Court dismisses claims against bank branch but allows partial judgment against absent brother.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claims against the bank branch inadmissible while ruling the case receivable against the absent brother. The plaintiff sought nullification of financial acts and damages, arguing the brother was liable for his sister's debts. The court dismissed the branch's liability but ordered the brother to pay the debt plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6-1 du Code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: Claims against a corporate branch are inadmissible if directed at the wrong entity, but absent defendants remain liable for recognized debts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 1/2016 ( Xième chambre )
Audience publique du vendredi, huit janvier deux mille seize.
Numéro 166354 du rôle
Composition :
Malou THEIS, vice-président,
Martine LEYTEM, premier juge,
Claudine ELCHEROTH, premier juge,
Danielle FRIEDEN, greffier.
E n t r e
PERSONNE1.), employée, demeurant à L- ADRESSE1.),
demanderesse aux termes d'un exploit d’assignation de l'huissier de justice Carlos
CALVO de Luxembourg du 27 novembre 2014,
défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Geoffrey R.E. PARIS, avocat, demeurant à Luxembourg, qui a
déposé son mandat en cours d’instance,
e t
la succursale luxembourgeoise de SOCIETE1.), succursale la société anonyme
SOCIETE1.) SA, ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,
demanderesse par reconvention
comparant par Maître Anne-Laure JABIN, avocat, demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE2.), sans état connu, ayant demeuré à L- ADRESSE3.), actuellement
sans résistance ni domicile connus,
défendeur aux fins du prédit exploit CALVO,
défaillant.
___________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 19 juin 2015.
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure
civile à l’audience publique du 11 décembre 2015.
Entendu la succursale luxembourgeoise de SOCIETE1.) par l’organe de Maître Anne-
Laure JABIN, avocat constitué.
Par exploit d’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 27 novembre 2014,
PERSONNE1.) a fait comparaître 1) la succursale luxembourgeoise de SOCIETE1.)
et 2) PERSONNE2.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière civile, pour voir :
-
prononcer à l’égard de l’assignée sub 1), la nullité sinon la résiliation de trois
cessions de rémunérations et de trois actes de cautionnement,
-
sinon, condamner l’assignée sub 1) au paiement de la somme de 10.289,89
euros sur base de la responsabilité contractuelle,
-
sinon, condamner l’assignée sub 1) au paiement de la somme de 10.289,89
euros sur base de la responsabilité délictuelle,
-
condamner l’assigné sub 2) au paiement de la somme de 100.000 euros avec
les intérêts légaux à partir du 19 décembre 2012, date de la reconnaissance de
dette, sinon à partir de l’assignation en justice jusqu’à solde,
-
dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
-
condamner l’assigné sub 2) au paiement de la somme de 10.289,89 euros à
titre de réparation du dommage subi,
-
condamner les assignés sub 1) et 2) au paiement de la somme de 1.500 euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
-
condamner les assignés sub 1) et 2) au paiement des frais et dépens de
l’instance.
I. Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, la demanderesse fait valoir qu’elle a, le 22 octobre 2007,
été contrainte par son frère, un agent immobilier indépendant, de s’associer avec lui
dans le cadre d’une société civile immobilière, la « SOCIETE2.) SCI ». Elle déclare
que n’ayant qu’un niveau d’instruction modeste, elle a été d’avis que cette association
constituait une étape préalable nécessaire à l’acquisition de la part de son frère d’un
appartement sis à ADRESSE4.). Elle affirme avoir versé la somme de 100.000 euros
à son frère, dans le but d’acquérir un nouveau logement familial pour sa famille.
PERSONNE1.) expose avoir découvert plus tard seulement que la somme de 100.000
euros qu’elle a versée à son frère, a été utilisée comme garantie dans le cadre de trois
prêts accordés à la SCI pour l’acquisition de trois immeubles et pour lesquels elle a
dû signer des cessions de salaire et des actes de cautionnement. PERSONNE1.)
explique que, faute de remboursement, les conventions de crédit ont été résiliées par
la banque, qui pour obtenir remboursement de son dû, a fait procéder à la vente forcée
des biens hypothéqués et fait pratiquer une saisie-arrêt sur son salaire.
PERSONNE1.) soutient que son consentement à la signature de ces conventions de
crédit n’a pas été libre et éclairé, puisqu’elle n’en saisissait pas le contenu, faute de
comprendre la langue française dans laquelle les documents signés ont été rédigés.
La requérante fait plaider que son frère a abusé de sa crédulité pour obtenir le
versement de la somme de 100.000 euros, qu’il a toujours reconnu sa responsabilité
et qu’il a d’ailleurs signé en date du 19 décembre 2012 une reconnaissance de dette,
sans pour autant lui rembourser le moindre centime.
Concernant la banque, PERSONNE1.) déclare qu’elle a commis une faute, en
manquant à son obligation d’information et de loyauté.
Elle fonde sa demande en ce qu’elle est dirigée contre la SOCIETE1.), principalement
sur base de l’article 1109 et 1134 du code civil, subsidiairement sur la responsabilité
contractuelle et plus subsidiairement, sur base des articles 1382 et suivants du code
civil.
A l’égard d’PERSONNE2.), la requérante entend baser sa demande sur la
reconnaissance de dette, ensemble les articles 1382 et suivants du code civil.
La succursale luxembourgeoise de la banque SOCIETE1.) soulève in limine litis
premièrement, la nullité sinon l’irrecevabilité de la demande pour défaut de
personnalité juridique dans son chef et deuxièmement, la nullité sinon l’irrecevabilité
de la demande pour libellé obscur, l’argumentation de la demanderesse étant à tel
point incohérente qu’elle ne permet pas d’établir et de saisir le fondement de la
demande en nullité posée par PERSONNE1.).
La défenderesse soutient ensuite que la demande est irrecevable pour être prescrite,
les demandes en nullité pour vices de consentement se prescrivant par cinq ans.
La succursale luxembourgeoise de la banque SOCIETE1.) conclut subsidiairement
quant au fond, en faisant plaider que la requérante n’apporte aucunement la preuve
qu’elle ne parle et ne comprend pas le français, ni qu’elle aurait consenti par erreur
aux conventions de crédit et que cette erreur porterait sur la substance-même des
conventions conclues, ni qu’il y aurait eu dol ou violence de la part de la banque. Elle
donne encore à considérer que PERSONNE1.) n’a jamais contesté les cessions sur
salaire opérées et qu’elle n’a subi aucun préjudice.
La
succursale
luxembourgeoise de la
banque
SOCIETE1.)
sollicite à titre
reconventionnel sur base de l’article 6-1 du code civil, l’allocation de dommages et
intérêts à hauteur de 2.000 euros pour procédure abusive et vexatoire et la somme de
1.500 euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi que la condamnation de la
demanderesse aux frais et dépens avec distraction au profit de son avocat concluant.
II. Appréciation de la demande
1. Quant à la recevabilité de la demande en ce qu’elle est dirigée contre la
banque SOCIETE1.).
L’assignation du 27 novembre 2014 renseigne qu’elle est dirigée contre « 1) la
succursale(s) luxembourgeoise(s) de SOCIETE1.) succursale la société anonyme----
SOCIETE1.) SA, dont le siège social est situé à L-ADRESSE2.), inscrite au RCS sous
le numéro NUMERO1.) représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions (ci-après denommée la « Banque »)[…] ».
Une action en justice ne peut être dirigée que contre une personne physique ou contre
une personne morale. Cette règle est d’ordre public.
La succursale est traditionnellement définie comme un établissement stable qui ne
bénéficie pas de la personnalité juridique, mais qui dispose d’une certaine autonomie
de gestion et de direction par rapport à une entreprise principale à laquelle elle est
rattachée. Il s’agit d’un établissement commercial créé par une entreprise ou une
société, qui jouit d’une certaine autonomie par rapport à l’entreprise ou à la société
créatrice, sans en être juridiquement distinct (Lexiques des termes juridiques,
DALLOZ, 12e édition).
Une succursale d’une société anonyme, en l’occurrence de droit portugais, n'a pas de
personnalité juridique propre, mais elle fait partie d'une société dont elle est une
agence qui se caractérise par l'indépendance de l'exploitation. Elle n'a pas la capacité
d'ester en justice ; elle ne dispose en effet pas de droits propres à faire valoir en
justice, mais toute action appartient à la société principale.
La succursale luxembourgeoise de la société anonyme de droit portugais SOCIETE1.)
SA n’a dès lors pas de personnalité juridique.
Il ne s’agit en l’espèce pas d’un simple vice de forme consistant dans une énonciation
incorrecte ou incomplète de la personne physique ou morale, susceptible de tomber
sous les dispositions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile, mais d’une
irrégularité de fond, consistant dans l’indication, comme partie défenderesse, d’une
entité juridique inexistante.
Le défaut de qualité ne saurait être couvert notamment par l’absence de grief dans le
chef de la partie défenderesse.
La succursale étant dépourvue de personnalité juridique, les demandes de la partie
requérante tendant à la condamnation de la succursale SOCIETE1.) sont, dès lors,
irrecevables.
La demande étant irrecevable à l’égard de l’assignée SOCIETE1.), il n’y a plus lieu
d’analyser la régularité de la procédure à l’égard d’PERSONNE2.) au regard de
l’article 84 du nouveau code de procédure civile, tel que soulevé par le juge de la mise
en état suivant injonction de conclure du 15 mai 2015.
Suivant procès-verbal de recherche du 27 novembre 2014, PERSONNE2.) est
actuellement sans domicile ni résidence connus.
En application de l’article 157 (2) du nouveau code de procédure civile, le procès-
verbal de recherche du 27 novembre 2014 vaut signification. Le défendeur
PERSONNE2.) ne comparaissant pas, alors même qu’il est valablement assigné, il y
a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément aux dispositions de l’article 79
alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Pour le surplus et à l’égard d’PERSONNE2.), la demande est recevable pour avoir été
introduite dans les forme et délais de la loi.
2. Quant à la demande dirigée contre PERSONNE2.).
A l’appui de sa demande contre l’assigné sub 2), PERSONNE1.) se prévaut d'une
reconnaissance de dette signée le 19 décembre 2012, portant sur la somme de
100.000 euros, en vertu de laquelle l'assigné s’engage formellement à lui rembourser
ladite somme et de lui proposer des modalités de remboursement au courant du mois
de janvier 2013. Ladite reconnaissance de dette ne prévoit pas expressément qu’elle
fait courir des intérêts.
Or, malgré de nombreuses promesses et diverses relances, l’assigné n’a toujours pas,
à ce jour, ni honoré sa dette, ni même présenté des propositions de remboursement.
Au vu des pièces versées et des explications fournies en cause, la demande de
PERSONNE1.) tendant au remboursement de la somme de 100.000 euros est à
déclarer fondée.
PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de son frère au paiement de la
somme de 10.289,89 euros au titre de réparation du dommage subi sur base des
articles 1382 et suivants du code civil, motif pris que la succursale luxembourgeoise
de la banque SOCIETE1.) a fait effectuer une saisie sur son salaire, sur base des
cessions de salaire et actes de cautionnement qu’elle a signés, à la suite des
manœuvres dolosives et agissements fautifs de son frère.
Pour prospérer dans sa demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil et
afin d’engager la responsabilité d’PERSONNE2.), il appartient à la demanderesse de
rapporter la preuve d’une faute, négligence ou imprudence dans le chef de son frère,
qui soit en relation causale avec le dommage allégué. Si la faute la plus légère et la
simple négligence suffisent pour engager la responsabilité de leur auteur, la faute ou
la négligence alléguée doivent cependant être établies.
La faute est, en droit positif, la première condition de la responsabilité du fait
personnel. S’il n’y a pas de faute, la responsabilité des articles 1382 et 1383 du code
civil ne saurait être mise en jeu (Encyclopédie Dalloz, responsabilité du fait personnel,
n° 20).
Outre l’établissement d’une faute, la demanderesse doit rapporter la preuve d’un
dommage qu’elle aurait subi un dommage à la suite de la cession du salaire opérée
par la succursale luxembourgeoise de la banque SOCIETE1.), ainsi qu’un lien de
causalité entre la faute et le dommage subi.
En l’espèce, la requérante reste en défaut de rapporter la preuve d’une quelconque
faute commise par PERSONNE2.) en relation avec le préjudice qu’elle déclare avoir
subi du chef des cessions de salaire qu’elle a elle-même signées en faveur de la
succursale luxembourgeoise de la banque SOCIETE1.) et que cette dernière a fait
effectuer à la suite du non remboursement des crédits accordés à la SCI, crédits que
la requérante a également elle-même contractés en y apposant sa signature.
Il ensuit que la demande de PERSONNE1.), en ce qu’elle est fondée sur les articles
1382 et 1383 et dirigée contre son frère, est à déclarer non fondée.
III. Demandes accessoires
1. La majoration du taux d’intérêt
La requérante demande la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
L’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de
retard prévoit qu’en cas de condamnation, le tribunal ordonnera dans le jugement, à
la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
En l’espèce, il y a donc lieu de faire droit à la demande de la requérante en
augmentation du taux de l’intérêt légal.
2. Quant à la demande reconventionnelle sur base de l’article 6-1 du code
civil
La
succursale
luxembourgeoise
de
la
banque
SOCIETE1.)
sollicite
reconventionnellement la condamnation de la requérante au paiement de dommages
et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
La demande reconventionnelle suit en principe le sort de la demande principale.
Les demandes reconventionnelles ne sont recevables que pour autant qu’elles sont
formées par le défendeur à l’instance et uniquement dans trois hypothèses :
-
lorsqu’elles servent de défense à l’action,
-
lorsqu’elles tendent à la compensation judiciaire,
-
lorsqu’elles sont unies par un lien de connexité à la demande principale
(Enc. Dalloz, procédure civile, demande reconventionnelle, n° 9 et 10).
En l’espèce la demande reconventionnelle est à déclarer irrecevable, étant donné
qu’elle n’est pas de nature à faire échec à la demande principale, qu’elle ne tend pas
à la compensation judiciaire et qu’il n’existe pas de lien suffisant entre la demande
principale en nullité sinon en résiliation d’actes de cessions et de cautionnement et la
demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire.
3. Quant aux indemnités de procédure
La partie demanderesse et la défenderesse sub 1) réclament chacune l’allocation
d’une indemnité de procédure.
L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner l'une
des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la
charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises
dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).
Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères
objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude
procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du défendeur
(T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg,
éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s., n° 1116).
Il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la
succursale
luxembourgeoise de la banque SOCIETE1.), l’ensemble des frais non compris dans
les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure respective
de 1.000 euros.
Il paraît également inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.), l’ensemble
des frais non compris dans les dépens en ce qui concerne la demande dirigée contre
son frère, PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de
procédure de 1.000 euros.
4. Quant à l’exécution provisoire
Concernant l’exécution provisoire demandée par PERSONNE1.), il y a lieu de
constater qu’aux termes de l’article 244 du nouveau code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée
avec ou sans caution.
La partie demanderesse ayant rapporté la preuve qu’il y a promesse reconnue,
l’exécution provisoire est à ordonner d’office. La demande est partant fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière civile, statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE2.) et contradictoirement à
l’égard des autres parties ;
déclare la demande irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la succursale
luxembourgeoise de SOCIETE1.) ;
déboute la succursale luxembourgeoise de
SOCIETE1.)
de sa demande
reconventionnelle sur base de l’article 6-1 du code civil ;
déclare la demande recevable à l’égard d’PERSONNE2.) ;
la déclare partiellement fondée ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 100.000 euros avec
les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation jusqu’à solde ;
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du quatrième
mois de la signification du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.000 euros à titre
d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la succursale luxembourgeoise de SOCIETE1.),
la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au
profit de Maître Anne-Laure JABIN, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.