Appeal dismissed; transaction upheld; late payment acceptance barred revocation; procedural abuse damages rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal, confirming the lower court's rejection of the employee's claim based on a valid settlement agreement. The employee argued the transaction was void due to late payment, but the court found he had accepted the funds and selectively ignored procedural clauses, thereby renouncing the right to revoke. Consequently, the claim for commission recalculation was inadmissible, and while the employee's bad faith was noted, it did not justify damages, though procedural costs were partially awarded to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et suivants du Code civil; Article 240 du NCPC: A settlement agreement is binding once performed; a party who accepts the benefits of the agreement and selectively ignores its conditions cannot later revoke it based on the timing of payment, and such conduct does not automatically constitute gross negligence warranting damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.
Numéro 41980 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à l-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 16 janvier 2015, comparant par Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Lionel SPET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 octobre 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A engagé aux services de la société à responsabilité limitée C, actuellement la société à responsabilité limitée B, à partir du 2 mai 2012 en qualité de chef de vente, a été licencié le 23 juillet 2013 moyennant le préavis légal de deux mois.
Par requête du 17 mai 2013, A a fait convoquer son ancien employeur, devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir nommer un expert avec la mission de déterminer le montant du chiffre d’affaires entre mai 2012 et mai 2013 de la société employeuse afin de déterminer le montant des commissions lui redues sur base des stipulations contractuelles, commissions évaluées pour les besoins de la cause à 30.000 euros. Il demanda aussi d’ordonner sous peine d’astreinte la communication de tout document nécessaire à la réalisation de l’expertise à ordonner. Il demanda enfin une indemnité de procédure de 2.000 euros.
La défenderesse souleva l’irrecevabilité de la demande en raison d’une transaction intervenue le 10 octobre 2013 et d’un reçu pour solde de tout compte signé entre parties, sinon pour absence d’un début de commencement de preuve du bien-fondé de la demande.
A fit valoir que la convention transactionnelle était caduque, faute de paiement par la société employeuse des montants y repris avant le 16 octobre 2013.
Par jugement du 5 décembre 2014, le tribunal du travail a déclaré valable la transaction intervenue entre parties le 10 octobre 2013, a dit la demande de A irrecevable et a rejeté sa demande sur base de l’article 240 du NCPC.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a constaté que le paiement de la somme convenue a été fait le 16 octobre 2013, que le requérant admet avoir reçu ladite somme ; qu’il n’a pas fait savoir à son ancien employeur qu’en dépit du paiement effectué, il considérait la transaction caduque du fait que le paiement a seulement été fait le 16 octobre 2013 et que les affaires de référé ont été rayées les 16 et 30 octobre 2013, tel qu’il a été prévu à l’article 5 de la transaction, de sorte que A est malvenu à soulever actuellement la caducité de la transaction, son comportement après le 16 octobre 2013 valant renonciation aux conséquences juridiques du dépassement du délai.
Par exploit d’huissier du 16 janvier 2015, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L’appelant conclut, par réformation, à entendre déclarer la transaction conclue le 10 octobre 2013 caduque, et à s’entendre faire droit à sa demande en institution d’une expertise. Il demande en outre une indemnité de procédure de 5.000 euros.
A l’appui de son appel, A fait valoir que le paiement de la somme transactionnelle avant le 16 octobre 2013, était la raison principale pour laquelle il avait accepté de transiger et renoncé à d’importantes commissions qui lui étaient pourtant dues. Il soutient qu’au jour de la conclusion de la transaction, il était dans une situation financière catastrophique, subissant de plein fouet les conséquences financières liées au non-paiement par l’intimée de ses salaires, frais et commissions qui lui étaient redues depuis de nombreux mois, et de trois procédures qu’il avait dû intenter contre l’intimée. Ce serait précisément pour cette raison qu’il aurait insisté que les paiements à effectuer interviennent avant le 16 octobre 2013, faute de quoi la transaction devait être, selon la volonté exprimée par les parties, considérée comme caduque. Etant donné que les paiements n’étaient finalement pas intervenus avant le 16 octobre 2013, mais le 16 octobre 2013, il aurait considéré que la transaction était caduque, conformément à l’article 4 de la transaction.
L’appelant reproche encore aux premiers juges d’avoir fait une mauvaise appréciation de son comportement après le paiement des montants transactionnels, alors qu’il n’avait pas rayé la procédure devant le tribunal du travail et qu’il avait adressé le 25 octobre 2013 un courrier à l’intimée en indiquant que la transaction devait être considérée comme caduque à défaut du paiement de la somme transactionnelle dans le délai conventionnellement imparti. En ce qui concerne les procédures de référé, l’appelant affirme qu’elles avaient été rayées non pas en exécution de la transaction, mais parce qu’elles portaient sur des salaires et frais ayant été payés entretemps, de telle sorte qu’elles n’avaient plus de raison d’être poursuivies. Il soutient enfin qu’en raison de la défaillance de la condition suspensive, la transaction était devenue de plano caduque et inexistante, sans autre formalité.
La société B conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs et demande une indemnité de procédure de 3.000 euros et une indemnité de 2.000 euros pour procédure abusive et vexatoire.
Elle réplique que les clauses résolutoires doivent être interprétées de manière restrictive, que la convention transactionnelle ne prévoyait pas en son article 4 que A pouvait se dispenser d’une mise en demeure préalable et ne dérogeait pas à la règle édictée par l’article 1184 du code civil càd celle de demander la résolution judiciaire et non se faire justice soi-même.
Par ailleurs, le principe de bonne foi édictée par l’article 1134 du code civil mettrait à charge du créancier une obligation de tolérance vis-à-vis de son cocontractant et le retard d’une journée dans la réception des fonds n’aurait emporté pour l’appelant aucun préjudice de quelque nature qu’il soit.
Selon l’intimée, le créancier devrait enfin faire preuve de cohérence en ce sens qu’il ne pourra pas adopter un comportement contraire à son attitude antérieure. Or, A qui après avoir réceptionné les fonds sans formuler de quelconque réserve, après avoir fait rayer les procédures pendantes devant le juge des référés, et sans avoir jamais restitué la somme qui lui avait été virée, aurait néanmoins par la suite considéré la convention transactionnelle comme caduque.
Aux termes de la transaction signée entre parties le 10 octobre 2013,
« 1. L’employeur payera à l’employé la somme brute de 4.000 euros (quatre mille euros au titre des commissions redues.
2. L’employeur payera les salaires et les frais redus.
3. Ces payements interviendront sur les comptes de l’employé dont les coordonnées sont(…)
4. Tous les payements interviendront avant le 16 octobre 2013. A défaut la présente convention est à considérer comme caduque.
5. Les parties conviennent de reporter les procédures en cours à une date ultérieure et de les faire rayer dès réception des sommes convenues.
6. Après le payement des montants convenus, à savoir la somme totale de 6.480,28 euros les parties reconnaîtront ne plus avoir de revendication à faire valoir l’une à l’égard de l’autre qui seraient en relation avec la relation de travail ayant existé entre elles et/ou le terme de cette relation de travail. Elles s’accordent mutuellement et définitivement décharge. (…)
Il se dégage du point 4 de la transaction que les parties ont soumis leur convention à la clause résolutoire du non-paiement des montants transigés à une date déterminée.
En vertu de la clause résolutoire le non-respect du délai de paiement implique la résolution de la transaction sans qu’il soit nécessaire d’en demander la résolution judiciaire ou de procéder à une mise en demeure préalable.
Face aux conclusions de la société défenderesse estimant que le comportement du requérant, après avoir touché l’argent, vaut renonciation aux conséquences juridiques du dépassement du délai, c’est à juste titre que les premiers juges ont admis que les parties peuvent renoncer aux conséquences juridiques du dépassement du délai, à condition que le comportement de la personne à laquelle on oppose la renonciation se manifeste par des faits qui l’impliquent nécessairement.
Il résulte de l’extrait bancaire versé par la société B que le paiement de tous les montants convenus, soit un montant total de 6.480,28 euros, est intervenu non pas comme convenu avant le 16 octobre 2013, mais seulement le jour même.
Il ressort encore des renseignements fournis et des pièces versées en cause que A, après avoir reçu le paiement de l’intégralité des montants convenus à titre de commissions, de salaires et de frais, les a conservés tout en adressant le 25 octobre 2013, soit plusieurs jours après la réception des fonds, un courrier d’avocat à la société C pour l’informer de façon laconique qu’il considérait la convention comme étant caduque du fait que les paiements indiqués dans la transaction n’étaient pas intervenus dans les délais convenus et pour en conclure que « Les paiements intervenus sont donc à considérer comme avances sur commission ».
Il en appert également que A a fait procéder à la radiation des seules procédures de référé pendantes relatives aux salaires et frais, à l’exception de la procédure au fond relative aux commissions.
Force est de constater que A n’a pas pu, sans se contredire, d’une part, se prévaloir de la caducité de la transaction en raison de la réception tardive des paiements et, d’autre part, vouloir conserver les sommes reçues en considérant qu’elles lui étaient dues sur base de son contrat de travail en tant qu’arriérés de salaires, de frais et d’une partie des commissions et faire rayer les seules procédures de référés au motif qu’elles portaient sur des salaires et frais ayant été payés entretemps, de sorte qu’elles n’avaient plus de raison d’être poursuivies.
Un refus non équivoque de la part de A aurait en effet et, eu égard au caractère indivisible de la transaction, nécessité la restitution des montants reçus et dès lors le maintien des procédures en cours.
En décidant pourtant de conserver toutes les sommes reçues en exécution de la transaction et en ne faisant procéder qu’à la radiation des seules procédures de référés, A avait dès lors, et nonobstant son refus ultérieur écrit du 25 octobre 2013, entendu bénéficier de la transaction et a, partant, renoncé au bénéfice de la clause résolutoire.
Il ne pouvait dès lors plus se prévaloir par la suite du paiement tardif des montants pour faire revire la discussion quant au montant des commissions sur lequel il avait pourtant transigé.
Il en suit que c’est à juste titre, bien que pour des motifs partiellement différents, que les premiers juges sont venus à la conclusion que l’exception de transaction soulevée par la défenderesse était fondée et que la demande était par conséquent irrecevable.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris.
En se prévalant de l’attitude déloyale et de mauvaise foi de A, la société B demande à voir condamner A au paiement du montant de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle consitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blamâble.
Au vu des éléments de la cause, une telle faute n’est pas établie, de sorte que la demande en dommages et intérêts est à déclarer non fondée.
Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de la société B l’ensemble des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indmenité de procédure de 1.500 euros.
Au vu de l’issue du litige, la demande de A sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris ;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée B en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
dit non fondée la demande de A sur base de l’article 240 du NCPC ;
condamne A à payer à la société à responsabilité limitée B une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
condamne A à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Lionel SPET qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.