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TAL14_164748 Généré par l'IA

Appeal allowed: Liquidator liable for double payment due to premature liquidation closure ignoring pending litigation.

Numéro de cause TAL14_164748
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court allowed the appeal against a lower court judgment that had dismissed a claim for double payment. The plaintiff argued that the defendant company paid twice for equipment, creating a debt for the excess amount. The appellate court found the liquidator liable because they prematurely closed the liquidation proceedings without accounting for a known, contested debt from a prior judgment.

Regeste Legislator

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Art. 149 loi modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales; A liquidator commits a fault and is liable for damages if they close liquidation proceedings prematurely while a contested debt remains unresolved.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidation closure double payment liquidator liability pending litigation indemnity of procedure commercial law appellate reform procédure légale de liquidation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 149 loi modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales
L’article 149 de la loi du 10 août 1915, invoqué comme base principale de la demande
Art. 1235 du code civil
codecivil
Art. 1154 du code civil
1235 du code civil et que les conditions de l’article 1154 du code civil n’étaient pas
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros sur base de l’article 240 du
article 1235 du code civil
codecivil
article 1154 du code civil
1235 du code civil et que les conditions de l’article 1154 du code civil n’étaient pas

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
pourvoi n° 06-21161
cassation française 29 janvier 2008, pourvoi n° 06-21161).
Généré par l'IA

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 271/2015

Audience publique du mardi, quinze décembre deux mille quinze

Numéro 164748 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à B-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg

du 9 septembre 2014,

comparant par Maître Sylvain L’HOTE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 mai 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 1er décembre 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sylvain L’HOTE,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Andreas KOMNINOS,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Faisant exposer s’être acquitté deux fois du montant de 4.153,00 euros au titre de

l’acquisition de matériel photographique, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 5

avril 2011, fait donner citation à la société SOCIETE1.) sàrl à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer la somme

de 4.153,00 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 février 2011, sinon de

la demande en justice jusqu’à solde, voir ordonner la capitalisation des intérêts et se

voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Retenant que le paiement effectué par PERSONNE1.) sur le compte SOCIETE2.) de

SOCIETE1.) était libératoire, qu’il y a absence de dette lorsqu’une personne paye au-

delà de ce qui est dû, que tel était le cas en l’espèce au vu du double payement

effectué par PERSONNE1.), que l’excédent est sujet à répétition sur base de l’article

1235 du code civil et que les conditions de l’article 1154 du code civil n’étaient pas

remplies, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 14 novembre 2011:

-

condamné la société SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE1.) la somme de

4.153,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 21 février 2011 jusqu’à

solde,

-

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts,

-

condamné la société SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE1.) la somme de

500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

-

débouté la société SOCIETE1.) sàrl de sa demande sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

De ce jugement, SOCIETE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 28 février 2012,

en demandant à se voir décharger des condamnations prononcées à son encontre.

PERSONNE1.), tout en concluant à la confirmation du jugement entrepris, a relevé

appel incident pour autant que la capitalisation des intérêts n’avait pas été ordonnée.

Suivant acte notarié du 11 avril 2012 passé par devant Maître Martine SCHAEFFER,

alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 avril 2012, la liquidation

volontaire de la société SOCIETE1.) a été décidée et PERSONNE2.) a été nommé

liquidateur. Cet acte a été publié au Mémorial ainsi qu’au registre du commerce et des

sociétés le 21 juin 2012.

Suivant résolution de l’actionnaire unique de la société SOCIETE1.) du 19 avril 2012,

la liquidation a été clôturée. Cette résolution a été déposée au registre du commerce

et des sociétés le 16 juillet 2012.

Par jugement rendu le 13 novembre 2012, le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, aucunement informé ni de la mise en liquidation volontaire de

l’appelante, ni de la clôture de la liquidation, a :

reçu l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

ordonné la capitalisation des intérêts à partir du 21 février 2012,

confirmé le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance

d’appel,

condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens

de l’instance d’appel et ordonné la distraction au profit de Maître Sylvain L’HOTE,

avocat concluant.

Procédure

Recherchant la responsabilité du liquidateur sur base des articles 147, 148, 149 et 151

de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sinon sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 25

septembre 2013, fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix de et à Luxembourg aux fins de le voir condamner à lui payer (i) le montant de

4.153,00 euros avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du 21 février 2011

jusqu’au 20 février 2012 puis avec capitalisation des intérêts à partir du 21 février 2012

jusqu’à solde ainsi que (ii) les montants de 500,00 euros et de 750,00 euros au titre

des indemnités de procédure allouées par les jugements respectifs. Il a conclu à se

voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et a demandé à voir assortir

le jugement de l’exécution provisoire.

Suivant jugement contradictoire du 13 juin 2014, le tribunal de paix de Luxembourg a

dit la demande recevable, mais non fondée, et a débouté PERSONNE1.) de toutes

ses prétentions.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir rappelé le contenu de l’article

149 de la loi précitée de 1915 et des articles 1382 et 1383 du code civil, a relevé que

le liquidateur engage notamment sa responsabilité s’il omet d’apurer le passif ou de

provisionner une dette litigieuse dont il avait connaissance ou dont il devait avoir

connaissance, mais que face aux contestations de PERSONNE2.), PERSONNE1.)

restait en défaut de prouver ou d’offrir en preuve que le liquidateur avait connaissance

de la dette litigieuse pendant l’exercice de son mandat de liquidateur ou qu’il devait en

avoir connaissance compte tenu des circonstances particulières de la cause.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 9 septembre 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer les sommes (i) de 4.153,00 euros avec les intérêts légaux

tels que de droit à partir du 21 février 2011 jusqu’au 20 février 2012 puis avec

capitalisation des intérêts à partir du 21 février 2012 jusqu’à solde et (ii) de 500,00

euros ainsi que de 750,00 euros. Il sollicite encore l’octroi d’une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros pour la première instance ainsi que de 1.500,00 euros

pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.), qui fait valoir n’avoir été informé de la

liquidation de la société SOCIETE1.) que lors de la signification du jugement d’appel

du 13 novembre 2012, estime que la responsabilité du liquidateur est engagée, au

motif que ce dernier, qui avait connaissance, ou du moins devait avoir connaissance,

de sa créance, a clôturé la liquidation sans avoir apuré ou provisionné le montant de

cette créance. L’appelant insiste sur le fait qu’au jour de la liquidation volontaire de la

société SOCIETE1.), un jugement condamnant celle-ci avait d’ores et déjà été rendu

et qu’appel avait été relevé par SOCIETE1.).

PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) de ne pas avoir correctement et

consciencieusement exercé son mandat de liquidateur, ce d’autant plus qu’il était

parfaitement au courant du litige en cours, alors qu’il aurait été le dirigeant de droit,

sinon de fait, de la société SOCIETE1.).

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite, à

son tour, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Il conteste avoir eu un lien quelconque avec la société SOCIETE1.) avant la mise en

liquidation et soutient avoir suivi à la lettre les modalités et actions qu’un liquidateur

doit entreprendre en vue de la liquidation d’une société. A cet effet, il se serait tourné

vers la société SOCIETE3.), associé unique de SOCIETE1.), afin de s’enquérir de

l’état des dettes de celle-ci et des éventuels litiges en cours. Il renvoie à une attestation

testimoniale établie par PERSONNE3.) (employée de SOCIETE3.)) laquelle déclare

que le manager de SOCIETE3.) a affirmé à PERSONNE2.) qu’il n’existait pas de

dettes de la société SOCIETE1.).

PERSONNE2.) soutient ainsi n’avoir eu aucune connaissance de la procédure

judiciaire opposant PERSONNE1.) à SOCIETE1.), les comptes sociaux de la société

ne portant aucune mention de ce litige. Dans la mesure où PERSONNE1.) resterait en

défaut d’établir une faute dans son chef, la demande laisserait, par confirmation du

jugement a quo, d’être fondée.

Discussion

Le tribunal rappelle que la liquidation volontaire de la société SOCIETE1.) date du 11

avril 2012, date à laquelle l’associée unique de SOCIETE1.), à savoir la société

SOCIETE3.), représentée par PERSONNE2.), a comparu par devant le notaire.

La clôture de la liquidation a été décidée huit jours plus tard, à savoir le 19 avril 2012,

étant précisé que tant la liquidation volontaire que la clôture de celle-ci n’ont été

publiées qu’en date des 21 juin 2012 et 16 juillet 2012.

Il est important de noter qu’au jour de l’ouverture de la liquidation, il existait un

jugement rendu le 14 novembre 2011 par le tribunal de paix ayant condamné

SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) les montants de 4.153,00 euros et de 500,00

euros. A ce jour, était également en cours le litige pendant en instance d’appel dont

SOCIETE1.) était de surcroît l’initiateur.

L’article 149 de la loi du 10 août 1915, invoqué comme base principale de la demande

dirigée contre le liquidateur, dispose que les liquidateurs sont responsables, tant

envers les tiers qu’envers la société, de l’exécution de leur mandat et des fautes

commises dans leur gestion.

La loi impose ainsi les droits et devoirs des liquidateurs non seulement dans l’intérêt

des associés, mais également de celui des tiers (A. STEICHEN, Précis de droit des

sociétés, 1. éd., p. 461).

L’appréciation de la faute commise par le liquidateur amiable engageant la

responsabilité de ce dernier relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du

fond (cf. Conclusions de Monsieur l’avocat général J. PETRY dans l’affaire de

cassation EMERING-BEHM c/ SCHACKMANN, p. 13).

Il est de principe que la responsabilité du liquidateur est admise en cas d’omission de

sa part d’inclure dans les comptes de liquidation des créances dont il peut avoir

connaissance (cf. JurisClasseur Sociétés Traité, Liquidation des sociétés n°46 ;

Encyclopédie Dalloz, V° Sociétés, t. IV, n° 118 ; Répertoire pratique de droit belge, V°

Sociétés anonymes, n° 2797 ; Pandectes belges, V° Liquidation des sociétés

commerciales, n° 753).

Il a ainsi été jugé que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral

du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours,

être garanties par une provision ; en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du

montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il

appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas

échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société (Cour de

cassation française, chambre commerciale, 11 octobre 2005, BC IV n° 209, p. 225).

A l’instar de la Cour de cassation française, la Cour de cassation belge a retenu que

les liquidateurs ne peuvent distribuer l’actif aux sociétaires qu’après le payement des

dettes ou la consignation des sommes nécessaires à ce payement ; le liquidateur qui

a connaissance de l’existence d’une dette et qui procède au partage de l’actif entre les

associés sans payer cette dette ou sans consigner les sommes nécessaires, ne remplit

dès lors pas sa tâche et commet une faute dans sa gestion (Cour de cassation belge

6 avril 1984, Revue pratique des sociétés, 1984, p. 263).

Il est à ce sujet acquis, tant en droit belge qu’en droit français, que la dette de la société

n’a pas besoin d’être exigible au moment de la clôture de la liquidation et qu’elle peut

même être simplement éventuelle. La responsabilité civile du liquidateur amiable a

ainsi été engagée au sujet de créances qui, au moment de la clôture de la liquidation,

n’étaient pas constatées par un jugement ni même ne faisaient l’objet d’une action en

justice (conclusions de l’avocat général dans l’affaire précitée, p. 15).

En revanche, il est important de noter que si la créance peut donc n’être qu’éventuelle,

il faut toutefois, bien entendu, que le liquidateur en ait connaissance, ou, à tout le

moins, devait la connaître (Cour de cassation belge 6 avril 1984, préc.) ou n’a pas pu

l’ignorer (Cour de cassation française 1er avril 1974, BC II n° 124).

Il a ainsi pu être jugé que la responsabilité du liquidateur est engagée pour ne pas

avoir tenu compte d’une créance indemnitaire du maître de l’ouvrage, alors même que

les malfaçons n’ont été dénoncées qu’après la clôture de la liquidation (Cour de

cassation française 29 janvier 2008, pourvoi n° 06-21161).

Il a, de même, été jugé que la liquidation d’une société qui ne tient pas compte des

droits de tiers même non encore invoqués au moment de la clôture de celle-ci, tel le

fait, par un client de la société, de mettre en œuvre une garantie légale ou

contractuelle, est « manifestement incomplète » (JurisClasseur Sociétés, Fasc. 31-10,

n° 77).

Le liquidateur ne saurait dès lors méconnaître l’existence de droits de tiers, même si

ces droits ne se sont pas encore concrétisés, au moment de la clôture de la liquidation,

par des créances certaines, liquides et exigibles, mais ne donnent lieu, à ce moment,

qu’à une créance éventuelle (conclusions de l’avocat général dans l’affaire précitée,

p. 17).

A ainsi été cassé, l’arrêt d’appel qui « s’est borné à retenir que l’existence, ni d’un litige,

ni d’une dette non réglée par la société XY envers les demandeurs en cassation, n’était

établie avant la clôture de la liquidation, » pour en conclure qu’« une faute pour défaut

de constitution d’une provision aux fins de couvrir un passif de la société ayant dû

sinon pu être connu, n’est donc pas non plus à retenir à charge du liquidateur », sans

rechercher si le liquidateur amiable ne devait pas anticiper, par la constitution d’une

provision ou la conclusion de contrats d’assurance, l’obligation de réparer le préjudice

découlant de la survenance de malfaçons, après la clôture de la liquidation, au cours

du délai de la garantie restant à courir (Cour de cassation luxembourgeoise 7 février

2013, n° 3116 du registre).

A relever qu’en l’espèce, au jour de la clôture de la liquidation de la société

SOCIETE1.), non seulement un jugement portant condamnation de celle-ci à payer un

certain montant à PERSONNE1.) avait d’ores et déjà été rendu, mais qu’en plus

SOCIETE1.) avait relevé appel de ce jugement, l’instance d’appel ayant été en cours.

Au regard des principes développés ci-dessus, il ne suffit partant pas, afin de

décharger le liquidateur de toute responsabilité, d’affirmer que l’associé unique de

SOCIETE1.) a prétendument indiqué au liquidateur qu’il n’existait ni dettes de la

société, ni de litige en cours.

En procédant à la clôture de la liquidation une semaine seulement après la mise en

liquidation volontaire de SOCIETE1.), sans constituer de provision pour apurer une

créance constatée par un jugement dont SOCIETE1.) a relevé appel et dont la décision

ne devait pas tarder (l’ordonnance de clôture de l’instruction de la mise en état datant

du 3 juillet 2012, soit treize jours avant la publication de la clôture de la liquidation),

alors que le liquidateur ne pouvait pas - au vu de l’existence du litige en cours, et

indépendamment de la question de savoir si PERSONNE2.) était ou non dirigeant de

fait ou de droit de SOCIETE1.) - ignorer cette créance, le liquidateur a commis une

faute au sens de l’article 149 de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales

causant un préjudice certain à PERSONNE1.).

Il s’ensuit que, par réformation de la décision attaquée, il y a lieu de dire la demande

de PERSONNE1.) fondée pour les montants réclamés, non contestés, qui se trouvent

justifiés par les deux jugements des 14 novembre 2011 et 13 novembre 2012 versés

en cause.

Eu égard à l’issue du litige, il convient encore, d’une part, par réformation de la décision

querellée, de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 500,00 euros pour la première instance et, d’autre part, de le condamner

encore au paiement d’une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance

d’appel.

Compte tenu de l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel formulée par PERSONNE2.) laisse d’être fondée.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) (i) le montant de 4.153,00 euros

avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du 21 février 2011 jusqu’au 20 février

2012, puis avec capitalisation des intérêts à partir du 21 février 2012 jusqu’à solde,

ainsi que (ii) les montants de 500,00 euros et de 750,00 euros,

dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.) pour la première instance,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de

500,00 euros pour la première instance,

dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de

750,00 euros pour l’instance d’appel,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne PERSONNE2.) à ces

frais et dépens.