Court dismisses appeal on alimony enforcement but stays proceedings pending a separate appeal on pension rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's claim to annul the divorce judgment and refused the request for the respondent to produce specific documents. While the appellant argued the respondent waived enforcement obligations, the court found no evidence of such a waiver and rejected the claim. However, the court stayed the proceedings on the alimony amount because the respondent's right to claim a share of the pension is currently under appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 200 et suivants du Code civil; le tribunal rejette la renonciation à l'alimentation sans preuve formelle mais surseoit à statuer sur le montant de la pension alimentaire tant qu'une instance relative aux droits du créancier est pendante.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 274/2015
Audience publique du mardi, quinze décembre deux mille quinze
Numéro 156745 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire B.E.I. en retraite, demeurant à F-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 12 septembre
2013,
intimé sur appel incident.
comparant par Maître Victor GILLEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), psychologue, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
appelante par appel incident.
comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 juin 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 novembre 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Victor GILLEN, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Anne-Marie SCHMIT,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Mariages et divorces
PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) a été mariée à PERSONNE1.) du 16 février
1970 au 21 mai 1992 ; PERSONNE1.) s’est dans la suite remarié, le DATE1.), à
PERSONNE3.) sous le régime de la communauté universelle.
Suivant jugement rendu le 21 mai 1992 par le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg, le divorce a été prononcé entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), celui-
ci ayant été condamné à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire mensuelle
à titre personnel de 50.000 Flux (soit 1.239,50 euros), payable et portable le premier
de chaque mois et pour la première fois le premier du mois suivant le jour où le
jugement aura acquis force de chose jugée, le montant étant automatiquement adapté
à l’échelle mobile des salaires.
Suivant jugements i) rendu en date du 25 novembre 1999 par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le divorce a été prononcé entre PERSONNE3.) et
PERSONNE1.), le tribunal ayant dit que la loi néerlandaise est applicable à la
demande d’PERSONNE3.) en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel, ii)
rendu en date du 1er juillet 2004, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit
qu’PERSONNE3.) avait droit au montant de 785,22 euros par mois sur la pension
d’PERSONNE1.) et a condamné celui-ci à lui payer mensuellement ce montant, outre
le paiement de la somme de 24.091,00 euros, à titre de participation unique à ses
droits à pension.
Procédure de saisie-arrêt spéciale diligentée par PERSONNE2.) en vue du
recouvrement de la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.)
Suivant e-mail adressé en date du 16 mai 2009 à PERSONNE2.), PERSONNE1.) i) a
proposé à celle-ci de mettre entre parenthèses, la discussion relative au montant de
200.000,00 euros et aux intérêts au taux de 7%, en attendant de pouvoir superviser
sa situation financière, ii) lui a suggéré qu’elle contacte son avocat afin de recouvrer
le paiement de la pension alimentaire, par le biais d’une saisie-arrêt sur son salaire,
afin de rendre plausible une impossibilité dans le chef d’PERSONNE1.) de ne pas être
en mesure de payer le secours alimentaire au profit de sa seconde ex-épouse
PERSONNE3.).
Suivant jugement rendu en date du 15 décembre 2009, le tribunal de paix de
Luxembourg a validé la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE2.), sur base d’une
ordonnance délivrée le 3 juin 2009, sur le salaire d’PERSONNE1.) aux fins de
paiement du montant de 1.836,4 euros, à titre d’arriérés de pension alimentaire et le
montant de 1.751,12 euros, indexé, à titre de terme courant, à partir du 1re juin 2009.
Litige relatif à la demande en remboursement du montant de 200.000,00 euros, dirigée
par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), respectivement à la reconnaissance de
dette signée par PERSONNE1.) au profit de PERSONNE2.)
Le 26 juin 2007, PERSONNE1.) a signé une reconnaissance de dette envers
PERSONNE2.), aux termes duquel il reconnaît avoir reçu de sa part en date du 15 juin
2007 un crédit à hauteur de 200.000,00 euros, outre les frais et intérêts, aux fins de
financement d’un immeuble à ADRESSE1.), le remboursement devant intervenir «
sobald die Forderungen des Schuldners an die gemeinschaftlichen Güter Steman c/
Den Boer vom Gericht in Luxemburg genehmigt sein werden », le susdit immeuble
devant servir de garantie au remboursement dudit montant.
Suivant jugement rendu le 5 janvier 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande introduite par PERSONNE1.),
-sur base de l’article 157 alinéa 3 du code civil néerlandais, aux termes duquel la fin
de l’obligation alimentaire nécessite une décision de justice à acquérir à partir de la fin
de la quinzième année qui suit le prononcé du divorce-, tendant à voir cesser les effets
de son obligation alimentaire à l’égard de PERSONNE2.) à partir du 1er janvier 2011.
Par arrêt rendu le 3 juillet 2013, -suite à l’appel interjeté par PERSONNE2.) contre un
jugement rendu le 24 avril 2012 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
l’ayant débouté de sa demande tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
la somme de 200.000,00 euros, au titre de remboursement d’un prêt consenti à
PERSONNE1.) en date du 26 juin 2007, en vue de l’acquisition d’un bien immobilier
situé en France, respectivement au titre d’une reconnaissance de dette signée le
même jour, par laquelle il reconnaît redevoir à PERSONNE2.) dite PERSONNE2.) la
somme de 200.000,00 euros-, la cour d’appel a, suivant arrêt rendu le 3 juillet 2013, i)
dit l’appel partiellement fondé et par réformation, condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.), les intérêts légaux sur la somme de 50.000,00 euros, à compter du
1er avril 2009 jusqu’à solde, ii) confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel a constaté, sur base des pièces versées en cause,
que i) préalablement à la signature de la susdite reconnaissance de dette,
PERSONNE1.) avait signé, en date du 24 septembre 2006, une promesse
synallagmatique de vente pour l’immeuble sis à ADRESSE1.), pour un prix de
188.000,00 euros, ii) le notaire instrumentaire a attesté que le 28 juin 2007, soit deux
jours après la signature de la reconnaissance de dette, un acte de vente a été signé
pour l’acquisition de l’immeuble sis à ADRESSE1.), dans lequel PERSONNE1.) ne
figure pas comme seul acquéreur mais comme un des quatre acquéreurs à parts
égales, les trois autres parts ayant été acquises par PERSONNE2.) et par leurs deux
enfants communs, iii) des intérêts au taux de 7% l’an ont couru sur une somme
d’environ 190.000,00 euros, iv) la reconnaissance de dette du 26 juin 2007 ne prévoit
pas le paiement d’un taux d’intérêt de 7% l’an, mais seulement le paiement d’intérêts
débiteurs au taux variable conformes à ceux que l’appelante doit payer à sa banque.
La cour d’appel a encore dit que i) il n’était pas établi, qu’à l’heure des débats, les
opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre l’intimé et
sa deuxième ex-épouse soient clôturées, ii) s’il ne remplit pas les conditions quant à
la mention manuscrite en toutes lettres de la somme prêtée, l’écrit prévu à l’article
1326 du code civil, peut être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit
s’il répond aux conditions de l’article 1347 du code civil, c.à.d. qu’il doit rendre
l’obligation vraisemblable, vraisemblance qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier
souverainement, iii) reconnaître à cette pièce la valeur de commencement de preuve
par écrit, ne faisait que rendre admissible le recours à d’autres techniques qui
viendront le compléter : témoignages, présomptions, serment supplétoire, iv) si l’écrit
litigieux rendait vraisemblable son contenu, il n’en restait pas moins que
PERSONNE2.) restait en défaut de formuler une offre de preuve par témoins ou par
serment supplétoire, v) quant aux présomptions, qui pour être concluantes doivent être
graves, précises et concordantes, mais qu’en l’espèce les éléments d’appréciation
soumis à la Cour ne lui permettaient pas d’y puiser une confirmation du contenu de la
reconnaissance de dette litigieuse et plus particulièrement quant au montant du prêt
qui y est visé, dans la mesure où un an avant la signature de la reconnaissance de
dette, PERSONNE1.) avait signé une promesse synallagmatique en vue de l’achat,
par lui seul, de l’immeuble à ADRESSE1.), alors que deux jours suivant la signature
de la reconnaissance de dette, il n’en a acquis qu’une part sur quatre, vi) vu la situation
financière précaire de PERSONNE1.), rien ne permettait d’admettre, qu’il ait voulu
emprunter de l’argent auprès de la première de ces deux ex-épouses pour la faire
bénéficier gratuitement d’une part indivise dans l’immeuble qu’il s’apprêtait d’acquérir.
En retenant i) l’existence d’une contradiction flagrante entre d’une part, l’acte de vente
de l’immeuble sis à ADRESSE1.), et, d’autre part, la reconnaissance de dette destinée
à rendre possible l’acquisition de l’objet de la vente, ii) que si PERSONNE1.) a payé
des intérêts au taux de 7% l’an, sans pour autant que ceux-ci ne figurent dans la
reconnaissance de dette, ce fait ne permettait pas d’admettre que, ce faisant,
PERSONNE1.) aurait exécuté l’obligation découlant pour lui de la reconnaissance de
dette, étant donné qu’il existait d’autres dettes et obligations entre parties, iii) qu’eu
égard au fait qu’PERSONNE1.) ne contestait pas avoir obtenu un prêt de 50.000,00
euros, de la part de PERSONNE2.), -sans qu’il ne soit établi que cette dette soit venue
à échéance, en instance d’appel-, et ne contestait pas non plus que des intérêts
devaient être payés sur ledit montant, -sans pour autant qu’un élément probant
n’établissant cependant que le taux d’intérêt convenu serait de 7%-, la cour d’appel a
dit qu’PERSONNE1.) était tenu au paiement d’intérêts, au taux légal, sur la somme de
50.000,00 euros, à compter du 1er avril 2009 jusqu’à solde.
Par arrêt rectificatif rendu le 23 octobre 2013, la cour d’appel a, par rectification du
susdit arrêt, notamment i) dit l’appel partiellement fondé, ii) constaté que l’intimé
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir obtenu un prêt de 50.000,00 euros, de la part
de l’appelante, mais qu’il n’est pas établi que cette dette est actuellement venue à
échéance, iii) par réformation condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) les
intérêts légaux sur la somme de 50.000,00 euros à compter du 1er avril 2009 jusqu’au
3 juillet 2013, iv) confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
Par arrêt rectificatif rendu le 4 décembre 2013, la cour d’appel a, par rectification due
l’arrêt rectificatif du 23 octobre 2013, notamment i) dit l’appel partiellement fondé,
ii) constaté qu’PERSONNE1.) ne conteste pas avoir obtenu un prêt de 50.000,00
euros, de la part de l’appelante, mais qu’il n’est pas établi que cette dette est
actuellement venue à échéance, iii) par réformation, condamné PERSONNE1.) à
payer à PERSONNE2.) les intérêts légaux sur la somme de 50.000,00 euros à compter
du 1er avril 2009 jusqu’à solde, iv) confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
Par arrêt rendu en date du 8 mai 2014, la cour de cassation a rejeté le pourvoi exercé
par PERSONNE2.) à l’encontre de l’arrêt du 3 juillet 2013.
Suivant jugement rendu en date du 28 avril 2015 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, la saisie-arrêt de droit commun diligentée par PERSONNE2.), -sur base
de l’arrêt rendu par la cour d’appel, tel que rectifié dans la suite-, sur les avoirs
d’PERSONNE1.) aux fins d’obtenir le paiement du montant de 10.325,65 euros, au
titre des intérêts sur la somme de 50.000,00 euros, ainsi que de frais et émoluments,
a été validée à concurrence du montant de 10.320,73 euros. A noter que si ledit
jugement retient au niveau de sa motivation que « en date du 3 juillet 2013, du 23
octobre 2013 et du 4 décembre 2013, la Cour supérieure de justice de Luxembourg
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 50.000,00 euros,
augmentée des intérêts au taux légal à partir du 1er avril 2009, jusqu’à solde », il s’agit
manifestement d’une erreur, étant donné qu’aux termes des prédits arrêts,
PERSONNE1.) a uniquement été condamné à payer à PERSONNE2.) les intérêts sur
la somme de 50.000,00 euros.
Quant aux droits accordés à PERSONNE3.)
Par jugements rendus en date i) du 1er juillet 2004, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a dit qu’PERSONNE3.) a droit au montant de 785,22 euros par mois sur
la pension d’PERSONNE1.) et a condamné celui-ci à lui payer mensuellement ledit
montant, outre le montant de 24.091,00 euros, soit la moitié du montant de 48.183,06
euros, versé à PERSONNE1.), au titre de participation unique aux droits à pension, -
étant précisé que le chef du jugement relatif au montant de 24.091,00 euros, a été
confirmé par arrêt rendu par la cour d’appel en date du 3 mai 2006-, ii) du 17 décembre
2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné PERSONNE1.) à
payer à PERSONNE3.) une pension alimentaire à titre personnel de 408,10 euros.
Litige concernant les tierces-oppositions relevées par PERSONNE2.) contre certains
jugements et certaines autres demandes formulées par celle-ci
Par exploit du 19 juillet 2011, PERSONNE2.) a fait assigner PERSONNE1.) devant le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner i) à lui verser un
historique complet de ses droits à la pension, sous peine d’une astreinte de 250,00
euros par jour de retard, ii) à lui payer la moitié du montant global de pension reçue.
La B.E.I. a été assignée en déclaration de jugement commun.
Faisant valoir qu’ils lui causent torts et griefs, PERSONNE2.) a suivant exploits du 2,
respectivement du 3 octobre 2013, relevé tierce-opposition contre les jugements
rendus en date des 25 novembre 1999 (divorce entre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE3.)), 1er juillet 2004 et 17 décembre 2009 (cf. ci-dessus), au motif que i)
ces jugements étant incompatibles avec ses droits, en tant que première épouse
d’PERSONNE1.) et mariée avec lui pendant 22 ans, ii) la moitié de la participation
unique n’aurait pas dû être attribuée intégralement à PERSONNE3.), mais partagée
entre les deux épouses au prorata de la durée de leurs années de mariage avec
PERSONNE1.) avant sa mise à la retraite, iii) il y aurait lieu de vérifier si le montant
mensuel de 785,22 euros de droit à la pension tiendrait compte de ses propres droits,
iv) les facultés contributives de PERSONNE1.) ont été évaluées incorrectement, dans
le cadre du jugement du 25 novembre 1999, du fait qu’il ne fut pas tenu compte de ses
droits en 2004, v) le jugement du 25 novembre 1999 lui causerait torts en ordonnant
la liquidation de la communauté de biens des époux GROUPE1.) sans que les droits
lui revenant n’aient été déterminés auparavant.
Par ces mêmes exploits, PERSONNE2.) a demandé à i) voir réduire le droit unique à
la pension allouée à PERSONNE3.) et à la voir condamner à lui payer sa portion, ii)
voir procéder à une nouvelle fixation de la pension alimentaire allouée à
PERSONNE3.) et ordonner la suspension des opérations de liquidation sinon son
association à celles-ci.
Par jugement rendu en date du 24 septembre 2015, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, après avoir ordonné la jonction des trois rôles, a notamment i) déclaré la
demande en déclaration de jugement commun dirigée à l’encontre de la SOCIETE1.)
recevable, ii) déclaré les tierces-oppositions de PERSONNE2.) contre les jugements
du 25 novembre 1999 et du 17 décembre 2009 irrecevables pour défaut d’intérêt dans
le chef de la tierce-opposante, iii) déclaré la tierce-opposition de PERSONNE2.) contre
le jugement du 1er juillet 2004 irrecevable pour autant que ce jugement a trait à la
participation unique au droit à la pension, iv) déclaré, pour le surplus, la tierce-
opposition de PERSONNE2.) contre le jugement numéro 193/04 du 1er juillet 2004
recevable, v) dit les moyens d’irrecevabilité de la demande de PERSONNE2.) relatifs
au caractère indéterminé de la demande, non fondé, et à la prescription de la
demande, fondé, partant vi) dit la demande de PERSONNE2.) dirigée contre
PERSONNE1.) relative à une participation à ses droits à la pension irrecevable, vii) dit
la tierce-opposition de PERSONNE2.) contre le jugement numéro du 1er juillet 2004
relative au paiement mensuel d’une part de la pension non fondée, partant en déboute,
viii) dit la demande de PERSONNE2.) en injonction à PERSONNE1.) de communiquer
sous peine d’astreinte un historique de ses droits à la pension non fondée.
Il est constant en cause que de ce jugement appel a été relevé par PERSONNE2.),
l’instance étant actuellement pendante devant la cour d’appel.
Litige relatif à une saisie-arrêt diligentée par PERSONNE2.) sur les avoirs, notamment
d’PERSONNE1.), en vue du recouvrement du paiement de la soulte redue suivant
liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les consorts GROUPE2.)
Faisant exposer que i) suivant acte notarié signé devant le notaire Paul DECKER de
Luxembourg en date du 9 avril 1991, les époux GROUPE2.) ont liquidé leur régime de
participation aux acquêts et ont adopté le régime de la séparation de biens, ii) suivant
ledit acte notarié, PERSONNE1.) devrait lui payer une soulte de 3.004.336 euros, iii)
suivant jugement de divorce prononcé entre parties le 21 mai 1992, PERSONNE1.)
doit lui payer une pension alimentaire de 50.000 francs, iv) PERSONNE1.) s’est
remarié en date du DATE1.) avec PERSONNE3.), sous le régime de la communauté
universelle telle que prévue par la loi néerlandaise, v) suivant cette législation, les
dettes contractées aussi bien avant qu’après le mariage sont mises en communauté
quel que soit le conjoint qui les a contractées, vi) qu’il faudrait partant admettre que la
communauté universelle des époux GROUPE1.) doit supporter les créances nées
dans le chef de PERSONNE2.) à charge d’PERSONNE1.), vii) les époux GROUPE1.)
sont en train de vendre leur maison, le tiers-saisi, le notaire Jean SECKLER, étant
chargé de la rédaction de l’acte notarié, viii) elle est partant en droit de se voir attribuer
le prix de vente de cet immeuble à concurrence de la créance dont elle dispose à
l’encontre desdits époux, PERSONNE2.) a suivant exploit d’huissier de justice du 13
juin 2007, fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de Maître Jean SECKLER sur les
sommes que
celui-ci pourrait redevoir à PERSONNE1.) et PERSONNE3.), pour
sûreté et avoir paiement de la somme de 345.074,27 euros, cette saisie-arrêt ayant
été régulièrement dénoncée à ceux-ci, par exploits d’huissier de justice des 15 juin
2007 et 18 juin 2007, ces exploits contenant également assignation en validité de la
saisie-arrêt et demande tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le
montant pour lequel la saisie-arrêt a été pratiquée.
Par jugement rendu en date du 4 juin 2008, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a, quant à la demande dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.),
i) dit la demande fondée, ii) condamné PERSONNE1.) à lui payer la somme de
345.074,27 euros (au titre de solde à payer sur la soulte et au titre d’arriérés de pension
alimentaire) avec les intérêts tels que prévus à l’article 15-1 de la loi modifiée du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, iii) en conséquence
et pour assurer le recouvrement de cette somme, déclaré bonne et valable la saisie-
arrêt formée entre les mains de Maître Jean SECKLER au préjudice du défendeur
PERSONNE1.), iv) dit en conséquence que les sommes dont le tiers-saisi se
reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront versées par lui entre les mains de
PERSONNE2.), en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance au principal et
accessoires.
Procédure
Première instance
Par exploit d’huissier du 17 février 2012, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) dite
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins i) de voir dire que
l’obligation alimentaire découlant du jugement rendu en date du 21 mai 1992 par le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, cesse ses effets le 1er janvier 2011, ii) de
se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer que i) aucune limite n’a été
retenue dans le jugement de divorce, transcrit au registre de l’état civil le 8 décembre
1992, ii) suivant le droit civil néerlandais, l’obligation alimentaire est limitée dans le
temps et peut prendre fin à partir de la fin de la 15e année suivant le prononcé du
jugement, sur demande du débiteur de l’obligation alimentaire, iii) le délai de 15 ans
s’est écoulé le 21 mai 2007.
PERSONNE1.) a fait valoir que i) le nouveau texte de l’article 157 du Code civil
néerlandais introduit par la loi du 28 avril 1994, qui prévoit la cessation des effets de
l’obligation alimentaire, au terme ou au-delà de l’écoulement de 12 années, à partir de
la transcription, sur les registres de l’état civil, du jugement déterminant l’obligation
alimentaire, si aucun délai limite n’a été prévu, ne s’applique pas aux divorces
prononcés avant son entrée en vigueur, ii) pour les pensions alimentaires fixées par
jugement de divorce prononcé avant l’entrée en vigueur de la susdite loi, les
obligations alimentaires ne se terminent pas de plein droit, mais peuvent prendre fin
sur base d’une décision judiciaire à rendre sur demande du débiteur d’aliments, à
formuler à partir du terme de la quinzième année ayant suivi le prononcé du jugement.
Dans la mesure où en l’espèce, aucune limite dans le temps n’a été retenue dans le
jugement de divorce, celui-ci ayant été transcrit au registre de l’état civil le 8 décembre
1992, sa demande serait recevable et fondée.
PERSONNE1.) a justifié sa demande par i) sa situation financière qui, depuis son
deuxième divorce et sa mise à la retraite, se serait détériorée de sorte qu’il lui serait
de plus en plus difficile de faire face aux paiements mensuels requis, ii) la situation
financière aisée de PERSONNE2.) qui disposerait de moyens de subsistance
suffisants, ceci étant corroboré par des prêts d’argent qu’elle lui aurait accordés.
Le fait que le paiement du secours alimentaire ait perduré au-delà de la 15e année
prévue par la loi ne porterait pas à conséquence dans la mesure où il aurait s’agit d’un
arrangement entre ex-époux, aux fins de permettre à PERSONNE1.) de rembourser
les prêts d’argent consentis par PERSONNE2.), celle-ci ayant fait une saisie-arrêt sur
sa pension, ce contrairement par rapport à ce qui avait été convenu.
PERSONNE2.) a résisté à la demande adverse en faisant valoir que i) le divorce est
intervenu après vingt-deux ans de mariage au cours desquels elle a élevé les enfants
du couple, sans s’adonner à une activité rémunérée, ii) son besoin a été reconnu par
les juges ayant prononcé le divorce, qui lui ont alloué une pension alimentaire à titre
personnel de 50.000.- flux, iii) le jugement a été valablement signifié et jamais
entrepris, de sorte qu’il aurait entretemps acquis force de chose jugée, iv)
PERSONNE1.) a continué à payer la pension alimentaire, de manière volontaire, v) si
une saisie-arrêt spéciale a été pratique sur la pension d’PERSONNE1.) en 2009, ce
serait en vertu d’un accord entre parties de procéder de la sorte, afin de permettre à
PERSONNE1.) de soustraire sa pension des revendications alimentaires de sa
deuxième épouse, suite à son second divorce.
Tandis qu’PERSONNE1.) considérait que la loi néerlandaise était d’application,
PERSONNE2.) a fait valoir que la loi applicable est celle de la résidence habituelle du
créancier d’aliments, soit en l’espèce la loi luxembourgeoise.
Par jugement rendu le 20 juin 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir
reçu la demande d’PERSONNE1.) en la pure forme, a constaté, que suivant l’article 8
de loi du 6 juin 1981 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux
obligations alimentaires, signée à La Haye le 2 octobre 1973, la loi néerlandaise est
applicable à la révision du secours alimentaire litigieux et a, avant tout autre progrès
en cause, refixé l’affaire pour continuation des débats pour permettre aux parties à
conclure i) quant à l’application de l’article 157 alinéa 4 de la loi néerlandaise au regard
des mesures transitoires prévues à l’article 10 de la loi néerlandaise du 28 avril 1994,
ii) quant aux situations respectives des parties débitrice et créancière d’aliments,
pièces à l’appui, iii) réservé les demandes relatives aux indemnités de procédure ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié à PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 17 juillet 2012.
Lors de la continuation des débats, PERSONNE1.) a fait valoir que i) la loi
néerlandaise ne prend pas en considération la situation financière du débiteur
d’aliments, mais limite l’obligation alimentaire à 15 ans, ii) 15 années se sont révolues
depuis le jugement de divorce, le débiteur d’aliments étant en droit d’introduire une
action pour se voir décharger de son obligation de paiement, iii) la jurisprudence serait
claire, seules les conséquences à l’encontre du créancier d’aliments étant à analyser
sur base de différents critères, à savoir l’âge du créancier d’aliments, la présence
d’enfants dans le couple etc..
Il a souligné que la créancière d’aliments i) est âgée de 67 ans, a élevé deux enfants
dont la garde a été donnée au père dans le cadre de la procédure de divorce, ii) n’a
jamais repris un travail rémunéré et n’en a d’ailleurs pas eu besoin, étant donné qu’elle
a fait plusieurs héritages importants de la part de ses parents, iii) dispose d’un
appartement à ADRESSE3.) et d’un chalet en ADRESSE4.), iv) n’est pas dans le
besoin,
v) aurait eu, suite au divorce, la possibilité de se procurer une rente en travaillant, alors
qu’elle aurait une formation professionnelle de psychologue, mais elle n’en a jamais
ressenti le besoin.
PERSONNE1.) a fait relever qu’à un moment donné il s’est trouvé dans une impasse
financière temporaire du fait des coûts pour les écoles des enfants, ce qui l’a obligé à
emprunter la somme de 200.000,00 euros à son ex-épouse, montant qu’il
rembourserait par des paiements échelonnés mensuels. Si dès lors, le paiement
mensuel a été maintenu au-delà de la quinzième année, il trouverait sa cause non pas
dans l’obligation alimentaire, PERSONNE2.) ayant renoncé à ce droit, mais dans le
remboursement de sa dette, les parties s’étant arrangées en ce sens. Le fait que
PERSONNE2.) ait pu mettre à sa disposition la somme de 200.000,00 euros,
illustrerait à suffisance de droit ses capacités financières et partant l’absence de besoin
quant au maintien de l’obligation alimentaire à son profit.
PERSONNE2.) a contesté i) les affirmations d’PERSONNE1.) consistant à faire état
d’un remboursement volontaire par PERSONNE1.) de l’emprunt, ii) l’existence de
l’arrangement invoqué par PERSONNE1.). Elle a donné à considérer qu’il ne saurait
être question d’une renonciation dans son chef, l’affirmation faite à ce titre par
PERSONNE1.) n’étant corroborée par aucune pièce probante. Elle a fait souligner que
PERSONNE1.) a, toujours contesté la remise des 200.000,00 euros. S’il a été convenu
entre parties, que PERSONNE2.) lance une procédure de saisie-arrêt spéciale pour le
paiement des aliments, c’est parce qu’PERSONNE1.) tentait de soustraire une partie
de son capital à sa deuxième épouse, avec laquelle il se trouvait à ce moment-là, en
procédure de divorce ; un courriel versé en cause témoignerait de ce fait.
En droit, PERSONNE2.) a fait exposer que i) la loi relative aux pensions alimentaires
a été modifiée suivant la loi du 28 avril 1994 sur « la limitation des aliments après le
divorce », ii) cette nouvelle loi ne s’appliquerait qu’aux divorces postérieurs à son
entrée en vigueur, iii) les divorces prononcés antérieurement, resteraient régis par le
texte transitoire, à savoir l’article 2 alinéa 2 du texte de loi, préconisant une limite de
l’obligation alimentaire à une durée de quinze ans, l’obligation alimentaire ne cessant
cependant pas de plein droit au bout de ces quinze années, le débiteur de l’obligation
étant obligé de faire les démarches nécessaires pour en obtenir la suppression
judiciaire, iv) le juge saisi d’une telle demande devrait apprécier si une cessation des
paiements n’est pas contraire à la raison et à l’équité, au regard de la situation du
créancier d’aliments, v) si tel était le cas, le juge aurait le droit de prolonger l’obligation
alimentaire et la loi ne prévoirait à ce titre aucune limite temporelle, vi) les critères
devant impérativement être pris en considération par le juge ne seraient pas exhaustifs
et pourraient être complétés, vii) l’article 2, alinéa 2 en ferait l’énumération, à savoir :
l’âge du créancier d’aliments, la naissance d’enfants au cours du mariage, la date et
la durée du mariage et l’appréciation de l’impact sur l’activité professionnelle des
concernés, la circonstance que le créancier d’aliments n’a pas de prétentions à faire
valoir sur le paiement d’une part des droits à pension du débiteur d’aliments.
PERSONNE2.) a partant considéré qu’il fallait tenir compte des critères suivants : l’âge
de la créancière d’aliments, à savoir 67 ans, ii) deux enfants sont nés de l’union des
parties, à savoir PERSONNE4.), née le DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.),
iii) le mariage a duré du 16 février 1970 au 21 mai 1992, soit plus de vingt-deux ans,
iv) les fonctions d’PERSONNE1.) ont entraîné des déplacements à l’étranger de toute
la famille (Philippines, Luxembourg) et nécessité la prise en charge de l’éducation des
enfants par leur mère, empêchant une fonction rémunérée de celle-ci, v) la créancière
d’aliments n’est pas associée aux droits de pension d’PERSONNE1.).
Elle a contesté la jurisprudence dont s’est prévalue PERSONNE1.), la décision n’étant
en rien comparable, ni par la durée du mariage, ni par la situation des parties. En se
référant à l’article 10 d’une autre loi néerlandaise également adoptée le 28 avril 1994
concernant « la péréquation des droits de pension après le divorce », suivant laquelle
en cas de divorce et si, avant cette décision mais après le mariage l’une des parties a
acquis des droits à la pension, l’autre a un droit de préférence sur le
« Versorgungsausgleich » à moins que les parties n’en aient disposé autrement dans
leur contrat de mariage ou une autre convention, PERSONNE2.) a fait souligner ne
jamais avoir été associée au paiement de pension de son ex-mari et a fait valoir que
ce critère devrait également être pris en considération par le tribunal dans le cadre de
l’appréciation du bien-fondé de la demande adverse. En soulignant que l’affaire
afférente à la péréquation de pension est pendante devant la première section du
Tribunal d’Arrondissement et que la décision à rendre à ce titre a d’importantes
conséquences sur sa situation financière, PERSONNE2.) a conclu à une surséance
dans l’attente que cette affaire soit tranchée.
Quant à sa situation financière, PERSONNE2.) a fait souligner i) qu’elle ne s’est jamais
adonnée à une activité rémunérée, étant donné qu’elle s’est dédiée au travail au foyer
et à l’éducation des deux enfants communs du couple, ii) que suite au jugement de
divorce, elle touche un secours alimentaire de la part de son ex-époux, d’un montant
actualisé se chiffrant à 1.839,77 euros, outre une pension de vieillesse néerlandaise
(AOW) de 378,71 euros, iii) la pension alimentaire représente 82,96% de son revenu,
de sorte qu’une décision de cessation de cette obligation entraînerait pour elle une
réduction drastique de ses revenus, l’obligeant à avoir recours, à son âge, au RMG et
de se retrouver à la charge de l’Etat luxembourgeois.
Au regard du fait qu’PERSONNE1.) bénéficie d’une rente de fonctionnaire de la B.E.I.,
il se trouverait dans une situation financière aisée, de sorte que rien ne l’empêche de
continuer à payer le secours alimentaire et il y aurait partant lieu de le prolonger au-
delà des 15 années prévues par la loi néerlandaise.
PERSONNE2.) a encore précisé que la pension vieillesse néerlandaise, appelée
AOW, serait obligatoirement accordée à toute personne résidante des Pays-Bas à
condition d’y avoir résidé à partir de quinze ans et jusqu’à soixante-cinq ans et d’avoir
cotisé pendant au moins quarante ans.
En ordre subsidiaire et à titre reconventionnel, PERSONNE2.) a formulé une demande
tendant à voir prolonger l’obligation alimentaire d’PERSONNE1.), en application du
prédit article 2 alinéa 2.
PERSONNE2.) a finalement conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de
1.500,00 euros.
PERSONNE2.) a encore fait valoir que i) les pièces adverses relatives à la situation
financière d’PERSONNE1.) seraient incomplètes, le débiteur d’aliments entendant
manifestement occulter sa véritable situation financière, ii) conformément à l’article 11
de la Convention de la Haye, chacune des deux parties serait tenue de présenter et
de détailler sa situation d’actif et de passif, iii) il y aurait lieu d’enjoindre à
PERSONNE1.) de communiquer certaines pièces, le cas échéant sous astreinte de
500,00 euros par jour de retard.
Par jugement rendu en date du 10 juillet 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a
i) dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer une injonction à l’encontre d’PERSONNE1.) quant
à la production de pièces relatives à sa situation d’actif et de passif, ii) constaté que,
conformément à l’article 2 alinéa 2 de la loi du 28 avril 1994 déterminant les mesures
transitoires relative à la limitation des aliments après le divorce, la cessation du
secours alimentaire est contraire à la raison et à l’équité, iii) dit par conséquent non-
fondée la demande en cessation de l’obligation alimentaire introduite par
PERSONNE1.), iv) dit que l’obligation alimentaire d’PERSONNE1.) est maintenue à
l’encontre de PERSONNE2.) dans les termes du jugement de divorce du 21 mai 1992,
v) débouté PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure, vi) dit fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en
allocation d’une indemnité de procédure et partant condamné PERSONNE1.) à lui
payer le montant de 750,00 euros, vii) condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a souligné que i) l’article 157, alinéa 4 du code civil
néerlandais prévoit que l’obligation alimentaire d’un époux envers l’autre, suite au
prononcé du divorce sans qu’une limite dans le temps ne soit prévue, prend fin de
plein droit au terme de la douzième année suivant la transcription du jugement afférent,
ii) comme le divorce entre les parties au litige a toutefois été prononcé avant l’entrée
en vigueur de cette réforme législative de 1994, la mesure transitoire de l’article 2,
alinéa 2 est applicable en l’espèce, prévoyant la possibilité de mettre fin à l’obligation
alimentaire au bout de quinze ans, à moins que la cessation de ce secours ne constitue
une mesure contraire à la raison et à l’équité, iii) divers critères, relatifs au créancier
d’aliments, devront être pris en considération pour cette appréciation, à savoir l’âge de
la partie créancière, la naissance d’enfants dans le mariage, la durée et la date du
mariage et son influence sur les capacités financières des parties ainsi que la
prétention ou non de la partie créancière à une participation au droit à la retraite du
débiteur.
Quant au dernier point, après avoir rappelé, que PERSONNE2.) avait fait exposer
qu’une affaire était pendante par devant le Tribunal d’Arrondissement aux fins de
déterminer le droit de l’intéressée conformément au texte de loi relatif à la péréquation
des droits de pension après le divorce, le premier juge a dit que dans la mesure où
aucune décision n’est prévisible sur ce point à l’heure actuelle, il y avait lieu de
considérer ce point sur base de la situation se présentant au jour où le tribunal statue,
à savoir que la créancière d’aliments ne se trouve pas associée au droit à la retraite
de son ex-époux.
Quant aux trois premiers points, le premier juge a constaté que, suivant les
déclarations de PERSONNE2.), non contestées par PERSONNE1.), la créancière
d’aliments i) est âgée de soixante-sept ans et s’est, tant qu’a duré le mariage,
consacrée à l’éducation des deux enfants du couple et n’a, du fait des déplacements
en-dehors des Pays-Bas pas exercé de profession rémunérée, cette circonstance de
dépaysement ayant eu pour conséquence que l’intéressée n’a cotisée que durant dix-
sept années à la pension de vieillesse néerlandaise au lieu des quarante années
prévues pour pouvoir bénéficier d’une pension à 100% et qu’elle ne touche en
conséquence, qu’un montant de 378,71 euros, ii) a à sa charge un loyer de 1.570,00
euros, des assurances, immobilière et automobile, ainsi que sa cotisation à la sécurité
sociale, outre les frais de la vie courante, ces sommes s’élevant, suivant décompte
versé au montant mensuel de 1.794,45 euros.
Le premier juge a encore constaté l’absence de pièces probantes quant à la prétendue
fortune alléguée par PERSONNE1.) dans le chef de PERSONNE2.), celle-ci
reconnaissant cependant avoir hérité d’un chalet en ADRESSE4.) d’un oncle. Il a dit
que ce chalet ne semble pas entraîner des apports financiers pour sa propriétaire qui
ne dispose en fin de compte que d’un revenu de 378,71 euros outre le montant de
1.839,77 euros lui payé par l’actuel requérant.
Le premier juge a dit que, faute d’éléments attestant que PERSONNE2.) dispose
d’autres sources de revenu, la suppression de l’obligation alimentaire entraînerait dans
son chef des conséquences financières désastreuses et contraires à l’équité, de sorte
qu’il a dit qu’il y avait lieu de ne pas faire droit à la demande en cessation de l’obligation
alimentaire.
Il a, dans la suite, retenu que dans la mesure où PERSONNE1.) se prévalait d’une
situation financière désavantageuse, pour voir faire cesser le secours alimentaire, il
fallait prendre en considération sa situation financière, en soulignant que si la
Convention de la Haye prévoit la prise en considération de la situation financière du
débiteur d’aliments, il n’en reste pas moins que la consultation de l’actif et du passif du
débiteur d’aliments ne constitue qu’une possibilité pour celui-ci de faire valoir des
difficultés financières éventuelles, mais qu’il appartient en tout état de cause à
l’intéressé, seul, de décider s’il entend dévoiler sa situation financière ou non.
Il a dit que suivant pièces versées en cause, le débiteur d’aliments i) touche une
pension de 5.225,58 euros et une pension de vieillesse néerlandaise de 483,91 euros,
soit un total de 5.709,49 euros, ii) doit payer deux pensions alimentaires, l’une à
PERSONNE2.) à concurrence du montant de 1.839,77 euros et l’autre à sa seconde
épouse, à concurrence du montant de 428,76 euros, iii) doit effectuer des
remboursement d’avance à la B.E.I., de sorte qu’il ne lui reste que 2.167,08 euros.
Au regard de la situation financière, telle que dévoilée par PERSONNE1.), le premier
juge a i) dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une injonction à son encontre, ii) retenu
que l’argumentation faite par PERSONNE1.) en rapport avec une détérioration de sa
situation financière n’était pas fondée, de sorte qu’il a dit qu’PERSONNE1.) était
présumé apte à pouvoir subvenir pour l’avenir aux besoins de son ex-épouse par le
paiement d’un secours alimentaire.
La demande en cessation de l’obligation alimentaire formulée par PERSONNE1.) a
partant été déclarée non-fondée.
Instance d’appel
Prétentions et moyens d’PERSONNE1.)
De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.)
suivant exploit d’huissier du 12 septembre 2013.
PERSONNE1.) conclut principalement à l’annulation du jugement entrepris, sinon, par
réformation du jugement entrepris i) à voir dire que l’obligation alimentaire à laquelle il
était tenu en vertu du jugement rendu le 21 mai 1992 a cessé avec effet au 1er janvier
2011, ii) à débouter PERSONNE2.) de sa demande en indemnité de procédure et
décharger l’appelant de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre, iii) se
voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance.
PERSONNE1.) conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure du même
montant pour l’instance d’appel.
A l’appui de sa demande en annulation du premier jugement, l’appelant reproche au
premier juge d’avoir méconnu le principe de la neutralité s’imposant à chaque
magistrat, au motif, tout d’abord, que dans le plumitif d’audience il est marqué, « lors
des plaidoiries Maître Victor GILLEN a dit que « dei Zeit wou den Här Steman d’Garde
vun de Kanner hat, huet hien misse vill Suen leinen bei der Madame PERSONNE2.)
(200.000,00 euros) ». L’appelant fait valoir que dans la mesure où son avocat n’a pas
fait de telles déclarations, le premier juge aurait de par les susdites mentions, pris fait
et cause pour la partie adverse, qui aurait pu se servir de cet extrait du plumitif
d’audience pour les débats, en relation avec le prétendu prêt de 200.000,00 euros, qui
étaient à l’époque pendants devant la Cour d’appel. PERSONNE1.) fait ensuite grief
au premier juge, d’avoir, nonobstant ses protestations immédiates contre la teneur
dudit plumitif, maintenu cette erreur en en faisant usage au niveau de la motivation du
jugement entrepris. Il n’y aurait dès lors pas de doute qu’en statuant comme il l’a fait
le premier juge a pris fait et cause pour PERSONNE2.).
Il y aurait partant lieu d’annuler le jugement et de renvoyer les parties en prosécution
de cause devant le tribunal de paix, autrement composé.
Pour autant que le premier jugement ne soit pas annulé, PERSONNE1.) estime à
l’appui de son appel, qu’en l’occurrence le premier juge n’a pas suivi le texte de la loi
néerlandaise, ni l’interprétation qui en est faite par la jurisprudence rendue par le Hoge
Raad der Nederlanden, qui limite l’obligation de payer le secours alimentaire au profit
de l’ancien conjoint, à quinze années, pour le divorce prononcé, comme en l’espèce,
avant le 1er mai 1995, sauf à constater, que la cessation de l’obligation alimentaire
aurait une incidence radicale sur la situation financière du créancier d’aliments. Eu
égard à la teneur de la loi néerlandaise, il faudrait partir du principe de la cessation du
secours alimentaire et n’accorder un délai nécessairement limité dans le temps que
dans le cas où la situation financière du créancier d’aliments devient de ce fait
catastrophique.
En application de la loi néerlandaise, il faudrait dès lors, d’abord contrôler la situation
financière du créancier d’aliments et compte tenu des éléments de la cause, il y aurait
lieu de constater que la situation de PERSONNE2.) serait tout sauf catastrophique,
étant donné i) qu’elle loue un appartement au Luxembourg (moyennant paiement d’un
loyer de 1.570,00 euros), possède un chalet en
ADRESSE4.)
(engendrant
inévitablement des frais) et a, dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble sis à
ADRESSE1.), incontestablement payé au moins 100.000,00 euros (50.000,00 euros
pour elle-même et 50.000,00 euros pour le compte d’PERSONNE1.)), outre le fait
d’avoir encore financé les parts des enfants communs au niveau de l’acquisition dudit
immeuble (soit en tout 200.000,00 euros), ii) qu’en plus de l’actuelle pension
alimentaire, PERSONNE2.) se voit encore rembourser un solde de dette de 20.330,00
euros, provenant de différents emprunts, que l’appelant a contractés auprès de
PERSONNE2.), respectivement qu’il n’obtenu qu’en ayant recours à celle-ci,
notamment les prêts contractés en vue de pouvoir financer les frais liés à la scolarité
du fils PERSONNE5.), après avoir eu la garde des deux enfants communs. Ces
anciens emprunts, antérieurs à l’année 2000, n’auraient rien à voir avec la
reconnaissance de dette (200.000,00 euros).
Quant à ce dernier point, en rapport avec les financement de l’immeuble sis à
ADRESSE1.), PERSONNE1.) fait exposer que i) il n’a jamais contesté avoir obtenu un
prêt de PERSONNE2.), ii) suite à la signature de la reconnaissance de dette, les
parties ont changé d’avis et « qu’au lieu que PERSONNE2.) prête le coût de
l’immeuble à PERSONNE1.) pour qu’il l’acquière à son seul nom », elles ont convenu
que l’immeuble allait être acquis en indivision (1/4 pour chacun des parents et chaque
enfant commun), le tout étant financé par PERSONNE2.), ce qui prouverait sa situation
financière ne correspond pas à celle qu’elle décrit.
A ce titre, PERSONNE1.) fait valoir que i) la cessation de la pension alimentaire ne fait
pas cesser toutes les obligations qu’il a envers PERSONNE2.), du fait « de son
engagement de payer, à titre de loyer, des intérêts sur le montant total du financement
de la maison à ADRESSE1.), et du remboursement des anciens prêts contractés lors
de la garde des enfants communs », ii) une partie de ces obligations s’éteindra
cependant un jour par le remboursement total, sauf évidemment les intérêts sur les
trois parts indivises (150.000,00 euros), qui courront tant que PERSONNE1.) habitera
la maison », iii) la suppression de la pension alimentaire ne serait dès lors pas
inéquitable (cf concl. 23 mars 2014).
PERSONNE1.) fait encore valoir que i) le but de la demande en cessation qu’il formule
« n’est pas une décharge de toute obligation financière, mais la modification de
l’obligation qui sera éteinte par les paiements », ii) ceci résulterait de son décompte
suivant lequel, le montant de la pension alimentaire est compensé depuis 2008, par le
remboursement des emprunts ainsi que le paiement des intérêts dus sur les montants
des emprunts, iii) ce décompte aurait été avalisé par PERSONNE2.), qui en aurait fait
état dans l’affaire relative à la reconnaissance de dette, iv) la cessation de l’obligation
alimentaire ne ferait que modifier la cause des paiements effectués, v) du fait de « la
cessation de l’obligation alimentaire, qui sera remplacée par l’obligation de
remboursement des emprunts », il n’y aurait dès lors pas de changement substantiel
de la situation financière de PERSONNE2.), de sorte que la demande en cessation
serait à dire fondée.
Il résulterait de la situation financière telle que décrite par PERSONNE2.), que rien
qu’au vu de ses frais fixes au Luxembourg, il ne lui resterait que la somme mensuelle
de 320,27 euros, de sorte qu’il serait difficilement concevable comment elle est arrivée
à financer le chalet en ADRESSE4.), qu’elle aurait non pas hérité, mais acquis en
1991, à une date antérieure à la liquidation de la communauté réduite aux acquêts.
PERSONNE1.) fait encore souligner que PERSONNE2.) admet l’existence d’une
propriété immobilière en
ADRESSE4.), qu’il s’agit en fait d’un appartement
comprenant notamment deux chambres à coucher situé dans un parc en copropriété ;
elle profiterait de cette propriété sans en tirer un quelconque revenu, tout en ayant des
frais à sa charge, à ce titre. Il serait dès lors permis de s’interroger comment, avec le
peu de moyens dont elle affirme disposer, PERSONNE2.) puisse faire face à ces frais,
qui ne pourraient être couverts avec ses moyens limités.
PERSONNE1.) estime partant que le bien-fondé de ses arguments est donné, la
situation financière de PERSONNE2.) étant fondamentalement différente de celle
qu’elle allègue. Dès lors, contrairement à ce qu’elle prétend, PERSONNE2.) serait
fortunée, tout en ayant réussi, jusqu’à présent à celer la fortune dont elle dispose.
La situation financière de PERSONNE2.) lui aurait d’ailleurs permis « de consentir
plusieurs prêts à l’appelant », de « mener une vie oisive et tranquille », sans jamais
avoir été obligée de s’adonner à un travail rémunéré et tout en s’accordant des
vacances, à qualifier pour le moins d’onéreuses. Les comptes bancaires établis au
nom de PERSONNE2.) auprès de certaines banques témoigneraient encore du fait
qu’elle n’est pas pauvre, mais bien au contraire, riche.
Au titre de cette situation financière, PERSONNE1.) fait encore valoir, que dans le
cadre du financement de l’immeuble sis à ADRESSE1.), i) PERSONNE2.) a fait établir
par une banque suisse trois chèques, la fille commune PERSONNE4.) ayant fait un
transfert bancaire de 50.000,00 euros, ii) PERSONNE2.) a par la suite remboursé sa
fille qui lui paie des intérêts sur cette somme.
Il y aurait partant lieu d’enjoindre à PERSONNE2.), sur base des articles 112 et 284
du nouveau code de procédure civile, de produire en justice les pièces suivantes :
i) un extrait du registre foncier concernant le chalet sis à ADRESSE5.), en
ADRESSE4.),
ii) le décompte de gestion du domaine dans lequel se trouve le chalet, iii) les extraits
bancaires par lesquels PERSONNE2.) a fait établir les chèques bancaires pour
financer l’acquisition de la maison sise à ADRESSE1.) en France, iv) un relevé des
comptes bancaires auprès de la banque suisse SOCIETE2.), ainsi que ceux de la
banque néerlandaise SOCIETE3.), le tout dans un délai d’un mois suivant le prononcé
du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard.
En l’absence de pièces, il y aurait lieu de tirer toutes les conséquences du refus de
PERSONNE2.) de dévoiler sa situation financière.
Il ne faudrait, par ailleurs, pas perdre de vue que i) en exécution « d’un jugement rendu
le 4 juin 2008 », PERSONNE2.) a obtenu le paiement d’un montant de 345.074,27
euros, augmenté des intérêts d’un montant de 17.145,15 euros, via le notaire Maître
Jean SECKLER (concl. 27.10, p 5), ii) PERSONNE2.) a fait saisir tous les avoirs
provenant de la communauté de mariage ayant existé entre PERSONNE1.) et
PERSONNE3.), entre les mains du prédit notaire, ce qui empêcherait l’appelant de
payer les montants redus à PERSONNE2.), dont notamment l’emprunt de 50.000,00
euros.
PERSONNE1.) fait valoir par ailleurs que i) il a réussi à arranger un paiement mensuel
de « 145,83 euros, ii) le paiement de « 450,00 euros » a été effectué tant que
PERSONNE2.) se tenait à l’accord oral convenu le 1er juillet 2007, iii) ledit accord
résulterait d’un virement bancaire de « 316,09 euros » que PERSONNE2.) a fait le 16
juin 2008 sur le compte de
PERSONNE1.), iv) après la dénonciation par
PERSONNE2.) de cet accord en septembre 2009 avec effet rétroactif à avril 2009, le
paiement n’a plus eu lieu, v) l’engagement de l’appelant serait à inscrire dans le cadre
du susdit accord oral, selon lequel le paiement d’intérêts serait à compenser avec celui
de la pension alimentaire (cf. concl. 27.10.2014, p. 4).
Outre les susdits éléments, il y aurait lieu de prendre en considération la convention
conclue entre parties en date du 1er juillet 2007, aux termes de laquelle,
PERSONNE1.) s’est engagé à « continuer à payer le montant de 1.839,77 euros, à
imputer sur les intérêts produits par la somme de 200.750,00 euros, à titre de loyer,
auquel il faut ajouter un montant mensuel de 450,00 euros à titre de remboursement
des prêts obtenus antérieurement », notamment pour payer les frais de scolarité de
l’enfant PERSONNE5.) (conclusions du 24.03.2014, p. 3, in fine).
PERSONNE1.) décrit, comme suit, sa propre situation financière : i) retraite B.E.I. d’un
montant de 5.225,58 euros, à laquelle s’ajoute la pension AOW de 483,91 euros, soit
un montant total de 5.709,49 euros, ii) depuis le 22 janvier 2012, il ne paie à sa
seconde épouse plus que la pension de vieillesse de 882,74 euros, iii) la communauté
avec sa seconde épouse n’est pas encore liquidée, mais en tout état de cause, le solde
devra être divisé par deux.
La liquidation de la communauté avec sa seconde épouse ne serait cependant pas à
prendre en considération, ni la participation unique aux droits de pension que
PERSONNE1.)
aurait perçu de la
SOCIETE1.), ni le « droit des pensions
néerlandais », qui serait « à écarter pour constituer une demande nouvelle » prohibée
en instance d’appel (à ce titre il est renvoyé aux conclusions de PERSONNE2.),
développées ci-après).
En droit, PERSONNE1.) réitère les développements faits en première instance,
auxquels il est renvoyé, et il souligne notamment, que le litige est à toiser sur base de
l’article 2, alinéa 2 de la loi du 28 avril 1994, la pension alimentaire cessant dès lors
au plus tard quinze ans après le divorce, de sorte qu’en l’espèce, l’obligation
alimentaire a pris fin le 21 mai 1997, sauf situation financière désastreuse dans le chef
de PERSONNE2.), dont la preuve laisserait cependant d’être établie, comme étant
combattue par les éléments objectifs de la cause. L’article 11, alinéa 2 de la convention
de La Haye du 2 octobre 1973, ne serait pas à prendre en considération, le tribunal
n’étant pas saisi d’une demande tendant à voir fixer la pension alimentaire.
En résumé, il n’y aurait pas lieu de s’attarder ni d’analyser la situation financière du
débiteur d’aliments alors que le texte néerlandais en fait abstraction.
Quant à la jurisprudence versée par PERSONNE2.), émanant de la SOCIETE4.) (cf.
ce qui sera dit ci-après), PERSONNE1.) fait valoir que la situation est tout à fait
différente alors que la créancière d’aliments était dans un état de nécessité totale.
Prétentions et moyens de PERSONNE2.)
Après avoir décrit une partie des rétroactes ci-avant transcrits, PERSONNE2.) conclut
à voir i) dire non fondé le moyen d’PERSONNE1.) tendant à voir annuler le jugement
de première instance, ii) confirmer le jugement entrepris, sauf à interjeter appel incident
quant à l’indemnité de procédure dont le montant retenu par le premier juge serait
insuffisant et il y aurait dès lors lieu, par réformation, de lui accorder le montant sollicité
de 1.500,00 euros, iii) en ordre subsidiaire, ordonner à l’appelant et à la B.E.I., sur
base des articles 112 et 284 du nouveau code de procédure civile, de produire les
renseignements complets sur tous les montants quelconques qu’PERSONNE1.) a pu
toucher lors de son départ à la retraite (versements périodiques ou en capital), et ce
notamment, mais pas exclusivement au titre de la participation unique aux droits à
pension et dans le cadre du régime complémentaire volontaire de prévoyance du
personnel de la B.E.I., sous peine d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard,
sinon surseoir à statuer en attendant la décision définitive quant à la vocation de
PERSONNE2.)
de participer au droits à pension d’PERSONNE1.), plus
subsidiairement rejeter l’application de la loi néerlandaise comme étant contraire à
l’ordre public luxembourgeois, comme débouchant sur un abandon de tout secours
alimentaire à l’égard de la partie intimée.
PERSONNE2.) sollicite en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) réfute de manière formelle le reproche d’impartialité formulé par
PERSONNE1.) à l’égard du premier juge, les accusations ainsi portées restant à l’état
d’allégation dépourvue d’effet.
Quant au fond, PERSONNE2.) décrit comme suit sa situation personnelle et
financière : i) actuellement âgée de soixante-huit ans, elle a donné naissance à deux
enfants communs nés au cours de son union avec PERSONNE1.) qui a duré plus du
16 février 1970 au 21 mai 1992, soit plus de vingt-deux ans, ii) elle ne s’est jamais
adonnée à une activité rémunérée, mais a passé le plus clair de son temps à se
consacrer à l’éducation des deux enfants, toute la famille ayant par ailleurs suivi
PERSONNE1.) à l’étranger, d’abord aux Philippines et ensuite au Luxembourg,
PERSONNE1.) ayant travaillé à partir de 1983 auprès de la B.E.I., iii) à sa disposition
elle a comme seuls revenus, la pension alimentaire telle qu’allouée par le jugement de
divorce, se chiffrant actuellement à 1.839,77 euros, la pension alimentaire
représentant 82,96% de ses ressources, ainsi qu’une pension de vieillesse
néerlandaise (AOW) de 378,71 euros, PERSONNE2.) faisant préciser que cette
pension est payée par l’Etat néerlandais, le montant perçu dépendant du nombre
d’années passées aux Pays-Bas, de sorte qu’eu égard au fait qu’à l’époque elle a suivi
son époux à l’étranger (Philippines/Luxembourg) et qu’elle n’a passé qu’un nombre
d’années limité aux Pays-Bas, le montant qu’elle touche est forcément réduit.
La partie intimée fait en outre exposer que i) elle est loin d’être fortunée, l’affirmation
faite en ce sens par PERSONNE1.) laissant d’être établie, tout comme celle tenant au
fait qu’elle cèlerait une situation de fortune, ii) elle a reçu en donation non pas un
chalet, mais un petit appartement en ADRESSE4.), qui ne lui procure aucun revenu,
mais lui permet d’y passer des séjours agréables, notamment en vue de pouvoir
profiter à la même occasion, de soins médicaux indispensables, étant donné que
depuis 1981, elle souffre de « Temporallappenepilepsie mit Dämmerattacken », tel
que l’atteste un certificat versé en cause, ce qui l’oblige à suivre un traitement médical
en ADRESSE4.) depuis l’année 1981. Il serait par ailleurs inopérant, qu’elle aurait
acquis l’appartement déjà en 1991, tel que l’affirme l’appelant.
En soulignant son indignation des propos tenus par PERSONNE1.) consistant à dire
qu’elle cache sa « fortune », PERSONNE2.) donne à considérer que le summum est
atteint au moment où PERSONNE1.) écrit que « la donation de l’oncle d’Amérique est
une invention classique pour cacher la provenance réelle de l’argent, qui constitue en
fait de l’argent non déclaré », et en application des articles 73 et 1263 du nouveau
code de procédure civile, il y aurait lieu de supprimer ce paragraphe, comme ne
véhiculant que des accusations purement gratuites, hautement diffamatoires et
vexatoires, le but recherché par l’appelant étant de discréditer purement et simplement
son ex-épouse
Quant à l’acquisition de l’immeuble à ADRESSE1.) en France, PERSONNE2.) donne
à considérer que i) elle ne peut que s’étonner, qu’après avoir, au travers de plusieurs
instances nié que PERSONNE2.) lui ait prêté les fonds nécessaires à ladite
acquisition, PERSONNE1.) a finalement admis qu’une somme de 50.000,00 euros lui
avaient été prêtés, ce que la cour d’appel a d’ailleurs retenu, ii) il ne saurait être
question de tenir un procès parallèle à ce que la cour d’appel a définitivement tranché,
iii) si le financement de la maison sise à ADRESSE1.) s’est fait de la manière telle que
retenue dans l’arrêt rendue par la cour d’appel, c’est parce qu’elle voulait aider son ex-
époux qui traversait une période difficile, en mettant à sa disposition des fonds qu’elle
avait hérités de sa mère, pour lui permettre d’acquérir ledit immeuble, iv) en effet, ce
serait parce que la banque a refusé l’octroi du prêt hypothécaire demandé par
PERSONNE1.), sans avoir pris la précaution de faire acter dans le compromis de vente
une clause résolutoire, afin de pallier un éventuel refus de prêt, qu’elle a consenti à
l’aider afin de le sortir de cette impasse, v) la reconnaissance de dette était censée
sécuriser la partie intimée, PERSONNE1.) ayant proposé d’acquérir la propriété
également au nom des enfants communs, afin de leur éviter d’avoir à payer des impôts
d’accès à la propriété immobilière en cas de décès, v) il s’agissait partant d’une
planification successorale orchestrée par PERSONNE1.).
Le comportement d’PERSONNE1.), qui, à l’instar de l’instance d’appel avait, lors des
débats de première instance, fait des développements au sujet des 200.000,00 euros,
et qui se plaint actuellement d’un manque de partialité du premier juge, frôlerait
l’outrage à magistrat.
PERSONNE2.)
i) conteste de manière formelle les affirmations
faites par
PERSONNE1.) au sujet des prêts que celui-ci prétend lui rembourser, en soulignant
qu’il ne lui rembourse aucun prêt, celui-ci ayant d’ailleurs dans le cadre des différentes
instances toujours nié avoir touché de l’argent de la part de PERSONNE2.). Ce
mensonge serait à mettre sur un pied d’égalité avec celui que la partie intimée aurait
renoncé au paiement de la pension alimentaire, ce qui es contesté, ii) fait souligner
que la vérité serait bien plus triste, étant donné que le fait est qu’PERSONNE1.) ne lui
paie absolument rien, iii) fait relever que, concernant la prétendue convention entre
parties du 1er juillet 2007, PERSONNE1.) resterait en défaut e verser la moindre pièce
probante, iii) donne à considérer que tant que PERSONNE1.) continuait à payer la
pension alimentaire, elle acceptait que le paiement des intérêts soit suspendu, mais
qu’eu égard au fait qu’à partir du 1er avril 2009, PERSONNE1.) refusait tout paiement
(à ce titre, PERSONNE2.) renvoie au mail lui adressé par PERSONNE1.) en date du
16 mai 2009), obligeant la partie intimée à diligenter la procédure de saisie-arrêt, tout
« accord », -contesté-, devenait caduque ; elle fait encore préciser, à ce titre, que dans
son arrêt, la cour d’appel a précisément fixé le point de départ des intérêts au 1er avril
2009, iv) relève que le seul paiement qu’PERSONNE1.) fait, a trait aux intérêts, la cour
d’appel l’ayant d’ailleurs condamné à ce titre, v) insiste sur le fait qu’PERSONNE1.)
ne saurait se prévaloir d’une condamnation pour se décharger du paiement de la
pension alimentaire, en soulignant qu’il est aberrant d’entendre dire qu’PERSONNE1.)
entend opérer plusieurs compensations entre des sommes que lui seul est tenu de
payer !
Les développements faits par PERSONNE1.) à ce titre seraient à assimiler à un affront
à l’intelligence des lecteurs.
PERSONNE2.) considère partant qu’il serait grand temps que PERSONNE1.) cesse
de faire des affirmations dénuées de fondement, respectivement qu’il cesse d’affirmer
payer toute une série de montants les plus divers à la partie intimée, mise à part la
pension alimentaire que PERSONNE2.) perçoit via une saisie spéciale pratiquée sur
le revenu/pension de PERSONNE1.). Elle demande toutefois acte, qu’aux termes de
ses conclusions du 24 mars 2014, PERSONNE1.) reconnaît devoir payer les intérêts
sur la somme de 200.750,00 euros, à titre de loyer, respectivement s’engager à payer,
à titre de loyer, des intérêts sur le montant total du financement de la maison à
ADRESSE1.).
Le paiement de 362.219,42 euros, auquel PERSONNE1.) a été contraint par décision
judiciaire, ne serait rien d’autre que la reconnaissance au profit de PERSONNE2.) des
droits dont elle disposait suite à la liquidation du régime matrimonial, le jugement
n’ayant fait que constater qu’PERSONNE1.) était resté en défaut d’honorer ses
engagements divers de 1991 à 1997. Ce montant ne saurait, selon PERSONNE2.),
de toute évidence pas être pris en considération, à défaut d’élément nouveau.
Quant aux pièces dont PERSONNE1.) sollicite la communication, PERSONNE2.)
donne à considérer que i) le tribunal ne pourra que conclure au rejet de cette demande,
qui constitue une ingérence intolérable dans sa vie privée, les détails bancaires de la
partie intimée ne concernant en rien le présent litige, ii) elle conteste être en
possession des richesses bancaires purement fantaisistes allégués par la partie
adverse, iii) dans la mesure où l’appartement en ADRESSE4.) n’a précisément pas
été acquis, mais fait l’objet d’une donation, aucune pièce relative à un prêt y relatif ne
saurait être produite, iv) en tout état de cause l’article 112 du nouveau code de
procédure civile, invoqué par PERSONNE1.) ne s’applique pas (comme ne concernant
que les montants de revenus, créances et produite du travail).
A l’instar des débats de première instance, PERSONNE2.) fait relever i) qu’au regard
des dispositions légales néerlandaises s’appliquant en l’espèce, à savoir l’article 2,
alinéa 2 de la loi du 28 avril 1994, applicable aux divorces prononcés avant l’entrée en
vigueur, tel que c’est le cas en l’occurrence, l’obligation alimentaire peut prendre fin
après quinze ans, à moins que le juge saisi d’une demande en décharge constate que
la cessation de l’obligation alimentaire est contraire à la raison et à l’équité, au regard
de la situation du créancier d’aliments, ii) les critères, non exhaustifs, inscrits dans la
loi néerlandaise, devant être pris en considération par le juge pour asseoir sa décision
sont les suivants: l’âge du créancier d’aliments, la naissance d’enfants au cours du
mariage, la date et la durée du mariage et l’appréciation de l’impact sur l’activité
professionnelle des personnes concernées, la circonstance que le créancier d’aliments
n’a pas de prétentions à faire valoir sur le paiement d’une part de la pension du
débiteur d’aliments, iv) tous ces critères seraient au vu de ce qui vient d’être dit,
remplis, PERSONNE2.) soulignant qu’en l’espèce elle n’est, à l’heure des débats, pas
associée aux droits de pension de PERSONNE1.), l’instance y relative étant pendante
en instance d’appel.
PERSONNE2.) fait partant valoir que la suppression de la pension alimentaire aurait,
à son égard, un effet inéquitable et déraisonnable, en soulignant que si le tribunal
faisait droit à cette demande elle serait obligée de demander le RMG à l’Etat
luxembourgeois.
En tout état de cause, PERSONNE2.) demande à voir prolonger l’obligation
alimentaire au-delà des quinze années prévues par la loi néerlandaise et en lui
accordant, à titre reconventionnel, une prolongation de la pension alimentaire à vie.
PERSONNE2.) donne à considérer qu’au de la jurisprudence rendue par les tribunaux
néerlandais, le juge peut non seulement accorder une prolongation pure et simple de
la pension alimentaire, mais aussi accorder une prolongation d’une durée de 15 ans,
en réservant de droit d’une nouvelle prolongation ultérieure (SOCIETE4.), cour
d’appel, arrêt du 9 décembre 2009). Elle fait souligner que i) le cas d’espèce, soumis
à ladite juridiction, était très similaire au sien (créancière d’aliments âgée de 63 ans,
un enfant commun, durée du mariage 22 ans, épouse n’ayant pas travaillé au cours
du mariage, épouse non associée aux droits à pension de son ex-époux), ii) la cour a
analysé les capacités financières du débiteur d’aliments, iii) la cour a pris en
considération le gain de revenu de la créancière d’aliments et retient une prolongation
de la pension alimentaire pendant quelques années en attendant le moment où celle-
ci aura droit à sa pension de vieillesse légale, qui est à prendre en considération au
moment venu.
En soulignant que tel n’est pas son cas, -pension de vieillesse-, PERSONNE2.) donne
à considérer que dans ces conditions seul un maintien de la pension alimentaire, sans
limitation dans le temps, se conçoit.
PERSONNE2.) fait finalement encore relever que suivant arrêt rendu par le
Gerechtshof’s Gravenhage en date du 2 mai 2007, il a été retenu qu’au vu du fait que
le conjoint s’est opposé à dévoiler sa situation financière, le tribunal restait dans
l’ignorance de cette situation, de sorte que la pension alimentaire a été prolongée pour
une durée de quinze ans.
Pour autant que le tribunal estime, qu’il n’y a pas lieu de prolonger purement et
simplement la pension alimentaire, il y aurait lieu de constater que la vocation de
PERSONNE2.) à participer aux droits de pension d’PERSONNE1.) est une donnée
qui doit être prise en considération, pour apprécier une éventuelle prolongation de la
pension alimentaire, de sorte que le tribunal devrait surseoir à statuer en attendant
l’issue du litige pendant devant la cour d’appel, engagé par le recours introduit par
PERSONNE2.) contre le jugement rendu en date du 24 septembre 2015 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg. En effet, une décision de rejet de la prolongation
du secours alimentaire créerait un statu quo définitif, qui ne saurait être révisé
ultérieurement.
PERSONNE2.) fait souligner à ce titre que i) l’article 2, alinéa 2 de la loi du 28 avril
1994 fait référence à la prise en considération de la péréquation des droits à pension,
ii) en application de la jurisprudence, ayant précédé une autre loi datant également
du 28 avril 1994 relative à la péréquation des droits de pension après le divorce (qui a
en quelque sorte consacrée la jurisprudence), PERSONNE2.) aurait droit à une partie
des droits à pension d’PERSONNE1.), qui a touché au moment de sa retraite un
montant de 48.183,06 euros, iii) les ex-époux ont versé des fonds complémentaires
considérables dans le cadre du Régime complémentaire volontaire de prévoyance du
personnel de la B.E.I., cette affiliation ayant donné lieu à des versements conséquents
dans le chef d’PERSONNE1.) qui n’ont jamais été partagés, le capital ainsi touché par
PERSONNE1.) s’élevant à un montant avoisinant 300.000,00 euros.
Il y aurait partant lieu d’ordonner à PERSONNE1.) ainsi qu’à la B.E.I., de produire les
pièces telles que détaillées dans l’acte d’appel (cf. ce qui a été dit ci-avant).
Outre les critères fixés par la loi néerlandaise, il y aurait encore lieu de tenir compte
de celui fixé par l’article 11, alinéa 2 de la convention de La HAYE du 2 octobre 1973
sur la loi applicable aux obligation alimentaires ; ce serait dès lors à bon droit que le
premier juge a pris en considération la situation du débiteur d’aliments et il y aurait lieu
de constater, sur base de ce qui précède, ainsi que de ce qui sera dit-ci-après,
qu’PERSONNE1.) bénéficie d’une situation financière aisée. Il y aurait lieu de tirer
toutes les conséquences de son refus de dévoiler ses véritables ressources, sinon de
lui enjoindre de les dévoiler, PERSONNE2.) faisant souligner que ce n’est que suite
au jugement de première instance, qu’elle a découvert qu’PERSONNE1.) dispose, en
fait, de sommes extrêmement importantes, déposées auprès du notaire Me Jean
SECKLER et se chiffrant à 1.123.342,23 euros, fait qui laisserait d’être contesté et dont
il y aurait lieu de lui en donner acte.
En ordre tout à fait subsidiaire, PERSONNE2.) donne à considérer que l’application
de la loi néerlandaise contrevient à l’ordre public international luxembourgeois; ainsi
par application de l’article 11 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973, il y aurait
lieu d’écarter la loi néerlandaise, incompatible avec la politique morale et sociale
poursuivie au Luxembourg, où il ne saurait être admis qu’une femme âgée de 68 ans
se trouve démunie financièrement au profit du droit luxembourgeois
Motifs de la décision
D’emblée, le tribunal note que le moyen de nullité dont se prévaut l’appelant, au motif
d’impartialité dans le chef du premier juge, n’est étayé par aucun élément probant, de
sorte qu’il reste à l’état d’allégation dépourvu d’un quelconque effet juridique. Aucun
élément de la cause ne permet en effet de retenir que les déclarations actées dans le
plumitif d’audience incriminé aient été sortis de leur contexte par le premier juge, étant
précisé qu’en première instance les débats se sont fait oralement. A noter finalement
que la crainte que PERSONNE2.) fasse usage du plumitif d’audience incriminé devant
la cour d’appel s’avère non fondée.
Il n’y a partant pas lieu à annulation du premier jugement.
Remarques préliminaires
Le tribunal note que dans la mesure où le litige relatif à la reconnaissance de dette,
respectivement à la demande en paiement de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
afin de le voir condamner à lui payer le montant de 200.000,00 euros a été
définitivement tranché, c’est à tort qu’PERSONNE1.) tente de faire resurgir les faits
relatifs à l’acquisition de l’immeuble sis à ADRESSE1.), étant précisé qu’au vu des
arrêts rendus par la cour d’appel, -étant rappelé que le recours en cassation a été
rejeté-, il est établi que i) l’immeuble, qui se trouve en indivision entre les parties au
litige et leurs deux enfants a été financé par PERSONNE2.), un prêt à hauteur de
50.000,00 euros ayant été accordé à ce titre par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), qui
a été condamné à lui payer les intérêts sur cette somme à partir du 1er avril 2009
jusqu’à solde, ii) la dette relative au prêt de 50.000,00 euros, -accordé par
PERSONNE2.) à PERSONNE1.)-, n’est pas échue.
Le tribunal note en outre qu’en vue d’assurer le recouvrement i) d’arriérés de pension
alimentaire et du solde de la soulte lui revenant suivant acte notarié signé devant le
notaire Maître Paul DECKER en date du 9 avril 1991 par lequel les époux GROUPE2.)
ont liquidé leur régime matrimonial de participation aux acquêts et ont adopté le régime
de la séparation de biens, PERSONNE2.) a dû agir devant le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg afin de voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de la
soulte et de valider la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du notaire Maître Jean
SECKLER, demande à laquelle le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a suivant
jugement du 4 juin 2008, fait droit à concurrence du montant de 345.074,27 euros,
réclamé dans l’acte d’assignation du 18 juin 2007, outre les intérêts légaux, ii) des
intérêts redus par PERSONNE1.) sur le capital de 50.000,00 euros, PERSONNE2.) a
été obligée,-face à l’absence d’exécution volontaire par PERSONNE1.), des décisions
de justice définitives-, de recourir à la procédure de saisie-arrêt qui a donné lieu au
jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 28 avril
2015.
Par ailleurs, en vue de faire valoir ses droits sur la pension d’PERSONNE1.),
PERSONNE2.) a finalement diligenté la procédure ayant abouti au jugement rendu le
24 septembre 2015 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, étant précisé que
cette affaire est actuellement pendante en instance d’appel.
Il est dès lors pour le moins constant en cause que pour rentrer dans ses droits dont
elle dispose à l’égard de son ancien époux, -sans préjudice quant au fait de savoir si
elle a finalement un droit à faire valoir sur la pension d’PERSONNE1.), cette affaire
étant pendante en instance d’appel-, PERSONNE2.) semble être contrainte d’agir en
justice.
Il est par ailleurs intéressant de noter, que dans le cadre des débats ayant mené au
jugement rendu le 4 juin 2008, PERSONNE1.) « n’a pas contesté les créances
invoquées par PERSONNE2.), sauf la soulte résultant de l’acte de séparation de biens
du 9 avril 1991, faisant valoir que cette soulte a été payée, respectivement a été
convertie en prêt…Il a fait valoir que les arriérés de pensions alimentaires ont
également été convertis en prêts.. ».
A l’instar des prédits arguments, PERSONNE1.) tente, dans le cas soumis au tribunal
de céans, de faire admettre que l’obligation alimentaire a été en quelque sorte
convertie en obligation de remboursement d’un ou de plusieurs prêts que
PERSONNE2.) lui aurait accordés, dans la mesure où il fait exposer que la cause de
l’obligation a changé, en faisant plaider que PERSONNE2.) a consenti à cette manière
de procéder.
Or, le tribunal ne peut que constater, à ce stade déjà, que dans la mesure où un seul
prêt consenti par PERSONNE2.) à PERSONNE1.), se chiffrant à 50.000,00 euros, est
dûment établi par les éléments objectifs de la cause (cf. rétroactes), étant précisé que
ce prêt n’est pas encore remboursable, la dette n’étant pas échue, il est tout
simplement, pour le moins surprenant qu’PERSONNE1.) tente de faire admettre qu’il
rembourse une multitude de prêts à PERSONNE2.).
A noter dans le même contexte, que soit, il y a paiement au titre de remboursement
d’un prêt, sinon des intérêts qu’il produit, soit, il y a paiement d’une pension alimentaire,
soit il y a les deux, étant, à ce stade déjà précisé, qu’à défaut du moindre élément
probant en ce sens, le tribunal ne saurait suivre le raisonnement d’PERSONNE1.)
consistant à dire que la cause de l’obligation aurait, tout simplement, changé.
En tout état de cause, il ne saurait être retenu que la cessation de la pension
alimentaire se justifie au regard du paiement, par PERSONNE1.) à PERSONNE2.),
de certains montants, -certains paiements n’ayant été faits que moyennant contrainte
judiciaire respectivement exécution forcée-, étant précisé que ces paiements trouvent
leur cause dans des dettes nées dans le chef d’PERSONNE1.) au titre de diverses
obligations, étrangères à la pension alimentaire qui fait l’objet du présent litige.
Pour être tout à fait complet, le tribunal note qu’au vu de la teneur du courriel
qu’PERSONNE1.) a adressé à PERSONNE2.) en date du 16 mai 2009 (cf. rétroactes
transcrits ci-avant), il est pour le moins étonnant que la personne qui tente de se
soustraire à l’obligation alimentaire au profit de sa seconde ex-épouse, par des
procédés pour le moins douteux, tente à présent de jeter un discrédit sur sa première
ex-épouse en lui reprochant de dissimuler sa « fortune ».
A noter là encore, que pour avoir paiement de la pension alimentaire, PERSONNE2.)
a fait pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire d’PERSONNE1.), ce qui a donné lieu au
jugement du tribunal de paix du 15 décembre 2009.
Quant au fond
Dans la mesure où PERSONNE2.) invoque la contrariété de la loi étrangère à l’ordre
public international luxembourgeois, il y a d’abord lieu d’analyser ce moyen, étant
donné que ce n’est pour autant que ladite loi n’est pas contraire à l’harmonie de l’ordre
interne et n’entraîne pas de conséquence qui soit incompatible avec les bonnes
mœurs qui gouvernent les règles normatives de droit interne luxembourgeois, que
ladite loi est susceptible de s’appliquer.
Il y a lieu tout d’abord de relever que l’article 11 de la Convention de La Haye du 2
octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ne permet d’écarter
l’application de la loi désignée par la Convention que si cette loi est manifestement
incompatible avec l’ordre public. De même l’article 13 du Protocole de La Haye du 23
novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires dispose, que
l’application de la loi désignée en vertu du protocole ne peut être écartée que dans la
mesure où ses effets sont manifestement contraires à l’ordre public du for.
Il est généralement admis que la loi étrangère normalement applicable peut être
écartée par le juge, soit en totalité, soit en partie, s’il l’estime incompatible avec les
exigences de l’ordre public luxembourgeois, c’est-à-dire avec les conceptions
fondamentales de la politique législative du for. Il ne suffit pas que la disposition
étrangère applicable d’après la règle de conflit soit contraire à une disposition
impérative du for considérée comme d’ordre public sur le plan interne. L’effet
dérogatoire n’est, en effet, attaché à l’ordre public que si la règle nationale est
considérée à tel point essentielle à l’ordre moral, social, politique ou économique du
pays qu’elle doit nécessairement exclure l’application de toute règle contraire ou
différente d’un droit étranger (Jean-Claude WIWINIUS, Le droit international privé au
Grand-Duché de Luxembourg, 3e
édition de l’ouvrage édité par Fernand
SCHOCKWEILER, édit. P. Bauler, n° 187).
La jurisprudence donne plusieurs définitions ou descriptions de ce qu’elle entend, au
sens international, par ordre public, les formulations étant devenues, au fil des années,
plus restrictives, des décisions récentes retenant que l’ordre public ne s’oppose à
l’application de lois étrangères que si celles-ci sont de nature à mettre en péril les
conditions essentielles de la vie sociale au Grand-Duché de Luxembourg, telles
qu’elles sont conçues du point de vue de l’ordre économique, politique ou moral
luxembourgeois ou encore que la disposition étrangère entraînerait des conséquences
incompatibles avec les bonnes moeurs qui gouvernent les règles normatives de droit
interne à un moment donné de l’évolution sociale (Jean-Claude WIWINIUS, ibidem op.
cit., n° 189 et 191).
Même si une décision sur ces points ne doit pas résulter uniquement de l’appréciation
personnelle du juge et de ses convictions, il n’en reste pas moins que l’ordre public
international, tout comme d’ailleurs l’ordre public au sens interne, constitue une notion
essentiellement indéterminée et fluctuante, susceptible d’applications diverses suivant
les époques et également les milieux considérés. C’est ce que le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a clairement fait ressortir dans un jugement du 10
juillet 1978 (Bull. Laurent 1978, 23), en déclarant que le contenu de l’ordre public
international est essentiellement variable et dépend de l’évolution au jour le jour des
conceptions éthiques et juridiques (Jean-Claude WIWINIUS, ibidem op. cit., n° 193).
Le fait qu’une loi étrangère soit désignée comme applicable à une situation donnée
manifeste que celle-ci est plus proche de l’ordre juridique étranger que de celui du for.
Mais, appliquée extra-territorialement, une loi étrangère se trouve nécessairement en
concurrence avec la loi locale. Si dans un cas donné sa teneur heurte des conceptions
fondamentales dans l’ordre juridique du for, son application effective peut constituer
un trouble ; elle sera alors écartée au nom de l’ordre public (Bernard AUDIT, Droit
international privé, édit. Economica, 6e édit., n° 308).
L’ordre public tel qu’il doit s’entendre en matière de conflits de lois intervient dans une
étape ultime et nécessaire de l’application de la règle de conflit, lorsque celle-ci
désigne une loi étrangère. Le contenu de cette loi est alors considéré afin de s’assurer
que son application ne va pas perturber l’ordre juridique du for. L’ordre public ainsi
envisagé est une notion fonctionnelle, permettant de sauvegarder l’harmonie de l’ordre
interne menacée par l’application de la loi étrangère par trop éloignée des conceptions
locales (Bernard AUDIT, Droit international privé, édit. Economica, 6e édit., n° 310).
La fonction de l’exception d’ordre public est d’empêcher le trouble qu’apporterait
l’application ou la reconnaissance de normes étrangères dont le contenu heurte les
conceptions dominantes dans l’ordre juridique du for. Il s’agit donc nécessairement
des conceptions en vigueur au moment où le juge statue, la cour de cassation se
prononçant en ce sens. L’ordre public ne s’exprime pas dans un texte de loi particulier,
mais par le juge qui l’apprécie par la force des choses au moment où il statue (Bernard
AUDIT, Droit international privé, édit. Economica, 6e édit., n° 317).
Dans la mesure où en l’espèce l’ordre public interne n’est, en l’espèce, pas menacé,
étant donné qu’à l’instar du droit néerlandais (étant à ce titre renvoyé à ce qui sera dit
ci-après), le droit luxembourgeois permet, sous certaines conditions, qu’il soit mis fin
à la pension alimentaire allouée, tel que c’est le cas en l’occurrence, par un jugement
ayant prononcé le divorce en considération du fait que l’échec du mariage était
irrémédiable,
loi
néerlandaise
n’est pas
incompatible avec l’ordre public
luxembourgeois interne. En effet, l’application de cette loi étrangère ne perturbe pas
l’ordre juridique luxembourgeois, ne menace en rien l’harmonie de l’ordre interne et
n’entraîne pas de conséquence qui soit incompatible avec les bonnes moeurs qui
gouvernent les règles normatives de droit interne luxembourgeois, étant précisé que
le seul fait que la loi étrangère soit, éventuellement plus restrictive que la loi du for,
n’est pas de nature à tenir le précédent constat en échec.
Au vu des éléments objectifs de la cause, dont notamment la date du divorce prononcé
entre parties, il est constant en cause que, tel que le premier juge l’a retenu à juste
titre i) c’est la mesure transitoire prévue à l’article 2, alinéa 2 de la loi du 28 avril 1994
qui s’applique en l’espèce, étant rappelé que ce texte prévoit la possibilité pour le juge
de mettre fin à l’obligation alimentaire au bout d’une durée effective de 15 ans, à moins
que le juge considère qu’eu égard aux principes de raison/bonne foi et d’équité, la
cessation de la pension alimentaire est une mesure ne pouvant être ordonnée à
l’encontre de la créancière d’aliments, ii) ledit texte prévoit des critères, -à prendre en
considération, en tout état de cause (« auf jeden Fall »), par le juge-, dans le cadre de
l’appréciation de la demande, à savoir : (i) l’âge du créancier d’aliments, (ii) la
circonstance que des enfants sont issus de l’union au cours du mariage, (iii) la durée
et la date du mariage et le fait de savoir en quelle manière cela a influencé la possibilité,
pour les époux, d’exercer une activité salariée, (iv) la circonstance que le créancier
d’aliments n’a pas de droit à faire valoir sur les droits à pension du débiteur d’aliments.
Au vu des termes employés par le législateur néerlandais, au niveau des critères que
le juge doit « en tout état de cause » prendre en considération, pour asseoir sa
décision, les susdits critères en sont à l’évidence pas énoncés de manière limitative,
le juge étant dès lors admis à apprécier la demande en fonction d’autres critères. Par
ailleurs si au vu de la teneur du texte, la situation du créancier d’aliments est en tout
état de cause à prendre en considération eu égard aux principes de bonne foi et
d’équité y énoncés, le tribunal note que dans la mesure où le législateur néerlandais
n’a pas exclu la prise en considération de la situation financière du débiteur d’aliments,
et n’a fait qu’une liste de critères à prendre en considération, sans pour autant faire
interdiction au juge de prendre sa décision sur base d’autres critères, le tribunal ne
peut qu’admettre que la situation du débiteur d’aliments peut être prise en
considération pour apprécier la demande.
Dans la mesure où aucun élément de la cause ne permet d’admettre que
PERSONNE2.) dispose de la fortune dont PERSONNE1.) fait état, les affirmations
faites à ce titre par l’appelant n’étant étayées par aucun élément probant, il s’ensuit
qu’il ne saurait être fait droit aux demandes d’injonction demandées par celui-ci.
En effet, quant à l’appartement appartenant à PERSONNE2.), situé en ADRESSE4.),
le fait de savoir si cet bien immobilier a fait l’objet, en 1991, d’une acquisition ou bien
au contraire d’une donation, est, eu égard à la prédite date sans incidence sur le
présent litige, étant précisé i) qu’il est tout à fait légitime qu’elle profite de cet
appartement, sans qu’il ne puisse lui être imposé d’en tirer des revenus, ii) qu’il n’est
pas possible de savoir si une éventuelle mise en location serait fructueuse, iii) eu égard
à la prédite date, même à supposer que l’appartement ait fait l’objet d’une acquisition
onéreuse, ce n’est certainement pas dans le cadre de la présente instance que le
tribunal soit amené à vérifier la provenance des fonds ayant, le cas échéant permis
d’acquérir le bien immobilier. Il en va de même des frais engendrés par l’appartement,
qui correspondent manifestement aux frais à payer pour un bien immobilier de la même
nature, de sorte que ces frais ne sont pas non plus à prendre en considération pour
toiser le présent litige.
Quant à la demande de PERSONNE2.) formulée sur base des articles 73 et 1263 du
nouveau code de procédure civile aux termes desquels i) « les parties sont tenues de
garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des
manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les
déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements », ii) « les
tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils
seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les
déclarer calomnieux et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements », le
tribunal ne peut que constater qu’eu égard aux propos tenus par PERSONNE1.) : « la
donation de l’oncle d’Amérique est une invention classique pour cacher la provenance
réelle de l’argent, qui constitue en fait de l’argent non déclaré », il y a lieu d’en ordonner
la suppression, en application des susdits textes, dont l’un n’est en fait qu’une copie
de l’autre.
Quant aux transferts d’argent, en vue de l’acquisition de la propriété immobilière sis à
ADRESSE1.), le tribunal ne peut que s’étonner de l’acharnement d’PERSONNE1.),
étant une ultime fois rappelé qu’eu égard aux termes clairs des arrêts de la cour
d’appel, il est établi que c’est PERSONNE2.) qui a financé l’immeuble, un prêt de
50.000,00 euros, non échu, ayant été accordé à PERSONNE1.), de sorte qu’au niveau
de la présente procédure, le retraçage des paiements effectués à ce titre par
PERSONNE2.) est sans aucune utilité et n’a pas d’incidence sur le fond du litige.
Le tribunal tient à noter dans ce contexte, que i) tout en ayant procédé au financement
de la maison sis à ADRESSE1.), PERSONNE2.) ne semble n’en tirer aucun profit, seul
PERSONNE1.) semblant avoir la jouissance de cette maison, étant donné qu’il se
prévaut du fait que le paiement d’intérêts, -qui, faut-il le rappeler n’est fait qu’en
exécution des arrêts rendus par la cour d’appel-, serait fait au titre de loyer !-, ii) le fait
qu’en 2007, PERSONNE2.) ait pu financer cette maison, grâce à la succession de de
sa mère, n’entre pas en ligne de compte dans le présent litige.
A relever finalement encore que tout se prévalant de rembourser de nombreux prêts à
PERSONNE2.), -étant précisé que le tribunal reste dans l’ignorance de la cause qui y
serait sous-jacente, à l’exception évidemment du remboursement des intérêts sur le
montant de 50.000,00 euros-, l’appelant n’en rapporte pas le moindre élément de
début de preuve, se sorte que les affirmations qu’il fait en ce sens, contestées par
PERSONNE2.) et non étayées restent à l’état d’allégations dépourvues d’un
quelconque effet.
Quant au compte bancaire luxembourgeois, sur lequel se trouveraient des avoirs
conséquents, le tribunal ne peut que constater que les allégations faites par
PERSONNE1.) ne sont pas fondées, de sorte qu’à ce titre l’injonction sollicitée ne se
justifie pas.
Il suit des considérations qui précèdent qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande
d’injonction formulée par PERSONNE1.) tendant à voir ordonner à PERSONNE2.) de
produire les pièces plus amplement détaillées ci-avant.
Les affirmations faites par PERSONNE1.) en rapport avec la prétendue fortune dont
elle disposerait, ne sont partant pas établies, de sorte qu’il ne saurait s’en dégager une
quelconque conséquence juridique.
Pour autant que le raisonnement d’PERSONNE1.) consiste à faire valoir une
renonciation dans le chef de PERSONNE2.) à l’exécution de l’obligation alimentaire
incombant à l’appelant, le tribunal note que les renonciations ne se présument pas,
mais doivent résulter d’un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément probant de la cause qu’il y ait eu
renonciation dans le chef de PERSONNE2.), le moyen de l’appelant ne tient pas et
c’est partant à tort qu’PERSONNE1.) tente de faire admettre une renonciation dans le
chef de PERSONNE2.).
Quant au surplus, indépendamment des trois premiers critères inscrits dans la loi
néerlandaise, le tribunal constate que dans la mesure où l’instance du litige relatif à la
question de savoir, si PERSONNE2.) a un droit à faire valoir sur la pension
d’PERSONNE1.), est pendant en instance d’appel, le tribunal ne pouvant dès lors se
prononcer sur le quatrième critère qui, à instar des autres critères fixés par la loi, est,
en tout état de cause, à prendre en considération par le juge, pour apprécier s’il y a
lieu à cessation, ou bien au contraire à prolongation de la pension alimentaire telle que
fixée par le jugement de divorce, indépendamment du fait de savoir si dans ce dernier
cas la prolongation est à durée déterminée ou indéterminée, il y a lieu de surseoir à
statuer en attendant l’issue de ladite instance, tous les droits des parties étant
réservés.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit non fondé le moyen d’PERSONNE1.) tendant à voir annuler le jugement entrepris,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à PERSONNE2.)
de produire les pièces sollicitées, partant en déboute,
supprime des débats, les termes employés par PERSONNE1.) dans ses conclusions,
suivant lesquels « la donation de l’oncle d’Amérique est une invention classique pour
cacher la provenance réelle de l’argent, qui constitue en fait de l’argent non déclaré »,
donne acte à PERSONNE2.) qu’aux termes de ses conclusions du 24 mars 2014,
PERSONNE1.) reconnaît devoir payer les intérêts sur la somme de 200.750,00 euros,
à titre de loyer, respectivement s’engager à payer, à titre de loyer, des intérêts sur le
montant total du financement de la maison à ADRESSE1.),
surseoit à statuer, pour le surplus, en attendant l’issue de l’instance pendante devant
la cour d’appel, suite à l’appel relevé contre le jugement rendu en date du 24
septembre 2015 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
tient partant l’affaire en suspens,
invite la partie la plus diligente à faire réappeler l’affaire dès que le litige relatif à la
question de savoir si PERSONNE2.) a un droit à faire valoir sur la pension de
PERSONNE1.), sera définitivement toisé,
réserve les droits des parties, non toisés, ainsi que les frais et dépens.