Civil court confirms lower court's award for moral damages due to repeated noise nuisance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower court's judgment awarding 1,000 euros in moral damages to the plaintiff for noise disturbances. The defendant argued that only the plaintiff was affected and that the noise was not severe enough to warrant such compensation. The court rejected this, noting the defendant's prior convictions for similar offenses and the repeated nature of the disturbances, which justified the ex aequo et bono assessment of the plaintiff's suffering.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, et 561 1° du code pénal; Le tribunal peut confirmer une indemnisation du préjudice moral ex aequo et bono lorsque les faits sont matérialisés et que la répétition des nuisances justifie une condamnation exemplaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts civils no 270/2015 (Intérêts Civils 160724) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, quinze décembre deux mille quinze
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit :
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Dans la cause
Entre
PERSONNE1.), retraité, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-
ADRESSE2.),
appelant au civil,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE4.),
intimée au civil,
comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en présence du ministère public partie jointe.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal
de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date du 18
octobre 2013 sous le numéro 237/2013 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs
Le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par défaut à l’égard
d’PERSONNE2.), et en premier ressort, le mandataire du demandeur au civil entendu
en ses demandes et conclusions et le représentant du ministère public en ses
réquisitions,
AU PENAL
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub I) à à sa charge à une
amende de 250 euros (deux cent cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq)
jours ;
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub II) à à sa charge à une
amende de 250 euros (deux cent cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq)
jours ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 57,25 euros ;
AU CIVIL :
donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.)
;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande civile recevable en la forme ;
dit la demande en indemnisation du préjudice moral fondée ex aequo et bono pour le
montant de 1.000 (mille) euros ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.000 (mille) euros
avec les intérêts légaux à partir du 22 décembre 2012 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, et 561 1° du code
pénal, ainsi que des articles 2, 3, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 161, 162
et 386 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, représenté par Guy
BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit
tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Daniel LINDEN, juge
de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé
le présent jugement. »
En date du 25 mars 2014, l’affaire appelée pour fixation, fut fixée pour plaidoiries
d’abord au 23 septembre 2014, ensuite au 31 mars 2015 et finalement à l’audience
publique du mardi, 1er décembre 2015.
Elle fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme
suit :
Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, mandataire
de PERSONNE1.), exposa ses moyens.
Maître Pierre-Marc KNAFF, mandataire de Madame PERSONNE2.), fut entendu en
ses explications.
Monsieur Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à la
prudence du tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 15
décembre 2015, le
jugement
qui suit:
Par jugement du 18 octobre 2013, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette a condamné
PERSONNE2.), en sa qualité de responsable des débits de boissons ENSEIGNE1.)
sis à Esch-sur-Alzette et ENSEIGNE2.) sis à Pétange, au paiement de deux amendes
de 250,00 euros chacune du chef de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler
la tranquillité des habitants en date du 22 décembre 2012, vers 23.00 heures.
En ce qui concerne la constitution de partie civile dirigée par PERSONNE1.) à
l’encontre d’PERSONNE2.)
du chef des nuisances sonores provenant du
ENSEIGNE1.) à Esch-sur-Alzette, le tribunal de police a dit la demande recevable et
fondée pour le montant total de 1.000,00 euros et a ainsi condamné PERSONNE2.) à
payer à PERSONNE1.) le montant de 1.000,00 euros avec les intérêts au taux légal à
partir du 22 décembre 2012 jusqu’à solde.
De ce jugement, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au civil
par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 27 novembre
2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer le
montant de 50.000,00 euros, tel que réclamé en première instance, au titre de
dommage moral.
A l’appui de son recours, l’appelant rappelle qu’PERSONNE2.) a déjà subi maintes
condamnations du chef de tapages nocturnes, mais que celle-ci ne prend aucune
mesure afin de remédier aux nuisances sonores. Au contraire, les soirées « disco » se
multiplieraient et, compte tenu de l’importance du bruit, PERSONNE1.) serait
incapable de dormir les weekends. Il ne cesserait ainsi de se plaindre, mais les faits
se réitèreraient régulièrement. Le montant des amendes et des dommages et intérêts
auxquels PERSONNE2.) serait condamnée serait trop peu élevé afin de produire un
effet dissuasif. Le montant réclamé de 50.000,00 euros pourrait certes sembler
important, mais une condamnation exemplaire serait néanmoins nécessaire afin de
mettre enfin un terme définitif aux tapages nocturnes incessants.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et donne à
considérer que PERSONNE1.) est le seul qui s’estime troublé par les nuisances
nocturnes, aucun autre voisin ne s’étant plaint.
Le représentant du Ministère Public se rapporte à la sagesse du tribunal.
Il résulte des renseignements en cause qu’en date du 22 décembre 2012, la police a
été appelée, sur demande de PERSONNE1.), au ENSEIGNE1.), sis à Esch-sur-
Alzette, mais qu’elle n’a toutefois pas pu constater de nuisances sonores. Afin de
calmer la situation, la police a néanmoins demandé à PERSONNE2.) de baisser le
son.
PERSONNE1.) soutient que son dommage moral est constitué par les tapages
nocturnes répétés provenant des bruits du ENSEIGNE1.) exploité par PERSONNE2.)
qui le troubleraient dans son repos nocturne.
Le tribunal rappelle qu’PERSONNE2.) a d’ores et déjà été condamnée plusieurs fois
du chef de tapages nocturnes.
Si le tribunal n’est certes saisi que du volet civil relatif à l’infraction de tapages
nocturnes en date du 22 décembre 2012, il n’en demeure cependant pas moins que,
dans l’appréciation des faits, le tribunal peut avoir égard aux tapages nocturnes
précédemment constatés dans le chef d’PERSONNE2.), étant précisé qu’en tout état
de cause, l’appréciation du préjudice éventuellement subi par PERSONNE1.) se fera
exclusivement par rapport aux faits dont le tribunal se trouve saisi.
Il résulte des éléments objectifs versés au dossier qu’en date du 22 décembre 2012,
PERSONNE2.)
s’est rendue coupable de bruits et tapages
nocturnes au
ENSEIGNE1.), infraction pour laquelle elle a été condamnée à une peine d’amende
de 250,00 euros.
Compte tenu de la matérialité des faits et des nuisances sonores à cette date et eu
égard à la répétitivité de ce tapage nocturne, il est légitime que PERSONNE1.) réclame
indemnisation du préjudice subi de ce chef, alors qu’il a effectivement été troublé dans
sa tranquillité.
A l’instar du premier juge, le tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice accru à
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue par le premier juge à la somme de
1.000,00 euros, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris dans toute
sa teneur.
L’appel laisse dès lors d’être fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le représentant
du ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement du entrepris,
met les frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Laurence JAEGER, premier
juge,
Anne CONTER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,
greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.