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42813a Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allows appeal, awarding damages for material and moral prejudice after employer dismissal.

Numéro de cause 42813a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially reformulated the first-instance judgment in favor of the employee, who claimed dismissal for gross misconduct. While the lower court confirmed the immediate termination and awarded some salary and moral damages, the appellate court increased the procedural costs and adjusted the calculation of material prejudice based on unemployment benefits received. The court ruled that the employer must pay the adjusted total of 13,450.64 € for material and moral damages, along with procedural fees for both instances.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. 100; Code du travail, art. 101: Upon dismissal for gross misconduct, the employer remains liable for material and moral damages if the employee proves a loss of earnings or significant professional anxiety, with interest calculated from the date of the claim or a mid-point reference date depending on the nature of the prejudice.

Mots-clés

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labor dismissal gross misconduct material prejudice moral damages unemployment benefits procedural costs appeal reform indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze

Numéro 42813 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

Mme A.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 18 août 2015,

comparaissant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), intimée aux fins du prédit acte ENGEL, ne comparaissant pas,

2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte ENGEL,

comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 12 février 2015, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour y dire que c’est à bon droit que A.) a dû démissionner avec effet immédiat pour faute grave dans le chef de l’employeur le 8 décembre 2014. Elle réclame le paiement d’arriérés de salaire relatifs aux mois d’août à décembre 2014 d’un montant de 12.804,52 €, du montant de 5.291,76 € à titre de 13e mois pour les années 2013 et 2014, d’une indemnité compensatoire pour congé non pris de 3.753,05 €, d’un montant de 3.587,47 € à titre d’heures supplémentaires, des montants de 17.220 € et 8.500 € à titre de préjudices matériel et moral, ainsi que d’une indemnité de procédure de 750 €. Elle sollicite en outre la remise de chèques-repas pour les mois d’août à décembre 2014, sous peine d’astreinte.

A l’audience du 2 juillet 2015 l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a demandé à ce que sa demande soit réservée.

Par jugement du 20 juillet 2015, le tribunal du travail a donné acte à A.) de la renonciation à sa demande en paiement des arriérés de salaire pour les mois d’août à novembre 2014, du 13e mois pour l’année 2013 et des heures supplémentaires. Il a constaté la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail conclu entre parties pour motif grave dans le chef de la société anonyme SOC1.) avec effet au 8 décembre 2014, a dit non fondée la demande de A.) en indemnisation du préjudice matériel, a condamné la société anonyme SOC1.) au paiement du salaire du mois de décembre 2014, du 13e mois pour l’année 2014, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’une indemnité pour jours de congé non pris pour un montant total de 9.766,78 €. L’employeur fut encore condamné à la remise des chèques-repas relatifs aux mois d’août à décembre 2014, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 300 €.

Le même jugement a donné acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de son recours, a dit qu’il n’y avait pas lieu de réserver cette demande et a déclaré le jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Par exploit d’huissier de justice du 18 août 2015, A.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, limité à la demande en obtention de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral et en allocation d’une indemnité de procédure.

L’appelante fait valoir qu’immédiatement après sa démission elle se serait inscrite auprès de l’ADEM et de la société SOC2.) et aurait fait des recherches d’emploi qu’elle poursuit encore actuellement. Elle aurait touché des indemnités de chômage et se serait inscrite sur la liste des experts traducteurs et interprètes assermentés auprès du Ministère de la Justice le 24 mars 2015. Agée de 53 ans à la date du licenciement, elle élèverait seule un enfant majeur mais en cours d’études justifiées. Le non-paiement des salaires l’aurait mise dans une situation financière précaire et elle aurait dû faire des prêts pour avoir suffisamment d’argent pour assumer toutes ses dépenses. Elle demande à la Cour de prendre en considération une période de référence de 12 mois eu égard à sa situation personnelle et à ses difficultés de retrouver un nouvel emploi. Elle réclame un montant de 14.491,28 € à titre de préjudice matériel et un montant de 8.500 € à titre de préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande acte qu’il n’entend pas intervenir dans la présente affaire et demande à la Cour de lui déclarer commun le présent arrêt.

La société anonyme SOC1.) ayant été touchée en personne par l’acte d’appel lequel fut remis à son administrateur-délégué, Monsieur B.), et n’ayant pas constitué avocat, la procédure est régulière au vu des articles 79 alinéa 2 et 155

(2) du nouveau code de procédure civile et il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à l’égard de la société anonyme SOC1.).

Il résulte des pièces versées en cause que dès le lendemain de sa démission, à savoir le 9 décembre 2014, A.) s’est inscrite comme demanderesse d’emploi auprès de l’ADEM et qu’elle a été admise au bénéfice des indemnités de chômage. Elle a activement recherché un nouvel emploi, s’est présentée à des tests d’accès auprès de l’Office européen de sélection du personnel et s’est fait inscrire sur la liste des experts, traducteurs et interprètes assermentés dressée en application de la loi du 7 juillet 1971 dans la branche : environnement, urbanisme et protection de la nature, spécialité géologie-géochimie. Au vu du non-paiement de son salaire pendant plusieurs mois, elle a été obligée de s’adresser à des œuvres caritatives et de contracter un prêt personnel afin de pouvoir subvenir aux dettes de la vie courante. La Cour fixe dès lors la période pendant laquelle le dommage matériel subi par A.) est en relation causale avec la faute grave de l’employeur à la période s’étalant du lendemain de la démission du 8 décembre 2014 jusqu’à la date de la clôture de l’instruction, à savoir le 23 novembre 2015.

Pendant cette période, l’appelante aurait perçu un salaire brut de 11,5 x 2.869,98 € = 33.004,77 €. Durant la période de référence, elle a touché des indemnités de chômage de 11,5 x 2.439,49 € = 28.054,13 €, de sorte que le dommage matériel subi est de 4.950,64 €. Il n’y a pas lieu de prendre en considération pour le calcul du préjudice matériel subi, tel que le réclame la salariée, les montants lui prêtés par les œuvres caritatives et le prêt personnel, ces sommes n’ayant pas été soumises à intérêts.

Eu égard aux circonstances de la résiliation du contrat de travail, à la difficulté pour une femme de 53 ans de se reclasser sur le marché du travail et à la durée de la période de référence retenue, la Cour fixe à 8.500 € le préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’atteinte à sa dignité ainsi que de l’anxiété quant à son avenir professionnel et des soucis et tracas liés à la recherche d’un nouvel emploi.

Si le préjudice moral naît au moment du licenciement, la Cour peut allouer les intérêts sur le montant de 8.500 € à partir du jour de la demande en justice, tel que requis par A.).

Il en va différemment du point de départ des intérêts sur le montant alloué à titre de réparation du préjudice matériel, le gros de ce préjudice n’étant pas encore réalisé au moment de l’introduction de la demande en justice de sorte qu’il convient de retenir une date moyenne que la Cour fixe au 18 mai 2015.

Eu égard au fait que les demandes de A.) ont été déclarées fondées, c’est à tort que le tribunal du travail ne lui a alloué qu’une indemnité de procédure de 300 €. La Cour décide de lui allouer, par réformation, une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et lui alloue de ce chef un montant de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Il convient de déclarer commun le présent arrêt à L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant avec effet contradictoire, sur le rapport oral de Madame Monique FELTZ, premier conseiller,

déclare l’appel recevable,

réformant partiellement :

condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A.) 13.450,64 € à titre de préjudices matériel et moral, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 4.950,64 € à partir du 18 mai 2015 et sur le montant de 8.500 €, à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde ;

condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance ;

confirme le jugement du 20 juillet 2015 pour le surplus ;

condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel ;

condamne la société anonyme SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Claude WASSENICH, avocat constitué ;

déclare le présent arrêt commun à L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.