Court dismisses appeal for cleaning contract damages due to plaintiff's failure to prove pre-existing damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellants' appeal against a first-instance judgment ordering them to pay for window cleaning damages. The appellants failed to prove that the glass damage occurred after the cleaning service, as their evidence was insufficient to rule out pre-existing issues or lighting-related visibility problems. Consequently, the court confirmed the lower court's decision and awarded procedural costs to the cleaning company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1302 et suivants du Code civil; le demandeur doit prouver l'existence et la date des dommages causés par le prestataire, et l'absence de preuve de vices préexistants ou de causes indépendantes entraîne la déchéance de sa demande.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 276/2015
Audience publique du mardi, quinze décembre deux mille quinze
Numéro 164191 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu,
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 6 août
2014,
sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mai 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 1er décembre 2015.
Entendu PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) par l’organe de leur
mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître Nicolas
BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Fanny GILLIERS, avocat, en remplacement de Maître Christian
JUNGERS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 20 mars 2014, PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.)
ont fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl (ci-après dénommée
SOCIETE1.)) devant le tribunal de paix de Luxembourg, aux fins de i) la voir
condamner à leur payer la somme de 3.795,00 euros, ou tout autre montant même
supérieur à dire d’expert, avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires au taux
légal, à partir du 17 mai 2013, date de la réalisation des travaux, sinon à compter de
la mise en demeure du 12 février 2014, sinon à compter de la demande en justice,
jusqu’à solde, ii) se voir allouer une indemnité de procédure d’un montant de 1.000,00
euros, et iii) voir condamner SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait exposer avoir,
en date du 11 avril 2013, chargé SOCIETE1.) sur devis des travaux de nettoyage de
leur maison nouvellement construite sise à ADRESSE1.), notamment pour le
nettoyage des vitres, pour un montant global de 1.390,00 euros HTVA. Après
exécution des travaux de nettoyage, qui auraient eu lieu les 16 et 17 mai 2013, il se
serait avéré que plusieurs pans vitrés présentaient des endommagements, notamment
des égratignures sur les faces intérieures, qui auraient été causées par l’usage d’un
matériel de nettoyage usé, voire inadapté et l’exécution des travaux de façon non
conforme aux règles de l’art. Suivant une évaluation réalisée par la société anonyme
SOCIETE2.) SA, le coût de la remise en état s’élèverait à 3.795,00 euros.
SOCIETE1.) a conclu au débouté de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en
contestant tout lien causal entre les travaux qu’elle a effectués et le préjudice allégué
par les parties adverses. Elle a fait état de ce qu’une première mise en demeure lui a
été adressée en février 2014, soit plus de dix mois après l’exécution des travaux. En
outre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient contresigné les fiches de travail,
faisant ainsi état de leur parfaite satisfaction. SOCIETE1.) a fait souligner que sur les
prédites fiches de travail, il serait marqué que toute contestation devrait être présentée
dans les 48 heures de la signature de la fiche, de sorte que dix mois après, les clients
seraient nécessairement forclos à agir.
SOCIETE1.) a finalement formulé une demande reconventionnelle tendant à voir
condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer le montant de 1.261,40
euros, du chef de la facture relative aux travaux de nettoyage, toujours restée en
souffrance. Elle a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00
euros.
Quant à la demande reconventionnelle de
SOCIETE1.),
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) ont reconnu ne pas avoir réglé la facture relative aux travaux de
nettoyage du fait des endommagements constatés aux vitres.
Par jugement contradictoire rendu en date du 25 juin 2014, le tribunal de paix de
Luxembourg, après avoir reçu les demandes principale et reconventionnelle en la
forme, a :
-
dit la demande principale partiellement fondée,
-
rejeté comme n’étant ni pertinentes ni concluantes les offres de preuves,
testimoniale et par expertise, formulées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
-
dit la demande principale non fondée et en a débouté,
-
dit la demande reconventionnelle fondée,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.) la somme de
1.261,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2014, jour de la mise
en demeure, jusqu’à solde,
-
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée
par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et en a débouté,
-
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par
SOCIETE1.),
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.) la somme de
500,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit i) que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font
état d’endommagements constatés aux vitrages de leur maison nouvellement
construite et affirment que ceux-ci ont été occasionnés par SOCIETE1.) sàrl,-
entreprise spécialisée dans le nettoyage de bâtiment-, chargée d’effectuer des travaux
de nettoyage, ii) les époux GROUPE1.) versent à l’appui de leurs allégations un
courrier du 10 octobre 2013 de SOCIETE3.) sàrl, entreprise spécialisée dans le
nettoyage du bâtiment, et deux offres de preuve, l’une testimoniale et l’autre par
expertise, iii) le prédit courrier ne contenant aucune précision quant à l’auteur de
l’endommagement des vitres, il est sans pertinence pour la solution du litige, iv) l’offre
de preuve par l’audition du témoin PERSONNE3.) est singulièrement imprécise quant
au moment à partir duquel les égratignures et griffes ont été effectivement constatées,
la formulation « après que le nettoyage ait été réalisé » étant trop vague pour établir
la causalité entre le nettoyage par SOCIETE1.) et les endommagements relevés, v)
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restant en défaut d’établir la relation causale, l’offre
de preuve par voie d’expertise - avec pour mission de dresser un état des lieux,
constater les vices et malfaçons affectant les travaux réalisés par SOCIETE1.), se
prononcer sur leur origine, déterminer les travaux de remise en état, évaluer leur coût,
déterminer la moins-value affectant l’immeuble et dresser le décompte entre parties –
ne permet aucunement de clarifier les positions et notamment l’origine des dégâts.
Quant à la demande reconventionnelle de SOCIETE1.), le premier juge a dit que dans
la mesure où i) il n’est pas contesté que SOCIETE1.) a réalisé les travaux pour
lesquels elle demande rémunération, et ii) PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
n’établissent aucune motivation tangible justifiant le non-paiement de la facture du 24
juin 2013, il y avait lieu de faire droit à cette demande.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 6 août 2014.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent
à i) voir condamner SOCIETE1.) à leur payer le montant de 3.795,00 euros, ou tout
autre montant même supérieur à dire d’expert avec les intérêts compensatoires, sinon
moratoires au taux légal, à partir du 17 mai 2013, date de la réalisation des travaux,
sinon à compter de la mise en demeure du 12 février 2014, sinon à compter de la
demande en justice, ii) se voir décharger de la condamnation au paiement de
l’indemnité de procédure prononcée à leur encontre, et iii) se voir allouer une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance. Ils sollicitent encore une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que i) le courrier
intitulé « Bestätigung » du 10 octobre 2013, bien que n’émanant pas d’un expert
judiciaire en tant que tel, est cependant établi par un homme de l’art qui confirme que,
selon son expérience, les griffes constatées sur le vitrage intérieur de la maison
appartenant aux consorts GROUPE1.) sont dues à une mauvaise manipulation du
matériel de nettoyage, respectivement à un mauvais matériel, ii) SOCIETE1.) n’a émis
aucune réserve lorsqu’elle a effectué les travaux de nettoyage des vitres, alors que, si
le support sur lequel le travail a été effectué, avait été endommagé, les ouvriers de
SOCIETE1.) n’auraient pas accepté d’effectuer leurs prestations, iii) ils contestent
avoir marqué leur entière satisfaction quant aux travaux réalisés par SOCIETE1.) en
contresignant les fiches de travail.
Les appelants font encore valoir que l’indication, sur la fiche de travail de SOCIETE1.),
-selon laquelle, les travaux ont été réalisés selon la commande à la satisfaction du
client, les réclamations devant se faire endéans les deux jours-, constituerait une
clause abusive au sens de l’article L-211-3 du code de la consommation, en ce qu’elle
impose au consommateur un délai anormalement court pour faire des réclamations au
professionnel, étant précisé que l’offre de prix ne comporte aucune mention relative
au délai de réclamation de deux jours. Il en résulterait que SOCIETE1.) ne saurait en
aucun cas se prévaloir de la mention figurant sur les fiches de travail.
Les appelants offrent de prouver les faits qu’ils allèguent par l’audition du témoin
PERSONNE3.), père de PERSONNE2.). Ils sollicitent encore l’institution d’une
expertise, afin, notamment, de constater les vices et malfaçons affectant les travaux
réalisés par SOCIETE1.), se prononcer sur leur origine et sur les travaux de remise en
état ainsi que sur leur coût.
SOCIETE1.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et à
l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure d’un montant de
1.000,00 euros.
A l’instar de ce qu’elle a fait plaider en première instance, l’intimée conteste tout lien
causal entre les travaux qu’elle a réalisés et le préjudice allégué par les appelants. Elle
fait exposer que i) PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contresigné les fiches de
travail, faisant ainsi état d’une parfaite satisfaction quant aux travaux réalisés et ii) ce
n’est qu’au mois de février 2014, soit plus de dix mois après l’exécution des travaux,
qu’une mise en demeure lui a été adressée par les parties appelantes, leurs fiches de
travail renseignant toutefois les clients, que toute contestation doit intervenir dans un
délai de 48 heures. Cette clause ne constituerait pas une clause abusive, mais une
« donnée de bon sens, alors que ce n’est pas une semaine, voire des mois, après les
travaux que l’on peut venir réclamer que ceux-ci ont été mal exécutés, surtout en
matière de nettoyage ». L’absence de réclamation dans les délais vaudrait agréation
des travaux tant sur la qualité de ceux-ci au niveau de la propreté que sur l’absence
du moindre grief, et notamment des prétendues dégradations.
Les appelants resteraient par ailleurs en défaut de rapporter la preuve i) de la moindre
faute dans le chef de SOCIETE1.), ii) d’une relation causale entre les travaux effectués
par SOCIETE1.) et les endommagements constatés, iii) que les endommagements
auraient été occasionnés par SOCIETE1.), les affirmations de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) restant ainsi à l’état d’allégations dépourvues d’effet. Le courrier du 10
octobre 2013 émis par SOCIETE3.), renfermant de simples suppositions, ne saurait
établir ce fait. A défaut d’avoir été personnellement présent lors des travaux de
nettoyage, PERSONNE3.), père de PERSONNE2.), ne saurait attester que lors des
travaux réalisés le 17 mai 2013 par SOCIETE1.), cette dernière aurait endommagé les
vitres. En outre, cette attestation, totalement imprécise, émanerait du père d’une des
parties au litige et devrait partant être considérée avec la plus grande circonspection.
L’intimée souligne qu’il n’est nullement établi que les vitres n’auraient pas présenté
des rayures précédemment à l’intervention de SOCIETE1.), de nombreux corps de
métiers étant d’ailleurs intervenus sur le chantier.
SOCIETE1.) s’oppose à l’institution d’une expertise, au motif que la demande est
contraire aux dispositions de l’article 341 du nouveau code de procédure civile, les
parties ne pouvant suppléer, par expertise, à la carence dans l’administration de la
preuve.
A titre tout à fait subsidiaire, SOCIETE1.) conteste le coût de la remise en état, évalué
par les parties appelantes au montant de 3.795,00 euros, tant dans son principe que
dans son quantum, au motif qu’il n’y aurait aucun élément de nature à démontrer que
les rayures ne pourraient pas être traitées sans procéder à un remplacement total des
vitres et des châssis.
Motifs de la décision
Le tribunal constate d’emblée que les appelants ne critiquent le jugement a quo que
dans la mesure où i) il n’a pas fait droit à leur demande tendant à voir condamner
SOCIETE1.) à leur payer le montant de 3.795,00 euros et ii) il les a condamnés à payer
à SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500,00 euros, le jugement de première
instance n’étant pas critiqué en ce qu’il a dit fondée la demande reconventionnelle de
SOCIETE1.) et condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.)
le montant de 1.261,40 euros, augmentés des intérêts au taux légal tels que stipulés
au dispositif du jugement entrepris, de sorte que ce volet du litige n’est pas dévolu au
tribunal de céans.
Au vœu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) affirmant que les endommagements
et égratignures constatés aux vitrages de leur maison nouvellement construite sont
imputables à SOCIETE1.), il leur appartient d’en rapporter la preuve.
Le tribunal note, dès à présent, qu’indépendamment du débat relatif au caractère
abusif de la clause aux termes de laquelle « les travaux ont été réalisés selon la
commande à la satisfaction du client », les réclamations devant se faire endéans deux
jours, il appartient, en tout état de cause, aux consorts GROUPE1.) d’établir
l’imputabilité à SOCIETE1.), des endommagements et égratignures, dont ils font état,-
la matérialité n’étant par ailleurs pas mise en cause par la partie intimée-, et partant le
lien causal entre les prestations effectuées par SOCIETE1.) et les endommagements
et égratignures.
A l’effet d’établir le bien-fondé de leur demande, les parties appelantes versent, outre
une attestation testimoniale émanant de PERSONNE3.), -père de PERSONNE2.)-, un
courrier leur adressé en date du 10 octobre 2013 par SOCIETE3.) sàrl, aux termes
duquel, « nach unserer durchgeführten Grundreinigung Ihrer Glasflächen von auβen,
sind von der Auβenseite keine ersichtlichen Kratzer festzustellen. Die vorher
vorhandenen Kratzer beruhen sich auf die Innenseite der Glasflächen. Nach meiner
Erfahrung sind diese durch falsche Materialien, sowie falsche Handhabung bei der
Reinigung entstanden ».
A la lecture de ce qui précède, le tribunal ne peut que constater que tel que le premier
juge l’a relevé à juste titre, si ce courrier corrobore la présence d’égratignures, avec
suppositions quant à leur origine, il ne donne toutefois aucune précision quant au fait
de savoir si ledit endommagement proviendrait du fait de SOCIETE1.) sàrl, de sorte
qu’il n’est pas pertinent pour toiser le litige.
Quant à l’attestation testimoniale de PERSONNE3.), aux termes de laquelle, « no
deser zweeter Fensterbotz hun ech owes d’Aarbechten zesummen matt méngen
Kanner kontrolléiert, an mär hun leider missen feststellen, dat sämtlech Fensteren matt
Schréipsen voll waren », le tribunal note, à l’instar du premier juge, que son contenu
est singulièrement imprécis quant à la date à laquelle les égratignures et griffes ont
été constatées, les termes employés « no deser zweeter Fensterbotz […] owes » étant
bien trop vagues pour établir l’imputabilité à SOCIETE1.), des dégâts invoqués et
partant le lien causal entre les travaux de nettoyage effectués par celle-ci et ces
mêmes dégâts.
Le tribunal note finalement encore que i) ni le témoin PERSONNE3.), ni les parties
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’étaient présents lors de l’exécution des travaux de
nettoyage par SOCIETE1.), ii) les fiches ne travail, pourtant contresignées par le client,
ne font état d’aucune irrégularité, ni d’aucun endommagement qui aurait été constaté,
iii) il n’est pas exclu, d’une part, qu’au moment de leur livraison et de leur installation,
les vitres présentaient déjà des endommagements ou égratignures, sans que les
appelants ne s’en soient rendus compte (les vitres ayant été sales), ni, d’autre part,
que, pour une raison ou une autre,- notamment la disposition de la lumière-, les dégâts
ne soient devenus visibles que postérieurement.
L’attestation testimoniale de PERSONNE3.) n’étant pas de nature à pallier les susdites
inconnues et n’étant pas de nature à prouver, tel que dit ci-avant, les éléments de
preuve à rapporter par les appelants, pourtant indispensables à leur demande, il
s’ensuit que ce n’est pas sur cette base que le tribunal y fasse droit. Dans le même
ordre d’idées, l’offre de preuve formulée par les appelants, par l’audition du témoin
PERSONNE3.), est à rejeter comme n’étant pas pertinente ni concluante.
Quant à la demande tendant à l’institution d’une expertise, le tribunal ne peut que
constater, ici encore que, tel que relevé à bon droit par le premier juge, une telle
mesure ne permettra pas d’avantage à établir les éléments de preuve à rapporter par
les appelants, étant en outre précisé que cette mesure ne saurait pallier l’absence de
preuve leur incombant.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) restent en défaut d’établir les éléments indispensables quant au bien-
fondé de leur demande, de sorte que c’est à bon droit qu’ils ont été déboutés de leur
demande par le premier juge.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de i) confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer une indemnité de procédure de
500,00 euros à SOCIETE1.) pour la première instance, et ii) de condamner les
appelants à payer à SOCIETE1.) le montant de 600,00 euros à titre d’indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à
charge de SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les
dépens.
En revanche, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, l’iniquité requise
pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas
donnée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl le montant de 600,00 euros de ce chef,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.