Legislator Jurisprudence & Législation
TAL1_82476 Généré par l'IA

Court dismisses state liability claim for material and moral damages due to lack of proof of exceptional harm.

Numéro de cause TAL1_82476
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the bankrupt company and an individual's claims for material and moral damages against the Luxembourg State and a municipality. The plaintiffs alleged harm from public works but failed to prove exceptional suffering or a causal link between their medical issues and the construction. Consequently, the court found the claims non-founded and ordered the plaintiffs to bear their own costs.

Regeste Legislator

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Article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques; Article 1382 et 1383 du Code civil; The court holds that moral damage requires proof of exceptional and special suffering, which is not established by mere research efforts or unproven medical causation.

Mots-clés

Généré par l'IA
State liability Moral damages Exceptional suffering Causal link Public works Bankruptcy Procedural costs créance en restitution étatique

Dispositions légales citées

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Article 1er alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988
La responsabilité de l’ETAT et de la commune est recherchée principalement sur base de l’article 1er alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et plus subsidiairement sur base de l’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988.
Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988
La responsabilité de l’ETAT et de la commune est recherchée principalement sur base de l’article 1er alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et plus subsidiairement sur base de l’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988.
Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
La société et PERSONNE1.) sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
article 6-1 du Code civil
codecivil
article 444 du code de commerce
Cependant, l’article 444 du code de commerce dispose que « le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite ».
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Texte complet

Jugement civil no 2 / 2016 (première chambre)

Audience publique du mercredi six janvier deux mille seize.

Numéro 82476 du rôle

Composition :

Thierry HOSCHEIT, premier vice-président, Vanessa WERCOLLIER, juge, Patricia FONSECA DA COSTA, juge délégué, Linda POOS, greffier.

E n t r e :

1. Maître Tania HOFFMANN, avocat à la cour, demeurant à L-1341 Luxembourg, 7, place Clairefontaine, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.AR.L., établie et ayant son siège social à L- (...), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal du 22 juillet 2006, partie demanderesse aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch/Alzette des 13 et 18 juin 2003, comparaissant par Maître Tania HOFFMANN, avocat, demeurant à Luxembourg

2. PERSONNE1.), demeurant à L-(...),

partie demanderesse aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch/Alzette des 13 et 18 juin 2003, comparaissant par Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat, demeurant à Esch/Alzette,

e t

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, partie défenderesse aux fins du prédit acte CALVO du 18 juin 2003, comparaissant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, établie à L- 2082 Luxembourg, 41A Avenue J F Kennedy, représentée par son conseil d’administration, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

1. Rétroactes

Suivant exploit d’huissier des 13 et 18 juin 2003, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après la société), et PERSONNE1.) ont fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) et à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.) (ci-après la commune) à comparaître devant ce tribunal pour obtenir leur condamnation solidaire sinon in solidum sinon chacun pour le tout à payer à la société la somme de 250.000.- euros à titre de préjudice matériel et à payer aux parties demanderesses la somme de 397.000.- euros à titre de préjudice moral subi.

La responsabilité de l’ETAT et de la commune est recherchée principalement sur base de l’article 1er alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et plus subsidiairement sur base de l’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988.

Par jugement du 16 novembre 2005, le tribunal a rejeté tant le moyen d’incompétence que les moyens d’irrecevabilité soulevés.

Suite à la déclaration en état de faillite de la société en date du 22 juillet 2006, Maître Tania HOFFMANN, a repris l’instance.

Par jugement du 18 juin 2007, le tribunal a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’ETAT, rejeté les demandes dirigées par la société et PERSONNE1.) contre la commune, condamné PERSONNE1.) et la société aux dépens de l’instance dirigée contre la commune et en a ordonné la distraction au profit de Maître Richard STURM et déclaré non fondée la demande dirigée par la société et PERSONNE1.) contre l’ETAT sur base de l’article 1er alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, et sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Avant tout autre progrès en cause, le tribunal a encore ordonné une expertise afin de déterminer si le prétendu préjudice subi par les demandeurs est susceptible d’être considéré comme étant exceptionnel et spécial.

Suivant exploit d’huissier du 22 août 2007, PERSONNE1.) a interjeté appel contre le jugement du 18 juin 2007.

Suivant exploit d’huissier des 4 et 5 janvier 2011, l’ETAT a relevé appel limité contre les deux jugements du 16 novembre 2005 et 18 juin 2007.

Par arrêt du 25 juin 2014, la Cour d’appel a déclaré l’appel du 22 août 2007 irrecevable, rejeté tant les demandes de PERSONNE1.) que de l’ETAT basées sur l’article 6-1 du Code civil et sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, déclaré recevable mais non fondé l’appel des 4 et 5 janvier 2011 et a confirmé les jugements entrepris des 16 novembre 2005 et 18 juin 2007.

Suivant exploit d’huissier du 26 novembre 2015, l’ETAT a fait donner assignation en constitution de nouvel avocat à PERSONNE1.).

A l’audience du 9 décembre 2015, l’instruction a été clôturée et les avocats ont marqué leur accord à ce que le juge de la mise en état, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.

Maître Tania HOFFMANN, avocat constitué, a conclu pour la société, en faillite.

Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat constitué, a conclu pour PERSONNE1.).

Maître François KREMER représentant la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, a conclu pour l’ETAT.

Le juge de la mise en état a rendu compte de l’audience au tribunal dans son délibéré.

2. Appréciation

2.1 La portée de l’arrêt de la Cour d’appel du 25 juin 2014

L’ETAT fait valoir que par arrêt du 25 juin 2014, PERSONNE1.) aurait été débouté de sa demande tendant à se voir dédommager du préjudice personnel qu’il prétendait avoir subi du fait des travaux menés devant le siège de la société.

PERSONNE1.) estime que le prédit arrêt ne l’aurait pas débouté de sa demande à se voir indemniser de son préjudice personnel, la Cour ne s’étant pas prononcée sur le fond de ses demandes d’indemnisation.

Il fait valoir avoir été mis « hors cause » par la Cour.

Suivant exploit d’huissier des 13 et 18 juin 2003, la société et PERSONNE1.) ont détaillé leur préjudice comme suit :

« (…) outre le préjudice matériel souffert par la sàrl SOCIETE1.), évalué provisoirement et sous réserve d’augmentation en cours d’instance à 250.000.- EUR, les parties demanderesses ont subi un préjudice moral certain évalué à 500.- EUR par jour depuis le début du mois de septembre 2000, date à laquelle on leur a donné l’ordre de dégager le soit-disant domaine public jusqu’au dépôt du rapport d’expertise MANCHE le 4 novembre 2002, soit 795 jours X 500.- EUR, soit 397.500.- EUR. (…) »

Par voie de conclusions subséquentes, la société et PERSONNE1.) ont ventilé leur demande en indemnisation en réclamant chacun l’indemnisation tant de leur préjudice matériel que moral subi.

Il résulte de ces conclusions que PERSONNE1.) a formulé une demande en indemnisation de son préjudice personnel.

Suivant jugement du 18 juin 2007, le tribunal a retenu, dans le cadre de la demande des parties demanderesses basée sur l’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, ce qui suit :

« (…)En l’espèce, il est partant établi que le chantier relatif aux travaux importants de voirie, a duré de 2001 à 2004.

Il est également établi que l’accès au garage exploité par M. PERSONNE1.) a été rendu difficile pendant les travaux litigieux.

Le dommage subi est spécial dans la mesure où il frappe uniquement les professionnels exploitant des commerces situés sur le tronçon de route affectée par les travaux litigieux.

Le dommage généré par les travaux litigieux peut également être qualifié d’exceptionnel au cas où il atteint une dimension telle qu’il serait inéquitable de le laisser à charge des parties demanderesses.

Si tout riverain d’une route où des travaux de voirie sont réalisés, doit supporter une gêne temporaire, qui peut en résulter dans la vie de tous les jours sans pouvoir faire valoir un droit à indemnisation, il en est cependant autrement pour les entreprises commerciales, qui du fait de ces travaux, se voient privées d’une partie ou de la totalité de leurs revenus destinés à assurer leur subsistance.

Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu d’ordonner une expertise dont la mission se trouve libellée au dispositif du présent jugement afin de déterminer si le prétendu préjudice subi par les demandeurs est susceptible d’être considéré comme étant exceptionnel et spécial. (…) »

Le tribunal ayant ordonné une expertise, il ne s’est ainsi pas prononcé et penché sur les demandes d’indemnisations formulées par la société et PERSONNE1.) dans l’exploit d’assignation et dans leurs conclusions subséquentes.

Ces demandes n’ont dès lors pas été détaillées dans le prédit jugement.

Les parties discutent la portée de l’arrêt de la Cour d’appel.

Le tribunal note que cet arrêt contient dans ses motifs des développements sur deux points distincts. D’une part, répondant au moyen de l’Etat tiré de l’irrecevabilité de l’appel de PERSONNE1.) pour défaut de qualité à agir « en tant que gérant de la société SOCIETE1.), déclarée en faillite le 22 juillet 2006 », la Cour développe que :

« (…)En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir, il y a lieu de rappeler que la qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice; il s’en suit que la qualité n’est pas une condition particulière de recevabilité de l’action en justice lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, car, en principe, le fait de se prétendre titulaire d’un droit confère nécessairement le pouvoir de saisir la justice afin d’en obtenir la sanction (Cour, 23 octobre 1990, P. 28, 70). Le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la demande (Cour d’Appel du 20 mars 2002, no. 25592 du rôle).

Par ailleurs, pour agir en justice, il faut qu'une personne ait un intérêt à agir, qu'elle se prévale d'un intérêt légitime né et actuel. L'intérêt est en principe une condition suffisante pour être investi du droit d'agir. Le recours à la justice ne doit en effet être ouvert que si son auteur peut espérer en retirer un certain avantage, ceci afin d'éviter un encombrement inutile des tribunaux. S'il apparaît que l'exercice d'une action en justice ne présente aucune utilité pour un plaideur, le juge peut déclarer la demande irrecevable, se dispensant par là même de statuer sur le fond, l'intérêt constitue une condition générale d'existence de l'action, il est exigé de toute partie au procès.

Cependant, l’article 444 du code de commerce dispose que « le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite ».

Ce dessaisissement a lieu de plein droit, par le seul effet de la faillite. Il dure jusqu’à la clôture de la faillite ou jusqu’au moment où la faillite est rapportée.

La doctrine retient que par le dessaisissement, le failli se trouve dépouillé de la disposition et de l’administration de sa fortune. Cette mesure énergique a pour but de protéger les créanciers contre tous actes par lesquels le débiteur chercherait à diminuer leur sûreté.

Il y a lieu de rappeler que la société SOCIETE1.), dont l’appelant était le gérant, est en faillite depuis le 22 juillet 2006. Dans l’assignation du 18 juin 2003, tout comme dans l’acte d’appel du 22 août 2007 PERSONNE1.) agit en tant que « gérant de société ». Si cette qualité se justifiait en 2003, il importe de noter que depuis le 22 juillet 2006, le gérant n’a plus qualité pour interjeter appel au nom de la société. Toute demande de sa part en cette qualité doit être déclarée irrecevable. (…) »

D’autre part, prenant position sur le détail des revendications de PERSONNE1.), la Cour écrit que :

« (…) Dans la motivation de l’acte d’appel du 22 août 2007, PERSONNE1.) ne fait pour la plupart du temps pas de distinction entre sa personne et celle de la société, ne distingue pas entre ses activités et celles de la société et il procède continuellement à une confusion entre ses préjudices et ceux de la société. Ainsi à la page 7 dudit acte il indique « Monsieur PERSONNE1.) … exploitait cette bande … depuis plus de 10 ans » ; à la page 15 il écrit (au sujet des préjudices qu’il soutient avoir souffert personnellement) que suite à la durée excessive des travaux et la désertion consécutive de la clientèle, le commerce a périclité.

Nonobstant cette motivation inadéquate, il y a lieu de relever que dans le dispositif du même acte, PERSONNE1.) réclame uniquement l’indemnisation de ses préjudices personnels. Ainsi, il conclut à voir « infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur PERSONNE1.) contre l’Administration communale de LIEU1.) et l’ETAT du Grand duché de Luxembourg » et il demande à la Cour de déclarer la COMMUNE et l’ETAT responsables « de l’ensemble des préjudices subis » par lui, c’est-à-dire son préjudice matériel et économique personnel et de son préjudice moral personnel.

En cours d’instance d’appel, PERSONNE1.) a d’ailleurs encore formulé toute une série d’autres demandes d’indemnisation.

Ainsi, il a réclamé pour la première fois la somme de 644.591.- euros pour indemniser la perte de sa chance de continuer à toucher des dividendes de la société SOCIETE1.) et il a demandé la somme de 202.812.- euros pour indemniser sa « perte de revenus, en raison de la saisie de sa rente d’invalidité par les créanciers de la société SOCIETE1.) ».

Ces demandes sont contestées par l’ETAT pour être nouvelles et donc irrecevables.

Il convient de rappeler que dans l’assignation introductive d’instance du 18 juin 2003, les parties demanderesses avaient uniquement fait état d’un préjudice matériel subi par la seule société SOCIETE1.) (évalué à la somme de de 250.000.- euros) et elles avaient réclamé, en commun, l’indemnisation d’un préjudice moral évalué à 500.- euros par jour pour la période de septembre 2000 au 4 novembre 2002 soit 397.500.- euros.

PERSONNE1.) ne faisait cependant à ce moment pas état d’un préjudice moral, personnel, distinct de celui de la société SOCIETE1.) et n’avait pas précisé en quoi ce préjudice personnel aurait consisté. Celui-ci se confondait avec celui de la société à laquelle il s’identifiait. Dans l’acte introductif d’instance les parties demanderesses affirmaient que suite aux harcèlements par la COMMUNE et l’administration des ponts et chaussées, PERSONNE1.) avait été empêché de se consacrer entièrement à son métier consistant dans le commerce des véhicules.

En appel, il demande réparation des suites « de sa faillite personnelle » et pour ses dépressions. Les jugements entrepris ne font pas état de telles demandes. La Cour constate que PERSONNE1.) réclame d’ailleurs à titre personnel le même montant à savoir 500.- euros par jour à partir du 12 octobre 2000 mais cette fois-ci jusqu’au 13 août 2007 ce qui correspond à la somme de 1.179.500.- euros.

Au vu des développements qui précèdent, les demandes de l’appelant PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice personnel, tant matériel que moral, formulées pour la première fois en instance d’appel, doivent être déclarées irrecevables pour être nouvelles. (…)

Le dispositif de l’arrêt du 25 juin 2014 se limite à déclarer l’appel du 22 août 2007 irrecevable, sans se prononcer sur le détail des demandes développées par PERSONNE1.) en instance d’appel.

Il est traditionnellement admis que les motifs d'un jugement n'ont pas autorité de la chose jugée. Même si la motivation est le soutien du dispositif, on doit limiter le domaine de l'autorité de la chose jugée à ce qui a été décidé et qui figure dans le dispositif. Tout au plus les motifs d'un jugement peuvent-ils être utilisés pour interpréter le dispositif et préciser le sens et la portée de ce qui a été jugé, sans pour autant leur conférer l'autorité de la chose jugée.

Cependant, ces affirmations de principe doivent être nuancées, la jurisprudence ayant admis que certains motifs peuvent avoir l'autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée fait l'objet d'incertitudes quant à la détermination exacte de son étendue, aussi bien en ce qui concerne les motifs "décisoires", qu'en ce qui a trait aux motifs "décisifs", soutien nécessaire du dispositif. (Jurisclasseur civil, Art. 1349 à 1353 : fasc. 20, n°107, mise à jour 3 juillet 2015)

La question est dès lors de savoir si les motifs de la décision constituent ou non le soutien nécessaire du dispositif. La réponse ne peut être donnée de façon globale en raison de l'absence de critère juridique précis : les juges apprécient au cas par cas et de façon souveraine. (op. cit., n°110)

Le tribunal constate que la Cour d’appel s’est limitée, dans le dispositif de son

arrêt du 25 juin 2014, à déclarer l’appel interjeté par PERSONNE1.) irrecevable.

Le dispositif n’indique pas que les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice personnel sont irrecevables.

Contrairement à la position soutenue par les parties, le tribunal estime que le simple fait que la Cour ait retenu dans ses motifs que les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice personnel sont irrecevables pour être nouvelles en appel ne signifie pas que ces demandes n’auraient jamais été présentées ou que celui-ci aurait été débouté de sa demande en indemnisation de son préjudice personnel.

Ces motifs ne constituent en effet pas le soutien nécessaire du dispositif statuant sur la recevabilité de l’appel, qui a seul autorité de chose jugée.

Les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice personnel formulées dans la présente instance n’ayant pas encore été définitivement jugées, il y a lieu de les analyser.

2.2 La responsabilité sans faute de l’ETAT : les demandes en indemnisation formulées par la société et PERSONNE1.)

Suivant jugement du 18 juin 2007, la demande de la société et de PERSONNE1.) sur base de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques et sur base des articles 1382 et 1383 a été déclarée non fondée.

A titre subsidiaire, les parties demanderesses ont recherché la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute.

L’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques dispose que « lorsqu’il serait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l’acte générateur du dommage, de laisser le préjudice subi à charge de l’administré, indemnisation est due même en l’absence de preuve d’un fonctionnement défectueux du service, à condition que le dommage soit spécial et exceptionnel et qu’il ne soit pas imputable à une faute de la victime. »

Pour être indemnisable, le préjudice doit ainsi être spécial et exceptionnel.

Par jugement du 18 juin 2007, le tribunal a ordonné une expertise comptable afin de permettre aux parties demanderesses d’établir que le préjudice qu’elles prétendent avoir subi est susceptible d’être considéré comme étant exceptionnel et spécial.

- Le préjudice matériel et moral de la société

Suivant conclusions du 3 janvier 2006, la société et PERSONNE1.) exposent que le préjudice matériel de la société serait constitué « par les frais engagés dans les différentes procédures à l’encontre de SOCIETE1.) pour le montant de 100.000,- EUR, et d’autre part, par la baisse de valeur du fonds de commerce de 500.000,- EUR, par les pertes cumulées s’élevant à 330.000,- EUR, ainsi que par le manque à gagner estimé à 240.000,- EUR. » (page 13 des conclusions de Maître ERNIQUIN du 3 janvier 2006)

Le préjudice matériel total s’élèverait ainsi à la somme de 1.150.000,- euros.

La société aurait en outre subi un préjudice moral évalué à 500.000,- euros, soit 100.000,- euros par an. (page 14 des conclusions de Maître ERNIQUIN du 3 janvier 2006)

Les parties demanderesses font valoir qu’en raison des travaux, la société n’aurait pas été en mesure d’exercer son activité dans les meilleures conditions et que l’exercice difficile du commerce aurait porté atteinte à la réputation de la société.

L’ETAT fait valoir que depuis 2007, PERSONNE1.) aurait négligé d’accomplir les diligences procédurales qui lui incombaient en n’ayant entrepris aucune démarche aux fins de faire progresser l’expertise ordonnée par jugement du 18 juin 2007 et en ayant omis d’informer le tribunal de l’issue de la procédure d’appel.

PERSONNE1.) n’ayant pas rempli la charge de la preuve qui lui incombait, l’Etat conclut au débouté de la demande.

Les parties demanderesses n’ont pas pris position.

Il est constant en cause que ni la société ni PERSONNE1.) n’ont réglé la provision de l’expert telle que fixée par jugement du 18 juin 2007 de sorte que l’expert a été mis dans l’impossibilité de remplir sa mission.

Faute de disposer de l’expertise comptable ordonnée, il y a lieu de retenir que la société et PERSONNE1.) n’ont pas rapporté la preuve que le prétendu préjudice tant matériel que moral de la société est exceptionnel et spécial.

La demande de la société dirigée contre l’ETAT sur base de l’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques est partant à déclarer non fondée et elle est à débouter de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel et moral.

- Le préjudice matériel de PERSONNE1.)

Suivant conclusions du 3 janvier 2006, PERSONNE1.) fait valoir qu’en raison du refus systématique des banques de soutenir financièrement la société, lui et son épouse auraient été contraints de s’adresser personnellement à des établissements étrangers en Belgique afin d’emprunter les sommes de 37.500,- euros, 74.375,- euros, 61.973,38 euros et 70.878,36 euros. (page 14 des conclusions de Maître ERNIQUIN du 3 janvier 2006)

Ainsi, il aurait été contraint d’attribuer une partie de ses revenus personnels au soutien économique de son commerce.

PERSONNE1.) fait encore valoir avoir dû procéder à la cession de son immeuble privé dont le produit après remboursement du prêt bancaire aurait servi pour un montant s’élevant à 120.000,- euros au paiement des dettes de la société.

PERSONNE1.) évalue son préjudice matériel personnel total à la somme de 364.726,74 euros correspondant au montant cumulé des emprunts et à la cession de son immeuble privé.

L’ETAT estime que « M. PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve de ce que les montants empruntés personnellement et que le prix de revente de sa maison aient été affectés à l’exploitation de l’SOCIETE1.). Ensuite, puisque le déclin de l’SOCIETE1.) n’est manifestement pas dû au comportement de l’Etat, tout denier personnel affecté par M. PERSONNE1.) devra être remboursé par l’SOCIETE1.) mais pas par l’Etat. »

Le tribunal constate qu’il ne résulte pas des pièces versées en cause que les montants empruntés par PERSONNE1.) l’ont été en vue de les injecter dans sa société.

PERSONNE1.) n’établit également pas avoir dû vendre sa maison, celui-ci ne versant pas de pièces relative à cette vente.

Faute pour PERSONNE1.) d’établir son préjudice matériel et le caractère exceptionnel et spécial de celui-ci, il est à débouter de sa demande.

- Le préjudice moral de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) soutient avoir subi à titre personnel un préjudice moral alors qu’il aurait dû faire face quotidiennement aux tracas occasionnés par la présente affaire, à la visite quasi quotidienne de la police, des huissiers de justice, des employés de la commune de LIEU1.), de l’Administration du cadastre, des Ponts et Chaussées. (page 15 des conclusions de Maître ERNIQUIN du 3 janvier 2006)

Il estime qu’il suffirait de se référer aux pièces versées au dossier pour se rendre compte du harcèlement subi et du préjudice moral engendré.

Il explique avoir effectué seul les démarches en vue de se procurer les preuves du bien-fondé de ses contestations et de la mauvaise foi flagrante des administrations et d’y avoir consacré un temps inouï.

Il explique encore souffrir d’un état dépressif traumatique d’allure grave, causé par le harcèlement ininterrompu des administrations, par les soucis quant à son commerce et par les désagréments particulièrement graves engendrés par les travaux.

Son préjudice moral aurait ainsi duré 1800 jours, du 12 octobre 2000 au 31 décembre 2005, justifiant le montant de 500,- euros par jour fixé dans l’assignation.

PERSONNE1.) évalue son préjudice moral ex aequo et bono à la somme de 900.000,- euros.

L’ETAT conteste l’existence du préjudice moral réclamé par PERSONNE1.).

Il estime qu’il ne serait pas démontré en quoi consisterait le dommage moral et encore moins en quoi consisterait son caractère exceptionnel.

Tel que le tribunal l’a déjà relevé dans son jugement du 18 juin 2007, il n’est pas établi que PERSONNE1.) a fait l’objet d’harcèlements.

Le tribunal retient encore que le simple fait d’avoir effectué des recherches pour prouver le bien-fondé de ses positions, comme le prétend PERSONNE1.), ne permet pas d’établir un préjudice moral dans son chef.

Il n’établit également pas que ses problèmes médicaux auraient un lien causal avec les travaux effectués.

La société ayant été déboutée de sa demande en indemnisation, PERSONNE1.) ne saurait en outre obtenir indemnisation d’un préjudice moral en relation avec son activité de gérant de la société.

PERSONNE1.) ne rapportant pas la preuve du caractère exceptionnel et spécial de son préjudice moral allégué, que ce soit en sa qualité de gérant de la société ou en son nom personnel, il est ainsi à débouter de sa demande.

La demande de PERSONNE1.) dirigée contre l’ETAT sur base de l’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques est partant à déclarer non fondée.

3. Indemnités de procédure

La société et PERSONNE1.) sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Eu égard à l’issue du litige, les demandes respectives de la société et de PERSONNE1.) sont à déclarer non fondées.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état, en continuation des jugements des 16 novembre 2005 et 18 juin 2007 et de l’arrêt du 25 juin 2014,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), en faillite, et de PERSONNE1.) dirigée contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG sur base de l’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), en faillite, de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel et moral, déboute PERSONNE1.) de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel et moral présentée tant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) qu’en son nom personnel, déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), en faillite, et PERSONNE1.) de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, représentée par Maître François KREMER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.