Luxembourg Court of Cassation quashes insurance subrogation appeal due to improper prescription calculation under insurance law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding an insurance subrogation action brought by insurer SOC1 against insurer SOC2. The lower court incorrectly applied the five-year prescription period for the victim's direct claim to the insurer's subrogation action, despite the victim's claim already being time-barred. The court ruled that the subrogation action must be evaluated based on the prescription status of the victim's direct action at the time of its introduction, not the insurer's refusal date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 44, paragraph 1, and 45, paragraph 4 of the modified law of 27 July 1997 on insurance contracts; the subrogation action of the insured against the insurer is barred if the direct action of the injured party was already prescribed at the time of the subrogation action's introduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 100 / 15. du 17.12.2015.
Numéro 3577 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept décembre deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme de droit belge SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce de Neufchâteau sous le numéro (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
1) la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2) A), et son épouse
3) B), les deux demeurant ensemble à (…), défendeurs en cassation,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
4) le syndicat des copropriétaires des Résidences C), sises à (…), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée SOC3), établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses gérants, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 28 janvier 2015 sous le numéro 37892 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 24 avril 2015 par la société anonyme de droit belge SOC1) à la société anonyme SOC2), au syndicat des copropriétaires des Résidences C), à A) et à B), déposé au greffe de la Cour le 30 avril 2015 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 11 juin 2015 par A) et B) à la société anonyme de droit belge SOC1), à la société anonyme SOC2) et au syndicat des copropriétaires des Résidences C), déposé au greffe de la Cour le 15 juin 2015 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 18 juin 2015 par la société anonyme SOC2) à la société anonyme de droit belge SOC1), au syndicat des copropriétaires des Résidences C), à A) et à B), déposé au greffe de la Cour le 24 juin 2015 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu que, saisi d'une demande dirigée par le syndicat des copropriétaires des résidences C), sises à (…), contre les époux A)-B), en leur qualité de vendeurs en l'état futur d'achèvement, et tendant à la réparation des vices et malfaçons affectant les résidences, d'une demande en intervention dirigée par les époux A)-B) contre la société anonyme SOC1) et d'une demande en intervention dirigée par la société anonyme SOC1) contre son assureur, la société anonyme SOC2), le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait dit la demande du syndicat des copropriétaires fondée, condamnant les époux A)-B) à procéder à la réfection de certains travaux et ordonnant pour le surplus une expertise, et avait dit les demandes en intervention partiellement fondées ; que sur appel de la société anonyme SOC2), la Cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, a dit la demande de la société anonyme SOC1) irrecevable ;
Sur l'unique moyen de cassation :
tiré « de la violation des articles 44 et 45.4 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance (ci-après << la loi sur le contrat d'assurances >>), par refus d'application, sinon fausse application, sinon encore fausse interprétation desdits articles.
La partie requérante fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Soc1) contre SOC2) au motif que << En application des articles 44 et 45.4 de la loi modifiée sur le contrat d'assurance, l'action directe de la personne lésée aurait été prescrite le 28 août 2002, soit après un délai de 5 ans (après la date où l'assureur a fait connaître par écrit son refus d'indemnisation) de sorte que l'action récursoire de l'assurée SOC1) ne pouvait venir se greffer le 18 mars 2005 sur une action judiciaire de la personne lésée qui, en application de la loi sur le contrat d'assurance était prescrite depuis 2002. >>.
En considérant que la recevabilité de l'action récursoire de l'assurée SOC1), partie demanderesse en cassation, contre l'assureur SOC2), devait être apprécié au regard d'une éventuelle prescription de l'action directe de la personne lésée (Syndicat des copropriétaires des résidences), et en considérant que l'action récursoire de l'assurée SOC1) était irrecevable alors qu'elle ne pouvait se greffer sur une action de la personne lésée qui était déjà prescrite au moment de l'introduction de cette action récursoire, la Cour d'appel a fait une fausse interprétation, sinon une fausse application des articles 44 et 45.4 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance. » ;
Vu l'article 44, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance ;
Attendu que le paragraphe 1er de l’article 44, qui vise l'action de l'assuré contre l'assureur, dispose dans son troisième alinéa qu'en matière d'assurance de responsabilité, le délai de prescription de trois ans court, pour l'action récursoire de l'assuré contre l'assureur, à partir de la demande en justice de la personne lésée ;
Attendu qu'en se référant au paragraphe 2 de l'article 44, qui vise l'action directe de la victime contre l'assureur et qui prévoit pour cette action un délai de prescription de cinq ans à compter du fait générateur du dommage, et à l'article 45, paragraphe 4, de la même loi, qui réglemente l'interruption de la prescription de l'action directe de la victime et qui dispose que cette interruption cesse au moment où l'assureur a fait connaître par écrit son refus d'indemnisation, pour en déduire que l'action récursoire de l'assuré contre l'assureur est prescrite cinq ans après que l'assureur a fait connaître son refus d'indemnisation, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Que l'arrêt encourt dès lors la cassation ;
Sur la demande en allocation d'une indemnité de procédure :
Attendu que la société anonyme SOC2), succombant en instance de cassation, ne peut prétendre à une indemnité de procédure ;
Par ces motifs :
casse et annule l’arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 37892 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel, autrement composée ;
déboute la société anonyme SOC2) de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme SOC2) aux frais de l’instance en cassation ;
ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.