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TAL14_166689 Généré par l'IA

Court dismisses nullity claims and orders parties to submit missing mortgage contract for debt allocation.

Numéro de cause TAL14_166689
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's claims regarding the validity of the debt transfer and the imputation of specific payments made by the bank. While the appellant argued for procedural nullities, the court found the transfer contractually binding and rejected the contested payment amounts based on existing bank records. Consequently, the court suspended the merits of the case and ordered the parties to submit the missing mortgage contract to determine the allocation of remaining payments and costs.

Regeste Legislator

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Articles 79, 80, 100 du nouveau code de procédure civile; The court may reject procedural nullity arguments where the transfer of debt is contractually established and order parties to produce missing evidence to resolve factual disputes on payment allocation.

Mots-clés

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debt transfer validity payment imputation procedural nullity mortgage contract suspension of merits bank loan dispute civil procedure créance contestée

Dispositions légales citées

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article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 9/2016

Audience publique du mardi, douze janvier deux mille seize

Numéro 166689 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 24 octobre 2014,

comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société SOCIETE1.) AG, succursale de Luxembourg, établie à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Guy LOESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE3.),

établie à L-ADRESSE4.),

représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 décembre 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marie-Pierre

BEZZINA, avocat, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société SOCIETE1.) AG par l’organe de son mandataire Maître Agathe

PAUL, avocat, en remplacement de Maître Guy LOESCH, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Au courant de l’année 2005, PERSONNE1.) et son ex-épouse, PERSONNE2.) ont

conclu avec la banque SOCIETE1.) deux contrats de prêt épargne-logement, d’un

montant respectivement de 125.000,00 euros (contrat n° NUMERO2.)) et de

130.000,00 euros (contrat n° NUMERO3.)), en vue d’acquérir et de rénover un bien

immobilier sis à L-ADRESSE5.).

Suite à des besoins de financement plus importants qu’initialement prévus, trois

contrats de prêts supplémentaires ont été conclus par les mêmes parties au courant

des années 2006 et 2007, pour des montants respectivement de 55.000,00 euros,

50.000,00 euros et 11.000,00 euros (contrats n° NUMERO4.), NUMERO5.) et

NUMERO6.)).

En garantie du remboursement des différents prêts accordés par SOCIETE1.) à

PERSONNE1.) en principal, intérêts, frais et accessoires, plusieurs actes de cession,

portant sur la partie cessible de tous les traitements, appointements, salaires,

pensions, rentes allocations de chômage et de toutes sommes quelconques pouvant

lui revenir à ce titre, ont été signés par PERSONNE1.) au profit de SOCIETE1.).

Suite à des difficultés de remboursement dans le chef des emprunteurs, plusieurs

mises en demeure leur ont été adressées par courriers des 9 juin 2009, 28 décembre

2009 et 7 juillet 2010.

Finalement, la banque SOCIETE1.) a résilié les cinq contrats de prêt par courrier du

25 août 2010.

Le 5 décembre 2011, les susdites cessions sur salaire ont été notifiées par la banque

SOCIETE1.) à l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.), employeur de

PERSONNE1.).

Par courrier du 12 novembre 2013, PERSONNE1.) a demandé la convocation de

SOCIETE1.) et de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) devant le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette pour y voir statuer sur la validité de la cession sur

rémunérations consentie par lui à SOCIETE1.).

Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) a demandé la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 98.830,86 euros suivant décompte arrêté au

31 mai 2014 et la validation de la cession pour ce montant.

PERSONNE1.) a contesté la créance de SOCIETE1.) dans son montant, au motif qu’il

lui serait impossible de retracer le calcul des intérêts réclamés. Il a sollicité l’institution

d’une expertise afin de « vérifier » le montant réclamé par SOCIETE1.).

L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) n’a pas comparu.

Par jugement du 1er octobre 2014, statuant par défaut à l’égard de l’ADMINISTRATION

COMMUNALE ADRESSE3.), et contradictoirement à l’égard des autres parties, le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :

-

condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) le montant de 98.830,86 euros,

-

déclaré bonne et valable, partant validé à concurrence de ce montant la cession

consentie à SOCIETE1.) par PERSONNE1.) suivant acte du 12 juillet 2005 et

notifiée

à

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE

ADRESSE3.)

par

lettre

recommandée du 5 décembre 2011,

-

ordonné à la partie débitrice cédée de continuer à opérer les retenues légales

jusqu’à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière cessionnaire,

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, après avoir constaté que la partie créancière saisissante ne dispose

pas d’un titre exécutoire, le premier juge a dit que i) pour pouvoir servir de base à une

saisie-arrêt, la créance du saisissant doit être certaine, liquide et exigible, à peine de

nullité de la saisie, ii) une créance est certaine quand elle n’est pas sérieusement

contestée ou quand son existence n’est pas légitimement contestable, iii) le même

raisonnement vaut pour la cession sur rémunérations, iv) en l’espèce, PERSONNE1.)

s’est engagé, entre autres, par acte du 12 juillet 2005, à céder à SOCIETE1.), en

garantie de deux crédits lui accordés par celle-ci (n° NUMERO2.) et NUMERO3.)), la

portion cessible de ses revenus, v) suite à la dénonciation des crédits par SOCIETE1.)

le 25 août 2010, les cessions furent notifiées le 5 décembre 2011 à l’employeur de

PERSONNE1.), l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.), vi) par courrier du

19 juillet 2012, SOCIETE1.) a informé l’employeur de PERSONNE1.) que la cession

est maintenue, mais que la référence NUMERO2.) devrait être modifiée en

NUMERO3.) au motif que le premier prêt est remboursé et que la cession sert

désormais à rembourser le prêt restant, étant précisé que le solde redu à cette date

s’élevait à 132.152,70 euros.

Quant au montant pour lequel la validation de la cession a été sollicitée par

SOCIETE1.), le premier juge a dit que i) les nombreuses pièces justificatives versées

par SOCIETE1.) à l’appui de sa demande, notamment le décompte allant du 1er janvier

2005 au 31 décembre 2013 et les extraits de compte des années 2005 à 2013,

lesquels indiquent le montant pour le calcul d’intérêts, la période pendant laquelle les

intérêts ont été calculés et le taux appliqué, et la lettre explicative de SOCIETE1.)

adressée en date du 26 mars 2013 au mandataire de PERSONNE1.), accompagnée

de pièces justificatives, ainsi que le décompte du 20 mai 2014, arrêté au 31 mai 2014,

permettent, contrairement aux dires de PERSONNE1.), de procéder à la vérification

du montant pour lequel la validation de la cession est sollicitée, ii) en l’absence de

contestations précises de la part de PERSONNE1.), il y a lieu de le condamner au

montant de 98.830,86 euros et de déclarer bonne et valable la cession pour ce

montant.

Quant à la partie débitrice cédée qui n’a pas comparu en première instance, ni a

déposé une déclaration affirmative au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

après avoir rappelé que l’article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 ne

prévoit, contrairement à l’article 4 du même règlement, pas que dans ce cas elle est à

déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non opérées, le premier juge a

fait abstraction de pareille condamnation.

De ce jugement, notifié le 15 octobre 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 24 octobre 2014.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande, principalement, à

voir annuler le jugement attaqué pour violation des articles 153 et 163 du nouveau

code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il sollicite l’annulation du jugement pour violation des articles 1er et

2 du nouveau code de procédure civile, au motif qu’en l’absence de titre exécutoire

dans le chef de la partie créancière cessionnaire, le premier juge a prononcé une

condamnation pour le montant de 98.830,86 euros. Ce faisant, en l’absence d’accord

des parties quant à une prorogation de compétence, le premier juge, dont le taux de

compétence est limité à 10.000,00 euros, aurait statué ultra petita et violé les

dispositions d’ordre public du nouveau code de procédure civile. Il y aurait partant lieu

d’annuler la décision querellée et de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, autrement composé.

En ordre plus subsidiaire, quant au fond, l’appelant demande à i) voir constater qu’il a

toujours contesté le montant dont fait état la banque SOCIETE1.), ii) voir constater que

la partie créancière cessionnaire ne produit pas le décompte détaillé et précis sollicité

afin de prouver l’importance de sa créance, et iii) se voir décharger de la condamnation

au montant de 98.830,86 euros prononcée à son encontre.

Il fait exposer avoir sollicité auprès de SOCIETE1.) « à d’itératives reprises un

décompte détaillé et précis » qui n’aurait pourtant pas été produit par le cessionnaire.

Il estime « avoir produit des documents dont il résulte qu’une somme nettement plus

importante a été payée que celle qui est prise en considération par SOCIETE1.) ». Il

estime que « ceci serait pour le moins une contestation sérieuse, qui empêcherait

d’office le juge de prononcer la validation ». Il invoque à ce titre deux paiements d’un

montant de 17.436,00 euros effectué le 5 décembre 2008, respectivement de 5.697,00

euros effectué le 7 juillet 2009, qui sembleraient ne pas avoir été inclus dans les

décomptes versés en cause par le cessionnaire.

L’appelant fait encore valoir que, suite à la notification de la cession à son employeur

le 5 décembre 2011, il lui serait impossible de vérifier comment et sur quels contrats

les montants payés par la cession auraient été imputés, ceci d’autant plus que certains

montants seraient affectés partiellement au prêt en tant que tel tandis que d’autres

seraient affectés à l’épargne spécifique de ce type de contrats. En outre, il lui serait

impossible de vérifier les intérêts échus mis en compte, tout comme les intérêts

créditeurs produits par le plan épargne logement, les extraits versés en cause par

SOCIETE1.) ne précisant pas quel taux serait appliqué au plan d’épargne.

Faisant valoir que l’imputation des montants relevant de la cession ne peut pas être

contrôlée, l’appelant sollicite l’institution d’une mesure d’expertise permettant d’établir

les mises en compte des paiements et leur affectation.

PERSONNE1.) sollicite en outre i) le montant de 10.000,00 euros à titre d’indemnité

pour procédure abusive et vexatoire, et ii) le montant de 3.000,00 euros à titre

d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Il demande encore à voir déclarer le

jugement à intervenir commun à l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.).

Quant à la violation alléguée des articles 153 et 163 du nouveau code de procédure

civile, SOCIETE1.) fait valoir que les susdits articles, figurant sous le titre Ier « les

assignations » du livre IV du nouveau code de procédure civile, ne renvoient nullement

aux dispositions traitant des décisions judiciaires. Les mentions obligatoires devant

figurer dans une décision judiciaire, seraient prévues par l’article 249 du nouveau code

de procédure civile, qui n’exigerait pas l’indication du numéro du registre du commerce

et des sociétés.

Faisant plaider que la compétence exclusive du juge de paix en matière de cession

découle à la fois de l’article 1er, alinéas 4 et 5 du nouveau code de procédure civile et

de l’article 18 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des

rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes ainsi que de l’article 12 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts

et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes, l’intimée conclut

à la compétence du juge de paix.

Quant au fond, SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. L’intimée

soutient qu’ayant pu se référer à un engagement contractuel antérieur du débiteur, elle

n’avait pas besoin d’un titre exécutoire préalable pour entamer la procédure de la

cession. Le fait que le premier juge a constaté l’absence d’un titre exécutoire n’aurait

donc pas d’incidence sur la validité de la cession. A ce titre, SOCIETE1.) fait exposer

que la cession repose sur l’accord des parties quant à l’existence d’une dette du cédant

à l’égard du cessionnaire et son accord à voir le cessionnaire s’adresser directement

au cédé pour être payé de sa créance. A ce titre, l’intervention du juge devrait se borner

à constater la réunion des conditions de validité de la procédure et à la limite à la

déclarer bonne et valable, sans qu’il ne doive formellement valider une procédure qui

existait auparavant de façon autonome sans l’intervention judiciaire. Il en résulterait

que la condamnation prononcée par le premier juge serait superfétatoire, mais

n’altérerait en rien le fait que la cession soit justifiée et que le montant du solde redû

puisse être calculé à l’aide des décomptes versés par la concluante.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal requerrait de la part du cessionnaire

un titre exécutoire aux fins de validation de la cession, l’intimée conclut au sursis à

statuer afin de lui permettre de se procurer pareil titre.

Quant au montant pour lequel la cession a été validée, l’intimée fait expliquer que suite

à la vente du bien immobilier de l’appelant le 25 avril 2012, quatre des cinq prêts ont

pu été apurés, le seul contrat restant étant le n° NUMERO3.). Le 19 juillet 2012,

SOCIETE1.) a informé l’employeur de PERSONNE1.) que la cession était maintenue,

mais qu’elle ne concernerait désormais plus que le contrat n° NUMERO3.). A cette

date, le solde redû s’élevait à 132.152,70 euros en principal et intérêts. Au 31 janvier

2015, il s’élève à 90.773,58 euros. A ce titre, SOCIETE1.) fait plaider qu’elle produit

de nombreuses pièces très détaillées justifiant le montant de sa créance à l’encontre

de PERSONNE1.), notamment un décompte relatif à la période du 1er janvier 2005 au

31 décembre 2013 et des extraits de compte des années 2005 à 2013, lesquels

indiquent le montant pour le calcul des intérêts, la période pendant laquelle les intérêts

ont été calculés et le taux appliqué, une lettre explicative de l’intimée adressée le 26

mars 2013 au mandataire de l’appelant accompagnée de pièces justificatives et le

décompte relatif à la période du 20 mai 2014 arrêté au 31 mai 2014. Ces pièces

permettraient de retracer de manière précise le décompte effectué par SOCIETE1.).

Par ailleurs, l’appelant ne tiendrait pas compte du calcul des intérêts débiteurs et

créditeurs, élément fondamental inhérent au contrat de prêt d’épargne-logement.

L’intimée fait valoir que, contrairement aux affirmations de l’appelant, les paiements

de 17.436,00 euros et de 5.697,00 euros effectués le 5 décembre 2008,

respectivement le 7 juillet 2009, auraient été pris en compte et apparaîtraient sur les

décomptes du contrat de prêt n° NUMERO2.) des années 2008 et 2009.

Au cours du litige, l’intimée demande à voir déclarer bonne et valable la cession sur

salaire pour un montant de 90.773,58 euros en principal, frais et intérêts au

31 janvier 2015, à augmenter des intérêts à hauteur de 2,35 % l’an, à calculer sur le

montant restant de 90.773,58 euros à partir du 1er février 2015 jusqu’à solde.

Quant à la demande de l’appelant en institution d’une expertise, SOCIETE1.) se

rapporte à prudence de justice. Faisant valoir que les réponses aux différentes

interrogations de l’appelant se trouvent dans les décomptes particulièrement détaillés,

versés en cause et envoyés régulièrement à PERSONNE1.), les frais de la mesure

d’expertise devraient être avancés par l’appelant.

Estimant que PERSONNE1.) est à l’initiative de la procédure et qu’il reste en défaut

de justifier en quoi la procédure serait vexatoire et en quoi le comportement de l’intimée

serait constitutif d’un abus de droit, SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande de

l’appelant en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

L’intimée sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00

euros.

Motifs de la décision

Quant aux moyens de nullité

-

La violation alléguée des articles 153 et 163 du nouveau code de procédure civile

Suivant l’article 153 du nouveau code de procédure civile auquel renvoie l’article 101

du même code, tout acte d’huissier de justice indique, à peine de nullité, la forme, la

dénomination sociale et le siège social du requérant et le nom, prénom, profession et

domicile du destinataire. Aux termes de l’article 163, 4° du nouveau code de procédure

civile, les sociétés sont assignées en la personne ou l’organe qualifié pour les

représenter en justice et aux termes de l’article 165 du même code, cette prescription

est à observer à peine de nullité.

Contrairement aux affirmations de l’appelant, cet article ne s’applique pas aux

décisions de justice.

Tel qu’il a été relevé par l’intimée, les mentions obligatoires devant figurer dans une

décision judiciaire sont inscrites à l’article 249 du nouveau code de procédure civile

qui dispose que la rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du

procureur d’Etat, s’il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et

demeures des parties, leurs conclusions, l’exposition sommaire des points de fait et

de droit, les motifs et le dispositif des jugements.

Etant précisé que le numéro du registre de commerce et des sociétés d’une partie n’y

figure pas, il échet de constater qu’en l’espèce, le jugement entrepris contient les

mentions requises par l’article 249 du nouveau code de procédure civile. L’absence

du numéro d’indication du registre de commerce et des sociétés ne saurait partant

avoir une incidence sur la validité du jugement et le moyen de nullité y relatif est à

rejeter.

-

La compétence du juge de paix

Si l’article 18 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des

rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, et l’article 12 du règlement

grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et

cessions sur les rémunération de travail et les pensions et rentes permettent aux

parties de saisir le juge de paix et lui attribuent compétence exclusive pour connaître

des contestations en rapport avec la procédure de cession, ces dispositions ne

dérogent néanmoins pas aux règles de compétence d’attribution des juridictions en

cas de contestations ayant trait au fond de la créance.

Si la créance alléguée par le cessionnaire échappe par sa nature ou son quantum à la

compétence d’attribution du juge de paix, ou lorsque celui-ci est territorialement

incompétent pour connaître du litige se mouvant entre cessionnaire et cédant, il est

évident que sauf accord des parties, il ne sera pas compétent pour toiser les

contestations du cédant et il devra renvoyer les parties à se pourvoir devant la

juridiction compétente pour ce faire. (T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions

spéciales, éd. Bauler, 2000, n° 142).

Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix est

compétent en matière civile ou commerciale, à charge d’appel, jusqu’à la valeur de

10.000,00 euros, étant précisé que le taux de compétence est déterminé par la seule

valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais.

En l’espèce, la cession sur la rémunération de PERSONNE1.) a été pratiquée pour un

montant principal supérieur à 10.000,00 euros, soit pour un montant dépassant le taux

de compétence du juge de paix.

Il est rappelé qu’à titre subsidiaire, SOCIETE1.) invoque une prorogation tacite de

compétence au profit du juge de paix.

L’article 18, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile dispose que, si les parties

sont d’accord pour porter une demande devant le juge de paix alors même qu’il n’aurait

point compétence d’attribution en raison de la valeur du litige ou compétence

territoriale, le juge devra statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l’y autorisent,

sinon il statuera à charge d’appel. Suivant l’alinéa 3 du même article, la prorogation de

compétence peut être tacite. Elle résultera de plein droit du fait que la partie

défenderesse aura conclu au fond sans décliner la compétence du juge de paix.

L’article 18 du nouveau code de procédure civile prévoit expressément que la

compétence du tribunal de paix peut être étendue au-delà de la limite des 10.000,00

euros, non seulement en cas d’accord exprès ou tacite entre les parties, mais encore

en l’absence de contestation du défendeur. Il en découle implicitement mais

nécessairement que le juge de paix, saisi en matière civile ou commerciale ordinaire

d’un litige d’une valeur supérieure à 10.000,00 euros, n’est pas autorisé à soulever de

sa propre initiative sa propre incompétence quant à la valeur (T. HOSCHEIT, Le droit

judiciaire privé au Grand-duché de Luxembourg, éd. Bauler, 2012, n° 791).

En l’espèce, il ne résulte pas du jugement entrepris que les parties aient expressément

marqué leur accord sur la compétence du juge de paix, ni qu’elles l’aient contestée,

de sorte que le tribunal ne peut que constater que les parties se sont tacitement mises

d’accord à proroger la compétence du juge de paix au-delà de la limite de 10.000,00

euros.

L’argumentation de PERSONNE1.) suivant laquelle SOCIETE1.) n’ayant pas sollicité

la condamnation du débiteur cédant en première instance, ce dernier ne saurait avoir

acquiescé à une prorogation de compétence, n’est pas pertinente. En effet, il découle

du jugement entrepris que PERSONNE1.) a contesté la créance invoquée par

SOCIETE1.) dans son montant, au motif qu’il lui serait impossible de retracer le calcul

des intérêts réclamés. Ce faisant, il a implicitement, mais nécessairement accepté la

compétence du juge de paix pour voir statuer sur la validité de la cession d’un montant

de 98.830,86 euros consentie à SOCIETE1.).

Il en découle que le juge de paix était compétent pour connaître des contestations de

PERSONNE1.) relatives à la cession opérée par SOCIETE1.), le moyen de nullité

invoqué par l’appelant laissant d’être fondé.

Quant au fond

-

quant à la validité de la cession

La cession repose en effet sur l’accord des parties, à savoir le cédant et le

cessionnaire, portant sur l’existence d’une dette du cédant à l’égard du cessionnaire

et son accord à voir le cessionnaire s’adresser directement au cédé pour être payé de

sa créance. En raison de l’existence de cet accord de volontés, l’intervention du juge

n’est pas indispensable pour donner effet à la cession, contrairement à la saisie-arrêt

qui repose sur l’idée de la contrainte exercée par le saisissant sur le saisi

(T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Bauler, 2000, n° 140).

Le juge de paix devra considérer la validité de la cession en prenant en considération

l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible (avec le cas échéant la possibilité

de surseoir à statuer) et la régularité de la cession elle-même, notamment au regard

de l’exigence d’un écrit séparé et d’une notification régulière de la cession au cédé (T.

HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Bauler, 2000, n° 144).

Au regard de la question de la validité de la cession, si l’intervention du juge de paix

revient en pratique au même résultat qu’en matière de saisie-arrêt, il faut toutefois

relever une importante différence en droit entre les deux procédures. Si l’office du juge

en matière de saisie-arrêt est en effet destiné à déclarer la validité de la procédure de

recouvrement entamée par le saisissant, il doit se limiter en matière de cession à

constater la réunion des conditions de validité de la procédure. Si la saisie-arrêt repose

sur l’idée de contrainte et que le juge de paix doit obligatoirement valider cette mesure

de contrainte pour pouvoir lui produire effets, la cession repose sur l’accord des

volontés des parties et l’intervention du juge doit se borner à constater la réunion des

conditions de validité de la procédure et à la limite à la déclarer bonne et valable, sans

qu’il ne doive formellement valider une procédure qui existait auparavant de façon

autonome sans l’intervention de l’autorité judiciaire (T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts

et cessions spéciales, éd. Bauler, 2000, n° 145).

En l’espèce, après avoir vérifié que SOCIETE1.) dispose d’une créance certaine,

liquide et exigible à l’encontre de PERSONNE1.) et que la cession a été régulièrement

notifiée par courrier recommandé le 5 décembre 2011 à l’employeur du débiteur

cédant, l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE3.), conformément

aux

exigences de l’article 17 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et

saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, le premier juge

a constaté que les conditions de validité de la procédure sont remplies et il a partant,

à bon droit, déclaré bonne et valable la cession consentie par PERSONNE1.) à

SOCIETE1.). Il y a lieu, à ce titre, de préciser que la condamnation du débiteur cédant

prononcée par le jugement a quo ne porte pas à conséquence, l‘intervention du juge

n’étant pas indispensable pour donner effet à la cession, en raison de l’engagement

contractuel antérieur du cédant.

-

quant au montant redu

Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), il résulte des pièces versées en

cause que les paiements de 17.436,00 euros et de 5.697,00 euros ont été pris en

compte par SOCIETE1.). Ainsi, par courrier du 10 décembre 2008 adressé à

PERSONNE1.), le cessionnaire précise expressément l’imputation du montant de

17.436,00 euros sur les différents contrats du cédant. L’extrait de compte de l’année

2009 fait clairement apparaître le virement du montant de 5.5.697,00 euros le 7 juillet

2009. Il en découle que les contestations de l’appelant relatives aux deux paiements

laissent d’être fondées.

En revanche, dans la mesure où le contrat épargne-logement litigieux n’est pas versé

en cause, il y a lieu de procéder à la réouverture des débats afin de permettre aux

parties de verser ledit contrat et de conclure quant à l’imputation des différents

paiements et des intérêts ainsi qu’à la mise en compte des frais d’avocat, de justice et

de notaire, correspondant aux montants respectifs de 4.125,05 euros et 5.737,93

euros dans l’extrait de compte 2014.

L’ADMINISTRATION

COMMUNALE

ADRESSE3.)

ayant

été

intimée

par

PERSONNE1.) aux termes de son exploit d’appel du 24 octobre 2014, il y a lieu de lui

déclarer le jugement commun.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) n’a pas constitué avoué. Les

modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie de

l’acte a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte

que l’acte d’appel doit être considéré comme ayant été délivré à personne et qu’il y a

lieu de statuer à l’égard de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) par un

jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code

de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’encontre de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.) et contradictoirement

à l’égard des autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

dit non fondés les moyens de nullité et d’incompétence invoqués par PERSONNE1.),

avant tout autre progrès en cause, sursoit à statuer quant au fond et invite les parties

à verser le contrat d’épargne-logement conclu entre elles et à conclure quant à

l’imputation des différents paiements et des intérêts ainsi qu’à la mise en compte des

frais d’avocat, de justice et de notaire, correspondant aux montants respectifs de

4.125,05 euros et 5.737,93 euros dans l’extrait de compte 2014 :

-

invite Maître Guy LOESCH à conclure pour le 16 février 2016,

-

accorde à

Maître Claude WASSENICH

un délai pour répliquer

jusqu’au

15 mars 2016,

fixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

15 mars 2016, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

déclare le présent jugement commun à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE3.),

réserve les droits des parties ainsi que les frais.