Court allows salary assignment against debtor's bankruptcy, confirming prior judgment and ordering transfer of funds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment that the salary assignment remained valid despite the debtor's French bankruptcy proceedings. The debtor argued the assignment was ineffective due to the bankruptcy, but the court ruled the notification date preceded the bankruptcy opening. The creditor also successfully requested the transfer of withheld funds, which were not contested by the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5 and 10 of the Special Assignment Act; The salary assignment produces an attributive effect upon notification to the debtor, thereby removing the debt from the debtor's estate even if bankruptcy proceedings are subsequently opened.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Cession spéciale (IIIe chambre)
no 1/2016
Audience publique du vendredi, huit janvier deux mille seize
Numéro du rôle : 138498
Composition :
Fabienne GEHLEN, vice-présidente,
Nathalie HAGER, juge,
Séverine LETTNER, juge,
Chantal KRYSATIS, greffier assumé.
E N T R E :
Maître Nadège LANZETTA, mandataire judiciaire, demeurant à F-57100 Thionville,
14, avenue du Général de Gaulle, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la
partie cédante, Madame PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER d’Esch-sur-Alzette du 10 juin 2011,
comparant par Maître Karin ALTMEYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
E T :
1) l’établissement public BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, établi et
ayant son siège social à L-2954 Luxembourg, 1, place de Metz, représenté par son
comité de direction actuellement en fonctions, inscrit au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B30775, partie cessionnaire,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), mais de fait établie à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partie tierce cédée,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER,
défaillante.
_____________________________________________________________________
L E T R I B U N A L :
Vu l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2015.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 8 décembre 2015.
Entendu Maître Nadège LANZETTA par l’organe de son mandataire Maître Karin
ALTMEYER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT par l’organe de son
mandataire Maître Vania DOS SANTOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Pierrot SCHILTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Il résulte des éléments du dossier que le 28 février 2007, PERSONNE1.), partie cédante,
a consenti à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT (ci-après la BCEE),
partie cessionnaire, deux cessions sur salaire pour garantir l’exécution de deux
conventions d’ouverture de crédit passées le même jour entre la BCEE et la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., respectivement la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) S.àr.l.
Ces cessions sur salaire ont été notifiées par la BCEE à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) Sàr.l., partie tierce cédée, le 12 décembre 2007, l’une pour le montant de
45.788,99 euros, l’autre pour le montant de 43.817,96 euros, et chacune avec les intérêts
conventionnels à partir du 1er octobre 2007, jusqu’à solde.
Par jugement du 22 mai 2009, le tribunal de grande instance de Thionville a prononcé
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de PERSONNE1.)
et a nommé Maître Nadège LANZETTA en tant que mandataire judiciaire. Par jugement
du tribunal de grande instance de Thionville du 15 octobre 2010, cette procédure de
redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et Maître LANZETTA
a été nommée liquidateur.
Par requête entrée le 28 octobre 2010 au greffe de la justice de paix de Luxembourg,
Maître Nadège LANZETTA a demandé la mainlevée des prédites cessions en
argumentant que, selon l’article 622-21 du code de commerce français, applicable en
vertu du Règlement CE no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part des
créanciers, de sorte que ce serait de manière indue que depuis le mois de mai 2009 des
retenues sur salaire ont été effectuées au profit de la BCEE.
Par jugement du 30 mai 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
de cession spéciale, a reçu la demande en la forme et l’a dit non fondée. Les frais de la
demande étaient laissés à charge de la partie demanderesse.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance s’est basé sur l’antériorité de la
notification des cessions de salaire (12 décembre 2007) par rapport au jugement
d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du débiteur cédant et considérant
dès lors que la créance cédée aurait quitté le patrimoine du cédant pour rejoindre celui
du cessionnaire dès avant la procédure de redressement judiciaire du cédant et qu’elle
ne pouvait donc plus être affectée par les effets de ladite procédure.
De ce jugement, Maître Nadège LANZETTA a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier de justice du 10 juin 2011. Par réformation partielle du jugement entrepris,
elle demande à voir ordonner la mainlevée des cessions de salaire de PERSONNE1.) à
partir du 22 mai 2009 et à voir condamner la BCEE à lui restituer les montants indûment
perçus à compter de cette date qu’elle évalue sous réserve d’augmentation à 9.905.-
euros.
Par jugement du 17 janvier 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
quatorzième chambre, siégeant en matière de cession spéciale et en appel a reçu la
demande en la forme, l’a déclaré fondée et a, par réformation du jugement, entrepris dit
que la BCEE n’est plus en droit de poursuivre l’exécution des cessions litigieuses
postérieure au 22 mai 2009 et a condamné la BCEE à payer à Maître Nadège
LANZETTA, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de PERSONNE1.), la
somme de 9.905.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010
jusqu’à solde. Le jugement a encore été déclaré commun à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et il a fait masse des frais et dépens des deux instances et les
a imposés à la BCEE avec distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit
du mandataire de Maître Nadège LANZETTA.
Par mémoire signifié les 29 et 31 août 2012 et déposé au greffe de la Cour de cassation
le 24 septembre 2012, la BCEE a introduit un pourvoi en cassation contre le prédit
jugement.
La partie demanderesse en cassation a soulevé deux moyens de cassation :
-
le premier, tiré de la violation de l’article 5 du règlement (CE) n° 1346/2000 du
Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ;
-
le second, tiré de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1346/2000 du
Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, de l’article L. 622-21
du Code de commerce français et de l’article 1690 du Code civil, sinon de l’article
1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-
arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes.
Par arrêt du 20 juin 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu le
17 janvier 2012, a déclaré nul et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui
s’en sont suivis et a remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant le
jugement et a renvoyé les parties devant le tribunal d’arrondissement autrement
composé.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a décidé qu’en retenant d’une part :
« En l’espèce, il ne peut donc être question d’un transfert in globo d’une créance du
patrimoine du tiers cédé vers celui du cessionnaire par l’effet de la notification.
Contrairement à la cession prévue par les articles 1690 et suivants du code civil, la
cession sur salaire n’opère pas sur un capital détenu par le tiers cédé et qu’il est tenu
de payer au saisi, mais sur une suite de paiements échelonnés dans le temps par lesquels
le tiers cédé s’acquitte d’une obligation périodique future à l’égard du cédant.
Par ailleurs, comme les biens visés doivent, d’après l’article 5.1 du règlement, se
trouver sur le territoire d’un autre Etat membre, donc exister, au moment de l’ouverture
de la procédure de liquidation, cette disposition ne s’applique pas aux cessions sur
salaire puisque la créance salariale prend naissance successivement au fil du temps. »
Et d’autre part :
« en droit national, à partir du jugement ouvrant la procédure de règlement collectif,
les montants saisissables et cessibles ne peuvent plus revenir aux créanciers concernés,
sous peine de violer le principe de l’égalité des créanciers dans la répartition de
l’actif », le tribunal a violé les dispositions de l’article 5 du règlement CE1346/2000 du
29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité et la loi du 11 novembre 1970 sur les
cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes et le
règlement grand-ducal du 9 janvier 1970 concernant la procédure des saisies arrêts et
cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes.
La Cour de cassation a ainsi décidé que la cession de salaire est une cession de créance
qui constitue un droit réel au sens de l’article 5 du règlement CE1346/2000 du 29 mai
2000 et que la notification de la cession de salaire prévue par l’article 1er du règlement
grand-ducal du 9 janvier 1970 concernant la procédure des saisies arrêts et cessions sur
les rémunérations de travail et les pensions et rentes produit un effet attributif au profit
du cessionnaire de la créance et que la cession poursuit ses effets sur les sommes échues
en vertu de cette créance après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
Par application de l’article 29 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure
en cassation, telle qu’elle a été modifiée, la présente juridiction de renvoi devra se
conformer à la décision rendue en cassation sur le point de droit.
Le mandataire judiciaire de PERSONNE1.) justifie l’application de la loi française par
le règlement CE no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité.
L’article 16 du règlement CE 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 prévoit que toute
décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction compétente en
vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres Etats membres, dès qu’elle produit
ses effets dans l’Etat d’ouverture.
L’article 17 du prédit règlement prévoit que la décision d’ouverture d’une procédure
d’insolvabilité produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre Etat membre les
effets que lui attribue la loi de l’Etat d’ouverture.
D’après l’article 4 de ce règlement, étant d’application immédiate, la loi applicable à la
procédure d’insolvabilité et à ses effets serait celle de l’Etat membre sur le territoire
duquel la procédure est ouverte (dénommée la loi de l’Etat d’ouverture). Selon le
paragraphe 2 de l’article 4, la loi de l’Etat d’ouverture, c’est-à-dire la loi française,
déterminerait les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles
des créanciers de la personne insolvable.
Maître Nadège LANZETTA expose que selon l’article 631-14 du code de commerce
français, les articles 622-13 à 622-33 du code de commerce sont applicables à la
procédure de redressement judiciaire, dont notamment l’article 622-21 du code de
commerce. Considérant que cet article du code de commerce français prévoit que le
jugement d’ouverture « interrompt » ou interdit toute action en justice de la part de tous
les créanciers dont la créance « n’est pas mentionnée au I de l’article 622-17 », elle en
conclut que ce serait de manière indue que depuis le mois de mai 2009 (date de
l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire) des retenues sur salaire ont été
effectuées dans le cadre de la saisie-arrêt.
Maître Nadège LANZETTA soutient que la cession de salaire, à la différence de la
cession de créance, ne peut être incluse parmi les droits réels visés à l’article 5
paragraphe 1 et 2.b) du règlement qui serait d’interprétation stricte et qui ne prévoirait
pas expressément la cession de salaire, de sorte que la cession de salaire, contrairement
à la cession de créance, serait affectée par l’ouverture de la procédure de redressement
judiciaire de la partie débitrice cédante. Il ne peut dès lors y avoir transfert d’une créance
d’un patrimoine vers un autre. Ainsi la notification de la cession sur salaire
régulièrement faite au cédé n’opère aucun transfert de créance alors que la créance
salariale ne prend naissance que successivement au fil du temps.
Maître Nadège LANZETTA conclut qu’en indiquant péremptoirement que la cession de
salaire est une cession de créance et constitue un droit réel au sens de l’article 5 par 1 et
2.b), la Cour de cassation a méconnu la portée de l’article 5 du règlement alors que la
notion de droit réel telle qu’envisagée par le règlement a une autonomie en droit
européen de sorte que la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après la CJUE)
devrait être saisie à ce sujet d’une question préjudicielle au sens de l’article 267 TFUE.
Elle demande au tribunal, pour autant que de besoin, de saisir la CJUE de la question
préjudicielle suivante : « la cession de salaire d’une personne salariée dans un Etat
membre en faveur d’un Etablissement de crédit situé dans cet Etat membre alors que
cette personne est visée par une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre Etat
membre constitue-t-elle un droit réel au sens de l’article 5 par.2b) du règlement CE
1346/2000 du 29 mai 2000 ? »
Maître Nadège LANZETTA insiste qu’il soit posé cette question préjudicielle à la CJUE
alors que seule une interprétation autonome par la CJUE des notions en cause pourrait
apporter une réponse claire permettant au tribunal de trancher.
Elle fait encore plaider que dans la mesure où le cessionnaire, en l’espèce la BCEE, n’a
pas de droit exclusif sur la rémunération de la cédante et, où, d’autre part, une procédure
d’insolvabilité a été ouverte en France à l’encontre de la cédante dont les effets doivent
être reconnus au Luxembourg, la BCEE doit se voir opposer la suspension des
poursuites individuelles et le concours entre créanciers qui sont la conséquence de
l’ouverture de cette procédure d’insolvabilité.
A ce titre, elle formule encore une question préjudicielle portant sur l’interprétation des
articles 4 et 17 du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité. Elle demande au
tribunal, pour autant que de besoin, de saisir la CJUE de la question préjudicielle
suivante : « les articles 4 et 17 du règlement CE1356/2000 du 29 mai 2000 relatifs aux
procédures d’insolvabilité doivent-ils être interprétés comme permettant à un
établissement de crédit situé dans un Etat membre qui bénéficie d’une cession de salaire
d’une personne salariée dans cet Etat membre mais résidant dans un autre Etat membre
et à l’encontre de laquelle une procédure d’insolvabilité a été ouverte dans l’Etat
membre de résidence, de procéder au recouvrement des salaires cédés conformément à
la loi de l’Etat membre en application de laquelle les salaires ont été cédés sans se voir
opposer les effets de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’Etat membre de
résidence, dont notamment l’interdiction des poursuites individuelles et le concours des
créancier ? ». Elle explique que le code de travail français (articles L3252-12 et R3252-
48) prévoit la possibilité d’un concours entre un créancier saisissant un salaire et un
cessionnaire ayant bénéficié d’une cession antérieure à la saisie, de sorte qu’en droit
français la partie cessionnaire ne dispose pas d’un droit exclusif sur la totalité de la parie
cédante.
La BCEE réplique, qu’en application de l’article 29 de la loi du 18 février 1885, la
juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point
de droit. Le renvoi préjudiciel concernant l’interprétation de l’article 5 du règlement
serait inconciliable avec la décision de la Cour de cassation qui s’est définitivement
prononcée sur l’interprétation de ce même article en corrélation avec l’article 1er du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1970.
Elle demande la confirmation du jugement entrepris du 30 mai 2011 ayant déclaré non
fondée la demande en mainlevée tout en ordonnant au tiers saisi de se dessaisir des
revenus opérés entre les mains de la BCEE.
Elle expose encore, qu’il résulte de la procédure de cassation, que la notion de droit réel
ne possède pas une autonomie en droit européen. Elle renvoie encore à l’arrêt dans
lequel les juges ont décidé que la notion devait s’apprécier à la lumière du droit
luxembourgeois, soit de l’Etat membre sur le territoire duquel des mesures d’exécution
ont vocation à être mises en œuvre, de sorte que l’analyse en droit français des
conséquences d’un arrêt des poursuites sur des mesures d’exécution
serait
superfétatoire.
Enfin, la cession de salaire, pratiquée selon les règles de droit luxembourgeois, n’est pas
incompatible avec les règles de droit français en matière d’arrêt des poursuites, ni
directement, ni par le détour de la règle de conflit posée par l’article 4 du même
règlement.
Par rapport à la question préjudicielle visant l’interprétation des articles 4 et 17 du
règlement, elle conclut que la cession de salaire est soustraite à l’emprise de la loi
française, loi qu’il y a lieu de considérer comme loi applicable à la procédure
d’insolvabilité en application de l’article 4 par.1 du règlement, au motif que l’article 4
par.2, f), indique que la loi de l’Etat d’ouverture détermine notamment « les effets de la
procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en
cours ». Dans la mesure où la cession de salaire a été pratiquée antérieurement à
l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, elle est à considérer comme instance en cours
et donc comme soustraite à l’emprise de la loi française.
Elle conclut à l’irrecevabilité de ce renvoi préjudiciel alors qu’il porte sur
l’interprétation d’une norme de droit interne, ce qui ne rentre pas dans les compétences
de la CJUE, l’article R3252-48 du code du travail français n’ayant aucun rapport avec
la procédure d’insolvabilité et le règlement.
Maître Nadège LANZETTA insiste pour voir poser la question préjudicielle alors qu’il
s’agit d’un droit d’ordre public.
Quant à l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi après cassation, le tribunal
rappelle que les pouvoirs de la juridiction de renvoi ne sont pas seulement limités à
l’instance dans laquelle est intervenue la cassation ; ils sont limités dans cette instance,
aux dispositions qui ont fait l’objet de la cassation. (J. Boré édition 1997 – La Cassation
en matière civile, numéro 3368, page 847).
Si, en principe, à la suite de l’annulation d’un arrêt, les parties se retrouvent remises au
même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que
l’annulation d’une décision, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels
elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base, et laisse
subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les autres parties de la décision
qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire
avec les dispositions cassées. (cf. ibidem, numéro 3092, page 775).
Le principe qui limite les effets de l’annulation à la portée du moyen doit donc être
corrigé par l’élément d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire, lorsque le lien
d’indivisibilité ou de dépendance apparaît non au niveau des demandes, mais à celui des
dispositions prises par l’arrêt cassé. Ce lien peut résulter simplement du rapport logique
ou chronologique des questions résolues, exprimé dans la formule « la cassation de ce
qui se trouve en amont se répercute sur ce qui se trouve en aval », et la jurisprudence
considère même que l’extension de la cassation s’impose, tantôt parce qu’une question
est la suite nécessaire d’une autre, tantôt au contraire parce qu’elle en est le préalable
nécessaire. Il s’agit alors d’un rapport de dépendance logique entre les questions devant
être résolues ensemble et de la nécessité de permettre aux juges de renvoi de rendre une
décision cohérente sur un problème précis, et non sur des morceaux de problème,
tranchés pour partie par des lambeaux de l’arrêt cassé. C’est ainsi d’abord que la
cassation d’une disposition tranchant une question préalable entraîne nécessairement
celle des dispositions tranchant des questions subséquentes, mais ce rapport logique peut
aussi découler, non de ce qu’une question est la suite d’une autre, mais de ce qu’elle en
est le préalable nécessaire, et l’extension de la cassation se produira alors en remontant
dans la chaîne du raisonnement logique. (cf. ibidem numéros 3114, 3115 et 3116 pages
780 et 781).
Il se dégage de ces développements que le tribunal de céans, saisi du renvoi, n’a, en
principe, plus à se prononcer sur l’interprétation de la notion de droit réel envisagée par
l’article 5 par.1 et par 2.b) du règlement, en l’espèce la cession de salaire, pratiquée
selon les règles du droit luxembourgeois est une cession de créance qui constitue un
droit réel au sens de l’article 5 du règlement, ni sur l’effet de la notification de la cession
prévue à l’article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 au tiers cédé avant
l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et ni sur ses effets qu’elle produit
sur les sommes échues en vertu de la créance après l’ouverture d’une procédure
d’insolvabilité.
L’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne dispose que :
« La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l'interprétation du présent traité
b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté
et par la BCE;
c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque
ces statuts le prévoient.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres,
cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour
rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction
nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit
interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice ».
L’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne concrétisant le principe
général imposant aux Etats membres de collaborer sur le plan interne à la réalisation des
objectifs du Traité et de s’abstenir de toute mesure y contraire, inscrit en l’article 10,
spécifie, quant à la coopération devant s’établir entre la juridiction nationale et la
juridiction communautaire que sont seules tenues à saisir la Cour de Justice des
Communautés Européennes, les juridictions des Etats membres dont les décisions ne
sont pas susceptibles d’un recours de droit interne ; le tribunal d’arrondissement,
siégeant en matière d’appel n’ayant pas ce caractère, peut dès lors statuer, sans
obligation de saisir le juge communautaire d’une question préjudicielle (Cass. 18/04,
26.02.04, n°1821 ).
L’obligation de renvoi telle qu’énoncée dans l’alinéa 3 de l’article 234 du traité CE ne
peut évidemment empêcher la juridiction saisie d’apprécier la pertinence du point de
droit communautaire soulevé pour la solution du litige dont elle est saisie (cf. Répertoire
Communautaire Dalloz, verbo renvoi préjudiciel, n° 117). De même lorsque
l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une évidence telle qu’elle
ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée,
le renvoi n’est pas obligatoire (cf. op. cit. n° 128).
Or, le mécanisme de la collaboration entre les juridictions nationales et la Cour de
Justice mis en place par l’article 234 du Traité CE serait détourné de son but s’il servait
à faire contrôler, de manière abstraite, la conformité du droit national au droit
communautaire. Le renvoi préjudiciel n’est pas un recours en manquement ouvert aux
particuliers, justiciables des tribunaux nationaux. Le tribunal ne doit y avoir recours qu’à
condition que la réponse de la Cour de Justice soit décisive pour l’issue concrète du
litige.
Au vu de ce qui précède, le tribunal, siégeant en matière d’appel, a la faculté de poser
les questions préjudicielles lui suggérées par l’appelante, dans la mesure où elles lui
paraissent utiles en vue de la solution du litige.
La première question préjudicielle proposée par l’appelante, tendant à démontrer que la
notion de droit réel telle qu’envisagée par l’article 5.1 et 5.2 b) du règlement 1346/2000
aurait une autonomie en droit européen n’est, en l’espèce, pas pertinente à la solution du
litige au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2013 dans lequel il a été
retenu que cette notion devait s’apprécier à la lumière du droit luxembourgeois. Comme
la décision de la Cour de cassation relative à la violation de l’article 5 du règlement ne
laisse pas place à un doute raisonnable pour voir toiser le présent litige, il n’y a pas lieu
de faire droit à cette demande.
La deuxième question préjudicielle tendant à l’interprétation des articles L 3252-12 et
R.3252-48 du code de travail français visant le concours entre un créancier saisissant un
salaire et un créancier cessionnaire ayant bénéficié d’une cession antérieure à la saisie
est irrecevable au regard de l’article 5 du règlement qui exclut les droits réels des tiers
sur des biens appartenant au débiteur, et qui se trouvent au moment de l’ouverture de la
procédure sur le territoire d’un autre Etat membre, en l’espèce le Luxembourg, des effets
de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans l’ « Etat d’ouverture », en
l’espèce la France. La loi française est inapplicable à la cession de salaire litigieuse.
Pour être complet, il échet de préciser que l’article 4 du règlement est clair dans la
mesure où il exclut sous verbo f) que la loi de l’Etat d’ouverture, en l’espèce la loi
française, détermine les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites
individuelles, à l’exception des instances en cours.
Dans la mesure où la cession de créance a été pratiquée antérieurement à l’ouverture de
la procédure d’insolvabilité, elle est soustraite à l’emprise de la loi française.
Il n’y a, dès lors, pas lieu de saisir la CJUE de la deuxième question préjudicielle posée
par l’appelante.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la demande de l’appelante pour voir poser la question
préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 4 et 17 du règlement une décision sur
cette question n’est pas nécessaire pour rendre un jugement.
Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation que la cession de salaire est visée par l’article
5, 2b) de sorte que la partie créancière saisissante peut s’appuyer, dans le cadre d’une
cession de salaire et en présence d’une procédure de redressement judiciaire ouverte en
France, sur l’article 5 du règlement pour poursuivre sa voie d’exécution.
Toujours suivant l’arrêt de la Cour de cassation, c’est à partir de la notification de la
cession de salaire que celle-ci produit un effet attributif au profit du cessionnaire.
C’est dès lors à bon droit que le juge de paix a retenu que la notification de la cession à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a été effectuée le 12 décembre
2007 et est, dès lors, antérieure à la procédure de redressement judiciaire concernant
PERSONNE1.) ouverte le 22 janvier 2009 pour en conclure que la créance litigieuse a
quitté le patrimoine de PERSONNE1.) et n’y existait plus au moment de l’ouverture de
la procédure de redressement judiciaire de sorte que rien ne s’oppose à ce que la cession
de salaire continue à produire ses effets.
Il y a, dès lors, lieu de confirmer le jugement entrepris du 30 mai 2011.
Quant à la demande de la BCEE tendant à voir ordonner au tiers saisi de se dessaisir du
montant des retenues, évaluées sous toutes réserves à 9.905.- euros entre les mains de la
BCEE, avec les intérêts légaux à partir du 28 octobre 2010, il échet de noter que la BCEE
n’avait pas formulé une telle demande en première instance.
A titre liminaire, il y a lieu de noter que la règle de la prohibition des demandes nouvelles
en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’intérêt privé
et non d’ordre public.
La demande, formulée par la BCEE pour la première fois en appel, n’a pas été contestée
pour être nouvelle. L’appelante ne l’a pas non plus contestée, ni dans son principe, ni
dans son quantum.
Il en résulte que le consentement des parties donne compétence au juge d’appel pour
statuer sur une demande nouvelle et que le juge a l’obligation de juger le litige dans les
termes voulus par les plaideurs. Le consentement du défendeur peut être tacite et
résulter, comme en l’espèce, de son silence (cf. Cour 2 décembre 1957, Pas. 17, 263 ;
Lux. 18 mars 1964, Pas. 19, 331).
Au vu des développements qui précèdent, il y a donc lieu d’y faire droit.
Sont également soumis à la juridiction de renvoi le sort des frais et dépens des deux
instances.
Au vu de l’issue du litige les frais et dépens sont à charge de l’appelante.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en
matière de cession spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit qu’il n’y a pas lieu de soumettre des questions préjudicielles à la Cour de Justice de
l’Union Européenne,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement du 30 mai 2011,
ordonne au tiers saisi, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., de se
dessaisir du montant des retenues évaluées à 9.905.- euros entre les mains de la
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, avec les intérêts légaux à partir du
28 octobre 2010,
déclare le présent jugement commun à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l.,
condamne Maître Nadège LANZETTA aux frais et dépens des deux instances avec
distraction au profit de Maître Pierrot SCHILTZ, qui la demande affirmant en avoir fait
l’avance.