Tenant wins appeal on signage removal, rent reduction, and procedural costs against landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld the tenant's appeal against the first-instance judgment, ordering the landlord to remove exterior signs and pay rent reduction damages. The court found the tenant's claim for a 1,000 euro rent reduction justified due to the disturbance of enjoyment caused by the signage. Additionally, the court awarded procedural costs to the tenant, correcting the first judge's error in denying such compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2061 du Code civil; Le tribunal d'arrondissement, en matière de bail à loyer, doit ordonner la suppression des panneaux publicitaires constituant un trouble de jouissance et allouer une indemnité de procédure au locataire lorsque le premier juge a omis de le faire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 284/2015
Audience publique du mardi, vingt-deux décembre deux mille quinze
Numéro 168144 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg
du 25 février 2015,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,
comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 168144 du rôle et appelée pour fixation le 24 mars
2015, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 30 juin 2015 et finalement à l’audience
publique du mardi, 8 décembre 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut de nouveau utilement retenue et les débats
eurent lieu comme suit :
Maître Philippe PENNING, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Guillaume RAUCHS, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.),
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 22
décembre 2015, le
jugement
qui suit :
Par contrats de bail du 27 mars 2013, SOCIETE1.) sàrl (ci-après SOCIETE1.)) a pris
en location auprès de SOCIETE2.) 2 SA (ci-après SOCIETE4.)), des halls ainsi que
des bureaux situés dans un immeuble sis à ADRESSE1.).
Par requête du 19 juin 2014, SOCIETE1.) a fait convoquer SOCIETE4.), devant le
tribunal de paix de Luxembourg pour i) lui voir ordonner d’achever l’installation de
l’escalier de secours à l’arrière de l’immeuble et de remettre à SOCIETE1.) les clefs
permettant d’avoir accès à l’escalier de secours au premier étage des bureaux dans
les huit jours du jugement, ii) lui ordonner de faire en sorte que les véhicules
appartenant à un autre locataire soient garés à plus de deux mètres de la façade
arrière de l’immeuble et ne bloque plus la porte de sortie au rez-de-chaussée des
bureaux et des deux portes de secours des deux halls à l’arrière de l’immeuble et dire
que SOCIETE2.) redevra une indemnité fixe de 100,00 euros par contravention
constatée par photos ou témoins, iii) lui ordonner d’enlever les trois grandes pancartes
de l’immeuble pris en location, sous peine d’une astreinte de 250,00 euros par
pancarte et par jour de retard, iv) se voir allouer une réduction du loyer de 500,00 euros
par pancarte et par mois, pour défaut de jouissance paisible et ce à partir du 1er
décembre 2013, sinon du 7 février 2014, sinon à partir de la demande en justice et par
conséquent condamner d’ores et déjà SOCIETE4.) à lui payer le montant de 7.000,00
euros pour la période de décembre 2013 à juin 2014, v) condamner « SOCIETE4.) à
déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les occupent de son chef dans les 8 jours
à compter de la notification du jugement », vi) se voir allouer une indemnité de
procédure de 2.500,00 euros et vii) assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) a déclaré qu’elle i) renonçait au
volet de sa demande tendant au déguerpissement, formulé erronément, ii) avait entre-
temps obtenu satisfaction en ce qui concerne l’installation de l’escalier de secours,
SOCIETE4.) ayant fait installer un dispositif de nature à éviter que des véhicules
puissent venir se garer le long de la façade arrière et ainsi bloquer les portes de sortie,
de sorte qu’elle renonçait également à ce point.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) a fait valoir i) qu’une autre entreprise, en
l’occurrence l’entreprise SOCIETE5.), a fait fixer sur le mur arrière des entrepôts, des
panneaux publicitaires, sans qu’elle ne soit locataire de bureaux ou d’un hall dans le
complexe immobilier appartenant à SOCIETE4.), ii) que ces panneaux sont très bien
visibles à partir de l’autoroute menant de ADRESSE2.), iii) qu’elle-même souhaite
accrocher ses panneaux publicitaires sur les halls qu’elle loue, iv) que le fait par la
tierce personne
SOCIETE5.), non locataire, d’avoir accroché des panneaux
publicitaires sur les murs extérieurs des lieux qu’elle loue, la trouble au niveau de sa
jouissance, v) que malgré d’itératives interventions auprès de SOCIETE4.) pour que
celle-ci invite l’entreprise SOCIETE5.) à enlever les prédits panneaux, rien ne s’est
passé, vi) qu’au moment de la conclusion des contrats de bail, SOCIETE4.)
avait « promis », qu’elle pourrait accrocher des panneaux publicitaires sur le mur
arrière des locaux pris en location, mais que le bailleur a toutefois autorisé SOCIETE5.)
d’y accrocher des panneaux publicitaires.
SOCIETE1.) a partant demandé de voir enjoindre à SOCIETE4.) de verser aux débats
le contrat qu’elle a conclu avec l’entreprise SOCIETE5.), autorisant celle-ci à fixer des
panneaux publicitaires sur le mur arrière des halls. A l’effet d’établir les faits à l’appui
de sa demande, elle a formulé une offre de preuve par témoins.
SOCIETE4.) a fait plaider i) qu’elle ignore qui a en définitive bien pu installer les deux
panneaux incriminés sur le mur extérieur des halls loués par SOCIETE1.), en insistant
sur le fait que ce n’est pas le bailleur qui a accroché les panneaux publicitaires, pour
le compte de SOCIETE5.), et qu’elle ne saurait dire quand ces panneaux ont été
installés, ii) les différents contrats de bail ne prévoient pas la possibilité en faveur
d’SOCIETE1.), d’accrocher des panneaux publicitaires sur le mur extérieur des halls,
de telles surfaces publicitaires faisant en principe l’objet d’un contrat séparé, iii) qu’à
aucun moment, elle n’a promis à SOCIETE1.) de pouvoir y accrocher des panneaux
publicitaires.
Elle a conclu au rejet de l’offre de preuve formulée par SOCIETE1.) et à titre subsidiaire
elle a fait valoir i) que la présence des panneaux de l’entreprise SOCIETE5.) ne ferait
nullement obstacle à l’accrochage de panneaux de publicité par SOCIETE1.), étant
donné qu’il resterait suffisamment de place pour adjoindre encore des panneaux
publicitaires additionnels à côté de ceux de l’entreprise SOCIETE5.), ii) que le montant
de l’astreinte réclamée par SOCIETE1.) serait largement surfait, en soulignant, à ce
titre, que le loyer de chaque hall ne s’élève qu’à 3.000,00 euros, hors tva, iii) sa
responsabilité ne saurait être engagée pour un trouble jouissance causé à
SOCIETE1.) par SOCIETE5.) de par l’accrochage des panneaux publicitaires litigieux,
en niant avoir conclu un quelconque contrat avec l’entreprise SOCIETE5.) autorisant
cette dernière à placer des panneaux publicitaires sur le mur arrière de son complexe
immobilier.
Par jugement rendu en date du 15 janvier 2015, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu la demande en la forme et donné acte à SOCIETE1.) de sa
renonciation aux chefs de sa demande relatifs au déguerpissement, à l’installation de
l’escalier de secours et à l’installation d’un dispositif empêchant les véhicules de se
garer à plus de deux mètres de la façade arrière des lieux pris en location, a dit la
demande non fondée, débouté SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure et laissé les frais à sa charge.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté i) que les parties s’accordaient à dire que
le tribunal de paix était compétent pour connaître de la demande, ii) qu’SOCIETE1.)
se plaint du fait que l’entreprise SOCIETE5.), non locataire du complexe immobilier
appartenant à SOCIETE4.), a accroché des pancartes publicitaires sur le mur arrière
des halls, objet des baux, iii) qu’à aucun moment SOCIETE1.) n’a soutenu que
SOCIETE4.) se serait opposée, qu’elle accroche aussi des panneaux publicitaires.
Sur base des prédits constats, le premier juge a écarté l’offre de preuve formulée par
SOCIETE1.) comme n’étant pas pertinente, en soulignant que i) pour l’issue du litige,
il importait peu de savoir si SOCIETE4.) avait promis à SOCIETE1.) qu’elle pouvait
accrocher des panneaux publicitaires, ii) sauf stipulations contraires expresses ou
implicites, le preneur a le droit d’afficher sur les parties du mur à hauteur des locaux
qu’il occupe, surtout s’il s’agit de locaux à usage commercial ou industriel, à condition
de respecter toutefois la destination de l’immeuble et les règlements en vigueur qui
impliquent éventuellement les autorisations administratives requises.
Il a dit que i) les parties litigantes s’accordaient à dire que l’entreprise SOCIETE5.),
ayant accroché les panneaux publicitaires, n’est pas locataire de SOCIETE4.), de
sorte qu’il a retenu que SOCIETE5.) était à qualifier de tiers par rapport à SOCIETE4.),
ii) le fait par SOCIETE5.), d’avoir apposé des panneaux publicitaires sur le mur arrière
des halls loués par SOCIETE1.), est à qualifier de voie de fait, de sorte qu’il appartenait
dès lors à celle-ci d’agir directement à l’encontre de SOCIETE5.) sur la base
délictuelle.
Le premier juge a dès lors rejeté comme n’étant pas fondée, la demande dirigée par
SOCIETE1.).
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) suivant exploit
d’huissier du 25 février 2015.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande i) à voir ordonner à
SOCIETE4.) d’enlever, dans les quinze jours suivant la signification du jugement à
intervenir, les trois grandes pancartes de l’immeuble pris en location, sous peine d’une
astreinte de 250,00 euros par pancarte et par jour de retard, ii) de se voir allouer une
réduction du loyer de 500,00 euros par pancarte et par mois, pour défaut de jouissance
paisible et ce à partir du 1er décembre 2013, sinon du 7 février 2014, sinon à partir de
la demande en justice et par conséquent condamner d’ores et déjà SOCIETE2.) à lui
payer le montant de 7.000,00 euros pour la période de décembre 2013 à juin 2014, iii)
de se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première
instance.
SOCIETE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
SOCIETE1.) fait souligner que sa demande ne concerne que deux grandes pancartes
et non trois, tel que cela résulterait d’un jeu de photos illustrant les lieux et faisant
apparaître que les deux panneaux publicitaires litigieux, parfaitement visibles à partir
de l’autoroute longeant le complexe immobilier, sont fixés sur deux murs extérieurs
des deux halls loués par l’appelante, un troisième panneau étant fixé sur le mur
extérieur du hall loué par SOCIETE5.), celle-ci ayant en outre pris en location le
parking situé à l’arrière des halls, faisant partie d’un complexe immobilier appartenant
à SOCIETE4.).
Il se dégagerait d’un contrat de bail conclu entre SOCIETE4.) (bailleur) et SOCIETE5.)
(locataire), -pièce obtenue suite aux débats de première instance, dans le cadre d’une
assignation-référé-voie de fait-, que le bailleur a autorisé celle-ci à accrocher les
panneaux incriminés sur les murs extérieurs des halls pris en location par
SOCIETE1.). Or ce faisant, le bailleur aurait troublé l’appelante au niveau de sa
jouissance paisible à laquelle elle peut prétendre en application de l’article 1719 du
code civil, le bailleur devant dès lors répondre du trouble de jouissance lui causé ainsi,
d’une part, en lui ordonnant de procéder à l’enlèvement desdits panneaux et
d’autre part, en accordant au preneur SOCIETE1.) une réduction de loyer et en
condamnant le bailleur à lui rembourser la partie du loyers payée au-delà.
Ce serait à tort que le premier juge aurait placé le débat, de manière exclusive, sur le
terrain de l’article 1725 du code civil, l’appelante faisant préciser qu’en qualifiant
SOCIETE5.) de tiers, il a en outre fait une erreur d’appréciation, étant donné qu’il
s’agirait en fait d’un (co)-locataire. SOCIETE1.) fait valoir que contrairement à ce que
le premier juge a dit, elle n’a pas déclaré que SOCIETE5.) n’était pas locataire de
SOCIETE4.), étant donné précisément qu’elle admettait qu’un contrat de bail avait été
conclu entre ces parties, sans pour autant pouvoir en rapporter la preuve.
Il serait par ailleurs surprenant de lire, dans le jugement entrepris, que, suivant
l’argumentation de la partie intimée en première instance, celle-ci a déclaré ignorer qui
a, en définitive, bien pu installer les pancartes incriminées sur le mur extérieur des
lieux loués par SOCIETE1.). Ce serait encore à tort que le premier juge a dit
qu’SOCIETE1.) pouvait elle aussi accrocher des panneaux publicitaires, alors que
d’une part, l’appelante n’a pas d’accès à cette partie du complexe immobilier et que
d’autre part, des panneaux sont déjà fixés aux murs faisant partie de l’ensemble
immobilier qu’elle loue.
Par le comportement du bailleur, il y aurait partant violation non seulement de
l’obligation lui imposée par l’article 1719 du code civil (garantir au locataire une
jouissance paisible), mais encore de l’obligation lui imposée par l’article 1723 du même
code (interdiction de modifier les lieux), en autorisant « un tiers » à fixer des pancartes
aux murs extérieurs des lieux loués par l’appelante.
A l’effet d’établir les faits dont elle se prévaut, elle verse notamment le contrat de bail
qu’elle a conclu avec SOCIETE4.), celui que celle-ci a conclu avec SOCIETE5.), ainsi
que les photos illustrant les lieux loués par elle-même et par SOCIETE5.), et elle
formule en outre une offre de preuve par témoins.
Alors qu’en première instance, SOCIETE4.) a argumenté tel qu’il est dit ci-avant, en
instance d’appel, la partie intimée fait valoir que i) il n’y a que deux affiches qui posent
problème, ii) elle n’a pas fait installer ces pancartes, mais que c’est la personne y ayant
eu un intérêt qui a dû les installer, iii) SOCIETE1.) a été autorisée à installer également
des pancartes, iv) il y a assez de place pour que tant SOCIETE1.) que SOCIETE5.)
puissent profiter de la surface des murs extérieurs pour fixer des pancartes
publicitaires, v) SOCIETE5.) avait manifesté de louer des emplacements de parking
situés derrière le bâtiment, de sorte qu’un contrat de bail a été négocié, vi) les termes
du contrat de bail, convenus, ont cependant été modifiés par SOCIETE5.), avant que
SOCIETE4.) n’a apposé sa signature, ces modifications (notamment quant au
loyer/durée du bail) ayant été faites à l’insu du bailleur qui ne s’en est pas rendu
compte au moment de la signature (!), vii) il s’agirait partant d’un contrat de bail falsifié,
cela justifiant tant une plainte pénale à son encontre, que la résiliation du contrat de
bail avec SOCIETE5.), viii) elle n’a pas autorisée SOCIETE5.) à accrocher les
pancartes litigieuses, ix) suite à un courrier de mise en demeure lui adressée par
SOCIETE1.), en date du 21 novembre 2013, les diligences nécessaires ont été prises
par le bailleur, étant donné que suivant courrier du 25 novembre 2013, SOCIETE5.) a
été invitée à remédier au problème relatif aux pancartes, x) suite à une réunion s’étant
déroulée le 29 janvier 2015, un courrier recommandé a été adressé à SOCIETE5.).
SOCIETE4.) donne à considérer que la demande ne saurait être allouée sur base de
l’article 1725 du code civil, SOCIETE5.) étant à qualifier de tiers, le bailleur ne
répondant pas des actes commis par un tiers. Pour autant qu’il soit fait droit à la
demande adverse sur base de l’article 1719 du code civil, il y aurait lieu de constater
que le montant réclamé par SOCIETE1.), au titre de la réduction du loyer, est surfait
et il y aurait tout au plus lieu de lui accorder une réduction de loyer de l’ordre de 10%.
Il n’y aurait pas lieu de faire droit à l’astreinte sollicitée, sinon d’en plafonner le montant.
Motifs de la décision
Il appert des éléments objectifs de la cause, constitués par les pièces versées, que
i) les parties au litige sont liées par un contrat de bail datant du 27 mars 2013, ii) suivant
contrat de bail conclu en date du 22 avril 2013, prenant effet le 1er juillet 2013, entre
SOCIETE4.) (bailleur) et SOCIETE5.) (locataire), que le bailleur loue au locataire un
terrain macadamisé à usage de parking, sis à ADRESSE1.), pour une durée de cent
huit mois, iii) aux termes de l’article 11 de ce contrat de bail, le bailleur accepte,
notamment, d’ores et déjà la pose de plusieurs enseignes lumineuses sur la façade
parallèle à l’autoroute, y compris le raccordement électrique, iv) les lieux loués par
SOCIETE1.), d’une part, et par SOCIETE5.), d’autre part, se situent dans un même
complexe immobilier appartenant au bailleur SOCIETE4.), cette circonstance ayant,
tel qu’il sera dit ci-après une importance, de taille, pour toiser le présent litige.
A défaut d’un quelconque élément de preuve permettant d’admettre que le contrat
conclu entre SOCIETE4.) et SOCIETE5.) ait été modifié par le locataire, à l’insu du
bailleur, avant que celui-ci n’y appose sa signature, l’argumentation faite en ce sens
par la partie intimée reste à l’état d’allégation dépourvue de tout effet.
Il est rappelé que i) aux termes de l’article1719, point 3, du code civil, le bailleur est
obligé de faire jouir le locataire paisiblement du bien loué pendant toute la durée du
bail, ii) suivant l’article 1725 du code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le
preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans
prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre
en son nom personnel, iii) une voie de fait est un comportement ou un acte violent
portant atteinte à un droit personnel causant dommage et que par tiers, il faut entendre
tant des personnes physiques que des personnes morales et institutions ou
administrations publiques (L. THIELEN, Le Contrat de Bail, édit. Promoculture, Larcier,
parue 2013, n°103), iv) si le bailleur a donné des appartements dans un immeuble à
divers locataires et qu’un de ces locataires cause un dommage, par exemple en raison
d’un trouble de fait, à un autre locataire du même bailleur, l’action en indemnisation
peut être intentée sur base de l’article 1719 du code civil contre le bailleur qui est tenu
d’une obligation de jouissance paisible, la Cour de cassation retenant que si, en
principe, le bailleur n’est pas responsable du trouble que des tiers apportent par voie
de fait à la jouissance d’un locataire, la garantie est cependant due par le bailleur si le
tiers, auteur du trouble est colocataire, ayant cause du bailleur (Cass. 24 novembre
1983, P 26, 39, cité par L. THIELEN, op cit n° 104).
Au vu des susdites considérations et compte tenu des éléments objectifs de la cause,
ci-avant décrits, SOCIETE5.) est, en tant que locataire de SOCIETE4.), qui est
également le bailleur d’SOCIETE1.), non pas à qualifier de tiers, de sorte que la
demande de SOCIETE4.) est à analyser par le biais de l’article 1719 du code civil,
étant précisé que par le fait d’avoir autorisé SOCIETE5.), -suivant contrat de bail du
22 avril 2013-, de fixer plusieurs enseignes sur la façade parallèle à l’autoroute, -la
partie intimée ne contestant d’ailleurs pas le fait, d’une part, que les pancartes
litigieuses correspondent à celles ayant fait l’objet de son accord aux termes du prédit
bail et, d’autre part, que les murs servant de base à la fixation desdites pancartes fait
partie du bien loué par SOCIETE1.)-, le bailleur a manqué à l’obligation lui incombant
au titre du susdit article 1719, point 3, du code civil, étant donné que ce faisant il ne
s’est pas abstenu d’un acte compromettant les droits du et nuisant au locataire
SOCIETE1.).
Outre les prédites considérations, il se dégage encore à suffisance de droit des
éléments objectifs de la cause, qu’en l’espèce, le bailleur n’a pas tout mis en œuvre
afin de mettre un terme à l’agissement de SOCIETE5.), étant donné qu’il n’a fait que
l’inviter à enlever les pancartes litigieuses, sans autre moyen de contrainte.
Sans qu’il n’y ait lieu de procéder à d’autres mesures d’instruction, le tribunal ne peut
que constater, sur base des susdites considérations que, contrairement à ce que le
premier juge a retenu, la demande d’SOCIETE1.) est à dire fondée, dans son principe,
sur base de l’article 1719, point 3 du code civil.
Il y a partant lieu de condamner SOCIETE4.) à enlever les deux grandes pancartes de
l’immeuble pris en location, dans le mois suivant la signification du jugement à
intervenir, sous peine d’une astreinte de 150,00 euros par pancarte et par jour de
retard, en plafonnant le montant à 10.000,00 euros. A noter dans ce contexte que i)
aux termes de l’article 2059 du code civil, « le juge peut, à la demande d’une partie,
condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation
principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans
préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu. Toutefois, l’astreinte ne peut être
prononcée en cas de condamnation au paiement d’une somme d’argent », ii) en
l’espèce de par sa nature, la condamnation de SOCIETE4.) à enlever les pancartes,
peut être assortie d’une astreinte, iii) une fois que la fixation d’une astreinte a été
demandée en son principe, le juge dispose d’un pouvoir souverain tant en ce qui
concerne la nécessité de recourir à l’astreinte qu’en ce qui concerne ses modalités
(Marc
THEWES,
L’astreinte
en
droit
luxembourgeois,
Annales
de
droit
luxembourgeois, Volume 9, 1999, p. 114) iv) suivant l’article 2061 du code civil, le juge
peut fixer l'astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité
de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi
déterminer un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses
effets.
Quant au volet de la demande de SOCIETE4.) relatif à la réduction de loyer pour
trouble de jouissance, le tribunal note que dans la mesure où l’existence d’un trouble
de jouissance causé au locataire, imputable au bailleur, est incontestable, la demande
en réduction de loyer qu’il sollicite est à dire fondée dans son principe, étant précisé
qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, le montant à allouer à ce titre au preneur
est fixé, ex aequo et bono, à 1.000,00 euros.
L’appel est partant fondé, étant précisé que dans la mesure où c’est à tort que le
premier juge n’a pas alloué d’indemnité de procédure à SOCIETE1.), il y a lieu, par
réformation, de lui accorder une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la
première instance, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté
des sommes exposées non comprises dans les dépens.
Dans le même ordre d’idées, il y a lieu d’allouer à SOCIETE1.) une indemnité de
procédure de 800,00 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) à enlever les deux grandes pancartes
fixées sur les murs extérieurs de l’immeuble pris en location par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, dans le mois suivant la signification du
jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 150,00 euros par pancarte et par
jour de retard,
dit que le montant de l’astreinte est plafonné à 10.000,00 euros,
fixe le montant à allouer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl au titre
du trouble de jouissance subi, ex aequo et bono, à 1.000,00 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl le montant de 1.000,00 euros,
dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl pour la première instance fondée à
concurrence du montant de 500,00 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl le montant de 500,00 euros,
dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl pour l’instance d’appel, fondée à
concurrence du montant de 800,00 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl le montant de 800,00 euros,
fait masse des frais et dépens des deux instances,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) à l’ensemble de ces frais et dépens.