Court dismisses civil appeals against default judgment but partially upholds public prosecution appeal in correctional case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared civil appeals against the first-instance default judgment inadmissible while finding the public prosecution appeal partially founded. The defendant was sentenced to one year of imprisonment with a suspended sentence and ordered to pay procedural costs to the victim. The court ruled that the civil claims were procedurally barred but the criminal appeal regarding the penalty and costs was valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode d'instruction criminelle, articles 626 et 628-1; When civil appeals are filed against a default judgment, they are inadmissible if the defendant was properly summoned, while the public prosecution appeal remains valid to review the criminal penalty and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 597/15 V.
du 22 décembre 2015
(Not. 5004/10/XD; Not. 3341/13/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux décembre
deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (B), demeurant à L-ADRESSE4.)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
préqualifié
demanderesse au civil, appelante
____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et contradictoirement à
l’égard de PERSONNE2.) par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle, le 16 mai 2013, sous le numéro 321/13, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit:
« ».
II. d'un
jugement
sur
opposition
rendu
contradictoirement
par
le
tribunal
d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 12 décembre 2013,
sous le numéro 766/13, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« ».
Du jugement N° 321/13 rendu le 16 mai 2013, appel fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch le 11 juillet 2013 au civil par le défendeur au civil
PERSONNE1.) et le 16 juillet 2013 au civil par le mandataire de la demanderesse au
civil PERSONNE2.).
Du jugement N° 766/13 rendu le 12 décembre 2013, appel fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch le 21 janvier 2014 au civil par le mandataire de la
demanderesse au civil PERSONNE2.) et par le représentant du Ministère Public et le 24
janvier 2014 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citations du 21 juillet 2015, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 20 novembre 2015 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour
y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, conclut au nom de la
demanderesse au civil PERSONNE2.).
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
L A
C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 15 décembre
2015, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 22 décembre 2015.
A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Par lettre du 17 juin 2013, entrée au secrétariat du Parquet près le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch le 18 juin 2013,
PERSONNE1.)
(ci-après
PERSONNE1.)) a relevé opposition d’un jugement rendu par défaut à son égard en date
du 16 mai 2013 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, et lui notifié à domicile le 7 juin 2013 et à personne le 10 juin 2013.
Par déclaration au greffe du 11 juillet 2013, PERSONNE1.) a relevé appel au civil du
jugement rendu par défaut à son égard en date du 16 mai 2013, précité.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch à la date du 16 juillet
2013, PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) a relevé appel au civil du jugement du
16 mai 2013, précité.
Statuant sur l’opposition de PERSONNE1.) dirigée contre le jugement du 16 mai 2013,
le tribunal d’arrondissement de Diekirch a reçu l’opposition en la forme, a dit non
avenues les condamnations intervenues à l’encontre de PERSONNE1.) et, statuant à
nouveau, a rendu en date du 12 décembre 2013 un jugement contradictoire à l’égard de
PERSONNE1.) et de la partie civile PERSONNE2.).
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch à la date du 21 janvier
2014, PERSONNE2.) a relevé appel au civil du jugement précité du 12 décembre 2013.
Par déclaration en date du même jour au greffe du prédit tribunal d’arrondissement, le
Procureur d’Etat a également relevé appel au pénal du prédit jugement.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch à la date du 24 janvier
2014, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil du jugement du 12 décembre
2013.
Le représentant du ministère public soulève l’irrecevabilité des appels au civil dirigés
contre le jugement du 16 mai 2013.
Les appels au civil de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) relevés respectivement en
date des 11 et 16 juillet 2013 et dirigés contre le jugement du 16 mai 2013 sont
irrecevables au vu de l’opposition antérieure de PERSONNE1.) dirigée contre ce
jugement et au vu du jugement sur opposition intervenu en date du 12 décembre 2013.
Les autres appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la
loi.
Par le jugement entrepris du 12 décembre 2013, PERSONNE1.) a été retenu dans les
liens des préventions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie pour avoir, en date du
20 avril 2010, imité la signature de PERSONNE2.) sur une pièce dressée par lui-même
et intitulée « Mandat de vente et Promesse de commission », pour avoir présenté ce
document au notaire Henri BECK en date du 9 août 2010, dans le but de s’approprier
une commission de vente, d’avoir tenté d’obtenir cette commission et de s’être fait
passer pour le mandataire des héritiers de feu PERSONNE3.) en remettant au notaire
le faux mandat de vente.
Au pénal, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze
mois, assortie du sursis à son exécution et à une amende de 1.000€.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 500€
en réparation du dommage moral subi par cette dernière du fait des infractions
commises, avec les intérêts légaux à partir du 20 avril 2010, jour des faits jusqu’à solde.
PERSONNE1.) conteste les faits de faux et d’escroquerie mis à sa charge et il demande
à être acquitté de toutes les préventions libellées à son encontre, ainsi que le rejet de la
demande civile de PERSONNE2.).
Il critique le jugement entrepris en ce qu’il s’est basé sur une expertise graphologique
effectuée par Robert ASSEL et reproche à l’expert de ne pas avoir utilisé des signatures
authentiques, mais de s’être uniquement basé sur des copies. En outre, PERSONNE1.)
reproche à l’expert de ne pas l’avoir appelé aux fins d’assister aux opérations d’expertise
et, pour toutes ces raisons, il demande d’écarter l’expertise en question.
Il fait valoir ensuite que le document intitulé « Mandat de vente et Promesse de
commission » a été signé par PERSONNE2.) et correspond à la réalité.
PERSONNE1.) explique qu’il connaissait la famille PERSONNE3.) et la maison
PERSONNE3.) sise à ADRESSE5.). PERSONNE2.) l’aurait contacté, en sa qualité
d’agent immobilier, pour l’aider à liquider la succession de feu PERSONNE3.).
PERSONNE2.) l’aurait d’abord contacté au sujet d’un problème de jardinage concernant
la maison PERSONNE3.) et ensuite il aurait été chargé, en sa qualité d’agent immobilier,
d’un mandat de vente relativement à la maison ayant appartenu à PERSONNE3.) et
dont elle était héritière, ensemble avec les consorts GROUPE1.). La commission relative
au mandat de vente aurait été fixée à 3% du prix de vente tel que cela serait prévu par
la loi et il aurait trouvé un amateur pour un prix de 550.000€, en l’occurrence le docteur
PERSONNE4.) qui aurait été intéressé par l’achat. PERSONNE2.) aurait cependant
voulu toucher 75.000€ au noir, ce que le docteur PERSONNE4.) n’aurait pas accepté.
Le prévenu aurait réussi à avoir un accord pour un paiement au noir de 10.000€ et un
compromis de vente aurait été signé par les époux GROUPE2.). PERSONNE2.) aurait
signé le mandat de vente, mais elle aurait refusé de signer le compromis de vente en
raison du fait que la vente n’aurait pas pu être exécutée de la façon qu’elle avait
préconisée, en l’occurrence en se faisant payer au noir une somme de 75.000€ sur le
prix de vente. Finalement, la maison aurait été vendue pour un prix un peu plus élevé
que 550.000 euros et PERSONNE2.) aurait certainement encaissé de l’argent au noir.
La réalité de son mandat ressortirait encore de la déclaration des autres héritiers, la
famille GROUPE1.), selon laquelle ils auraient indiqué dans une lettre du 5 septembre
2010 qu’« il y a lieu que vous continuiez la vente avec Mme PERSONNE2.)» et tant les
préventions de faux que celles d’escroquerie reprochées ne seraient pas données, dès
lors que PERSONNE2.) se serait adressée à lui pour chercher un acquéreur de la
maison et qu'elle l'aurait mandaté pour procéder à la vente de l'immeuble de la
succession de feu PERSONNE3.).
Le représentant du ministère public relève en premier lieu, s'agissant des notes écrites
invoquées par PERSONNE1.), que beaucoup des éléments dont fait état le prévenu, ne
concernent pas la présente affaire. Les faits résulteraient à suffisance du dossier pénal,
en l'occurrence des déclarations de PERSONNE2.), des témoins entendus et de
l'expertise ASSEL. Les témoins et notamment PERSONNE2.) seraient restés constants
dans leurs déclarations, tandis que le prévenu essaierait, notamment en discréditant la
victime, de faire diversion et d’éloigner de l’essence même de l’affaire consistant dans
les préventions de faux et escroquerie commises par lui.
Quant à l'expertise, le prévenu aurait eu la possibilité de demander une contre-expertise
en cours d'instruction et il appartiendrait, en tout état de cause, aux juges d'apprécier la
valeur probante de l'expertise en question. Le fait que les signatures du bon de régie et
du mandat litigieux seraient absolument identiques constituerait cependant la preuve
que la signature figurant sur le document présenté au notaire Henri BECK est fausse.
En outre, les témoignages constants et concordants de PERSONNE2.), PERSONNE5.)
et des consorts GROUPE1.) corroboreraient les conclusions de l’expert.
En droit, les éléments constitutifs du faux, de l'usage de faux et de l'escroquerie seraient
donnés en l'espèce et le représentant du ministère public demande la confirmation du
jugement entrepris en ce qui concerne les infractions retenues à charge du prévenu.
Quant aux peines prononcées par les juges de première instance, elles seraient légales
et les peines de prison et d'amende seraient également adéquates. Le représentant du
ministère public ne s'oppose pas à faire bénéficier le prévenu du sursis à l'exécution de
la peine de prison, mais il y aurait lieu de prononcer un sursis probatoire comportant
l'obligation pour le prévenu d'indemniser la victime endéans un certain délai.
Le mandataire de la demanderesse au civil demande la confirmation du jugement
entrepris pour autant que la culpabilité de PERSONNE1.) a été retenue. PERSONNE1.)
aurait recherché la confiance de PERSONNE2.) pour s’enrichir et toutes ses affirmations
selon lesquelles la victime aurait voulu duper l’administration fiscale auraient pour but
d’intimider la victime et de brouiller ses propres agissements. L’expertise ASSEL serait
très claire et démontrerait la falsification de la signature de PERSONNE2.) par
PERSONNE1.). En outre, il serait incompréhensible pour quelle raison PERSONNE1.)
ne disposerait pas de l’original du mandat alors qu’un tel document devrait toujours être
rédigé en autant d’exemplaires que de parties et PERSONNE1.) n’aurait pas d’intérêt à
cacher l’original s’il existait. Le dommage moral de PERSONNE2.) serait établi et le
mandataire de PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant au montant à
allouer à PERSONNE2.) pour l’atteinte à son honneur du fait des agissements de
PERSONNE1.).
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, ce serait à tort que les
juges de première instance auraient rejeté cette demande au motif qu’elle n’aurait pas
été formulée, dès lors qu’il ressortirait de la constitution de partie civile qu’une telle
demande a été faite en ordre subsidiaire. L’inéquité serait donnée en l’espèce et il y
aurait lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.).
Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la
Cour se réfère, notamment en ce qui concerne la succession PERSONNE3.) et les
témoignages recueillis, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté d’éléments
nouveaux. Il est ainsi constant en cause que PERSONNE2.) est héritière, ensemble
avec trois autres personnes, dans le cadre d’une succession de feu PERSONNE3.), qui
avait légué aux héritiers une maison sise à ADRESSE5.). PERSONNE2.) s’est adressée
à PERSONNE1.) pour demander de l’aide dans le cadre d’un problème d’entretien du
jardin de la maison et elle lui avait demandé oralement de voir s’il pouvait trouver un
amateur pour acheter l’immeuble. Il est encore constant en cause que le 9 août 2010,
PERSONNE1.) a présenté et remis au notaire Henri BECK une copie d’un document
intitulé « mandat de vente et promesse de commission » et portant la signature de
Madame PERSONNE2.). Le prévenu a également présenté une note d’honoraires au
notaire afin de se faire payer sur le prix de vente de l’immeuble.
Quant à l’expertise ASSEL, à entendre les griefs soulevés par PERSONNE1.) comme
constituant une demande visant à l’annulation de cette expertise ordonnée par le juge
d’instruction suivant ordonnance du 24 mai 2011, une telle demande est irrecevable pour
être tardive, les nullités de la procédure d’instruction, quelle que soit la violation de la
règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale étant soumises au délai
de l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle, qui est de cinq jours à partir de la
connaissance de l’acte querellé de nullité. En l’espèce, il ressort des actes de procédure
que le prévenu a été informé du résultat de l’expertise ASSEL en date du 4 novembre
2011 lors de sa première comparution devant le juge d’instruction (« Vous m’informez
des résultats de l’expertise graphologique de Monsieur ASSEL du 24 juin 2011. Je peux
seulement dire que je n’avais pas la signature de Madame PERSONNE2.). Je n’étais
pas en possession du bon de régie SOCIETE1.) que Vous me montrez. Je ne peux pas
Vous expliquer les conclusions de l’expert quant au caractère faux de la signature
PERSONNE2.) sur le contrat de vente »).
Quant à la valeur probante de l’expertise, il convient de relever que le juge n’est pas lié
par les constatations ou les conclusions de l’expert commis en ce sens que les
conclusions de l’expert n’ont qu’une valeur consultative. Toutefois, les juges ne doivent
s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont
de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque
l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis
en cause.
En l’espèce, la Cour retient que, s’il est vrai que l’expert n’a disposé que d’une copie du
document argué de faux, il disposait de l’original du bon de régie sur lequel figurait la
signature de
PERSONNE2.), ainsi que de plusieurs signatures établies par
PERSONNE2.). L’expert a discuté les examens techniques auxquels il a procédé et il a
relevé qu’en l’absence d’un original du document à analyser un examen méthodique et
sûr du point de vue de la technique criminalistique n’est en principe pas faisable.
Cependant sur le constat que les signatures à comparer, en l’occurrence celle figurant
sur le « Bon de régie SOCIETE1.) » appartenant à PERSONNE2.) et celle figurant sur
la copie du mandat de vente arguée de fausse, sont exactement superposables et
convergentes, l’expert est venu
à la conclusion qu’une des signatures est
nécessairement fausse, sur base de l’axiome prévalant en matière de graphologie selon
lequel il n’existe pas d’absolue convergence spontanée. Or, ces conclusions de l’expert
emportent la conviction de la Cour d’appel, qui a pu se rendre compte sur base des
pièces versées en cause de l’absolue convergence des signatures querellées.
PERSONNE1.) n’ayant apporté aucun élément de nature à remettre en cause le constat
opéré par l’expert, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’avis de l’expert. La Cour relève encore
que sur les documents produits par le prévenu contenant la signature de PERSONNE2.),
aucune des signatures de PERSONNE2.) n’est absolument convergente avec celle du
bon de régie ou du mandat litigieux.
En outre, les conclusions de l’expert sont corroborées par le témoignage constant de
PERSONNE2.) et les déclarations des héritiers de feu PERSONNE3.) selon lesquelles
ils n’ont jamais entendu donner mandat à PERSONNE1.). Ni les explications du prévenu
fournies lors de l'audience, ni ses notes écrites ne sont de nature à ébranler la conviction
de la Cour que la signature figurant sur le document qu'il a présenté au notaire en date
du 9 août 2010 aux fins de toucher la commission y libellée est fausse. Le prévenu ne
tente en effet, par ses récits, qu'à noyer le poisson. S’il n’est pas contesté que
PERSONNE2.) s’était adressée à PERSONNE1.) pour l’aider dans le cadre de la
succession et pour un problème de jardinage de la maison PERSONNE3.), il reste que
les contestations du prévenu au sujet du bon de régie SOCIETE1.), de même les récits
concernant ses interventions auprès de PERSONNE2.) et d’éventuels acheteurs ou
encore ses accusations à l’égard de PERSONNE2.) qui n’aurait pas accepté la vente en
raison du fait qu’elle ne toucherait pas clandestinement la somme espérée, ne
constituent que de pures allégations et de vains essais de se justifier.
En droit, la prévention d'infraction de faux et d'usage de faux est donnée en l'espèce,
l'écriture litigieuse présentant les éléments constitutifs de l'infraction de faux en écritures
privées, qui exige la réunion de quatre conditions, la première étant une écriture prévue
par la loi pénale, la deuxième une altération de la vérité, la troisième une intention
frauduleuse ou un dessein de nuire et la quatrième un préjudice ou une possibilité de
préjudice. Le document « Mandat de vente et Promesse de commission » constitue une
écriture au sens de l'article 196 du Code pénal et, en simulant la signature de
PERSONNE2.) sur le document en question, le prévenu a altéré la vérité. L'écrit en
question est également susceptible de porter préjudice aux tiers en ce qu'il a induit le
notaire en erreur, qui a conformé son attitude sur le contenu. L’éventualité d’un préjudice
est suffisante (NYPELS, Code pénal interprété, art. 193 s., p. 456).
L'intention frauduleuse, qui se définit comme étant le dessein ou l'intention de se
procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque, est également donnée
dans le chef du prévenu qui a eu la volonté d'introduire dans les relations juridiques un
document qu'il savait inauthentique ou mensonger pour obtenir un avantage qu'il n'aurait
pas pu obtenir en respectant la vérité.
Quant à l’escroquerie, la Cour rejoint encore les juges de première instance en ce qu'ils
ont retenu cette infraction à charge de PERSONNE1.), le prévenu ayant employé des
moyens frauduleux, en l'occurrence l'écrit avec la fausse signature, dans le but de se
faire remettre la commission. Le prévenu a eu conscience, au moment même de
l’accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces
manœuvres avaient pour but de susciter dans l’esprit des victimes.
Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer en ce qui concerne
les infractions retenues à charge du prévenu.
Les peines prononcées sont légales, compte tenu d’une exacte application des règles
du concours des infractions. L’amende et la durée de la peine de prison sont également
adéquates au regard de la gravité des faits commis. Si la Cour d’appel rejoint encore les
juges de première instance en ce qu’ils ont fait bénéficier le prévenu d’un sursis à
l’exécution de la peine de prison, il y a cependant lieu de soumettre le prévenu au régime
de la probation aux conditions plus amplement spécifiées au dispositif du présent arrêt.
Au civil, il ressort du dossier pénal que PERSONNE2.) s'était constituée partie civile lors
de l'audience du 7 novembre 2013 et qu'elle a réclamé le montant de 7.500 euros à titre
de dommage moral, de 7.500 euros à titre d’atteinte à l’honneur et à l’image et de
6.566,51 euros à titre de remboursement des honoraires de Maître HANSEN. Elle a
encore réclamé le montant de 3.500 euros à titre de réparation de son préjudice
constitué par les frais et honoraires d’avocat de Maître WALCH qu’elle a dû engager en
tant que partie civile pour faire valoir ses droits et elle a basé sa demande en réparation
de ce préjudice matériel principalement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et
subsidiairement sur l’article 194 du Code d’instruction criminelle.
S’agissant du dommage réclamé en réparation du dommage moral et de l’atteinte à
l’honneur, c’est à bon droit, au vu des circonstances de l’espèce, que les juges de
première instance ont fixé à la somme de 500 euros, toutes causes confondues, la
somme redue à la demanderesse au civil en réparation de son dommage moral,
constitué par l’atteinte à son honneur et les tracas endurés.
Quant à la demande relative aux frais et honoraires d’avocats, les juges de première
instance l’ont rejetée au motif que les frais et honoraires d’avocat engagés par la partie
civile ne pouvaient faire partie du préjudice à indemniser par le prévenu, le préjudice en
question n'étant pas en relation causale directe avec l’infraction comme n’en découlant
pas nécessairement, dès lors que la constitution de partie civile par ministère d’avoué
ou par voie d’avocat n’était pas obligatoire devant les juridictions pénales. Ils ont encore
retenu qu'une demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article
194 du Code d’instruction criminelle n’avait pas été formulée.
La jurisprudence luxembourgeoise (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du
registre ; C. App 13 octobre 2005, n°26892 rôle, JUDOC n°99859899, C. App. 11 juillet
2001 et 30 janvier 2002, n°24442 rôle ; C. App 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis
qu’une partie peut, en principe, réclamer les honoraires au titre de réparation de son
préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir
les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et
une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss.;
Georges RAVARANI, précité, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 2e édition 2006, n° 1040-1042, p.801-803).
La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à
apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire.
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour d’appel que la complexité
factuelle ou juridique nécessitait l’intervention d’un avocat et les mémoires d’honoraires
soumis à la Cour d’appel ne précisent pas les frais exposés. C’est dès lors, à bon droit,
que la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil a été rejetée.
Quant à la demande basée sur l’article 194, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle, la
Cour ne saurait suivre le raisonnement des juges de première instance, dès lors que la
partie civile a demandé la répétition des frais et honoraires exposés et prévisibles sur
base des articles 1382 et 1383 du Code civil en tant que dommage réparable découlant
de l’infraction commise, sinon sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code d’instruction
criminelle.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 du
Code d’instruction criminelle est recevable et fondée, dès lors qu’il serait inéquitable de
laisser à charge de la demanderesse au civil les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens tant en première instance qu’en instance d’appel. Il y a lieu
de fixer à 1.000 euros l’indemnité de procédure pour chacune des instances.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens,
la demanderesse au civil PERSONNE2.) en ses conclusions et le représentant du
ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels au civil de PERSONNE2.) du 11 juillet 2013 et de PERSONNE1.) du
16 juillet 2013, dirigés contre le jugement du 16 mai 2013 rendu par défaut à l’égard de
PERSONNE1.) irrecevables;
déclare les autres appels recevables;
dit l’appel du ministère public et l’appel au civil de PERSONNE2.) partiellement fondé;
réformant:
au pénal:
assortit du sursis probatoire l’exécution de la peine d’emprisonnement d’un (1) an
prononcée par la juridiction de première instance pour une durée de cinq (5) ans et
impose à PERSONNE1.) d’indemniser la victime endéans les six mois à partir du présent
arrêt et de justifier de cette indemnisation par un document établissant le paiement à
adresser au Procureur général d’Etat;
au civil:
réformant:
dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la
première instance fondée pour le montant de mille euros (1.000€);
dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel fondée pour le montant de mille euros (1.000€);
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux mille euros
(2.000€) au titre des indemnités de procédure pour les deux instances;
confirme pour le surplus au pénal et au civil le jugement entrepris;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 43,10€.
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel, sauf les
frais de l’appel relevé par la demanderesse au civil contre le jugement du 16 mai 2013.
Par application des textes cités par les juges de première instance en retranchant les
articles 626 et 628-1 du Code d’instruction criminelle et par application des articles 202,
203, 209, 211, 629, 633, 633-1,633-2, 633-3, 633-4, 633-5, 633-7 et 634 du Code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date
qu’en tête par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, et Mesdames Nathalie
JUNG et Marie MACKEL, conseillers, et signé, à l’exception du représentant du Ministère
Public, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, Madame Marie MACKEL,
conseiller, et Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à
l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame
Nathalie JUNG, conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans
l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence
de Madame Martine SOLOVIEFF, procureur général d’Etat, et de Madame Cornelia
SCHMIT, greffier.