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TALux8_173875a Généré par l'IA

Copyright infringement claim dismissed because the sole co-author failed to join the other co-author as a necessary party.

Numéro de cause TALux8_173875a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff, a sole co-author of a song, sued a record company for copyright infringement without including the other co-author in the proceedings. The court held that under Luxembourg law, co-authors must be joined to the lawsuit to prevent conflicting interests and judgments regarding the shared work. Consequently, the claim was declared inadmissible, and the plaintiff was ordered to bear all costs.

Regeste Legislator

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Articles 5.1 and 5.2 of the Law of 18 April 2001 on copyright; A co-author seeking to enforce indivisible copyright rights must join other co-authors to the proceedings, otherwise the claim is inadmissible.

Mots-clés

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indivisible copyright co-authorship necessary party inadmissible claim joint ownership procedural requirement conflicting interests contrat de licence

Dispositions légales citées

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Articles 1 to 4 of the Law of 18 April 2001 on copyright
Quant au fond, il résulte de l’article 1er de la loi du 18 avril 2001 que les droits d’auteur protègent les œuvres littéraires et artistiques originales, quels qu’en soient le genre et la forme ou l’expression, y compris les photographies, les bases de données et les programmes d’ordinateur.
Article 5 of the Law of 18 April 2001 on copyright
D’après l’article 5 de la loi du 18 avril 2001, « 1.
Article 81 of the Law of 18 April 2001 on copyright
La demande est basée sur l’article 81 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
Articles 934 to 940 of the new Code of Civil Procedure
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
- condamner la partie défenderesse à une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, alors qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à l'unique charge de la partie requérante tous les frais non compris dans les dépens ;

Jurisprudence citée

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Cass. 1ère Civ., 30 September 2015
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Texte complet

No. Rôle 173.875 Jugement no. 343/2015 du 23 décembre 2015

Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 23 décembre 2015, tenue par Nous Danielle POLETTI, vice-présidente de la huitième chambre civile au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en remplacement du président de la chambre civile du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Guy BONIFAS. _____________________________________________________________________

DANS LA CAUSE

ENTRE

A.), auteur producteur, demeurant à L-(…), partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 9 décembre 2015,

comparant par Maître Thierry REISCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________

F A I T S

A l'appel de la cause à l'audience publique extraordinaire des référés du mercredi matin, 16 décembre 2015, Maître Thierry REISCH, avocat, et Maître Cyril CHAPON, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat, exposèrent leurs moyens.

Le juge saisi prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour le

J U G E M E N T

qui suit:

Par exploit d’assignation Geoffrey GALLE du 9 décembre 2015, A.) a fait donner assignation à la société anonyme SOC1.) S.A. à comparaître devant une audience extraordinaire du Président de la chambre civile du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant comme en matière de référé et siégeant en matière de cessation de toute atteinte aux droits d’auteur pour :

- constater que la société anonyme SOC1.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), immatriculée près le RCSL sous le numéro B (…), représentée par son Conseil d'Administration actuellement en fonctions, a contrevenu gravement aux dispositions des articles 1 et suivants de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur ;

- partant, ordonner la cessation desdits actes d'atteinte aux droits d'auteur relatifs aux chansons écrites et produites par la partie requérante, sur base de l'article 81 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données, pris ensemble avec les dispositions des articles 934 à 940 du nouveau code de procédure civile ;

- par conséquent, interdire à la société anonyme SOC1.) SA, société préqualifiée : la communication au public par un procédé quelconque, y compris sa transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau, ce en vertu de l'article 4 de la loi modifiée du 18 avril 2001 ; la fixation et la reproduction directe ou indirecte des prestations, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, notamment leur intégration dans une base de données et leur extraction à partir de cette base de données ; la distribution des prestations (œuvres) (article 43 de la loi précitée) dont Monsieur A.) est l'auteur et le producteur, à savoir: «OEUVRE1.) », « OEUVRE2.) », « OEUVRE3.)», « OEUVRE4.) » et « OEUVRE5.) », le tout sous peine d'une astreinte de 4.000 euros par fait constaté et ce dans les 24 heures de la signification de l'ordonnance à intervenir, sur base des dispositions des articles 2059 à 2066 du code civil ;

- ordonner la publication de la décision intervenue dans le « JOURNAL.) », et le « JOURNAL2.) », le tout aux frais du contrevenant ;

- condamner la partie défenderesse à une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, alors qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à l'unique charge de la partie requérante tous les frais non compris dans les dépens ;

- condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l'instance ;

- réserver à la partie requérante tous autres droits, dus, moyens et actions;

- voir déclarer l'ordonnance à intervenir exécutoire sur minute, avant enregistrement, nonobstant appel ou opposition et sans caution.

A l’appui de sa demande, A.) fait valoir qu’il est l'auteur et le producteur, notamment des chansons intitulées OEUVRE1.), OEUVRE2.), OEUVRE3.), OEUVRE4.), OEUVRE5.) ; que ces chansons ont toutes été interprétées par l'artiste luxembourgeois B.) ; que sa qualité d'auteur résulte clairement des Bulletins de Déclaration de la SOC2.), qui stipulent, sous la rubrique « Auteurs: A.) » pour les chansons OEUVRE1.), OEUVRE2.) et OEUVRE3.) ; que les déclarations près de la SOC2.) ont été signées par lui en sa qualité d'auteur ; que les cases correspondant à la signature de l'auteur, ne comportent que sa seule signature ; que cette qualité résulte, pour les chansons OEUVRE5.) et OEUVRE4.), des bulletins de déclaration auprès de la SOC3.), qui précisent sous la rubrique « Textierungswerkteile : A.) » ; que la partie défenderesse a récemment produit une œuvre cinématographique intitulée « FILM1.) », sur la vie de B.) ; que la partie défenderesse est en aveu extra-judiciaire qu’il est l'auteur des chansons citées plus haut, alors que dans le générique de fin du film « FILM1.) », produit par la partie défenderesse, et dont le DVD est sorti en vente en date du 23 octobre 2015, il est précisé que A.) est l'auteur des chansons listées ciavant ; que B.) lui-même explique, dans le film litigieux, que les textes des chansons ont été écrits par A.) et que la musique avait été composée par C.) (1 h 04 minutes et

40 secondes du film) ; qu'en outre, il est également le producteur des chansons citées ci-avant ; que la partie défenderesse a produit un film intitulé « FILM1.) », en 2015, dont le DVD a été mis en vente en date du 23 octobre 2015, reprenant de longs extraits des chansons mentionnées ci-haut, et dont il est l'auteur des textes et le producteur, et ce en totale contravention de ses droits d'auteur ; qu'en effet, aucun accord, quel qu'il soit, n'est intervenu entre parties relativement aux droits de synchronisation de certaines chansons écrites et produites par lui, utilisées dans le film ; que nonobstant son opposition, la bande originale du film reprend lesdites chansons écrites et produites ; qu'ainsi, on retrouve sur le DVD, notamment aux timings suivants, les chansons écrites et produites en question :

OEUVRE1.) de 1 h 05 minutes et 13 secondes à 1 h 05 minutes et 25 secondes ; OEUVRE2.) de 1 h 06 minutes et 45 secondes à 1 h 07 minutes ; OEUVRE3.) de 1 h 07 minutes et 45 secondes à 1 h 08 minutes et 4 secondes, de 1 h 16 minutes et 15 secondes à 1 h 16 minutes et 37 secondes, et de 1 h 17 minutes et 10 secondes à 1 h 17 minutes et 29 secondes ; OEUVRE5.) de 1 h 25 minutes et 10 secondes à 1 h 25 minutes et 28 secondes ; OEUVRE4.) de 1 h 27 minutes et 57 secondes jusqu'à la fin du générique ; qu'un contrat portant sur l'autorisation d'incorporation d'une œuvre musicale dans une œuvre audiovisuelle, signé en date du 30 janvier 2015 par la partie défenderesse, lui avait été soumis pour signature ; que le contrat portait sur l'acquisition du droit de synchronisation des chansons indiquées ci-après :

Titre 1 : « OEUVRE1.) » (1982) A.), CD04 CD1.) (17sec) ; Titre 2 : « OEUVRE3.)» (1999) A.), CD64 CD2.) (51 sec) ; Titre 3: «OEUVRE2.)» (1982) A.), CD04 CD1.); (16 sec) ; Titre 4: « OEUVRE5.)» (2014) A.), CD106 CD3.) (17 sec) ; Titre 5 : « CD4.) » (1982) A.), CD04, CD1.) (23 sec) ; Titre 6: « OEUVRE4.)» (2014) A.), CD106, CD3.) (+/- 2 min) ; que le contrat n'a jamais été signé par lui-même alors qu'aucun accord n'avait été trouvé ; qu'à défaut d'avoir obtenu le consentement de leur auteur et producteur, la partie défenderesse n'était pas en droit d'utiliser lesdites chansons dans le film litigieux ; que le film « FILM1.) » est sorti en DVD en date du 23 octobre 2015 ; que la façon de procéder est manifestement contraire, notamment aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 7, 43 et suivants de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteurs, les droits voisins et les bases de données et qu'en faisant usage de la propriété intellectuelle d'autrui, sans en avoir obtenu l'accord, la partie défenderesse a contrevenu aux règles édictées par la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données, justifiant de fait la contrainte judiciaire.

La demande est basée sur l’article 81 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.

Le tribunal relève d’emblée que l’action fondée sur l’article 81 de la loi du 18 avril 2001 est une action au fond donnant lieu à un jugement et non à une ordonnance (TA Lux., référé n° 431/2007, 13 juillet 2007, n° 109031 du rôle).

La société anonyme SOC1.) S.A. se rapporte à prudence de justice quant à la compétence du tribunal.

La défenderesse n’opposant aucun moyen d’incompétence concret à l’action de A.) et une cause d’incompétence à soulever d’office n’étant pas donnée, le tribunal saisi est compétent pour connaître de la demande en justice en vertu de la loi du 18 avril 2001.

L’article 81 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données dont est déduite l’action de A.), est libellé comme suit :

« Sans préjudice de la compétence du tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile, le magistrat présidant cette Chambre, ordonne la cessation de toute atteinte aux droits d'auteur, à un droit voisin ou à un droit sur une base de données sui generis, à la requête de tout intéressé, (…) ».

« L’action est introduite et jugée comme en matière de référé, conformément aux articles 934 à 940 du nouveau code de procédure civile ». « (…) ».

« Outre la cessation de l’acte litigieux, le président peut ordonner selon la manière qu’il jugera appropriée, la publication et l’affichage de tout ou partie du jugement aux frais de la partie qui succombe ».

Les travaux parlementaires de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, introduisant dans la législation luxembourgeoise cette action civile en cessation d’atteintes aux droits d'auteur, la qualifient comme étant une « action rapide au fond, introduite et jugée comme en référé, qui permet de demander la cessation de toute violation d’un droit d'auteur ou d’un droit voisin. Le tribunal civil demeure compétent pour prononcer l’indemnisation du ou des titulaires de droits dont les droits ont été violés » (Documents Parlementaires n° 4431, Exposé des Motifs, sous 7. Renforcement des sanctions de la contrefaçon).

L’exploit du 9 décembre 2015 assigne la société anonyme SOC1.) S.A. à comparaître, à date fixe, devant le Président de la chambre civile du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, à laquelle il demande de statuer au fond.

Etant ainsi porté devant la juridiction compétente aux termes de l’article 81 de la loi modifiée sur les droits d'auteur, à savoir le Président de la chambre civile du Tribunal statuant au fond, mais « comme en matière de référé », et répondant aux autres formes et délai de la loi, l’exploit est recevable.

La société anonyme SOC1.) S.A. soulève le défaut de qualité à agir de A.), au motif que A.) ne saurait prétendre être titulaire ou propriétaire de droits d’auteur sur la totalité des 5 œuvres visées dans l’exploit d’assignation.

Le tribunal constate que la loi luxembourgeoise prévoit dans son article 81 que l’action est ouverte à « tout intéressé, y compris un organisme autorisé en vertu de la présente loi à gérer ou à administrer des droits d’auteur ou des droits voisins ».

Dès lors et afin de savoir si A.) a intérêt pour agir, il y a lieu de savoir s’il peut être classé dans la notion de « tout intéressé ».

En effet, le terme de « toute personne intéressée » ne vise pas seulement les titulaires de droits d’auteur, mais est au contraire fort large en ce sens qu’elle ne se limite pas au titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin. Elle se limite toutefois à toute personne qui est lésée par la violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin (F. de Visscher et B. Michaux, Précis du droit d’auteur et des droits voisins, Bruylant, 2000, p.511, Cour d’Appel de Bruxelles, 9e ch., du 9 septembre 2005 T.-A. c. E. e.a.; Cour d’appel d’Anvers, 26 septembre 2011, B. c. T. et B.).

Ainsi, pour pouvoir agir, il ne faut pas nécessairement être titulaire de droits ; le demandeur dispose d’un intérêt à agir suffisant lorsqu’il est concerné par une éventuelle atteinte (Jean-Luc PUTZ, Le droit d’auteur au Luxembourg, Editions Saint- Paul 2008, n°681).

A qualité pour agir, celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire.

Les termes « tout intéressé » sont parfaitement clairs et n’autorisent pas à leur substituer une notion différente, telle que celle (bien plus limitée) de titulaires du droit (F. de Visscher et B. Michaux, Précis du droit d’auteur et des droits voisins, Bruylant, 2000, pt 646).

En utilisant les termes « tout intéressé » dans l’article 81 de la loi du 18 avril 2001, le législateur a nécessairement voulu donner une large ouverture à l’action en cessation et n’a pas entendu limiter cette action aux seuls titulaires du droit d’auteur.

Il suffit par conséquent que A.) allègue être titulaire d’un droit, soit le droit à ce qu’il soit fait interdiction à la société anonyme SOC1.) S.A., de faire usage des 5 œuvres visées dans l’exploit d’assignation à défaut d’accord de leur auteur, pour qu’un intérêt direct et personnel pour agir existe dans son chef.

Le tribunal appréciera au fond si la demande telle qu’introduite par A.) est justifiée.

Il s’ensuit que le moyen est à écarter.

Le tribunal relève ensuite que l’existence d’un préjudice chiffré n’est pas une condition de fond, ni a fortiori une condition de recevabilité de l’action en cessation fondée sur l’article 81 de la loi du 18 avril 2001.

L’absence de preuve d’un préjudice conséquent et chiffrable est dès lors sans incidence.

Quant au fond, il résulte de l’article 1er de la loi du 18 avril 2001 que les droits d’auteur protègent les œuvres littéraires et artistiques originales, quels qu’en soient le genre et la forme ou l’expression, y compris les photographies, les bases de données et les programmes d’ordinateur.

Toute création est susceptible d’être protégée pourvu qu’elle ressortisse du domaine artistique et littéraire.

Il s’ensuit qu’une chanson peut tomber sous la protection des droits d’auteur si elle est originale.

En l’occurrence, le caractère original des cinq chansons intitulées OEUVRE1.), OEUVRE2.), OEUVRE3.), OEUVRE4.), OEUVRE5.) n’a pas été contesté. Il s’agit par conséquent d’œuvres, respectivement de prestations artistiques couvertes par les droits d’auteur et les droits voisins au sens des articles 1er et suivants et 40 et suivants de la loi du 18 avril 2001.

Il en découle que les auteurs, respectivement artistes-interprètes et producteurs qui ont réalisé ces œuvres et prestations, sinon les ayant-droits auxquels elles ont été cédées, sont titulaires des droits exclusifs de propriété intellectuelle que la loi reconnaît sur ces œuvres.

Quant à la qualité de titulaire du droit d’auteur, l’article 7 de la loi du 18 avril 2001 dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».

Selon la société anonyme SOC1.) S.A., A.) n’est pas titulaire des droits exclusifs relativement aux chansons intitulées OEUVRE1.), OEUVRE2.) et OEUVRE3.), dès lors qu’il s’agit de droits appartenant à raison de 50% à A.) et à 50% à un compositeur. Elle n’émet pas de critiques en ce qui concerne les chansons intitulées OEUVRE4.) et OEUVRE5.).

Une chanson suppose des paroles, et de la musique. Il y a donc un parolier et un compositeur (ça peut être la même personne).

A l’examen des bulletins de déclaration à la SOC2.), le tribunal constate que les chansons intitulées OEUVRE1.), OEUVRE2.) et OEUVRE3.) sont issues de la collaboration de A.) qui a écrit les paroles et de C.) qui a composé la musique.

Il ressort ensuite des bulletins de déclaration à la SOC3.) que les chansons intitulées OEUVRE4.) et OEUVRE5.) sont issues de la collaboration de A.) qui a écrit les paroles et de D.) qui a composé la musique.

Ici, les différents auteurs de l’œuvre ont réalisé leurs créations respectives sous l’empire de l’inspiration commune et en se concertant.

Il y a encore lieu de retenir que pour la réalisation d'une chanson, le texte et la musique sont indissociables, de sorte que pour chacune des cinq chansons réalisées et actuellement litigieuses, le parolier (A.)) et les compositeurs (C.) et D.)) doivent être qualifiés de coauteurs.

Il convient dès lors de s’attacher au régime juridique des œuvres de collaboration ou encore œuvres indivises dont l’exemple typique est comme en l’espèce la chanson coécrite par un parolier et un compositeur.

D’après l’article 5 de la loi du 18 avril 2001, « 1. Lorsque les droits d'auteur sont indivis, leur exercice est réglé par convention. A défaut de convention, aucun des coauteurs ne peut les exercer isolément, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord.

2. Toutefois, chacun des coauteurs reste libre de poursuivre en son nom et sans l'intervention des autres, l'atteinte qui serait portée aux droits d'auteur et de réclamer des dommages et intérêts pour sa part à condition de mettre en cause les autres coauteurs. (…) »

En effet, l'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. Ces dispositions évoquent fortement le régime de l'indivision de droit commun des articles 815 et s. du code civil.

Ainsi, le coauteur d’une œuvre de collaboration qui prend l’initiative d’agir en justice pour défendre ses droits tant patrimoniaux que moraux est tenu de mettre en intervention les autres coauteurs, ce qui signifie qu’il doit les intégrer au procès en les assignant de façon à les informer de l’existence du procès et à leur permettre de décider s’ils veulent s’y investir ou non, étant rappelé que l’action a également pour objet d'interdire toute diffusion de l'œuvre dans son ensemble.

Cette mise en cause qui a pour objectif qu’il n’y ait contrariété ni d’intérêts ni de jugement doit intervenir à peine d’irrecevabilité de la demande du coauteur qui agit seul. En effet, les termes « à condition de mettre en cause les autres coauteurs » figurant à l’article 5.2 précité sont clairs.

Cette analyse est par ailleurs conforme à une jurisprudence constante des tribunaux français (cf. arrêt de principe Cass. 1ère Civ., 30 septembre 2015) suivant laquelle le coauteur d'une œuvre de collaboration qui prend l'initiative d'agir en justice pour la défense de ses droits tant patrimoniaux que moraux est tenu, à peine d'irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause les autres auteurs de cette œuvre.

Il s'ensuit que la demande est irrecevable pour autant qu’elle est basée sur les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 7, 43 et suivants de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteurs, les droits voisins et les bases de données.

En tant que partie ayant à supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance, A.) n’est pas fondé à réclamer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.

PAR CES MOTIFS

Nous Danielle POLETTI, vice-présidente de la huitième chambre civile au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en remplacement du président de la chambre civile, statuant au fond mais comme en matière de référé et contradictoirement ;

nous déclarons compétent pour connaître de la demande ;

recevons la demande en la forme ;

la déclarons irrecevable ;

rejetons la demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamnons A.) aux frais et dépens de l'instance.