Court dismisses appeal on child support, confirming original judgment due to delayed claim and financial assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment that awarded monthly child support. The appellant failed to establish a valid reason for the five-year delay in seeking maintenance after the separation. Consequently, the court upheld the original award amount and effective date while rejecting procedural cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 273 et 274 du Code civil; The court may confirm a child support judgment if the claimant fails to justify a significant delay in filing the action and if the original assessment of needs and financial capacity remains valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 275/2015
Audience publique du mardi, quinze décembre deux mille quinze
Numéro 158320 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg
du 1er octobre 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à
SK-ADRESSE2.)
(Slovaquie),
ADRESSE3.), élisant domicile en l’étude de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour,
demeurant à L-ADRESSE4.), aux fins de signification du présent acte,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mai 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 novembre 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Rafaela SIMÔES,
avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Vanessa HAYO,
avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 2 août 2005 par devant l’officier
de l’état civil de la commune de ADRESSE5.) (Monténégro).
De leur union est issu un enfant, PERSONNE3.), né le DATE1.).
Les parties ont divorcé par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 14 juillet 2011.
Par jugement du 13 octobre 2011, rendu par le même tribunal, la garde de l’enfant
commun mineur PERSONNE3.) a été attribuée à la mère, étant précisé qu’il ressort
dudit jugement que PERSONNE1.) ne s’y est pas opposé, et n’a pas réclamé de droit
de visite et d’hébergement.
Ni le jugement du 14 juillet 2011, ni celui du 13 octobre 2011 n’ont accordé à
PERSONNE2.) un secours alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation
de l’enfant mineur PERSONNE3.), aucune demande n’ayant été formulée par la mère
à ce titre.
Par exploit d’huissier du 15 mars 2012, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix d’ADRESSE6.) aux fins de i) le voir condamner à lui payer
le montant de 500,00 euros par mois, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation
de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), avec effet rétroactif au 13 octobre 2006,
date de la séparation des parties, sinon à compter du 14 juillet 2011, date du prononcé
du divorce, sinon à partir du 13 octobre 2011, date à laquelle la garde de l’enfant
commun mineur PERSONNE3.) a été confiée à la mère, sinon à partir de la demande
en justice, ii) dire que ce secours alimentaire est payable et portable le premier de
chaque mois, et qu’il est lié aux variations de l’indice officiel du coût de la vie, iii)
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de
recours, et iv) se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a fait valoir que, depuis la
séparation des parties le 13 octobre 2006, PERSONNE1.) n’a jamais participé aux
frais d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE3.), se désintéressant
totalement de son enfant.
PERSONNE1.), ne contestant pas le principe de son obligation alimentaire à l’égard
de son enfant, a fait valoir que i) il ne pourrait jamais exercer un droit de visite et
d’hébergement à l’égard de son fils, demeurant avec la mère en Slovaquie, et ii) ses
capacités financières ne lui permettraient pas de régler le secours alimentaire réclamé.
Il a offert de payer le montant de 100,00 euros par mois à ce titre.
Par jugement contradictoire du 25 février 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
a :
-
reçu la demande de PERSONNE2.) en la pure forme,
-
avant tout autre progrès en cause, sursis à statuer sur la recevabilité et le bien-
fondé de la demande et invité la partie demanderesse PERSONNE2.) à prendre
des conclusions quant à la loi applicable au litige introduit par la citation du 11 avril
2012, ainsi que de verser l’intégralité du jugement civil n°325/2011 du 13 octobre
2011,
-
réservé les frais et les droits des parties et refixé l’affaire pour continuation des
débats.
Pour statuer ainsi, le tribunal de paix a considéré que l’enfant de nationalité slovaque
a sa résidence habituelle auprès de sa mère, créancière d’aliments de nationalité
slovaque résidant en Slovaquie, de sorte qu’il y avait lieu de s’interroger avant tout
autre progrès en cause, sur la loi applicable au litige.
Lors de la continuation des débats de première instance, PERSONNE2.) a conclu à
l’application de la loi slovaque, suivant les dispositions des articles 4 et 5 de la
convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre
1973, en vigueur au Grand-duché de Luxembourg depuis le 1er janvier 1982.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :
-
dit que la loi luxembourgeoise est applicable au litige,
-
dit la demande de PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le montant de 250,00
euros à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de
l’enfant commun mineur PERSONNE3.), allocations familiales non comprises,
-
dit que ce secours est dû pour la première fois le 1er novembre 2011,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de
250,00 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.), allocations familiales non comprises,
-
dit que le secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la
première fois le 1er novembre 2011,
-
dit que le prédit secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure
préalable à l’échelle mobile des salaires,
-
dit la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile fondée pour le montant de 250,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 250,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Pour statuer comme il l’a fait, après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 4 du
protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations
alimentaires, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente
de l’Etat où le débiteur a sa résidence habituelle, le premier juge a dit que la demande
introduite par PERSONNE2.), ressortissante slovaque vivant en Slovaquie, à
l’encontre d’un ressortissant monténégrin vivant au Grand-Duché de Luxembourg, est
régie par la loi luxembourgeoise.
Quant au fond, après avoir rappelé que l’obligation incombant aux parents de nourrir,
d’entretenir et d’élever leurs enfants, conformément aux dispositions de l’article 203
du code civil, dérive avant tout de la filiation, le premier juge a dit que la demande de
PERSONNE2.) en allocation d’un secours alimentaire à titre de contribution à
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) est fondée en
principe.
Quant à l’étendue de l’obligation alimentaire, après avoir rappelé la teneur de l’article
208 du code civil, selon lequel le secours à prester est fonction du besoin de celui qui
le réclame et de la fortune de celui qui le doit, le premier juge a constaté que i) la mère
dispose en Slovaquie d’un salaire mensuel net moyen de 520,00 euros et des
allocations familiales pour l’enfant PERSONNE3.), ii) à titre de dépenses mensuelles
incompressibles, elle invoque les montants de 300,00 euros à titre de loyer, de 71,00
euros à titre de remboursement d’un prêt conclu pour l’acquisition de mobilier, de 25,00
euros à titre de frais de l’école maternelle, de 30,00 euros à titre de sport de l’enfant
PERSONNE3.), ainsi que les autres frais de la vie courante en relation avec les
besoins de l’enfant PERSONNE3.) (nourriture, vêtements, médicaments, jouets, …),
iii) il en résulte que PERSONNE2.) n’est pas en mesure de vivre dignement avec
l’enfant commun PERSONNE3.), iv) PERSONNE1.) ne conteste pas le principe de
son obligation alimentaire à l’égard de son fils PERSONNE3.), dispose d’un salaire
mensuel net moyen de 1.608,51 euros, et justifie de dépenses mensuelles
incompressibles de 1.030,00 euros à titre de loyer ainsi que les frais de la vie courante.
Sur base des prédits constats et en tenant compte des besoins de l’enfant
PERSONNE3.) et des facultés contributives des parents, le premier juge a fixé la
pension alimentaire à payer par le père à titre de contribution à l’entretien et l’éducation
de l’enfant PERSONNE3.) au montant de 250,00 euros par mois.
Quant au point de départ dudit secours alimentaire, après avoir souligné que i) suite à
la séparation des parties en octobre 2006 et au jugement de divorce du 14 juillet 2011,
PERSONNE2.) a attendu plus de cinq ans depuis la séparation avant de lancer une
action en allocation de secours alimentaire, ii) elle n’a pas établi avoir mis le père en
demeure avant cette action en justice, quant à une contribution de sa part aux frais
d’entretien et d’éducation de l’enfant commun, iii) il n’est pas non plus établi par les
éléments de la cause que PERSONNE2.) se soit trouvée dans un état d’impossibilité
morale d’agir en allocation d’un secours alimentaire postérieurement à la séparation
des parties, le premier juge a présumé que PERSONNE2.) n’était pas dans le besoin
antérieurement au 13 octobre 2011, date de l’attribution de la garde de l’enfant
commun mineur PERSONNE3.) à la mère et a partant dit que le secours alimentaire
à titre d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE3.) n’était dû qu’à partir du 1er
novembre 2011.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 1er octobre 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) conclut à i) voir déclarer non
fondée la demande de la partie intimée, et ii) la voir condamner à tous les frais et
dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
L’appelant sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de
500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que i) il perçoit un revenu mensuel
de 1.608,51 euros de l’association sans but lucratif SOCIETE1.), chargée de la
réinsertion dans la vie active de personnes en difficultés, ii) il paie les montants
mensuels de 1.030,00 euros à titre de loyer et charges, 88,00 euros à titre de frais
d’électricité, 150,00 euros à titre de remboursement d’un prêt bancaire pour
l’acquisition d’une voiture, et 74,43 euros à titre de charges communales, iii) après
déduction de l’intégralité de ces charges, ses facultés contributives ne lui permettent
plus de payer une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation
de l’enfant PERSONNE3.) d’un montant de 250,00 euros par mois, iv) il propose de
payer le montant de 100,00 euros à ce titre, considérant que le coût de la vie en
Slovaquie, lieu de résidence de l’enfant PERSONNE3.) et de sa mère, est beaucoup
moindre qu’au Luxembourg, v) il est dans l’obligation d’effectuer des voyages onéreux
en Slovaquie afin d’exercer son droit de visite ou de financer le voyage de son fils.
En termes de conclusions, l’appelant fait encore valoir que i) il suit des « cours pour
éducateurs en fonction » à ADRESSE7.) et à ce titre, il se rend tous les lundis et jeudis
à ADRESSE7.), effectuant ainsi le trajet hebdomadaire d’environ 712 kilomètres, ii) il
est employé, depuis le 1er novembre 2013, en tant qu’éducateur à la maison-relais
ADRESSE8.), iii) il gagne 1.985,51 euros à ce titre, iv) il est devenu père d’une petite
fille, PERSONNE4.), née le DATE2.) à ADRESSE6.) et v) il est « dans l’obligation de
louer un appartement de grande surface, lui permettant ainsi de résider ensemble avec
sa petite fille dans des conditions appropriées ».
PERSONNE1.) fait encore valoir que PERSONNE2.), invoquant un revenu global de
1.203,10 euros, disposerait au moins du triple du salaire social minimum en Slovaquie,
celui-ci se situant entre 157,00 euros et 372,00 euros. L’appelant fait plaider que
PERSONNE2.) refuse de produire un décompte actualisé de sa situation financière et
il conteste le montant de 1.580,75 euros invoqué par PERSONNE2.) au titre de
dépenses
incompressibles.
Le
montant
de
ces dépenses
lui
semblerait
invraisemblable et totalement surfait, eu égard au fait que la Slovaquie ferait partie des
pays les moins riches de l’Union européenne et que PERSONNE2.) habiterait une ville
de neuf mille habitants à l’Est de la Slovaquie, dans l’une des parties les plus pauvres
du pays. PERSONNE1.) demande au tribunal d’enjoindre à PERSONNE2.) de verser
des pièces actuelles permettant de retracer sa situation financière effective. Le
montant de 250,00 euros fixé par le premier juge à titre de contribution à l’entretien et
l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) dépasserait de loin les besoins de l’enfant, et
ne tiendrait pas compte des facultés contributives réduites de l’appelant, qui ne lui
permettraient d’offrir à ce titre qu’un montant de 100,00 euros par mois.
PERSONNE2.), pour sa part, conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, en
faisant valoir d’abord que le jugement de première instance aurait été « notifié le 10
juillet 2013 » et « signifié le 1er octobre 2013 », avant de renoncer finalement à ce
moyen.
Quant au fond, l’intimée interjette appel incident et demande à voir i) condamner
PERSONNE1.) à lui payer une pension alimentaire d’un montant de 500,00 euros, à
titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), ce
avec effet rétroactif à partir du 13 octobre 2006, date de la séparation des parties,
sinon à partir du 14 juillet 2011, date du jugement de divorce entre les parties, sinon à
partir du 13 octobre 2011, date à laquelle la garde de l’enfant a été confiée à la mère,
sinon à partir de la demande en justice du 15 mars 2012 – et non, tel qu’indiqué
erronément par l’intimée, le 11 avril 2012 - , ii) dire que ce secours est payable et
portable le premier de chaque mois, iii) dire que ce secours est adapté
automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,
iv) condamner PERSONNE1.) à tous les frais et dépens des deux instances.
L’intimée sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
PERSONNE2.) fait plaider que le montant mensuel de 100,00 euros proposé par
PERSONNE1.) est ridicule et celui de 250,00 euros alloué par le premier juge
insuffisant pour couvrir les besoins d’un jeune garçon de 8 ans. Elle fait exposer qu’elle
dispose d’un revenu mensuel de 1.100,00 euros auquel s’ajoutent des aides à hauteur
de 103,10 euros, de sorte à ce qu’elle dispose d’un montant total de 1.203,10 euros
par mois. Au titre de dépenses incompressibles, elle invoque deux prêts bancaires
concernant le remboursement de l’achat de la maison, à hauteur de 109,00 euros et
231,04 euros par mois. Elle payerait également une assurance-vie au profit de l’enfant
PERSONNE3.) à hauteur de 96,00 euros par mois et des factures de téléphone d’une
moyenne de 60,00 euros par mois. Devant faire face à des dépenses mensuelles
incompressibles d’un montant total de 1.580,75 euros, elle accumulerait chaque mois
un solde restant négatif de 377,65 euros. Elle serait partant contrainte de s’endetter
chaque mois et il lui serait dès lors impossible de subvenir seule aux besoins de
l’enfant PERSONNE3.).
Quant à la situation financière du père, elle estime qu’il dispose de revenus d’un
montant supérieur à elle-même et que son décompte fait apparaître un solde positif de
580,00 euros, soit environ un tiers de son salaire. PERSONNE1.) exagérerait quant
au prétendu manque de ressources dans le seul but de se voir délié de son obligation
alimentaire à l’égard de son fils PERSONNE3.). Il n’y aurait ainsi pas lieu de prendre
en compte, au titre de ses dépenses incompressibles, le prêt contracté pour l’achat
d’une voiture, s’agissant d’une dépense purement somptuaire. En effet, d’après la
jurisprudence, le débiteur ne devrait pas être à l’origine de l’insuffisance de ses
capacités contributives. En tout état de cause, PERSONNE1.) n’établirait pas une
dégradation significative de sa situation financière depuis le divorce, et « encore moins
une diminution de ses facultés contributives telle qu’il ne lui serait plus possible de
payer à PERSONNE2.) le montant fixé par le jugement de première instance ».
Il conviendrait encore de se demander si PERSONNE1.) vit seul ou en couple, et dans
pareille hypothèse, le paiement du loyer et de tous les autres frais de la vie courante
auxquels il devrait faire face, seraient à diviser par deux. D’ailleurs vu la taille de
l’appartement, comprenant notamment deux chambres à coucher, il serait évident qu’il
ne vivrait pas seul.
Quant à la résidence de l’enfant PERSONNE3.) en Slovaquie, PERSONNE2.) fait
préciser que lors de la procédure de divorce, le père, conscient de la volonté de la
mère de résider de façon définitive à l’étranger, ne se serait pas opposé à l’octroi du
droit de garde de l’enfant PERSONNE3.) à la mère, et n’aurait même pas sollicité un
droit de visite et d’hébergement. Par ailleurs, il invoquerait au titre de ses dépenses
des « voyages onéreux pour rendre visite à son fils en Slovaquie », alors qu’à ce jour,
il n’aurait pas encore rendu visite à son fils et il n’aurait jamais tenté d’entrer en contact
avec celui-ci.
Appréciation du tribunal
A titre préliminaire, le tribunal fait remarquer que par télécopie du 1er décembre 2015,
postérieurement aux plaidoiries, PERSONNE2.) a fait déposer au greffe du tribunal
une farde n°1 contenant 5 pièces, accompagnée d’un courrier, dont il ne résulte pas
qu’il aurait été communiqué à PERSONNE1.). Dans la mesure où i) ces pièces ne
correspondent pas à celles invoquées par PERSONNE2.) dans ses conclusions - les
conclusions du 17 février 2014 faisant référence à un « solde restant négatif de 377,65
euros (farde 1 pièce 1) », or la farde versée au tribunal de céans postérieurement aux
plaidoiries contient d’autres pièces - , ii) PERSONNE1.) a demandé à plusieurs
reprises à PERSONNE2.) de verser des pièces actuelles permettant de retracer sa
situation financière effective (conclusions du 20 mai 2014 et du 20 octobre 2014), iii) il
ne résulte d’aucun élément de la cause que les pièces déposées tardivement aient été
communiquées à PERSONNE1.), ce dernier ne s’étant même pas vu communiquer le
courrier du 1er décembre 2015 adressé au tribunal de céans, il y a lieu de faire
abstraction des pièces déposées par PERSONNE2.) au greffe du tribunal de céans le
1er décembre 2015, postérieurement aux plaidoiries.
Quant au moyen d’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, soulevé dans un premier
temps par PERSONNE2.), et auquel elle a finalement renoncé, le tribunal note que le
jugement de première instance, rendu le 24 juin 2013 par le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette, n’a pas été signifié par voie d’huissier. Il en résulte que, conformément
aux dispositions de l’article 113 du nouveau code de procédure civile, le délai d’appel
n’a pas commencé à courir et l’appel interjeté par exploit d’huissier du 1er octobre 2013
est dès lors recevable, la délivrance de la grosse du jugement, intervenue le 10 juillet
2013, constituant, tel qu’il a été relevé à juste titre par l’appelant, un préalable
nécessaire à l’exécution du jugement et ne faisant, à l’évidence, pas courir le délai
d’appel.
Quant au fond, le tribunal note d’emblée que l’appelant ne critique le jugement a quo
que dans la mesure où il a été condamné à payer à PERSONNE2.) une pension
alimentaire d’un montant de 250,00 euros par mois, à titre de contribution à l’entretien
et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), le jugement de première instance n’étant pas
critiqué en ce qu’il a dit la loi luxembourgeoise applicable au litige entre parties, de
sorte que ce chef du premier jugement n’est pas dévolu au tribunal de céans.
Le tribunal note également que l’exercice ou non d’un droit de visite et d’hébergement
par le père est sans incidence sur le fond du litige.
En cas de séparation entre les parents, quelle qu’en soit la cause (divorce, séparation
de corps, séparation de fait), la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ou à la
personne à laquelle a été confié l’enfant (Enc. Dalloz, V° Aliments, n°41).
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés
que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui
les doit.
Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il
y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du
créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être
équilibrée à ces
nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette
proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et
203).
Il appartient partant au tribunal de déterminer les besoins de l’enfant PERSONNE3.)
et de fixer la pension alimentaire due par le père à ce titre, en considération de ses
facultés contributives et, tout en tenant compte des facultés contributives de la mère.
PERSONNE2.) touche un salaire mensuel de 1.100,00 euros par mois, auquel
s’ajoutent des aides à hauteur de 103,10 euros. En première instance, elle a fait valoir
un salaire mensuel net moyen de 520,00 euros. Elle ne donne aucune explication
quant à cette augmentation significative de son salaire, et elle ne verse pas non plus
de contrat de travail. Au titre des dépenses incompressibles, elle invoque deux prêts
bancaires concernant le remboursement de l’achat de la maison, à hauteur de 109,00
euros et de 231,04 euros par mois, une assurance-vie au profit de l’enfant
PERSONNE3.) à hauteur de 96,00 euros par mois et des factures de téléphone d’une
moyenne de 60,00 euros par mois, pour aboutir à un montant total de 1.580,75 euros
par mois. Le tribunal constate que ce calcul est manifestement inexact, et qu’aucune
pièce ne vient corroborer les dépenses alléguées par PERSONNE2.). De même,
aucune explication ni aucune pièce n’est fournie par l’intimée quant au prétendu solde
négatif mensuel de 377,65 euros.
Quant aux frais de la vie courante (tels que assurance, frais d’électricité, gaz, taxes
communales,…) invoqués de part et d’autre, ils ne sont pas spécialement à prendre
en considération, alors qu’ils incombent à chacune des parties.
Néanmoins, le seul défaut de pièces de la part de PERSONNE2.) ne saurait faire
présumer une absence de besoin dans le chef de l’enfant PERSONNE3.), les deux
parents ayant l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,
conformément aux dispositions de l’article 203 du code civil.
Quant à PERSONNE1.), il est engagé à durée indéterminée en qualité d’éducateur au
service de la maison-relais ADRESSE8.) et touche, à ce titre, un salaire net de
1.985,51 euros (mars 2014).
Au titre de dépenses incompressibles, il échet de prendre en considération le loyer
d’un montant de 1.030,00 euros. Il résulte d’un acte de naissance versé en cause que
PERSONNE1.) est père d’une fille, PERSONNE4.), née le DATE2.) à ADRESSE6.) et
dont PERSONNE5.) est la mère. Le contrat de bail versé en cause étant relatif à un
appartement comprenant deux chambres à coucher, le tribunal en déduit que
PERSONNE1.) y vit en concubinage avec PERSONNE5.) et leur fille. Il y a partant lieu
d’en tenir compte dans le cadre des dépenses incompressibles, la cohabitation
permettant de réaliser certaines économies.
Les frais de formation à hauteur de 35,00 euros par mois ne sont plus à prendre en
considération, alors qu’il résulte du courrier de SOCIETE2.) du 16 septembre 2013
que PERSONNE1.) était inscrit pendant l’année scolaire 2013/2014 en deuxième
année de formation, et qu’il lui restait un an de formation, de sorte à en déduire qu’à
l’heure actuelle, PERSONNE1.) doit avoir terminé la formation.
En revanche, il y a lieu de tenir compte de la dépense de 150,00 euros liée au
remboursement du prêt bancaire destiné à financer l’acquisition d’une voiture, eu
égard aux déplacements réguliers à ADRESSE7.) effectués par l’appelant dans le
cadre de sa formation pour éducateurs.
En l’espèce, par adoption des motifs retenus par le premier juge, qui a fait une juste
appréciation d’une part, des besoins de l’enfant PERSONNE3.), en précisant que ces
besoins sont en partie couverts par les allocations familiales perçues par
PERSONNE2.) et d’autre part, des capacités financières des deux parents, et
notamment de PERSONNE1.), le tribunal ne peut qu’admettre que c’est à juste titre
que le secours alimentaire a été fixé au montant mensuel indexé de 250,00 euros et
que la date de prise d’effet du secours alimentaire a été fixée au 1er novembre 2011,
étant à ce dernier titre précisé que i) PERSONNE2.) a attendu plus de cinq ans depuis
la séparation du couple en octobre 2006 avant d’introduire une action judiciaire aux
fins d’allocation d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et
l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), ii) elle n’établit ni n’allègue avoir mis en
demeure PERSONNE1.) pendant les années précédant cette action en justice, iii) il
n’est pas établi qu’elle se soit trouvée dans un état d’impossibilité morale d’agir en
allocation d’un secours alimentaire, iv) aucun secours alimentaire à titre de contribution
à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) n’a été sollicité dans le cadre de
la procédure de divorce.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident laissent d’être fondés, le premier jugement étant à confirmer purement
et simplement.
Eu égard à l’issue du litige, les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
rejette les pièces versées en cours de délibéré par PERSONNE2.),
dit les appels principal et incident non fondés, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat concluant, qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.