Legislator Jurisprudence & Législation
3574a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal against first instance but allows appeal against appellate court judgment.

Numéro de cause 3574a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the first-instance judgment as it was not final, but accepted the appeal against the appellate court's decision. The appellant argued the appellate court violated constitutional rights and procedural rules by omitting to address a request to reduce the non-compete indemnity proportionally to a reduced non-compete clause. The court ruled that the appellate judges erred by failing to rule on this subsidiary request, thereby violating the cited legal provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 3 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; Article 89 of the Constitution and Article 249 of the New Code of Civil Procedure: An appeal is inadmissible if directed against a judgment not rendered in last resort, but the appellate court's failure to address subsidiary conclusions on legal grounds constitutes a violation warranting cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
non-compete clause indemnity reduction procedural violation subsidiary request last resort judgment Court of Cassation appellate court error créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Article 89 of the Constitution
deuxième branche, « de la violation de l'article 89 de la Constitution et de la non-application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l'article 249 du Nouveau Code de Procédure Civile pour défaut de réponse à conclusions constituant une forme de défaut de motifs,
Article 249, paragraph 1, of the New Code of Civil Procedure
deuxième branche, « de la violation de l'article 89 de la Constitution et de la non-application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l'article 249 du Nouveau Code de Procédure Civile pour défaut de réponse à conclusions constituant une forme de défaut de motifs,
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Attendu que la demande de la demanderesse en cassation est également à rejeter, à défaut par la requérante de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
article L.010-1 du Code du travail
tiré « de la violation de la règle de droit et plus précisément de la nonapplication, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l’article L.010-1 du Code du travail,
article L.125-8 du Code du travail
entraînant que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail conclu le 10 septembre 2007 entre le sieur X et la société anonyme SOC1) dépassant les termes prévus par l'article L.125-8 du Code du travail, doit être considérée comme nulle,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 101 / 15. du 17.12.2015.

Numéro 3574 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept décembre deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

X, (…), demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 novembre 2014 sous le numéro 39706 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail et le jugement attaqué rendu en première instance par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette le 18 janvier 2013 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 13 avril 2015 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 21 avril 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 5 juin 2015 par X à la société anonyme SOC1), déposé au greffe de la Cour le 10 juin 2015 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le défendeur en cassation conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour autant qu’il est dirigé contre le jugement de première instance du

18 janvier 2013 ;

Attendu qu’aux termes de l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation « Les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort en matière civile et commerciale ainsi que les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix, pourront être déférés à la Cour de cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. » ;

Attendu qu’il s’ensuit que le pourvoi en cassation est irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre le jugement de première instance du 18 janvier 2013, qui n’a pas été rendu en dernier ressort ;

Que le pourvoi, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt d’appel du 13 novembre 2014 ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette avait condamné la société anonyme SOC1) à payer à X une indemnité compensatoire du chef d’une clause de non-concurrence ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de la règle de droit et plus précisément de la nonapplication, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l’article L.010-1 du Code du travail,

- en ce que la Cour d'Appel a retenu que << La société SOC1) SA ne peut partant pas se baser sur cet article L.010-1 pour faire admettre que la nullité dont elle se prévaut est une nullité absolue. >> (arrêt du 13 novembre 2014, page 4),

- alors que l'article L.010-1 du Code du travail luxembourgeois fait expressément mention de << toutes les dispositions légales >> << ayant trait au contrat de travail écrit >> et que l'article L.125-8 du Code de travail doit être considéré comme en faisant partie,

entraînant que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail conclu le 10 septembre 2007 entre le sieur X et la société anonyme SOC1) dépassant les termes prévus par l'article L.125-8 du Code du travail, doit être considérée comme nulle,

de sorte que la Cour d'appel et avant elle le Tribunal du travail aurait dû déclarer nulle la clause de non-concurrence dont litige et débouter le défendeur en cassation de ses prétentions afférentes. »

Attendu que l’article L. 010-1, paragraphe (1), point 1, du Code du travail vise l’exigence d’un contrat de travail écrit ainsi que les mentions que celui-ci doit obligatoirement contenir, mais non les dispositions de l’article L. 125-8 du même code relatives à la clause de non-concurrence, de sorte qu’en retenant que la demanderesse en cassation ne pouvait pas se baser sur ce texte pour se prévaloir d’une nullité absolue de la clause litigieuse, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis :

tirés, le deuxième, première branche, « de la violation de l'article 89 de la Constitution et de la non-application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions constituant une forme de défaut de motifs,

-en ce que la Cour d’appel a omis de statuer sur la question de l’exception d’indignité invoquée par la partie demanderesse en cassation,

-alors que la Cour d’appel en statuant sur l’exception d’indignité aurait dû retenir l’exception d’indignité dans le chef du sieur X,

-de sorte qu’elle aurait dû débouter la partie défenderesse en cassation de sa demande d’indemnisation » ;

deuxième branche, « de la violation de l'article 89 de la Constitution et de la non-application, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l'article 249 du Nouveau Code de Procédure Civile pour défaut de réponse à conclusions constituant une forme de défaut de motifs,

- en ce que la Cour d'appel a omis de statuer sur la question du manquement au principe de cohérence invoqué par la partie demanderesse en cassation,

- alors que la Cour d'appel, en statuant sur le manquement au principe de cohérence, aurait dû constater le manquement au principe de cohérence dans le chef du sieur X,

- de sorte qu'elle aurait dû débouter la partie défenderesse en cassation de sa demande d'indemnisation. »

le troisième, « de la violation de l'article 89 de la Constitution et de la nonapplication, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions constituant une forme de défaut de motifs,

- en ce que la Cour d'Appel a écarté le moyen de l'absence de cause soulevé par la demanderesse en cassation en se contentant de dire que le prédit moyen << devient sans objet >> (arrêt du 13 novembre 2014, page 7),

- alors que la constatation par la Cour d'appel de l'absence partielle de cause, qui toucherait une clause particulière d'un contrat, à savoir en l'espèce, la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail du 10 septembre 2007, entraîne la nullité de cette clause,

- de sorte que la Cour d’appel aurait dû prononcer la nullité de cette même clause de non-concurrence et débouter le défendeur en cassation de ses prétentions afférentes. »

Attendu que les moyens, dans la mesure où ils sont tirés du défaut de réponse à conclusions, qui constitue une forme de l’absence de motifs au sens des articles 89 de la Constitution et 249, alinéa 1, du Nouveau code de procédure civile, visent un vice de forme ;

Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré ;

Attendu qu’en retenant que

« Pour refuser le paiement stipulé, la société SOC1) S.A. fait, sous différentes qualifications juridiques, grief à X de ne pas avoir respecté les obligations lui imposées par la clause litigieuse. L’analyse de ces qualifications ne s’impose pas dès lors qu’il résulte des actes de candidature rédigés par X, dont s’empare la société SOC1) S.A. qui les verse, que X ne s’est ni engagé auprès d’une entreprise concurrente située au Grand-Duché de Luxembourg, en Alsace ou en Lorraine, ni n’a présenté une candidature auprès d’une telle entreprise. Au regard des obligations imposées à X, telles que redressées par la Cour, le moyen final de l’absence de cause soulevé par la société SOC1) S.A. et résultant de la disproportion entre l’indemnité lui allouée et les obligations auxquelles il a été soumis, devient sans objet.»,

la Cour d’appel a répondu aux conclusions de la demanderesse en cassation relatives à l’exception d’indignité, au manquement au principe de cohérence et à l’absence de cause de l’obligation de la demanderesse en cassation ;

Qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution et de la nonapplication, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions constituant une forme de défaut de motifs,

- en ce que la Cour d’appel a omis de statuer sur la question subsidiaire de la réduction de l’indemnité compensatoire en cas de réduction de la clause de nonconcurrence,

- alors qu’en réduisant de manière significative le champ d’application géographique de la clause de non-concurrence, une réduction dans les mêmes proportions de l’indemnité compensatoire prévue par la clause de non-concurrence s’imposait,

- de sorte que la Cour d’appel au lieu d’omettre de se prononcer quant à la réduction de l’indemnité pourtant sollicitée par le demandeur en cassation aurait dû limiter la prédite indemnité tout au plus à 10% du dernier salaire du défendeur en cassation pendant douze mois. »

Vu les articles 89 de la Constitution et 249, alinéa 1, du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu’en omettant de répondre aux conclusions subsidiaires de la demanderesse en cassation tendant à la réduction de l’indemnité compensatoire pour cause de disproportion entre celle-ci et les obligations auxquelles était soumis le salarié en cas de réduction de la clause de non-concurrence, les juges d’appel ont violé les dispositions visées au moyen ;

D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Sur les indemnités de procédure :

Attendu que le défendeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande est à rejeter ;

Attendu que la demande de la demanderesse en cassation est également à rejeter, à défaut par la requérante de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs :

déclare le pourvoi irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre le jugement de première instance du 18 janvier 2013 ;

le reçoit en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt d’appel du 13 novembre 2014 ;

casse et annule l’arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 39706 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

rejette les demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne le défendeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître James JUNKER sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.