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CA5_597 Généré par l'IA

Court dismisses civil appeals against default judgment but partially upholds public prosecution appeal in correctional case.

Numéro de cause CA5_597
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared civil appeals against the first-instance default judgment inadmissible while finding the public prosecution appeal partially founded. The defendant was sentenced to one year of imprisonment with a suspended sentence and ordered to pay procedural costs to the victim. The court ruled that the civil claims were procedurally barred but the criminal appeal regarding the penalty and costs was valid.

Regeste Legislator

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Code d'instruction criminelle, articles 626 et 628-1; When civil appeals are filed against a default judgment, they are inadmissible if the defendant was properly summoned, while the public prosecution appeal remains valid to review the criminal penalty and procedural costs.

Mots-clés

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default judgment civil appeal inadmissibility public prosecution appeal suspended sentence procedural costs allocation correctional chamber partially founded appeal faux intellectuel dans les titres

Dispositions légales citées

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Code d'instruction criminelle, articles 626 et 628-1
Code d'instruction criminelle, articles 202, 203, 209, 211
Code d'instruction criminelle, articles 629, 633, 633-1, 633-2, 633-3, 633-4, 633-5, 633-7 et 634
loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, article 83
l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame
article 196 du Code pénal
écriture au sens de l'article 196 du Code pénal et, en simulant la signature de
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Texte complet

Arrêt N° 597/15 V.

du 22 décembre 2015

(Not. 5004/10/XD; Not. 3341/13/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux décembre

deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (B), demeurant à L-ADRESSE4.)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

préqualifié

demanderesse au civil, appelante

____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et contradictoirement à

l’égard de PERSONNE2.) par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle, le 16 mai 2013, sous le numéro 321/13, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit:

« ».

II. d'un

jugement

sur

opposition

rendu

contradictoirement

par

le

tribunal

d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 12 décembre 2013,

sous le numéro 766/13, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« ».

Du jugement N° 321/13 rendu le 16 mai 2013, appel fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 11 juillet 2013 au civil par le défendeur au civil

PERSONNE1.) et le 16 juillet 2013 au civil par le mandataire de la demanderesse au

civil PERSONNE2.).

Du jugement N° 766/13 rendu le 12 décembre 2013, appel fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 21 janvier 2014 au civil par le mandataire de la

demanderesse au civil PERSONNE2.) et par le représentant du Ministère Public et le 24

janvier 2014 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citations du 21 juillet 2015, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 20 novembre 2015 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour

y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, conclut au nom de la

demanderesse au civil PERSONNE2.).

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

L A

C O U R

prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 15 décembre

2015, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 22 décembre 2015.

A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:

Par lettre du 17 juin 2013, entrée au secrétariat du Parquet près le tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch le 18 juin 2013,

PERSONNE1.)

(ci-après

PERSONNE1.)) a relevé opposition d’un jugement rendu par défaut à son égard en date

du 16 mai 2013 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, et lui notifié à domicile le 7 juin 2013 et à personne le 10 juin 2013.

Par déclaration au greffe du 11 juillet 2013, PERSONNE1.) a relevé appel au civil du

jugement rendu par défaut à son égard en date du 16 mai 2013, précité.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch à la date du 16 juillet

2013, PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) a relevé appel au civil du jugement du

16 mai 2013, précité.

Statuant sur l’opposition de PERSONNE1.) dirigée contre le jugement du 16 mai 2013,

le tribunal d’arrondissement de Diekirch a reçu l’opposition en la forme, a dit non

avenues les condamnations intervenues à l’encontre de PERSONNE1.) et, statuant à

nouveau, a rendu en date du 12 décembre 2013 un jugement contradictoire à l’égard de

PERSONNE1.) et de la partie civile PERSONNE2.).

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch à la date du 21 janvier

2014, PERSONNE2.) a relevé appel au civil du jugement précité du 12 décembre 2013.

Par déclaration en date du même jour au greffe du prédit tribunal d’arrondissement, le

Procureur d’Etat a également relevé appel au pénal du prédit jugement.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch à la date du 24 janvier

2014, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil du jugement du 12 décembre

2013.

Le représentant du ministère public soulève l’irrecevabilité des appels au civil dirigés

contre le jugement du 16 mai 2013.

Les appels au civil de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) relevés respectivement en

date des 11 et 16 juillet 2013 et dirigés contre le jugement du 16 mai 2013 sont

irrecevables au vu de l’opposition antérieure de PERSONNE1.) dirigée contre ce

jugement et au vu du jugement sur opposition intervenu en date du 12 décembre 2013.

Les autres appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la

loi.

Par le jugement entrepris du 12 décembre 2013, PERSONNE1.) a été retenu dans les

liens des préventions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie pour avoir, en date du

20 avril 2010, imité la signature de PERSONNE2.) sur une pièce dressée par lui-même

et intitulée « Mandat de vente et Promesse de commission », pour avoir présenté ce

document au notaire Henri BECK en date du 9 août 2010, dans le but de s’approprier

une commission de vente, d’avoir tenté d’obtenir cette commission et de s’être fait

passer pour le mandataire des héritiers de feu PERSONNE3.) en remettant au notaire

le faux mandat de vente.

Au pénal, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze

mois, assortie du sursis à son exécution et à une amende de 1.000€.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 500€

en réparation du dommage moral subi par cette dernière du fait des infractions

commises, avec les intérêts légaux à partir du 20 avril 2010, jour des faits jusqu’à solde.

PERSONNE1.) conteste les faits de faux et d’escroquerie mis à sa charge et il demande

à être acquitté de toutes les préventions libellées à son encontre, ainsi que le rejet de la

demande civile de PERSONNE2.).

Il critique le jugement entrepris en ce qu’il s’est basé sur une expertise graphologique

effectuée par Robert ASSEL et reproche à l’expert de ne pas avoir utilisé des signatures

authentiques, mais de s’être uniquement basé sur des copies. En outre, PERSONNE1.)

reproche à l’expert de ne pas l’avoir appelé aux fins d’assister aux opérations d’expertise

et, pour toutes ces raisons, il demande d’écarter l’expertise en question.

Il fait valoir ensuite que le document intitulé « Mandat de vente et Promesse de

commission » a été signé par PERSONNE2.) et correspond à la réalité.

PERSONNE1.) explique qu’il connaissait la famille PERSONNE3.) et la maison

PERSONNE3.) sise à ADRESSE5.). PERSONNE2.) l’aurait contacté, en sa qualité

d’agent immobilier, pour l’aider à liquider la succession de feu PERSONNE3.).

PERSONNE2.) l’aurait d’abord contacté au sujet d’un problème de jardinage concernant

la maison PERSONNE3.) et ensuite il aurait été chargé, en sa qualité d’agent immobilier,

d’un mandat de vente relativement à la maison ayant appartenu à PERSONNE3.) et

dont elle était héritière, ensemble avec les consorts GROUPE1.). La commission relative

au mandat de vente aurait été fixée à 3% du prix de vente tel que cela serait prévu par

la loi et il aurait trouvé un amateur pour un prix de 550.000€, en l’occurrence le docteur

PERSONNE4.) qui aurait été intéressé par l’achat. PERSONNE2.) aurait cependant

voulu toucher 75.000€ au noir, ce que le docteur PERSONNE4.) n’aurait pas accepté.

Le prévenu aurait réussi à avoir un accord pour un paiement au noir de 10.000€ et un

compromis de vente aurait été signé par les époux GROUPE2.). PERSONNE2.) aurait

signé le mandat de vente, mais elle aurait refusé de signer le compromis de vente en

raison du fait que la vente n’aurait pas pu être exécutée de la façon qu’elle avait

préconisée, en l’occurrence en se faisant payer au noir une somme de 75.000€ sur le

prix de vente. Finalement, la maison aurait été vendue pour un prix un peu plus élevé

que 550.000 euros et PERSONNE2.) aurait certainement encaissé de l’argent au noir.

La réalité de son mandat ressortirait encore de la déclaration des autres héritiers, la

famille GROUPE1.), selon laquelle ils auraient indiqué dans une lettre du 5 septembre

2010 qu’« il y a lieu que vous continuiez la vente avec Mme PERSONNE2.)» et tant les

préventions de faux que celles d’escroquerie reprochées ne seraient pas données, dès

lors que PERSONNE2.) se serait adressée à lui pour chercher un acquéreur de la

maison et qu'elle l'aurait mandaté pour procéder à la vente de l'immeuble de la

succession de feu PERSONNE3.).

Le représentant du ministère public relève en premier lieu, s'agissant des notes écrites

invoquées par PERSONNE1.), que beaucoup des éléments dont fait état le prévenu, ne

concernent pas la présente affaire. Les faits résulteraient à suffisance du dossier pénal,

en l'occurrence des déclarations de PERSONNE2.), des témoins entendus et de

l'expertise ASSEL. Les témoins et notamment PERSONNE2.) seraient restés constants

dans leurs déclarations, tandis que le prévenu essaierait, notamment en discréditant la

victime, de faire diversion et d’éloigner de l’essence même de l’affaire consistant dans

les préventions de faux et escroquerie commises par lui.

Quant à l'expertise, le prévenu aurait eu la possibilité de demander une contre-expertise

en cours d'instruction et il appartiendrait, en tout état de cause, aux juges d'apprécier la

valeur probante de l'expertise en question. Le fait que les signatures du bon de régie et

du mandat litigieux seraient absolument identiques constituerait cependant la preuve

que la signature figurant sur le document présenté au notaire Henri BECK est fausse.

En outre, les témoignages constants et concordants de PERSONNE2.), PERSONNE5.)

et des consorts GROUPE1.) corroboreraient les conclusions de l’expert.

En droit, les éléments constitutifs du faux, de l'usage de faux et de l'escroquerie seraient

donnés en l'espèce et le représentant du ministère public demande la confirmation du

jugement entrepris en ce qui concerne les infractions retenues à charge du prévenu.

Quant aux peines prononcées par les juges de première instance, elles seraient légales

et les peines de prison et d'amende seraient également adéquates. Le représentant du

ministère public ne s'oppose pas à faire bénéficier le prévenu du sursis à l'exécution de

la peine de prison, mais il y aurait lieu de prononcer un sursis probatoire comportant

l'obligation pour le prévenu d'indemniser la victime endéans un certain délai.

Le mandataire de la demanderesse au civil demande la confirmation du jugement

entrepris pour autant que la culpabilité de PERSONNE1.) a été retenue. PERSONNE1.)

aurait recherché la confiance de PERSONNE2.) pour s’enrichir et toutes ses affirmations

selon lesquelles la victime aurait voulu duper l’administration fiscale auraient pour but

d’intimider la victime et de brouiller ses propres agissements. L’expertise ASSEL serait

très claire et démontrerait la falsification de la signature de PERSONNE2.) par

PERSONNE1.). En outre, il serait incompréhensible pour quelle raison PERSONNE1.)

ne disposerait pas de l’original du mandat alors qu’un tel document devrait toujours être

rédigé en autant d’exemplaires que de parties et PERSONNE1.) n’aurait pas d’intérêt à

cacher l’original s’il existait. Le dommage moral de PERSONNE2.) serait établi et le

mandataire de PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant au montant à

allouer à PERSONNE2.) pour l’atteinte à son honneur du fait des agissements de

PERSONNE1.).

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, ce serait à tort que les

juges de première instance auraient rejeté cette demande au motif qu’elle n’aurait pas

été formulée, dès lors qu’il ressortirait de la constitution de partie civile qu’une telle

demande a été faite en ordre subsidiaire. L’inéquité serait donnée en l’espèce et il y

aurait lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.).

Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la

Cour se réfère, notamment en ce qui concerne la succession PERSONNE3.) et les

témoignages recueillis, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté d’éléments

nouveaux. Il est ainsi constant en cause que PERSONNE2.) est héritière, ensemble

avec trois autres personnes, dans le cadre d’une succession de feu PERSONNE3.), qui

avait légué aux héritiers une maison sise à ADRESSE5.). PERSONNE2.) s’est adressée

à PERSONNE1.) pour demander de l’aide dans le cadre d’un problème d’entretien du

jardin de la maison et elle lui avait demandé oralement de voir s’il pouvait trouver un

amateur pour acheter l’immeuble. Il est encore constant en cause que le 9 août 2010,

PERSONNE1.) a présenté et remis au notaire Henri BECK une copie d’un document

intitulé « mandat de vente et promesse de commission » et portant la signature de

Madame PERSONNE2.). Le prévenu a également présenté une note d’honoraires au

notaire afin de se faire payer sur le prix de vente de l’immeuble.

Quant à l’expertise ASSEL, à entendre les griefs soulevés par PERSONNE1.) comme

constituant une demande visant à l’annulation de cette expertise ordonnée par le juge

d’instruction suivant ordonnance du 24 mai 2011, une telle demande est irrecevable pour

être tardive, les nullités de la procédure d’instruction, quelle que soit la violation de la

règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale étant soumises au délai

de l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle, qui est de cinq jours à partir de la

connaissance de l’acte querellé de nullité. En l’espèce, il ressort des actes de procédure

que le prévenu a été informé du résultat de l’expertise ASSEL en date du 4 novembre

2011 lors de sa première comparution devant le juge d’instruction (« Vous m’informez

des résultats de l’expertise graphologique de Monsieur ASSEL du 24 juin 2011. Je peux

seulement dire que je n’avais pas la signature de Madame PERSONNE2.). Je n’étais

pas en possession du bon de régie SOCIETE1.) que Vous me montrez. Je ne peux pas

Vous expliquer les conclusions de l’expert quant au caractère faux de la signature

PERSONNE2.) sur le contrat de vente »).

Quant à la valeur probante de l’expertise, il convient de relever que le juge n’est pas lié

par les constatations ou les conclusions de l’expert commis en ce sens que les

conclusions de l’expert n’ont qu’une valeur consultative. Toutefois, les juges ne doivent

s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont

de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque

l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis

en cause.

En l’espèce, la Cour retient que, s’il est vrai que l’expert n’a disposé que d’une copie du

document argué de faux, il disposait de l’original du bon de régie sur lequel figurait la

signature de

PERSONNE2.), ainsi que de plusieurs signatures établies par

PERSONNE2.). L’expert a discuté les examens techniques auxquels il a procédé et il a

relevé qu’en l’absence d’un original du document à analyser un examen méthodique et

sûr du point de vue de la technique criminalistique n’est en principe pas faisable.

Cependant sur le constat que les signatures à comparer, en l’occurrence celle figurant

sur le « Bon de régie SOCIETE1.) » appartenant à PERSONNE2.) et celle figurant sur

la copie du mandat de vente arguée de fausse, sont exactement superposables et

convergentes, l’expert est venu

à la conclusion qu’une des signatures est

nécessairement fausse, sur base de l’axiome prévalant en matière de graphologie selon

lequel il n’existe pas d’absolue convergence spontanée. Or, ces conclusions de l’expert

emportent la conviction de la Cour d’appel, qui a pu se rendre compte sur base des

pièces versées en cause de l’absolue convergence des signatures querellées.

PERSONNE1.) n’ayant apporté aucun élément de nature à remettre en cause le constat

opéré par l’expert, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’avis de l’expert. La Cour relève encore

que sur les documents produits par le prévenu contenant la signature de PERSONNE2.),

aucune des signatures de PERSONNE2.) n’est absolument convergente avec celle du

bon de régie ou du mandat litigieux.

En outre, les conclusions de l’expert sont corroborées par le témoignage constant de

PERSONNE2.) et les déclarations des héritiers de feu PERSONNE3.) selon lesquelles

ils n’ont jamais entendu donner mandat à PERSONNE1.). Ni les explications du prévenu

fournies lors de l'audience, ni ses notes écrites ne sont de nature à ébranler la conviction

de la Cour que la signature figurant sur le document qu'il a présenté au notaire en date

du 9 août 2010 aux fins de toucher la commission y libellée est fausse. Le prévenu ne

tente en effet, par ses récits, qu'à noyer le poisson. S’il n’est pas contesté que

PERSONNE2.) s’était adressée à PERSONNE1.) pour l’aider dans le cadre de la

succession et pour un problème de jardinage de la maison PERSONNE3.), il reste que

les contestations du prévenu au sujet du bon de régie SOCIETE1.), de même les récits

concernant ses interventions auprès de PERSONNE2.) et d’éventuels acheteurs ou

encore ses accusations à l’égard de PERSONNE2.) qui n’aurait pas accepté la vente en

raison du fait qu’elle ne toucherait pas clandestinement la somme espérée, ne

constituent que de pures allégations et de vains essais de se justifier.

En droit, la prévention d'infraction de faux et d'usage de faux est donnée en l'espèce,

l'écriture litigieuse présentant les éléments constitutifs de l'infraction de faux en écritures

privées, qui exige la réunion de quatre conditions, la première étant une écriture prévue

par la loi pénale, la deuxième une altération de la vérité, la troisième une intention

frauduleuse ou un dessein de nuire et la quatrième un préjudice ou une possibilité de

préjudice. Le document « Mandat de vente et Promesse de commission » constitue une

écriture au sens de l'article 196 du Code pénal et, en simulant la signature de

PERSONNE2.) sur le document en question, le prévenu a altéré la vérité. L'écrit en

question est également susceptible de porter préjudice aux tiers en ce qu'il a induit le

notaire en erreur, qui a conformé son attitude sur le contenu. L’éventualité d’un préjudice

est suffisante (NYPELS, Code pénal interprété, art. 193 s., p. 456).

L'intention frauduleuse, qui se définit comme étant le dessein ou l'intention de se

procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque, est également donnée

dans le chef du prévenu qui a eu la volonté d'introduire dans les relations juridiques un

document qu'il savait inauthentique ou mensonger pour obtenir un avantage qu'il n'aurait

pas pu obtenir en respectant la vérité.

Quant à l’escroquerie, la Cour rejoint encore les juges de première instance en ce qu'ils

ont retenu cette infraction à charge de PERSONNE1.), le prévenu ayant employé des

moyens frauduleux, en l'occurrence l'écrit avec la fausse signature, dans le but de se

faire remettre la commission. Le prévenu a eu conscience, au moment même de

l’accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces

manœuvres avaient pour but de susciter dans l’esprit des victimes.

Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer en ce qui concerne

les infractions retenues à charge du prévenu.

Les peines prononcées sont légales, compte tenu d’une exacte application des règles

du concours des infractions. L’amende et la durée de la peine de prison sont également

adéquates au regard de la gravité des faits commis. Si la Cour d’appel rejoint encore les

juges de première instance en ce qu’ils ont fait bénéficier le prévenu d’un sursis à

l’exécution de la peine de prison, il y a cependant lieu de soumettre le prévenu au régime

de la probation aux conditions plus amplement spécifiées au dispositif du présent arrêt.

Au civil, il ressort du dossier pénal que PERSONNE2.) s'était constituée partie civile lors

de l'audience du 7 novembre 2013 et qu'elle a réclamé le montant de 7.500 euros à titre

de dommage moral, de 7.500 euros à titre d’atteinte à l’honneur et à l’image et de

6.566,51 euros à titre de remboursement des honoraires de Maître HANSEN. Elle a

encore réclamé le montant de 3.500 euros à titre de réparation de son préjudice

constitué par les frais et honoraires d’avocat de Maître WALCH qu’elle a dû engager en

tant que partie civile pour faire valoir ses droits et elle a basé sa demande en réparation

de ce préjudice matériel principalement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et

subsidiairement sur l’article 194 du Code d’instruction criminelle.

S’agissant du dommage réclamé en réparation du dommage moral et de l’atteinte à

l’honneur, c’est à bon droit, au vu des circonstances de l’espèce, que les juges de

première instance ont fixé à la somme de 500 euros, toutes causes confondues, la

somme redue à la demanderesse au civil en réparation de son dommage moral,

constitué par l’atteinte à son honneur et les tracas endurés.

Quant à la demande relative aux frais et honoraires d’avocats, les juges de première

instance l’ont rejetée au motif que les frais et honoraires d’avocat engagés par la partie

civile ne pouvaient faire partie du préjudice à indemniser par le prévenu, le préjudice en

question n'étant pas en relation causale directe avec l’infraction comme n’en découlant

pas nécessairement, dès lors que la constitution de partie civile par ministère d’avoué

ou par voie d’avocat n’était pas obligatoire devant les juridictions pénales. Ils ont encore

retenu qu'une demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article

194 du Code d’instruction criminelle n’avait pas été formulée.

La jurisprudence luxembourgeoise (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du

registre ; C. App 13 octobre 2005, n°26892 rôle, JUDOC n°99859899, C. App. 11 juillet

2001 et 30 janvier 2002, n°24442 rôle ; C. App 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis

qu’une partie peut, en principe, réclamer les honoraires au titre de réparation de son

préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir

les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et

une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss.;

Georges RAVARANI, précité, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 2e édition 2006, n° 1040-1042, p.801-803).

La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à

apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire.

En l’espèce, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour d’appel que la complexité

factuelle ou juridique nécessitait l’intervention d’un avocat et les mémoires d’honoraires

soumis à la Cour d’appel ne précisent pas les frais exposés. C’est dès lors, à bon droit,

que la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil a été rejetée.

Quant à la demande basée sur l’article 194, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle, la

Cour ne saurait suivre le raisonnement des juges de première instance, dès lors que la

partie civile a demandé la répétition des frais et honoraires exposés et prévisibles sur

base des articles 1382 et 1383 du Code civil en tant que dommage réparable découlant

de l’infraction commise, sinon sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code d’instruction

criminelle.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 du

Code d’instruction criminelle est recevable et fondée, dès lors qu’il serait inéquitable de

laisser à charge de la demanderesse au civil les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens tant en première instance qu’en instance d’appel. Il y a lieu

de fixer à 1.000 euros l’indemnité de procédure pour chacune des instances.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens,

la demanderesse au civil PERSONNE2.) en ses conclusions et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels au civil de PERSONNE2.) du 11 juillet 2013 et de PERSONNE1.) du

16 juillet 2013, dirigés contre le jugement du 16 mai 2013 rendu par défaut à l’égard de

PERSONNE1.) irrecevables;

déclare les autres appels recevables;

dit l’appel du ministère public et l’appel au civil de PERSONNE2.) partiellement fondé;

réformant:

au pénal:

assortit du sursis probatoire l’exécution de la peine d’emprisonnement d’un (1) an

prononcée par la juridiction de première instance pour une durée de cinq (5) ans et

impose à PERSONNE1.) d’indemniser la victime endéans les six mois à partir du présent

arrêt et de justifier de cette indemnisation par un document établissant le paiement à

adresser au Procureur général d’Etat;

au civil:

réformant:

dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la

première instance fondée pour le montant de mille euros (1.000€);

dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel fondée pour le montant de mille euros (1.000€);

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux mille euros

(2.000€) au titre des indemnités de procédure pour les deux instances;

confirme pour le surplus au pénal et au civil le jugement entrepris;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 43,10€.

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel, sauf les

frais de l’appel relevé par la demanderesse au civil contre le jugement du 16 mai 2013.

Par application des textes cités par les juges de première instance en retranchant les

articles 626 et 628-1 du Code d’instruction criminelle et par application des articles 202,

203, 209, 211, 629, 633, 633-1,633-2, 633-3, 633-4, 633-5, 633-7 et 634 du Code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date

qu’en tête par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, et Mesdames Nathalie

JUNG et Marie MACKEL, conseillers, et signé, à l’exception du représentant du Ministère

Public, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, Madame Marie MACKEL,

conseiller, et Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à

l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame

Nathalie JUNG, conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans

l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence

de Madame Martine SOLOVIEFF, procureur général d’Etat, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.