Student's appeal dismissed for failing to prove state negligence or special damage under Luxembourg state liability laws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the student's appeal against the state's refusal to grant financial aid for higher education. The appellant failed to prove that the state acted with negligence or that the administrative service malfunctioned, as no formal application was ever submitted. Furthermore, the court found the alleged damage was not special or exceptional and was directly caused by the appellant's own failure to act.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques; Loi du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures: State liability requires proof of negligence or special exceptional damage not imputable to the victim, which was absent here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 281/2015
Audience publique du mardi, vingt-deux décembre deux mille quinze
Numéro 166169 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), étudiante, demeurant à F-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 7 novembre 2014,
comparant par Maître Sébastien COÏ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat
en fonctions, établi à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 juin 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 décembre 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sébastien COÏ, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son
mandataire Maître Julie ZENS, avocat, en remplacement de Maître Patrick KINSCH,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Cadre juridique
Comme le présent litige a trait à l’aide étatique, pour études supérieures, accordée ou
non, par l’Etat luxembourgeois, aux ressortissants de l’Union européenne ne résidant
pas sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, il y a, tout d’abord, lieu de cerner
le cadre juridique tel qu’initialement déterminé par le droit luxembourgeois, modifié
dans la suite, ainsi que les répercussions qui s’en sont suivies.
En 2010, le régime des aides étatiques aux études supérieures, reposant jusqu’alors
sur la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures,
a été modifié par une loi du 26 juillet 2010 (qui outre la prédite loi, a modifié la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la loi du 21 décembre
2007 concernant le boni enfant, la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des
jeunes et le Code de la sécurité sociale).
La loi du 26 juillet 2010 a notamment disposé, que lesdites aides pouvaient être
sollicitées par les ressortissants de l’Union qui séjournent, conformément au chapitre
2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration, au Grand-Duché du Luxembourg (cf. conclusions présentées par
l’avocat général M.
PERSONNE2.), dans l’affaire C 20/12,
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.)).
Si, à l’instar de la loi de 2010, la loi du 22 juin 2000 sur le régime des aides étatiques
(modifiée en 2005), excluait également déjà d’office, -des aides étatiques accordées
pour études supérieures-, les enfants de travailleurs frontaliers ne résidant, par
définition, pas au Luxembourg, pour ne pas remplir les conditions requises quant au
critère de la résidence au Luxembourg, il n’en restait pas moins que sous ce régime,
i) les travailleurs frontaliers qui relevaient du système luxembourgeois de sécurité
sociale percevaient des «allocations familiales» pour chaque enfant, de 18 ans et plus,
qui poursuivaient des études supérieures au Luxembourg ou à l’étranger, ii) les
bénéficiaires d’allocations familiales avaient également droit au boni pour enfant, iii)
les allocations familiales pour études supérieures, c’est-à-dire celles qui continuaient
à être versées au-delà des 18 ans de l’enfant, pouvaient être versées directement à
ce dernier s’il en faisait la demande (cf. ibidem op cit).
La loi du 26 juillet 2010 a ainsi modifié l’état de la législation en vigueur, ainsi que
l’article 271, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale, en ce sens que i) le droit
aux allocations familiales pour des enfants, âgés de 18 ans et plus, n’était maintenu
que pour les enfants poursuivant des études de niveau secondaire ou secondaire
technique (et non plus supérieur), et ce quel que soit le lieu d’études choisi, ii) le boni
pour enfant n’était plus versé qu’aux étudiants bénéficiant de l’aide aux études
supérieures, dont il est réputé faire partie intégrante, à la condition que lesdits
étudiants soient toujours rattachés au ménage de leurs parents (ibidem op cit).
Eu égard à la nouvelle loi du 26 juillet 2010, différentes demandes présentées par
différents étudiants en vue d’obtention de l’aide étatique aux études supérieures, ont
été rejetées par décisions ministérielles prises par le ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche luxembourgeois, au motif que lesdits étudiants ne
séjournaient pas au Luxembourg, condition nécessaire pour pouvoir prétendre au
bénéfice de l’aide prévue par ladite loi (ibidem op cit).
Suite aux décisions de refus, des recours en annulation, dirigés contre les décisions
de rejet dudit ministre, ont été introduits par plusieurs étudiants (PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), étant précisé qu’il
s’agit là des dossiers qualifiés de pilotes) devant le tribunal administratif du Grand-
Duché de Luxembourg, étant précisé que tout en statuant sur quatre recours, le
tribunal administratif était en outre saisi de quelques 600 recours similaires, -dont celui
introduit par PERSONNE1.), tel qu’il sera dit ci-après- (ibidem op cit).
Par jugement rendu en date du 11 janvier 2012, le tribunal administratif du Grand-
Duché de Luxembourg, après avoir joint les différents recours et reçu certains des
recours en annulation en la forme, a sursis à statuer et a demandé à la CJUE, de
statuer à titre préjudiciel sur la question suivante :
« Compte tenu du principe communautaire de l’égalité de traitement énoncé par
l’article 7 du règlement n° 1612/68, est-ce que les considérations de politique
d’éducation et de politique budgétaire mises en avant par l’Etat luxembourgeois, à
savoir chercher à encourager l’augmentation de la proportion des personnes titulaires
d’un diplôme de l’enseignement supérieur, actuellement insuffisante en comparaison
internationale en ce qui concerne la population résidente du Luxembourg,
considérations qui seraient gravement menacées si l’Etat luxembourgeois devait
verser l’aide financière pour études supérieures à tout étudiant, sans lien aucun avec
la société du Grand-Duché, pour effectuer ses études supérieures dans n’importe quel
pays du monde, ce qui entraînerait une charge déraisonnable pour le budget de l’Etat
luxembourgeois, constituent-elles des considérations au sens de la jurisprudence
communautaire ci-avant citée susceptibles de justifier la différence de traitement
résultant de l’obligation de résidence imposée tant aux ressortissants luxembourgeois
qu’aux ressortissants d’autres Etats membres en vue d’obtenir une aide pour études
supérieures ? »
Suivant arrêt rendu en date du 20 juin 2013, la CJUE a dit que :
-
L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 doit être interprété en ce sens
qu’il s’oppose, en principe, à une législation d’un État membre telle que celle en
cause au principal, qui subordonne l’octroi d’une aide financière aux études
supérieures à une condition de résidence de l’étudiant dans cet État membre et
instaure une différence de traitement, constitutive d’une discrimination indirecte,
entre les personnes qui résident dans l’État membre concerné et celles qui, sans
résider dans cet État membre, sont des enfants de travailleurs frontaliers exerçant
une activité dans ledit État membre.
-
Si l’objectif visant à augmenter la proportion des résidents titulaires d’un diplôme
de l’enseignement supérieur afin de promouvoir le développement de l’économie
du même État membre constitue un objectif légitime susceptible de justifier une
telle différence de traitement et si une condition de résidence, telle que celle
prévue par la législation nationale en cause au principal, est propre à garantir la
réalisation dudit objectif, une telle condition excède toutefois ce qui est nécessaire
aux fins d’atteindre l’objectif qu’elle poursuit, dans la mesure où elle fait obstacle
à la prise en compte d’autres éléments potentiellement représentatifs du degré
réel de rattachement du demandeur de ladite aide financière à la société ou au
marché du travail de l’État membre concerné, tels que le fait que l’un des parents,
qui continue de pourvoir à l’entretien de l’étudiant, est un travailleur frontalier, qui
occupe un emploi durable dans cet État membre et a déjà travaillé dans ce dernier
depuis une durée significative.
Par jugement du 14 octobre 2013 (étant précisé que c’est le seul jugement versé en
cause, nonobstant le fait que des jugements ont été rendus dans chaque dossier pilote,
les parties au présent litige s’accordant sur ce point), le tribunal administratif du Grand-
Duché de Luxembourg a, dans l’affaire relative à l’un des recours en annulation
« pilotes », i) vidé le jugement du 11 janvier 2012, disjoint les différents recours, ii)
déclaré le recours en annulation fondé et partant annulé la décision de refus en matière
d’aides financières pour études supérieures du ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche datée du 12 janvier 2011, iii) rejeté la demande en allocation d’une
indemnité de procédure formulée par la partie demanderesse et iv) condamné l’ETAT
aux frais.
Faits et rétroactes du présent litige
Suivant décision ministérielle du 5 janvier 2012, l’octroi d’une aide étatique pour études
supérieures, sollicitée par PERSONNE1.) pour l’année d’études 2011-2012, a été
refusée, sur base de la loi du 26 juillet 2010, au motif de ne pas séjourner au Grand-
Duché de Luxembourg, en lui opposant ainsi la condition de résidence inscrite à
l’article I, point 2° b, de la loi du 26 juillet 2010 ; contre cette décision un recours,
déposé le 21 mars 2012, a été exercé par PERSONNE1.).
Procédure
Faisant exposer que suite à l’arrêt rendu par la CJUE, elle a bénéficié de l’aide
financière pour l’année universitaire 2011-2012, mais que découragée par la décision
de refus initiale pour ladite année, elle n’a pas déposé de demande tendant à l’octroi
de l’aide étatique financière pour l’année universitaire 2012-2013, alors que pourtant,
conformément à l’arrêt de la CJUE, elle y aurait droit, PERSONNE1.) a, suivant exploit
d’huissier de justice du 2 mai 2014, fait donner citation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG (ci-après désigné l’ETAT) devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 8.548,00 euros, dont
le montant de 6.548,00 euros au titre du de la bourse (semestre d’hiver et semestre
d’été), le montant de 2.000,00 euros au titre de préjudice moral, le tout sous réserve
d’augmentation, avec les intérêts légaux de retard à compter de la demande en justice,
jusqu’à solde. PERSONNE1.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros.
Outre les susdits faits, PERSONNE1.) a fait exposer à l’appui de sa demande que
i) elle est étudiante et réside en France, ii) son père, PERSONNE8.) travaille au Grand-
Duché de Luxembourg, de sorte qu’il est à qualifier de travailleur transfrontalier,
iii) contre la décision ministérielle de refus, du 5 janvier 2012, elle a exercé un recours,
en date du 21 mars 2012, iv) suite à l’arrêt de la CJUE, elle a finalement obtenu l’aide
financière pour l’année 2011-2012, sans pour autant qu’elle ne bénéficie de cette aide
pour l’année universitaire 2012-2013.
PERSONNE1.) a fait souligner que i) saisi de multiples recours similaires à celui
intenté par ses soins, le tribunal administratif a décidé, suivant jugement du 11 janvier
2012 de saisir la CJUE de la question préjudicielle (telle que décrite ci-avant), ii)
suivant arrêt de la CJUE du 20 juin 2013, la CJUE a déclaré la loi nationale non
conforme au droit de l’Union, iii) suite à cet arrêt, le tribunal administratif a annulé dans
les « dossiers pilotes » PERSONNE9.) et autres, les décisions ministérielles de refus,
iv) les enfants de travailleurs transfrontaliers, ayant exercé un recours devant le
tribunal administratif pour l’année universitaire en cause se sont, dans la suite, vus
accorder le droit à l’aide financière pour études supérieures, de manière à bénéficier
du versement de la bourse, v) ainsi, elle a obtenu le paiement de l’aide financière de
l’Etat pour études supérieures pour l’année universitaire 2011-2012, v) à défaut d’avoir
fait une démarche, elle n’a pas bénéficié cependant de cette aide pour l’année 2012-
2013, vi) ce faisant, la responsabilité de l’ETAT serait engagée, ce au vu du principe
dégagé dès 1960 par la CJUE, suivant lequel, les Etats membres peuvent être tenus
pour responsables des dommages qu’ils causent aux particuliers du fait d’une violation
du droit communautaire.
Dans ce contexte, PERSONNE1.) s’est prévalue de l’arrêt « PERSONNE10.) »
(CJUE, 19 novembre 1991), par lequel, la Cour a précisé pour la première fois que
« le principe de la responsabilité de l’Etat pour des dommages causés aux particuliers
par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables est inhérent au
système du traité », en soulignant que i) la nécessité d’offrir une protection
juridictionnelle effective aux particuliers et de garantir l’effectivité des normes
communautaires implique, que les Etats membres réparent les dommages qu’ils
causent aux particuliers lorsqu’ils violent le droit communautaire, ce principe ayant été
réaffirmé à travers des arrêts SOCIETE1.) ET SOCIETE2.) (CJUE, affaires jointes, 5
mars 1996), ii) compte tenu du principe de l’autonomie procédurale et institutionnelle
des droits nationaux, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque Etat membre,
non seulement de distinguer les juridictions compétentes mais aussi de définir les
modalités procédurales destinées à assurer la pleine sauvegarde des droits que les
justiciables tirent du droit communautaire s’agissant d’actions en responsabilité.
Le préjudice causé par l’ETAT se chiffrerait au montant total de 8.548,00 euros.
L’ETAT a été actionné, principalement, sur base de l’article 1er alinéa 1er de la loi du
1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités
publiques et, subsidiairement, sur base de l’article 1er, alinéa 2 de la loi précitée.
Lors des débats de première instance, sans discuter l’exposé des faits et rétroactes
tel que présenté par PERSONNE1.), l’ETAT a i) conclu à la voir débouter de ses
prétentions, à défaut d’avoir déposé une demande tendant à l’octroi d’une bourse
étatique pour l’année universitaire 2012-2013, ii) fait plaider qu’en agissant ainsi,
PERSONNE1.) a méconnu l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 5
octobre 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, qui exige
l’introduction d’une demande par l’étudiant avant le 30 novembre pour le semestre
d’hiver ou avant le 30 avril pour le semestre d’été, cette exigence réglementaire
s’imposant à tous les étudiants, indépendamment de leur statut (étudiants résidents
ou non-résidents), iii) fait valoir que cette exigence ne serait pas discriminatoire, ni
contradictoire par rapport au droit européen.
Par jugement rendu le 3 juillet 2014, le tribunal de paix a reçu la demande en la forme,
l’a dit non fondée et a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir constaté que PERSONNE1.) n’avait pas soumis de
demande en obtention d’aides financières pour études supérieures pour l’année
académique 2012/2013, de sorte qu’il n’y a forcément pas eu de décision ministérielle
de refus, le premier juge a dit que l’obligation de présenter une demande en obtention
des aides financières, auprès du SOCIETE3.), endéans les délais fixés suivant les
articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 concernant l’aide financière
de l’ETAT pour études supérieures, n’est pas contraire au droit européen, de sorte que
la demande de PERSONNE1.) n’était pas fondée.
De ce jugement, lui signifié le 25 septembre 2014, appel a été régulièrement relevé
par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 7 novembre 2014.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir faire droit à sa
demande telle que formulée lors des débats de première instance et partant de voir
condamner l’ETAT à lui payer le montant de (6.548,00 + 2.000,00 =) 8.548,00 euros,
au titre de réparation des préjudices matériel et moral subis, sous réserve
d’augmentation, avec les intérêts légaux de retard à compter de la demande en justice,
jusqu’à solde. PERSONNE11.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de
procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, après avoir réitéré les faits tels que ci-avant décrits,
PERSONNE1.) expose que suite à l’arrêt rendu en date du 20 juin 2013, par la CJUE,
i) le tribunal administratif a annulé, dans les « dossiers pilotes » (PERSONNE9.) et
consorts) les décisions ministérielles de refus, de sorte que ces étudiants se virent
accorder l’aide financière sollicitée, ii) l’ETAT a décidé d’accorder de façon spontanée,
en dehors de tout jugement d’annulation par le tribunal administratif, aux autres
étudiants, dont l’appelante, ayant introduit un recours en annulation, l’aide financière
requise pour les études supérieures, iii) ainsi, suivant nouvelle décision ministérielle
ultérieure, l’appelante a obtenu l’aide financière sollicitée pour l’année 2011-2012,
iv) par contre elle n’a pas obtenu l’aide financière pour l’année académique
2012-2013, v) en agissant ainsi, la responsabilité de l’ETAT se trouve engagée sur
base de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des
collectivités publiques en invoquant, à l’instar des débats de première instance,
principalement l’article 1er alinéa 1er de cette loi et subsidiairement l’article 1er alinéa 2
de la loi.
Le problème de la responsabilité incombant à l’ETAT devrait être analysé par le biais
de la jurisprudence rendue par la CJUE, celle-ci ayant abordé la problématique dès
l’année 1960, dans le cadre de l’arrêt PERSONNE12.)/Etat Belge (16 décembre 1960),
dans lequel il a été retenu que l’obligation de réparation s’impose quel que soit l’organe
de l’Etat membre qui est à l’origine de la violation en cause du droit communautaire et
ce même s’il s’agit du législateur national. A l’instar des débats de première instance,
l’appelante se prévaut en outre de l’arrêt PERSONNE10.) et de l’arrêt SOCIETE1.) et
SOCIETE2.) (à ce titre, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant).
Ce serait à tort que le premier juge a rejeté sa demande au motif de ne pas avoir
soumis de demande en vue de l’obtention de l’aide étatique.
L’appelante fait relever qu’en l’espèce les conditions, -dégagées par la CJUE-,
auxquelles une action en responsabilité contre l’Etat, pour violation du droit
communautaire, est soumise et qui sont au nombre de trois à savoir que i) la règle de
droit violée confère des droits aux particuliers, ii) la violation doit être suffisamment
caractérisée, iii) il existe un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui
incombe à l’Etat et le dommage subi par les personnes lésées, sont respectées.
Quant à la première condition, aucune discussion ne serait possible, dans la mesure
où la loi du 26 juillet 2010, modifiant la loi du 22 juin 2000, accordait à l’étudiant et dès
lors à l’appelante, le droit de percevoir une aide financière pour études supérieures.
Quant à la seconde condition, l’appelante fait relever qu’en vertu de la jurisprudence
rendue par la CJUE, (arrêt ADRESSE3.) du 18 janvier 2001), toute méconnaissance
manifeste et grave par un Etat membre, des limites qui s’imposent à l’exercice de ses
pouvoirs normatifs constitue une violation suffisamment caractérisée du droit
communautaire. Or, en l’espèce à travers la loi du 26 juillet 2010, le législateur
luxembourgeois s’est attaqué à l’une des garanties accordées et protégées par le droit
de l’Union européenne, à savoir l’article 45 paragraphe 2 du TFUE, combiné à l’article
7 paragraphe 2 du règlement 1612/68, qui est l’expression particulière de la règle
d’égalité de traitement consacrée à l’article 45 paragraphe 2, dans le domaine
spécifique de l’octroi d’avantages sociaux, ainsi que la traduction de l’abolition des
discriminations lorsqu’un ressortissant fait usage de son droit de la libre circulation
dans un autre Etat membre.
La violation caractérisée résulterait du fait que i) la loi du 26 juillet 2010 a été adoptée
en l’espace de deux mois, avant le congé parlementaire, sans qu’aient eu lieu de
véritables débats, ii) le législateur est passé outre certaines alertes (données
notamment de la part des organisations syndicales et de la chambre des salariés),
iii) de ce fait la violation aurait été délibérée.
Quant à la troisième condition, PERSONNE1.) donne à considérer qu’il existe un lien
de causalité direct entre la violation de l’obligation commise par l’ETAT et le préjudice
subi par l’appelante ; l’ETAT ne saurait se retrancher derrière l’omission dans le chef
de l’appelante de ne pas avoir déposé de demande en obtention de l’aide financière
de l’ETAT pour l’année académique 2012-2013. A ce titre, elle donne à considérer que
i) la décision de refus du 5 janvier 2012 a fait l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif, ii) il faut se replacer dans le contexte politique de l’époque, à laquelle le
SOCIETE3.) décourageait de manière systématique les étudiants enfants de
travailleurs frontaliers, à déposer un dossier pour solliciter cette aide, via des pratiques
inadmissibles, tel que par exemple le refus de remise du formulaire aux étudiants, iii)
le gouvernement luxembourgeois a réaffirmé, publiquement, la conformité de la loi du
26 juillet 2010 par rapport au droit européen, alors pourtant que dès le 14 juin 2012, la
CJUE avait sanctionné les Pays-Bas, dans une affaire similaire.
L’ETAT conclut à la confirmation du jugement entrepris, en réitérant les conclusions
prises en première instance, en soulignant i) qu’il ne saurait être question d’un refus
dans son chef, à défaut par PERSONNE1.) d’avoir sollicité l’aide étatique, tel que c’est
pourtant requis par l’article 1er, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 2000
concernant l’aide financière de l’ETAT pour études supérieures, ii) que le point 2 du
même article dispose que sur demande motivée de l’étudiant, présentée dans les
délais et formes fixées par règlement grand-ducal, l’aide financière est accordée par
décision du ministre, conformément aux articles 3, 4, 5 et 6 de cette même loi, iii) les
délais à respecter par l’article 2 du règlement grand-ducal du 5 octobre 2000
concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures prévoit, que si l’aide
sous forme de bourses et de prêts est demandée pour une période d’études
commençant par le semestre d’hiver, la demande doit parvenir au ministre au plus tard
le 31 octobre pour le semestre d’hiver, et, que si l’aide sous forme de bourses et de
prêts est demandée pour une période d’études commençant par le semestre d’été, la
demande doit parvenir au ministre au plus tard le 31 mars pour le semestre d’été.
Dans la mesure où aucune demande n’a été déposée par l’étudiante dans le délai
prescrit, celle-ci ne saurait prétendre à l’octroi d’une aide étatique, à laquelle elle n’a,
dans ces conditions, pas droit, cette règle s’appliquant dans des termes identiques à
tous les étudiants, résidents et non-résidents.
L’argumentation de l’appelante consistant à dire que le SOCIETE3.) aurait découragé
les étudiants, enfants de travailleurs transfrontaliers, -contestée-, ne serait corroborée
par aucun élément probant et resterait en tant que telle à l’état d’allégation dépourvue
d’effet, la parte intimée faisant préciser qu’en tout état de cause rien n’empêche un
étudiant de formuler une demande sans avoir recours à un tel formulaire.
A défaut par PERSONNE1.) d’engager la responsabilité de l’ETAT, -en l’absence de
la preuve une faute imputable à la partie intimée-, il ne saurait être fait droit à sa
demande, la partie intimée faisant souligner que PERSONNE1.) ne saurait tenter
d’obtenir, sous forme de dommages et intérêts, un montant équivalent à celui qui lui
aurait été alloué en cas de dépôt d’une demande d’aide financière.
L’ETAT donne encore à considérer que même si l’étudiante avait déposé une
demande d’aide tel que l’exige la loi modifiée du 22 juin 2000, et si l’aide lui avait été
refusée, il ne saurait être question d’une faute dans son chef, et il n’y aurait aucune
raison particulière de penser que, ce faisant, le droit européen serait violé, étant donné
que dans ses conclusions du 7 février 2013, l’avocat général PERSONNE2.) en est
venu à la conclusion que la CJUE réponde comme suit à la question préjudicielle lui
posée, dans l’affaire PERSONNE9.) :
« L’objectif d’augmenter la proportion des personnes résidentes titulaires d’un diplôme
de l’enseignement supérieur constitue un objectif légitime susceptible de justifier, au
regard de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15
octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la
Communauté, et de l’article 45 TFUE, une discrimination indirecte. Il appartiendra à la
juridiction de renvoi de vérifier, après avoir apprécié tous les éléments nécessaires
pertinents à cette fin, et notamment ceux sur lesquels son attention est ci-dessus
attirée, que la condition de résidence imposée par la loi du 26 juillet 2010 aux enfants
de travailleurs frontaliers sollicitant une aide aux études supérieures est appropriée et
ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime poursuivi ».
L’ETAT n’aurait dès lors commis « aucune faute », cela ayant été confirmé par le
tribunal administratif dans ses jugements ultérieurs rendus à la suite de l’arrêt rendu
par la CJUE, étant donné que la demande en obtention d’indemnité de procédure a
été, dans chaque cas rejetée (à noter à ce titre, que seul l’un desdits jugements est
versé en cause).
Par ailleurs, la recevabilité d’une demande tendant à se voir indemniser sur fondement
de la responsabilité de l’ETAT, du chef d’un acte administratif non attaqué en temps
utile devant le juge administratif serait discutée, la jurisprudence étant divisée à ce
titre. En effet, alors même qu’il se reconnaîtrait compétent pour connaître de la légalité
des actes administratifs comme préalable à une demande en responsabilité civile, le
juge judiciaire devrait refuser de connaître des demandes tendant indirectement à
l’anéantissement de l’acte administratif taxé d’illégal.
La partie intimée fait souligner dans ce contexte, qu’il existe une différence
fondamentale entre le cas de l’adoption d’un acte administratif, dans le domaine, tel
que celui de l’urbanisme, et celui qui intéresse le présent litige. Dans le cas présent,
allouer à PERSONNE1.) l’indemnisation sollicitée, reviendrait à admettre que celle-ci
puisse exercer un recours en annulation contre la décision de refus critiquée, en
dehors du délai légal. Il conviendrait dès lors de s’en tenir à la distinction entre les
compétences attribuées aux juridictions administratives et celles relevant des
juridictions de l’ordre judiciaire.
A l’appui de cette opinion, il serait possible de citer le droit français, le principe étant
celui de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité dirigée contre un acte administratif
devenu définitif. S’il y avait une exception à ce principe tenant au fait que le juge
administratif peut condamner l’administration à réparer les conséquences de la faute
qu’elle a commise du fait d’un acte administratif illégal, ce ne serait que pour autant
que la décision se trouvant à l’origine du contentieux indemnitaire ne soit pas à « objet
purement pécuniaire », étant donné que dans ce cas la décision est devenue définitive
à l’expiration du délai de recours contentieux, avec toutes les conséquences
pécuniaires qui sont inséparables.
Il serait encore possible de rattacher cette opinion à la jurisprudence rendue le 20 mars
2008 par la Cour de cassation luxembourgeoise, -dans une affaire dans laquelle une
fonctionnaire était restée en défaut de toucher, pendant des années, des allocations
familiales auxquelles elle avait droit, le problème n’ayant été découvert que
tardivement-, qui a cassé un arrêt rendu par le 25 janvier 2007 par la cour d’appel
ayant fait droit à la demande de la fonctionnaire, sur base de la responsabilité de
l’administration, en retenant à la fois la faute de l’ETAT et le fait que la créance de
dommages et intérêts n’était pas soumise à la prescription quinquennale. L’arrêt a été
cassé au motif que l’application du droit de la responsabilité pour condamner l’ETAT à
payer, à titre de dommages et intérêts, les arrérages des accessoires mensuels de
rémunérations échus de plus de cinq ans, valait violation de l’article 2277 du code civil.
Dans cette affaire, la violation de l’article 2277 du code civil aurait été une violation
indirecte, l’utilisation du droit de la responsabilité de l’administration tendant ainsi à
contourner l’impossibilité d’obtenir directement l’avantage sollicité.
L’ETAT donne à considérer que i) la position de la jurisprudence est dès lors claire, le
juge judiciaire ne pouvant pas connaître du fond d’un litige à objet purement
pécuniaire, relevant de la compétence du juge administratif, si le délai de recours
devant ce juge est expiré sans que le demandeur n’ait saisi le juge compétent, dans
le délai légal, d’un recours contre la décision lui faisant grief, ii) à fortiori, le juge
judiciaire ne saurait pouvoir connaître d’une affaire dans laquelle aucune demande n’a
été déposée endéans le délai légal.
Quant au droit européen invoqué par PERSONNE1.), l’ETAT fait relever que ce n’est
que pour autant qu’une personne qui se prétend victime au titre d’une faute commise
par l’ETAT, établisse une faute caractérisée dans le chef de l’ETAT, la simple illégalité
ne suffisant pas à engager la responsabilité d’un Etat membre en droit européen. Or
la matérialité d’une faute laisserait d’être établie (la partie intimée renvoyant à ce titre
aux jugements rendus par le tribunal administratif à la suite de l’arrêt de la CJUE).
Par ailleurs, les conclusions tirées ci-avant par la partie intimée dans le cadre du droit
luxembourgeois, ne seraient pas contredites par le droit européen, la CJUE ayant,
dans l’arrêt SOCIETE1.) et SOCIETE2.) (cf. point 83 et 84), notamment retenu i) que
le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à l’application de règles nationales
restreignant la réparation des conséquences d’une violation du droit européen à deux
conditions, à savoir la condition dite d’équivalence avec des droits similaires du droit
national et la condition d’effectivité, ii) qu’un délai de quatre-vingt-dix jours, similaire à
celui prévu en droit luxembourgeois pour introduire un recours en annulation, ne
méconnaissait pas le principe d’effectivité.
PERSONNE1.) fait répliquer que i) même si la question de la recevabilité d’une
demande tendant à voir engagée la responsabilité de l’ETAT, du chef d’un acte
administratif non attaqué préalablement devant le juge administratif est discutée en
doctrine et en jurisprudence, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, la loi du 26 juillet
2010 a été déclarée contraire au droit européen, partant à une norme juridique
supranationale, ii) admettre dans le cas d’espèce le rejet de la demande de l’appelante,
au motif de ne pas avoir sollicité l’octroi de l’aide financière étatique, reviendrait à
méconnaître les principes de primauté et d’effectivité du droit européen, iii) l’arrêt
rendu par la CJUE en date du 20 juin 2012 a déclaré le loi luxembourgeoise contraire
au droit européen, les juridictions nationales étant dès lors liées par cette décision, iv)
la CJUE a, à maintes reprises, rappelé que les Etats membres ne doivent pas, en
pratique, rendre impossible l’exercice par les justiciables des droits que les juridictions
nationales ont l’obligation de sauvegarder.
Le comportement de l’ETAT serait fautif, de sorte que sa responsabilité serait
engagée.
Motifs de la décision
A titre de considérations préliminaires, il est rappelé que i) suivant arrêt rendu en date
du 20 juin 2013 par la CJUE, la loi du 26 juillet 2010 a été déclarée contraire aux règles
du droit communautaire, le régime des aides étatiques ayant fait l’objet d’une première
modification suivant une loi du 19 juillet 2013 (loi modifiant la loi du 22 juin 2000) et
d’un remaniement complet par le biais de la loi du 24 juillet 2014, qui constitue la
refonte du régime desdites aides et qui a abrogé la loi du 22 juin 2000, ii) à l’instar
d’une multitude d’autres étudiants (cf. conclusions de l’avocat général), privée de l’aide
étatique financière pour études supérieures, en vertu d’une décision ministérielle de
refus basée sur la loi du 26 juillet 2010, PERSONNE1.) a agi contre la décision de
refus du 5 janvier 2012 (refus relatif à la demande d’octroi de l’aide pour l’année 2011-
2012), par le biais d’un recours en annulation déposé auprès du tribunal administratif
du Grand-duché de Luxembourg le 21 mars 2012, iii) aucune demande tendant à
l’octroi d’une aide étatique financière n’a été déposée par PERSONNE1.) pour l’année
académique 2012-2013.
Il est en outre constant en cause que, suite à l’arrêt rendu par la CJUE, le tribunal
administratif du Grand-Duché de Luxembourg a dit fondés, les recours en annulation,
dans les dossiers pilotes (PERSONNE9.) et autres), étant précisé que, nonobstant le
fait qu’aucune suite précise n’a été réservée au recours entamé par PERSONNE1.) à
l’encontre de la décision ministérielle de refus du 5 janvier 2012, -aucun jugement
n’étant versé en cause-, la décision ministérielle de refus, relative à l’aide étatique pour
l’année académique 2011-2012, a été rapportée, PERSONNE1.) ayant été dans la
suite admise au bénéfice de ladite aide.
Le tribunal note que i) la demande en indemnisation est articulée contre l’ETAT sur
base de la responsabilité lui incombant au titre de la loi du 1er septembre 1988, ii) pour
autant que PERSONNE1.) ait entendu actionner l’ETAT en responsabilité pour
contrariété de la loi par rapport aux règles de droit européen, elle aurait dû agir contre
l’ETAT sur base de l’article 1382 du code civil, sinon sur base du principe de l’égalité
des citoyens devant les charges publiques, mais non sur base de l’article 1er, alinéa
1er de la loi du 1er septembre 1988, celle-ci ne parlant que des services administratifs
et judiciaires de l’ETAT (cf. G. RAVARANI, la responsabilité civile, Ed. Pasicrisie, édit
2014, n° 338 et 329).
Si la contrariété de la loi du 26 juillet 2010 au droit européen, est, dès lors, certes, un
élément sous-jacent à la demande de PERSONNE1.), le tribunal ne peut que retenir
que, dans la mesure où la demande de PERSONNE1.) est exclusivement articulée sur
base de l’article 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 1er septembre 1988 relative à la
responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, l’appelante ne basant pas sa
demande sur la responsabilité délictuelle de droit commun prévue aux articles 1382 et
1383 du code civil, l’analyse du litige se fera au regard de la prédite loi, à l’exclusion
du régime de la responsabilité de droit commun, étant précisé que ce faisant le tribunal
statue dans le cadre juridique tel que délimité par le contrat judiciaire.
Il suit de qui précède que, même si les deux parties au litige analysent les éléments
de la cause par le biais des critères dégagés par la CJUE à propos de la responsabilité
incombant à l’ETAT, au titre de sa fonction législative, le débat doit être nuancé, l’ETAT
étant en l’espèce, exclusivement, actionné en responsabilité, sur base de la loi du 1er
septembre 1988, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité.
L’analyse du litige se fera, partant à la lumière du cadre juridique tel que ci-avant décrit,
et non à la lumière des critères cités par les parties au litige, dégagés par le CJUE
dans les arrêts PERSONNE10.), SOCIETE1.) et SOCIETE4.), qui s’appliquent dans
le cadre de la mise en cause de la responsabilité du législateur pour méconnaissance
de normes supérieures de droit international européen (cf. ouvrage de G. RAVARANI,
dans lequel les principes dégagés par lesdits arrêts ne sont exposés que dans le
paragraphe régissant la responsabilité du fait de la fonction législative, pages 361 et
suivantes), étant néanmoins, à ce titre souligné, qu’en l’espèce, la règle énoncée par
l’arrêt PERSONNE12.), rendu dès le 16 décembre 1960 par la CJUE (confirmée dans
la suite), suivant laquelle, dans le cas où elle constate qu’un acte, notamment, à
caractère législatif d’un Etat membre, est contraire au droit communautaire, cet Etat a
l’obligation de le rapporter et de réparer les effets illicites qu’il a pu produire, a été
respectée par l’Etat luxembourgeois, la loi critiquée, déclarée contraire à certaines
normes du droit européen, ayant été, dans la suite modifiée par le législateur
luxembourgeois, en tenant compte des critiques dégagées dans l’arrêt rendu en date
du 20 juin 2013 par la CJUE.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988
relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, -base légale
invoquée en ordre principal par PERSONNE1.)-, l’Etat et les autres personnes morales
de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de
tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant
administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée.
Dans le mécanisme de la responsabilité instituée par la loi du 1er septembre 1988, la
notion de fonctionnement défectueux du service suppose que le service n’a pas
fonctionné comme il le devrait d’après sa nature et sa mission. Cette notion fait donc
intervenir le critère du comportement fautif sans que celui-ci ne doive être imputable à
une personne déterminée. S’agissant d’un critère objectif, c’est la faute du service qui
est visée. Ainsi le comportement fautif de l’administration est établi lorsque celle-ci n’a
pas observé toutes les règles de diligence et de prudence que l’on serait normalement
en droit d’attendre d’un service public. L’appréciation du comportement se fait, comme
en droit commun, par référence à un modèle idéal du genre, étant précisé que i) la
faute s’apprécie in concreto, c’est-à-dire en tenant compte de toutes les circonstances
propres à l’espèce et sans omettre de rechercher ce qu’aurait fait, dans les mêmes
circonstances, un agent normalement attentif, prudent et diligent, ii) la faute la plus
légère suffit à engager la responsabilité de l’Etat (G. RAVARANI, La responsabilité
civile, Pasicrisie luxembourgeoise, édit 2014, n° 145 et 159).
Dans le cadre de ce mécanisme juridique, la personne qui se prétend lésée i) doit
démontrer que dans le cas concret le service en cause n’a pas fonctionné
normalement conformément à la mission pour laquelle il est institué, ii) n’a pas besoin
d’établir une faute déterminée commise par un fonctionnaire précis, étant donné qu’il
suffit d’établir qu’en agissant comme il l’a fait, le service n’a pas observé toutes les
règles de diligence et de prudence qu’on devrait normalement attendre de la part d’un
service public (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie luxembourgeoise,
n° 145).
Or, le tribunal ne peut que constater que dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas
déposé de demande tendant à l’octroi d’une aide financière étatique, tout reproche
d’un manquement par l’ETAT aux obligations de prudence et de diligence lui
incombant laisse d’être fondé, étant précisé que ce n’est qu’à supposer que l’ETAT
contrevienne à ce devoir de prudence et de diligence, que sa responsabilité est
susceptible d’être engagée, sur base de ce texte de loi.
PERSONNE1.) restant par ailleurs en défaut d’établir que l’ETAT lui ait refusé de lui
soumettre le formulaire servant à remplir la demande d’octroi de l’aide étatique
financière, il s’ensuit qu’à ce titre, la preuve d’un fonctionnement défectueux des
services administratifs de l’Etat laisse encore d’être établie, étant précisé qu’il était en
tout état de cause libre à PERSONNE1.) de formuler une telle demande, sans avoir
recours audit formulaire.
Il suit des considérations qui précèdent qu’il ne saurait être fait droit à la demande de
PERSONNE1.) sur base du prédit texte de loi.
Quant à la base légale invoquée en ordre subsidiaire, il est rappelé qu’aux termes de
l’article 1er, alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat
et des collectivités publiques, lorsqu´il serait inéquitable, eu égard à la nature et à la
finalité de l´acte générateur du dommage, de laisser le préjudice subi à charge de
l’administré, indemnisation est due même en l´absence de preuve
d´un
fonctionnement défectueux du service, à condition que le dommage soit spécial et
exceptionnel et qu´il ne soit pas imputable à une faute de la victime.
Indépendamment de la condition tenant au caractère spécial et exceptionnel du
dommage, le tribunal ne peut que constater que i) dans la mesure où PERSONNE1.)
n’a pas déposé de demande tendant à l’octroi de l’aide étatique financière, c’est
l’appelante elle-même qui se trouve incontestablement à l’origine du préjudice
invoqué, respectivement, ii) le dommage, -à supposer qu’il réponde aux exigences
posées par la loi-, est imputable à PERSONNE1.), de sorte qu’à ce titre la demande
requiert pareillement un rejet, étant rappelé que nul ne saurait se prévaloir de sa propre
turpitude.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.)
pour l’instance d’appel est à dire non fondée, l’iniquité requise pour l’application de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas donnée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de PERSONNE1.).