Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_167568 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against social housing eviction, ruling contract termination was lawful and no constitutional question exists.

Numéro de cause TAL14_167568
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by two tenants against a social housing organization, confirming the lower court's eviction order. The tenants argued for a constitutional review of the housing contract's exclusion from the rental law, but the court rejected this as the contract was a temporary social aid measure. Consequently, the court upheld the organization's right to terminate the agreement six months before the agreed end date, ordering the tenants to vacate the premises.

Regeste Legislator

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Articles 16 of the Law on the Integration of Foreigners and Article 10 bis of the Constitution; The exclusion of social housing contracts from the rental law does not constitute discrimination, and the court lacks jurisdiction to review such administrative measures.

Mots-clés

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social housing contract eviction without cause constitutional question admissibility termination of social aid housing integration law temporary occupancy agreement tenant eviction appeal logement social

Dispositions légales citées

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Article 16 of the Law on the Integration of Foreigners
fait référence à l’article 16 de la loi concernant l’intégration des étrangers au Grand-
Article 10 bis of the Constitution
la conformité de l’article 1 (3) alinéa 5 à l’article 10 bis (1) de la Constitution ».
Article 1 (3), point 5 of the Law of 21 September 2006
ORGANISATION1.) (article 1.1), ii) le « droit d’utilisation » a commencé à courir à partir
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) suivant décision

du Délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 29 décembre 2014.

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 273/2015

Audience publique du mardi, quinze décembre deux mille quinze

Numéro 167568 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 24 décembre 2014,

sub 1) et 2) comparant par Maître Olivier LANG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la ORGANISATION1.), établissement d’utilité publique, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 juin 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 1er décembre 2015.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Sarah MOINEAUX, avocat, en remplacement de Maître Olivier LANG, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la ORGANISATION1.) par l’organe de son mandataire Maître Maxime

LLERENA, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Suivant contrat d’hébergement signé en date du 25 novembre 2009 i) l’établissement

d’utilité public ORGANISATION1.) (ci-après ORGANISATION1.)) a, dans le cadre de

la gestion de l’institut social sis à ADRESSE1.), mis à la disposition de PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.), un logement faisant partie du prédit immeuble, géré par

ORGANISATION1.) (article 1.1), ii) le « droit d’utilisation » a commencé à courir à partir

du 1er décembre 2009, pour une durée de trois années, les parties contractantes ayant

fait référence à l’article 16 de la loi concernant l’intégration des étrangers au Grand-

Duché de Luxembourg ainsi que l’action sociale en faveur des étrangers (article 1.2),

iii) « l’occupant reconnaît que la mise à disposition du logement constitue

exclusivement une mesure d’aide sociale attribuée par la ORGANISATION1.). La

durée limitée dans le temps du présent contrat doit permettre à l’occupant de trouver

un logement autonome adéquat afin de libérer le logement social dans des délais

raisonnables pour que la poursuite et l’accomplissement de la mission sociale et

caritative de la ORGANISATION1.) consistant notamment à soutenir et aider les plus

démunis soit assurée » (article 1.3).

Par courriers i) du 29 mai 2012, ORGANISATION1.) a informé PERSONNE1.), que le

contrat d’hébergement allait arriver à terme le 1er décembre 2012 et l’a dénoncé,

moyennant un préavis de six mois avec échéance au 30 novembre 2012, ii) du 31 août

2012, ORGANISATION1.) a rappelé que le contrat d’hébergement prenait fin au 1er

décembre 2012, en invitant PERSONNE1.) de quitter les lieux pour cette date.

Par avenant du 7 mars 2013, le contrat d’hébergement a été prorogé d’une année,

avec prise d’effet à partir du 1er décembre 2012 jusqu’au 1er décembre 2013, cette

mesure à caractère exceptionnel ayant été prise afin « d’offrir à PERSONNE1.)

l’opportunité de finaliser sa formation et favoriser les chances d’accéder à un emploi

et à la famille d’accéder ainsi à l’autonomie économique et au logement dans le secteur

privé ».

Par courriers i) du 1er juin 2013, ORGANISATION1.) a informé PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), que le contrat d’hébergement allait toucher à sa fin en date du 1er

décembre 2013, leur a donné un préavis de six mois et demandé de quitter les lieux

pour le 1er décembre 2013, ii) du 30 août 2013, ORGANISATION1.) a réitéré son désir

de retrouver la jouissance des lieux en invitant une nouvelle fois PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) de libérer les lieux pour le 1er décembre 2013, iii) du 23 décembre

2013, ORGANISATION1.) a une ultime fois rappelé à celles-ci, que le contrat

d’hébergement arrivait à son terme le 1er décembre 2013, en soulignant qu’une

nouvelle prorogation ne saurait être accordée.

Procédure

Par exploit d’huissier du 14 mars 2014, ORGANISATION1.) a fait citer PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour i) voir constater que

le contrat d’hébergement a été valablement résilié avec effet au 1er décembre 2013,

sinon de le voir résilier, ii) entendre dire que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont

occupantes sans droit ni titre et les voir condamner à déguerpir des lieux occupés avec

tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de quinze jours à partir de la

signification du jugement, iii) assortir le jugement de l’exécution provisoire.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait souligner que i) le contrat d’hébergement se

réfère à l’article 16 de la loi du 27 juillet 1993 concernant l’intégration des étrangers au

Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’action sociale en faveur des étrangers (ci-

après dite la loi du 27 juillet 1993), ii) la prédite loi a été abrogée par la loi du 16

décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de

Luxembourg (ci-après dite la loi du 16 décembre 2008), iii) cette dernière loi est entrée

en vigueur en date du 1er juin 2009, le contrat d’hébergement conclu en date du 25

novembre 2009 ayant partant été conclu sous « l’hospice » de la nouvelle loi, toute

référence à la loi abrogée du 27 juillet 1993 ayant dès lors été inutile, alors qu’elle

n’était plus en vigueur.

En prenant appui sur les précédents développements,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ont encore fait valoir que i) dans la mesure où les dispositions de

l’article 16 de la loi du 27 juillet 1993 n’ont pas été reprises dans la loi du 16 décembre

2008, elles n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, ii) l’on se trouverait en

présence d’un contrat de bail « normal » soumis aux dispositions de la loi du 21

septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, iii) dans la mesure où

ORGANISATION1.) n’a jamais fait valoir une quelconque faute à leur encontre, une

résiliation ne saurait intervenir en vertu des dispositions de l’article 12(2) de la loi du

21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, iv) pour autant que

ORGANISATION1.) invoque un besoin personnel, la procédure de résiliation prévue à

l’article 12(3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation n’aurait

pas été respectée, v) la résiliation serait dès lors en tout état de cause irrégulière.

ORGANISATION1.) a fait répliquer i) que l’on se trouve en présence d’un immeuble

servant aux

« logements collectifs conformément à la législation concernant

l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’action sociale

en faveur des étrangers », ii) que suivant les dispositions de l’article 1(3) la loi du 21

septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, de telles structures sont exclues du

champ d’application de la loi, iii) suivant jugement du Tribunal de paix de Luxembourg

du

17 décembre 2009 (n° fiscal 4386/99), il a été retenu, que les logements collectifs

destinés à favoriser l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi

que l’action sociale en faveur des étrangers sont exclus du champ d’application de la

loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.

Elle a partant fait valoir i) que la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation n’a pas vocation à s’appliquer au contrat d’hébergement conclu entre

parties, mais qu’il y aurait lieu de résoudre le présent litige en prenant exclusivement

appui sur les dispositions contractuelles, ii) la résiliation du contrat d’hébergement a

été faite en concordance avec les stipulations contractuelles de sorte que sa demande

serait fondée.

Par jugement du 10 novembre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir

reçu la demande en la forme, a i) constaté que, par courrier du 1er juin 2013,

ORGANISATION1.) a valablement résilié, avec effet au 1er décembre 2013, le contrat

d’hébergement, signé le 25 novembre 2009 avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

ii) dit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à qualifier d’occupantes sans droit ni

titre à partir du 2 décembre 2013 et condamné celles-ci à déguerpir des lieux occupés

avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de deux (2) mois à partir de

la signification du jugement, iii) dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de

l’exécution provisoire, iv) condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et

dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a souligné que i) l’article 16 de la loi du 27 juillet

1993 prévoit expressément, que les dispositions du livre 3, titre 8, chapitre 2 du code

civil et les dispositions de la loi du 14 février 1955 portant modification et coordination

des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer (mis à part les

articles 22 à 25) ne sont pas applicables au contrat d’hébergement, ii) le seul fait, que

la loi du 27 juillet 1993 a été abrogée, et, que les dispositions de l’article 16 de la

prédite loi, ne soient pas reprises dans la loi du 16 décembre 2008, ne saurait signifier

que les contrats d’hébergement conclus sous l’égide de la nouvelle loi, seraient

automatiquement et nécessairement soumis aux dispositions de la loi du 21 septembre

2006 sur le bail à usage d’habitation, un tel raisonnement étant de surcroît, contredit

au regard des dispositions claires de ladite loi du 21 septembre 2006, qui exclut les

logements collectifs (conformément à la législation concernant l’intégration des

étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’action sociale en faveur des

étrangers) de son champ d’application, le texte reprenant ainsi l’esprit des dispositions

de l’article 16 de ladite loi du 27 juillet 1993.

Le premier juge a i) constaté que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont jamais

contesté le fait que les lieux faisant l’objet du contrat d’hébergement se trouvent dans

un logement collectif, conformément à la législation concernant l’intégration des

étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’action sociale en faveur des

étrangers, ii) rappelé que les dispositions de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à

usage d’habitation ne s’appliquent pas au litige, de sorte qu’il a dit, qu’il y avait lieu de

vérifier si la résiliation du contrat d’hébergement était régulière, respectivement si elle

était intervenue pour de justes motifs, au regard des stipulations contractuelles.

Il a rappelé qu’au moment de la signature du contrat d’hébergement, PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont reconnu et par conséquent accepté, que i) la mise à disposition

du logement était exclusivement constitutive d’une mesure d’aide sociale limitée dans

le temps, ii) le logement devait être libéré dans un délai raisonnable afin de permettre

à ORGANISATION1.) d’y héberger d’autres personnes dans le cadre de « la poursuite

et l’accomplissement de sa mission sociale et caritative consistant notamment à

soutenir et aider les plus démunis ».

Le premier juge a retenu i) qu’au regard du but social et caritatif poursuivi par

ORGANISATION1.), celle-ci disposait d’une raison valable pour procéder à la

résiliation du contrat d’hébergement en cause, ii) que le délai de préavis de six mois

respecté par ORGANISATION1.), pour dénoncer le contrat d’hébergement, était

raisonnable, le contrat d’hébergement ayant dès lors pris fin à son terme normal, le 1er

décembre 2013, iii) que dans ces conditions, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient

à qualifier d’occupantes sans droit ni titre à partir du 2 décembre 2013, iv) la demande

de ORGANISATION1.) était fondée et qu’il y avait lieu d’ordonner le déguerpissement

de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) des lieux occupés avec tous ceux qui s’y

trouvent de leur chef, v) au regard des dispositions, d’ordre public, sur le sursis, il n’y

avait pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.

De ce jugement, leur signifié le 18 novembre 2014, appel a été régulièrement relevé

par PERSONNE1.) et par PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 24 décembre

2014.

Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent i) à voir dire

que la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation est applicable au

présent litige, ii) à voir déclarer nulle la résiliation du « 1er juin 2006 », le « contrat de

bail » n’ayant jamais été résilié.

En ordre subsidiaire, les parties appelantes demandent au tribunal de surseoir à

statuer et de saisir la cour constitutionnelle d’une « question préjudicielle portant sur

la conformité de l’article 1 (3) alinéa 5 à l’article 10 bis (1) de la Constitution ».

A l’appui de leur appel, après avoir réitéré les rétroactes ci-avant transcrits,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir, à l’instar des débats de première

instance, que i) le contrat d’hébergement se réfère à l’article 16 de la loi du 27 juillet

1993, ii) qu’aux termes de l’article 16, alinéas 1, 2 et 4 de ladite loi, « il est conclu entre

l’ETAT et l’usager des foyers et centres d’accueil gérés par l’Etat, un contrat

d’hébergement régi exclusivement par les dispositions de la présente loi et par un

règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. Ce règlement définit les

conditions et modalités du contrat d’hébergement, notamment le louage de la chose,

les services offerts à l’usager, ses obligations, les responsabilités des parties, les

conditions sous lesquelles le contrat peut être résilié tant par l’usager que par l’Etat

ainsi que les critères et les modalités du calcul de la participation financière aux frais

de fonctionnement des foyers et centres d’accueil… le contrat d’hébergement a une

durée de deux années et peut être renouvelé une fois », iii) par cette loi, le législateur

aurait entendu mettre en place un contrat sui generis, soumis à un régime juridique

particulier.

Les parties appelantes font en outre souligner que i) l’article 16, alinéa 8 et 9 de la loi

du 27 juillet 1993, dispose que « les dispositions du livre 3, titre 8, chapitre 2 du code

civil, ainsi que les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 ne sont pas

applicables au contrat d’hébergement tel que défini ci-dessus. Les contestations

relatives au contrat d’hébergement sont de la compétence des juges de paix », ii) le

règlement d’exécution, prévu par la loi, pour définir les modalités du contrat

d’hébergement n’a pas été adopté, « ce type de contrat n’étant partant régi que par

les dispositions légales », iii) la loi du 14 février 1955 a été remplacée par la loi du 21

septembre 2006 qui stipule en son article 1er que la loi ne s’applique pas aux logements

collectifs conformément à la législation concernant l’intégration des étrangers au

Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’action sociale en faveur des étrangers, iv) ce

texte est la disposition-miroir de l’article 16, alinéa 8 de la loi du 27 juillet 1993, v) la loi

du 27 juillet 1993 a été abrogée par la loi du 16 décembre 2008, en abrogeant ainsi le

régime juridique applicable au contrat d’hébergement, tel que défini par la loi abrogée,

v) la loi du 16 décembre 2008 est entrée en vigueur le 1er juin 2009, de sorte que tant

la durée du contrat d’hébergement, que son renouvellement ne sont pas conformes à

la loi, vi) à la date de la conclusion du contrat d’hébergement, soit le 25 novembre

2009, la loi du 27 juillet 1993 n’était plus en vigueur, le contrat conclu ne pouvant dès

lors être régi par cette loi abrogée.

Le terme « logement collectif » ne figurant pas dans la loi du 16 décembre 2008, celle-

ci ne précisant pas, par ailleurs, les modalités de mise à disposition des logements en

cause, elle ne saurait partant régir le contrat d’hébergement conclu.

Les parties appelantes considèrent partant i) qu’en abrogeant la loi du 27 juillet 1993,

le législateur n’a plus entendu soumettre les contrats signés dans le cadre de la mise

à disposition de logements aux étrangers à un régime juridique distinct, ii) que c’est

par une interprétation erronée que le premier juge a dit, que la loi du 21 septembre

2006 ne s’appliquait pas au litige et, que l’article 1er de ladite loi reprenait l’esprit des

dispositions de la loi du 27 juillet 1993, étant donné que cette loi a été abrogée et

n’existe plus, iii) l’exclusion des logements collectifs du champ d’application de la loi

du 21 septembre 2006 n’a dès lors plus de raison d’être, alors qu’elle se justifiait, au

moment de l’adoption de la loi, par l’existence d’un régime juridique propre à la location

des logements collectifs, iv) c’est partant la loi du 21 septembre 2006 qui doit trouver

application et il y aurait lieu de requalifier le contrat d’hébergement en contrat de bail

à usage d’habitation, v) conformément à l’article 12 de ladite loi, le bail ne pourrait

cesser que pour des motifs précis, dont aucun ne serait en l’espèce donné, un

manquement par PERSONNE1.) et par PERSONNE2.) aux obligations contractuelles

leur incombant n’étant pas établi, de sorte que la résiliation opérée serait injustifiée.

Pour autant que ORGANISATION1.) fasse valoir un besoin personnel, la résiliation

serait nulle pour ne pas répondre aux exigences de ‘article 12 point 3 de la loi du 21

septembre 2006.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) considèrent partant qu’à défaut d’avoir été résiliée

dans les formes légales, la résiliation doit être déclarée nulle.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir i) qu’eu égard aux

développements faits ci-avant, l’article 1 (3) point 5 de la loi du 21 septembre 2006

prive des personnes vulnérables et économiquement faibles de toute disposition légale

protectrice, contrairement aux personnes ayant la qualité de locataires qui se voient

protégées par les dispositions de ladite loi, ii) une telle différence de traitement

constitue une violation de l’article 10bis (1) de la Constitution, de sorte qu’il y aurait

lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle.

ORGANISATION1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, en donnant à

considérer que c’est par une saine appréciation des éléments de la cause, que le

premier juge a dit que le contrat d’hébergement est exclu de la loi du 21 septembre

2006 et que la résiliation du contrat avait été valablement opérée. La partie intimée

donne à considérer qu’il n’y a pas lieu à saisir la Cour constitutionnelle de la question

de la constitutionnalité de l’article 1 (3) alinéa 5 de la loi du 21 septembre 2006, cette

disposition n’étant pas contraire au principe d’égalité des citoyens devant la loi.

En soulignant que dans le cadre de sa mission caritative et sociale, elle dispose d’un

certain nombre de logements collectifs, tels que par exemple des foyers, qui sont mis

de manière temporaire à disposition de personnes immigrées, dès leur arrivée au

Luxembourg, afin de leur donner un logement convenable et décent, à titre provisoire,

ORGANISATION1.) fait exposer que i) c’est dans le cadre de cette mission, qu’un

contrat d’hébergement a été conclu avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.), celles-ci

y ayant apposé leur signature en adhérant à toutes les stipulations et conditions y

insérées, ii) le logement, sis à la susdite adresse à ADRESSE3.), mis de manière

temporaire à la disposition des parties appelantes comprend les pièces suivantes :

chambre à coucher, salon, cuisine, sale de douche, accès aux parties communes, iii)

le contrat d’hébergement conclu en date du 25 novembre 2009, a été renouvelé par

avenant prenant effet au 1er décembre 2012, pour une durée d’un an, de sorte qu’il

venait à terme le 1er décembre 2013, iv) nonobstant le fait que le contrat a pris fin à

ladite date, PERSONNE1.) et PERSONNE1.) sont restées dans les lieux mis à leur

disposition, ce nonobstant des courriers de mise en demeure leur adressés, v) ce

faisant, les parties appelantes bloquent l’action de ORGANISATION1.), qui, de par la

mission lui confiée, doit veiller à ce qu’il y ait un roulement au niveau des occupants

de ses structures sociales et s’est partant vue contrainte d’agir judiciairement afin que

les lieux en cause soient libérés au profit d’autres personnes immigrées.

ORGANISATION1.) fait plaider que i) contrairement à ce que les parties appelantes

tentent de faire admettre, la loi du 21 septembre 2006 exclut de manière expresse de

son champ d’application « les logements collectifs conformément à la législation

concernant l’intégration des étrangers au Grand-duché de Luxembourg, ainsi que

l’action sociale en faveur des étrangers », ii) dans la mesure où le logement dont

bénéficient les parties appelantes rentre dans la prédite catégorie, il est exclu du

champ d’application de ladite loi, iii) le seul fait que la loi du 27 juillet 1993 a été

abrogée et que les dispositions relatives au contrat d’hébergement n’ont pas été

reprises, ne signifie pas, que ces contrats soient désormais à soumettre à la prédite

loi de 2006, étant donné que si, tel avait été l’intention du législateur, il aurait fait

abstraction de l’exclusion (des contrats d’hébergement) prévue à l’article 1 de la loi du

21 septembre 2006, iv) nonobstant l’abrogation de la loi du 27 juillet 1993, la

jurisprudence, rendue dans la suite, a confirmé, que restaient exclus du champ

d’application de a loi du 21 septembre 2006, les contrats d’hébergement tels que

prévus à l’article 1, point (3), alinéa 5 de ladite loi, v) dès lors le contrat d’hébergement

conclu entre parties n’est pas soumis aux dispositions protectrices de la loi du 21

septembre 2006, mais aux règles de droit commun, -avec toutes les conséquences

s’imposant au niveau procédural-, le principe étant partant que la résiliation du contrat

est valable dès lors qu’elle est justifiée au regard de ses stipulations contractuelles.

Il ressortirait en l’espèce à suffisance de droit de la stipulation contractuelle prévue à

l’article 1.3 (pour le contenu de laquelle il est renvoyé à ce qui vient d’être dit ci-avant),

que c’est à juste titre que le premier juge a dit que i) la résiliation du contrat

d’hébergement fait par la partie intimée, sous le respect d’un délai de préavis de six

mois, avec effet au 1er décembre 2013, était valable, ii) PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) devaient déguerpir des lieux.

Quant au problème d’inconstitutionnalité de l’article 1, point (3), alinéa 5 de la loi du 21

septembre 2006 par rapport à l’article 10 (1) de la Constitution, ORGANISATION1.)

donne à considérer qu’une disposition législative n’est contraire au principe de l’égalité

devant la loi, que pour autant qu’elle est discriminatoire, en privant de certains droits

certaines personnes, alors que d’autres personnes se trouvant dans la même situation

juridique en jouissent. Dans la mesure où le prédit article de la loi de 2006 n’exclut pas

de son champ d’application une certaine catégorie de personnes, mais des logements

correspondant à certains critères, la discrimination dont les appelantes font état

n’existerait pas, l’argumentation faite à ce titre par les parties appelantes tombant dès

lors à faux. Il n’y aurait partant pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.) tendant à poser à la cour constitutionnelle une question

préjudicielle.

Motifs de la décision

D’emblée, le tribunal note que i) suite aux conclusions de la partie intimée notifiées le

26 mars 2015 et déposées auprès du greffe le 27 mars 2015, les parties appelantes

disposaient d’un délai pour y répliquer, qui était d’abord fixé au 19 mai 2015, puis

reporté au 26 mai 2015, une injonction de conclure jusqu’au 2 juin 2015 ayant été

délivrée le même jour, au mandataire des parties appelantes, ii) en l’absence de

conclusions de la part des parties appelantes, la clôture de l’instruction a été

prononcée à l’audience qui s’est déroulée le 2 juin 2015, à partir de 9.00 heures,

l’ordonnance de clôture de l’instruction datant de ce même jour, iii) nonobstant la

clôture de l’instruction, les parties appelantes ont, par après, notifié un nouveau corps

de conclusions à ORGANISATION1.), ces mêmes conclusions ayant été déposées au

greffe, après ladite audience, iv) le mandataire des parties appelantes a déposé

lesdites conclusions, sans pour autant demander la révocation de l’ordonnance de

clôture de l’instruction en vertu de l’article 225 du nouveau code de procédure civile,

v) ORGANISATION1.) requiert le rejet desdites conclusions pour être postérieures à

l’ordonnance de clôture.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 224 du nouveau code de procédure civil « après

l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce

produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office », de sorte qu’en

application de ce texte, les conclusions déposées le 2 juin 2015 par le mandataire des

parties appelantes, après la clôture de l’instruction prononcée le même jour à

l’audience, sont à déclarer irrecevables.

Quant au fond, tel qu’il sera dit ci-après, c’est à juste titre que le premier juge a dit que

le contrat d’hébergement conclu en date du 25 novembre 2009 a fait l’objet d’une

résiliation régulière et valable, le contrat ayant dès lors pris fin le 1er décembre 2013,

de sorte qu’à partir du jour suivant, le droit en vertu duquel l’occupation par

PERSONNE1.) et par PERSONNE2.) du logement en cause se faisait, n’existait plus.

Le tribunal note tout d’abord, que i) dans la mesure où la loi du 27 juillet 1993 a été

abrogée par la loi du 16 décembre 2008, l’argumentation des appelantes consistant à

dire que le règlement grand-ducal d’exécution de la loi abrogée n’a pas été pris, ne

porte pas à conséquence, ii) même si le contrat d’hébergement conclu entre parties le

25 novembre 2009, fait référence à l’article 16 de la loi, déjà abrogée à cette date, cela

ne change rien à la matérialité du contrat d’hébergement conclu, d’un commun accord

entre parties et qui a engendré l’obligation dans le chef de ORGANISATION1.) de

mettre, à titre provisoire, à la disposition de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) un

logement, celles-ci s’étant engagées à payer l’indemnité d’hébergement fixée à 190,00

euros, en contrepartie de l’hébergement mis à leur disposition de manière temporaire,

étant précisé qu’il était convenu entre parties que le contrat était à durée limitée et

courait pour trois années pour arriver à son terme le 1er décembre 2012.

La loi du 27 juillet 1993, ayant été abrogée par la loi du 16 décembre 2008, il s’ensuit

que c’est cette dernière loi qui sert désormais de base juridique à l’accueil et à

l’intégration desdites personnes, étant précisé qu’aux termes des articles 1, 2 et 3 de

la loi 16 décembre 2008, i) la présente loi s’applique à tous les étrangers séjournant

légalement au Grand-Duché de Luxembourg (article 1er), ii) au sens de la présente loi,

le terme intégration désigne un processus à double sens par lequel un étranger

manifeste sa volonté de participer de manière durable à la vie de la société d’accueil

qui, sur le plan social, économique, politique et culturel, prend à son égard toutes les

dispositions afin d’encourager et de faciliter cette démarche. L’intégration est une

tâche que l’Etat, les communes et la société civile accomplissent en commun. Aux fins

de la présente loi, on entend par étranger toute personne qui ne possède pas la

nationalité luxembourgeoise, soit qu’elle possède à titre exclusif une autre nationalité,

soit qu’elle n’en possède aucune. Par étranger nouvel arrivant, il y a lieu d’entendre

une personne immigrée au Luxembourg depuis moins de cinq ans (article 2), iii) il est

créé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions l’Intégration, un Office

luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration, en abrégé «OLAI», autorisé à gérer des

structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers, collaborer

avec d’autres organismes à la création et la gestion de structures d’hébergement

réservées au logement provisoire d’étrangers, promouvoir ensemble avec les

instances compétentes la construction et l’aménagement de centres d’hébergement

réservés au logement provisoire d’étrangers (articles 3 et 4).

Il ressort à suffisance de droit des dispositions claires et précises inscrites aux articles

3 et 4 de la susdite loi, qu’à l’instar du système juridique institué par la loi du 27 juillet

1993, l’hébergement dont peuvent profiter les étrangers arrivant au Grand-Duché de

Luxembourg, a un caractère essentiellement provisoire, les personnes profitant d’un

tel hébergement devant être conscientes du caractère limité dans la temps de

l’hébergement dont elles peuvent, le cas échéant profiter. Dès lors, même si le contrat

d’hébergement conclu entre parties a pu faire allusion à l’article 16 de la loi concernant

l’intégration des étrangers au Luxembourg, il s’agit là d’une erreur regrettable, qui ne

porte cependant pas à conséquence, la loi ainsi visée ayant été remplacée par celle

du 16 décembre 2008, qui dispose également, que le logement dont peuvent

bénéficier les étrangers n’est que purement provisoire, la circonstance que le texte

fasse abstraction d’une durée sur laquelle ce bénéfice est susceptible de s’étendre, ne

portant pas à conséquence.

Il est par ailleurs constant en cause qu’à la date de l’adoption de la loi du 21 septembre

2006 concernant le bail à usage d’habitation, la loi du 16 décembre 2008 n’était, par

définition, pas en vigueur, le législateur ayant dès lors uniquement pu faire référence,

-au regard de certains logements exclus du champ d’application de la loi-, à la

législation en vigueur concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de

Luxembourg, soit la loi du 27 juillet 1993.

Dans la mesure où i) les logements dont peuvent bénéficier les étrangers, au sens de

la loi du 16 décembre 2008, -qui a remplacé celle du 27 juillet 1993-, sont exclus du

champ d’application de la loi du 21 septembre 2006, en vertu de son article 1er, ii) le

logement dont disposent les parties appelantes fait partie de ceux auxquels la loi de

2008 fait référence, c’est à tort que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendent faire

fruit des dispositions légales protectrices y prévues, le contrat d’hébergement qu’elles

ont conclu avec ORGANISATION1.), en étant expressément exclu.

A noter par ailleurs que, même à supposer que la loi du 21 septembre 2006 régisse le

rapport contractuel entre parties, -eu égard au mode de saisine du tribunal de paix

(saisi par voie de citation) et eu égard au fait que l’acte d’appel a en l’espèce été

interjeté selon les règles de la procédure civile et non pas selon les règles applicables

aux litiges relevant de la « procédure orale », dans le cadre desquels l’assignation est

donnée à date fixe-, le tribunal ne saurait statuer sur des contestations entre un

locataire et un bailleur, ni à fortiori retenir, tel que les parties appelantes le demandent,

que le bail n’a pas été valablement résilié, respectivement que la résiliation du bail est

nulle, au titre des dispositions protectrices de la prédite loi.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’argumentation des

parties appelantes tombe à faux, les parties étant en l’espèce liées, tel que retenu à

bon escient par le premier juge, par un contrat d’hébergement, exclu de la loi sur le

bail à usage d’habitation.

L’article 1 (3), point 5 de la loi du 21 septembre 2006 n’opérant pas d’inégalité de

traitement, ni de discrimination des personnes au regard de l’article 10 bis de la

Constitution, mais ne faisant qu’exclure de son domaine certaines catégories de

logements, il s’ensuit qu’il ne saurait être fait droit à la demande de poser une question

préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

Il est rappelé que i) le contrat d’hébergement conclu le 25 novembre 2009 entre parties

avait un caractère provisoire, la durée initiale du contrat ayant été fixée à trois ans, de

sorte que le contrat venait en principe à son terme le 1er décembre 2012, ii) par avenant

du 7 mars 2013, la durée du contrat d’hébergement a été prorogée d’une année, à

partir du 1er décembre 2012, de manière à courir jusqu’au 1er décembre 2013.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater qu’en informant PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), par courrier du 1er juin 2013, soit six mois avant le terme du contrat,

fixé d’un commun accord entre parties, que le contrat d’hébergement allait prendre fin

au 1er décembre 2013, moyennant préavis de six mois, ORGANISATION1.) n’a fait

qu’agir conformément aux stipulations contractuelles et à la mission caritative et

sociale dont elle est investie et dans le cadre de laquelle les logements qu’elle gère

sont provisoirement mis à la disposition de personnes étrangères arrivant au Grand-

Duché de Luxembourg, de sorte qu’à ce titre tout reproche laisse d’être fondé.

Le courrier du 1er

juin 2013 marquant de manière claire l’intention de

ORGANISATION1.) de mettre un terme définitif au contrat d’hébergement et cette

résiliation étant, tel que retenu à bon escient par le premier juge, régulière,- étant

précisé que pour pouvoir résilier un tel contrat, un manquement dans le chef des

personnes bénéficiant de la mise à disposition du logement n’est pas requis-, il s’ensuit

que c’est à bon droit qu’il a retenu qu’à partir du 2 décembre 2013, l’occupation des

lieux par PERSONNE1.) et par PERSONNE2.) se faisait sans titre et qu’il a fait droit à

la demande tendant au déguerpissement formulée par ORGANISATION1.), sauf à

reporter le déguerpissement à un mois suivant la signification du présent jugement.

A noter dans ce contexte que pour autant que l’une des parties appelantes ait libéré

les lieux pour avoir conclu un contrat de bail, le chef du déguerpissement prononcé à

son encontre ne porte pas à conséquence.

L’appel n’est dès lors pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant à voir

poser une question préjudicielle à la cour constitutionnelle,

dit l’appel non fondé, partant

confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le déguerpissement à un mois suivant

la signification du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel,

avec distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ, avocat concluant, la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance.