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TAL14_164191 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for cleaning contract damages due to plaintiff's failure to prove pre-existing damage.

Numéro de cause TAL14_164191
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellants' appeal against a first-instance judgment ordering them to pay for window cleaning damages. The appellants failed to prove that the glass damage occurred after the cleaning service, as their evidence was insufficient to rule out pre-existing issues or lighting-related visibility problems. Consequently, the court confirmed the lower court's decision and awarded procedural costs to the cleaning company.

Regeste Legislator

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Articles 1302 et suivants du Code civil; le demandeur doit prouver l'existence et la date des dommages causés par le prestataire, et l'absence de preuve de vices préexistants ou de causes indépendantes entraîne la déchéance de sa demande.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof pre-existing damage contractual liability service contract procedural costs appellate review civil procedure durée de la responsabilité

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas
article 1315 du code civil
Au vœu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 276/2015

Audience publique du mardi, quinze décembre deux mille quinze

Numéro 164191 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu,

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 6 août

2014,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 mai 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 1er décembre 2015.

Entendu PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) par l’organe de leur

mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Fanny GILLIERS, avocat, en remplacement de Maître Christian

JUNGERS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 20 mars 2014, PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.)

ont fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl (ci-après dénommée

SOCIETE1.)) devant le tribunal de paix de Luxembourg, aux fins de i) la voir

condamner à leur payer la somme de 3.795,00 euros, ou tout autre montant même

supérieur à dire d’expert, avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires au taux

légal, à partir du 17 mai 2013, date de la réalisation des travaux, sinon à compter de

la mise en demeure du 12 février 2014, sinon à compter de la demande en justice,

jusqu’à solde, ii) se voir allouer une indemnité de procédure d’un montant de 1.000,00

euros, et iii) voir condamner SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait exposer avoir,

en date du 11 avril 2013, chargé SOCIETE1.) sur devis des travaux de nettoyage de

leur maison nouvellement construite sise à ADRESSE1.), notamment pour le

nettoyage des vitres, pour un montant global de 1.390,00 euros HTVA. Après

exécution des travaux de nettoyage, qui auraient eu lieu les 16 et 17 mai 2013, il se

serait avéré que plusieurs pans vitrés présentaient des endommagements, notamment

des égratignures sur les faces intérieures, qui auraient été causées par l’usage d’un

matériel de nettoyage usé, voire inadapté et l’exécution des travaux de façon non

conforme aux règles de l’art. Suivant une évaluation réalisée par la société anonyme

SOCIETE2.) SA, le coût de la remise en état s’élèverait à 3.795,00 euros.

SOCIETE1.) a conclu au débouté de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en

contestant tout lien causal entre les travaux qu’elle a effectués et le préjudice allégué

par les parties adverses. Elle a fait état de ce qu’une première mise en demeure lui a

été adressée en février 2014, soit plus de dix mois après l’exécution des travaux. En

outre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient contresigné les fiches de travail,

faisant ainsi état de leur parfaite satisfaction. SOCIETE1.) a fait souligner que sur les

prédites fiches de travail, il serait marqué que toute contestation devrait être présentée

dans les 48 heures de la signature de la fiche, de sorte que dix mois après, les clients

seraient nécessairement forclos à agir.

SOCIETE1.) a finalement formulé une demande reconventionnelle tendant à voir

condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer le montant de 1.261,40

euros, du chef de la facture relative aux travaux de nettoyage, toujours restée en

souffrance. Elle a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00

euros.

Quant à la demande reconventionnelle de

SOCIETE1.),

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ont reconnu ne pas avoir réglé la facture relative aux travaux de

nettoyage du fait des endommagements constatés aux vitres.

Par jugement contradictoire rendu en date du 25 juin 2014, le tribunal de paix de

Luxembourg, après avoir reçu les demandes principale et reconventionnelle en la

forme, a :

-

dit la demande principale partiellement fondée,

-

rejeté comme n’étant ni pertinentes ni concluantes les offres de preuves,

testimoniale et par expertise, formulées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

-

dit la demande principale non fondée et en a débouté,

-

dit la demande reconventionnelle fondée,

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.) la somme de

1.261,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2014, jour de la mise

en demeure, jusqu’à solde,

-

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée

par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et en a débouté,

-

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par

SOCIETE1.),

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.) la somme de

500,00 euros,

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a dit i) que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font

état d’endommagements constatés aux vitrages de leur maison nouvellement

construite et affirment que ceux-ci ont été occasionnés par SOCIETE1.) sàrl,-

entreprise spécialisée dans le nettoyage de bâtiment-, chargée d’effectuer des travaux

de nettoyage, ii) les époux GROUPE1.) versent à l’appui de leurs allégations un

courrier du 10 octobre 2013 de SOCIETE3.) sàrl, entreprise spécialisée dans le

nettoyage du bâtiment, et deux offres de preuve, l’une testimoniale et l’autre par

expertise, iii) le prédit courrier ne contenant aucune précision quant à l’auteur de

l’endommagement des vitres, il est sans pertinence pour la solution du litige, iv) l’offre

de preuve par l’audition du témoin PERSONNE3.) est singulièrement imprécise quant

au moment à partir duquel les égratignures et griffes ont été effectivement constatées,

la formulation « après que le nettoyage ait été réalisé » étant trop vague pour établir

la causalité entre le nettoyage par SOCIETE1.) et les endommagements relevés, v)

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restant en défaut d’établir la relation causale, l’offre

de preuve par voie d’expertise - avec pour mission de dresser un état des lieux,

constater les vices et malfaçons affectant les travaux réalisés par SOCIETE1.), se

prononcer sur leur origine, déterminer les travaux de remise en état, évaluer leur coût,

déterminer la moins-value affectant l’immeuble et dresser le décompte entre parties –

ne permet aucunement de clarifier les positions et notamment l’origine des dégâts.

Quant à la demande reconventionnelle de SOCIETE1.), le premier juge a dit que dans

la mesure où i) il n’est pas contesté que SOCIETE1.) a réalisé les travaux pour

lesquels elle demande rémunération, et ii) PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

n’établissent aucune motivation tangible justifiant le non-paiement de la facture du 24

juin 2013, il y avait lieu de faire droit à cette demande.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 6 août 2014.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent

à i) voir condamner SOCIETE1.) à leur payer le montant de 3.795,00 euros, ou tout

autre montant même supérieur à dire d’expert avec les intérêts compensatoires, sinon

moratoires au taux légal, à partir du 17 mai 2013, date de la réalisation des travaux,

sinon à compter de la mise en demeure du 12 février 2014, sinon à compter de la

demande en justice, ii) se voir décharger de la condamnation au paiement de

l’indemnité de procédure prononcée à leur encontre, et iii) se voir allouer une indemnité

de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance. Ils sollicitent encore une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que i) le courrier

intitulé « Bestätigung » du 10 octobre 2013, bien que n’émanant pas d’un expert

judiciaire en tant que tel, est cependant établi par un homme de l’art qui confirme que,

selon son expérience, les griffes constatées sur le vitrage intérieur de la maison

appartenant aux consorts GROUPE1.) sont dues à une mauvaise manipulation du

matériel de nettoyage, respectivement à un mauvais matériel, ii) SOCIETE1.) n’a émis

aucune réserve lorsqu’elle a effectué les travaux de nettoyage des vitres, alors que, si

le support sur lequel le travail a été effectué, avait été endommagé, les ouvriers de

SOCIETE1.) n’auraient pas accepté d’effectuer leurs prestations, iii) ils contestent

avoir marqué leur entière satisfaction quant aux travaux réalisés par SOCIETE1.) en

contresignant les fiches de travail.

Les appelants font encore valoir que l’indication, sur la fiche de travail de SOCIETE1.),

-selon laquelle, les travaux ont été réalisés selon la commande à la satisfaction du

client, les réclamations devant se faire endéans les deux jours-, constituerait une

clause abusive au sens de l’article L-211-3 du code de la consommation, en ce qu’elle

impose au consommateur un délai anormalement court pour faire des réclamations au

professionnel, étant précisé que l’offre de prix ne comporte aucune mention relative

au délai de réclamation de deux jours. Il en résulterait que SOCIETE1.) ne saurait en

aucun cas se prévaloir de la mention figurant sur les fiches de travail.

Les appelants offrent de prouver les faits qu’ils allèguent par l’audition du témoin

PERSONNE3.), père de PERSONNE2.). Ils sollicitent encore l’institution d’une

expertise, afin, notamment, de constater les vices et malfaçons affectant les travaux

réalisés par SOCIETE1.), se prononcer sur leur origine et sur les travaux de remise en

état ainsi que sur leur coût.

SOCIETE1.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et à

l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure d’un montant de

1.000,00 euros.

A l’instar de ce qu’elle a fait plaider en première instance, l’intimée conteste tout lien

causal entre les travaux qu’elle a réalisés et le préjudice allégué par les appelants. Elle

fait exposer que i) PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contresigné les fiches de

travail, faisant ainsi état d’une parfaite satisfaction quant aux travaux réalisés et ii) ce

n’est qu’au mois de février 2014, soit plus de dix mois après l’exécution des travaux,

qu’une mise en demeure lui a été adressée par les parties appelantes, leurs fiches de

travail renseignant toutefois les clients, que toute contestation doit intervenir dans un

délai de 48 heures. Cette clause ne constituerait pas une clause abusive, mais une

« donnée de bon sens, alors que ce n’est pas une semaine, voire des mois, après les

travaux que l’on peut venir réclamer que ceux-ci ont été mal exécutés, surtout en

matière de nettoyage ». L’absence de réclamation dans les délais vaudrait agréation

des travaux tant sur la qualité de ceux-ci au niveau de la propreté que sur l’absence

du moindre grief, et notamment des prétendues dégradations.

Les appelants resteraient par ailleurs en défaut de rapporter la preuve i) de la moindre

faute dans le chef de SOCIETE1.), ii) d’une relation causale entre les travaux effectués

par SOCIETE1.) et les endommagements constatés, iii) que les endommagements

auraient été occasionnés par SOCIETE1.), les affirmations de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) restant ainsi à l’état d’allégations dépourvues d’effet. Le courrier du 10

octobre 2013 émis par SOCIETE3.), renfermant de simples suppositions, ne saurait

établir ce fait. A défaut d’avoir été personnellement présent lors des travaux de

nettoyage, PERSONNE3.), père de PERSONNE2.), ne saurait attester que lors des

travaux réalisés le 17 mai 2013 par SOCIETE1.), cette dernière aurait endommagé les

vitres. En outre, cette attestation, totalement imprécise, émanerait du père d’une des

parties au litige et devrait partant être considérée avec la plus grande circonspection.

L’intimée souligne qu’il n’est nullement établi que les vitres n’auraient pas présenté

des rayures précédemment à l’intervention de SOCIETE1.), de nombreux corps de

métiers étant d’ailleurs intervenus sur le chantier.

SOCIETE1.) s’oppose à l’institution d’une expertise, au motif que la demande est

contraire aux dispositions de l’article 341 du nouveau code de procédure civile, les

parties ne pouvant suppléer, par expertise, à la carence dans l’administration de la

preuve.

A titre tout à fait subsidiaire, SOCIETE1.) conteste le coût de la remise en état, évalué

par les parties appelantes au montant de 3.795,00 euros, tant dans son principe que

dans son quantum, au motif qu’il n’y aurait aucun élément de nature à démontrer que

les rayures ne pourraient pas être traitées sans procéder à un remplacement total des

vitres et des châssis.

Motifs de la décision

Le tribunal constate d’emblée que les appelants ne critiquent le jugement a quo que

dans la mesure où i) il n’a pas fait droit à leur demande tendant à voir condamner

SOCIETE1.) à leur payer le montant de 3.795,00 euros et ii) il les a condamnés à payer

à SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500,00 euros, le jugement de première

instance n’étant pas critiqué en ce qu’il a dit fondée la demande reconventionnelle de

SOCIETE1.) et condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.)

le montant de 1.261,40 euros, augmentés des intérêts au taux légal tels que stipulés

au dispositif du jugement entrepris, de sorte que ce volet du litige n’est pas dévolu au

tribunal de céans.

Au vœu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) affirmant que les endommagements

et égratignures constatés aux vitrages de leur maison nouvellement construite sont

imputables à SOCIETE1.), il leur appartient d’en rapporter la preuve.

Le tribunal note, dès à présent, qu’indépendamment du débat relatif au caractère

abusif de la clause aux termes de laquelle « les travaux ont été réalisés selon la

commande à la satisfaction du client », les réclamations devant se faire endéans deux

jours, il appartient, en tout état de cause, aux consorts GROUPE1.) d’établir

l’imputabilité à SOCIETE1.), des endommagements et égratignures, dont ils font état,-

la matérialité n’étant par ailleurs pas mise en cause par la partie intimée-, et partant le

lien causal entre les prestations effectuées par SOCIETE1.) et les endommagements

et égratignures.

A l’effet d’établir le bien-fondé de leur demande, les parties appelantes versent, outre

une attestation testimoniale émanant de PERSONNE3.), -père de PERSONNE2.)-, un

courrier leur adressé en date du 10 octobre 2013 par SOCIETE3.) sàrl, aux termes

duquel, « nach unserer durchgeführten Grundreinigung Ihrer Glasflächen von auβen,

sind von der Auβenseite keine ersichtlichen Kratzer festzustellen. Die vorher

vorhandenen Kratzer beruhen sich auf die Innenseite der Glasflächen. Nach meiner

Erfahrung sind diese durch falsche Materialien, sowie falsche Handhabung bei der

Reinigung entstanden ».

A la lecture de ce qui précède, le tribunal ne peut que constater que tel que le premier

juge l’a relevé à juste titre, si ce courrier corrobore la présence d’égratignures, avec

suppositions quant à leur origine, il ne donne toutefois aucune précision quant au fait

de savoir si ledit endommagement proviendrait du fait de SOCIETE1.) sàrl, de sorte

qu’il n’est pas pertinent pour toiser le litige.

Quant à l’attestation testimoniale de PERSONNE3.), aux termes de laquelle, « no

deser zweeter Fensterbotz hun ech owes d’Aarbechten zesummen matt méngen

Kanner kontrolléiert, an mär hun leider missen feststellen, dat sämtlech Fensteren matt

Schréipsen voll waren », le tribunal note, à l’instar du premier juge, que son contenu

est singulièrement imprécis quant à la date à laquelle les égratignures et griffes ont

été constatées, les termes employés « no deser zweeter Fensterbotz […] owes » étant

bien trop vagues pour établir l’imputabilité à SOCIETE1.), des dégâts invoqués et

partant le lien causal entre les travaux de nettoyage effectués par celle-ci et ces

mêmes dégâts.

Le tribunal note finalement encore que i) ni le témoin PERSONNE3.), ni les parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’étaient présents lors de l’exécution des travaux de

nettoyage par SOCIETE1.), ii) les fiches ne travail, pourtant contresignées par le client,

ne font état d’aucune irrégularité, ni d’aucun endommagement qui aurait été constaté,

iii) il n’est pas exclu, d’une part, qu’au moment de leur livraison et de leur installation,

les vitres présentaient déjà des endommagements ou égratignures, sans que les

appelants ne s’en soient rendus compte (les vitres ayant été sales), ni, d’autre part,

que, pour une raison ou une autre,- notamment la disposition de la lumière-, les dégâts

ne soient devenus visibles que postérieurement.

L’attestation testimoniale de PERSONNE3.) n’étant pas de nature à pallier les susdites

inconnues et n’étant pas de nature à prouver, tel que dit ci-avant, les éléments de

preuve à rapporter par les appelants, pourtant indispensables à leur demande, il

s’ensuit que ce n’est pas sur cette base que le tribunal y fasse droit. Dans le même

ordre d’idées, l’offre de preuve formulée par les appelants, par l’audition du témoin

PERSONNE3.), est à rejeter comme n’étant pas pertinente ni concluante.

Quant à la demande tendant à l’institution d’une expertise, le tribunal ne peut que

constater, ici encore que, tel que relevé à bon droit par le premier juge, une telle

mesure ne permettra pas d’avantage à établir les éléments de preuve à rapporter par

les appelants, étant en outre précisé que cette mesure ne saurait pallier l’absence de

preuve leur incombant.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) restent en défaut d’établir les éléments indispensables quant au bien-

fondé de leur demande, de sorte que c’est à bon droit qu’ils ont été déboutés de leur

demande par le premier juge.

L’appel n’est dès lors pas fondé.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de i) confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer une indemnité de procédure de

500,00 euros à SOCIETE1.) pour la première instance, et ii) de condamner les

appelants à payer à SOCIETE1.) le montant de 600,00 euros à titre d’indemnité de

procédure pour l’instance d’appel, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à

charge de SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les

dépens.

En revanche, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, l’iniquité requise

pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas

donnée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl le montant de 600,00 euros de ce chef,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.