle ne saurait être responsable que des

seuls dégâts occasionnés à l’arrière de la voiture de PERSONNE2.).

Par jugement rendu en date du 2 octobre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg,

après avoir déclaré les demandes recevables et les avoir jointes, a

-

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. dirigée contre

PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l. ;

-

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. dirigée contre

PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. ;

-

condamné PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A.

in solidum à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. la somme de 4.001,51

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde ;

-

dit fondées les demandes de PERSONNE2.) et de la société anonyme de droit

belge SOCIETE3.) S.A. dirigées contre PERSONNE1.) et la société anonyme

d’assurances SOCIETE1.) S.A. ;

-

condamné PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A.

in solidum à payer à la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. la somme

de 4.461,02 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement,

jusqu’à solde ;

-

condamné PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A.

in solidum à payer à PERSONNE2.) la somme de 120,00 euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de l’accident, le 22 mai 2012, jusqu’à solde ;

-

condamné PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A.

in solidum aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que les véhicules Peugeot

206 et VW Golf conduits par leurs propriétaires respectives PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) ayant activement participé à la circulation au moment des collisions

respectives, il appartient à PERSONNE2.), dans le cadre de la demande de la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. dirigée à son encontre, et à PERSONNE1.), dans le cadre

de la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. et de

PERSONNE2.), de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles en

vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, en rapportant la preuve d’un cas fortuit

ou de force majeure, d’une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le

fait ou la faute d’un tiers qui doit revêtir les caractères de la force majeure,

respectivement du fait ou de la faute de la victime.

Le juge de première instance a relevé que les croquis des deux constats amiables

relatifs aux collisions respectives montrent les trois véhicules dont le deuxième a

heurté le premier à l’arrière et le troisième a percuté le deuxième à l’arrière. Il en a tiré

la conclusion que les parties entendaient faire ressortir des croquis la concomitance

des chocs à l’arrière du véhicule de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.).

Il a encore noté que l’expert chargé d’évaluer le dommage au véhicule de

PERSONNE2.) a retenu que le véhicule a subi un choc à l’arrière avec projection sur

l’avant.

Il en a déduit que c’est par l’effet du choc à l’arrière du véhicule de PERSONNE2.) que

celui-ci a été projeté contre celui appartenant à PERSONNE3.).

Le jugement dont appel a ensuite dit que la faute de PERSONNE1.) ayant consisté à

ne pas garder la distance de sécurité suffisante par rapport au véhicule la précédant

et à arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant, a

présenté les caractères de la force majeure et que, dès lors, PERSONNE2.) s’exonère

de la présomption de responsabilité pesant sur elle dans le cadre de la demande de

la société anonyme SOCIETE2.) S.A. Le jugement a écarté la demande dirigée contre

PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, aucune faute de

conduite en relation causale directe avec le dommage n’ayant été établie dans le chef

de la concernée.

Le même jugement a retenu la responsabilité de PERSONNE1.) dans la réalisation du

dommage accru au véhicule de PERSONNE3.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er,

du code civil, PERSONNE1.) n’ayant pu s’exonérer de cette présomption par une faute

dans le chef de PERSONNE2.). Il a partant déclaré fondée la demande de la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. contre PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) S.A. pour le montant réclamé de 4.001,51 euros, sur base des pièces

figurant au dossier et a condamné les deux parties in solidum au paiement dudit

montant.

Le jugement entrepris a encore constaté que PERSONNE1.) ne s’est pas exonérée

de sa responsabilité dans le cadre des dégâts causés au véhicule de PERSONNE2.)

et qu’elle est, par conséquent, responsable de l’entièreté dudit dommage. Les

demandes de la société anonyme de droit belge

SOCIETE3.)

S.A.

et de

PERSONNE2.) ont, dès lors, été déclarées fondées sur base de l’article 1384, alinéa

1er, du code civil.

Sur base d’un rapport d’expertise SOCIETE5.), la demande de la société anonyme de

droit belge SOCIETE3.) S.A. a été déclarée fondée pour le montant de 4.461,02 euros.

Au vu du délai de mutation de six jours, la demande de PERSONNE2.) en payement

d’une indemnité d’immobilisation a été déclarée fondée pour le montant de 120,00

euros.

De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. suivant exploit d’huissier du 23 décembre 2014.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. demandent à se voir décharger de toutes condamnations

prononcées à leur encontre.

Les parties appelantes critiquent le premier jugement en ce qu’il a tenu pour établi que

le véhicule de PERSONNE1.) avait projeté le véhicule de PERSONNE2.) contre celui

conduit par PERSONNE4.).

Elles insistent sur le fait que sur les constats amiables respectifs établis à la suite des

deux collisions et qui auraient la valeur probante d’un aveu extrajudiciaire,

PERSONNE2.) a coché la case 8, correspondant à la mention « heurtait à l’arrière, en

roulant dans le même sens et sur une même file » et non pas la case 1, correspondant

à la mention « en stationnement/à l’arrêt ». Par ailleurs, contrairement à l’interprétation

faite par le premier juge des constats amiables figurant au dossier, ceux-ci ne

permettraient pas de conclure à une simultanéité des chocs.

Les parties appelantes estiment encore que c’est à tort que le premier juge a tenu

compte de la mention d’« un choc à l’arrière avec projection sur l’avant », figurant sur

le rapport relatif à l’évaluation des dégâts accrus au véhicule de PERSONNE2.), établi

par la société SOCIETE5.). Ladite mention serait dépourvue de valeur probante, dans

la mesure où le rapport constituerait un rapport unilatéral n’indiquant pas le nom de

son auteur qui n’aurait, de surcroît, pas assisté à l’accident et n’aurait pu reproduire

que les dires de PERSONNE2.).

Elles font valoir qu’en l’absence de preuve d’une projection du véhicule de

PERSONNE2.) contre le véhicule de PERSONNE3.), la société anonyme SOCIETE2.)

S.A. n’a pas prouvé l’intervention active du véhicule de PERSONNE1.) dans la

réalisation du dommage de son assurée PERSONNE3.). PERSONNE2.), quant à elle,

ne se serait pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu

de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, quant au dommage causé au véhicule de

PERSONNE3.) et aurait, par conséquent, dû être condamnée à indemniser ledit

dommage, tandis que PERSONNE1.) n’aurait pu être reconnue responsable que des

dégâts causés à l’arrière du véhicule de PERSONNE2.) et non pas des dégâts causés

à l’avant dudit véhicule dans le cadre de la collision entre celui-ci et le véhicule de

PERSONNE3.). PERSONNE2.) et la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A.

n’ayant pas ventilé leur demande quant aux dégâts à l’avant et à l’arrière de la voiture

de PERSONNE2.), elles seraient à débouter de l’intégralité de leurs prétentions.

La société anonyme SOCIETE2.) S.A. demande, à titre principal, la confirmation du

jugement de première instance en ce qu’il a retenu la responsabilité de PERSONNE1.)

quant aux dégâts causés au véhicule de PERSONNE3.) et qu’il a condamné

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à l’indemnisation desdits

dégâts.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait retenu en instance d’appel que la

projection du véhicule de PERSONNE2.) contre le véhicule de PERSONNE3.), sous

l’effet de la collision entre les véhicules de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), n’était

pas établie, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. demande au tribunal de retenir que

PERSONNE2.) ne s’est pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur

elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, sinon de dire que PERSONNE2.)

a enfreint les dispositions des articles 140 et 141 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 par le fait de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans le champ de

visibilité vers l’avant et de ne pas avoir gardé une distance de sécurité suffisante par

rapport au véhicule la précédant.

La société anonyme SOCIETE2.) S.A. demande, dès lors, à titre subsidiaire, la

condamnation de PERSONNE2.) et du ORGANISATION1.) a.s.b.l. à lui payer le

montant de 4.001,51 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement,

jusqu’à solde.

PERSONNE2.), la société

anonyme de droit belge

SOCIETE3.) S.A.

et le

ORGANISATION1.) a.s.b.l. concluent à la confirmation du premier jugement.

Elles demandent au tribunal de dire fondée leur demande à l’égard de PERSONNE1.)

et de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., à titre principal sur base de l’article 1384,

alinéa 1er, du code civil, en retenant que PERSONNE1.) ne s’est pas exonérée de la

présomption de responsabilité pesant sur elle, aucune faute n’ayant été établie dans

le chef de PERSONNE2.). A titre subsidiaire, elles demandent de dire la demande

fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, en constatant que

PERSONNE1.) a fait preuve d’un comportement hautement fautif.

Elles demandent encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, des parties

appelantes, à leur payer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

Concernant la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., elles font valoir que

c’est à juste titre que le premier juge, en tenant pour établi, sur base des indications

figurant dans les constats à l’amiable et le rapport SOCIETE5.) que le véhicule de

PERSONNE2.) a réussi à arrêter son véhicule qui a ensuite été projeté contre celui de

PERSONNE3.) sous l’effet du choc entre le véhicule de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.), a décidé que PERSONNE2.) s’est exonérée de la présomption de

responsabilité pesant sur elle dans le cadre des dégâts accrus au véhicule de

PERSONNE3.) par le comportement fautif de PERSONNE1.).

Motifs de la décision

Quant aux circonstances de l’accident

Les parties sont en désaccord quant aux circonstances exactes de l’accident,

notamment en ce qui concerne la chronologie des impacts.

En cas de collision en chaîne entre véhicules qui se suivent, la détermination de la

responsabilité dépend de la question de savoir si le dommage occasionné à chaque

conducteur est la conséquence ou d’un choc isolé entre la voiture, dernière arrêtée, et

celle qui est venue s’immobiliser derrière elle, au rythme des arrivées ou, au contraire,

d’un choc répercuté entre une ou plusieurs voitures déjà arrêtées, sous l’effet d’une

violente poussée d’un conducteur qui n’a pas pu freiner utilement. En vertu du principe

que la présomption de causalité ne joue qu’en cas de contact matériel entre une chose

sous garde en mouvement au moment de la production du dommage et la personne

blessée ou le bien endommagé, la victime bénéficie bien de la présomption de

causalité à l’égard du gardien de la voiture avec laquelle sa propre voiture est entrée

directement en contact, mais à l’égard des autres voitures, elle doit prouver leur

intervention causale dans le genèse de son préjudice (Georges RAVARANI, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition, Pasicrisie

luxembourgeoise, 2014, no 805).

En vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, il appartient à la victime du fait d’une

chose de prouver le fait matériel de l’intervention de ladite chose dans la réalisation du

dommage. Si la victime doit établir l’intervention matérielle de la chose, elle bénéficie

d’une présomption de causalité à propos du rôle actif joué par la chose dans la

réalisation du dommage. Cette présomption de causalité s’applique à propos d’une

chose qui était en mouvement et qui est entrée en contact avec le siège du dommage

(cf. TAL, 8e chambre, 8 décembre 2010, no 209/10).

Dans le constat amiable établi entre PERSONNE4.), conducteur de la voiture de

PERSONNE3.), et PERSONNE2.), le premier a coché la case no 1, correspondant à

la mention « en stationnement/à l’arrêt » et la seconde la case no 8, correspondant à

la mention « heurtait à l’arrière, en roulant dans le même sens et sur une même file ».

Dans le constat amiable établi entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), les deux

conductrices ont coché la case no 8.

Les croquis figurant dans les deux constats amiables montrent les trois voitures

circulant les unes derrière les autres dans le même sens et la même bande de

circulation. Les points d’impact entre les voitures sont marqués d’une croix. Lesdits

points d’impact se situent à l’arrière de la première et à l’avant de la deuxième voiture,

ainsi qu’à l’arrière de la deuxième et à l’avant de la troisième voiture.

Le tribunal constate que, contrairement à l’interprétation donnée par le juge de

première instance au contenu des constats amiables, il ne peut pas être déterminé, au

vu des cases cochées et des croquis établis par les personnes impliquées dans

l’accident, si le véhicule de PERSONNE2.) était ou non à l’arrêt avant d’être heurté par

la véhicule de PERSONNE1.) et si les deux chocs se sont produits simultanément ou

l’un après l’autre.

Quant au rapport d’expertise SOCIETE5.) établi à la suite de l’accident en vue

d’évaluer le dommage accru au véhicule de PERSONNE2.), c’est à juste titre que les

parties appelantes relèvent qu’il s’agit d’un rapport unilatéral.

Il est de principe que, même si un rapport est unilatéral, le juge peut y puiser des

renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement versée aux débats),

étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que

s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures

d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660), que comme toute autre

pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les

tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces

documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à

l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire (Th. HOSCHEIT,

Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par une technicien,

P. 32, n° 45, in fine), qu’un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de

preuve, à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre

discussion des parties (Cour de cassation, 7 novembre 2002, n° 44/02), et que les

droits de défense de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés,

le juge du fond n’étant pas admis à fonder sa décision uniquement sur un rapport

unilatéral (Cour de cassation, 8 décembre 2005, n° 63/05).

Le rapport d’expertise SOCIETE5.) a été régulièrement versé aux débats et a pu être

débattu par les parties. Il n’est cependant susceptible de constituer un élément probant

qu’à condition d’être corroboré par d’autres éléments, eux aussi, par définition

probants.

En l’espèce, la thèse d’un «choc face arrière avec projection sur avant », avancée par

l’expert, n’est, au vu des développements qui précèdent, pas appuyée par le contenu

des constats amiables ou d’autres éléments du dossier. La mention concernant une

projection du véhicule de PERSONNE2.) contre la voiture de PERSONNE3.) figurant

dans le rapport d’expertise unilatéral, ne saurait partant avoir de force probante, faute

d’être corroborée par d’autres éléments probants.

Il s’y ajoute que, comme le soulèvent à bon droit les parties appelantes, le rapport

litigieux a été établi dans le but d’évaluer le dommage accru au véhicule de

PERSONNE2.) et non pas en vue de déterminer la genèse de l’accident. Il importe de

noter, dans ce contexte, que l’expert ne fournit aucune explication quant aux

constatations matérielles qu’il aurait faites pour conclure à une projection du véhicule

de PERSONNE2.) contre la voiture de PERSONNE3.).

Il y a partant lieu de retenir que les circonstances de l’accident restent indéterminées

en ce qui concerne la question de la chronologie des impacts et que le sort à réserver

aux différentes demandes est à déterminer par application des règles relatives à

l’attribution de la charge de la preuve, compte tenu, notamment, de la présomption de

responsabilité découlant de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil.

Quant aux demandes en indemnisation respectives

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, il appartient

à la victime de prouver l’intervention causale de la chose sous garde dans la réalisation

du dommage. A supposer que cette chose ait été en mouvement et qu’elle soit entrée

en contact avec le siège du dommage, elle est présumée avoir joué un rôle actif dans

la production du dommage. En l’absence de contact matériel entre la chose et le siège

du dommage, cette présomption de causalité ne s’applique pas de sorte que la victime

doit prouver le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage en établissant

l’anomalie de la chose par sa position, son installation ou son comportement. L’état

d’une chose est anormale lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux

circonstances de temps et de lieu, la victime ne pouvait le prévoir ou était en droit de

ne pas le prévoir (Georges RAVARANI, « La responsabilité civile des personnes

privées et publiques », 2ème éd., n° 714).

-

quant à la demande de la société anonyme

SOCIETE2.)

S.A.

contre

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a conduit la voiture dont elle était propriétaire

et qu’elle en avait, dès lors, la garde au moment de l’accident.

Il est constant en cause que les voitures de PERSONNE3.), dans les droits de laquelle

est subrogée la société anonyme SOCIETE2.) S.A., et de PERSONNE1.) ne sont pas

entrées en contact. Il appartient, dès lors, à la société anonyme SOCIETE2.) S.A.

d’établir le rôle causal joué par le véhicule de PERSONNE1.) dans la réalisation du

dommage accru au véhicule de PERSONNE3.) en rapportant la preuve du

comportement anormal ou de la position anormale de la voiture du véhicule de

PERSONNE1.).

Au vu des développements ci-dessus, il n’est pas établi que le véhicule de

PERSONNE2.) ait été projeté contre le véhicule de PERSONNE3.) sous l’effet du choc

entre le véhicule de PERSONNE2.) et celui de PERSONNE1.).

La société anonyme SOCIETE2.) S.A. n’ayant pas établi que le véhicule conduit par

PERSONNE1.) est intervenu matériellement dans la réalisation des dégâts causés au

véhicule de PERSONNE3.), elle ne saurait prospérer dans sa demande sur base de

l’article 1384, alinéa 1er, du code civil.

Aucune faute ou négligence de PERSONNE1.) en relation avec le dommage accru au

véhicule de PERSONNE3.) n’étant établie, la demande de la société anonyme

SOCIETE2.) S.A., basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil est également à

rejeter comme non fondée.

Le jugement dont appel est donc à réformer en ce qu’il a déclaré fondée la demande

de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à l’égard de PERSONNE1.) et de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A.

-

quant à la demande de la société anonyme

SOCIETE2.)

S.A.

contre

PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) a.s.b.l.

Dans la mesure où PERSONNE2.) n’a pas établi que sa voiture dont elle avait la garde

au moment de l’accident, était à l’arrêt derrière celle de PERSONNE3.) et a été

projetée contre celle-ci sous l’effet du choc entre la voiture de PERSONNE1.) et la

sienne, elle ne s’est pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle

en vertu de l’article 1384, alinéa 1er,du code civil, quant au dommage accru au véhicule

de PERSONNE3.) par une faute revêtant les caractères de la force majeure dans le

chef de PERSONNE1.).

Par réformation du jugement entrepris, la demande dirigée par la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. contre PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) a.s.b.l., actionné en

vertu de l’action directe légale, est partant fondée en son principe.

Le montant des indemnités prises en charge par la société anonyme SOCIETE2.) S.A.

n’ayant pas fait l’objet de contestations et étant documenté par un rapport d’expertise

SOCIETE5.), une facture du Garage INTINI du 6 juin 2012, ainsi qu’une facture de

SOCIETE6.), il y a lieu de faire droit à la demande de la société anonyme SOCIETE2.)

S.A. contre PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) a.s.b.l. pour le montant réclamé

de 4.001,51 euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement, jusqu’à solde.

-

quant à la demande de PERSONNE2.) et de la société anonyme de droit belge

SOCIETE3.) S.A. contre PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

Comme il a été rappelé ci-avant, la chose qui a été en mouvement et qui est entrée en

contact avec le siège du dommage, est présumée avoir joué un rôle actif dans la

production du dommage. En l’absence de contact matériel entre la chose et le siège

du dommage, cette présomption de causalité ne s’applique pas de sorte que la victime

doit prouver le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage.

La présomption de causalité ne s’applique qu’au dommage produit par le contact entre

le siège du dommage et la chose en mouvement, de sorte qu’il appartient à la victime

de prouver l’étendue du dommage (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 3ème édition, Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, no

804).

Dans la mesure où aucun contact ne s’est produit entre l’avant du véhicule de

PERSONNE2.) et la voiture de PERSONNE1.) et qu’il n’est pas établi que le véhicule

de PERSONNE2.) ait été projeté contre le véhicule de PERSONNE3.) sous l’effet du

choc entre le véhicule de PERSONNE2.) et celui de PERSONNE1.), la preuve de

l’intervention matérielle du véhicule de PERSONNE1.) dans la réalisation des dégâts

causés à l’avant du véhicule de PERSONNE2.) n’a pas été rapportée.

Par réformation du jugement dont appel, il faut donc retenir que PERSONNE2.) et la

société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. ne sauraient, dès lors, prospérer

dans leurs demandes basées sur l’article 1384, alinéa 1er, du code civil en ce qui

concerne le dommage accru à l’avant du véhicule de PERSONNE2.).

Aucune faute ou négligence en relation causale avec le dommage accru à l’avant du

véhicule de PERSONNE2.) n’ayant été établie à charge de PERSONNE1.), les

demandes de PERSONNE2.) et la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A.

sur base des articles 1382 et 1383 du code civil sont également à rejeter comme non

fondées en ce qui concerne ledit dommage.

En sa qualité de gardienne de la voiture étant entrée en contact avec l’arrière du

véhicule de PERSONNE2.), PERSONNE1.) est cependant présumée responsable

dudit dommage en application de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil. Les parties

appelantes ne prouvant, ni n’alléguant aucune faute dans le chef de la victime

PERSONNE2.), de nature à exonérer PERSONNE1.) de la présomption de

responsabilité pesant sur elle, il y a lieu de retenir que la demande de PERSONNE2.)

et de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. quant au dommage accru à

l’arrière du véhicule de PERSONNE2.) est fondée en son principe.

A l’appui de leur demande, PERSONNE2.) et la société anonyme de droit belge

SOCIETE3.) S.A. n’ont pas établi de décompte permettant de ventiler les dégâts

accrus à l’avant et à l’arrière de la voiture de PERSONNE2.).

Avant tout autre progrès en cause, il y a, dès lors, lieu de procéder à la réouverture

des débats et d’inviter PERSONNE2.) et la société anonyme de droit belge

SOCIETE3.) S.A. de présenter un tel décompte. Le tribunal sursoit à statuer sur leur

demande en indemnisation en relation avec les dégâts accrus à l’arrière du véhicule

de PERSONNE2.) en attendant la présentation dudit décompte.

Il y a également lieu de statuer sur la demande de PERSONNE2.), de la société

anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. et du ORGANISATION1.) a.s.b.l. en

paiement d’une indemnité de procédure, dirigée contre les parties appelantes.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. contre PERSONNE2.)

et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l. pour le montant de

4.001,51 euros,

condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l.

in solidum à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. le montant de 4.001,51

euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) et la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. en ce qu’elle a trait aux dégâts accrus à l’avant du véhicule

de PERSONNE2.),

dit non fondée la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A.

contre PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en ce qu’elle a trait aux

dégâts accrus à l’avant du véhicule de PERSONNE2.),

dit fondée en son principe la demande de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) et la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. en ce qu’elle a trait aux dégâts accrus à l’arrière

du véhicule de PERSONNE2.),

dit fondée en son principe la demande de la société anonyme de droit belge

SOCIETE3.) S.A. contre PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en

ce qu’elle a trait aux dégâts accrus à l’arrière du véhicule de PERSONNE2.),

avant tout autre progrès en cause :

invite PERSONNE2.) et de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. à

présenter un décompte permettant de ventiler les dégâts accrus à l’avant et à l’arrière

de la voiture de PERSONNE2.),

sursoit à statuer sur les demandes des parties pour le surplus,

-

invite Maître François PRUM à conclure pour le 16 février 2016,

-

accorde à

Maître Claude PAULY

un délai pour

conclure

jusqu’au

15 mars 2016,

fixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

15 mars 2016, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve les droits des parties, ainsi que les frais.