Appellate court dismisses appeal on property sale breach, awards procedural costs to buyer, rejects provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed both the main and incidental appeals regarding a failed property sale contingent on a loan. The buyer argued for damages due to the seller's breach, while the seller and the pension fund contended the contract was void due to the loan refusal. The court confirmed the first-instance judgment, ruling that no malicious intent or specific prejudice existed to justify damages, but awarded procedural costs to the buyer and rejected the request for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240, 79 al. 2, and 79 al. 3 of the New Code of Civil Procedure: An appeal is dismissed if the lower court's finding of no malicious intent or specific prejudice precludes damages; procedural costs are awarded to the successful party; and provisional execution is rejected for appellate judgments where civil cassation appeals generally lack suspensive effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 6/2016
Audience publique du mardi, douze janvier deux mille seize
Numéro 163884 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du
1er août 2014,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Yilmaz David YURTMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par le président de son
comité directeur en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 décembre 2015.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH par l’organe de son
mandataire Maître Catia DOS SANTOS, avocat, en remplacement de Maître Joëlle
CHOUCROUN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Christel DUVAL,
avocat, en remplacement de Maître Yilmaz David YURTMAN, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Faits
Suivant compromis de vente, signé le 28 avril 2013, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
ont vendu à PERSONNE1.) et PERSONNE4.) un appartement duplex sis à
ADRESSE4.) pour le prix de 678.000,00 euros.
Ce document stipule sous la rubrique « clause suspensive » que « l’acquéreur déclare
devoir contracter un prêt auprès d’un institut financier au Grand-Duché de Luxembourg
pour règlement du prédit prix de vente. Il est expressément entendu que le présent
contrat ne sortira ses effets qu’au cas où l’acquéreur devrait se voir accorder le prêt
en question. En cas de refus du prêt, les parties seront libres de tout engagement sans
que le vendeur puisse invoquer des dommages et intérêts à l’égard de l’acquéreur.
Il est expressément convenu que l’acquéreur s’engage à présenter au vendeur la lettre
d’acceptation respectivement le refus du prédit prêt au plus tard le 28 mai 2013. Si
l’acquéreur ne présente pas l’une des prédites lettres ou pour le cas où aucune
demande de crédit n’aurait été introduite, le compromis sera considéré comme résolu
et le montant prévu par la clause pénale devra être versé au vendeur.
Le délai imparti pour présenter la lettre d’acceptation ou de refus pourra être prolongé
uniquement si l’acquéreur est en mesure de fournir un certificat de l’institut financier
attestant que sa demande de crédit est en cours de traitement ».
La rubrique « clause et condition » concernant la rémunération de l’agent immobilier
prévoit que « le présent compromis est signé en présence et par l’intermédiaire de
l’agence immobilière SOCIETE1.) avec siège à ADRESSE5.). Le vendeur s’engage à
payer à l’agence une commission de 3% + TVA lors de la signature de l’acte notarié ».
La rubrique « clause pénale » stipule qu’ « il est expressément convenu qu’en cas de
résolution du présent compromis par l’une ou l’autre partie en dehors des cas
énumérés ci-dessus la partie qui entend résilier le compromis devra verser 10% du
prix de vente + TVA du bien immobilier en cause à l’autre partie, ainsi qu’une indemnité
de 3% du prix de vente + TVA, à l’agence immobilière SOCIETE1.).
Le paiement devra s’effectuer dans un délai d’un mois à compter de la mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de la partie créancière de
l’indemnité et sans que cette dernière ne soit tenue de justifier l’existence d’un
préjudice ».
Il est constant en cause que la vente de l’immeuble n’a pas eu lieu, l’agence
immobilière soutenant que les acquéreurs sont restés en défaut de verser la lettre
d’acceptation, respectivement de refus, du prêt de la banque.
Rétroactes
Suivant ordonnance rendue le 27 février 2014 par le juge de paix de Luxembourg, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur la pension touchée par PERSONNE1.) de la part de la partie tierce-saisie, la
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après CNAP) pour avoir
paiement du montant de 22.356,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du
dépôt de la requête en saisie-arrêt, le 14 février 2014.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie le 4 mars 2014.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 7 mars 2014, la partie
tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Lors des débats devant le tribunal de paix le 3 juillet 2014, la partie créancière-
saisissante, indiquant avoir saisi le tribunal d’arrondissement de Luxembourg d’une
demande en condamnation au fond le 16 avril 2014, a conclu à voir ordonner la
surséance à statuer en attendant l’issue du litige au fond.
PERSONNE1.) a soulevé l’incompétence ratione valoris du juge saisi pour connaître
de la demande au fond, de sorte qu’il a sollicité la mainlevée de la saisie-arrêt, ce
d’autant plus que la créance invoquée par la société SOCIETE1.) ne serait ni certaine,
ni exigible, ni liquide. Il a demandé reconventionnellement la condamnation de la
société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de
10.000,00 euros et a sollicité une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Suivant jugement rendu le 14 juillet 2014, le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
reçu les demandes en la forme,
-
annulé, partant ordonné la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée le
4 mars 2014 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur la pension
d’PERSONNE1.) entre les mains de la CNAP pour avoir paiement de la somme
de 22.356,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête
en saisie-arrêt, le 14 février 2014, jusqu’à solde,
-
dit que la partie tierce-saisie pourra se libérer valablement entre les mains
d’PERSONNE1.) sur le compte tiers du mandataire de celui-ci des retenues
légales opérées sur la pension de celui-ci depuis le jour de la notification de la
saisie-arrêt en date du 4 mars 2014,
-
dit non fondée la demande reconventionnelle en allocation de dommages et
intérêts,
-
condamné
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,00 euros et
-
condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a, tout d’abord, constaté que la partie
saisissante ne disposait pas d’un titre exécutoire à l’égard d’PERSONNE1.) et que la
demande en condamnation au fond dépassait le taux de compétence du juge de paix
prévu à l’article 2 du nouveau code de procédure civile.
Le premier juge a relevé que s’il peut certes accorder au créancier, non muni d'un titre
exécutoire, la permission de saisir-arrêter, si les pièces produites à l'appui de la
demande confèrent une apparence de certitude à la créance invoquée, il ne saurait
cependant, une fois saisi de la demande en validation et confronté aux contestations
de la partie débitrice saisie, statuer sur la question de l'existence et du montant de la
créance du saisissant que pour autant que cette créance rentre de par sa nature et
son montant dans ses attributions. Si tel n'est pas le cas, il devra surseoir à statuer sur
la demande en validité jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur
l'existence et le montant de la créance.
Le premier juge a ainsi donné à considérer que pour pouvoir bénéficier d'un sursis
pour se procurer un titre exécutoire - sursis pendant lequel la saisie-arrêt est
maintenue - la créance du saisissant doit être certaine, liquide et exigible, à peine de
nullité de la saisie.
Retenant que la créance invoquée à la base de la saisie-arrêt ne présentait pas, au
jour où elle a été autorisée, l’apparence de certitude, d’exigibilité et de liquidité requise
pour permettre à la société SOCIETE1.) de pratiquer une saisie-arrêt, le premier juge
en a ordonné la mainlevée. Estimant que la partie créancière-saisissante n’avait
néanmoins pas commis de faute, le premier juge a débouté PERSONNE1.) de sa
demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
De ce jugement, lui notifié le 25 juillet 2014, la société SOCIETE1.) a régulièrement
interjeté appel par exploit d’huissier du 1er août 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut, en ordre principal, à voir
« constater que la créance de 22.356,00 euros en faveur de la société SOCIETE1.)
est certaine, liquide et exigible, en conséquence dire qu’il y a lieu de faire application
de la clause pénale contenue dans le compromis de vente, et partant annuler le
jugement de première instance et ordonner le maintien de la saisie-arrêt pratiquée le
27 février 2014 pour être fondée et justifiée ».
En ordre subsidiaire, l’appelante conclut à voir « constater que la partie appelante a
introduit une procédure au fond le 16 avril 2014 aux fins d’obtenir un titre exécutoire,
par conséquent, sursoir à statuer dans l’attente d’un jugement au fond ».
La société SOCIETE1.) conclut, en tout état de cause, à voir débouter PERSONNE1.)
de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance
et sollicite le montant de 1.500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile pour l’instance d’appel.
Elle conclut finalement à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement et
demande à voir déclarer celui-ci commun à la CNAP.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.), qui rappelle que le compromis de
vente, signé par PERSONNE1.), stipule une clause pénale de 3% du prix de vente,
augmenté de la TVA, soutient que, dans la mesure où aucune lettre d’acceptation ou
de refus du prêt n’a été versée par PERSONNE1.), elle serait en droit d’exiger
l’application de la clause pénale. Sa créance s’élevant au montant de 22.356,00 euros
serait dès lors certaine, liquide et exigible. L’appelante fait plaider que cette clause
pénale serait claire et ne nécessiterait point d’interprétation, de sorte qu’elle devrait
sortir ses pleins effets. Par voie de conséquence, la saisie-arrêt serait fondée et
justifiée.
Dans un ordre d’idées tout à fait subsidiaire, il y aurait lieu de surseoir à statuer en
attendant l’issue du litige pendant devant la dixième chambre du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué pour autant qu’il a ordonné la
mainlevée de la saisie. Par le biais d’un appel incident, il conclut, par réformation du
jugement a quo, à voir dire fondées ses demandes en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire pour le montant de 10.000,00 euros et d’une indemnité
de procédure pour la première instance pour le montant de 1.500,00 euros.
Il sollicite enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement et demande à
voir déclarer le jugement commun à la partie tierce-saisie.
PERSONNE1.) rappelle que la société SOCIETE1.) ne dispose pas de titre exécutoire.
Dans la mesure où celle-ci ne justifierait pas d’une créance certaine, liquide et exigible,
et compte tenu du fait qu’il ne serait pas établi qu’une décision sur le fond pourrait
intervenir à bref délai, ce serait à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée
de la saisie-arrêt pratiquée sur sa pension.
Pour autant que de besoin, il soutient ne pas avoir obtenu le prêt nécessaire à
l’acquisition de l’appartement et en avoir informé oralement l’agence immobilière.
Estimant que la société SOCIETE1.) ne saurait prétendre à un quelconque
dédommagement pour ne pas être partie au compromis de vente, PERSONNE1.)
conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce que celui-ci a
annulé la saisie.
Motifs de la décision
D’emblée, le tribunal relève une certaine incohérence dans l’articulation des moyens
développés par la société SOCIETE1.). En effet, d’un côté, celle-ci sollicite, en ordre
principal, l’« annulation du jugement entrepris » - sans pour autant formuler de moyen
à l’appui de sa demande en annulation - et conclut au maintien de la saisie-arrêt, mais
sans toutefois solliciter la validation de la saisie. De l’autre côté, l’appelante, qui
rappelle avoir déposé une demande en condamnation au fond devant le tribunal
d’arrondissement, sollicite, en ordre subsidiaire, la surséance à statuer en attendant
l’issue du prédit litige.
La demande en annulation du jugement attaqué n’étant pas motivée, le tribunal de
céans étant ainsi mis dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé de cette demande,
il s’ensuit que cette prétention est d’emblée à rejeter.
L’appelante argumente que la clause pénale inscrite au compromis de vente constitue
une créance certaine, liquide et exigible et conclut, en même temps (certes à titre
subsidiaire) à la surséance à statuer en attendant précisément que la dixième chambre
du tribunal d’arrondissement lui délivre un titre sur base de cette même clause pénale.
En plaidant en faveur d’un sursis, l’appelante admet implicitement, mais
nécessairement, le raisonnement du premier juge - que le tribunal adopte pour les
mêmes motifs - raisonnement consistant à dire que le tribunal de paix n’est pas
compétent ratione valoris pour connaître de la demande en condamnation et que cette
incompétence lui laisse, en tant que juge de la saisie, uniquement le choix entre une
mainlevée pure et simple de la saisie et une surséance à statuer en attendant qu’un
titre soit délivré par le tribunal compétent.
Or, pour opérer ce choix, le juge de la saisie n’a pas à évaluer le caractère
suffisamment certain, liquide ou exigible de la créance cause, car il n’est justement
pas compétent pour investir le fond du litige, mais il ne doit s’intéresser qu’au laps de
temps endéans duquel il est à espérer qu’une décision de fond est susceptible
d’intervenir devant la juridiction compétente compte tenu de la situation financière et
personnelle du saisi qui est un élément important à prendre en considération dès lors
qu’en général le saisi a un besoin urgent et évident de son revenu mensuel pour
assurer les dépenses de la vie quotidienne (voir en ce sens TAL 20 décembre 2011,
n° 184/2001 ; T. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éditions Bauler
2000, n° 59, 62 & 131).
Dès lors, le tribunal ne tiendra pas compte des développements faits de part et d’autre
relatifs au bien-fondé de la créance de la société SOCIETE1.) matérialisée par la
clause pénale, puisque ces développements relèvent du fond dévolu exclusivement
au tribunal d’arrondissement, mais ses pouvoirs se limitent à accorder soit un sursis,
soit la mainlevée de la saisie en fonction des critères retenus ci-dessus.
Il résulte des éléments du dossier que la société SOCIETE1.) a introduit une instance
au fond devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 16 avril 2014.
Les parties sont d’accord à soutenir qu’un prononcé devrait intervenir début de l’année
2016. Néanmoins, quelle que soit l’issue de ce litige, ce jugement sera susceptible
d’appel, l’exercice de cette voie de recours ne relevant pas de la simple hypothèse.
Dans ces conditions, le tribunal retient que, par confirmation de la décision querellée,
il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt litigieuse.
Quant à la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) tendant à l’octroi de
dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, il est à noter que la
jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une
action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si
elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement
si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté
mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable (G.
RAVARANI La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, éd. 2014, n°
84).
En l’espèce, à défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de
SOCIETE1.)
ainsi
qu’un
préjudice
dans
son
propre
chef,
la
demande
reconventionnelle d’PERSONNE1.) tendant à l’octroi de dommages et intérêts est, par
confirmation du premier jugement, à dire non fondée.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE1.)
l’intégralité des sommes exposées par lui non comprises dans les dépens, il convient,
d’une part, par confirmation de la décision entreprise, de lui allouer une indemnité de
procédure de 500,00 euros pour la première instance et, d’autre part, de faire droit à
sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile à hauteur de
800,00 euros pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident laissent d’être fondés.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CNAP.
La CNAP n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à son égard
renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à
recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré comme
ayant été délivré à personne et il y a lieu de statuer à l’égard de la CNAP par un
jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code
de procédure civile.
Quant à l’exécution provisoire du présent jugement, sollicitée tant par SOCIETE1.) que
par PERSONNE1.), il est rappelé, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des
voies de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à
exécuter est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent
jugement étant un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation
en matière civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir
déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-
Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’encontre de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 800,00 euros pour l’instance d’appel,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION,
rejette la demande tendant à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH aux frais et dépens
de l’instance d’appel.