Appellate court dismisses appeal for increased child support, citing no change in guardian's ability to pay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request to increase child support, confirming the lower court's decision. The appellant argued that children's needs had increased with age, but the court found no evidence of a specific financial burden beyond normal growth. Since the guardian's income had risen since the divorce agreement and no impossibility to pay was proven, the statutory requirement for modification was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: Child support modifications require proof of changed circumstances affecting the guardian's ability to pay, not merely the natural increase in children's needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 278/2015
Audience publique du mardi, vingt-deux décembre deux mille quinze
Numéro 164087 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 16 juillet 2014,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Vânia FERNANDES, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 juin 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 décembre 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Céline BOTTAZZO,
avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Carine SULTER,
avocat, en remplacement de Maître Vânia FERNANDES, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits, rétroactes et procédure
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 18 janvier 1997 par devant l’officier
de l’état civil de la commune de ADRESSE3.) (Portugal).
De leur union, sont issus trois enfants, PERSONNE3.), né le DATE1.), PERSONNE4.),
né le 7 mai 2001, et PERSONNE5.), née le DATE2.).
Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 avril 2010.
La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le 31 août
2009, homologuée par le susdit jugement de divorce, stipule entre autres que (i) la
mère se voit confier la garde des trois enfants mineurs et (ii) le père se voit attribuer
un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième weekend du samedi
10.00 heures au dimanche soir à 19.00 heures, à charge pour le père d’aller chercher
les enfants et de les ramener auprès de leur mère ainsi que pendant la moitié des
vacances scolaires, étant précisé que « les modalités sont à convenir entre parties, à
charge pour Monsieur PERSONNE2.)
d’indiquer en temps utile à la dame
PERSONNE1.) les dates auxquelles il pourrait exercer le droit d’hébergement », le
droit d’hébergement s’exerçant, en cas de désaccord, comme suit : « les années
paires : la première moitié des vacances d’été, la première moitié des vacances de
Noël, la première moitié des vacances de Pâques, les vacances de Carnaval, les
vacances de Pentecôte et les années impaires : la deuxième moitié des vacances
d’été, la deuxième moitié des vacances de Noël, la deuxième moitié des vacances de
Pâques, les vacances de la Toussaint », étant souligné que « les parties pourront en
tout état de cause et d’un commun accord modifier la période de visite et
d’hébergement suivant leurs convenances » et qu’« il est entendu que lorsque la mère
exercera son droit d’hébergement, le père n’exercera pas son droit de visite ».
Les parties ont encore convenu que le père s’acquittera du paiement d’une pension
alimentaire indexée de 200,00 euros par mois et par enfant au titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs mineurs à partir du jour où la
mère aura quitté le domicile conjugal, ce montant étant réduit à la somme de 150,00
euros par mois et par enfant lorsque le père ne bénéficiera plus de la suspension du
paiement du prêt hypothécaire qui lui a été accordée par la banque SOCIETE1.)
pendant trois mois.
Par exploit d’huissier du 9 août 2013, PERSONNE1.) - se prévalant d’une diminution
de ses ressources et d’une augmentation de ses charges au motif que le père
n’exercerait que très rarement son droit de visite et d’hébergement - a fait citer
PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre
condamner à lui payer une pension alimentaire de 825,00 euros par mois, à raison de
275,00 euros par mois et par enfant, pour l’entretien et l’éducation des trois enfants
communs mineurs, ce à compter du 1er juin 2013. Elle a encore conclu à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 500,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du
jugement.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a
reçu la demande en la pure forme et, avant tout autre progrès en cause, a sursis à
statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en invitant les parties à
conclure quant à la loi applicable au litige.
Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a dit que la loi
luxembourgeoise était applicable au litige et a dit la demande de PERSONNE1.)
irrecevable faute d’élément nouveau. Il a, de même, débouté celle-ci de sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a, tout d’abord, rappelé que (i) pour
obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la
convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément
nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents » et que (ii) il
appartient, dès lors, à PERSONNE1.) d’établir, eu égard à ses ressources et aux
besoins des enfants, qu’« un changement important des conditions ayant existé lors
de l’accord des parents » est intervenu et qu’eu égard aux besoins accrus des enfants
elle ne peut plus assurer l’entretien et l’éducation nécessaires à ses enfants
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), avec la contribution actuellement
réglée par le père.
Le premier juge, après avoir analysé la situation financière de PERSONNE1.) (qui
touche, outre un salaire de la part de son employeur PERSONNE6.), des indemnités
de chômage complet brutes de 822,68 euros par mois à partir du 1er février 2013 et
qui n’a pas expliqué pour quelle raison elle a perdu son travail correctement rémunéré
auprès de la société SOCIETE2.), et qui a, à sa charge, un loyer de 1.450,00 euros) a
relevé que PERSONNE1.) a librement conclu la convention préalable au divorce par
consentement mutuel et partant accepté le montant de 600,00 euros à titre de secours
alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs, de sorte
qu’elle ne rapportait pas la preuve que ses ressources financières aient diminué par
rapport à la situation existant en 2009. Il a encore donné à considérer qu’aucune
preuve quant aux besoins et exigences accrus des enfants communs mineurs,
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), âgés de seize, douze et six ans,
alors qu’à l’époque de la convention préalable au divorce par consentement mutuel ils
étaient âgés de douze, huit et presque deux ans, n’a été rapportée, en soulignant que
le simple fait que les enfants grandissent ne constitue pas, à lui seul, un élément
suffisant permettant de réviser ce qui a été conclu entre parties, et il a relevé que le
père exerce régulièrement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants
en tenant compte cependant des exigences de présence de son employeur lors des
périodes de vacances d’été dûment justifiées.
Au regard des susdites considérations, le premier juge a retenu que la mère restait en
défaut de rapporter la preuve d’un changement important des conditions ayant existé
lors de l’accord des parents.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 16 juillet 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer (i) un secours alimentaire indexé de 825,00 euros par mois,
à raison de 275,00 euros par mois et par enfant, pour l’entretien et l’éducation de
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et d’PERSONNE5.), ce à partir du 1er février 2013
ainsi que (ii) une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première instance.
Elle sollicite encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’elle
restait en défaut d’établir la preuve d’un changement important des conditions ayant
existé lors de l’accord des parties. Elle donne à considérer que le père a
volontairement réduit sa contribution en nature aux frais d’éducation et d’entretien des
trois enfants communs en réduisant de manière drastique l’exercice de son droit de
visite et d’hébergement. En effet, il ne verrait les enfants que de manière très
irrégulière et « comme bon lui semble », partirait seul en vacances au Brésil et au
Portugal et ne s’occuperait jamais des enfants pendant les vacances d’été, de sorte
que l’appelante se verrait confrontée à une importante augmentation de ses charges,
alors qu’elle serait dans l’obligation de faire face à des dépenses supplémentaires afin
de faire garder les enfants. Ainsi, en été 2013, elle aurait dû faire garder les enfants
par une amie qui habite à 300 kilomètres de son domicile.
Par ailleurs, PERSONNE1.) fait état d’une dégradation de sa situation financière, motif
pris de son licenciement en janvier 2013. Enfin, elle fait valoir que les besoins des
enfants auraient augmenté avec l’âge.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, ce par adoption
des motifs du premier juge, et sollicite, à son tour, une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Il conteste formellement les allégations de l’appelante et reproche à celle-ci de ne
verser aucune pièce relative à son licenciement. De plus, PERSONNE1.) ne ferait pas
état de besoins accrus des enfants et resterait en défaut d’établir qu’elle est dans
l’incapacité de subvenir à leurs besoins. S’il reconnaît que son employeur lui interdit
de prendre congé pendant les vacances d’été en raison d’une surcharge de travail, il
soutient que, loin d’avoir diminué, son droit de visite et d’hébergement a augmenté.
Par courrier adressé au tribunal de céans en date du 25 novembre 2015, le mandataire
de PERSONNE2.) a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, au motif qu’un
fait nouveau serait intervenu dans le cadre du présent litige. En effet, un des enfants
aurait quitté le domicile de la mère et rejoint celui de son père. A l’appui de sa
demande, le mandataire de l’intimé a versé un corps de conclusions ainsi que deux
fardes de pièces.
Discussion
Quant à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 225 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été
rendue.
En l’occurrence, force est de constater que l’intimé fait certes état d’un fait nouveau
depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2015. Néanmoins, compte
tenu du fait que la situation tant personnelle que financière des parties est susceptible
de changer continuellement, eu égard à l’issue du présent litige (étant, à ce titre,
renvoyé aux développements qui suivent) et au regard des exigences quant à un
double degré de juridiction, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, alors
qu’il appartiendra à l’intimé d’engager, le cas échéant, les procédures qui s’imposent
afin de faire valoir ses droits.
En vertu de l’article 224 du nouveau code de procédure civile qui dispose que « après
l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce
produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office », il y a lieu de dire
irrecevables les conclusions et les pièces déposées les 25 novembre 2015 et 1er
décembre 2015 par le mandataire de l’intimé.
Quant au fond
Il est rappelé que la convention de divorce par consentement mutuel stipule, outre le
fait que la mère se voit confier la garde des trois enfants communs mineurs et que le
père se voit attribuer un droit de visite et d’hébergement usuel, à charge pour le père
d’indiquer à la mère les dates qui lui conviennent, que le père paiera un secours
alimentaire indexé de 200,00 euros par enfant et par mois au profit des trois enfants,
secours qui sera réduit au montant mensuel de 150,00 euros par enfant dès que le
père ne bénéficiera plus de la suspension du paiement du prêt hypothécaire. Faute
d’indications par les parties, le tribunal ignore à combien s’élève le secours alimentaire
actuellement versé par le père.
Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation
des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que
l’un des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans
l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.
Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement
mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de
l’enfant l’exige.
Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de
l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne
pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une
des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.
Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relative à l’entretien des enfants Rev not
belge 1991, p. 455).
Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la
convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément
nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,
« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées
par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et
des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743
du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les
conditions
pour
obtenir
une
révision
d’un
secours
alimentaire
fixé
conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision
d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été
convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’« un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».
Il appartient partant à PERSONNE1.), afin de succéder dans ses prétentions, de
justifier de ce changement important, étant précisé qu’elle fait, à ce titre, état des trois
éléments suivants : (i) réduction par le père de son droit de visite et d’hébergement et
augmentation corrélative de ses charges, (ii) dégradation de sa situation financière et
(iii) augmentation des besoins des enfants.
En ce qui concerne tout d’abord la prétendue réduction du droit de visite et
d’hébergement par le père, il échet de noter que l’appelante reste, face aux
contestations de l’intimé, en défaut de rapporter la preuve de ses allégations. S’il est
certes établi que le père ne peut, en raison de ses congés (attestation de son
employeur à l’appui), exercer son droit de visite et d’hébergement pendant les
vacances d’été, il n’en demeure cependant pas moins que l’appelante reste en défaut
de rapporter la preuve que l’intimé n’exerce plus son droit de visite et d’hébergement
tous les deuxième weekends ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, étant
rappelé qu’aux termes de la convention de divorce par consentement mutuel, les
parties ont convenu que les modalités étaient à convenir entre elles, à charge pour le
père d’indiquer les dates à la mère. En tout état de cause, force est de constater que
l’appelante reste en défaut d’établir non seulement que l’intimé a réduit l’exercice de
son droit de visite et d’hébergement (les attestations testimoniales versées en cause
n’étant pas de nature à énerver ce constat), mais encore que ses charges aient
augmenté d’une manière telle qu’elle n’est plus capable de subvenir aux besoins des
enfants avec le secours tel qu’actuellement presté par le père.
L’appelante fait encore état d’une dégradation de sa situation financière de par son
licenciement en janvier 2013. Or, faut-il rappeler que l’élément nouveau consistant
dans la dégradation de la situation financière doit être indépendant de la volonté de
celui qui s’en prévaut ?
Il appartient ainsi à PERSONNE1.) d’établir la dégradation de sa situation financière
et la circonstance que celle-ci soit indépendante de sa volonté.
Pour ce faire, l’appelante se borne à soutenir que, dans la mesure où elle n’aurait pas
démissionné (la preuve étant qu’elle a touché des indemnités de chômage), la perte
de son emploi serait « extérieure à sa volonté ».
Force est de constater que nonobstant demandes répétées de la part de l’intimé,
l’appelante reste en défaut de verser la lettre de licenciement.
Or, il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas exercé de recours en vue de
voir déclarer son licenciement abusif, de sorte que (i) le tribunal tient pour établi que
le licenciement est régulier et qu’il a pour origine une faute dans le chef de l’appelante
et (ii) l’appelante n’a pas rapporté la preuve d’un élément qui ne lui est pas imputable.
De surcroît, faut-il relever que, depuis la signature de la convention de divorce par
consentement mutuel, PERSONNE1.) a trouvé un second emploi, de sorte qu’au jour
de la demande introductive en justice, ses revenus étaient même supérieurs qu’en
2009 ?
En ce qui concerne finalement le fait que les besoins des enfants ont augmenté avec
l’âge, le tribunal rappelle que le seul fait que les dépenses consacrées à l’entretien et
à l’éducation des enfants augmentent régulièrement au fur et à mesure que les enfants
grandissent, que leurs besoins se modifient, ne permet pas, en principe, de revoir la
convention conclue entre parties (cf. Cass. belge, 7 septembre 1973, J.T. 1974, 88 ;
TAL 30 octobre 2011, n° 139509 du rôle ; TAL 18 décembre 2012, n° 140415 du rôle).
Il n’en est autrement que si le parent gardien est, compte tenu de ses moyens et de la
contribution versée par l’autre parent, dans l’impossibilité d’assurer à l’enfant
l’entretien et l’éducation auxquels il a droit eu égard aux facultés contributives des deux
parents (en ce sens Cass. belge, 12 juin 1986, J.T. 1987; Cass. belge, 7 septembre
1973, J.T. 1974, 88).
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, PERSONNE1.) n’établissant pas être dans
l’impossibilité de subvenir aux besoins de PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), - à noter qu’à l’exception de l’achat d’une paire de lunettes pour
l’enfant PERSONNE4.), elle n’indique même pas en quoi les besoins ont concrètement
augmenté - il s’ensuit que, par confirmation de la décision querellée, la demande de
PERSONNE1.) tendant à voir augmenter le secours alimentaire au profit des trois
enfants communs encourt l’irrecevabilité.
Eu égard à l’issue du litige, c’est encore à bon droit que le premier juge a rejeté la
demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour ces mêmes motifs, elle est à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Dans la mesure où PERSONNE2.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise par la
susdite disposition, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure laisse
pareillement d’être fondée.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être
fondé et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit irrecevables les conclusions et les pièces déposées au greffe du tribunal
d’arrondissement les 25 novembre 2015 et 1er décembre 2015 par le mandataire de
PERSONNE2.),
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.