Court rules school fees are extraordinary expenses, not covered by monthly child support, to be split 50/50.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal regarding monthly child support but partially allowed the incidental appeal concerning school fees. The parties argued over whether tuition costs were included in the agreed monthly allowance or constituted extraordinary expenses. The court determined that school fees are extraordinary and must be shared equally by both parents since the divorce agreement was silent on this specific issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 270 n.c.p.: When a divorce agreement is silent on school fees, such costs are classified as extraordinary expenses outside the monthly support and must be borne equally by both parents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 2/2016
Audience publique du mardi, douze janvier deux mille seize
Numéro 161479 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du
21 février 2014,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), indépendante, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 décembre 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Philippe WADLÉ,
avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Joëlle CHRISTEN,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 31 août 1996 par devant l’officier
de l’état civil de la commune de ADRESSE3.) (Pays-Bas).
De leur union, sont issus deux enfants, PERSONNE3.), née le DATE1.), et
PERSONNE4.), née le DATE2.).
Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le tribunal
d’Utrecht (Pays-Bas) le 30 juillet 2003.
La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le
26 juin 2003, homologuée par le susdit jugement de divorce, stipule, entre autres, que
les enfants auront leur résidence habituelle auprès de leur mère et que le père se voit
attribuer un droit de visite et d’hébergement. Les parties ont, en outre, convenu ce qui
suit : « à partir du jour où les enfants auront résidence séparée et tant que les enfants
sont mineurs, Monsieur versera à Madame une pension alimentaire couvrant les
dépenses en raison de 750,00 euros par mois par enfant. Cette pension alimentaire
ne sera pas soumise à l’indexation légale visée à l’article 1 :402a du Code civil, mais
sera majorée de 2% tous les ans à partir du 1er juillet 2004. En plus de cette pension
alimentaire, les cotisations et frais médicaux des enfants seront à charge de Monsieur.
Les frais de garderie de PERSONNE4.) (650,00 euros) seront à charge de Monsieur
jusqu’au 1er septembre 2004. Monsieur payera également les cotisations d’assurance
vie de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.). Ces contrats ont été souscrits auprès de
la société SOCIETE1.) au Luxembourg (…). Ces contrats prennent fin le 14 mai 2016
et 2018. Le capital constitué à cette date sera utilisé pour contribuer aux frais d’études
des enfants ».
Les parties ont encore convenu qu’PERSONNE1.) payera, à partir du 1er juillet 2003,
une pension alimentaire à titre personnel à PERSONNE2.) de 800,00 euros par mois.
Ce secours alimentaire est, à l’instar de celui stipulé au profit des enfants, majoré de
2% le 1er juillet de chaque année à partir du 1er juillet 2004.
Faisant exposer que la situation financière de son ex-épouse s’est nettement
améliorée depuis le 1er juillet 2009, tandis que ses propres capacités financières se
sont détériorées depuis le 1er octobre 2011, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du
25 septembre 2012, fait citer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour :
-
principalement, se voir décharger du secours alimentaire versé à PERSONNE2.)
à partir du 1er juillet 2009, sinon à partir du 1er octobre 2011, sinon à partir de la
demande en justice, et partant, voir condamner PERSONNE2.), sur base de la
répétition de l’indu, sinon de l’enrichissement sans cause, au remboursement de
l’intégralité des sommes perçues depuis le 1er juillet 2009, soit 44.750,00 euros,
sinon à partir du 1er octobre 2011, soit 17.484,00 euros ;
-
subsidiairement, voir réduire le montant du secours alimentaire au bénéfice de
PERSONNE2.) au montant de 100,00 euros par mois à partir du 1er juillet 2009,
sinon à partir du 1er octobre 2011, sinon à partir de la demande en justice, et voir
condamner PERSONNE2.), sur base de la répétition de l’indu, sinon de
l’enrichissement sans cause, au remboursement des sommes indument perçues
depuis le 1er juillet 2009, soit 40.850,00 euros, sinon à partir du 1er octobre 2011,
soit 16.284,00 euros,
-
en tout état de cause, voir dire que le secours alimentaire au titre de contribution
à l’éducation des deux enfants est à réduire à 500,00 euros par enfant et par mois,
ce à partir du 1er juillet 2009, sinon à partir du 1er octobre 2011, sinon à partir de la
demande en justice, et partant condamner PERSONNE2.) au remboursement des
sommes indument perçues depuis le 1er juillet 2009, soit 39.000 euros, sinon à
partir du 1er octobre 2011, soit 12.000 euros,
-
se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile et
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a :
- dit la demande en décharge d’un secours alimentaire à titre personnel fondée,
- partant, déchargé PERSONNE5.) du paiement d’un secours alimentaire à
PERSONNE2.) avec effet au 25 septembre 2012, date de la demande en justice,
- fixé le secours alimentaire au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien des
enfants communs à 850,00 euros par enfant et par mois, avec effet au 25 septembre
2012, date de demande en justice,
- dit que le secours alloué est payable et portable le premier de chaque mois et à
adapter automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des
salaires,
- dit la demande d’PERSONNE5.) en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée,
- fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposé pour moitié aux parties
respectives.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a, tout d’abord, relevé que les parties
souhaitaient voir appliquer la loi luxembourgeoise au litige. Rappelant que peu importe
la manière dont l’étendue de l’obligation a été primitivement fixée - qu’elle l’ait été de
façon judiciaire ou conventionnelle - elle est toujours révisable et notant que lorsque
le quantum a été fixé par décision de justice, celle-ci a autorité de chose jugée, mais
seulement pour le jour où elle a été rendue, de sorte que la question de la révision
peut être soumise aux tribunaux dès qu’apparaissent, après la décision initiale, des
circonstances nouvelles, le premier juge a analysé les situations financières
respectives des parties ainsi que les besoins des deux enfants communs mineurs.
Estimant qu’il résulte des éléments lui soumis que PERSONNE2.) est en mesure de
subvenir seule à ses propres besoins, le premier juge a retenu que la pension
alimentaire à titre personnel ne se justifiait plus à compter de la demande en justice.
En ce qui concerne le secours alimentaire au profit des deux enfants communs
mineurs, le premier juge a, eu égard aux renseignements fournis par les parties sur
leur situation financière respective et compte tenu des besoins des deux filles âgées
de 15 et 13 ans, fixé le secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation des deux enfants à la somme indexée de 850,00 euros par enfant et par
mois, avec effet à partir de la demande en justice.
Il a finalement relevé, au sein de la motivation (et non du dispositif) de son jugement,
que, dans la mesure où les parties n’avaient pas convenu le règlement des frais de
scolarité des deux enfants – étant précisé que les parties ne discutent pas que leurs
filles suivent leur scolarité à l’école européenne dont le coût est substantiellement plus
élevé qu’en enseignement public – les frais de scolarité étaient à considérer comme
frais extraordinaires qu’il convenait de partager par moitié.
De ce jugement, lui signifié le 14 janvier 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 21 février 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à se voir décharger du
paiement du secours alimentaire à titre personnel à partir du 1er juillet 2009
(date depuis laquelle les revenus de son ex-épouse ont augmenté), sinon du
1er octobre 2011 (date depuis laquelle ses propres revenus ont diminué), et à voir
condamner son ex-épouse à lui rembourser les sommes indument perçues depuis
cette date, augmentées des intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon de
la demande en justice. Il conclut encore à voir fixer le secours alimentaire au profit des
deux enfants communs mineurs à la somme de 500,00 euros par enfant et par mois –
frais de scolarité compris – ce également à compter du 1er juillet 2009, sinon du 1er
octobre 2011, et à voir condamner PERSONNE2.) à lui rembourser le trop-perçu avec
les intérêts légaux à partir du décaissement, sinon de la demande en justice. Il sollicite
enfin une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, il fait valoir avoir subi une baisse significative de son salaire
en octobre 2011 (son revenu annuel brut étant passé de 138.000,00 euros à 99.515,00
euros), étant précisé que sa situation financière se serait d’autant plus dégradée que
l’intimée le forcerait à prendre en charge les frais de scolarité des deux filles, sous
peine de le priver de son droit de visite et d’hébergement. Dans ce contexte, il fait
plaider que PERSONNE2.) refuserait de s’acquitter des frais de scolarité et lui
transmettrait les factures in extremis, de telle sorte que les filles se seraient vues
refuser l’accès à l’école, faute de paiement d’une des factures.
Corrélativement à la détérioration de sa propre situation financière, l’appelant donne à
considérer que les capacités financières de PERSONNE2.) se sont nettement
améliorées depuis la signature de la convention de divorce par consentement mutuel.
Il fait relever que, depuis le 1er juillet 2009, elle dirigerait une agence immobilière qui
générerait d’importants bénéfices et dont elle serait l’associée unique.
Soutenant que son ex-épouse ne se trouve plus dans le besoin depuis le
1er juillet 2009, il conclut à voir dire que le secours alimentaire à titre personnel à
prester au profit de l’intimée n’est plus dû depuis cette date.
Faisant grief au premier juge d’avoir fait une appréciation erronée des éléments de la
cause en fixant le secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation des deux enfants communs mineurs à la somme de 850,00 euros par
enfant et par mois - ce montant ne correspondant ni aux besoins des deux filles, ni à
ses capacités contributives - l’appelant demande à voir réduire la pension alimentaire
à la somme de 500,00 euros par enfant et par mois à partir du 1er juillet 2009.
Reprochant au premier juge d’avoir omis de prendre position dans le dispositif de son
jugement au sujet des frais de scolarité, PERSONNE1.) fait exposer avoir déposé, en
date du 30 septembre 2013, une requête en interprétation auprès du tribunal de paix.
L’appelant, qui donne à considérer qu’« il est de principe en droit néerlandais que celui
des parents qui a la garde des enfants doit régler tous les frais concernant ceux-ci et
que l’autre parent doit participer à ces frais uniquement par le versement d’une pension
alimentaire, à l’exclusion de toute autre participation financière », estime que le
montant payé au titre de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants
communs comprend les frais de scolarité, le droit néerlandais ne connaissant pas
l’expression de « frais extraordinaires ». Ce serait d’ailleurs pour cette raison que la
convention de divorce par consentement mutuel aurait prévu un montant très important
au titre de pension alimentaire au profit des enfants communs.
L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement entrepris et déclare
« accepter la décharge prononcée par le premier juge portant sur le paiement du
secours alimentaire à titre personnel avec effet au 25 septembre 2012 (date de la
demande en justice) pour autant que la pension alimentaire des enfants soit maintenue
à 2 x 850,00 euros payable à partir du 25 septembre 2012, secours dûment adapté à
l’échelle mobile des salaires ».
Elle relève néanmoins appel incident et conclut, par réformation de la décision
attaquée, à voir dire qu’PERSONNE1.) est tenu de supporter seul les frais de scolarité
des deux filles, sinon à voir dire que les frais de scolarité sont à supporter par les deux
parents au prorata de leurs revenus bruts imposables. PERSONNE2.) sollicite enfin,
à son tour, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle estime que le premier juge a fait une saine appréciation des éléments de la cause
et conteste avoir une situation financière florissante.
Quant à la demande en décharge du secours alimentaire à titre personnel, elle fait
plaider que c’est à juste titre que le premier juge n’a pas fait droit à la demande avec
effet rétroactif, motif pris que « les tribunaux doivent rester circonspects dans
l’application de la rétroactivité en matière de contribution alimentaire » et que faire droit
à cette demande, aboutirait à « gravement hypothéquer sa situation financière ».
Elle conteste formellement que la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation
des enfants, convenue entre parties dans la convention de divorce par consentement
mutuel, inclue les frais de scolarité, les deux filles n’ayant pas encore fréquenté l’école
européenne lors de la signature de la convention.
L’intimée fait finalement état de nombreuses activités de loisirs concernant les deux
filles communes afin de justifier le montant tel que fixé par le premier juge.
Motifs de la décision
Remarque préliminaire : quant à la loi applicable au présent litige
Si, conformément à l’article 8 d) du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la
loi applicable aux obligations alimentaires, il aurait été loisible aux parties de voir
appliquer la loi néerlandaise au litige – du moins en ce qui concerne le volet relatif à la
pension alimentaire à titre personnel – force est néanmoins de constater qu’elles ont
choisi de voir appliquer la loi luxembourgeoise aux demandes respectives présentées
par PERSONNE1.) (cf. motifs du jugement attaqué).
Ce choix délibéré est conforme aux dispositions de l’article 3 alinéa 1er du susdit
Protocole, aux termes duquel « sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’Etat
de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ».
A noter que le rattachement à la résidence habituelle du créancier d’aliments présente
plusieurs avantages. Le principal est qu’il permet de déterminer l’existence et le
montant de l’obligation alimentaire en tenant compte des conditions juridiques et de
fait de l’environnement social du pays où le créancier vit et exerce l’essentiel de ses
activités (cf. Rapport explicatif A. BONOMI du Protocole du 23 novembre 2007 sur la
loi applicable aux obligations alimentaires, n° 37).
Dans la mesure où le jugement a quo n’est pas entrepris pour autant qu’il a fait
application de la loi du for aux demandes en décharge, respectivement en réduction,
des secours alimentaires prestés par PERSONNE1.), et compte tenu du fait les parties
appelante et intimée ont conclu au fond sur base des dispositions légales et
jurisprudentielles luxembourgeoises, le tribunal appliquera, à l’instar du premier juge,
la loi luxembourgeoise aux demandes présentées par PERSONNE1.).
Il s’ensuit que les développements de l’appelant relatifs à l’incidence du droit
néerlandais sur les frais de scolarité des deux enfants communs mineurs ne sont pas
pertinents et ne seront pas pris en considération par le tribunal de céans.
Les stipulations contractuelles
Il est rappelé que la convention de divorce par consentement mutuel, signée entre
parties le 26 juin 2003, stipule qu’PERSONNE1.) paiera une pension alimentaire à titre
personnel à PERSONNE2.) de 800,00 euros par mois et une pension alimentaire pour
l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs de 750,00 euros par
enfant et par mois, ces pensions alimentaires étant majorées de 2% le 1er juillet de
chaque année à partir du 1er juillet 2004.
Faute par l’appelant de verser la prétendue convention modifiant les termes de la
susdite convention de divorce, le tribunal n’aura pas égard aux affirmations selon
lesquelles les parties auraient, en 2009, convenu de modifier les secours alimentaires
comme suit : 500,00 euros par enfant et par mois au titre de l’entretien et de l’éducation
des enfants et 1.400,00 euros par mois au titre de secours à titre personnel.
Le litige est partant à toiser sur base des stipulations inscrites dans la convention de
divorce du 26 juin 2003.
Quant à la demande en décharge du secours alimentaire à titre personnel
D’emblée, le tribunal relève qu’PERSONNE1.) n’a relevé appel que pour autant que la
décharge de la pension alimentaire à titre personnel à prester au profit de son ex-
épouse n’a pas été ordonnée avec effet rétroactif au 1er juillet 2009, sinon au 1er
octobre 2011.
A noter, dans ce contexte, que PERSONNE2.), bien qu’elle déclare accepter la
décharge prononcée par le premier juge portant sur le paiement du secours alimentaire
à titre personnel avec effet au 25 septembre 2012 « pour autant que la pension
alimentaire des enfants soit maintenue à 2 x 850,00 euros payable à partir du 25
septembre 2012 », ne relève nullement appel incident quant au principe de la
décharge du secours alimentaire.
Dans la mesure où, de par l’effet dévolutif de l’appel, la juridiction d’appel est obligée
de statuer sur le fond sur les points qui lui ont été soumis par les parties
(cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 1311) et compte tenu de l’absence
d’appel incident relevé par l’intimée quant à la décharge du secours alimentaire à titre
personnel avec effet au 25 septembre 2012, le tribunal de céans n’est amené à
examiner que la question de l’effet rétroactif de la décharge octroyée.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 277-4 du code civil, les époux entendant
divorcer par voie de consentement mutuel sont tenus de constater par écrit leur
convention visant la pension alimentaire éventuelle à payer par l'un des époux à l'autre,
pendant le temps des épreuves et après le divorce. Cette pension ne sera plus due
d'office en cas de remariage du créancier d'aliments à partir du 1er du mois suivant
celui du remariage. Elle ne sera plus due sur demande en cas de communauté de vie
du créancier avec un tiers. Elle peut être modifiée sur demande en cas de détérioration
de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que
cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a
lieu.
La jurisprudence rendue dans le cadre du susdit texte se montre sévère et rigoureuse
et ne cesse de rappeler qu’il faut interpréter l’article 277-4 du code civil très
restrictivement, sous peine de mettre en échec le principe même du divorce par
consentement mutuel qui est avant tout un contrat issu de la libre volonté des parties
et qui doit, dès lors, sauf circonstances tout à fait graves, exceptionnelles et
imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, qui risquent de mener à des
drames personnels inacceptables, être respecté en tout état de cause. La convention
conclue par deux époux divorçant par consentement mutuel doit être analysée comme
librement convenue et comme tenant lieu de loi à ceux qui y ont adhéré, conformément
à l’article 1134 du code civil (G. VOGEL, Le divorce en droit luxembourgeois, 2e édit,
n° 119).
A noter que si la détérioration de la situation financière du débiteur d’aliments permet
une modification du secours alimentaire à prester au profit de l’ex-époux, en revanche
l’augmentation des ressources du créancier ne constitue pas une cause de révision
du secours alimentaire (Gaston VOGEL, op cit, n° 119).
A la supposer établie, une amélioration de la situation financière dans le chef du
créancier d’aliments PERSONNE2.) est partant sans incidence sur la question de la
décharge du secours alimentaire au 1er juillet 2009 et le tribunal ne s’attardera dès lors
pas sur l’argumentation faite en ce sens par PERSONNE1.). Par voie de conséquence,
la demande en décharge avec effet rétroactif au 1er juillet 2009 – date depuis laquelle
les revenus de PERSONNE2.) ont augmenté – est d’ores et déjà à déclarer non
fondée.
Amené à appliquer l’article 277, point 4, du code civil, le tribunal doit comparer la
situation financière du débiteur d’aliments au moment où il s’est engagé à prester son
obligation alimentaire avec celle telle qu’elle existe au moment où il statue. S’il constate
une détérioration de cette situation financière, le juge devra s’attacher aux causes de
celle-ci, à savoir rechercher si la situation est imputable au débiteur d’aliments, auquel
cas il n’y aura pas lieu à modification de la pension alimentaire, ou si elle est
indépendante de sa volonté, auquel cas le tribunal en tiendra compte pour modifier la
pension alimentaire vers le bas, étant toutefois précisé que la détérioration de la
situation financière du débiteur d’aliments doit être significative. Il ne suffit dès lors pas
que le débiteur d’aliments fasse état de n’importe quelle nouvelle circonstance
modifiant quelque peu vers le bas ses facultés contributives pour solliciter une
réduction de la pension alimentaire, seules des circonstances exceptionnelles étant
prises en considération (G. VOGEL ibidem op cit, n° 119).
Le législateur a ainsi non seulement entendu prévenir une détérioration volontaire par
le débiteur d’aliments de sa situation financière pour obtenir une réduction de la
pension alimentaire, mais encore celle qu’il aurait pu éviter en prenant les mesures de
précaution que tout homme normalement diligent peut prendre.
Permettre à un époux d’être déchargé moyennant préavis de toute obligation
alimentaire à l’égard de son conjoint, alors qu’il s’était pourtant engagé par écrit à lui
verser un secours alimentaire à titre personnel, serait vider de toute substance l’article
277 4° du code civil et ne saurait, à l’évidence, être admis.
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve d’une détérioration de ses capacités
financières qui soit, en application des principes retenus ci-dessus, (i) indépendante
de sa volonté, (ii) grave et exceptionnelle et (iii) imprévisible.
Il résulte des termes de la convention de divorce par consentement mutuel qu’à
l’époque du divorce, PERSONNE1.) touchait un revenu annuel brut de 138.000,00
euros, tandis qu’il ne touche, depuis la signature d’un avenant à son contrat de travail
du 30 septembre 2011, plus que la somme annuelle brute de 99.515,00 euros.
Force est de constater que l’appelant reste en défaut d’établir les circonstances à la
base de cette baisse de salaire, de sorte que le tribunal de céans est mis dans
l’impossibilité d’apprécier si la détérioration des facultés contributives d’PERSONNE1.)
est indépendante de sa volonté, imprévisible, grave et exceptionnelle.
C’est dès lors à bon droit, quoique pour d’autres motifs, que le premier juge n’a fait
droit à la décharge du paiement du secours alimentaire à titre personnel qu’à compter
de la demande en justice et que la demande en restitution de l’indu laisse d’être
fondée.
Le jugement querellé est dès lors à confirmer sur ce point.
Quant à la demande en réduction de la pension alimentaire pour l’entretien et
l’éduction des deux enfants communs mineurs
Il est rappelé que la convention de divorce par consentement mutuel stipule un secours
alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation des deux filles communes de
1.500,00 euros par mois, à raison de 750,00 euros par enfant et par mois (majoré de
2% l’an à partir du 1er juillet 2014), PERSONNE5.) sollicitant la réduction de ce montant
à 500,00 euros par enfant et par mois, à partir du 1er juillet 2009, sinon du 1er octobre
2011, frais de scolarité compris. Il est encore rappelé que le premier juge a fixé le
montant de cette pension alimentaire au montant de 850,00 euros par enfant et par
mois (adaptée à l’échelle mobile des salaires) à partir du 25 septembre 2012. Ce
faisant, le premier juge a (sans l’indiquer expressément) partiellement fait droit à la
demande en réduction formulée par le père, alors qu’au 25 septembre 2012, le secours
alimentaire s’élevait à la somme mensuelle de 896,32 euros.
Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation
des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que
l’un des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans
l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.
Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement
mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de
l’enfant l’exige.
Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de
l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne
pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une
des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.
Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relative à l’entretien des enfants Rev. Not.
belge 1991, p. 455).
Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la
convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément
nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,
« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées
par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et
des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743
du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les
conditions
pour
obtenir
une
révision
d’un
secours
alimentaire
fixé
conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision
d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été
convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’« un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».
Logiquement, ce changement doit être recherché non seulement du côté du débiteur
d’aliments, mais également du côté du créancier, à savoir l’enfant lui-même, ainsi que
du parent qui en a la garde et qui exécute son obligation alimentaire en nature. C’est
d’ailleurs sans doute pour cette raison que la Cour de cassation a retenu qu’une
révision du secours alimentaire, même fixé conventionnellement, doit se faire en
tenant compte « de la convention des parties, des besoins des enfants et des
ressources respectives des parties » (TAL 6 mars 2012, n°138361).
Il est rappelé que l’appelant invoque, dans ce contexte, l’amélioration des ressources
de PERSONNE2.) et la détérioration corrélative de ses propres capacités contributives
depuis la baisse de son salaire.
En ce qui concerne, tout d’abord, l’augmentation des ressources de l’intimée, force est
de constater que celle-ci touchait, à l’époque de la convention de divorce par
consentement mutuel, un salaire mensuel brut de quelques 820,00 euros pour un
travail à mi-temps auprès de l’agence immobilière SOCIETE2.). Elle touche, depuis
qu’elle exploite sa propre agence immobilière (en juillet 2009), un salaire mensuel brut
moyen d’environ 2.300,00 euros, tel que cela résulte des fiches de salaire versées au
dossier. Dans la mesure où l’appelant ne fait état d’aucun élément pertinent permettant
de douter que ces fiches de salaire correspondent à la réalité, le tribunal prendra ces
pièces en considération dans le cadre de l’appréciation des ressources de
PERSONNE2.).
Au titre de dépenses incompressibles, PERSONNE2.) fait état de deux prêts
hypothécaires remboursables par mensualités de 375,35 euros, respectivement de
465,42 euros, ainsi que de charges de copropriété de 669,36 euros par mois. Les
autres frais invoqués ne sont pas spécialement à prendre en considération, alors qu’il
s’agit de frais de la vie courante incombant aux deux parties dans une pareille mesure.
Il est encore important de souligner que, par confirmation de la décision entreprise,
l’intimée ne touche plus de pension alimentaire à titre personnel depuis le 25
septembre 2012.
En ce qui concerne ensuite la détérioration des capacités contributives de
PERSONNE1.), le tribunal rappelle que la dégradation de la situation financière du
débiteur d’aliments ne peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, qu’à la
condition que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL 8 juillet
2011, n° 135.422 du rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).
Pour ce faire, l’appelant se borne à soutenir que « il n’a eu d’autre choix, sinon celui
du licenciement, que d’accepter une baisse de sa rémunération formalisée par avenant
au contrat de travail du 30 septembre 2011 versé aux débats ».
Tel que retenu ci-avant, le tribunal déplore que l’appelant n’avance pas davantage
d’informations quant à cette baisse de salaire, étant rappelé qu’il appartient à
PERSONNE1.) de rapporter la preuve que la détérioration de ses capacités
contributives est indépendante de sa volonté.
Dans ces conditions, il ne résulte d’aucun élément probant de la cause que la situation
dans laquelle se trouve PERSONNE1.) soit indépendante de sa volonté. La
dégradation de la situation financière de l’appelant est partant inopposable aux
créanciers d’aliments que sont les enfants (TAL 29 avril 2014, n° 155098 du rôle).
Si, au regard des développements qui précèdent, il appert certes que PERSONNE2.)
touche un salaire plus important qu’à l’époque de la signature de la convention de
divorce par consentement mutuel, il n’en demeure cependant pas moins que ce
changement ne saurait être qualifié d’important au sens des principes dégagés par la
Cour de cassation en 2010.
Il s’ensuit que les conditions permettant une réduction du secours alimentaire pour
l’entretien et l’éducation des enfants communs ne sont pas remplies.
Néanmoins, dans la mesure où PERSONNE2.) n’a pas relevé appel incident quant au
montant tel que fixé par le premier juge, le tribunal de céans ne peut que confirmer le
jugement entrepris pour autant qu’il a fixé le secours alimentaire au profit des deux
enfants communs mineurs à la somme de 850,00 euros par enfant et par mois, ce
secours étant adapté automatiquement à l’échelle mobile des salaires.
En ce qui concerne finalement les frais de scolarité
–
qui s’élèvent à
approximativement 7.626,00 euros par an pour les deux filles – il est rappelé que, par
le biais d’un appel incident, PERSONNE2.) conclut à voir condamner PERSONNE1.)
à les supporter seul, tandis que ce dernier estime qu’ils sont compris dans le montant
à payer au titre de pension alimentaire, au motif qu’en vertu du droit néerlandais, le
secours alimentaire inclurait les frais de scolarité.
Il est constant en cause que c’est le père qui s’est toujours acquitté des frais de
scolarité, étant précisé que c’est, en réalité, son employeur – qui dispose d’un contrat
avec l’école européenne – qui avance lesdits frais, moyennant déduction du salaire de
l’appelant.
Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si PERSONNE2.) s’est
engagée ou non à rembourser – du moins en partie – ces frais, de sorte qu’un litige
est actuellement pendant entre parties devant la 10e
section du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg (affaire tenue en suspens en attendant l’issue du
présent litige).
Il est rappelé que le jugement entrepris a retenu, dans ses motifs seulement, que les
frais de scolarité étaient à partager par moitié, motif pris que les parties n’avaient pas
convenu du règlement desdits frais et s’accordaient pour dire que les filles suivent leur
scolarité dans un établissement dont le coût est beaucoup plus élevé que
l’enseignement public.
A relever que l’appelant a déposé une requête en interprétation devant le tribunal de
paix aux fins notamment de savoir si les frais de scolarité sont ou non inclus dans le
montant de la pension alimentaire de 850,00 euros par enfant et par mois, telle que
fixée par le premier juge.
Indépendamment du fait que les parties restent en défaut de verser le jugement
subséquent, il est à relever qu’à partir du moment où la décision à interpréter a fait
l’objet d’un appel, la question de la clarification du sens et de la portée de la décision
est portée par l’effet dévolutif devant la juridiction d’appel, qui peut y apporter les
précisions nécessaires (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 1452). Il appartient,
dès lors, au tribunal de céans de clarifier la question de la prise en charge des frais de
scolarité des deux enfants.
Il est rappelé que la convention de divorce par consentement mutuel est muette quant
aux frais de scolarité, les parties étant, de surcroît, en désaccord quant à la question
de savoir si, à l’époque de la convention de divorce par consentement mutuel, au
moins une des deux filles fréquentait déjà l’école européenne.
Dans la mesure où ces frais sont relativement importants et dès lors à qualifier de frais
extraordinaires, ils ne sauraient, tel que l’appelant tente de le faire plaider en vain, être
compris dans le montant mensuel presté au titre de pension alimentaire.
Tel que l’a retenu à bon droit le premier juge et pour des motifs que le tribunal adopte,
l’inscription de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) à l’école européenne résulte d’un
choix délibéré des parties. A défaut de stipulations contractuelles relatives à ces frais,
le tribunal de céans admet, à l’instar du premier juge que les frais de scolarité sont à
partager par moitié et ce depuis la demande présentée à ce titre en justice, soit depuis
le 25 septembre 2012, date correspondant également à la prise d’effet de la décharge
du secours alimentaire à titre personnel.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal laisse
d’être fondé, tandis que l’appel incident est partiellement fondé.
Dans la mesure où aucune des parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, elles sont à débouter de leurs demandes
respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit que les frais de scolarité constituent des frais extraordinaires non compris dans le
secours alimentaire mensuel presté par PERSONNE1.) au titre de l’entretien et de
l’éducation des deux enfants communs mineurs,
dit que les frais de scolarité sont à supporter par moitié par les deux parties depuis le
25 septembre 2012,
déboute PERSONNE1.) de ses demandes en paiement sur base de la répétition de
l’indu, sinon de l’enrichissement sans cause,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées la demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.