Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-575a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeals in drug trafficking case, reducing sentences and dismissing civil claims.

Numéro de cause CA10-575a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed appeals filed by four defendants against a first-instance judgment for drug trafficking. While the court confirmed the conviction and fines, it reduced prison terms for three defendants and granted a suspended sentence to one. The court dismissed civil appeals and upheld the confiscation orders as legally adequate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 202, 203, 211 du Code d'instruction criminelle; The Court of Appeal may reduce prison sentences and grant suspended sentences on appeal while confirming the validity of fines and confiscation orders in drug trafficking cases.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking sentencing reduction suspended sentence civil appeal dismissal confiscation orders Luxembourg law correctional appeal accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle
Articles 8.1 a), 8.1 b), 8-1 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°575/15 X

du 16 décembre 2015

not 17532/14/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre

deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…), actuellement détenu,

prévenu, appelant

P.2.), né le (…) à (…) (Italie), actuellement détenu,

prévenu, appelant

P.3.), né le (…) à (…) (Malte), demeurant à B-(…), actuellement détenu,

prévenu, appelant

P.4.), né le (…) à (…) (Tunisie), actuellement détenu,

prévenu, appelant

P.5.), né le (…) à (…) (Algérie), ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS,

avocat à la Cour, demeurant à L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse,

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 3 juin 2015 sous le numéro 1666/2015,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg n°332/15 du 11 février 2015

renvoyant P.2.), P.4.), P.3.), P.1.) et P.5.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux

articles 8.1 a), 8.1 b), 8-1 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation du 17 mars 2015 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 17532/14/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Les faits:

Au courant de l’année 2014, les enquêteurs du SREC de Esch/Alzette ont été informés qu’un certain « P.2’.) », d’origine

italienne, vendrait de l’héroïne dans la scène locale. Il serait aidé par une personne de sexe masculin, d’origine arable,

portant le surnom de « P.1.) », homme qui sera identifié comme étant P.1.). Les consommateurs ont encore fourni les

informations qu’il fallait s’annoncer auprès de P.2’.) sinon de P.1.) et que les deals se faisaient régulièrement dans les

alentours de l’association « ASS.1.) ». Les informateurs ont également pu fournir deux numéros de téléphone attribués à

P.2’.) et à P.1.).

Sur base de ces renseignements, une information judicaire a été ouverte et les deux numéros de téléphone ont été mis sur

écoute.

Une première exploitation des listings de téléphonie, s’étalant en ce qui concerne le numéro attribué à P.2’.) du 1er

janvier 2014 au 16 juin 2014 et du 6 février 2014 au 16 juin 2014 pour ce qui est du numéro attribué à P.1.), a permis de

savoir que les deux numéros se trouvaient en relation avec d’innombrables personnes connues des enquêteurs du SREC

pour être des consommateurs de stupéfiants, ce qui a permis de confirmer que les deux hommes s’adonnaient à un trafic

de stupéfiants.

A partir du 24 juin 2014, jusqu’au jour de leur arrestation, 6 numéros de téléphone et 2 numéros IMEI ont ainsi été mis

sur écoute.

La surveillance par téléphone a ainsi permis d’identifier « P.2’.) » comme étant P.2.) et que des clients potentiels sont

entrés en contact avec lui que ce soit par voie téléphonique ou par voie de SMS pour obtenir des stupéfiants de « P.2’’.) ».

Il ressort encore des écoutes que des rendez-vous ont été faits auprès de l’association « ASS.2.) ».

Le 11 juillet 2014, les enquêteurs ont procédé à une observation sur les personnes de P.1.) et de P.2.). Il a ainsi pu être

observé que P.1.) et une personne inconnue ont pris le bus pour se rendre rue (...) à Luxembourg aux fins d’y rencontrer leur

dealer ; il résulte encore de l’écoute que « P.2’’.) » les rejoignait plus tard. Les policiers ont ainsi aperçu P.1.) monter dans

une voiture noire, de marque Peugeot, immatriculée en Belgique sous le numéro (...), dans laquelle se trouvaient deux

hommes. La voiture a fait un tour et après quelques 15 minutes P.1.) descend de la voiture. La voiture noire est ensuite

dirigée, sans destination apparente, dans le quartier de (...) pendant environ 20 minutes avant que P.2.) ne monte à son tour

peu après 18.00 heures. Il ne reste que deux minutes à l’intérieur du véhicule, en descend et part avec sa compagne en

direction de l’arrêt de bus situé route (...) à Luxembourg.

Il résultera de l’enquête subséquente que les personnes assises dans la voiture Peugeot étaient les prévenus P.3.) et P.5.).

Le 17 juillet 2014, une autre observation a pu être faite au vu des conversations enregistrées. P.1.) et P.2.), accompagnés

d’une autre personne inconnue, se rendent de nouveau à Luxembourg et se retrouvent dans la rue (...) où P.1.) contacte son

dealer en vue du rendez-vous. Il se rend ensuite près de la station (...) sise dans la rue (...) tandis que P.2.) et l’inconnu

l’observent de l’autre côté de la rue. Quelques minutes plus tard, les enquêteurs voient un homme se rendre auprès de P.1.),

homme qui sera identifié par après comme étant le prévenu P.4.), déjà connu des autorités judicaires.

A partir du 24 juillet 2014, les numéros de téléphone attribués à P.3.) et P.4.) ont également été mis sur écoute.

En ce qui concerne P.1.), les diverses écoutes téléphoniques effectuées ont également permis de savoir que P.1.) était en

contact régulier avec bon nombre de personnes connues des autorités policières comme étant des consommateurs de

stupéfiants. Les enquêteurs ont pu écouter des conversations où des rencontres ont été fixées apparemment sans aucun but,

mais où P.1.) était bien au courant de la raison pour laquelle le rendez-vous était fixé.

Les enregistrements ont permis de savoir que P.1.) habitait pendant une certaine période de temps dans l’appartement mis à

sa disposition par une dénommée C.1.), consommatrice de stupéfiants, qui à ce moment séjournait au HOPITAL.) en raison

de sa grossesse. C.1.) a par ailleurs déclaré avoir mis à disposition de P.1.) son logement en échange d’héroïne pour elle-

même ainsi que pour son ami C.2.).

Il ressort encore des conversations enregistrées entre P.1.) et P.2.) que les deux s’entraidaient mutuellement et se renverraient

les clients si l’un d’entre eux ne disposait plus de marchandise. Il se sont encore rendus ensemble auprès de leurs

fournisseurs.

Il appert des écoutes qu’à partir du 19 juillet 2014, P.1.) et P.2.) se sont disputés et n’ont plus entretenu de contacts entre

eux, et qu’à partir de ce moment chacun a continué de son côté sans envoyer des clients auprès de l’autre en cas de besoin.

P.2.) semble s’être rretiré quelque peu de la vente tel qu’il l’a déclaré dans ses auditions après son arrestation, cela se trouve

par ailleurs confimé par les écoutes téléphoniques et plus préciséement par l’absence d’appels à partir du 19 juillet 2014.

Les enquêteurs ont pu chiffrer le nombre de rencontres entre P.3.), accompagné ou non de P.5.) et P.1.) et P.2.) au nombre

de 16 au cours du bref laps de temps qu’ont duré les écoutes téléphoniques et observations réalisées.

Au vu des écoutes, il est apparu qu’P.3.) était appelé « P.3’.) », ceci étant à mettre en relation que durant le mois d’avril,

P.3.) roulait en BMW, voiture prise en leasing par lui du 9 avril 2014 jusqu’au 8 mai 2014. L’enquête a également permis de

savoir que, comme pour les autres prévenus, de multiples rendez-vous étaient fixés sans raison apparente, mais où tous les

protagonistes étaient cependant au courant de ce qui devait se passer.

L’observation du 17 juillet 2014 a permis de découvrir qu’P.3.) logeait dans le « MOTEL.1.) » à (...) et partageait, du moins

à ce moment, une chambre avec P.5.). Les conversations téléphoniques enregistrées ont également démontré que P.5.)

accompagnait P.3.) lors de livraisons de stupéfiants à des clients, qu’il livrait à l’occasion des stupéfiants, encaissait l’argent

et prenait les commandes au téléphone, même si tous ces actes ont été faits pour le compte de P.3.).

Le fournisseur P.4.), déjà connu des autorités policières et judiciaires, a été mis sur écoute à partir du 24 juin 2014 et ce

jusqu’à son arrestation. Il est ainsi apparu que P.4.) était en contact aussi bien avec P.1.) qu’avec P.2.) et les enquêteurs ont

pu déterminer au moins 10 rencontres entre eux. Par ailleurs 4 clients et 12 rendez-vous ont pu être déterminés pendant le

laps de temps relativement court au cours duquel P.4.) était sous observation. Il a encore été découvert que P.4.) séjournait

également au « MOTEL.1.) » à (...), dans la chambre avoisinante à celle occupée par P.3.) et P.5.).

Suite aux informations recueillies et aux observations effectuées, le juge d’instruction a émis des mandats d’amener pour les

cinq personnes dont question ci-avant, mandats qui ont été exécutés le 30 juillet 2014 en ce qui concerne P.3.), P.5.) et P.4.)

et le 5 août 2014 pour ce qui est de P.1.) et de P.2.).

P.1.) a été en aveux dès son premier interrogatoire par les enquêteurs du SREC. Il a précisé ne pas avoir d’emploi rémunéré

et que sa famille l’épaulerait quelque peu. Il a déclaré recevoir également de l’aide de la part de l’association « ASS.1.) »

surtout en ce qui concerne la nourriture. Il a encore admis habiter depuis environ 6 semaines dans l’appartement de C.1.) et

de lui avoir donné en contrepartie 1 gramme d’héroïne par jour, stupéfiant partagé entre elle et son copain C.2.).

P.1.) a avoué vendre, de nouveau, des stupéfiants à partir du mois de février 2014, donc quelques deux à trois mois après sa

sortie de prison où il a purgé une peine d’emprisonnement pour des infractions similaires. Il déclare n’avoir vendu que de

l’héroïne à ses clients, la cocaïne qu’il achèterait étant destinée à sa propre consommation. Il relate que de février à juillet

2014, il aurait acquis 2-3 par jour des stupéfiants auprès de ses dealers. Il admet également avoir vendu des stupéfiants près

des locaux de l’association « ASS.1.) ».

Questionné quant au nombre de ses clients, il les chiffre au nombre d’environ 30 qu’il approvisionnerait pratiquement

journalièrement.

Il déclare avoir connu P.2.) au mois de février, ce dernier l’ayant informé de suite être un consommateur de drogues. Au

début ils auraient consommé de l’héroïne ensemble. Ensuite ils auraient commencé à mettre leur argent ensemble pour

acheter des drogues et vers la fin ils se seraient mutuellement envoyés des clients si l’un d’entre eux ne disposait plus de

marchandise. Il précise encore que P.2.) avait cependant également ses propres clients et que depuis environ trois semaines,

ils auraient cessé toute rencontre en raison d’une dispute.

Interrogé plus précisément quant à diverses conversations téléphoniques avec des clients, il a admis qu’il s’agissait

d’entretiens ayant pour but soit de commander de stupéfiants, soit de fixer des rendez-vous en vue de la remise des drogues

contre argent.

Questionné quant à ses dealers, il raconte qu’entre avril et juillet 2014, il s’est approvisionné en grande partie auprès de P.3.)

qu’il aurait rencontré, en vue de l’acquisition de stupéfiants, jusqu’à deux fois par jour, ceci dépendant en majeure partie du

fait s’il disposait ou non d’argent. Il aurait été souvent accompagné par P.2.).

En ce qui concerne P.5.), il déclare ne pas bien le connaître et surtout de ne pas le connaître depuis longtemps. P.5.), appelé

« P.5’.) » lui aurait remis à deux reprises des stupéfiants.

Il relate avoir connu P.4.) lors de sa détention au Centre pénitentiaire et l’avoir contacté, après la sortie de ce dernier, en vue

de l’acquisiton de stupéfiants, ce qu’il aurait fait également entre les mois de mars et de juillet 2014. Depuis la mi-juillet il

n’aurait plus acquis de drogues auprès de P.4.).

Devant le juge d’instruction, P.1.) a maintenu ses déclarations, avouant avoir vendu des stupéfiants à partir du mois de

février 2014, tout en précisant ne pas pouvoir fournir d’indication quant au nombre de ses clients. Il admet avoir vu aussi

bien P.3.) que P.4.) environ 2-3 fois par semaine pour acquérir auprès d’eux des stupéfiants. Il n’aurait vu P.5.) qu’une seule

fois.

Dans son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction, P.1.) a diminué quelque peu ses contacts avec les dealers,

affirmant n’avoir rencontré P.3.) qu’en tout à quatre reprises durant les trois mois où il aurait vendu des stupéfiants. Quant à

P.5.), celui-ci n’aurait qu’accompagné P.3.) à quelques reprises.

Il admet avoir acquis plus souvent des stupéfiants auprès de P.4.), environ 2-3 fois par semaine.

A l’audience publique, il a maintenu ses dépositions.

P.2.), appelé « P.2’’.) », a relaté qu’après avoir connu des problèmes liés à la consomamtion de stupéfiants, il aurait suivi une

cure de désintoxication en Italie (2001, 2002) et, dans la suite, aurait été clean jusqu’en 2010. A partir de cette date, n’ayant

plus de travail, sa vie aurait pris de nouveau un mauvais tournant. Il n’aurait plus eu de domicile et malgré l’aide et le soutien

de sa famille, il n’aurait pas réussi à reprendre sa vie en mains. Il aurait fait la connaissance de P.1.) dans les locaux de la

« ASS.1.) », rencontre qu’il situe au mois d’avril 2014. Peu à peu il aurait traîné quotidiennement avec P.1.) et aurait connu

ainsi ses cients et ses dealers.

Le premier dealer qu’il aurait connu, était P.4.) et il aurait fallu un certain temps pourque P.4.) lui fasse suffisamment

confiance pour vendre des drogues à P.2.). Il chiffre le nombre où ils sont allés à la rencontre de P.4.) à 60-120 fois,

dépendant du fait s’ils le voyaient une ou deux fois par jour. P.2.) raconte encore que si P.4.) n’était pas disponible, P.1.)

s’approvisionnait auprès de P.3.), précisant toute fois que selon l’humeur de P.1.), il allait voir le premier qui répondait au

téléphone voire qui était disponible pour faire une livraison. P.2.) raconte encore qu’au moment de connaître P.3.), celui-ci

aurait roulé dans une BMW (rencontre qui doit alors remonter au mois d’avril 2014 étant donné qu’il ressort des éléments du

dossier que P.3.) avait pris en leasing une voiture BMW entre le 9 avril 2014 et le 8 mai 2014). Les deux dernières semaines

où il a rencontré P.3.), celui-ci aurait été accompagné par P.5.), qui aurait remis la marchandise et encaissé l’argent tandis

que P.3.) se trouvait au volant de la voiture.

Environ un mois après avoir fait la rencontre de P.4.) et de P.3.), il serait allé également seul à leur rencontre pour y acquérir

des drogues. Il conteste formellement avoir vendu de stupéfiants pour le compte de P.1.). A partir du moment où il a eu une

dispute avec P.1.), à savoir le 19 juillet 2014, ils ne se seraient plus revus et, en raison de la présence de sa copine, P.2.)

n’aurait plus vendu de stupéfiants, mais n’en aurait acquis que pour sa propre consomamtion et celle de sa copine.

P.2.) est également en aveux d’avoir vendu sinon remis des stupéfiants autour des locaux de la « ASS.1.) ».

Devant le juge d’instruction, P.2.) a maintenu ses déclarations faites devant les enquêteurs du SREC. Il précise toutefois qu’il

n’aurait qu’échangé de l’héroïne contre des médicaments ou des cigarettes, tout en admettant dans son deuxième

interrogatoire que si des clients ne disposaient pas de médicaments ou de cigarettes, il aurait également « accepté » de

l’argent. Il déclare avoir acheté avec P.1.) environ 15 fois chez P.3.) et entre 30-40 fois chez P.4.) et il aurait été seul chez

P.3.) quelques 5 fois et 15 fois chez P.4.), à chaque fois pour y acquérir des stupéfiants.

A l’audience publique, P.2.) a maintenu ses déclarations.

P.3.) a été arrêté le 30 juillet 2014 en compagnie de P.4.).

P.3.) a déclaré devant les enquêteurs être venu au Grand-Duché de Luxembourg fin avril et y être resté une semaine avant de

rentrer en Belgique, d’où il serait revenu trois jours plus tard et serait resté alors au Luxembourg. Durant tout son séjour il

aurait habité au Motel « MOTEL.1.) » à (...), dans la chambre 6. Il aurait fait la connaissance d’P.5.) environ vers la mi-juin

et depuis ce moment, celui-ci partagerait la chambre avec lui.

P.3.) a avoué avoir vendu des stupéfiants, d’abord dans la rue et ensuite il se serait constitué une clientèle fidèle de 5-6

personnes dont 3 clients réguliers. Il déclare s’être ravitaillé auprès de deux personnes qui seraient soit venues à (...) soit à

(...) en leur achetant des quantités de l’ordre de 50, 100 ou 200 grammes qu’il recoupait en proportion 1/1, ce qui redoublait

les quantités. Il déclare ne pas connaître ses fournisseurs autrement, sauf que ce sont des personnes d’origine arabe et qu’il

suppose qu’ils séjournent au Luxembourg étant donné qu’ils se déplaceraient à bord d’un véhicule immatriculé au

Luxembourg. Il raconte encore que son dealer s’appelle « X.) » et qu’il l’aurait rencontré au café CAFE.1.) à (...).

Il admet que l’argent retrouvé dans sa chambre d’hôtel provient de la vente de stupéfiants. Il déclare payer 1500 € par mois

pour sa chambre d’hôtel ainsi que 1000 € à titre de frais de location de la voiture. Il ressort encore des éléments du dossier

répressif que’P.3.) avait pris en location successivement trois voitures et ce, sans interruption, à partir du 9 avril 2014.

En ce qui concerne P.5.), il relate le connaître depuis environ 6 semaines. Il lui aurait proposé de dormir dans sa chambre et

financerait les autres frais tels que la nourriture. Au fil des semaines, il l’aurait accompagné lors de ses rencontres avec les

clients et les deux vivraient du bénéfice qu’ils retireraient de la vente de stupéfiants. Ils se rendaient ensemble auprès des

clients, celui qui ne conduisait pas remettait la marchandise et encaissait et vice-versa.

Il connaîtrait P.4.) étant donné que celui-ci séjourne également au Motel, l’aurait déjà amené à Luxembourg, aurait

également entendu que P.4.) aurait déjà été condamné pour trafic de stupéfiants, mais ne l’aurait jamais vu vendre des

drogues à quelqu’un.

P.3.) à pour l’essentiel maintenu ses déclarations devant le juge d’instruction, précisant encore une fois avoir vendu depuis

quelques 4 mois, avec une pause de 1 mois. P.1.) et P.2.) auraient été des clients réguliers.

Tour comme P.1.) et P.2.), P.3.) a maintenu ses déclarations à l’audience publique.

P.5.) a également été arrêté le 30 juillet 2014 au Motel « MOTEL.1.) » à (...). Durant leur observation, les policiers ont pu

l’apercevoir, muni d’un sac en plastic, sortir du Motel pour se rendre à quelques 500 mètres dans les buissons. Il en est

ressorti quelques instants après, portant toujours le sac en plastic. Il y a lieu de préciser que par après les drogues otn été

retrouvés dans ce sac.

P.5.) a déclaré être au Luxembourg depuis le 4 juin 2014. Durant les premiers jours il aurait été soutenu par des personnes

d’origine arabe qui lui auraient donné de la nourriture et il aurait dormi dans la rue. Depuis environ le 15 juin 2014, il

partagerait la chambre d’P.3.) dans le Motel à (...). Il déclare être au courant du fait que P.3.) consomme des stupéfiants, lui-

même serait consommateur occasionnel de marihuana. Il affirme ignorer ce qui se trouvait dans le sac qu’il avait essayé de

cacher. Il déclare ignorer qu’il y avait de l’argent dans la chambre, ne rien savoir sur les téléphones trouvés. Il maintient ne

pas savoir si P.3.) est un revendeur de drogues et en tout cas lui, il n’aurait rien à voir avec un éventuel trafic de drogues.

Dans son premier interrogatoire devant le juge d’instruction, P.5.) a maintenu ses contestations. Ce n’est que lors de son

deuxième interrogatoire qu’il a finalement admis avoir aidé P.3.) dans son trafic. Il était envoyé des fois pour servir des

clients et il recevait en contrepartie 25 € par jour pour payer le bus, la nourriture et pour contacter sa famille. P.3.) aurait

portionné les boules après avoir mélangé des substances. P.3.) aurait changé tous les mois de voiture et se trouve au

Luxembourg depuis le mois de février 2014. P.3.) lui aurait donné 10 grammes par jour et certains jours P.5.) aurait tout

vendu tandis que d’autres il n’en aurait rien vendu, ceci durant les dernières deux semaines. Auparavant il n’aurait fait

qu’accompagner P.3.) lorsqu’il livrait des clients. D’après P.5.), P.3.) recevait la marchandise des Pays-Bas et aurait été livré

à deux reprises pendant le temps où P.5.) était avec lui, donc dans les 6 semaines avant leur arrestation. L’après-midi du 30

juillet 2014, P.3.) l’aurait appelé pour lui dire de cacher les drogues, le téléphone, les batteurs et la balance.

A l’audience, P.5.) s’est rapporté à ses dernières déclarations.

P.4.), arrêté le 30 juillet 2014 en compagnie de P.3.), a contesté toute vente de stupéfiants dans son chef, admettant être

uniquement consommateur. Sorti de prison en janvier 2014, il n’a pas de travail et pas d’autres moyens de subsistance. Il

déclare jouer dans des cafés et qu’il y aurait gagné de sommes relativement importantes, ce qui lui permettrait de financer sa

vie.

Dans son premier interrogatoire devant le juge d’instruction, il maintient ses contestations, déclare connaître P.3.) et P.5.),

mais ignorer que les deux vendent des stupéfiants.

Lors de son deuxième interrogatoire, P.4.) a modifié ses déclarations en ce sens qu’il admet actuellement avoir vendu

quelques fois des stupéfiants et ceci uniquement pour financer sa vie au quotidien. Il aurait tout au plus vendu 20 grammes

d’héroïne par semaine depuis environ 10 semaines. Il conteste les affirmations de P.1.) et de P.2.) en ce qui concerne le

nombre de fois qu’ils seraient venus chez lui et partant aussi les quantités telles qu’indiquées par P.1.) et P.2.).

A l’audience publique, P.4.) a continué à minimiser son rôle et à n’avouer que ce qui était sur écoute, contestant toute

implication plus subséquente.

En droit:

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir:

P.1.), alias « P.1.) » préqualifié,

« Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis décembre 2013 jusqu’au 5 août 2014, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, quartier de (...), rue (...), et dans le voisinage et

dans le parc de l’hôpital HOPITAL.), et à (...), rue (...), dans le voisinage immédiat de la «ASS.1.) », dans le voisinage

immédiat de la «ASS.2.)», près de (...), avenue (...), près du restaurant «RESTO.1.)», place (...), Rue (...), place de (...), rue

de (...), rue du (...), et sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,

comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert ou de quelque autre façon mis en circulation de grandes

quantités d’héroïne, une quantité indéterminée de cocaïne, et de marihuana mais au moins entre 442 grammes et 596

grammes d’héroïne,

et notamment d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation

- une quantité indéterminée d’héroïne à P.2.),

- depuis janvier 2014, 3 à 4 fois par semaine une boule d’héroïne à C.2.) et d’avoir offert pendant deux mois toutes les

semaines une boule d’héroïne à C.2.),

- depuis avril 2014, deux fois par semaine deux boules d’héroïne à C.1.) et d’avoir offert pendant un mois et demi 5 boules

d’héroïne à C.1.),

- à 6 reprises une boule d’héroïne à C.3.),

- depuis mars 2014 tous les jours une boule d’héroïne à C.4.),

- de janvier 2014 à mars 2014 une à deux fois par semaine une boule d’héroïne et depuis avril 2014, 5 fois par semaine une

boule d’héroïne à C.5.),

- depuis février 2014, tous les jours 2 à 3 fois boules d’héroïne à C.6.),

- depuis fin mars 2014, 4 fois par semaine deux boules d’héroïne à C.7.) ainsi qu’au mois de juillet 2014 deux fois par

semaine une boule d’héroïne échangée contre de la marihuana,

- de février à juin 2014, tous les jours une boule d’héroïne à C.8.) et 2 à 3 fois par semaine une boule d’héroïne C.8.) pour

avoir fait l’intermédiaire,

- depuis décembre 2013, 5 fois par semaine 1 boule d’héroïne à C.9.), ainsi d’avoir offert 2 à 3 boules d’héroïne par

semaine à C.9.) pour avoir fait l’intermédiaire et lui avoir amené environ 10 clients non autrement identifiés par semaine,

- depuis janvier 2014, chaque 2ième jour 1 boule d’héroïne à C.10.),

- une quantité indéterminée d’héroïne à C.11.) et C.12.),

- une quantité indéterminée d’héroïne à C.13.),

- depuis avril 2014, 1 à 2 fois par semaine, 1 sachet de marihuana à C.14.),

- 2 boules d’héroïne à C.15.),

- depuis décembre 2013, 3 boules d’héroïne à C.16.),

- depuis mars 2014, 2 fois par semaine 1 boule d’héroïne à C.17.),

- de mars à mai 2014, 4 boules d’héroïne par semaine à C.18.),

- une quantité indéterminée d’héroïne à C.19.),

sans préjudice quant à d’autres personnes,

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne, une quantité

indéterminée de cocaïne et de marihuana et notamment les grandes quantités d’héroïne et les quantités indéterminées de

cocaïne et de marihuana libellées ci-dessus sub a), ainsi que d’avoir détenu et transporté 6 boules d’héroïne saisies lors de

la fouille corporelle du 5 août 2014,

c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été, du moins partiellement, commises dans le

voisinage immédiat, respectivement dans la « ASS.2.) » et la « ASS.1.) », partant un centre de service social,

d) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1

sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à

l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 40.- euros saisie lors de la fouille corporelle du 5 août 2014 et d’avoir détenu une

somme entre 28.445.- euros et 32.840.- euros, partant le produit direct des infractions libellées sub a) et b), sachant au

moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions libellées sub a) et b) ou de la participation à

l’une de ces mêmes infractions »,

P.2.), alias « P.2’’.) » préqualifié,

« Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis décembre 2013 jusqu’au 5 août 2014, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, quartier de (...), rue (...), et à (...), rue (...), dans le

voisinage immédiat de la «ASS.1.) » , dans le voisinage immédiat de la «ASS.2.)», près de (...), avenue (...), près du

restaurant «RESTO.1.)», place (...), Rue (...), place de (...), rue du (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,

comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation de

grandes quantités d’héroïne, une quantité indéterminée de cocaïne et de marihuana, mais au moins entre 342 grammes et

487,5 grammes d’héroïne,

et notamment d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation

- une quantité indéterminée d’héroïne à P.1.),

- de janvier à juillet 2014, une à deux fois par semaine une boule d’héroïne à C.2.),

- deux boules d’héroïne à C.1.),

- entre février et juillet 2014 une fois par semaine une boule d’héroïne à C.5.),

- depuis 2007 jusqu’à septembre 2011, deux à trois fois par semaine deux boules d’héroïne ainsi que depuis février, trois

fois par semaine une boule d’héroïne à C.6.),

- à 6 à 7 reprises une boule d’héroïne à C.7.),

- depuis août 2012, une boule d’héroïne à C.8.),

- environ 25 boules d’héroïne à C.9.),

- jusqu’à janvier 2014, tous les jours 1 boule d’héroïne à C.10.),

- d’avril à juin 2014, 4 fois par semaine 1 boule d’héroïne à C.13.), ainsi que 2 fois par semaine 1 boule d’héroïne à C.13.),

- avant janvier 2014, une quantité indéterminée de cocaïne et d’héroïne à C.15.), et depuis janvier 2014, 1 boule d’héroïne

par semaine à C.15.),

- depuis mars 2014, 2 boules d’héroïne par semaine à C.17.),

- depuis mai 2014, une quantité indéterminée d’héroïne à C.18.),

sans préjudice quant à d’autres personnes.

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne, une quantité

indéterminée de cocaïne et de marihuana, et notamment les grandes quantités d’héroïne et les quantités indéterminées de

cocaïne et de marihuana libellées ci-dessus sub a) ;

c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été, du moins partiellement, commises dans le

voisinage immédiat, respectivement dans la « ASS.2.) » et la « ASS.1.) », partant un centre de service social ;

d) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1

sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à

l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu une somme entre 22.800.- euros et 32.500.- euros, partant le produit direct des infractions

libellées sub a) et b), sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions libellées sub a)

et b) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »,

P.3.), alias « P.3’.) » et P.5.), alias « P.5’.) » préqualifiés,

« Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis avril 2014 jusqu’au 30 juillet 2014, sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à (...), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment

à (...), à Luxembourg, dans le quartier de (...), rue (...), place (...), Centre (...), à (...) près du MAGASIN.), rue du (...) à (...),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974;

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert ou de quelque autre façon mis en circulation de grandes

quantités d’héroïne, une quantité indéterminée de cocaïne et de marihuana, mais au moins entre 1.869 grammes et 3.671,4

grammes d’héroïne

et notamment d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation

- depuis avril 2014, 2 fois par jour 5 à 10 grammes d’héroïne ainsi qu’une quantité indéterminée de cocaïne à P.1.) et à

P.2.),

- depuis avril 2014, au moins 3 à 4 fois par mois, 2 boules d’héroïne à C.20.),

- depuis avril 2014, chaque 2ième jour, 1 boule d’héroïne à C.21.),

- une quantité indéterminée de cocaïne à C.22.),

- une quantité indéterminée d’héroïne à C.23.),

- une quantité indéterminée d’héroïne à un certain Y.),

- une quantité indéterminée d’héroïne à C.24.),

sans préjudice quant à d’autres personnes ;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne, et une quantité

indéterminée de cocaïne, de marihuana et XTC, et d’avoir détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne, et les

quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana libellées ci-dessus sub a), ainsi que d’avoir détenu et transporté 904,4

grammes d’héroïne et 33,3 grammes de cocaïne saisies le 5 août 2014 et d’avoir détenu et transporté 1,9 grammes de

marihuana saisies lors de la fouille corporelle de P.5.), ainsi que d’avoir détenu et transporté 0,1 gramme de cocaïne et 2,5

pilules XTC saisies le 26 août 2014 au CPL dans les vêtements de P.3.) ;

c) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1

sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à

l’une de ces infractions,

en l’espèce,

- d’avoir détenu la somme de 139,60.- euros saisie lors de la fouille corporelle de P.3.) le 30 juillet 2014,

- d’avoir détenu la somme de 2.220,32.- euros saisie lors de la perquisition domiciliaire dans le coffre-fort, un sachet en

plastique et dans un pantalon,

- d’avoir payé depuis avril/mai 2014 la chambre du «MOTEL.1.)» au prix de 1500.- euros par mois,

- d’avoir payé la location notamment de la voiture de marque Peugeot 308 immatriculée (...) (B) au prix de 1000.- euros par

mois,

- et avoir détenu au moins une somme entre 40.050.- euros et 75.650.- euros, partant le produit direct des infractions

libellées sub a) et b), sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions libellées sub a)

et b) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions »,

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la

matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.belge, 1986, I, 549).

Cependant si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve

légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

•

Quant aux infractions relatives aux articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 :

Actuellement, la Chambre correctionnelle, au vu des éléments du dossier répressif, notamment les aveux des prévenus, les

dépositions des clients entendus par les enquêteurs, le résultat des observations effectuées par les enquêteurs, l’exploitation

des téléphones portables des prévenus, ensemble le résultat des perquisitions effectuées, estime comme établis à suffisance de

droit, les faits décrits ci-avant. Les prévenus sont par ailleurs tous en aveux d’avoir vendu des stupéfiants, même s’il y a lieu

de relever que P.1.), P.2.) et P.3.) l’ont fait dès le début, sauf à contester, du moins en partie, les quantités qu’ils auraient

vendues.

Il en est de même pour P.5.) qui a finalement admis avoir aidé P.3.) dans son trafic, aveux qui même s’ils étaient tardifs, ont

quand même les élans de sincérité.

Pour ce qui est de P.4.), le Tribunal tient à souligner que les aveux partiels faits par le prévenu ne l’ont été que du bout des

lèvres et ne présentent aucune sincérité.

Mis à part P.1.), tous les prévenus sont d’avis que les quantités réellement vendues seraient nettement inférieures à celles

libellées par le Ministère Public.

S’il est vrai que les enquêteurs du SREC ont procédé à l’audition d’une multitude de clients, identifiés sur base des listings

téléphoniques, qu’une bonne partie de ces clients a fourni des indications plus ou moins précises en ce qui concerne les

quantités achetées, le Tribunal se doit également de constater que p. ex. en ce qui concerne les prévenus P.1.) et P.2.), il ne

saurait être établi à l’exclusion de tout doute, si certains des clients en parlant de leur consommation personnelle, ont acquis

les stupéfiants chez l’un ou l’autre, certains affirmant que les deux étaient pratiquement toujours ensemble, avoir acheté

tantôt chez l’un tantôt chez l’autre. Il ne saurait être exclu que les clients en parlant de leurs acquisitions, mélangent les

identités des deux prévenus précités, d’autant plus que les deux sont en aveux de s’être renvoyés mutuellement des clients. Il

en est de même en ce qui concerne les autres prévenus pour lesquels il est également impossible de déterminer avec

exactitude les quantités vendues ou mises en circulation.

Il ressort encore du dossier qu’en ce qui concerne P.1.), les enquêteurs arrivent, pour la période du 8 juillet 2014 jusqu’au 30

juillet 2014, à 9 rencontres avec P.4.), 6 rencontres avec P.3.), plus encore 5 rencontres avec deux autres dealers non

identifiés.

Pour ce qui est de P.2.), l’enquête a révélé que durant la période de temps du 7 juillet 2014 au 23 juillet 2014, il a été livré 13

fois par divers fournisseurs, dont P.3.), P.4.) et deux inconnus.

P.1.) et P.2.) sont encore en aveux d’avoir réalisé, du moins en partie, leurs ventes dans les alentours immédiats des locaux

des associations « ASS.1.) » et « ASS.2.) », de sorte que la circonstance aggravante prévue au dernier alinéa de l’article 8 de

la loi modifiée du 19 février 1973 est également à retenir pour ces deux prévenus.

Il résulte de l’ensemble des écoutes réalisées qu’P.3.) a eu, pour la période de temps du 24 juillet 2014 au 30 juillet 2014, 37

rencontres avec des clients. En ce qui concerne le prévenu P.3.), le Tribunal tient à relever le fait que dans sa chambre ont été

trouvés plus de 4.000 €, provenant de la vente de stupéfiants d’après ses propres dires ainsi que plus de 1kg d’héroïne après

mélange avec du produit de coupe. P.5.) a déposé que P.3.) aurait eu une livraison que peu de temps avant leur arrestation, de

sorte qu’il faut admettre que cette livraison a été payée. S’y ajoutent les faits que P.3.) payait 1.500 € pour la location de la

chambre depuis le mois d’avril 2014 et 1.000 € de frais de location mensuels pour la voiture leasing, également depuis le

mois d’avril. De plus il devait payer pour son entretien ainsi que celui de P.5.), au moins durant les 6 dernières semaines

avant leur arrestation. Il est partant ridicule de la part de P.3.) d’admettre, volontairement, avoir vendu tout au plus 700

grammes d’héroïne depuis le mois d’avril, même si l’on ne peut pas chiffrer précisément les quantités mises en circulation.

Le Ministère Public reproche à P.5.) les mêmes quantités qu’à P.3.). Or, il résulte du dossier répressif que P.5.) n’est apparu

que vers la mi-juin 2014, de sorte qu’il n’a été présent que durant 6 semaines pour aider et assister P.3.) dans son trafic de

stupéfiants et il y aura lieu d’en tenir compte.

Le nombre de contacts avec des clients en ce qui concerne P.4.) pour la période de temps du 24 juillet 2014 au 30 juillet

2014 était au nombre de 12. Il faut ici ne pas perdre de vue qu’aussi bien P.1.) que P.2.) ont déposé déjà avoir acquis des

stupéfiants de la part de P.4.) à partir du mois de mars 2014. De toute façon, le Tribunal siégeant en matière correctionnelle

n’accorde aucun crédit aux déclarations de P.4.), qui après avoir tout contesté en bloc, s’est finalement borné à admettre une

vente de environ 200 grammes, et ceci de la part d’une personne qui depuis son arrivée au Luxembourg en 2011 n’a

pratiquement que séjourné en prison en raison de deux condamnations du chef d’infractions entre autres à l’article 8 de la loi

modifiée du 19 février 1973. Il n’est d’ailleurs sorti de prison que le 14 janvier 2014.

Il s’ensuit que le Tribunal, mis à part P.1.), en aveux pour les quantités lui reprochées par le Ministère Public, ne saurait

retenir avec exactitude les quantités telles que libellées par le Ministère Public, mais retiendra de grandes quantités, de l’ordre

de plusieurs centaines de grammes. Il est cependant tout aussi clairement apparu de l’enquête que l’on ne saurait parler de

petites quantités dans ce dossier, étant donné qu’il ne faut pas perdre de vue que les écoutes et observations n’ont été faites

que sur un laps de temps extrêmement bref et que par ailleurs au moins les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) sont en aveux

d’avoir commis les infractions depuis le mois de mars, partant longtemps avant le début des mesures d’observations.

•

Quant à l’infraction de blanchiment prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 :

Cette infraction n’a pas été contestée en son principe, mais les montants l’ont été, ceci étant une conséquence logique des

contestations émises en ce qui concerne les quantités de stupéfiants mises en circulation.

Il est constant en cause qu’aucun des prévenus n’exerçait de profession et ce depuis un certain temps et ne disposait d’aucun

revenu légal, mis à part les 780 € que P.3.) touchait en Belgique. Tous déclarent être consommateurs de stupéfiants et ce en

grandes quantités. P.3.), P.5.) et P.4.) logent dans un Motel ; P.3.) se paie des voitures de location et il faudra encore ajouter

pour tous les prévenus les frais de vie courante, à savoir nourriture et vêtements. Il en résulte que le commerce auquel

s’adonnaient les prévenus a forcément dégagé des bénéfices, même si tout le monde affirme le contraire. Tout comme pour

les quantités, il est cependant difficile, voire impossible de chiffrer exactement les montants dégagés par la vente de

stupéfiants, cela dépendait des prix demandés qui eux dépendent des quantités achetées, voire du fait s’il s’agit de clients

occasionnels ou réguliers ainsi que de bien d’autres facteurs. P.3.) est par ailleurs en aveux que l’argent retrouvé dans sa

chambre d’hôtel constitue le produit de la vente de stupéfiants.

Le Tribunal retiendra partant comme montants exacts, les sommes retrouvées sur les prévenus lors de leurs arrestations

respectives, cet argent ne pouvant provenir que de la vente de stupéfiants alors qu’ils ne disposaient pas de revenus

avouables, l’affirmation de P.4.) comme quoi il aurait gagné une somme importante dans un café étant resté à l’état de pure

allégation et ne se trouvant étayée par aucun élément du dossier répressif. Pour le surplus il y a lieu de retenir des sommes

d’argent d’un montant indéterminé mais se trouvant en relation avec les quantités de stupéfiants vendues ou mises en

circulation.

P.1.) se trouve partant convaincu:

« Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis mars 2014 jusqu’au 5 août 2014, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, quartier de (...), rue (...), et dans le voisinage

et dans le parc de l’hôpital HOPITAL.), et à (...), rue (...), dans le voisinage immédiat de la «ASS.1.) », dans le voisinage

immédiat de la «ASS.2.)», près de (...), avenue (...), près du restaurant «RESTO.1.)», place (...), Rue (...), place de (...),

rue de (...), rue du (...),

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;

comme auteur, ayant exécuté lui-même les infractions,

a) d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation des substances visées

à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert et de quelque autre façon mis en circulation de grandes

quantités d’héroïne, une quantité indéterminée de cocaïne, et de marihuana,

et notamment d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation

- une quantité indéterminée d’héroïne à P.2.),

- depuis mars 2014, 3 à 4 fois par semaine une boule d’héroïne à C.2.) et d’avoir offert pendant deux mois toutes les

semaines une boule d’héroïne à C.2.),

- depuis avril 2014, deux fois par semaine deux boules d’héroïne à C.1.) et d’avoir offert pendant un mois et demi 5

boules d’héroïne à C.1.),

- à 6 reprises une boule d’héroïne à C.3.),

- depuis mars 2014 tous les jours une boule d’héroïne à C.4.),

- en mars 2014 une à deux fois par semaine une boule d’héroïne et depuis avril 2014, 5 fois par semaine une boule

d’héroïne à C.5.),

- depuis mars 2014, tous les jours 2 à 3 fois boules d’héroïne à C.6.),

- depuis fin mars 2014, 4 fois par semaine deux boules d’héroïne à C.7.) ainsi qu’au mois de juillet 2014 deux fois par

semaine une boule d’héroïne échangée contre de la marihuana,

- de mars à juin 2014, tous les jours une boule d’héroïne à C.8.) et 2 à 3 fois par semaine une boule d’héroïne C.8.) pour

avoir fait l’intermédiaire,

- depuis mars 2014, 5 fois par semaine 1 boule d’héroïne à C.9.), ainsi d’avoir offert 2 à 3 boules d’héroïne par semaine

à C.9.) pour avoir fait l’intermédiaire et lui avoir amené environ 10 clients non autrement identifiés par semaine,

- depuis mars 2014, chaque 2ième jour 1 boule d’héroïne à C.10.),

- une quantité indéterminée d’héroïne à C.11.) et C.12.),

- une quantité indéterminée d’héroïne à C.13.),

- depuis avril 2014, 1 à 2 fois par semaine, 1 sachet de marihuana à C.14.),

- 2 boules d’héroïne à C.15.),

- 3 boules d’héroïne à C.16.),

- depuis mars 2014, 2 fois par semaine 1 boule d’héroïne à C.17.),

- de mars à mai 2014, 4 boules d’héroïne par semaine à C.18.),

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne, une quantité

indéterminée de cocaïne et de marihuana et d’avoir détenu et transporté 6 boules d’héroïne saisies lors de la fouille

corporelle du 5 août 2014 ;

c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été, du moins partiellement, commises dans

le voisinage immédiat, respectivement dans la « ASS.2.) » et la « ASS.1.) », partant un centre de service social ;

d) d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment

où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 40.- euros saisie lors de la fouille corporelle du 5 août 2014 et d’avoir détenu

les sommes en relation avec les quantités de stupéfiants retenues sub a), partant le produit direct des infractions

libellées sub a) et b), sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions libellées sub

a) et b) »,

P.2.) se trouve partant convaincu:

« Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis mars 2014 jusqu’au 5 août 2014, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, quartier de (...), rue (...), et à (...), rue (...),

dans le voisinage immédiat de la «ASS.1.) » , dans le voisinage immédiat de la «ASS.2.)», près de (...), avenue (...), près

du restaurant «RESTO.1.)», place (...), Rue (...), place de (...), rue du (...),

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;

comme auteur, ayant exécuté lui-même les infractions,

a) d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation des substances visées

à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation de grandes

quantités d’héroïne, une quantité indéterminée de cocaïne et de marihuana,

et notamment d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation

- une quantité indéterminée d’héroïne à P.1.),

- de mars à juillet 2014, une à deux fois par semaine une boule d’héroïne à C.2.),

- deux boules d’héroïne à C.1.),

- entre mars et juillet 2014 une fois par semaine une boule d’héroïne à C.5.),

- à 6 à 7 reprises une boule d’héroïne à C.7.),

- depuis mars à juin 2014, une boule d’héroïne à C.8.),

- environ 25 boules d’héroïne à C.9.),

- d’avril à juin 2014, 4 fois par semaine 1 boule d’héroïne à C.13.), ainsi que 2 fois par semaine 1 boule d’héroïne à

C.13.),

- depuis mars 2014, 1 boule d’héroïne par semaine à C.15.),

- depuis mars 2014, 2 boules d’héroïne par semaine à C.17.),

- depuis mai 2014, une quantité indéterminée d’héroïne à C.18.),

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne, une quantité

indéterminée de cocaïne et de marihuana,

c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été, du moins partiellement, commises dans

le voisinage immédiat, respectivement dans la « ASS.2.) » et la « ASS.1.) », partant un centre de service social ;

d) d’avoir, détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment

où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les sommes en relation avec les quantités de stupéfiants retenues sub a), partant le produit

direct des infractions libellées sub a) et b), sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces

infractions libellées sub a) et b) »,

P.3.) se trouve partant convaincu:

« Depuis avril 2014 jusqu’au 30 juillet 2014, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à (...), ainsi que dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (...), à Luxembourg, dans le quartier de (...), rue (...), place

(...), Centre (...), à (...) près du MAGASIN.), rue du (...) à (...),

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;

comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,

a) d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation de grandes quantités d’héroïne, une quantité

indéterminée de cocaïne et de marihuana,

et notamment d’avoir vendu et de quelque autre façon mis en circulation

- depuis avril 2014, 2 fois par jour 5 à 10 grammes d’héroïne ainsi qu’une quantité indéterminée de cocaïne à P.1.) et à

P.2.),

- depuis avril 2014, au moins 3 à 4 fois par mois, 2 boules d’héroïne à C.20.),

- depuis avril 2014, chaque 2ième jour, 1 boule d’héroïne à C.21.),

- une quantité indéterminée de cocaïne à C.22.),

- une quantité indéterminée d’héroïne à C.23.),

- une quantité indéterminée d’héroïne à un certain Y.),

- une quantité indéterminée d’héroïne à C.24.),

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne, et une quantité

indéterminée de cocaïne, de marihuana et XTC, et d’avoir détenu et transporté les grandes quantités d’héroïne, et ainsi

que d’avoir détenu et transporté 203,5 grammes d’héroïne, 33,3 grammes de cocaïne et 1,9 grammes de marihuana

saisies le 5 août 2014 et d’avoir détenu et transporté 1,9 grammes de marihuana saisies lors de la fouille corporelle de

P.5.), ainsi que d’avoir détenu et transporté 0,1 gramme de cocaïne et 2,5 pilules XTC saisies le 26 août 2014 au CPL

dans les vêtements de P.3.) ;

c) d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment

où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce,

- d’avoir détenu la somme de 139,60.- euros saisie lors de la fouille corporelle de P.3.) le 30 juillet 2014,

- d’avoir détenu la somme de 3.040,72.- euros saisie lors de la perquisition domiciliaire dans le coffre-fort, un sachet en

plastique et dans un pantalon,

- d’avoir payé depuis avril/mai 2014 la chambre du «MOTEL.1.)» au prix de 1500.- euros par mois,

- d’avoir payé la location notamment de la voiture de marque Peugeot 308 immatriculée (...) (B) au prix de 1000.- euros

par mois,

- et avoir détenu au moins les sommes en relation avec les quantités de stupéfiants retenues sub b), partant le produit

direct des infractions libellées sub a) et b), sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces

infractions libellées sub a) et b) »,

P.5.) se trouve partant convaincu:

« Depuis mi-juin 2014 jusqu’au 30 juillet 2014, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à (...), ainsi que dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (...), à Luxembourg, dans le quartier de (...), rue (...),

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;

comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,

a) d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation l’une ou l’autre des

substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités

d’héroïne, une quantité indéterminée de cocaïne et de marihuana,

et notamment d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation

- depuis mi-juin 2014, une quantité indéterminée de cocaïne à P.1.) et à P.2.),

- une quantité indéterminée de cocaïne à C.22.),

- une quantité indéterminée d’héroïne à C.23.),

- une quantité indéterminée d’héroïne à un certain Y.),

- une quantité indéterminée d’héroïne à C.24.),

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu de grandes quantités d’héroïne, et une quantité indéterminée

de cocaïne, de marihuana, ainsi que d’avoir détenu 203,5 grammes d’héroïne et 33,3 grammes de cocaïne saisies le 5

août 2014 et d’avoir détenu et transporté 1,9 grammes de marihuana saisies lors de la fouille corporelle de P.5.),

c) d’avoir, détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment

où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce,

- d’avoir détenu la somme en relation avec les quantités de stupéfiants telles que retenues sub e), partant le produit

direct des infractions libellées sub a) et b), sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces

infractions libellées sub a) et b) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions ».

P.4.) se trouve partant convaincu:

« Depuis mars 2014 jusqu’au 30 juillet 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

Luxembourg, dans le quartier de (...), à (...), à (...) et à (...),

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;

comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,

a) d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation l’une des substances

visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités

d’héroïne,

et notamment d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation

- depuis mars 2014, 2 fois par jour, 5 à 10 grammes d’héroïne à P.1.),

- depuis mai tous les jours 3,5 grammes d’héroïne à P.2.),

- depuis mai 2014, 2 fois par semaine 3 grammes d’héroïne à C.18.),

- une quantité indéterminée d’héroïne à C.8.),

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d’héroïne,

c) d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment

où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 473,74.- euros saisie lors de la fouille corporelle le 30 juillet 2014, les sommes

en relation avec les quantités de stupéfiants retenues sub a), partant le produit direct des infractions libellées sub a) et

b), sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’un de ces infractions libellées sub a) et b) ».

Quant aux peines:

Les infractions retenues sub a, b et d à l’égard de chaque prévenu se trouvent en concours idéal et au vu de la multiplicité des

faits retenus, il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les infractions retenues à l’encontre des prévenus sont punissables, conformément à l’article 8.1a et 8.1b de la loi modifiée

du 19 février 1973 d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

L’infraction retenue à l’encontre des prévenus est punissable, conformément à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973 d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces

peines seulement.

L’article 8 prévoit en son dernier alinéa que le minimum de l’emprisonnment est de deux ans et le minimum de l’amende est

de 1.000 euros, si l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans

un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à

des activités éducatives, sportives ou sociales.

Il résulte de l’extrait du casier judicaire versé par le Ministère Public que P.1.) a fait le 12 juin 2012 l’objet d’une

condamnation à une peine d’emprisonnement de 36 mois par le Tribunal siégeant en matière correctionnelle entre autres pour

avoir mis en circulation des stupéfiants et d’avoir détenu des stupéfiants en vue d’un usage pour autrui.

Il résulte de l’extrait du casier judicaire versé par le Ministère Public qu’P.3.) a fait le 13 août 2012 l’objet d’une

condamnation à une peine d’emprisonnement de 40 mois, assortie d’un sursis partiel, par le Tribunal correctionnel de Liège

du chef d’infractions liées au trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de produits précurseurs non

exclusivement destinés à la consommation personnelle.

Il résulte de l’extrait du casier judicaire versé par le Ministère Public que P.4.) a fait le 26 janvier 2012 l’objet d’une

condamnation à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie d’un sursis partiel par le Tribunal siégeant en matière

correctionnelle et le 19 mars 2013 par la Cour d’Appel à une peine d’emprisonnement de 12 mois entre autres pour avoir mis

en circulation des stupéfiants et d’avoir détenu des stupéfiants en vue d’un usage pour autrui.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 19 février 1973, « en cas de récidive dans le délai de cinq ans après une

condamnation du chef d’une infraction prévue aux articles 8 à 11, les peines correctionnelles pourront être portées au double,

et les peines criminelles majorées conformément à l’articole 54 du Code pénal. »

Au vu du fait que les prévenus P.1.), P.3.) et P.4.) ont été condamnés pour des infractions à l’article 8 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la luttre contre la toxicomanie, le Tribunal retient que

les prévenus P.1.), P.3.) et P.4.) se trouvent en état de récidive légale.

Le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à une amende de 7.500 €.

Le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner P.2.) à une peine d’emprisonnement de 4 ans et à une amende de 6.000 €.

Le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner P.3.) à une peine d’emprisonnement de 7 ans et à une amende de 10.000 €,

ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 24 mois.

Le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner P.5.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 3.000 €.

Le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner P.4.) à une peine d’emprisonnement de 7 ans et à une amende de 10.000 €.

P.5.) n’ayant pas encore subi de condamnation antérieure, le Tribunal lui accorde la faveur du sursis partiel en ce qui

concerne la peine d’emprisonnement à prononcer.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses constituant le produit des infractions, des montants de 473,75 euros

saisis suivant procès-verbal n° ESCH/SREC/2014/37032-80 du 30 juillet 2014, de la somme de 139,60 euros saisie suivant

procès-verbal de saisie n° ESCH/SREC/2014/37032-73 du 30 juillet 2014, la somme de 3040,72 euros saisie suivant procès-

verbal de saisie n° ESCH/SREC/2014/37032-76 du 30 juillet 2014 et la somme de 40 euros saisie suivant procès-verbal n°

ESCH/SREC/2014/37032-63 du 5 août 2014 dressés par le SREC de Esch/Alzette.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie des 6 sachets contenant une substance type héroïne dont 5

sachets à 0,5 gr brut et un sachet à 0,7 gr brut saisis suivant procès-verbal n° ESCH/SREC/2014/37032-63 du 5 août 2014,

des 4 boules de cocaïne et des 33,4 grammes de cocaïne, des 1,9 grammes de marihuana, des 203,5 grammes d’héroïne et des

610,5 grammes de coupe saisis suivant procès-verbal n°ESCH/SREC/2014/37032-77 du 30 juillet 2014.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des téléphones portables, cartes SIM, chargeurs, balance, briquet de marque

Dupont, I-Pod, tablet Samsung, ordinateur portable saisis suivant procès-verbaux de saisie n° ESCH/SREC/2014/37032-80,

ESCH/SREC/2014/37032-74, ESCH/SREC/2014/37032-77, ESCH/SREC/2014/37032-76 du 30 juillet 2014 dressés par le

SREC de Esch/Alzette, ESCH/SREC/2014/37032-63, ESCH/SREC/2014/37032-64, ESCH/SREC/2014/37032-67 du 5 août

2014 dressés par le SREC de Esch/Alzette, comme choses ayant servi à commettre, respectivement comme produits des

infractions retenues à charge des prévenus.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus, assistés d’un interprète assermenté, et leurs défenseurs entendus en leurs moyens de

défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

•

P.1.):

c o n d a m n e P.1.), en état de récidive légale, du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en

concours idéal et pour partie en concours réel à une peine d’emprisonnement de 5 (CINQ) ans et à une amende

correctionnelle de 7.500 (SEPT MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés

à 517 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à 150 (CENT CINQUANTE)

jours;

•

P.2.):

c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie

en concours réel à une peine d’emprisonnement de 4 (QUATRE) ans et à une amende correctionnelle de 6.000 (SIX

MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 595,95 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à 120 (CENT VINGT) jours;

•

P.3.):

c o n d a m n e P.3.), en état de récidive légale, du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en

concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 7 (SEPT) ans et à une amende

correctionnelle de 10.000 (DIX MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 401 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à 200 (DEUX CENTS) jours;

p r o n o n c e contre P.3.) une interdiction de conduire de 24 (VINGT-QUATRE) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;

•

P.5.):

c o n d a m n e P.5.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie

en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 3 (TROIS) ans et à une amende correctionnelle de 3.000 (TROIS

MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.412,65 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à 60 (SOIXANTE) jours,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 18 mois cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P.5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal;

•

P.4.):

c o n d a m n e P.4.), en état de récidive légale, du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en

concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 7 (SEPT) ans et à une amende

correctionnelle de 10.000 (DIX MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 539 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à 200 (DEUX CENTS) jours;

c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais pour les faits commis ensemble;

•

Quant aux confiscations:

o r d o n n e la confiscation, comme choses constituant les produits des infractions, des montants de 473,75 euros saisis

suivant procès-verbal n° ESCH/SREC/2014/37032-80 du 30 juillet 2014, de la somme de 139,60 euros saisie suivant

procès-verbal de saisie n° ESCH/SREC/2014/37032-73 du 30 juillet 2014 et la somme de 3040,72 euros saisie suivant

procès-verbal de saisie n° ESCH/SREC/2014/37032-76 du 30 juillet 2014 et de la somme de 40 euros saisie suivant procès-

verbal n° ESCH/SREC/2014/37032-63 du 5 août 2014 dressés par le SREC de Esch/Alzette;

o r d o n n e la confiscation, conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie des 6 sachets contenant une substance type héroïne dont 5

sachets à 0,5 gr brut et un sachet à 0,7 gr brut saisis suivant procès-verbal n° ESCH/SREC/2014/37032-63 du 5 août 2014,

des 4 boules de cocaïne et des 33,4 grammes de cocaïne, des 1,9 grammes de marihuana, des 203,5 grammes d’héroïne et des

610,5 grammes de coupe saisis suivant procès-verbal n°ESCH/SREC/2014/37032-77 du 30 juillet 2014;

o r d o n n e la confiscation des téléphones portables, cartes SIM, chargeurs, balance, briquet de marque Dupont, I-Pod,

tablet Samsung, ordinateur portable saisis suivant procès-verbaux de saisie n° ESCH/SREC/2014/37032-80,

ESCH/SREC/2014/37032-74, ESCH/SREC/2014/37032-77, ESCH/SREC/2014/37032-76 du 30 juillet 2014 dressés par le

SREC de Esch/Alzette, ESCH/SREC/2014/37032-63, ESCH/SREC/2014/37032-64, ESCH/SREC/2014/37032-67 du 5 août

2014 dressés par le SREC de Esch/Alzette, comme choses ayant servi à commettre les infractions, respectivement comme

produits des infractions retenues à charge des prévenus.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 56, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 8.1a, 8.1.b, 8-1, 12 et 18 de la loi

modifiée du 19 février 1973 modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27

avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et le règlement grand-ducal

du 26.3.1974; articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction

criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Monique SCHMITZ et Steve VALMORBIDA, premiers juges, et

prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit,

par Madame le vice-président, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Nathalie

BIRCKEL, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Contre ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 5 juin 2015 par Maître Pierre-

Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, pour et au nom

du prévenu P.3.).

Une déclaration d’appel au pénal limité à P.3.) fut déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le même jour par le représentant du

ministère public.

Appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du centre pénitentiaire de

Luxembourg en date du 8 juin 2015 par le prévenu P.2.).

Appel au pénal fut interjeté au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg en

date du 9 juin 2015 par le prévenu P.4.).

Appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du centre pénitentiaire de

Luxembourg en date du 10 juin 2015 par le prévenu P.1.).

Une déclaration d’appel au pénal limité à P.2.) fut déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 11 juin 2015 par le représentant

du ministère public.

Appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 16 juin 2015 par Maître Philippe STROESSER, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu P.4.).

Appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du centre pénitentiaire de

Luxembourg en date du 18 juin 2015 par le prévenu P.5.).

Une déclaration d’appel au pénal limité au seul prévenu P.1.) fut déposée au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 18 juin 2015 par

le représentant du ministère public.

Une déclaration d’appel au pénal limité au seul prévenu P.4.) fut déposée au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 18 juin 2015 par

le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citations du 6 octobre 2015, les prévenus P.2.),

P.4.), P.3.), P.1.) et P.5.) furent requis de comparaître à l’audience publique du

23 novembre 2015 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

A cette audience, les prévenus P.2.), P.4.), P.3.), P.1.) et P.5.) furent entendus

en leurs déclarations personnelles.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.4.).

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.2.).

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.3.).

Maître Sandrine FRANCIS, avocat, en remplacement de Maître Arnaud

RANZENBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).

Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 décembre 2015, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 9 juin 2015 au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg

P.4.) a déclaré interjeter appel au pénal contre le jugement n° 1666/2015 du 3

juin 2015 rendu contradictoirement à son égard. Le jugement attaqué est

reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par deux déclarations des 5 et 16 juin 2015 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, les mandataires de P.3.) et de P.4.) ont

déclaré interjeter appel au pénal contre le jugement n° 1666/2015 du 3 juin

2015 rendu contradictoirement à l’égard de leurs mandants.

Par trois déclarations des 8, 10 et 18 juin 2015 au greffe du centre pénitentiaire

de Luxembourg P.2.), P.1.) et P.5.) ont déclaré interjeter appel au pénal et au

civil contre le même jugement n° 1666/2015 du 3 juin 2015 rendu

contradictoirement à leur égard.

Et finalement par quatre déclarations d’appel déposées les 5, 11 et deux

déclarations d’appel déposées le 18 juin 2015 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait

interjeter appel au pénal contre ce jugement limité aux quatre prévenus

suivants ; P.3.), P.2.), P.4.) et P.1.).

Le ministère public n’a pas relevé appel contre la décision de condamnation

d’P.5.).

Le jugement ne contenant pas de dispositions civiles, les appels au civil

interjetés par P.2.), P.1.) et P.5.) sont irrecevables.

L’appel au pénal interjeté le 16 juin 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg par le mandataire de P.4.) fait double emploi avec l’appel

interjeté par ce dernier le 9 juin 2015 au greffe du centre pénitentiaire de

Luxembourg. L’appel postérieur, relevé par son mandataire, est partant

irrecevable.

Tous les autres appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code

d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.

Par ledit jugement les cinq prévenus furent condamnés du chef d’infractions

aux articles 8.-1.a) (vente), 8.-1.b) (détention et transport) et 8.1-3)

(blanchiment détention) de la loi modifiée du 19 février 1973, et contre P.2.) et

P.1.) il fut en outre retenu qu’une partie des infractions ont été commises dans

le voisinage immédiat d’un centre de service social. P.1.) fut condamné à une

peine d’emprisonnement de 5 ans et à une amende de 7.500 euros, P.2.) fut

condamné à une peine d’emprisonnement de 4 ans et à une amende de 6.000

euros, P.3.) et P.4.) furent condamnés chacun à une peine d’emprisonnement

de 7 ans et à une amende de 10.000 euros, et P.5.) fut condamné à une peine

d’emprisonnement de 3 ans dont 18 mois avec sursis et à une amende de

3.000 euros. P.3.) fut en outre condamné à une interdiction de conduire de 24

mois. Le même jugement a prononcé la confiscation des stupéfiants, de

l’argent et d’autres objets saisis.

P.4.) reconnaît les infractions retenues à sa charge, sauf à contester

l’envergure du trafic ainsi que la période infractionnelle trop longue retenue à

sa charge. Il estime que la peine à laquelle il fut condamné est très sévère et

demande de bénéficier de plus de clémence.

Son mandataire relève qu’il n’était sur écoute que pendant une semaine avant

son arrestation, à savoir du 24 juillet au 31 juillet 2014 et que les quantités de

stupéfiants calculées par les enquêteurs sur base des déclarations de ses

clients seraient largement exagérées. Il conteste les déclarations des co-

prévenus P.1.) et P.2.) quant à la fréquence des ventes opérées à leur profit.

P.2.), sans contester les infractions retenues à sa charge, soutient que les

quantités de stupéfiants vendues et mises en circulation lui reprochées seraient

exagérées. Il demande à se voir accorder des peines plus clémentes.

Son mandataire soutient qu’il y a un doute quant aux quantités libellées et que

les juges de première instance ont confirmé dans la motivation de leur

jugement que certains clients, en parlant de leurs acquisitions de stupéfiants,

mélangent les identités des deux prévenus P.1.) et P.2.). Il demande partant de

corriger le libellé de l’infraction de vente retenue et de revoir à la baisse les

quantités de stupéfiants mises en circulation.

Le mandataire de P.2.) met encore en avant que son mandant a collaboré avec

les enquêteurs, qu’il est toxicomane, qu’il a travaillé comme cuisinier et qu’il

peut encore bénéficier d’un sursis, sinon d’un sursis probatoire. Il demande de

réduire la peine d’emprisonnement prononcée et de l’assortir pour une large

partie d’un sursis au moins probatoire.

P.3.) reconnaît les infractions retenues à sa charge, sauf que les quantités

libellées seraient trop importantes. Il s’excuse et fait appel à la clémence de la

Cour. Son mandataire critique le jugement en ce qu’il contient des

approximations inadmissibles. Il ne serait pas exact qu’un kilo d’héroïne aurait

été trouvé chez lui au moment de son interpellation, mais seulement 200

grammes et 1 kilo de coupe. En ce qui concerne les dépositions des co-

prévenus P.1.) et P.2.), elles auraient changé au courant de l’enquête. Il

demande partant également de modifier le libellé de l’infraction de vente

retenue à charge de son mandant. P.3.) aurait pris conscience de la gravité de

la faute commise, il aurait fait des aveux et estime que la peine prononcée en

première instance est extrêmement sévère.

P.1.) déclare avoir relevé appel parce qu’il n’est pas d’accord avec la peine

prononcée. Son mandataire conteste l’envergure du trafic retenu et soutient

qu’on ne saurait simplement additionner et multiplier les quantités et la

fréquence des achats de stupéfiants déclarées par les clients, alors que les

déclarations de ces derniers sont largement exagérées. Il soutient que le trafic

mis en œuvre par P.1.) n’était qu’un trafic de subsistance, que P.1.) ne

disposait d’aucun signe extérieur de richesse, qu’il a passé depuis sa majorité

plus de 12 ans en prison, qu’il est actuellement dans un état dépressif et il fait

appel à la clémence de la Cour pour obtenir une diminution tant de la peine

d’emprisonnement que de la peine d’amende.

P.5.) reconnaît les infractions retenues contre lui et se limite à faire appel à la

clémence de la Cour. Il informe la Cour qu’il a fait 14 mois de détention

préventive pour la présente affaire et qu’il ne veut plus retourner en prison.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de

première instance quant aux infractions retenues. Pour P.1.) il y aurait lieu de

se référer à ses aveux, aux résultats des écoutes téléphoniques ainsi qu’aux

nombreuses déclarations de ses clients. P.3.) aurait reconnu avoir mis en

circulation entre 600 et 700 grammes d’héroïne, et de la cocaïne, et 200

grammes d’héroïne ont été trouvés chez lui. Il conclut à voir retenir les

infractions, les quantités et la durée infractionnelle telles qu’elles ont été

retenues par les juges de première instance pour tous les prévenus et de

confirmer la circonstance aggravante qu’une partie des infractions commises

par P.2.) et de P.1.), l’ont été dans le voisinage immédiat d’un centre de service

social.

Il demande à voir confirmer les peines prononcées par les juges de première

instance, sauf à voir accorder un sursis probatoire partiel au profit de P.2.). Il

requiert encore la confirmation de l’interdiction de conduire prononcée contre

P.3.).

La Cour constate que la chambre du conseil a renvoyé les cinq prévenus à

comparaître devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg du chef de vente et mise en circulation de stupéfiants, de

détention et de transport de stupéfiants et de blanchiment-détention du produit

des infractions commises, et que le libellé des infractions pour chaque prévenu

contenait des estimations chiffrées quant aux quantités de stupéfiants mises en

circulation et quant aux montants d’argent blanchis. Ainsi le Parquet avait

évalué pour chaque prévenu les quantités d’héroïne mises en circulation, à

savoir entre 442 et 596 grammes pour P.1.), entre 342 et 487,5 grammes pour

P.2.), entre 1.869 et 3.671,4 grammes pour P.3.) et P.5.) et entre 1.259,5 et

2.427 grammes pour P.4.).

Le Parquet avait également chiffré les montants d’argent blanchis, à savoir un

montant entre 28.445 euros et 32.840 euros pour P.1.), entre 22.800 euros et

32.500 euros pour P.2.), entre 40.050 euros et 75.650 euros pour P.3.) et P.5.)

et entre 28.400 euros et 54.000 euros pour P.4.).

Or, les juges de première instance, après avoir relaté avec précision les

éléments de l’enquête, ainsi que les aveux partiels des prévenus, n’ont pas

retenu ces estimations chiffrées. En effet, ils écrivent que « le tribunal (...) ne

saurait retenir avec exactitude les quantités telles que libellées par le Ministère

Public, mais retiendra de grandes quantités, de l’ordre de plusieurs centaines

de grammes », et quant aux montants d’argent blanchis, il est dit que « le

tribunal retiendra partant comme montants exacts, les sommes retrouvées sur

les prévenus lors de leurs arrestations respectives, cet argent ne pouvant

provenir que de la vente de stupéfiants, alors qu’ils ne disposaient pas de

revenus avouables, (...). Pour le surplus il y a lieu de retenir des sommes

d’argent d’un montant indéterminé, mais se trouvant en relation avec les

quantités de stupéfiants vendues ou mises en circulation. »

C’est à bon droit que les juges de première instance ont ainsi corrigé et précisé

le libellé des infractions retenues et leur décision sur ce point est à confirmer.

P.1.)

Le libellé retenu à charge de P.1.) quant à l’infraction de vente de stupéfiants

est à confirmer, même si l’appelant n’est pas d’accord avec toutes les

déclarations faites par ses clients. Ces déclarations, qu’un grand nombre de

consommateurs ont faites, indépendamment les uns des autres, auprès de la

police, sont cohérentes et crédibles et confirmées en partie par d’autres

éléments de l’enquête, notamment par les aveux de P.1.). Ces déclarations ne

sont que des approximations et le tribunal n’a pas retenu le résultat du calcul

d’un total théorique proposé par le Parquet. La Cour confirme partant le libellé

des infractions retenues à charge de P.1.) par les juges de première instance.

P.4.)

P.4.) conteste la durée de la période infractionnelle retenue à sa charge et

demande de la voir réduire.

Le jugement dont appel a retenu à charge de P.4.) d’avoir commis des

infractions depuis le mois de mars 2014 jusqu’au 30 juillet 2014, alors que lui, il

n’est en aveu d’avoir vendu de l’héroïne que pendant 2,5 mois avant son

arrestation, le 30 juillet 2014.

L’indication de temps retenue en première instance résulte surtout des

déclarations faites par les co-prévenus P.1.) et P.2.) faites auprès de la police

après leurs arrestations. Par la suite tant P.1.) que P.2.) ont relativisé un peu

leurs déclarations initiales et ont assoupli un peu leurs déclarations à charge

des autres prévenus faites auparavant.

P.1.) déclare ainsi dans son deuxième interrogatoire devant le juge

d’instruction, avoir vendu des stupéfiants depuis février-mars 2014 et de s’être

approvisionné pendant environ deux mois auprès de P.4.). Auparavant il se

serait surtout approvisionné auprès de P.3.).

P.2.) déclare auprès du juge d’instruction qu’il a connu P.1.) quatre mois avant

son arrestation, qu’il traînait avec lui parce qu’il avait toujours de la came sur

lui. Et puis il déclare : « Au début c’était P.1.) (P.1.)) qui procurait l’héroïne. Ce

n’est qu’après un ou deux mois que les dealers P.3.) et P.4.) étaient disposés à

me vendre de l’héroïne. En tout, j’ai acheté 15 fois de l’héroïne auprès de P.3.)

et P.5.) ensemble avec P.1.). J’ai acheté peut-être 5 fois seul auprès d’eux. (...)

Avec P.1.) j’étais environ 30 à 40 fois chez P.4.) pour acheter de l’héroïne.

J’étais peut être 15 fois seul pour m’approvisionner. On a chaque fois acheté

pour 100 euros 3 grammes d’héroïne. »

Même si toutes ces indications ne sont qu’approximatives et même s’il y a lieu

de prendre en considération que les co-prévenus P.2.) et P.1.) tentent de

minimiser l’envergure de leur trafic, la Cour décide de faire débuter la période

infractionnelle à retenir à charge de P.4.), sur base de ces déclarations, au

mois d’avril 2014. Quant aux quantités vendues, il y a lieu de tenir compte du

fait que P.1.) et P.2.) n’ont pas maintenu leurs déclarations du début qu’ils se

seraient tous les jours rendus deux fois auprès de leurs revendeurs.

Le libellé de l’infraction à l’article 8.-1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

retenue sous a) à charge de P.4.) est partant à corriger et à préciser comme

suit :

depuis avril 2014 jusqu’au 30 juillet 2014 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à Luxembourg, quartier de (...), à (...), à (...) et à

(...),

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et du règlement

grand-ducal du 26 mars 1974,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

a) en infraction à l’article 8.-1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 ;

d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis

en circulation une substance visée à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février

1973,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et de quelque

autre façon mis en circulation de grandes quantités d’héroïne,

et notamment d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et de quelque

autre façon mis en circulation,

- depuis avril 2014 jusqu’à 2 fois par jour 5 à 10 grammes d’héroïne à P.1.),

- depuis mai 2014 presque tous les jours 5 à 10 grammes d’héroïne à P.2.),

- depuis mai 2014, 2 fois par semaine, 3 grammes d’héroïne à C.18.),

- une quantité indéterminée d’héroïne à C.8.).

P.3.) et P.5.)

Les infractions retenues à leur charge résultent à suffisance des éléments de

l’enquête, ainsi que des déclarations et aveux des deux prévenus.

P.3.) ne fait que contester les quantités vendues libellées à sa charge et

s’oppose surtout aux déclarations des co-prévenus P.1.) et P.2.).

La Cour constate qu’il a été retenu à charge de P.3.) qu’il aurait vendu depuis

avril 2014, 2 fois par jour 5 à 10 grammes d’héroïne ainsi qu’une quantité

indéterminée de cocaïne à P.1.) et à P.2.).

Ces quantités ne résultent que des déclarations faites par P.1.) et P.2.) auprès

de la police après leur interpellation. Par la suite ils ont infléchi leurs

déclarations à charge des autres prévenus.

La Cour décide partant de retenir, dans le descriptif des faits à charge de P.3.),

que P.1.) et P.2.) ont acheté jusqu’à deux fois par jour 5 à 10 grammes

d’héroïne auprès de lui, sans affirmer que ces ventes ont eu lieu tous les jours.

Le libellé à retenir sous a) à charge de P.3.) est partant à corriger et à préciser

comme suit :

a) en infraction à l’article 8.-1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 ;

d’avoir de manière illicite vendu et offert en vente des substances visées à

l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite vendu et mis en circulation de grandes

quantités d’héroïne, une quantité indéterminée de cocaïne et de marihuana,

et notamment d’avoir vendu et de quelque autre façon mis en circulation,

- depuis avril 2014 jusqu’à 2 fois par jour, 5 à 10 grammes d’héroïne, ainsi

qu’une quantité indéterminée de cocaïne à P.1.) et à P.2.),

- (…)

Les infractions retenues à charge d’P.5.) ne sont pas autrement contestées et

sont restées établies en instance d’appel. Elles sont partant à confirmer.

P.2.)

P.2.) ne fait que contester les quantités de stupéfiants vendues et mises en

circulation lui reprochées. Or, en ne retenant pas le montant total proposé par

le Parquet dans son libellé initial, le tribunal a correctement et suffisamment

répondu à cette critique. En effet, les déclarations de ses nombreux clients ne

sont pas surfaites ou exagérées, mais sont parfaitement crédibles et sont pour

parties corroborées par d’autres éléments de l’enquête. A défaut d’avoir

adressé des contestations plus circonstanciées, la Cour décide de confirmer le

libellé des infractions retenues à sa charge, y compris la circonstance

aggravante qu’une partie des infractions a été commise dans le voisinage

immédiat d’un centre de service social.

Quant aux peines :

Les infractions de détention et de transport, de vente et de blanchiment-

détention se trouvent en concours idéal pour chaque opération de vente

conclue, et toutes ces infractions se trouvent en concours réel entre elles.

C’est partant à bon droit que le jugement dont appel a fait application des

dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Le tribunal correctionnel a correctement relevé, au vu des extraits des casiers

judiciaires des appelants, que P.1.), P.3.) et P.4.) se trouvent en état de

récidive légale.

La Cour, tout comme les juges de première instance, constate que P.3.) et

P.4.) ont vendu de l’héroïne en quantités importantes à des revendeurs, ont

séjourné à l’hôtel et ont financé leur train de vie par le commerce de

stupéfiants, tout en étant en état de récidive.

Dans ces circonstances une peine d’emprisonnement de six ans sanctionne

d’une manière adéquate les infractions commises par eux.

Les peines d’emprisonnement de 5 ans et de 4 ans prononcées à l’égard de

P.1.) et de P.2.) sont légales et adéquates, au vu de l’envergure de leur

commerce

de

stupéfiants

et

notamment

du

nombre

important

de

consommateurs approvisionnés journellement avec de l’héroïne.

P.2.) ne se trouve cependant pas en état de récidive, son casier judiciaire ne

renseigne que deux inscriptions pour des infractions de droit commun, une

condamnation à 240 heures de travaux d’intérêt général et une condamnation à

une amende de 300 euros. Le sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement prononcée à son encontre est partant possible et la Cour

décide de lui accorder le sursis pour l’exécution d’une année de la peine

d’emprisonnement de 4 ans prononcée à son égard.

P.5.) n’a été mêlé que pendant un mois et demi aux activités de P.3.) et n’a agi

d’une manière indépendante comme revendeur d’héroïne que dans des

proportions beaucoup plus limitées. La Cour décide partant de ramener la

peine d’emprisonnement prononcée à son égard à 24 mois et de lui accorder,

au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à sa charge, le sursis à l’exécution

de 9 mois de cette peine d’emprisonnement.

Les amendes élevées prononcées par les juges de première instance ne sont

que le reflet de l’importance du commerce de stupéfiants mis en oeuvre par les

prévenus. Elles sont légales et adéquates, partant à confirmer.

La Cour confirme également l’interdiction de conduire prononcée contre P.3.)

qui a fait le commerce de stupéfiants en utilisant des voitures de location.

Les confiscations ont été prononcées à bon droit, ne sont pas autrement

critiquées et sont encore à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire ;

dit irrecevables les appels au civil interjetés par P.2.), P.1.) et P.5.) ;

dit irrecevable l’appel au pénal relevé le 16 juin 2015 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire de P.4.) ;

reçoit les autres appels ;

dit qu’il y a lieu de corriger conformément à la motivation du présent arrêt le

libellé de l’infraction à l’article 8.-1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

retenue sous a) à charge de P.3.) ;

dit qu’il y a lieu de corriger conformément à la motivation du présent arrêt le

libellé de l’infraction à l’article 8.-1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

retenue sous a) à charge de P.4.) ;

déclare partiellement fondés les appels de P.2.), de P.3.), de P.4.) et d’P.5.) ;

réformant :

dit qu’il sera sursis à l’exécution d’1 (un) an de la peine d’emprisonnement de 4

(quatre) ans prononcée à l’égard de P.2.) ;

ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de P.3.) à 6 (six)

ans ;

ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de P.4.) à 6 (six)

ans ;

ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre d’P.5.) à 24 (vingt-

quatre) mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 9 (neuf) mois de la peine

d’emprisonnement de 24 (vingt-quatre) mois prononcée à l’égard d’P.5.) ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 14,10 euros ;

condamne P.2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 14,10 euros ;

condamne P.3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 14,10 euros ;

condamne P.4.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 14,10 euros ;

condamne P.5.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 17,90 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Marc HARPES, avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.