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TAL14_160102 Généré par l'IA

Tenant's new rent indexation claim dismissed in appeal as prohibited new request under civil procedure code.

Numéro de cause TAL14_160102
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the first-instance judgment regarding overdue rent but dismissed the tenant's new claim for indexation arrears. The tenant argued for additional rent adjustments, while the landlord contended this constituted a prohibited new request in appeal. The court ruled that since the indexation claim was not part of the original first-instance request and lacked an agreement for its inclusion, it was inadmissible under the civil procedure code.

Regeste Legislator

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Art. 592 al. 2 n.c.p.; Art. 592 n.c.p.: New requests in appeal are prohibited unless they constitute compensation or a defense to the main action; a claim for indexation arrears introduced after the first judgment is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
new request in appeal prohibition of new requests indexation arrears civil procedure code rent reduction appeal admissibility landlord tenant dispute créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
février 2014 – demande recevable en vertu de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code
article 592 du nouveau code de procédure civile
termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles

Jurisprudence citée

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Cour de cassation 28 février 2013, n° 14/13
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 3/2016

Audience publique du mardi, douze janvier deux mille seize

Numéro 160102 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

ayant, par acte notifié d’avocat à avocat en date du 3 octobre 2014, repris l’instance

introduite par la société anonyme SOCIETE2.) Sàrl, ayant été établie et ayant eu son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), à

l’encontre de la société anonyme SOCIETE3.) SA,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 14 février

2014,

comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Claude CLEMES, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège

en date du mardi, trois juillet deux mille sept sous le numéro 98/2007 et dont le

dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., qu’au vu de la libération des lieux,

en date du 1er mars 2014, le volet de son appel relatif à la reconstitution de la garantie

bancaire est devenu sans objet,

dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’institution d’une expertise complémentaire,

dit l’appel non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

fixe la réduction du loyer, pour la période allant du 27 septembre 2011 au 1er mars

2014 au montant total de 3.367,34 euros,

dit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. fondée à

concurrence du montant de (56.088,77 – 3.367,34=) 52.721,43 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société anonyme

SOCIETE3.) S.A. le montant de 52.721,43 euros,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 15 décembre

2015, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve les frais et dépens de l’instance d’appel, ainsi que tous autres droits des

parties. »

L’affaire, inscrite sous le numéro 160102 du rôle et appelée pour continuation des

débats à l’audience publique du mardi, 15 décembre 2015, à 9.00 heures, salle TL

3.06., fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme

suit :

Maître Marc PUNDEL, avocat, en remplacement de Maître Laurent METZLER,

comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fut entendu en ses explications.

Maître Claude CLEMES, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE3.)

S.A., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 12

janvier 2016, le

jugement

qui suit :

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 16 juin 2015 qui a :

reçu l’appel en la forme,

donné acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA, qu’au vu de la libération des

lieux, en date du 1er mars 2014, le volet de son appel relatif à la reconstitution de

la garantie bancaire est devenu sans objet,

dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’institution d’une expertise complémentaire,

dit l’appel non fondé, partant

confirmé le jugement entrepris,

fixé la réduction du loyer, pour la période allant du 27 septembre 2011 au 1er mars

2014, au montant total de 3.367,34 euros,

dit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE3.) SA fondée

à concurrence du montant de (56.088,77 – 3.367,34 =) 52.721,43 euros,

condamné la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société anonyme

SOCIETE3.) SA le montant de 52.721,43 euros,

refixé l’affaire pour continuation des débats et

réservé les frais et dépens de l’instance d’appel, ainsi que tous autres droits des

parties.

Il est rappelé que le tribunal de céans a confirmé le jugement attaqué en ce qu’il a

retenu que la société SOCIETE3.) a partiellement failli à ses obligations contractuelles

d’entretien et de jouissance paisible des lieux loués en omettant de faire procéder à la

remise en état du parquet endommagé par les infiltrations provenant du balcon et que

la société SOCIETE1.) est en droit de demander une diminution du loyer à partir du 27

septembre 2011, point de départ non entrepris, jusqu’à la libération des lieux loués en

date du 1er mars 2014.

Il a encore confirmé la décision querellée pour autant qu’elle a suivi les conclusions de

l’expert Romain FISCH qui a préconisé une diminution de loyer de 100,97 euros HTVA

par mois sur une période de vingt-neuf mois (de septembre 2011 à février 2014 inclus),

soit un montant total de 3.367,34 euros TVAC.

Le tribunal de céans a finalement fait droit à la demande reconventionnelle formulée

par la société SOCIETE3.) en condamnation de la société SOCIETE1.) aux arriérés

de loyers échus entre juin et décembre 2013, en tenant compte de la réduction de

loyer préconisée par l’expert FISCH pour la période de septembre 2011 à février 2014

inclus (soit le montant de 3.367,34 euros). Il a ainsi condamné la société SOCIETE1.)

à payer à la société SOCIETE3.) le montant de (56.088,77 –3.367,34 =) 52.721,43

euros.

A défaut par la société SOCIETE3.) d’avoir chiffré le montant éventuellement redu au

titre d’arriérés de loyers échus entre le 1er janvier et le 1er mars 2014, le tribunal de

céans a refixé ce volet de l’affaire pour permettre aux parties de prendre position sur

ce point.

Lors de la continuation des débats, la société SOCIETE3.) conclut à voir condamner

la société SOCIETE1.) à lui payer les montants de (2 x 21.831,60 euros =) 43.663,20

euros au titre des loyers impayés des mois de janvier et février 2014 ainsi que de

8.297,25 euros du chef des arriérés d’indexations de loyers pour la période courant

d’octobre 2013 à décembre 2013.

La société SOCIETE1.) fait relever qu’à défaut par la société SOCIETE3.) d’avoir

réclamé ces montants auparavant, celle-ci serait actuellement irrecevable à en

demander le paiement. Ces montants auraient, en outre, faute de réclamation, fait

l’objet d’une renonciation dans le chef du bailleur. Finalement, les arriérés

d’indexations concerneraient une période d’ores et déjà toisée par le jugement du

16 juin 2015.

En ce qui concerne tout d’abord la demande en paiement des loyers de janvier et

février 2014 – demande recevable en vertu de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code

de procédure civile – il échet de relever que c’est à tort que la société SOCIETE1.) se

prévaut d’une prétendue renonciation dans le chef de la société SOCIETE3.), alors

qu’elle reste en défaut de rapporter la preuve d’un acte manifestant sans équivoque la

volonté de renoncer auxdits loyers dans le chef de son bailleur (cf. dans ce sens Cour

de cassation 28 février 2013, n° 14/13).

Les loyers échus depuis le jugement de première instance sont partant dus, de sorte

que l’augmentation de la demande de la société SOCIETE3.) est à déclarer recevable

et fondée pour le montant réclamé. Dans la mesure où le jugement du 16 juin 2015 a

d’ores et déduit le montant 3.367,34 euros (au titre de réduction de loyer pour la

période courant de septembre 2011 à février 2014 inclus) du montant réclamé au titre

des arriérés de loyers pour la période de juin à décembre 2013, il n’y a pas lieu à une

nouvelle réduction du loyer. L’intimée n’ayant pas demandé d’intérêts, le montant

réclamé de 43.663,20 euros n’est pas à assortir des intérêts au taux légal.

En ce qui concerne ensuite la demande en paiement des arriérés d’indexations – dont

la recevabilité est contestée par la société SOCIETE1.) – il y a lieu de rappeler qu’aux

termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles

sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la

demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

Sauf accord de la partie adverse, une partie n’est partant pas autorisée à demander,

en instance d’appel, une condamnation autre que celle qu’elle avait sollicitée dans le

cadre des débats de première instance.

La demande relative aux arriérés d’adaptations indiciaires ne rentrant pas dans les cas

prévus à l’article 592 du nouveau code de procédure civile comme dérogation à la

règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, et ayant été, pour la première

fois, réclamée suite au jugement rendu le 16 juin 2015 par le tribunal de céans – qui

a, de surcroît, refixé les débats uniquement quant au volet des arriérés de loyers de

janvier et février 2014 – est dès lors à déclarer irrecevable.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement rendu par le tribunal de céans le 16 juin 2015,

donne acte à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. de l’augmentation de sa demande

en paiement des arriérés de loyers échus en instance d’appel,

la dit recevable et fondée,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société anonyme

SOCIETE3.) S.A. le montant de 43.663,20 euros,

dit la demande formulée par la société anonyme SOCIETE3.) S.A. en paiement des

arriérés d’adaptations indiciaires à hauteur de 8.297,25 euros irrecevable,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.