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TAL14_156745 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on alimony enforcement but stays proceedings pending a separate appeal on pension rights.

Numéro de cause TAL14_156745
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's claim to annul the divorce judgment and refused the request for the respondent to produce specific documents. While the appellant argued the respondent waived enforcement obligations, the court found no evidence of such a waiver and rejected the claim. However, the court stayed the proceedings on the alimony amount because the respondent's right to claim a share of the pension is currently under appeal.

Regeste Legislator

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Articles 200 et suivants du Code civil; le tribunal rejette la renonciation à l'alimentation sans preuve formelle mais surseoit à statuer sur le montant de la pension alimentaire tant qu'une instance relative aux droits du créancier est pendante.

Mots-clés

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alimony enforcement waiver of obligation staying proceedings pension rights divorce judgment burden of proof separate appeal reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 274/2015

Audience publique du mardi, quinze décembre deux mille quinze

Numéro 156745 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), fonctionnaire B.E.I. en retraite, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 12 septembre

2013,

intimé sur appel incident.

comparant par Maître Victor GILLEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), psychologue, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

appelante par appel incident.

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 juin 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 novembre 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Victor GILLEN, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Anne-Marie SCHMIT,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Mariages et divorces

PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) a été mariée à PERSONNE1.) du 16 février

1970 au 21 mai 1992 ; PERSONNE1.) s’est dans la suite remarié, le DATE1.), à

PERSONNE3.) sous le régime de la communauté universelle.

Suivant jugement rendu le 21 mai 1992 par le Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg, le divorce a été prononcé entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), celui-

ci ayant été condamné à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire mensuelle

à titre personnel de 50.000 Flux (soit 1.239,50 euros), payable et portable le premier

de chaque mois et pour la première fois le premier du mois suivant le jour où le

jugement aura acquis force de chose jugée, le montant étant automatiquement adapté

à l’échelle mobile des salaires.

Suivant jugements i) rendu en date du 25 novembre 1999 par le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le divorce a été prononcé entre PERSONNE3.) et

PERSONNE1.), le tribunal ayant dit que la loi néerlandaise est applicable à la

demande d’PERSONNE3.) en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel, ii)

rendu en date du 1er juillet 2004, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit

qu’PERSONNE3.) avait droit au montant de 785,22 euros par mois sur la pension

d’PERSONNE1.) et a condamné celui-ci à lui payer mensuellement ce montant, outre

le paiement de la somme de 24.091,00 euros, à titre de participation unique à ses

droits à pension.

Procédure de saisie-arrêt spéciale diligentée par PERSONNE2.) en vue du

recouvrement de la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.)

Suivant e-mail adressé en date du 16 mai 2009 à PERSONNE2.), PERSONNE1.) i) a

proposé à celle-ci de mettre entre parenthèses, la discussion relative au montant de

200.000,00 euros et aux intérêts au taux de 7%, en attendant de pouvoir superviser

sa situation financière, ii) lui a suggéré qu’elle contacte son avocat afin de recouvrer

le paiement de la pension alimentaire, par le biais d’une saisie-arrêt sur son salaire,

afin de rendre plausible une impossibilité dans le chef d’PERSONNE1.) de ne pas être

en mesure de payer le secours alimentaire au profit de sa seconde ex-épouse

PERSONNE3.).

Suivant jugement rendu en date du 15 décembre 2009, le tribunal de paix de

Luxembourg a validé la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE2.), sur base d’une

ordonnance délivrée le 3 juin 2009, sur le salaire d’PERSONNE1.) aux fins de

paiement du montant de 1.836,4 euros, à titre d’arriérés de pension alimentaire et le

montant de 1.751,12 euros, indexé, à titre de terme courant, à partir du 1re juin 2009.

Litige relatif à la demande en remboursement du montant de 200.000,00 euros, dirigée

par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), respectivement à la reconnaissance de

dette signée par PERSONNE1.) au profit de PERSONNE2.)

Le 26 juin 2007, PERSONNE1.) a signé une reconnaissance de dette envers

PERSONNE2.), aux termes duquel il reconnaît avoir reçu de sa part en date du 15 juin

2007 un crédit à hauteur de 200.000,00 euros, outre les frais et intérêts, aux fins de

financement d’un immeuble à ADRESSE1.), le remboursement devant intervenir «

sobald die Forderungen des Schuldners an die gemeinschaftlichen Güter Steman c/

Den Boer vom Gericht in Luxemburg genehmigt sein werden », le susdit immeuble

devant servir de garantie au remboursement dudit montant.

Suivant jugement rendu le 5 janvier 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande introduite par PERSONNE1.),

-sur base de l’article 157 alinéa 3 du code civil néerlandais, aux termes duquel la fin

de l’obligation alimentaire nécessite une décision de justice à acquérir à partir de la fin

de la quinzième année qui suit le prononcé du divorce-, tendant à voir cesser les effets

de son obligation alimentaire à l’égard de PERSONNE2.) à partir du 1er janvier 2011.

Par arrêt rendu le 3 juillet 2013, -suite à l’appel interjeté par PERSONNE2.) contre un

jugement rendu le 24 avril 2012 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

l’ayant débouté de sa demande tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer

la somme de 200.000,00 euros, au titre de remboursement d’un prêt consenti à

PERSONNE1.) en date du 26 juin 2007, en vue de l’acquisition d’un bien immobilier

situé en France, respectivement au titre d’une reconnaissance de dette signée le

même jour, par laquelle il reconnaît redevoir à PERSONNE2.) dite PERSONNE2.) la

somme de 200.000,00 euros-, la cour d’appel a, suivant arrêt rendu le 3 juillet 2013, i)

dit l’appel partiellement fondé et par réformation, condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.), les intérêts légaux sur la somme de 50.000,00 euros, à compter du

1er avril 2009 jusqu’à solde, ii) confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

Pour statuer ainsi, la cour d’appel a constaté, sur base des pièces versées en cause,

que i) préalablement à la signature de la susdite reconnaissance de dette,

PERSONNE1.) avait signé, en date du 24 septembre 2006, une promesse

synallagmatique de vente pour l’immeuble sis à ADRESSE1.), pour un prix de

188.000,00 euros, ii) le notaire instrumentaire a attesté que le 28 juin 2007, soit deux

jours après la signature de la reconnaissance de dette, un acte de vente a été signé

pour l’acquisition de l’immeuble sis à ADRESSE1.), dans lequel PERSONNE1.) ne

figure pas comme seul acquéreur mais comme un des quatre acquéreurs à parts

égales, les trois autres parts ayant été acquises par PERSONNE2.) et par leurs deux

enfants communs, iii) des intérêts au taux de 7% l’an ont couru sur une somme

d’environ 190.000,00 euros, iv) la reconnaissance de dette du 26 juin 2007 ne prévoit

pas le paiement d’un taux d’intérêt de 7% l’an, mais seulement le paiement d’intérêts

débiteurs au taux variable conformes à ceux que l’appelante doit payer à sa banque.

La cour d’appel a encore dit que i) il n’était pas établi, qu’à l’heure des débats, les

opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre l’intimé et

sa deuxième ex-épouse soient clôturées, ii) s’il ne remplit pas les conditions quant à

la mention manuscrite en toutes lettres de la somme prêtée, l’écrit prévu à l’article

1326 du code civil, peut être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit

s’il répond aux conditions de l’article 1347 du code civil, c.à.d. qu’il doit rendre

l’obligation vraisemblable, vraisemblance qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier

souverainement, iii) reconnaître à cette pièce la valeur de commencement de preuve

par écrit, ne faisait que rendre admissible le recours à d’autres techniques qui

viendront le compléter : témoignages, présomptions, serment supplétoire, iv) si l’écrit

litigieux rendait vraisemblable son contenu, il n’en restait pas moins que

PERSONNE2.) restait en défaut de formuler une offre de preuve par témoins ou par

serment supplétoire, v) quant aux présomptions, qui pour être concluantes doivent être

graves, précises et concordantes, mais qu’en l’espèce les éléments d’appréciation

soumis à la Cour ne lui permettaient pas d’y puiser une confirmation du contenu de la

reconnaissance de dette litigieuse et plus particulièrement quant au montant du prêt

qui y est visé, dans la mesure où un an avant la signature de la reconnaissance de

dette, PERSONNE1.) avait signé une promesse synallagmatique en vue de l’achat,

par lui seul, de l’immeuble à ADRESSE1.), alors que deux jours suivant la signature

de la reconnaissance de dette, il n’en a acquis qu’une part sur quatre, vi) vu la situation

financière précaire de PERSONNE1.), rien ne permettait d’admettre, qu’il ait voulu

emprunter de l’argent auprès de la première de ces deux ex-épouses pour la faire

bénéficier gratuitement d’une part indivise dans l’immeuble qu’il s’apprêtait d’acquérir.

En retenant i) l’existence d’une contradiction flagrante entre d’une part, l’acte de vente

de l’immeuble sis à ADRESSE1.), et, d’autre part, la reconnaissance de dette destinée

à rendre possible l’acquisition de l’objet de la vente, ii) que si PERSONNE1.) a payé

des intérêts au taux de 7% l’an, sans pour autant que ceux-ci ne figurent dans la

reconnaissance de dette, ce fait ne permettait pas d’admettre que, ce faisant,

PERSONNE1.) aurait exécuté l’obligation découlant pour lui de la reconnaissance de

dette, étant donné qu’il existait d’autres dettes et obligations entre parties, iii) qu’eu

égard au fait qu’PERSONNE1.) ne contestait pas avoir obtenu un prêt de 50.000,00

euros, de la part de PERSONNE2.), -sans qu’il ne soit établi que cette dette soit venue

à échéance, en instance d’appel-, et ne contestait pas non plus que des intérêts

devaient être payés sur ledit montant, -sans pour autant qu’un élément probant

n’établissant cependant que le taux d’intérêt convenu serait de 7%-, la cour d’appel a

dit qu’PERSONNE1.) était tenu au paiement d’intérêts, au taux légal, sur la somme de

50.000,00 euros, à compter du 1er avril 2009 jusqu’à solde.

Par arrêt rectificatif rendu le 23 octobre 2013, la cour d’appel a, par rectification du

susdit arrêt, notamment i) dit l’appel partiellement fondé, ii) constaté que l’intimé

PERSONNE1.) ne conteste pas avoir obtenu un prêt de 50.000,00 euros, de la part

de l’appelante, mais qu’il n’est pas établi que cette dette est actuellement venue à

échéance, iii) par réformation condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) les

intérêts légaux sur la somme de 50.000,00 euros à compter du 1er avril 2009 jusqu’au

3 juillet 2013, iv) confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

Par arrêt rectificatif rendu le 4 décembre 2013, la cour d’appel a, par rectification due

l’arrêt rectificatif du 23 octobre 2013, notamment i) dit l’appel partiellement fondé,

ii) constaté qu’PERSONNE1.) ne conteste pas avoir obtenu un prêt de 50.000,00

euros, de la part de l’appelante, mais qu’il n’est pas établi que cette dette est

actuellement venue à échéance, iii) par réformation, condamné PERSONNE1.) à

payer à PERSONNE2.) les intérêts légaux sur la somme de 50.000,00 euros à compter

du 1er avril 2009 jusqu’à solde, iv) confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

Par arrêt rendu en date du 8 mai 2014, la cour de cassation a rejeté le pourvoi exercé

par PERSONNE2.) à l’encontre de l’arrêt du 3 juillet 2013.

Suivant jugement rendu en date du 28 avril 2015 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, la saisie-arrêt de droit commun diligentée par PERSONNE2.), -sur base

de l’arrêt rendu par la cour d’appel, tel que rectifié dans la suite-, sur les avoirs

d’PERSONNE1.) aux fins d’obtenir le paiement du montant de 10.325,65 euros, au

titre des intérêts sur la somme de 50.000,00 euros, ainsi que de frais et émoluments,

a été validée à concurrence du montant de 10.320,73 euros. A noter que si ledit

jugement retient au niveau de sa motivation que « en date du 3 juillet 2013, du 23

octobre 2013 et du 4 décembre 2013, la Cour supérieure de justice de Luxembourg

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 50.000,00 euros,

augmentée des intérêts au taux légal à partir du 1er avril 2009, jusqu’à solde », il s’agit

manifestement d’une erreur, étant donné qu’aux termes des prédits arrêts,

PERSONNE1.) a uniquement été condamné à payer à PERSONNE2.) les intérêts sur

la somme de 50.000,00 euros.

Quant aux droits accordés à PERSONNE3.)

Par jugements rendus en date i) du 1er juillet 2004, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a dit qu’PERSONNE3.) a droit au montant de 785,22 euros par mois sur

la pension d’PERSONNE1.) et a condamné celui-ci à lui payer mensuellement ledit

montant, outre le montant de 24.091,00 euros, soit la moitié du montant de 48.183,06

euros, versé à PERSONNE1.), au titre de participation unique aux droits à pension, -

étant précisé que le chef du jugement relatif au montant de 24.091,00 euros, a été

confirmé par arrêt rendu par la cour d’appel en date du 3 mai 2006-, ii) du 17 décembre

2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné PERSONNE1.) à

payer à PERSONNE3.) une pension alimentaire à titre personnel de 408,10 euros.

Litige concernant les tierces-oppositions relevées par PERSONNE2.) contre certains

jugements et certaines autres demandes formulées par celle-ci

Par exploit du 19 juillet 2011, PERSONNE2.) a fait assigner PERSONNE1.) devant le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner i) à lui verser un

historique complet de ses droits à la pension, sous peine d’une astreinte de 250,00

euros par jour de retard, ii) à lui payer la moitié du montant global de pension reçue.

La B.E.I. a été assignée en déclaration de jugement commun.

Faisant valoir qu’ils lui causent torts et griefs, PERSONNE2.) a suivant exploits du 2,

respectivement du 3 octobre 2013, relevé tierce-opposition contre les jugements

rendus en date des 25 novembre 1999 (divorce entre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE3.)), 1er juillet 2004 et 17 décembre 2009 (cf. ci-dessus), au motif que i)

ces jugements étant incompatibles avec ses droits, en tant que première épouse

d’PERSONNE1.) et mariée avec lui pendant 22 ans, ii) la moitié de la participation

unique n’aurait pas dû être attribuée intégralement à PERSONNE3.), mais partagée

entre les deux épouses au prorata de la durée de leurs années de mariage avec

PERSONNE1.) avant sa mise à la retraite, iii) il y aurait lieu de vérifier si le montant

mensuel de 785,22 euros de droit à la pension tiendrait compte de ses propres droits,

iv) les facultés contributives de PERSONNE1.) ont été évaluées incorrectement, dans

le cadre du jugement du 25 novembre 1999, du fait qu’il ne fut pas tenu compte de ses

droits en 2004, v) le jugement du 25 novembre 1999 lui causerait torts en ordonnant

la liquidation de la communauté de biens des époux GROUPE1.) sans que les droits

lui revenant n’aient été déterminés auparavant.

Par ces mêmes exploits, PERSONNE2.) a demandé à i) voir réduire le droit unique à

la pension allouée à PERSONNE3.) et à la voir condamner à lui payer sa portion, ii)

voir procéder à une nouvelle fixation de la pension alimentaire allouée à

PERSONNE3.) et ordonner la suspension des opérations de liquidation sinon son

association à celles-ci.

Par jugement rendu en date du 24 septembre 2015, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, après avoir ordonné la jonction des trois rôles, a notamment i) déclaré la

demande en déclaration de jugement commun dirigée à l’encontre de la SOCIETE1.)

recevable, ii) déclaré les tierces-oppositions de PERSONNE2.) contre les jugements

du 25 novembre 1999 et du 17 décembre 2009 irrecevables pour défaut d’intérêt dans

le chef de la tierce-opposante, iii) déclaré la tierce-opposition de PERSONNE2.) contre

le jugement du 1er juillet 2004 irrecevable pour autant que ce jugement a trait à la

participation unique au droit à la pension, iv) déclaré, pour le surplus, la tierce-

opposition de PERSONNE2.) contre le jugement numéro 193/04 du 1er juillet 2004

recevable, v) dit les moyens d’irrecevabilité de la demande de PERSONNE2.) relatifs

au caractère indéterminé de la demande, non fondé, et à la prescription de la

demande, fondé, partant vi) dit la demande de PERSONNE2.) dirigée contre

PERSONNE1.) relative à une participation à ses droits à la pension irrecevable, vii) dit

la tierce-opposition de PERSONNE2.) contre le jugement numéro du 1er juillet 2004

relative au paiement mensuel d’une part de la pension non fondée, partant en déboute,

viii) dit la demande de PERSONNE2.) en injonction à PERSONNE1.) de communiquer

sous peine d’astreinte un historique de ses droits à la pension non fondée.

Il est constant en cause que de ce jugement appel a été relevé par PERSONNE2.),

l’instance étant actuellement pendante devant la cour d’appel.

Litige relatif à une saisie-arrêt diligentée par PERSONNE2.) sur les avoirs, notamment

d’PERSONNE1.), en vue du recouvrement du paiement de la soulte redue suivant

liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les consorts GROUPE2.)

Faisant exposer que i) suivant acte notarié signé devant le notaire Paul DECKER de

Luxembourg en date du 9 avril 1991, les époux GROUPE2.) ont liquidé leur régime de

participation aux acquêts et ont adopté le régime de la séparation de biens, ii) suivant

ledit acte notarié, PERSONNE1.) devrait lui payer une soulte de 3.004.336 euros, iii)

suivant jugement de divorce prononcé entre parties le 21 mai 1992, PERSONNE1.)

doit lui payer une pension alimentaire de 50.000 francs, iv) PERSONNE1.) s’est

remarié en date du DATE1.) avec PERSONNE3.), sous le régime de la communauté

universelle telle que prévue par la loi néerlandaise, v) suivant cette législation, les

dettes contractées aussi bien avant qu’après le mariage sont mises en communauté

quel que soit le conjoint qui les a contractées, vi) qu’il faudrait partant admettre que la

communauté universelle des époux GROUPE1.) doit supporter les créances nées

dans le chef de PERSONNE2.) à charge d’PERSONNE1.), vii) les époux GROUPE1.)

sont en train de vendre leur maison, le tiers-saisi, le notaire Jean SECKLER, étant

chargé de la rédaction de l’acte notarié, viii) elle est partant en droit de se voir attribuer

le prix de vente de cet immeuble à concurrence de la créance dont elle dispose à

l’encontre desdits époux, PERSONNE2.) a suivant exploit d’huissier de justice du 13

juin 2007, fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de Maître Jean SECKLER sur les

sommes que

celui-ci pourrait redevoir à PERSONNE1.) et PERSONNE3.), pour

sûreté et avoir paiement de la somme de 345.074,27 euros, cette saisie-arrêt ayant

été régulièrement dénoncée à ceux-ci, par exploits d’huissier de justice des 15 juin

2007 et 18 juin 2007, ces exploits contenant également assignation en validité de la

saisie-arrêt et demande tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le

montant pour lequel la saisie-arrêt a été pratiquée.

Par jugement rendu en date du 4 juin 2008, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a, quant à la demande dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.),

i) dit la demande fondée, ii) condamné PERSONNE1.) à lui payer la somme de

345.074,27 euros (au titre de solde à payer sur la soulte et au titre d’arriérés de pension

alimentaire) avec les intérêts tels que prévus à l’article 15-1 de la loi modifiée du 18

avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, iii) en conséquence

et pour assurer le recouvrement de cette somme, déclaré bonne et valable la saisie-

arrêt formée entre les mains de Maître Jean SECKLER au préjudice du défendeur

PERSONNE1.), iv) dit en conséquence que les sommes dont le tiers-saisi se

reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront versées par lui entre les mains de

PERSONNE2.), en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance au principal et

accessoires.

Procédure

Première instance

Par exploit d’huissier du 17 février 2012, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) dite

PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins i) de voir dire que

l’obligation alimentaire découlant du jugement rendu en date du 21 mai 1992 par le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, cesse ses effets le 1er janvier 2011, ii) de

se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer que i) aucune limite n’a été

retenue dans le jugement de divorce, transcrit au registre de l’état civil le 8 décembre

1992, ii) suivant le droit civil néerlandais, l’obligation alimentaire est limitée dans le

temps et peut prendre fin à partir de la fin de la 15e année suivant le prononcé du

jugement, sur demande du débiteur de l’obligation alimentaire, iii) le délai de 15 ans

s’est écoulé le 21 mai 2007.

PERSONNE1.) a fait valoir que i) le nouveau texte de l’article 157 du Code civil

néerlandais introduit par la loi du 28 avril 1994, qui prévoit la cessation des effets de

l’obligation alimentaire, au terme ou au-delà de l’écoulement de 12 années, à partir de

la transcription, sur les registres de l’état civil, du jugement déterminant l’obligation

alimentaire, si aucun délai limite n’a été prévu, ne s’applique pas aux divorces

prononcés avant son entrée en vigueur, ii) pour les pensions alimentaires fixées par

jugement de divorce prononcé avant l’entrée en vigueur de la susdite loi, les

obligations alimentaires ne se terminent pas de plein droit, mais peuvent prendre fin

sur base d’une décision judiciaire à rendre sur demande du débiteur d’aliments, à

formuler à partir du terme de la quinzième année ayant suivi le prononcé du jugement.

Dans la mesure où en l’espèce, aucune limite dans le temps n’a été retenue dans le

jugement de divorce, celui-ci ayant été transcrit au registre de l’état civil le 8 décembre

1992, sa demande serait recevable et fondée.

PERSONNE1.) a justifié sa demande par i) sa situation financière qui, depuis son

deuxième divorce et sa mise à la retraite, se serait détériorée de sorte qu’il lui serait

de plus en plus difficile de faire face aux paiements mensuels requis, ii) la situation

financière aisée de PERSONNE2.) qui disposerait de moyens de subsistance

suffisants, ceci étant corroboré par des prêts d’argent qu’elle lui aurait accordés.

Le fait que le paiement du secours alimentaire ait perduré au-delà de la 15e année

prévue par la loi ne porterait pas à conséquence dans la mesure où il aurait s’agit d’un

arrangement entre ex-époux, aux fins de permettre à PERSONNE1.) de rembourser

les prêts d’argent consentis par PERSONNE2.), celle-ci ayant fait une saisie-arrêt sur

sa pension, ce contrairement par rapport à ce qui avait été convenu.

PERSONNE2.) a résisté à la demande adverse en faisant valoir que i) le divorce est

intervenu après vingt-deux ans de mariage au cours desquels elle a élevé les enfants

du couple, sans s’adonner à une activité rémunérée, ii) son besoin a été reconnu par

les juges ayant prononcé le divorce, qui lui ont alloué une pension alimentaire à titre

personnel de 50.000.- flux, iii) le jugement a été valablement signifié et jamais

entrepris, de sorte qu’il aurait entretemps acquis force de chose jugée, iv)

PERSONNE1.) a continué à payer la pension alimentaire, de manière volontaire, v) si

une saisie-arrêt spéciale a été pratique sur la pension d’PERSONNE1.) en 2009, ce

serait en vertu d’un accord entre parties de procéder de la sorte, afin de permettre à

PERSONNE1.) de soustraire sa pension des revendications alimentaires de sa

deuxième épouse, suite à son second divorce.

Tandis qu’PERSONNE1.) considérait que la loi néerlandaise était d’application,

PERSONNE2.) a fait valoir que la loi applicable est celle de la résidence habituelle du

créancier d’aliments, soit en l’espèce la loi luxembourgeoise.

Par jugement rendu le 20 juin 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir

reçu la demande d’PERSONNE1.) en la pure forme, a constaté, que suivant l’article 8

de loi du 6 juin 1981 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux

obligations alimentaires, signée à La Haye le 2 octobre 1973, la loi néerlandaise est

applicable à la révision du secours alimentaire litigieux et a, avant tout autre progrès

en cause, refixé l’affaire pour continuation des débats pour permettre aux parties à

conclure i) quant à l’application de l’article 157 alinéa 4 de la loi néerlandaise au regard

des mesures transitoires prévues à l’article 10 de la loi néerlandaise du 28 avril 1994,

ii) quant aux situations respectives des parties débitrice et créancière d’aliments,

pièces à l’appui, iii) réservé les demandes relatives aux indemnités de procédure ainsi

qu’aux frais et dépens de l’instance.

Ce jugement a été signifié à PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 17 juillet 2012.

Lors de la continuation des débats, PERSONNE1.) a fait valoir que i) la loi

néerlandaise ne prend pas en considération la situation financière du débiteur

d’aliments, mais limite l’obligation alimentaire à 15 ans, ii) 15 années se sont révolues

depuis le jugement de divorce, le débiteur d’aliments étant en droit d’introduire une

action pour se voir décharger de son obligation de paiement, iii) la jurisprudence serait

claire, seules les conséquences à l’encontre du créancier d’aliments étant à analyser

sur base de différents critères, à savoir l’âge du créancier d’aliments, la présence

d’enfants dans le couple etc..

Il a souligné que la créancière d’aliments i) est âgée de 67 ans, a élevé deux enfants

dont la garde a été donnée au père dans le cadre de la procédure de divorce, ii) n’a

jamais repris un travail rémunéré et n’en a d’ailleurs pas eu besoin, étant donné qu’elle

a fait plusieurs héritages importants de la part de ses parents, iii) dispose d’un

appartement à ADRESSE3.) et d’un chalet en ADRESSE4.), iv) n’est pas dans le

besoin,

v) aurait eu, suite au divorce, la possibilité de se procurer une rente en travaillant, alors

qu’elle aurait une formation professionnelle de psychologue, mais elle n’en a jamais

ressenti le besoin.

PERSONNE1.) a fait relever qu’à un moment donné il s’est trouvé dans une impasse

financière temporaire du fait des coûts pour les écoles des enfants, ce qui l’a obligé à

emprunter la somme de 200.000,00 euros à son ex-épouse, montant qu’il

rembourserait par des paiements échelonnés mensuels. Si dès lors, le paiement

mensuel a été maintenu au-delà de la quinzième année, il trouverait sa cause non pas

dans l’obligation alimentaire, PERSONNE2.) ayant renoncé à ce droit, mais dans le

remboursement de sa dette, les parties s’étant arrangées en ce sens. Le fait que

PERSONNE2.) ait pu mettre à sa disposition la somme de 200.000,00 euros,

illustrerait à suffisance de droit ses capacités financières et partant l’absence de besoin

quant au maintien de l’obligation alimentaire à son profit.

PERSONNE2.) a contesté i) les affirmations d’PERSONNE1.) consistant à faire état

d’un remboursement volontaire par PERSONNE1.) de l’emprunt, ii) l’existence de

l’arrangement invoqué par PERSONNE1.). Elle a donné à considérer qu’il ne saurait

être question d’une renonciation dans son chef, l’affirmation faite à ce titre par

PERSONNE1.) n’étant corroborée par aucune pièce probante. Elle a fait souligner que

PERSONNE1.) a, toujours contesté la remise des 200.000,00 euros. S’il a été convenu

entre parties, que PERSONNE2.) lance une procédure de saisie-arrêt spéciale pour le

paiement des aliments, c’est parce qu’PERSONNE1.) tentait de soustraire une partie

de son capital à sa deuxième épouse, avec laquelle il se trouvait à ce moment-là, en

procédure de divorce ; un courriel versé en cause témoignerait de ce fait.

En droit, PERSONNE2.) a fait exposer que i) la loi relative aux pensions alimentaires

a été modifiée suivant la loi du 28 avril 1994 sur « la limitation des aliments après le

divorce », ii) cette nouvelle loi ne s’appliquerait qu’aux divorces postérieurs à son

entrée en vigueur, iii) les divorces prononcés antérieurement, resteraient régis par le

texte transitoire, à savoir l’article 2 alinéa 2 du texte de loi, préconisant une limite de

l’obligation alimentaire à une durée de quinze ans, l’obligation alimentaire ne cessant

cependant pas de plein droit au bout de ces quinze années, le débiteur de l’obligation

étant obligé de faire les démarches nécessaires pour en obtenir la suppression

judiciaire, iv) le juge saisi d’une telle demande devrait apprécier si une cessation des

paiements n’est pas contraire à la raison et à l’équité, au regard de la situation du

créancier d’aliments, v) si tel était le cas, le juge aurait le droit de prolonger l’obligation

alimentaire et la loi ne prévoirait à ce titre aucune limite temporelle, vi) les critères

devant impérativement être pris en considération par le juge ne seraient pas exhaustifs

et pourraient être complétés, vii) l’article 2, alinéa 2 en ferait l’énumération, à savoir :

l’âge du créancier d’aliments, la naissance d’enfants au cours du mariage, la date et

la durée du mariage et l’appréciation de l’impact sur l’activité professionnelle des

concernés, la circonstance que le créancier d’aliments n’a pas de prétentions à faire

valoir sur le paiement d’une part des droits à pension du débiteur d’aliments.

PERSONNE2.) a partant considéré qu’il fallait tenir compte des critères suivants : l’âge

de la créancière d’aliments, à savoir 67 ans, ii) deux enfants sont nés de l’union des

parties, à savoir PERSONNE4.), née le DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.),

iii) le mariage a duré du 16 février 1970 au 21 mai 1992, soit plus de vingt-deux ans,

iv) les fonctions d’PERSONNE1.) ont entraîné des déplacements à l’étranger de toute

la famille (Philippines, Luxembourg) et nécessité la prise en charge de l’éducation des

enfants par leur mère, empêchant une fonction rémunérée de celle-ci, v) la créancière

d’aliments n’est pas associée aux droits de pension d’PERSONNE1.).

Elle a contesté la jurisprudence dont s’est prévalue PERSONNE1.), la décision n’étant

en rien comparable, ni par la durée du mariage, ni par la situation des parties. En se

référant à l’article 10 d’une autre loi néerlandaise également adoptée le 28 avril 1994

concernant « la péréquation des droits de pension après le divorce », suivant laquelle

en cas de divorce et si, avant cette décision mais après le mariage l’une des parties a

acquis des droits à la pension, l’autre a un droit de préférence sur le

« Versorgungsausgleich » à moins que les parties n’en aient disposé autrement dans

leur contrat de mariage ou une autre convention, PERSONNE2.) a fait souligner ne

jamais avoir été associée au paiement de pension de son ex-mari et a fait valoir que

ce critère devrait également être pris en considération par le tribunal dans le cadre de

l’appréciation du bien-fondé de la demande adverse. En soulignant que l’affaire

afférente à la péréquation de pension est pendante devant la première section du

Tribunal d’Arrondissement et que la décision à rendre à ce titre a d’importantes

conséquences sur sa situation financière, PERSONNE2.) a conclu à une surséance

dans l’attente que cette affaire soit tranchée.

Quant à sa situation financière, PERSONNE2.) a fait souligner i) qu’elle ne s’est jamais

adonnée à une activité rémunérée, étant donné qu’elle s’est dédiée au travail au foyer

et à l’éducation des deux enfants communs du couple, ii) que suite au jugement de

divorce, elle touche un secours alimentaire de la part de son ex-époux, d’un montant

actualisé se chiffrant à 1.839,77 euros, outre une pension de vieillesse néerlandaise

(AOW) de 378,71 euros, iii) la pension alimentaire représente 82,96% de son revenu,

de sorte qu’une décision de cessation de cette obligation entraînerait pour elle une

réduction drastique de ses revenus, l’obligeant à avoir recours, à son âge, au RMG et

de se retrouver à la charge de l’Etat luxembourgeois.

Au regard du fait qu’PERSONNE1.) bénéficie d’une rente de fonctionnaire de la B.E.I.,

il se trouverait dans une situation financière aisée, de sorte que rien ne l’empêche de

continuer à payer le secours alimentaire et il y aurait partant lieu de le prolonger au-

delà des 15 années prévues par la loi néerlandaise.

PERSONNE2.) a encore précisé que la pension vieillesse néerlandaise, appelée

AOW, serait obligatoirement accordée à toute personne résidante des Pays-Bas à

condition d’y avoir résidé à partir de quinze ans et jusqu’à soixante-cinq ans et d’avoir

cotisé pendant au moins quarante ans.

En ordre subsidiaire et à titre reconventionnel, PERSONNE2.) a formulé une demande

tendant à voir prolonger l’obligation alimentaire d’PERSONNE1.), en application du

prédit article 2 alinéa 2.

PERSONNE2.) a finalement conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de

1.500,00 euros.

PERSONNE2.) a encore fait valoir que i) les pièces adverses relatives à la situation

financière d’PERSONNE1.) seraient incomplètes, le débiteur d’aliments entendant

manifestement occulter sa véritable situation financière, ii) conformément à l’article 11

de la Convention de la Haye, chacune des deux parties serait tenue de présenter et

de détailler sa situation d’actif et de passif, iii) il y aurait lieu d’enjoindre à

PERSONNE1.) de communiquer certaines pièces, le cas échéant sous astreinte de

500,00 euros par jour de retard.

Par jugement rendu en date du 10 juillet 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a

i) dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer une injonction à l’encontre d’PERSONNE1.) quant

à la production de pièces relatives à sa situation d’actif et de passif, ii) constaté que,

conformément à l’article 2 alinéa 2 de la loi du 28 avril 1994 déterminant les mesures

transitoires relative à la limitation des aliments après le divorce, la cessation du

secours alimentaire est contraire à la raison et à l’équité, iii) dit par conséquent non-

fondée la demande en cessation de l’obligation alimentaire introduite par

PERSONNE1.), iv) dit que l’obligation alimentaire d’PERSONNE1.) est maintenue à

l’encontre de PERSONNE2.) dans les termes du jugement de divorce du 21 mai 1992,

v) débouté PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure, vi) dit fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en

allocation d’une indemnité de procédure et partant condamné PERSONNE1.) à lui

payer le montant de 750,00 euros, vii) condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a souligné que i) l’article 157, alinéa 4 du code civil

néerlandais prévoit que l’obligation alimentaire d’un époux envers l’autre, suite au

prononcé du divorce sans qu’une limite dans le temps ne soit prévue, prend fin de

plein droit au terme de la douzième année suivant la transcription du jugement afférent,

ii) comme le divorce entre les parties au litige a toutefois été prononcé avant l’entrée

en vigueur de cette réforme législative de 1994, la mesure transitoire de l’article 2,

alinéa 2 est applicable en l’espèce, prévoyant la possibilité de mettre fin à l’obligation

alimentaire au bout de quinze ans, à moins que la cessation de ce secours ne constitue

une mesure contraire à la raison et à l’équité, iii) divers critères, relatifs au créancier

d’aliments, devront être pris en considération pour cette appréciation, à savoir l’âge de

la partie créancière, la naissance d’enfants dans le mariage, la durée et la date du

mariage et son influence sur les capacités financières des parties ainsi que la

prétention ou non de la partie créancière à une participation au droit à la retraite du

débiteur.

Quant au dernier point, après avoir rappelé, que PERSONNE2.) avait fait exposer

qu’une affaire était pendante par devant le Tribunal d’Arrondissement aux fins de

déterminer le droit de l’intéressée conformément au texte de loi relatif à la péréquation

des droits de pension après le divorce, le premier juge a dit que dans la mesure où

aucune décision n’est prévisible sur ce point à l’heure actuelle, il y avait lieu de

considérer ce point sur base de la situation se présentant au jour où le tribunal statue,

à savoir que la créancière d’aliments ne se trouve pas associée au droit à la retraite

de son ex-époux.

Quant aux trois premiers points, le premier juge a constaté que, suivant les

déclarations de PERSONNE2.), non contestées par PERSONNE1.), la créancière

d’aliments i) est âgée de soixante-sept ans et s’est, tant qu’a duré le mariage,

consacrée à l’éducation des deux enfants du couple et n’a, du fait des déplacements

en-dehors des Pays-Bas pas exercé de profession rémunérée, cette circonstance de

dépaysement ayant eu pour conséquence que l’intéressée n’a cotisée que durant dix-

sept années à la pension de vieillesse néerlandaise au lieu des quarante années

prévues pour pouvoir bénéficier d’une pension à 100% et qu’elle ne touche en

conséquence, qu’un montant de 378,71 euros, ii) a à sa charge un loyer de 1.570,00

euros, des assurances, immobilière et automobile, ainsi que sa cotisation à la sécurité

sociale, outre les frais de la vie courante, ces sommes s’élevant, suivant décompte

versé au montant mensuel de 1.794,45 euros.

Le premier juge a encore constaté l’absence de pièces probantes quant à la prétendue

fortune alléguée par PERSONNE1.) dans le chef de PERSONNE2.), celle-ci

reconnaissant cependant avoir hérité d’un chalet en ADRESSE4.) d’un oncle. Il a dit

que ce chalet ne semble pas entraîner des apports financiers pour sa propriétaire qui

ne dispose en fin de compte que d’un revenu de 378,71 euros outre le montant de

1.839,77 euros lui payé par l’actuel requérant.

Le premier juge a dit que, faute d’éléments attestant que PERSONNE2.) dispose

d’autres sources de revenu, la suppression de l’obligation alimentaire entraînerait dans

son chef des conséquences financières désastreuses et contraires à l’équité, de sorte

qu’il a dit qu’il y avait lieu de ne pas faire droit à la demande en cessation de l’obligation

alimentaire.

Il a, dans la suite, retenu que dans la mesure où PERSONNE1.) se prévalait d’une

situation financière désavantageuse, pour voir faire cesser le secours alimentaire, il

fallait prendre en considération sa situation financière, en soulignant que si la

Convention de la Haye prévoit la prise en considération de la situation financière du

débiteur d’aliments, il n’en reste pas moins que la consultation de l’actif et du passif du

débiteur d’aliments ne constitue qu’une possibilité pour celui-ci de faire valoir des

difficultés financières éventuelles, mais qu’il appartient en tout état de cause à

l’intéressé, seul, de décider s’il entend dévoiler sa situation financière ou non.

Il a dit que suivant pièces versées en cause, le débiteur d’aliments i) touche une

pension de 5.225,58 euros et une pension de vieillesse néerlandaise de 483,91 euros,

soit un total de 5.709,49 euros, ii) doit payer deux pensions alimentaires, l’une à

PERSONNE2.) à concurrence du montant de 1.839,77 euros et l’autre à sa seconde

épouse, à concurrence du montant de 428,76 euros, iii) doit effectuer des

remboursement d’avance à la B.E.I., de sorte qu’il ne lui reste que 2.167,08 euros.

Au regard de la situation financière, telle que dévoilée par PERSONNE1.), le premier

juge a i) dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une injonction à son encontre, ii) retenu

que l’argumentation faite par PERSONNE1.) en rapport avec une détérioration de sa

situation financière n’était pas fondée, de sorte qu’il a dit qu’PERSONNE1.) était

présumé apte à pouvoir subvenir pour l’avenir aux besoins de son ex-épouse par le

paiement d’un secours alimentaire.

La demande en cessation de l’obligation alimentaire formulée par PERSONNE1.) a

partant été déclarée non-fondée.

Instance d’appel

Prétentions et moyens d’PERSONNE1.)

De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.)

suivant exploit d’huissier du 12 septembre 2013.

PERSONNE1.) conclut principalement à l’annulation du jugement entrepris, sinon, par

réformation du jugement entrepris i) à voir dire que l’obligation alimentaire à laquelle il

était tenu en vertu du jugement rendu le 21 mai 1992 a cessé avec effet au 1er janvier

2011, ii) à débouter PERSONNE2.) de sa demande en indemnité de procédure et

décharger l’appelant de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre, iii) se

voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance.

PERSONNE1.) conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure du même

montant pour l’instance d’appel.

A l’appui de sa demande en annulation du premier jugement, l’appelant reproche au

premier juge d’avoir méconnu le principe de la neutralité s’imposant à chaque

magistrat, au motif, tout d’abord, que dans le plumitif d’audience il est marqué, « lors

des plaidoiries Maître Victor GILLEN a dit que « dei Zeit wou den Här Steman d’Garde

vun de Kanner hat, huet hien misse vill Suen leinen bei der Madame PERSONNE2.)

(200.000,00 euros) ». L’appelant fait valoir que dans la mesure où son avocat n’a pas

fait de telles déclarations, le premier juge aurait de par les susdites mentions, pris fait

et cause pour la partie adverse, qui aurait pu se servir de cet extrait du plumitif

d’audience pour les débats, en relation avec le prétendu prêt de 200.000,00 euros, qui

étaient à l’époque pendants devant la Cour d’appel. PERSONNE1.) fait ensuite grief

au premier juge, d’avoir, nonobstant ses protestations immédiates contre la teneur

dudit plumitif, maintenu cette erreur en en faisant usage au niveau de la motivation du

jugement entrepris. Il n’y aurait dès lors pas de doute qu’en statuant comme il l’a fait

le premier juge a pris fait et cause pour PERSONNE2.).

Il y aurait partant lieu d’annuler le jugement et de renvoyer les parties en prosécution

de cause devant le tribunal de paix, autrement composé.

Pour autant que le premier jugement ne soit pas annulé, PERSONNE1.) estime à

l’appui de son appel, qu’en l’occurrence le premier juge n’a pas suivi le texte de la loi

néerlandaise, ni l’interprétation qui en est faite par la jurisprudence rendue par le Hoge

Raad der Nederlanden, qui limite l’obligation de payer le secours alimentaire au profit

de l’ancien conjoint, à quinze années, pour le divorce prononcé, comme en l’espèce,

avant le 1er mai 1995, sauf à constater, que la cessation de l’obligation alimentaire

aurait une incidence radicale sur la situation financière du créancier d’aliments. Eu

égard à la teneur de la loi néerlandaise, il faudrait partir du principe de la cessation du

secours alimentaire et n’accorder un délai nécessairement limité dans le temps que

dans le cas où la situation financière du créancier d’aliments devient de ce fait

catastrophique.

En application de la loi néerlandaise, il faudrait dès lors, d’abord contrôler la situation

financière du créancier d’aliments et compte tenu des éléments de la cause, il y aurait

lieu de constater que la situation de PERSONNE2.) serait tout sauf catastrophique,

étant donné i) qu’elle loue un appartement au Luxembourg (moyennant paiement d’un

loyer de 1.570,00 euros), possède un chalet en

ADRESSE4.)

(engendrant

inévitablement des frais) et a, dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble sis à

ADRESSE1.), incontestablement payé au moins 100.000,00 euros (50.000,00 euros

pour elle-même et 50.000,00 euros pour le compte d’PERSONNE1.)), outre le fait

d’avoir encore financé les parts des enfants communs au niveau de l’acquisition dudit

immeuble (soit en tout 200.000,00 euros), ii) qu’en plus de l’actuelle pension

alimentaire, PERSONNE2.) se voit encore rembourser un solde de dette de 20.330,00

euros, provenant de différents emprunts, que l’appelant a contractés auprès de

PERSONNE2.), respectivement qu’il n’obtenu qu’en ayant recours à celle-ci,

notamment les prêts contractés en vue de pouvoir financer les frais liés à la scolarité

du fils PERSONNE5.), après avoir eu la garde des deux enfants communs. Ces

anciens emprunts, antérieurs à l’année 2000, n’auraient rien à voir avec la

reconnaissance de dette (200.000,00 euros).

Quant à ce dernier point, en rapport avec les financement de l’immeuble sis à

ADRESSE1.), PERSONNE1.) fait exposer que i) il n’a jamais contesté avoir obtenu un

prêt de PERSONNE2.), ii) suite à la signature de la reconnaissance de dette, les

parties ont changé d’avis et « qu’au lieu que PERSONNE2.) prête le coût de

l’immeuble à PERSONNE1.) pour qu’il l’acquière à son seul nom », elles ont convenu

que l’immeuble allait être acquis en indivision (1/4 pour chacun des parents et chaque

enfant commun), le tout étant financé par PERSONNE2.), ce qui prouverait sa situation

financière ne correspond pas à celle qu’elle décrit.

A ce titre, PERSONNE1.) fait valoir que i) la cessation de la pension alimentaire ne fait

pas cesser toutes les obligations qu’il a envers PERSONNE2.), du fait « de son

engagement de payer, à titre de loyer, des intérêts sur le montant total du financement

de la maison à ADRESSE1.), et du remboursement des anciens prêts contractés lors

de la garde des enfants communs », ii) une partie de ces obligations s’éteindra

cependant un jour par le remboursement total, sauf évidemment les intérêts sur les

trois parts indivises (150.000,00 euros), qui courront tant que PERSONNE1.) habitera

la maison », iii) la suppression de la pension alimentaire ne serait dès lors pas

inéquitable (cf concl. 23 mars 2014).

PERSONNE1.) fait encore valoir que i) le but de la demande en cessation qu’il formule

« n’est pas une décharge de toute obligation financière, mais la modification de

l’obligation qui sera éteinte par les paiements », ii) ceci résulterait de son décompte

suivant lequel, le montant de la pension alimentaire est compensé depuis 2008, par le

remboursement des emprunts ainsi que le paiement des intérêts dus sur les montants

des emprunts, iii) ce décompte aurait été avalisé par PERSONNE2.), qui en aurait fait

état dans l’affaire relative à la reconnaissance de dette, iv) la cessation de l’obligation

alimentaire ne ferait que modifier la cause des paiements effectués, v) du fait de « la

cessation de l’obligation alimentaire, qui sera remplacée par l’obligation de

remboursement des emprunts », il n’y aurait dès lors pas de changement substantiel

de la situation financière de PERSONNE2.), de sorte que la demande en cessation

serait à dire fondée.

Il résulterait de la situation financière telle que décrite par PERSONNE2.), que rien

qu’au vu de ses frais fixes au Luxembourg, il ne lui resterait que la somme mensuelle

de 320,27 euros, de sorte qu’il serait difficilement concevable comment elle est arrivée

à financer le chalet en ADRESSE4.), qu’elle aurait non pas hérité, mais acquis en

1991, à une date antérieure à la liquidation de la communauté réduite aux acquêts.

PERSONNE1.) fait encore souligner que PERSONNE2.) admet l’existence d’une

propriété immobilière en

ADRESSE4.), qu’il s’agit en fait d’un appartement

comprenant notamment deux chambres à coucher situé dans un parc en copropriété ;

elle profiterait de cette propriété sans en tirer un quelconque revenu, tout en ayant des

frais à sa charge, à ce titre. Il serait dès lors permis de s’interroger comment, avec le

peu de moyens dont elle affirme disposer, PERSONNE2.) puisse faire face à ces frais,

qui ne pourraient être couverts avec ses moyens limités.

PERSONNE1.) estime partant que le bien-fondé de ses arguments est donné, la

situation financière de PERSONNE2.) étant fondamentalement différente de celle

qu’elle allègue. Dès lors, contrairement à ce qu’elle prétend, PERSONNE2.) serait

fortunée, tout en ayant réussi, jusqu’à présent à celer la fortune dont elle dispose.

La situation financière de PERSONNE2.) lui aurait d’ailleurs permis « de consentir

plusieurs prêts à l’appelant », de « mener une vie oisive et tranquille », sans jamais

avoir été obligée de s’adonner à un travail rémunéré et tout en s’accordant des

vacances, à qualifier pour le moins d’onéreuses. Les comptes bancaires établis au

nom de PERSONNE2.) auprès de certaines banques témoigneraient encore du fait

qu’elle n’est pas pauvre, mais bien au contraire, riche.

Au titre de cette situation financière, PERSONNE1.) fait encore valoir, que dans le

cadre du financement de l’immeuble sis à ADRESSE1.), i) PERSONNE2.) a fait établir

par une banque suisse trois chèques, la fille commune PERSONNE4.) ayant fait un

transfert bancaire de 50.000,00 euros, ii) PERSONNE2.) a par la suite remboursé sa

fille qui lui paie des intérêts sur cette somme.

Il y aurait partant lieu d’enjoindre à PERSONNE2.), sur base des articles 112 et 284

du nouveau code de procédure civile, de produire en justice les pièces suivantes :

i) un extrait du registre foncier concernant le chalet sis à ADRESSE5.), en

ADRESSE4.),

ii) le décompte de gestion du domaine dans lequel se trouve le chalet, iii) les extraits

bancaires par lesquels PERSONNE2.) a fait établir les chèques bancaires pour

financer l’acquisition de la maison sise à ADRESSE1.) en France, iv) un relevé des

comptes bancaires auprès de la banque suisse SOCIETE2.), ainsi que ceux de la

banque néerlandaise SOCIETE3.), le tout dans un délai d’un mois suivant le prononcé

du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard.

En l’absence de pièces, il y aurait lieu de tirer toutes les conséquences du refus de

PERSONNE2.) de dévoiler sa situation financière.

Il ne faudrait, par ailleurs, pas perdre de vue que i) en exécution « d’un jugement rendu

le 4 juin 2008 », PERSONNE2.) a obtenu le paiement d’un montant de 345.074,27

euros, augmenté des intérêts d’un montant de 17.145,15 euros, via le notaire Maître

Jean SECKLER (concl. 27.10, p 5), ii) PERSONNE2.) a fait saisir tous les avoirs

provenant de la communauté de mariage ayant existé entre PERSONNE1.) et

PERSONNE3.), entre les mains du prédit notaire, ce qui empêcherait l’appelant de

payer les montants redus à PERSONNE2.), dont notamment l’emprunt de 50.000,00

euros.

PERSONNE1.) fait valoir par ailleurs que i) il a réussi à arranger un paiement mensuel

de « 145,83 euros, ii) le paiement de « 450,00 euros » a été effectué tant que

PERSONNE2.) se tenait à l’accord oral convenu le 1er juillet 2007, iii) ledit accord

résulterait d’un virement bancaire de « 316,09 euros » que PERSONNE2.) a fait le 16

juin 2008 sur le compte de

PERSONNE1.), iv) après la dénonciation par

PERSONNE2.) de cet accord en septembre 2009 avec effet rétroactif à avril 2009, le

paiement n’a plus eu lieu, v) l’engagement de l’appelant serait à inscrire dans le cadre

du susdit accord oral, selon lequel le paiement d’intérêts serait à compenser avec celui

de la pension alimentaire (cf. concl. 27.10.2014, p. 4).

Outre les susdits éléments, il y aurait lieu de prendre en considération la convention

conclue entre parties en date du 1er juillet 2007, aux termes de laquelle,

PERSONNE1.) s’est engagé à « continuer à payer le montant de 1.839,77 euros, à

imputer sur les intérêts produits par la somme de 200.750,00 euros, à titre de loyer,

auquel il faut ajouter un montant mensuel de 450,00 euros à titre de remboursement

des prêts obtenus antérieurement », notamment pour payer les frais de scolarité de

l’enfant PERSONNE5.) (conclusions du 24.03.2014, p. 3, in fine).

PERSONNE1.) décrit, comme suit, sa propre situation financière : i) retraite B.E.I. d’un

montant de 5.225,58 euros, à laquelle s’ajoute la pension AOW de 483,91 euros, soit

un montant total de 5.709,49 euros, ii) depuis le 22 janvier 2012, il ne paie à sa

seconde épouse plus que la pension de vieillesse de 882,74 euros, iii) la communauté

avec sa seconde épouse n’est pas encore liquidée, mais en tout état de cause, le solde

devra être divisé par deux.

La liquidation de la communauté avec sa seconde épouse ne serait cependant pas à

prendre en considération, ni la participation unique aux droits de pension que

PERSONNE1.)

aurait perçu de la

SOCIETE1.), ni le « droit des pensions

néerlandais », qui serait « à écarter pour constituer une demande nouvelle » prohibée

en instance d’appel (à ce titre il est renvoyé aux conclusions de PERSONNE2.),

développées ci-après).

En droit, PERSONNE1.) réitère les développements faits en première instance,

auxquels il est renvoyé, et il souligne notamment, que le litige est à toiser sur base de

l’article 2, alinéa 2 de la loi du 28 avril 1994, la pension alimentaire cessant dès lors

au plus tard quinze ans après le divorce, de sorte qu’en l’espèce, l’obligation

alimentaire a pris fin le 21 mai 1997, sauf situation financière désastreuse dans le chef

de PERSONNE2.), dont la preuve laisserait cependant d’être établie, comme étant

combattue par les éléments objectifs de la cause. L’article 11, alinéa 2 de la convention

de La Haye du 2 octobre 1973, ne serait pas à prendre en considération, le tribunal

n’étant pas saisi d’une demande tendant à voir fixer la pension alimentaire.

En résumé, il n’y aurait pas lieu de s’attarder ni d’analyser la situation financière du

débiteur d’aliments alors que le texte néerlandais en fait abstraction.

Quant à la jurisprudence versée par PERSONNE2.), émanant de la SOCIETE4.) (cf.

ce qui sera dit ci-après), PERSONNE1.) fait valoir que la situation est tout à fait

différente alors que la créancière d’aliments était dans un état de nécessité totale.

Prétentions et moyens de PERSONNE2.)

Après avoir décrit une partie des rétroactes ci-avant transcrits, PERSONNE2.) conclut

à voir i) dire non fondé le moyen d’PERSONNE1.) tendant à voir annuler le jugement

de première instance, ii) confirmer le jugement entrepris, sauf à interjeter appel incident

quant à l’indemnité de procédure dont le montant retenu par le premier juge serait

insuffisant et il y aurait dès lors lieu, par réformation, de lui accorder le montant sollicité

de 1.500,00 euros, iii) en ordre subsidiaire, ordonner à l’appelant et à la B.E.I., sur

base des articles 112 et 284 du nouveau code de procédure civile, de produire les

renseignements complets sur tous les montants quelconques qu’PERSONNE1.) a pu

toucher lors de son départ à la retraite (versements périodiques ou en capital), et ce

notamment, mais pas exclusivement au titre de la participation unique aux droits à

pension et dans le cadre du régime complémentaire volontaire de prévoyance du

personnel de la B.E.I., sous peine d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard,

sinon surseoir à statuer en attendant la décision définitive quant à la vocation de

PERSONNE2.)

de participer au droits à pension d’PERSONNE1.), plus

subsidiairement rejeter l’application de la loi néerlandaise comme étant contraire à

l’ordre public luxembourgeois, comme débouchant sur un abandon de tout secours

alimentaire à l’égard de la partie intimée.

PERSONNE2.) sollicite en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de procédure

de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) réfute de manière formelle le reproche d’impartialité formulé par

PERSONNE1.) à l’égard du premier juge, les accusations ainsi portées restant à l’état

d’allégation dépourvue d’effet.

Quant au fond, PERSONNE2.) décrit comme suit sa situation personnelle et

financière : i) actuellement âgée de soixante-huit ans, elle a donné naissance à deux

enfants communs nés au cours de son union avec PERSONNE1.) qui a duré plus du

16 février 1970 au 21 mai 1992, soit plus de vingt-deux ans, ii) elle ne s’est jamais

adonnée à une activité rémunérée, mais a passé le plus clair de son temps à se

consacrer à l’éducation des deux enfants, toute la famille ayant par ailleurs suivi

PERSONNE1.) à l’étranger, d’abord aux Philippines et ensuite au Luxembourg,

PERSONNE1.) ayant travaillé à partir de 1983 auprès de la B.E.I., iii) à sa disposition

elle a comme seuls revenus, la pension alimentaire telle qu’allouée par le jugement de

divorce, se chiffrant actuellement à 1.839,77 euros, la pension alimentaire

représentant 82,96% de ses ressources, ainsi qu’une pension de vieillesse

néerlandaise (AOW) de 378,71 euros, PERSONNE2.) faisant préciser que cette

pension est payée par l’Etat néerlandais, le montant perçu dépendant du nombre

d’années passées aux Pays-Bas, de sorte qu’eu égard au fait qu’à l’époque elle a suivi

son époux à l’étranger (Philippines/Luxembourg) et qu’elle n’a passé qu’un nombre

d’années limité aux Pays-Bas, le montant qu’elle touche est forcément réduit.

La partie intimée fait en outre exposer que i) elle est loin d’être fortunée, l’affirmation

faite en ce sens par PERSONNE1.) laissant d’être établie, tout comme celle tenant au

fait qu’elle cèlerait une situation de fortune, ii) elle a reçu en donation non pas un

chalet, mais un petit appartement en ADRESSE4.), qui ne lui procure aucun revenu,

mais lui permet d’y passer des séjours agréables, notamment en vue de pouvoir

profiter à la même occasion, de soins médicaux indispensables, étant donné que

depuis 1981, elle souffre de « Temporallappenepilepsie mit Dämmerattacken », tel

que l’atteste un certificat versé en cause, ce qui l’oblige à suivre un traitement médical

en ADRESSE4.) depuis l’année 1981. Il serait par ailleurs inopérant, qu’elle aurait

acquis l’appartement déjà en 1991, tel que l’affirme l’appelant.

En soulignant son indignation des propos tenus par PERSONNE1.) consistant à dire

qu’elle cache sa « fortune », PERSONNE2.) donne à considérer que le summum est

atteint au moment où PERSONNE1.) écrit que « la donation de l’oncle d’Amérique est

une invention classique pour cacher la provenance réelle de l’argent, qui constitue en

fait de l’argent non déclaré », et en application des articles 73 et 1263 du nouveau

code de procédure civile, il y aurait lieu de supprimer ce paragraphe, comme ne

véhiculant que des accusations purement gratuites, hautement diffamatoires et

vexatoires, le but recherché par l’appelant étant de discréditer purement et simplement

son ex-épouse

Quant à l’acquisition de l’immeuble à ADRESSE1.) en France, PERSONNE2.) donne

à considérer que i) elle ne peut que s’étonner, qu’après avoir, au travers de plusieurs

instances nié que PERSONNE2.) lui ait prêté les fonds nécessaires à ladite

acquisition, PERSONNE1.) a finalement admis qu’une somme de 50.000,00 euros lui

avaient été prêtés, ce que la cour d’appel a d’ailleurs retenu, ii) il ne saurait être

question de tenir un procès parallèle à ce que la cour d’appel a définitivement tranché,

iii) si le financement de la maison sise à ADRESSE1.) s’est fait de la manière telle que

retenue dans l’arrêt rendue par la cour d’appel, c’est parce qu’elle voulait aider son ex-

époux qui traversait une période difficile, en mettant à sa disposition des fonds qu’elle

avait hérités de sa mère, pour lui permettre d’acquérir ledit immeuble, iv) en effet, ce

serait parce que la banque a refusé l’octroi du prêt hypothécaire demandé par

PERSONNE1.), sans avoir pris la précaution de faire acter dans le compromis de vente

une clause résolutoire, afin de pallier un éventuel refus de prêt, qu’elle a consenti à

l’aider afin de le sortir de cette impasse, v) la reconnaissance de dette était censée

sécuriser la partie intimée, PERSONNE1.) ayant proposé d’acquérir la propriété

également au nom des enfants communs, afin de leur éviter d’avoir à payer des impôts

d’accès à la propriété immobilière en cas de décès, v) il s’agissait partant d’une

planification successorale orchestrée par PERSONNE1.).

Le comportement d’PERSONNE1.), qui, à l’instar de l’instance d’appel avait, lors des

débats de première instance, fait des développements au sujet des 200.000,00 euros,

et qui se plaint actuellement d’un manque de partialité du premier juge, frôlerait

l’outrage à magistrat.

PERSONNE2.)

i) conteste de manière formelle les affirmations

faites par

PERSONNE1.) au sujet des prêts que celui-ci prétend lui rembourser, en soulignant

qu’il ne lui rembourse aucun prêt, celui-ci ayant d’ailleurs dans le cadre des différentes

instances toujours nié avoir touché de l’argent de la part de PERSONNE2.). Ce

mensonge serait à mettre sur un pied d’égalité avec celui que la partie intimée aurait

renoncé au paiement de la pension alimentaire, ce qui es contesté, ii) fait souligner

que la vérité serait bien plus triste, étant donné que le fait est qu’PERSONNE1.) ne lui

paie absolument rien, iii) fait relever que, concernant la prétendue convention entre

parties du 1er juillet 2007, PERSONNE1.) resterait en défaut e verser la moindre pièce

probante, iii) donne à considérer que tant que PERSONNE1.) continuait à payer la

pension alimentaire, elle acceptait que le paiement des intérêts soit suspendu, mais

qu’eu égard au fait qu’à partir du 1er avril 2009, PERSONNE1.) refusait tout paiement

(à ce titre, PERSONNE2.) renvoie au mail lui adressé par PERSONNE1.) en date du

16 mai 2009), obligeant la partie intimée à diligenter la procédure de saisie-arrêt, tout

« accord », -contesté-, devenait caduque ; elle fait encore préciser, à ce titre, que dans

son arrêt, la cour d’appel a précisément fixé le point de départ des intérêts au 1er avril

2009, iv) relève que le seul paiement qu’PERSONNE1.) fait, a trait aux intérêts, la cour

d’appel l’ayant d’ailleurs condamné à ce titre, v) insiste sur le fait qu’PERSONNE1.)

ne saurait se prévaloir d’une condamnation pour se décharger du paiement de la

pension alimentaire, en soulignant qu’il est aberrant d’entendre dire qu’PERSONNE1.)

entend opérer plusieurs compensations entre des sommes que lui seul est tenu de

payer !

Les développements faits par PERSONNE1.) à ce titre seraient à assimiler à un affront

à l’intelligence des lecteurs.

PERSONNE2.) considère partant qu’il serait grand temps que PERSONNE1.) cesse

de faire des affirmations dénuées de fondement, respectivement qu’il cesse d’affirmer

payer toute une série de montants les plus divers à la partie intimée, mise à part la

pension alimentaire que PERSONNE2.) perçoit via une saisie spéciale pratiquée sur

le revenu/pension de PERSONNE1.). Elle demande toutefois acte, qu’aux termes de

ses conclusions du 24 mars 2014, PERSONNE1.) reconnaît devoir payer les intérêts

sur la somme de 200.750,00 euros, à titre de loyer, respectivement s’engager à payer,

à titre de loyer, des intérêts sur le montant total du financement de la maison à

ADRESSE1.).

Le paiement de 362.219,42 euros, auquel PERSONNE1.) a été contraint par décision

judiciaire, ne serait rien d’autre que la reconnaissance au profit de PERSONNE2.) des

droits dont elle disposait suite à la liquidation du régime matrimonial, le jugement

n’ayant fait que constater qu’PERSONNE1.) était resté en défaut d’honorer ses

engagements divers de 1991 à 1997. Ce montant ne saurait, selon PERSONNE2.),

de toute évidence pas être pris en considération, à défaut d’élément nouveau.

Quant aux pièces dont PERSONNE1.) sollicite la communication, PERSONNE2.)

donne à considérer que i) le tribunal ne pourra que conclure au rejet de cette demande,

qui constitue une ingérence intolérable dans sa vie privée, les détails bancaires de la

partie intimée ne concernant en rien le présent litige, ii) elle conteste être en

possession des richesses bancaires purement fantaisistes allégués par la partie

adverse, iii) dans la mesure où l’appartement en ADRESSE4.) n’a précisément pas

été acquis, mais fait l’objet d’une donation, aucune pièce relative à un prêt y relatif ne

saurait être produite, iv) en tout état de cause l’article 112 du nouveau code de

procédure civile, invoqué par PERSONNE1.) ne s’applique pas (comme ne concernant

que les montants de revenus, créances et produite du travail).

A l’instar des débats de première instance, PERSONNE2.) fait relever i) qu’au regard

des dispositions légales néerlandaises s’appliquant en l’espèce, à savoir l’article 2,

alinéa 2 de la loi du 28 avril 1994, applicable aux divorces prononcés avant l’entrée en

vigueur, tel que c’est le cas en l’occurrence, l’obligation alimentaire peut prendre fin

après quinze ans, à moins que le juge saisi d’une demande en décharge constate que

la cessation de l’obligation alimentaire est contraire à la raison et à l’équité, au regard

de la situation du créancier d’aliments, ii) les critères, non exhaustifs, inscrits dans la

loi néerlandaise, devant être pris en considération par le juge pour asseoir sa décision

sont les suivants: l’âge du créancier d’aliments, la naissance d’enfants au cours du

mariage, la date et la durée du mariage et l’appréciation de l’impact sur l’activité

professionnelle des personnes concernées, la circonstance que le créancier d’aliments

n’a pas de prétentions à faire valoir sur le paiement d’une part de la pension du

débiteur d’aliments, iv) tous ces critères seraient au vu de ce qui vient d’être dit,

remplis, PERSONNE2.) soulignant qu’en l’espèce elle n’est, à l’heure des débats, pas

associée aux droits de pension de PERSONNE1.), l’instance y relative étant pendante

en instance d’appel.

PERSONNE2.) fait partant valoir que la suppression de la pension alimentaire aurait,

à son égard, un effet inéquitable et déraisonnable, en soulignant que si le tribunal

faisait droit à cette demande elle serait obligée de demander le RMG à l’Etat

luxembourgeois.

En tout état de cause, PERSONNE2.) demande à voir prolonger l’obligation

alimentaire au-delà des quinze années prévues par la loi néerlandaise et en lui

accordant, à titre reconventionnel, une prolongation de la pension alimentaire à vie.

PERSONNE2.) donne à considérer qu’au de la jurisprudence rendue par les tribunaux

néerlandais, le juge peut non seulement accorder une prolongation pure et simple de

la pension alimentaire, mais aussi accorder une prolongation d’une durée de 15 ans,

en réservant de droit d’une nouvelle prolongation ultérieure (SOCIETE4.), cour

d’appel, arrêt du 9 décembre 2009). Elle fait souligner que i) le cas d’espèce, soumis

à ladite juridiction, était très similaire au sien (créancière d’aliments âgée de 63 ans,

un enfant commun, durée du mariage 22 ans, épouse n’ayant pas travaillé au cours

du mariage, épouse non associée aux droits à pension de son ex-époux), ii) la cour a

analysé les capacités financières du débiteur d’aliments, iii) la cour a pris en

considération le gain de revenu de la créancière d’aliments et retient une prolongation

de la pension alimentaire pendant quelques années en attendant le moment où celle-

ci aura droit à sa pension de vieillesse légale, qui est à prendre en considération au

moment venu.

En soulignant que tel n’est pas son cas, -pension de vieillesse-, PERSONNE2.) donne

à considérer que dans ces conditions seul un maintien de la pension alimentaire, sans

limitation dans le temps, se conçoit.

PERSONNE2.) fait finalement encore relever que suivant arrêt rendu par le

Gerechtshof’s Gravenhage en date du 2 mai 2007, il a été retenu qu’au vu du fait que

le conjoint s’est opposé à dévoiler sa situation financière, le tribunal restait dans

l’ignorance de cette situation, de sorte que la pension alimentaire a été prolongée pour

une durée de quinze ans.

Pour autant que le tribunal estime, qu’il n’y a pas lieu de prolonger purement et

simplement la pension alimentaire, il y aurait lieu de constater que la vocation de

PERSONNE2.) à participer aux droits de pension d’PERSONNE1.) est une donnée

qui doit être prise en considération, pour apprécier une éventuelle prolongation de la

pension alimentaire, de sorte que le tribunal devrait surseoir à statuer en attendant

l’issue du litige pendant devant la cour d’appel, engagé par le recours introduit par

PERSONNE2.) contre le jugement rendu en date du 24 septembre 2015 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg. En effet, une décision de rejet de la prolongation

du secours alimentaire créerait un statu quo définitif, qui ne saurait être révisé

ultérieurement.

PERSONNE2.) fait souligner à ce titre que i) l’article 2, alinéa 2 de la loi du 28 avril

1994 fait référence à la prise en considération de la péréquation des droits à pension,

ii) en application de la jurisprudence, ayant précédé une autre loi datant également

du 28 avril 1994 relative à la péréquation des droits de pension après le divorce (qui a

en quelque sorte consacrée la jurisprudence), PERSONNE2.) aurait droit à une partie

des droits à pension d’PERSONNE1.), qui a touché au moment de sa retraite un

montant de 48.183,06 euros, iii) les ex-époux ont versé des fonds complémentaires

considérables dans le cadre du Régime complémentaire volontaire de prévoyance du

personnel de la B.E.I., cette affiliation ayant donné lieu à des versements conséquents

dans le chef d’PERSONNE1.) qui n’ont jamais été partagés, le capital ainsi touché par

PERSONNE1.) s’élevant à un montant avoisinant 300.000,00 euros.

Il y aurait partant lieu d’ordonner à PERSONNE1.) ainsi qu’à la B.E.I., de produire les

pièces telles que détaillées dans l’acte d’appel (cf. ce qui a été dit ci-avant).

Outre les critères fixés par la loi néerlandaise, il y aurait encore lieu de tenir compte

de celui fixé par l’article 11, alinéa 2 de la convention de La HAYE du 2 octobre 1973

sur la loi applicable aux obligation alimentaires ; ce serait dès lors à bon droit que le

premier juge a pris en considération la situation du débiteur d’aliments et il y aurait lieu

de constater, sur base de ce qui précède, ainsi que de ce qui sera dit-ci-après,

qu’PERSONNE1.) bénéficie d’une situation financière aisée. Il y aurait lieu de tirer

toutes les conséquences de son refus de dévoiler ses véritables ressources, sinon de

lui enjoindre de les dévoiler, PERSONNE2.) faisant souligner que ce n’est que suite

au jugement de première instance, qu’elle a découvert qu’PERSONNE1.) dispose, en

fait, de sommes extrêmement importantes, déposées auprès du notaire Me Jean

SECKLER et se chiffrant à 1.123.342,23 euros, fait qui laisserait d’être contesté et dont

il y aurait lieu de lui en donner acte.

En ordre tout à fait subsidiaire, PERSONNE2.) donne à considérer que l’application

de la loi néerlandaise contrevient à l’ordre public international luxembourgeois; ainsi

par application de l’article 11 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973, il y aurait

lieu d’écarter la loi néerlandaise, incompatible avec la politique morale et sociale

poursuivie au Luxembourg, où il ne saurait être admis qu’une femme âgée de 68 ans

se trouve démunie financièrement au profit du droit luxembourgeois

Motifs de la décision

D’emblée, le tribunal note que le moyen de nullité dont se prévaut l’appelant, au motif

d’impartialité dans le chef du premier juge, n’est étayé par aucun élément probant, de

sorte qu’il reste à l’état d’allégation dépourvu d’un quelconque effet juridique. Aucun

élément de la cause ne permet en effet de retenir que les déclarations actées dans le

plumitif d’audience incriminé aient été sortis de leur contexte par le premier juge, étant

précisé qu’en première instance les débats se sont fait oralement. A noter finalement

que la crainte que PERSONNE2.) fasse usage du plumitif d’audience incriminé devant

la cour d’appel s’avère non fondée.

Il n’y a partant pas lieu à annulation du premier jugement.

Remarques préliminaires

Le tribunal note que dans la mesure où le litige relatif à la reconnaissance de dette,

respectivement à la demande en paiement de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

afin de le voir condamner à lui payer le montant de 200.000,00 euros a été

définitivement tranché, c’est à tort qu’PERSONNE1.) tente de faire resurgir les faits

relatifs à l’acquisition de l’immeuble sis à ADRESSE1.), étant précisé qu’au vu des

arrêts rendus par la cour d’appel, -étant rappelé que le recours en cassation a été

rejeté-, il est établi que i) l’immeuble, qui se trouve en indivision entre les parties au

litige et leurs deux enfants a été financé par PERSONNE2.), un prêt à hauteur de

50.000,00 euros ayant été accordé à ce titre par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), qui

a été condamné à lui payer les intérêts sur cette somme à partir du 1er avril 2009

jusqu’à solde, ii) la dette relative au prêt de 50.000,00 euros, -accordé par

PERSONNE2.) à PERSONNE1.)-, n’est pas échue.

Le tribunal note en outre qu’en vue d’assurer le recouvrement i) d’arriérés de pension

alimentaire et du solde de la soulte lui revenant suivant acte notarié signé devant le

notaire Maître Paul DECKER en date du 9 avril 1991 par lequel les époux GROUPE2.)

ont liquidé leur régime matrimonial de participation aux acquêts et ont adopté le régime

de la séparation de biens, PERSONNE2.) a dû agir devant le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg afin de voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de la

soulte et de valider la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du notaire Maître Jean

SECKLER, demande à laquelle le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a suivant

jugement du 4 juin 2008, fait droit à concurrence du montant de 345.074,27 euros,

réclamé dans l’acte d’assignation du 18 juin 2007, outre les intérêts légaux, ii) des

intérêts redus par PERSONNE1.) sur le capital de 50.000,00 euros, PERSONNE2.) a

été obligée,-face à l’absence d’exécution volontaire par PERSONNE1.), des décisions

de justice définitives-, de recourir à la procédure de saisie-arrêt qui a donné lieu au

jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 28 avril

2015.

Par ailleurs, en vue de faire valoir ses droits sur la pension d’PERSONNE1.),

PERSONNE2.) a finalement diligenté la procédure ayant abouti au jugement rendu le

24 septembre 2015 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, étant précisé que

cette affaire est actuellement pendante en instance d’appel.

Il est dès lors pour le moins constant en cause que pour rentrer dans ses droits dont

elle dispose à l’égard de son ancien époux, -sans préjudice quant au fait de savoir si

elle a finalement un droit à faire valoir sur la pension d’PERSONNE1.), cette affaire

étant pendante en instance d’appel-, PERSONNE2.) semble être contrainte d’agir en

justice.

Il est par ailleurs intéressant de noter, que dans le cadre des débats ayant mené au

jugement rendu le 4 juin 2008, PERSONNE1.) « n’a pas contesté les créances

invoquées par PERSONNE2.), sauf la soulte résultant de l’acte de séparation de biens

du 9 avril 1991, faisant valoir que cette soulte a été payée, respectivement a été

convertie en prêt…Il a fait valoir que les arriérés de pensions alimentaires ont

également été convertis en prêts.. ».

A l’instar des prédits arguments, PERSONNE1.) tente, dans le cas soumis au tribunal

de céans, de faire admettre que l’obligation alimentaire a été en quelque sorte

convertie en obligation de remboursement d’un ou de plusieurs prêts que

PERSONNE2.) lui aurait accordés, dans la mesure où il fait exposer que la cause de

l’obligation a changé, en faisant plaider que PERSONNE2.) a consenti à cette manière

de procéder.

Or, le tribunal ne peut que constater, à ce stade déjà, que dans la mesure où un seul

prêt consenti par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), se chiffrant à 50.000,00 euros, est

dûment établi par les éléments objectifs de la cause (cf. rétroactes), étant précisé que

ce prêt n’est pas encore remboursable, la dette n’étant pas échue, il est tout

simplement, pour le moins surprenant qu’PERSONNE1.) tente de faire admettre qu’il

rembourse une multitude de prêts à PERSONNE2.).

A noter dans le même contexte, que soit, il y a paiement au titre de remboursement

d’un prêt, sinon des intérêts qu’il produit, soit, il y a paiement d’une pension alimentaire,

soit il y a les deux, étant, à ce stade déjà précisé, qu’à défaut du moindre élément

probant en ce sens, le tribunal ne saurait suivre le raisonnement d’PERSONNE1.)

consistant à dire que la cause de l’obligation aurait, tout simplement, changé.

En tout état de cause, il ne saurait être retenu que la cessation de la pension

alimentaire se justifie au regard du paiement, par PERSONNE1.) à PERSONNE2.),

de certains montants, -certains paiements n’ayant été faits que moyennant contrainte

judiciaire respectivement exécution forcée-, étant précisé que ces paiements trouvent

leur cause dans des dettes nées dans le chef d’PERSONNE1.) au titre de diverses

obligations, étrangères à la pension alimentaire qui fait l’objet du présent litige.

Pour être tout à fait complet, le tribunal note qu’au vu de la teneur du courriel

qu’PERSONNE1.) a adressé à PERSONNE2.) en date du 16 mai 2009 (cf. rétroactes

transcrits ci-avant), il est pour le moins étonnant que la personne qui tente de se

soustraire à l’obligation alimentaire au profit de sa seconde ex-épouse, par des

procédés pour le moins douteux, tente à présent de jeter un discrédit sur sa première

ex-épouse en lui reprochant de dissimuler sa « fortune ».

A noter là encore, que pour avoir paiement de la pension alimentaire, PERSONNE2.)

a fait pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire d’PERSONNE1.), ce qui a donné lieu au

jugement du tribunal de paix du 15 décembre 2009.

Quant au fond

Dans la mesure où PERSONNE2.) invoque la contrariété de la loi étrangère à l’ordre

public international luxembourgeois, il y a d’abord lieu d’analyser ce moyen, étant

donné que ce n’est pour autant que ladite loi n’est pas contraire à l’harmonie de l’ordre

interne et n’entraîne pas de conséquence qui soit incompatible avec les bonnes

mœurs qui gouvernent les règles normatives de droit interne luxembourgeois, que

ladite loi est susceptible de s’appliquer.

Il y a lieu tout d’abord de relever que l’article 11 de la Convention de La Haye du 2

octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ne permet d’écarter

l’application de la loi désignée par la Convention que si cette loi est manifestement

incompatible avec l’ordre public. De même l’article 13 du Protocole de La Haye du 23

novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires dispose, que

l’application de la loi désignée en vertu du protocole ne peut être écartée que dans la

mesure où ses effets sont manifestement contraires à l’ordre public du for.

Il est généralement admis que la loi étrangère normalement applicable peut être

écartée par le juge, soit en totalité, soit en partie, s’il l’estime incompatible avec les

exigences de l’ordre public luxembourgeois, c’est-à-dire avec les conceptions

fondamentales de la politique législative du for. Il ne suffit pas que la disposition

étrangère applicable d’après la règle de conflit soit contraire à une disposition

impérative du for considérée comme d’ordre public sur le plan interne. L’effet

dérogatoire n’est, en effet, attaché à l’ordre public que si la règle nationale est

considérée à tel point essentielle à l’ordre moral, social, politique ou économique du

pays qu’elle doit nécessairement exclure l’application de toute règle contraire ou

différente d’un droit étranger (Jean-Claude WIWINIUS, Le droit international privé au

Grand-Duché de Luxembourg, 3e

édition de l’ouvrage édité par Fernand

SCHOCKWEILER, édit. P. Bauler, n° 187).

La jurisprudence donne plusieurs définitions ou descriptions de ce qu’elle entend, au

sens international, par ordre public, les formulations étant devenues, au fil des années,

plus restrictives, des décisions récentes retenant que l’ordre public ne s’oppose à

l’application de lois étrangères que si celles-ci sont de nature à mettre en péril les

conditions essentielles de la vie sociale au Grand-Duché de Luxembourg, telles

qu’elles sont conçues du point de vue de l’ordre économique, politique ou moral

luxembourgeois ou encore que la disposition étrangère entraînerait des conséquences

incompatibles avec les bonnes moeurs qui gouvernent les règles normatives de droit

interne à un moment donné de l’évolution sociale (Jean-Claude WIWINIUS, ibidem op.

cit., n° 189 et 191).

Même si une décision sur ces points ne doit pas résulter uniquement de l’appréciation

personnelle du juge et de ses convictions, il n’en reste pas moins que l’ordre public

international, tout comme d’ailleurs l’ordre public au sens interne, constitue une notion

essentiellement indéterminée et fluctuante, susceptible d’applications diverses suivant

les époques et également les milieux considérés. C’est ce que le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a clairement fait ressortir dans un jugement du 10

juillet 1978 (Bull. Laurent 1978, 23), en déclarant que le contenu de l’ordre public

international est essentiellement variable et dépend de l’évolution au jour le jour des

conceptions éthiques et juridiques (Jean-Claude WIWINIUS, ibidem op. cit., n° 193).

Le fait qu’une loi étrangère soit désignée comme applicable à une situation donnée

manifeste que celle-ci est plus proche de l’ordre juridique étranger que de celui du for.

Mais, appliquée extra-territorialement, une loi étrangère se trouve nécessairement en

concurrence avec la loi locale. Si dans un cas donné sa teneur heurte des conceptions

fondamentales dans l’ordre juridique du for, son application effective peut constituer

un trouble ; elle sera alors écartée au nom de l’ordre public (Bernard AUDIT, Droit

international privé, édit. Economica, 6e édit., n° 308).

L’ordre public tel qu’il doit s’entendre en matière de conflits de lois intervient dans une

étape ultime et nécessaire de l’application de la règle de conflit, lorsque celle-ci

désigne une loi étrangère. Le contenu de cette loi est alors considéré afin de s’assurer

que son application ne va pas perturber l’ordre juridique du for. L’ordre public ainsi

envisagé est une notion fonctionnelle, permettant de sauvegarder l’harmonie de l’ordre

interne menacée par l’application de la loi étrangère par trop éloignée des conceptions

locales (Bernard AUDIT, Droit international privé, édit. Economica, 6e édit., n° 310).

La fonction de l’exception d’ordre public est d’empêcher le trouble qu’apporterait

l’application ou la reconnaissance de normes étrangères dont le contenu heurte les

conceptions dominantes dans l’ordre juridique du for. Il s’agit donc nécessairement

des conceptions en vigueur au moment où le juge statue, la cour de cassation se

prononçant en ce sens. L’ordre public ne s’exprime pas dans un texte de loi particulier,

mais par le juge qui l’apprécie par la force des choses au moment où il statue (Bernard

AUDIT, Droit international privé, édit. Economica, 6e édit., n° 317).

Dans la mesure où en l’espèce l’ordre public interne n’est, en l’espèce, pas menacé,

étant donné qu’à l’instar du droit néerlandais (étant à ce titre renvoyé à ce qui sera dit

ci-après), le droit luxembourgeois permet, sous certaines conditions, qu’il soit mis fin

à la pension alimentaire allouée, tel que c’est le cas en l’occurrence, par un jugement

ayant prononcé le divorce en considération du fait que l’échec du mariage était

irrémédiable,

loi

néerlandaise

n’est pas

incompatible avec l’ordre public

luxembourgeois interne. En effet, l’application de cette loi étrangère ne perturbe pas

l’ordre juridique luxembourgeois, ne menace en rien l’harmonie de l’ordre interne et

n’entraîne pas de conséquence qui soit incompatible avec les bonnes moeurs qui

gouvernent les règles normatives de droit interne luxembourgeois, étant précisé que

le seul fait que la loi étrangère soit, éventuellement plus restrictive que la loi du for,

n’est pas de nature à tenir le précédent constat en échec.

Au vu des éléments objectifs de la cause, dont notamment la date du divorce prononcé

entre parties, il est constant en cause que, tel que le premier juge l’a retenu à juste

titre i) c’est la mesure transitoire prévue à l’article 2, alinéa 2 de la loi du 28 avril 1994

qui s’applique en l’espèce, étant rappelé que ce texte prévoit la possibilité pour le juge

de mettre fin à l’obligation alimentaire au bout d’une durée effective de 15 ans, à moins

que le juge considère qu’eu égard aux principes de raison/bonne foi et d’équité, la

cessation de la pension alimentaire est une mesure ne pouvant être ordonnée à

l’encontre de la créancière d’aliments, ii) ledit texte prévoit des critères, -à prendre en

considération, en tout état de cause (« auf jeden Fall »), par le juge-, dans le cadre de

l’appréciation de la demande, à savoir : (i) l’âge du créancier d’aliments, (ii) la

circonstance que des enfants sont issus de l’union au cours du mariage, (iii) la durée

et la date du mariage et le fait de savoir en quelle manière cela a influencé la possibilité,

pour les époux, d’exercer une activité salariée, (iv) la circonstance que le créancier

d’aliments n’a pas de droit à faire valoir sur les droits à pension du débiteur d’aliments.

Au vu des termes employés par le législateur néerlandais, au niveau des critères que

le juge doit « en tout état de cause » prendre en considération, pour asseoir sa

décision, les susdits critères en sont à l’évidence pas énoncés de manière limitative,

le juge étant dès lors admis à apprécier la demande en fonction d’autres critères. Par

ailleurs si au vu de la teneur du texte, la situation du créancier d’aliments est en tout

état de cause à prendre en considération eu égard aux principes de bonne foi et

d’équité y énoncés, le tribunal note que dans la mesure où le législateur néerlandais

n’a pas exclu la prise en considération de la situation financière du débiteur d’aliments,

et n’a fait qu’une liste de critères à prendre en considération, sans pour autant faire

interdiction au juge de prendre sa décision sur base d’autres critères, le tribunal ne

peut qu’admettre que la situation du débiteur d’aliments peut être prise en

considération pour apprécier la demande.

Dans la mesure où aucun élément de la cause ne permet d’admettre que

PERSONNE2.) dispose de la fortune dont PERSONNE1.) fait état, les affirmations

faites à ce titre par l’appelant n’étant étayées par aucun élément probant, il s’ensuit

qu’il ne saurait être fait droit aux demandes d’injonction demandées par celui-ci.

En effet, quant à l’appartement appartenant à PERSONNE2.), situé en ADRESSE4.),

le fait de savoir si cet bien immobilier a fait l’objet, en 1991, d’une acquisition ou bien

au contraire d’une donation, est, eu égard à la prédite date sans incidence sur le

présent litige, étant précisé i) qu’il est tout à fait légitime qu’elle profite de cet

appartement, sans qu’il ne puisse lui être imposé d’en tirer des revenus, ii) qu’il n’est

pas possible de savoir si une éventuelle mise en location serait fructueuse, iii) eu égard

à la prédite date, même à supposer que l’appartement ait fait l’objet d’une acquisition

onéreuse, ce n’est certainement pas dans le cadre de la présente instance que le

tribunal soit amené à vérifier la provenance des fonds ayant, le cas échéant permis

d’acquérir le bien immobilier. Il en va de même des frais engendrés par l’appartement,

qui correspondent manifestement aux frais à payer pour un bien immobilier de la même

nature, de sorte que ces frais ne sont pas non plus à prendre en considération pour

toiser le présent litige.

Quant à la demande de PERSONNE2.) formulée sur base des articles 73 et 1263 du

nouveau code de procédure civile aux termes desquels i) « les parties sont tenues de

garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des

manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les

déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements », ii) « les

tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils

seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les

déclarer calomnieux et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements », le

tribunal ne peut que constater qu’eu égard aux propos tenus par PERSONNE1.) : « la

donation de l’oncle d’Amérique est une invention classique pour cacher la provenance

réelle de l’argent, qui constitue en fait de l’argent non déclaré », il y a lieu d’en ordonner

la suppression, en application des susdits textes, dont l’un n’est en fait qu’une copie

de l’autre.

Quant aux transferts d’argent, en vue de l’acquisition de la propriété immobilière sis à

ADRESSE1.), le tribunal ne peut que s’étonner de l’acharnement d’PERSONNE1.),

étant une ultime fois rappelé qu’eu égard aux termes clairs des arrêts de la cour

d’appel, il est établi que c’est PERSONNE2.) qui a financé l’immeuble, un prêt de

50.000,00 euros, non échu, ayant été accordé à PERSONNE1.), de sorte qu’au niveau

de la présente procédure, le retraçage des paiements effectués à ce titre par

PERSONNE2.) est sans aucune utilité et n’a pas d’incidence sur le fond du litige.

Le tribunal tient à noter dans ce contexte, que i) tout en ayant procédé au financement

de la maison sis à ADRESSE1.), PERSONNE2.) ne semble n’en tirer aucun profit, seul

PERSONNE1.) semblant avoir la jouissance de cette maison, étant donné qu’il se

prévaut du fait que le paiement d’intérêts, -qui, faut-il le rappeler n’est fait qu’en

exécution des arrêts rendus par la cour d’appel-, serait fait au titre de loyer !-, ii) le fait

qu’en 2007, PERSONNE2.) ait pu financer cette maison, grâce à la succession de de

sa mère, n’entre pas en ligne de compte dans le présent litige.

A relever finalement encore que tout se prévalant de rembourser de nombreux prêts à

PERSONNE2.), -étant précisé que le tribunal reste dans l’ignorance de la cause qui y

serait sous-jacente, à l’exception évidemment du remboursement des intérêts sur le

montant de 50.000,00 euros-, l’appelant n’en rapporte pas le moindre élément de

début de preuve, se sorte que les affirmations qu’il fait en ce sens, contestées par

PERSONNE2.) et non étayées restent à l’état d’allégations dépourvues d’un

quelconque effet.

Quant au compte bancaire luxembourgeois, sur lequel se trouveraient des avoirs

conséquents, le tribunal ne peut que constater que les allégations faites par

PERSONNE1.) ne sont pas fondées, de sorte qu’à ce titre l’injonction sollicitée ne se

justifie pas.

Il suit des considérations qui précèdent qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande

d’injonction formulée par PERSONNE1.) tendant à voir ordonner à PERSONNE2.) de

produire les pièces plus amplement détaillées ci-avant.

Les affirmations faites par PERSONNE1.) en rapport avec la prétendue fortune dont

elle disposerait, ne sont partant pas établies, de sorte qu’il ne saurait s’en dégager une

quelconque conséquence juridique.

Pour autant que le raisonnement d’PERSONNE1.) consiste à faire valoir une

renonciation dans le chef de PERSONNE2.) à l’exécution de l’obligation alimentaire

incombant à l’appelant, le tribunal note que les renonciations ne se présument pas,

mais doivent résulter d’un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément probant de la cause qu’il y ait eu

renonciation dans le chef de PERSONNE2.), le moyen de l’appelant ne tient pas et

c’est partant à tort qu’PERSONNE1.) tente de faire admettre une renonciation dans le

chef de PERSONNE2.).

Quant au surplus, indépendamment des trois premiers critères inscrits dans la loi

néerlandaise, le tribunal constate que dans la mesure où l’instance du litige relatif à la

question de savoir, si PERSONNE2.) a un droit à faire valoir sur la pension

d’PERSONNE1.), est pendant en instance d’appel, le tribunal ne pouvant dès lors se

prononcer sur le quatrième critère qui, à instar des autres critères fixés par la loi, est,

en tout état de cause, à prendre en considération par le juge, pour apprécier s’il y a

lieu à cessation, ou bien au contraire à prolongation de la pension alimentaire telle que

fixée par le jugement de divorce, indépendamment du fait de savoir si dans ce dernier

cas la prolongation est à durée déterminée ou indéterminée, il y a lieu de surseoir à

statuer en attendant l’issue de ladite instance, tous les droits des parties étant

réservés.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit non fondé le moyen d’PERSONNE1.) tendant à voir annuler le jugement entrepris,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à PERSONNE2.)

de produire les pièces sollicitées, partant en déboute,

supprime des débats, les termes employés par PERSONNE1.) dans ses conclusions,

suivant lesquels « la donation de l’oncle d’Amérique est une invention classique pour

cacher la provenance réelle de l’argent, qui constitue en fait de l’argent non déclaré »,

donne acte à PERSONNE2.) qu’aux termes de ses conclusions du 24 mars 2014,

PERSONNE1.) reconnaît devoir payer les intérêts sur la somme de 200.750,00 euros,

à titre de loyer, respectivement s’engager à payer, à titre de loyer, des intérêts sur le

montant total du financement de la maison à ADRESSE1.),

surseoit à statuer, pour le surplus, en attendant l’issue de l’instance pendante devant

la cour d’appel, suite à l’appel relevé contre le jugement rendu en date du 24

septembre 2015 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

tient partant l’affaire en suspens,

invite la partie la plus diligente à faire réappeler l’affaire dès que le litige relatif à la

question de savoir si PERSONNE2.) a un droit à faire valoir sur la pension de

PERSONNE1.), sera définitivement toisé,

réserve les droits des parties, non toisés, ainsi que les frais et dépens.