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TAL14_158320 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on child support, confirming original judgment due to delayed claim and financial assessment.

Numéro de cause TAL14_158320
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment that awarded monthly child support. The appellant failed to establish a valid reason for the five-year delay in seeking maintenance after the separation. Consequently, the court upheld the original award amount and effective date while rejecting procedural cost claims.

Regeste Legislator

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Articles 273 et 274 du Code civil; The court may confirm a child support judgment if the claimant fails to justify a significant delay in filing the action and if the original assessment of needs and financial capacity remains valid.

Mots-clés

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child support maintenance delayed legal action financial capacity assessment child custody order procedural costs award appeal dismissal family law maintenance contribution d'entretien parentale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 275/2015

Audience publique du mardi, quinze décembre deux mille quinze

Numéro 158320 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg

du 1er octobre 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à

SK-ADRESSE2.)

(Slovaquie),

ADRESSE3.), élisant domicile en l’étude de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour,

demeurant à L-ADRESSE4.), aux fins de signification du présent acte,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 mai 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 novembre 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Rafaela SIMÔES,

avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Vanessa HAYO,

avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 2 août 2005 par devant l’officier

de l’état civil de la commune de ADRESSE5.) (Monténégro).

De leur union est issu un enfant, PERSONNE3.), né le DATE1.).

Les parties ont divorcé par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 14 juillet 2011.

Par jugement du 13 octobre 2011, rendu par le même tribunal, la garde de l’enfant

commun mineur PERSONNE3.) a été attribuée à la mère, étant précisé qu’il ressort

dudit jugement que PERSONNE1.) ne s’y est pas opposé, et n’a pas réclamé de droit

de visite et d’hébergement.

Ni le jugement du 14 juillet 2011, ni celui du 13 octobre 2011 n’ont accordé à

PERSONNE2.) un secours alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation

de l’enfant mineur PERSONNE3.), aucune demande n’ayant été formulée par la mère

à ce titre.

Par exploit d’huissier du 15 mars 2012, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix d’ADRESSE6.) aux fins de i) le voir condamner à lui payer

le montant de 500,00 euros par mois, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation

de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), avec effet rétroactif au 13 octobre 2006,

date de la séparation des parties, sinon à compter du 14 juillet 2011, date du prononcé

du divorce, sinon à partir du 13 octobre 2011, date à laquelle la garde de l’enfant

commun mineur PERSONNE3.) a été confiée à la mère, sinon à partir de la demande

en justice, ii) dire que ce secours alimentaire est payable et portable le premier de

chaque mois, et qu’il est lié aux variations de l’indice officiel du coût de la vie, iii)

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de

recours, et iv) se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a fait valoir que, depuis la

séparation des parties le 13 octobre 2006, PERSONNE1.) n’a jamais participé aux

frais d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE3.), se désintéressant

totalement de son enfant.

PERSONNE1.), ne contestant pas le principe de son obligation alimentaire à l’égard

de son enfant, a fait valoir que i) il ne pourrait jamais exercer un droit de visite et

d’hébergement à l’égard de son fils, demeurant avec la mère en Slovaquie, et ii) ses

capacités financières ne lui permettraient pas de régler le secours alimentaire réclamé.

Il a offert de payer le montant de 100,00 euros par mois à ce titre.

Par jugement contradictoire du 25 février 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

a :

-

reçu la demande de PERSONNE2.) en la pure forme,

-

avant tout autre progrès en cause, sursis à statuer sur la recevabilité et le bien-

fondé de la demande et invité la partie demanderesse PERSONNE2.) à prendre

des conclusions quant à la loi applicable au litige introduit par la citation du 11 avril

2012, ainsi que de verser l’intégralité du jugement civil n°325/2011 du 13 octobre

2011,

-

réservé les frais et les droits des parties et refixé l’affaire pour continuation des

débats.

Pour statuer ainsi, le tribunal de paix a considéré que l’enfant de nationalité slovaque

a sa résidence habituelle auprès de sa mère, créancière d’aliments de nationalité

slovaque résidant en Slovaquie, de sorte qu’il y avait lieu de s’interroger avant tout

autre progrès en cause, sur la loi applicable au litige.

Lors de la continuation des débats de première instance, PERSONNE2.) a conclu à

l’application de la loi slovaque, suivant les dispositions des articles 4 et 5 de la

convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre

1973, en vigueur au Grand-duché de Luxembourg depuis le 1er janvier 1982.

Par jugement contradictoire du 24 juin 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :

-

dit que la loi luxembourgeoise est applicable au litige,

-

dit la demande de PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le montant de 250,00

euros à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de

l’enfant commun mineur PERSONNE3.), allocations familiales non comprises,

-

dit que ce secours est dû pour la première fois le 1er novembre 2011,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de

250,00 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.), allocations familiales non comprises,

-

dit que le secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er novembre 2011,

-

dit que le prédit secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires,

-

dit la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile fondée pour le montant de 250,00 euros,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure

de 250,00 euros,

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Pour statuer comme il l’a fait, après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 4 du

protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations

alimentaires, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente

de l’Etat où le débiteur a sa résidence habituelle, le premier juge a dit que la demande

introduite par PERSONNE2.), ressortissante slovaque vivant en Slovaquie, à

l’encontre d’un ressortissant monténégrin vivant au Grand-Duché de Luxembourg, est

régie par la loi luxembourgeoise.

Quant au fond, après avoir rappelé que l’obligation incombant aux parents de nourrir,

d’entretenir et d’élever leurs enfants, conformément aux dispositions de l’article 203

du code civil, dérive avant tout de la filiation, le premier juge a dit que la demande de

PERSONNE2.) en allocation d’un secours alimentaire à titre de contribution à

l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) est fondée en

principe.

Quant à l’étendue de l’obligation alimentaire, après avoir rappelé la teneur de l’article

208 du code civil, selon lequel le secours à prester est fonction du besoin de celui qui

le réclame et de la fortune de celui qui le doit, le premier juge a constaté que i) la mère

dispose en Slovaquie d’un salaire mensuel net moyen de 520,00 euros et des

allocations familiales pour l’enfant PERSONNE3.), ii) à titre de dépenses mensuelles

incompressibles, elle invoque les montants de 300,00 euros à titre de loyer, de 71,00

euros à titre de remboursement d’un prêt conclu pour l’acquisition de mobilier, de 25,00

euros à titre de frais de l’école maternelle, de 30,00 euros à titre de sport de l’enfant

PERSONNE3.), ainsi que les autres frais de la vie courante en relation avec les

besoins de l’enfant PERSONNE3.) (nourriture, vêtements, médicaments, jouets, …),

iii) il en résulte que PERSONNE2.) n’est pas en mesure de vivre dignement avec

l’enfant commun PERSONNE3.), iv) PERSONNE1.) ne conteste pas le principe de

son obligation alimentaire à l’égard de son fils PERSONNE3.), dispose d’un salaire

mensuel net moyen de 1.608,51 euros, et justifie de dépenses mensuelles

incompressibles de 1.030,00 euros à titre de loyer ainsi que les frais de la vie courante.

Sur base des prédits constats et en tenant compte des besoins de l’enfant

PERSONNE3.) et des facultés contributives des parents, le premier juge a fixé la

pension alimentaire à payer par le père à titre de contribution à l’entretien et l’éducation

de l’enfant PERSONNE3.) au montant de 250,00 euros par mois.

Quant au point de départ dudit secours alimentaire, après avoir souligné que i) suite à

la séparation des parties en octobre 2006 et au jugement de divorce du 14 juillet 2011,

PERSONNE2.) a attendu plus de cinq ans depuis la séparation avant de lancer une

action en allocation de secours alimentaire, ii) elle n’a pas établi avoir mis le père en

demeure avant cette action en justice, quant à une contribution de sa part aux frais

d’entretien et d’éducation de l’enfant commun, iii) il n’est pas non plus établi par les

éléments de la cause que PERSONNE2.) se soit trouvée dans un état d’impossibilité

morale d’agir en allocation d’un secours alimentaire postérieurement à la séparation

des parties, le premier juge a présumé que PERSONNE2.) n’était pas dans le besoin

antérieurement au 13 octobre 2011, date de l’attribution de la garde de l’enfant

commun mineur PERSONNE3.) à la mère et a partant dit que le secours alimentaire

à titre d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE3.) n’était dû qu’à partir du 1er

novembre 2011.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 1er octobre 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) conclut à i) voir déclarer non

fondée la demande de la partie intimée, et ii) la voir condamner à tous les frais et

dépens de la première instance et de l’instance d’appel.

L’appelant sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de

500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que i) il perçoit un revenu mensuel

de 1.608,51 euros de l’association sans but lucratif SOCIETE1.), chargée de la

réinsertion dans la vie active de personnes en difficultés, ii) il paie les montants

mensuels de 1.030,00 euros à titre de loyer et charges, 88,00 euros à titre de frais

d’électricité, 150,00 euros à titre de remboursement d’un prêt bancaire pour

l’acquisition d’une voiture, et 74,43 euros à titre de charges communales, iii) après

déduction de l’intégralité de ces charges, ses facultés contributives ne lui permettent

plus de payer une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation

de l’enfant PERSONNE3.) d’un montant de 250,00 euros par mois, iv) il propose de

payer le montant de 100,00 euros à ce titre, considérant que le coût de la vie en

Slovaquie, lieu de résidence de l’enfant PERSONNE3.) et de sa mère, est beaucoup

moindre qu’au Luxembourg, v) il est dans l’obligation d’effectuer des voyages onéreux

en Slovaquie afin d’exercer son droit de visite ou de financer le voyage de son fils.

En termes de conclusions, l’appelant fait encore valoir que i) il suit des « cours pour

éducateurs en fonction » à ADRESSE7.) et à ce titre, il se rend tous les lundis et jeudis

à ADRESSE7.), effectuant ainsi le trajet hebdomadaire d’environ 712 kilomètres, ii) il

est employé, depuis le 1er novembre 2013, en tant qu’éducateur à la maison-relais

ADRESSE8.), iii) il gagne 1.985,51 euros à ce titre, iv) il est devenu père d’une petite

fille, PERSONNE4.), née le DATE2.) à ADRESSE6.) et v) il est « dans l’obligation de

louer un appartement de grande surface, lui permettant ainsi de résider ensemble avec

sa petite fille dans des conditions appropriées ».

PERSONNE1.) fait encore valoir que PERSONNE2.), invoquant un revenu global de

1.203,10 euros, disposerait au moins du triple du salaire social minimum en Slovaquie,

celui-ci se situant entre 157,00 euros et 372,00 euros. L’appelant fait plaider que

PERSONNE2.) refuse de produire un décompte actualisé de sa situation financière et

il conteste le montant de 1.580,75 euros invoqué par PERSONNE2.) au titre de

dépenses

incompressibles.

Le

montant

de

ces dépenses

lui

semblerait

invraisemblable et totalement surfait, eu égard au fait que la Slovaquie ferait partie des

pays les moins riches de l’Union européenne et que PERSONNE2.) habiterait une ville

de neuf mille habitants à l’Est de la Slovaquie, dans l’une des parties les plus pauvres

du pays. PERSONNE1.) demande au tribunal d’enjoindre à PERSONNE2.) de verser

des pièces actuelles permettant de retracer sa situation financière effective. Le

montant de 250,00 euros fixé par le premier juge à titre de contribution à l’entretien et

l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) dépasserait de loin les besoins de l’enfant, et

ne tiendrait pas compte des facultés contributives réduites de l’appelant, qui ne lui

permettraient d’offrir à ce titre qu’un montant de 100,00 euros par mois.

PERSONNE2.), pour sa part, conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, en

faisant valoir d’abord que le jugement de première instance aurait été « notifié le 10

juillet 2013 » et « signifié le 1er octobre 2013 », avant de renoncer finalement à ce

moyen.

Quant au fond, l’intimée interjette appel incident et demande à voir i) condamner

PERSONNE1.) à lui payer une pension alimentaire d’un montant de 500,00 euros, à

titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), ce

avec effet rétroactif à partir du 13 octobre 2006, date de la séparation des parties,

sinon à partir du 14 juillet 2011, date du jugement de divorce entre les parties, sinon à

partir du 13 octobre 2011, date à laquelle la garde de l’enfant a été confiée à la mère,

sinon à partir de la demande en justice du 15 mars 2012 – et non, tel qu’indiqué

erronément par l’intimée, le 11 avril 2012 - , ii) dire que ce secours est payable et

portable le premier de chaque mois, iii) dire que ce secours est adapté

automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,

iv) condamner PERSONNE1.) à tous les frais et dépens des deux instances.

L’intimée sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

PERSONNE2.) fait plaider que le montant mensuel de 100,00 euros proposé par

PERSONNE1.) est ridicule et celui de 250,00 euros alloué par le premier juge

insuffisant pour couvrir les besoins d’un jeune garçon de 8 ans. Elle fait exposer qu’elle

dispose d’un revenu mensuel de 1.100,00 euros auquel s’ajoutent des aides à hauteur

de 103,10 euros, de sorte à ce qu’elle dispose d’un montant total de 1.203,10 euros

par mois. Au titre de dépenses incompressibles, elle invoque deux prêts bancaires

concernant le remboursement de l’achat de la maison, à hauteur de 109,00 euros et

231,04 euros par mois. Elle payerait également une assurance-vie au profit de l’enfant

PERSONNE3.) à hauteur de 96,00 euros par mois et des factures de téléphone d’une

moyenne de 60,00 euros par mois. Devant faire face à des dépenses mensuelles

incompressibles d’un montant total de 1.580,75 euros, elle accumulerait chaque mois

un solde restant négatif de 377,65 euros. Elle serait partant contrainte de s’endetter

chaque mois et il lui serait dès lors impossible de subvenir seule aux besoins de

l’enfant PERSONNE3.).

Quant à la situation financière du père, elle estime qu’il dispose de revenus d’un

montant supérieur à elle-même et que son décompte fait apparaître un solde positif de

580,00 euros, soit environ un tiers de son salaire. PERSONNE1.) exagérerait quant

au prétendu manque de ressources dans le seul but de se voir délié de son obligation

alimentaire à l’égard de son fils PERSONNE3.). Il n’y aurait ainsi pas lieu de prendre

en compte, au titre de ses dépenses incompressibles, le prêt contracté pour l’achat

d’une voiture, s’agissant d’une dépense purement somptuaire. En effet, d’après la

jurisprudence, le débiteur ne devrait pas être à l’origine de l’insuffisance de ses

capacités contributives. En tout état de cause, PERSONNE1.) n’établirait pas une

dégradation significative de sa situation financière depuis le divorce, et « encore moins

une diminution de ses facultés contributives telle qu’il ne lui serait plus possible de

payer à PERSONNE2.) le montant fixé par le jugement de première instance ».

Il conviendrait encore de se demander si PERSONNE1.) vit seul ou en couple, et dans

pareille hypothèse, le paiement du loyer et de tous les autres frais de la vie courante

auxquels il devrait faire face, seraient à diviser par deux. D’ailleurs vu la taille de

l’appartement, comprenant notamment deux chambres à coucher, il serait évident qu’il

ne vivrait pas seul.

Quant à la résidence de l’enfant PERSONNE3.) en Slovaquie, PERSONNE2.) fait

préciser que lors de la procédure de divorce, le père, conscient de la volonté de la

mère de résider de façon définitive à l’étranger, ne se serait pas opposé à l’octroi du

droit de garde de l’enfant PERSONNE3.) à la mère, et n’aurait même pas sollicité un

droit de visite et d’hébergement. Par ailleurs, il invoquerait au titre de ses dépenses

des « voyages onéreux pour rendre visite à son fils en Slovaquie », alors qu’à ce jour,

il n’aurait pas encore rendu visite à son fils et il n’aurait jamais tenté d’entrer en contact

avec celui-ci.

Appréciation du tribunal

A titre préliminaire, le tribunal fait remarquer que par télécopie du 1er décembre 2015,

postérieurement aux plaidoiries, PERSONNE2.) a fait déposer au greffe du tribunal

une farde n°1 contenant 5 pièces, accompagnée d’un courrier, dont il ne résulte pas

qu’il aurait été communiqué à PERSONNE1.). Dans la mesure où i) ces pièces ne

correspondent pas à celles invoquées par PERSONNE2.) dans ses conclusions - les

conclusions du 17 février 2014 faisant référence à un « solde restant négatif de 377,65

euros (farde 1 pièce 1) », or la farde versée au tribunal de céans postérieurement aux

plaidoiries contient d’autres pièces - , ii) PERSONNE1.) a demandé à plusieurs

reprises à PERSONNE2.) de verser des pièces actuelles permettant de retracer sa

situation financière effective (conclusions du 20 mai 2014 et du 20 octobre 2014), iii) il

ne résulte d’aucun élément de la cause que les pièces déposées tardivement aient été

communiquées à PERSONNE1.), ce dernier ne s’étant même pas vu communiquer le

courrier du 1er décembre 2015 adressé au tribunal de céans, il y a lieu de faire

abstraction des pièces déposées par PERSONNE2.) au greffe du tribunal de céans le

1er décembre 2015, postérieurement aux plaidoiries.

Quant au moyen d’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, soulevé dans un premier

temps par PERSONNE2.), et auquel elle a finalement renoncé, le tribunal note que le

jugement de première instance, rendu le 24 juin 2013 par le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette, n’a pas été signifié par voie d’huissier. Il en résulte que, conformément

aux dispositions de l’article 113 du nouveau code de procédure civile, le délai d’appel

n’a pas commencé à courir et l’appel interjeté par exploit d’huissier du 1er octobre 2013

est dès lors recevable, la délivrance de la grosse du jugement, intervenue le 10 juillet

2013, constituant, tel qu’il a été relevé à juste titre par l’appelant, un préalable

nécessaire à l’exécution du jugement et ne faisant, à l’évidence, pas courir le délai

d’appel.

Quant au fond, le tribunal note d’emblée que l’appelant ne critique le jugement a quo

que dans la mesure où il a été condamné à payer à PERSONNE2.) une pension

alimentaire d’un montant de 250,00 euros par mois, à titre de contribution à l’entretien

et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), le jugement de première instance n’étant pas

critiqué en ce qu’il a dit la loi luxembourgeoise applicable au litige entre parties, de

sorte que ce chef du premier jugement n’est pas dévolu au tribunal de céans.

Le tribunal note également que l’exercice ou non d’un droit de visite et d’hébergement

par le père est sans incidence sur le fond du litige.

En cas de séparation entre les parents, quelle qu’en soit la cause (divorce, séparation

de corps, séparation de fait), la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ou à la

personne à laquelle a été confié l’enfant (Enc. Dalloz, V° Aliments, n°41).

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés

que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui

les doit.

Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un

secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant

commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il

y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du

créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être

équilibrée à ces

nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette

proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et

203).

Il appartient partant au tribunal de déterminer les besoins de l’enfant PERSONNE3.)

et de fixer la pension alimentaire due par le père à ce titre, en considération de ses

facultés contributives et, tout en tenant compte des facultés contributives de la mère.

PERSONNE2.) touche un salaire mensuel de 1.100,00 euros par mois, auquel

s’ajoutent des aides à hauteur de 103,10 euros. En première instance, elle a fait valoir

un salaire mensuel net moyen de 520,00 euros. Elle ne donne aucune explication

quant à cette augmentation significative de son salaire, et elle ne verse pas non plus

de contrat de travail. Au titre des dépenses incompressibles, elle invoque deux prêts

bancaires concernant le remboursement de l’achat de la maison, à hauteur de 109,00

euros et de 231,04 euros par mois, une assurance-vie au profit de l’enfant

PERSONNE3.) à hauteur de 96,00 euros par mois et des factures de téléphone d’une

moyenne de 60,00 euros par mois, pour aboutir à un montant total de 1.580,75 euros

par mois. Le tribunal constate que ce calcul est manifestement inexact, et qu’aucune

pièce ne vient corroborer les dépenses alléguées par PERSONNE2.). De même,

aucune explication ni aucune pièce n’est fournie par l’intimée quant au prétendu solde

négatif mensuel de 377,65 euros.

Quant aux frais de la vie courante (tels que assurance, frais d’électricité, gaz, taxes

communales,…) invoqués de part et d’autre, ils ne sont pas spécialement à prendre

en considération, alors qu’ils incombent à chacune des parties.

Néanmoins, le seul défaut de pièces de la part de PERSONNE2.) ne saurait faire

présumer une absence de besoin dans le chef de l’enfant PERSONNE3.), les deux

parents ayant l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,

conformément aux dispositions de l’article 203 du code civil.

Quant à PERSONNE1.), il est engagé à durée indéterminée en qualité d’éducateur au

service de la maison-relais ADRESSE8.) et touche, à ce titre, un salaire net de

1.985,51 euros (mars 2014).

Au titre de dépenses incompressibles, il échet de prendre en considération le loyer

d’un montant de 1.030,00 euros. Il résulte d’un acte de naissance versé en cause que

PERSONNE1.) est père d’une fille, PERSONNE4.), née le DATE2.) à ADRESSE6.) et

dont PERSONNE5.) est la mère. Le contrat de bail versé en cause étant relatif à un

appartement comprenant deux chambres à coucher, le tribunal en déduit que

PERSONNE1.) y vit en concubinage avec PERSONNE5.) et leur fille. Il y a partant lieu

d’en tenir compte dans le cadre des dépenses incompressibles, la cohabitation

permettant de réaliser certaines économies.

Les frais de formation à hauteur de 35,00 euros par mois ne sont plus à prendre en

considération, alors qu’il résulte du courrier de SOCIETE2.) du 16 septembre 2013

que PERSONNE1.) était inscrit pendant l’année scolaire 2013/2014 en deuxième

année de formation, et qu’il lui restait un an de formation, de sorte à en déduire qu’à

l’heure actuelle, PERSONNE1.) doit avoir terminé la formation.

En revanche, il y a lieu de tenir compte de la dépense de 150,00 euros liée au

remboursement du prêt bancaire destiné à financer l’acquisition d’une voiture, eu

égard aux déplacements réguliers à ADRESSE7.) effectués par l’appelant dans le

cadre de sa formation pour éducateurs.

En l’espèce, par adoption des motifs retenus par le premier juge, qui a fait une juste

appréciation d’une part, des besoins de l’enfant PERSONNE3.), en précisant que ces

besoins sont en partie couverts par les allocations familiales perçues par

PERSONNE2.) et d’autre part, des capacités financières des deux parents, et

notamment de PERSONNE1.), le tribunal ne peut qu’admettre que c’est à juste titre

que le secours alimentaire a été fixé au montant mensuel indexé de 250,00 euros et

que la date de prise d’effet du secours alimentaire a été fixée au 1er novembre 2011,

étant à ce dernier titre précisé que i) PERSONNE2.) a attendu plus de cinq ans depuis

la séparation du couple en octobre 2006 avant d’introduire une action judiciaire aux

fins d’allocation d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et

l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), ii) elle n’établit ni n’allègue avoir mis en

demeure PERSONNE1.) pendant les années précédant cette action en justice, iii) il

n’est pas établi qu’elle se soit trouvée dans un état d’impossibilité morale d’agir en

allocation d’un secours alimentaire, iv) aucun secours alimentaire à titre de contribution

à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) n’a été sollicité dans le cadre de

la procédure de divorce.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que

l’appel incident laissent d’être fondés, le premier jugement étant à confirmer purement

et simplement.

Eu égard à l’issue du litige, les demandes respectives des parties en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

rejette les pièces versées en cours de délibéré par PERSONNE2.),

dit les appels principal et incident non fondés, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat concluant, qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.